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Note
d’intention
Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du mardi 1er octobre 1833
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre, notamment pétition relative au traitement d’un
ancien directeur de la monnaie (de Brouckere)
2)
Projet de loi relatif aux pensions militaires
3)
Proposition de loi relative aux modalités de reddition du compte de l’Etat (et
cour des comptes) (Donny)
4)
Proposition de loi visant à faire cesser les recherches de biens sécularisés (Brabant, Dubus)
5)
Projet de loi portant le budget du département des finances pour l’exercice
1833.
a)
Rapport de la section centrale (budget des non-valeurs, recettes et dépenses
relatives aux territoires cédées du Limbourg et du Luxembourg, gestion de la
dette publique, compensation à accorder par suite de la suppression des leges) (Dumortier, Duvivier)
b)
Discussion des articles. Traitements du personnel des douanes et accises et
compensation à accorder par suite de la suppression des leges,
abus des procédures judiciaires intentées par le fisc (Hye-Hoys),
(Duvivier), compensation à accorder par suite de la
suppression des leges (Dumortier),
traitements du personnel des douanes et accises et compensation à accorder par
suite de la suppression des leges (Duvivier), structure des crédits inscrits au budget (Dumortier), compensation à accorder par suite de la
suppression des leges (Hye-Hoys,
Duvivier), système des poids et mesures (A. Rodenbach, Jullien, Dumortier, A. Rodenbach),
compensation à accorder par suite de la suppression des leges
(Dumortier, Duvivier, Verdussen, d’Huart, Coghen, Dumortier, d’Huart, de Brouckere), système
des poids et mesures (Verdussen, Jullien,
Coghen, d’Huart, Dumortier), compensation à accorder par suite de la
suppression des leges et autres indemnités (Duvivier), administration de l’enregistrement (Faider, Schaetzen, Donny, Dumortier, de Brouckere, Faider, Donny, Fallon, Dumortier,
Lebeau)
6)
Membres absents sans congé
(Moniteur belge n°276, du 3 octobre 1833)
(Présidence de M. Raikem)
La séance est ouverte à
midi et demi.
Après l’appel nominal, M. Liedts, l’un des secrétaires, donne
lecture du procès-verbal de la séance d’hier.
Il est fait hommage à la
chambre d’un exemplaire de la loi sur les distilleries, dressée en tableau
synoptique, par M. P. Donny, receveur des contributions.
Un de MM. les
secrétaires analyse deux pétitions dont l’une, concernant les lins, est
renvoyée à la commission d’industrie.
M. de Brouckere. - L’autre
pétition se rattache au budget que nous discutons ; j’en demande la lecture.
Cette pétition est lue.
Elle est signée par le chevalier de Bourgogne, ex-directeur de la monnaie, qui
demande que la chambre alloue dans le budget des finances une somme de 21,302
fl. 8 c. pour ses frais de monnayage et une année de traitement pour 1830.
____________________
Il est fait hommage à la
chambre, par M. le docteur Bowring, des trois
ouvrages anglais suivants :
1° Extraits des
documents recueillis par la commission d’enquête relativement à
l’administration des lois sur les pauvres ;
2° Extraits des rapports
faits à la commission spéciale d’enquête relativement à l’administration des
lois sur les pauvres ;
3° Du ministère de la
réforme et du parlement réformé.
PROJET
DE LOI RELATIF AUX PENSIONS MILITAIRES
M. Jullien présente le rapport sur le projet à
l’assemblée. (Nous le ferons connaître.)
M. le président. - Les sections ont autorisé la
lecture de deux propositions, l’une de M. Donny, et l’autre de MM. Dubus et
Brabant.
M. Donny donne lecture de sa proposition ainsi conçue :
« Léopold, etc.
« Art. 1er. Le
compte des recettes et des dépenses opérées dans le courant d’une année sera
transmis à la cour des comptes par le département des finances, avant le 1er
avril de l’année suivante.
« Art. 2. Ce compte
contiendra les indications suivantes, présentées sous la forme la plus propre à
en faciliter la vérification, savoir :
« 1° Les recettes
et les dépenses régularisées et non régularisées opérées pendant l’année dont
il est rendu compte ;
« 2° Les recettes
et les dépenses régularisées et non régularisées, opérées depuis la révolution
jusqu’à la fin de cette année ;
« 3° Les produits
des impôts et autres ressources de l’Etat depuis la même époque, tels que ces
produits seront connus à la fin de l’année ;
« 4° Les sommes à
recouvrer sur ces produits après déduction des recouvrements effectués ;
« 5° Les crédits
accordés depuis la révolution jusqu’à la fin de l’année, modifiés, s’il y a
lieu, d’après les dispositions intervenues jusqu’à cette époque ;
« 6° La partie
encore disponible de ce crédits après déduction des dépenses ordonnancées ;
« 7° L’état
financier du royaume à la fin de l’année, tel qu’il résultera de la différence
entre les produits et les crédits ;
« 8° La répartition
de toutes les données qui précédent entre les divers exercices de la
comptabilité belge.
« Le dernier
trimestre de 1830, avec tout ce qui est antérieur à cette époque, sera
considéré comme formant un exercice sous la qualification d’exercice
transitoire ; l’année 1831 en formera un autre sous la qualification de premier
exercice, et ainsi de suite, prenant pour chaque exercice ultérieur le laps
d’une année commençant au 1er janvier.
« Art. 3. Le compte
sera divisé en deux parties, consacrées l’une aux recettes et l’autre aux
dépenses.
« Chacune de ces
parties sera subdivisée en autant de chapitres qu’il y aura d’exercices écoulés
depuis la révolution.
« Les chapitres
seront divisés en articles portant un numéro d’ordre. Il n’y aura qu’une seule
série de numéros pour tout le compte.
« Sauf l’exception
indiquée à l’art. 11 de cette loi, les articles du compte seront subdivisés en
trois paragraphes, savoir : pour les recettes en produits, recouvrements faits
et recouvrements à faire, et pour les dépenses en crédits, dépenses faites et
restant disponible.
« Art.
« On agira de même
à l’égard de chaque paragraphe de dépenses faites.
« Art. 5. Il ne
sera porté en compte aucune recette ou dépense fictive, soit pour
régularisation, rectification, ou pour tout autre motif quelconque.
« Lorsqu’une erreur
ou quelque autre cause donnera lieu à une rectification, régularisation ou
modification, quelconque d’un des éléments d’un compte déjà rendu, cette
opération sera faite au paragraphe correspondant du compte subséquent.
« Art. 6. Le compte
sera accompagné d’un cahier d’observations contenant des explications sur
chacun des articles qui en sera susceptible. On y joindra de plus des états de
développements aussi détaillés que possible.
« Art. 7. La cour
des comptes vérifiera le compte dans tous ses détails, et consignera à chaque
paragraphe le résultat sommaire de cette vérification, faisant usage d’un blanc
qui aura été ménagé à cet effet.
« Elle développera
ces indications sommaires dans un cahier d’observations qu’elle annexera au compte.
« Art. 8. Le compte
vérifié, autant qu’il aura été au pouvoir de la cour de le faire, sera transmis
par elle à la chambre des représentants dans le plus bref délai possible, et,
au plus tard, à l’époque de l’ouverture de la session, en novembre.
« Art. 9. Les
décisions de la législature sur chaque paragraphe de compte seront sommairement
consignées dans des blancs ménagés à cet effet.
« Les résultats de
toutes ces décisions partielles seront arrêtés par une loi votée avant le 31
décembre de l’année qui suivra celle dont il est rendu compte.
« Art. 10. Lorsque,
dans un article de recettes, la législature arrêtera le montant des produits et
celui des recouvrements au même chiffre, ou lorsque, dans un article de
dépenses, elle agira de même à l’égard des crédits et des dépenses faites, elle
déclarera que cet article est apuré, si d’ailleurs les éléments de l’article
ont été reconnus exacts par la cour des comptes, ou si, à défaut de cette
reconnaissance, la législature trouve par elle-même que l’exactitude est
suffisamment établie. Les articles apurés seront sommairement énumérés dans le
texte de la loi des comptes.
« Art. 11. Les
articles apurés seront reportés au compte suivant en tête du chapitre auquel
ils appartiennent.
« Ils n’y seront
plus divisés en paragraphes.
« Art. 12. La
déclaration d’apurement vaudra décharge pour tous les comptables qui ont
concouru à la recette ou à la dépense portée dans l’article apuré. »
M. Brabant lit cette proposition, dont voici les termes :
« Léopold, etc.
« Vu les arrêtés du
7 thermidor an XI, 28 fructidor an XII, le décret du 15 ventôse an XIII, et les
autres décrets et décisions relatifs à la matière ;
« Vu les arrêtés
des 17 avril et 19 août 1817 ;
« Nous avons arrêté
et arrêtons :
« Art 1er. Les
différents biens, rentes et fondations chargés de messes, anniversaires et
services religieux, sans distinction de ceux qui auraient fait partie des
bénéfices simples, sont compris dans les arrêtés des 7 thermidor an XI, 28
fructidor an XII, 15 ventôse an XIII et les autres dispositions sur la matière.
« Art, 2. Les biens
aliénés, les rentés transférées, les capitaux reçus par l’Etat avant la
publication de l’arrêté du 31 décembre 1830 sont exceptés des dispositions
ci-dessus, aussi que les biens à l’égard desquels il y a des jugements ou
arrêts passés en force de chose jugée. Les fabriques ne pourront plus former
aucune répétition des fruits perçus.
« Art. 3. Les biens
et rentes dont les hospices, bureaux de bienfaisance et autres établissements
de charité ont obtenu des envois en possession, en vertu de l’arrêté du 17
avril 1817, leur sont irrévocablement acquis à l’égard du domaine.
