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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du samedi 22 novembre 1834
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre
2)
Motion d’ordre relative au rapport sur l’industrie cotonnière fait par la commission
d’agriculture, de l’industrie et du commerce (Zoude, Davignon, Eloy
de Burdinne, Zoude)
3)
Projet de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Du
conseil communal. Actes du conseil communal soumis à l’approbation de la députation
permanente portant, notamment, sur les actes d’aliénation (de
Nef, H. Dellafaille, de
Theux, Dubus, de Theux, Desmanet de Biesme, Pollénus, de Theux, Pollénus, Dubus), sur l’alignement de la voirie et la reconnaissance
des chemins vicinaux (Desmet, Trentesaux,
de Theux, Pollénus, Milcamps, Desmet, de Theux, Desmet, H. Dellafaille, Desmanet de
Biesme, Berger, H.
Dellafaille, Desmet, de Theux,
Dubus, Trentesaux, Milcamps, de Theux, Dubus, Dumortier, de Theux, Dubus, Desmet,
Verdussen, de Theux, Dumortier, de Theux, Fallon, Dubus, Fallon,
Dumortier), aux travaux d’embellissement (Doignon, Dumortier), aux budgets
communaux (Doignon, Dumortier)
et aux établissements de mont-de-piété (Verdussen, Donny)
(Moniteur belge n°327, du 23 novembre 1834)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à
une heure et demie.
M.
de Renesse procède à l’appel nominal.
M.
Brixhe donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. La rédaction
en est adoptée.
M.
de Renesse donne connaissance des pièces suivantes adressées à la
chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur A. van Swae, propriétaire (commune de Gette-Goushorn), demande que la surcharge de la contribution
foncière et personnelle dont sont frappées les contributions de cette commune,
vienne à cesser. »
________________
« Les notaires du
canton de l’arrondissement de Termonde demandent de pouvoir instrumenter dans tout
le ressort de l’arrondissement judiciaire, comme le propose le projet de loi
sur la circonscription des cantons. »
- Renvoi à la commission
des pétitions.
________________
M.
Legrelle, obligé de s’absenter à cause de la perte d’un de ses enfants,
demande un congé.
- Accordé.
MOTION D’ORDRE RELATIVE AU RAPPORT SUR L’INDUSTRIE COTONNIERE FAIT PAR
M.
Zoude. - Je demande la parole.
Messieurs, un journal
parlant du rapport fait au nom de la commission d’industrie sur les pétitions
des fabricants cotonniers de Gand a dit que ce rapport était l’œuvre de
quelques-uns des membres de cette commission, et il a dit vrai ; mais il a
insinué qu’il aurait été fait en quelque sorte à l’insu de la commission.
J’aurai l’honneur de
dire que les rapports de la commission d’industrie n’ont jamais été délibérés
en présence de plus de cinq ou six membres, et que c’est pour continuer à
obtenir cette majorité que j’avais demandé l’adjonction d’un certain nombre de
membres pour remplacer ceux que leur santé ou une mission à l’étranger
éloignaient de ses délibérations.
J’ai eu soin de dire
alors que si les membres présents avaient été en nombre pour délibérer, nous aurions
probablement proposé la prohibition. Cependant tous les membres ayant été
officiellement informés de sa résolution, ceux qui étaient d’une opinion
contraire pouvaient venir la combattre.
Lorsque la commission
fut interpellée sur les causes du retard qu’avait éprouve son rapport, j’ai
toujours répondu publiquement que la commission s’occupait de ce rapport, qu’il
était à peu près terminé, et n’attendait plus que quelques renseignements pour
le présenter à la chambre.
C’est quelques jours
après, le 18 juillet, à ce que je crois, que je suis parvenu à réunir un
certain nombre des membres de la commission ; j’avais fait tous mes efforts
pour en réunir le plus grand nombre possible, j’avais envoyé des convocations à
domicile, et indépendamment de cela j’avais prié les membres que je rencontrais
dans cette enceinte de venir assister à nos réunions.
C’est ainsi que le 3
août, me trouvant en mesure de faire mon rapport, je demandai la parole. Mais
M. le président me fit observer que la chambre étant impatiente de terminer ses
travaux, je ne pourrais pas être entendu.
Messieurs,
chacun des membres qui appartiennent à des commissions sait combien il est
désagréable d’attendre plusieurs heures dans le sein des commissions qu’on soit
en nombre pour délibérer. Cet inconvénient se fait surtout sentir dans les
soirées d’hiver. Cependant, lorsqu’on a fait son devoir, il est pénible de se
voir en butte aux attaques du dehors. Toutefois cela m’inquiète peu ; ce qui
m’importe, c’est que la chambre soit convaincue que je me suis conduit avec
délicatesse et loyauté. (Oui ! oui !
l’ordre du jour !)
Si elle me rend cette
justice, je méprise les calomnies dont je puis être l’objet.
M.
le président. - C’est d’après la décision de la chambre que ce rapport
a été fait.
M. Davignon. - Il est bon que l’on sache que le rapport
fait par la commission d’industrie n’est que l’opinion exclusive de quelques
membres de cette commission. La chambre sait que M. Corbisier qui en faisait
partie a été longtemps malade, que j’ai été aussi par une maladie empêché
pendant plus de deux mois d’assister aux travaux de la commission. Dès que ma
santé me l’a permis, je me sois rendu dans son sein, et lorsque je fus consulté
sur la question, je répondis que je ne pouvais donner mon assentiment à
l’opinion de la commission, en m’appuyant sur l’inopportunité. Je ne
développerai pas mes motifs, car ce n’est pas le moment.
Pour remplir le vide que
faisaient dans la commission l’absence de quelques membres et la maladie de
quelques autres, la chambre a nommé cinq membres adjoints, MM. d’Huart,
Desmaisières, Donny, Lardinois et Eloy de Burdinne. De ces cinq membres, je
crois qu’un seul a participé au rapport. Personne de nous n’a été consulté sur
ce rapport, et jamais un rapport de commission ne devrait être fait à la
chambre avant que lecture n’en ait été donnée à la commission. Si on ne se rend
pas à une convocation, on en fait une seconde et une troisième s’il est nécessaire.
J’ai été plusieurs fois dans ce cas pendant que j’étais président de la
commission.
J’ai cru que ces
explications étaient nécessaires pour éclairer la chambre.
M. Zoude et M. Eloy de Burdinne demandent en même temps la parole.
Plusieurs voix. - L’ordre du jour ! l’ordre du jour !
M.
le président. - Je ne puis refuser la parole à M. Zoude pour un fait
personnel.
M. Eloy de Burdinne. - Je demande aussi la parole pour un fait
personnel.
Messieurs, j’ai eu
l’honneur d’être nommé un des cinq membres adjoints à la commission d’industrie
et comme M. Davignon vient de dire qu’un seul des membres adjoints était
présent à la rédaction du rapport, je le prie de vouloir bien le nommer.
M. Davignon. - C’est M. Eloy de Burdinne.
M. Desmaisières. - J’y étais également.
M. Davignon. - M. Lardinois m’a dit lui-même qu’il n’y
était pas. Il est possible que j’aie été induit en erreur pour les autres.
M.
Zoude. - La commission a été convoquée à plusieurs reprises. Dans cette
enceinte même, j’ai prié M d’Huart de se rendre dans le sein de la commission ;
il m’a répondu qu’il était retenu par des affaires importantes, Si ces
messieurs n’ont pas répondu aux invitations qui leur ont été faites, ce n’est
pas ma faute. D’ailleurs, comme je l’ai déjà dit, jamais un rapport de la
commission d’industrie n’a été délibéré dans une réunion de plus de cinq
membres.
Plusieurs voix. - L’ordre du jour ! l’ordre du jour !
M.
le président. - Il résulte de ces explications que peu de membres
étaient présents à la commission d’industrie, lorsque le rapport a été délibéré
: mais comme les convocations ont été faites, les membres qui n’ont pas assisté
à la séance ne peuvent pas se plaindre. Leurs observations ne peuvent avoir
pour objet que (erratum au Moniteur belge
n°329, du 25 novembre 1834 :) de déclarer qu’ils n’adoptent pas les
conclusions de la commission.
Nous allons passer à
l’ordre du jour.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES
Discussion des articles
Titre
II. - Des attributions municipales.
Chapitre Ier. - Des attributions du
conseil municipal.
Article 75 (du
projet de la section centrale)
M.
le président. - Nous sommes restés hier à l’article 75 relatif aux délibération qui doivent être soumises à l’approbation de
la députation provinciale. Plusieurs amendements présentés sur cet article ont
été renvoyés à la section centrale. Le rapport en sera fait ultérieurement.
Nous allons nous occuper
des dispositions de l’art. 75, autres que celles qui ont donné lieu à ces amendements.
M. le ministre de
l’intérieur a proposé un n°1 nouveau qui est ainsi conçu :
« Les actes de vente, de
transaction et d’échange relatifs aux biens meubles de la commune, y compris
les obligations et les actions dans les fonds publics.
« Les actes d’achat de
biens-meubles et les placements des deniers de la commune.
« Les baux autres
que ceux relatifs aux objets mentionnés au n°5 du présent article, les contrats
d’adjudication et de fourniture pour compte de la commune, excepté ceux
relatifs au mobilier et au service des bureaux de l’administration. »
M. de Nef. - J’appuie la proposition du ministre.
Il me paraît que les actes relatifs aux locations, aux fermages, que peuvent
faire les communes, doivent être soumis à une autorité supérieure pour qu’il
n’y insère pas des conditions onéreuses, des conditions contraires aux intérêts
des communes.
