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Chambre des représentants de Belgique
Séance du lundi 4 mars 1833
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Vérification des pouvoirs d’un membre
nouvellement élu
3) Projet de loi transférant un crédit au budget
du département des finances pour le paiement d’une subvention à la caisse des
retraites pour l’année 1832 (Duvivier, de Brouckere, Dumortier, Duvivier, de Brouckere, Dumortier)
4) Propositions de loi modifiant l’organisation
monétaire (Seron) et modifiant les droits sur les
céréales (Tiecken de Terhove)
4) Projet de loi relatif à l’impôt des
distilleries. Second vote des articles. Assiette de l’impôt (d’Elhoungne), taux de l’impôt (d’Elhoungne,
Dumortier, Jullien, A. Rodenbach, d’Elhoungne, Dumortier, Jullien, d’Hoffschmidt, Dumortier, d’Elhoungne), mesures de surveillance (d’Elhoungne, Berger, d’Elhoungne, Berger, d’Huart, Dumortier, Jullien, A. Rodenbach, Duvivier), décharge des droits (Jullien,
Duvivier, Gendebien, de Robiano, Duvivier, d’Elhoungne, Jullien, de Muelenaere, Gendebien),
mesures pénales (Jonet, Dumortier,
Brabant, Duvivier, de Robiano, Donny, A. Rodenbach, d’Elhoungne, Dumortier, Jullien, de Brouckere, Fallon, A. Rodenbach, Gendebien, d’Elhoungne, de Brouckere, Seron, de Brouckere, Dumortier, d’Elhoungne, Jonet, de Brouckere, A. Rodenbach, Fallon, de Muelenaere, Dubus, de Brouckere, d’Elhoungne,
Gendebien, Dumortier, de Muelenaere, Jonet, d’Elhoungne)
(Moniteur belge n°65, du 6 mars 1833)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse
fait l’appel nominal à 1 heure et demie.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
Les pièces adressées à la chambre sont renvoyées à la
commission des pétitions.
- M. Dautrebande demande un congé de 12 à 15 jours. Le
congé est accordé.
VERIFICATION DES POUVOIRS D’UN MEMBRE NOUVELLEMENT ELU
M. de Theux demande que la commission de vérification des
pouvoirs fasse son rapport sur des pièces qui lui sont parvenues depuis 15
jours environ.
M. Jullien.
- La commission sera réunie demain.
PROJET DE LOI TRANSFERANT UN
CREDIT AU BUDGET DU DEPARTEMENT DES FINANCES POUR LE PAIEMENT D’UNE SUBVENTION
A LA CAISSE DES RETRAITES POUR L’ANNEE 1832
M. le ministre des finances (M. Duvivier) monte à la tribune et présente un projet de loi qui a
pour but de transférer, d’une loi de finances à une autre, la somme de 185,000
fr., comme supplément de subvention à la caisse des retraites, pour l’année
1832. (Ce projet ne nous est pas parvenu.)
M. de Brouckere. - C’est un projet qui est de la plus grande urgence
; il faudrait le renvoyer à une commission ; une foule d’anciens employés
souffrent de ce que le second semestre pour l’exercice 1832 ne leur est pas
payé.
M. Dumortier. - L’objet dont on vient de vous entretenir est trop
important pour être renvoyé à une commission. Il doit être examiné en sections.
Il faut savoir si l’on grèvera le budget au profit des employés, et si le
ministre pourra perpétuellement établir des
pensions sur la bourse des contribuables. La section centrale, qui
serait chargée de l’examen de cette loi, s’entendrait avec la section centrale
du budget, pour coordonner ces deux lois de finances.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Ce n’est pas
le moment de traiter la question qu’agite l’honorable orateur ; je me
permettrai une seule réflexion. C’est qu’il n’appartient ni aux ministres, ni à
personne de fixer les pensions : quand un ancien employé a droit à une pension,
c’est la loi qui en détermine la quotité. L’employé est retraité pour cause
d’infirmités, à raison du temps de ses services, ou pour d’autres causes ; on
lit le règlement, et on lui applique ce qui lui revient de droit.
M. de Brouckere. - La question est de savoir si nous mettrons le gouvernement à même de
payer une dette sacrée. Payer le second semestre des pensions est une chose à
laquelle la nation ne peut manquer, et à laquelle la représentation nationale ne
manquera pas non plus.
M. Dumortier.
- Sans, doute, il faut payer des dettes sacrées ; mais là n’est pas la
question. Il faut savoir si un ministre peut demander des crédits
supplémentaires quand la somme allouée a suffi jusqu’ici pour payer les
pensions. L’année dernière, lors de la discussion du budget, nous avons demandé
une caisse spéciale pour les pensions, et le vœu émis par la chambre n’a pas
été rempli. C’est par ce motif que je réclame l’examen de la loi par les sections.
Les sections n’étant pas occupées maintenant, le travail sera aussi promptement
terminé que par une commission.
- La chambre ordonne le renvoi du projet aux sections.
Les sections seront convoquées demain.
PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
- Il y a deux projets déposés sur le bureau : l’un par M. Seron, l’autre par M.
Tiecken de Terhove : ils seront renvoyés aux sections.
PROJET DE LOI RELATIF A L’IMPOT DES DISTILLERIES
Second vote des articles
L’ordre du jour est le vote définitif sur le projet de
loi concernant les distilleries.
«
Art. 1er. L’accise sur la fabrication des eaux-de-vie, décrétée par la loi du
12 juillet 1821, aura pour assiette la capacité brute de tous les vaisseaux
dont les distillateurs feront usage pour la macération des matières premières.
« La
cuve de réunion sera imposable, lorsque les cuves à macération ne présenteront
pas un vide égal à son contenu.
« On
ne considère pas, en ce cas, comme vide, l’espace d’un dixième nécessaire à la
fermentation. »
M. d’Elhoungne. - Messieurs, la commission a revu la rédaction nouvelle. Elle a cru
devoir se borner à déplacer quelques dispositions et à ajouter un seul mot dans
le premier article ; changement qui nécessitera la même addition dans plusieurs
autres. Il faut savoir que, d’après un procédé en usage en Angleterre et en
Allemagne, un nouvel établissement, récemment formé à Bruxelles, soumet les
opérations premières à une opération préalable ; il les fait tremper. La
commission pense que, pour atteindre le but que vous avez en vue, il faudra
dire que l’impôt aura pour assiette la capacité brute de tous les vaisseaux
dont les distillateurs feront usage pour la trempe et pour la macération des
matières premières.
C’est à ce changement unique que se réduit la
modification de la commission.
- L’article premier, ainsi modifié, est adopté.
«
Art. 2. La quotité de l’accise est fixée, par jour de travail, à raison de 18
centimes par hectolitre de la capacité des vaisseaux à macération et à
fermentation sans égard à la nature des matières.
«
Néanmoins, la mise en macération et la distillation des fruits à pépins et à
noyaux, sans mélange d’autres matières produisant de l’alcool, sont exemptes de
tous droit, sauf à en faire la déclaration préalable. »
M. d’Elhoungne. - Il faudra également mettre dans le premier paragraphe de cet article
« de la capacité des vaisseaux à trempe, à macération et à fermentation,
etc. »
M. Dumortier.
- J’ai dit, dans une des précédentes séances, que je reviendrais sur cet
article. Messieurs, l’intérêt du trésor nous impose le devoir d’élever le taux
de l’impôt. Le droit sur les genièvres serait, de 6 centimes au plus par litre,
ont dit plusieurs orateurs ; et l’on a avoué que cet impôt occasionnerait au
trésor un déficit de 2,000,000 de francs. C’est contre ce déficit que je
m’élève.
