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Chambre des représentants de Belgique
Séance du vendredi 18 mai
1832
Sommaire
1) Pièce adressée à la chambre
2) Projet de loi relatif aux concessions et à la
commission des mines (Ch. de Brouckere, Fallon, Van Meenen, Gendebien, de Theux, Dumont, Devaux, Fallon,
Taintenier, de Robaulx, Devaux, Taintenier, Van Meenen, Gendebien, Jullien, H. de Brouckere, de Theux, Bourgeois, Mary, Ullens, de
Robaulx, H. de Brouckere, Devaux,
Gendebien, Pirmez, Ch. de Brouckere, de Theux, d’Elhoungne, Gendebien, H. de Brouckere, Mary, Ch. de Brouckere, Devaux, de Robaulx, Gendebien, Poschet, d’Elhoungne, Delehaye, Devaux, Poschet, de Robaulx, Gendebien, H. de Brouckere, Pirmez, de Robaulx, Poschet, Delehaye, Devaux)
(Moniteur belge n°141, du 20 mai 1832)
(Présidence
de M. Destouvelles.)
La séance est
ouverte à une heure,
Après l’appel
nominal, le procès-verbal de la dernière séance est lu, la rédaction en est adoptée
sans réclamation.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
Plusieurs mémoires
adressés à la chambre sont renvoyés au comité des pétitions.
PROJET DE LOI RELATIF AUX MINES
L’ordre du jour est
la continuation de 1a discussion du projet de loi relatif aux mines.
Discussion des articles
Article 2
L’article premier
a été adopté. Sur le second article, il a été déposé un amendement par M. Chartes de Brouckere ; cet
amendement consiste dans l’addition de paragraphe suivant : « La
commission sera présidée par le ministre de la justice. »
La parole est à M.
Fallon.
M.
Fallon. - Dès lors que nous voulons remplacer le conseil d’Etat,
tel qu’il agissait dans l’économie de la loi de 1810, par une institution qui
donne à la nation les mêmes garanties, et c’est bien là, sans doute, ce que
nous voulons, je ne vois pas moyen de résoudre, d’une manière satisfaisante,
les difficultés qui ont arrêté hier la marche de nos discussions, si nous ne
prenons le parti de soustraire l’acte de concession à l’intervention du chef de
l’Etat.
En effet, si le
chef de l’Etat doit intervenir à la délivrance de l’acte de concession, il
faudra bien se soumettre à toutes les conséquences de l’article 64 de la
constitution.
Suivant cet
article, aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un
ministre qui, par cela seul, s’en rend responsable.
Si donc le Roi
intervient à l’acte de concession, il faut indispensablement qu’il soit
contresigné par un ministre ; il faut qu’un ministre s’en rende responsable, et
dès lors il faut qu’il ait la liberté d’accorder ou de refuser sa signature, ce
qui veut bien dire qu’il pourra ainsi indirectement empêcher la délivrance de
l’acte de concession, ou y surseoir indéfiniment, lorsqu’il ne partagera pas
l’avis de la majorité du conseil.
On a dit que, dans
ce cas, sa responsabilité ne sera pas engagée et que sa signature n’aura d’autre
effet qu’une garantie de forme.
Mais cet
accommodement ne me paraît pas admissible en présence de l’article 64 de la
constitution, qui ne permet aucune exception, et qui ne connaît pas de
contreseing de pure forme. Je pense, d’ailleurs, qu’il serait très dangereux de
poser, dans ce cas, un antécédent dont on pourrait peut-être abuser dans
d’autres circonstances.
D’un autre côté,
si l’on ne dégage pas l’acte de concession de l’intervention royale, il faudra
bien que le conseil soit présidé par un ministre, et alors il faudra
nécessairement revenir sur nos pas.
Que deviendra, en
effet, l’action de nos trois jurisconsultes en présence du ministre président
et de deux de ses agents, de deux ingénieurs toujours portés à respecter fort
peu le droit de propriété, et à trancher les difficultés de cette nature dans
l’intérêt de l’art ?
L’intervention
royale à l’acte de concession n’étant nullement exigée par notre constitution
et n’ayant été introduite que par une loi, il me semble que nous écartons tous
les obstacles qui nous arrêtent, en dégageant l’acte de concession de cette
intervention qui ne me paraît pas du tout nécessaire.
Nous nous mettons
ainsi à l’aise et nous avons toutes les garanties que nous voulons obtenir.
La loi de 1791
peut nous servir d’exemple. Elle n’exigeait l’intervention du chef de l’Etat
que pour l’approbation de l’acte. Les concessions étaient délivrées par les
administrations centrales.
Nous
trouvons aussi un exemple à suivre dans notre constitution.
La cour des
comptes est une institution qui statue sur des matières contentieuses
administratives sans l’intervention royale, et nous ne tarderons pas
probablement à créer une institution semblable, pour l’exécution de la loi
monétaire.
D’après ces
considérations je propose l’amendement suivant :
« Art 2.
Cette commission nommera son président et son secrétaire. Elle ne pourra
délibérer qu’au nombre complet de ses membres. Ses actes seront exécutés sans
la sanction royale. »
M. Van Meeenen. - Je demande à présenter quelques idées générales
sur la spécialité de la commission.
Nous avons entendu
des hommes instruits sur la matière ; nous pouvons nous faire quelque idée sur
la question soumise à la chambre ; vingt fois la matière nous a été présentées
sous des points de vue divers, et vingt fois nous avons reculé devant deux
questions.
La première était
de savoir s’il y avait nécessité de réviser la loi de 1810 ; la seconde était
de savoir comment nous pourvoirions désormais aux concessions, aux actes
d’exploitation.
Je crois qui sur
le premier point nous avons bien fait de reculer c’est-à-dire que nous avons
bien fait de reculer sur la question de savoir s’il y a lieu ou non à révision,
parce que dans l’exécution de la loi de 1810 personne n’a signalé des vices qui
méritassent une réforme.
Nous nous croyions
arrivés à la solution de la seconde question qui est celle de savoir par quelle
autorité les actes concernant les concessions seront délibérés ; nous nous
croyions, dis-je, arrivés à ce point lorsque, hier, en l’approchant de plus
près, en la creusant plus profondément, on s’est aperçu qu’on ne s’était pas
entendu. Pourquoi ne s’était-on pas entendu ? parce qu’on s’était renfermé dans
un cadre trop étroit.
Que nous a-t-on
proposé ? On nous a proposé de remplacer le conseil d’Etat dans les
attributions, a-t-on dit, qui lui étaient conférées par la loi de 1810. La
question ainsi posée ne pouvait rencontrer que des obstacles insurmontables.
Si nous ne
conférions que les attributions données par la loi de 1810, nous n’aurions rien
de fait ; car le conseil d’Etat, d’après la loi de 1810, n’avait pas
d’attributions. Il n’était pas une autorité à laquelle les affaires devaient
être remises : le conseil d’Etat devait seulement être entendu ; et la décision
des questions appartenait au chef du gouvernement. Les décrets étaient portés,
le conseil d’Etat entendu. Le conseil d’Etat était là, comme dans toutes ses
fonctions, un bureau de consultation C’était un conseil que l’on devait
entendre et dont on devait recueillir les avis et les lumières et auxquelles on
n’était pas tenu à déférer. Le conseil d’Etat ne délibérait que sur les
matières qui lui avaient été renvoyées par le chef du gouvernement. Quand le
conseil d’Etat avait donné son avis, le chef de l’Etat statuait ; et quand il
statuait, il disait, le conseil d’Etat entendu. Maintenant sous la loi
fondamentale, sous la charte, sous le dernier gouvernement, les choses se
présentaient précisément sous la même forme. Il y avait alors aussi un conseil
d’Etat. Il était bien dit que le conseil d’Etat devait être entendu ; mais on
ajoutait que le Roi décidait seul. Ainsi sous le gouvernement français, le roi
accédait après avoir entendu le conseil d’Etat.
