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Chambre des représentants de Belgique
Séance du lundi 25 juin
1832
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Projet de loi portant organisation de la
garde civique et d’une armée de réserve de 30.000 hommes (Fallon,
Goethals, Fallon, Leclercq, Jacques, Evain, Goethals, Rogier,
Fallon, Dumortier, Dumont, Gendebien, Goethals, Leclercq, Dumont, Destouvelles, Leclercq, Jacques, Dumortier, Jullien, Fleussu, Verdussen, Gendebien, Legrelle, Goethals, Dumortier, Verdussen, Fleussu, Dumont, Gendebien, Rogier, H. de Brouckere, de Theux, Jullien, A. Rodenbach, Lebeau, H. de Brouckere, Dumont, Jullien, H. de Brouckere, Gendebien, de Theux, Rogier, Dumont, Gendebien,
F. de Mérode, Rogier, Fallon, Ch. de Brouckere, Fleussu, Rogier, Goethals, de Theux, Verdussen, Ch. de Brouckere,
Goethals, Rogier), volontaires
(Gendebien, Dumont, Fallon, de Theux, Gendebien), exemption pour cause de mariage (Leclercq, Verdussen),
licenciement de l’armée de réserve (A. Rodenbach, Verdussen, Jullien, Rogier, Verdussen, Dumortier, de Theux, Fleussu), officiers volontaires (Gendebien,
de Theux, Evain, Gendebien, Dumortier, Leclercq, Gendebien),
certificat pour remplaçant (Helias d’Huddeghem, Rogier, Fallon, Ch. de Brouckere, Legrelle, Lebègue, de Theux, Rogier, Gendebien, Ch. de Brouckere, Fallon, Fleussu, Gendebien, Lebègue, Legrelle, Ch. de Brouckere, Dumont, Legrelle, Fallon, Dumont, de Theux, Fallon,
Gendebien, Dumont, Leclercq, de Theux, Ch. de Brouckere, de Theux, Fallon)
(Moniteur belge n°179, du 27 juin 1832)
(Présidence de M. de Gerlache.)
A midi on procède
à l’appel nominal.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
M. Liedts fait connaître l’objet de plusieurs pétitions
adressées à la chambre. Parmi ces pétitions on remarque celle de M. Gendebien
(père), qui demande que la chambre s’occupe incessamment de la loi sur les
mines, adoptée par le sénat. Elles sont toutes renvoyées à la commission
spéciale.
M. d’Huart écrit
pour demander un congé de trois semaines ; le congé est accordé.
M. de Foere écrit
que, blessé au pied par suite d’un accident, il ne peut se rendre la chambre.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DE LA GARDE
CIVIQUE ET D’UNE ARMEE DE RESERVE
L’ordre du jour
est la reprise de la discussion du projet de loi sur l’armée de réserve.
MM. les ministres
de la guerre, de l’intérieur, de la justice, et des affaires étrangères sont à
leur banc.
M.
Fallon. - Avant de rentrer dans la discussion, je crois qu’il
faut adopter une autre rédaction de l’article 5, voté avant-hier.
M. Goethals.
- Je demande la parole.
M. le
président. - Je prie M.
Fallon de rédiger son amendement... Je dois avertir la chambre que MM. Fallon
et Goethals ont déposé ce matin chacun un amendement à l’article 6.
M. Goethals.
- Il n’y a rien de nouveau dans mon amendement, sauf le premier paragraphe, par
lequel je demande qu’il soit ouvert un appel aux personnes qui auraient été
lésées par des décisions des conseils de milice, car je voudrais que les
conseils de milice remplaçassent les députations des états.
M. le
président. - Ces
amendements sont-ils appuyés ?
- Personne ne
répond.
M.
Fallon a la parole et s’exprime en ces
termes. - On est d’accord que le but du projet en discussion est tout à fait
manqué, si l’opération de la levée ne peut se faire avec la plus grande
célérité.
On ne peut
également se dissimuler que l’on ne peut obtenir cette célérité sans recourir, en
partie, au régime de la garde civique, et cependant le concours des lois sur la
garde civique avec les lois sur la milice, produit nécessairement une confusion
qui fait naître de nombreux embarras d’exécution.
Je conçois qu’il
est très difficile, pour ne pas dire impossible, de parer à tous les
inconvénients ; mais il faut bien aussi que l’on convienne qu’il faut tout au
moins aller au-devant de ceux que l’on peut prévoir.
C’est dans ce sens
que j’ai essayé de concevoir une nouvelle rédaction de l’article 5 du projet,
de manière à concilier les divers amendements proposés.
Le système de cet
article est d’appliquer aux quatre premières classes le régime de la garde
civique, comme plus propre à activer l’opération de la levée.
Ainsi, c’est le
premier ban de la garde civique, déjà mis à la disposition du gouvernement, qui
est appelé à fournir le contingent. C’est là la règle.
Avant de s’occuper
des causes d’exemption, il faut donc d’abord déterminer la règle.
Tous ne se
trouvent pas en personne dans ce premier ban, il en est qui n’y figurent que
par remplacement.
Lorsque le
remplaçant est en activité de service, il n’y a pas de difficulté, il est
exempté et il exempte le remplacé. C’est la disposition de l’article 11 du
projet.
Mais dans les
cantons où la garde civique n’est pas en activité de service, que fera-t-on du
remplaçant et du remplacé ?... M. Jacques a proposé d’insérer dans le projet
que le remplaçant serait tenu de faire dans la réserve le service du remplacé.
Je ne pense pas
que l’on puisse s’arrêter à cet amendement, quelle que soit l’affinité qui peut
exister entre le service de la réserve et celui de la garde civique.
La raison en est
qu’en fait, le service de la réserve n’est pas celui de la garde civique, et
qu’en droit, il s’agit de conventions dont il n’appartient pas à la législature
de régler les effets.
Il faut donc se
borner à rédiger l’article de manière à ce que la charge de la réserve tombe
soit sur le remplaçant, soit sur le remplacé, suivant la nature des engagements
qui existent entre eux.
On a adopté, pour
base de l’appel, l’ordre du tirage au sort pour la milice. Dès lors c’est la
liste du tirage qui doit déterminer le contingent dans chaque commune, et, par
conséquent, on ne peut prendre égard au changement postérieur de domicile.
Celui qui a tiré
dans une commune où la garde civique n’est pas en activité, et qui se trouve
domicilié aujourd’hui dans une commune où la garde civique est sous les armes,
ne peut pas se plaindre s’il n’est pas lui-même sous les armes.
Celui qui a tiré
dans une commune où la garde civique est en activité, et qui est domicilié
aujourd’hui dans une commune où la garde civique n’est pas sous les armes,
échappera effectivement à la réserve si on ne l’atteint par une disposition
spéciale. Mais il me semble que c’est là un inconvénient qu’il vaut mieux
souffrir que de multiplier les cas d’exceptions.
Quant au régime
des exemptions, il peut être fort simple au moyen d’une légère modification.
Tout semble prévu en exemptant ceux qui ont été définitivement exemptés de la
milice et qui ont été exemptés définitivement ou temporairement du service du
premier ban de la garde civique, et en n’admettant aucune autre exemption si ce
n’est pour titres acquis postérieurement à la clôture de la session de cette
année des conseils cantonaux ou bien pour l’une des causes prévues par les
articles 11, 12 et 13 du projet.
L’on ne recourt au
régime de la garde civique pour les exemptions que parce qu’il offre l’avantage
d’éviter les lenteurs des opérations des conseils de milice ; par conséquent il
faut éviter ce premier degré de juridiction et porter les réclamations et les
remplacements directement aux députations des états.
M. Jacques a fait
remarquer que des exemptions ont été légèrement accordées par des conseils
cantonaux et, sur ce point, je partage son opinion. Rien n’empêche d’ouvrir
aussi la voie de réclamation de ce chef dès que cela ne retarde pas la mise en
activité.
C’est dans ce sens
que j’ai essayé, en divisant l’article 5 et en le rédigeant différemment, tout
en conservant son économie, de concilier les divers amendements, sans toutefois
me flatter d’avoir prévu tous les embarras d’exécution d’une combinaison
hérissée de difficultés.
Quant à l’article
il resterait tel qu’il est, sauf le dernier paragraphe, qui devient inutile par
suite de l’adoption de l’article 5.
M. le
président donne lecture de
l’amendement de M. Fallon :
« Art. 5.
L’appel du contingent aura lieu par ordre des numéros obtenus au tirage au sort
pour la milice. »
« Art. 6. Le
contingent de chaque commune sur les classes de 1829, 1828, 1827 et 1826 sera
fourni par les miliciens qui font partie du premier ban de la garde civique,
soit en partie, soit par remplacement et sans égard aux changements de domicile
qui peuvent avoir eu lieu depuis le tirage au sort.