Dans les circonstances actuelles il est d’une haute
importance de ne pas diminuer les ressources de l’Etat. L’impôt sur les
distilleries est l’impôt le plus moral que l’on puisse établir. Les
distillateurs ne demandaient pas une diminution, mais la cessation des
vexations auxquelles l’ancienne législation les mettait en butte. Je vois que
l’on s’occupe beaucoup des intérêts des contribuables, et l’on a parfaitement
raison ; mais on néglige trop les intérêts du trésor, dont nous ne cessons de
diminuer les revenus. Par suite de ces diminutions, nous sommes obligés de
contracter des emprunts onéreux, puisqu’ils ne peuvent s’effectuer qu’avec un
cinquième de perte. On dit qu’il fallait empêcher la fraude ; je suis d’accord
sur ce point ; mais, pour arriver à ce résultat, est-il nécessaire de baisser
le taux de l’impôt aussi bas ? Je suis persuadé qu’avec un impôt de 30 centimes
par hectolitre on atteindra le même but.
On est convenu, dans une des
précédentes séances, que le droit, tel qu’il est, produira 6 fr. par hectolitre
de genièvre ; je suis persuadé qu’il ne produira que 4 fr. par hectolitre.
C’est M. Zoude qui, par ses calculs, l’a posé à 6 fr. ou à 6 centimes par
litre. Je suppose qu’un fraudeur veuille introduire des genièvres de Prusse ou
de France ; s’il porte 10 litres, il aura fraudé 60 centimes d’après mes
calculs, et 60 d’après ceux de M. Zoude ; ou peut donc porter l’impôt au
double, au triple, sans qu’il en résulte pour les fraudeurs un bénéfice qui les
détermine à s’exposer à payer de grosses amendes.
Si vous augmentez l’impôt,
comme je le propose, la surveillance ne sera ni plus grande ni plus faible
contre les fraudeurs.
Il est donc facile de démontrer, comme vous le voyez,
la possibilité d’augmenter le droit ; quant à la nécessité de faire cette
augmentation, il est inutile d’en parler ; il faut que le trésor public puisse
supporter les charges que les circonstances lui imposent.
M. Jullien.
- Il faudrait que M. Dumortier proposât un autre chiffre que 30 ; ce chiffre a
été proposé et rejeté.
M. A. Rodenbach. - On a déjà proposé 20, 25, 30 centimes ; on a essayé quatre ou cinq
taux de l’impôt, et ils ont été rejetés. Si l’on veut admettre le système
d’esclavage pour les distilleries, le chiffre 30 convient beaucoup ; mais le projet
de la commission est un système de liberté. Puisque nous voulons un système de
liberté, le droit doit être très faible pour qu’il rapporte beaucoup. Nous
avons parlé des journées entières sur cet objet, et il est inutile d’y revenir.
Si le droit était à 30 centimes, les fabricants arrangeraient leurs cuves de
manière à pouvoir frauder. Si l’impôt était à 8 centimes, on frauderait moins
qu’avec le taux de 16 centimes. Nous avons déjà cité l’Angleterre, Gand, Namur,
Rouen, qui ont obtenu des augmentations de produits par les diminutions de
droits. On parle toujours de trois millions portés aux voies et moyens pour les
distilleries ; mais on a déjà fait remarquer que c’est abusivement que ce
chiffre a été porté si haut. Au reste, nous pouvons faire des économies dans
quelques branches de nos dépenses, afin de compenser ce que les distilleries ne
donneront pas ; nous pourrons bien économiser un million sur le département de
la guerre.
Plusieurs voix. - Six millions ! six millions !
M. A. Rodenbach. - Eh bien, voilà une compensation plus que
suffisante, et nous devons laisser les choses comme elles sont. Je dois faire
observer en terminant, que le droit de 18 centimes élèvera à 7 ou 8 francs le droit
par hectolitre de genièvre pour les personnes qui voudront exporter.
M. d’Elhoungne. - Messieurs, si la majoration de l’impôt pouvait
avoir pour résultat d’augmenter le produit du trésor, je voterais l’amendement
; mais je pense que cette majoration, bien loin d’augmenter le produit, ferait
un effet contraire, La majoration de 2 centimes que le projet a subi pendant la
discussion fera déjà un mauvais effet, et il serait préférable de revenir au
chiffre de la commission que d’augmenter le chiffre de 15 centimes.
M. Dumortier.
- Je ne sais comment on peut dire que l’augmentation du droit diminuera le
revenu ; si le revenu augmente à proportion de l’abaissement de droit, eh bien
! supprimez-la afin d’avoir vos caisses pleines. L’augmentation que je propose
ne saurait provoquer à la fraude ; c’est ce que j’ai démontré et les
raisonnements de M. le rapporteur tombent à faux.
M. Jullien.
- On revient ici sur une question qui a été véritablement épuisée dans vos
précédentes séances. Il a été clairement démontré que si on portait l’impôt
plus haut qu’à 18 centimes, autant ne valait pas faire la loi elle-même. Il a
été établi que le principal but de cette loi était d’éteindre la fraude, de
favoriser nos exportations et particulièrement de favoriser notre agriculture.
Sous ce triple rapport il est impossible d’élever l’impôt au-delà du taux qu’a
proposé M. le ministre des finances. On ne fraude pas pour le plaisir de s’exposer
à de grosses amendes, et à ne retirer que de petits bénéfices. L’honorable
préopinant a parlé tout à l’heure de la fraude à dos d’homme ; mais il est
avéré que dans ce pays la fraude se fait en grand.
On prohibe vos genièvres en France et en Prusse ; comment
votre augmentation de droits favorisera-t-elle l’exportation ?
Sans
doute que l’étranger fera tout son possible pour empêcher que nous exportions
nos eaux-de-vie ; mais dès l’instant qu’elles seront à plus bas prix que les
leurs, la fraude s’en fera au préjudice de ces Etats. Il n’est pas défendu de
faire acte de représailles en fait de fraude. Si vous ne parvenez pas à ce but,
tout au moins vous parviendrez à empêcher l’importation frauduleuse chez vous.
Je crois qu’on doit voter définitivement l’article, sans revenir sur une
discussion épuisée.
M. le président.
- Voici un amendement de M. d’Hoffschmidt :
« Je demande que le taux de l’impôt soit de 20
centimes. »
M. Dumortier
propose le chiffre de 24 centimes.
M. d’Hoffschmidt. - Deux centimes de plus ne dérangeraient pas l’économie de la loi et
augmenteraient la recette du trésor : cette considération me paraît suffisante
pour déterminer l’adoption de ma proposition.
M. d’Elhoungne. - Par l’augmentation de 2 centimes, le projet primitif serait majoré
de 25 p. c. Ce n’est pas là une légère augmentation, comme on voit. Bien loin
d’augmenter le produit de l’impôt par l’augmentation du droit, vous courrez
risque de le diminuer.
- L’amendement de M. Dumortier n’est pas admis.
Après deux épreuves, l’amendement de M. d’Hoffschmidt
est également déclaré non admis.
L’article 2 est adopté.
«
Art. 3. On entend par jours de travail servant de base à l’impôt les jours
effectifs de minuit à minuit, pendant lesquels l’on effectue soit des mises en
macération de matières, soit des bouillées, soit des
rectifications.