S’il ne s’agissait
que de remplacer simplement le conseil d’Etat, je ne vois pas l’importance de
nos délibérations, car dans cette hypothèse, nos délibérations n’auront pour
but que de donner au gouvernement un bureau consultatif, auquel on déférera ou
ne déférera pas.
Remplacer le
conseil d’Etat, c’est ne créer, en dernier résultat, qu’un bureau consultatif.
De là, il suit qu’il y a erreur dans tous les projets qui nous ont été
présentés jusqu’ici, y compris celui de la commission. En effet, la commission
suppose que le conseil d’Etat avait des attributions ; et cependant, il n’avait,
comme je viens de l’exposer, qu’une fonction consultative. Il ne décidait qu’en
matière contentieuse. D’après le projet de la commission, on voit qu’elle
abonde dans le sens erroné dans lequel ont abondé ceux qui avaient fait
antérieurement des propositions sur le même objet. Si vous voulez faire mieux,
il faut faire cesser l’abus qui a été fait de la loi de 1810 il faut faire
cesser cet abus sans violer les droits acquis ; et pour cela il faut établir
une institution quelconque, qui vous donnerait des garanties contre cet abus et
des garanties suffisantes d’énergie et de lumières dans ceux qui seront chargés
d’appliquer la loi.
Les projets du
ministère n’ont pas le degré de maturité nécessaire pour être pris en
considération. Il faut d’abord que nous noua déterminions à créer une autorité,
et en créant cette autorité il faut que nous déterminions le cercle de ses
attributions, pour qu’elles puissent remplir le but proposé.
Remarquez,
messieurs, que l’autorité que vous allez créer aura tout à la fois les
attributions judiciaires et administratives. Elle devra, comme administration,
veiller aux travaux qui pourraient nuire à la salubrité ; elle devra veiller à
ce que les mines soient exploitées convenablement. D’un autre côté, elle devra
veiller à maintenir dans leurs possessions les anciens exploitants, les anciens
concessionnaires ; elle devra accorder des concessions nouvelles, et en
accordant des concessions nouvelles, elle aura tout à la fois des questions
administratives et des questions judiciaires à résoudre en même temps.
Si c’est là ce que
vous vous proposez, je répéterai ce que j’ai dit ; qu’il ne me paraît pas que
le projet actuel ait le degré de maturité nécessaire pour être soumis à notre
délibération, et je pense qu’il serait nécessaire de renvoyer de nouveau le
projet à notre commission, pour qu’elle propose une autre mesure.
M. Gendebien. - Messieurs, la législature est toute puissante pour
donner à la commission qui doit remplacer le conseil d’Etat telles attributions
qu’il lui plaît ; mais il faut éviter de trop s’écarter du texte et de l’esprit
des lois existantes, pour établir une disposition provisoire.
Il importe peu,
dans le système de notre gouvernement, que le roi y intervienne ou n’y
intervienne pas. L’intervention du roi n’est pas une condition essentielle ;
cependant il n’y a pas de motifs plausibles pour s’écarte de ce qui s’est fait
jusqu’à présent. On a dit que d’après la loi de 91, les administrations
centrales concédaient sans l’intervention du Roi.
Messieurs,
l’article 8 de cette loi s’explique nettement à cet égard, voici ce qu’il porte
en substance, les concessions sont données par le département, mais elles ne
sont exécutées que sur le consentement du Roi.
Vous voyez donc
que le Roi devait intervenir, c’était une conséquence de l’article premier de
la même loi, qui met les mines à la disposition de la nation et que nul ne peut
les exploiter sans leur consentement. On vous a dit que le conseil d’Etat de
France et des Pays-Bas ne faisaient que donner leur avis sur les demandes en
concession. C’est une erreur. La loi de 1810 dit expressément que ces demandes
seront « délibérées » en conseil d’Etat. Au reste, je ne tiens pas à
la décision, son avis me suffit, puisqu’il ne s’agit que de confirmer des
titres anciens, et il suffit, à cet effet, de vérifier le texte des anciens
titres et de les comparer aux limites établies dans ces plans.
On
a dit que cette commission était à la fois chargée de fonctions administratives
et judiciaires ; qu’elle devait veiller à la bonne exploitation des mines, et à
une infinité d’objets de sûreté publique et d’intérêt général.
Non, messieurs,
ses fonctions se bornent, comme le conseil d’Etat, à donner des concessions, à
connaître en appel des dispositions des états provinciaux, sur les
interdictions et sur la fixation des droits proportionnels : voilà où se
bornent leurs fonctions, et je pense que trois jurisconsultes et deux
ingénieurs présentent toutes les garanties désirables. S’il s’agissait de lui
accorder d’autres pouvoirs que ceux qui ont été désignés par les lois et
décrets antérieurs, je me montrerais moins facile ; mais j’adhérerai, je le
répète, à toutes institution qui doit remplacer le conseil d’Etat, parce que je
ne vois pas d’inquiétude et même de possibilité d’abus.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - La proposition faite de donner à la commission des
mines le droit de décider sans la sanction royale est contraire à la loi fondamentale,
à la constitution.
Quant à la
présidence de la commission, on dit que le conseil d’Etat devait être présidé
par le ministre de la justice : j’ai montré que c’était une anomalie que de
charger le ministre de la justice des fonctions du ministre de l’intérieur.
D’après les sénatus-consultes j’ai prouvé que le ministère de la justice ne
présidait que le comité du contentieux ; cela résulte évidemment du décret de
juin 1806.
Dans le conseil
d’Etat il faut distinguer deux choses : l’assemblée générale présidée par
l’empereur, et l’assemblée de chaque comité présidée par un membre du conseil
sommé par l’empereur ou par le Roi ; aussi pour se rapprocher de ce qui
existait il faut donner au Roi le choix du président de la commission des mines
; ce choix était fait parmi les membres de la commission. L’article qui est
soumis en ce moment à l’assemblée est donc tout à fait inutile et je crois que
nous pouvons le retrancher.
M. Dumont. - La commission des mines sera appelé à déterminer
l’indemnité due aux propriétaires du sol ; elle prononcera sur les questions du
tien et du mien ; s’il existait des exploitants de bonne foi qui auraient fait
des dépenses et qui n’auraient pas obtenu des concessions, les concessionnaires
doivent le remboursement des travaux exécutés, et la commission sera appelée à
statuer sur ces questions ; elle devra juger les demandes en maintenue : je ne
puis, pour mon compte, confier des pouvoirs si importants à une commission ; je
crois que nous devons confier ces pouvoirs au gouvernement, en l’assujettissant
à consulter une commission, mais en ne l’obligeant pas à suivre ses avis. La
formule : « Le conseil d’Etat entendu » est une formalité semblable à
celle qui précède les actes judiciaires : « mandons et ordonnons. »
Je désirerais que nous pussions donner à la commission des mines plus
d’influence que n’en avait le conseil d’Etat, et que le gouvernement ne pût pas
juger tout seul.