« Art. 4. Le
domaine ne pourra également contester les envois en possession accordés aux
fabriques en vertu de l’arrêté du 19 août 1817. »
Rapport
de la section centrale
M. Dumortier, rapporteur. - Messieurs, votre section centrale, chargée de l’examen du budget des
finances, m’a chargé de vous faire un rapport sur quelques objets dont pour la
plupart ne s’étaient pas occupées les sections, et qui étaient restés en
arrière ; je veux parler d’abord du titre du budget relatif aux non-valeurs.
Aucune observation à cet égard n’ayant été faite dans les sections, et cet
objet étant déjà fixé par la loi, la section centrale vous en propose
l’admission. il est demandé pour non-valeurs :
sur l’impôt foncier, fr.
200,750 ;
sur l’impôt personnel,
fr. 350,000
sur l’impôt patente, fr.
91,000
sur les redevances des
mines, fr. 10,500
En tout, fr. 651,800.
Nous avons remarqué que
M. le ministre des finances avait négligé de porter au budget un article très
important, celui relatif aux remboursements et restitutions. Dans l’ordre
naturel les remboursements et restitutions doivent figurer au budget. Cela
existait l’année dernière, et nous n’avons pu nous expliquer pourquoi on l’avait supprimé en 1833. Il paraît qu’on
veut les mettre parmi les réductions sur les recettes, mais ce mode est vicieux
; il faut que les remboursements et restitutions, comme cela se pratique dans
les pays voisins, soient placés au budget des dépenses. Nous vous proposons
donc de rétablir ce poste au budget ; mais comme nous ne pouvons pas déterminer
de chiffre, nous ne le porterons que pour mémoire afin qu’il y ait régularité.
M. le ministre fixera, s’il le veut le chiffre.
L’importance de cette
mesure ne sera méconnue par personne ; car en France c’est parce que cela est
porté au budget qu’on a reconnu les abus les plus graves qui avaient lieu sur
les sucres. Eh bien ! vous ne pouvez reconnaître des abus semblables qu’autant
que ces remboursements et restitutions figurent au budget. Du reste, la
fixation du chiffre importe assez peu, car on ne peut pas le changer.
Nous vous proposons
encore, messieurs, deux nouveaux titres : un titre de dépenses pour ordre et un
titre de recettes pour ordre. Ces recettes et dépenses sont celles qui ont une
imputation spéciale ; tels sont, par exemple, les frais d’expertise pour les
contributions personnelles qui continuent à se prélever et qu’on doit voir
quelque part au budget ; car la constitution exige que toutes les recettes de
l’Etat soient portées au budget et dans les comptes. Il en est de même pour la
part des employés dans les amendes et confiscations. Nous y aurions joint
d’autres objets, tels que le produit des brevets d’invention qui ont aussi une
destination spéciale ; mais vous en avez déjà voté le chiffre en dépense au
budget de l’intérieur.
Quant à ce qui est des
budgets additionnels relatifs aux parties de territoire à céder éventuellement,
votre section a adopté tous les chiffres présentés par M. le ministre, à
l’exception d’une faible augmentation qui n’était pas justifiée. Nous avons
conçu des doutes relativement à la somme affectée aux frais d’exploitation de
la houillère qui devait en exécution du traité du 15 novembre être rendue au
roi des Pays-Bas. Nous nous sommes dit que dépenser l’argent du trésor dans
cette usine, c’était faire un cadeau au roi de Hollande ; mais, d’après les
explications qui nous ont été fournies par M. le ministre des finances, il
paraît que les dépenses sont déjà faites, et il faudra bien les acquitter.
Cependant, M. le
ministre assure qu’au moyen de ces travaux la recette sera plus forte
qu’auparavant, de sorte que l’Etat sera indemnisé de ces frais ; nous proposons
donc encore de voter cet article. Cependant, nous avons considéré que c’était à
tort qu’on faisait un budget spécial pour les parties de territoire que la
conférence a arrachées à
Nous avons en outre à
vous proposer une addition à un article que vous avez admis pour la dette
publique. On a négligé de renseigner à la chambre le produit des capitaux des
cautionnements déposés dans les mains de M. le ministre des finances, ou versés
à la trésorerie générale. La trésorerie générale a employé ce produit en achat
de bons des emprunts de 12 et de 24 millions d’où est résulté un grand
bénéfice. Mais il fallait pourtant que cette partie du budget fût soumise à
l’examen de la cour des comptes et de la législature. C’est pourquoi nous
proposons d’ajouter un article additionnel au budget de la dette publique, et
de porter pour intérêts de ces capitaux 71.000 fr. Les dépenses ne se sont
élevées qu’à 56.824.
La
section centrale s’est réunie hier soir, et après avoir examiné l’objet en
discussion, elle a remarqué que les dépenses pour les avocats du fisc devaient
être faites en entier, vu l’époque avancée de l’année : et en conséquence elle
retire la proposition de diminution qu’elle avait eu l’honneur de vous
présenter à ce sujet. Toutefois elle n’a pas prétendu préjuger la question,
mais bien la réserver tout entière pour la discussion du budget de 1834. C’est
donc une somme de 6,451,385 fr. qu’elle vous propose d’accorder.
La chambre a remarqué
sans doute que ce chiffre était plus élevé que celui proposé par le
gouvernement ; je vous rappellerai en deux mots les motifs de cette
augmentation.
Le gouvernement avait
demandé un crédit pour la suppression des leges ;
nous avons pensé qu’il valait mieux majorer le traitement des employés qui
avaient eu à souffrir de la suppression de ces leges,
car il y a de petits employés qui ont réellement souffert. C’est donc un motif
d’humanité qui a dirigé la section centrale.
M. le ministre des finances
(M. Duvivier). Tout en reconnaissant la justice de la plupart des réflexions qui vous
ont été soumises, je ne puis me rallier aux propositions de la section
centrale. En effet, la section propose diverses majorations qui s’élèvent en
définitive à 22,000 fr., et cette augmentation apparente aurait pour résultat
de faire disparaître de l’article suivant une somme de 60,000 fr. La chambre ne
voudra pas accorder des majorations là où nous n’en demandons pas, pour nous
les refuser là où elles sont absolument urgentes.
J’en appelle à la
logique de l’honorable rapporteur lui-même, qui s’est toujours opposé à ce
qu’on fasse plusieurs articles pour un service qui peut être compris dans un
seul, ainsi qu’il veut le faire lui-même pour les dépenses imprévues.
Chapitre
III. - Administration des contributions directes, douanes, accises, garanties,
poids et mesures, dans les provinces
Article premier
M. de Brouckere. - J’avais demandé
la parole pour traiter la question des avocats du fisc ; mais puisque la
section centrale retiré sa proposition, je n’ai plus rien à dire là-dessus.
M. Fallon. - Je renonce à la parole pour les
mêmes motifs.
M. Jullien. - Je renonce, aussi à la parole sur cette question mais j’aurai
quelques observations à faire sur un autre point relatif aux poids et mesures ;
je l’aborderai lorsqu’il en sera temps.
M. Hye-Hoys. - J’avais demandé la parole dans la séance
d’hier pour présenter une remarque que provoquent les inductions que
l’honorable rapporteur de la section centrale tire de la comparaison faite
entre le budget de 1832 et celui de 1833, relativement au personnel des douanes
et accises.
Ces remarques, que je ne
crois pas inutile de reproduire comme appuyant celles présentées par M. le
ministre, sont que les commis de 1ère, 2ème et 3ème classes dans le budget de
1833 constituent le personnel des accises ; ils étaient confondus, dans celui
de 1832, avec ceux des douanes, qui depuis ont changé de dénomination, les
premiers commis des douanes étant aujourd’hui qualifiés de lieutenants, ceux de
la 2ème de sous-lieutenants, et ceux de 3ème et de 4ème de préposés.
Il est à remarquer,
messieurs, que les lieutenants font le même service de surveillance que les
préposés ; tous ont en France la même dénomination. C’est par erreur que
l’honorable M. Dumortier assimile ces lieutenants et sous-lieutenants à des
officiers militaires ; une brigade de douanes, composée de quatre hommes
seulement, a son lieutenant et son sous-lieutenant.
Ainsi, en déduisant sur
le budget de 1833 le personnel des accises, qui est de 429 employés, du nombre
total de 3,782, il reste pour les douanes 3,353 employés actifs, dont 89
lieutenants principaux.
Il est donc inexact de
dire, messieurs, qu’il y a aujourd’hui 1,047 officiers pour 2,735 hommes ; les
lieutenants et sous-lieutenants, au nombre de 958, étant eux-mêmes au nombre de
ces hommes.
L’honorable rapporteur
propose au n°18 une majoration de fr 1,350, pour les entrepreneurs et employés
des entrepôts, comme ayant souffert, dit-il, de la suppression des leges.
J’aurai l’honneur
d’observer à la chambre qu’il résulte pleinement de ce qui a été établi dans la
discussion du 27, qu’il y a erreur sur ce point. Les employés des entrepôts
étaient précisément ceux qui n’ont pas souffert de la suppression des leges, les leges qui leur étaient
attribués, sous la dénomination de frais d’ouverture et de fermeture des
entrepôts, leur ayant été conservés, puisqu’il est notoire qu’on continue à les
payer, et paraissant avoir été exceptés de la suppression que l’administration
a trouvé résulter implicitement de l’art. 113 de la constitution.
Il n’y a donc pas lieu à
proposer cette majoration en faveur des entreposeurs et employés des entrepôts.
Mais, c’est ici le cas
de faire remarquer que la suppression des leges
autorisés par la loi du 26 août 1822 ne résulte ni de l’art. 113 de la
constitution, ni du vote de la chambre.
Il ne résulte pas de
l’art. 113 de la constitution, parce que cet article n’a aboli que les
rétributions qui ne sont pas déterminées par la loi, Or, les tarifs en vertu
desquels se percevaient ces leges, étaient
législativement justifiés par l’art. 318 de la loi du 22 août qui, en déférant
leur fixation au pouvoir exécutif, les avait ainsi d’avance sanctionnés.