« Les
jours où les travaux ne seront pas continuels sont néanmoins comptés comme
jours entiers. »
M. d’Elhoungne. - Il faut mettre : « pendant lesquels l’on effectue soit des
trempes soit des mises en macération. »
M. Berger.
- Faire coïncider la journée du distillateur avec la journée effective telle
que le calendrier nous l’indique, en commençant à minuit pour finir à minuit,
plaît à l’esprit par une sorte de régularité, et semble, au premier abord,
devoir être accueilli ; mais, en examinant la chose plus près, on ne tarde pas
à s’apercevoir que vouloir calquer la journée de travail avec la journée
effective, c’est faire naître de graves inconvénients, c’est gratuitement
susciter une foule d’embarras au distillateur sans le moindre profit pour le
trésor, c’est le contraindre de faire mal et pendant la nuit ce qu’il ferait
beaucoup mieux pendant le jour, c’est refouler et entasser la majeure partie
des travaux de la distillation vers l’heure de minuit. En effet, messieurs, c’est
à minuit qu’il devra commencer par arranger ses cuves et mettre en fermentation
; c’est donc vers la même heure qu’il devra mettre les matières fermentées en
distillation ; et, remarquez-le bien, messieurs, ces travaux ne souffrent pas
le moindre retard ; car, chaque heure de retard ou chaque heure d’anticipation
de temps dans les travaux est punie d’une forte amende. Ces inconvénients ne
seront pas sentir au même point par le grand distillateur qui opère sur de
grandes masses et qui devra toujours avoir des ouvriers sur pied dans son usine
; mais, pour le distillateur agricole, qui ne travaille que sur de petites
quantités, les inconvénients sont des plus graves. En effet, messieurs, à ceux
qui réclamaient une diminution d’impôt en faveur des distilleries agricoles on
pourrait répondre que ce distillateur, faisant ce travail avec les domestiques
de la ferme pendant l’hiver et à des heures perdues pour les autres travaux,
avait un avantage qui compensait d’autres inconvénients ; mais, en adoptant la
base de la loi pour la journée de travail, il ne saura que faire de ses gens
pendant le jour, et s’il veut les faire travailler pendant la nuit, il en
résultera pour lui mauvaise volonté de leur part, surcroît de pertes en
chauffage et éclairage, et un mauvais travail. Il serait donc bien plus
conforme à la raison d’obliger le distillateur à déclarer l’heure où il voudra
commencer son travail ; le distillateur agricole choisira alors tel moment de
la journée où il puisse tirer profit des heures de loisir de ses domestiques
pour faire marcher son usine, et ce n’est qu’alors qu’il pourra se livrer à
cette industrie avec quelque chance de pouvoir concourir avec les grandes
usines. Si l’on voulait absolument de l’uniformité dans le commencement des
travaux, mieux vaudrait alors choisir l’heure de midi pour le commencement et
la fin des travaux ; au moins ce serait reporter le gros du travail d’une
distillerie au grand jour, tandis que, d’après l’amendement du ministre, c’est
à minuit qu’il devra avoir lieu. Mais, messieurs, le changement que je
sollicite est au moins autant dans l’intérêt du trésor que dans celui des
industriels. En effet, l’heure du commencement du travail d’un jour marque
aussi la fin du travail du jour précédent. C’est donc le moment le plus
difficile et qu’il importe le plus à surveiller.
Or, une surveillance de jour
n’est-elle pas plus facile qu’une surveillance de nuit ? Sous ce rapport donc
mieux vaudrait, dans l’intérêt du fisc, faire commencer la journée de travail à
l’heure de midi. Mais il serait encore plus avantageux aux agents du trésor que
la journée de travail fût censée commencer là où le travail réel commence, et
de s’en rapporter à cet égard à la volonté du distillateur. En effet, comment
voulez-vous que la surveillance des employés soit efficace pour le moment qui,
chaque jour, réunit le commencement et la fin des travaux, lorsque toutes les
distilleries commenceront à travailler à la même heure ? Si on abandonne, au
contraire, ce point aux distillateurs, ceux-ci donneront d’abord la préférence
au jour sur la nuit, et ensuite presque tous déclareront une heure différente
pour commencer les travaux ; de sorte que les employés, qui ont toujours
connaissance de ces déclarations pourront visiter en un jour plusieurs
distilleries, et être toujours présents au commencement des travaux de chacune
d’elles ; ce qui est, je le répète, le moment le plus critique à surveiller,
M. d’Elhoungne. - La proposition de l’honorable préopinant tendrait
à procurer une petite diminution d’impôt aux distillateurs agricoles ; mais
cette diminution pour ces distillateurs, qui ont des cuves à macération de 10
hectolitres, ne leur procurerait pas une diminution de droit égale à la valeur
d’une plaquette par jour. Cela ne vaut pas la peine de changer la loi.
M. Berger.
- Il ne s’agit pas d’une augmentation aussi faible, il s’agit d’une
augmentation d’un tiers au moins. S’il faut 24 heures pour terminer une
macération, en ne la commençant qu’à six heures du matin, elle va jusqu’au
troisième jour qu’il faudra payer en entier, puisque la loi ne reconnaît pas de
fraction de jour.
Les distillateurs agricoles emploient souvent la pomme
de terre ; il faut en effectuer la cuisson qui dure quatre à cinq heures ;
ainsi, il faudra la commencer à huit heures du soir, pour travailler à minuit à
la fermentation. Voilà donc un travail pour toute la nuit. En commençant à
midi, tous les inconvénients disparaissent.
M. d’Huart avoue que l’amendement procurerait un léger avantage
aux distillateurs ; puisque l’avantage est si léger, pourquoi ne pas l’accorder
par le changement d’un mot ?
M. d’Elhoungne. - Il s’agit à peine d’une économie de 2 centimes par jour : faut-il
pour cela changer la fixation du jour civil quant à la distillation ?
M. Berger. - Les distillateurs perdront un jour pour chaque
fermentation ; ils perdront donc beaucoup plus de deux centimes par jour.
M. Dumortier.
- Les observations présentées par M. Berger sont véritables, sont palpables ;
j’en ferai valoir deux autres.
On a beaucoup parlé de fraude. Eh bien ! le meilleur
moyen d’empêcher la fraude, c’est de commencer l’opération en plein jour ; les
employés ne se dérangent pas la nuit ; ils seront plus actifs qu’ils ne le sont
ordinairement si on commence les travaux à midi.
L’amendement a encore cet avantage : c’est qu’il évite
en grande partie les visites nocturnes, toujours très odieuses aux citoyens.
M. Jullien. - Je viens appuyer l’amendement, puisqu’il me paraît
être favorable aux distillateurs agricoles. Et comme, dans mon opinion, ils ont
maltraités en ne leur accordant aucune réduction, c’est une raison pour leur
accorder le même avantage qui résultera de la proposition de M. Berger. Il ne
peut, d’ailleurs, résulter aucun désavantage pour le fisc. Qu’importe que ce
soit le jour civil qui soit suivi, on que ce soit le jour astronomique ? Si le
petit distillateur en tire profit sans que le trésor en souffre, adoptez
l’amendement.
M. A. Rodenbach. - Midi ou minuit ne changeront rien à l’économie de la loi. Si le
ministre ne trouve aucun inconvénient à admettre la proposition, qu’il le
déclare et qu’on aille au voix.
M. le ministre des finances (M. Duvivier). - On dit qu’il en résulterait plusieurs avantages
pour les petits distillateurs ; mais ces avantages leur seront communs avec les
grands distillateurs, et la concurrence entre eux n’éprouvera aucune
amélioration relativement à ce point.
On dit que les exercices se feront plus facilement à
midi qu’à minuit ; je reconnais cette vérité ; mais les travaux de nuit auront
toujours lieu, et les exercices de nuit auront également lieu.
Quant aux obligations qu’ont les employés de visiter
les usines, ils ne s’en affranchiront jamais. Cependant, si la chambre adopte
la proposition de l’honorable M. Berger, je ne vois pas le préjudice que cela
pourrait apporter au trésor. Je m’en rapporte à la sagesse de la chambre
- L’amendement de M. Berger, mis aux voix, est adopté.
L’article 3, ainsi modifié, est adopté.
Articles 4
à 6
«
Art. 4. Toutes les déductions précédemment accordées sur la capacité des
vaisseaux qui servent de base à la liquidation des droits, ainsi que les cents
additionnels et autres taxes accessoires, que le trésor perçoit au profit de
l’Etat, sont supprimés. »
-
Adopté.
_______________
«
Art. 5. L’emploi de hausses mobiles et de tous autres moyens propres à
augmenter la capacité des vaisseaux est prohibé.
« Le
séjour des matières dans la cuve de vitesse n’est permis que pendant la
distillation. »
-
Adopté.
_______________
«
Art. 6. Les distillateurs jouiront de termes de crédit, et l’exportation
donnera lieu à la décharge des droits au taux fixé par l’article 29.