On
pourrait donner à la commission le droit d’accorder des concessions, sauf l’approbation
du gouvernement ; nous aurions alors la certitude que le gouvernement
n’accorderait rien contrairement à l’avis du comité spécial des mines. Je vais
proposer à la chambre une proposition dans ce sens. Je n’ai rien encore rédigé.
(M. Dumont s’empresse
d’écrire son amendement.)
M. Devaux. - Je viens proposer un amendement semblable à celui
de M. Dumont. Je crois que nous ne pouvons pas laisser le conseil des mines
décider tout seul des questions qu’il aura à examiner. Je sais qu’il peut y
avoir des inconvénients dans l’application de ce principe. Cependant, la
commission ne peut prononcer sous appel : pour prononcer sous appel, il
faudrait régler des incompatibilités. La commission mettra naturellement
beaucoup de circonspection dans ses décisions, et le ministre aura beaucoup de
peine à se prononcer contre la commission, lorsqu’il n’aura pas de raisons
plausibles pour le faire ; voilà les avantages du système que j’embrasse.
Je crois que le concours de ces deux autorités, le
comité spécial des mines et le ministère, est la mesure qu’il faut prendre. Ce
qui eût peut-être mieux valu, c’eût été de laisser aux administrations
provinciales à décider la question, sauf l’approbation du Roi ; mais on a cru
qu’il y aurait quelques inconvénients à leur confier ce pouvoir. Je me réunis
donc à l’amendement de M. Dumont.
M.
Fallon. - Je me réunis aussi à l’amendement de M. Dumont, et
je demande que l’article en discussion soit terminé par ces mots : « Les actes
de la commission seront soumis à la sanction royale. »
M. Taintenier. se lève pour parler.
M. de Robaulx. - Il faut observer que la commission ne peut pas
décider en dernier ressort : on fait des demandes ; on fait des oppositions à
ces demandes ; si le ministre ne pouvait pas réformer les décisions que la
commission prend dans ces divers cas, il faudrait que le contentieux fût ouvert
pour vider ce différend.
M. le président. - La parole est à M. Devaux,
M. Taintenier. - Je l’ai demandée.
M. le président. - Vous avez la parole.
M. Taintenier. - L’assemblée a reculé devant l’idée de modifier la
loi de 1810 ; elle à sous les yeux les immenses préjudices qui pourraient
résulter de discussions morcelées. Eh bien tandis que vous avez procédé avec
une sage circonspection, on vient cependant vous proposer actuellement le
bouleversement de la législation. Il s’agit d’une mesure transitoire et de
statuer provisoirement jusqu’à ce qu’on puisse remplacer ce qui est par un
projet mûri. Dans ce projet, fruit de réflexions et d’un examen approfondi, les
questions que l’on agite intempestivement seront traitées. Renfermons-nous donc
dans le cercle qui a été tracé.
Pour les
concessions nouvelles que fait-on ? On dispose du domaine de la nation, du
domaine de l’Etat ; comment voulez-vous donner ce pouvoir à une commission ? Il
ne peut être question que des anciennes concessions ; le principe en est
consacré dans l’article 53 de la loi de 1810 ; c’est une chose de forme qu’il
fait remplir. Ne créez donc votre commission que pour l’action sur les droits
anciens. Tel est le problème à résoudre ; et on le résoudrait en disant : Voilà
tel comité dont les lumières ne peuvent être mises en doute qui jugera ces
questions.
La commission,
dans cette hypothèse, n’aurait pas à décider sur les indemnités dues aux
propriétaires de la surface, et sur plusieurs autres questions concernant la
propriété.
La commission ne
doit être établie que pour la conservation des droits acquis.
On s’est arrêté
hier, à la fin de la discussion, sur les attributions du conseil d’Etat, mais
on s’est trompé sur le sens de ces mots : le conseil d’Etat entendu ; le
conseil d’Etat ne donne que son avis, c’est le chef de l’Etat qui, en réalité,
dispose des biens de l’Etat et qui fait les concessions.
La
question importante qui doit nous occuper principalement, c’est de conserver
les droits acquis ; toutes les autres questions doivent être réservées pour la
révision de la loi de 1810. La sagesse dit qu’il ne faut rien faire de plus
actuellement ; qu’il faut réduire à ses termes les plus simples une question
qui n’aurait pas dû occuper l’assemblée aussi longtemps. La question est
celle-ci. Il s’agit de savoir si, temporairement, une commission, destinée à
éclairer le gouvernement et à empêcher les abus qu’on a faits de la loi de 1810
existera.
M. Devaux. - Je suis parfaitement d’accord avec l’honorable
préopinant ; nous ne devons faire maintenant qu’une loi transitoire, nous ne
devons faire que le strict nécessaire ; mais il est vrai qu’il nous faut ce
strict nécessaire, L’honorable préopinant n’a pas remarqué que, hier, à
l’occasion des attributions du conseil d’Etat, il s’est élevé plusieurs
questions. Parmi toutes ces questions, celle qu’il importait de résoudre, était
celle-ci : la décision du conseil spécial des accises, enchaînera-t-elle le
gouvernement ? On a fait remarquer, hier, que la décision du conseil d’Etat
n’enchaînait pas le chef du gouvernement, nous voulons créer une commission
spéciale pour remplacer le conseil d’Etat, nous devons dire quelle sera la
forme et la portée de ces décisions.
Je
ne vois qu’une objection à l’amendement de M. Dumont. On a demandé ce que l’on
ferait, dans le cas où le gouvernement n’admettrait les décisions de la
commission ; eh bien, alors on fera ce que l’on fait lorsque les décisions provinciales
ne sont pas admises, comme l’on faisait lorsque les avis du conseil d’Etat
n’étaient pas suivis, la question était sous solution.
Ainsi,
lorsqu’une concession sera demandée et que l’avis de la commission ne sera pas
confirmé, la concession ne sera pas accordée ; elle sera ajournée.
M. Taintenier. - Mais les droits particuliers peuvent en souffrir
ainsi que l’intérêt public.
M. Devaux. - Il faut rester dans les termes de notre
législation.
M. Van Meenen. - J’avais l’intention de présenter des observations
semblables à celles que vient d’exposer M. Devaux.
M. Gendebien. - Si
l’institution que l’on propose, en remplacement du conseil d’Etat, est chargée
seulement de confirmer les anciennes concessions j’y consens, mais je ne puis
admettre qu’elle accorde des concessions nouvelles.
M. Jullien. - Je désire savoir si le conseil des mines, dont il
est parlé dans le projet de loi, existe ou n’existe pas ; on m’a dit qu’il n’y
en avait point.
Un membre. - Il n’existe que sur le papier.
M. Jullien. - S’il n’existe que sur le papier, c’est encore une
lacune qu’il faut combler car on dit que la commission ne pourra délibérer que
sur l’avis préalable du conseil des mines. (Non
! non !)
M. H. de Brouckere. - Je ferai observer à l’honorable membre, que j’ai
présenté une proposition tendante à retrancher cette disposition de la loi.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Il faudrait savoir avant de rien décider sur ce
point, quelles seront les attributions de la commission qui remplacera le
conseil des mines, et nous ne le saurons qu’après ce qui aura été adopté
relativement à l’article 3.
Quant à l’article
2 dont nous avons à nous occuper, il me semble que tout se concilie en disant
que la commission nommera son président et son secrétaire, et ne pourra
délibérer qu’au nombre de cinq membres.