M. H. Dellafaille. - Si ma mémoire ne me
trompe pas, la section a écarté des dispositions semblables à celles que l’on
présente, et qu’elle a décidé vouloir restreindre l’approbation des états
députés dans certaines limites. D’après cela, je crois que le ministre doit
exposer les motifs de son amendement.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- En examinant le projet de loi sur l’organisation communale, je me suis aperçu
de la lacune que mon amendement a pour objet de combler. J’ai, à cet égard,
pris l’avis des députations des états provinciaux ; elles ont répondu
favorablement à l’amendement. Je ferai remarquer, en ce qui concerne les deux
premiers paragraphes, qu’ils sont la reproduction des articles 37 et 71 des
règlements du plat-pays et des villes.
Relativement au
troisième paragraphe, je dirai qu’il est également la reproduction de l’art. 37
de l’ancien règlement, avec cette différence que la
disposition n’était applicable qu’aux villes. Cependant la plupart des
autorités provinciales qui ont été consultées ont émis le vœu que la
disposition soit applicable à toutes les communes. Je ferai observer de plus
que, nonobstant le silence du règlement des villes sur le troisième paragraphe,
il résulte d’un rapport que j’ai reçu d’une province que les villes étaient
dans l’usage de se conformer à la disposition existante pour les communes. Il
suffit d’ailleurs que cette disposition ait été reconnue utile par les
autorités provinciales pour que la chambre ne fasse pas de difficultés pour
l’adopter.
Vous remarquerez encore que
le troisième paragraphe laisse une latitude suffisante aux autorités communales
pour les objets dont on s’occupe dans les délibérations journalières, et qui ne
sont pas d’une grande importance.
M.
Dubus. - Si les renseignements qui me sont donnés sont exacts,
l’amendement de M. le ministre tend à introduire dans la loi une disposition
tout à fait nouvelle et à étendre le cercle de la centralisation contre lequel
on a tant déclamé avant et depuis la révolution. On justifie ces paragraphes en
disant qu’ils ont été jugés utiles par les états députés. Mais les états
députés sont les restes des fonctionnaires du roi Guillaume., En les
consultant, vous pourrez aller plus loin, dans la centralisation, que le
gouvernement de Guillaume n’est allé lui-même. Si les dispositions en
discussion n’existaient pas dans les règlements précédents, c’est que le roi
Guillaume avait reconnu que les achats d’objets mobiliers ne devaient pas être
soumis à l’approbation d’une autorité supérieure. Pour introduire maintenant
cette disposition, il faudrait dire qu’il y a eu abus ; alors on corrigerait
les règlements ; mais il n’y a pas eu d’abus, je ne vois pas pourquoi vous
étendriez la centralisation.
Il
y a lieu de s’abstenir de toute mesure législative sur ce point jusqu’à ce que
vous ayez été convaincus que des abus ont été remarqués et qu’il faut les
réprimer. Je vous ferai observer que la disposition ministérielle soumet, sans
exception, tous les actes concernant des objets mobiliers, si minimes qu’ils
soient, à la nécessité d’une approbation ; comment peut-on administrer avec de
pareilles entraves ? S’il devient nécessaire de remplacer quelques arbres, il
faudra une autorisation ; car voilà une acquisition d’objets mobiliers. Le
ministre s’est servi des expressions les plus générales. Il faut s’opposer à
cette tentative de centralisation.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je vois que l’honorable préopinant n’a pas lu la disposition que j’ai présentée
; s’il l’avait lue, il n’aurait pas dit que l’autorisation des états était
nécessaire pour l’acquisition de quelques arbres ; ces achats ne se font pas
par actes, mais verbalement. La disposition que j’ai présentée est relative aux
actes d’achat de biens meubles.
Le même orateur a dit
que ma proposition renfermait une innovation ; mais il suffit de jeter les yeux
sur les dispositions des anciens règlements pour voir qu’elle n’est point une
chose nouvelle. De tout temps les achats de biens meubles ont été soumis à
l’autorité supérieure. Qu’on lise l’article 37 du règlement du plat pays, on y
verra explicitement que les délibérations sur les achats, ventes, aliénations
des propriétés ou des droits des villes, sur la convenance de grever ces
droits... sont soumis aux états députés et à l’approbation du Roi.
Ainsi
les actes de vente et d’achat de biens meubles doivent être soumis à la
première autorité du royaume. La même disposition est inscrite dans le
règlement concernant les villes ; on y dit formellement que les délibérations
relatives aux ventes, achats, aliénations de biens ou de droits… doivent être
soumises aux états provinciaux et au Roi. Il n’y a donc pas innovation comme on
l’a dit.
Je le répète, les
informations que j’ai prises auprès des états provinciaux sont favorables à la
disposition que je présente. On conçoit, en effet, que des contrats
d’adjudications et de fournitures peuvent avoir pour objet des sommes
considérables, et qu’il est utile que ces actes soient soumis à la députation
provinciale Le numéro troisième, tel qu’il est rédigé excepte de cette mesure
tous les actes administratifs journaliers.
M. Desmanet de Biesme. - Il me paraît que
la loi communale qui nous occupe est assez importante pour qu’on n’improvise
pas légèrement des amendements ; je demande, par forme de motion d’ordre, que
quand on proposera désormais un amendement, l’article auquel il se rapporte
soit ajourné jusqu’à ce que l’amendement ait été imprimé et distribué.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Mon amendement est imprimé depuis plusieurs jours.
M. Pollénus. - M. le ministre de l’intérieur vient de vous
dire que le reproche qu’on lui adresse de vouloir renforcer la centralisation
n’est pas fondé, parce que l’approbation exigée ne s’applique qu’aux
conventions qui sont faites par actes et qu’on ne dresse point d’actes pour des
objets de minime importance ; mais si l’on sait d’avance qu’on échappe aux
investigations des autorités provinciales, par cela seul qu’on s’abstient de
dresser acte de conventions ou traités quelconques, peu de faits de cette
nature passeront sous les yeux des états provinciaux, et il s’ensuivra qu’on
aura un moyen d’éluder tout contrôle. Ainsi la précaution que veut stipuler le
ministre est tout à fait inutile.
Il me paraît que la
conséquence inévitable est celle-ci : c’est que la disposition proposée par M.
le ministre de l'intérieur n’apportera pas le remède qu’il prétend y trouver,
et que les précautions qu’il prend sont tout à fait illusoires. Je ne dis pas
que dans certains cas le contrôle des actes du conseil communal par la
députation des états ne doive être établi ; mais comme je me trouve dans le
même cas que M. Desmanet de Biesme, à qui l’amendement de M. le ministre de l'intérieur n’a pas été
remis, je me vois dans l’impossibilité de mesurer toute la portée de cet amendement.
Néanmoins je ferai
remarquer que les dispositions de l’article en discussion exigent l’approbation
pour tout ce qui concerne les budgets communaux. Les transactions dont il
s’agit dans l’amendement de M. le ministre de l'intérieur sont également
rappelées dans les budgets communaux.
Il y aura examen de
chaque transaction, si l’on exige une approbation particulière pour chaque
objet spécial ; il y aura double emploi puisqu’il y aura double approbation,
tandis qu’il faut qu’il n’y ait qu’un seul examen, une seule approbation. Il me
semble que la disposition proposée par M. le ministre de l'intérieur est assez
importante pour mériter d’être renvoyée à l’examen de la section centrale,
d’autant plus que cette section est actuellement saisie de l’examen de
plusieurs amendements.
J’en
ferai même la motion expresse, parce qu’il me semble qu’il ne conviendrait pas
de voter une disposition spéciale de l’article 75, sans connaître l’opinion de
la section centrale à cet égard. L’honorable M. Dellafaillle
vient de nous dire que quelques points de la proposition de M. le ministre
n’ont pas échappé à l’attention de la section centrale. Cependant la lecture de
son rapport ne rappelle rien à cet égard. Il est donc d’autant plus nécessaire
de renvoyer l’amendement de M. le ministre, qu’il nous importe de connaître les
motifs qui ont porté la section centrale à ne pas adopter les propositions de
la section dont l’honorable M. Dellafaille était membre.
Je propose en
conséquence à la chambre que l’amendement de M. le ministre de l'intérieur soit
renvoyé à la section centrale, qui sera priée de nous présenter un rapport sur
les objets dont il traite.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je n’ai aucun motif particulier pour m’opposer au renvoi de mon amendement à la
section centrale. Mais il y a un motif général que j’invoquerai contre ce
renvoi. C’est l’économie du temps. Chaque jour on renvoie des dispositions à la
section centrale, on entame la discussion sur des articles sans en voter aucun.
Il sera difficile de parvenir au vote définitif de la loi. Dès le premier jour
de la discussion, j’ai fait distribuer à MM. les membres de la chambre une
série d’amendements sur plusieurs articles, entre autres l’amendement
actuellement en discussion. La disposition que je propose est conforme aux
anciens règlements. Je pense que les membres qui composent cette assemblée
doivent avoir assez de connaissance des affaires pour sentir la nécessité de
soumettre les actes dont fait mention mon amendement à l’approbation de l’autorité
supérieure. Le rejet de cette disposition causerait le préjudice le plus grave
aux communes. C’est le résumé de l’opinion de toutes les députations des états
provinciaux.
M. Pollénus. - Si j’avais pu craindre que ma motion contribuât
à la perte de temps dont parle M, le ministre de l’intérieur, je ne l’aurais
pas faite. Je suis aussi avare que M. le ministre peut l’être des moments de la
chambre. Mais je pense que c’est économiser du temps que de bien formuler un
amendement de cette nature. Nous pouvons prévoir que des modifications seront
apportées à la rédaction de l’article 75 ; lors de la deuxième discussion, on
peut prévoir que des embarras renaîtront et que de nouveaux débats auront lieu.
