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Note
d’intention
Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du mardi 6 août 1833
Sommaire
1) Projet de loi relatif aux frais
d’entretien, par les communes, des indigents dans les dépôts de mendicité.
Discussion des articles (A : sauvegarde de la liberté individuelle ;
B : situation de l’industrie linière) (Lebeau, (+A)
d’Hoffschmidt, (+A et B) Desmet,
Jullien, Ernst, Milcamps, Verdussen, (B et A) de Robaulx, de Muelenaere, Verdussen, Ernst, Dubus,
de Theux, d’Huart, Jullien, Soudan de Niederwerth, de Muelenaere, Jullien, Verdussen, Ernst, Trentesaux)
(Moniteur belge n°220, du 8 août 1833)
(Présidence de M. Raikem)
M. Liedts fait l’appel nominal à midi et demi.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la
rédaction en est adoptée.
- Le sénat par un message,
fait connaître que dans la dernière séance il a adopté les lois relatives à des
transferts d’allocation dans les budgets du ministère de l’intérieur, lois
votés dernièrement par la chambre des représentants.
Discussion des articles
Article premier
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Messieurs, les orateurs distingués que
vous avez entendus successivement pour et contre le projet de la section
centrale, ont jeté une vive lumière sur le sujet de la discussion, et l’ont
presque épuisée ; je me ferais un scrupule de la prolonger, si des matières
plus importantes étaient à l’ordre du jour, et si cette discussion ne devait
pas toujours produire des fruits utiles. Il est évident, messieurs, qu’elle
prépare, facilite, abrège même la discussion à laquelle la chambre devra se
livrer lors de l’examen de cette partie de l’organisation provinciale et
communale qui se rattache aux établissements de bienfaisance.
Je ne regarde donc pas comme
inutile de résumer brièvement les principaux arguments qui ont été employés à
l’appui du projet de la section centrale auquel s’est rallié le gouvernement.
J’ai d’abord un mot à dire du
système exposé hier par un honorable préopinant.
L’honorable M. Jullien ne
semble pas avoir aperçu que la mendicité impose à la société et au gouvernement
une double tâche. Il ne s’agit pas seulement de réprimer la mendicité, mais il
s’agit surtout de combattre le mal à sa source ; il s’agit de prendre l’abus à
son origine et de s’efforcer d’en étouffer le germe, d’en circonscrire de plus
en plus les limites ; car, vous le savez, pour la mendicité comme pour les
vices plus graves qui portent atteinte à la société, le droit de réprimer n’est
légitime que quand la sollicitude qui prévient a exercé sa bienfaisante
influence.
Le système de répression pure
et simple qui consiste à assimiler la mendicité aux délits et dès lors à
comprendre dans les dépenses générales de l’Etat les frais de répression de cet
abus, est à la fois contraire à l’économie et à la moralité : à la moralité
parce que si vous désintéressez la commune, c est-à-dire ceux-là même que
l’abus frappe le plus immédiatement, le plus directement, vous paralysez
l’action locale qui, pour prévenir la mendicité, comme pour prévenir d’autres
désordres, s’exerce sous plusieurs rapports, d’une manière très utile à la
localité. C’est ainsi, messieurs, que pour prévenir ou réprimer la mendicité,
nous avons vu des localités féconder la bienfaisance publique en établissant
des écoles gratuites de serrurerie, de menuiserie, de dessin linéaire, des
écoles dominicales spécialement destinées à l’artisan peu aisé.
Je puis citer nommément la
ville de Liége : pendant les derniers temps que je l’ai habitée, plusieurs
établissements libres formés par souscription dans le but d’améliorer la clase
ouvrière, y florissaient.
Messieurs, si l’intérêt est un
bon guide pour l’individu, il est aussi un très bon guide pour les communautés.
Gardez-vous dons de désintéresser les communes, de désintéresser les provinces
qui sont, bien plus immédiatement que l’Etat, frappées des abus que nous
signalons pour faire retomber cette charge sur l’Etat qui, placé plus loin de
l’abus, préoccupé souvent d’autres intérêts, n’apporterait pas l’action,
l’activité qu’y apportent les communautés plus circonscrites.
Quant à l’économie, elle exige
aussi que la province et la commune concourent avec le gouvernement aux frais
d’entretien des mendiants, qu’elles soient aiguillonnées par le besoin de se
soulager de ce fardeau.
Si vous n’associez pas
l’action des communes et des provinces à celle de l’Etat, vous augmenterez la
mendicité dans une proportion effrayante, et comme on vous l’a très bien fait
observer, le budget de l’Etat prendrait bientôt une ampleur quadruple de ce
qu’elle est aujourd’hui.
On a vu dans certaines
localités, en 1808, par les soins des autorités provinciales et des
administrations de charité publique, la mendicité extirpée presque tout entière
des départements de
Ce résultat n’était pas dû à
l’action de l’Etat, puisque dans d’autres départements les mendiants
fourmillaient ; il était dû à l’action de l’administration provinciale et
communale.
Mais, a-t-on dit, il est peu
logique, peu juste, lorsque la législature a érigé la mendicité en délit, de
même que le vagabondage, de faire une distinction entre la dépense que
nécessite la répression de ce délit et la dépense que nécessite la répression
d’autres crimes et délits. Messieurs, j’ai établi une distinction entre la
peine proprement dite, et la mesure administrative qui lui succède
immédiatement. Cette distinction a été appuyée par des arguments pleins de
force.
J’ai eu pour auxiliaires sur
ce point, des orateurs avec lesquels je regrette de n’avoir pas toujours
l’avantage de me trouver d’accord.
Cette distinction est
évidente. Remarquez que la convention nationale elle-même n’avait admis la
réclusion des mendiants que comme mesure administrative. Le décret de 1808
n’avait pas non plus érigé la mendicité en délit, et la détention n’avait lieu
que comme mesure d’administration.
A cette législation, il est
vrai, a succédé le code pénal qui a érigé la mendicité en délit, mais le code
pénal a consacré deux caractères de répression, et l’on peut dire que le
jugement appelé à constater le fait était le seul moyen d’empêcher qu’il ne fût
porté légèrement atteinte à la liberté individuelle.
Le jugement qui déclare le
délit de mendicité est la constatation légale du fait, la constatation qui
légitime la pénalité et la détention prononcée par le même code. Ainsi se
trouve prévenue l’action directe et facilement arbitraire des agents de la
force publique.
Tout délit est une cause de
désordre social ; mais toute cause de désordre social n’est pas un délit. Par
exemple, les insensés vagants, et dont les familles ne se présentent pas, sont
reclus à peu près au même titre que les mendiants, parce que la présence des
insensés dans la société est une cause de désordre. Dira-t-on que la détention
des insensés est une peine ? C’est une mesure administrative ; ce ne peut être
autre chose.
La preuve, messieurs, que la
réclusion, n’est pas une peine proprement dite, résulte de ce qu’ont fait
remarquer plusieurs orateurs : si un individu, conduit au dépôt de mendicité
par le gouvernement, justifie que depuis son entrée des moyens d’existence lui
sont acquis, que des secours lui sont offerts par sa famille, par un ami, à
l’instant même la détention cesse. Il dépend d’un tiers de faire cesser la
réclusion. En peut-il être de même pour une peine légale ?
De plus, voyez quelle
différence il y a entre les dépôts de mendicité et les prisons qui,
véritablement, sont des lieux où des pénalités s’accomplissent. On admettra
quiconque se présentera dans un dépôt de mendicité, s’il a des droits à y
recevoir asile.
Mais quiconque se présentera
pour se faire enfermer dans une maison de force, n’y serait pas admis, parce
que la détention est une peine, et que personne ne peut s’infliger une peine à
lui-même.
C’est aussi par mesure
administrative que les étrangers déclarés vagabonds par jugement sont expulsés
du territoire. Dira-t-on que c’est une peine ? évidemment
non : dans le sens légal ce n’est pas une peine, ce n’est pas là le
bannissement ; le bannissement est une peine infamante.
L’expulsion hors du territoire
n’est pas le bannissement quoiqu’il en ait le caractère matériel ; car si
l’individu expulsé venait à se présenter sur notre territoire, il ne sera pas
condamné à la déportation comme le serait le banni, en vertu de l’article 33 du
code pénal.
Je crois que, grâce à ce qui a été dit par
d’autres orateurs, la réfutation du système que je combats sur le caractère de
la répression est complète ; et que si, matériellement parlant, on peut considérer
comme une peine la réclusion des mendiants, dans le sens légal ce n’est pas une
peine, c’est une mesure administrative.
J’arrive aux considérations
développées par M. Fallon à l’appui de son amendement.
Il a formulé une proposition
qui me paraît avec une portée beaucoup trop grande.
