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d’intention
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Chambre des représentants de Belgique
Séance du mardi 6 mai 1834
Sommaire
1) Projet de loi portant création d’un conseil d’Etat
2) Pièces adressées à la chambre
3) Projet de loi relatif à l’organisation des provinces. Discussion des articles. Dénomination du conseil provincial (Pollénus, de Theux), nomination du greffier provincial par le Roi sur proposition de la députation permanente ou du conseil (H. Dellafaille, Rogier, Legrelle, Jullien, Desmanet de Biesme, A. Rodenbach, de Muelenaere, Ch. Vilain XIIII, Helias d’Huddeghem, de Theux, Rogier, d’Huart, Angillis, Dubois, d’Hoffschmidt, Smits, de Muelenaere, Jullien, Ernst, H. Dellafaille, d’Huart, de Theux, Rogier, Lebeau, d’Huart, Trentesaux, Rogier, Legrelle, Lebeau, d’Huart), conditions pour être électeur (+petite naturalisation) (Rogier, Fleussu, de Muelenaere, Fleussu, Rogier, Lebeau, de Muelenaere, Eloy de Burdinne, A. Rodenbach, de Theux, Fleussu, d’Huart, Fleussu, Jullien, (+petite naturalisation) (Verdussen, H. Dellafaille, Verdussen, Liedts), listes électorales (d’Hoffschmidt, Dubois, Verdussen, (+commissaires d’arrondissement) (C. Rodenbach, de Theux, Dubois, C. Rodenbach, de Theux), opérations électorales (Rogier, d’Hoffschmidt, Angillis, Rogier, Eloy de Burdinne, de Muelenaere, de Theux, Trentesaux, d’Hoffschmidt, Angillis, Donny, d’Hoffschmidt, d’Huart, Lardinois, de Theux, Rogier, Rogier, d’Hoffschmidt, Legrelle, d’Hoffschmidt, H. Dellafaille, Lebeau, Rogier, d’Hoffschmidt, Verdussen, de Theux, Jullien, Eloy de Burdinne, Pollénus, Verdussen)
(Moniteur belge n°127, du 7 mai 1834)
(Présidence de M. Raikem)
M. de Renesse procède à l’appel nominal à midi et demi.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de
la séance d’hier ; la rédaction en est adoptée.
PROJET DE LOI PORTANT CREATION DU
CONSEIL D’ETAT
Le projet de loi relatif
à la création d’un conseil d’Etat, adopté par le sénat, est transmis à la
chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Le comte de
Reingraff, à Liége, renouvelle sa plainte sur un prétendu abus de pouvoir qui
aurait été exercée sur lui par le procureur du Roi, à Liége. »
_________________
« Plusieurs
brasseurs de Louvain réclament l’intervention de la chambre, afin d’obtenir une
modification à la loi du 2 août 1822 relative à l’accise sur les bières et les
vinaigres. »
_________________
- Ces deux pétitions sont
renvoyées à la commission des pétitions.
_________________
« Les géomètres du
cadastre de
PROJET DE LOI RELATIF A
L’ORGANISATION DES PROVINCES
Discussion générale
M.
le président. - La discussion générale est ouverte sur l’ensemble du
projet.
- Personne ne demande la
parole sur l’ensemble.
M.
le président. - M. le ministre
de l’intérieur se rallie-t-il au projet de la section centrale ?
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Je désirerais que la
discussion fût ouverte sur la loi présentée par le gouvernement, Je me
rallierai à plusieurs articles amendés par la section centrale. Je commence par
déclarer que je me rallie à l’article 1er du projet de la section centrale.
- La discussion sur
l’ensemble du projet est fermée.
Discussion des articles
M.
le président. - La discussion sur les articles est ouverte.
Titre Ier. - Des autorités
provinciales
Article premier (du projet
de la section centrale)
M.
le président donne lecture de l’art. 1er de la section centrale ainsi
conçu :
« Il y a dans
chaque province un conseil provincial et un commissaire du gouvernement. »
M.
le président. - Il y a un amendement sur cet article. En voici le
contenu :
« Nous demandons
que le conseil provincial prenne le titre d’états provinciaux.
« Dumortier,
Pollénus, Hippolyte Dellafaille. »
M.
Pollénus. - Je viens avec mes honorables collègues, MM. Dellafaille et
Dumortier, renouveler une proposition que nous fîmes à la section centrale de
conserver au conseil provincial le titre d’états provinciaux.
Il est vrai que
l’article 108 de la constitution a adopté la dénomination de conseil, mais il
n’est pas sans exemple que la législature a abandonné des qualifications
admises par la constitution, pour en revenir à celles qui avaient été
consacrées par de longs usages ; c’est ainsi, par exemple, que la loi
d’organisation judiciaire du 4 août 1832 maintient les présidents de chambre,
tandis que la constitution parle de vice-président.
Le mot conseil, dans nos institutions modernes,
présente assez généralement l’idée d’une autorité purement consultative ; il
n’exprimerait pas ainsi le pouvoir qu’attribue aux autorités provinciales
l’article 108 de la constitution, qui consacre un véritable pouvoir
administratif pour les matières qui présentent un intérêt provincial.
Les qualifications que
l’on donne aux institutions ne sont pas indifférentes, elles concourent souvent
efficacement à préciser les idées qui se rattachent à telle ou telle
institution, et le modeste titre de conseil ne peut convenir à un corps
délibérant, placé en présence d’un commissaire du gouvernement, qui porterait
le titre pompeux de gouverneur.
Que veut d’ailleurs
désigner la constitution par conseil
provincial ? Certes, la même institution qui existe aujourd’hui sous le
titre d’états provinciaux. Leurs attributions seront les mêmes, le mode
d’organisation seul différera.
Les états provinciaux
existaient dans l’administration de l’ancienne Belgique, et rappellent l’une
des premières garanties consacrées par le droit public du pays.
Sous le régime de la loi
fondamentale de 1815, les états provinciaux ont apparu comme une institution
éminemment nationale. L’histoire conservera le souvenir de ces réclamations qui
attestèrent chez les Belges le respect des lois et leur haine pour
l’arbitraire.
On
dira peut-être que le titre proposé ne répond plus à cette institution telle
qu’elle était définie dans l’ancien droit belgique : j’en tombe d’accord, mais
il exprime parfaitement cette autorité provinciale, dont les attributions
existantes sont encore à juste titre considérées comme le complément et la
garantie des franchises municipales.
En conservant la
dénomination d’états provinciaux, nous consacrons d’anciennes traditions, et
nous rendons un hommage mérité à une institution perfectionnée de notre époque,
qui a si puissamment contribué à notre régénération politique.
M. de Theux. - Je demanderai à dire
seulement quelques mots sur l’amendement, pour justifier l’opinion de la
section centrale. Il lui a semblé que la dénomination d’états provinciaux
pouvait convenir à un corps composé de divers éléments choisis dans les trois
états reconnus lors de l’existence de ce corps. Je ferai remarquer de plus que,
sous l’ancien gouvernement, il y avait des états-généraux, et que le nom
d’états provinciaux était la conséquence de cette dénomination. Aujourd’hui
nous avons des chambres. Il n’y a plus de motifs pour maintenir l’expression
dont les auteurs de l’amendement demandent la conservation. Au contraire, le
nom de conseil provincial correspond à celui du conseil communal. Les
attributions de ces deux assemblées seront absolument de la même nature.
- L’amendement est mis
aux voix et rejeté.
L’article 1er du projet
de ta section centrale est mis aux voix et adopté.
Articles 1 et 2 (du projet
du gouvernement) et articles 2 et 3 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’article 1er du projet
ministériel ; cet article deviendra le second du projet. Il est le même que
l’article 2 du projet de la section centrale.
- L’article 2 (nouveau)
est adopté en ces termes : « Art. 2. Le conseil provincial est élu directement
par les collèges électoraux : la circonscription des cantons électoraux, leurs
chefs-lieux et le nombre de conseillers à élire, sont déterminés dans le
tableau annexé à la présente loi. »
M. de Muelenaere. - Il est bien entendu que
la discussion s’ouvrira sur l’adoption de ce tableau ? (Oui ! oui !)
- L’article 3 du projet
de la section centrale, auquel M. le ministre de l’intérieur déclare se
rallier, est adopté en ces termes : « Art. 3. Le conseil élit dans son
sein une députation permanente. »
Article 3 (du
projet du gouvernement) et article 4 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’article 3 du projet
ministériel, et l’article 4 de la section centrale.
« Art. 3 (du projet
ministériel). Les commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux
portent le titre de gouverneur de la province ; ils sont, ainsi que les
secrétaires-généraux et les commissaires d’arrondissement, nommés et révoqués
par le Roi.
« Les
secrétaires-généraux sont nommés pour le terme de 4 ans, sur une liste triple
de candidats formée par la députation. »
« Art. 4 (du projet
de la section centrale). Les commissaires du gouvernement près les conseils
provinciaux portent le titre de gouverneur de la province ; ils sont nommés et
révoqués par le Roi.
« Les greffiers
provinciaux sont nommés par le Roi pour le terme de six ans, sur une liste
triple de candidats formée par les conseils provinciaux ; ils peuvent être
révoqués par le Roi sur la demande des conseils. »
M. H. Dellafaille - Je ferai observer que
si la présentation des secrétaires ou greffiers était faite par la députation permanente
du conseil, ce serait accorder cette présentation aux gouverneurs. Ce serait le
même fonctionnaire qui présenterait d’un côté les candidats, et d’un autre les
nommerait.
Il me paraît peu
rationnel que le conseil provincial n’intervienne pas dans la nomination de son
premier employé. Remarquez que la chambre des représentants a nommé son
greffier.
Je ne vois pas pourquoi
le conseil provincial n’aurait aucune part à la nomination du sien.
