Accueil Séances plénières
Tables
des matières Biographies Livres numérisés
Bibliographie et
liens Note
d’intention
Séance précédente
Séance suivante
Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du lundi 16 février 1835
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
2) Projet
de loi portant organisation des communes. Attributions du collège des
bourgmestre et échevins. Mesures de sûreté contre les insensés et les fous et
respect de la liberté individuelle (Pollénus, Dumortier, Ernst, de Brouckere, de Robaulx, Dubus, Jullien, de Brouckere, Gendebien, Ernst, de Robaulx, Pirson, de Brouckere, Ernst, de Robaulx, Jullien, Dumortier, Ernst, Gendebien, Ernst,
Dumortier, Ernst, de Brouckere, Jullien, de Robaulx, Dubus, Dumortier, Ernst, Gendebien, Ernst, de Brouckere, Dubus, Ernst, Dumortier, Ernst, Dumont, Ernst,
de Muelenaere, Gendebien,
Ernst, Dubus, Ernst,
Dumortier)
(Moniteur belge n°48, du 17 février 1835 et Moniteur belge n°49, du 18
février 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
(Moniteur belge n°48, du 17 février 1835)
La séance est ouverte à une
heure.
M.
de Renesse procède à l’appel nominal ; il donne lecture du
procès-verbal de la précédente séance dont la rédaction est adoptée et fait
ensuite connaître l’analyse des pétitions suivantes.
PIECES ADRESSEES A
« Les membres de l’administration communale
et du bureau de bienfaisance de Grâce-Montegnée près Liége, demandent que la
chambre adopte dans la loi communale une disposition qui attribue aux communes
la nomination des receveurs communaux et des bureaux de bienfaisance. »
_______________
« Les notaires de
campagne de l’arrondissement de Gand demandent que la chambre rejette la
proposition d’augmentation des notaires. »
- Ces pétitions sont renvoyées
à la commission des pétitions.
« Les officiers de la
garde civique du 4ème bataillon de
M. Verrue-Lafrancq. - Parmi les pétitions dont l’analyse vient de
vous être lue, il en est une que nous ont envoyée des officiers de la garde
civique de
M.
Dumortier. - Il est nécessaire que la chambre intervienne dans la
réclamation des officiers du premier ban de la garde civique. J’ai reçu de
Tournay, de Bruxelles et d’autres villes des plaintes foncées sur ce que les
fonds votés au budget du département de la guerre sur la demande même de M. le
ministre pour le paiement de la demi-solde des officiers de la garde civique ne
sont pas employés selon l’intention de la chambre. M. le ministre de la guerre,
malgré le vote formel que nous avons émis il y a un mois, se borne à accorder
la demi-solde à quelques officiers que l’on a pris au hasard. Les officiers du
premier ban de la garde civique sont encore dans les liens du ministre de la
guerre sans jouir cependant des avantages assurés à l’armée.
A Tournay, où il y a un
bataillon du premier ban de la garde civique, trois officiers seulement
reçoivent leur demi-solde. De cette manière, cette demi-solde, au lieu d’être
accordée à titre d’indemnité pour service militaire, se dénature en aumône que
l’on n’accorde qu’à telles personnes plutôt qu’à telles autres.
C’est dégrader la garde
civique. Je doute que M. le ministre de la guerre osât en agir ainsi vis-à-vis
de l’armée.
Les
mesures devraient être égales pour les cinquièmes bataillons de la ligne et
pour la garde civique. On devrait les mettre également sur la même ligne. Je
demande donc que la chambre intervienne pour que l’abus signale par la pétition
cesse immédiatement.
C’est pour le faire cesser,
c’est parce que nous avions reconnu qu’il ne devait exister aucune distinction
injurieuse entre les cinquièmes bataillons et le premier bande la garde
civique, que nous avons voté une somme de 515 mille francs au budget de la
guerre. Il faut que le vote de la chambre reçoive son exécution.
Si la chambre voulait renvoyer
la requête en question à la commission des pétitions, comme cela a lieu en
pareil cas, je demanderais que la commission fût invitée à nous présenter son
rapport dans le plus bref délai.
M. Gendebien. - Je crois le renvoi à la
commission inutile. Les pétitionnaires réclament un droit que personne ne
révoque en doute. Il ne s’agit donc que de la vérification du fait dont ils se
plaignent. C’est pourquoi je demande le renvoi de la pétition à M. le ministre
de la guerre avec demande d’explications. La chambre verra alors ce qu’elle
aura à faire. Il n’y a aucun motif plausible pour renvoyer la pétition à la
commission. Celle-ci peut en quelque sorte être assimilée à celles où il s’agit
de pensions alimentaires. Ces demandes se traitent d’urgence. Il y a urgence de
prendre une décision à l’égard des officiers de la garde civique.
Je connais des officiers qui
ont abandonné des positions lucratives pour contribuer à la défense du pays ;
qui sont actuellement dans un état de gêne tel que si leurs amis ne venaient à
leurs secours, ils se trouveraient peut-être dans la misère. Je repousse donc
le renvoi à la commission des pétitions. J’insiste au contraire sur le renvoi à
M. le ministre de la guerre avec demande d’explications, et invitation de nous
les soumettre dans le plus bref délai.
M. F. de Mérode. - S’il s’agit dans la
pétition dans l’analyse vient de vous être lue, d’officiers qui ayant perdu
leur position antérieure, ne peuvent plus pourvoir convenablement à leur
existence et qui ne reçoivent cependant pas de demi-solde, j’adopterai les
conclusions de l’honorable préopinant. Mais s’il s’agit de faire payer la
demi-solde a tous les officiers de la garde civique quand bien même ils se
trouveraient dans une situation de fortune satisfaisante, je ne puis admettre
ce système. Quand le moment sera venu d’agiter cette question, je me réserve de
faire valoir les motifs de mon opinion.
Il me semble qu’il n’y a dans
le cas dont il s’agit aucune raison de s’écarter de la filière ordinaire et de
ne pas faire passer la demande des officiers de la garde civique de
M. Gendebien. - M. le comte de Mérode en parle
à son aise, lui qui a de bons revenus. Mais il s’agit ici d’officiers qui ont
perdu des positions lucratives en se consacrant à la défense du pays. Aucun
délai ne peut être admis pour faire droit à leur demande. M. le comte de Mérode
veut établir des catégories. C’est ce dont les officiers de la garde civique se
plaignent. M. le ministre de la guerre n’a pas le droit d’établir des
catégories. La question a déjà été résolue par la chambre. M. le ministre de la
guerre a demandé des fonds pour le paiement de la demi-solde à la totalité des
officiers de la garde civique. Je tiens en main le rapport de la section
centrale de la guerre. Il est formel à cet égard.
M. de Puydt, rapporteur de la
section centrale, vient de me dire que les fonds avaient été en effet alloués
pour tous les officiers du premier ban de la garde civique. Il ne s’agit donc
pas d’établir des catégories. Si le gouvernement accorde par une espèce de
privilège la demi-solde à quelques officiers seulement, ce n’est plus qu’une
aumône que l’on accorde au lieu de récompenser les officiers du premier ban des
services rendus au pays. Ce n’est pas une faveur que ces officiers réclament,
c’est l’exécution d’un droit acquis. M. le ministre de la guerre s’expliquera
sur les motifs qui l’ont porté à dévier de la marche que lui a tracée la
chambre. Il faut donc qu’il soit mis en demeure de nous donner des explications
le plus tôt possible. Il y a, je le répète, urgence à prendre une décision sur
une pétition que l’on peut assimiler à une demande de pension alimentaire. Je
persiste donc dans la proposition que j’ai faite à l’assemblée.
M. F. de Mérode. - J’ai demandé la parole
pour une espèce de fait personnel. Il ne s’agit pas de savoir si j’ai des
revenus ou non. Si j’en ai, c’est un bienfait de
M.
le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Vous savez,
messieurs, qu’à l’époque où fut discuté le dernier budget du ministère de la
guerre, le paiement de la demi-solde des officiers du premier ban de la garde
civique avait cessé d’avoir lieu. M. le ministre de la guerre ayant reçu
plusieurs réclamations crut devoir présenter une allocation à son budget pour
subvenir au paiement de la demi-solde aux anciens officiers de la garde
civique.
Parmi ces officiers, il est
diverses catégories. Il y a des fonctionnaires publics qui ont quitté
momentanément leur poste, pour occuper des fonctions dans la garde civique. Il
en est qui, après avoir abandonné l’industrie à laquelle ils se livraient,
l’ont reprise en rentrant dans leurs foyers. Enfin, il en est qui, par suite du
service momentané qu’ils ont fait dans la garde civique, ont perdu leur premier
état.
Si je
ne me trompe, dans la section centrale du budget de la guerre, lorsqu’on posa
la question de savoir si le ministre de la guerre paierait indistinctement à
tous les officiers de la garde civique leur demi-solde, je crois
pouvoir assurer, quoi qu’il n’en soit rien dit dans le rapport, que plusieurs
membres de la section centrale, si pas la majorité, furent d’avis que cette
demi-solde ne devait être payée qu’à ceux qui avaient perdu leur premier état,
qui avaient fait des pertes réelles, mais non pas à des fonctionnaires publics
qui depuis le licenciement ont repris leurs fonctions précédentes, qu’il ne
fallait rien accorder à ceux qui ayant repris leur ancienne industrie, leur
ancien commerce, ne justifiaient pas que par suite du service momentané de la
garde civique ils avaient éprouvé des dommages réels.
Vous sentez qu’en présence des
observations faites par la section centrale, d’un vœu émis dans l’intérêt du
trésor public, M. le ministre de la guerre n’a pas dû payer intégralement et
sans distinction aucune, la demi-solde à tous les officiers de la garde
civique. C’est dans ce sens que M. le ministre de la guerre m’a expliqué les
divisions ou catégories qu’il a établies en cette occasion. Dans ce moment
même, il s’occupe de régulariser ce qu’il pourrait y avoir eu d’inexact ou
d’irrégulier dans la première distribution faite de ce fonds. Il me semble dès
lors, qu’il y a lieu de renvoyer la pétition des officiers de la garde civique,
soit directement à M. le ministre de la guerre, soit à la commission des
pétitions, en la priant de présenter son rapport le plus tôt possible. Mais, il
me paraît que la chambre ne peut rien préjuger avant d’avoir entendu M. le
ministre de la guerre, avant de connaître les motifs qui l’ont déterminé à agir
comme il l’a fait. J’ai la conviction que sa seule intention été de se
conformer au vœu de la section centrale ; il lui paraissait que c’était dans ce
sens que l’allocation avait été votée par la chambre.
M.
Dumortier. - Je ne pense pas non plus que la chambre doive préjuger la
question. Mais mon intention est de repousser les catégories établies par M. de
Mérode qui veut que l’on en fasse là où la loi n’en établit pas.
En qualité de membre de la
section centrale, je ferai connaître à l’assemblée ce qui s’y est passé. M. le
ministre de la guerre a communiqué un rapport sur les officiers du premier ban
de la garde civique. Je vous donnerai lecture de quelque passages de ce
rapport. La première question qu’il traite est relative aux dépôts. La seconde
aux officiers de la garde civique à demi-solde. (L’honorable M. Dumortier donne lecture du rapport de M. le ministre de
la guerre.)
Vous voyez bien que M. le
ministre de la guerre ne prétendait pas faire de catégories, ni établir des
distinctions, qu’il ne s’en reconnaissait pas le droit. Il a demandé à la
section centrale la demi-solde pour 312 officiers du premier ban de la garde
civique. Le montant de ces demi-soldes montait comme il en avait établi le
calcul à 515,000 fr., y compris les frais des dépôts. La section centrale a
adopté cette somme sans faire mention de catégories. La chambre a confirmé la
décision de la section centrale et a alloué pour 1835 la somme telle que M. le
ministre de la guerre l’avait demandée, c’est-à-dire pour le paiement de la
demi-solde à tous les officiers du premier ban de la garde civique.