En fait d’institutions de
bienfaisance, comme en fait d’autres institutions, a dit cet honorable membre,
tout ce qui n’est pas municipal est d’ordre public, c’est-à-dire que d’un seul
mot il a condamné les hospices collectifs. De sorte que si les communes d’un
canton ne pouvaient pas nourrir séparément leurs indigents et jugeaient à
propos de fonder un établissement collectif, cantonal, au moyen d’un contingent
fourni par chacune d’elles, cette institution, quoique municipale dans sa
source, par cela seul qu’elle appartiendrait à plusieurs commine, perdrait son
caractère originel et deviendrait une institution d’ordre public…
Dans les communes rurales, il
peut y avoir des aveugles, des incurables, des sourds-muets ; mais, excepté
dans les grandes villes, il n’y a pas assez de malheureux de cette catégorie
pour qu’on forme en leur faveur un établissement dans chaque localité : il faut
une coalition de communes afin de pouvoir les secourir. Je suppose que la
coalition soit spontanée ; elle sera, dans ses éléments constitutifs, toute
municipale, il faut bien en convenir. Eh bien la législation fait à l’égard de
ces communes ce que l’action spontanée des citoyens a pu négliger dans certains
cas. La loi a dit : Il y aura des hospices cantonaux et provinciaux ; les
dépôts de mendicité ne sont rien autre chose.
Les dépôts de mendicité sont,
comme je l’ai dit, les succursales, les suppléments des hospices ; ce sont des
hospices départementaux. Voici comme l’art. 12 de l’arrêté ministériel,
organique du décret de 1808, s’est expliqué :
« L’établissement sous le
rapport de son administration, de sa police intérieure, de la sûreté, de la
salubrité des préposés et des ateliers qui y seront organisés, sera considéré
comme succursale des hôpitaux généraux du département, et comme tel placé
immédiatement sous la surveillance du préfet. »
Puisque j’ai sous les yeux le
décret de 1808, je prendrai la liberté d’adresser une réponse aux observations
dé l’honorable député dont j’examine en ce moment le discours.
L’honorable M. Fallon a dit
que le décret du 5 juillet 1808 avait attribué les dépenses d’entretien à
l’Etat, aux provinces et aux communes. Messieurs, c’est là une erreur : le
commissaire du Roi l’a déjà relevée ; et pour être convaincu que M. Fallon
s’est trompé, il suffit de lire l’art. 7 qui déclare que les frais de premier
établissement seront faits concurremment par le trésor public, les provinces et
les communes. Mais, quant aux dépenses d’entretien annuel, l’art. 8 du même
décret déclare qu’elles sont à la charge des provinces et des communes. La
pratique a été constamment en harmonie avec les principes posés par le décret.
Ceci répond aussi à
l’interpellation de M. Fleussu qui a demande où étaient les textes des lois qui
déclaraient que les communes étaient chargées de l’entretien des dépôts de
mendicité, et qui prétendait qu’on mettait en fait ce qui était en question.
Je trouve le principe du
projet de la section centrale dans le décret de juillet 1808. Je ferai
remarquer en outre que selon l’honorable M. Ernst, dont la parole fait
certainement autorité dans ces questions, l’entretien des dépôts de mendicité a
été également imposé aux communes depuis longtemps.
Cependant l’honorable M.
Ernst, tout en ne contestant pas le principe du gouvernement et de la section
centrale, voudrait que la loi ne stipulât pas le remboursement des dépenses
antérieures ; j’avoue que je ne comprends pas comment, d’une part, la débition est admise par le préopinant tant pour le passé
que pour le présent, et qu’en même temps il déclare que le projet de loi, sous
peine d’être entaché de rétroactivité, doit être modifié. Indépendamment de ce
que ce double argument se réfute par lui-même je ferai remarquer quelles en
seraient les conséquences.
Quelques localités n’ont pas
payé leur contingent ; eh bien, les communes qui se sont acquittées, et est le
grand nombre, auront le droit de réclamer comme indûment perçu tout ce qu’elles
ont payé. Depuis quelle époque ont-elles indûment payé ? L honorable M. Ernst
ne nous le dit pas.
Messieurs nous n’avons cessé
de vous le dire, le principal but du projet de loi est de faciliter, de
préciser les moyens de coercition sur lesquels la législation impériale n’est
pas assez claire.
Quand on se rappelle ce
qu’était le pouvoir municipal alors, on comprendra que le législateur n’ait pas
cru devoir se préoccuper bien vivement de l’exécution de ses décrets ni des
résistances qu’il aurait à vaincre.
On a argumenté de l’art. 110
de la constitution ; on a prétendu que ce serait la violer que de consacrer le
principe de la loi qui vous est soumise.
On a déjà répondu qu’il y
avait, sous bien des rapports, obligation acceptée par les communes,
quasi-contrat entre elles et l’Etat.
On vous a fait voir, la loi à
la main, que les centimes additionnels votés annuellement par le pouvoir
législatif n’ont été accordés aux communes et aux départements qu’à la
condition de satisfaire aux dépenses fixées par les lois existantes, ou à
d’autres dépenses qui seraient indiquées par des lois nouvelles.
L’interprétation que l’on veut
donner à l’art. 110 de la constitution conduirait à l’absurde, car de deux
choses l’une : ou les charges communales auxquelles on fait allusion sont
acceptées par les communes ou elles sont répudiées. Si elles sont acceptées par
les communes, le droit de forcer la contribution est une puérilité, car si
elles veulent la charge, elles voteront, à défaut de revenu, une imposition
suffisante : car, pour les communes comme pour les individus, la règle :
« qui veut la fin, veut les moyens », va d’elle-même. Mais quand elles ne voudront pas la charge, à
quoi bon l’imposition créée d’office par la loi ? L’exception écrite dans le
dernier paragraphe de l’article 110 devient inutile.
Il y a encore quasi-contrat de
la part des communes, par suite des donations entre vifs, ou, par cause de
mort, acceptées avec la condition de secourir leurs pauvres. Chaque pauvre est
un élément de la communauté ; le testateur, le bienfaiteur de la commune, a la
volonté de le secourir, à l’intention raisonnable, que vous devez lui prêter,
de le suivre même hors de la commune. La loi de novembre
La loi du domicile de secours
consacre ce principe que la commune, sous le rapport des devoirs de la charité,
suit l’habitant partout où il se trouve, aussi longtemps qu’il n’a pas acquis
un nouveau domicile de secours.
On a
enfin présenté les gouvernements comme cherchant toujours à dégrever leurs
budgets pour surcharger les provinces et les communes. Sans doute, les communes et les provinces ont été parfois
iniquement surchargées par les décrets, par les arrêtés ; mais, contre les
principes que vous avez admis dans la constitution, viendraient se briser dorénavant
les tentatives d’un gouvernement assez insensé pour se traîner dans les
errements de l’empire et de l’ancienne administration.
Vous avez vos garanties contre
l’adoption de tels errements dans l’indispensable intervention du pouvoir
législatif. C’en est fait du régime des décrets et des arrêtés. Que si vous
n’aviez pas pleine confiance dans le pouvoir législatif, si vous n’y voyiez pas
la sauvegarde de vos droits, il ne vous reste, messieurs, qu’une chose à faire,
c’est de déchirer votre constitution.
M. d’Hoffschmidt. - Messieurs, j’ai écouté avec la plus grande
attention la discussion qui a eu lieu dans les deux dernières séances et je
n’ai entendu que deux arguments opposés à l’amendement que j’ai eu l’honneur de
vous proposer hier : je puis vous les résumer en peu de mots : le premier roule
principalement sur la fainéantise des mendiants, vice qui dit-on, peut les
conduire à tous les autres si l’on ne les séquestre pas de la société. Tels
sont, vous en conviendrez, les vrais motifs de ceux qui ne trouvent pas
contraire à tous les principes de justice et d’humanité que l’on incarcère
forcément les mendiants dans les dépôts de mendicité.
C’est donc sur la simple
prévention qu’un pauvre est fainéant que vous voulez le priver de la liberté ?
Mais, messieurs, sous l’empire
de notre constitution, n’est-il pas libre à un honnête homme d’être fainéant,
et n’en voyez-vous pas tous les jours parmi vous, sans qu’il vous vienne même
dans l’idée de fuir leur société ? Au reste, si vous jugez un mendiant tel,
refusez-lui l’aumône, mais laissez-le comme tous respirer le plein air en
liberté, s’il n’a rien d’autre à sa charge que l’indigence et la fainéantise :
on répond à cela qu’un fainéant, plus que tout autre, est enclin à devenir
vagabond, voleur, etc., et pour prévenir le mal qu’il pourrait causer à la
société s’il devenait réellement criminel, vous le traînez par précaution dans
un dépôt de mendicité, qui est pour lui une véritable prison ; et c’est encore
sur une simple prévention qu’un mendiant, que l’on accuse peut-être injustement
de fainéantise, peut devenir criminel, que vous lui ravissez sa liberté. Et
quels sont, messieurs, les hommes chargés de juger les pauvres d’après des
principes de prévention ? Ce sont des gendarmes qui reçoivent, s’il en ont encore comme sous l’ancien gouvernement, des
primes d’encouragement lorsqu’ils peuplent bien les dépôts de mendicité de
malheureux innocents dont le seul crime
est, comme l’a dit l’éloquent M. Dumortier, d’avoir eu faim.
