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Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 22 décembre
1831
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre.
2) Projet de loi relatif aux conseils de milice.
Juridiction d’appel (pouvoir exécutif ou cour de cassation) (H. de Brouckere, Jonet, de Theux, H. de Brouckere, d’Elhoungne, Pirson),
composition, notamment choix du gouvernement dans les conseils provinciaux (de Theux, de Robaulx),
juridiction d’appel (Jonet, Helias
d’Huddeghem, Jullien, Destouvelles,
de Theux, Fleussu, Leclercq, Milcamps, Dumont)
3) Projet de loi prorogeant la mobilisation de
la garde civique (Dumortier)
4) Projet de loi relatif au transit du sucre (Coghen, Delehaye, Verdussen, Gendebien, Delehaye, Jaminé, Goethals, Verdussen, Coghen, Duvivier, Gendebien, Duvivier, Verdussen, Barthélemy, Osy, Dumortier, Coghen,
Destouvelles, Delehaye)
(Moniteur belge n°192, du 24 décembre 1831)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance est ouverte
à une heure.
M. Jacques fait l’appel nominal.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal, qui est adopté.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
M. Jacques fait l’analyse de
plusieurs pétitions, qui sont renvoyées à la commission.
PROJET DE LOI RELATIF
AUX CONSEILS DE MILICE
L’ordre du jour
appelle la discussion du projet de loi sur les conseils de milice.
La discussion est
ouverte sur l’ensemble.
M.
H. de Brouckere. - La section centrale
propose de supprimer l’article 3, parce que selon elle, le Roi n’a pas le
droit, d’après la constitution nouvelle, d’annuler les décisions des états
députés. Cependant, messieurs, comme il faut une autorité supérieure pour
contrôler ces décisions, je ne vois pas pourquoi la section centrale demande la
suppression de l’article 3, qui la donne au Roi, sans indiquer une autre
autorité.
M.
Jonet. - Aux termes de la
loi de 1817, les états provinciaux statuaient en dernier ressort. Rien ne
prouve que cette loi soit vicieuse, ni qu’elle ait donné lieu à aucun abus. La
commission a pensé qu’elle n’était susceptible d’être changée sous aucun
rapport. Si cependant il est nécessaire de soumettre les décisions des
états-députés à une autorité supérieure, il faudrait plutôt que ce fût à la
cour de cassation. Je pense qu’il serait convenable d’attribuer cette autorité
à un corps indépendant. Il existe d’ailleurs un précédent qui autorise cette
opinion, c’est l’article 14 de la loi électorale qui porte que « les
réclamants contre une décision des états-députés pourront recourir en
cassation. » Ainsi, la section centrale a été d’avis, à l’unanimité, de
supprimer l’article 3 ; mais si la chambre juge qu’il faut désigner une autorité
suprême à qui pourront être renvoyées les décisions des états-généraux, je
proposerai, pour satisfaire à ses désirs ainsi qu’à ceux de M. de Brouckere, un
amendement tendant à attribuer cette autorité à la cour de cassation.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Sous l’ancien gouvernement, le roi annulait les
décisions des états-députés relatives à la milice, sans aucune opposition. On a
dit que, d’après ‘article 138 de la loi sur la milice, le Roi ne pouvait plus
annuler ces décisions. Quant à moi, je crois, dans mon opinion particulière,
que c’est là une erreur. Ces espèces de questions sont jugées
administrativement, et l’autorité royale, sous le rapport administratif, n’a
reçu aucune atteinte. La mesure proposée par le gouvernement tend à fixer la
jurisprudence sur ce point. Il est tout à fait désintéressé à ce que l’autorité
dont il s’agit lui soit attribuée plutôt qu’à tel autre pouvoir ; mais il
semblait tout naturel qu’il dût intervenir lorsque des décisions contradictoires
seraient rendues par les états provinciaux.
M. H. de Brouckere. - En faisant
l’observation que je viens d’avoir l’honneur de présenter à la chambre, mon
intention était uniquement de faire valoir qu’il était urgent et même
indispensable d’attribuer à une autorité suprême la révision des décisions des
états-députés. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de contradicteurs dans la
chambre sur ce point. Peu m’importe, du reste, que ce soit le Roi ou la cour de
cassation qui soient chargés de cette autorité. Quant à moi, je voterai pour
l’amendement de M. Jonet, si l’article 3 est supprimé. Mais on a semblé croire
que, de l’article 138 de la loi de 1817, il résultait que les états jugeaient
en dernier ressort. C’est une erreur, messieurs ; il y a toujours eu appel de
leurs décisions au gouvernement, et il est intervenu maints arrêtés qui ont
réformé plusieurs de ces décisions. D’ailleurs, il est impossible qu’une loi
dérogeât sur ce point à la constitution d’alors, qui donnait au gouvernement le
droit de réviser les résolutions des états, de quelque nature qu’elles fussent.