C’est cet inconvénient que je veux prévenir. Si l’on pense qu’en précipitant
des discussions que l’on devra recommencer, c’est économiser du temps, je ne
partage pas cette opinion.
J’ajouterai
que la question soulevée par M. le ministre de l’intérieur a déjà été résolue
négativement par la section centrale qui n’a pas adopté les diverses parties de
sa proposition, lorsqu’elles lui furent présentées par une section. Il résulte
de ce fait que cet amendement est d’une grande importance, et mérite de mûres
réflexions. Je persiste donc dans ma motion et je crois que le temps que l’on
emploiera à l’examen de la proposition sera amplement compensé par la maturité
du vote que pourra émettre la chambre.
M.
Dubus. - Je parlerai sur la motion d’ordre. J’appuierai la proposition
de renvoi à la section centrale, en faisant remarquer qu’en admettant même les
raisons données par M. le ministre de l'intérieur, il y aurait toujours lieu à
une modification dans la rédaction de l’article. Il y a une distinction à faire
entre les achats d’objets minimes et les achats d’objets importants. M. le
ministre de l’intérieur, lui, établit une distinction entre les achats
constatés par actes et ceux pour lesquels on aura jugé à propos de n’en point
souscrire. Ce n’est pas là la véritable distinction que devrait contenir
l’article, et puisque son but est de soumettre à la nécessité de l’approbation
les délibérations importantes, ce serait le chiffre de cette importance qui
devrait servir de règle. Il n’a rien été répondu à cet égard par M. le ministre
de l’intérieur. Il a soutenu d’ailleurs que la disposition qu’il propose n’est
pas nouvelle, et que, sous l’empire des anciens règlements, l’approbation de la
députation des états était nécessaire pour les acquisitions qui font l’objet de
l’article qu’il défend. Je ne le crois pas. Pour ce qui me concerne, j’ai été
membre d’un corps municipal, et je ne me rappelle pas que les villes aient été
soumises à cette approbation. L’article que M. le ministre de l'intérieur a
puisé dans les règlements du plat-pays est exactement le même que celui que
j’ai trouvé dans le règlement des villes. On n’exigeait l’approbation que pour
les achats, ventes, etc., des propriétés et droits des villes et communes.
L’interprétation donnée par les arrêtés du roi Guillaume a été que ce mot de
propriétés communales ne désignait que les propriétés immobilières. Je suis
donc dans l’opinion que l’approbation des états n’était pas exigée sous
l’empire des anciens règlements. Au reste, la section centrale pourra porter
sur cet objet un examen plus approfondi. Ce motif me fait appuyer la motion
d’ordre de M. Pollénus.
- Le renvoi à la section
centrale de la proposition de M. le ministre est mis aux voix et adopté.
Les paragraphes 1°, 2°,
3° et 4° de l’art. 75 sont mis aux voix et adoptés.
Ils sont ainsi conçus :
« 1° Les actions à
intenter ou à soutenir ;
« 2° La répartition
et le mode de jouissance du pâturage, affouage et fruits communaux, et les
conditions à imposer aux parties prenantes, lorsqu’il y a eu réclamation contre
les délibérations de l’autorité communale ;
« 3° Les règlements
relatifs au parcours et à la vaine pâture ;
« 4° Les règlements
ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les
halles, foires, marchés et abattoirs, et de stationnement sur la voie publique,
ainsi que des droits des pesage, mesurage et jaugeage. »
M. le président. - La discussion est ouverte sur
le paragraphe 5, ainsi conçu :
« 5° Les plans généraux d’alignement
de la grande et petite voirie communale ; la reconnaissance, l’ouverture ou la
suppression des chemins vicinaux. »
M. Desmet. - Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer de supprimer la finale de
ce numéro, la partie qui concerne la reconnaissance, l’ouverture ou la
suppression des chemins vicinaux, et de laisser régler par une loi spéciale la
nature de ces chemins publics.
Car il me semble qu’un
objet d’une si haute importance, et d’une utilité si générale, ne peut être
considéré comme étant d’un intérêt exclusif des communes et être abandonné aux
délibérations des conseils communaux : je ne saurais jamais concevoir que le
pouvoir municipal puisse s’étendre jusqu’à pouvoir décider sur la suppression
des chemins vicinaux, qui nécessairement doivent être envisagés comme faisant
partie du domaine public.
Tout ce qui est d’un
intérêt particulier à la commune doit incontestablement se trouver dans les
attributions du pouvoir municipal, et ne devrait même jamais être assujetti à
la sanction d’un autre pouvoir ; mais aussi, quand il s’agit d’un objet qui
concerne tout ou partie de la société, qui, en un mot, est d’un intérêt
général, alors cela ne regarde plus la commune, elle ne peut plus avoir aucune
autorité pour agir ; il faut que cela entre dans les attributions ou du pouvoir
central ou de la législature.
Or les chemins vicinaux
ne sont point d’un intérêt particulier d’une commune, ils intéressent des
contrées entières ; ils ont une destination publique ; si les grandes routes
sont les artères, les chemins vicinaux sont les veines qui servent à circuler
dans le pays, et s’ils ne se trouvaient point à l’usage libre du public, on ne
pourrait s’assurer de trouver des voies pour pénétrer dans l’intérieur.
Ce n’est pas une commune
ou quelques communes qui en jouissent particulièrement, mais tout le pays doit
se servir des chemins vicinaux, et si on en supprime un, on lèse un intérêt
général. Ces voies de traverse portent à juste titre la dénomination de chemins
publics ; elles sont en réalité du domaine public, n’appartiennent à personne,
sont la propriété de tous et à l’usage de chacun ; c’est aussi pour ce motif
que les terrains des chemins vicinaux ne sont pas imposables d’après les lois
du cadastre, tandis que les biens des communes sont évalués et imposés comme
les propriétés des particuliers.
Je ne saurais jamais me
pénétrer que les chemins vicinaux ou publics puissent être envisagés comme des
propriétés communales ; ils ne sont, ce me semble, susceptibles de faire
l’objet d’aucune propriété privée, car comme nous venons de le dire, ces
chemins n’appartiennent à personne, ils sont d’un usage commun à tous et font
donc nécessairement partie du domaine national.
C’est très improprement
qu’on dit que les chemins vicinaux sont une charge communale, et que sous ce
prétexte on pourrait supposer qu’ils ne sont point sous la dépendance du
domaine public, mais devraient être envisagés comme une propriété communale.
Les chemins vicinaux ne
sont pas à charge des communes, ils sont au contraire à charge de la propriété
privée. Les lois ont toujours voulu que ce domaine public fût une charge du
propriétaire riverain. C’est la propriété riveraine qui doit livrer le
territoire nécessaire pour conserver les chemins vicinaux à leur largeur réglementaire
; ce sont les possesseurs de ces propriétés qui ont la charge d’entretenir ces
chemins ; si l’autorité trouve nécessaire pour l’écoulement des eaux que des
fossés latéraux aux chemins soient creusés, on les fait encore faire par les
propriétaires riverains qui doivent livrer le terrain dont on a besoin pour les
creuser.
Les mesures de police,
de surveillance et d’entretien des chemins vicinaux n’ont jamais été arrêtées
en Belgique par des règlements municipaux, des lois ont toujours réglé ces matières
; nous avons sur cet objet les décrets de l’impératrice Marie-Thérèse, des
années 1764, 1765 et 1766, qui ont même toujours été conservés en vigueur quand
nous étions unis à
Nous
ne devons pas en dire davantage, il me semble, pour nous assurer que les
chemins vicinaux ne peuvent pas être envisagés comme d’un intérêt exclusivement
communal mais bien comme d’un intérêt général, et nous pouvons par conséquent
conclure que ce qui concerne leur reconnaissance, ouverture ou suppression ne
peut entrer dans les attributions des conseils communaux, mais doit être de la
compétence de la législature ou de la haute administration. C’est par ce motif que
nous demandons que cette partie du n°5 soit supprimée et que la matière soit
réglée par une loi spéciale.
M.
le président. - M. Desmet propose la suppression des mots suivants qui
terminent le n°5 du projet de la section centrale : « La reconnaissance,
l’ouverture ou la suppression des chemins vicinaux. »
M. Trentesaux. - Je ferai remarquer à la
chambre que le projet ne tranche nullement la question sur laquelle porte sa
proposition de l’honorable M. Desmet. Il est ainsi conçu : « Sont soumises
à l’approbation de la députation provinciale les délibérations des conseils de
régence sur les points suivants. » A qui que ce soit qu’appartiennent les
chemins vicinaux, il sera possible aux conseils communaux de délibérer sur cet
objet ; eh bien, ces délibérations seront soumises à l’approbation de la
députation provinciale. Je crois que cette disposition peut subsister même dans
le système de M. Desmet, en supposant même qu’il fût commun à toutes les parties
de notre Belgique, ce que je suis loin d’affirmer.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je pense, comme l’honorable M. Trentesaux, qu’il n’y a pas de motif pour
supprimer la disposition de l’article.
Il est certain qu’il y a
des chemins vicinaux qui sont d’un intérêt exclusivement communal, c’est là un
fait incontestable ; il y en a d’autres qui sont d’un intérêt plus général et
tendent à lier plusieurs communes entre elles ; ils sont d’un intérêt provincial.