Cette suppression ne résulte
pas davantage du vote de la chambre, puisqu’elle a décidé, sur tous les budgets
qu’elle a discutés jusqu’aujourd’hui, que le recouvrement des impôts
s’effectuerait sur le pied des lois qui en règlent l’assiette et la perception.
Il résulte de la discussion
élevée dans la chambre, à la séance du 27 décembre 1831, que les leges perçus dans les bureaux de douanes étaient autorisés
par la loi du 26 août 1822.
Dans la même séance, un
amendement proposé par M. Dumortier, tendant à ce que le droit de leges fût perçu au profit du trésor, a été rejeté, ensuite
de la démonstration faite que ce droit était formellement autorisé par la loi
précitée et il y a été reconnu et décidé en conséquence que la perception des
impôts serait maintenue, pendant l’exercice 1832, sur le pied et dans la forme
déterminés par les lois qui les régissent. La chambre a ainsi montré qu’elle ne
les considérait pas comme étant réprouvés par l’art. 113 de la constitution.
Il résulte bien
incontestablement de ces rapprochements que la suppression des leges autorisés par la loi du 26 août 1822, et dont la
perception a été confirmée par la loi sur le budget du 29 décembre 1831,
pendant l’exercice 1832, n’a d’autre source qu’une disposition administrative.
M. le ministre intérimaire des finances avait toutefois reconnu, dans sa
réponse au rapport de la section centrale sur le budget de 1832, que la loi du
29 décembre 1831, en maintenant la perception des impôts sur le pied des lois
qui en règlent l’assiette et la perception, avait ainsi maintenu en même temps
la légalité des leges qu’elle autorisait.
La constitution a été
adoptée le 7 février 1831. La chambre, en sanctionnant le 26 décembre suivant
le maintien des leges pendant l'exercice 1832, n’y
avait donc pas vu une infraction à l'article 113 constitutionnel.
Je ne crois pas inutile
de faire sur ce même chapitre une remarque, que les articles que je vais citer
provoquent nécessairement.
L'article 28, page 14,
porte : Traitement des avocats et frais d’avoués : fr. 35,760 00
D'après le budget de
1832, le traitement des avocats s’élevait à fr. 30,587 82
Reste pour frais
d’avoués, fr. 5,072 18
Plus loin, page 16, sous
la rubrique matériel et dépenses diverses, l’art. 11 porte : Pour frais de
procédure, fr. 20,000,000.
Ensemble, fr. 25,072 18.
Les frais d’avoués étant
bien des frais de procédure et se confondant dans ceux-ci, il me semble tout
simple et tout naturel de les réunir.
Ou trouve, à la page 14
précitée, une note ainsi conçue : « On est obligé de demander, pour couvrir les
frais d’avoués dans les affaires portées devant la cour de cassation, une
augmentation de crédit de 4,982 fr. » Il faut tirer de cette demande
d’augmentation de crédit la conséquence inévitable que les poursuites intentées
par l’administration des contributions directes, douanes et accises contre les
particuliers, sont souvent hasardées. Car si les poursuites étaient fondées sur
la saine application des lois, à laquelle veille la cour de cassation,
l’administration des contributions directes, douanes et accises n’y serait pas
la partie succombante, et par suite ne serait pas
réduite à payer les frais d’avoués qui paraissent ne faire que s’accroître et
pour lesquels on nous demande aujourd’hui de ce chef un nouveau crédit de 4,982
fr.
On devrait sentir qu’il
est d’une grande importance morale de n’en autoriser que de fondées en droit.
La perte des procès que le gouvernement intente, lui donne nécessairement une
couleur de fiscalité qui porte atteinte à l’équité qui doit présider à tous les
actes d’une bonne administration.
Le particulier qui lui
résiste doit être bien pénétré de la justice de sa cause pour le faire, le gain
même de son procès, faute d’avoir, comme l’administration, des avocats
permanents, lui étant toujours onéreux. Il serait sage et équitable qu’elle
n’abusât pas de l’avantage qu’elle a sous ce rapport sur les particuliers, et
qu’elle ne se laissât pas aller, par ce motif, à intenter inconsidérément des
procès où elle doit succomber, et que son discernement devrait savoir lui faire
repousser.
J’émets
ces réflexions dans l’espoir qu’elles ne seront pas infructueuses, et
préviendront dans le prochain budget une nouvelle demande en accroissement des
frais d’avoués.
Ce que dit l’honorable
rapporteur sous le n°15, matériel et dépenses diverses, est inexact : nous avons
fait voir d’abord que ce ne sont pas les employés des entrepôts qui ont
souffert de la suppression des leges, ceux qui leur
étaient attribués leur ayant été conservés exceptionnellement. Quant aux
receveurs et teneurs de livres, ils ne sont pas les seuls qui ont souffert de
cette suppression, mais aussi les visiteurs fonctionnaires, auxquels il importe
le plus de conserver leurs avantages puisqu’ils sont les régulateurs des droits
à percevoir et qu’il faut les rétribuer assez pour que l’administration trouve
dans leur position une garantie contre les atteintes de la corruption,
auxquelles l’insuffisance des moyens d’existence contribue à faire céder plus
facilement.
Le même motif qui ferait
accorder une indemnité pour suppression des leges aux
receveurs et teneurs de livres, doit à bien plus forte raison la faire aussi
accorder aux visiteurs.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - J’ai l’honneur de rappeler à la
chambre que je repousse les majorations proposées par la section centrale sur
divers numéros de cet article pour reporter tous les débats qui peuvent avoir
lieu à ce sujet, au n°15. Je pense qu’une somme globale doit être accordée au
gouvernement, et c’est le chiffre de 6,429,825 fr. que je prie la chambre de
voter.
M. Dumortier, rapporteur. - Messieurs, vous voyez que la section centrale n’est pas bien éloignée
du chiffre proposé par le gouvernement ; car maintenant toute la question est
de savoir si l’on doit introduire dans l’article qui nous occupe la somme que
la section centrale propose pour les employés qui ont perdu à la suppression
des leges, ou s’il convient de la reporter ailleurs.
Maintenant je ferai
observer que tout ce qu’a dit l’honorable préopinant relativement aux commis
des douanes, n’est pas applicable ici. L’honorable membres a critiqué le
rapport de la section centrale ; mais il aurait dû remarquer qu’il y a au moins
un grand abus de mots dans les dénominations du ministre des finances, il
aurait dû voir que toute explication de tous ces changements manque absolument
; rien n’est motivé, et cependant sur tous les articles on demande des
majorations ; et tel était le vague et l’incertitude des renseignements qui
nous ont été fournis, que nous avons dû adresser 60 questions au ministre des
finances avant de rien comprendre aux documents de M. le ministre.
J’arrive au crédit
demandé pour les leges, et là j’aurai deux
observations à vous soumettre :
La première, c’est que
le ministre prétend placer le crédit qu’il demande pour augmentation de
traitement parmi les dépenses du matériel. La section centrale s’y oppose ; et
le ministre voudrait faire croire qu’elle manque de logique, lorsqu’elle exige
la séparation de dépenses si essentiellement différentes. Dans tous les
ministères déjà l’on a senti la nécessité de faire une classe à part pour le
matériel ; il est donc étrange que le ministre des finances veuille appliquer
un crédit accordé pour le chauffage, les lumières, etc., à des augmentations de
traitement. Toutes les sections ont reconnu cet abus du ministère des finances.
La marche proposée par la section centrale est le seul moyen d’arriver à avoir
des comptes précis, clairs, et auxquels on puisse se fier.
M. le ministre a
prétendu que nous avions eu tort de proposer ici des diminutions. Mais, pour
établir ses raisonnements et ses calculs, il part d’une base différente de la
nôtre ; il n’est donc pas étonnant que nous arrivions toujours à des résultats
qui se combattent. Le ministre calcule et raisonne d’après les sommes qu’il a
demandées l’année dernière, et nous, tous nos raisonnements et nos calculs ont
pour base les chiffres adoptés l’année dernière par la chambre. Or, a-t-elle
voté 60,000 fr. ? Bien loin de là, messieurs, car elle voulait ne rien donner.
Le préopinant a dit que la chambre avait sanctionné les leges
pour 1832 ; c’est là une erreur, messieurs, et je défie de trouver un seul
article de loi pour appuyer cette opinion. Bien plus, là chambre a toujours
admis que la suppression des leges résultait de
l’arrêté du gouvernement provisoire que voici :
« Le gouvernement
provisoire,
« Considérant que
les rétributions prélevées sous le nom de leges
constituent un véritable impôt qui n’est établi par aucune disposition
législative ;
« Le commissaire-général
des finances entendu,
« Arrête :
« Toute retenue sur
fournitures, appointements ou autres, ainsi que tout traitement pour
légalisation de signature, connus sous la dénomination de leges,
sont abolis. »
Le gouvernement
provisoire a donc formellement supprimé tout ce qui se prélevait à titre de leges. Mais ce n’est pas tout. La chambre, en repoussant un
amendement que j’avais proposé, sanctionna l’opinion que je défends
aujourd’hui. J’avais demandé que le produit des leges
fût déposé au trésor public. Mais la chambre a reconnu que l’on ne pouvait pas
rétablir dans le budget un impôt supprimé par une mesure légale.
Enfin, messieurs, pour
ne rien oublier de tout ce qui se rattache à cette question, je dirai que la
perception qui se fait d’un impôt, sorte de leges, à
titre d’ouverture des entrepôts, est illégale et inconstitutionnelle. Jamais la
chambre n’a voté cette perception, et en supposant même qu’elle existe dans une
loi antérieure, elle n’en est pas moins illégale et inconstitutionnelle, car le
principe n’en a pas été de nouveau consacré dans la loi des recettes. Je pense
que le commerce pourrait refuser le paiement de cet impôt. Si la section
centrale avait connu plus tôt certaines perceptions illégales, qui nous ont été
révélées seulement depuis quelques jours, elle n’aurait pas manque de fulminer
contre elles, et il est certaines majorations que vous n’auriez pas votées.