Voilà les motifs qui ont
guidé la section centrale, et je crois qu’il faut adopter la modification
qu’elle a présentée.
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Pour ce qui regarde la durée
des fonctions des greffiers, je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’elle soit
fixée à 6 ans. Mais je ne puis consentir à ce que le greffier soit nommé sur la
présentation du conseil provincial. Le greffier n’est pas l’employé permanent
du conseil. Lorsque cette assemblée a fini sa session, il continue ses travaux
sous la direction de la députation permanente. On ne peut établir de
comparaison entre ce greffier et celui de la chambre, qui n’a plus rien à faire
lorsqu’elle s’est séparée. Si le greffier était nommé par le conseil, on
imposerait à la députation permanente un employé qui ne lui conviendrait
peut-être nullement.
Il
y aurait injustice à la rendre responsable de ce qui pourrait résulter de la
négligence du greffier. Il pourrait arriver des circonstances où la place de
greffier viendrait à se trouver vacante. Faudra-t-il attendre la convocation du
conseil général pour la nomination de ce fonctionnaire ? Je ferai en outre
observer à la chambre que, contrairement à ce qui existait sous l’ancien
gouvernement, le gouverneur n’est plus admis à faire partie du conseil
provincial. Lui sera-t-il interdit de participer à la nomination d’un agent
placé sous ses ordres ? C’est bien le moins qu’il conserve son influence sur la
nomination de celui-ci.
M. Legrelle. - Si les fonctions du conseil
provincial étaient permanentes, j’abonderais dans le sens de la section
centrale. Puisque les sessions annuelles du conseil provincial seront de courte
durée, la députation permanente sera bien plus à même de reconnaitre les
qualités qu’elle doit exiger d’un fonctionnaire qu’elle emploiera pendant toute
l’année. Je pense qu’il serait dangereux d’établir une disposition qui, faisant
dépendre la nomination du greffier d’une assemblée délibérante, donnerait accès
à l’influence des recommandations particulières. Car on sait que c’est ainsi
que se déterminent les nominations qui doivent se faire collectivement. Ces
motifs me déterminent à appuyer le projet tel qu’il a été présenté par M. le
ministre.
M.
Jullien. - Il y a entre les deux articles, celui du gouvernement et
celui de la section centrale 3 points différents. Le premier consiste dans la
dénomination à donner à l’officier public. Le nommera-t-on greffier ou
secrétaire-général ? Le second porte sur la durée de ses fonctions. Le projet
du gouvernement porte la limite à 4 ans. La section centrale l’étend à 6. La
troisième différence consiste dans le mode de nomination. Quant à la
dénomination à donner à ce haut employé, je n’attache aucune espèce
d’importance à ce qu’il soit nommé greffier ou secrétaire général.
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - J’ai adopté le titre proposé
par la section centrale.
M.
Jullien. - Toute discussion devient donc inutile sur cet objet. Quant au
deuxième point qui est relatif à la durée des fonctions, je préfère le chiffre
de la section centrale à celui de M. le ministre.
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - J’ai dit que cela m’était
indifférent.
M. Jullien. - Venant à la troisième différence,
je déclare partager l’avis de la section centrale. Tout greffier d’un corps
quelconque doit être investi de la confiance du corps dont il est appelé à
minuter les actes. C’est ainsi que l’on a toujours attribué aux tribunaux une
influence directe sur la nomination de leurs greffiers. Il ne faut pas que ce
fonctionnaire puisse exercer une espèce de surveillance sur l’assemblée.
L’homme du gouvernement sera le gouverneur. En introduisant dans le conseil
provincial un greffier nommé par l’Etat, vous aurez consacré une seconde
surveillance ; vous aurez appelé un homme intéressé peut-être à découvrir les
secrets des délibérations. Vous mettrez ainsi les membres du conseil dans le
cas de se méfier d’un homme qu’ils n’auront pas chargé spécialement de
recueillir les détails des séances. La section centrale a pris un terme moyen
en ordonnant la formation d’une liste de trois candidats, parmi lesquels le
gouvernement pourra choisir celui qui lui agréera le mieux, celui dans lequel
il aura le plus de confiance. Je voterai pour le projet de la section centrale.
M. Desmanet de Biesme. - Je ne vois
pas d’inconvénient à ce que le greffier soit nommé par la députation permanente,
cette députation n’étant qu’une émanation du conseil. Il est évident que le
greffier ne sera employé par le conseil provincial que pendant une quinzaine de
jours, tandis qu’il consacrera le reste de son temps, c’est-à-dire toute
l’année, à la députation. C’est donc à la députation de le nommer.
Je voterai pour le
projet tel qu’il a été présenté par M. le ministre.
M. A. Rodenbach. - Il faut suivre dans toutes
les espèces de nominations le même système. Les conseils provinciaux sont
directement nommés par les électeurs. La députation permanente ne sera composée
que de délégués du conseil. Vous allez accorder à des délégués le droit de
nommer les greffiers des conseils. Cette marche ne me semble pas
constitutionnelle. J’appuierai en conséquence le système de la section
centrale.
M. de Muelenaere. - Toute la discussion ne
roule plus que sur la question de savoir par qui la nomination du greffier sera
faite. Je ne serai pas influencé par le désir d’augmenter la prépondérance du
gouvernement dans le conseil provincial, en émettant mon vote qui sera en
faveur du projet ministériel, mais bien par des considérations de travail
administratif. Le conseil provincial ne sera réuni que pendant un petit nombre
de jours. La députation permanente ne sera qu’une émanation du conseil
provincial qui administrera en son nom, et elle sera responsable de ses actes
devant celui-ci. Il me semble que le greffier ne sera pas le greffier du
conseil, mais bien le greffier de la députation ; et si l’on a dit avec raison
que ce fonctionnaire devait être à la nomination du corps qui l’emploie, c’est
précisément à la députation qu’il convient de déférer cette nomination. Comme
cette députation émane du conseil, qu’elle est responsable de ses actes devant
lui, il faut lui abandonner le soin de choisir tous ses employés, tous les
agents qui doivent concourir aux travaux auxquels elle se livrera. Si le
conseil imposait à la députation un homme qu’elle ne pût, qu’elle ne voulût pas
conserver, elle déclinerait sa responsabilité, en disant : Vous m’avez donné un
homme qui, au lieu d’activer la marche des affaires, ne tend qu’à l’entraver et
rompt l’unité de l’action administrative.
On a
fait une comparaison entre le greffier de la chambre des représentants et le
greffier des états ; mais la différence est grande entre ces deux
fonctionnaires : le greffier de la chambre travaille directement avec la
chambre ; quand elle se sépare, les fonctions de son greffier cessent, tandis
que, dans l’autre hypothèse, c’est quand le conseil se sépare que son travail
commence ; mais le motif déterminant pour moi, c’est que je veux que la
responsabilité de la députation du conseil reste entière, que je demande
qu’elle ait de l’influence sur la nomination des employés qui doivent faire
exécuter ses ordres : la députation déclinerait sa responsabilité si ses ordres
étaient exécutés par des hommes qui lui seraient donnés malgré elle.
M. Ch. Vilain XIIII. - Il reste bien peu
de chose à ajouter à ce qu’a dit l’honorable M. de Muelenaere. Il me semble que la députation ne pourra jamais
faire qu’un choix agréable au conseil provincial, tandis que le conseil
pourrait bien faire un choix désagréable à la députation. La députation, qui
n’est qu’une émanation du conseil, ne prendra pas un homme qui ne conviendrait
pas au conseil. Une assemblée de soixante personnes se laisse bien plus
facilement influencer par l’intrigue qu’une réunion de six personnes. Le
conseil provincial pourrait porter son choix sur un homme de talent malheureux
; la députation ne considérera dans un greffier que son exactitude et sa
capacité administrative : si le greffier ne faisait pas sa besogne, elle serait
obligée de la faire.
M. Helias d’Huddeghem. - La section s’est déclarée pour
le nom de greffier, parce que ce nom a plus de rapport avec l’idée attachée à
la garde des archives, que le nom de secrétaire ; c’est le greffier qui délivre
les expéditions et qui doit soigner la conservation des minutes ; il garde
aussi le sceau de la province dont il est dépositaire ; d’ailleurs c’est au nom
qu’on est habitué.
Deux sections ont
demandé, messieurs, que la nomination du greffier soit faite pour un terme
illimité. Je partage cette opinion.
Anciennement les
greffiers actuaires ou conseillers pensionnaires étaient nommés dans ce pays
pour un temps illimité.
Il est vrai qu’un édit
de Marie-Thérèse avait limité le temps pour
La loi du 28 pluviôse an
VIII, qui établit un secrétaire-général par département, ne limitait pas la
durée de ces fonctions.
D’après l’art. 90 du
règlement pour l’organisation des états provinciaux, du 30 mai 1821, le
greffier de la province était nommé pour un terme illimité.
Dans ce pays les
questions de greffiers actuaires ou conseillers pensionnaires ont toujours été
très considérées, et les hommes du plus grand mérite étaient appelés pour les
remplir. Si vous voulez entourer cette place de la même considération, il faut
qu’on puisse faire un choix convenable : or je demande si un avocat distingué
quittera son état et sa clientèle dans le doute de voir après 6 ans une autre
personne, par cabale ou par tout autre motif, prendre sa place. Il est donc
nécessaire que la nomination du greffier soit faite pour un temps illimité.
Si
la présentation des candidats pour la place de greffier doit être faite par la
députation du conseil, les chances de réélection seront beaucoup moins
favorables ; car je vous prie de remarquer que d’après l’article 90 du projet,
la députation est renouvelée tous les deux ans par moitié : il résultera de là
que la majorité qui a proposé le greffier étant changée, le greffier courra le
risque de ne plus se trouver, après le terme de quatre ou de six ans, sur la
liste de candidats formée par la députation.