Si vous
voulez ne plus accorder leur demi-solde, vous le pouvez ; mais en restant dans
les termes de la loi. Renvoyez le premier ban dans ses foyers. Mais aussi
longtemps qu’il reste mobilisé, aussi longtemps qu’il est sous les ordres du
ministre de la guerre, qu’il est soumis à toutes les conditions de la
discipline militaire, exécutez la loi du 3l décembre 1830, qui met le premier
ban de la garde civique sur la même ligne que l’armée. Il s’agit de se
conformer à la loi et non de nous parler d’économies, et de catégories. Tant
que le premier ban restera sous les ordres du département de la guerre, vous
devez assurer à ses officiers les mêmes droits qu’aux officiers des cinquièmes
bataillons de l’armée. M. le ministre de la guerre n’agirait pas ainsi
vis-à-vis de l’armée. Le dédain que l’on a montré pour la garde civique est
vraiment déplorable. Lorsque le premier ban a été congédié, le gouvernement n’a
pas daigné lui adresser des remerciements pour les services qu’il avait rendus
à la patrie. L’on pouvait le faire cependant sans manquer aux lois de
l’économie.
Je demande avec l’honorable M.
Gendebien que M. le ministre de la guerre nous fasse un rapport sur tout ceci.
Les officiers de la garde civique sont dans une situation précaire. Le ministre
de la guerre après la décision dont on se plaint a agi sans avoir consulté un
seul colonel de la garde civique. Les membres de cette assemblée qui ont des
grades dans la garde civique pourraient l’affirmer. Cela s’est fait par la
bureaucratie sans raison ni droit. Je connais plusieurs officiers qui ont
abandonné leurs établissements, leur position, pour voler à la défense du pays,
et dont l’avenir maintenant dépend des caprices de l’administration de la
guerre.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il
est vrai que primitivement M. le ministre de la guerre avait demandé une somme
globale pour le paiement de la demi-solde à tous les officiers du premier ban.
Mais je demanderai à l’honorable préopinant, ainsi qu’aux membres de la section
centrale, s’il n’est pas vrai que l’on ait dit à M. le ministre qu’il n’était
pas juste que des officiers rentrés dans leurs foyers, qui n’avaient plus aucun
service à faire et qui avaient repris leurs occupations, reçussent leur
demi-solde.
M. le ministre de la guerre a
suivi les intentions de la section centrale. Si l’on n’en fait pas mention dans
le rapport, c’est une omission. J’en appelle aux membres de la section centrale
; il faut rendre justice à M. le ministre de la guerre : il n’a voulu accorder
la demi-solde qu’aux officiers qui en ont un besoin réel et a hésité à
dilapider les fonds du trésor en payant un traitement à des officiers qui ont
repris leur première industrie.
M. Jullien. -
J’ai demandé la parole dans l’intention de dire à la chambre qu’il est à
désirer que l’on mette fin à la discussion parce qu’elle est prématurée. Vous
devez vous en convaincre par ce qui a été dit des deux côtés. D’une part, l’on
prétend que le budget n’a établi aucune catégorie. De l’autre l’on attribue
cette intention à la section centrale. Voilà deux faits qu’il s’agit de
constater. Vous aurez beau discuter pendant une heure, vous serez obligés de
voter le renvoi de la pétition à M. le ministre de la guerre avec demande
d’explications. Quand ces explications nous auront été données, les mêmes
questions que nous agitons maintenant sans être suffisamment éclairés se
représenteront. La discussion est évidemment prématurée. Je me réunis à mon
honorable ami M. Gendebien pour demander que la pétition soit renvoyée à M. le
ministre de la guerre avec invitation de nous transmettre des explications le
plus tôt possible.
M. Dumortier. - Messieurs, j’ai été interpellé.
Permettez-moi de répondre : Ce n’est pas nous qui avons amené la discussion
actuelle à propos de la pétition. C’est M. F. de Mérode qui l’a entamée. M. le
ministre des finances a demandé à nous membres de la section centrale si elle
n’avait pas été d’avis d’établir des catégories. Je répondrai que les fonds ont
été alloués pour tous les officiers du premier ban de la garde civique, que la
seule exception que nous eussions faite était pour les officiers qui avaient
renoncé eux-mêmes à leur traitement. Pour tous les autres la section centrale a
vu qu’ils avaient droit au paiement de leur demi-solde. Je crois les intentions
de M. le ministre de la guerre très pures. Mais j’ai la conviction qu’elles ne
sont pas convenablement exécutées dans cette occasion.
M.
de Puydt. - Comme ex-rapporteur de la section centrale je demande à
m’expliquer sur le silence du rapporteur. Il est vrai que dans le sein de la
section centrale des observations ont été faites sur des catégories
d’officiers. Mais elles ont été très vagues et n’ont été produites que par un
ou deux membres. Elles n’ont donné lieu à aucune discussion. Rien n’a été
présenté au ministre de la guerre par la section centrale. Voilà pourquoi l’on
n’en a pas fait mention dans le rapport.
M.
Jadot. - Membre de la section centrale, je dirai que des observations
ont été faites sur les catégories dans le sein de cette section ; mais on n’est
pas tombe d’accord sur le résultat. La discussion n’a pas été aussi courte que
l’honorable M. de Puydt le prétend.
- La chambre consultée renvoie
la pétition des officiers de garde civique du 4ème bataillon de
_____________
M. Corbisier demande un congé de quatre ou cinq jours.
- Accordé.
Discussion des articles
Titre
II. - Des attributions municipales.
Chapitre II. - Des attributions du
collège des bourgmestre et échevins.
M. le
président. - L’ordre du jour est la suite de la discussion de la loi
d’organisation communale.
Article nouveau
(Moniteur belge n°49, du 18 février 1835) M. le président.
- Deux rapports ont été faits, sur une proposition relative aux chemins
vicinaux, l’autre sur une proposition du ministre de la justice, concernant les
insensés et les fous furieux laissés en liberté.
M.
Dumortier, rapporteur. - Occupons-nous du rapport le plus ancien, celui
sur la proposition du ministre de la justice.
M. le
président. - Voici comment était conçue la proposition de M. le
ministre de la justice :
« Le collège des
bourgmestre et échevins est chargé du soin d’obvier et de remédier aux
événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les
furieux laissés en liberté. »
La section centrale propose
l’amendement suivant :
« Le collège des
bourgmestre et échevins est chargé d’obvier et de remédier aux événements
fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés
en liberté.
« L’insensé ou le furieux
pourra être placé dans un hospice, en vertu d’une ordonnance motivée, rendue
par le juge de paix, sur la demande dudit collège ou des parents, lorsque
ceux-ci offriront de subvenir à l’entretien de l’insensé ou du fou furieux.
« Cette ordonnance sera
rendue sans frais et sans être soumise au timbre ou à l’enregistrement.
« Ce juge de paix en
donnera avis dans les 24 heures au procureur du Roi. »
M.
Pollénus. - Je demande la parole.
Messieurs, la proposition que
vient de faire la section centrale me paraît incomplète. A différentes
reprises, plusieurs collègues et moi avons appelé l’attention du gouvernement
sur la situation des insensés pauvres abandonnés. J’ai fait sentir la nécessité
de combler les lacunes que présentait la législation à l’égard de cette classe
de malheureux. Je ne trouve pas que la proposition de la section centrale
puisse s’appliquer aux insensés pauvres abandonnés, ils me paraissent au
contraire en être exclus ; car, pour que l’on puisse prendre des mesures et
provoquer l’ordonnance du juge qui autorise la séquestration des insensés dans
un hospice, il faut que des parents offrent de payer les frais de leur
entretien.
Il doit nécessairement
résulter de cette disposition que les pauvres qui sont abandonnés et n’ont
peut-être pas même des parents connus, ne seront jamais dans le cas de tomber
sous l’application de cette disposition, et l’état d’abandon dans lequel ils se
trouvent se perpétuera, parce que personne ne se présentera pour payer les
frais d’entretien de ces malheureux.
Je ferai une autre
observation. D’après la proposition de la section centrale, c’est le juge de
paix qui est appelé à porter l’ordonnance de séquestration. Vous vous rappelez
sans doute que sous le gouvernement précédent, c’étaient les tribunaux de
première instance qui étaient appelés à autoriser la séquestration des
personnes qui par perte d’esprit ou autres motifs pouvaient donner des craintes
sur la conservation du bon ordre.
Le gouvernement provisoire
jugea à propos de retirer aux tribunaux de première instance la faculté
d’ordonner la séquestration des insensés, parce qu’il trouvait que la liberté
individuelle n’était pas suffisamment garantie. Cependant, je ne crois pas
qu’alors on donnât la faculté d’appeler des décisions des tribunaux de première
instance. Aujourd’hui, on propose d’attribuer au juge de paix seul la faculté
d’autoriser cette séquestration, et cela par ordonnance. On ne dit pas si cette
ordonnance sera rendue avec publicité, si elle sera entourée de formes qui
puissent assurer des garanties à celui qui en est l’objet, ni si elle peut être
attaquée par la voie de l’appel.
Cependant, il me semble que la
chose eût été nécessaire, puisque dans un dernier paragraphe, on ordonne la
communication de l’ordonnance au procureur du Roi. A quoi peut servir cette
communication, si l’ordonnance est portée en dernier ressort, si elle n’est pas
susceptible d’être attaquée par voie d’appel, car on ne peut pas attribuer au
procureur du Roi seul la faculté d’annuler l’ordonnance d’un juge. Ce renvoi ne
peut servir qu’à éveiller l’attention du procureur du Roi, pour se pourvoir
devant un autre juge.
D’après la proposition de la
section centrale, le juge de paix ne peut non plus autoriser la séquestration
que dans un hospice. Je crois devoir appeler l’attention de la chambre sur
cette considération, car dans quelques provinces, et notamment dans celle du
Limbourg il n’existe pas d’hospice approprié au traitement des insensés, et
dans ces provinces la disposition de la section centrale ne pourrait recevoir
son application, puisque le juge de paix ne peut autoriser de séquestration que
dans un hospice approprié.
On m’objectera que ce n’est
pas là un motif d’empêchement, parce qu’on pourra envoyer dans une autre
province les insensés dont la séquestration aura été jugée nécessaire. Mais je
répondrai que cela entraînera des frais considérables et que bien peu de
parents voudront poursuivre une action en séquestration.
La proposition de la section
centrale me paraît incomplète et je voterai contre, principalement parce
qu’elle ne s’applique pas aux insensés pauvres et abandonnés.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Il y a d’autres dispositions.
M. Pollénus. - La disposition porte : L’insensé
ou le furieux pourra être placé dans un hospice en vertu d’une ordonnance
motivée rendue par le juge de paix, sur la demande dudit collège ou des
parents, « lorsque ceux-ci offriront de subvenir à l’entretien de l’insensé
ou du fou furieux. »
J’en conclus que lorsque les
parents n’offriront pas de subvenir à l’entretien de l’insensé, le juge ne
pourra pas ordonner la séquestration.
Si je n’ai pas bien compris la
proposition de la section centrale, je ne demande pas mieux que d’être éclairé.
Mais si on ne me démontre pas que les lacunes que j’ai cru remarquer n’existent
pas, je voterai contre la disposition.
M. Dumortier, rapporteur. - L’erreur de
l’honorable préopinant provient d’une faute typographique. Il faut une virgule
après le mot collège et il n’en faut pas après le mot parents.