« Ne feront
pas partie du contingent ceux qui ont été exemptés définitivement du service de
la milice et ceux qui ont été exemptés du service du premier ban de la garde
civique, s
« Aucune
autre exemption ne sera admise si ce n’est pour titres acquis postérieurement à
la clôture de la session de cette année des conseils cantonaux, ou bien pour
l’une des causes prévues par les articles 11, 12 et 13 de la présente loi.
« Les
réclamations allia d’exemption de service seront soumises directement aux
députations des états.
« Il
en sera de même des réclamations tendantes à faire réformer des exemptions
illégalement obtenues. Le réclamant est à cet égard relevé de toute déchéance,
mais sans qu’il puisse provisoirement être dispensé du service.
« Ceux qui
voudront se faire remplacer s’adresseront également à la députation des états,
qui statuera sur l’admission des remplaçants. »
« Art. 7.
Comme à l’article 6 du projet, sauf à supprimer ce dernier paragraphe qui
devient inutile par suite de l’adoption de l’art. 5. »
M. Leclercq. - On dit dans l’amendement : « si les exemptions
indûment obtenues » : on veut sans doute dire : « si les exemptions
du premier ban de la garde civique indûment obtenues, » car il ne faut pas
parler des exemptions de la milice.
M.
Fallon. - C’est entendu comme cela.
M. Leclercq. - Il n’y a qu’à le mettre.
M. Jacques. - Je m’étais proposé, à l’ouverture de cette séance,
de déclarer que je consentais à retirer tous les amendements que j’avais
présentés afin d’abréger la discussion ; je voulais me borner à présenter une
autre rédaction de l’article 5 : mais depuis, M. Fallon, ayant présenté un
amendement qui rentre dans mes vues je n’ai plus rien à demander. Cependant si
son amendement était rejeté, je proposerais la rédaction suivante pour
l’article 5.
Je n’ai point
d’objections à faire contre l’amendement de M. Fallon.
M. le ministre de la guerre (M.
Evain). - M. Liedts avait proposé de
mettre : « qui faisaient partie du premier ban de la garde civique à la
date du premier avril dernier. » Il faut, je crois, fixer une date dans
l’amendement de M. Fallon.
M. le
président. - J’ai à vous
soumettre quatre nouveaux paragraphes présentés par M. Goethals, puis
l’amendement de M. Fallon. M. Jacques retire les siens.
M. Jacques. - Je retire les miens dans le cas où ceux de M.
Fallon seraient adoptés.
M. le
président. - Il y a encore
un amendement de M. Rogier.
M. le ministre de la guerre (M.
Evain). - J’adopte l’amendement de M.
Fallon.
M. Goethals.
- J’adopte aussi une grande partie des observations présentées par M. Fallon.
Il y a cependant plusieurs questions à examiner. L’appel des décisions des
conseils cantonaux sera-t-il porté devant les conseils de milice, ou devant les
états députés ? Les remplacements se feront-ils devant les conseils de milice
ou devant les états députés ?
Je demande que les
paragraphes de l’amendement de M. Fallon soient mis aux voix séparément.
M. le
président. - M. Fallon
propose d’abord un article, en tout semblable à ce qui a été adopté dans la
séance d’avant-hier. Voici la rédaction présentée par M. Fallon, pour l’article
dont le principe a été voté.
« L’appel du
contingent aura lieu par ordre de numéros. »
- Cette rédaction
mise aux voix est adoptée, et fera l’article 5 de la loi.
M. Rogier. - Je voudrais que dans l’article 6, proposé par M.
Fallon, on expliquât ces mots : « sans avoir égard au changement de
domicile qui peut avoir lieu. »
M.
Fallon. - C’est pour obvier à des inconvénients signalés dans
les séances précédentes.
M. Dumortier.
- J’ai entendu une autre expression : « soit en personne, soit par
remplaçant ; » je demande quelle a été l’intention de l’honorable membre
en insérant ces mots.
M.
Fallon. - « Les contingents de chaque commune seront formés
par les miliciens qui font partie du premier ban de la garde civique, soit en
personne, soit par remplaçant, sans avoir égard au changement de
domicile. » Cela fait un sens complet ; cela s’explique de soi-même.
M. Dumont. - Il faut mettre « soit en personne, soit par
leurs remplaçants. »
M.
Fallon. - Je me suis déjà expliqué sur ce point ; j’ai déjà
dit que nous ne devions pas examiner les contrats faits entre les remplacés et
les remplaçants. Quant aux individus qui font partie du premier ban de la garde
civique, il en est parlé dans un autre article, et ce seront les états députés
qui seront chargés de décider toutes les questions relatives à ce point.
M. Dumont. - Il me semble que la rédaction de ce paragraphe
décide que celui qui est porté sur les rangs de la garde civique par un
remplaçant devra marcher ; que ce n’est pas le remplaçant qui marchera, mais
que c’est le remplacé.
M. Fallon. - Oui, c’est le remplacé qui marchera sauf à savoir
si par la nature du conseil qu’il a passé, c’est son remplaçant qu’il pourra
faire marcher à sa place.
M. Gendebien. - Ce n’est pas le nom du remplacé qui se trouve sus le
tableau, c’est celui du remplaçant.
M. Goethals.
Il est certain que les décisions prises par les conseils cantonaux portent le
nom du remplaçant et point le nom du remplacé. Il y a de quoi se méprendre
d’après la rédaction.
M. Leclercq. - Il me semble que toute la difficulté consiste
uniquement dans la question de savoir si le gouvernement peut appeler le
remplaçant, car l’obscurité est formelle. Si la loi décide qu’elle n’intervient
pas dans les contrats entre les remplaçants et les remplacés pour savoir qui
doit servir dans l’armée de réserve, devons-nous décider aujourd’hui que le
remplacé servira dans cette armée sauf à lui à faire décider par les tribunaux
les questions relatives aux engagements qu’il aurait pris avec son remplaçant ?
M. Dumont. - On a dit que ce serait porter atteinte aux contrats
que de dire que le remplaçant doit servir en place du remplacé dans l’armée de
réserve ; je suis porté à considérer les objections que ferait le remplaçant,
comme une véritable chicane, parce qu’il n’y aura pas de différence entre le
service de la garde civique et celui de l’armée de réserve. Vous devez éviter
une injustice criarde, celle d’obliger le même individu à mettre à la fois
plusieurs remplaçants jusqu’à ce que les tribunaux aient décidé lequel doit
marcher du remplaçant ou du remplacé.
M. Destouvelles. - Voici comment je dirais, afin de lever toute
difficulté : « Tout milicien servant pour son propre compte ou comme
remplaçant, ne sera pas tenu de servir dans l’armée de réserve ; seront
également exemptés les remplacés dans l’un et l’autre service et les miliciens
mariés avant 1832. »
Si je ne me
trompe, messieurs, voilà le moyen de résoudre la question. J’avoue que dans ces
matières mes connaissances ne sont pas très profondes.
M. Leclercq. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.
L’amendement de M. Destouvelles règle une question de rédaction et ne touche
pas à la question de principe ; c’est cette dernière qu’il faut décider,
l’autre viendra après.
Je demande que M.
le président consulte la chambre pour savoir qui doit partir, le remplacé ou le
remplaçant.
M. le président. - Voici la proposition de M. Fallon : « Le
contingent de chaque commune sur les classes de 1829, 1828, 1827, 1826, sera
pris parmi les miliciens qui font partie du premier ban de la garde civique,
soit en personne, soit par remplaçants, et sans égard aux changements de
domicile qui peuvent avoir lieu depuis le tirage au sort. »
M. Jacques. Je voudrais que l’on mît à part la question de
remplaçants et de remplacés, et qu’elle fût ajournée.
M. Fleussu. - Terminons ! terminons.
M. Dumortier.
- Je crois que la question serait absolument décidée si l’on mettait :
« soit par leurs remplaçants. »
M. Jullien. - Ce serait
la même chose.
M. Dumortier.
- Vous me pardonnerez, ce n’est pas la même chose. Il y a une question qui
s’élève : pouvez-vous ou non appeler les remplaçants portés sur les contrôles ?
Il vaut mieux la trancher que de la laisser pour les tribunaux.
Voulez-vous
innover des contrats ? L’amendement que je propose n’innove rien dans les
contrats.
M. Fleussu. - Je crois qu’il importe de trancher la difficulté.
Il faut qu’il y ait un homme que l’on puisse contraindre. La loi ne doit
connaître que ceux qui par leurs numéros sont appelés au service. Si celui qui
est appelé a fait un contrat avec un tiers, la loi ne doit pas connaître ce
contrat.
Elle ne connaît
que l’individu que le rang d’ordre appelle sous les drapeaux. Voyez à quel
résultat vous arriverez si vous voulez faire marcher les remplaçants ? Ces gens
vous diront : j’ai un contrat pour faire le service de la garde civique, mais
je n’en ai pas pour faire un service plus actif. La loi, ne peut s’immiscer
dans les contrats et les étendre. C’est aux tribunaux qu’il appartient de
décider si le contrat de remplaçant peut être invoqué pour la réserve de
l’armée. Il me semble qu’il ne peut y avoir de difficulté à cet égard. La loi
ne connaît que celui qui est inscrit. (C’est
juste ! c’est juste !)