M. de Theux. - Je n’attache pas la
même importance que les préopinants à ce que la présentation du greffier ait
lieu par la députation ou par le conseil ; il y a des avantages dans l’un et
l’autre système. Je ferai remarquer que, d’après l’ancien règlement pour la
formation des états, c’était à l’assemblée générale qu’il appartenait de
présenter les candidats pour la place de greffier ; or, autant que possible, la
section centrale a tâché de se rapprocher de l’ancien ordre de choses, quand
cet ordre ne paraissait pas présenter en lui-même d’inconvénients.
Une seconde raison a
déterminé la section centrale ; c’est qu’il a paru inconvenant que le greffier
du conseil fût nommé par une députation de ce conseil ; c’est qu’il a paru plus
raisonnable de nommer les candidats aux fonctions de greffier en même temps et
de la même manière qu’on nommait la députation, afin qu’il y eût plus
d’homogénéité entre la députation et son greffier.
On a prétendu que le
conseil provincial pourrait se tromper dans le choix des candidats : il faut
convenir qu’il serait bien mal inspiré, si dans trois candidats il n’en
présentait pas un seul de convenable.
Le conseil, dans
l’intérêt des provinces, choisira des hommes qui occupent déjà des fonctions, à
moins qu’il n’y ait de puissantes raisons pour les en écarter.
Le conseil, en
renouvelant la députation, peut renouveler indirectement le greffier en ne le
comprenant pas sur la liste des candidats ; ainsi le conseil a toutes les
garanties relativement au greffier.
Je
n’oublierai pas de répondre à une observation présentée par M. le ministre de
l’intérieur : il a demandé ce que l’on ferait si la place de greffier venait à
devenir vacante pendant l’intervalle des sessions du conseil, dans le cas où le
conseil lui-même nommerait les candidats ; on peut prévenir l’inconvénient
signalé en nommant, dans ce cas, un greffier ad interim.
A la fin de l’article il
y a cette disposition ajoutée par la section centrale : « Ils peuvent être
révoqués par le Roi sur la demande des conseils. » Le ministre admet-il
cette disposition ?
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Oui, j’adopte la disposition
si on met : « ils peuvent être révoqués par le Roi sur la demande de la
députation. »
L’honorable député de
Bruges a craint que le greffier nommé par les députés ne devînt un espion lancé
au milieu du conseil ; mais le greffier ne pourra jamais prendre ce caractère,
car les délibérations du conseil seront publiques.
M.
Jullien. - A la bonne heure.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - On a
dit que le greffier devait être l’homme de l’assemblée, dont il était chargé
d’enregistrer les actes : eh bien, il est l’homme de la députation puisqu’il
est chargé d’en enregistrer les actes pendant toute l’année : il n’enregistre
les actes du conseil que pendant quelques semaines.
Le gouvernement ne voit
pas d’inconvénient à ce que le greffier soit nommé pour six ans ; mais comme la
députation est nommée pour quatre ans, il conviendrait peut-être que le greffier
ne fût nommé que pour le même temps.
M. d’Huart. - Je suis tout à fait de l’avis de ceux qui
veulent que la nomination des candidats soit faite par la députation du conseil
; mais je veux présenter une observation sur la durée des fonctions du
greffier. Si ces fonctions sont de six ans, tandis que la députation ne
durerait que quatre années, vous pourriez avoir un greffier qui ne serait pas
agréable à la nouvelle députation. Je crois qu’il faut faire concorder la durée
des fonctions du greffier avec la durée des fonctions de la députation ; cela
doit être dans l’intention de tout le monde.
M.
Angillis. - Il n’est pas étonnant que la section centrale ait procédé
avec une sage défiance. L’institution des états provinciaux créée par la loi
fondamentale du royaume des Pays-Bas était une belle institution qui se
rapprochait beaucoup de nos anciennes institutions d’états : mais le
gouvernement hollandais, à force d’interprétations, est parvenu à ne faire des
états qu’un bureau d’expédition des actes de ce gouvernement. Je ne vois pas de
motifs pour refuser aux conseils provinciaux la nomination de leur greffiers ;
je ne vois là qu’une mesure de convenance. En n’accordant pas cette petite
faveur aux conseils, ce serait un acte de défiance ; on dit que les
sessions des conseils provinciaux ne seront pas de longue durée ; mais cette
session sera longue la première année. Quoi qu’on en dise, je crains
l’influence du gouverneur sur la députation, parce que le gouverneur est
toujours l’homme du gouvernement.
Relativement
à la durée des fonctions, si vous ne les fixez pas à six années, l’existence
des greffiers sera très précaire : si vous voulez avoir un homme qui sache bien
remplir ses fonctions, un homme de mérite, donnez-lui une meilleure
perspective.
Je ne partage pas les
craintes manifestées par l’honorable M. de Muelenaere : nous voulons purger une
institution nationale des vices qu’on peut y remarquer ; j’appuierai l’opinion
de la section centrale ; si le greffier ne remplissait pas son devoir, à la
première session des conseils provinciaux on demanderait sa destitution et son
remplacement.
M. Dubois. - Je suis d’avis que le greffier soit nommé
par la députation permanente. Il est inutile de rappeler que les fonctions du
greffier vis-à-vis du conseil et vis-à-vis de la députation ont une durée bien
différente.
L’honorable M. Jullien
avoue lui-même qu’il faut que ce conseil ait un homme de confiance ; j’ai été
étonné qu’il tirât de là la conclusion que la députation ne devait pas nommer
les candidats ; cependant la députation, émanation du conseil, et dont les
travaux durent toute l’année, a besoin aussi d’un homme de confiance.
Quelques orateurs ont
manifesté des craintes contre les députations ; mais il est à espérer que les
députations nouvelles auront plus d’énergie que les anciennes, que les conseils
changeront les députations quand ils leur trouveront une action languissante ;
et tout ce que j’ai entendu ne me prouvé pas qu’il faille nommer les candidats
des greffiers autrement que par les députations.
M.
d’Hoffschmidt.
- Il n’est pas certain que la durée de la députation sera de quatre années.
Quand nous en serons sur cette question, je proposerai un amendement pour
prolonger cette durée.
Messieurs, la machine
électorale s’use chez nous ; à force de faire des appels aux électeurs, on les
dégoûte.
M.
le ministre de la justice (M. Lebeau) - C’est vrai.
M. d’Hoffschmidt. - Je crois qu’il faut s’en tenir
au chiffre de six années pour la durée des fonctions du greffier.
M. Smits. - C’est avec la députation que le
greffier doit travailler ; c’est donc la députation qui doit le nommer. Mais
convient-il de limiter la durée des fonctions à six années ? C’est ce que je ne
crois pas. On craint qu’en ne donnant pas de limites à la durée des fonctions
du greffier on ne perpétue dans ses fonctions un homme incapable ou dont la conduite
ne serait pas régulière ; mais alors l’article laisse la révocation du greffier
au Roi sur la plainte de la députation. Le greffier de la députation doit être
un homme capable, connaissant toutes les branches de l’administration publique,
et je crains qu’en bornant la durée des fonctions à six années, vous ne
trouviez pas un homme de mérite qui veuille se livrer à ces fonctions. Il faut
de la certitude dans l’avenir pour attirer les hommes de mérite. Les greffiers
étant nommés à vie, les conseils provinciaux ou les députations ont toujours la
faculté de demander leur révocation, et le gouvernement s’empresserait de
satisfaire à cette demande.
M. de Muelenaere. - Le greffier n’est pas
un homme politique : tout ce que l’on doit chercher dans un greffier, c’est de
l’instruction dans les diverses parties de l’administration ; c’est surtout de
l’exactitude, de l’assiduité au travail. Tout ce que l’on a dit jusqu’à présent
me confirme dans la pensée que c’est à la députation des états que doit être
confiée la nomination des candidats.
Un honorable député a
paru craindre que des hommes distingués par leur talent, qu’un avocat par
exemple, ayant une nombreuse clientèle, ne voulût pas abandonner sa carrière
pour devenir greffier, s’il devait être nommé pour un temps limité : eh bien,
cette crainte qui pourrait retenir un homme ayant une position assurée, le
retiendrait davantage lorsqu’il serait présenté par le conseil provincial
(assemblée qui n’est pas responsable de ses actes, qui ne doit aucun compte de
ses motifs) que lorsqu’il devrait être présenté par la députation des états,
corps mobile, éligible et responsable. Si le conseil provincial avait à se
louer d’un greffier, croyez-vous qu’il ne penserait pas qu’il y a injustice à
ne pas le conserver ? Je déclare que, quant à moi, je préfère que le greffier
soit présenté par la députation des états.
On dit que nous devons
avoir confiance dans le conseil provincial ; je pense que nous devons avoir
pleinement confiance en ce conseil, mais c’est précisément par ce motif que
nous pourrons également avoir confiance en la députation qui n’est qu’une
émanation du conseil.
Il peut y avoir des
inconvénients plus ou moins graves à déférer la présentation du greffier au
conseil lui-même.
La place
de greffier peut devenir vacante dans le cours de l’année, soit par décès, soit
par démission, soit pour cause de départ ; d’un autre côté, on peut demander
que le greffier soit remplacé pour cause de maladie grave, pour cause
d’incapacité reconnue ou pour négligence coupable ; que fera-t-on dans ce
second cas ? Il faudrait convoquer le conseil provincial uniquement pour
procéder à la présentation d’un nouveau greffier ; s’il en est autrement, la
députation des états devra faire la présentation d’un greffier provisoire, et
force sera bien alors au conseil de confirmer cette présentation. Voilà encore
un inconvénient de déférer la présentation du greffier au conseil.
Je le répète, on doit
déférer la présentation du greffier à la députation des états, puisque cette
députation émane véritablement du conseil provincial, qu’elle est nommée et
réélue par le conseil, et qu’elle reste ainsi sous l’influence légale de ce
conseil. (Aux voix ! aux voix !)