Voici comment il faut lire la
disposition :
« L’insensé ou le furieux
pourra être placé dans un hospice, en vertu d’une ordonnance motivée rendue par
le juge de paix, sur la demande dudit collège, ou sur la demande des parents
lorsque ceux-ci offriront de subvenir à l’entretien de l’insensé ou du fou
furieux. »
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, je ne viens pas justifier
en tous points l’amendement de la section centrale. Je désire de m’éclairer par
la discussion avant de prendre un parti définitif. Je crois devoir donner
quelques explications sur les observations faites par l’honorable préopinant.
Il a commencé par dire que la
disposition proposée par la section centrale était incomplète en ce qu’elle ne
permettait pas de prendre des mesures à l’égard des insensés pauvres et
abandonnés. L’erreur de l’honorable préopinant ne provient pas de ce qu’il
n’aurait pas bien compris la proposition de la section centrale, mais de ce que
pendant son absence on a adopté un autre article qui met l’entretien des
aliénés pauvres ou abandonnés à la charge de la commune. Pour ceux-là c’est au
collège à pourvoir à leur entretien. Voilà pourquoi le paragraphe 2 fait une
distinction entre la mesure prise sur la requête des parents et la mesure prise
sur la requête du collège.
L’honorable préopinant,
comparant la proposition de la section centrale avec l’arrêté du 23 février
1815, abrogé par le gouvernement provisoire comme attentatoire à la liberté
individuelle, a trouvé que cet arrêté offrait plus de garantie que la
disposition de la section centrale, En effet, dit-il, cet arrêté faisant
intervenir le tribunal, la séquestration était ordonnée par quatre juges sur
les conclusions du procureur du Roi, tandis qu’ici le juge de paix seul décide.
Sous un point de vue, l’honorable préopinant a raison ; en ce qui regarde les
aliénés, les mesures prescrites par l’arrêté de 1815 leur donnent plus garantie
que celles proposées par la section centrale. Mais pourquoi le gouvernement
provisoire a-t-il abrogé cet article ? C’est à cause des personnes à l’égard
desquelles il permettait de prendre des mesures.
Cet arrêté de Guillaume
permettait de prendre des mesures à l’égard des personnes qui par perte
d’esprit, dissipation ou inconduite, compromettraient l’ordre public. Je ne
crois pas que le gouvernement provisoire aurait abrogé l’arrêté, s’il n’avait
contenu que les dispositions relatives aux aliénés. L’abrogation de l’arrêté en
ce qui concerne ces malheureux n’a pas été sans inconvénients.
L’honorable préopinant a dit
ensuite que la proposition de la section centrale laissait une lacune en ce qui
regarde l’appel.
Je ne sais pas quelle a été
l’intention de la section centrale, mais je crois qu’elle n’a pas pensé que
l’ordonnance du juge de paix pût être soumise à appel.
L’honorable préopinant a
trouvé extraordinaire de communiquer l’ordonnance au procureur du Roi si on ne
lui donnait pas le droit d’appeler. Je ferai observer que c’est dans l’intérêt
de l’insensé que cette communication est prescrite afin que le procureur du Roi
puisse visiter l’individu privé de sa liberté, s’assurer si son état continue
ou ne continue pas, et provoquer l’annulation de l’ordonnance et
l’élargissement s’il y a lieu.
Je conviens que la disposition
laisse à désirer en ce qui concerne la manière dont l’ordonnance devra être
retirée. Procédera-t-on comme pour l’interdiction, où on suit les mêmes formes
pour la lever que pour la prononcer ? Je suppose que telle a été l’intention de
la section centrale, mais il ne serait pas inutile que l’article contînt une
disposition à cet égard.
Enfin, l’honorable membre
s’est plaint de ce que d’après l’article proposé l’insensé devait être placé
dans une hospice. Il a fait observer que dans plusieurs provinces, il n’y avait
pas de maison pour les aliénés, et que dès lors, dans ces provinces, on ne
pourrait pas exécuter la disposition, à moins de transférer les aliénés dans
une autre province , ce qui offrirait de graves inconvénients. Il y a quelque
chose de vrai dans cette observation. Cependant, je ferai remarquer qu’il n’est
pas dit dans l’article que c’est dans un établissement spécialement destiné à
la cure des aliénés que ceux qu’on croira nécessaire de séquestrer devront être
placés. A défaut d’hospice spécial pour les aliénés, on pourra les placer dans
un autre hospice, et il n’y a pas de province dans le royaume qui n’ait un
hospice.
Du reste, il est
malheureusement trop vrai que plusieurs provinces manquent d’hospice pour les
aliénés. Il en est ainsi dans le Limbourg et le Luxembourg. Le Hainaut n’a
qu’un seul hospice de ce genre et il est dans l’état le plus déplorable.
J’ai déjà fait observer que je
croyais qu’il était nécessaire de venir au secours des provinces pour les aider
à former des hospices pour les aliénés. Une partie du subside accordé au budget
de mon ministère sera employé dans ce but. C’est une grave question que celle
de savoir s’il ne faudrait pas former un établissement central où seraient
traités tous les aliénés. Mais je ne veux pas me prononcer maintenant sur la
formation d’un pareil établissement ; je reconnais que cela coûterait des
sommes considérables.
Une chose à désirer, ce serait
qu’on disposât dans les divers arrondissements un asile provisoire où on pût
placer les aliénés, jusqu’à ce qu’on les transfère dans un hospice spécial.
Je ne pense pas qu’on puisse
mettre à la charge de l’Etat la création de ces asiles provisoires. C’est un
objet sur lequel il y aura lieu d’appeler l’attention des conseils provinciaux.
Quant à moi, je ferai tous mes efforts pour faire préparer dans les hospices
des locaux où on puisse mettre provisoirement les aliénés jusqu’à ce qu’ils
soient transférés dans une maison de santé.
Après avoir fait ces
observations que nécessitaient celles présentées par l’honorable préopinant, je
ferai connaître les motifs qui m’ont dirigé dans la présentation de mon
amendement. Au premier abord, il peut paraître incomplet.
Je dois faire remarquer que si
la loi communale permettait d’insérer certaines dispositions sur les devoirs
des autorités communales à l’égard des insensés, ce n’était peut-être pas dans
cette loi qu’il convenait de développer les règles et les formes à suivre en
cette matière. La disposition que j’ai eu l’honneur de proposer à la chambre
pouvait-elle, par elle-même, offrir quelque résultat ? Pour répondre à cette
question , il est nécessaire de rappeler de quelle manière a été exécutée la
loi du 21 août 1790, titre 12, art. 4, n°6, dont je n’ai fait que reproduire la
disposition. Le texte est absolument le même que celui que j’ai proposé. Il est
ainsi conçu :
« L’autorité communale
est chargée d’obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté. »
Le bourgmestre est obligé de
remédier et d’obvier aux événements fâcheux.. De remédier : quand la divagation
d’un insensé a lieu et qu’elle est imputable à des parents négligents, le
bourgmestre prouve que, contre les personnes responsables, l’application des
peines portées par l’article 475, n°7, du code de 1810.
Le bourgmestre est aussi
chargé d’obvier aux événements fâcheux qui peuvent résulter de la divagation
d’insensés ou de furieux, c’est-à-dire de les empêcher.
Comment les empêcher ? Lorsque
la divagation d’un insensé ou d’un furieux compromet l’ordre public, le repos
de sa famille, ou sa propre vie, un procès-verbal est dressé par un officier de
police et envoyé à l’autorité communale. L’autorité communale charge deux
médecins de visiter l’aliéné ; le rapport du commissaire de police, l’avis des
médecins et les autres pièces s’il y en a, sont envoyés au procureur du Roi ;
s’il y a eu nécessité de déposer provisoirement en lieu de survie celui contre
lequel la mesure est provoquée, ce magistrat le déclare et le bourgmestre porte
une ordonnance en vertu de la loi de 1790, et sur cette ordonnance, l’insensé
est reçu dans un hospice. Voilà comment les choses se sont passées jusqu’à ce
jour sans aucune plainte, aucune réclamation, sans qu’on ait signalé aucun
abus. C’est afin que cette disposition de la loi de 1790 continue à être
exécutée de la même manière, que j’ai présenté mon amendement.
Voici où ont commencé les
difficultés dans la pratique. Les administrations des hospices ont eu des
scrupules à retenir un insensé lorsqu’il n’existait pas d’acte émané de
l’autorité judiciaire, et sous ce point de vue la section centrale a empêché la
disposition de la loi de 90. Mais elle n’a pas fait disparaître la loi de 90 de
manière qu’il y a deux dispositions de nature différente. La première mesure,
que la nécessité réclame, le collège des bourgmestre et échevins pourra
toujours la prendre. Ce n’est pas seulement pour lui un droit, c’est un devoir.
La deuxième mesure est la séquestration de l’insensé pendant un temps plus ou
moins long, pour laquelle la section centrale réclame une ordonnance du juge de
paix.
On a souvent dit qu’il ne
fallait pas prescrire des mesures particulières pour les insensés, parce que
c’était le cas de l’interdiction prévu par le code civil.
Il
importe, messieurs, de ne pas confondre la séquestration d’un insensé avec
l’interdiction. Il suffit d’un simple accès de folie pour être privé de la liberté,
parce qu’il peut y avoir nécessité absolue de priver un insensé de sa liberté,
pour sa propre conservation et celle des personnes qui l’environnent. Il y
aurait de graves inconvénients à entourer cette mesure d’ordre public de
formes, parce qu’en observant ces formes, la mesure arriverait tardivement.
S’agit-il de l’interdiction ? Pour cela il ne suffit pas d’un seul accès de
folie, il faut un état habituel de démence, de sorte que les dispositions
prescrites pour les cas d’interdiction ne peuvent pas s’appliquer à la
divagation d’un insensé ou d’un fou furieux.
Voilà quelle distinction il
faut faire entre l’interdiction et la privation provisoire de la liberté.
L’interdiction frappe la fortune et la capacité de l’individu, il est dans
l’impossibilité d’administrer sa personne et son patrimoine. Au contraire,
celui qui est privé provisoirement de sa liberté ne sera mis ni sous tutelle ni
sous curatelle ; il conservera tous ses droits quant à ces biens.
La disposition proposée par le
gouvernement pour tracer les devoirs de l’autorité communale à l’égard des
insensés est une mesure éprouvée par l’expérience et dont l’utilité est
incontestable ; j’attends de la sagesse de la chambre qu’elle y donnera son
assentiment. Quant aux autres dispositions apportées par la section centrale je
pense qu’elles peuvent être améliorées, et il est permis de douter si c’est
bien dans la loi communale qu’elles doivent trouver leur place.
M.
de Brouckere. - La disposition de la section centrale me paraît
absolument inadmissible ; je vais justifier mon opinion : Avant la révolution,
il existait un arrêté-loi du 25 février 1815 qui autorisait les tribunaux de
première instance à faire enfermer dans une maison de correction les personnes
qui par petite d’esprit, dissipation grave, ou mauvaise conduite notoire, ne
pouvaient être conservées dans la société ou s’en étaient rendues indignes.
Mais les tribunaux ne rendaient des ordonnances de cette espèce qu’après s’être
livrés à une enquête. L’ordonnance était de plus soumise à l’appel, et dans
aucun cas elle n’avait d’effet pour plus d’une année.. Le gouvernement
provisoire s’empressa de révoquer cet arrêté-loi, et assurément le gouvernement
provisoire a fort bien fait, parce qu’il était par trop facile d’abuser d’une
disposition qui autorisait les parents à faire enfermer un de leurs proches
pour fait de simple inconduite.