M.
Verdussen.
- Ce discours du préopinant tend à faire marcher le remplacé ; je tiens à
appuyer cette opinion, qui est basée sur l’article 11.
M. Gendebien. - L’article 11 ne décide rien.
M. le
président. - Je vais mettre
aux voix la question de savoir si le remplacé devra marcher.
M. Legrelle. - Le service de l’armée de réserve sera-t-il plus
pénible que celui de la garde civique ?
Du banc des ministres. - Non ! non !
M. Legrelle. - On me répond, non ; donc c’est le remplaçant qui
devra marcher. Un homme a donné de l’argent pour se faire remplacer. On ne peut
l’obliger à payer une seconde fois pour se faire encore remplacer.
M. Goethals.
- J’abonde dans le sens de l’honorable préopinant ; par le moyen qu’il propose,
vous éviterez une foule de procès sur de véritables chicanes. En obligeant le
remplaçant à marcher, il pourra réclamer toutes les indemnités qu’il aura
stipulées selon le service qu’on l’aura obligé de faire.
M. Dumortier.
- Je ferai la même observation que celle faite par M. Legrelle : le service
n’étant pas plus pénible, il faut faire marcher le remplaçant.
M. Verdussen. - Le remplaçant a fait un contrat pour un objet déterminé,
il peut refuser de marcher. J’ai contracté pour la garde civique, dira-t-il, et
non pour l’armée de réserve.
Plusieurs membres. - C’est la même chose.
M. Verdussen. - Non, ce n’est pas la même chose, car vous feriez
peut-être marcher à la fois le remplaçant et le remplacé.
M. Fleussu. - Je crois que le service de la réserve de l’armée
est d’une toute autre nature que celui de la garde civique. Dans la garde
civique, dès que l’individu a atteint un certain âge, il sort de la garde
civique mobilisée ; tandis que dans notre armée de réserve, si la guerre
continue, si les événements se compliquent, on pourra tenir l’homme sous les
drapeaux. Voilà une grande différence dans le service.
Vous voulez
prendre le remplaçant, en vertu de quel droit ? Parce que vous trouvez dans les
contrôles la mention que j’ai remplacé un tel ? J’ai fait un contrat avec un
tel ; mais, à vous, cela ne vous donne pas le droit de me faire marcher. Il n’y
a que celui avec lequel j’ai passé un contrat qui peut me forcer à marcher,
M. le président. - Voici la proposition de M. Dumont : « Les
remplaçants admis dans le premier ban de la garde civique en place des
miliciens appelés dans l’armée de réserve, devront marcher pour leurs
remplacés.
« Ils seront,
s’ils le demandent, incorporés dans un bataillon de la garde civique en
activité. »
M. Dumont. - Si réellement on trouve le service de l’armée de
réserve plus pénible, plus onéreux, je demande qu’on laisse le remplacé opter
pour le service dans la garde civique.
M. Gendebien. - Ce n’est qu’avec hésitation que je prends la parole
dans cette question, qui est au moins très délicate : La chambre doit prendre
une résolution. Je crois qu’il faut décider que c’est le remplaçant qui doit
partir. Vous suivez pour l’armée de réserve l’ordre d’inscription de la garde
civique ; cet ordre est la pierre angulaire de toute l’opération. Seulement,
pour former le tableau, dans chaque commune, de la liste des individus, on
prend les numéros.
Eh bien, dans ce
tableau, on a inscrit les remplaçants au lieu et place des remplacés, et cela,
en vertu d’un contrat passé entre le remplaçant et le remplacé, contrat pour
l’exécution duquel l’autorisé est intervenue. Le gouvernement ne connaît plus
maintenant que le remplaçant, s’il est vrai que pour la garde civique on opère
comme pour la milice. Le contrat du remplaçant et du remplacé n’est pas bilatéral, c’est un contrat passé entre trois parties. Sous
cet aspect, c’est le remplaçant qui doit marcher. Mais, dit-on, vous changez le
contrat dans son exécution, par rapport au remplaçant, donc vous le changez
dans sa nature ; je ne pense pas qu’il en soit ainsi. Le service de l’armée de
réserve est assimilé à celui de l’armée de ligne ; mais le service de la garde
civique mobilisée est assimilé aussi à celui de l’armée de ligne. La nature du
contrat reste donc la même. Je le répète, le contrat est entre trois personnes
et non entre deux ; il y a un droit acquis au gouvernement de faire marcher le
remplaçant au lieu du remplacé.
Vous pouvez
décider la question, et, vu l’urgence des circonstances, vous pouvez la
décider, Quant à moi, ma conscience est à l’aise, et je puis voter pour faire
marcher le remplaçant.
M. Rogier. - Je veux appuyer la proposition de M. Gendebien.
Le remplaçant a
pris principalement l’obligation de marcher pour le remplacé, sous quelque
motif qu’on rappelle ; le remplacé a fait des actes depuis son remplacement ;
s’il s’est marié, qu’en ferez-vous ?
Des membres. - Il sera exempt par la loi.
M. Rogier. - Et vous serez privé du remplaçant et du remplacé.
M. H. de Brouckere. - Est-ce le remplaçant ou le remplacé qui doit être
appelé pour faire partie de l’armée de réserve ? Nous cherchons, en voulant
résoudre cette question, à interpréter les termes d’un contrat, c’est-à-dire
que nous remplaçons les fonctions d’un tribunal. Nous n’avons pas à nous mêler
du sens, plus ou moins étendu donné à un contrat passé entre deux individus.
C’est aux tribunaux et aux tribunaux seuls à décider cette question. Je crois
que, dans la loi, nous ne pouvons rien mettre qui la résolve.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - J’ai toujours professé l’opinion émise par
l’honorable M. Gendebien, que c’était le remplaçant qui devait partir, parce
qu’il ne s’agit ici que d’un service absolument semblable, et dans son but et
dans ses résultats, à celui du premier ban de la garde civique, L’équité parle
en faveur du remplacé, à qui sans cela vous imposeriez une double obligation.
Ce ne sont donc pas des contrats que nous interpréterons, nous désignons
seulement les individus qui partiront pour l’année de réserve ; nous avons le
droit et il y a nécessité de faire cette désignation, afin d’éviter toute
difficulté.
M. Jullien. - Si on pouvait dire que la garde civique est
destinée à faire partie de l’armée de réserve, il n’y aurait pas la moindre
difficulté, parce que dans cette position il serait évident pour tous que le
service est le même ; et aucun doute ne s’élevant, il n’y aurait pas non plus
de réclamation ; mais alors reviendrait cette malheureuse question
constitutionnelle qui a donné tant de peine aux auteurs rédacteurs du projet.
Les objections
faites de part et d’autre sont de nature à embarrasser, car si d’un côté il est
vrai de dire que les droits des parties n’ont d’autres limites que le contrat
qu’elles ont souscrit, si le remplaçant dit avec raison : je me suis engagée à
vous remplacer pour faire le service de la garde civique, je ne suis pas obligé
à autre chose, il est certain que c’est là une question de laquelle la
législation ne doit pas se mêler. D’un autre côté, il faut convenir qu’il
serait fort dur pour un remplacé d’être obligé de partir quand déjà il a un
homme sous les drapeaux, parce qu’il plaît à la loi de donner un autre nom à la
chose. Dans cette position, messieurs, je crois que ce qu’on peut faire de
mieux c’est d’adopter l’amendement de l’honorable membre M. Dumont, qui permet
au remplaçant qui refuserait de faire partie de l’armée de réserve, de se faire
incorporer dans la garde civique mobilisée. Il paraît que ce plan ne déplut pas
au gouvernement, puisque l’homme restera ainsi sous les drapeaux, et dans ce
cas le remplaçant n’a rien à dire ; vous lui laissez l’option, il est le maître
de sa condition et il n’a aucun motif de se plaindre. Je crois donc que si M.
le ministre de la guerre y consent, il y a lieu d’adopter l’amendement de M.
Dumont. (Appuyé ! appuyé !)
M. le président. - Désire-t-on que je mette aux voix l’amendement de M. Dumont ? (Oui ! oui !) Cet amendement suppose
d’abord que les remplaçants devront marcher.
M. Lebeau. - On peut diviser l’amendement.
M. le président.- Veut-on d’abord décider si ce
sera le remplaçant qui partira ?
M. A. Rodenbach. - C’est inutile maintenant, d’après l’amendement de
M. Dumont.
M. Liedts donne lecture de l’amendement.
M. Lebeau. - Je crois qu’en mettant aux voix l’amendement de M.
Dumont, il faut le diviser, parce qu’il contient deux dispositions bien
distinctes ; par la première, il décide que c’est le remplaçant qui sera appelé
; par la seconde, il lui permet de choisir entre l’armée de réserve et la garde
civique mobile. Je demande la division, parce que, même sans la restriction, je
crois, avec M. Gendebien, que c’est le remplaçant qui doit partir, et je
voterai contre la deuxième disposition.
