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Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 7 juin 1834
Sommaire
1) Pièce adressée à la chambre
2) Rapports sur des pétitions relatives, notamment à une demande d’exemption de droits de douane (Helias d’Huddeghem, Duvivier), à des abus de mariage pour échapper à la milice (Jullien, Desmanet de Biesme, Dams, Fleussu), à la classification des tribunaux de première instance (de Theux, Dubus, Gendebien), à la situation de la pêche nationale (Rogier), à l’emplacement des péages de barrières (Jullien, Rogier, Legrelle), au canal de l’Ourthe à la Moselle (Desmanet de Biesme, Rogier, d’Huart, Rogier, Desmanet de Biesme, Jadot, Gendebien), à l’établissement de sociétés anonymes d’assurance étrangères, non autorisées par le gouvernement belge et au droit constitutionnel d’association (Ernst, A. Rodenbach, Gendebien), à une demande de concession du chemin de fer, à la situation des soldats belges dans les colonies hollandaises (Gendebien, Lebeau), au maintien des volontaires dans l’armée (Gendebien), à la loi sur la milice (Legrelle, Pollénus), à une demande d’indemnité pour faits de la révolution (Gendebien, Helias d’Huddeghem, Jullien, Rogier, Legrelle), au service postal (Gendebien, Jadot, Legrelle), au droit sur les toiles de coton (Dellafaille, A. Rodenbach, Rogier, Gendebien, Rogier, Desmanet de Biesme), à l’impôt sur les distilleries (Desmet, Legrelle, Pollénus, Gendebien, Pollénus, Legrelle, Rogier, H. Dellafaille, Desmet), à l’application de la loi sur le cadastre (Desmet, Desmanet de Biesme, Eloy de Burdinne), à un octroi municipal sur les boissons distillées (Desmet, Rogier, Pollénus, Desmet, A. Rodenbach, Desmet, Milcamps, Legrelle, A. Rodenbach, Donny, Gendebien, Rogier, Legrelle, Milcamps, d’Huart, Donny), à l’impôt sur les distilleries (Milcamps), à la liquidation des titres de l’ancienne dette autrichienne (Jullien), au droit sur les sabots (Eloy de Burdinne, Rogier, Duvivier, Rogier, Eloy de Burdinne), à une coalition des ouvriers haleurs sur la Lys (Bekaert), à la possession du passage d’eau sur la Meuse à Venloo (Gendebien, Schaetzen)
(Moniteur belge n°159, du 8 juin 1834 et Moniteur belge n°160, du 9 juin
1834)
(Présidence de M.
Raikem)
(Moniteur belge n°159, du 8 juin 1834) La séance est ouverte à midi.
M.
de Renesse fait l’appel nominal à midi et
demi.
M.
H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal
de la séance d’hier ; il est adopté sans réclamation.
PIECE ADRESSEE A
M.
de Renesse expose sommairement l’objet de la
pétition du sieur Ph. Tollendaces à Bruxelles, qui
réclame le paiement de l’indemnité qui lui revient du chef des pertes qu’il a
essuyées dans les journées de septembre, par le pillage de sa maison par les
Hollandais.
- Cette pétition est
renvoyée à la commission des pétitions.
M. Dams, premier
rapporteur,
entretient la chambre des pétitions suivantes :
« La dame veuve Formont à Eccloo, exploitant une
ferme avec terres sises aux polders par la lisière hollandaise, demande de
pouvoir transporter, avec franchise de droits, les produits de ses terres au
marché d’Eccloo. »
La commission conclut à
l’ordre du jour. Je fait observer que dans la
pétition, on signale un fait qui met la dame Formont
dans une situation particulière. Elle ne peut plus introduire ses produits en
Hollande, parce qu’ils sont considérés comme provenant de
M.
Helias d’Huddeghem. - Des pétitions semblables ont en
effet été adressées à la chambre, et elles ont été renvoyées au ministre des
finances.
Je demande le renvoi de
la pétition au ministre des finances.
M.
le ministre des finances (M. Duvivier) - Des pétitions semblables ont en effet été renvoyées au ministère des finances ; elles
ont été l’objet d’un rapport fait à la chambre par l’administration. La
pétition actuelle contient un fait spécial, et je ne m’oppose pas à ce qu’on la
renvoie au ministre des finances ; elle sera examinée, et je ferai, s’il y a
lieu, un rapport à la chambre.
- La chambre renvoie la
pétition au ministre des finances.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Les sieurs Fulgance Thomas et Joseph Moriane, dc Verguie,
réclament de nouveau à la chambre, pour qu’elle fasse cesser l’abus qui lui a
déjà été signalé, concernant certains mariages de miliciens. »
La commission propose
l’ordre du jour.
Les jeunes gens mariés
avant le premier janvier de l’année sont exemptés de la milice ; alors ils se
marient devant l’officier de l’état-civil, et abandonnent ensuite leurs femmes.
Cet abus a été signalé plusieurs fois à la chambre, et il serait à désirer
qu’on pût remédier à l’abus.
Les jeunes gens prennent
ordinairement de vieilles femmes ; elles leur coûtent dix francs, et souvent
moins. Il serait bien de faire cesser ce trafic infâme. Le ministre de
l’intérieur à lui-même déclaré que la loi sur la milice était vicieuse en
plusieurs points et qu’il tâcherait de faire disparaître ces vices.
M.
Jullien. - Messieurs, j’entends souvent parler dans cette enceinte du
droit sacré de pétition ; mais si on ne veut pas le rendre illusoire, il ne
faut pas prodiguer l’ordre du jour sans discernement et sans discussion.
La pétition qui vous est
soumise signale un abus très grave et très préjudiciable aux jeunes miliciens ;
ils se plaignent de ce qu’un grand nombre de miliciens se marient en fraude de
la loi en s’unissant à des femmes nonagénaires pour s’exempter du service
militaire, puis ils se séparent de leurs épouses. Je conçois que certains
jeunes hommes préfèrent affronter les dangers d’une union
avec une femme de 90 ans, au lieu d’affronter les dangers de la milice ; mais
toutes les fois qu’on fait des actes en fraude de la loi et au préjudice
d’autrui, on ne devrait pas jouir des exemptions que la loi accorde.
Je demande que cette
pétition soit renvoyée au bureau des renseignements et au ministre de
l’intérieur.
M.
Desmanet de Biesme. - La commission a proposé
l’ordre du jour ; cependant M. le rapporteur a parlé dans un sens contraire à
la proposition de la commission.
M. Dams, rapporteur. - J’ai d’abord parlé au nom de la commission
; puis j’ai parlé comme membre de la chambre.
M.
Desmanet de Biesme. - L’abus qui est signalé
existe depuis trente ans : le gouvernement français avait coupé court à cette
difficulté, et, sans s’embarrasser des vieilles femmes, il appelait au service
les jeunes hommes. C’est un trafic odieux et scandaleux, et qui s’étend de plus
en plus ; il faudrait le faire cesser.
M.
Fleussu. - C’est assez difficile.
- L’ordre du jour n’est
pas adopté. La pétition est renvoyée au ministre de l’intérieur et la chambre
ordonne le dépôt au bureau des renseignements.
_________________
M. Dams, premier rapporteur. - « Plusieurs miliciens de la
commune de Vergnies (Hainaut) réclament contre l’abus
qui résulte du mariage d’autres miliciens avec des femmes nonagénaires, ce qui
les oblige à servir pour eux. »
- Même renvoi.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Les président et membres du tribunal de première instance de Hasselt
réclament un changement de classifications. »
La commission propose
l’ordre du jour.
M.
de Theux. - Je voudrais connaître les motifs de la proposition de la
commission.
M. Dams, premier rapporteur. - La commission, malgré les allégations des
pétitionnaires, ne pense pas que le tribunal de Hasselt puisse être comparé aux
tribunaux d’une classe supérieure pour l’importance.
M.
de Theux. - Mais la ville de Hasselt est chef-lieu de province. Il y
fait très cher vivre. La pétition pourrait être renvoyée au ministre de la
justice, ou tout au moins à la commission chargée de l’examen des
circonscriptions judiciaires.
M.
Dubus. - Il y a deux ans que la chambre a fixé la classification des
tribunaux : si vous donnez accueil à la pétition du tribunal de Hasselt,
beaucoup d’autres tribunaux, plus importants, réclameront aussi une
classification plus élevée ; c’est une nouvelle loi de classification qu’il
faudra faire. J’appuie l’ordre du jour.
M.
de Theux. - Les motifs que l’on fait valoir, sont des motifs au fond,
mais non des motifs pour passer à l’ordre du jour. Des citoyens usent de leur
droit en s’adressant à la chambre ; il faut examiner leur pétition.
M.
Gendebien. - On pourrait renvoyer la pétition au bureau des
renseignements : chaque membre pourra alors réviser le jugement qu’il a porté
il y a deux ans. Un jugement a été prononcé sur la classification des tribunaux,
et bien prononcé ; il me semble qu’il est inutile d’entretenir le ministre de
semblables faits.
- L’ordre du jour
proposé par la commission est rejeté. Le renvoi au ministre de la justice est
ordonné.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Plusieurs négociants et armateurs belges adressent des observations sur
la situation actuelle de la marine marchande et de la pêche nationale. »
La commission conclut au
renvoi au ministre des finances et à la commission d’industrie.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je demande le renvoi au
ministre de l’intérieur.
M.
le ministre des finances (M. Duvivier) - J’appuie le renvoi demandé par
mon collègue.
- Les conclusions de la
commission et le renvoi demandé par le ministre de l’intérieur sont adoptés.
_____________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le sieur P.-C. Zoude, jurisconsulte et ancien échevin de Namur, demande
qu’il soit nommé une commission chargée de la liquidation des sommes avancées à
titre de prêt au gouvernement autrichien. »
Renvoi au ministre des
finances.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Plusieurs marchands ambulants de beurre de
La commission propose
l’ordre du jour.
M.
A. Rodenbach. - Je demande s’il s’agit d’un octroi.
M. Dams, premier
rapporteur. -
Oui.
M.
Gendebien. - Il me semble que s’il s’agit d’un octroi, la commission des
pétitions ne s’est pas bien exprimée ; on parle dans la pétition de territoire.
M.
le ministre des finances (M. Duvivier) - Le mot territoire me semble également mauvais.
M. Dams, premier
rapporteur. -
Il s’agit bien d’un octroi municipal ; les pétitionnaires le déclarent
eux-mêmes.
- Les conclusions de la
commission sont adoptées.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le sieur Max. Sauveur, à Sevry (Hainaut),
réclame le déplacement de la barrière du Courtournant,
sur la route de deuxième classe de Beaumont à Chimay. »
La commission conclut à
l’ordre du jour.