Mais si l’arrêté-loi de 1815
n’avait dû être applicable qu’aux insensés et furieux, cette disposition valait
infiniment mieux que celle proposée par la section centrale. En effet, si vous
admettez cette proposition, il résultera qu’il suffira à des parents, ou au
conseil des bourgmestre et échevins, de signaler un individu comme étant
insensé et furieux, de le signaler au juge de paix, pour que celui-ci, sans
aucune espèce d’instruction, soit enfermé dans un hospice pour un temps
illimité. Ainsi, au lieu du tribunal de première instance, c’est le juge de
paix qui décide. Il y avait appel à la cour supérieure, aujourd’hui vous n’avez
plus aucun moyen de faire annuler une ordonnance mal rendue.
L’ordonnance, confirmée même
par la cour d’appel, n’avait lieu que pour un an, et l’ordonnance du juge de
paix sera pour un temps illimité. Une semblable mesure ne peut être votée,
messieurs, parce qu’il serait trop facile d’en abuser.
Vous verriez bientôt des
parents, ayant quelque intérêt à se défaire de l’un de leurs proches, le faire
passer pour insensé ou furieux, le faire enfermer, et le malheureux serait
ainsi privé de sa liberté, sans savoir si jamais il pourra la recouvrer. Il
faut donc qu’on augmente les garanties, et M. le ministre de la justice a paru
lui-même être de cette opinion. Je ne m’attendais pas qu’on discutât cette
matière aujourd’hui, car j’aurais formulé un amendement sur la proposition qui
vous est soumise. Voici, selon moi, les garanties qui devraient être obtenues,
avant d’ôter la liberté à un homme qu’on dirait insensé ou furieux. Je n’ai
rien à dire contre la première disposition du gouvernement : « Le
collège… »
Toutes les personnes qui ont
l’habitude des affaires savent qu’il est des cas tellement urgents qu’on est
obligé d’arrêter un individu sans formes judiciaires. Mais entre une ordonnance
qui prononce une arrestation provisoire, pour garantir la société de quelque attentant,
et une détention illimitée, il y a une bien grande différence.
Voilà
ce que je voudrais : d’abord, au juge de paix je substituerais la chambre du
conseil du tribunal de première instance et je désirerais que le procureur du
Roi fût entendu. Je voudrais que la loi ordonnât que la chambre du conseil,
avant de statuer, fît examiner l’individu par deux hommes de l’art. Je voudrais
qu’une enquête eût lieu dans laquelle on entendît les témoins à charge et les
témoins à décharge ; de plus que l’ordonnance pût être attaquée par voie
d’appel, et je fixerais un délai, de dix jours par exemple, pendant lesquels
l’appel pourrait être interjeté, et en dernier lieu, j’exigerais que
l’ordonnance dût être renouvelée au moins tous les ans, et que l’individu détenu
pût exiger, avant la fin de l’année, qu’une enquête eût lien sur son état
mental. Un individu est atteint d’une aliénation momentanée, ou d’un accès de
fureur passager : on ordonne son arrestation et on le fait détenir dans un
hospice ou une maison de santé. il se rétablit ; il est juste alors que la
liberté lui soit rendue.
Et vous n’indiquez pas dans la
loi la voie qu’il doit suivre pour récupérer sa liberté. Vous n’ordonnez pas
aujourd’hui de faire une nouvelle enquête sur l’état du détenu. Cela est pourtant
indispensable, car quelle serait la position d’un malheureux qui au bout de
trois mois serait guéri de son aliénation ? faudrait-il qu’il restât enfermé
toute l’année ? Ce serait un véritable attentat à la liberté individuelle. J’ai
exprimé mon intention. Si M. le ministre veut formuler une proposition dans ce
sens, je l’appuierai.
M.
de Robaulx. - Mais cela ne doit pas venir dans la loi communale.
M. de Brouckere. - Je le veux bien ; ce
n’est pas dans la loi communale que doit venir une mesure d’autorité
judiciaire. Alors il faut que vous fassiez marcher une loi spéciale de front
avec la loi communale. Je le répète, quoi qu’on fasse, il est de toute
nécessité que l’on ait toutes les garanties possibles.
Ne pourrait-il pas arriver que
des individus, ayant intérêt à faire passer pour fou un de leurs proches, ne le
poussassent à des actes de folie et ne saisissent cette occasion pour le faire
détenir ? De pareils abus se présentent rarement dans un état calme.
Aujourd’hui, par exemple, un individu ainsi détenu pourrait faire des
réclamations. Elles seraient entendues. Mais dans d’autres occasions qui
peuvent se présenter, il serait possible que ces réclamations restassent
ignorées. Il est d’autres circonstances où, soit par le fait du gouvernement,
soit par celui des conseils communaux, on aurait intérêt de faire détenir un
individu qui aurait été momentanément en état de démence. Veut-t-on une loi qui
marche de front avec la loi communale ? J’y consens. Mais en tout état de
cause, il faut et sans retard obtenir toutes les garanties possible contre les
abus de la nature de ceux que je viens de signaler.
M.
Dubus. - Les observations que j’ai à faire rentrent tout à fait dams
celles que viennent de faire les honorables préopinants, et notamment M. de Brouckere. Je me bornerai donc à
dire peu de mots. L’un d’eux a critiqué la disposition proposée en ce qu’elle
manque le but que l’on veut atteindre ; celui de faire détenir les aliénés
indigents. Effectivement, il me semble que la rédaction de la section centrale
laisse quelque chose à désirer. Car, quoiqu’il soit vrai que la détention en ce
cas serait à la charge de la commune, il n’a pas été suffisamment pourvu à cette
circonstance, précisément parce que cela serait à la charge de la commune.
L’administration de la commune, économe des ressources de cette même commune,
n’ordonnera peut-être pas les détentions nécessaires dans la crainte de grever
son budget. Les parents d’un individu indigent sont assez indifférents
d’ordinaire, et ne portent pas assez d’intérêt pour provoquer la détention.
Il me semble qu’il faudrait
aussi que la détention pût être provoquée par le ministère public qui recevrait
alors avis du danger que fait courir à la sûreté publique la divagation de
l’individu appartenant à la classe indigente ; sous un autre rapport on a
critiqué la disposition parce qu’elle ne présentait pas assez de garantie. Je
partage cette opinion. Il suffit de comparer l’arrêté du 23 février 1815 avec
la disposition sur laquelle vous avez à prononcer, pour se convaincre qu’il
manque ici des garanties suffisantes. Il est vrai que l’arrêté de février
Il est à remarquer que le plus
fréquent usage qui en ait été fait est précisément pour le cas de perte
d’esprit. Car il a été très rarement appliqué pour cause du dissipation grave
ou de mauvaise conduite.
Je sais que le tribunal de
l’arrondissement que j’habite n’a jamais prononcé de détention contre qui que
ce fût sans avoir interrogé l’individu précisément pour qu’il ne fût pas fait
abus de la disposition dont il s’agit. Les garanties qu’on demande consistent ;
en premier lieu, en ce que c’est au tribunal
de l’arrondissement à prononcer après avoir entendu les conclusions du
ministère public. Je ne sais s’il est nécessaire d’aller jusqu’à désirer
qu’intervienne le ministère de tribunaux ordinaires. Les mesures à prendre sont
souvent des mesures d’urgence, et je crois qu’on peut attribuer ce soin aux
juges de paix, pourvu que ce ne soit de leur part que des mesures provisoires
et d’un temps très limité. Si dans un délai de 6 mois l’interdiction de
l’individu n’est pas provoquée, il me semble que l’ordonnance doit cesser d’avoir
son effet.
Il est
possible aussi qu’après une détention de 6 mois, l’interdiction n’ait pas été
prononcée, quoique l’aliéné soit encore en état de démence, et cela parce que
les parents conservent l’espérance de faire cesser cet état et ne voudraient
pas faire prononcer contre lui un jugement formel d’interdiction. Il
conviendrait donc qu’on pût renouveler les mesures et proroger le délai. Alors
on devrait exiger que le délai ne pût être provoqué que par les tribunaux
ordinaires, et pour un terme après lequel le tribunal se livrerait à de
nouveaux examens.
M. le ministre de la justice,
à propos de la disposition actuelle, a dit qu’il manquait d’établissements pour
recevoir les aliénés. Je crois avoir compris qu’il avait dit cela pour le
Hainaut, et il a ajouté que ce qui existait en ce genre était dans l’état le
plus déplorable. Je crois pouvoir assurer qu’il en existe dans l’arrondissement
de Tournay, et près de cette ville, et que, loin d’être dans l’état le plus
déplorable, il est dans la situation la plus satisfaisante et parfaitement bien
administré.
il est à regretter, messieurs,
qu’on ne se soit pas préparé à discuter l’article en discussion. Probablement
l’un ou l’autre d’entre nous eût proposé un amendement qui eût concilié toutes
les opinions.
Je ne crois pas, pour mon
propre compte, que la rédaction de la section centrale soit purement et
simplement inadmissible, mais je crois qu’elle peut être amendée. J’attendrai
le cours de la discussion pour soumettre d’autres observations à la chambre.
M.
Jullien. - La question qui nous occupe, messieurs, est une question
extrêmement délicate, et je vous avoue que je n’y étais pas non plus préparé.
Cependant, je ferai quelques
observations sur la proposition de la section centrale, et je proposerai un
amendement.
Je trouve comme l’honorable M.
Dubus que cette proposition n’est pas inadmissible, mais qu’elle est seulement
incomplète.
Il existe un arrêté-loi de
1815. Cet arrêté n’a pas plus tôt été publié que tout le monde s’est récrié sur
les abus graves qu’il entraînait, et surtout parce qu’il autorisait à faire
détenir un individu dont la mauvaise conduite était réputée notoire. Ce mot
notoire était tellement vague, il donnait tant de latitude soit à l’autorité ou
aux familles qui auraient désiré se défaire d’un individu , que chacun s’est
élevé contre cet arrêté. Mais la proposition de la section centrale, qui est
renouvelée de l’arrêté-loi de 1790, me semble susceptible d’améliorations. Si
on accueille l’amendement que je vais avoir l’honneur de proposer, je crois que
la disposition de la section centrale sera très admissible.
En fait d’insensés et de
furieux, et quand il s’agit de furieux, il est impossible de s’y méprendre : le
furieux se fait toujours reconnaître par ses actes de fureur ; alors la
tranquillité est troublée, il faut des
moyens de répression, et c’est à l’autorité paternelle de la commune qu’il
appartient, selon moi, de les employer. Quant aux insensés divagants, il est
certain que ces malheureux sont plus en disposition de se nuire à eux-mêmes
plutôt qu’à autrui ; alors ils sont dignes de pitié, et dans ce cas il y aurait
abus si on laissait subsister la proposition de la section centrale ; car il
serait fort dangereux que si quelque individu se trouvait atteint d’une démence
momentanée, par un désir soit du conseil communal, soit de sa famille, il pût
être détenu indéfiniment. On a beaucoup critique l’ordonnance par juge de paix,
parce qu’elle ne laissait pas la voie d’appel, et que la détention alors
pouvait être illimitée.
Je
crois qu’on pourrait parer tous les inconvénients en ajoutant au paragraphe 3
par forme d’amendement : « Elle sera exécutoire (l’ordonnance)
nonobstant opposition ou appel, » et immédiatement on dira :
« L’opposition et l’appel pourront intervenir aussi longtemps que
l’interdiction n’aura pas été prononcée. »
Quand un homme attaqué
d’aliénation mentale menace la tranquillité publique, il doit être
immédiatement arrêté.