M.
Jullien. - Vous avez entendu deux ou trois orateurs qui ont parlé
contre le système de la section centrale ; permettez a un de ceux qui adoptent
ce système de le défendre. (Parlez !
parlez !)
Messieurs, d’après ce
que j’ai entendu dans cette discussion, il me paraît que, de la part des
adversaires du projet de la section centrale, il serait plus raisonnable de
donner au greffier le nom de greffier de la députation, que de le nommer le
greffier du conseil de la province, parce qu’en vérité, d’après ce qu’on vient
de dire, le greffier n’est autre chose que l’homme, que le scribe de la
députation.
Je reprendrai l’examen
de quelques-unes des propositions faites contre le système de la section
centrale. On dit d’abord qu’à l’égard de la présentation du greffier,
l’intrigue agira beaucoup plus dans le conseil entier que dans la députation
des états. Messieurs, ce système tend à faire la guerre aux majorités : c’est
dire que la raison et la justice ne se trouvent pas de leur côté, mais du côté
des minorités ; c’est supposer que le conseil qui sera composé des notabilités
de la province pourra commettre une injustice purement gratuite.
Soyez persuadés, que
lorsque la première nomination aura lieu, la voix publique aura désigné les
greffiers qui devront être nommés ; soyez persuadés que le choix tombera sur
les hommes qui auront le plus de titres à cette nomination, et qui ainsi auront
nécessairement la confiance du conseil. Je vous le demande, la position du
greffier ne sera-t-elle pas extrêmement précaire si la députation de l’état
peut le révoquer ? Je le demande, l’esprit d’intrigue n’agira-t-il pas plus sur
le délégué du conseil, c’est-à-dire sur quatre ou cinq membres qui seront
nécessairement soumis à l’influence du gouverneur, que sur le conseil entier,
qui ne se laissera pas guider par de petites considérations particulières de
politique ou de partis ?
Si vous voulez donner au
greffier une certaine confiance dans ses fonctions, il faut que sa révocation
ait lieu seulement par le conseil provincial ; il faut que son existence ne
puisse être compromise par le caprice d’une députation qui pourra elle-même
n’avoir que deux ans l’existence, et qui, par cela seul, sera susceptible
d’apporter de nouvelles idées sur la nomination du greffier.
L’honorable
M. de Muelenaere a dit qu’il pourrait arriver que le greffier dût être remplacé
dans le cours de l’année, et qu’alors il faudrait assembler le conseil pour
qu’il proposât une nouvelle présentation. En supposant ce cas qui peut en effet
se présenter, il n’y a aucune espèce d’inconvénient. On fera alors ce qui se
pratique tous les jours dans les conseils provinciaux en cas de maladie du chef
des secrétaires, qui dans cette circonstance est remplacé momentanément.
Je crois qu’il y a
beaucoup plus de raison pour maintenir au conseil provincial la présentation et
la révocation du greffier, que pour laisser ces attributions à la libre
disposition de la députation des états.
M. Ernst. - Si le système du gouvernement est
adopté, il faudrait pourvoir par une mesure provisoire aux fonctions de
secrétaire-général près du conseil provincial dans les premières séances. Je
demanderai à cet égard quelques explications à M. le ministre de l’intérieur.
Si le système de la
section centrale était adopté, il n’y aurait pas matière à difficulté, puisque
le greffier serait nommé dans la première séance.
Quelques voix. - C’est une question à décider
plus tard.
M. H. Dellafaille - On s’occupera de cette question
lorsqu’on discutera l’article 117. (La
clôture ! la clôture !)
M. le président met aux voix la question de savoir si le
greffier sera nommé sur la présentation du conseil provincial.
- Cette proposition est
rejetée, et le premier paragraphe de l’article du gouvernement est adopté.
La discussion s’ouvre
sur le second paragraphe de l’article.
M.
d’Huart. - Je
demande qu’on laisse en suspens la question de la durée des fonctions du
greffier.
M. de Theux, rapporteur. Je ne vois
aucun inconvénient à ce que les greffiers soient nommés pour 6 ans, et je
demanderai quel est l’homme qui ferait le sacrifice de sa position pour
accepter les fonctions de greffier limitées à 4 ans ?
M. d’Huart. - Il me semble que la durée des fonctions de
greffier doive concorder avec la durée des fonctions des membres de la
députation, car il doit toujours rester à côté du greffier des membres qui
l’ont nommé. C’est pourquoi je persiste dans ma proposition, à moins qu’on ne
décide avant que les membres de la députation des états seront nommés pour 6
ans.
- La proposition
d’ajournement de M. d’Huart est mise aux voix et rejetée.
M. le
président relit le
second paragraphe de l’article.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Il est
entendu dans le système de la section centrale que les greffiers pourront
toujours être révoqués par le Roi ? (Oui
! oui !)
Quelques voix. - Il ne peut y avoir aucun doute.
M.
le ministre de la justice (M. Lebeau) - Il n’y a aucun doute dans mon
esprit ; mais il peut y avoir doute dans la rédaction du paragraphe.
M. de Theux, rapporteur. - Il ne peut
y avoir aucune difficulté ; autre chose est la révocation et autre chose est la
non-présentation. (Oui ! oui !)
M.
le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je n’insiste pas.
M. d’Huart. - Je demande qu’on ajoute à la fin de
l’article ou du conseil ; vous
pouvez, je crois, laisser au conseil la sanction de la nomination des
secrétaires-généraux ; cette opinion sera sans doute partagée par les partisans
du système de la section centrale.
Voix diverses. - Oui ! oui ! non ! non !
M. Trentesaux. - Je n’ai pas d’opinion bien
formée sur l’addition qui vous est proposée : il me semble cependant que cette
proposition tendrait à jeter une pomme de discorde entre la députation et le
conseil.
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Je crois qu’il y a des
inconvénients dans la proposition ; il pourrait en effet arriver que la
députation ne fût pas d’accord avec le conseil à l’égard de la nomination, que
la députation demandât la révocation de cette révation. Je demande comment il
pourrait se prononcer ?
M. Legrelle. - Si le greffier ne convient pas
au conseil, il doit avoir la faculté de le révoquer ; je ne vois pas dans cette
circonstance qu’il puisse exister une pomme de discorde entre le conseil
provincial et la députation.
Lorsque le conseil
demandera 1a révocation d’un greffier, il est certain qu’il ne le fera que sur
des motifs très graves qui seront appréciés de la députation des états. (C’est vrai ! c’est vrai !)
M.
le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je crois qu’il est indifférent
de placer ou non les mots dont il s’agit dans l’article, car il me semble qu’on
peut poser un fait comme certain, c’est que du moment que la députation aura à
se louer de la capacité et de la conduite du greffier, jamais il ne viendra à
l’esprit des membres du conseil de provoquer de gaité de cœur sa révocation,
convaincus qu’ils devront être qu’ils échoueraient devant la députation.
La
proposition n’a donc pas une grande importance, et je ferai seulement
remarquer, à ce sujet, qu’il ne faut pas déparer les lois par des dispositions
futiles.
J’ajouterai cependant
que dans un cas exceptionnel, si la députation était en dissidence avec le
conseil, la position du gouvernement serait fausse et embarrassante, il y
aurait difficulté à partager, soit l’opinion de conseil, soit l’opinion de la
députation.
Au reste l’intérêt
permanent de la députation des états est de marcher toujours d’accord avec le
conseil, non seulement à l’égard d’intérêts frivoles, mais à l’égard de
questions fondamentales.
M.
d’Huart. - Il peut
se présenter un cas où la députation désirerait la révocation du greffier, et
cependant ne la provoquerait pas, soit par faiblesse, soit par toute antre
considération ; dans ce cas la députation serait charmée que le conseil dû
intervenir pour sanctionner la nomination.
- L’amendement de M.
d’Huart est mis aux voix ; il n’est pas adopté.
Le 2ème paragraphe de
l’art. 4 est mis aux voix et adopté. L’ensemble de l’art. 4 est également
adopté.
Titre
II. - Des électeurs et des listes électorales
Article 4 (du projet du
gouvernement) et article 5 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - La chambre passe à la discussion du titre Il du projet
: Des électeurs et des listes électorales.
Voici l’article du
projet du gouvernement :
« Pour être
électeur, il faut réunir les conditions prescrites par la loi électorale pour
la formation des chambres.
« Les listes
électorales, formées en exécution de cette loi, serviront pour l’élection des
conseils provinciaux. »
L’article
est ainsi rédigé dans le projet de la section centrale :
« Sont électeurs,
ceux qui réunissent les conditions prescrites par la loi électorale pour la
formation des chambres.
« Les listes
électorales. formées en exécution de cette loi, serviront pour l’élection des
conseils provinciaux.
« Néanmoins les
individus qui auront obtenu la naturalisation ordinaire pourront réclamer le
droit d’électeur, et se faire porter sur une liste supplémentaire, pourvu
qu’ils réunissent les autres qualités requises pour être électeur, et qu’ils
fassent leur réclamation dans le délai fixé par la loi. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Le
gouvernement se rallie à l’amendement de la section centrale qui a pour but
d’accorder le droit d’élection pour le conseil provincial à tous les étrangers
naturalisés, tandis que la loi électorale n’attribue ce droit qu’à ceux qui ont
reçu la grande naturalisation.
M.
Fleussu. - Je remarque que le projet du gouvernement et l’amendement de
la section centrale renvoient à la loi électorale, pour savoir qui a le droit
d’être électeur pour la formation des conseils provinciaux. Mais il y a un
grand vice dans la loi électorale ; et malheureusement c’est un vice
constitutionnel.