M. Bourgeois. - Il faut nécessairement décider avant tout la
question de savoir si la commission aura seulement la faculté de disposer sur
les demandes, en maintenue de concessions déjà accordées, ou si les
attributions s’étendront jusqu’à donner de nouvelles concessions ; il faudrait
donc discuter l’article 3 avant l’article 2.
M. Mary. - Il me semble que l’amendement de M. Fallon est
bien à sa place ici, et que c’est maintenant que nous devons le voter.
Il
est donné une deuxième lecture de l’amendement de M. Fallon et de ceux de MM. Lebeau,
Dumont et de Theux, conçus dans le même sens.
L’amendement de M.
Fallon est adopté.
M. Ullens. - Je demande la parole pour une motion d’ordre. Je demande que M.
Vandenhove, qui est ici présent, soit admis à prêter serment. (On rit.)
- M. Vandenhove
prête serment.
M. de Robaulx et M. H. de Brouckere font remarquer que, d’après la rédaction de M.
Fallon, la commission devant être au complet pour délibérer, il s’en suivra
qu’elle ne pourra le faire quand un de ses membres sera indisposé.
M. Devaux. - Comme la loi doit revenir à un second vote, je
proposerai de dire que la commission délibérera au nombre de 5 membres.
M. Gendebien. - Personne ne s’oppose à ce que l’on fasse ce
changement tout de suite, il faudrait mettre de 5 membres au moins.
- L’article 2,
amendé par M. Fallon, reste ainsi rédigé :
« Cette
commission nommera son président et son secrétaire et ne pourra délibérer qu’un
nombre de 5 membres au moins. Ses décisions seront soumises à l’approbation du
Roi. »
« Art. 3.
Cette commission n’accordera provisoirement aucune concession nouvelle de mines
ou de minerai de fer.
« Quant aux
autres mines, elle se disposera que sur les demandes faites en vertu et
conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 21 avril 1810, et
sur les demandes en extension de concession qui se rattachent à
celles-ci. »
Sur cet article,
M. Pirmez a proposé un amendement que nous avons publié dans notre séance du 16
mai.
M. Pirmez. - Messieurs, mon amendement a déjà été développé
lors de la discussion générale, je n’en dirai plus que quelques mots.
Quand le ministre vous
proposa de remettre en vigueur la loi de 1810, presque tous les orateurs qui
parlèrent sur cette proposition vous signalèrent les abus révoltants qui
résultaient de cette loi. La grande majorité de l’assemblée n’en voulait plus
permettre l’application avant qu’elle ne fût révisée.
Cependant tout le
monde convint que les actes nécessaires pour régulariser les titres des anciens
propriétaires de la mine, devaient leur être délivrés avant la révision de la
loi. Il n’y eut, messieurs, sur cette question aucune contestation, chacun
voulut et veut encore que les anciens titres soient confirmés, et que toutes
les promesses faites par la loi aux propriétaires des mines soient accomplies.
La loi leur permet un acte de maintenue et de délimitation, personne ne s’oppose
à ce que cela leur soit donné.
Mon amendement ne
tend donc pas à enlever des droits acquis ainsi qu’on veut le faire croire ni à
empêcher l’accomplissement des promesses de la loi, il tend à ce qu’il ne soit rien
donné au-delà de ce que la loi a promis.
Les demandes en
maintenue sont toujours faites pour obtenir non seulement la confirmation des
droits que l’on est autorisé à exiger, en vertu des promesses de la loi, mais
aussi pour obtenir des droits et des titres que l’on n’a pas encore, et que la
loi n’a pas promis aux anciens propriétaires des mines ; c’est seulement sur
les demandes tendantes à obtenir de nouveaux droits, que je voudrais qu’on ne
prononçât qu’après la révision de la loi.
En adoptant ma proposition,
vous réservez les droits que peut avoir à une partie de la mine, le
propriétaire du sol. Je le répète, ce ne sont pas ceux qui résultent du code
civil ni de la loi de 1791, mais d’un titre de concession. Dans plusieurs
localités, le propriétaire du sol a-t-il réellement un droit à la mine ? Pour
moi j’en suis convaincu, mais on ne vous demande pas de le reconnaître, on vous
demande seulement de ne point accorder la faculté de l’en dépouiller, dans la
supposition que ce droit existe avant la révision de la loi. Et ne sentez-vous
pas que si par suite de la vie que vous allez rendre à la loi, le propriétaire
du sol se trouve dépouillé d’une mine qui lui appartient à juste titre, la
révision ne pourra rien changer à sa condition, qu’il y aura alors droit acquis
en faveur de celui à qui on aura donné sa mine.
Tout ce qu’on a
dit du danger de laisser exploiter la mine par le propriétaire du sol, est
entièrement hors de la question. Il ne s’agit pas maintenant de lui accorder
cette faculté, il ne s’agit pas même de lui reconnaître un droit à la mine et
remarquez bien que si vous lui aviez déjà reconnu ce droit, il se présenterait
alors la question de savoir comment il doit en user dans l’intérêt général.
La
plupart d’entre nous, messieurs, sont convaincus qu’il est résulté de
l’application de la loi de 1810 les plus graves abus, que la légitime propriété
des citoyens leur a été injustement enlevée. Tout en déplorant ces injustices,
nous proclamons tous par respect pour les droits acquis qu’elles sont irréparables,
et en même temps, sans aucune modification, sans aucun correctif, vous redonnez
vie à une loi, d’où nécessairement découleront les mêmes injustices, et qui
toutes seront aussi irréparables que celles qu’on vous a signalées.
Que ceux-là qui
nient l’existence des actes de spoliation résultant de l’application de la loi
de 1810, consentent à l’appliquer avant sa révision, je le conçois, mais
lorsqu’on est convaincu que ces actes existent, que la même cause doit produire
les mêmes effets, et que ces effets seront éternels, consentir à ressusciter la
loi telle qu’elle est, c’est selon moi plus que de l’inconséquence.
M. Ch. de Brouckere. - Messieurs, l’article 3 contient deux paragraphes
dont le premier est ainsi conçu : « Cette commission n’accordera
provisoirement aucune concession nouvelle de mines ou de minerai de fer. »
Contre ce premier paragraphe je n’ai aucune objection à faire, et en voici la
raison : c’est que, dans ma manière de voir, avec la loi de 1810 il est impossible
de conférer de nouvelles concessions de mines de fer. Pendant 10 ans le conseil
d’Etat n’a jamais pu s’entendre sur les demandes en concessions ; jamais on n’a
pu obtenir une délibération, et il y a même plus, c’est que la première
concession qui a été accordée l’a été en dépit du conseil d’Etat lui-même.
Ainsi donc je n’ai rien à objecter contre le premier paragraphe.
Mais je ne puis
admettre la dernière partie du deuxième paragraphe, qui permet à la commission
de disposer sur les demandes en extension de concession. Vous le savez,
messieurs, du moins ceux qui ont une idée des mines le savent, les mines sont
régulières dans des localités et très irrégulières dans d’autres.
Ici ce sont des
bassins où les couches se trouvent exactement superposées ; mais là ce sont des
zigzags et des veines coupées. De là, deux manières de concessions, les
concessions par veines et celles par superficie. Les premières se bornent
seulement à l’exploitation de la veine ; les concessions par superficie
permettent d’exploiter toute la profondeur. Or, que va-t-il arriver si l’on
donne seulement à la commission qui remplacera le conseil d’Etat le droit de
disposer sur les demandes en concessions qui se rattachent aux concessions déjà
faites ? C’est que vous accorderez tout à ceux qui ont déjà et rien aux autres,
comme vous l’a dit hier mon voisin de gauche.