Où déposera-t-on cet insensé,
ce furieux ? Où et comment le séquestrera-t-on ? On le séquestrera en vertu de
l’ordonnance du juge de paix. Cette ordonnance rendue, l’individu arrêté ou sa
famille pourra en appeler, lorsque le juge de paix trouvera l’appel fondé, il
rapportera son ordonnance ; et l’individu arrêté comme furieux sera remis en
liberté, après avoir été séquestré pendant huit jours, quinze jours, peut-être
d’avantage. Si vous déterminez une durée à la détention, vous vous exposez à
faire subir une véritable peine, là où il n’y a lieu qu’à prendre une véritable
mesure de protection, de précaution.
Je crois qu’avec l’amendement
que je présente, on trouvera le moyen d’appliquer sans grand inconvénient la
proposition de la section centrale.
Au surplus, j’attendrai que
les honorables membres qui ont pris la parole veuillent bien formuler une autre
proposition, si tant est que la chambre veuille finir aujourd’hui même sur
l’objet en discussion.
M.
de Brouckere. - Je demanderai à la chambre la permission de lire une
proposition que je désire lui soumettre. Je dois déclarer à l’avance que sa
rédaction se ressentira sans doute de la promptitude avec laquelle elle a été
faite. La chambre décidera ensuite si ma proposition, dans le cas ou elle
obtiendrait l’assentiment de la chambre, trouverait place dans la loi communale
ou formerait une loi séparée.
Voici cette proposition :
« Considérant qu’il
appartient au collège des bourgmestre et échevins d’obvier et de remédier,
conformément aux lois, aux événements fâcheux qui pourraient être occasionné
par les insensés ou les furieux ;
« Considérant que les
mesures à prendre par ce collège ne peuvent être que provisoires et qu’il
importe de tracer les règles d’après lesquelles la détention de ces individus
pourra être ordonnée,
« Nous avons décrété,
etc.
« Art. 1er. L’individu
arrêté comme insensé ou furieux pourra être placé dans un hospice ou maison de
santé, en vertu d’une ordonnance motivée, rendue par la chambre du conseil du
tribunal de première instance, le procureur du Roi entendu, et ce sur la
demande du collège, sur celle des parents lorsque ceux-ci offriront de subvenir
à l’entretien de l’insensé ou du furieux, ou même sur celle du ministère
public.
« Art. 2. Avant de rendre
son ordonnance, le tribunal fera visiter l’individu signalé comme insensé ou
furieux par deux médecins en présence d’un juge et du procureur du Roi. Il
entendra les témoins qui lui seront indiqués par les parties.
« Art. 3. L’ordonnance du
tribunal pourra être attaquée par la voie d’appel. L’appel sera interjeté dans
les dix jours.
« Art. 4. La détention ne
pourra être prolongée pour plus d’un an, sauf à la prolonger le cas échéant et
après une nouvelle enquête, sans pouvoir en aucun cas outrepasser chaque fois
ce terme.
« Art.
5. Si avant l’expiration de l’année l’individu détenu demande sa mise en
liberté, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de ses parents, le
tribunal procédera ou fera procéder à une enquête, et annulera son ordonnance
s’il y a lieu. »
Telle est la proposition que
j’ai l’honneur de soumettre à la chambre, pour être discutée maintenant si
l’assemblée pense qu’elle doit faire partie de la loi communale, ou que je
déposerai sur le bureau pour être discutée comme loi séparée, si la chambre
juge préférable qu’il en soit ainsi. Je prierai M. le président de vouloir bien
consulter l’assemblée à cet égard.
Dans le cas où ma proposition
trouverait place dans la loi communale, elle formerait un seul article et
viendrait à la suite du premier paragraphe de la proposition du gouvernement
qui prendrait alors la place des considérants.
M.
Gendebien. - Je crois qu’il est bien difficile que l’on puisse
délibérer dès aujourd’hui sur la proposition de l’honorable M. de Brouckere…
M.
de Brouckere. - Je demande le renvoi en sections.
M. Gendebien. - Sur une proposition d’une telle
importance. D’un autre côté je pense, et l’honorable M. de Brouckere est de mon
avis, que l’on puisse insérer dans la loi communale un amendement, une loi, si
l’on veut, qui tient plus à la procédure qu’à la loi communale.
Je pense que tout en adoptant
la proposition qui vous est faite, comme, je le pense, la chambre doit le
faire, l’on pourrait pour aujourd’hui se borner à délibérer sur la proposition
du gouvernement, sauf à réparer en même temps une omission que j’indiquerai.
Je regrette que la discussion
ait été ouverte sur un objet aussi important, sans que nous en ayons été prévenus
par le bulletin de l’ordre du jour. L’ordre du jour indique seulement les
pétitions et la loi communale. Or, comme nous ne discutons plus la loi
communale d’une manière régulière, puisque nous sommes arrivés à la fin des
articles et que nous ne nous occupons que des articles arriérés, il était
impossible de prévoir de quelle dispositions l’on s’occuperait. Si l’on eût
indiqué la disposition à l’ordre du jour, on aurait pu se préparer à la
discussion et peut-être présenter une rédaction telle que l’on eût pu l’adopter
dès aujourd’hui.
Pour le moment, je crois que
ce que nous avons de mieux à faire, c’est d admettre le paragraphe proposé par
le gouvernement, en y ajoutant ce qui se trouve dans la loi de 1790 et que l’on
a retranché ici, je ne sais pourquoi.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - La proposition du gouvernement
contient tout ce qui se trouve dans la loi de 1790.
M.
Gendebien. - Je crois me souvenir que la loi de 1790 contient quelque chose
de plus. Il me semble qu’il y a dans la proposition du gouvernement une
omission que l’on réparerait en ajoutant, à la proposition du gouvernement,
après les mots : « événements fâcheux qui pourraient être occasionnes par
les insensés et les furieux laissés en liberté » ceux-ci : « ou les
animaux malfaisants ou féroces. »
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Cela se trouve déjà dans le code
pénal.
M.
Gendebien. - Oui, pour la répression de celui qui laisse ces animaux en
liberté. Mais une disposition répressive se trouve également dans le code
contre celui qui laisse en liberté des insensés ou des furieux. Si malgré cette
disposition vous avez pensé que vous deviez imposer à l’autorité communale
l’obligation d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnes par ces individus en liberté, à plus forte raison devez-vous le
faire quand il s’agit d’animaux féroces ; car ici il ne s’agit pas, comme dans
le premier cas, de priver provisoirement un citoyen de sa liberté. Je pense
qu’il n’y a aucun inconvénient à faire à l’article du gouvernement l’addition
que j’ai indiquée.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Quand
j’ai dit que la proposition du gouvernement contenait tout ce qui se trouvait
dans la loi de 1790, j’ai voulu dire seulement, relativement aux insensés ou
furieux laissés en liberté.
Il est possible qu’il y ait dans
la loi de 1790 une disposition relative aux animaux malfaisants ou féroces. Je
suis même disposé à croire qu’elle s’y trouve ; car c’est je pense à la loi de
90 qu’a été empruntée la disposition du paragraphe 7 de l’art. 475 du code
pénal qui punit d’une amende « ceux qui auraient laissé divaguer des fous
ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou
féroces. » Au reste, que ceci se trouve ou non dans la loi de 90, je ne
vois aucun inconvénient à l’ajouter à la proposition du gouvernement.
M. de Robaulx. - Je demande le renvoi de la
proposition de M. de Brouckere à la section centrale. M. le ministre ne
s’oppose pas sans doute à ce que cette proposition forme une loi séparée de la
loi communale. C’est une question de liberté individuelle, qui doit, ce me
semble, être examinée mûrement.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Je pense que la proposition du
gouvernement en y ajoutant l’amendement de M. Gendebien pourrait trouver place
dans la loi communale. Quant aux autres dispositions, il me semble qu’il serait
mieux qu’elles fussent l’objet d’une toi spéciale.
M.
Pirson. - Je n’ai pas l’honneur d’appartenir à l’ordre judiciaire ; je
suis donc peut-être un peu hardi de proposer un amendement à l’article en
discussion.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - N’êtes-vous pas bourgmestre ! Et
l’article n’a-t-il pas évidemment plutôt trait aux bourgmestres qu’à l’ordre
judiciaire !
M. Pirson. - La question qui se présente est celle
de savoir si nous devons insérer dans la loi communale une législation complète
relative aux insensés. Je ne pense pas que nous devions prendre cette
marche-là. Il en est de cette question comme de celle qui s’est présentée lors
de la discussion relative aux bois communaux.
Vous n’avez pas pu mettre tout
un code forestier dans la loi communale ; vous avez donc ajourné. Ici, il ne
s’agit pas d’ajourner ce que vous devez faire relativement aux insensés. Je
crois qu’il convient d’adopter la disposition proposée, en la modifiant ainsi
qu’il suit :
« Le collège des bourgmestre et échevins est
chargé d’obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.
« L’insensé ou le fou
furieux pourra être placé provisoirement dans un hospice, en vertu d’une
ordonnance motivée, rendue par le juge de paix, sur la demande dudit collège ou
des parents, lorsque ceux-ci offriront de subvenir à l’entretien de l’insensé
ou du furieux.
« Cette ordonnance sera
rendue sans frais et sans être soumise au timbre et à l’enregistrement.
« Le juge de paix en
donnera avis dans les 24 heures au procureur du Roi, qui alors de son côté,
ainsi que toutes parties intéressées, pourront poursuivre par-devant le
tribunal de première instance les effets ou suites à la décision du juge de
paix, conformément aux lois existantes. »
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Je dois ajouter aux observations
que j’ai faites que, lorsque j’ai proposé l’amendement en discussion, j’étais
néanmoins dans l’intention de présenter prochainement un projet de loi relatif
aux aliénés ; projet dont les matériaux sont préparés au ministère.
J’insiste de nouveau pour que
la chambre adopte mon amendement avec la modification proposée par M. Gendebien
et pour qu’elle renvoie les autres propositions à l’époque de la discussion de
la loi sur les aliénés.
M. de Brouckere. - Je ne puis admettre avec
M. le ministre de la justice qu’il convienne d’ajourner le vote de la
proposition ou de toute autre proposition analogue. Il faut, je pense, ou que
cette proposition soit insérée dans la loi communale, ou qu’elle fasse l’objet
d’une loi séparée qui marche de front avec la loi communale. Sans cela,
veuillez remarquer ce qui arrivera : vous aurez confié au collège des
bourgmestre et échevins le soin d’obvier et de remédier en général aux
événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les
furieux laissés en liberté ; et vous n’aurez pas statué comment pour cela ils
doivent procéder, vous n’aurez pas dit si l’ordonnance d’arrestation sera
rendue pour un temps illimité ou un temps fixe.
Ainsi les bourgmestre et
échevins pourront faire arrêter un individu aussi longtemps que bon leur
semblera, si, en même temps que nous votons la loi communale, vous ne votez pas
soit la disposition que j’ai eu l’honneur de proposer, soit toute autre
disposition analogue, car je ne tiens pas du tout à ma proposition. Mais je
pense qu’il ne faut rien insérer dans la loi ou y insérer une disposition
complète, voter cette disposition dans la loi communale, ou en faire l’objet
d’une loi séparée qui, je le répète, devra marcher de front avec la loi
communale.
J’insiste fortement contre
l’ajournement de ma proposition à l’époque de la discussion d’une loi relative
aux aliénés. Je demande qu’elle soit renvoyée, soit en sections, soit à la
section centrale, soit à une commission qui l’examinera ainsi que les nouvelles
dispositions que le gouvernement pourra présenter à cet égard, mais dans un
assez bref délai pour que ce projet de loi puisse être voté avant la loi
communale.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Le
gouvernement ne peut avoir aucun intérêt à ce que la chambre n’adopte que la
première disposition de l’art 90 et renvoie les autres dispositions au moment
où l’on discutera la loi relative aux aliénés.