M.
Jullien. - Il faudrait savoir sur quel motif sont fondées les
conclusions de la commission.
M. Dams, premier
rapporteur. -
La commission propose seulement l’ordre du jour.
M.
Jullien. - Je vais mettre le rapporteur sur la voie des explications
qu’il pourrait nous donner. Il est à ma connaissance que des barrières ont été
placées au détriment des habitants riverains des routes, c’est-à-dire qu’elles
ont été placées plus haut ou plus bas que ne le portait le tableau annexé à la
loi sur les barrières. Il résultait de cet état de choses un préjudice pour les
habitants des maisons qui se trouvaient en deçà ou en delà des barrières ; s’il
s’agit ici d’un cas pareil, il faut faire justice au pétitionnaire et renvoyer
sa réclamation au ministre de l’intérieur ; si le pétitionnaire se plaint
seulement que les barrières ont été déplacées conformément à la loi, il y a
lieu de passer à l’ordre du jour.
M. Dams, premier
rapporteur. -
Le pétitionnaire se plaint effectivement du déplacement des barrières.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je crois, en général, qu’une
pétition qu’on renvoie à un ministre doit constater un abus, un déni de justice
; ici, on ne sait pas vraiment si le pétitionnaire a raison de se plaindre :
l’emplacement des barrières est fixé jusqu’au 1er avril 1835 ; on ne peut y
toucher avant cette époque ; je pense qu’il faut seulement déposer la pétition
au bureau des renseignements.
M.
Jullien. - Ce n’est pas la question ; je cite des faits ; je parle de
placements de barrières non conformes au tableau de la loi, et qui ont porté un
préjudice : un pareil cas a donne lieu a un procès qui a été jugé à Bruges, Il
faut, je le répète, si le pétitionnaire a à se plaindre d’une violation de la
loi sur les barrières, qu’on redresse le tort qui lui est porté.
M. Dams, premier
rapporteur. -
Je vois à la fin de la pétition que l’objet de la demande du pétitionnaire est
de remplacer la loi du 30 mars 1833.
M.
Jullien. - Alors le dépôt au bureau des renseignements doit être
adopté.
- La pétition sera
déposée au bureau des renseignements.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Les sieurs Bartholomé Lucas et Conter à Astert
(Luxembourg), délégués à la perception des barrières n°15 et 16, entre Arlon et
Martelange, proposent des changements à l’emplacement
de ces barrières. »
La commission conclut à
l’ordre du jour.
M.
Legrelle. - Le renvoi au bureau des renseignements.
- Cette proposition est
adoptée.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Plusieurs habitants du district de Marche demandent 1° l’achèvement de
la canalisation commencée sur l’Ourthe, de Liége à Barvaux
; 2° le prolongement de la route de Hotton à Marche,
depuis Hotton jusqu’à Barvaux. »
La commission conclut au
renvoi au ministre de l’intérieur.
M.
Desmanet de Biesme. - En appuyant le renvoi
de la pétition à M. le ministre de l’intérieur, je désirerais que M. le
ministre nous donnât quelques explications sur l’objet de cette pétition.
La canalisation de
l’Ourthe avait été donnée à une société moyennant certaines conditions ; je
désirerais savoir pourquoi les travaux ne sont pas continués, et je demanderai
en quel état ils se trouvent.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il est très vrai que les
travaux du canal de l’Ourthe sont interrompus depuis la révolution ; les motifs
que les concessionnaires ont fait valoir pour interrompre les travaux, existent
dans la révolution elle-même.
Le gouvernement a fait
plusieurs démarches auprès des concessionnaires pour qu’il
aient à continuer les travaux ; il s’est occupé ensuite de les mettre en
demeure.
Je
serai à même de donner des renseignements plus complets sur cette question, qui
est très importante en effet.
Le canal de l’Ourthe ne
peut rester dans l’état où il se trouve maintenant ; il eût été préférable, si
on eût prévu le retard qui est survenu, de laisser l’Ourthe comme était avant
le commencement de la canalisation. L’objet de la pétition mérite toute la
sollicitude du gouvernement : je pourrai, si la chambre le désire, lui
soumettre un rapport complet sur cette affaire.
M.
d’Huart. - Je
demande que la chambre veuille bien prendre connaissance du rapport dont a
parlé M. le ministre. Il s’agit d’un objet extrêmement important,
particulièrement pour la province de Luxembourg.
Les travaux de
canalisation de l’Ourthe ont été abandonnés depuis 4 ans ; il semble que le
gouvernement eût pu prendre des mesures contre cet abandon. Je sais que le roi
Guillaume est actionnaire dans les travaux, et qu’il peut vouloir s’opposer à
ce qu’ils soient repris ; mais si les actionnaires ne remplissent pas les
conditions qui leur sont imposées, le gouvernement doit pouvoir se substituer
aux actionnaires et faire continuer les travaux.
Déjà 3 ou 4 millions ont
été dépensés, et parmi les travaux qui ont été exécutés il y en a qui tombent
en ruine. Je citerai un souterrain en maçonnerie qui, se trouvant presque
submergé, est exposé à s’écrouler tous les jours, et si on n’y porte remède, on
sera obligé de le reconstruire entièrement.
Je citerai également des
travaux en rivière qui, faute d’être achevés, doivent tôt ou tard être
entièrement ruinés.
La canalisation dont il s’agit
est très importante pour le Luxembourg, pour toute
Une voix. - C’est une bien faible
communication.
M.
d’Huart. -
J’entends contester cette communication ; il me semble qu’il s’agit bien
cependant d’une communication avec l’Allemagne, puisque le canal unit
Je demande que M. le
ministre de l’intérieur veuille bien nous soumettre le rapport dont il a parlé.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je dois faire remarquer que,
dans les termes du contrat, les concessionnaires ne devaient avoir terminé les
travaux que le 1er avril de l’année dernière ; c’est seulement à partir de
cette époque que le gouvernement a pu les constituer en demeure. Il a dû avoir
égard aux circonstances qui devaient en effet interrompre les travaux pendant
un certain temps. Mais le gouvernement n’a jamais entendu que ces travaux
puissent être interrompus pendant trois ans à la suite de la révolution. D’un
autre côté, avant de continuer les travaux, on n’ignore pas qu’il faut de
l’argent. Si la chambre est disposée à faciliter les moyens de reprendre les
travaux, le gouvernement ne fera pas faute de lui demander ces moyens.
Il espérera les obtenir
de l’intérêt que porte la chambre à toutes les améliorations matérielles du
pays.
M.
Desmanet de Biesme. - Les travaux doivent
être continués, nous sommes d’accord sur ce point ; mais ce n’est pas la
question ; il faudrait savoir si, les concessionnaires se refusant à remplir
les conditions de la concession, la concession ne doit point être déclarée
déchue.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Lorsque j’ai déclaré que le
gouvernement pourrait continuer les travaux, j’ai supposé qu’il y avait
déchéance à l’égard de la concession, puisque les concessionnaires n’ont pas
rempli leur engagement.
M.
Jadot. - En attendant que les travaux de canalisation soient repris,
rien ne s’oppose à ce que la route demandée soit faite ; elle coûtera peu et
sera d’un grand avantage pour le pays. J’espère que M. le ministre voudra bien
prendre cette demande en considération afin d’en faire l’objet d’une
proposition spéciale.
M.
Gendebien. - Je demande le renvoi de la pétition à M. le ministre de
l’intérieur avec demande d’explications. (Appuyé.)
- La proposition de M.
Gendebien est adoptée.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le sieur C. Pettens, à Louvain, demande la
liquidation de 2,000 fr. qui lui sont encore dus sur sa rente à charge de la
cure de Veersel et Massenhove.»
Ordre du jour.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le sieur J.-F. Sap, de Couckelaere,
propriétaire et cultivateur, réclame des changements dans la répartition des
taxes locales dites abonnement. »
Ordre du jour.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Trois habitants de Fleurus demandent que la chambre prenne une
disposition qui proroge l’époque fixée pour le renouvellement de titres des
rentes.»
Ordre du jour.
- Adopté.
_________________
La chambre passe
également à l’ordre du jour sur 6 autres pétitions relatives au même objet.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Un grand nombre de gardes civiques de Bruxelles demandent la révision de
la loi sur la garde civique. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. Dams, premier rapporteur. - « Les administrateurs des
compagnies générales sur la vie et contre les risques d’incendie, établies a
Bruxelles, réclament contre l’existence illégale des agences établies en
Belgique par des sociétés anonymes d’assurances étrangères au pays et non
autorisées par le gouvernement belge. »
La commission conclut au
renvoi au ministre de l’intérieur.
M.
Ernst. - Cette pétition est digne de toute l’attention de la chambre.
Ainsi que le disent les
pétitionnaires, déjà deux fois des pétitions analogues ont été renvoyées à M.
le ministre de l’intérieur ; elles n’ont amené aucun résultat ; par ce motif,
les pétitionnaires demandent une mesure plus efficace de la part de la chambre.
Je viens au contraire proposer l’ordre du jour.
Il ne suffit pas
d’ordonner le renvoi d’une pétition à un ministre, il faut indiquer au ministre
ce qu’il faut faire pour répondre au désir de la chambre, surtout lorsque les
pétitionnaires se plaignent sans raison. Or, dans le cas dont il s’agit, je
crois que les réclamants sont dans leur tort.
La pétition contient
deux conclusions ; voici la première : « Les soussignés osent espérer,
messieurs, que vous prendrez leur réclamation en considération, et que, grâce à
votre intervention, la loi cessera d’être plus longtemps violée du chef ici
signalé par eux.»
Les compagnies
françaises ont des agents en Belgique. Ces sociétés sont fondées en France
suivant les lois françaises et le code de commerce.
Les sociétés anonymes en
Belgique avaient besoin d’être autorisées par le gouvernement, suivant l’art.
37 du code de commerce. Les associations dont il s’agit étant fondées en
France, elles n’ont pas été autorisées. Cependant, comme elles ont des agents en
Belgique, les pétitionnaires qui trouvent leurs intérêts blessés, prétendent
que le ministre de l’intérieur devrait interdire
Voici leur seconde
conclusion :
« Subsidiairement
et tout spécialement à l’égard de celle des sociétés étrangères qui prend le
titre de Compagnie d’assurances générales sur la vie, contre l’incendie, etc.,
les soussignés se croient encore fondés, à part même l’illégalité signalée
ci-dessus, à réclamer son interdiction en Belgique, par le motif qu’ils ont, en
vertu d’actes authentiques et légaux, la possession antérieure de la même
raison sociale, et que les règlements d’ordre public qui garantissent, au
premier occupant, la possession des marques de sa fabrique et des enseignes,
doivent, à bien plus forte raison, garantir celle d’une raison sociale, attendu
qu’elle constitue pour les êtres moraux de l’espèce, un véritable baptême légal
en leur assignant le seul nom qu’ils sont susceptibles de recevoir et par
lequel ils peuvent être distingués de leurs concurrents. »
Cette conclusion est
d’une nature toute différente. En supposant que la compagnie eût usurpé sur les
droits de la compagnie d’assurance belge, ce serait devant les tribunaux
qu’elle devrait faire valoir ses droits. C’est là une question de propriété ;
la chambre ne peut pas intervenir sur cette conclusion, elle doit passer à
l’ordre du jour.