Vous vous rappelez,
messieurs, que lors de la discussion de la loi électorale, on s’occupa d’une
disposition qui tendait à accorder le droit d’élection au mari commun ou non en
biens qui paierait le cens au moyen des biens de la femme, au père ayant
l’usufruit légal des biens de ses enfants, et enfin au fils ou au gendre de la
veuve, en vertu de la délégation de ses contributions. Quelqu’un de nous fit
observer que toute délégation de contributions était impossible en présence de
l’art. 47 de la constitution ; il est ainsi conçu :
« La chambre des
représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant
le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins
d’impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins. »
Celui qui paie le cens
peut donc seul exercer son droit. Il a dans cet article une sorte
d’inflexibilité d’où il résulte qu’une partie de la propriété, celle qui se
trouve entre les mains des mères veuves, n’est pas représentée. Mais cet
obstacle n’existe pas pour les élections aux états provinciaux ; car cette
disposition peut ne pas être appliquée aux élections des états provinciaux et
des municipalités. Nous aurons alors ce grand avantage que toutes les
industries, toutes les propriétés seront représentées ; et remarquez-le bien,
c’est surtout pour représenter l’industrie et la propriété qu’on a fixé un
cens. Sinon, tous les citoyens auraient les mêmes droits, tous seraient
électeurs ; ce serait le suffrage universel.
Il résulte de la
disposition de la loi qu’une grande quantité de propriétés ne sont pas
représentées ; c’est un grand vide que vous ne pouvez pas combler dans la loi
électorale pour la formation des chambres ; la constitution s’y oppose ; mais
vous pouvez, mais vous devez le combler dans la loi qui fixe les droits
d’élection pour les municipalités et les conseils provinciaux. Il vous suffira
pour cela de reproduire les dispositions qui se trouvaient dans le règlement du
plat-pays sous l’ancien gouvernement. Voici ces dispositions :
« Art. 30. Ceux qui
ont en mariage, avec communauté de biens ou autrement, des femmes qui paient la
somme fixée dans les contributions susdites, seront admis à exercer le droit de
voter et à être nommés électeurs, quoique n’y étant pas habiles par suite de
leur propre cotisation ; le père d’un enfant mineur qui paie dans les
contributions la somme déterminée, sera aussi admis à exercer le droit de voter
et être nommé électeur, si déjà il n’y est pas habile par suite de sa propre
cotisation ; il en sera de même l’égard du fils ou de l’un des fils d’une mère
veuve, qui se trouverait dans un cas semblable, »
« Art.
31. Les mères veuves qui désireraient que ce droit fût exercé, seront tenues de
faire connaître à l’administration locale celui de leurs fils qu’elles
désignent à cet effet pour l’avenir, et jusqu’à révocation, afin qu’il en soit
tenu note pour la direction de l’administration, qui, de son côté, instruira de
la disposition précédente les mères veuves, à qui elle saura ou supposera
qu’elle puisse être applicable. »
M. de Muelenaere. - D’après la loi
électorale qu’a citée l’honorable préopinant, on compte à l’électeur les sommes
versées dans le trésor de l’Etat du chef de sa femme, lorsqu’il est commun en
biens avec elle, et du chef de ses enfants, lorsqu’il a l’usufruit légal de
leurs biens. Son observation s’applique à un seul cas, celui de la veuve à
laquelle la loi ne permet pas de déléguer ses contributions à l’un de ses fils
on de ses gendres ; ce troisième cas subsiste, mais c’est à celui-là que l’honorable
préopinant aurait dû borner ses observations.
M. Fleussu. - J’ai voulu faire observer que ce
n’était que pour l’élection des membres des deux chambres que la constitution
opposait à la délégation de contributions. Il est juste de dire que cette
disposition de la loi n’atteint que la veuve ; c’est sur ce point seulement que
portera l’amendement que je présenterai à la chambre.
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Je crois qu’il serait juste en
effet de restituer au fils de la veuve le droit d’élection dont il jouissait
sous l’empire des anciens règlements. Mais peut-être y aurait-il un
inconvénient à donner le droit d’élection à ceux qui ne l’ont pas pour les
membres des deux chambres. Cela vous oblige à avoir deux espèces de listes.
Avec le système proposé par la section centrale, vous n’aurez qu’une seule
liste d’électeurs.
M. Fleussu.
- S’il n’y a que cette objection contre mon amendement, il me sera facile de la
réfuter. Déjà, d’après le système de la section centrale auquel le gouvernement
s’est rallié, vous serez obligés d’avoir une liste supplémentaire pour les
étrangers naturalisés ; il suffira d’y ajouter les fils et gendres de veuves.
M.
le ministre de la justice (M. Lebeau) - Il n’y a qu’à copier le texte
de l’ancien règlement.
M. de Muelenaere. - D’après l’ancien règlement,
le droit d’élection ne pouvait être délégué qu’aux fils de veuves ; il n’y
était pas question de gendres.
M. Eloy de
Burdinne. - Puisqu’il est question de représenter la propriété d’après
la proposition de l’article de M. Fleussu, il me semble que l’article devrait
consacrer en faveur de la veuve le droit de déléguer ses contributions non
seulement à ses fils et gendres, mais encore, à leur défaut, à toute autre
personne. (Non ! non !)
C’est un système contre
un autre. Avec celui que vous proposez, si la veuve n’a ni enfants ni gendre,
sa propriété ne sera pas représentée.
M. A. Rodenbach. - Ce que vous proposez là est du
saint-simonisme.
M. de Theux. - Si vous admettez la
règle posée par le projet du gouvernement ou celui de la section centrale, vous
n’êtes obligés de tenir qu’une liste des électeurs. Si vous déviez de cette
règle, vous serez obligés d’entrer dans un grand nombre d’exceptions. Je pense
que cela aura de grands inconvénients. D’abord vous serez obligés d’avoir deux
listes pour chaque commune.
L’honorable M. Fleussu a
fait observer que, dans ce cas comme pour les étrangers naturalisés, on ferait
une liste supplémentaire. Mais c’est un cas grave que celui où un étranger qui
a obtenu la naturalisation, réunit en outre les conditions prescrites par la
loi et paie par lui-même le cens qu’elle a déterminé. Sa position est bien
différente de celle de l’individu qui n’a des droits à prétendre que par la
délégation de sa mère. Je ne pense pas nécessaire d’admettre cette exception.
M. Fleussu. - Non sans doute, cette disposition
pas nécessaire. On se passe bien d’une disposition analogue pour les élections
des membres des deux chambres, qui sans doute sont bien plus importantes. Mais
ce qui m’a déterminé à présenter mon amendement, c’est que la disposition
contraire a été pour ainsi dire surprise au congrès qui n’a eu en vue que les
professions libérales, les avocats, les prêtres et autres. On a donné à cette
disposition une portée autre que celle qu’elle avait. Il est certain qu’il
résulte de la manière dont elle est interprétée qu’un grand nombre de
propriétés ne sont pas représentées ; car il y a un grand nombre de veuves (on rit) ; c’est un fait facile à
constater.
Sans doute, l’amendement
que je propose n’est pas absolument nécessaire ; mais il est au moins d’une
grande utilité.
M. d’Huart. - La seule objection que l’on fasse contre l’amendement
est la difficulté de faire deux listes. Or, rien n’est plus facile et plus
simple que de faire une deuxième liste qui ne comprendra jamais d’ailleurs plus
de 2 ou 3 personnes ; cette objection ne signifie donc rien par elle-même.
J’appuie donc la proposition de M.
Fleussu.
M. Fleussu. - Je me restreins au fils pour éviter
toute difficulté. Je propose à la chambre de voter le principe, sauf rédaction.
(Adhésion.)
M.
le président. - Voici l’amendement de M. Fleussu : « Une mère
veuve pourra déléguer ses contributions à son fils, lequel sera électeur, s’il
remplit d’ailleurs les conditions prescrites par la loi. »
- Cet article est mis
aux voix et adopté.
M.
Jullien. - Je ne parlerai pas sur le fond de l’article. Mais si on
attache de l’importance à la rédaction de la loi et à la pureté du langage, il
y a ici, ainsi que dans plusieurs autres articles, quelque chose à changer.
Déjà dans l’art. 4 vous avez mis trois fois par
le Roi. A la fin de cet article il y a une répétition dont on pourrait très
bien se dispenser. Voici le dernier paragraphe de l’article :
« Néanmoins
les individus qui auront obtenu la naturalisation ordinaire, pourront réclamer
le droit d’électeur, et se faire porter sur une liste supplémentaire, pourvu
qu’ils réunissent les autres qualités requises pour être électeur, et qu’ils
fassent leur réclamation dans le délai fixé par la loi. »
Il me semble qu’on peut
très bien ne pas répéter le mot électeur,
et après ces mots : les qualités requises, ne pas mettre pour être électeur. Cela rend le style d’une loi lourd et pesant,
et c’est ce qu’on doit éviter. C’est un changement de rédaction que je propose.
Dans le cours de cette discussion j’aurai plus d’une fois l’occasion de
proposer des changements semblables.
M. Verdussen. - La section centrale ne s’est
décidée, je crois, à adopter le dernier paragraphe de l’article 5, que sur la
proposition d’une seule section. Ce paragraphe accorderait, s’il était admis,
l’exercice des droits politiques aux étrangers naturalisés. Je voudrais que
l’on fût sobre de cette générosité à l’égard des étrangers. J’aimerais mieux
que l’art. 5 ne contînt pas le dernier paragraphe, Pour rendre l’institution du
conseil provincial plus national, il faut n’accorder la qualité d’électeur qu’à
ceux qui ont sucé le sentiment de l’amour de la patrie dès leur plus tendre
enfance. Du reste j’ignore jusqu’à quel point la chambre partagera la répugnance
que j’éprouve à accorder des droits aux étrangers qui n’ont reçu que la petite
naturalisation.