Aussi que j’ai eu l’honneur de
le dire, nous ne voulons rien changer à ce qui existe. La loi de 1790 est
encore en vigueur ; il résulte des rapports des différents parquets que cette
loi est appliquée journellement sans aucune espèce de contestation. Ainsi nous
ne demandons aucune innovation ; et si nous proposons l’insertion dans la loi
communale d’un article de la loi de 1790, c’est uniquement pour compléter les
attributions communales.
M. de Robaulx. - Il me paraît que
l’honorable M. de Brouckere a critiqué le premier paragraphe, si on l’acceptait
seul ; il a dit en effet qu’il en résulterait qu’aucune règle pour obvier aux
événements fâcheux occasionnés par des insensés ou des furieux laissés en
liberté ne serait tracée à l’autorité communale que vous auriez néanmoins
chargé de ce soin. Il est de fait qu’il en résulterait que les bourgmestre et
échevins seraient armés d’un pouvoir arbitraire. Pour obvier à cet
inconvénient, je proposerai de modifier la proposition du gouvernement de la
manière suivante :
« Le collège des
bourgmestre et échevins est chargé du soin d’obvier et de remédier,
conformément aux lois, aux événements fâcheux, etc. » Le reste comme au
projet.
Voilà une loi d’attributions.
A présent il s’agit de savoir
si nous avons une disposition législative qui règle la manière d’obvier à ces
événements. On prétend que cette disposition n’existe pas. M. de Brouckere
présente une proposition contenant cette disposition et qu’il convient, je
pense, de renvoyer à la section centrale ou à une commission qui l’examinerait
comme une loi spéciale ; car il ne faut pas faire de la loi communale une
encyclopédie où il y aurait tout, et où il n’y aurait rien… de complet.
Tout ce qui a trait à la
liberté individuelle doit être déterminé par le code ou par des lois spéciales,
mais non pas une loi communale, loi administrative ou attributive. Il suffira
de poser le principe : c’est ce que vous ferez en adoptant la proposition du
gouvernement avec la modification que j’ai indiquée. C’est, je crois, ce qu’il
faut se borner à faire maintenant. Quant à la proposition de l’honorable M. de
Brouckere, j’en demande le renvoi à une commission.
M.
Jullien. - Je pense que dans cette discussion on est trop préoccupé de
l’idée que l’on ne pourrait pas faire arrêter les insensés ou les furieux, sans
qu’il soit nécessaire de les mettre dans un hospice ou dans un lieu de dépôt.
Cette idée fait que l’on se trompe sur la portée de la proposition du
gouvernement. En effet, quand un insensé devient furieux, s’il est laissé en
liberté, l’autorité le fait prendre. Voilà comment l’autorité aura satisfait à
son devoir, aura obvié aux événements fâcheux qui auraient pu être occasionnés
par cet individu. Un insensé est rencontré divaguant, on sait où il demeure,
l’autorité veille sur lui ; elle le fait reconduire chez lui. Il en est de même
du furieux. Voilà en général comment se conduit l’autorité, et comme elle doit
se conduire.
Je
crois vraiment d’après cela qu’il suffira de poser le principe dans la la loi
communale, que cela satisfera à tous les besoins.
Maintenant, faut-il renvoyer
en sections la proposition de M. de Brouckere ? Quant à moi je n’en vois pas la
nécessité. L’honorable M. de Brouckere convient lui-même que sa proposition est
improvisée, qu’elle est susceptible d’amélioration ; M. le ministre de la
justice dit qu’il a dans ses cartons un projet de législation complète relative
aux insensés et furieux. Je pense donc qu’il convient de joindre les deux
projets et se borner à insérer dans la loi communale la disposition de la loi
du 16-24 août 1790.
L’honorable M. de Robaulx qui
a parlé dans ce sens, voudrait que l’on insérât dans la proposition du
gouvernement les mots : « conformément aux lois. » Il me semble que si
vous chargez l’autorité communale d’obvier aux événements fâcheux que
pourraient occasionner les insensés en liberté, c’est comme si vous disiez
qu’elle ne peut agir que conformément aux lois. L’addition proposée me paraît
donc inutile : Je ne m’y oppose pas si on insiste, mais je n’en vois pas la
nécessité
Je crois qu’il convient de
répéter seulement dans la loi la disposition de la loi de 1790
J’invite M. le ministre de la
justice à présenter le plus tôt possible la loi qu’il a promise sur les
insensés et les furieux.
M. Dumortier, rapporteur. - De toutes les
questions qui peuvent se présenter, la plus délicate sans doute est celle qui a
trait à la liberté individuelle.
L’amendement de M. le ministre
de la justice tend à reproduite la disposition de la loi de 1790. Mais veuillez
remarquer que lorsqu’a été rendue la loi de 1790, la constitution belge
n’existait pas ; il n’était pas alors stipulé que nul ne peut être arrêté qu’en
vertu de l’ordonnance du juge.
M. le ministre
de la justice (M. Ernst). - Et la charte.
M.
Dumortier, rapporteur. - La charte n’existait pas davantage, elle est
de 1814.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Je veux dire que la loi de
M.
Dumortier, rapporteur. - Cela ne prouve rien. C’est répondre à la
question par la question. Il s’agit de savoir si un individu, sous le prétexte
qu’il est insensé ou fureux, peut être arrêté autrement que dans les formes
prescrites par la loi. Quant à moi, je crois que cela ne se peut pas, en
présence de l’art. 7 de la constitution ; il est ainsi conçu :
« La liberté individuelle
est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et
dans la forme qu’elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être
arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au
moment de l’arrestation ou au plus tard dans les 24 heures. »
On vient dire que l’on peut
arrêter un furieux, un insensé qui se livre à des accès de fureur ; sans doute
; car il y a là cas de flagrant délit, et alors aux termes de la constitution
l’arrestation peut avoir lieu.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Ce n’est pas un délit que d’être
malade.
M.
Dumortier, rapporteur. - Mais quand un homme ne fait que divaguer en
balbutiant des mots sans suite qui ne font de mal à personne, vous n’avez pas
le droit de l’arrêter, ce serait violer la constitution.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - C’est dans son intérêt qu’on
l’arrête.
M.
Dumortier, rapporteur. - Fort bien, arrêtez-le ; mais respectez les
formes prescrites par la loi. Comme il n’y a ni urgence ni flagrant délit,
sollicitez l’ordonnance du juge ; il ne pourra pas la refuser. Mais vous serez
resté dans les termes de la loi ; vous n’aurez pas violé la constitution. Et
s’il est quelque disposition de la constitution que nous devions considérer en
quelque sorte comme plus sacrée encore, que les autres, c’est celle relative à
la liberté individuelle.
Un événement qui ne date que
de quelques jours doit nous montrer qu’il importe qu’aucune arrestation ne
puisse avoir lieu que dans les formes légales : c’était dans les élections
d’Angleterre. Un électeur radical se donnait beaucoup de mouvement en faveur de
son opinion. Qu’a fait le ministère ? Il l’a fait arrêter comme furieux. (On rit.) Messieurs, c’est un fait
constaté par les journaux et qui s’est passé il n’y a pas plus de 15 jours. Je
dois ajouter que lorsque les élections ont été terminés, on a mis notre
électeur en liberté en lui disant qu’il était radicalement guéri. (Hilarité générale.)
Cette anecdote peut être très
facétieuse, mais il faut convenir qu’elle est faite aussi pour nous tenir en
garde contre de tels abus.
Quand nous aurons des
élections, on pourra aussi nous traiter de furieux, Si nous voulons traverser
les projets du ministère, on nous dira que nous sommes des furieux (on rit), et l’on nous arrêtera.
Remarquez qu’aux termes de la loi, les bourgmestres seront nommés par le
Roi ils seront les gens du gouvernement. Qui les empêchera de nous arrêter
sous le prétexte que nous sommes des furieux (L’hilarité continue). Qui empêchera ainsi l’élection des candidats
de l’opposition ?
Messieurs, je ne pense pas
qu’il faille rire de cela, quoique ce soir risible. (L’orateur, en disant ces mots, se livre lui-même à un accès d’hilarité
que partage la chambre.)
Les arrêtés de 1815 sont
présents à vos esprits, vous savez combien de fois l’on a réclamé contre l’abus
qu’on en a fait.
Je maintiens que la
proposition du gouvernement perpétuerait ces abus. C’est ce à quoi nous avons
voulu obvier en présentant une disposition restrictive dans la loi communale.
Nous
admettons avec M. le ministre que le collège des bourgmestre et échevins est
chargé de prévenir les événements fâcheux qui pourraient provenir de la
divagation des insensés. Maintenant viennent les moyens, et c’est en quoi nous
différons avec le gouvernement. Nous voulons que l’on reste dans les termes de
la constitution. Nous voulons que le collège des bourgmestre et échevins
s’humilie devant le pacte fondamental, et qu’il vienne demander au juge de paix
le mandat d’arrestation qu’il n’a pas le droit de lancer de sa propre autorité.
L’on ne peut contester que ce système ne soit très sage et en harmonie avec la
constitution. L’on dit que nous n’avons pas établi des réserves assez fortes
pour les personnes arrêtées. Améliorez notre rédaction, nous y consentons ;
mais ne venez pas, par une disposition de 1790 qui tombe en présence de la
constitution, introduire un article contraire à la liberté individuelle.
Il ne faut pas que le pouvoir
exécutif puisse abuser du droit d’arrestation. S’il a flagrant délit, opérez l’arrestation. Rien
n’est plus juste. La constitution le permet. Je demande que l’on n’adopte pas
la proposition de M. le ministre sans y insérer une disposition semblable à
celle de la section centrale. Si vous renvoyez le tout à la section centrale,
je demande que l’on invite les auteurs des amendements à venir en présenter les
motifs. Mais je m’oppose à ce que l’on introduise dans la loi communale une
disposition qui donnerait aux communes un pouvoir que leur refuse la
constitution.
M. Gendebien. - J’ai demandé le renvoi à la
section ou aux sections de toutes les propositions. Je n’ai voulu préjuger sur
rien. J’ai dit qu’il était indispensable de faire marcher de front les
dispositions présentées par le ministre et les précautions nécessaires qui font
l’objet de l’amendement de l’honorable M.
de Brouckere. Toute la question se borne à savoir si l’on renverra le
tout à la section centrale ou aux sections. il est donc inutile de discuter
encore avant d’avoir décidé cette question. Si la section centrale est d’avis
qu’il y a lieu de voter la proposition de M. le ministre, nous la voterons sauf
à revenir sur notre première décision au second vote, alors le projet de loi de
l’honorable M. de Brouckere aura été examiné. Mais je désire qu’il soit bien
certain que l’on fera marcher les deux choses de front.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je ne
puis m’empêcher de relever l’opinion de l’honorable M Dumortier, qui, regardant
la loi de 1790 comme contraire à la constitution, a avancé que le gouvernement
s’était mis, dans la disposition qu’il présente, en opposition avec la
constitution. Il n’y a pas de point de contact entre cette loi et notre pacte
fondamental.
La charte française, d’accord
avec notre constitution en ce qu’elle s’oppose à l’arrestation arbitraire, n’a
jamais été un obstacle à ce que l’on arrêtât un insensé, un furieux dont la
liberté lui était nuisible aussi bien qu’à la société.