«
Cette décharge ne sera pas accordée pour les eaux-de-vie de fruits à noyaux ou
à pépins. »
-
Adopté.
Article 7
«
Art. 7. Les eaux-de-vie que l’on désire entreposer ne sont admises qu’en
entrepôt public et particulier.
«
L’admission en entrepôt n’a lieu que lorsque le terme de crédit, relatif aux boissons
à entreposer, n’est pas échu. »
M. d’Elhoungne. - Il faut supprimer les mots : « que
l’on désire entreposer. »
-
La suppression est admise.
L’article
7 est adopté.
Articles 8
à 16
«
Art. 8. Nul n’obtiendra terme de crédit que sous caution, et en se conformant
aux dispositions du chapitre 23 de la loi générale du 26 août 1822. »
-
Adopté sans discussion.
_________________
«
Art. 9. L’administration n’acceptera les immeubles en cautionnement que pour
les trois quarts de la valeur nette, et les propriétés bâties qu’autant
qu’elles soient assurées. »
-
Adopté.
________________
«
Art. 10. Nul ne peut ouvrir une nouvelle distillerie ou remettre une ancienne
en activité, sans en avoir fait au moins trois jours avant le commencement des
travaux, la déclaration au receveur des accises du ressort, et il sera tenu de
faire apposer au-dessus de chaque issue de l’usine donnant accès immédiatement
à la voie publique, un écriteau peint à l’huile, portant le mot DISTILLERIE.
«
Il sera également tenu de placer à l’entrée principale de son établissement une
sonnette.
«
L’acquéreur, le locataire, le cessionnaire, le régisseur d’une distillerie en
activité ne peut s’en mettre en possession sans une déclaration préalable. »
-
Adopté.
_______________
«
Art. 11. La déclaration énoncera les nom, prénoms, profession, domicile et
raison de commerce du déclarant ; sa qualité de propriétaire, locataire,
cessionnaire ou régisseur de l’usine ; le nom de la commune, hameau, rue, quai,
et toutes autres indications propres à désigner clairement sa situation ; le
nombre de ses issues et le nom des voies publiques qui y aboutissent ; le
nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux employés à la trempe et à la
macération des matières ; le nombre, le numéro et la capacité des alambics ou
chaudières, et leur destination spéciale, soit à faire des bouillées, soit à
rectifier les phlegmes, soit à chauffer l’eau nécessaire à la macération ; le
nombre, le numéro et la capacité des cuves de réunion et de vitesse ; enfin le
nombre, le numéro et la capacité des bacs et des citernes destinés à servir de
réservoir aux eaux-de-vie. »
«
Art. 12. Les distillateurs dont les usines seront en activité au moment de la
mise à exécution de la présente loi, pourront se borner à déclarer qu’ils
continueront l’exploitation de leur établissement sur le pied actuel. »
«
Art. 13 - Avant de procéder aux travaux, les distillateurs feront une
déclaration particulière pour une ou pour plusieurs séries de quinze jours
consécutifs.
«
Ils devront la remettre au receveur du lieu de la situation de l’usine, au plus
tard la veille de la première mise en macération des matières. »
Les
articles 11, 12 et 13 n’ont été l’objet d’aucun amendement dans la première
discussion, et la chambre n’a point à se occuper dans la seconde.
___________________
«
Art. 14. Outre les noms, profession, domicile et qualité du déclarant, ainsi
que les indications précises de la distillerie par enseigne, situation et
autres renseignements propres à la faire reconnaître, cette déclaration
énoncera :
«
1° Le jour de la première mise en trempe ou en macération des matières ;
«
2° La durée des travaux par série d’une un de plusieurs quinzaines ;
«
3° Le nombre et le numéro des cuves à trempe, à macération et à fermentation ;
«
4° La capacité de chacune d’elles ;
«
5° Le numéro et l’emploi des alambics ou chaudières dont on fera usage ;
«
6° Les cuves de réunion et de vitesse qu’on emploiera ;
«
7° Le jour de la fin des travaux. »
-
Adopté sans discussion.
________________
«
Art. 15. La déclaration des distillateurs de fruits, mentionnée à l’article 2,
contiendra seulement les indications générales et les détails des n°1, 3 et 4
de l’article précédent.
«
La veille de la distillation, ils feront déclaration du jour et de l’heure
auxquels ils commenceront les bouillées, et indiqueront en outre le numéro et
l’emploi des alambics ou chaudières, ainsi que le jour et l’heure de la fin des
travaux. »
________________
«
Art. 16. La déclaration des travaux donnera ouverture au droit, lequel se
liquidera sur le pied de la capacité brute des vaisseaux employés aux trempes
et à la macération, telle qu’elle résulte du procès-verbal d’épalement. »
-
Adopté.
Article 17
«
Art. 17. Hors du temps des travaux déclarés, le distillateur pourra rectifier
les eaux-de-vie détériorées ou affaiblies au-dessous de 8 degrés et demi, sur
simple déclaration, et sans paiement des droits, pour toute la durée de
l’opération.
«
La déclaration contiendra l’indication du commencement et de la fin du travail,
par jour et par heure, ainsi que l’alambic dont on fera usage. »
«
Lorsque les eaux-de-vie détériorées se trouveront en entrepôt, l’enlèvement ne
pourra avoir lieu qu’en fournissant caution pour les droits, lesquels
deviendront exigibles pour la partie de la denrée qui n’aura pas été réintégrée
à l’entrepôt dans le terme fixé par le permis. »
M. d’Elhoungne. - Dans le premier paragraphe de cet
article 17, au lieu de 8 degrés et demi, il faut mettre : « 45 degrés à
l’alcoholomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre
centigrade. »
-
Ce changement est adopté.
L’article
17 est ensuite adopté.
Articles 18
à 24
«
Art. 18. Les comptes des distillateurs seront réglés de mois en mois et apurés
à la fin de chaque exercice. »
-
Adopté.
__________________
«
Art. 19. Les droits qui seront dus pour les déclarations de chaque mois seront payés
en trois termes, et par tiers, de trois en trois mois.
«
Ces termes courront du dernier jour du mois pendant lequel expire la
déclaration des travaux. »
-
Adopté.
__________________
«
Art. 20. Les droits d’accises qui seront dus pour les eaux-de-vie retirées de
l’entrepôt, seront payés en une seule fois à l’expiration d’un nouveau terme,
dont la durée sera égale au nombre de jours qui restaient à courir du droit
primitif, lorsque le cours en a été suspendu par le dépôt de la boisson en
entrepôt.
«
Cependant le nouveau terme ne sera jamais au-dessous de trente jours. Il courra
du lendemain de la sortie des eaux-de-vie de l’entrepôt. »
-
Adopté.
__________________
«
Art. 21. Les marchands d’eaux-de-vie en gros jouiront de la faveur de
l’entrepôt, ainsi que des crédits à terme.
«
Pour eux, les termes de crédit ne seront autres que ceux qui restaient à courir
pour le distillateur ou le marchand en gros, leur cédant, lorsque les
eaux-de-vie sont passées des magasins de l’un dans les magasins de l’autre. »
-
Adopté.
__________________
«
Art. 22. Le débit du compte ancien des distillateurs et des marchands en gros,
résultant du règlement annuel, sera transporté au compte nouveau et divisé en
autant d’articles distincts qu’il se composera de sommes non échues, exigibles
à des époques différentes. »
-
Adopté.
__________________
«
Art. 23. Le débiteur apurera son compte, soit par le paiement effectif, soit
par le transfert de l’accise au compte d’un tiers, soit par la décharge du
droit pour exportation de la denrée ou interruption forcée des travaux, soit
par le dépôt de ces denrées en entrepôt. »
-
Adopté.
__________________
«
Art. 24. Lorsque, par cas fortuit ou de force majeure, le distillateur devra
interrompre le cours de tous ses travaux, il obtiendra décharge du droit en
raison du nombre de jours pendant lesquels tous les travaux de la distillerie
seront interrompus, sans que néanmoins on scinde la taxe pour le jour commencé.