C’est pour cela que d’après les dispositions existantes les chemins vicinaux
sont soumis à l’autorité communale et à l’autorité provinciale.
Par exemple, il est
évident qu’une commune ne peut délibérer seule au sujet d’un chemin vicinal qui
s’étend à une autre commune. Il faut que l’autre commune intéressée délibère
également. Ce n’est qu’ensuite que la députation peut prononcer.
Jusqu’à présent (erratum au Moniteur belge n°329, du 25
novembre 1834 :) la voirie vicinale est restée soumise à la surveillance de
l’autorité provinciale, et ne l’a pas été à celle de l’autorité centrale. Il
n’y a qu’un cas où la compétence de cette autorité est certaine, c’est
lorsqu’il y a lieu à expropriation pour l’ouverture d’un nouveau chemin. Je
crois donc qu’on peut sans inconvénient adopter la disposition de l’article.
Je ferai remarquer que
la section centrale, dans la rédaction qu’elle propose, confond deux choses
distinctes : les plans généraux d’alignement, et les simples alignements. Le
projet du gouvernement attribuait à l’autorité municipale le soin de donner les
alignements sur la voirie municipale ; la section centrale va plus loin ; elle
accorde à l’autorité communale le droit de dresser le plan général d’alignement
avec la simple approbation de la députation.
D’après la loi du 30
septembre 1807, le plan général d’alignement appartenait à l’empereur, et était
délibéré en conseil d’Etat. Je crois donc nécessaire de maintenir la
distinction que fait disparaître la section centrale.
Je ferai remarquer que
deux choses sont aussi confondues dans le n°5 de la section centrale, la grande
voirie et la petite voirie. Or jamais l’autorité communale ne s’est mêlée de la
grande voirie, mais toujours seulement l’autorité provinciale. C’est pour cela
que j’ai établi une distinction dans le paragraphe suivant de l’amendement que
je propose :
« Les plans
d’alignement pour la voirie communale dans les communes dont la population
s’élève de 1,000 à 20,000 âmes. Dans les communes d’une population plus forte,
les plans d’alignement sont soumis à l’approbation du Roi. »
Vous voyez qu’en
laissant l’approbation de la députation provinciale pour les communes de 1,000
à 20,000 âmes, on a restreint assez les attributions (erratum au Moniteur belge n°329, du 25 novembre 1834 :) de
l’autorité centrale.
J’ai
cru également qu’il y avait une lacune dans le projet de la section centrale en
ce que ce projet semble soumettre à des plans d’alignement toutes nos communes
rurales. Je pense que dans les communes
ayant moins de 1,000 habitants, il est inutile d’adopter des plans d’alignement
; ce ne serait qu’un moyen d’embarrasser ces communes.
Le conseil communal et
la députation doivent délibérer sur l’utilité des plans d’alignement. Mon
amendement satisfait à ces divers points ; je pense qu’il peut être adopté sans
inconvénient.
M. Pollénus. - Je crois qu’il a été suffisamment répondu à
ce qu’a dit l’honorable M. Desmet. Il ne s’agit pas d’abandonner sans règle
aucune à l’autorité communale la disposition de la voirie. Il ne s’agit
simplement que d’attributions, sauf à la loi a
déterminer les règles à suivre.
Pour ma part, je ne
concevrais pas qu’un objet autre que les alignements généraux fût attribué à
l’autorité provinciale. Quant aux autres alignements, ils sont, je pense,
abandonnés à l’autorité communale. Je ne conçois pas non plus pourquoi on
ferait une distinction entre les communes de 20,000 habitants et au-dessous et
les communes dont la population excède ce chiffre. Une règle uniforme me paraît
préférable à une distinction que rien ne justifie. Car si vous abandonnez aux
communes de moins de 20,000 habitante le soin de régler ces objets, je ne vois
pas pourquoi dans le petit nombre de communes où la population est plus
nombreuse, il y aurait intervention de l’autorité supérieure.
Du
reste, je suis entièrement d’accord avec M. le ministre de l’intérieur sur
l’importance de soustraire aux délibérations de la commune les questions qui se
réfèrent à la grande voirie. Ceci est du domaine public ; la commune n’a rien à
y voir.
M.
Milcamps. - Comme M. le rapporteur n’est pas en ce moment présent à la
séance, j’aurai l’honneur de faire connaître à la chambre les motifs qui ont
déterminé la proposition de la section centrale.
Vous savez que l’art. 52
de la loi du 16 septembre 1807 porte que, « dans les villes, les
alignements pour l’ouverture des nouvelles rues, pour l’élargissement des
anciennes qui ne font point partie d’une grande route, ou pour tout autre objet
d’utilité publique, seront donnés par les maires, conformément aux plans dont
les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au
ministre de l’intérieur et arrêtés en conseil d’Etat. »
Je suis d’accord avec M.
le ministre de l’intérieur sur ce point que la disposition de la loi du 1er
septembre 1807 n’est relative qu’à la petite voirie, et que la proposition de
la section centrale est une innovation législative, en ce qu’elle propose que
les alignements soient déterminés par l’autorité locale, sous l’approbation des
états députés, dans les villes où passe une grande route comme dans celles où
il n’en passe point ; en un mot qu’elle abandonne à l’autorité locale le
domaine de la grande et de la petite voirie.
Ici je crois devoir dire
que la section centrale a puisé ses motifs dans une circulaire du ministre
français :
« Ce n’est pas pour
une ville un médiocre avantage que d’avoir des rues larges et bien alignées,
d’offrir plus d’agrément et de salubrité et d’assurer au commerce des
communications faciles. Cependant les propriétaires ont un motif d’intérêt
actuel et plus pressant pour désirer que les plans soient arrêtés. Tant qu’un
acte du gouvernement n’a pas fixé les alignements, leur direction reste
incertaine ; personne ne peut entreprendre de constructions, sans avoir à
craindre que le tracé définitif ne les laisse en saillie, avec la chance d’un
retranchement futur, on ne les place dans un enfoncement si les bâtiments
voisins qu’on reconstruira plus tard s’élèvent sur une ligne plus avancée. Cette
incertitude a pour résultat inévitable de retarder les constructions,
d’entraver les transactions et de diminuer la valeur des propriétés dont la
délimitation sur la voie publique reste indéterminée.
La section centrale a
cru qu’il était dans l’intérêt de la commune et des habitants que l’alignement
fût fixé. C’est là ce qui a déterminé la proposition qu’elle vous fait à cet
égard.
Je ne sais s’il existe
des lois qui autorisent les bourgmestres à donner les alignements et à les
changer. Les lois autorisent les administrations communales à faire des
règlements qui défendent aux particuliers de bâtir sans avoir produit à
l’autorité communale le plan du bâtiment qu’ils veulent élever. Je ne pense pas
que par mesure d’alignement on puisse, aux termes de l’article 11 de la
constitution, forcer à reculer un propriétaire qui voudrait reconstruire sa
maison, et lui rendre ainsi son terrain. Si l’intérêt de la ville réclamait
cette mesure, il y aurait lieu de procéder à l’expropriation publique pour
cause d’utilité publique.
Voilà
les motifs qui ont déterminé la section centrale à proposer la disposition
relative aux chemins vicinaux.
Quant à la disposition
relative à la grande voirie, c’est une innovation législative parce que dans ce
cas l’alignement n’a jamais été, même sous l’administration française, dans les
attributions de l’autorité communale.
M. Desmet. - Si, quand un conseil municipal a résolu la suppression d’un chemin
vicinal, et que la députation provinciale a approuvé la délibération, la
suppression ne peut pas avoir lieu, je ne sais pas à quoi sert la disposition
de votre article.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je pense que si une commune croyait utile de supprimer un chemin vicinal, et
que la députation provinciale approuvât la délibération, le chemin pourrait
être supprimé sans autorisation ultérieure. Il n est de même pour les
changements de direction ; une délibération du conseil municipal, dûment approuvée
par l’autorité provinciale, pourrait être exécutée sans autre autorisation.
Mais s’il s’agissait d’un chemin de province à province, l’autorisation royale
serait nécessaire.
Je reviens à la question
des alignements. Il me semble que pour délibérer avec ordre, il faudrait
diviser la proposition. Je demanderai que la discussion s’établisse
successivement sur chacun des paragraphes de mon amendement. Alors la
discussion sera grandement simplifiée. J’attendrai que la division soit admise
pour soutenir chacune des parties.
M. Desmet. - Vous avez entendu M. le ministre de l'intérieur qui nous a dit qu’on
pourrait supprimer un chemin vicinal, quand une commune l’aurait résolu, et que
cette résolution aurait été approuvée par la députation provinciale. Cependant
qu’est-ce qu’un chemin vicinal ? Un chemin vicinal n’est pas exclusivement
d’intérêt communal. C’est un chemin de traverse, d’une grande route à une
autre. De sorte que c’est une chose d’intérêt général. Si vous donnez au conseil
communal le droit de fermer un chemin vicinal, il est évident que vous sortez
des termes de la constitution.
M. le président. - M. le ministre de l’intérieur a
proposé d’établir la discussion sur chacun des paragraphes de son amendement.
M. H. Dellafaille. - Je ne vois pas
l’utilité qu’il y a à soumettre à l’approbation de la députation provinciale
quelque chose d’aussi minime que des sentiers.
M. Desmanet de Biesme. - Quelquefois
des sentiers sont d’une aussi grande importance que des chemins vicinaux. Il
est des propriétaires qui achèteraient un sentier cent fois sa valeur.