Ainsi un individu atteint
subitement d’un transport furieux, d’une maladie cérébrale, ne pourrait être
saisi par l’autorité communale. L’on ne pourrait prendre les mesures
nécessaires pour empêcher de compromettre la sûreté des habitants. Il faut bien
remarquer que la disposition concerne un malade, qu’il ne peut être question
ici, comme l’a avancé un honorable préopinant, de flagrant délit. Il ne s’agit
pas ici de délit. Quoi que vous fassiez, la loi de 1790 reste en vigueur. Je demande
que les dispositions de cette loi soient maintenues dans la loi communale. Nous
ne demandons pas un nouveau pouvoir, mais ce qui existe aujourd’hui. Je
reconnais la nécessité de faire une législation plus complète sur les aliénés.
Il m’importe peu que l’on renvoie la proposition de l’honorable M. de Brouckere
aux sections ou que le gouvernement prenne l’initiative. Le gouvernement n’a
d’autre intérêt que la chambre, que le pays, à avoir une bonne législation sur
les aliénés.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne puis admettre que la loi de 1790 soit
encore en vigueur.
Un membre. - Elle est exécutée depuis quatre ans.
M. Dumortier, rapporteur. - Si depuis quatre ans
une illégalité a été commise, ce n’est pas une raison pour ne pas la faire
cesser.
L’article 7 de la constitution
et la loi de 90 ne peuvent subsister simultanément. Or, toutes les dispositions
contraires à la constitution sont abrogées par la publication de notre pacte
fondamental. La loi de 1790 permet de faire des arrestations malgré le mandat
du juge. Il est déplorable que beaucoup d’administrations abusent de leurs
pouvoir et se permettent des arrestations sur des citoyens sans flagrant délit.
J’ai le cœur qui saigne quand je vois que l’on respecte si peu la liberté
individuelle. On exerce des arrestations pour de simples querelles d’ivrognes.
Les administrations communales n’en ont pas le droit. Elles n’ont que le droit
d’intervenir pour ramener le bon ordre. Mais elles ne peuvent mettre en prison
celui qui n’est pas dans le cas de flagrant délit.
L’on
a parlé de la charte française. Il n’est pas question de la charte française.
Il ne s’agit en Belgique que de la constitution. L’article 136 abroge formellement
toutes les lois, arrêtés, décrets et règlements contraires à la constitution.
Par conséquent, la loi de 90 est abrogée.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). -
L’honorable préopinant aura beau faire, il ne parviendra pas à détourner les
autorités communales de l’exécution des mesures que leur prescrit l’intérêt de
la sûreté des habitants. J’espère qu’elles rempliront toujours leur devoir
comme elles l’ont fait jusqu’à ce jour, et qu’elles viendront au secours des malheureux
dont l’état réclame leur sollicitude.
M.
de Brouckere. - Je demande le renvoi à la section centrale de toutes
les propositions. Elle verra s’il faut adopter la proposition du ministre et
faire de la mienne un projet de loi séparé, ou s’il faut que celle-ci soit
insérée dans la loi communale. Elle maintiendra ce qu’il lui conviendra, et au
moins nous discuterons en connaissance de cause.
M.
Jullien. - Je ne vois pas la nécessité de renvoyer à la section
centrale la première partie de la proposition de M. le ministre qu’elle a déjà
admise.
Il est impossible de voir,
dans la disposition soumise à votre examen, autre chose qu’une mesure de police
ordinaire, indispensable. Nous respectons la liberté individuelle comme
l’honorable M. Dumortier. S’il
fallait confier à l’administration municipale le droit de mettre en prison les
furieux et les insensés, je concevrais les scrupules de M. Dumortier. Mais il ne s’agit que d’obvier aux résultats fâcheux
qu’aurait la divagation ces furieux et des insensés.
Quand un insensé ira se jeter
à la rivière, qualifierez-vous d’attentat à la liberté individuelle l’acte de
l’agent de police qui l’aura empêché de se suicider ? Quand un individu furieux
se livre à des actions qui troublent l’ordre public, la société n’est-elle pas
intéressée à ce que l’on se saisisse de lui ? Voilà tout ce que dit la loi.
C’est une simple mesure de police.
Quant aux moyens de
régulariser l’arrestation de furieux qui pourrait être trop longue, d’insensés
qui ne serait pas réclamée, le ministre y a pourvu suffisamment. La chambre
peut donc admettre les dispositions du gouvernement. C’est de ce que la section
centrale y a ajouté quelque chose, comme en beaucoup de circonstances, qu’est
née la discussion.
- Le
renvoi à la section centrale n’est pas adopté.
M. le
président. - Je vais alors mettre aux voix la première disposition de
l’article de la section centrale qui est ainsi conçue :
« Le collège des
bourgmestre et échevins est charge d’obvier et de remédier aux événements
fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés
en liberté. »
A cette disposition deux
amendements sont présentés :
L’un par M. de Robaulx, qui
propose d’ajouter après le mot « remédier, » ceux-ci :
« conformément aux lois. »
L’autre par M. Gendebien, qui
propose d’ajouter à la fin de la disposition ces mots : « ou par des
animaux malfaisants ou féroces. »
M. de Robaulx. - Pour ce qui regarde
l’addition que j’ai cru devoir faire à la proposition du ministre, j’ai entendu
dire qu’elle était inutile, que c’était de droit, que les magistrats municipaux
n’exerçaient leurs fonctions que conformément aux lois. Je sais cela, mais vous
avez entendu M. de Brouckere vous dire : Si le projet de loi que vous devez
présenter est rejeté ou qu’il n’y soit pas donné suite, il en résultera qu’en
l’absence de la loi régulatrice du principe que vous posez dans la loi
communale, les autorités municipales auront le droit de créer arbitrairement
les formes qu’elles jugeront à propos d’établir.
C’est pour cela même qu’il y a
lieu et que je crois qu’il y aura lieu de discuter séparément et le principe et
l’application qu’il faut que les mots : « conformément aux lois »
soient insérés dans la disposition. Si cela n’est pas nécessaire, comme ce qui
abonde ne nuit pas, il n’y a aucun inconvénient à le faire. Au moins cela
tranquillisera ceux qui craindraient que la disposition sans cette restriction,
ne met trop d’arbitraire entre les mains des autorités municipales.
M. Dubus. - Messieurs, le mode de délibération
qu’on vous propose présente de graves inconvénients. Un amendement a été proposé
par le ministre, la section centrale y a appliqué d’autres paragraphes et vous
a proposé l’adoption de l’article précisément parce que ces nouveaux
paragraphes affectaient la première disposition. Maintenant vous séparez cette
première disposition des paragraphes ajoutés, et vous voulez la mettre aux voix
sans faire droit aux amendements. Vous mettez dans l’embarras ceux qui ont à se
prononcer sur la première disposition ; car, de limitée qu’elle était, elle va
devenir tellement vague, tellement générale, qu’elle pourra prêter à beaucoup
d’inconvénients.
Les bourgmestres ordonneront
l’arrestation de l’insensé, et non seulement la séquestration aura lieu en
vertu de la disposition que vous aller voter, mais cette séquestration n’aura
pas de terme. L’individu arrêté demeurera arrêté ; il aura son recours, mais il
sera détenu, et jusqu’à ce qu’il ait été fait droit à sa réclamation, sa
détention se prolongera. Vous mettrez ainsi la liberté des citoyens à la discrétion des bourgmestres et des échevins.
Cette disposition est dangereuse, surtout après la discussion qui vient d’avoir
lieu.
M. Dumortier, rapporteur. - On ne peut
pas procéder comme on propose de le faire. Aux termes du règlement les
amendements doivent toujours avoir la priorité sur la proposition principale.
Ici la proposition principale c’est la disposition présentée par le ministre.
Les amendements de la section centrale et ceux des honorables membres qui en
ont présenté, doivent d’abord être mis aux voix, ensuite viendra la proposition
principale qui est celle du ministre. On ne peut pas procéder autrement. Si on
persiste à mettre d’abord aux voix la première partie de l’article, je me
verrai forcé de la rejeter, tandis que je l’adopterais avec les amendements de
la section centrale et les autres amendements
Je demande donc que,
conformément au règlement, on donne la priorité aux amendements sur la
proposition principale.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Je pense que M. le président a agi
conformément à l’intention de la chambre et au vote qu’elle vient d’émettre.
Deux systèmes étaient en présence : l’un de renvoyer la disposition et tous les
amendements à la section centrale, l’autre de séparer la première disposition
de l’article et de faire des autres dispositions l’objet d’une loi spéciale. La
chambre n’a pas admis le premier système ; M. le président a dû séparer la
première disposition de celles qui doivent être l’objet d’une loi spéciale. Des
amendements ont été proposés pour modifier cette première disposition ; la
chambre verra si elle doit ou non les admettre.
M. Gendebien. - J’ai demandé que tout fût
envoyé à la section centrale, parce qu’il m’a paru qu’en adoptant les
amendements de la section centrale on n’obvierait pas aux inconvénients que
nous avons signalés. Le paragraphe 2 ne donne aucune garantie aux fous ou aux
furieux arrêtés, ni aux citoyens arrêtés sous prétexte de folie ou de fureur,
En effet que dit ce paragraphe ? « L’insensé ou le furieux pourra être
placé dans un hospice, en vertu d’une ordonnance motivée, rendue par le juge de
paix, etc. »
En
attendant que cette ordonnance soit provoquée, en attendant qu’elle soit rendue
pour faire placer le fou ou le furieux dans un hospice, où restera-t-il ? En
prison. De manière qu’aussi longtemps que le collège des bourgmestre et
échevins ne jugera pas à propos de provoquer l’ordonnance pour renvoyer
l’insensé dans un hospice, cet insensé restera en prison.
Remarquez qu’il pourra y
rester longtemps, qu’il pourra même y terminer sa vie, car il n’y a pas de
terme fixé par la loi qui n’impose pas l’obligation de provoquer une
ordonnance, mais donne seulement la faculté de le faire.
On ne peut pas voter des lois
ainsi improvisées. Pour ma part je ne voterai aucune disposition autorisant la
séquestration d’un insensé ou furieux, tant et si longtemps que je n’y verrai
pas les garanties que tout citoyen a droit de réclamer en vertu de l’art. 7 de
la constitution.
M. le ministre
de la justice (M. Ernst). - Pour répondre à l’honorable préopinant, il
suffira de faire observer que la disposition est exécutée depuis quarante ans
en France et en Belgique, et que son exécution n’a présenté aucune espèce de
difficulté.
M.
de Brouckere. - La loi de 90 n’est pas exécutée en Belgique depuis 40
ans, puisque c’était l’arrêté-loi du 23 février 1815 qui réglait la matière
dans ce pays. J’ai été pendant dix ans procureur du Roi, et jamais je n’ai vu
appliquer la loi de 1790.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - L’arrêté
de 1815 étant plus large que la loi de 90, tant qu’il n’a pas été abrogé, la
loi de 90 n’a pas été appliquée. C’est ainsi que je l’entendais. Mais dès que
l’arrêté-loi a cessé d’exister, depuis quatre ans elle est exécutée sans qu’on
se plaigne du moindre abus, sans la moindre réclamation.
M.
de Brouckere. - Des régences ont refusé de l’appliquer.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Les régences n’ont pas refusé
d’exécuter la loi ; mais des doutes ont été exprimés sur le droit de conserver
les insensés dans des hospices.
M. Jullien a fait avec raison
une distinction entre les mesures prises dans l’intérêt de l’aliéné et de la
tranquillité publique, et le dépôt de cet aliéné pendant un temps illimité dans
un hospice.
M.
Dubus. - Je ne peux pas être d’accord avec M. le ministre de la justice
sur l’exécution que reçoit sans difficulté et sans abus la loi de 1790 dans les
provinces, Je puis dire que dans le district de Tournay on n’exécute pas cette
loi de 1790. Il est à ma connaissance qu’on y laisse divaguer des insensés
furieux, parce que les autorités pensent qu’il n’y a pas de loi qui les
autorise à lancer un mandat pour les arrêter.