M. H. de Brouckere. - J’ai déjà parlé sur la première partie de
l’amendement de M. Dumont, et j’ai expliqué les motifs qui me feront voter
contre. Quant à la deuxième partie, il s’élève un doute dans mon esprit : si
cette disposition n’est pas inconstitutionnelle, et voici le motif de mes
doutes. Je suppose un remplaçant appartenant à la garde civique de la ville de
Mons, obligé de partir pour l’armée de réserve ; il préfère servir dans le
premier ban de la garde civique, vous l’incorporer dans un bataillon mobilisé
qui se trouve être celui de Bruges : vous enlevez à cet homme le droit d’élire
ses officiers (plusieurs membres
demandent la parole) ; or, je ne crois pas que cela soit bien
constitutionnel. Il est dans l’esprit de la constitution que chaque garde
civique concoure à l’élection de ses officiers, et qu’il ne soit incorporé que
dans son propre bataillon. Vous le privez d’un droit en le forçant à entrer
dans un bataillon étranger, et c’est ce que vous ne pouvez pas faire.
M.
Dumont. - Il résulterait, de ce que vient de dire le
préopinant, que chaque fois qu’un nouveau garde civique entrerait dans un
bataillon, il faudrait procéder à une nouvelle élection des officiers.
M. Jullien. - J’ajouterai à
cette observation, que le garde civique qui a voté une fois pour
l’élection de ses officiers a épuisé son droit ; soit qu’il reste dans son
bataillon, soit qu’il passe dans un autre, il ne peut pas nommer deux fois ses
officiers.
M.
H. de Brouckere.
- Il ne peut pas nommer deux fois ses officiers, soit ; mais il a le droit, je
crois, de rester sous les ordres des officiers qu’il a élus, et vous le faites
passer dans un bataillon où il ne connaît personne. (La clôture ! la clôture !)
- La clôture est
mise aux voix et ordonnée.
M. Gendebien. - J’ai fait une interpellation à M. le ministre de
l’intérieur pour savoir s’il partageait mon opinion et celle de M. Rogier ; il
n’a pas répondu. (Il a répondu !)
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - J’ai dit expressément que j’étais de cet avis.
M. le
président met successivement
aux voix la première et la seconde parties de l’amendement de M. Dumont : elles
sont adoptées.
M. Rogier. - Il est bien entendu que cela ne regarde que les
remplaçants existants déjà (Oui !
oui !) ; c’est que l’article est conçu dans un sens très général.
M. Gendebien. - On pourra le rédiger de manière à faire disparaître
toute équivoque ; nous ne l’avons adopté que sauf rédaction.
M.
Dumont.
- Je n’ai pas proposé mon amendement pour qu’il fût inséré textuellement dans
la loi ; si je lui ai donné une rédaction, c’est afin de bien faire comprendre
à l’assemblée ce dont il s’agissait. J’en abandonne la rédaction définitive à
M. Fallon, à l’amendement duquel il se rattache.
M. le
président. - Voici comment
est conçu l’amendement M. Fallon, on verra la rédaction à lui donner.
M. Gendebien. - Il est inutile de nous en occuper maintenant, nous
allons discuter une heure sans nous entendre, tandis que dans le silence du
cabinet un instant suffira pour trouver une rédaction satisfaisante.
M. F. de Mérode. - M. Gendebien a raison, le principe étant admis, il
est inutile de prendre autre temps à discuter sur la rédaction.
M. le président. - Je vais lire les deux amendements, pour voir l’influence de celui de
M. Dumont sur celui de M. Fallon.
Cette lecture est
faite.
Les premier et
deuxième paragraphes de l’amendement de M. Fallon sont mis aux voix et adoptés.
« § 3. Aucune
autre exemption ne sera admise si ce n’est pour titres acquis postérieurement à
la clôture de la session de cette année des conseils cantonaux, on bien pour
l’une des causes prévues par les articles 11, 12 et 13 de la présente
loi. »
M.
Rogier.
- Je demanderai à l’auteur de l’amendement s’il entre dans son intention que le
milicien qui serait appelé à faire partie de la réserve ne sera pas exempté par
la libération définitive de son frère. Je m’explique : le garde civique ayant
un frère qui a fini son temps de service dans l’armée n’est pas exempté de ce
chef, tandis que les miliciens dans cette position seraient exemptés du
service. Je demande si un milicien qui serait exempté par la libération de son
frère de servir dans la milice, ne sera pas exempté de servir dans la réserve.
M.
Fallon. - Je renvoie cette interpellation au rapporteur de la
section centrale, car j’ai pris textuellement cette disposition dans l’article 5.
M. Ch. de Brouckere. - Je n’ai rien à répondre. (On rit.)
M. Fleussu. - L’intention de la section centrale a été d’admettre
tous les cas d’exemption reconnus par les lois sur la milice.
M. Ch. de Brouckere. - Si l’amendement de M. Fallon se contente de dire :
« Aucune autre exemption ne sera admise, etc., » vous
supprimez les articles 11, 12 et 13 du projet qui comprennent d’autres cas
d’exemption.
M.
Fallon. - Mais je m’en réfère expressément à ces articles.
M. Rogier. - Le cas n’est pas prévu dans les articles 11, 12 et
13.
M. Ch. de Brouckere. - C’est l’article 14 qui les prévoit tous en s’en
référant aux lois sur la milice.
M. Rogier. -M. Fallon ne fait pas mention de l’article 14.
M.
Fallon. - Il n’y a qu’à l’ajouter dans le paragraphe 3.
M. le
président. met aux voix le
paragraphe 3 avec cette addition : il est adopté.
« § 4. Les
réclamations à fin d’exemption de service seront soumises directement aux
députations des états. »
M. Goethals.
- Messieurs, j’ai présenté un amendement sur ce point la semaine dernière, je
désire qu’on le reproduise ; j’ai demandé que pour juger les réclamations, les conseils
de milice fussent substitués aux états députés ; et je crois que la disposition
serait autant dans l’intérêt public que dans l’intérêt du service. Si les
réclamations sont en grand nombre, les états députés ne suffiront pas à la
besogne. Il est beaucoup plus simple de répartir les réclamations, entre tous
les cantons de la province et de les faire juger par les conseils de milice
respectifs. A ces conseils d’ailleurs, se trouve toujours un membre de
l’administration communale qui peut donner tous les renseignements dont on peut
avoir besoin. Je demanderai à M. le ministre de l’intérieur si son opinion
n’est pas conforme à la mienne.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - On a agité la question dans la section centrale et
on s’est déterminé avec raison selon moi à attribuer la connaissance des
réclamations aux états députés, afin d’abréger les délais et les opérations,
attendu que les conseils de milice seront fortement occupés à l’examen des
classes de 1830 et de 1831.
M. Goethals.
- Je demande à ajouter un mot pour convaincre l’assemblée de la nécessité
d’adopter mon amendement. Les opérations seront beaucoup plus longues,
quoiqu’on en dise, en les faisant faire par les états députés. Quand ceux-ci en
effet auront besoin de renseignements, ils les demanderont au conseil de
milice, celui-ci sera à son tour obligé de les demander à l’autorité communale,
et il faudra pour cela beaucoup plus de temps qu’il n’en faudrait au conseil de
milice devant lequel comparaissent les parties et qui peut prononcer sans
désemparer.
M. Verdussen. - Dans une précédente séance M. Ch. de Brouckere a
dit que c’était pour faciliter la besogne qu’on en avait chargé la députation
des états ; cependant la besogne sera très petite, puisqu’il est dit dans le
projet que les décisions de tous les conseils cantonaux seront maintenues. Il
n’y aura donc à décider que les cas survenus depuis. J’appuie donc l’amendement
de M. Goethals.
M. Ch. de Brouckere. - Les opérations des conseils de milice pour les
années 1830 et 1831 seront très longues. Maintenant, comment se font les
opérations des conseils de milice ? On appelle tour à tour les divers cantons
et on procède successivement à l’examen de chacun. Il faudra que le conseil
fixe encore des jours différents pour chacune des classes de 1826, 1827, 1828
et 1829, et si vous y ajoutez les classes de 1830 et de 1831, les opérations se
prolongeront beaucoup trop ; tandis qu’en faisant adresser les réclamations à
la députation des états, elles seront jugées sans délai. Les états députés sont
permanents, ils ont des bureaux organisés ; quand les demandes arrivent on les
instruit promptement. Les états prennent jour et ils décident en l’absence même
des parties. (Aux voix ! aux voix !)
M. Goethals. - Je demande la parole. Messieurs, je regrette d’être
obligé d’occuper encore l’assemblée de cette question, mais j’ai la conviction
que les conseils de milice peuvent seuls juger les réclamations. L’observation
du préopinant qu’ils sont obligés de faire les opérations de plusieurs classes
n’est pas un obstacle, car il sera bien simple de diviser le travail de manière
à en rendre l’expédition prompte et facile, ce qui n’arrivera pas si les états
députés en sont chargés. Comment, d’ailleurs les réclamants s’adresseront-ils à
eux ? Sera-ce par mémoire ? Amèneront-ils leurs remplaçants avec eux ? Ce
serait les exposer à faire peut-être 15 ou 20 lieues pour se transporter au
chef-lieu de la province et à faire des frais souvent en pure perte, parce que
les réclamations ne seront pas toutes admises.