« Les
travaux ne pourront être repris que moyennant une nouvelle déclaration. »
-
Adopté.
«
Art. 25. Il n’obtiendra cette décharge que pour autant qu’il aura fait
sur-le-champ, au bureau des accises de la situation de l’usine, la déclaration
formelle et par écrit de l’interruption, et que le cas fortuit ou de force
majeure sera constaté par les préposés de l’administration. »
M. Jullien.
- Messieurs, vous venez de voir, par l’article 24 que vous venez d’adopter, que
lorsque, par cas fortuit ou par force majeure, le distillateur est obligé de
cesser ses travaux, il obtiendra décharge du droit ; cette disposition est
équitable. Elle est fondée sur ce principe de droit naturel : A l’impossible
nul n’est tenu. Mais voyons maintenant si, par l’amendement de M. le ministre
des finances et que renferme l’article 25, on peut arriver à ce but. Par la
première rédaction de l’article 25, on disait que le distillateur obtenait
décharge dès qu’il faisait la déclaration sur-le-champ ; par la rédaction
proposée par le ministre, il faut constatation par les préposés de
l’administration, Si vous laissez subsister cette disposition, les
distillateurs n’obtiendront pas décharge. Ils auront beau dire, devant les
tribunaux, qu’ils ont été empêchés ; on leur répondra que, dès que le cas
fortuit ou de force majeure n’est pas constaté, ils ne peuvent être déchargés.
Messieurs, il suffit que le
fisc soit instruit ; c’est à lui à se transporter sur les lieux et à dresser
procès-verbal pour constater si le fait existe ou n’existe pas. Si la
constatation du fisc est indispensable, bien souvent il ne viendra pas ; ou il
ne viendra que tardivement. Il faut laisser les parties dans le droit commun ;
une fois que le fisc est averti, il faut que les employés se transportent à
l’usine. Quand la question vient devant les tribunaux, la décharge est due si
le cas est constaté régulièrement. Si on laisse subsister l’amendement, le fisc
éludera la demande qui lui sera faite. Il faut supprimer cet amendement.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - J’ai exposé
les motifs de cet amendement quand je l’ai proposé. J’ai prouvé que si les
employés n’étaient pas partie obligée dans la constatation de cette force
majeure, des personnes complaisantes, étrangères à l’administration,
pourraient, au besoin, affirmer la cessation des travaux dans l’intérêt de la
fraude, et sans que la cessation ait eu lieu par cas fortuit.
En répondant à l’honorable membre, dont les
observations décèlent une grande sollicitude pour les contribuables, je dirai que
les employés ont toujours été faire la constatation des faits lorsqu’ils ont
été appelés, et qu’ils ont toujours rendu justice aux contribuables. Jamais,
sous ce rapport, il n’y a eu d’inconvénient ; il n’y en aura pas davantage sous
la loi nouvelle. Je crois que la rédaction doit rester.
M. Gendebien. - Il y a un moyen facile de tout concilier. Il faut
supprimer les mots « et que, » et rédiger ainsi l’article :
« Il n’obtiendra cette décharge qu’autant qu’il
aura fait sur-le-champ au bureau des accises de la situation de l’usine la
déclaration par écrit de l’interruption ; le cas fortuit ou de force majeure
sera constaté par les préposés de l’administration. »
On avait mis « déclaration formelle ; » dès
qu’elle est faite par écrit, elle est formelle.
M. de Robiano de Borsbeek. - Je veux appuyer l’amendement de MM. Julien et
Gendebien. Le fisc a toutes ses garanties ; mais je ne sais si les
distillateurs en ont assez. Il suffit que le fisc soit averti. Les amendes sont
considérables ; les agents sont intéressés à les faire payer ; ils pourraient
négliger, dans cet intérêt, de faire les actes qu’on leur demande.
M. Gendebien. - Il suffit de mettre l’administration en demeure
d’opérer. Si l’administration n’opère pas, c’est un procès comme mille autres
procès qui aura lieu. Il vaut mieux soumettre la question aux tribunaux qu’à
l’arbitraire des agents de l’administration. L’autorité locale ne peut faire
les constatations ; car il y a tel bourgmestre et tel gouverneur qui est
distillateur.
M. de Robiano de Borsbeek. - Il me semble qu’il y a des règles d’après
lesquelles les faits doivent être constatés par l’autorité locale. J’appuie la rédaction
proposée par M. Julien.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Je ne pense
pas qu’il soit dans l’intention de la chambre d’écarter les préposés,
d’empêcher leur présence dans l’examen de faits où leur intervention est
nécessaire. Il importe de leur maintenir ce pouvoir par la loi. S’ils ne se
rendent pas sur les lieux après la déclaration faite au receveur, ils seront
dans leur tort, et cela n’empêchera pas d’accorder la décharge. Les préposés
doivent être maintenus dans la faculté de se transporter sur les lieux où
l’accident est arrivé. Les en écarter serait les priver d’un droit inhérent à
leurs fonctions.
On lit au commencement de l’article : « au bureau
des accises de la situation de l’usine ; » il pourrait ne pas y avoir de
bureau là où l’usine est située. Dans le plat pays, le bureau n’est pas situé
où est l’usine.
M. d’Elhoungne. - Quand une recette embrasse plusieurs communes, le
receveur est obligé d’avoir un préposé dans chaque commune où il ne reste pas.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Pour l’accise,
soit brasserie, soit distillerie, on va à la commune où est situé le bureau.
Les délégués ont été institués pour la mouture et l’abattage.
M. Jullien.
- C’est aux bureaux où se font les déclarations de la mise de feu que se feront
les déclarations pour cas fortuit et pour force majeure.
M. de Muelenaere. - La rédaction ne présente pas d’inconvénient.
M. Gendebien.
- Elle n’entraînera aucun inconvénient devant les tribunaux. Le mot « situation
de l’usine » va d’ailleurs se retrouver dans d’autres articles ; si on le
supprimait ici, on jetterait du doute sur la manière de l’entendre. Il est déjà
employé à l’art. 13.
- L’article 25 est adopte avec la rédaction proposée
par M. Gendebien.
Article 26
L’article 26 est adopté en ces termes :
« Art. 26. Le transfert de
l’accise au compte d’un tiers, la décharge pour dépôt d’eaux-de-vie en
entrepôt, et la restitution des droits pour cause d’exportation de la denrée
imposée, auront lieu sur la déclaration et sur la reproduction au bureau de
leur délivrance et dans les délais y mentionnés des permis dûment déchargés. »
Article 27
«
Art. 27. Le transfert, le dépôt à l’entrepôt, les sorties d’entrepôt avec
décharge des droits, n’auront pas lieu pour des quantités de liqueurs
au-dessous de dix hectolitres et marquant 50 degrés de l’alcohomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.
«
Lorsque les eaux-de-vie marqueront un degré de concentration inférieur ou
supérieur à cette mesure, on devra augmenter, et l’on pourra réduire la
quantité en raison directe de la différence.
«
Néanmoins ces dispositions ne seront pas appliquées aux eaux-de-vie formant les
approvisionnements, lesquels pourront consister en des quantités inférieures et
donneront toujours lieu à la restitution du droit. »
M. d’Elhoungne. - On
a oublié de comprendre dans le premier paragraphe de cet article le cas
d’exportation qui procure également décharge ; je propose d’ajouter, après les
mots « les sorties d’entrepôt, » ceux-ci « et
l’exportation. »
Dans le dernier paragraphe on a également oublié,
après les mots « approvisionnements, » de mettre « des
navires. » Je demande que cette correction soit faite.
- L’article est adapté avec ces additions.
Articles
28 et 29
Les articles 28 et 29 sont adoptés sans observation dans
les termes suivants :
«
Art. 28. Pour jouir du bénéfice des dispositions qui précèdent, l’exportation
devra se faire par les bureaux d’Anvers, d’Ostende, de Nieuport et de Zelzaete.