Nous devons dans tous les cas
examiner la rédaction proposée, en elle-même, si c’est un bon article de loi.
Car ce n’est pas ici une loi provisoire dont nous fixons la durée, c’est une loi
d’organisation qui ne doit contenir que des dispositions dont nous ayons bien
apprécié la portée.
On vous
propose cette première partie de l’article de la section centrale qui est la
proposition faite par le ministre, comme une espèce de disposition provisoire
que vous voteriez, sauf à faire ensuite une loi séparée qui limiterait la trop
grande portée de cet article. Mais cette loi n’est pas faite, elle ne sera pas
faite de longtemps ; car, pour la faire, il faudra que les trois branches du
pouvoir législatif tombent d’accord, et entre-temps vous iriez armer le collège
des bourgmestre et échevins du droit de faire arrêter qui il lui plairait, sous
le prétexte qu’il est insensé et furieux, et de le retenir aussi longtemps
qu’il le voudrait. Vous l’armeriez là d’un grand pouvoir contre la liberté des
citoyens, et vous ne placeriez pas à côté du mal possible le remède pour le
faire cesser.
Alors qu’on signale les
inconvénients de procéder de cette manière, on répond : Vous ferez une loi pour
que ces inconvénients n’aient pas lieu. Mais c’est au moment où vous votez la
disposition qui peut avoir des inconvénients que vous devez vous occuper des
mesures qui doivent les prévenir.
Je pense que la disposition
qu’on propose de séparer du reste de l’article a encore besoin d’être modifiée.
Il faudrait peut-être fixer un
terme après lequel ces arrêtés ne pourraient plus avoir d’effet. En tous cas,
je crois que nous ne pourrons voter aujourd’hui, et je demande le renvoi de la
délibération à demain.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Il me
semble que la discussion a déjà été assez longue ; demain cela sera à
recommencer.
Je crois que les opinions sont
suffisamment formées. L’honorable M. Dubus a dit que dans le district de
Tournay on laissait les insensés divaguer en liberté. Il en résulte que toutes
les autorités communales n’ont pas exécute la loi ; mais, pour juger de
l’existence d’une loi ou de son utilité, il faut voir si son exécution a donné
lieu à des réclamations ou à des abus.
Le même orateur a ajouté :
Vous allez armer les bourgmestres d’une autorité qu’ils ne doivent point avoir.
Mais ils ont actuellement cette autorité : nous ne leur donnons donc pas un
pouvoir qu’ils n’ont pas. Si l’on veut m’en croire, ne perdons pas de temps :
votons sur l’article premier ; dans tous les cas, la loi de 1790 est en
vigueur, et je dois dire que pour ma part je la ferai toujours exécuter.
M. Dumortier, rapporteur. - Je m’étonne que M.
le ministre de la justice tienne ce langage. Il a reconnu que la loi de 1790
n’existait pas pour le royaume des Pays-Bas, mais bien celle de 1814. Il est
bien constant que quand une loi a été abrogée par une autre loi, elle ne peut
être remise en vigueur que par une disposition nouvelle de la législature.
L’arrêté-loi de 1815 vaudrait mieux que la loi que vous présente M. le ministre
de la justice. Je m’étonne qu’un ministre de la justice vienne vous proposer ce
qui est une atteinte au principe le plus sacré de la constitution, à la liberté
individuelle. Je demande, comme mon honorable ami M, Dubus, que la délibération
soit remise à demain ; quoi qu’en dise M. le ministre de la justice, le temps
ne sera pas perdu. Nous avons d’autres objets à discuter qui attireront
l’attention de chacun.
Dans tous les cas, nous ne
pouvons voter la deuxième disposition sans la première. Je déclare que la
question est tellement grave que l’on ne doit pas voter en faveur des
bourgmestres et des échevins un pouvoir illimité sur les personnes. Un objet
contre lequel nous nous sommes le plus élevés, c’est l’arrêté-loi de 1815, et
la proposition de M. le ministre de la justice est cent fois pire. Il n’y a
aucune mesure préservative dans cette proposition, et comme l’a fort bien dit
l’honorable M. Gendebien, quand une personne sera incarcérée, il faudra
attendre qu’il plaise à l’autorité de lui rendre la liberté. Je ne puis donner
mon assentiment à une pareille mesure et j’insiste pour que la délibération
soit remise à demain.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). -
L’honorable préopinant ne parle pas sérieusement quand il dit que l’arrêté de
1815 vaut mieux que la loi de 1790. Il prétend que l’arrêté de
M. Dumont. - Je
trouve dangereux de poser le principe dont il s’agit dans la loi communale ; d’abord
parce que je juge toujours dangereux d’admettre un principe quand je ne le
comprends pas bien. Je crois que l’article dont il s’agit serait bien mieux
placé en tête de la loi spéciale sur les insensés. Je demande donc à la chambre
de ne rien décider sur cette matière et de tout renvoyer à une loi spéciale.
J’appuie en tout cas la proposition de renvoyer la délibération à demain,
d’autant plus que nous sommes privés du renvoi à la section centrale, puisque
la chambre a décidé négativement sur ce point. Je demande donc subsidiairement
le renvoi de la délibération à demain.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Quant au renvoi à la section
centrale, la chambre s’est prononcée, et je pense qu’elle ne reviendra pas sur
sa décision. Quant au danger d’introduire dans la loi communale un principe
dont on ne sent pas la portée, cela n’est pas juste, puisque ce principe était
dans une loi qui n’a jamais présenté d’inconvénients.
M.
le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - L’honorable
M. Jullien vous a fait observer avec raison qu’il ne s’agissait ici que d’une
simple disposition de police municipale ; or une pareille disposition doit
trouver sa place dans la loi communale. Un honorable préopinant a dit que dans
certaines localités on a formé des doutes sur l’existence légale de la loi de
1790, et que là on laissait circuler librement les insensés et les furieux.
C’est un abus grave qu’il importe de faire cesser. M. le ministre de la justice
n’a reproduit d’ailleurs que les dispositions textuelles de la loi de 1790. Un
honorable préopinant a prétendu que cette loi avait été abrogée par la
constitution ; il est en désaccord sur ce point avec tous les procureurs
généraux, avec tous les officiers des parquets du royaume, avec l’immense
majorité des bourgmestres et des administrations municipales.
Ainsi
donc, si l’honorable préopinant a raison, tous ces fonctionnaires ont eu
constamment tort depuis 4 ans. Je ne vois aucune difficulté dans l’amendement
proposé, c’est une simple disposition de police municipale, réclamée dans
l’intérêt de l’ordre public, dans celui des malheureux qui divaguent et qui
sont exposés par leur divagation même à des accidents continuels. Si plus tard
on veut régulariser ce principe, rien ne s’oppose à ce qu’il soit présenté une
loi spéciale sur cette matière.
Je vous prie d’observer que de
1815 à 1830 nous avons été sous l’empire de l’arrêté de 1815. Les dispositions
de cet arrêté étaient bien larges, bien élastiques ; il dispensait même de
toute forme de procédure. Et cependant, messieurs, cet arrêté, en tant qu’on
l’appliquait aux insensés, n’a donné lieu, je pense, pendant les quinze années
de son existence, à aucune réclamation fondée.
Dès lors il n’y a aucun inconvénient
à redouter de l’adoption de l’amendement de M. le ministre de la justice ; il
est destiné à faire cesser le doute que conservent sur leurs attributions
quelques autorités communales. Il en résulte que l’on n’aura plus dans
certaines localités le malheur de voir en liberté des fous et des furieux.
M. Gendebien. - Ce que vient de dive M. le
ministre des affaires étrangères ne répond nullement à l’observation présentée
par l’honorable M. Dumont.
M. le ministre vient de dire
que, par suite de l’insertion dans la loi communale de la proposition du
gouvernement, les bourgmestres n’auront plus aucun doute sur ce qu’ils devront
faire. Mais ce doute disparaît également d’après la proposition de l’honorable M. de Brouckere. Nous pouvons voter
cette proposition demain, après-demain, dans dix jours, Alors on ne pourra pas
nous reprocher d’avoir voté une disposition aussi importante, sans en connaître
la portée.
Comme l’a dit l’honorable M.
Dumont, et contrairement à ce qu’a dit M. le ministre des affaires étrangères,
il ne s’agit pas simplement d’une disposition concernant l’autorité communale.
Il résulte de la discussion et de l’observation de M. Dumont que l’autorité
judiciaire intervient dans cette matière avec l’autorité municipale ; elle s’y
trouve engagée par les instructions ministérielles. Il convient d’adopter une
disposition complète qui règle les attributions de l’autorité judiciaire et de
l’autorité municipale en même temps.
On veut détourner la chambre d’adopter
cette disposition complète. Mais chacun de nous en sentira la nécessité ; car
les attributions de l’autorité judiciaire étant déterminées par des
instructions ministérielles, nous sommes précisément par cela même sans aucune
garantie, nous sommes abandonnés au bon plaisir et au caprice des ministres. Eh
bien, nous ne voulons pas être livrés à leur bon plaisir et au caprice des
ministres, surtout quand il s’agit de liberté individuelle, parce que nous
savons le respect qu’a le gouvernement pour cette liberté.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). -
L’honorable préopinant est dans l’erreur lorsqu’il parle d’instructions
ministérielles relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire. Aucune
instruction n’a été demandée à cet égard. C’est dans la loi que les magistrats
trouvent l’obligation de prêter protection et appui aux insensés et aux furieux
et de protéger contre eux la société.
Ainsi toutes les observations
présentées à cet égard croulent par leur base.
Plusieurs membres. - Aux voix ! aux voix !
M. le
président. - Il y a deux propositions. La proposition de M. Dubus qui
demande le renvoi de la discussion à demain et l’impression des amendements, et
la proposition de M. Dumont qui demande l’ajournement à l’époque de la
discussion du projet de loi relatif aux insensés et subsidiairement le renvoi à
demain.
M.
Dubus. - Je demande la priorité pour ma proposition. Il est certain que
l’on peut toujours adopter le renvoi à demain, sauf si demain la majorité de
l’assemblée n’était pas assez éclairée, à ajourner la discussion à l’époque où
l’on s’occupera du projet de loi relatif aux insensés.
M. le
ministre de la justice (M. Ernst). - Je ne m’oppose pas à cette
proposition. Je ferai seulement remarquer que c’est indirectement mettre à
néant toute la discussion qui a eu lieu aujourd’hui.
M.
Dubus. - Ma proposition tend au contraire à utiliser cette discussion.
M.
Dumortier. - Je me bornerai à une seule observation. L’art. 24 du
règlement porte : « Les réclamations d’ordre du jour, de priorité et de
rappel au règlement, ont la préférence sur la question principale et en
suspendent toujours la discussion. La question préalable, c’est-à-dire celle
qu’il n’y a pas lieu à délibérer, la question d’ajournement, c’est-à-dire celle
qu’il y a lieu de suspendre la délibération ou le vote pendant un temps
déterminé, et les amendements, sont mis aux voix avant la proposition
principale, les sous-amendements avant les amendements. »
Vous devez donc de toute
nécessité vous occuper des amendements de MM. de Brouckere, Gendebien et Pirson
avant de vous occuper de la question principale. Ainsi il n’y aura pas eu perte
de temps. On aura les amendements sous les yeux, et l’on en comprendra mieux la
portée.
M. le
président. - S’il n’y a pas d’opposition, la proposition de M. Dubus
aura la priorité. (Adhésion.)
- La proposition de M. Dubus
est mise aux voix ; elle est adoptée. En conséquence la chambre décide que la
discussion est renvoyée à demain et ordonne l’impression des amendements.
La séance est levée à 4 heures
3/4.