Maintenant,
M. le ministre ne trouve ni logique ni naturel de faire figurer ce qui est
relatif aux dépenses là où la section centrale le fait figurer. Mais il a
oublié, sans doute, une lettre signée Duvivier, et dans laquelle il dit ne voir
aucun inconvénient à ce que ces dépenses figurent au chap. III. (On rit.)
Messieurs, nous avons
demandé à M. le ministre comment il se proposait de répartir les 60,000 fr.
qu’il demande. Quelques détails nous ont été donnés, et la section a reconnu à
l’unanimité que la plupart des augmentations de traitement que le ministre se
propose de faire, ne sont pas du tout nécessaires ; et, conséquemment, la somme
de 21,320 lui a semblé suffisante. Et, messieurs, lorsque nous avons voté cette
somme, nous ignorions qu’à Anvers, par exemple, on perçoit des frais
d’ouverture qui s’élèvent à plus de 20,000 fr par an. Voilà des ressources qui
nous étaient inconnues : or, ces ressources doivent se trouver pour toutes les
villes de commerce, et c’est un motif de plus de vous rallier au chiffre de la
section centrale.
M. le ministre des finances
(M. Duvivier) - L’honorable rapporteur est revenu sur ce qui concerne les
lieutenants, les sous-lieutenants des douanes, ainsi nommés par arrêté royal,
et en conformité de ce qui se passe dans un pays voisin. Nous avions donné des
explications sur ce point dans la séance d’hier ; mais il est démontré que,
quelque satisfaction que l’on donne à M. le rapporteur, il n’en tient compte,
et qu’il poursuit ses idées, surtout en matière de finances.
D’après les explications
que j’ai données et que vous avez sans doute lues dans le Moniteur, il résulte que nous avons 42 employés dans les douanes
pour un officier, et non pas un officier sur deux hommes et demi.
A propos de ce nom
d’officiers donné aux employés de 1ère et de 2ème classes, afin de relever le
service, M. le rapporteur est revenu sur un malheureux lapsus linguae ; mais il
en échappe aussi à M. le rapporteur, et l’on se souvient qu’il a été obligé
d’expliquer le mot « parti » si extraordinairement employé par lui.
Oui, les douaniers de
première et de seconde classe, c’est-à-dire les lieutenants et
sous-lieutenants, sont des hommes d’embuscade, des hommes de haie, des bois, ou
des hommes de fossé, et j’avais pu ajouter que dans les mauvais temps de
l’hiver ils vont dans la boue jusqu’aux chevilles. Mes honorables collègues ont
compris mon expression.
Quant aux leges, il est certain qu’une lettre a été écrite par moi.
On m’écrivait pour me demander le transport de cet article dans une autre
section du chapitre ; j’ai répondu que j’y consentais, à condition que ‘on y
transporterait les 60,000 fr.
M. le rapporteur, fidèle
au malheureux système qui a amené tant de débats dans cette enceinte sur les
finances, persiste dans les classifications proposées par la section centrale.
Ce sont ces classifications qui ont produit des changements dans les chiffres et
qui ont bouleversé toutes les idées.
On a cité un arrêté du
gouvernement provisoire. Cet arrêté s’appliquait, dit-il ; aux employés en
général, nous pourrions soutenir qu’il n’est relatif qu’à des leges spéciaux, autres que ceux qui étaient établis par les
lois. La loi générale sur les douanes et accises, art.
J’ai promis de réviser
les tarifs afin de les rendre moins lourds pour le commerce. La chambre a
reconnu elle-même la légalité de ces droits quand elle a repoussé, dans une
pétition présentée par des négociants d’Anvers, la partie qui était relatives à
la suppression des leges.
C’est à tort qu’on donne
au commerce le signal de la révolte : le commerce sait par quelles lois les
droits sont établis ; il ne paie que parce qu’il connaît les obligations que
lui impose la loi.
Le
chiffre de l’article en discussion étant réduit à 6,429,825, toutes les
majorations seraient écartées ; nous y reviendrions dans l’article comprenant
le matériel et diverses dépenses.
L’année dernière,
dit-on, on a voté une somme moindre ; mais on ne dit pas combien le service en
a été plus pénible et plus dangereux dans les finances, de ne pas stimuler le
zèle des employés, de les laisser dans une situation gênée ; les revenus du
trésor peuvent s’en ressentir. Si je propose de remplacer les leges par une somme, c’est que je veux que nos employés
remplissent leurs fonctions avec activité avec équité.
M. Dumortier. - Je demande la parole pour un fait
personnel. Vous ne vous attendiez pas, messieurs, à la singulière philippique
que vous venez d’entendre, et dans laquelle M. le ministre des finances a
exhalé sa bile contre le rapporteur de la section centrale, parce que le
rapporteur soutient l’avis consciencieux de cette section. Il vous le
représente comme un destructeur, comme un homme de désordre parce qu’il n’admet
pas les classifications ministérielles. Messieurs, le système de la section
centrale est de s’opposer à la rapacité des loups cerviers du ministère des
faisances. (Bruit.)
Lorsque nous voyons
qu’on veut nous conduire d’augmentations en augmentations ; quand nous voyons
qu’on veut créer de nouvelles charges pour les contribuables, il nous est
permis d’opposer une barrière à ce flux d’abus. La chambre, au reste, a déjà
prononcé dans plus d’une occasion entre le ministère et nous. Je viens, au nom
de la section centrale, défendre les intérêts du pays et des contribuables, et
voilà ce qui excite le vif mécontentement du ministre.
Il a parlé de la bonne
foi que nous mettons dans nos discussions. Je dois m’expliquer sur ce point,
quoique le règlement défende, aux ministres comme aux membres de la chambre,
toute imputation directe ou indirecte ; mais je dirai que si la section
centrale n’a pu marcher avec le ministre, c’est défaut de bonne foi dans ce
dernier ; pour en avoir la preuve, voyez les chapitres de budget. Dans le
chapitre qui suit celui que nous discutons, s’il faut en croire le ministre, il
y a économie de
Ne vous targuez donc pas
de bonne foi. M. le ministre, quand les faits parlent aussi haut contre vous :
vous auriez moins de bile si dans la chambre il y avait un rapporteur qui
remplit moins complètement son devoir.
Le
ministre prétend que nous avons désorganisé tout à fait le budget ; cette
assertion est une déloyauté ; notre tableau premier est tout à fait dans son
système, mais nous avons présenté un second tableau afin que la chambre
choisisse entre les deux classifications après les avoir comparées.
Il est donc inexact de
crier que nous bouleversons le budget ; ces cris sont contraires à la vérité.
Relativement aux leges nous sommes d’accord avec le ministre, sauf deux
points : 1° les leges, qui sont des suppléments de
traitement, devront-ils se trouver dans l’article qui comprend le matériel ? 2°
Cette année le ministre, pour remplacer les leges,
demande le double de ce qui a été alloué l’année dernière,
M. Hye-Hoys. - Messieurs, que les leges pour les entreposeurs existent c’est constant, et je
les ai payés encore moi-même dernièrement. Mais, messieurs, l’on ne doit pas
confondre ces leges avec ceux justement supprimés par
le gouvernement provisoire, et qui se percevaient sur les passeports, les
permis de chasse, les mandats, etc., qui n’ont jamais été autorisés par la loi,
et dont la perception devenait ainsi illégale. Il résulte pleinement des
explications données à cet égard à la chambre dans la séance du 27 décembre
1831, et confirmées par un membre qui avait fait partie du gouvernement
provisoire, que l’arrêté abolitif des leges ne
comprenait nullement ceux autorisés par la loi du 26 août 1822.
J’ajouterai que je suis
étonné que M. le ministre des finances ne nous ait pas encore communiqué le
projet de loi de douanes ; il résulte de l’art. 10 de ce projet qu’un nouveau
tarif de leges sous le nom d’émolument accompagnera
cette loi.
On en revient ainsi à ce
qui préexistait ou plutôt n’avait cessé d’exister.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - L’art. 2 du chapitre que nous
discutons peut comprendre les leges puisqu’il est
intitulé Matériel et dépenses diverses.
C’est dans une loi qu’on pourra statuer sur les leges
; cette loi est libellée ; elle est soumise aux chambres de commerce. Nous
attendons la rentrée de tous les documents pour la présenter à la législature.
M.
A. Rodenbach. - Je crois opportun, messieurs, de remémorer pour la troisième fois à
M. le ministre qu’aussi longtemps que le gouvernement ne se décidera point à
employer le système usuel ou binaire en divisant pour le détail les poids et
mesures d’après le décret du 12 février 1812, en demi, quart, huitième,
seizième, etc., etc., le système des poids et mesures qui sera poursuivi en
Belgique. Grand nombre de poursuites ont eu lieu dans la capitale et dans les
provinces. Depuis 25 ans le poinçonnage n’a été utile qu’à salarier les
employés, et à faire condamner de temps en temps à des peines correctionnelles
quelques malheureux boutiquiers qui n’avaient pas été avertis à temps de
l’arrivée des vérificateurs. Je crois devoir m’élever encore ici, messieurs,
contre divers abus qui vous surprendront beaucoup et que je ne sais comment
qualifier : qu’on examine le poids des 25 arrondissements de vérification des
poids et mesures, et l’on verra que tous différents. Il n’y en a pas deux qui
se ressemblent. Pour m’en assurer, je me suis rendu au bureau de conservation
des poids et mesures, au département des finances. Mes collègues qui voudront y
aller pourront se convaincre que mes assertions sont fondées. Le poids de
Courtray, arrondissement dans lequel je suis domicilié, est le plus lourd du
royaume. Celui d’Arlon est le plus léger et diffère du premier de
Il
paraît, messieurs, qu’il n’existe point à Bruxelles d’étalons prototypes ; ils
sont restés en Hollande ; nous battons monnaie et nous n’avons point de poids
officiel : une inspection rigide est donc bien urgente. Je suis persuadé,
messieurs, que le ministre des finances aura égard à mes observations fondées.