Si aujourd’hui
vous permettez qu’on donne des extensions dans des localités à certains
exploitants, vous constituez en leur faveur une espèce de monopole. On dit
qu’on sera sobre d’accéder aux demandes d’extension ; je ne le crois pas, je
crois au contraire qu’on accordera celles qui seront faites, et ainsi l’on
concentrera dans quelques mains toute la richesse publique. Je demande donc que
la commission n’ait pas seulement le droit de disposer sur les demandes en
extension, mais aussi sur les demandes en concession. Ce qu’il importe
d’établir aujourd’hui, c’est qu’il n’y ait pas de privilège et monopole.
Maintenant
on dit que la loi est mauvaise, en ce sens qu’elle ne conserve pas assez
l’intérêt des propriétaires. Eh bien ! que l’on hausse le droit, et qu’on donne
aux propriétaires une juste indemnité.
M. le président. - M. le ministre de l'intérieur a présenté cet amendement : « Le
Roi n’accordera que les maintenues des concessions en exécution de l’article 53
de la loi du 21 avril 1810. »
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Du moment que le gouvernement n’est autorisé qu’à accorder
des maintenues, il n’est pas autorisé à faire de nouvelles concessions. J’ai
proposé cet amendement parce que je ne vois aucun inconvénient à ce que les
nouvelles concessions soient reculées jusqu’à la révision de la législation.
Dans mon opinion,
il s’agit moins de faire des amendements à la loi de 1810 que de donner des
explications sur plusieurs points de cette loi qu’on a appliqués et interprétés
d’une manière si abusive pendant plusieurs années. Tel est aussi l’avis des
députations des provinces de Namur. Toutefois, je conviens que si l’on ne
mettait pas une limite aux explications à renfermer dans le projet de loi que
nous discutons, de provisoire qu’il doit être, il pourrait devenir définitif,
et il pourrait même se faire que quelques intérêts particuliers se coalisassent
pour maintenir un état de choses qui leur conviendrait.
Tous les intérêts
seraient parfaitement garantis si l’on mettait dans la loi cette clause :
« La présente loi cessera d’avoir son effet à telle époque. » A cette
époque, le monopole contre lequel on s’est élevé serait détruit.
Par ces motifs, je
crois qu’il y a lieu d’adopter l’amendement que j’ai proposé, et que j’ai
proposé comme me paraissant conforme aux opinions émises dans la séance
précédente.
M. Jullien. - M. le président, veuillez relire, s’il vous plaît,
l’amendement de M. le ministre de l'intérieur.
M. le président. - « Jusqu’à nouvelle disposition, le Roi ne
sera autorisé à accorder que les maintenues des concessions faites en exécution
de l’art. 53 de la loi du 21 avril 1810. »
Un autre
amendement, poursuit M. le président, est présenté par M. d’Elhoungne. Le voici : « Cette commission ne disposera que
sur les demandes en limitation des concessions antérieures à la promulgation de
la loi du 18 juillet 1791, aux termes de l’art. 53 de la loi du 21 avril
1810. »
M. d’Elhoungne. - On est d’accord qu’il faut borner les attributions
de la commission à assurer l’exécution de l’article 53 de la loi de 1810 ;
c’est-à-dire, qu’il faut délimiter les concessions anciennes pour lesquelles
les propriétaires ne se sont pas conformes à la loi le 1791. Du moment que vous
avez dit que la commission ne délibérera que sur les demandes en maintenues, on
n’a plus besoin de dire que la commission ne fera plus de nouvelles concessions
de mines et de minerais de fer.
Je pense qu’il ne
s’agit que de déterminer simplement les limites des concessions anciennes ; et
hier j’ai expliqué la nécessité de se borner à cette délimitation. C’est par ce
motif que j’ai rédigé l’amendement qu’on vous a lu.
M. Gendebien. - Un des membres de la commission a considéré la
disposition relative aux mines de fer comme la plus importante ; et c’est
d’après cette idée que l’article 3 a été libellé. Aujourd’hui nous ne devons
faire que ce dont nous ne pouvons pas nous dispenser ; telle est la règle de
toute loi transitoire. Or, nous ne pouvons pas nous dispenser de régler les
droits acquis, et nous pouvons refuser des concessions nouvelles, c’est-à-dire
une faveur ; mais donner de l’extension avec une demande en maintenue, c’est à
la fois faire une concession nouvelle et conserver une concession ruineuse.
Cependant on ne peut se dissimuler qu’il y a des concessions qui ont besoin
d’extension. Il est vrai que ce sont des cas très rares, et la législation ne
statue pas sur des exceptions.
Quant à
l’impossibilité qu’il y aurait de concéder des mines de fer, je ne suis pas
d’accord avec le préopinant. Il y a des minerais de fer en filons dans le pays,
ainsi que des minerais par alluvion. Les mines de fer en filons ont besoin de
galeries et d’ouvrages d’art pour être extraites ; il y a donc nécessité de
concession. Cependant je ne dis pas qu’il faille les accorder actuellement,
Relativement aux
extensions, je dirai que, si les extensions devaient décupler, centupler, les
exploitations des concessions nouvelles seraient inutiles. Or, les extensions
sont possibles partout, car partout on peut doubler, tripler le nombre des
ouvriers. Il n’y a qu’une chose à craindre dans ce cas, c’est que les
exploitants ne s’entre-détruisent en tirant trop de richesses à la fois du sein
de la terre. Ainsi je ne vois pas de grands inconvénients à craindre en donnant
des extensions, quoiqu’il n’y ait pas nécessité de le faire
Quant
aux bassins houillers, ils se ressemblent tous ; et sont des couches qui
s’étendent sur une immense surface, et qui sont séparées par du calcaire, on ne
sait pas trop comment : mais il est de fait que tous ces bassins sont
semblables : seulement les couches sont plus épaisses dans certaines localités
que dans d’autres. Quand on embrasse l’ensemble de toutes les exploitations, il
y a conviction, je ne dirai pas pour les ingénieurs, mais pour les exploitants
eux-mêmes, que la géognosie de la houille est toujours la même.
Quoi qu’il en
soit, il est inexact de dire que les bassins houillers présentent des
différences et qu’ils peuvent être exploités sans extension de concession. Par
ces considérations, on peut admettre un des amendements présentés et
particulièrement celui de M. d’Elhoungne.
M. H. de Brouckere. - Toute la discussion se résume en peu de mots :
faut-il laisser au gouvernement le droit de donner les concessions nouvelles,
ou bien faut-il lui donner seulement le droit de délimiter les concessions ?
Quelques orateurs répondent affirmativement à la seconde partie de la question.
Mais
plusieurs membres, et je suis de ce nombre, regardent la délimitation comme une
injustice, comme établissant un monopole. M. le ministre a dit : Fixez dans la
loi un délai pendant lequel elle restera en vigueur, et le délai expiré la loi
tombera ; ainsi le monopole que vous auriez pu établir ne sera que provisoire.
Ce remède n’en est pas un ; car, quand la loi aura cessé d’exister, il n’y aura
plus de commission et nous nous trouverons dans l’état où nous sommes.