M. Berger. - Tour le monde convient qu’un sentier
est une espèce de chemin vicinal où on passe à pied et quelquefois à cheval. Le
sentier est aux chemins ce que les ruelles sont aux rues ; ce sont des
diminutifs, mais ce sont des chemins vicinaux. Le mot « chemin
vicinal » s’applique à toute communication qui n’est pas propriété privée.
M. H. Dellafaille. - Il est évident que si
le conseil voulait supprimer un sentier qui intéressât des particuliers, ces
particuliers pourraient réclamer.
M. Desmet. - Il y a deux espèces de sentiers : les uns où on passe à pied, les
autres où on peut passer à cheval, et quelquefois ces sentiers vont d’une
province à une autre, comme celui de Hal à Gand, qui a 5 lieues.
C’est bien là un chemin
public et d’intérêt général. Cependant si les conseils communaux avaient le
droit de supprimer les chemins vicinaux, il suffirait que la commune de Hal
fermât le sentier doit je viens de parler pour qu’il fût supprimé. Il est
évident que cela ne peut pas être.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je crois inutile d’insister sur le maintien du mot « sentier. » Le
doute exprimé ici prouve assez la nécessité de le maintenir. Dans certaines
lois on n’en parle pas ; mais il en est d’autres, où il en est fait mention. Je
crois qu’il est nécessaire de conserver cette expression pour que la loi ne
présente aucun doute.
M.
Dubus. - Si on adopte le n°5, il sera utile d’y conserver le mot
« sentier, » car des doutes se sont plusieurs fois élevés à cet
égard. Je sais que, dans les règlements nouveaux, les dispositions relatives
aux chemins vicinaux règlent aussi les sentiers ; mais on ne les entend pas de
même partout. Sous ce rapport, je crois utile de faire une mention expresse du
mot « sentier » dans l’article. Mais, dans le cas signalé par M.
Desmet, il serait dangereux qu’une commune pût décider la suppression d’un
sentier. Il faudrait faire une exception pour le cas où un chemin vicinal ou
sentier intéresserait deux communes, afin que la commune intéressée à sa
conservation pût s’opposer à la suppression et recourir à l’autorité royale.
La différence entre un
chemin vicinal et une grande route est que la grande route est pavée, tandis
que le chemin vicinal ne l’est pas. Il y a des chemins vicinaux allant d’une
province à l’autre, qui sont beaucoup plus utiles et plus fréquentés que la
grande route, sur laquelle il ne passe pas assez de voitures pour que le droit
de barrière suffise à l’entretien.
Je voudrais que la
disposition fût modifiée pour le cas où la conservation d’un chemin vicinal
intéresserait plusieurs provinces, afin que la province intéressée pût recourir
auprès du gouvernement contre la décision de la députation des états qui aurait
approuvé la suppression du chemin.
M. le président. - Présentez-vous un amendement ?
M. Dubus. - D’autres dispositions ont été
renvoyées à la section centrale, peut-être conviendrait-il de renvoyer
également celle-ci.
M.
Trentesaux. - Permettez-moi une observation. L’art. 75 ne change rien
au droit. Il porte seulement que les délibérations du conseil seront soumises à
la députation. Le droit sera le même après la loi qu’il était avant. Je crois
qu’on peut être tranquille sur le droit.
M.
Milcamps. - Je ne ferai aucune difficulté à voter la suppression du
paragraphe relatif à l’ouverture, à la suppression et à la réparation des chemins
vicinaux, parce que, si ma mémoire est bonne, cela est réglé par des lois. Il y
a dans chaque province un règlement sur les chemins qui contient toutes les
dispositions relatives à l’ouverture, la suppression et la réparation des
chemins. Ces règlements sont appliqués tous les jours par les tribunaux.
De
manière que comme dans ces règlements il pourrait y avoir des cas où l’on dût
recourir à l’approbation royale, il serait peut-être dangereux de maintenir la
disposition, parce qu’il n’y aurait que deux degrés de juridiction, l’autorité
communale et l’autorité provinciale. Sous ce rapport je ne verrais aucune
difficulté à ce que l’on supprimât ces dispositions et à ce que l’on adoptât la
proposition de l’honorable M. Desmet.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ferai remarquer à la chambre que mon amendement est le même que celui de
la section centrale, à l’exception des expressions de rue et de sentier qui y
ont été ajoutées.
M.
Dubus. - Je rappellerai à la chambre que j’avais demandé le renvoi de
ce paragraphe à la section centrale. Cette section pourra présenter une
rédaction qui lève le scrupule de beaucoup d’honorables membres de cette
assemblée.
- Le renvoi du premier
paragraphe du deuxième amendement de M. le ministre de l'intérieur à la section
centrale est mis aux voix et adopté.
M. le président. - La discussion est ouverte sur
le paragraphe 2 du même amendement ainsi conçu :
« Les plans
d’alignement pour la voirie communale dans les communes dont la population
s’élève de 1,000 à 20,000 âmes. Dans les communes d’une population plus forte,
les plans d’alignement sont soumis à l’approbation du Roi. »
M. Dumortier, rapporteur. - J’aurai d’abord l’honneur de faire remarquer à
l’assemblée qu’il y a une erreur dans la rédaction du deuxième paragraphe en
discussion. Il y est dit : « Les plans d’alignement pour la voirie communale
dans les communes dont la population s’élève de 1,000 à 20,000, etc. » On
ne stipule rien à l’égard des communes dont la population ne s’élève pas
jusqu’au chiffre de mille habitants.
Il me semble. messieurs, que les plans d’alignement des voies purement
communales ne peuvent et ne doivent pas être soumis à l’approbation de la
députation des états ou à l’approbation royale.
Comment ! à Bruxelles, par exemple, un particulier voudra faire
changer la façade de sa maison. Il s’adresse à cet effet à l’autorité
communale, et il faudra que cette autorité en réfère à l’administration
supérieure.
Cela
me paraît inutile. C’est par un abus singulier que l’autorité supérieure était
parvenue à établir son contrôle sur la grande voirie. Aussi, il était résulté
d’étranges bizarreries de cet empiétement sur des actes purement communaux.
Chaque fois qu’il s’agissait de plans d’alignement relatifs à la grande voirie , c’était dans le ressort du waterstaat
que rentrait l’approbation de ces plans. Mais, lorsqu’il ne s’agissait que de
la petite voirie communale, c’était à l’administration locale qu’était laissée
l’approbation des plans d’alignement. Pour régulariser la législation à cet
égard, et la rendre plus rationnelle, nous avons cru devoir laisser aux
communes le droit d’approbation des plans d’alignement relatifs à la grande et
à la petite voirie, du moment que le gouvernement aura arrêté et dressé le plan
de construction d’une route. Je crois que c’est le système qu’il convient à la
chambre d’adopter.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Il ne faut pas confondre l’alignement avec le plan d’alignement. Les plans
d’alignement ont toujours été soumis à l’approbation du gouvernement. Mais
l’alignement qui n’est que l’exécution du plan est confié à l’administration
municipale. Sous l’empire, le maire était chargé de cette exécution.
Aujourd’hui c’est au collège des bourgmestre et échevins qu’elle est confiée.
C’est cette distinction que mon amendement a pour objet d’établir. Les plans
d’alignement dans les communes de vingt mille âmes sont soumis à l’approbation
de la députation des états.
Lorsque les communes ont
plus de 20 000 âmes, l’approbation royale est nécessaire. Quant à l’alignement
en lui-même il fait l’objet du 4° paragraphe de mon amendement, ainsi conçu :
« L’alignement sera
donné par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux plans
approuvés. »
On
s’est demandé pourquoi ma proposition ne faisait pas mention des communes dont
la population est inférieure à mille habitants. J’ai supposé qu’il était
inutile (erratum au Moniteur belge n°329,
du 25 novembre 1834 :) d’adopter des plans d’alignement pour cette
catégorie de communes. Cependant, si l’on désire la comprendre également dans
la disposition en discussion, je ne m’y opposerai pas, quoique je n’en voie pas
bien la nécessité.
M.
Dubus. - L’amendement de M. le ministre de l’intérieur fait une
distinction entre la grande et la petite voirie. Quant à la voirie communale,
il fait une autre distinction entre les communes dont la population n’atteint
pas 20,000 âmes ou dépasse ce chiffre. La section centrale voulait soumettre à
l’approbation de la députation permanente seulement les plans de la grande et
de la petite voirie. Je crois que c’est par erreur que le mot
« communale » s’y trouve ajouté. Dans la proposition de la section
centrale je pense que l’on a tout dit, quand on a dit la petite voirie. Elle
ajoute que ces dispositions ne sont pas applicables la grande voirie.
Je ferai remarquer que si
l’on adoptait l’amendement de M. le ministre de l’intérieur, les autorités
communales n’auraient pas à statuer sur les plans d’alignement des traverses
des routes. L’administration d’une ville sillonnée par une grande route ne
pourrait rien décider quant au plan d’alignement de toutes les rues,
quelquefois très nombreuses, par lesquelles passerait la grande route. Une
pareille législation entraînerait de grands inconvénients ; elle est tout à
fait injuste. Remarquez que la totalité des rues par lesquelles passe une
grande route n’appartient pas à l’Etat.
L’Etat paie une certaine somme destinée à couvrir une partie de leur
entretien. Ouvrez le budget : vous y verrez que l’entretien des traverses des
routes est calculé pour une largeur de onze mètres. S’il convient à une
administration municipale, dans l’intérêt de l’embellissement de la ville de
donner à ces rues une largeur plus grande, et notez bien qu’il arrive presque
toujours que la largeur de
Je conçois très bien
qu’il ne soit pas permis aux communes de donner aux traverses des routes une
largeur moindre que la distance légale. Mais lorsque cette largeur est
dépassée, lorsque le plan d’alignement n’est plus fait que dans le but
d’embellir la localité, il me semble qu’il est injuste de soumettre au contrôle
du gouvernement une affaire d’un intérêt purement local. Ce serait à tort que
l’on voudrait exiger l’autorisation royale, sous prétexte qu’il s’agirait dans
ce cas de grande voirie.