Lors de la discussion des précédents budgets, j’ai émis le voeu de faire opérer
la recette des poids et mesures par les receveurs des contributions directes.
Le ministre a suivi ce nouveau système, et je pense qu’il s’en est bien trouvé,
car le produit en est augmenté. Je me plais à croire que cette fois-ci le
ministre aura encore égard à l’investigation que j’ai faite dans l’intérêt du
bien public, et qu’il ne continuera pas à négliger d’une manière aussi
déplorable le système des poids et mesures ; car lui et ses prédécesseurs ont
comblé la mesure de l’indifférentisme dans cette branche de l’administration,
Je voterai pour les
58,000 francs proposés par la section centrale.
M. Jullien. - La manie de vouloir tout régler par des arrêtés sans s’embarrasser
des lois sur la matière, et même sans s’embarrasser de la constitution, a jeté
le désordre dans cette partie importante de notre législation.
Cette législation sur
les poids et mesures était claire et simple. La loi du premier vendémiaire de
l’an IV attribuait la vérification des mesures à l’administration municipale de
police. D’après les art. 479, 480, 481 du code qui prononcent des amendes et un
emprisonnement de cinq jours au plus avec la confiscation des objets, lorsque
les contraventions sont constatées par les officiers de police judiciaire, ce
sont les gardes-champêtres, les commissaires de police, les procureurs du Roi,
les juges de paix, qui depuis cette époque ont été chargés de la vérification.
Les choses en étaient là quand est intervenu l’arrêté du 30 décembre par lequel
le gouvernement déclare que les douaniers vérifieraient les poids et mesures.
Il n’est pas d’arrêté
qui soit plus inconstitutionnel, plus en contradiction avec la loi. D’un trait
de plume les officiers de police judiciaire ont été supprimés comme
vérificateurs, et remplaces par les employés de l’administration des douanes.
Les citoyens avaient une garantie dans les officiers de la police judiciaire
les employés de la douane, recevant le quart des amendes, n’offrent plus cette
garantie puisqu’ils ont intérêt à trouver des contrevenants.
D’après
l’article 67 de la constitution, le gouvernement fait les règlements et arrêtés
nécessaires pour l’exécution des lois sans pouvoir les suspendre ni dispenser
de leur exécution ; cependant il a fait plus, il a effacé la loi elle-même. Il
me suffit de signaler une abus aussi exorbitant pour le faire cesser.
Quant à l’uniformité des
poids et mesures, elle n’existe pas. On me dit qu’il existe une différence de
cinq pour cent en plus ou en moins selon les localités ; à quoi cela tient-il ?
à ce que les vérificateurs dans les provinces ont de
mauvais instruments, à ce que 1’administration centrale n’a pas d’étalons :
aussi je serai le premier à voter la somme nécessaire pour acheter des
instruments.
J’appelle l’attention du
ministre sur l’exécution des lois : il doit faire disparaître l’arrêté que j’ai
cité. J’espère que cet avertissement ne sera pas perdu ; sans quoi je ferai une
proposition formelle sur cet objet lors de la discussion du budget de 1834.
M. Dumortier. - Je pense comme l’orateur qu’il y
a inconstitutionnalité dans la vérification des poids et mesures ; mais,
relativement aux différences qui existent dans les mesures, je crois devoir
présenter quelques explications à la chambre.
M. Seron a proposé un
projet de loi sur l’établissement du nouveau système métrique en Belgique ;
renvoyé à la section centrale, ce projet a présenté des difficultés auxquelles
on ne s’attendait pas, attendu le grand nombre d’arrêtés rendus sur la matière.
Lorsque le gouvernement
de la république française résolut d’établir un système métrique uniforme, il
invita toutes les puissances à envoyer des savants pour coopérer aux travaux de
la commission qu’il avait chargée de proposer un système qui pût convenir à
tous les pays, et qui pût être vérifié par tous et à toutes les époques ; la
république batave envoya une commission qui se réunit à celle de France ; et
c’est de commun accord que les étalons de toutes les mesures furent réglés.
Lorsque le travail fut terminé, les savants étrangers adjoints aux savants
français reçurent des étalons et retournèrent dans leurs pays avec ces mesures
modèles.
Lorsque le gouvernement
des Pays-Bas établit les mesures du nouveau système dans les territoires sous
sa domination, il envoya des étalons dans les provinces ; des types de mesures
furent déposés à Bruxelles et dans d’autres villes. Quelques temps après, quand
on voulut vérifier ces étalons eux-mêmes, on découvrit un fait important et qui
parut extraordinaire : c’est que les prototypes des poids ne pouvaient
concorder entre eux. Il en fut autrement, il est vrai, des mesures de longueur.
Le ministère voulut
alors savoir si avec des étalons français on pourrait régler d’une manière plus
précise les mesures des provinces. On trouva que les étalons français (je parle
toujours des poids) n’étaient pas en rapport avec ceux de Bruxelles ni avec
ceux des autres villes.
Un de nos compatriotes,
très habile mécanicien de cette ville, a donné à la balance une perfection
telle que les plus petites quantités la rendent sensible, et avec cette balance
on pourra espérer d’obtenir l’unité de poids avec exactitude. Il est probable
qu’en France les unités de poids sont différentes selon les diverses localités.
Le gramme est, comme l’on sait, un poids égal à celui d’un centimètre cube
d’eau distillée, pesée à la température de la glace fondante et dans le vide.
Il faut être physicien habile pour obtenir ainsi le gramme. C’est avec des
précautions et une sagacité extraordinaires que M. Lefebvre Gineau
a déterminé ainsi l’unité de poids.
A la monnaie de Londres
on a reconnu qu’il n’y existait pas de balance comparable à celle que notre
compatriote a perfectionnée ; aussi lui a-t-on commandé plusieurs de ces
instruments.
La fixation du gramme
paraît être une opération à recommencer.
L’un
des orateurs que vous venez d’entendre a demandé que l’on employât les
multiples et sous-multiples binaires des unités métriques dans les usages les
plus ordinaires de la vie ; mais comme il n’y a pas de certitude dans l’unité
de poids, il est inutile de s’occuper maintenant de ses multiples ou de ses
divisions. Au reste, l’opération qui est à faire maintenant n’est pas du
ressort de l’administration ; il faut que le premier corps savant de
Ce n’est donc pas cette
année qu’on pourra instituer un système uniforme de mesures en Belgique, ce ne
pourra être que dans deux ou trois ans ; alors on pourra demander des crédits
pour la vérification des mesures.
Voilà
les considérations qui ont déterminé la section centrale à vous proposer de
supprimer ce crédit cette année.
M.
A. Rodenbach. - Mais il ne faut pas de balance si sensible pour constater une
différence de
M. le président. - M. le ministre des finances
consent au transfert des 60,000 fr. de leges à
l’article 2.
M. Dumortier, rapporteur. - Je dois faire observer à la chambre que le ministre demande le double
de ce qui a été demandé l’année dernière.
M. Fallon. - La section centrale ne propose cette
année que 21,000 fr. ; c’est 10,000 fr. de moins que l’année dernière.
M. Dumortier, rapporteur. - La section centrale a voté à l’unanimité la somme de 22,000 fr.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier)
- Les leges dont il s’agit ici ne concernent que les
receveurs de la douane. Il n’y a pas seulement 27 receveurs, il y en a 127. Les
simples préposés de l’entrepôt sont tout à fait en dehors de l’allocation.
M.
Verdussen.
- Je propose 10,000 fr. de plus que ne propose la section centrale ; je propose
le chiffre de 4 millions 461 mille 885 francs.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il s’agit d’indemniser les
employés de la perte des leges.
M. d’Huart. - La somme proposée par M. Verdussen n’est pas suffisante : la position
des receveurs n’est pas tenable, Il y aurait injustice à ne pas les indemniser
de la perte des leges. Je voterai volontiers les 29,000
fr. demandés en plus par le ministre.
M. Coghen. - J’appuie la proposition de M. d’Huart. Il y
a des receveurs qui ne peuvent vivre. Quoi qu’il en soit, je désirerais que
l’année prochaine on évitât ces moyens indirects d’augmenter les traitements,
et qu’on établît des traitements fixes.
M. Dumortier, rapporteur. - Il s’agit des receveurs des douanes et point des autres receveurs. La
section centrale partage l’opinion de M. Coghen ; elle ne veut pas de moyens
indirects d’augmenter les traitements.
M. d’Huart. - Les receveurs ont éprouvé la perte la plus notable ; ils recevaient
des leges pour chaque expédition, et voilà
précisément ce qu’ils ont perdu. (Aux
voix ! aux voix !)
- Le chiffre de
6.489.825 fr., proposé par le gouvernement, est mis aux voix ; il est adopté
après une épreuve douteuse.
Ce chiffre forme l’art.
1er du chapitre III.
« Art. 2. Matériel
et dépenses diverses : fr. 486,410. »
La section centrale
propose
Ces chiffres sont
changés par suite de la décision de la chambre sur les leges,
comme on le verra plus loin.
M. de Brouckere. - C’est ici qu’il faut rétablir les 30,000 fr. pour frais de procédure.
C’est une conséquence de la décision de la section centrale, relativement aux
avocats du fisc. (Oui ! oui !)
M. Verdussen. - Je crois que M. le ministre
pourrait diminuer sur son chiffre la dépense pour étalons, dépense qui ne
pourrait pas être faite cette année.