L’autre conclusion est
plus grave. On pourrait faire cette question : depuis l’article 20 de la
constitution, depuis que les associations sont libres en Belgique, est-il
nécessaire d’obtenir une autorisation du Roi, pour fonder une société anonyme
en Belgique ? Cette question est très grave, la chambre ne la décidera pas. Je
crois inutile de la décider, je ne l’examinerai pas.
Voici sur quelles
raisons je fonderai ma proposition d’ordre du jour : les principes du droit,
l’intérêt de l’ordre public, des consommateurs belges et du commerce en
général.
Je dis que la pétition
doit être repoussée premièrement d’après les plus simples principes du droit.
Les pétitionnaires eux-mêmes disent que l’association est une espèce d’être
moral. Il faut dès lors voir où elle prend naissance. C’est là qu’elle doit
remplir les conditions de vie. Pour vous citer un exemple, la personne subit la
loi du pays où elle a son domicile. Le Français pour son état personnel est
régi par la loi française. Il en est de même de la société dont il s’agit :
cette société est établie en France ; il faut qu’elle soit constituée suivant
les règles prescrites par la loi française. Si cette société fait le commerce
en Belgique, on peut exiger d’elle des conditions, telles que la patente par
exemple comme on le ferait en France à l’égard des sociétés belges qui croient
y exercer un commerce.
Je ne conçois pas la
différence qu’on voudrait faire entre les sociétés anonymes et les autres
associations.
Il existe à Vienne une
société anonyme qui fait le commerce de laine sur la place de Verviers, par
l’entremise de commissaires. C’est un fait réel que je cite. Eh bien, qui ira
demander la preuve que cette société est légalement établie à Vienne ? C’est à
celui qui traite à s’assurer 1° si le commissaire est bien l’agent de
cette société ; 2° si la société est légalement établie ; 3° si elle présente
toutes les conditions de solvabilité. Mais l’ordre public n’y est aucunement
intéressé.
Les compagnies
étrangères ont fait beaucoup d’assurances en Belgique, et je ne crois pas que
le gouvernement pense à s’y opposer. Depuis trois ans, on le stimule, mais il
résiste et il a raison.
En effet, quel est celui
qui se plaint ? Ce sont des intéressés, ce sont les compagnies d’assurances
belges qui voudraient exercer un monopole en Belgique.
Il y a trois autres
motifs qui me font demander l’ordre du jour : premièrement l’intérêt des
consommateurs. S’il s’établit une concurrence entre les sociétés étrangères et
les sociétés belges, il est évident que les primes sont moins élevées. Cela est
facile à voir. C’est la concurrence des associations étrangères qui a forcé les
sociétés belges à baisser leurs primes. Elles étaient infiniment trop élevées,
à tel point qu’il était impossible pour les maisons de commerce du pays de
faire des assurances, et qu’elles ont été obligées de se faire assurer, soit en
Allemagne, soit en France. Comme il est de l’intérêt public que les assurances
s’étendent, il faut employer tous les moyens qui doivent amener une diminution
dans les primes d’assurances.
Maintenant le commerce
de
On s’est plaint
également en France, comme on le fait ici, de ce que des sociétés étrangères
exerçaient leur industrie sans l’autorisation du gouvernement.
Qu’a répondu le
gouvernement français à ces réclamations du commerce indigène ? Je vous prie de
faire attention à cette réponse. Il a répondu qu’il n’avait entre les mains
aucun moyen de faire cesser ces prétendus abus, qu’aucune pénalité n’était
établie à l’égard de la concurrence des sociétés étrangères, et qu’il n’avait
pas le pouvoir de les interdire.
On a demandé que le
gouvernement s’assurât au moins que la société commerciale étrangère est
instituée légalement. Le gouvernement ne doit pas prendre de semblables
informations. C’est au particulier qui traite à s’entourer des renseignements
que l’on prend dans toute spéculation.
M.
le ministre de la justice (M. Lebeau) - Voilà toute la question.
M.
Ernst. - Comme dit M. le ministre de la justice, voilà toute la
question. Le gouvernement ne doit pas introduire l’établissement d’une
association anonyme étrangère qui n’aurait aucune espèce de sanction dans le
pays où son centre est fixé. Aussi le gouvernement français a répondu à ces
pétitionnaires, dont je viens de signaler les réclamations, que le seul moyen
qui lui restent pour remplir le but qu’ils voulaient atteindre était de
présenter une loi aux chambres, mais qu’il s’en garderait bien parce que cette
proposition serait le signal dans les pays étrangers d’une semblable réciprocité,
et que
J’ai envisagé la
question sous le rapport commercial, sous le rapport du droit, je pourrais
l’envisager également sous le rapport de l’intérêt des assurés belges eux-mêmes
: la question serait de savoir si cet intérêt ne serait pas froissé par la
prohibition réciproque des sociétés d’assurances en France et en Belgique. De
quelque manière que l’on considère la question, ce serait faire mal que de
renvoyer la pétition actuelle au ministre de l’intérieur ; ce serait demander
qu’il use d’un droit qu’il n’a pas aux dépens du commerce.
Les
provinces rhénanes de
Je finirai en disant
que, malgré la concurrence des sociétés d’assurances françaises contre les
sociétés nationales, le nombre de celles-ci, loin de diminuer, a éprouvé une
augmentation remarquable depuis 1829. Ce nombre à cette époque était de cinq
sociétés. Aujourd’hui, si ma mémoire est fidèle, il doit y en avoir au moins
neuf.
M.
A. Rodenbach. - L’honorable préopinant paraît avoir approfondi la
question. Je n’ai pas cette prétention. Toutefois je lui demanderai s’il n’a
pas connaissance d’un arrêté du roi Guillaume de l’année 1821, si je ne me
trompe, et que j’ai lu dans le temps dans les papiers publics. Cet arrêté
portait que les sociétés anonymes ne pouvaient s’établir sans l’autorisation du
gouvernement. Je désirerais savoir si cette loi a été abrogée, avant de me
prononcer sur l’ordre du jour. La question est assez sérieuse. N’est-il pas
plus prudent de demander de plus amples renseignements ? Je suis assez ennemi
du monopole, pour ne pas désirer que l’on donne à la concurrence toute
l’extension possible. Mais je voudrais savoir si l’arrêté que je cite a été rapportée par le gouvernement provisoire.
Voix nombreuses. - Sans doute.
M.
A. Rodenbach. - Dans ce cas je me prononce pour l’ordre du jour.
M.
Gendebien. - II existe un arrêté du gouvernement provisoire en date du
16 octobre 1830, qui consacre le droit d’association et abroge toute loi
antérieure entravant l’exercice de ce droit. Permettez-moi de vous en donner
lecture :
« Le gouvernement
provisoire, considérant que les entraves mises à la liberté d’association sont
des infractions aux droits sacrés de la liberté individuelle et politique,
arrête :
« Art. 1er. Il est
permis aux citoyens de s’associer comme ils l’entendent dans un but politique,
religieux, philosophique, littéraire, industriel et commercial.
« Art. 2. La loi ne
pourra atteindre que les actes coupables de l’association ou des associés et
non le droit d’association lui-même.
« Art. 3. Aucune mesure
préventive ne pourra être prise contre ce droit d’association.
« Art. 4. Les
associations ne pourront prétendre à aucun privilège.
« Art. 5. Toute loi
particulière et tout article des codes qui gênent la liberté de s’associer sont
abrogés. »
Si maintenant vous
rapprochez de cet arrêté bien clair, bien positif, qui comprend toutes les
spécialités d’association, si vous rapprochez de cet arrêté l’article de la
constitution qui assimile les étrangers aux Belges, il ne peut rester aucun
doute sur la solution de la question qui vous est soumise. Les étrangers ont le
droit de s’associer en Belgique. Ainsi, s’ils représentent une société établie
ailleurs, c’est comme si elle l’était ici. La seule difficulté est de savoir
s’ils ont rempli dans leur pays les formalités voulues. C’est, comme l’a très
bien fait observer l’honorable M. Ernst, une question de pur intérêt privé.
C’est à ceux qui traitent à savoir avec qui ils traitent. Mais pour éviter à la
chambre le reproche de précipitation dans une question dont la solution est
assez grave, non en principe, mais dans ses résultats, ainsi que les
pétitionnaires le font entrevoir, je serais d’avis que l’on déposât leur
requête au bureau des renseignements.
M.
Ernst. - Je déclare me rallier a la
proposition de M. Gendebien.
- Le dépôt au bureau des
renseignements de la pétition n°24 est ordonné.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Plusieurs brasseurs de Louvain réclament l’intervention de la chambre,
afin d’obtenir une modification à la loi du 2 août 1822, relative à l’accise
sur les bières et vinaigres. »
Dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 12 mars 1834, le sieur Destombes,
de Mons, demande la concession au nom d’une compagnie de Mons, dont il est
l’organe, pour la construction de la partie de la route en fer à construire de
Bruxelles à la frontière de France. »
Dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 30 juillet 1833, la veuve C. Blomers,
à Beesel, propriétaire d’un dépôt de houilles à Rykel, district de Ruremonde, demande une disposition
législative qui exemple de toute formalité, à la douane, la sortie des
houilles. »
Renvoi au ministre des
finances.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 9 décembre 1833, le sieur P.-Jl. Duprez, débitant de genièvre à Mouscron, demande que les
acquits à caution, pour le remuage des genièvres, soit remplacé par un
passavant qui sera soumis au visa des employés de la régie. »
Ordre du jour.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 3 mars 1834, le sieur Neroud,
lieutenant de la garde civique mobilisée de Bruxelles, renouvelle sa demande en
naturalisation. »
Dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 27 février 1834, le sieur de Bellemare,
capitaine, directeur-adjoint à l’hôpital militaire d’Ypres, demande la
naturalisation. »
Dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 8 novembre 1833, le sieur Louis Bernet, à Louvain, né en Suisse, sous-lieutenant au service
belge, demande la naturalisation. »
Dépôt au bureau de
renseignements.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 20 mai 1834, le sieur C. Deckers,
candidat notaire, né dans le Brabant septentrional, demeurant à Anvers, demande
la naturalisation. »
Dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 4 mars 1834, six particuliers habitant Bruxelles
demandent que la chambre s’occupe au plus tôt d’un projet sur la
naturalisation. »
Dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 28 février 1834, plusieurs habitants de Nivelle
(Flandre orientale) demandent la révocation d’un chef de légion de la garde
civique. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 22 mai 1834, le sieur Diepenbeek demande que la
chambre réclame les explications demandées à M. le ministre des affaires
étrangères sur sa pétition, tendante à provoquer le retour de son fils et de
tous les Belges qui sont au service colonial de
- Renvoi au ministre des
affaires étrangères.