Je conçois bien
que, quand on met dans la loi fondamentale : Telle loi sera portée dans tel
délai, la législature est forcée de s’occuper de la loi. Mais, dans une loi de
cette espèce, on mettra ou on ne mettra pas un délai et la législature n’aura
pas plus dans un cas que dans l’autre contracté d’engagement. C’est par ce
motif que je persiste dans l’opinion que j’ai émise avant-hier
M. Mary. - Que vous demande-t-on aujourd’hui ? On vous
demande de priver les provinces qui tirent une partie de leurs richesses des mines
enfoncées sous leur sol, de leur prospérité, on vous demande de les empêcher de
faire l’exploitation de ces mines. Pourrait-on empêcher des provinces fertiles
de cultiver leurs champs ? Ainsi nous serions comme l’avare, ayant des trésors
à ses pieds, et ne voulant en tirer aucun parti. On nous dit qu’il y a assez
d’exploitations ; mais on juge la position du pays par son état actuel ; mais
qui vous dira que prochainement un état politique plus stable, moins à la
guerre, ne donnera pas plus d’essor à l’industrie ? Le gouvernement, dit-on,
donnera les extensions de concession, ; mais ces maintenues ne font rien à la
richesse du pays, car les personnes qui exploitent déjà ne demandent qu’un
titre qui consolide leur position.
On a parlé,
messieurs, des concessions de mines de fer ; mais on n’a pas fait attention que
la loi de 1810 a prévu tous les cas possibles.
Quand
la mine de fer est à fleur de terre, le propriétaire du sol peut l’exploiter ;
s’il est nécessaire de creuser le sol, de faire des galeries souterraines, la
loi porte qu’il y a nécessité de faire des concessions. Ainsi, pour établir des
travaux de l’art, il faudrait, d’après les amendements, agir d’une manière
illégale. Nous grevons la postérité d’emprunts sans cesse renouvelés et nous
empêcherions que les richesses de la terre soient mises à profit Nous
déclarerions dans une loi que les mines qui font la prospérité nationale ne
seront pas mises en exploitation ! C’est ce que je ne puis concevoir. M. le
ministre de l'intérieur a cru devoir se rallier au projet de la commission ; je
crois devoir faire remarquer sa position : comme député il a proposé un
amendement, et comme ministre il soutient la commission. Quoi qu’il en soit, je
ne crois pas que la chambre puisse consacrer le monopole.
M. Ch. de Brouckere. - Je veux m’expliquer sur le premier paragraphe de
l’article en discussion. Par des motifs opposés à ceux qui viennent d’être
exposés, je demande la suppression de ce premier paragraphe.
L’art. 69 de la
loi de 1810 dit qu’il y aura lieu à concession pour les minerais de fer,
lorsque, avant d’avoir recours aux ouvrages d’art, on aura exploité à ciel
découvert. Dans le cas de concession, elle doit être accordée au propriétaire
de la mine. Mais, la fin des exploitations à ciel découvert n’étant pas près
d’arriver, j’en conclus que le paragraphe est inutile.
M. Devaux. - Je conclus au rejet de tous les amendements et des
articles 3 et 4 du projet. Nous avons fait ce que nous devions faire ; nous
avons remplacé le conseil d’Etat par une commission ; la loi de 1810 peut être
exécutée ; il ne s’agira plus maintenant que de savoir si nous devons la
modifier en quelque point. Quant à moi, je ne le crois pas, parce que, pour la
modifier, il faudrait une mûre délibération, un examen approfondi.
On vous propose un
monopole pour ceux qui exploitent maintenant ; on vous propose d’écarter tous
ceux qui voudraient exploiter ; on dit qu’il y a trop de mines : eh bien s’il y
a trop de mines, laissez faire l’intérêt particulier ; il sait ce qu’il doit
entreprendre, ce qu’il doit abandonner. Les industries, pense-t-on, se
détruiront les unes par les autres. C’est l’argument avec lequel on soutenait
autrefois les jurandes et les maîtrises, et tous les monopoles ; cependant on a
détruit les jurandes et les monopoles : qu’en est-il résulté, ? C’est que
l’industrie a fait des progrès immenses.
Je demande aussi
le rejet des dispositions qui limitent la durée de l’exécution de la loi de
1810 ; je partage sur ce point l’avis de M. de Brouckere et l’avis de ses
adversaires. A Charleroi, un établissement considérable a été fait pour
exploiter des filons de minerais de fer : iriez-vous défendre d’obtenir des
concessions de minerais à ceux qui ont fait de si grandes avances ? On dit
qu’ils ont mis cinq cent mille francs dans leur établissement.
S’ils
ne peuvent pas obtenir de concessions pour de nouveaux minerais, il faudra
qu’ils se livrent à leurs concurrents pour obtenir la matière première, et il y
aurait là une industrie entravée. En résumé, mon opinion est que nous ne devons
pas toucher à la loi de 1810, à moins de la modifier entièrement. Nous avons
fait, je le répète, tout ce qu’il y avait à faire. Cette loi a existé pendant
22 ans ; si elle a été la cause de beaucoup d’abus, on y remédiera.
J’oubliais, en
m’emparant de l’opinion de M. Dumont, de voter le rejet du premier paragraphe.
Ce premier paragraphe dit qu’on n’accordera aucune concession. J’en demande le
rejet pur et simple.
M. de Robaulx. - M. Dumont a fait un argument sur la suppression du
paragraphe relatif aux minerais de fer. Il as cité un mémoire pour appuyer son
argumentation. Je n’ai jamais considéré un établissement comme étant
l’industrie elle-même dont l’établissement s’occupe.
Je n’ai jamais
considéré que les lois dussent se faire dans un intérêt privé. M. Willmar dit :
« On a accordé des concessions de minerais de fer à plusieurs particuliers
; nous devons à présent nous adresser à ces extracteurs de mines ; nous devons
passer par les mains de nos concurrents, et par conséquent nous devons leur
fournir 30,000 florins de bénéfice. » Si M. Wilmar est dans cette
position, c’est un malheur pour lui ; mais en faut-il tirer la conséquence que
l’on doit continuer à disposer d’un manière illégale de la propriété d’autrui
afin de favoriser une entreprise ? Doit-on m’attaquer dans ma propriété en
faveur de M. Wilmar ?
La question est de
savoir ce que l’on peut ou ne peut pas faire en vertu de la loi de 1810 ; M. de
Brouckere dit que cette loi ne permet pas l’exploitation à ciel ouvert ; M.
Mary soutient le contraire ; que fera le conseil des mines à cet égard ? Il
restera dans les termes de la loi de 1810.
En forçant le sens
de cette loi comme on faisait sous le roi Guillaume, on fera des concessions
nouvelles.
Je dis que des
concessions nouvelles ne sont pas possibles. Dans la province de Namur et dans
la province de Hainaut il y a des émeutes occasionnées par des concessions.
Aujourd’hui on n’est pas tranquille, parce qu’on est inquiet sur vos décisions
; on attend que vous vous prononciez : si vous ne vous décidez pas, on dira que
votre belle révolution s’en est allée en fumée et qu’elle n’a point profité aux
malheureux, Je veux que l’on favorise l’industrie, mais je ne veux pas qu’on
attaque la propriété. Si les fourneaux n’étaient pas alimentés, je dirais qu’il
faut prendre les moyens de donner de l’activité à cette industrie ; mais je
soutiens que les concessions sont loin de parvenir à ce but et de pourvoir aux
besoins des fourneaux.