M. H. Dellafaille - En ce qui concerne les
élections aux chambres législatives, on a sagement exigé, à défaut de
l’indigénat, la grande naturalisation. En effet, ce droit politique a des
conséquences trop graves pour être facilement abandonné à des étrangers peu au
fait de nos institutions politiques et de notre caractère national. Cette
raison n’existe plus à l’égard des conseils provinciaux. Ces corps sont
purement administratifs. Or, l’étranger naturalisé a autant d’intérêt que
l’indigène à ce que les intérêts matériels de la province à laquelle ils
appartient soient bien gérés, et il est difficile que son admission au droit électoral
puisse exercer une influence fâcheuse.
D’ailleurs,
messieurs si vous n’accordez à la petite naturalisation aucun droit essentiel,
à quoi servira-t-elle ? Vous feriez donc de cette classe de naturalisés une
tribu d’ilotes ! Il est encore une considération qu’il ne faut pas perdre de
vue, c’est qu’en accordant à la petite naturalisation des droits politiques
convenables, il est plus facile d’être sobre de la grande, et de réserver cette
haute récompense nationale aux services éminents rendus à la patrie.
Je
voterai pour l’amendement de la section centrale.
M.
Verdussen. - Mon opinion est fondée sur l’article 5 de la constitution.
La grande naturalisation, seule, d’après cet article, assimile l’étranger à
l’indigène, et loi donne l’exercice des droits politiques. II me semble qu’il
faut se renfermer dans l’esprit de la constitution.
M.
Liedts. - L’honorable préopinant comprend mal l’article 5 qu’il vient
de citer ; cet article signifie que la grande naturalisation seule donne accès
à l’exercice de tous les droits politiques, ce qui ne signifie pas que
l’étranger dans une autre position n’en puisse exercer aucun. Comme l’a fait
observer l’honorable M. Dellafaille, la petite naturalisation ne conférerait
aucune espèce de droit. Car il suffit d’une permission de résidence pour
obtenir l’exercice des droits civils. Notre collègue M. Fleussu me fait
observer que la loi sur la naturalisation a déjà décidé cette question.
- La division de
l’article 5 est accueillie.
Les deux paragraphes
sont successivement adoptés. L’art. 5 est en conséquence adopté.
Article 6 (du
projet de la section centrale)
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’article 6 du projet de la
section centrale :
« Dans les cantons
où le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales de l’année
précédente serait inférieur à 50, la députation du conseil provincial ordonnera
la formation de listes supplémentaires.
« Seront portés sur
les listes supplémentaires, les individus réunissant les qualités requises pour
être électeur et payant au trésor de l’Etat au moins les 4/5 du cens électoral,
si le nombre s’élève à 40 ; et ceux payant les 3/5, si le nombre d’électeurs
est inférieur à 40.
« Les listes
supplémentaires seront formées en même temps et d’après les mêmes règles que
les listes principales. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je me
rallie à la proposition de la section centrale.
M. d’Hoffschmidt. - Je désirerais que le nombre de
50 fut porté à 70. La demande que je fais s’applique spécialement à la province
que je représente ; si dans d’autres cantons du royaume il se trouve 300
électeurs, il est assez naturel que l’on demande qu’il s’en trouve au moins 70
dans les cantons de la province du Luxembourg. Je dépose un amendement dans ce
sens.
M. Dubois. - Je ferai remarquer à M. le ministre
de l’intérieur que l’article 6 dépend de l’article 10. Et l’article
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il y a
une faute d’impression dans le projet du gouvernement. C’est cantons électoraux
qu’il faut lire.
- L’amendement de M.
d’Hoffschmidt est adopté.
M.
Verdussen. - Je ferai observer qu’il y a une lacune dans le projet de
la section centrale amendé par M. d’Hoffschmidt. L’intention de l’honorable
membre a été que le nombre des électeurs fût au-dessous de 70. Si l’on ne
pouvait compléter ce nombre par ceux qui paient les 4/5, ni à leur défaut par
ceux qui paient les 3/5, je crois qu’il faudrait diminuer encore la proportion
indiquée par la loi pour atteindre le chiffre de 70.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il n’est pas nécessaire que le
nombre des électeurs soit de 70. Il sera fixé par le nombre de contribuables
payant le cens établi par la loi.
- L’article 6 est
adopté.
Article 7 (du
projet de la section centrale)
M.
le président. - La discussion est ouverte sur l’article 5 qui deviendra
l’article 7 :
« Après
l’expiration des délais fixés pour la révision annuelle, les listes électorales
sont arrêtées et signées par l’administration locale et déposées au secrétariat
de la commune ; un double dûment certifié en est, dans le plus bref délai, envoyé
à la députation du conseil provincial. »
M.
le président. - M. Constantin Rodenbach a présenté les amendements
suivants aux articles 7 et 8 :
« Je demande que la
dernière phrase de l’art. 7 soit modifiée de la manière suivante :
« Au lieu de :
« envoyé à la députation du conseil provincial, » je propose :
« envoyé au commissaire de district. »
« Je propose de
rédiger l’article 8 dans les termes suivants :
« Le commissaire de
district fera la répartition des électeurs en sections, s’il y a lieu.
« Const.
Rodenbach. »
M.
C. Rodenbach. - Dans les deux amendements que j’ai eu l’honneur de vous
présenter, j’ai eu pour but d’harmoniser la loi qui est actuellement en
discussion, avec la loi électorale.
Jusqu’à présent, ce sont
les commissaires d’arrondissement qui ont été chargés de la répartition des
électeurs en sections, et je ne vois pas l’inconvénient qui en est résulté.
J’ignore le motif qui peut avoir déterminé ce changement d’attribution. Peut-être
était-ce dans la prévision que l’institution des commissaires de district ne
fût pas maintenue ; si c’est là le motif, il me paraît peu rationnel, puisque
le maintien de cette institution est relaté dans le projet du gouvernement et
dans celui de la section centrale.
L’art.
9 de la loi électorale dit formellement : « Après l’expiration du délai
fixé pour les réclamations les listes seront immédiatement envoyées au
commissaire du district. Un double en sera retenu à la secrétairerie de la
commune. Chacun pourra prendre inspection des listes, tant à la secrétairerie
de la commune qu’au, commissariat du district. Le commissaire du district fera
la répartition des électeurs en sections, s’il y a lieu, conformément à l’art.
19 de la présente loi. »
Je demande donc que
cette disposition soit conservée à l’effet de mettre en harmonie la loi
provinciale avec la loi électorale, dont il est parlé à l’article 4, ou bien
que la discussion des articles 7 et 8 soit ajournée jusqu’au moment où l’on
s’occupera du titre X qui traite spécialement des commissaires
d’arrondissement. C’est, je pense, à ce dernier mode que la chambre donnera la
préférence.
M. de Theux, rapporteur. - Le motif
qui a engagé la section centrale à établir une distinction entre la présente
loi et la loi électorale, c’est que les élections se faisant par district dans
la loi électorale et par canton dans la loi provinciale, il pourrait y avoir
conflit de juridiction entre deux commissaires de district au sujet des cantons
placés sous leur double administration. C’est ce qu’a voulu éviter la section
centrale.
M. Dubois. - Si les élections ont lieu par
arrondissement judiciaire, alors l’amendement de M. Constantin Rodenbach devient
purement réglementaire. La députation permanente aura soin de consulter les
commissaires de district. Si l’élection a lieu par canton, l’observation faite
par l’honorable M. de Theux indique les motifs de la différence établie par
cette disposition nouvelle. Dans tous les cas, M. Constantin Rodenbach pourrait
retirer son amendement.
M.
C. Rodenbach. - Je demanderai l’ajournement de mon amendement.
M. de Theux, rapporteur. - Il ne peut
y avoir lieu à adopter cet ajournement. Il faut que l’on décide tout de suite
le système à suivre à l’égard des élections provinciales. L’inconvénient que
j’ai signalé existera toujours. Il est plus simple, ce me semble, d’adresser
directement les listes électorales au chef de l’administration provinciale.
M.
C. Rodenbach. - Je déclare retirer mon amendement en me réservant
toutefois la faculté de le représenter plus tard.
- L’article 5 est mis
aux voix et adopté.
Article 8 (du projet de la
section centrale) et article 6 (du projet du gouvernement)
M.
le président. - L’art. 6 (art. 8 de la section centrale), est ainsi
conçu :
« La députation du
conseil provincial fait la répartition des électeurs en sections, s’il y a
lieu. »
- Cet article est mis
aux voix et adopté.
Article 9 (du projet de la
section centrale) et article 7 (du projet du gouvernement)
L’art. 9 de la section
centrale (art. 7 du projet ministériel) auquel M. le ministre déclare se
rallier, est mis aux voix et adopté.
Il est ainsi conçu :
« Le gouverneur transmet
une copie dûment certifiée de la liste électorale, pour chaque collège ou
section, au président du collège électoral ; il veille à ce que les chefs des
administrations locales envoient sous récépissés, au moins huit jours d’avance,
les lettres de convocation aux électeurs, avec indication du jour, de l’heure
et du local ou l’élection aura lieu, du nombre de conseillers à élire et des
noms des conseillers à remplacer.
« Les chefs des
administrations locales transmettront les récépissés à l’autorité
administrative supérieure, au moins trois jours avant l’élection. »
Titre
III - Des collèges électoraux
Article 10 (du projet de la section
centrale) et article 8 (du projet du gouvernement)
M.
le président. - L’article 8 (article 10 du projet de la section
centrale), titre III, est ainsi conçu :
« Les collèges
électoraux ne peuvent s’occuper d’autres objets que de l’élection des
conseillers. »
- Cet article est mis
aux voix et adopté.