M.
Gendebien. - Si j’ai bonne mémoire, le sieur Diepenbeek a déjà réclamé
plusieurs fois auprès de la chambre. Deux même de ses pétitions ont été
renvoyées à M. le ministre des affaires étrangères. Il y a deux ou trois mois,
M. le ministre promit de faire un rapport sur cette pétition. Je demande que la
pétition soit renvoyée au ministre des affaires étrangères, avec une lettre de
rappel de la promesse qu’il avait faite à la chambre. La pétition mérite d’être
prise en considération. Le pétitionnaire est un père de famille qui réclame son
fils, et qui s’est offert à aller le chercher si on voulait lui donner des
passeports.
M.
le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je regrette que M. le ministre
des affaires étrangères soit absent de Bruxelles en ce moment ; il prendrait
sans doute en considération la proposition de la section centrale et de
l’honorable préopinant. J’appuie le renvoi proposé ; et je ne doute pas que M.
le comte F. de Mérode, aussitôt son retour, ne s’occupe de la réclamation du
pétitionnaire.
- La pétition est
renvoyée à M, le ministre des affaires étrangères, avec demande d’explications.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 5 avril 1834, la dame Susanne Causse, veuve
Braconnier, réclame le congé définitif de son fils Jean-Hubert Wathelet, soldat au 2ème régiment de chasseurs à
pied. »
La pétitionnaire prétend
que le temps de service de son fils est écoulé ; elle se plaint d’une décision
contraire de M. le ministre de la guerre. La commission propose l’ordre du
jour.
M.
Gendebien. - Justifie-t-elle de l’expiration de l’engagement de son
fils ?
M. Dams, premier
rapporteur. -
Non. Cependant elle indique l’époque à laquelle a commencé son engagement :
mars 1831 ; il aurait dû par conséquent, dit-elle, expirer en mars 1834.
M.
Gendebien. - Je demande le renvoi au ministre de la guerre. Il est
certain que pour faciliter les engagements volontaires, le gouvernement
provisoire avait autorisé les engagements pour 3 ans. Il est probable que le
fils de la pétitionnaire est un de ces nombreux volontaires qui se sont
consacrés pour 3 ans à la défense du pays. Je pense que ce serait manquer à la
foi du contrat que de prolonger un tel engagement. Je demande le renvoi de la
pétition à M. le ministre de la guerre avec demande d’explications.
- La pétition est
renvoyée à M. le ministre de la guerre avec demande d’explications.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition en date du 17 mars 1834. La dame veuve Godecharles,
de Bruxelles, renouvelle sa demande d’exemption de la milice en faveur de son
fils unique. »
La commission propose
l’ordre du jour.
M.
Legrelle. - Il faut qu’il y ait à l’appui de la pétition des raisons
que nous ne connaissons pas ; car la loi sur la milice exempte du service les
fils uniques de veuves.
Pour que ces motifs
puissent être connus et appréciés, je demande le renvoi à M. le ministre de la
guerre avec demande d’explications.
M.
Pollénus. - J’appuie la proposition de l’honorable M. Legrelle, et en
voici le motif : depuis assez longtemps, il y a des réclamations à l’occasion
de l’application de la loi sur la milice fondées principalement sur ce que le
gouvernement autorise, en ce qui concerne la levée de la milice, l’application
d’un arrêté du roi Guillaume qui n’est plus en vigueur.
- La pétition est
renvoyée à M. le ministre de la guerre avec demande d’explications.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Par pétition du 4 janvier 1834, le sieur R.-G. Dubosch,
propriétaire à Gand, demande une indemnité pour les pertes qu’il a essuyées par
la révolution. »
La commission propose le
renvoi à M. le ministre de la guerre.
M.
Gendebien. - Quelles sont ces pertes ?
M. Dams, premier
rapporteur. -
La dévastation de propriétés considérables dont l’étendue n’est pas de moins de
500 arpents.
M.
Helias d’Huddeghem. - Les propriétés du pétitionnaire
ont été incendiées. Il se plaint aussi de la dévastation de 50 bonniers de
bois. Je crois que la pétition doit être renvoyée aussi à M. le ministre de
l’intérieur.
M.
Jullien. - Pour renvoyer la pétition, il faudrait connaître la nature
des pertes.
M. Dams, premier
rapporteur. -
Ce sont des pillages, des inondations. Le pétitionnaire se plaint aussi de
pertes qui lui auraient été occasionnées par le génie belge. (M. le rapporteur donne lecture de la
pétition).
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - En ce qui concerne les pertes
que le génie belge aurait fait éprouver au pétitionnaire, je ne combattrai pas
le renvoi à M. le ministre de la guerre. Mais pour ce qui est des dévastations
et dégâts que la révolution aurait occasionnés au pétitionnaire, je demande, au
lieu du renvoi au ministre de l’intérieur, le dépôt au bureau des
renseignements. Il a été présenté depuis longtemps déjà une loi sur les
indemnités auxquelles peuvent avoir droit les personnes qui sont dans le cas
déterminé par la pétition.
Le pétitionnaire se
plaint de ce que l’indemnité assignée pour les propriétés non bâties n’est pas
assez forte ; mais ce sera à la chambre à examiner si le gouvernement a bien ou
mal fait dans la proposition qu’il a présentée à la chambre.
M.
Legrelle. - Je demande que la chambre statue sur cette pétition en même
temps qu’elle statuera sur des pétitions analogues portées au feuilleton.
- La proposition de M. Legrelle est accueillie.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« La dame Th. Melscees, veuve Trappeniers. à Louvain , demande
le congé définitif de son fils Martin, sous-officier au 11ème régiment
d’infanterie. »
La commission propose
l’ordre du jour.
Je crois qu’on devrait
renvoyer la pétition au ministre de la guerre en demandant des explications.
- Le renvoi au ministre
de la guerre est ordonné.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le sieur Faige, à Bruxelles, dénonce un
prétendu abus commis par l’administration des postes, et résultant de ce
qu’elle perçoit les ports de lettres en florins. »
La commission propose le
dépôt au bureau des renseignements.
M.
Gendebien. - Quand nous aurons déposé la pétition au bureau des
renseignements, nous n’en serons pas beaucoup plus avancés. Il faut renvoyer
cette pièce au ministre des finances, qui nous donnera des explications.
M.
Jadot. - Ils se font toujours payer en florins, je ne sais pourquoi.
M.
Legrelle. - Je me rappelle bien qu’on a décidé qu’il fallait continuer
à percevoir le droit de port de lettre en florins. En attendant des mesures
ultérieures, on ne peut se plaindre de ce qui se fait en exécution des lois.
M.
Gendebien. - Dans ce cas-là ordonnons le dépôt au bureau des
renseignements.
M.
Legrelle. - Je ne m’y oppose pas.
- Le dépôt au bureau des
renseignements est ordonné.
_______________
M. Dautrebande,
deuxième rapporteur de la commission des pétitions est appelé à la tribune. Voici les
pétitions dont il entretient la chambre. - « Trois négociants de Gand se
joignent à la pétition du sieur Corr-Vandermaeren, de Bruxelles, contre le droit de
préemption. »
Les pétitionnaires, dit
M. le rapporteur, demandent la révision de la loi relative à la préemption qui
transforme les agents du fisc en négociants privilégiés.
La commission propose le
renvoi au ministre des finances.
- Ce renvoi est ordonné.
M. Dautrebande,
deuxième rapporteur. - « Onze tisserands de Moorzèle
demandent que la droit de plombage sur les toiles soit réduit au droit français
sur la même matière. »
Cette demande a déjà été
adressée à la chambre ; elle a été renvoyée au ministre des finances ; la
commission propose ce renvoi.
M. Dellafaille. - Je ne m’oppose pas au renvoi au
ministre des finances ; je voudrais savoir si le gouvernement s’est occupé de
cet objet et s’il est prêt a proposer un projet de loi
sur cette matière.
M.
A. Rodenbach. - Cette pétition n’est pas la seule qui nous soit
adressée sur le même objet ; il y en a encore trois autres. Je ferai observer
que le renvoi au ministre des finances ou le dépôt au bureau des renseignements
revient à peu près au même. Les pétitionnaires se sont déjà adressés 20 fois à
la chambre qui a renvoyé les pièces au ministre, et le ministre n’a pas répondu
à leur attente.
Les pétitionnaires, qui
demeurent près de
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Les explications seront
faciles à donner. Je ne doute pas des bonnes intentions de mon collègue
relativement aux pétitionnaires ; mais le gouvernement est soumis aux obligations
que la loi lui impose, et il ne peut en exempter personne, même les plus
malheureux de ceux qui en subissent les conséquences. Il faudrait un projet de
loi sur la matière pour changer le tarif. Chacun de nous jouit de l’initiative
et peut en faire usage pour préposer des projets de loi sur les matières qui
lui sont familières et sur lesquelles il a des connaissances spéciales ; on a
tort de n’en pas faire usage et d’adresser des reproches au gouvernement.
M.
Gendebien. - Depuis trois ans et demi on nous répond toujours de la
même manière. Les industriels des Flandres, ainsi que tous les autres
industriels, demandent que l’on fasse disparaître les entraves qui gênent les
fabriques et le commerce ; on répond qu’on est animé des meilleures intentions
envers l’industrie. Je dirai à M. le ministre ce qu’a dit un poète : L’enfer
est pavé de bonnes intentions. Les bonnes intentions ne suffisent pas, il faut
des actes. Pourquoi les chefs de division ne proposeraient-ils pas des projets
de loi pour des objets si utiles ? Nous n’entendons parler de ces messieurs que
lorsque nous discutons les budgets ; hors de cette époque, on dirait qu’ils
sont dans un état constant de torpeur ou d’engourdissement.