La seconde observation
que je ferai portera sut cette distinction entre les grandes et les petites
communes. Les plans d’alignement pour les communes de moins de 20,000 âmes
seront soumis simplement à la députation des états, tandis que pour les
communes d’une population plus élevée l’approbation royale est regardée comme
nécessaire. Je ne suis pas convaincu de l’utilité de cette disposition. Je vois
dans ce cas une cause de nouvelles dépenses pour l’administration des ponts et
chaussées. Je vois bien que le gouvernement enverra sur les lieux un ingénieur
qui dépensera beaucoup d’argent pour ne rien faire d’utile Les seules autorités
qui puissent juger de l’utilité d’un plan d’alignement, ce sont les autorités
les plus rapprochées ; ce sont d’abord les administrations communales
elles-mêmes ; puis en second lieu la députation des états. Le gouvernement ne
me paraît pas plus intéressé à l’embellissement d’une grande ville que d’une
ville d’une grandeur moindre Vous devez supposer que l’administration
municipale d’une grande aille portera autant d’intérêt aux embellissements
locaux que l’administration d’une ville moyenne. Aussi je suis à me demander
pourquoi M. le ministre a établi cette distinction.
M. le ministre dit
qu’actuellement, les plans d’alignement doivent être approuvés par le
gouvernement. J’ignore s’il en est ainsi. J’ai vainement consulté la
législation en vigueur à cet égard...
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La loi qui règle cet objet est celle (erratum
au Moniteur belge n°329, du 25 novembre 1834 :) du 16 septembre 1807.
M. Dubus. -
M. le ministre me dit que cela résulte de la loi du 7 octobre 1807. Il me
semble que c’est plutôt dans le règlement des villes et du plat pays qu’il faut
chercher la législation en vigueur, et non pas dans la loi française. Il me
semble que toutes les dispositions antérieures à la promulgation de la loi
fondamentale de 1815 ont été abrogées et ne peuvent plus être invoquées comme
existant encore.
M.
Desmet. - Je demande le renvoi de cette autre partie de l’article
à la section centrale.
M. Verdussen. - Je demande la parole contre la
motion qu’on vient de faire. La proposition du ministre est claire ; tout le
monde en comprend la portée ; on voit que le ministre veut asservir les
communes et que la section centrale veut le contraire. Il faut passer outre et
rejeter la proposition ministérielle.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Après avoir cité plusieurs fois les textes des lois existantes, des lois qui
régissent la matière, et quand on peut prouver que l’on reste de beaucoup
au-dessous de ces lois, je ne conçois pas comment on peut encore venir dire que
le gouvernement veut centraliser de jour en jour davantage l’administration et
asservir enfin les communes. (Ici M.
le ministre donne lecture du texte de la loi du 16 septembre 1807 déjà cité par
M. Milcamps.) Ainsi, ajoute M.
le ministre, les alignements des villes étaient soumis à l’avis du conseil
d’Etat où à l’empereur.
Cette disposition est
encore en vigueur aujourd’hui, et fréquemment le gouvernement approuve des
plans pour l’alignement des villes.
Les
règlements de 1825 ne font pas mention de la loi de 1817, objecte-t-on : mais
c’est par cela même qu’ils n’en font pas mention, qu’ils ne l’abrogent pas et
qu’elle est encore en vigueur. Jusqu’à présent il n’est aucune réclamation
contre l’usage que le gouvernement a fait de ce pouvoir que la loi du 10
septembre lui attribue.
Je l’ai déjà dit, il serait
possible de démontrer que le projet en discussion détruit, en un très grand
nombre de points, la centralisation que l’on semble tant redouter : je tiens à
attirer l’attention de la chambre sur cette vérité afin qu’on ne se préoccupe
pas de l’idée que le gouvernement cherche à augmenter son pouvoir, à augmenter
la centralisation ; une telle idée est une erreur manifeste.
M. Dumortier, rapporteur. - Comme l’a très bien dit M. Verdussen, il est
complètement inutile de renvoyer cette partie de l’article à la section
centrale ; il est par trop clair qu’on veut perpétuer les abus et les vices nés
des attributions de l’administration des ponts et chaussées ; mais ce dessein
ne doit pas nous toucher et nous devons, malgré les prétentions du waterstaat, laisser les communes libres d’aligner leurs
rues. Serait-il convenable en effet d’interdire à la ville de Bruxelles
d’arrêter le plus petit plan concernant l’alignement de ses rues, sans
consulter l’autorité royale ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Cela a existé.
M. Dumortier, rapporteur. - Non, cela n’a pas existé. La loi que vous invoquez
est pour vous-même d’une application si peu certaine que vous voulez lui donner
vie en l’introduisant dans la loi communale.
Les règlements de 1825
sont la consécration des droits des communes. Comme la loi actuelle est la
consécration des droits de ces mêmes communes, eh bien, les règlements ont
gardé le silence sur la loi du 16 septembre 1807, et de ce silence il résulte
évidemment que cette loi est abrogée. Si elle ne l’était pas, elle le serait
par le silence de la loi communale en discussion ; cela vous paraît tellement
certain que vous cherchez à en faire mention dans quelque disposition.
Quand
on dresse le plan général d’une commune, je comprends qu’il faille le soumettre
à l’autorité provinciale ; ce n’est pas à cela que se borne la demande
ministérielle M. le ministre veut que l’on soumette à l’autorité provinciale le
plus petit plan relatif à un alignement.
Ainsi une grande commune
comme Bruxelles, qui a le plus grand intérêt à avoir de beaux alignements, ne
pourrait redresser celui de la plus chétive maison dans la rue de
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Quand on nie de nouveau l’existence de la loi, je ne puis faire autre chose
que de la lire. (M. le ministre donne en
effet lecture de l’article déjà lu deux fois.) La disposition de la loi est
tellement claire, poursuit le ministre, qu’elle a été exécutée dans toutes les
villes : non seulement les plans généraux ont été soumis à l’approbation
royale, mais encore les plans partiels ; ainsi il demeure évident que de
l’existence de la loi est reconnue.
Le règlement de 1825
n’en parle pas : cette objection est sans valeur, car depuis 1825 la loi a été
exécutée et personne n’y a mis opposition.
M.
Fallon. - Comme il est bon d’éviter les conflits entre le ministère et
l’administration des ponts et chaussées, pour ce qui est relatif aux grandes
routes et aux routes de traverse, je crois qu’il faut ici faire une distinction…
Quant
à la loi du 16 septembre 1807, je disais que Merlin pensait qu’elle était
abrogée par la loi de 1810 ; que cette opinion n’a pas été partagée et que
depuis on a reconnu que la législation de 1807 était encore en vigueur.. (L’honorable membre cite ici une
contestation, d’après laquelle l’existence de la loi de septembre est établie
par la jurisprudence. Il termine en faisant remarquer que jamais on n’a révoqué
en doute que la loi de 1807 ne fût applicable.)
M.
Dubus. - Je prends la parole pour faire une motion d’ordre ; mais je
demande la permission d’examiner quelques assertions du ministère.
Je ferai remarquer que
la loi de 1807 attribue aux maires le droit de régler les alignements des rues,
sauf l’approbation du prince. On ne dira pas que cette attribution des maires
ait subsisté malgré les constitutions qui ont été promulguées depuis. Les
dispositions de la législation de 1825 évidemment font tomber la loi de 1807 ;
c’est sous l’administration du fameux syndicat d’amortissement, dans les
attributions de laquelle étaient les ponts et chaussées, qu’on a mis à
exécution quelques parties de la loi de 1807.
Pendant longtemps, sous
le gouvernement précédent, on n’a pas recouru à l’autorité supérieure pour les
alignements en matière de grande voirie, de grandes routes, quand elles
traversaient les villes ; c’était exclusivement l’administration communale qui
prononçait ; le waterstaat n’avait rien à dire, Il
n’a commencé à élever ses prétentions que sous le syndicat d’amortissement
comme je viens de le dire.
Nous n’avons d’ailleurs
pas à examiner quelle a été la législation antérieure ; nous avons mission
d’examiner ce qui convient maintenant au pays. Nous devons résoudre ces
questions Le conseil communal doit-il prononcer en cette matière ? Suffit-il
que ses délibérations soient soumises à l’approbation de la députation
provinciale ? L’intérêt des communes exige-t-il un autre contrôle ? Si tout
cela est suffisant, nous n’avons pas à nous enquérir de ce que Napoléon jugeait
à propos de faire dans son empire ; nous ne devons pas invoquer la législation
du grand empereur, car avec elle nous aurions la centralisation générale et
aucune liberté communale, et c’est ce que nous ne voulons pas.
Depuis la révolution on
a cru qu’il fallait détruire en grande partie la centralisation : néanmoins
tous les ministres que nous avons eus n’ont cessé d’invoquer la marche du
gouvernement de Napoléon dans toutes les parties administratives ; ils ont tous
eu la tendance d’établir la centralisation telle qu’elle existait sous ce
terrible administrateur. C’est là un mauvais modèle que nous ne voulons pas
suivre.