Le second argument que l’on a
opposé à mon amendement est que ce sont les mendiants que j’ai rayés de l’art.
1er qui peuplent principalement les dépôts de mendicité, et que par conséquent
mon amendement n’est pas admissible ; ce qui revient à dire selon moi, que pour
que ces établissements reçoivent une ample destination, il faut priver nos
pauvres les plus importants de la liberté, sans s’inquiéter s’ils ont, oui ou
non, commis d’autres délits que celui de demander l’aumône. Mais les prières
pressantes effraient l’honorable collègue auquel je réponds ; il veut
absolument remplir nos dépôts de mendicité, et rien n’est si facile, messieurs,
si l’on veut suivre son principe qui tend à l’application rigoureuse d’un
article du code pénal que mon honorable collègue et ami, M. Dumortier, a flétri
hier d’une manière si frappante.
Quel mal y aurait-il,
messieurs, que nos prisons restassent sans être complètement peuplées ?
Quelques malheureux de moins
seraient arrachés à leurs familles, ce qui serait d’autant moins un inconvénient
que la société s’en apercevrait à peine, car malheureusement le nombre des
mendiants est tel que quelque rigoureux et quelque injuste que l’on soit à leur
égard, l’on ne peut en envoyer qu’une très faible partie dans les dépôts de
mendicité. Ainsi, messieurs, en vous moins endurcis que les auteurs du code
pénal envers une partie de vos concitoyens qui ont des droits à votre
commisération et à votre protection, vous ne tomberez pas même dans un
inconvénient que vous dussiez craindre.
M.
Dumortier, qui a parlé absolument dans mon sens en demandant l’abrogation de
l’article 274 du code pénal, a par là fortement appuyé mon amendement qu’il
trouve cependant incomplet parce que, dit-il, il y a des mendiants qui sont
punissables de charges aggravantes, et ceux-là, il ne veut pas les tolérer ;
mais il n’a sans doute pas fait attention que dans ce cas, il y a des lois
répressives par lesquelles on peut atteindre les mendiants sans les envoyer à
la charge des communes dans les dépôts de mendicité : s’ils volent, qu’on les
punisse de la réclusion comme voleurs, cela est très juste ; mais s’ils sont
honnêtes gens, laissez-les à leurs familles.
Je crois donc, messieurs, que
mon amendement fait disparaître sans inconvénient le plus grand vice de la loi,
celui qui blesse à la fois les principes de l’équité et de l’humanité.
M.
Desmet. -
Messieurs, je voterai contre l’article tel qu’il est présenté par la section centrale.
J’en repousse d’abord la rédaction, car c’est à tort qu’on voudrait nous faire
reconnaître que les frais d’entretien des indigents dans les dépôts de
mendicité se trouvent légalement établis à la charge des communes, aucune loi,
pas la moindre disposition législative n’est à trouver pour faire foi que cette
charge existe, et je défie quiconque d’en déterrer une seule qui ait attrait à
cette contribution, qu’on veut, à tort et à travers, imposer aux communes.
Les lois qui ont été citées
dans l’exposé des motifs comme dans le rapport de la section centrale ne
contiennent certainement aucune disposition positive à cet égard ; et c’est ce
que M. le rapporteur de la section centrale a dû reconnaître, car pour pouvoir
conclure en faveur de l’opinion consacrée dans le projet ministériel, il a été
obligé de recourir, soit à une argumentation par induction, qu’il a tellement
forcée, que certes elle ne peut faire fortune dans un cas où il s’agit de
frapper les communes d’une contribution forcée, soit à des arrêtés royaux qui
n’ont aucune loi pour base, et qui ont été pris par le simple bon plaisir de
Guillaume.
Je ne conçois donc pas comment
cet honorable rapporteur ait pu avancer dans son rapport, avec tant
d’assurance, que l’entretien des indigents dans les dépôts de mendicité était à
la charge des communes d’après les lois, et comment il a pu dire que l’arrêté
illégal du 12 octobre 1819 avait reçu son exécution partout .
Car c’est un fait que je conteste, que cette exécution a été générale et sans
opposition, et il me serait facile d’en produire les preuves. Si, par peur et
par une condescendance timide, des administrations communales ont, contre les
intérêts de leurs communes, obtempéré aux ordres réitérés de l’administration
supérieure, plusieurs du moins ont eu le courage de s’opposer longtemps aux
actes arbitraires émanés du pouvoir, et de ce que j’avance ici j’en trouve la
preuve dans l’arrêté même de Guillaume du 2 octobre 1825, où il dit, à
l’article 47 : « Qu’il est de sa volonté expresse que toutes les pensions
des communes soient, sans aucun retard, mises en recouvrement et intégralement
soldées aux dépôts qui y ont droit. »
Si donc toutes les communes
s’étaient empressées à se conformer à l’arrêté royal du 12 octobre 1819, on
n’aurait pas dû, en 1825, prendre une mesure pour les y contraindre, et
Guillaume, je pense, ne se serait pas cru obligé de parler avec un ton si
impératif, comme il l’a fait dans l’arrêté que je viens de citer.
Je repousse ensuite dans
l’article le principe que l’on veut y consacrer, que pour l’avenir les frais
d’entretien des indigents dans les dépôts de mendicité seront à la charge des
communes, et je le repousse parce que je suis persuadé que cette charge est
ruineuse pour les communes et qu’elles n’en retirent aucun bénéfice pour
détruire ou diminuer la mendicité chez elles. Quand j’étais commissaire du
district d’Alost, j’ai reçu de la part des administrations communales tant de
plaintes que ces frais ruinaient leurs bureaux de bienfaisance et mangeaient
seuls tous les revenus, que j’en ai fait l’objet de mes investigations, et je
me suis convaincu qu’à la vérité les dépôts de mendicité étaient non seulement
ruineux pour les communes, mais aussi d’aucune utilité pour l’extirpation de la
mendicité.
D’ailleurs, messieurs, ce
n’est pas d’aujourd’hui qu’on met en doute l’utilité de ces dépôts ; le
gouvernement impérial en a voulu faire l’essai en grand ; il en augmente le
nombre ; mais l’exécution de ces mesures a démontré qu’elles étaient
insuffisantes pour détruire la mendicité, et que le mal ne pouvait pas trouver
son remède dans ce moyen ; je pense qu’on peut en saisir la raison, c’est que
la mendicité est un métier comme tous les autres, où on trouve des moyens
d’existence. Ainsi le nombre des individus renfermés dans les dépôts est
promptement remplacé par un égal nombre d’individus qui sortent de la classe
des indigents pour devenir mendiants habituels. Ces dépôts ne sont donc qu’une
charge de plus pour les communes, sans produire la moindre utilité ni pouvoir
jamais atteindre le but qu’on s’en est proposé depuis si longtemps.
C’est pour ces motifs que je
voterai contre l’article présenté par la section centrale, et que je donnerai
mon assentiment à l’amendement de l’honorable
M. Fallon.
Si je suis contre les dépôts
de mendicité comme ils se trouvent actuellement établis, et surtout de la
manière qu’ils sont administrés, je ne puis cependant partager l’opinion de cet
honorable député, qui voudrait laisser impunis ceux qui de la mendicité font
une profession ; car si la mendicité et la pauvreté ou l’indigence sont deux
états qui se rapprochent en plusieurs points, ils sont cependant séparés par
une ligne du démarcation distincte. La mendicité est, comme je viens de le
dire, un métier habituel et journalier, auquel se livrent un certain nombre de
familles pour subvenir à leur existence. Ceux qui suivent cette profession
honteuse ne rendent aucun service à la société ils lui sont à charge et ils
deviennent souvent dangereux. Les refus d’aumône qu’on leur ferait exposeraient
à des conséquences terribles. J’en ai vu qui, pour s’en venger, ont incendié
des meules de grains et des fermes. La terreur qu’ils inspirent leur donne une
sorte de puissance, et leur assure quelquefois l’impunité de leur audace et des
délits qu’ils commettent. Mais, je le répète, ce ne sera point dans les dépôts
de mendicité que vous trouverez un remède à ce mal ; au contraire, l’expérience
démontre qu’ils sont une telle charge pour les bureaux de bienfaisance, qu’ils
leur ôtent les moyens nécessaires pour venir au secours des autres pauvres de
la commune, et que, par faute de ne pouvoir secourir, bien souvent des
administrations communales sont obligées de laisser mendier leurs indigents, et
ainsi les habituent à ce métier honteux.