M. Rogier. - L’amendement de M. Goethals bouleverserait toute la
hiérarchie administrative. Les conseils de milice ne sont en effet que des
espèces de tribunaux de première instance dont les décisions peuvent être
réformées par les états députés. Il vaut certainement mieux s’en tenir à
l’article qu’à l’amendement qui attribuerait aux conseils de milice le droit de
juger en dernier ressort. (Aux voix ! aux
voix !)
- L’amendement de
M. Goethals est mis aux voix et rejeté.
Les paragraphes 3,
4, 5 et 6 sont ensuite adoptés sans amendement.
M. le
président. Avec
l’amendement de M. Dumont cet article forme 8 paragraphes, et devient l’article
6 du projet ; il s’agit maintenant de voter sur l’ensemble de cet article.
- L’article est
adopté.
Article 7
On passe à l’art.
6 du projet, qui deviendra l’art. 7, il est ainsi conçu :
« Art. 6 (devenu
art. 7) Quant aux miliciens des classes de 1830 et de 1831, les conseils de
milice créés pour la levée de 1832 seront convoqués pour procéder si l’examen
de leurs réclamations.
« Les
opérations de ces conseils se feront en deux sessions, dont les époques et la
durée seront déterminées par le gouvernement.
« La première
sera destinée à entendre et à juger des motifs d’exemption allégués.
« La deuxième
session sera destinée à l’examen et à
l’admission des remplaçants, et prendre une décision sur toutes les affaires
qui n’auront pas été terminées dans la session précédente, et sur les demandes
en exemption auxquelles l’article 12 de la présente loi donne ouverture.
« Les hommes
des classes de 1831 et 1830 qui ne comparaîtront pas devant ledit conseil, pour
faire valoir leurs réclamations, seront censés n’avoir aucun droit A
l’exemption ou y avoir renoncé, et seront désignés définitivement,
« Ceux qui se
croiront lésés par les décisions des conseils de milice, pourront appeler de
ces décisions de la manière et dans les délais établis par la loi du 8janvier
1817 sur la milice nationale. »
- Cet article est
adopté sans discussion.
Article 8
« Art. 7
(devenu art. 8). Les volontaires qui se présenteront pour servir dans la
réserve, devront être reconnus aptes au service militaire, et n’avoir ni moins
de 18 ans, ni plus de 45 ans.
« Ils
compteront en déduction du contingent assigné à
la commune dans laquelle ils sont inscrits. »
M. Gendebien. - Il me semble, messieurs, qu’il ne faut pas exclure
les jeunes gens au-dessous de l’âge de 18 ans. Il y a des jeunes gens de 16 ans
aussi forts que des jeunes gens de 18, et qui ont tout autant et souvent plus
de courage. Nous en avons vu des preuves pendant la révolution. Seulement pour
les jeunes gens au-dessous de 18 ans, il faudrait exiger le consentement de
leurs parents. L’article pourrait donc dire les volontaires de 16 à 45 ans.
M. Dumont. Ce serait déroger à la loi du 8janvier 1817, qui veut
que les miliciens…
Plusieurs voix. - Il ne s’agit pas de cela, il n’est question ici que
des volontaires.
M. Fallon. - Ce n’est pas pour combattre l’amendement que je
demande la parole, mais pour faire une observation. La loi sur la milice a
déterminé la taille que devaient avoir les jeunes gens de 18 ans ; il faudrait,
si on adoptait l’amendement, déterminer aussi la taille que devraient avoir les
volontaires de 16 ans.
M. Gendebien. - S’ils n’ont pas la taille on ne les recevra pas.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Pour être reçu volontaire dans la milice, la loi
exige 19 ans, pour la garde civique 18 ans ; je ne vois pas pourquoi on ferait
une disposition différente et toute spéciale pour la réserve.
M. le
président.- Je vais mettre
aux voix l’amendement de M. Gendebien.
M. Gendebien. - Je n’y insiste, pas, seulement je prie l’assemblée
de considérer le courage montré par les pupilles de la garde civique impériale,
et celui que des enfants de 16 ans ont montré dans les journées de la
révolution. Nous en avons vu un grand nombre montrer une intrépidité bien plus
grande que des hommes plus âgés.
- L’article 7 est
adopté sans amendement.
Article 8 à 12
Les articles 8, 9,
10, 11 et 12 sont ensuite adoptés sans discussion en ces termes :
« Art. 8. La
convocation des hommes et leur remise à l’autorité militaire se fera de la
manière établie, pour les mêmes opérations, par les lois sur la milice
nationale.
« Cependant
la convocation devra précéder de huit jours l’époque du départ. »
« Art. 9. Les
miliciens désignés pour faire partie du contingent de leur commune, qui ne se
présenteront pas au jour fixé pour le départ, seront poursuivis comme
réfractaires ; s’ils justifient de causes d’empêchement jugées valables
par la députation des états, ils seront remis à l’autorité militaire, pour être
dirigés sur leur corps ; si, au contraire, les motifs allégués par eux pour
justifier leur retard, sont trouvés insuffisants, ils seront tenus, sur la
décision de la députation, de servir dans la milice nationale, pendant un an au
moins ou deux ans au plus au-delà du service prescrit par la présente loi. »
« Art. 10.
Les remplaçants pourront être admis jusqu’à l’âge de 45 ans, pourvu qu’ils
soient reconnus aptes au service militaire et qu’ils produisent le certificat
dont le modèle est annexé à la présente loi. »
« Art. 11.
Tout milicien servant comme remplaçant, soit dans l’armée de ligne, soit dans
la garde civique en activité, est exempté de concourir à la formation de la
réserve ; il en sera de même de ceux dont la remplaçant sert dans la ligne ou
dans la garde civique en activité. »
« Art. 12. Le
frère de celui que s’est fait remplacer dans l’armée de ligne ou dans les
bataillons du premier ban de la garde civique en activité de service, a
également droit à l’exemption, s’il se trouve dans les cas prévus par l’art.
24, paragraphe 10 de la loi du 22 juin 1831. »
Article 13
La discussion est
ouverte sur l’article 13, ainsi conçu :
« Sont
exemptés du service les miliciens mariés avant le 10 juin 1832. Sont également
exempts les miliciens dont les publications de mariage auront eu lieu avant
cette époque, pourvu que le mariage s’ensuive dans le délai de trente jours.
M. Leclercq.- Je demande la parole. Messieurs, je viens proposer
un amendement tendant à substituer dans l’article 13, la date du 11 juin à
celle du 10 juin. En lisant l’article 13 on voit que le but a été d’exempter
non seulement les miliciens mariés, mais encore ceux dont les bans étaient
publiés avant la présentation de la loi, parce que ceux-ci ne peuvent pas être
supposés vouloir se marier pour fraude à la loi. Comme la loi a été présentée
le 11 juin, que le 10 était un dimanche et que c’est le dimanche que se font
les publications des bans, je demande que ceux qui ont fait publier leurs bans
la veille du jour de la présentation de la loi, profitent de l’exemption. (Appuyé ! appuyé !)
M. Verdussen. -Je demande qu’on mette dans l’article que
l’exemption sera acquise à ceux dont la première publication de ban aura été
faite ; car si vous laissiez les publications, au pluriel, on pourrait en
induire que toutes les publications auraient dû être faites avant le 11 juin.
- Les amendements
de MM. Gendebien et Verdussen sont mis aux voix et adoptés.
Articles 14 et 15
« Art. 14.
Seront observées et exécutées, pour la présente levée, les dispositions des
lois des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820, pour autant qu’il n’y est pas dérogé
par les articles précédents. »
- Cet article est
adopté sans discussion.
« Art. 15. La
réserve se composera de troupes organisées sur le même pied que les troupes de
ligne : elles seront soumises à la même discipline et aux mêmes règlements,
tant qu’elles resteront sous les armes. »
- L’article 15 est
mis aux voix et adopté.
Article 16
« Art. 16.
Les corps qui formeront la réserve seront licenciés à la paix. »
M. A. Rodenbach. - Messieurs, je suis satisfait de voir que par
l’article 15, la réserve sera organisée sur le même pied que la troupe de
ligne. Notre premier ban de la garde civique n’a point joui des mêmes
avantages, qui lui étaient cependant garantis par la loi. Il n’y a pas bien
longtemps, qu’on a vu des soldats citoyens sans souliers. J’ignore la cause de
cette injuste partialité ; toutefois, je crois devoir le dire ici en passant,
et en même temps faire remarquer au ministre et à la chambre que, d’un côté,
l’un est prodigue tandis qu’ailleurs on lésine. Je ne citerai qu’un fait. Les
généraux de brigade dans notre pays ont 150 florins par mois pour frais de
représentation ou de table, et les généraux de division en ont 300. Il est
inutile de dire ici comment ils représentent. En France les officiers
supérieurs ne reçoivent rien pour cet objet. Je prie les ministres de faire
attention à de pareilles observations.