Je ne doute pas qu’il
n’y ait de bonnes intentions au ministère des finances comme dans tous les
autres ministères ; cependant je voudrais qu’on ne fît pas de
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Nous nous en remettons au
jugement de la nation et sur nos intentions et sur nos actes. Si nous n’avions
pas le droit du fisc à défendre, nous serions les premiers à proposer la
suppression des droits contre lesquels on élève des réclamations, et de tous
les droits qui gênent plus ou moins toutes les industries.
Par là nous acquerrions
de la popularité ; mais tant qu’on aura besoin de subsides en Belgique, tant
qu’il ne sera pas permis de gouverner un pays sans argent, il faudra bien
percevoir des droits.
J’aime à croire que la
diminution de l’impôt sur le plombage des pièces tissées ne serait pas très
influente sur les ressources financières du pays ; mais encore faut-il procéder
avec circonspection dans les diminutions de droits ; car des demandes de
diminution nous seront adressées tant qu’il restera la moindre taxe. Cependant
il faut bien qu’il reste des droits, des taxes, des impôts, sans qu’on puisse
accuser le ministère de mauvais vouloir.
Je crois que tous les hommes les plus dévoués
au peuple, s’ils se trouvaient dans la position du ministère, se verraient très
souvent forcés de maintenir des droits pénibles pour ceux qui les supportent,
mais qui sont indispensables pour les besoins du gouvernement et du pays. Du
reste, j’appuie le renvoi, et je ne doute pas que si la diminution de droit est
possible sans léser gravement les intérêts du fisc, le ministre des finances ne
se hâte de proposer une loi ayant pour but de satisfaire aux réclamations des
tisserands de
Si les tisserands
français sont sous certains rapports dans une meilleure position que les
tisserands de notre pays, nous pourrions rappeler beaucoup d’impôts qui sont
moins élevés en Belgique qu’en France et qui nous donneraient tout l’avantage
dans la comparaison qu’on voudrait établir entre ces deux pays.
M.
Desmanet de Biesme. - Messieurs, nous
renvoyons beaucoup de pétitions aux ministres et souvent avec demande
d’explications. Il est extrêmement rare que ces explications arrivent à l’assemblée.
Il s’écoule souvent
beaucoup de temps d’un rapport à l’autre, et on n’entend plus parler des
pétitions sur lesquelles on a demandé des explications. Les pétitionnaires sont
obligés de revenir deux et trois fois à la charge et souvent sans plus de
succès. Le ministre auquel une pétition a été renvoyée avec demande
d’explications devrait, à la séance où un second rapport est fait, donner les
explications qui lui sont demandées ; sans cela, ce que nous faisons ici est
illusoire.
- Les dernières pétitions
rapportées sont renvoyées au ministre des finances avec demande d’explications.
M. Dautrebande,
deuxième rapporteur. - « Plusieurs distillateurs de Hasselt réclament des
modifications à la loi sur les distilleries, consistant : 1° à restituer à la
sortie la totalité de l’impôt, et 2° demandent qu’il soit établi un bureau de
sortie du côté de l’Allemagne.
La commission propose le
renvoi au ministre des finances.
M.
Desmet. - Je propose d’ajouter : avec demande d’explications.
M.
Legrelle et M.
Pollénus demandent le dépôt au bureau des
renseignements.
M.
Gendebien. - Il me semble que la pétition se compose de deux parties,
la première qui est contestable, et la seconde sur laquelle on ne peut pas se
dispenser d’ordonner le renvoi au ministre. On réclame un nouveau bureau de
sortie ; ce sont des réclamations qu’on doit toujours accueillir.
M.
Pollénus. - Le dépôt au bureau des renseignements que j’ai demandé
n’exclut pas le renvoi au ministre des finances.
M.
Legrelle. - Je n’entendais demander le dépôt que sur la première
partie. J’appuie le renvoi de la pétition pour ce qui concerne la seconde
partie.
- La chambre ordonne le dépôt
au bureau des renseignements de la première partie de la pétition et le renvoi
de la seconde au ministre des finances.
M.
le président. - M. Desmet a proposé d’ajouter : « avec demande
d’explications.»
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je crois que si l’on veut
satisfaire au vœu émis par M. Desmanet de Biesme, il ne faut pas multiplier les
demandes d’explications ; sans cela il sera impossible au ministre d’y répondre
dans l’intervalle d’un rapport à l’autre.
Il faut d’abord savoir
si le pétitionnaire s’est adressé au ministre ; s’il ne l’a pas fait, il n’y a
pas lieu de demander des explications. Ce ne serait que dans le cas où le
ministre aurait répondu d’une manière qui ne satisferait pas la chambre que les
explications seraient nécessaires.
M.
H. Dellafaille - Je ferai remarquer qu’il ne s’agit pas ici de
réclamations pour l’exécution d’une loi, mais de changements à y apporter. Si
j’ai bonne mémoire, la loi sur les bureaux de sortie n’en a établi aucun pour
les produits des distilleries, du côté de la terre : le ministre des finances,
après avoir pris des renseignements, pourrait nous dire s’il y a lieu de
modifier la loi à cet égard.
M.
Desmet. - C’est sur la première partie de la proposition que je
demandais des explications ; je retire ma proposition.
_________________
M. Dautrebande,
deuxième rapporteur. - « Six habitants de St-Aubin renouvelle leur demande de
continuer à jouir du privilège d’extraire de la mine de fer dans le bois dit
des Minières. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. Dautrebande,
deuxième rapporteur. - « Un grand nombre d’habitants de Basel et Rupelmonde,
propriétaires et locataires de briqueteries, réclament contre la mesure prise
par l’administration du cadastre qui frappe d’un revenu de 80 fl. leurs fours à
briques. »
La commission propose le
renvoi au ministre des finances.
M.
Desmet. - Je demande le renvoi à la commission chargée d’examiner les
opérations cadastrales.
M.
Desmanet de Biesme. - Je ne sais si cette
commission existe encore. Nous n’en entendons plus parler. Si elle ne se hâte
de terminer ses travaux, les opérations cadastrales seront définitives.
A l’ouverture de chaque
session, on nomme une foule de commissions auxquelles on renvoie des pétitions
en masse dont on attend encore les rapports ; sept ou huit mois se passent, et
on n’en entend plus parler.
Il faudrait inviter ces
commissions, et en particulier la commission chargée d’examiner les opérations
cadastrales, de faire connaître son opinion sur les questions dont elle a été
saisie.
M.
Eloy de Burdinne. - Diverses causes avaient retardé les opérations de
la commission du cadastre. Depuis qu’on a jugé à propos d’augmenter le nombre
des membres de cette commission, nous avons été convoqués une fois. Une
question assez simple était à l’ordre du jour ; elle a été décidée promptement.
Depuis, on ne nous a plus convoqués. Si on avait quelques observations à faire
à cet égard, c’est au président qu’on devrait s’adresser.
- La pétition est
renvoyée au ministre des finances et à la commission du cadastre.
_________________
M. Dautrebande,
deuxième rapporteur. - « La chambre de commerce d’Ostende adresse le troisième cahier
d’observations sur le projet de route en fer. »
La commission propose le
dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. Dautrebande,
deuxième rapporteur. - « Plusieurs distillateurs de Gand demandent l’annulation du
règlement de l’octroi de Gand. »
La commission propose le
renvoi au ministre des finances.
M.
Desmet. - Messieurs, cette pétition est digne de toute l’attention de
la chambre ; ce sont les distillateurs de la ville de Gand qui vous signalent
encore une fois un de ces actes incompréhensibles et qu’on a peine à expliquer,
mais qui prouvent de plus en plus combien nos ministres font peu de cas de
l’observance des lois et combien ils abusent de leur pouvoir, en voulant nous
faire subir le régime arbitraire des arrêtés et des ordonnances.
Vous avez émancipé, par
votre loi de juillet dernier, l’industrie de la distillation des grains ; cette
loi a eu l’assentiment de tout le pays, c’était la première qui le soulageât un
peu de l’insupportable fiscalité hollandaise. Eh bien, le croiriez-vous, elle
déplaît à M. le ministre de l’intérieur, qui ne veut pas de l’émancipation des
distilleries, et qui veut forcer les villes qui ont des taxes municipales, à
vivre sous le régime vexatoire de la loi de 1822.
Non seulement dans la ville
de Gand, et dans bien d’autres, il a par un simple arrêté mis hors de la loi
commune les distillateurs mais partout il a engagé les régences à faire des
règlements d’octroi qui détruisaient entièrement votre loi de juillet.
Les pétitionnaires vous
exposent qu’à peine la plaie profonde faite à leur industrie commençait à se
cicatriser par les bienfaisantes mesures de la loi du 18 juillet 1833, en
abolissant par son article 53 toutes les dispositions fiscales et vexatoires
que contenait la loi sur les distilleries de 1822, que par une fatalité
inconcevable le ministre de l’intérieur vient de détruire pour eux, par son
arrêté du 9 janvier, en faveur de l’octroi de Gand, cette loi de liberté, de
bonheur et de prospérité.
Les vices ou les
illégalités du règlement de l’octroi de Gand, que M. le ministre de l’intérieur
a approuvé par son arrêté du 9 janvier dernier, sont dans la base de l’octroi
et dans le mode de le percevoir, dans la manière d’assujettir les distillateurs
de Gand à d’autres formalités, à d’autres obligations fiscales que celles
prescrites par la nouvelle loi. Ses dispositions sont absolument la
reproduction de celles de la loi odieuse de 1822 ; elles ont même un article de
plus, celui qui prescrit une nouvelle pénalité contre ceux qui seraient trouvés
en contravention audit règlement.
Voici comment sont
conçus les articles du règlement en opposition avec la loi de juillet.
Vous me permettrez,
messieurs, que je vous en donne lecture :
(Note du webmaster : le discours se poursuit par la lecture intégrale
dudit arrêté ainsi que du règlement communal de la ville de Gand du 11 décembre
1833 établissant une taxe municipale sur le genièvre. Ce texte est entrecoupé
des commentaires du même député démontrant l’illégalité et l’arbitraire de ces
deux textes. Compte tenu de leur intérêt limité, nous avons choisi de ne pas le
reprendre dans la présente version numérisée. Le discours se poursuit dans ces termes :)
(Moniteur belge n°160, du 9 juin 1834) Ces déclarations
additionnelles du règlement qui fait revivre, à l’égard des distillateurs de la
ville de Gand, les mêmes formalités fiscales de la loi de 1822, et le nouveau
contrôle auquel la régence de Gand soumet, par ces formalités, les
distillateurs de cette ville, et qui est la reproduction totale de l’article 42
de cette même loi de 1822, n’existent point dans la nouvelle loi ; au
contraire, elles ont été toutes abolies par l’article 53.