Vous en
aurez un qui me paraît salutaire et dont on peut, en Belgique, garantir la
réussite ; c’est quand vous établirez, à côté d’une mesure de correction, des
moyens qui donneront aux indigents la faculté de pourvoir à leur subsistance,
moyens que vous avez dans un travail qui procure un salaire suffisant. Dans les
provinces des Flandres, par exemple, vous verrez peu de mendiants quand les
toiles de lin se débitent et que la matière première est à un prix assez bas
pour que la journée des fileuses et des tisserands soit suffisante pour leur
nécessaire ; mais quand cette journée ne peut suffire, que la majeure partie du
tissu reste dans l’achat du lin, alors les familles pauvres doivent avoir
recours à la mendicité. C’est pourquoi je crains que l’hiver prochain vous n’y
voyiez augmenter le nombre des mendiants ; la récolte du lin étant généralement
manquée cette année et perdue entièrement dans le pays de Waes, cette filasse
sera rare et à un prix tellement élevé que le travail du filage et du tissage
ne donnera point de salaire suffisant. On pourrait en partie prévenir ce mal,
si on mettait momentanément des bornes à l’accaparement du lin par l’étranger ;
une augmentation des droits sur la sortie serait par conséquent nécessaire, et
j’ose me flatter que si une proposition était faite pour porter une
modification dans ce sens au tarif des douanes, elle serait accueillie avec
faveur par les chambres et le gouvernement ; je sais qu’elle est réclame par
une majeure partie de la nation.
M. Jullien. - Messieurs, au point où en est la
discussion, je vais me borner à répondre brièvement aux arguments du ministre
de la justice.
« Si vous désintéressez
les communes dans la question de mendicité, a-t-il dit, le délit de mendicité
ne fera qu’augmenter ; les conséquences en deviendront d’autant plus
aggravantes. » Le ministre ne s’est pas aperçu qu’on pourrait étendre avec
autant de logique son argument à tous les délits. Intéressez les communes à la
répression de tous les autres délits, et vous les verrez diminuer.
Il n’est pas besoin,
messieurs, de stimuler les communes pour réprimer la mendicité ; mais elles
n’ont d’action que chez elles.
Ne pourrait-on pas rétorquer
l’argument ministériel et dire : Si vous désintéressez l’Etat dans la
répression de la mendicité, les conséquences seront beaucoup plus graves pour
le pays ? En effet, l’Etat doit voir ce vice sous d’autres rapports que les
communes. Et s’il est désintéressé dans cette question, on pourra avoir des
établissements comme celui de Namur, des cloaques. Il n’en lancera pas moins
des bons à payer sur les communes à la fin de l’année.
Il ne manque jamais de
philanthropes qui présentent des systèmes dont les résultats sont infaillibles
; le gouvernement, étant désintéressé, donnera l’ordre d’en faire l’essai, et à
la fin de l’année il faudra encore que les communes paient les bévues
philanthropiques.
Argument pour argument, le
mien vaut celui de M. le ministre ; et s’il ne faut pas désintéresser quelqu’un
dans la question de la mendicité, c’est surtout l’Etat.
On est convenu aujourd’hui,
que lorsque les vagabonds étaient condamnés, les frais de détention étaient à
la charge de l’Etat ; mais, a-t-on dit, lorsqu’il sort de la prison pour aller
dans un dépôt de mendicité, c’est par une mesure administrative.
En vous tenant ce langage, on
a méconnu le langage de la loi : lisez l’art. 274. Ou bien le mendiant a rempli
son temps de détention, et vous n’avez plus rien à lui demander ; ou bien, si
vous le détenez dans le dépôt de mendicité, c’est en vertu d’un jugement.
Aussi longtemps qu’on ne
m’aura pas prouvé que la privation de la liberté n’est pas une peine, il faudra
subir les conséquences du texte de la loi.
On ne conduit pas que des
mendiants dans les dépôts de mendicité. Je vais citer un fait qui le prouve et
qui est connu de deux membres de cette assemblée.
Il s’agit d’une affaire où
l’on de ces membres portait la parole comme avocat et où l’autre siégeait comme
juge.
Un père de famille fort aisé
avait deux enfants dont il n’avait pas bien surveillé l’éducation ; parvenus à
leur majorité, ces deux garçons quittent la maison paternelle, et tous deux se
font reprendre de vagabondage dans l’une des Flandres. Ils avaient donné des
signes d’aliénation, et on les mit dans un dépôt de mendicité. Quand il s’agit
de payer les frais, on s’adresse au bureau de bienfaisance ; le bureau de
bienfaisance répond que le père doit payer ; mais le père objecte qu’ils sont
majeurs, et le bureau de bienfaisance est obligé de payer.
Le bureau de bienfaisance
intente une action contre le père, attendu que celui-ci doit des aliments à ses
enfants ; le père fait observer qu’il n’a pas refusé des aliments aux enfants,
puisqu’ils ne sont pas venus les demander, et le bureau de bienfaisance a
succombé dans sa réclamation.
Les bureaux de bienfaisance et
les communes sont toujours surchargés ; il est très commode de les faire payer.
Quant à la faculté d’entrer
dans les établissements en s’y présentant, je crois qu’elle entraînera une
foule d’abus et que, pour les éviter, il faut tracer des règles à cette
admission.
Je suppose que 200 capucins,
lesquels font partie d’un ordre mendiant, se présentent à la porte d’un dépôt
de mendicité, il faudra les recevoir. Au bout de quelque temps, il serait donc
possible que les dépôts de mendicité devinssent des couvents de capucins à la
charge des communes. (On rit.) .
Si
quelqu’un se présente dans un dépôt et que vous le receviez parce qu’il est
indigent, dites-moi comment vous le retiendrez, si au bout de quelque temps il
ne veut pas rester dans votre maison. Dans nos mœurs, d’après notre
législation, il est défendu d’aliéner sa liberté.
On invoque le décret de 1808 ;
mais le code civil qui est de
Il y a, dit-on, un
quasi-contrat qui oblige les communes à payer les dettes des dotations pieuses
: messieurs, il est fort à présumer que ceux qui, mus par des intentions
charitables à leurs derniers moments, n’ont pas eu l’intention d’étendre leur
charité sur tous les vagabonds, ont voulu soutenir ceux qui faisaient partie de
l’association communale ; mais ils n’ont pas voulu secourir ceux qui se sont
rendus coupables de délits.
J’approuve comme philanthropes
les amendements de MM. Dumortier et Desmet, mais je les trouve impraticables. J’appuierai
l’amendement de M. Fallon qui rentre dans mes principes.
M. Ernst. - Mon amendement n’a d’autre but que de laisser intacte la question qui
se présentera sur l’art. 4, savoir si l’on peut condamner les communes à payer l’arriéré.
J’avais émis l’opinion que les
communes doivent entretenir les indigents dans les dépôts de mendicité, et
cette opinion a été confirmée par la discussion qui a eu lieu ; mais je n’en
persiste pas moins dans cette autre opinion qu’il n’appartient pas à la chambre
de déclarer que les communes sont obligées de payer ce qu’on prétend qu’elles
doivent avant l’existence de la loi actuelle.
On trouve une contradiction
dans ces opinions, on se méprend. Oui, je pense, comme jurisconsulte, que la
législation antérieure impose aux communes le devoir de payer ; mais en
décidant cela par la loi, nous l’appliquerions à un fait antérieur à son
existence, nous lui donnerions un effet rétroactif, D’après la législation
antérieure, les communes sont obligées ; mais pouvons-nous les condamner, leur
enlever la faculté de réclamer devant les tribunaux ?
Le patrimoine des communes est
un patrimoine soumis aux règles ordinaires du patrimoine privé. Je conçois
qu’il faut établir que les communes paieront désormais les frais des
établissements de mendicité ; mais le passé ne nous appartient pas ; il est
dans le domaine du pouvoir judiciaire.
Tout ceci est conforme aux
idées les plus élémentaires de jurisprudence.
Vous
créez un privilège pour les communes récalcitrantes, m’a-t-on dit ; je suis
loin de vouloir créer un privilège, je demande que l’administration poursuive
les communes, mais qu’elle les poursuive d’une manière régulière. Et parce que
cette poursuite présentera quelques difficultés, je ne crois pas qu’il faille
faire une loi pour les éviter. On a fait sentir tous les inconvénients
qu’entraîne la poursuite des communautés ; quand je reconnaîtrais ces
inconvénients, on n’en serait pas plus avancé. Il ne s’agit pas de savoir s’il
est utile ou non de poursuivre ; il est question de légalité. Dans un
gouvernement représentatif il n’y a qu’une règle, c’est la loi.
Je voterai donc l’article
premier en supposant que l’art. 4 est intact. Quant aux amendements de MM.
Fallon et d’Hoffschmidt, Il va de soi que je n’en voterai pas l’adoption.
M. Verdussen veut que les
indigents ne soient reçus que quand ils sont envoyés pas l’administration
municipale. Je demanderai d’abord si la commune a le droit de disposer des
indigents qui se présentent sur son territoire, Au reste, l’amendement est
superflu ; il résulte des articles 274 et 275 qu’il doit être libre à
l’indigent de se présenter au dépôt de mendicité quand il en existe ; admettre
l’amendement de M. Verdussen, ce serait abroger ou modifier les dispositions de
ces articles.
M. Milcamps. - Si je prends la parole, c’est
particulièrement pour motiver mon vote qui sera approbatif du projet de loi qui
met à la charge des communes l’entretien des indigents dans les dépôts de
mendicité.