M. Jullien. - Je remercie l’honorable rapporteur des explications qu’il nous a
données ; j’ai compris qu’on ne pouvait pas arriver à une exactitude parfaite,
mais ne pourrait-on pas arriver à un étalon moins imparfait ? on aurait du
moins l’uniformité dans les mesures. Je voterai donc pour la somme qui nous est
demandée, si M. le ministre veut remédier au mal qui existe.
M. Coghen. - J’appuie le maintien de la somme demandée par le ministre ; je
désire que M. le ministre fasse venir de Paris l’étalon nécessaire pour donner
plus d’uniformité aux mesures entre lesquelles on a signalé de si grandes différences.
Quant à la monnaie, je
dois dire que j’ai fait venir de Paris des poids nouveaux afin d’éviter des
irrégularités trop préjudiciables.
Je
proposerai à la chambre d’allouer 400,000 fr.
M. Jullien. - Je demande quelle est la différence entre le chiffre de M. le
ministre et celui de la section centrale.
M. le président. - 30,780 fr.
M. d’Huart. - La différence porte sur le n°5 de l’article ; il suffirait de discuter
sur ce point pour arriver à nos entendre sur la différence. Le ministre
consent-il à une réduction de 30,000 fr. sur ce numéro 5 ?
M. Dumortier, rapporteur. - On a déjà fait venir des poids et mesures de Paris ; cette dépense a
été faite l’année dernière. On ne doit pas renouveler les poids de tous les
bureaux avant d’avoir des étalons certains, et la somme que nous proposons
cette année suffira pour opérer les rectifications que l’honorable M. Jullien
en réclame.
M. le ministre des finances
(M. Duvivier) - La chambre vient d’admettre en principe que les employés, qui ont
souffert par suite de la suppression des leges
avaient droit à une augmentation de traitement. Le même principe doit être applicable
aux contrôleurs, dans l’appréciation du traitement desquels on avait aussi
compris des leges qui n’existent plus.
On insistera donc de
nouveau sur le maintien au budget de la somme de 17,060 fr. pour frais de route
et de séjour aux contrôleurs, en faisant surtout remarquer qu’elle doit être
regardée comme partie intégrante de leur traitement, puisqu’elle fut prise en
considération par l’arrêté du 18 novembre 1822, qui l’établit en même temps
qu’il fixait les appointements dans diverses classes du grade de contrôleur,
dont elle fut distraite dans l’intérêt du service et pour stimuler le zèle des
fonctionnaires dans la vérification des bureaux.
Il est à remarquer en
outre que beaucoup de contrôleurs, auxquels on refuserait cette indemnité,
n’ont qu’un traitement de 2,100 francs ; que leur traitement a subi encore une
diminution de 16 fr. 41 c. par suite du nouveau système monétaire ; qu’en
général ils doivent être en tournée un tiers à peu près de l’année, et
quelquefois s’éloigner de 5, 6 et même 8 lieues de leur domicile.
Indépendamment de la
somme demandée pour les contrôleurs, que la section centrale voudrait voir
rejeter, elle propose encore une diminution de 13,720 fr. sur les autres objets
de ce numéro, attendu, est-il dit dans le rapport, qu’ils ne forment qu’un
crédit éventuel. Ce n’est nullement le cas pour les brigades ambulantes de la
douane, pour lesquelles on demande une somme de 46,720 fr., ci-représentée à
raison d’un franc par jour entre 128 employés, et dont l’existence est
indispensable si l’on veut réprimer la fraude avec efficacité.
Quant aux allocations
pour les répartiteurs, porteurs de contraintes de la contribution foncière,
elles se sont élevées, les années précédentes, à peu près à la somme demandée ;
et comme pour l’exercice courant, le droit de patente a été augmenté, cette
circonstance majorera cette dépense.
On fera observer en
outre que cette allocation est prise sur un fonds que l’on pourrait considérer
comme spécial ; car la loi du 21 mai 1819, qui établit le droit de patente, a
déterminé dans son art. 271 que 10 p. c. du droit seraient affectés aux
non-valeurs et aux indemnités de répartiteurs et porteurs de contraintes ; et
le fonds en général n’est jamais épuisé.
Dans le même numéro, se
trouvent comprises les primes pour saisie de sel, qui n’ont nullement été
augmentées, ainsi que le mentionne le rapport de la section centrale. On avait
demandé et alloué pour 1832 une somme de 7,460 fr. pour primes de saisie de sel
et de boissons distillées sur la frontière, pour découvertes de distilleries
clandestines, et pour saisie et remise des fraudeurs entre les mains de la
justice. Maintenant on demande 8,000 francs, soit 540 fr. d’augmentation au
budget de 1833, parce qu’on a reconnu utile de donner plus d’extension à la
prime accordée aux personnes qui saisissent des fraudeurs et qui a été fixée
par arrêté royal du 16 septembre 1832, n°5, à 25 francs au lieu de 10 fl.
qu’elle était auparavant ; elle a aussi été rendue applicable à tous les
fraudeurs saisis étrangers et régnicoles, tandis qu’auparavant elle n’était
accordée que pour les fraudeurs dont le domicile était inconnu.
Quant aux divers arrêtes
qui ont fixé ces primes, une fois que la chambre a voté une somme pour en
couvrir la dépense, on ne voit pas en quoi ils pourraient sortir des limites du
pouvoir exécutif, ainsi que le dit la section centrale. D’après les
explications qui précédent on a lieu d’espérer que la chambre ne fera pas de
difficultés pour allouer intégralement la somme demandée au n°5 en question ;
si toutefois la chambre, au détriment du service et de l’administration,
persistait à refuser la partie de l’allocation qui est relative aux indemnités
des contrôleurs, alors ce serait à 113,720 fr., et non à 100,000 que cet
article devrait être réduit ; car c’est précisément parce il s’agit d’une
dépense en grande partie éventuelle, qu’il n’existe aucun intérêt à la
réduire c’est du moins dans ce sens qu’a
agi l’honorable rapporteur du budget du ministère de l’intérieur. (Aux voix ! aux voix !)
- Le chiffre de 426,410
fr proposé par le gouvernement, est mis voix et rejeté.
M. le président. - Le chiffre de la section centrale
395,650 fr., et celui de M. Coghen, de 400,000 fr.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier)
- Il y a trop de distance entre mon chiffre et celui de la section centrale ;
je me rallierai volontiers, et cela se conçoit, au chiffre intermédiaire
proposé par M. Coghen.
M. Fallon. - Il me semble que la section centrale
a repoussé cet art. 10,000 fr. pour dépenses imprévues.
M. d’Huart. - Le rapport dit lui-même que ces 10,000 fr. seront reportés à un
article final. (Aux voix ! aux voix !)
- Le chiffre de 400,000
fr. proposé par M. Coghen, est mis aux voix et adopté.
Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des domaines dans les
provinces
Article premier
« Art. 1er.
Traitement des employés : fr. 737,370. »
La section centrale
propose 683,521 fr.
M. Faider, commissaire du Roi. - Messieurs, la première critique
du budget des dépenses, pour la partie concernant l’administration de
l’enregistrement, tombe sur le traitement des employés de l’administration
centrale autres que les expéditionnaires.
Ces employés sont payés
sur le même pied et sur le même fonds que ceux des province, c’est-à-dire qu’on
leur alloue une remise de 1 3/4 pour cent sur les recettes (non compris les
los-renten) pour traitement, tant de ceux des
provinces que de ceux de l’administration centrale, le rapport voudrait faire
diviser ce fond unique, pour en porter une partie au chapitre de
l’administration centrale et le reste au chapitre concernant les provinces.
Cala doit être
parfaitement égal pour le gouvernement : il y a seulement lieu d’observer que
c’est compliquer mal à propos une chose fort simple en elle-même ; et comme il
doit être pareillement égal pour la chambre que l’article figure d’un côté
plutôt que de l’autre, l’on espère qu’à cet égard elle voudra bien maintenir
l’ordre du budget.
Cependant l’on peut dès
maintenant aborder l’examen de la hauteur du chiffre qui, en résultat et en
réalité, est absolument le même que l’année dernière, c’est-à-dire qu’on vous
demande pour les employés de l’administration centrale leur participation
ordinaire dans la remise de 1 3/4.
Le rapport de la section
centrale ne trouve pas que cette remise soit trop élevée ; an contraire l’on y
reconnaît (page 8, ad finem) qu’au moins encore pour
cette année ces employés doivent être payés par une remise et (page 2) l’on professe
le principe général qu’on a écarté les majorations et les réductions sur le
personnel.
Mais d’où vient donc
alors la diminution proposée par le rapport dans le chiffre du ministère ? En
voici la raison, c’est parce que les recettes portées au budget des voies et
moyens ont été évaluées plus haut que l’année dernière ; et comme, l’année
dernière, plusieurs orateurs ont fortement professé et que la chambre a adopté
le principe que le chiffre du budget des recettes devait invariablement servir
de base au calcul des remises ou traitements proportionnels, l’évaluation de
cette remise sur la même proportion que celle des recettes. Le rapport lui-même
fait parfaitement sentir cette nécessité puisque, pour la même cause, il admet
sans difficulté une augmentation de 21,860 francs sur les remises des
receveurs. (Voir page 31.)
Et
en effet, on se rappelle que, dans le cours de la discussion de l’année
dernière, l’administration a représenté à la chambre que les recettes avaient
été évaluées trop bas, que le temps déjà écoulé le prouvait. Qu’a-t-on répondu
? On a répondu qu’on ne pouvait pas sortir de l’évaluation faite au budget des
recettes, et que si l’administration les dépassait en réalité, elle n’aurait
qu’à demander pour les remises un crédit supplémentaire qu’on accorderait avec
bien de la satisfaction.