« L’exportation
par terre avec décharge sera aussi permise par les bureaux de le gouvernement
désignera. »
__________________
«
Art. 29. Le montant des droits est évalué pour les cas énoncés à l’article 27
sur le pied de 4 francs l’hectolitre d’eau-de-vie marquant 50 degrés de
l’alcoholomètre de Gay-Lussac, et les qualités inférieures ou supérieures en
force proportionnellement à cette base. »
Articles 30
et 31
Il
n’y a pas d’amendement sur les articles 30 et 31, mais
M. d’Elhoungne
propose d’intercaler dans le premier, entre le mot « cuves » et les
mots « à macération », ceux-ci : « à trempe ou. » Cette
addition est adoptée, de sorte que l’article demeurera ainsi conçu :
«
Art. 30. L’épalement des cuves à trempe ou à macération aura lieu, soit par les
jaugeages, soit par le mesurage au moyen de l’empotement ou dépotement, au
choix de l’administration et par ses agents, le distillateur présent ou dûment
appelé.
« En
cas de contestation sur l’exactitude du jaugeage, la vérification se fera
toujours par empotement ou dépotement. »
Article 32
«
Art. 32. Les employés dresseront procès-verbal en double de l’épalement, et ils
inviteront le distillateur à le signer.
«
Cet acte contiendra la désignation de l’usine, la description de chaque
vaisseau, l’indication du numéro qu’il porte, ses diverses dimensions et sa
capacité.
« Il
mentionnera le concours du distillateur à l’opération, sa présence ou son
absence et sa réponse à l’interpellation de signe.
« Le
double lui sera remis dans les trois jours et en cas de refus de signer ou
d’absence, il sera déposé à la maison commune. »
-
Adopté sans observation.
Articles 33
à 39
M. le président.
- Comme il n’y a pas eu d’amendements sur les articles
33, 34, 35, 36,37, 38 et 39, nous allons passer à l’article 40.
M. d’Elhoungne. - Il faut modifier tous ceux de ces articles où se trouvent les mots
« cuves à macération, » comme nous l’avons fait tout à l’heure ; au
lieu de « cuves à macération, » il faut mettre « cuves à trempe
ou à macération. »
Cette addition est adoptée pour les articles 33, 34,
35 et 36.
Article 40
« Art. 40. Tous les appareils d’une distillerie
en non-activité, autres que ceux désignés à l’article 38, seront mis sous
scellé par deux employés et aux frais de l’administration. »
- Adopté sans modification.
Articles 41
à 48
Il n’y a pas d’amendements sur les articles 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47 et 48.
Article 49
On passe à l’article 49, que l’on discute paragraphe
par paragraphe :
« Art. 49. Seront punis comme contravention les faits
ci-après détaillés, et leurs auteurs encourront les peines suivantes, savoir :
»
M. Jonet.
- Je demanderai que ce paragraphe subisse un changement de rédaction ; car le
mot « contravention » qui s’y trouve ne me semble pas remplir le but
que l’on s’est proposé. Le code pénal définit ainsi les contraventions, les
délits et les crimes :
« L’infraction que les lois punissent des peines
de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines
correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine
afflictive ou infâmante est un crime. »
D’après cela, si vous laissez le mot contravention
dans l’article, on pourrait croire que les faits qui y sont énumérés sont du
ressort des tribunaux de simple police. Je sais bien que telle n’a pas été
l’intention de la chambre ; mais, pour faire cesser tout doute, je propose de
rédiger ainsi le paragraphe :
« Les auteurs des faits ci-après détaillés encourront
les peines suivantes : »
Cette rédaction est adoptée, et remplacera le
paragraphe ci- dessus.
_________________
«
1° Pour l’absence de l’écriteau à l’une des issues de l’usine, s’il n’est pas
apposé dans les deux fois 24 heures après un premier avertissement, par écrit,
donné par le receveur des accises du ressort, ainsi que pour l’absence d’une
sonnette à l’entrée principale de l’établissement, une amende de 10 fr. »
-
Adopté sans observation.
_________________
« 2°
Pour la non-reproduction ou le déplacement d’une cuve à macération, ou l’emploi
d’une cuve ne portant pas la marque prescrite, une amende d’un franc par
hectolitre de la capacité des vaisseaux. »
M. d’Elhoungne. - Il faut encore dire ici : « d’une
cuve à trempe ou à macération. »
Le
n°2 ainsi modifié est adopté.
_________________
«
3° Pour toute vente, cession ou prêt d’ustensiles, sans déclaration, et pour la
non-représentation de l’ampliation de la déclaration du travail, une amende de
25 francs contre le vendeur, prêteur, cédant ou distillateur. »
-
Adopté.
_________________
«
4° Pour dépôt non déclaré d’un alambic, d’un chapiteau ou d’un serpentin, et
pour tout essai de fausser, par des voies clandestines, le résultat d’un
épalement, une amende de 100 francs. »
-
Adopté.
_________________
Les
n°5, 6 et 7 sont successivement adoptés en ces termes :
« 5°
Pour le bris ou l’altération des scellés apposés sur des ustensiles de
distillerie ; pour la non-reproduction d’une des pièces scellées, une amende de
100 à 200 francs. »
«
6° Pour dépôt clandestin d’un appareil de distillerie en non-activité, une
amendé de 200 francs avec confiscation de tous les ustensiles. »
«
7° Pour dépôt de hausses mobiles chez un distillateur, une amende de 20 francs
par pièce. »
_________________
«
8° Pour l’emploi de hausses mobiles et d’ustensiles semblables, ou de tout
corps solide ayant l’effet d’augmenter la capacité des cuves à macération, une
amende de 10 francs par hectolitre de capacité de la cuve ainsi
agrandie. »
M. d’Elhoungne
propose, dans ce dernier paragraphe, la même modification qu’aux articles
précédents, et tendante à mettre, au lieu « des cuves à macération »
ces mots : « des cives à trempe ou à macération. »
Le
n°8 est adopté avec cette addition.
_________________
M. d’Elhoungne. - Messieurs, la commission s’est aperçue
que l’amendement de M. le ministre des finances sur le n°13 était déplacé, et
devait être intercalé ici, de manière qu’il formerait le n°9.
Cette
transposition est adoptée ; Voici le numéro transposé :
« Pour
dépôt de matières fermentées, dans les cuves de réunion, lorsque les cuves à
trempe ou à macération ne présentent pas un vide égal à son contenu, et pour
pareil dépôt dans les cuves de vitesse, hors le temps des bouillées, une amende
de 10 francs par hectolitre de capacité de la cuve ainsi employée. »
Ce
numéro est adopté et formera le n°9.
_________________
Le
n°10 est ainsi conçu, après l’addition des mots : « à trempe ou ». Il
demeure ainsi conçu :
« 10°
Pour refus d’exercice, une amende ainsi graduée :
«
Lorsque l’usine possède moins que pour 20 hectolitres de capacité en cuves à
trempe, à macération ou à fermentation, une amende de 100 francs ;
«
De 20 à 50 hectolitres, 200 francs ;
«
Pour 50 à 100 hectolitres, 300 francs ;
«
Et pour plus de 100 hectolitres, 400 francs.
«
Indépendamment des cas prévus par la loi générale, il y a refus d’exercice
lorsqu’on n’ouvre pas aux employés après qu’ils auront sonné ou, en l’absence
d’une sonnette, frappé à trois reprises, chaque fois avec un intervalle de
trois minutes, ou que, par tout autre moyen ou voie de fait, on s’oppose à
l’exercice des employés. »
_________________
M. d’Elhoungne
propose encore, au nom de la commission, de transposer ici l’amendement n°12,
de M. le ministre des finances, dont voici le texte :
«
Pour l’anticipation de plus d’une heure des travaux déclarés, et leur
prolongation au-delà d’une heure dans le même cas, une amende égale aux droits
qui seraient dus pour un travail de deux jours. »
-
Ce paragraphe est adopté et formera le n°11.