Si vous laissez
l’extraction libre, chaque propriétaire tirera de la mine parce qu’on la tire à
peu de frais, et on alimentera les fourneaux, et on aura la mine à meilleur
marché ; par là on détruira le monopole. Les industriels qui ont quinze cents
bonniers de concession ne tirent de la mine que ce qu’il en faut pour la
maintenir à un haut prix. Les concessions sont contraire, au droit de la
propriété et ne favorisent pas l’industrie.
Quant
aux mines de charbon, je ne suis pas d’avis de détruire le droit de concession,
parce qu’il faut de grandes mises de fonds et des travaux considérables pour
les exploiter ; mais faut-il mettre actuellement des dispositions à cet égard
dans la loi en discussion ? Je m’en rapporte à votre sagesse.
Je vous assure que
si vous ne déclarez pas dès aujourd’hui qu’une commission sera nommée pour
réviser la loi de 1810, il y aura augmentation des inquiétudes qui tourmentent
nos provinces. C’est dans l’intérêt de l’industrie, c’est dans un intérêt
politique que la révision doit avoir lieu. Je demande cette révision. Créez,
comme l’a dit M. Devaux, la commission qui doit mettre la législation existante
à exécution ; mais nommez en même temps une commission pour examiner la loi de
1810, car sans cela vous n’aurez rendu justice à personne et vous retournerez
chez vous après avoir beaucoup parlé et rien fait.
M. Gendebien. - Dans l’opinion même de M. de Brouckere et de M.
Devaux, je crois qu’il y aurait lieu à maintenir l’amendement de M. d’Elhoungne,
et d’interdire temporairement toute concession nouvelle. Dans l’opinion de M.
de Brouckere, il serait impossible de concéder des mines de fer d’après la loi
de 1810. Oui, si l’on s’en tient judaïquement au texte de la loi ; mais si l’on
consulte son esprit, cette opinion n’est pas soutenable. Il ne peut, dit-il, y
avoir lieu à concession qu’autant qu’on a exploité du minerai à la superficie
du sol ; c’est une erreur, car il peut n’y avoir pas du minerai à la surface et
y en avoir à 50 et 100 pieds sous terre. Vous voyez donc que vous forcez le
principe, et qu’il y a toujours lieu à concession, soit que le minerai se
trouve ou non à la superficie. Mais, dit-on, il y a nécessité, utilité, à ce
que des concessions puissent être faites. Non, il n’y a pas utilité, ni
nécessité ; il y aurait, au contraire, danger, parce que les concessions
favorisent le monopole. Remarquez, en effet, que par les concessions vous
concédez, non seulement les mines qui exigent des travaux d’art, mais encore
celles qui peuvent s’exploiter à la superficie. Qu résulte-t-il de là ? C’est
que, les propriétaires ne pouvant exploiter sur leur propre sol, le monopole
s’établir en faveur des concessionnaires. C’est ce qui est arrivé toutes les
fois que des concessions ont été faites, et le seul bénéfice qu’en ait retiré
l’industrie c’est l’augmentation du prix du minerai au profit de quelques
personnes.
Qu’on cesse donc
de parler au nom de l’humanité et de craindre le monopole. Il n’est à craindre
que par les concessions. Adressez-vous à tous les maîtres de forges de bonne
foi, et il en est peu qui vous diront qu’il faut faire des concessions. On a
cité un établissement qui réclamait une concession ; cet établissement, je l’ai
vu, il est admirable, gigantesque ; il mérite toute l’attention du
gouvernement, mais il n’a pas besoin de concession : le propriétaire a dû
connaître d’avance qu’il existait du minerai près de son usine. Si les
propriétaires ne l’exploitent pas il peut l’exploiter lui-même. La loi de 1810
lui fournit le moyen de forcer les propriétaires à exploiter la mine, et, en
cas de refus, de l’exploiter lui-même. Que lui faut-il de plus ?
Je
ne redoute pas autant les concessions que sous l’ancien régime, parce que
maintenant qu’elles ne seront accordées que sous la responsabilité d’un
ministre il y regardera à deux fois ; cependant, messieurs, des abus peuvent
être la conséquence de la loi. Eh bien ! tranchons net à tous ces abus en
interdisant provisoirement toute concession nouvelle ; ce sera en même temps un
encouragement aux propriétaires expropriés pour faire valoir leurs droits, et
faire annuler les concessions accordées illégalement. Je pense que nous sommes
arrivés maintenant au terme de la discussion, et qu’il y a lieu d’adopter
l’amendement de M. d’Elhoungne.
M. Poschet. - Je n’ajouterai qu’un mot à ce que vient de dire M.
Gendebien. M. Vilmar, a-t-on dit, dépendra de ses voisins ; mais il en dépendra
toujours. S’il peut se procurer du minerai chez eux, et s’il peut s’en procurer
ailleurs, il n’a pas besoin de concession. Comme on l’a très bien dit, les
maîtres de forges n’ont jamais été d’avis que l’on fît des concessions.
Lorsqu’en 1811 le gouvernement, pour avoir de l’argent,
annonça l’intention d’en faire, les maîtres de forges envoyèrent une députation
à Paris, et ils donnèrent de l’argent au gouvernement, qui ne voulait pas autre
chose, pour qu’il ne fît pas de concessions nouvelles. Pour que les concessions
n’entraînassent pas d’inconvénients, il faudrait en accorder à tous ceux qui y
droit ; et je vous réponds que s’il en était, personne n’en voudrait. Si
quelqu’un a demandé une concession, c’est moins dans un but d’utilité générale
que pour faire le monopole. Après cela, dit-on, la loi de 1810 ne peut pas
entraîner d’inconvénients ; mais elle en entraînera toujours, parce que les
ingénieurs qui trouvent le moyen de se fourrer (on rit) dans toutes les entreprises, prétendront toujours qu’il y a
lieu à concession. On a prétendu qu’on ne pouvait pas abuser de ces concessions
: la preuve, messieurs, qu’on peut en abuser, c’est que, dans toutes les
communes où il en a été fait, des réclamations se sont élevées, de la part de
tous les habitants.
M. d’Elhoungne. - Messieurs, l’amendement que j’ai proposé a été attaque
par plusieurs honorables membres, dans ce sens qu’il tendait à empêcher
l’exploitation de richesses certaines enfouies dans la terre. S’il s’agissait
de maintenir la prohibition pour un long temps, je n’hésiterais pas à le
combattre moi-même ; mais nous sommes placés dans un cas tout spécial. Nous
avons besoin d’exécuter l’article 53 de la loi de 1810 ;
on ne le peut que dans une mesure transitoire dès le moment que l’inconvénient
que l’on redoute doit tomber devant la révision de la loi de 1810, il faut
adopter mon amendement, car si vous rejetiez tous ceux qui tendent à
restreindre momentanément l’effet de la loi à l’exécution de l’article 53, vous
allez donner à la commission que vous nommerez le pouvoir de se perpétuer, et
elle se perpétuera parce que, remplissant les fonctions du conseil d’Etat, il
n’y aura presque plus de nécessité de remanier la loi ; tandis que si vous
restreignez le droit d’accorder des concessions, le besoin d’en avoir de
nouvelles se faisant sentir, les demandes surgiront de tous les côtés, et alors
on sera bien obligé de réviser la loi. Je pense donc que le seul moyen de nous
tirer de l’embarras où nous sommes, c’est d’adopter un des amendements qui
restreignent l’exécution de la loi de 1810 à celle de l’article 53 ; sans cela,
comme je l’ai déjà dit, la commission se perpétuera et la loi ne sera jamais
révisée.