Dans tous les temps, on a
proclamé que l’indigent doit être secouru non seulement dans la faiblesse de
l’enfance et dans les infirmités de la vieillesse, mais même lorsque, dans la
force de l’âge le défaut de travail l’expose à manquer de subsistance.
Dans tout les temps, on a
proclamé que le domicile de secours est le lieu où l’homme nécessiteux doit
être secouru.
De tous les orateurs entendus
dans cette discussion, aucun n’a nié l’exactitude de ces principes.
Quelques-uns seulement, notamment les honorables MM. Jullien et Fallon, ont
soutenu que ces principes avaient des limites.
Que le malheureux, dans les
différentes positions où l’infortune peut le plonger, soit nourri et entretenu
aux frais de la localité à laquelle il appartient, où il a son domicile de secours,
c’est la règle générale.
Mais que l’individu dont
l’ordre public exige la détention, soit nourri et entretenu aux frais de
l’Etat, telle est aussi la règle générale.
De là l’organisation des
prisons, des maisons de détention.
Maintenant vient l’objection
des MM. Jullien et Fallon : « C’est dans l’intérêt de l’ordre public que
le mendiant est, après l’expiration de la peine, renvoyé dans le dépôt de
mendicité, dont il doit être entretenu aux frais de l’Etat. »
Il n’est pas facile,
messieurs, de répondre à cette objection ; il n’y a pas même de réponse, si ce
n’est par les graves inconvénients qui résulteront de cette mesure, et qui
motivent une exception au principe général.
Si nous faisons de l’entretien
des individus dans les dépôts de mendicité une charge de l’Etat, nous verrons
la population de ces établissements, les dépenses publiques s’accroître d’une
manière effrayante. Où sont nos voies et moyens ?
Les communes n’auront pas
d’intérêt à prévenir la mendicité ; ce sera beaucoup si elles n’y provoquent
pas, dans certains cas, pour se débarrasser de mauvais sujets qui ne subsistent
que de la bienfaisance publique.
Ne sont-ce pas ces puissantes
considérations qui ont porté les gouvernements précédents à faire de
l’entretien des indigents dans les dépôts de mendicité une charge communale ?
Car, enfin, messieurs, on ne
peut nier que, depuis le décret du 5 juillet 1808, la dépense des indigents
dans les dépôts de mendicité à été à la charge des communes, pour partie
jusqu’en 1820, et exclusivement depuis cette époque jusqu’à ce jour.
A quoi tend le projet de loi ?
Uniquement au maintien de ce qui existe.
Mais, dit-on, ce qui existe
est inconciliable avec l’art. 110 de la constitution. Je ne partage pas cette
opinion. Je tiens que dans l’intérêt public, la loi pourra mettre à la charge
des communes, les frais de casernement de la gendarmerie, l’entretien des
indigents dans les dépôts de mendicité, aussi bien que le loyer ou l’entretien
des locaux servant aux audiences de la justice de paix, au greffe du tribunal
de police municipale, l’établissement des commissaires de police, etc. Ce sont
cependant là autant de charges imposées aux communes, et vous voulez que la loi
ne puisse les établir sans le consentement des conseils communaux. Un tel
affranchissement des communes n’a pu entrer dans la pensée du pouvoir
constituant.
J’accepterai donc la loi qui
nous est proposée sauf quelques modifications, mais comme loi transitoire
seulement.
J’arrive aux amendements
proposés sur l’art. 1er.
Un profond respect pour la
liberté individuelle a motivé presque tous ces amendements. Je partagerais les
sentiments de leurs auteurs si je pouvais envisager les dépôts de mendicité
comme des prisons, comme des lieux qui y ressemblassent.
« Le lien, disait-on lors
de l’organisation des dépôts de mendicité, avec lequel il faut essayer avant
tout d’y retenir ceux qui voudraient s’en évader, c’est un partage bien entendu
dans les produits des travaux qui s’y font ; c’est la connaissance qu’ils
peuvent acquérir des douceurs d’une vie qu’un travail facile dérobe à toutes
les misères et à tous les reproches de l’oisiveté, qu’ils ne perdent jamais
l’espérance de rentrer dans la société avec l’acquisition d’une industrie, et
avec celle des habitudes qui en rendent l’exercice même aussi doux que les
fruits.
« Tous les gouvernements
savent punir ; les bons gouvernements sont les seuls qui sachent rendre les
hommes meilleurs, et corriger les vices, en les traitant longtemps comme des
malheurs et des maladies. »
Ces considérations et d’autres
qu’on a fait valoir dans cette discussion, me feront rejeter les amendements.
Il en est un cependant sur
lequel je dois dire un mot, c’est celui de M. Ernst.
Cet honorable membre propose
de substituer à l’expression « continueront d’être à la charge, »
celle suivante : « sont à la charge. »
Messieurs, cet amendement a
une autre portée qu’un changement d’expression ; c’est pour ne rien préjuger
sur la disposition de l’art. 4 du projet de loi portait : « Les communes
sont tenues au paiement des pensions arriérées qu’elles doivent aux dépôts de
mendicité. »
Déclarer que les communes
seront obligées de payer une dette antérieure, est-ce porter une loi ?
Non, répond M. Ernst, c’est
juger entre une commune et l’Etat ; c’est non seulement porter un jugement, c’est
condamner une commune.
Cette critique de la
disposition de l’art. 4 me paraît fondée. Pour qu’un acte forme une loi, il
faut que la matière sur laquelle elle statue soit commune à tous.
Si elle se rapporte à un fait
particulier, l’affaire est contentieuse ;. c’est un procès où les particuliers, et dans l’espèce
quelques communes, sont une des parties, et le public l’autre.
Ainsi
autoriser un établissement à aliéner un immeuble, permettre à une commune de
s’imposer elle-même certaines taxes pour subvenir à ses besoins, ce n’est pas
proprement faire une loi, mais un acte de haute administration ; déclarer
qu’une commune paiera telle dépense arriérée, ce n’est pas faire une loi, c’est
évidemment prononcer un jugement.
Cependant dans l’usage on
qualifiait de lois ces sortes d’actes ; pourquoi ? C’est, dit le répertoire,
que d’une part l’assemblée constituante a réservé au pouvoir législatif le
droit de statuer sur les objets dont il s’agit, et que de l’autre elle a voulu,
par son décret du 4 novembre 1789, que tous ses décrets qui seraient revêtus de
la sanction royale portassent indistinctement l’intitulé des lois.
Mais notre constitution
n’ayant pas réservé au pouvoir législatif le droit de statuer sur des objets
particuliers et contentieux, il serait contraire aux principes d’adopter la
disposition de l’art. 4, telle qu’elle est formulée. Je me réserve mon vote sur
ce point lors de la discussion de l’art. 4.
M. Verdussen. - Messieurs, l’amendement que j’ai eu
l’honneur de vous présenter tend uniquement à empêcher que tout citoyen ne
puisse, sans le consentement de la commune à laquelle il appartient et qui doit
payer pour lui, ou du moins d’une autre autorité communale, aller se loger dans
les dépôts de mendicité.
Appuyé par plusieurs de mes
honorables collègues, mon amendement a été combattu par d’autres ; je crois
devoir un mot de réponse à ceux-ci, et j’espère rencontrer dans cette réponse
les arguments qu’a fait valoir contre mon amendement l’honorable M. Ernst, qui
paraît avoir perdu de vue que ma proposition ne porte que sur les indigents qui
demandent volontairement à se rendre aux dépôts de mendicité.
L’honorable M. de Brouckere
pense que si le consentement des communes est nécessaire pour l’admission d’un
malheureux, elles le lui refuseront ; je me permettrai deux remarques à ce
sujet ; la première que l’appel contre toute décision communale est ouvert à
ceux qui s’en croient lésés, et je ferai observer en second lieu que le rejet
de mon amendement n’empêcherait pas
cette injustice d’exister, s’il y avait des administrateurs communaux assez
inhumains pour s’en rendre coupables. En effet, messieurs, on sait que dans
l’état actuel des choses, chaque commune a le droit de réclamer les indigents
hébergés pour son compte dans les hospices de mendicité, pourvu qu’elle déclare
avoir les moyens de pourvoir d’une autre manière à leur entretien. Il est donc
facile de prévoir que telle commune qui voudrait inhumainement se décharger des
frais de nourriture d’un malheureux, n’aurait qu’à prétexter la possibilité de
le nourrir chez elle à moins de frais, bien qu’elle fût résolue d’avance de ne
point satisfaire à cet engagement.
Remarquons, en outre,
messieurs, jusqu’à quel point les dépôts de mendicité deviendront de véritables
hôtelleries de fainéantise, si ma proposition ne passe pas : en vain une
commune possédera-t-elle les moyens de nourrir ses pauvres, en leur imposant un
travail proportionné à leurs forces, par exemple celui de nettoyer les rues, ou
l’intérieur des édifices publics ; elle n’atteindra jamais son but à l’égard du
fainéant obstiné, quelque valide et robuste qu’il soit ; car, pour caresser sa
paresse, il n’aura qu’à se refuser à toute imposition de travail, sûr d’être
admis par lui-même dans un refuge dont la direction n’aura pas le droit de lui
refuser l’entrée en face de l’article premier non amendé.