M. Verdussen. - Je demande la parole pour proposer une légère
addition. L’article 16 porte que les corps formant la réserve seront licenciés
à la paix : comment seront-ils licenciés
? L’article ne le dit pas, le seront-ils par un arrêté ? C’est ce qu’il faut
dire, sans cela ces corps pourraient se croire autorisés à quitter les drapeaux
de plein droit. Je propose en conséquence d’ajouter à l’article, les mots : par
arrêté royal.
Plusieurs voix. - Ça va sans dire.
Autres voix. - On pourrait mettre seront licenciés par le
gouvernement.
M. Jullien. - Il me semble, messieurs, que le préopinant voit les
choses de bien loin (on rit) ; mais
il me semble tout à fait inutile de faire une addition quelconque à l’article.
Il dit tout ce qu’il doit dire. L’armée de réserve ne doit servir que jusqu’à
la paix. La paix est un fait après l’accomplissement duquel et sans qu’il soit
besoin de le dire, les corps de réserve se licencieront eux-mêmes.
M. Rogier. - Le gouvernement n’a pas intérêt à les retenir sous
les drapeaux, une fois la paix faite.
M. Verdussen. - Mon observation n’est pas nouvelle. Elle a été
faite dans une autre circonstance, à propos d’une loi où se présentait une
question analogue et où l’on a cru devoir la résoudre.
M. Dumortier. - Le roi a le droit de faire la paix et la guerre ;
c’est à lui de licencier l’armée quand
la paix sera conclue.
M. le
président. - Je vais mettre
aux voix la proposition de M. Verdussen.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Cela est inutile. Aux termes de la constitution le
gouvernement est obligé de faire exécuter les lois.
M. Fleussu. - J’ajouterai d’ailleurs que tous les ans la
législature vote le contingent de l’armée et qu’elle saurait bien forcer le
gouvernement à licencier l’armée de réserve.
- L’amendement de
M. Verdussen est rejeté.
Article 17
L’article 16 est
ensuite adopté ainsi que l’article 17. Voici les termes de ce dernier.
« Art. 17. La
nomination aux divers grades dans ces corps appartient au gouvernement.
« Les brevets
qui seront délivrés aux officiers qui ne font pas actuellement partie de
l’armée de ligne, ne leur donneront pas le droit de conserver leurs grades
au-delà du temps de leur service actif. »
Articles additionnels
M. Gendebien. - J’ai proposé plusieurs articles additionnels qui
doivent être placés après l’article 17.
M. Liedts
donne lecture de ces articles, qui sont conçus dans les termes suivants :
« Art. 18.
Les officiers de volontaires et des bataillons de tirailleurs francs seront
immédiatement réunis en compagnie d’instruction, dans un local désigné par le
gouvernement.
« Ils y
recevront la demi-solde de leur grade.
« Ils seront
successivement répartis dans les bataillons de l’armée de réserve, aussitôt qu’ils
auront fait preuve de connaissances nécessaires ou d’aptitude et de bonne
volonté à les acquérir.
« Art. 20.
Ils pourront, pendant six mois, réclamer un examen secret ou public, à leur
choix, à l’effet de constater qu’ils réunissent les conditions requises pour
l’accomplissement des devoirs de leur grade, conformément au texte et à
l’esprit de l’article premier de la loi du 22 septembre 1831.
« Art. 21.
Ils seront incorporés dans l’armée de réserve, avec les droits et prérogatives
qui leur étaient respectivement accordés par les arrêtés du régent, des 30
mars, 8 et 10 avril 1831.
« A.
Gendebien. »
M. Gendebien. - Messieurs, je n’ai pas développé mon amendement
dans la séance de jeudi dernier, parce que l’assemblée décida que tous les
amendements seraient déposés sur le bureau et imprimés. Je pense que la seule
lecture du mien vous aura suffi, et il ne sera pas besoin de grands
développements, pour prouver qu’il est fondé sur une rigoureuse justice. Cette
justice on a, jusqu’à ce jour, refusé de la rendre aux officiers de
volontaires. Je pense que le moment est venu de s’acquitter envers eux de la
dette de la reconnaissance. Je demande par l’article 18 que ces officiers
soient réunis en compagnies d’instruction, afin de voir une bonne fois s’ils
sont aussi incapables qu’on le dit ; quant à moi, messieurs, je sais qu’il y a
parmi eux des hommes fort capables, qui comptent 19 ou 20 ans de service, soit
comme sous-officiers, qui ont même été instructeurs dans les corps où ils ont
servi, et cependant on n’a pas voulu jusqu’à ce jour les employer, ni
reconnaître les droits qu’ils avaient acquis. Maintenant le gouvernement a une
occasion de leur rendre la justice qui leur est due ; il augmente l’armée de
30,000 hommes, et il serait bien inouï que 120 officiers ne pussent pas y être
placés. Je sais, messieurs, qu’il y eu a parmi eux qui interrogés à
l’improviste, la théorie à la main, n’ont pas pu répondre aux questions qui
leur étaient faites. Mais cette épreuve est peu concluante. Il y a peu
d’officiers, même ayant de longs services, qui sachent par cœur leur théorie,
et je suis sûr que, si l’interrogé prenait à son tour la théorie en main pour
faire des questions à l’interrogeant, celui-ci serait souvent tout aussi
embarrassé que lui pour répondre. J’ai connu un homme, un ancien officier de
l’armée française, qui avait servi dans un régiment de cavalerie, après être
sorti de l’école de Versailles, la meilleure école de cavalerie qui ait existé,
et cet officier m’assurait qu’après plusieurs campagnes il aurait été incapable
de répondre à deux questions sur la théorie ; en s’y remettant au bout de trois
ou quatre semaines, il y aurait répondu parfaitement ; il n’est donc pas fort
étonnant après un tel exemple que quelques officiers de volontaires n’aient pas
su répondre. Je demande qu’on les soumette à de nouveaux examens ; je sais
qu’il y en a quelques-uns qui n’ont pas voulu s’y soumettre, parce qu’ils
étaient officiers et que leur grade, personne n’avait le droit de le leur ôter
; mais maintenant, je suis certain qu’ils s’y soumettront, et qu’on pourra,
ainsi que je le demande par l’article 19, les répartir aussitôt dans les
bataillons de l’armée de réserve. L’article 20 est extrait de la loi du 22
septembre 1831, par laquelle on soumettait tous les officiers de l’armée à un
nouvel examen. Traitez les officiers de volontaires comme vous avez traité la
ligne, et alors vous n’aurez plus de reproches de partialité et d’injustice à
essuyer. Dans 24 heures on pourra se convaincre que la moitié au moins de ces
officiers sont capables d’entrer dans l’armée ; et ceux qui ne le seraient pas
actuellement, auront six mois pour réclamer un examen public ou secret. Je
mets, public ou secret, à leur choix, parce que par timidité certains officiers
peuvent vouloir être interrogés secrètement ; ceux qui craindraient l’injustice
ou la partialité de leurs examinateurs, auront la garantie de la publicité.
Maintenant,
l’article 21 porte : « Ils seront incorporés dans l’armée de réserve, avec
les droits et prérogatives qui leur étaient respectivement accordés par les
arrêtés du régent, des 30 mars, 8 et 10 avril 1831. » Vous vous rappelez
qu’il y a une grande différence entre les droits donnés aux officiers de
volontaires par ces arrêtés : les uns y sont assimilés aux officiers de l’armée
de ligne. Ceux-là doivent conserver leur grade même après la paix. Quant aux
officiers des tirailleurs francs, ils ne doivent conserver leurs grade que
jusqu’à la paix, et ils subiront en cela la même condition que l’armée de réserve.
Quand on exige de
nouvelles charges du pays, il faut rendre aux braves qui l’ont bien servi la
justice qui leur est due. Je crois que M. le général Evain rendra aux officiers
pour qui je parle, la justice qu’ils ont vainement réclamée jusqu’à ce jour. Le
besoin d’ailleurs lui en fait une loi, et c’est ici le cas de dire le besoin a
bientôt rapproché les distances et fait disparaître l’humeur. Ici donc la
nécessité vient à l’appui de la justice et lui prêter sa
force. Si quelques-uns de ces officiers n’avaient pas toute l’instruction
nécessaire, je suis certain que c’est le plus petit nombre, mais dans tous les
cas ils sont tous bien capables de conduire les troupes à l’ennemi ; ils l’ont
prouvé dans toutes les circonstances, et leur courage et leur bravoure ne
sauraient être mis en doute Je crois qu’il est enfin temps de réparer une
erreur, pardonnable peut-être dans le tourbillon où nous étions au mois de
septembre dernier, mais depuis neuf mois on a eu le temps de réfléchir. Je
crois donc que la chambre n’hésitera pas plus que le ministère à donner son
adhésion à mes articles additionnels.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Je ne fais aucun doute que, si parmi les officiers de
volontaires, il se trouve des hommes capables de rendre des services à la
patrie, M. le ministre de la guerre ne se fasse un devoir et un plaisir de les
employer. Mais les articles tels qu’ils sont rédigés ne me semblent pas
susceptibles de pouvoir être admis ; je dirai même qu’ils me paraissent
inconstitutionnels, en ce qu’ils forceraient le gouvernement à employer
activement des officiers qu’il doit toujours être en droit de tenir en
disponibilité, comme il est en droit de mettre en disponibilité tous les
officiers de l’armée. Quant à l’article 21, il se rattache à une discussion qui a eu lieu il y a quelque
temps et à la suite de laquelle la chambre vota une somme de 60,000 florins
pour servir d’indemnité aux officiers de volontaires. Je pense donc qu’il n’y a
pas lieu de faire droit aux articles additionnels, mais en fait je suis certain
que M. le ministre de la guerre emploiera tous ceux qu’il jugera capables de
servir utilement.