Article
11 (du projet de la section centrale) et article 9 (du projet du gouvernement)
M.
le président. - « Art. 9. la réunion ordinaire des collèges
électoraux pour pourvoir à l’élection des conseillers provinciaux sortants a
lieu le deuxième lundi du mois de mai. »
L’article 11 de la
section centrale porte, comme amendement : « le quatrième lundi de
juin. »
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il est possible que les
époques dans le projet du gouvernement soit trop rapprochées. Je ne vois pas
d’inconvénient à éloigner l’époque des élections de celle de la révision des
listes. Du reste, j’attendrai les observations que l’on fera à cet égard.
M.
d’Hoffschmidt.
- Une considération qui doit faire rejeter l’amendement de la section centrale,
c’est que le mois de juin est le mois de l’année où les cultivateurs ont le
plus d’occupations. Ils négligeraient les opérations électorales. Je propose
que l’on fixe l’époque des élections au quatrième lundi du mois de mai. Si l’on
conserve la rédaction de la section centrale, ce seront les chefs-lieux de
canton seuls qui opèreront les élections.
M. Angillis. - Je voulais faire absolument les
mêmes observations que l’honorable M. d’Hoffschmidt au sujet des travaux de la
campagne pendant le mois de juin et de l’inconvénient qu’il y aurait de fixer
les élections vers cette époque.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je
crois que ce délai sera trop rapproché : le travail relatif pour la révision
des listes électorales se fait du premier au quinze avril, et d’après les
autres formalités à remplir on arrive au 15 mai ; et il faudrait même qu’il n’y
eût pas de temps perdu pour arriver à cette époque : pour peu qu’il y ait des
délais, on arrive à la fin du mois de mai.
M. Eloy de Burdinne. - Je demande que
l’on mette le premier lundi de juin.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Alors vous vous rencontrez
avec l’élection des membres de la chambre.
M. de Muelenaere. - Il faut que les élections
expriment l’opinion du pays ; il faut, par conséquent, qu’elles aient lieu à
une époque où personne ne puisse s’en absenter ; or il est connu que c’est dans
le mois de mai que dans les campagnes on a le moins de travaux ; aussi, je
pense, avec les préopinants, que les élections concernant les conseils
provinciaux doivent avoir lieu au plus tard à la fin du mois de mai : si les
formalités nécessaires à la confection des listes électorales ne pouvaient être
remplies à cette époque, il vaudrait mieux changer la loi électorale que de
reculer l’époque des élections.
M. de Theux, rapporteur. - Notre
premier devoir est de faciliter aux électeurs l’exercice de leurs droits ; mais
il est à remarquer que la proposition faite de fixer les élections à la fin du
mois de mai présente quelques difficultés. D’abord la difficulté signalée par
M. le ministre de l’intérieur, c’est que les listes électorales sont à peine
terminées pour cette époque.
Une autre difficulté,
c’est qu’il est dangereux de distraire l’attention publique de l’élection des
membres des chambres, en s’occupant, à la même époque, des conseils
provinciaux. Ceci mérite d’être pris en considération. Je voudrais donc que
l’élection des membres des chambres précédât celle des conseillers provinciaux.
Je ne pense pas que les
électeurs négligent de se rendre aux élections des conseils provinciaux, car il
ne s’agit que d’un sacrifice de quelques heures.
On n’a pas de motifs
pour ne pas admettre la proposition de la section centrale.
M. Trentesaux. - Le quatrième lundi du mois de
juin n’est pas bien choisi ; c’est le temps de certains travaux de la campagne,
c’est le temps de la récolte du colza, des lins ; c’est le temps de la
fenaison.
Le deuxième lundi de
juin serait mieux choisi ; je ne sache pas d’endroit où ces divers travaux
commencent à cette époque.
M.
d’Hoffschmidt.
- Le ministre a calculé que nous arrivions au 18 mai, par suite des formalités
à remplir relativement aux listes électorales ; le ministre s’est trompé dans
son calcul : les listes doivent être dressées le 10 avril, et le 6 mai environ
toutes les formalités peuvent être remplies : du 6 mai au premier lundi de
juin, on aura le temps de procéder aux élections.
L’honorable M. de Theux
a dit que les électeurs bien intentionnés se rendraient aux élections ; mais
ignore-t-il donc que ce sont les électeurs poussés par l’intrigue qui sont
seuls assidus aux élections ; qu’il faut, autant qu’on le peut, éviter ces
intrigues, et pour cela choisir une époque qui ne détourne aucun électeur de
remplir des devoirs politiques aussi importants ?
M. Angillis. - Je trouve étonnant que le
ministre trouve le 25 mai une époque trop rapprochée, quand, dans sa
proposition de loi, il demande le deuxième lundi de mai.
Le
rapporteur de la section centrale prétend que les électeurs abandonneront leurs
travaux pour courir aux élections ; l’expérience ne prouve-t-elle pas le contraire
? ne prouve-t-elle pas que les élections sont peu fréquentées ? et si vous les
indiquez à l’époque des travaux de la campagne, vous n’aurez personne dans les
élections. Je persiste à croire que le quatrième lundi du mois de mai est bien
choisi ; à cette époque on a eu le temps de dresser les listes électorales.
M. Donny. - L’honorable M. d’Hoffschmidt vous a
présenté les observations que je voulais vous soumettre. Je voterai pour le
quatrième lundi de mai.
M.
d’Hoffschmidt.
- M. Angillis a proposé le quatrième mardi de mai ; je propose le quatrième
lundi, parce que le dimanche, les électeurs auront le loisir de se rendre au
chef-lieu du canton.
M. d’Huart. - On devrait indiquer un dimanche ; ce
jour-là les travaux sont partout. Il ne faut que quelques heures suspendues
pour se rendre des communes les plus excentriques du chef- lieu de canton qui
en est éloigné au plus de deux à trois lieues.
M.
Lardinois. - J’appuie la proposition.
M. de Theux, rapporteur. - On n’a pas
répondu à une objection que j’ai faite relativement au danger de distraire les
électeurs des opérations concernant la nomination des membres des chambres. Je
crois qu’on doit donner la priorité aux élections des chambres. Il y a
incompatibilité entre les fonctions de conseiller aux états provinciaux et
celles de membre des chambres ; c’est là un motif pour ne pas commencer par
élire les conseillers des provinces. Cette considération mérite attention.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - On dit que j’ai combattu la
proposition du gouvernement qui indique le deuxième lundi de mai ; je dois
faire observer que le projet de loi étant l’œuvre d’une commission, il peut
arriver qu’en certaine détails l’opinion du gouvernement en diffère.
M.
le président. - M. Angillis demande le quatrième lundi du mois de mai.
- L’amendement de M.
Angillis mis aux voix, est adopté.
L’art. 11, amendé, mis
aux voix, est adopté.
Article 12 (du projet de la
section centrale) et article 9 (du projet du gouvernement)
« Art. 12. Les électeurs
se réunissent au chef-lieu du canton électoral, dans lequel ils ont leur
domicile réel ; ils ne peuvent se faire remplacer.
« Ils se réunissent
en une seule assemblée si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a
plus de quatre cents électeurs, le collège est divisé en sections, dont chacune
est formée par communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.
« Chaque section
concourt directement à la nomination des conseillers que le collège doit
élire. »
- Cet article est adopté
sans discussion.
Article 13 (du projet de la
section centrale) et article 10 (du projet du gouvernement)
« Art. 13.
(Rédaction de la section centrale.)
« Le juge de paix,
ou, s’il y a plusieurs juges de paix au même chef-lieu, le plus ancien d’entre
eux, et en cas d’empêchement le plus ancien suppléant, préside le bureau
principal ; les quatre conseillers de régence du chef-lieu, les moins âgés,
sont scrutateurs.
« Le bureau ainsi
formé choisit son secrétaire.
« S’il y a
plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l’un des
autres juges de paix ou juges suppléants suivant le rang d’ancienneté.
« Le bureau
principal désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section, et ces
bureaux nommeront leur secrétaire. »
L’article correspondant
dans le projet du gouvernement, est ainsi conçu :
« Dans les
chefs-lieux où siège le tribunal de première instance, le président de ce
tribunal, ou à son défaut celui qui le remplace dans ses fonctions, préside le
bureau principal. Les quatre plus jeunes conseillers de régence du chef-lieu
sont scrutateurs.
« Le bureau ainsi formé choisit son
secrétaire.
« S’il y a
plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l’un des
juges ou juges suppléants, suivant le rang d’ancienneté.
« Le bureau principal
désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section, et ceux-ci
nommeront leur secrétaire. »
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Le gouvernement ne voit pas
d’inconvénient à admettre la proposition de la section centrale.
M. d’Hoffschmidt. - Je vois des inconvénients à
composer le bureau électoral d’hommes de la même localité ; il y a des
intrigues dans les chefs-lieux de canton ; là les électeurs y sont plus
nombreux, et je crains la partialité dans les décisions que les bureaux ont à
rendre quand il s’élève quelque difficulté relativement aux bulletins. Il ne
faut pas augmenter l’influence des intrigants.
Pourquoi accroître
encore cette influence en n’appelant à diriger les opérations électorales que
des habitants de ce chef-lieu ?
N’y a-t-il pas lieu de
craindre qu’ils ne montrent de la partialité en faveur des candidats de leur
commune au nombre desquels on les verra souvent figurer ?
En
France les assemblées électorales pour la nomination des membres du conseil
départemental sont présidées par le maire du chef-lieu du canton, qui appelle
au bureau, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les
deux plus jeunes électeurs, présents à la séance, sachant lire et écrire. Je
voudrais que cette disposition remplaçât celle contenue dans le premier
paragraphe de l’art. 13 qui, tel qu’il est, favoriserait des intrigues qu’il
faut prévenir autant que possible.
L’amendement que je
propose est pris dans une disposition de la loi française relative à
l’organisation départementale ; cette disposition a été l’objet d’une longue
discussion, à la suite de laquelle on l’a admise à une forte majorité.