Quant à l’argumentation de M.
de Theux, elle se borne à prouver l’inutilité de ma proposition, puisque la
disposition que je voudrais placer dans la loi existe déjà en vertu d’arrêtés
antérieurs sur la matière, nommément les deux arrêtés du 12 octobre 1825. C’est
précisément, messieurs, pour les motifs allégués par l’honorable membre, que je
crois mon amendement utile, afin d’établir légalement une mesure qui n’a été
prescrite jusqu’ici que par des actes qui n’ont pas force de loi pour nous.
Quelques-uns de mes honorables
collègues qui n’ont point encore énoncé publiquement leur opinion, ont eu la
bonté de me faire une objection que je crois pouvoir réfuter : ils m’ont fait observer
que par mon amendement, les indigents dont le domicile de secours serait
incertain ou inconnu ne pourraient pas se faire recevoir dans les dépôts de
mendicité, puisqu’aucune commune ne croirait devoir les y envoyer pour son
compte ; je réponds qu’à l’égard de ceux dont le domicile n’est qu’incertain,
la difficulté n’est pas grande, tant que le lieu de naissance qui est le
premier domicile naturel n’est pas inconnu ; et quant à ceux dont le domicile
ne saurait être établi, la fin de l’article premier pourvoit à leur
alimentation, en la mettant à la charge de l’Etat.
Je mettrai à profit la parole
qui m’est accordée pour dire un mot contre l’amendement de M. Ernst, qui
voudrait substituer l’expression : « sont à la charge, » à celle de :
« continueront d’être à la charge des communes. »
L’honorable
membre a besoin de son amendement pour justifier le reproche de rétroactivité
qu’il a fait au projet de loi ; mais ceux qui comme moi ne voient point dans ce
projet la création d’une charge nouvelle, qui n’y perçoivent que la prorogation
d’une charge préexistante, n’ont pas besoin du mot « sont, » qui
laisse entrevoir que la législature veut imposer aux communes un fardeau
nouveau. Je dis plus, messieurs, et je crois pouvoir, soutenir que ceux de mes
honorables collègues qui voteront en faveur de l’amendement de M. Ernst
rendront dans leur opinion la loi inconstitutionnelle pour eux, si après cette
adoption ils conservent le premier paragraphe de l’article 4.
D’après ces motifs je voterai
contre l’amendement de M. Ernst, et je maintiens celui que j’ai déposé sur le
bureau.
M. de Robaulx. - Au
point où en est arrivée la discussion, je ne croyais pas devoir prendre la
parole ; mais une partie du discours de l’honorable M. Desmet me force à
répondre à une observation un peu étrangère, il est vrai, au fond du sujet qui
nous occupe. L’honorable membre que j’ai cité vous a signalé, comme une des
causes de la mendicité dans les Flandres, le manque d’ouvrage où se trouvent
les fileurs. C’est là un fait auquel vous avez pu ne pas faire attention, mais
qui est d’une haute importance pour les arrondissements du Hainaut, de Namur et
du Brabant. Depuis deux ans, j’ai remarqué qu’il nous arrivait force pétitions,
ayant pour but de faire frapper les lins d’un droit à l’exportation. Ces
pétitions vous arrivent chargées de signatures, et vous savez avec quelle
facilité les signatures de ce genre-là s’obtiennent.
Les provinces que cette
exportation intéresse ne songent pas à contre-pétitionner. Là, en effet, on
sème, on cultive, on recueille sans s’inquiéter de vos débats ; on n’y sait pas
même qu’il existe des pétitions. Aussi l’exportation pourrait-elle être frappée
d’un droit sans que ces provinces s’en doutent, et mes paroles ont pour but de
les réveiller de leur apathie.
Le Brabant, Namur, le Hainaut
et Liège où l’on cultive le lin depuis cinq ans, sont grandement intéressés
dans cette question sur laquelle je dois appeler l’attention du comité
d’industrie et de M. le ministre de l’intérieur.
Nous entendons les
pétitionnaires jeter les hauts cris, et cependant les toiles sont à un assez
haut prix et se vendent bien ; les fileurs ont de l’ouvrage. Que veut-on ? un droit à l’exportation ; c’est-à-dire que l’on veut
sacrifier une partie considérable de notre agriculture. Mais, je l’espère, mes
paroles auront du retentissement dans cette enceinte et ailleurs par tous les
journaux : les provinces intéressées ne laisseront pas le dernier mot à ceux
qui veulent l’anéantissement de la partie la plus profitable de notre
agriculture, de l’exportation des lins.
Maintenant, je dirai quelques
mots sur la question des dépôts de mendicité. J’ai entendu MM. Dumortier et
d’Hoffschmidt demander la suppression de l’art. 274 du code pénal. Cette
demande était fondée sur le grand principe de la liberté individuelle, de cette
liberté si solennellement proclamée par notre constitution. J’avouerai que,
dans cette circonstance, M. Dumortier, que je devance d’ordinaire, m’a dépassé,
et que je suis à sa remorque (on rit)
; mais il me semble que l’honorable membre s’est étrangement mépris sur les
limites de cette liberté. Elle n’empêche pas, en effet, que le code pénal ne
détermine les cas où des peines devront être infligées. Que voyez-vous donc
d’inconstitutionnel à ce que le code fasse de la mendicité un délit ?
Sans doute, l’honorable membre
a eu de beaux mouvements d’éloquence lorsqu’il vous a demandé de ne pas punir
d’une peine ceux dont tout le crime est d’avoir eu faim. Non, sans doute, la
faim n’est pas un crime, c’est un besoin qu’il est permis de chercher à
satisfaire. La mendicité peut paraître un moyen d’existence, et le vol
également ; mais le code pénal peut en faire un délit punissable. La mendicité
paraîtra un moyen d’existence surtout à ceux qui aiment à entendre prier aux
portes ; mais moi qui ne crois pas à ces prières faites dans un but de
fainéantise et d’oisiveté, qui doute de leur efficacité, je ne trouverai rien
d’inconstitutionnel à ce que le code les réprime.
Malgré la liberté
individuelle, l’homme qui est trouvé porteur de plusieurs lettres closes n’en
peut pas moins être arrêté et condamné à 150 fr. d’amende ; celui qui ne balaie
pas sa porte est punissable aussi ; cependant la liberté individuelle existe,
et ce ne sont pas là des délits contraires à la morale. C’est, messieurs, que
la liberté individuelle a des bornes que je ne demande pas mieux que de reculer
le plus possible, mais qui existent enfin.
Il résulte de ce qui précède
que le projet n’est pas inconstitutionnel.
M. Dumortier. - Je n’ai pas prétendu cela.
M. de Robaulx. - D’autres l’ont prétendu et c’est à eux que mon argumentation s’adresse.
Enfin, messieurs, s’il existe des lois pour la salubrité publique, il en faut
aussi pour la moralité morale, et nous ne devons pas être infestés de
mendiants.
Quant aux moyens de
répression, je voudrais que les communes s’entendissent avec le gouvernement
pour agir de concert. Je désire que le dépôt de Namur dont on a tant parlé, par
exemple, soit mis en meilleur état, et que le gouvernement accorde un subside à
cet effet. En terminant, messieurs, je ne voterai pas pour tous les articles,
mais j’adopte le principe des dépôts de mendicité.
M. de Muelenaere. - L’honorable
préopinant, au commencement de son discours a soulevé une question extrêmement
grave ; mais comme elle est étrangère à ces débats, je n’y répondrai pas.
Toutefois je lui sais gré de nous en avoir saisis ; je serais bien aise de
connaître les motifs qui s’opposent à l’exportation, et d’être éclairé sur ce
sujet.
Abordant la question des
dépôts de mendicité, je dirai d’abord que je pense avec plusieurs préopinants
que l’entretien de ces établissements doit être mis à la charge des communes
respectives où les individus admis ont leur domicile de secours. Peu m’importe
que la réclusion des indigents soit le résultat d’une peine ou l’effet d’une
mesure administrative ; il me suffit d’avoir la conviction que tout autre
système donnerait lieu à des abus infiniment plus graves que ceux qui peuvent
résulter du projet qui nous est soumis. C’est assez vous dire que je
repousserai les amendements de MM. Fallon et d’Hoffschmidt, comme subversifs du
projet de la section centrale. Quant à l’amendement de M. Verdussen, j’avoue
que je désire trouver un moyen de limiter la faculté donnée aux mendiants
d’entrer volontairement dans les dépôts, car il résulterait des abus de cette
faculté illimitée, et il faut convenir que l’entretien de ces individus est une
charge très forte pour les communes ; mais cet amendement ne me paraît exprimer
une idée bien nette.