M. le ministre de la guerre (M.
Evain). - Messieurs, sur cinq à six
cents officiers des volontaires et des tirailleurs francs qui existaient à la
dissolution de ces corps, dont une partie concourent à l’organisation des
nouveaux régiments qui furent formés, deux à trois cents de ces officiers furent
reconnus pouvoir servir dans l’armée de ligne, ils furent placés ; une moitié a
donc été placée ; l’autre a donné sa démission ou pour d’autres causes n’a pas
pris de service. Une commission ayant été nommée pour examiner les réclamations
faites par ces officiers, cent cinquante ont justifié de leurs titres et de
leurs droits à avoir part à l’indemnité qui, par le vote des
chambres, leur a été allouée.
J’ai
eu l’occasion de voir un assez grand nombre de ces officiers ; j’en ai remarqué
plusieurs capables de rendre de bons services quand on organisera la réserve à
l’instar de la ligne avec la levée, je ne doute pas qu’il ne soit possible de
trouver dans ces officiers des hommes en état de reprendre du service, et je me
ferai un devoir de les occuper de toutes parts (Bien ! bien ! Très bien !)
M. Gendebien. - J’ai confiance dans la bonne foi, dans les lumières
du ministre de la guerre, je n’insisterai pas pour mon amendement ; mais je
prends acte de la présentation de cet amendement pour rappeler au ministre de
la guerre l’engagement qu’il a pris ici.
M. Dumortier.
- Je crois devoir expliquer les motifs…
Plusieurs membres. - C’est assez ! c’est assez !
M. Dumortier. -
Une somme de 60 mille florins a été votée pour les officiers ; mais ceux des
volontaires qui rentreraient dans les rangs de l’armée ne peuvent toucher
l’indemnité.
Je dois soumettre
cette observation à M. le ministre de la guerre.
M. Leclercq. - Je demande pourquoi nous discutons maintenant.
M. Gendebien. - L’indemnité accordée aux volontaires n’est pas pour
l’avenir ; la commission, à l’unanimité, a reconnu qu’ils avaient des droits. Quant
à moi, je persiste à croire et je soutiendrai toujours qu’ils avaient les mêmes
droits que les officiers de l’armée de ligne ; ils avaient des droits acquis au
prix de leur sang ; beaucoup d’officiers de la ligne ne pourraient pas en dire
autant.
- La chambre ferme
la discussion.
L’article 18 est
mis aux voix et adopté.
M. le
président. - Messieurs, il
y a un modèle de certificat après les articles de la loi. Le voici :
« Nous
soussignés, bourgmestre et échevins (assesseurs) de la commune de … certifions,
sous notre responsabilité personnelle, que … né … province de … profession de …
fils de … et de…, lequel se présente pour être admis comme remplaçant de … pour
le service dans la réserve de l’armée fait partie de la garde civique de cette
commune ; qu’il s’est conduit en honnête homme, et qu’il n’est point à notre
connaissance qu’il se soit rendu coupable de quelque délit.
« A … le …
183.
« L’échevin
(assesseur ) L’échevin (assesseur.) Le Bourgmestre.
« A cette
pièce doivent être joints :
« 1° L’acte
de naissance du remplaçant ;
« 2° Le
certificat constatant qu’il a satisfait aux lois sur la milice.
« 3°
Consentement de la femme, s’il est marié.
« 4’ Son
congé militaire s’il a servi. »
M. Helias
d’Huddeghem. - Il y a dans le
certificat ces mots : « Sous notre responsabilité personnelle ; » il
y a quelque chose de répugnant à admettre cette expression. Un magistrat
délicat se trouve là dans une fausse position. Pour éviter tout désagrément,
quelques magistrats refuseront de signer. A quoi bon cette responsabilité qui
n’a pas de soutien dans la loi ; les magistrats diront : je ne sais pas.
M. Rogier. - L’expression est déjà dans la loi sur la milice et
la garde civique.
M.
Fallon. - C’est dans la loi, lettre F.
M. Ch. de Brouckere. - Le magistrat ne peut pas dire, je ne le savais pas
; il faut qu’il sache ; on est magistrat pour savoir ce qui est ; il faut qu’il
signe après avoir pris des informations.
M. Helias
d’Huddeghem. - Dans de
grandes communes comment voulez-vous que le magistrat connaisse tout le monde ?
M. Legrelle. - « Sous sa responsabilité personnelle »
est une pure formalité qui existe déjà dans d’autres lois.
M.
Lebègue. - D’après l’article 10, pour être apte à remplacer il
faut exiger le certificat ; or à la fin du certificat, je vois ces mots :
« Qu’il se soit conduit en honnête homme, et qu’il n’est point à notre
connaissance qu’il se soit rendu coupable de quelque délit. »
Cependant il
pourrait se faire qu’on eût commis un délit sans être bien coupable, et le
bourgmestre pourra-t-il faire mention de ces délits qui n’attaquent pas la
probité, un délit de chasse par exemple ?
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Messieurs, on a reproduit textuellement la disposition de la loi sur les milices. Cette
loi termine ainsi : « qu’il s’est conduit pendant ce temps en honnête
homme, en citoyen paisible, et qu’il n’est pas à notre connaissance qu’il se
soit rendu coupable d’aucun délit. » Il me paraît qu’on ne doit pas
s’écarter des dispositions existantes.
M. Rogier. - Il faudra introduire quelques changements dans la
rédaction relativement au mot « délits. » En fait on se contente d’un
certificat de bonne conduite, et on admet les hommes qui ont commis un délit de
chasse et de fraude des droits de la régie. Ajoutez à ces considérations qu’on
admet les remplaçants jusqu’à l’âge de 45 ans, et faites attention qu’à cet âge
on ne fait pas partie de la garde civique.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Cela peut être retranché.
M. Rogier. - Je demande
que deux conditions soient imposées aux remplaçants : « Le consentement de
sa femme et le congé militaire. »
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Ces conditions ont été ajoutées.
M. Gendebien. - Par ces conditions on intervertit toutes les idées
sur le mariage. C’est la femme qui est sous l’empire du mari ; si on veut faire
du saint-simonisme, je le veux bien. Je voudrais, si le remplaçant est un homme
aisé, qu’il produisit un certificat de l’autorité communale, constatant qu’il a
pourvu au sort de sa femme pendant son absence. Je vais faire un amendement
dans ce but.
M. Ch. de Brouckere. - Pour les services militaires, la femme ne peut
suivre son mari et le consentement qu’elle donne est une espèce de consentement
de séparation. Quand un officier veut se marier, il faut que la femme signe une
pièce d’après laquelle elle déclare qu’elle ne suivra pas son mari au camp ni
aux armées. Voilà par quelles considérations on a demandé le consentement de la
femme.
M.
Fallon. - D’après la législation existante, l’amendement de
M. Gendebien est inutile.
M. Fleussu. - Il faut retrancher du certificat les mots
« fait partie de la garde civique de cette commune. »
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - C’est convenu.
M. Fleussu. - Il est des hommes nés dans un temps pour lesquels
l’acte de naissance n’existe pas ; il faut dire que l’acte de notoriété peut le
remplacer.
M. Gendebien. - Je retire mon amendement.
M. Lebègue. - Mais je le répète, on ne pourra pas être admis à
remplacer pour un délit de chasse.
M. Legrelle. - Je crois qu’il faut spécifier le délit ; il
faudrait dire « délits de vol, escroquerie, abus de confiance. »
M. Ch. de Brouckere. - L’amendement de M. Lebègue ne peut pas passer.
M. Rogier. - On peut dire « les délits mentionnés dans les
art. 330, 331, 334, 335, 405 du code pénal. »
M. Lebeau. - On peut supprimer les mots « qu’il n’est point
à notre connaissance qu’il se conduit en honnête homme » doit suffire.
M. Jullien. - Il faut laisser le certificat comme il est. Si le
bourgmestre n’a pas connaissance d’un délit commis, il ne dira rien ; s’il a
connaissance d’un délit commis, il dira quel délit et l’on jugera si ce délit
peut empêcher de remplacer.