Je ne sais quels sont
les motifs de M. le ministre de l’intérieur pour faire revivre dans toutes les
villes du royaume cette loi odieuse et détestée de tout le monde, comme je ne
sais pas de quel droit ce ministre met hors de la commune tous les
distillateurs des villes et leur fait subir dans leur industrie toutes les
gênes et les fiscalités de la loi hollandaise, et de quel droit il fait une
exception à leur égard en faveur de quelques octrois de villes et de districts
contrairement à la loi de juillet ?
Il est évident, disent
les pétitionnaires dans leur exposé, que M. le ministre a consacré, par son
arrêté en faveur de l’octroi de Gand, une exemption privilégiée en matière
d’impôt, diamétralement contraire à la disposition de l’article 112 de la
constitution qui défend formellement toute mesure exceptionnelle.
Le règlement sanctionné
viole encore, disent-ils, la constitution : 1° en ce qu’il prive le
distillateur de la faculté de jouir de toute la liberté que lui accorde la loi
du 18 juillet 1833 ; 2° en ce qu’il accorde à l’octroi de Gand une faculté
d’imposer au distillateur des formalités qui ne sont point renfermées dans
ladite nouvelle loi ; et 3° qu’il contient des pénalités contre les
contrevenants et des dispositions qui ne sont pas prévues dans la loi.
Sous l’empire de la
législation de 1814, 1816 et 1822, on respectait ces lois dans l’établissement
des taxes municipales ; on ne pouvait rien innover dans leurs bases ; il
n’était accordé que des centimes additionnels sur le principal que percevait
l’Etat, et aucune loi, avant ou depuis, n’avait été prise contrairement ni en
opposition de celles qui régissent l’impôt de l’Etat.
La loi de 1822
établissait le système d’un impôt élevé avec le double contrôle sur les cuves
et les alambics, dont le produit, supposé alors selon les saisons au terme
moyen d’environ
L’arrête du gouvernement
provisoire du 17 octobre 1830, et plus tard le décret du congrès ayant converti
le crédit permanent en crédit à termes sous le régime duquel l’impôt cessait
d’être dû par la marchandise, et le devenait par le distillateur qui obtenait
dès lors la libre disposition de sa boisson, il devient nécessaire de régler en
conséquence le mode de perception des taxes municipales.
C’est ce qui fut prévu
par l’art. 4 de l’arrêté-loi du gouvernement provisoire du 7 novembre 1830, qui
établit que la taxe municipale sur la fabrication du genièvre serait perçue par
voie de centimes additionnels sur l’impôt principal de l’Etat.
C’est cet arrêté qui
depuis lors a régi la matière et qui la régit encore, et sur lequel diverses
villes avaient fait leurs règlements communaux et fixé le taux des centimes
additionnels sur la consommation des liqueurs distillées ; ainsi, par exemple à
Anvers on les a fixés à 50 p.c., à Bruxelles à 37 1/2 p. c. ; mais un règlement
de septembre 1832 les augmentant d’un quart, ces derniers s’élèvent aujourd’hui
à 46 7/8 ou 47 p. c. de l’impôt de l’Etat.
Je finirai ici mes
remarques sur le règlement sanctionné par le ministre de l’intérieur, quoiqu’il
y en ait encore quantité à y ajouter ; mais il est constant que, par son arrête
du 9 janvier, ce ministre a donné son approbation et laissé mettre à exécution
un règlement qui était contraire aux lois existantes sur la matière, qu’il a
privé les distillateurs de la ville de Gand des bénéfices de la nouvelle loi,
qu’il a violé la constitution en accordant à l’octroi de Gand une exemption
privilégiée en matière d’impôt.
Quels que soient les
motifs qui aient pu guider le ministre de l’intérieur à autoriser, de sa propre
autorité, la régence à se mettre au-dessus de la loi et à prendre pour base
l’assiette de son octroi sur les eaux-de-vie distillées dans l’intérieur de la
ville, une base abolie, et pour mode de perception un mode qui est de même
aboli, jamais il n’a pu le faire sans contrevenir à la loi : il ne peut être
établi de privilège en fait d’impôt, et si l’expérience démontrait qu’il y a nécessité
d’établir des exemptions relativement aux impositions provinciales et
communales, il faut nécessairement qu’elles soient déterminées par une loi.
On ne l’a pu faire, ni
on ne l’a fait sous le gouvernement néerlandais, ni sous aucun autre gouvernement
; à plus forte raison on ne le peut sous un gouvernement qui est assujetti à
une constitution qui le défend incontestablement.
La nouvelle loi qui
régit la matière, en fait d’amendes, écarte de tout son pouvoir et avec une
sollicitude paternelle tous les moyens de vexations et d’entraves à l’industrie
de la distillation : nonobstant, le règlement de l’octroi de Gand a consigné
dans son article 7 des pénalités que la loi ne prescrit pas et qui sont d’une
telle nature, que mal appliquées elles peuvent entraîner la ruine du
distillateur. Je répéterai encore cet article : « Tout distillateur
convaincu d’avoir fait plus de renouvellements de matière qu’en comporte sa
déclaration ou qui aura anticipé de plus de trois heures sur une mise en
macération, encourra une amende du sextuple. »
L’obligation de faire
une déclaration telle que cette disposition le prescrit, et d’assujettir la
distillerie à des formalités aussi gênantes et pour ainsi dire inexécutables,
n’est pas établie dans la nouvelle loi ; par conséquent ni les contraventions
ni les peines ne peuvent pas plus exister.
Voilà donc que par un
simple arrêté M. le ministre de l’intérieur établit une nouvelle contravention
dans la loi sur les distilleries et assujettit les distillateurs à une nouvelle
pénalité !
Qu’advient-il alors de
la disposition salutaire de l’art. 9 de la constitution qui garantit le citoyen
contre l’arbitraire, et qui le rassure que nulle peine ne sera établie ni
appliquée qu’en vertu de la loi ?
Il
est donc évident, dis-je, que l’arrêté de M. le ministre est illégal, contraire
aux lois et à la constitution de l’Etat, qu’il porte le cachet d’un criant
arbitraire, et qu’incontestablement il ne peut obliger quiconque à l’observer,
n’émanant point, dans ses bases du droit, de la loi générale du 18 juillet,
mais étant calculé sur celles d’une loi totalement abrogée. Je vais donc non
seulement appuyer les conclusions de la commission, mais j’invite formellement
M. le ministre de rapporter son acte et engager la ville de Gand à présenter un
autre règlement plus en harmonie avec la loi générale ; et il est urgent qu’il
le fasse, car nous ne pouvons laisser plus longtemps dans la souffrance les
distillateurs de la ville de Gand, et exister à leur égard une aussi odieuse et
ruineuse mesure d’exception ; ils ont droit de jouir des bénéfices de la loi
qui a émancipé l’industrie de la distillation, et personne, hors de la loi, n’a
le droit de les en priver.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - L’application de la loi sur
les distilleries aux octrois des villes a donné lieu à de graves difficultés
qui n’ont point encore cessé. La loi votée l’année dernière ne s’occupe pas des
taxes municipales ; il en résulte que lorsqu’il s’agit de l’appliquer à ces
taxes, une foule de villes se sont trouvées dans un grand embarras qui
retombait à la charge de la députation des états et du gouvernement. Le
gouvernement dans ces circonstances a voulu s’entourer des lumières d’une
commission, dont les membres ont bien voulu se réunir pour donner leur avis
relativement à l’application de la loi à l’égard des taxes municipales sur les
distilleries. Le gouvernement à eu l’avantage d’être approuvé par cette
commission composée de membres de cette chambre, dans une mesure qu’il avait
prise pour appliquer la loi aux taxes dont il s’agit.
Je ne nie pas que dans
certaines localités il soit résulté quelques inconvénients de la loi sur les
distilleries. La loi, par exemple, porte un maximum peu élevé à l’égard des
campagnes, afin de ne pas favoriser la fraude. A l’égard des villes, au
contraire la loi porte un maximum assez élevé, afin de ne pas priver l’octroi
d’une partie considérable de ses revenus. Le gouvernement a voulu s’entendre
avec les communes, afin de réduire les taxes des boissons distillées dans la
proportion voulue par la loi. Cette mesure a rencontré beaucoup de résistance :
les villes ont demandé qu’on ne les privât point de la meilleure source de
leurs revenus ; ou, si on les en privait, qu’on leur indiquât les moyens d’y
suppléer.
Le gouvernement a été en
discussion pendant plusieurs mois avec la ville de Gand ; ce n’est que sur la
demande réitérée du conseil de régence, et appuyée par la députation de la
province, que le gouvernement s’est résolu enfin à prendre une décision telle
que la demandait la ville de Gand.
Si l’arrêté du
gouvernement qui a été approuvé par le conseil de régence est illégal, ainsi
que l’a dit M. Desmet, les réclamants peuvent ne pas y donner leur adhésion ;
ils s’entendront pour s’opposer à la perception des taxes, qu’ils considèrent
comme illégales.
La question est de
savoir si la loi sur les distilleries se rapporte à l’impôt de l’Etat et à l’impôt
des villes ; c’est une question que les tribunaux auront à examiner.
Nous tenons que nous
n’avons pas outrepassé la limite de la loi, et à cet égard, pour notre défense,
nous invoquerions au besoin l’appui de la députation de
Je dirai que la
réclamation dont il s’agit a déjà occupé le gouvernement, et qu’elle a été
renvoyée à la députation des états. Voici l’avis de la députation :
« M. le ministre, nous
avons l’honneur de vous renvoyer la pétition des distillateurs de la ville de
Gand sur laquelle vous avez demandé notre avis par lettre du 14 mars dernier.
« La régence de la ville
de Gand ayant été entendue sur cette requête, elle a transmis le rapport
ci-joint du directeur des taxes municipales en date du 17 mars dernier, au
contenu duquel elle a déclaré se référer.
« Ce
rapport réfute dans le plus grand détail tous les points de la requête des
distillateurs.
« D’autre côté le
directeur des contributions directes, qui a également été entendu, a démontré
par son rapport ci-joint du 28 avril dernier que l’admission de la demande des
pétitionnaires serait nuisible aux intérêts du trésor de l’Etat. »
Après la lecture de
cette pièce, je n’entrerai point dans d’autres détails. Je répète que si les
pétitionnaires croient devoir s’opposer à la perception des taxes, ils sont en
droit de recourir à la voie des tribunaux.
M.
Pollénus. - Les faits exposés par M. Desmet, au premier abord, ont
quelque chose de bien extraordinaire ou de bien exorbitant à l’égard du
règlement, contre lequel les pétitionnaires réclament ; cependant comme d’un
autre côté le gouvernement n’y a consenti qu’après avoir consulté une
commission, les dispositions de ce règlement doivent être moins attaquées ; je
n’entreprendrai donc point de résoudre la question.