M. Verdussen propose des
modifications seulement à la partie finale de l’art. 1er. Je demande si
honorable membre de quelle administration communale il entend parler. Suffit-il
que les mendiants soient envoyés dans les dépôts par une administration
communale quelconque ? S’agit-il de l’administration communale du lieu où
l’indigent a son domicile de secours, ou seulement de l’administration du lieu
où il a sa résidence actuelle ? Si c’est à ce dernier sens que M. Verdussen
s’arrête, il est évident que son amendement doit avoir une rédaction qui s’y
rapporte ; il faut de toute manière que la loi s’explique. Mais si vous
n’admettez que l’autorisation de l’administration communale où l’indigent a son
domicile de secours, remarquez bien que vous préjugez là une question, celle du
domicile de secours ; car l’administration qui aura délivré l’autorisation à
l’indigent, sera dès lors regardée comme le lieu de ce domicile. Si tel est le
sens de l’amendement, je n’hésite pas à dire qu’il vaudrait mieux supprimer
tout à fait les dépôts, car la faculté que vous croyez accorder sera tout à fait illusoire.
Pour en être convaincu, il
suffit de connaître un peu les faits ; j’en citerai quelques-uns, que j’ai été
à même de savoir, ayant administré pendant dix années le dépôt de mendicité de
Bruges. Quels sont les gens qui se présentent volontairement dans les dépôts ?
Ils ont presque tous quitté leur domicile de secours, dans l’espoir de trouver
plus facilement ailleurs leur subsistance. Ils l’ont quitté depuis deux, trois
ou quatre années, cherchant partout du travail. Une maladie, un accident, des
circonstances fâcheuses, les privent de tout moyen de pourvoir à leur
existence, et les voilà qui demandent des secours dans le lieu de leur
résidence actuelle. L’administration communale les leur refuse, ou ne leur en
accorde que d’insuffisants, précisément parce qu’il y a doute sur leur domicile
de secours. Personne ne veut s’en charger.
Cependant, il faut bien qu’on
leur donne asile quelque part ; peut-être d’ailleurs ne demandent-ils à être
secourus que pendant le temps de la mauvaise saison, et s’empresseront-ils de
quitter les dépôts dès qu’il leur sera possible de chercher ailleurs des moyens
d’exister. Mais si un individu ne peut être reçu dans un établissement de
mendicité que sur l’autorisation de l’administration communale du lieu où il a
son domicile de secours, et qu’il ne puisse se la procurer qu’au bout de 6
mois, parce qu’il y aura contestation sur ce domicile, et qu’aucune
administration ne consentira à donner son attestation, que deviendra-t-il ? où sera-t-il secouru ?
Je vous prie de faire
attention que, dans les dépôts de mendicité des provinces, il se présente
souvent des individus qui ne sont pas des paresseux. Ce sont des malheureux à
qui le travail manque et qui viennent cacher là leur honte et leur misère. Vous
sentez donc l’inconvénient de l’amendement de M. Verdussen, qui frappent
également sur ces individus et sur les paresseux ; d’un autre côté, vous
apercevez le danger qu’il y aurait à admettre tous les mendiants
indistinctement et sans aucune autorisation.
Je
terminerai en vous rappelant ce qui a lieu au dépôt de Bruges
Un indigent y est reçu sur
l’attestation d’un commissaire de police qu’il est réellement dans le besoin.
Il est admis au dépôt, et jamais je n’ai vu résulter grand inconvénient de ce
système. Les abus sont d’autant moins à craindre que l’administration du dépôt
donne immédiatement connaissance de son admission à l’administration du lieu
présumé du domicile de secours, et se fait éclairer sur les motifs que
l’indigent a donnés pour se faire admettre.
D’après tout ce qui précède,
vous voyez que si M. Verdussen trouve moyen de modifier son amendement sans
rendre la faculté d’admission illusoire, je lui donnerai mon adhésion.
M.
Verdussen. -
Les observations auxquelles vient de se livrer le préopinant, et surtout la fin
de son discours, justifient pleinement les termes dont je me suis servi dans
mon amendement. Le préopinant, je le sais bien, aurait désiré une rédaction
plus précise ; mais je n’ai voulu exprimer aucune des deux catégories qu’il
vous a citées. Il m’a paru qu’il suffisait, pour qu’un mendiant fût admis, de
l’autorisation d’une administration quelconque. J’ai atteint le but de
l’article 1er du projet, puisque les indigents seront provisoirement admis au
dépôt, sauf à savoir ensuite à qui incombera le devoir de l’alimenter.
M. Ernst. - Je prie M. le président de donner lecture de l’amendement que j’ai
proposé à l’art. 4 du projet.
M. le président. - Cet amendement a pour but de supprimer
la première disposition de l’art. 4, et de rédiger le deuxième alinéa de la
manière suivante :
« Dans les deux mois, à
compter du jour où la présente loi sera obligatoire, les communes proposeront
les moyens de faire face au paiement des pensions arriérées qu’elles pourraient
devoir aux dépôts de mendicité ; à leur défaut, etc. » (Comme dans le
projet.)
M.
Dubus. - L’amendement dont il vient d’être donné lecture doit vous faire voir que
la modification proposée d’abord par M. Ernst, à l’art. 1er, a une portée plus
grande que celle qu’il lui a assignée lui-même. Je crois, en effet, que de son
adoption ou de son rejet doit résulter une solution de la question bien
différente. Il faut donc donner plus d’attention à son premier amendement qu’à
celui que nous venons d’entendre.
La disposition de l’art. 1er,
telle qu’il vous propose de la rédiger, me paraît toute nouvelle ; elle
impliquerait que jusque-là les dépenses d’entretien des dépôts de charité
n’étaient pas à la charge des communes.
Convient-il, messieurs, de
trancher une question de cette nature par la voie que nous discutons ? On
prétend que la décider ainsi, ce serait envahir en quelque sorte sur le domaine
des tribunaux, et leur prescrire la règle d’après laquelle ils doivent rendre
des décisions sur les questions de cette nature qui ont été portées devant eux.
En partant de ce point, on a
soutenu que c’était aux tribunaux à prononcer d’après la législation existante.
Quant à moi, je pense que nous ne ferons qu’user du droit de la législature, en
décidant la question, parce qu’elle est réellement de notre domaine. Le droit
d’interprétation est stipulé pour vous dans l’art. 28 de la constitution. Or,
quel est l’objet d’une loi interprétative ? C’est de déclarer, de fixer quel
est le but de la législation existante. C’est décider que, par une conséquence
ultérieure, la loi doit être appliquée dans le sens que vous avez déterminé. La
loi interprétative tranche un doute soulevé, et qui rendait incertain le droit
que l’on voulait fonder sur la loi à interpréter. Elle rend ce droit certain
dès que vous avez tranché la question.
Il y a deux moyens de trancher
une question de cette nature : les tribunaux et la législature ; mais l’art 28
veut que ce soit une loi qui fixe le sens d’une loi douteuse, et résolve le
doute pour tous les cas. La différence essentielle entre les deux moyens, c’est
que la législature résout le doute pour tous les cas passés et à venir, tandis
que la décision d’un tribunal ne porte que sur le cas pour lequel elle a été
provoquée.
On a dit que la disposition de
l’art. 1er s’appliquait seulement aux cas particuliers qui nous ont été
signalés, et qu’ainsi il fallait laisser les tribunaux décider. Il y a erreur
dans ce qu’on a dit à cet égard. Il me paraît évident que l’arrêt du tribunal
ne résoudra pas la question pour quelques communes, mais pour toutes les
communes. En effet, il est manifeste que si la loi était interprétée dans un
autre sens que celui que nous lui donnons, si les communes n’étaient pas
obligées à payer les charges des dépôts de mendicité, alors non seulement il
n’y aurait pas lieu à réclamer les pensions arriérées, mais les communes
auraient à exiger la restitution de toutes ces pensions, qu’elles ont payées et
qui ont été illégalement perçues.
Décider la question qui nous
occupe par voie interprétative, ce sera d’abord prévenir un grand nombre de
contestations, ce sera prévenir des arrêts contraires et des délais ; si l’on
apprécie bien la nature du sujet actuel, on verra que le
droit n’est pas de recourir aux tribunaux. En effet, la loi que vous devez
interpréter fait partie de celles qui divisent les dépenses en dépenses
provinciales, communales, etc. Croyez-vous maintenant qu’il faille abandonner
l’application d’une loi de cette nature aux tribunaux ? Ces lois tiennent
essentiellement à l’organisation de l’administration ; elles supposent une
exécution simultanée, la même pour toutes les communes. Sans la réalité de
cette supposition, il n’y a pas de gouvernement possible ; il faut que les
dépenses soient assurées au budget général de l’Etat, ou bien au budget des
communes. Si on laissait les tribunaux prononcer sur les lois qui fixent ces
dépenses, ce serait porter le trouble et la confusion dans les crédits.
Nombre
de voix. - La clôture ! la clôture !
M. de Theux. - Je demande à donner connaissance à
l’assemblée des mesures destinées à prévenir les abus que l’on redoute.