M. Delehaye. - Il me paraît, messieurs, que nous allons finir
cette discussion comme nous l’avons fait il y a 4 ou 5 mois. A cette époque je
présentai une pétition qui demandait la révision de la loi de 1810, la
discussion de cette question fut ajournée indéfiniment. Aujourd’hui je ne
voudrais pas qu’il en fût de même. Que vous permettiez ou non à la commission
d’accorder des concessions, il y aura toujours de graves abus. Il serait plus
prudent de laisser la loi de 1810 telle qu’elle est, de faire remplacer le
conseil d’Etat par la commission dont parle l’article premier, et de nommer une
autre commission chargée de réviser la loi de 1810. De cette manière, nous
mettons un terme à une discussion qui nous occupe depuis longtemps, et, sans
léser les intérêts qui souffrent de l’absence du conseil d’Etat, nous nous
mettons à même d’améliorer la loi de 1810.
M. Devaux. - Je ne suis pas touché de cet argument, qu’il faut
faire souffrir des intérêts provisoirement pour obtenir plus tôt la révision.
Il me semble, messieurs, que c’est un assez singulier moyen que de faire une
mauvaise loi pour faire crier ceux qu’elle lèse, afin d’obtenir ensuite une
meilleure loi. J’ai cité un établissement, je n’en connais pas le propriétaire,
je n’ai ni relations ni intérêts qui m’attachent à des propriétaires de mines ;
mais il me semble que c’est déjà un assez fort argument de trouver un
établissement de cette importance qui, dès le premier pas, nous fait voir la
nécessité de nouvelles concessions.
Quoiqu’il en soit,
il faut poser le principe d’une manière nette et précise. Si l’on veut réviser la
loi, il faut que ce ne soit qu’après une mûre délibération, et il faudrait
d’abord qu’une commission examinât la question de savoir s’il y a lieu de la
réviser.
M. Poschet. - M. Devaux vient de nous parler encore de M. Vilmar
; j’ai déjà dit que M. Vilmar dépendait de ses voisins et qu’il en dépendrait
toujours, et s’il ne trouve pas de minerai à proximité de son usine, une
concession ne lui en fournira pas davantage. M. Vilmar demande une concession
parce qu’il voudrait accaparer ; mais, si on lui accorde une concession à lui,
il faudra en accorder à tous. M. Spitaels, qui a un bel établissement voisin du
sien en demandera une aussi.
(Ici l’honorable
membre prononce quelques phrases que nous n’avons pu saisir et qui excitent l’hilarité
de l’assemblée ; il termine en disant que ceux qui connaîtraient un peu la
matière ne voudraient pas de concession.)
M. de Robaulx. - MM. Delehaye et Devaux viennent de se réunir à ce
que j’avais dit dès le principe, qu’il fallait nommer une commission pour
réviser la loi de 1810. Quant à ce qu’a dit M. Poschet, qu’on ne pouvait pas
exploiter sans faire des travaux d’art, je dirai qu’il n’y a que M. Hanonet qui
en ait fait de ces travaux ; et quand on a dit que le travail à ciel ouvert
exigeait des travaux d’art, et qu’on a ajouté que des trous qui coûtent à
creuser 12 ou 15 francs doivent être considérés comme tels, je dis que M.
Poschet a sacrifié la vérité au plaisir de faire un jeu de mots. Je vous le
demande, en effet dès qu’un malheureux fait un trou qui coûte une douzaine de
francs à creuser, pour y trouver du minerai, est-il possible de dire que ce
sont là des travaux d’art ? Du reste, tout en ayant l’air de combattre notre
opinion, M. Poschet est du même avis que nous.
Je ne veux pas
engager la chambre à porter une décision qui pourrait la lier plus tard. Ce que
j’ai demandé dès le commencement de la discussion et ce que je demande encore,
c’est qu’on ne fasse pas du provisoire qui devienne du définitif, mais qu’on
nomme, dès aujourd’hui, une commission chargée de recevoir les plaintes de
l’industrie et des propriétaires, et de faire sur cela un travail définitif
pour faire cesser tous les abus de la loi de 1810 ; et il en existe, quoi qu’on
en dise.
M. Gendebien. - Je demande la parole pour faire une seule
observation. Loin de m’opposer à la nomination d’une commission, j’y adhère
complétement ; mais en attendant, je ne crois pas que l’intention de M. de
Robaulx soit de tenir en suspens les droits des anciens concessionnaires.
M. de Robaulx. - Je consens bien à ce qu’une commission remplisse
provisoirement les fonctions du conseil d’Etat.
M. Gendebien. - Il pourra être accordé des concessions ?
M. de Robaulx. et quelques autres. - Sans doute,
M. H. de Brouckere. - Nous sommes tous d’accord.
M. le président. - Je vais donner lecture de l’amendement de M.
Pirmez.
M. Pirmez. - J’y renonce.
M. H. de Brouckere demande qu’on mette aux voix la suppression de
l’article.
M. de Robaulx. - On peut consulter la chambre pour savoir si une
commission sera chargée de réviser la loi de 1810 ; en cas d’affirmative,
l’article 3 tombe de lui-même.
M. le président. - Je dois mettre avant tout les amendements aux voix ; s’ils sont
rejetés, on votera sur l’article.
M. H. de Brouckere. - Il est inutile de voter sur des amendements, si, en
définitive, l’article devait être supprimé. Je conçois que quand il ne s’agit
que d’un article, on ne mette pas aux voix la suppression parce que ceux qui
voudraient la suppression peuvent voter contre ; mais comme ici il y a
plusieurs amendements, pourquoi voter sur ces amendements quand d’un seul coup
l’article sera peut-être supprimé ? Je demande donc que la suppression de
l’article soit mise aux voix. Il y a des précédents qui autorisent cette
manière de procéder ; cela s’est fois plusieurs fois sur ma propre demande.
M. Lebeau. - La question préalable sur l’article !
M. Poschet. - Si vous mettez la suppression de l’article aux
voix, on ne la votera pas si on n’est pas convaincu que vous avez un amendement
à mettre à la place.
M. Delehaye. - Je pense
que la question préalable ne porte que sur l’article et non pas sur ma
proposition.
Plusieurs voix. - Oui ! oui !
-
La question préalable sur l’article 3 est mise aux voix et adoptée. Demandée
sur l’article 4, elle est adoptée pareillement.
M. le président lit la proposition de M. Delehaye ainsi conçue : « Je propose de
nommer une commission chargée de réviser la loi de 1810 et de faire son rapport
à la chambre en indiquant les modifications qu’elle jugera convenable.
M. Devaux
fait observer qu’il faudrait d’abord que la chambre décidât s’il est nécessaire
de réviser la loi de 1810 ; il demande qu’on ajoute à la proposition de M.
Delehaye et après le mot : « réviser », ceux-ci : « s’il y a
lieu. »
- Cette
modification est adoptée et ensuite la proposition de M. Delehaye.
La chambre décide
que la commission sera composée de 7 membres, qui seront désignés par le
bureau.
La séance est
levée à 4 heures.
Noms des membres
absents sans congé dans la séance du 18 mai : MM. Angillis, Barthélemy, Berger,
Brabant, Dams, Devaux, Dumortier, Fleussu, Gelders, Jamme, Seron, Ch. Vilain
XIIII.