Messieurs,
il y a une question à décider avant tout. La loi est la règle de tous, elle
doit être également la règle des municipalités. La régence de Gand n’a pu
déroger aux dispositions de la loi sur les distilleries. L’organisation des
municipalités, quelque libre qu’elle soit, ne peut les soustraire à l’obligation
de se soumettre aux lois sanctionnées par la législature. La discussion soulève
donc une question d’attribution. Comme la section centrale est saisie en ce
moment de l’examen de la loi communale, je crois qu’il serait nécessaire de
renvoyer à la section centrale la pétition qui fait l’objet de la discussion.
La section centrale pourrait examiner jusqu’à quel point il convient aux
municipalités d’établir des règlements particuliers dont les dispositions
peuvent se trouver en contradiction avec une loi générale. Elle pourrait de
cette manière nous présenter les moyens de prévenir le retour des abus, s’il y
a eu des abus.
M.
Desmet. - Je relèverai des erreurs commises par M. le ministre de
l’intérieur. M. le ministre de l’intérieur nous a dit que c’est d’après le vœu
de la régence de Gand qu’il a pris la mesure que je combats. Je pourrais lui
citer des lettres de cette régence en date des 23 juillet et 4 novembre 1833,
qui prouveraient le contraire. M. le ministre a également dit que le comité de
conservation avait adopté le système du gouvernement.
Et quand M. le ministre
vous dit aussi que c’est à la demande du comité de conservation, remplaçant les
états députés de la province de Flandre orientale, que son arrêté a été pris,
je suis de même très étonné, car je peux vous lire ici une lettre que ce même
comité a écrite à la régence de la ville d’Alost, par laquelle vous verrez que
c’est de même contre son opinion que la taxe municipale sur les eaux-de-vie de
grains distillées dans les villes eût une base comme le prescrit le règlement
d’octroi que le ministre veut faire adopter ; voici, messieurs, comment cette
lettre s’exprime ; elle porte la date du 18 janvier dernier, et est adressée à
MM. les bourgmestre et échevins de la ville d’Alost ;
« Nous avons reçu avec
votre lettre du 15 de ce mois, n°2512, un nouveau règlement sur le mode de
perception de la taxe municipale sur le genièvre fabriqué dans votre ville.
« Par ce règlement,
votre conseil de régence adopte la base de la loi du 18 juillet 1833,
c’est-à-dire la journée de travail et la contenance des cuves et vaisseaux de
macération. Déjà, par lettre du 25 juillet 1833, le comité de conservation
remplaçant les états députés avait proposé au gouvernement d’adopter cette même
base pour toutes les villes où il existe une taxe municipale sur la fabrication
du genièvre ; mais le ministre par sa lettre du 4 août suivant a fait connaître
qu’on ne pouvait l’adopter. »
Je
ne conçois donc pas que M. le ministre puisse venir avancer ici que c’est sur
les instances de ces deux administrations qu’il a pris son arrêté et approuvé
le règlement d’octroi.
M. le ministre a dit que
les distillateurs lésés n’auraient qu’à s’adresser aux tribunaux. Ces
industriels ont été mis hors la loi commune. Puis M. le ministre sait bien que
l’on ne plaide pas sans argent et que le procès qu’on leur conseille d’intenter
coûtera très cher. Mes conclusions sont donc une demande d’explications à M. le
ministre de l’intérieur, et le rapport de son arrêté.
M.
A. Rodenbach. - Il exista sous Napoléon un décret impérial qui portait
que les impôts d’octroi ne pourraient dépasser la moitié des impôts du
gouvernement sur les mêmes objets. Ce décret n’existe plus, il a été rapporté
par notre constitution. Voilà donc où gît la difficulté. Les actes des régences
en matière d’impositions communales doivent être sanctionnés par le pouvoir
central. Si le ministre de l’intérieur avait eu à sa disposition le décret que
je viens de citer, il aurait pu prendre des mesures qui eussent prévenu les
réclamations de la nature de celles dont nous nous
occupons. La position du ministre était très embarrassante. J’ai fait moi-même
partie de la commission dont il a parlé tout à l’heure. Je dois à la vérité de
dire qu’il s’est élevé dans le sein de cette commission des doutes dont la
solution était peu facile. Du reste, si les distillateurs de Gand croient leurs
intérêts lésés par le règlement de l’octroi municipal, ils n’ont, comme on l’a
déjà dit, qu’à s’adresser aux tribunaux.
Si le procès devait
coûter une centaine de mille francs, je ne leur donnerais pas ce conseil. Mais
les 15 distillateurs pensent se réunir pour le soutenir, et si un particulier
entreprend à lui seul un grand procès, à plus forte raison 15 industriels
peuvent se cotiser dans le même but. Mais je crois que ce qui les empêche de
recourir à la justice, c’est qu’ils craignent que la décision des tribunaux ne
leur soit défavorable, tandis qu’ils espèrent obtenir davantage de la chambre.
Je le répète, le ministre n’a pu agir autrement qu’il ne l’a fait.
M.
Desmet. - Je dois observer à mon honorable collègue M. Rodenbach que
contre son ordinaire il traite aujourd’hui bien cavalièrement les. malheureux
distillateurs de la ville de Gand, qui par suite d’un règlement de l’octroi de
cette ville et arrêté du ministre de l’intérieur sont mis, je peux le dire,
hors de la loi et privés des bienfaits de la loi de l’émancipation de
distilleries ; il les renvoie aux tribunaux, mais il doit savoir qu’on ne
s’adresse pas à la justice sans y déchirer ces vêtements, et qu’il est bien dur
de devoir faire de la dépense pour obtenir ce que tout le monde a et recouvrer
ce qu’on n’a pu vous ôter sans commettre un acte arbitraire et injuste.
Car
je lui demanderai s’il ne doit pas reconnaître avec moi que la base du droit
telle qu’elle est établie à Gand, ne bouleverse pas totalement celle de l’impôt
établie par la loi de l’Etat sur les distilleries, et s’il appartient à un
ministre de détruire de la sorte par un arrêté une loi qui doit régir tout le
pays ? Pourrait-il croire que notre constitution donne ce droit au pouvoir, et
si elle permet que sans loi une mesure exceptionnelle puisse être prise en
matière d’impôt à l’égard des distilleries des villes qui sont assujetties aux
taxes municipales ? Je ne le pense pas ; je crois, au contraire, que quand il y
aura mûrement réfléchi, il fera comme moi des démarches pour que M. le ministre
rapporte son arrêté et engage la régence de Gand à porter des changements à son
règlement d’octroi, et à le mettre en harmonie avec les dispositions de la loi
de l’Etat.
M.
Milcamps. - Je demande la parole pour faire observer à la chambre que
si ma mémoire ne me trompe pas, il existe une loi du 4 août 1816 qui autorise
les communes d’établir des taxes sur des objets de consommation, et, dans
l’éventualité où les taxes ne seraient pas possibles, à subvenir au déficit de
ses dépenses au moyen d’une répartition sur les habitants. Il y a eu des
modifications à cette loi, d’après lesquelles, comme l’a dit M. Rodenbach, on
ne pouvait dépasser un certain taux. Les attributions des régences et des
communes étant fixées par une loi spéciale, il est facile au moyen de toutes
ces dispositions de voir si la régence a dépassé ses pouvoirs.
M.
Legrelle. - Quand on s’est occupé dans cette chambre de la loi sur les
distilleries, j’ai fait l’observation que vous alliez jeter la perturbation
dans toutes les branches de recettes municipales. Mais les prôneurs de la loi
répondirent en chorus que mes prédictions ne se réaliseraient pas et me dirent
: Nous votons une loi de l’Etat ; libres aux communes de rétablir l’impôt dans
le règlement de leur octroi. Ce sont ces paroles qui ont tranquillisé les
adversaires du projet. Et depuis, cependant, aucune régence n’a fait de
recettes comparables à celles qu’elle faisait sous le régime de l’ancienne loi.
A Anvers l’impôt sur les genièvres qui rapportait 60,000 francs par an n’a rien
versé dans les caisses locales. Je vous demande si dans une telle position les
régences n’ont pas le droit d’élever le tarif de leur octroi.
M.
Desmet a parlé de violation des lois de l’Etat. Si cette violation est réelle
c’est aux tribunaux et non à la chambre, qu’il appartient de le décider.
Il est constant que
l’impôt de la ville de Gand, contre lequel les distillateurs s’élèvent, a été
légalement voté. Il est toujours permis aux régences d’établir une taxe qui n’a
rien de commun avec l’impôt de répartition. Si un impôt voté par la régence de
Gand, approuvé par le comité de conservation de
M.
A. Rodenbach. - Je répondrai à l’honorable M. Legrelle que la loi sur
les distilleries n’a pas été faite pour donner cent mille francs à la ville
d’Anvers, ou à celle de Gand. Si leur impôt sur le genièvre était productif,
c’était sous l’empire d’une loi d’esclaves, d’une loi hollandaise. Nous avons
voulu y substituer une loi meilleure dont le sens fût large et libéral. Depuis
la promulgation de cette dernière, il y a eu immensément de distilleries
nouvelles établies. J’en appelle à beaucoup de membres de cette chambre pour
certifier ce fait.
La
loi actuelle a déjà en 4 mois rapporté 150,000 francs au trésor, somme prévue
par le budget des voies et moyens. Si les revenus municipaux sont insuffisants,
M. le bourgmestre d’Anvers doit savoir qu’il est des objets de consommation
autres que le genièvre, qu’il est possible d’imposer. Je lui citerai le café.
Que n’impose-t-on le café ? Pourquoi toujours imposer le genièvre ? La loi
actuelle des distilleries est une loi éminemment populaire, une loi
véritablement belge. Car tout le monde sait que
M.
Donny. - Je pense que la discussion se prolonge sur cette pétition,
parce que l’un de nos honorables collègues a donné à la loi sur les
distilleries une portée qu’elle n’a pas et qu’elle n’a pu avoir. Cette loi a
été faite pour régler l’assiette et la perception de l’impôt de l’Etat. Mais elle
n’a en aucune manière réglé la perception des impôts
communaux ; aucune de ses dispositions ne peut s’appliquer aux communes ; il
suit de là que la commune est restée libre de régler comme elle l’entendrait
les impôts communaux, sauf l’approbation du gouvernement.
Si maintenant, la
régence de Gand a trouvé convenable de percevoir un impôt sur les spiritueux,
d’après les bases de perception des différents impôts de l’Etat, elle a usé du droit
qu’elle avait. Du moment que le règlement a été approuvé par le ministre de
l’intérieur, vous n’avez rien à y voir. Si la régence a rempli à cet égard
toutes les formalités prescrites par la loi, les pétitionnaires ont tort de
vouloir faire annuler ce règlement.