Au feuillet 18 du budget
vous trouvez la décomposition de la somme demandée ; il est facile de vous
convaincre, en y jetant les yeux, que les employés auxquels un crédit
s’applique ne sont pas trop rétribués, vu l’importance, la fatigue, les frais
indispensables de leur travail ; et vous maintiendrez, je n’en doute pas, la
somme proposée par le gouvernement, car cette fixée par la section centrale ne
répond pas au 1 et 3/4 de la recette.
M. Schaetzen. - Messieurs, l’administration de
l’enregistrement est celle qui exige le plus de connaissances spéciales ; elle
exige des personnes qui y entrent un long apprentissage et beaucoup de travail
; par cela même cette administration est en général, quant au personnel, bien
composée, Elle est une des branches les plus honorables de nos finances ; et
comme elle ne convient pas aux gens qui n’ont d’autre titre que la
recommandation d’un homme puissant, les intrus ne la recherchent pas, ils n’y
feraient point fortune.
Ces observations
méritent d’être prises en considération pour la direction des traitements,
surtout de ceux des employés supérieurs : j’ai examiné avec attention leur
chiffre, et je crois qu’il est impossible de leur faire subir de réduction.
Je suis d’accord avec la
section centrale qu’à l’avenir les employés supérieurs de cette administration
doivent comme tous les autres avoir un traitement fixe ; les employés
supérieurs doivent être des conciliateurs entre les receveurs et les
redevables, et du moment qu’ils sont intéressés dans les perceptions, ils
perdent nécessairement de leur influence, quels que soient d’ailleurs leur
probité et leur désintéressement.
Je passe au mode
d’administration.
J’observerai d’abord que
le nombre des employés supérieurs attachés à l’administration centrale me
parait trop considérable ; cette administration a à correspondre avec neuf
directeurs dans les provinces, et à résoudre les difficultés de perception qui
leur sont soumises par ces directeurs.
Il me paraît que la
besogne journalière répartie entre cinq employés supérieurs ayant chacun sa
division, et assistés du nombre de commis nécessaire, pourrait être expédiée
couramment, et que ces cinq employés présidés par l’administrateur, et assistés
d’un inspecteur-général, seraient suffisants pour former ce que l’on appelle le
conseil d’administration et du contentieux.
Dans les provinces, la
marche de l’administration est vicieuse et contraire à toutes les règles d’une
bonne comptabilité.
Il est généralement
reconnu qu’il ne faut qu’une espèce d’intermédiaire entre le directeur chef de
l’administration dans la province et l’agent comptable ; tout rouage superflu
est nuisible.
Aujourd’hui, il n’y a
entre le directeur et le receveur rien moins que quatre grades, des
inspecteurs, des inspecteurs de seconde classe, des vérificateurs de première
classe et des vérificateurs de seconde classe ; et je vous prie de le
remarquer, ces fonctionnaires sont employés à des travaux de même nature ; les
inspecteurs, et très souvent les vérificateurs, font, deux fois l’an,
l’inspection d’un certain nombre de bureaux, et cette tournée faite, ils sont
tous indistinctement occupés à la vérification des perceptions et de la
comptabilité.
Je voudrais que l’on
fît, mais successivement, disparaître cette différence dans les grades ; je
voudrais qu’au lieu de faire doubler les employés supérieurs d’un bout de la
province à l’autre, on assignât à chacun d’eux une résidence au centre d’un
certain nombre de bureaux, dont l’inspection et la vérification leur seraient
confiées.
Ce mode d’administration
aurait des avantages immenses sur celui que l’on a suivi jusqu’ici et que rien
ne justifie.
D’abord il y aurait
économie de temps pour les employés qui consacreraient au service de l’Etat le
temps qu’ils perdent dans leurs courses.
Il y aurait économie
d’argent pour ces mêmes employés : Messieurs, il y a aujourd’hui tel
vérificateur qui, après avoir payé ses frais de voyage, n’a pas 1,500 fr. dont
il puisse disposer pour son entretien et celui de sa famille.
En troisième lieu, ces
employés connaîtraient mieux le personnel qu’ils doivent surveiller ; ils
connaîtraient mieux les valeurs des propriétés sur lesquelles ils sont à chaque
instant dans le cas de devoir s’expliquer pour motiver la demande ou le refus
d’expertise.
Enfin, les instances que
l’administration est dans le cas de devoir soutenir seraient infiniment mieux
dirigées.
C’est ici, messieurs, la
partie faible de cette administration ; mais je me hâte de le dire, c’est
encore une fois moins la faute des employés qu’une suite de la marche vicieuse
qui leur est prescrite.
Quiconque a été dans le
cas d’avoir des relations avec cette administration, aura pu se convaincre que
les receveurs des chefs d’arrondissement sont accablés de besogne, et que,
quelle que soit leur bonne volonté et leur assiduité au travail, ils ne peuvent
y suffire.
Ce
sont cependant ces mêmes receveurs qui doivent suivre les instances, non
seulement celles relatives à leur bureau, mais encore celles de tous les bureaux
de l’arrondissement, tandis que si l’on adoptait le plan que je propose,
l’administration trouverait dans chaque chef-lieu d’arrondissement un employé
supérieur qui pourrait être chargé des instances et leur imprimer la célérité
qui manque généralement. Mes honorables collègues qui, comme moi, occupent des
fonctions judiciaires, attesteront que ce n’est souvent qu’après plusieurs mois
que les tribunaux sont mis à même de prononcer leur jugement, et cela
uniquement parce que le receveur, qui ne peut faire tout ce que l’on exige de
lui, préfère faire d’abord la besogne qui intéresse sa responsabilité et ne
s’occupe des actes de procédure qu’en dernier lieu.
Je désire que M. le
ministre et M. l’administrateur tirent parti sur l’avenir de ces observations ;
je me réserve de leur donner au besoin, lors de la discussion du budget de
1834, de plus amples développements.
M. Donny. - Messieurs, l’administration de
l’enregistrement est celle qui donne les produits les plus considérables à
l’Etat. En effet, messieurs, ce service rapporte 22 millions ; c’est plus du
quart du total de nos ressources.
J’ajouterai que les
frais de perception sont très modiques ; ils s’élèvent à 6 p. c., lorsque ces
mêmes frais vont à 12 et 13 p. c. et plus dans les autres administrations.
Messieurs, les employés
de l’enregistrement doivent avoir des connaissances bien autrement spéciales,
bien autrement variées que celles exigées des employés de tous les autres
services. Pour acquérir ces connaissances, il faut qu’ils consacrent une partie
de leur vie à des travaux arides et rebutants ; ils doivent passer 5 à 6 ans
dans les bureaux comme simples commis, faire ensuite un surnumérariat gratuit
de 5 à 6 ans encore avant d’obtenir un bureau de canton, où ils ont à peine de
quoi vivre et où ils passent 7 à 8 ans pour avoir enfin l’espoir de passer à un
bureau plus important, ou une place de vérificateur en second, place qui n’est
pas encore si bien rétribuée.
Les
traitements de ces employés ont été considérablement diminués depuis la
révolution, et le taux actuel est bien au-dessous des besoins réels.
Je déclare donc que je
voterai la somme qui nous est demandée ; si M. le ministre nous proposait, pour
1834, de revenir au taux qui existait avant la révolution, j’appuierais sa
demande de toutes mes forces.
M. Dumortier, rapporteur. - La chambre se rappelle, sans doute, que je lui ai démontré l’année
dernière que, loin d’avoir subi des réductions, les traitements dont il s’agit
avaient été, au contraire augmentés de près d’un sixième. Mes calculs n’ont été
détruits par personne. Maintenant on vient prétendre que la section centrale
opère une diminution sur cet article du budget ; l’erreur est manifeste, car
nous nous bornons à reproduire les sommes votées l’année dernière. C’est à la
chambre à voir si elle veut adopter la majoration que le gouvernement réclame,
majoration qui s’élève à 141,000 fr., comme cela résulte des pages 19 et 20 du
budget.
On fait valoir ici les
connaissances spéciales que les fonctions des employés de l’enregistrement
exigent ; mais ce sont précisément là les motifs qui vous ont fait fixer le
chiffre que nous reproduisons, car dans une séance précédente vous aviez admis
un chiffre moindre. C’est sur la proposition de l’honorable M. Faider,
aujourd’hui commissaire du Roi, que vous avez déterminé la somme qui figure au
budget de 1’année dernière. Il est vrai que M. le commissaire du Roi a eu le
soin de nous dire que les recettes étaient augmentées ; mais c’est là une
erreur comme vous pouvez vous eu convaincre en jetant les yeux sur les tableaux
publiés dans le Moniteur. Ces
tableaux signalent une diminution.
Une chose que vous
ignorez peut-être, c’est que les employés de l’enregistrement ont mille petits
moyens d’ajouter à leur traitement. C’est ainsi que M. l’administrateur-général
reçoit comme examinateur du timbre, je crois, une somme de 6,000 fl. J’ai
acquis l’assurance positive de l’exactitude de ce fait. De plus j’ai entendu
dire, mais je ne pourrais le certifier, que MM. les employés du séquestre
touchent encore certains émoluments. Voulez-vous savoir quel petit moyen
détourné on emploie pour se procurer des augmentations de traitement ? voici
quelque chose de vraiment curieux : Vous avez décrété récemment que l’excédant
de barrières serait consacré à la création de routes nouvelles. Au milieu de la
discussion animée que cet objet a fait naître, on a introduit sans bruit un
petit article, lequel fait passer les fonds de cet excédant dans les mains des
receveurs de l’enregistrement.
Vous
avez voté l’article sans penser que par là vous augmentiez le traitement des
employés supérieurs C’est cependant ce qui a lieu : sur 2 millions dont cet
excédant se compose, les employés supérieurs perçoivent, savez-vous combien ?
35 mille francs.