_________________
«
12° Pour avoir, sans déclaration préalable, démonté, réparé ou autrement
changé, au préjudice du trésor, la capacité des cuves à macération ; pour avoir
substitué aux cuves épalées d’autres de plus grande dimension, une amende égale
au quintuple du droit à percevoir pour l’emploi de ces vaisseaux pendant un
travail de 15 jours. »
M. d’Elhoungne propose
encore de dire ici : « des cuves à trempe ou à macération. »
-
Le paragraphe ainsi modifié est adopté.
_________________
M. d’Elhoungne.
- La commission s’est encore aperçue que l’amendement n°14 de M. le ministre des
finances devait être transposé et intercalé ici.
Voici
ce paragraphe :
«
Pour toute soustraction de liquide, soit dans les entrepôts, soit lors
d’exportation avec décharge des droits, une amende du quintuple droit sur le
manquant, à charge de l’entrepositaire ou de l’expéditeur. »
-
Il est adopté et formera le n°13.
«
14° Pour tout travail de distillation et de rectification de matières
fermentées sans déclaration ; pour tout dépôt de matières macérées chez un
bouilleur ou distillateur, ailleurs que dans les cuves à macération déclarées,
ou l’introduction du dehors dans l’usine ; enfin pour tout fait de fraude ayant
pour résultat de soustraire à l’impôt la matière imposée, une amende égale au
quintuple du droit qui serait dû en raison des vaisseaux déclarés et non
déclarés pour un travail de 15 jours.
« L’amende
sera double lorsque les faits se passent dans un lieu non déclaré. »
M. Dumortier.
- Je propose un double changement à ce paragraphe. Je
demande d’abord qu’on efface le mot « distillation » et qu’on le
remplace par celui de « macération ; » cela est nécessaire maintenant
que vous avez modifié l’article 3 du projet, qui définissait la distillation ;
car sans cela il s’ensuivrait qu’on pourrait punir de la peine la plus forte un
particulier qui distillerait, qui ferait de l’anisette, par exemple, quoique
cela ne soit pas frauder, tandis que celui qui macérerait et commettrait une
contravention à la loi, ne serait passible d’aucune amende.
Je désire ensuite qu’on efface les mots
« matières fermentées, » car on ne rectifie pas les matières
fermentées.
M. d’Elhoungne propose cette rédaction : « Pour tout travail de
trempe, de macération et de rectification sans déclaration, etc. »
M. Dumortier.
- Je me rallie à cette rédaction en faisant observer toutefois que, pour éviter
tout inconvénient, il vaudrait mieux retrancher le mot
« distillation. »
M. Brabant. - j’avais déjà dit dans une précédente séance à M.
Dumortier que la distillation, d’après l’article 3 du projet, comprenait tous
les jours de travail sur lequel est basé l’impôt ; on pourrait donc conserver
le mot. Mais, pour donner tout apaisement à l’honorable membre, on pourrait y
substituer le mot bouillées. (Appuyé !)
M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je ferais remarquer que nous faisons une loi pour
les distillateurs et non pour les liquoristes ; de sorte que la difficulté
signalée par M. Dumortier n’est pas réelle.
M. de Robiano de Borsbeek. - Je demanderai à l’honorable M. Donny s’il
reproduit son amendement qui tendait à substituer le mot « triple »
au mot « quintuple. »
Plusieurs voix. - Il a été
rejeté, on ne peut plus s’en occuper.
M. de Robiano de Borsbeek. - Alors je propose de rédiger ainsi l’article : au
lieu de : « une amende égale au quintuple droit, » je demande qu’on
mette : « une amende égale au quadruple droit. » Messieurs, une
amende qui frappe 75 fois le droit est une amende excessive. Dans le cas om
elle serait double, elle frapperait 150 fois le droit. On ne pourrait plus
appeler cela une amende, ce serait une véritable confiscation, capable d’opérer
la ruine d’un industriel. On dit qu’il faut empêcher la fraude ; je suis aussi
de cet avis, car avec une loi si libérale, frauder serait une action
impardonnable ; mais je crois qu’on peut atteindre le même but avec des peines
moindres. D’ailleurs, je ne parle pas seulement pour le cas qui nous occupe. Si
l’on commence à introduire dans ce projet des peines aussi graves, que
fera-t-on pour les lois subséquentes ? Les peines excessives, messieurs, donnent
toujours lieu aux inconvénients les plus fâcheux.
Remarquer qu’il suffirait de
frauder avec une seule cuve pour être passible du droit sur toutes les cuves ;
ce qui ferait une amende énorme. Croiriez-vous que l’employé subalterne puisse
toujours résister à la tentation de faire des procès-verbaux sans motifs pour
avoir sa part d’une somme de 6 et même de 10,000 francs ? Si l’on pouvait
proposer de réduire l’amende à 3 fois et demie le droit, je le ferais ; dans le
cas contraire, j’insiste pour que l’on adopte le mot « quadruple » au
lieu du mot « quintuple. » Autrement, je me verrais forcé de voter
contre la loi.
- L’amendement est appuyé.
M. Donny. - J’appuie cet amendement non point par tendresse
pour les fraudeurs, ou parce que je regarde l’amende comme devant être trop
élevée en elle-même, mais par la raison- que je crains de ne la voir jamais
appliquer. En effet, une amende aussi énorme que celle de 10,000 francs peut
bien se trouver dans la loi, dans des procès-verbaux ; mais je pense qu’elle ne
se trouvera jamais dans un jugement. Voilà pourquoi j’avais présenté mon
amendement, et pourquoi j’appuie celui de M. de Robiano.
M. A. Rodenbach. - Messieurs, il me semble que les peines doivent
être proportionnées aux délits. Effectivement, comme l’a dit M. de Robiano,
quand on fraudera sur une seule cuve dont le droit sera d’un fr. 80 c.,
l’amende pourra s’élever à une somme de près de 8 et 10,000 fr. (Dénégations.) Pardon, messieurs, je vais
m’expliquer. Je suppose qu’un distillateur fraude sur une cuve de 10
hectolitres. Le droit de ces 10 hectolitres s’élèvera, d’après le projet, à 1
fr. 80 c. Eh bien ! s’il y a 20 cuves dans l’usine où la fraude sera
découverte, l’amende portera sur ces 20 cuves et s’élèvera peut-être à la somme
de 10,000 fr. Je n’en ai pas fait le calcul, mais je crois qu’elle ira près de
ce chiffre.
M. d’Elhoungne. - J’appuie aussi l’amendement de M. de Robiano ; mais je ne partage
pas l’opinion de l’honorable M. A. Rodenbach. L’amende, dans le cas où l’on ne
frauderait que sur une seule cuve de 10 hectolitres, ne s’élèverait pas à
10,000 fr., comme il l’a dit, mais seulement à 135 fr., si l’on adopte le
projet tel qu’il est rédigé, et à 110 fr. si l’on adopte l’amendement de M. de
Robiano.
M. Dumortier. - Je ferai observer qu’il y a quelque chose dans
l’article qui n’est pas clair. Il est dit, dans le 1er paragraphe, que
« l’amende sera égale au quintuple droit qui serait dû en raison des
vaisseaux déclarés et non déclarés, pour un travail de quinze jours. »
Mais je demandé que M. le rapporteur veuille bien nous dire ce que l’on entend
par ces mots : vaisseaux déclarés et non déclarés. Si l’on veut dire par là non
seulement les cuves à macération, mais tous les vaisseaux qui se trouveraient
dans les usines, l’amende serait vraiment exorbitante. Ainsi, dans une
distillerie à vapeur, pour la fraude d’une cuve seule on pourrait payer une
somme énorme. Cet objet mérite toute l’attention de la chambre. Un pareil
système tendrait à favoriser la fraude dans les petites distilleries qui n’ont
qu’un matériel fort peu important, taudis qu’il pourrait ruiner les grandes où
sont des appareils très considérables.