Si
les pétitionnaires veulent obtenir un changement dans cette mesure de
l’administration communale, qu’ils s’adressent, non à la chambre, mais au
conseil municipal de Gand et aux états-députés.
La pétition n’indique
aucun grief à redresser ; je conclus donc à l’ordre du jour ; s’il est demandé,
je l’appuierai. Je regarde comme inutile le renvoi au ministre de l’intérieur,
puisqu’il ne pourrait nous donner aucun renseignement.
M.
Gendebien. - Je hasarderai quelques observations, quoique je convienne
connaître peu la législation sur la matière, les dispositions des lois
fiscales. Toutefois, si mes souvenirs sont exacts, un arrêté du gouvernement
provisoire en date du 7 novembre 1830 doit, me paraît-il, aider à la solution
de la question qui nous est présentée. L’article 4 de cet arrêté est ainsi
conçu :
« A l’égard des
taxes municipales et communales sur la fabrication des boissons distillées à
l’intérieur, elles suivront en tout, quant au mode de prise en charge, ou quant
à la base de l’impôt, et sur le pied déjà établi au sujet des bières par
l’arrêté du 10 novembre 1826, dont les dispositions demeurent maintenues, les
mêmes conditions que celles adoptées pour la perception des lois de l’Etat,
etc. »
Il
me semble, si j’ai bien compris cet article et si mes souvenirs sont exacts,
qu’en laissant aux administrations communales le soin de percevoir l’impôt, on
a fixé la base d’après laquelle il devait être perçu, on a décidé que ce devait
être la même base que pour la perception de l’impôt de l’Etat.
Vous avez porté une
nouvelle loi dans laquelle vous n’avez pas parlé du mode de perception ; il
s’ensuit que vous n’avez pas abrogé la loi antérieure ; il s’ensuit que
l’arrêté du 7 novembre 1830 est toujours en vigueur. La régence de Gand n’a
donc pas pu autoriser la perception de l’impôt d’après une loi qui lui serait
antérieure, loi qui paraît détestable à beaucoup de monde et archi-détestable à
l’honorable M. A. Rodenbach, lequel cependant donne tort aux réclamants.
Je voudrais qu’on
répondît à cette observation ; car, je le répète, je ne prétends pas traiter
cette question ex-professo, ne connaissant pas bien la législature fiscale.
C’est un simple doute que je soumets.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je ne m’oppose pas au renvoi
demandé, en tant qu’il n’implique pas contre le gouvernement le blâme dont on a
voulu le frapper.
Il y a au reste un
jugement de la justice de paix qui se trouve au dossier de la pétition et qui a
condamné les demandeurs ; ceci prouve
qu’ils ont suivi l’avis que le gouvernement leur a donné et qu’ils n’ont pas eu
de succès dans leur démarche. Voilà l’un des dispositifs de ce jugement :
« Sur le troisième moyen
tiré du mode de perception ;
« Considérant qu’aucune
loi n’impose aux administrations communales le devoir de suivre, pour la
perception des taxes municipales, les bases adoptées pour la perception de
celles de l’Etat ; que l’existence de cette obligation est même impossible,
puisqu’il est notoire que souvent les communes imposent des objets que l’Etat
n’impose point, et que dès lors il y a nécessité d’un mode de perception qui
puisse être différent de celui qu’adopte l’Etat ;
« « Sur le troisième moyen d’opposition
tiré de la rétroactivité dont serait entaché le règlement du 11 décembre 1833,
etc. »
Voilà un jugement
longuement motivé et qui condamne les pétitionnaires. Néanmoins, je ne m’oppose
pas au renvoi de la pétition, pourvu que la chambre n’adhère pas au blâme que
l’honorable M. Desmet a bien voulu jeter sur le ministre de l’intérieur.
M.
Legrelle. - D’accord.
M.
Milcamps. - Je me rappelle fort bien quand et dans quel but a été pris
l’arrêté du gouvernement provisoire qu’a cité l’honorable M. Gendebien. A cette
époque les droits de distilleries à percevoir au profit des communes étaient
perçus en centimes additionnels par les receveurs des accises. L’arrêté qu’on a
cité a autorisé la commune à percevoir ces droits elle-même, mais d’après les
bases déterminées par la loi pour les impôts de l’Etat. Les impôts communaux
doivent donc être perçus d’après les bases de la loi actuelle ; mais cette
disposition a toujours rencontré de la difficulté à s’exécuter parce que les
taxes municipales ne peuvent porter que sur la consommation, et qu’on est
obligé de déduire les garanties destinées à l’exportation.
M.
d’Huart. -
J’appuie le renvoi au ministre de l’intérieur, non pas pour le blâmer, mais
pour qu’il jette un coup d’œil sur cette affaire. Il est évident qu’on a perdu
de vue l’arrêté cité par l’honorable M.
Gendebien. Les considérations même d’un jugement qu’on a cités ont perdu
de vue la loi ; je dis la loi, parce que, à l’époque où l’arrêté a été rendu,
le gouvernement provisoire réunissait tous les pouvoirs, et ses décisions
avaient force de loi.
On est revenu sur la
question des distilleries, et on s’est attaché à prouver qu’aucune loi ne
stipule la méthode à suivre pour la base de l’impôt des villes. L’arrêté qu’on
a cité répond à cette observation et vient à l’appui de ce qu’a dit l’honorable
M. Desmet. J’appuie le renvoi
proposé.
M.
Donny retire la proposition qu’il avait faite
de passer à l’ordre du jour.
- La pétition est
renvoyée à M. le ministre de l’intérieur.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le sieur Anciaux de Glimes
adresse des observations sur la loi des distilleries. »
L’auteur de la pétition
fait la critique de la loi, mais sans rien demander.
La commission propose
l’ordre du jour.
M.
Milcamps. - Le sieur Anciaux s’occupe de
questions financières et il adresse son travail à la chambre. Je crois qu’on
pourrait ordonner le dépôt au bureau des renseignements.
- Le dépôt est ordonné.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Plusieurs habitants de Bruges, titulaires d’engagères à charge de
l’Autriche, demandent que la chambre fasse liquider leur créances. »
Cette réclamation est
importante ; il s’agir d’une valeur de 157,140 florins de change. Cette somme a
été payée en vertu de lettres patentes signées : Chartes, roi de Castille.
La commission, sans rien
préjuger sur la réclamation, propose le renvoi au ministre des finances avec
demande d’explications.
M.
Jullien. - J’appuie les conclusions de la commission. Il est à ma
connaissance qu’avant la révolution de 1830 la créance allait être liquidée par
l’ancien gouvernement.
- Le renvoi au ministre
des finances avec demande d’explications est ordonné.
M. Dams, premier rapporteur. - « Plusieurs fabricants de sabots, de
Sombreffe, demandent qu’il soit mis un droit à l’entrée sur les sabots
étrangers. »
Ces industriels se
plaignent de ne pouvoir soutenir la concurrence avec les fabricants de sabots
français, ce qu’ils attribuent aux prix moins élevés des bois en France.
La commission propose le
renvoi de la pétition au ministre des finances.
M.
Eloy de Burdinne. - Je demande en même temps le dépôt de la pétition au
bureau des renseignements… C’est une industrie comme une autre ; nous devons
nous en occuper.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il faut favoriser aussi les
malheureux qui portent des sabots ; il ne faut pas qu’on les leur vende trop
cher.
M.
le ministre des finances (M. Duvivier) - Mais l’affaire des sabots est
beaucoup plus du ressort du ministre de l’intérieur que du ressort du ministre
des finances.
Ce qui concerne
l’industrie et le commerce ne me concerne nullement ; la division du commerce
et de l’industrie est au ministère de l’intérieur : qu’on élève ou qu’on
abaisse les droits sur les marchandises, cela ne me peut regarder ; c’est quand
un tarif est mis que je me charge de percevoir les droits, et de les percevoir
conformément aux lois ; voilà tout.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je crois que mon collègue a
raison et qu’il convient de renvoyer la pétition au ministère de l’intérieur,
qui est en même temps le ministère du commerce et de l’industrie. C’est là
qu’on examinera ce qu’il faudra faire, tout ce qui sera utile aux fabricants de
sabots et à ceux qui les portent.
M.
Eloy de Burdinne. - Je demande le renvoi de la pétition aux ministres
des finances et de l’intérieur.
- Le double renvoi est
ordonné.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le sieur Willems demande la révision de la loi sur les sels. »
- La chambre, sur les
conclusions de la commission, ordonne le dépôt au bureau des renseignements.
________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Plusieurs sauniers de Bruxelles se plaignent des entraves qu’ils
éprouvent de la part de l’administration des douanes et accises, et demandent
aussi que la loi sur les sels soit révisée. »
Dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Plusieurs propriétaires de bateaux, et plusieurs bateliers naviguant sur
Par suite de la
coalition de ces ouvriers on ne peut en employer d’autres, et ils exigent des
salaires qu’eux seuls fixent ; cette coalition étant contraire à la liberté du
commerce et de l’industrie, la commission propose le renvoi de la pétition au
ministre de l’intérieur.
M.
Bekaert. - Il n’y a plus de navigation possible sur
- La pétition est
renvoyée aux ministres de l’intérieur et de la justice.
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le conseil de régence de la ville de Venloo adresse des observations sur
les explications données par M. le ministre des finances sur sa pétition, et
renouvelle sa demande de rentrer en possession du passage d’eau sur
La commission propose le
renvoi au ministre des finances.
M.
Gendebien. demande le renvoi au ministre des
finances avec demande d’explications.
M.
Schaetzen. - Je propose en outre le dépôt au bureau des renseignements.
- Ces deux propositions
ainsi que les conclusions de la commission sont adoptées.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le sieur P. Proot, planteur de ceps de vigne à
Furnes, demande une part dans la somme allouée au budget pour l’encouragement
des vignobles. »
La commission propose
l’ordre du jour.
- Adopté.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Le sieur F.-A. Opdenoordt, saunier à Venloo,
demande que la chambre intervienne pour qu’il lui soit accordé la restitution
des droits sur le sel qu’il a transporté par eau, qui a été submergé et qui
s’élèvent à 1,197-08 1/2 fl. »
- Renvoi au ministre des
finances avec demande d’explications.
_________________
M. Dams, premier
rapporteur. -
« Un grand nombre de médecins, chirurgiens et accoucheurs des provinces
d’Anvers et des deux Flandres, réclament une nouvelle loi sur l’organisation
médicale. »
Dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
____________
- La séance est levée à
4 heures et quart.