M. Leclercq. - Le certificat engage en ce que celui qui aura commis
un délit ne pourra pas en obtenir. Ainsi, un délit de chasse, la part qu’on
aura prise à une rixe, et d’autres délits semblables suffiront pour qu’on vous
refuse le certificat, et pour vous empêcher d’être remplaçant. Je suis de
l’avis de M. Lebeau, qu’il faudrait supprimer les derniers mots, et qu’il
suffit de l’attestation que le porteur du certificat s’est conduit en honnête
homme. Et certainement, quand il aura commis un délit grave, l’autorité
communale lui refusera cette attestation.
M. Jullien. - De cette manière, vous ne trouverez pas un seul
bourgmestre qui puisse donner un certificat ; comment voulez-vous qu’un
bourgmestre atteste qu’un individu qu’il ne connaîtra pas la moitié du temps se
conduit en honnête homme ; il se présentera, par exemple, en vagabond échappé
de sa commune ; croyez-vous que l’autorité de celle qu’il sera venu habiter
pourra déclarer qu’il s’est conduit en honnête homme ? Cela est impossible. Il
est bien aisé à un bourgmestre de dire qu’il est ou qu’il pas à sa connaissance
que le demandeur du certificat ait commis ou non un délit ; mais déclarer qu’il
est un honnête homme, cela est beaucoup plus difficile, surtout quand il s’agit
d’individus de la classe de ceux qui font métier de remplacer les autres à
l’armée.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Les observations de l’honorable M. Jullien sont
fondées sur les lois de la milice. Les certificats pour les remplaçants dans la
milice sont absolument semblables à celui-ci ; je ne vois pas qu’il y ait
nécessité d’en retrancher les derniers mots.
M. Lebeau. - Je ne tiens pas à mon amendement ; j’ai la
conviction qu’il n’y aura aucun inconvénient dans la pratique.
M.
Fallon. - J’ai longtemps assisté aux séances des conseils de
milice, je n’ai jamais vu d’exemple qu’il se soit élevé des difficultés à
propos des certificats.
La clôture est
prononce.
Le retranchement demandé
par M. Lebeau est rejeté.
M. Dumont
propose et développe un article additionnel tendant à déduire du contingent
assigné à chaque commune les miliciens appelés en vertu de la présente loi, qui
servent actuellement dans la garde civique.
M. Ch. de Brouckere. pense que l’article serait inexécutable.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). soutient que l’article est fondé en équité.
M. Rogier. appuie l’amendement de M. Fallon, qui lui paraît
fondé en justice.
M. Leclercq. - On a objecté contre ma proposition, non qu’elle
soit vicieuse, mais la difficulté de l’exécution ; eh bien, je crois qu’elle
sera d’une exécution extrêmement facile.
Je parle des
miliciens qui ont obtenu une exemption de service dans l’armée de réserve ; il
s’agira d’un fait tout récent, je demande que cet homme bien connu compte dans
le contingent de la commune. Je ne vois pas de difficulté dans l’exécution de
cette disposition.
M. Ch. de Brouckere. - M. Rogier n’a pas saisi toute la portée de
l’amendement. Par l’exemption que demande M. Dumont, je suppose qu’il y ait 60,000
miliciens sous les armes ; il y a 3,000 communes ; c’est sur le pied de 20
miliciens par commune ; et bien, chacun de ces 20 miliciens n’est pas inscrit
aux registres de la garde civique. L’honorable M. Dumont demande que, pour
chaque commune, ces 20 hommes viennent en déduction du contingent que vous
allez lever.
Messieurs les
gouverneurs des provinces vont répartir les contingents aux communes ; cette
répartition sera, je suppose, proportionnelle au contingent total de 10,000
hommes ; la répartition pour chaque commune sera du sixième de 20, ou de trois
hommes : s’il y a 20 hommes en déduction, vous n’aurez pas un homme ; il
faudrait demander 70,000 hommes pour en avoir 10,000.
M.
Dumont.
- Il s’agit des miliciens exemptés du service de l’armée de réserve ; il ne
s’agit que de cela. J’ai eu le malheur de ne pas me faire comprendre. Quant aux
autres miliciens, il n’en est pas question. Au surplus, je retrancherai
volontiers quelque chose de mon amendement.
M. Legrelle. - L’amendement me paraît juste.
M.
Fallon. - On va, au contraire, diminuer les hommes qui sont
sous les armes, comment remplira-t-on ce vide ? On demande que les miliciens qui
sont sous les armes soient en déduction des contingents demandés.
M. Dumont. - Si pour réparer la perte il faut trois hommes de
plus, je crois qu’il y aurait encore justice en cela, parce que ce ne seraient
pas les individus de la même commune qui auraient à la réparer et que la
généralité des hommes du royaume feraient les remplaçants.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Les amendements de M. Dumont ont trop d’étendue. D’après
les explications que l’honorable membre vient de donner, son amendement devrait
être restreint à quelques miliciens, pendant qu’il prétend à tous. Voici
comment je propose de le rédiger :
« Les
miliciens d’une commune qui devraient être désignés par leurs numéros, en vertu
de la présente loi, et qui servent déjà activement dans le premier ban de la
garde civique, seront déduits du contingent assigné à leurs communes. »
Par cette
disposition je réduis l’amendement de M. Dumont aux miliciens d’une commune qui
sont déjà en activité.
M.
Fallon. - Cette restriction ne lève pas la difficulté. Si le
gouvernement a besoin de 30,000 hommes, avec l’amendement vous ne les aurez
pas.
M. Gendebien. - Si on veut avoir un contingent approchant de 30,000
hommes, et si on veut déduire les contingents des miliciens déjà appelés, je ne
vois pas d’inconvénient ; autrement il y en aurait de grands.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Le nombre des hommes qui tomberont dans l’exemption
n’est pas très considérable et il n’en résultera aucun inconvénient.
- La chambre ferme
la discussion.
M. Dumont. - Je réunis mon amendement à celui de M. le ministre
de l’intérieur.
M. le
président lit l’amendement
du ministre.
M. Leclercq. - Je demande la parole contre l’amendement.
M. le président. - La chambre a clos la discussion.
De toutes parts. - Parlez ! parlez ! parlez !
M. Leclercq. - L’amendement a été dicté par un sentiment de
justice. Mais il y a tel homme qui est dans la garde civique, parce qu’il a
changé de domicile, et il a été mis en activité à cause de sa nouvelle
habitation. Comment voulez-vous que cet homme puisse compter en déduction pour
la commune qu’il a quittée ? C’est un privilège que vous allez établir.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Je ne conçois pas de privilège en faveur de la
commune ; il y a une fluctuation de population qui empêche le privilège.
Les miliciens conservent
pour la milice le lieu où ils sont primitivement inscrits ; tandis que pour la
garde civique on a égard au lieu du domicile actuel.
M. Ch. de Brouckere. - Dans l’amendement de M. Dumont il y a un principe
de justice ; mais le principe n’existe plus dans celui de M. le Ministre de
l’intérieur. Que veut M. Dumont ? Que les hommes qui servent aujourd’hui dans
la garde civique en activité et qui par leurs numéros seraient appelés à faire
partie du contingent soient portés en déduction de la commune où ils sont. M.
le ministre de l’intérieur veut, au contraire que les hommes qui servent dans
la garde civique pour une commune viennent en défalcation pour les miliciens
d’une autre commune.
Ces
individus s’ils n’avaient pas changé de commune, eux qui par leurs numéros ne
seraient pas appelés, donneraient une exemption à ceux qui sont restés an
domicile ; ce n’est pas possible. Il ne peut y avoir de défalcation que pour
les hommes du premier ban de la garde civique.
M. le
président donne lecture de
l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - M. le président, veuillez ajouter à mon amendement
: « désignés par leurs numéros, » de manière à ce qu’on lise :
« Les
miliciens d’une commune qui devraient être désignés par leurs numéro,
etc. »
- La clôture est
mise aux voix et adoptée.
L’article proposé
par M. le ministre de l’intérieur est ensuite adopté.
M. Fallon.
- L’amendement étant, admis il faudra je crois retrancher le premier paragraphe
de l’article 5.
Plusieurs voix. - On verra d’ici au vote définitif.
M. le
président. - Demain, le
vote définitif sur la loi judiciaire.
M. Ullens. - Je demande la parole. Nous pourrions commencer
demain de bonne heure, à 10 heures par exemple ; il serait possible de finir
dans une séance (Non ! Non !)
M. le président. - La section centrale a du travail demain ; c’est
impossible ; la séance commencera à midi.
- La séance est
levée à 4 heures.
Membres absents
sans congé à la séance du 25 juin : MM. Angillis, Barthélemy, Brabant, Dams,
Davignon, d’Elhoungne, de Meer de Moorsel, de Robaulx, Dewitte, De Woelmont,
Domis, Gelders, Hye-Hoys, Jaminé, Pirmez, Polfvliet.