M.
Legrelle. - Je ne crois pas que le changement proposé par la section
centrale soit heureux. Son intention a été d’alléger le travail des membres des
tribunaux ; mais cette intention ne peut atteindre le but parce que les membres
des tribunaux sont presque tous électeurs et doivent prendre part aux travaux
électoraux.
L’amendement de M.
d’Hoffschmidt présente tant de difficultés dans l’exécution qu’on ne saurait
l’admettre : comment choisir les deux plus âgés et les deux plus jeunes parmi
les électeurs ? peut-on connaitre l’âge précis d’un électeur ?
Plusieurs
voix. - Leur
âge est porté sur la liste.
M.
Legrelle. - En ce cas je n’ai pas d’objection à faire.
M.
d’Hoffschmidt.
- A l’ouverture de chaque session de la chambre nous n’avons pas de difficulté
pour former le bureau ; nous prenons le doyen d’âge pour présider, et les
quatre plus jeunes membres pour secrétaires.
M. Dellafaille. - Dans le cas où on admettrait la
proposition de M. d’Hoffschmidt, je demanderai ce qu’il faudra faire quand un
électeur plus âgé ou plus jeune que ceux qui sont en fonctions arrivera dans le
collège électoral ?
M.
le ministre de la justice (M. Lebeau) - Aux considérations présentées
par le préopinant j’en ajouterai une qui méritera l’attention de la chambre.
L’exemple tiré de la formation du bureau dans cette assemblée, aux premiers
jours de sa réunion, n’est pas concluant du tout.
Si ce sont les deux plus
jeunes électeurs et les deux plus âgés qui doivent former le bureau, il y aura
matière à réclamation ; et, bien que j’avoue que cela soit difficile, peut-être
se servira-t-on de ces réclamations, de la non-exécution de la disposition de
la loi relative aux membres du bureau, pour faire annuler l’élection.
Je
ne comprends pas comment l’amendement de M. d’Hoffschmidt pourrait être mis en
pratique, à moins cependant qu’il ne fût complété. En effet, lorsque de
nouveaux électeurs, plus jeunes ou plus âgés, se présenteront avant que
l’opération de l’élection ne soit commencée, il faudra déclarer que le bureau
est confirmé, et qu’il ne peut subir de changement.
Une voix. - C’est l’objet d’une disposition
additionnelle.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je ne
comprends pas l’influence qu’on attribue aux scrutateurs ; le travail des
membres du bureau est un travail matériel ; la seule influence qu’ils peuvent
exercer dans le collège électoral, c’est en qualité d’électeurs ; cette
influence ils pourront l’exercer dans tous les cas.
Les scrutateurs ne
peuvent opérer aucune fraude, car ils seraient à l’instant signalés à
l’attention des électeurs.
Les craintes de M.
d’Hoffschmidt sont exagérées.
M. d’Hoffschmidt. - Les objections que l’on vient de
faire valoir ont été présentées en France, et elles n’ont pu prévaloir.
M.
le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Le personnel est moins
nombreux.
M. d’Hoffschmidt. - Les listes des électeurs
parviennent au juge de paix quatre jours à l’avance. Le juge de paix ne nomme
les scrutateurs qu’après avoir appelé les plus jeunes électeurs. Une fois le
bureau formé, toutes les réclamations sont inutiles, car les membres qui ne se
présentent pas ne peuvent réclamer.
M.
le ministre vient de dire que le travail des scrutateurs était un travail
matériel, je ne suis pas de cet avis. Il appartient aux membres du bureau de
prononcer sur les difficultés qui peuvent s’élever relativement aux bulletins.
Si le bureau est partial, s’il protège tel ou tel candidat, il annulera les
bulletins qui ne seront pas en faveur de ses candidats. Cela s’est vu souvent.
On dit que les électeurs
empêcheront toutes les fraudes qui pourraient être commises ; je ferai
remarquer que les électeurs n’ont pas le droit de parler en séance.
Il faut nous reporter en
France : là le système que je propose a été adopté, parce que la pratique a
démontré que lorsque les scrutateurs sont partiaux, ils peuvent beaucoup
influer sur l’élection.
M. Verdussen. - Je ferai remarquer en faveur du
système du gouvernement qu’il peut se trouver parmi les scrutateurs qu’on
propose de choisir des gens qui ne sachent pas lire ni écrire suffisamment.
M. d’Hoffschmidt. - Cela est prévu.
M.
Verdussen. - J’ajouterai, quant à la présidence du juge de paix, qu’il
est bon que le collège soit présidé par un homme investi de l’estime générale,
et que sous ce rapport on ne peut pas mieux choisir que le juge de paix. (Aux voix ! aux voix !)
M. de Theux, rapporteur. - La section
centrale a trouvé un motif prépondérant pour attribuer la présidence du collège
plutôt au juge de paix qu’au président du tribunal de première instance, en ce
que ces derniers prennent part à d’autres opérations électorales, et que ce
serait ainsi les soustraire trop souvent à leurs fonctions que de les nommer
encore présidents des collèges provinciaux.
On dit qu’il peut se
faire qu’il ne se trouve pas assez de juges de paix ou de suppléants pour
présider les diverses sections du collège ; je vous répondrai qu’il s’agit ici
d’assemblées cantonales, et qu’il n’a pas de canton tellement grand, que les
électeurs ne puissent être présidés, soit par le juge de paix, soit par son
suppléant.
M.
Jullien. - Les raisons que l’on donne pour attribuer la présidence des
collèges électoraux aux juges de paix, ne me paraissent nullement
satisfaisantes.
La présidence d’un
collège électoral de chef-lieu n’est pas chose facile, car il s’y élève
souvent, lorsque les électeurs sont réunis, des questions très compliquées ; en
outre, la police de l’assemblée est aussi très difficile à faire. Il faut que
le président de ce collège ait l’habitude de la parole. Il faut que, par son
caractère et l’estime dont il jouit, il puisse concilier les opinions diverses.
Les juges de paix, sous plusieurs de ces rapports, ne peuvent être préférés aux
présidents des tribunaux de première instance.
La
meilleure raison que l’on a fait valoir contre le choix des présidents des
tribunaux de première instance, c’est la crainte de les soustraire trop
longtemps à leurs fonctions. Je ferai remarquer d’abord que les opérations dont
il s’agit durent au plus un jour, et ensuite que les présidents des tribunaux
de première instance ont des vice-présidents qui peuvent les remplacer.
J’ajouterai que presque
tous ces fonctionnaires judiciaires sont électeurs, et en cette qualité vous ne
devez pas supposer qu’ils ne peuvent présider le collège électoral.
M. Eloy de Burdinne. - On dit que parmi
les scrutateurs tels que les propose M. d’Hoffschmidt, il peut s’en trouver qui
ne sachent ni lire ni écrire d’une manière suffisante ; cet inconvénient
existera dans tous les systèmes qu’on pourrait présenter car, parmi les
conseillers provinciaux, il y en a beaucoup qui savent à peine signer leur nom.
M.
Pollénus. - L’honorable M. Jullien a fait cette objection que les
présidents des tribunaux de première instance, en qualité d’électeurs, ne
pouvaient être exclus de la présidence du collège. Je répondrai que cette fonction
n’appartient pas de droit à celui qui est le plus élevé en dignité, et qu’ainsi
il peut se faire que le président même de la cour de cassation ne soit pas
nommé président du collège électoral.
Lorsque
l’élection se fait par arrondissement, c’est ordinairement celui qui est
investi de l’autorité dans l’arrondissement, qui est nommé président du collège
électoral. Ici, puisqu’il s’agit de l’élection cantonale, la présidence du
collège doit appartenir à celui qui a le plus d’autorité dans le canton. (Aux voix ! aux voix !)
M.
le président met aux voix la question de savoir si la présidence du
collège appartiendra aux présidents des tribunaux de première instance.
- Cette question est
résolue affirmativement. La proposition de M. d’Hoffschmidt est mise aux voix
et rejetée.
M.
Verdussen. - Je demande qu’on mette dans ces mots : les moins âgés, à
la place de ceux-ci : les plus jeunes. On éviterait par la toute équivoque
entre l’âge des scrutateurs et la durée de leurs fonctions de conseillers. (Appuyé !)
- L’article est adopté
avec la modification proposée par M.
Verdussen.
Article
14 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - « Art. 14 (de la section centrale) - Le président
du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du
collège y sont seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation ou
d’un billet d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en
cas de réclamation, le bureau en décide : ils ne peuvent s’y présenter en
armes.
« Nulle force armée ne
peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances,
ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée.
« Les autorités civiles
et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions. »
- Le gouvernement adhère
à cet article, qui est mis aux voix et adopté.
Article
15 (du projet de la section centrale)
M.
le président. - « Art. 15 (de la section centrale.) - La liste
officielle des électeurs du collège ou de la section, transmise par le
gouverneur, sera affichée dans la salle de réunion.
« Le paragraphe 1er
de l’art. 14, les articles 15, 17, 18, 20, 21, 24, 27 et 31 de la présente loi,
et les articles 111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de
chaque salle en gros caractères.
« A l’ouverture de la
séance le secrétaire ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des
articles 111, 112 et du code pénal, et des articles 18 à 31 inclusivement de la
présente loi, dont un exemplaire sera déposé sur chaque bureau.
« Le bureau prononce
provisoirement sur les opérations du collège ou de la section ; le secrétaire
n’a pas voix délibérative.
« Toutes les
réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du
bureau ; les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par
les membres du bureau et par le réclamant, et sont annexés au
procès-verbal. »
- Cet article auquel le
gouvernement déclare également se réunir, est adopté.
Article
16 (du projet de la section centrale)
M.
le président donne lecture de l’article suivant ; mais la chambre
n’étant plus en nombre, la séance est renvoyée à demain.