M. d’Elhoungne. - Pour répondre à l’interpellation de l’honorable M.
Dumortier, je dois dire que par vaisseaux déclarés et non déclarés, on entend
tous les vaisseaux qui servent à l’assiette de l’impôt.
M. Jullien. - L’amendement, sur lequel M. Dumortier a demandé
des explications a été proposé par M. A. Rodenbach, à la suite d’un autre
amendement que j’avais proposé moi-même.
Le projet primitif portait :
« une amende égale au quintuple droit qui serait dû en raison des
vaisseaux de l’usine. » Alors j’ai demandé ce qu’on entendait par
vaisseaux de l’usine ; si c’était seulement les vaisseaux déclarés, ou bien
tous les vaisseaux qui serviraient à la fraude au moment où elle serait
constatée. O me répondit affirmativement, et je proposai d’ajouter après les
mots « des vaisseaux de l’usine » ceux-ci : « et de ceux trouvés en
contravention. » M. Rodenbach demanda à son tour que l’on mît : « des
vaisseaux déclarés et non déclarés ;» et cet amendement fut adopté. Mais je
trouve que cette rédaction n’est pas claire et je reviens à mon amendement, qui
consisterait à ajouter à la rédaction du projet primitif les mots : « et
de ceux employés à la contravention. »
M. de Brouckere. - Cette rédaction serait encore moins claire que
celle de M. Rodenbach ; car M. Jullien semble n’avoir en vue que des cuves non
déclarées, tandis qu’on peut frauder aussi avec des cuves déclarées.
M. Fallon
propose de mettre : « et de ceux soustraits à la déclaration. »
Plusieurs voix. - C’est la
même chose que propose M. Jullien.
M. A. Rodenbach. - On pourrait dire : « des vaisseaux déclarés non déclarés et
clandestins. »
M. Gendebien. - C’est plutôt un doute qu’une opinion arrêtée que
je vais émettre, car je ne connais pas la distillation ; mais il me semble que
l’on ne peut frauder avec les cuves déclarées. Je suppose, par exemple, qu’il y
ait dans une usine 10 cuves déclarées : on ne se sert que de 5 cuves ; eh bien
! si l’administration peut mettre le scellé sur ces 5 cuves, elles sont hors
d’état de servir à 1a distillation. Ainsi, je ne verrais pas de difficulté à
maintenir l’ancienne rédaction.
M. d’Elhoungne. - Je ferai remarquer que les mots « vaisseaux déclarés »
présentent nécessairement une équivoque qu’il faut faire cesser. Lorsque le
débit se ralentit, ou bien lorsque la saison morte arrive, les distillateurs
cessent de faire usage de toute la série de vaisseaux à macération attachés à
leurs usines. Cependant, ces vaisseaux, bien que n’étant plus employés, ont été
déclarés. Pour lever l’équivoque, il suffit de dire : « des vaisseaux
employés avec ou sans déclaration. »
M. de Brouckere. - Messieurs, samedi dernier, quand le paragraphe maintenant en
discussion a été adopté, on avait en vue de calculer les amendes d’après tous
les vaisseaux trouvés dans l’usine, et non pas seulement d’après ceux trouvés
en contravention. C’est cependant ce que propose maintenant M. d’Elhoungne ;
c’est-à-dire, il propose de renverser tout le système que vous avez adopté.
-
On met aux voix l’amendement de M. Jullien, qui est rejeté.
Celui de M. Fallon qui consiste à dire : « des
vaisseaux déclarés et soustraits à la déclaration, » est aussi rejeté.
Celui de M. d Elhoungne est mis aux voix.
Un assez grand nombre de membres se lèvent
« pour. »
M d’Elhoungne, qui n’a pas entendu ce qu’a dit M le
président, se lève « contre. »
M. Seron. - Comment ! Voilà M.
d’Elhoungne qui vote contre son propre amendement. (Rire général.)
M. de Brouckere. - Je demande la permission de faire une observation
à la chambre. Il me semble qu’on n’a pas bien compris toute la portée de
l’amendement de M. d Elhoungne ; car je suis étonné de voir autant de membres
se lever « pour. » Cette proposition change entièrement le système
adapté samedi dernier. En effet, supposez une distillation avec vingt cuves.
Les employés en trouvent une en fraude. Eh bien ! samedi dernier, vous sembliez
d’avis d’appliquer une amende égale au quintuple droit des vingt cuves.
Aujourd’hui, d’après l’amendement, il ne s’agirait que d’une amende égale au
quintuple droit de cette seule cuve trouvée en fraude.
M. Dumortier. - J’entends l’amendement de M. d’Elhoungne comme M.
de Brouckere ; telle n’est peut-être pas l’intention de son auteur ; mais la
rédaction telle qu’il la propose serait obscure et il faut nécessairement la
changer.
M. d’Elhoungne. - Dans mon sens, s’il y avait 20 vaisseaux déclarés
dans une usine, en cas de fraude ces 20 vaisseaux paieraient, et le 21ème
vaisseau clandestin qui aurait servi à frauder, paierait également. Du reste,
je trouve que la rédaction de M. A. Rodenbach est la meilleure.
M. Jonet
propose de mettre : « en raison des vaisseaux déclarés et de ceux employés
en fraude. »
M. de Brouckere. - Cet amendement ne me paraît pas plus admissible.
Je persiste à croire que celui déjà adopté est le plus clair. Mais, pour le
rendre plus clair encore, il faudrait dire : « des vaisseaux de l’usine,
déclarés et non déclarés. »
M. A. Rodenbach appuie cette proposition.
M. Fallon
présente une autre rédaction ainsi conçue :
« En raison de tous les vaisseaux de l’usine, assujettis
à la déclaration, qu’ils aient été déclarés ou qu’ils ne l’aient pas
été. »
M. de Muelenaere en propose une de son côté, dont voici les termes :
« en raison des vaisseaux déclarés, non déclarés et employés en fraude. »
M. Dubus propose de mettre : « en raison de tous
vaisseaux servant à l’assiette de l’impôt, qu’ils aient été ou non
déclarés. »
M. de Muelenaere. - M. Dubus renouvelle la difficulté de samedi dernier. Vous savez que
ce jour-là on a discuté très longtemps sur le point de savoir si l’on
conserverait les mots de l’usine, et on les a rayés parce qu’on peut frauder
hors de l’usine.
M. de Brouckere. - J’insiste pour que l’on conserve les mots
vaisseaux de l’usine, car c’est le deuxième paragraphe qui s’applique au cas où
l’on frauderait hors de l’usine déclarée.
M. d’Elhoungne. - Je crois qu’il faut persister dans la rédaction de
M. Rodenbach ; elle est très claire.
M. Gendebien. - Dans le cas où l’on voudrait adopter l’amendement
de M. de Brouckere, il me semble qu’au lieu de dire : « des vaisseaux de
l’usine, » il faudrait mettre : « des vaisseaux qui se trouvent dans
l’usine, déclarés et non déclarés. »
M. Dumortier.
- Je demande qu’on insère dans le paragraphe les mots : « qui servent à
l’assiette de l’impôt. » (Aux voix !
aux voix !)
M. de Muelenaere, M. Jonet
et M.
d’Elhoungne déclarent retirer leurs amendements pour en revenir à la
rédaction de M. A. Rodenbach, précédemment adoptée.
- L’amendement de M. Fallon est mis aux voix et
rejeté.
La rédaction de M. A. Rodenbach est définitivement
adoptée.
L’amendement de M. de Robiano de Borsbeek, tendant à
substituer le mot quadruple au mot quintuple, est rejeté après une double
épreuve.
L’ensemble de l’article est ensuite mis aux voix et
adopté avec les modifications introduites au commencement du paragraphe
premier.
Il est cinq heures ; on demande de toutes parts la
remise à demain.
La séance est levée, et la discussion remise à demain.