Je
demande qu’on signale les inconvénients du système de la section centrale. Sans
cela je croirai que c’est celui qu’on doit préférer. Il appartient à la commune
de prononcer sur ce qui est d’intérêt communal ; toute autre autorité
prononcerait avec moins de connaissance de cause.
Si vous trouve que la
question soulève des difficultés et des doutes, je ne m’oppose pas au renvoi à
la section centrale. Mais je pense que l’on en a assez dit pour voir qu’il y a
lieu de rejeter l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.
M. Fallon. - Relativement au § 6 tel que le
propose la section centrale, il reste un doute. Sur le premier membre de phrase
de ce paragraphe, je suis d’accord avec la section centrale : je crois que pour
tout ce qui est d’intérêt communal il faut décentraliser. Mais lorsqu’une
grande route traverse les villes, elle n’est plus exclusivement de la voirie communale
; elle fait partie de la grande voirie. Vous voyez donc que le paragraphe 5
touche à la grande voirie ; il faudrait s’expliquer à cet égard.
M. Dumortier, rapporteur. - Je crois qu’il est facile de résoudre la
difficulté soulevée par l’honorable préopinant. Il suffira de supprimer le mot
« communale » et de dire simplement : « La grande et petite
voirie. »
-
La proposition de M. Desmet tendant à ce que la deuxième partie du n°5 soit
renvoyée à la section centrale, est mise aux voix : elle est adoptée ; en
conséquence ce renvoi est ordonné.
M.
le président. « § 6°. Les projets de construction, de grosses
réparations et de démolition des édifices communaux, les réparations à faire
aux monuments de l’antiquité, les travaux d’utilité ou d’embellissement à
entreprendre aux frais de la commune. »
M. Doignon. - Ce paragraphe comprend « les
travaux d’utilité ; » mais tous ces travaux ont leur utilité. Ainsi la commune
ne pourrait placer ni déplacer une porte de son hôtel-de-ville sans recourir
aux états. Il suit de là que tout ouvrage quelconque, et de quelque valeur
qu’il soit, devrait recevoir l’approbation des états députés ; sous ce rapport,
le pouvoir communal se réduirait à zéro. On soumet plus haut les projets de
construction, et cette disposition paraît suffisante. Dès que le travail à
faire n’est pas une construction nouvelle, il tombe dans les actes de pure
administration, et dès lors on ne peut assujettir l’administration locale à une approbation.
Pour plus d’exactitude,
il conviendrait de dire : « Les projets de construction nouvelle. »
M. Dumortier, rapporteur. - Je ferai remarquer que l’intention de la section
centrale a été de soustraire au contrôle de la députation les délibérations
relatives aux petites réparations. C’est dans ce but que nous avons modifié le
projet du gouvernement et dit : les grosses réparations. D’après le projet du
gouvernement, les plus petites réparations communales eussent été contrôlées
par la députation. Ainsi le conseil voudrait-il par exemple faire repeindre le
cabinet du bourgmestre, il fallait l’approbation de l’autorité provinciale.
Nous avons pensé qu’il ne devait pas en être ainsi.
Quant aux mots : « les
travaux, d’utilité ou d’embellissement à entreprendre aux frais de la
commune » qui terminent le paragraphe, je pense avec mon honorable ami M.
Doignon qu’ils doivent être retranchés. Car ici encore le contrôle de la
députation est inutile. J’en propose formellement la suppression.
- L’amendement proposé
par M. Dumortier, tendant à la suppression du dernier membre de phrase du
paragraphe 5, est mis aux voix et adopté.
-
Le paragraphe 5 ainsi amendé est également adopté.
M.
le président. - « 7°. Les budgets des dépenses communales et les
moyens d’y pourvoir. »
M.
Doignon. - Messieurs, je ne puis adopter cette disposition telle
qu’elle est rédigée. Je demanderai, en effet, au gouvernement et à la section
centrale si sa rédaction n’emporte pas cette conséquence que la députation a le
droit de réduire et retrancher du budget les dépenses mêmes qui ne sont
soumises d’après la loi à aucune approbation. Or, c’est là une
inconstitutionnalité contre laquelle je dois protester.
Ce numéro devrait
reproduire la discussion qui a eu lieu sur le n°1° de l’art. 86 de la loi
provinciale, qui soumet également à l’approbation du Roi le budget des dépenses
provinciales, numéro que l’on a regretté ensuite d’avoir laissé passer inaperçu
et sans aucune discussion.
L’article 108 de la
constitution veut que l’approbation ne soit requise que dans les cas que la loi
détermine ; par conséquent, il n’y a que les actes de la commune formellement
prévus par la législature qui puissent être assujettis à l’approbation, et tous
les autres actes du conseil demeurent affranchis de cette formalité.
D’après ce, toute
dépense pour laquelle la loi n’exige aucune approbation, doit sans doute être
aussi comprise au budget de la commune ; mais ce n’est point et ce ne peut être
pour recevoir l’agréation de l’autorité supérieure, puisqu’elle en est
positivement dispensée en vertu de la constitution, mais c’est uniquement pour
en faire connaître le chiffre, servir à fixer le total des dépenses, et
régulariser cette partie du service. Par conséquent, lorsqu’il est question
d’une dépense qui n’est point rappelée parmi celles dont l’approbation est
formellement requise, les états députés sont sans aucun droit pour la rayer du
budget et violeraient la constitution s’ils se permettaient de la désapprouver.
Si, sous le prétexte
qu’on doit comprendre au budget toute dépense quelconque, même celle de
quelques francs pour achats de papiers, plumes et encre, l’on donnait aux états
le droit de le rejeter indistinctement toutes, il s’en suivrait que le pouvoir
communal ne serait plus, pour ainsi dire, qu’un vain mot, qu’il aurait les
mains tellement liées qu’il ne pourrait plus faire de son chef le moindre acte
d’administration, et qu’enfin le droit d’approbation par l’autorité supérieure
deviendrait réellement la règle, tandis qu’il ne doit être que l’exception.
Le budget est pour la
commune comme pour l’Etat une loi d’exécution. Ainsi, lorsque le conseil a
décrété une dépense et qu’il a pu le faire sans nulle approbation, on ne peut
davantage le soumettre pour l’exécution à cette formalité ; sinon, son autorité
n’est plus qu’une dérision.
Si toute dépense
quelconque est sujette à l’approbation, que ce soit dans le budget, ou de toute
autre manière, le résultat est le même ; mais dans ce cas il suffirait d’un
seul article dans la loi portant que la commune ne peut faire une dépense d’un
centime sans l’approbation des états, et il serait superflu de faire déterminer
par la loi certains cas où cette agréation est indispensable.
Le résultat est le même
au fond, car si les états ont le droit de rejeter la dépense, ils ont par cela
même le droit de la juger, et par suite de s’enquérir de son utilité ou
nécessité. Mais s’ils ont ainsi le droit de s’immiscer dans les objets les plus
minutieux du ménage de la commune, il faut effacer le pouvoir communal de notre
constitution, surtout que nos états députés sont présidés par un agent du
gouvernement qui y exerce la plus grande influence.
Mais, a-t-on objecté, si
l’autorisation provinciale ou le gouvernement le droit de rejeter du budget
aucune des dépenses pour lesquelles l’approbation n’est point exigée par la
loi, il arrivera que ces communes pourront multiplier ces sortes de dépenses
autant qu’elles le voudront, qu’elles pourront administrer follement sans aucun
frein contre leur esprit de prodigalité, qu’elles pourront ainsi ruiner leurs
finances sans qu’on puisse les en empêcher.
D’abord nous ferons
observer que les actes qui d’après la loi actuelle ne requièrent aucune approbation,
sont ceux qui en général tombent dans le domaine de la simple administration ;
que le projet a prévu tant de cas où l’agréation est nécessaire, qu’il n’est
aucun acte important du conseil communal qui puisse recevoir son exécution sans
au moins l’adhésion des états.
Or, l’on ne peut douter
qu’à l’égard des actes de pure administration, l’esprit comme le texte de la
constitution veulent qu’on ait foi dans la gestion des conseils communaux ; on
perd toujours de vue que notre charte a créé un pouvoir communal, que ce
pouvoir n’en serait plus un ou serait plus qu’une ombre s’il n’avait une
existence distincte et séparée des autres et s’il était subordonné d’une
manière absolue à l’un d’eux, si enfin il ne jouissait lui-même d’une
indépendance réelle dans la plupart des actes de l’administration ; la
constitution l’a voulu ainsi puisqu’en principe elle attribue généralement au
conseil tout ce qui est d’intérêt communal, et que la seule modification
qu’elle admet ici doit se limiter à certains cas seulement que la loi doit
spécifier.
La règle générale et
constitutionnelle est donc que le conseil peut agir sans approbation. Or si
vous voulez que le pouvoir communal ait une existence réelle, vous ne pouvez
lui accorder moins que la libre administration, par rapport à ces actes d’une
gestion ordinaire. La constitution a donc rejeté elle-même cette défiance qu’on
veut sans cesse faire planer sur la commune pour lui lier les mains jusque dans
les affaires les plus simples de la communauté. Mais dès que la constitution a
prononcé, il n’y a plus de question pour le législateur.
Mais, dans le fait,
l’objection que nous combattons est une pure exagération. Le congrès n’a pas
craint, et nous ne devons pas craindre plus que lui, que, pour le plaisir de
s’obérer, des communes se montreraient prodigues dans les frais de pure
administration, car on doit considérer qu’il ne s’agit pas de ces frais,
puisque les autres cas plus sérieux pour la commune sont prévus, et qu’à leur
égard les conseils sont suffisamment bridés par la condition de l’approbation
des états.