Ce n’est pas tout,
messieurs : vous savez que maintenant on vote des fonds à titre de dépenses à
faire ; sur ces dépenses il y a quelquefois des excédants considérables. Or,
comme les fonds ont été ordonnancés et payés, ils doivent rentrer dans la
caisse des receveurs, et les receveurs perçoivent encore certains frais de ce
chef. Voilà, messieurs, comment on augmente ingénieusement des traitements sans
que vous le soupçonniez. Voyez maintenant s’il vous convient de voter des
augmentations.
M. de Brouckere. - Ce qu’a dit un
des honorables préopinants sur l’importance des fonctions des employés de
l’enregistrement, sur les études si longues et si pénibles auxquelles ils sont
tenus, sur le peu d’avancement qui leur est réservé dans cette carrière, tout
cela est d’une vérité incontestable. Du reste, c’est un fait que
l’administration de l’enregistrement a toujours été considérée, sinon comme
au-dessus, du moins comme l’égale de toutes les autres administrations,
précisément à cause des connaissances exigées chez les individus qui en font
partie. Il ne convient donc pas de se montrer parcimonieux à leur égard, et
c’est ce qui arriverait si nous ajoutions de nouvelles réductions à celles qui
ont déjà été faites depuis la révolution.
On a prétendu qu’aucune
réduction n’avait été opérée mais c’est là une inexactitude. La première
réduction a eu lieu au mois de janvier 1831 : par un arrêté du gouvernement
provisoire, la remise qui était accordée aux receveurs a été réduite de 2 p. c.
à 1 3/4. Ce même arrêté a décidé que beaucoup des employés qui n’étaient pas
payés sur ces remises, le seraient à l’avenir et c’est là dans le fait une
deuxième réduction incontestable. Une troisième réduction a été opérée et a
porté sur la remise de la vente des domaines ; et en définitive, je ne crois
pas aller trop loin en affirmant que la réduction totale est d’un sixième.
Un des honorables
préopinants s’est plaint, si je l’ai bien compris, de ce qu’il existe trop de
grades intermédiaires entre le grade de directeur et celui de receveur. Mais
qu’y trouvons-nous ? Un inspecteur en premier, un inspecteur en second, un
receveur en premier, et un receveur en second ; mais je ne vois pas ce qui peut
exciter ici ce mécontentement, car enfin la rétribution est la même pour
l’inspecteur en premier que pour l’inspecteur en second ; ensuite il ne
résulterait aucune économie de leur suppression, puisqu’il faudrait revenir à
la moyenne ; et enfin, on ne saurait supprimer des fonctions aussi importantes
sans qu’il s’ensuivît un vrai chaos.
On vous a dit que les
traitements des employés avaient été augmentés par le fait de la perception de
l’excédant des barrières ; mais cela est naturel : une augmentation de
traitement est la suite d’une augmentation de travail.
En
terminant, messieurs, puisqu’un des honorables préopinants s’est engagé à
développer ses observations lors de la discussion de 1834, j’attendrai ce
moment-là pour considérer cette question sous toutes ses faces. Je ferai
observer pour aujourd’hui que ce n’est pas après neuf mois d’exercice qu’il est
possible d’opérer les réductions que l’on vous propose. (La clôture ! la clôture !)
M. Coghen. - Je demande la parole contre la clôture.
M. Fallon, M. Donny et M. Dumortier demandent, également la parole
contre la clôture.
M. Faider, commissaire du
Roi. - Je
demande la parole pour un fait personnel. On dit que l’administration des
domaines fait une perception illégale : depuis 1830, j’affirme qu’aucune somme
n’a été payée ni perçue dans les cas qu’on vient de signaler. Toute mon
administration respire l’économie la plus sévère. Moi-même je l’y ai
introduite, et pour que mes subordonnés n’aient aucune espèce de reproche à me
faire, j’ai voulu être compris dans les économies que j’ai proposées au
gouvernement provisoire, et qu’il a réglées dans l’arrêté du 17 janvier 1831.
- La clôture n’est plus
demandée et la discussion continue.
M. Donny. - J’avais d’abord demandé la parole pour
démontrer que l’honorable rapporteur était dans l’erreur lorsqu’il soutenait
que les traitements des employés de l’enregistrement ont été augmentés et non
pas diminués depuis la révolution. L’honorable M. de Brouckere vous a déjà dit
ce que je voulais vous dire moi-même, et il ne me reste qu’à l’appuyer en vous
indiquant les résultats des diminutions qui ont eu lieu :
Les directeurs de 1ère
classe ont été diminués de fl. 1,296
Ceux de 2ème classe, de
fl. 1,104
Les inspecteurs de 1ère
classe, de fl. 920
Ceux de 2ème classe, de
fl. 850
Les vérificateurs de
1ère classe, de fl. 690
Ceux de 2ème classe, de
fl. 598.
Je crois qu’il n’est pas
hors de propos de vous indiquer ici de combien les appointements des employés
belges sont inférieurs à ceux des employés français de même grade, dont les
traitements sont fixés par ordonnance du 11 novembre 1819.
Les
inspecteurs français de 1ère classe ont 282 fr. de plus que les nôtres.
Ceux de 2ème classe, 559
fr.
Les vérificateurs de
1ère classe, 344
Ceux de 2ème classe, 479
Tons ces appointements
ont été réduits assez fortement ; et vous savez d’ailleurs, messieurs, qu’en
France on vit à bien meilleur compte qu’ici.
M. Fallon. - C’est avec une espèce de supercherie, a dit M. le rapporteur, que
l’on avait inséré dans la loi sur les barrières un article portant qu’on
prendrait une somme sur leurs produits pour augmenter le traitement des employés
de l’enregistrement. Je puis assurer qu’aucune supercherie n’a en lieu :
j’étais membre de la commission qui a examiné le projet de loi sur les
barrières ; par mesure d’économie, nous avons demandé qu’on versât les produits
des barrières entre les mains des agents du trésor ; mais ayant reconnu que
cela était impraticable, parce que les agents du trésor n’ont aucun moyen de
poursuivre les refus de versements, nous avons été obligés de laisser la
perception aux employés de l’enregistrement qui, eux, peuvent faire les
poursuites nécessaires.
M. Dumortier, rapporteur. - Je n’ai pas parlé de supercherie ; j’ai dit que l’article était passé
inaperçu. Je ne me suis pas servi de l’expression de supercherie...
Plusieurs membres. - Si ! Si !
M. Dumortier, rapporteur. - J’en appelle à ceux qui sont autour de moi… Il n’y a que ceux qui
veulent défendre à toute force les intérêts des employés de l’enregistrement
qui peuvent m’imputer cette expression.
Je viens d’entendre la
déclaration faite par M. l’administrateur-général ; mais j’ai vu à la cour des
comptes, de mes yeux vu, des indemnités payées à l’enregistrement dans le cas
dont il s’agit. Voilà, dis-je, ce que j’ai vu de mes propres yeux.
M. Faider, commissaire du Roi. - Ce n’est pas depuis 1830.
M. Dumortier, rapporteur. - Des économies, dit-on, ont été faites sur les traitements des
employés de l’enregistrement ; mais en même temps que le ministre des finances,
M. Charles de Brouckere, diminuait la remise aux employés de l’enregistrement,
il leur ajoutait les recettes de la douane : ainsi, loin qu’il y ait eu
diminution de traitement, il y a eu augmentation.
J’ai établi, l’an
dernier, par des chiffres que l’enregistrement recevait un sixième de plus que
sous le roi Guillaume.
Le chiffre que vous avez
voté l’année dernière a été proposé par M. Faider lui-même, et il l’a proposé
comme une augmentation. Si vous votez une augmentation sur le traitement de
1832, il faudra en 1834 voter une augmentation sur 1833.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Il me semble que l’honorable M.
Dumortier ne tient pas assez compte d’un fait important, je veux parler du
budget des recettes. Il argumente, non pas de ce budget, mais du tableau qui a
été publié dans le Moniteur : ce
tableau ne présente pas un fait entièrement accompli, puisque l’année n’est pas
écoulée ; si des recettes réelles il résulte une différence avec les recettes
présumées, le crédit que vous allez allouer ne peut être dépassé. Le crédit est
éventuel. Il est subordonné à un point de départ fixé par la chambre.
Pour faire comprendre la
situation des employés de l’enregistrement, permettez-moi une comparaison :
Je suppose qu’un
propriétaire fasse un contrat avec un particulier chargé de la recette de ses
revenus, et qu’il dise à ce particulier : Vous aurez 5 p. c. des recettes ;
d’après le montant de mes revenus vous aurez environ 1,500 fr. Si, ensuite la
fortune du propriétaire vient à augmenter par succession ou autrement, peut-il
dire : Vous ferez encore toutes les recettes, et vous n’aurez que 1,500 fr. ?
Le particulier répondrait : Ma condition est fixée par la quotité de 5 p. c. ;
si je perçois davantage, j’ai plus de travail, plus de responsabilité ; je dois
avoir un salaire supérieur.
Quant à moi, je trouve
que la base de un et trois quarts n’est pas trop élevée. Si par suite des
recettes de l’Etat les receveurs ont des appointements plus élevés, il faut
s’en féliciter ; l’amélioration de leur position viendrait de la richesse de
l’Etat.
- L’art. 1er, traitement
des employés, portant 737,370 fr., selon le chiffre du ministre, est mis aux
voix et adopté.
La suite de la
discussion est renvoyée à demain.
La séance est levée à
quatre heures et demie.
MEMBRES
ABSENTS SANS CONGE
Membres absents sans
congé : MM. Angillis, Berger, Brixhe, Dams, de Behr, de Foere, W. de Mérode, de Muelenaere, de
Renesse, de Robaulx, de Robiano, de Sécus, Desmaisières, Devaux, Doignon, Dubois,
Dubus, Dugniolle, Dumont, Fleussu, Gendebien, Goblet, Legrelle, Milcamps,
Nothomb, Pirson, Seron, Teichmann, Thienpont Trentesaux, Van Hoobrouck, Vilain
XIIII, Vuylsteke.