Quelques voix. - Nous les connaissons déjà ! La clôture !
M. d’Huart. - Il me semble que l’on pourrait entendre les
arguments de M. de Theux sur un amendement qui est destiné à changer toute la
loi. J’ai moi-même quelques observations que je désirerais vous soumettre. (La clôture ! la clôture !)
- La clôture de la discussion
est prononcée.
La chambre rejette
successivement et à une assez grande majorité tous les amendements présentés
sur l’art.1er dans la séance d’hier, et adopte l’art. 1er du projet de loi de
la section centrale, Cet article est ainsi conçu :
« En attendant la
révision des lois sur la mendicité, les frais d’entretien dans les dépôts de
mendicité des mendiants et vagabonds, envoyés dans ces établissements en vertu
des art. 271, 274 et 282 du code pénal, et des indigents qui y seront reçus sur
leur demande, continueront d’être à la charge des communes du domicile de
secours, et à la charge de l’Etat lorsque le domicile ne pourra être
établi. »
« Art. 2. Le prix de la
journée d’entretien à payer par les communes sera fixé annuellement pour chaque
dépôt, par le gouvernement, après avoir pris l’avis des députations des états
provinciaux. »
M. Jullien. - Je propose d’ajouter à la fin de cet
article ces mots : « et de la régence du lieu du dépôt de
mendicité. » Il est très facile de justifier cette disposition. En effet,
messieurs, le gouvernement ne peut pas s’entourer de trop de lumières. Il
pourra puiser dans les observations des régences des observations très utiles,
sur lesquelles il prendra d’ailleurs la décision qu’il lui plaira.
M. Soudan de Niederwerth, commissaire du Roi. - On pourrait adopter l’amendement de M.
Jullien, s’il était de quelque utilité : mais je vous ferai remarquer que
plusieurs des dépôts sont établis dans les communes rurales, et que là par
conséquent la régence n’a rien à voir ; ou bien alors il faudrait que
l’administration surveillât les dépôts de mendicité pour fournir des
renseignements à une administration subalterne, et ce serait manquer à la
hiérarchie.
M. de Muelenaere. -
Je ne vois pas grand inconvénient à adopter l’amendement de M. Jullien, car
après tout n’est question que d’un avis. Mais cet amendement a quelque chose de
singulier qui me rappelle combien déjà, dans la discussion qui a eu lieu, on
m’a paru se tromper sur ce que c’est qu’un dépôt de mendicité.
On les a considérés comme
dépendants du gouvernement et on a été jusqu’à dire que si les communes
refusaient de payer, ce serait à lui à lui à intenter une action. Mais,
messieurs, les dépôts sont des établissements provinciaux, et je ne consentirai
jamais à ce qu’on les considère comme des établissements du gouvernement.
A Bruges, le prix de la taxe
est inférieur d’un septième au taux fixé pour les autres dépôts. Il en est
résulté un excédant des recettes sur les dépenses, et je craindrais que l’on en
vînt à considérer ce boni comme pouvant rentrer dans les caisses de l’Etat ; il
faut qu’il soit bien entendu que ce boni appartient aux provinces.
M.
Jullien. - Il est
certain qu’il y a des dépôts de mendicité à Bruges, à Namur, et là on pourrait
déjà consulter avec fruit l’administration locale. Je persiste donc dan un
amendement qui me présente un avantage sans offrir aucun inconvénient.
M. Verdussen. - Je crois que l’amendement ne peut être
admis, parce que la régence n’a rien à voir dans les dépôts, ne peut rien y
voir ; car tout le travail se fait dans l’intérieur des dépôts.
- L’amendement de M. Jullien
est mis aux voix, et rejeté.
L’art. 2 est adopté.
Article 3
« Art. 3. Les provinces
sont tenues d’accorder des subsides aux communes qui seraient dans
l’impossibilité de subvenir à tout ou partie de cette dépense ; en cas de
contestation, le Roi décidera. »
- Adopté.
« Art. 4. Les communes
sont tenues au paiement des pensions arriérées qu’elles doivent aux dépôts de
mendicité.
« Dans les deux mois, à
compter du jour où la présente loi sera obligatoire, les communes proposeront
les moyens de faire face à cette dépense ; à leur défaut, il y sera pourvu par
la députation des états provinciaux, et à défaut de la députation, par le
Roi. »
M. le président. - C’est à cet article que s’applique
l’amendement de M. Ernst, dont j’ai déjà donné lecture.
La parole est à M. Ernst.
M. Ernst. - Le but de mon amendement est de purger la loi du vice de rétroactivité
qui s’y trouve selon moi, et de donner au gouvernement des moyens de
coercition, une fois l’obligation des communes reconnue. Je n’entrerai pas dans
de longs développements, je me bornerai à répondre aux arguments de l’honorable
M. Dubus. C’est pour la première fois que la section qui nous occupe a été
traitée dans un sens contraire à celui que j’avais présenté moi-même, et je
remarque que M. Dubus s’est mis en opposition directe avec la manière dont M.
le ministre de la justice a envisagé la question. M. le ministre avait dit
qu’il ne s’agissait pas d’interpréter la législation ; ce n’est pas que le
droit d’interprétation n’appartienne à la législature mais je soutiens qu’il n
y a pas lieu à en faire usage. Il ne suffit pas en effet qu’il y ait doute pour
recourir à une loi interprétative, car alors la législature pourrait se mettre,
toutes les fois qu’il lui plairait, à la place des tribunaux ; il suffirait
pour cela qu’un membre élevât un doute. Pour en venir à une loi interprétative,
il fait que des arrêts contraires soient rendus, tous les moyens judiciaires
épuisés.
L’honorable M. Dubus nous a
dit qu’il s’agissait d’une matière administrative et que la législature seule
pouvait y intervenir. S’il en était autrement, a-t-il dit, chaque fois qu’une
commune refuserait de payer, l’économie du budget se trouverait détruite, et il
faudrait toujours, à côté d’une dépense, porter des sommes, dans la prévision
d’un refus. Mais, selon moi, appeler la législature à prononcer toutes les fois
qu’une commune refuse de payer, c’est ériger les législateurs en juges. Le
moyen de prévenir cet inconvénient, c’est de faire des lois assez claires pour
qu’il ne s’élève pas de difficulté comme celles-ci.
On a
parlé de délais, de retards ; mais si de pareils arguments vous suffisent, il
ne faudra qu’élever un doute sur une loi pour substituer la législature à un
tribunal.
On a dit qu’adopter mon
amendement, ce serait préjuger la question dans le sens que les communes
n’étaient pas obligées jusqu’ici de payer les pensions. Non, messieurs, vous ne
préjugerez rien. La question restera intacte ; les communes qui ne se croiront pas
obligées de payer feront valoir leurs motifs devant les tribunaux, et quand ils
auront prononcé, toutes les communes se soumettront à leur décision. Et
pourquoi n’auriez-vous pas confiance dans les lumières et la justice de
l’autorité judiciaire ? Devant elle, les deux partis seront appelés à
comparaître ; mais ici vous condamneriez les communes sans les entendre.
M. Trentesaux. - Je crois que M. Dubus et M. le ministre ont eu
raison chacun dans le système qu’il a présenté. Si la question était soumise
aux tribunaux, je soutiens qu’ils devraient se déclarer incompétents ; ils
n’ont pas mission de décider si telle dépense est à la charge de l’Etat ou de
la commune ; les tribunaux, aux termes de la constitution, n’ont été institués
que pour décider les contestations civiles. Je crois que M. Ernst est dans
l’erreur.
- L’amendement de M. Ernst,
mis aux voix, est rejeté.
- L’article 4 est adopté.
Articles 5 et 6
« Art. 5. Dans le cas où
les communes chercheraient à se soustraire au paiement des dépenses mentionnées
aux art. 2 et 4, l’allocation sera portée d’office au
budget communal par la députation des états-provinciaux, et à son refus, par le
Roi. »
- Adopté sans discussion.
« Art. 6. Si une
administration municipale refusait ou différait d’ordonnancer le paiement des
dépenses dont il s’agit, la députation des états l’ordonnancera d’office sur la
caisse communale.
« Dans ce cas, le mandat
délivré par la députation sera transmis au receveur de l’établissement
intéressé, chargé d’en opérer le recouvrement, lequel aura lieu par voie de
contrainte contre le receveur de la commune. »
- Adopté sans discussion.
Vote sur l’ensemble du projet
M. le président. - La loi ayant été adoptée sans
amendements, il va être procédé à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi.
- L’appel nominal donne le
résultat suivant :
67 membres sont présents.
48 votent l’adoption ;
19 votent le rejet.
En conséquence le projet est
adopté et sera transmis au sénat.
Les membres qui ont voté le
rejet sont : MM. Desmet, d’Hoffschmidt, Ernst, Fallon, Fleussu, Jullien,
Milcamps, Thienpont, Verdussen, Vergauwen, Angillis, Beckaert,
Brabant…
- La séance est levée à quatre
heures.