Mais si le législateur
doit porter sa sollicitude jusqu’au point de devoir supposer un abus aussi
étrange et aussi invraisemblable de la part des communes et surtout de nos
villes, abus auquel, dans tous les cas on ne doit remédier par une loi que
lorsque la voix de l’expérience le réclame, il y aurait lieu peut-être
d’admettre un tempérament qui concilierait les opinions. Ne pouvait-on faire au
moins une distinction entre le cas où les dépenses du budget sont égales ou
inférieures aux voies et moyens et celui où elles excéderaient les recettes ?
Au premier cas, l’autorité provinciale devrait toujours admettre au budget sans
observations les articles qui, d’après la loi, ne sont assujettis à aucune
approbation. En effet, le prétexte que la commune pourrait se ruiner en
multipliant des dépenses de cette espèce n’existe plus, aussi longtemps que les
ressources ordinaires de la commune restent au-dessus de la dépense totale, et
qu’on a déjà compris dans celle-ci toutes les charges obligatoires. On doit
alors laisser d’autant plus au conseil le libre exercice de son droit, que son
budget annuel n’offre réellement aucun déficit.
Mais au deuxième cas, et
si, par suite de l’augmentation de semblables dépenses, il y avait déficit dans
les finances, dans cette hypothèse les états ne rejetteraient point en
particulier les articles dont il s’agit, puisque la constitution s’y oppose en
les dispensant de toute approbation ; mais la loi les autoriserait à rejeter le
budget en masse avec invitation à la commune de modérer ou ajourner ces mêmes
articles. En un mot la commune resterait entièrement libre à leur égard aussi
longtemps que ses finances ne présenteraient point de déficit. Ce n’est point
précisément à cause de ces mêmes articles que le budget ne serait point
approuvé, mais à cause du déficit lui- même. Les états, s’apercevant qu’ils
sont la cause d’un vide sérieux dans la caisse, refuseraient d’autoriser
d’autres voies et moyens pour les couvrir. De son côté, la
commune, étant avertie qu’elle ne serait point autorisée à se créer de
nouvelles ressources pour remplir un pareil déficit, se gardera bien de se
trouver dans un cas semblable. Et après tout, admettons qu’il y ait une
administration assez folle pour ne point entendre son véritable intérêt ni les
conseils de l’autorité supérieure, est-ce là un motif pour mettre les fers à
toutes les communes du royaume ? En tout cas, la constitution a tranché cette
question, et lorsqu’elle a parlé, nos craintes comme nos raisonnements sont inutiles.
Je rejetterai donc le
numéro tel qu’il est rédigé, parce qu’il laisse à la députation la faculté
inconstitutionnelle de rayer ou réduire des dépenses qu’elle n’a pas le droit
d’approuver ni par conséquent d’improuver ; qu’au moins cette faculté devrait
lui être interdite ainsi longtemps que le budget ne présente point de déficit.
M. Dumortier, rapporteur. - Je crois, messieurs, que l’honorable préopinant
est dans l’erreur. Suivant lui, le n°7 laisserait à la députation le soin de
retrancher ou d’augmenter certaines dépenses du budget communal. Cela est
complètement inexact. Le texte est pur et simple et sans réserves ; il en
résulterait, s’il n’y avait aucune autre disposition dans la loi, que
l’administration provinciale aurait le droit d’admettre ou de rejeter le budget
communal. Mais nous avons tous compris qu’il ne pouvait en être ainsi, et nous
y avons pourvu dans l’art. 139 dont le premier paragraphe est ainsi conçu :
« Les budgets et les comptes doivent, à la diligence des bourgmestres et
échevins, être soumis à l’approbation de la députation provinciale qui les
arrête définitivement. »
Lorsque viendra cet
article, les observations de l’honorable préopinant trouveront leur place dans
la discussion. Mais pour le présent elles sont sans effet. Il ne s’agit que
d’établir le principe, savoir que les délibérations sur le budget communal
seront soumises à la députation provinciale.
Quant au principe il
n’est pas en discussion. Et je pense que personne ne veut que la commune règle
son budget sans aucun contrôle. Quant à moi je veux la liberté communale, je la
veux aussi sincèrement que qui que ce soit ; et néanmoins je ne veux pas que
les administrations communales puissent s’obérer par des votes de dépenses qui
ne recevraient aucun contrôle.
Je ferai remarquer à
l’assemblée que d’après le système qui dérive de la constitution, nous allons
avoir périodiquement le renouvellement des magistrats de la commune. Tous les
deux ans la moitié de la régence sortira ; tous les quatre ans il y aura
renouvellement des bourgmestre et échevins Or, dans l’administration communale
comme partout, il y a de la part des membres qui y sont attachés une tendance à
laisser des traces de leur passage dans les petites comme dans les grandes
communes ; et cela pour mettre sur un monument « M. un tel en a posé la
première pierre, etc. »
Si vous laissez la
commune régler son budget sans contrôle, toutes les communes seront obérées. Je
crois donc qu’il faut une intervention ; et ce ne peut en être une autre que
celle de la députation. Je pense en avoir dit assez pour que la chambre adopte
le septième paragraphe.
- Le septième paragraphe
est mis aux voix et adopté.
M.
le président. - Le n°8 de la section centrale est le même que le n°9 du
gouvernement. Il est ainsi conçu :
« Le compte annuel
des recettes et dépenses communales. »
- Adopté.
M. le président. - La section centrale propose la
suppression du n°10 du gouvernement.
M. Verdussen propose par
amendement un n°9 ainsi conçu : « Les règlements organiques et les comptes
annuels des administrations des monts-de-piété. »
M. Verdussen a la parole
pour développer son amendement.
M.
Verdussen. - Le but que je me propose d’atteindre dans l’amendement que
j’ai eu l’honneur de vous soumettre, messieurs, est triple :
1° Je voudrais ne point
rendre tout à fait indépendants les monts-de-piété, pas même ceux qui
pourraient se soutenir par leurs propres fonds ;
2° Ne point assimiler
ces établissements aux hospices et aux bureaux de bienfaisance ;
Et 3° annuler les effets
de l’arrêté malencontreux du 31 octobre 1826.
Dans tout le projet de
la loi communale je ne rencontre le nom de monts-de-piété qu’une fois et c’est
à l’article 90 où il est dit que le collège des bourgmestre
et échevins en aura la surveillance. Bien que cette disposition ne contrarie
pas ce que je voudrais établir, elle me paraît insuffisante et ces institutions
d’un haut intérêt méritent une mention plus spéciale. Aux termes de l’article
77 de la section centrale on est tenté de supposer que les établissements qui
ne demandent ou ne reçoivent aucun subside de la commune, jouiront d’une
indépendance presque totale. Je ne voudrais pas que cette règle s’étendît
jusqu’aux monts-de-piété, quand même ceux-ci pourraient subsister sans secours
pécuniaires de la commune, parce que les administrations des pauvres, au profit
desquelles les lombards sont exploités d’après le décret du 24 messidor an XII,
pourraient abuser de cette indépendance, et alléchées par les bénéfices qui
leur reviendraient du taux élevé de l’intérêt, elles pourraient exiger du
malheureux emprunteur des sacrifices trop pénibles dans la triste nécessité où
il se trouve d’avoir recours à ces banques de prêt.
Nous pouvons remarquer
dans les propositions de la section centrale que, par esprit de
décentralisation, elle a soustrait à la haute surveillance de la députation
provinciale les établissements de bienfaisance et de charité établis dans la
commune, pour les faire dépendre uniquement de l’autorité communale. Ce
principe, que j’approuve en général, ne devrait cependant pas, suivant moi,
s’étendre jusqu’aux monts-de-piété, dont les intérêts ne se bornent pas à la
commune où ils sont établis, mais dans la bonne administration desquels les
populations des communes voisines ont également un grand intérêt, puisque c’est
à ces institutions qu’elles doivent recourir dans des moments de détresse. Sous
ce rapport les monts-de-piété ne sont point des établissements purement
communaux, et ainsi je pense que les actes les plus importants qui en émanent,
tels que les règlements organiques et les comptes annuels, ne doivent pas
seulement être soumis à l’autorité communale, mais obtenir également la sanction
d’une autorité supérieure, que je borne toutefois à la députation permanente
des états provinciaux.
C’est
principalement dans cette dernière disposition que je m’écarte le plus de
l’arrêté du 31 octobre 1826, qui faisait intervenir le gouvernement dans les
points importants de l’administration des maisons de prêt ; c’est cette
centralisation odieuse qui a fait le tourment de tous les administrateurs des
monts-de-piété, et que par ces motifs je voudrais surtout faire disparaître.
Cependant mon intention n’est point d’empêcher que le gouvernement
n’intervienne dans la création d’un nouvel établissement de cette nature ; au
contraire je conserve cette disposition du décret impérial du 24 messidor
précité puisque, d’après l’esprit de l’art. 153 du projet de loi communale
toute disposition légale est conservée qui n’est pas contraire aux stipulations
nouvelles, et mon amendement ne parle aucunement de l’érection de nouvelles
maisons de prêt, mais uniquement de l’organisation et de l’exploitation de
celles dont l’existence aura été approuvée par le gouvernement.
Après vous avoir exposé
le but de ma proposition, c’est à vous, messieurs, à juger si les termes dans
lesquels je l’ai formulée répondent à ce que j’en attends.
M.
Donny. - Cette proposition est importante et je me propose de
l’examiner, mais je ne crois pas que l’assemblée soit dans la disposition de
m’écouter maintenant ; je demande la remise de ce débat à la prochaine séance.
- La séance est levée ;
il est près de 5 heures.