M. d’Elhoungne. - Je partage
l’opinion de notre collègue sur la nécessité d’une autorité supérieure qui exerce
le droit de réformation des décisions des états-députés ; mais je ne puis être
de son avis, quant à l’espèce d’indifférence qu’il a manifestée sur le choix du
pouvoir royal pour exercer cette autorité. Il me semble ici, comme en toute
autre matière judiciaire, qu’il faut recourir à la cour de cassation. Toutes
les réclamations de milice intéressent chaque citoyen : dès lors, ce sont des
questions judiciaires de leur nature. Ce n’est que par une mesure
exceptionnelle que les états-députés en ont été chargés. Maintenant qu’il
s’agit de décider à quelle autorité supérieure leurs
décisions devront être soumises, nous ne pouvons nous dispenser de désigner la
cour de cassation, parce que la décision de toutes les questions judiciaires
est sa mission spéciale. Les motifs qu’a fait valoir le ministre de l’intérieur
sont erronées ; car enfin les attributions royales ne se trouvent plus
déterminées par les lois de l’empire et de 1813, mais par les lois portées
conformément à la constitution actuelle qui régit le royaume. Je ne puis, d’un
autre côté, déférer l’autorité judiciaire au pouvoir royal. Qu’arriverait-il,
messieurs, si nous le faisions ? Les décisions seraient soumises à de simples
commis de bureaux. On sait les abus qui ont eu lieu en l’an VII, sous le ministère
de Schoerer, lorsque les questions de milice étaient du ressort de
l’administration ; on obtenait des réformes à prix d’argent. Eh bien ! ces abus
se reproduiraient encore. Il faut couper le mal dans sa racine, en attribuant
cette autorité à la cour de cassation, sous peine de bouleverser toutes les
lois en matière d’attributions judiciaires.
M. Pirson. - J’appuie les
observations faites par notre honorable collègue M. d’Elhoungne, et j’y
ajouterai quelques mots. Je puis donner des renseignements à la chambre, sur le
conseil de milice, qui rendrait ses décisions en présence des parties ; mais il
n’en était pas de même aux états-députés, qui statuaient à huis-clos : c’était
les bureaux qui préparaient secrètement la décision, et cela pouvait donner
lieu à ce qui est le plus dangereux dans l’administration, la corruption des
employés. Il n’y a qu’un seul moyen d’obtenir des décisions justes, c’est de
les faire rendre publiquement.
- La clôture de la
discussion sur l’ensemble est prononcée.
Discussion des
articles
L’article premier est
mis en discussion : il est ainsi conçu :
« Les membres du
conseil de milice, à l’exception de l’officier supérieur, seront choisis indistinctement
parmi les habitants du district pour lequel ils doivent siéger. »
La section centrale
propose de rédiger ainsi l’article : « Jusqu’à ce qui y ait été autrement
pourvu, les présidents des conseils de milice seront choisis indistinctement
parmi les habitants du district. »
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux) insiste sur la rédaction primitive de la loi. Il
demande que l’on autorise le gouvernement à prendre les deux membres du conseil
de milice, indistinctement, parmi toutes les personnes du district ; il appuie
son opinion, quant au premier membre, sur ce qu’il est souvent difficile de
trouver le membre du conseil de milice dans la régence du chef-lieu ; qu’alors
on était obligé de choisir un membre d’une autre régence ou district, ce qui
entraîne des frais de déplacement et de séjour assez important. Il ajoute qu’il
serait préférable que le gouvernement pût choisir une autre personne du
chef-lieu du district ; que le choix obligé, tel qu’il existe aujourd’hui, ne
donne aucune garantie réelle de plus aux intéressés, puisque le choix est libre
parmi tous les membres des régences du district, qu’ainsi ce mode peut être
changé sans inconvénient.
M.
de Robaulx. - Le projet de M. le
ministre n’a été émis, comme porte le considérant, que pour réparer la lacune
qui existe aujourd’hui pour la composition des conseils de milice, dont un
membre devait être, aux termes de la loi de 1817, pris dans les états-députés
et non dans la députation permanente ; il a donc eu raison, vu la
non-réorganisation des conseils provinciaux, de demander à puiser ailleurs.
Mais voyez l’inconséquence, ce que le ministre soutient revient à ceci :
Attendu qu’il est impossible de pourvoir à la nomination du président du
conseil de milice, je demande de pouvoir prendre où bon me semblera, et le
président, et un autre membre.
Si je m’élève contre
la prétention du ministre, c’est pour conserver aux conseils provinciaux et
communaux la prérogative que leur donne la loi de 1817, de fournir deux membres
des conseils de milice ; or, si vous adoptez ce que vous propose le
gouvernement, c’est-à-dire de les prendre où bon lui semblera, lorsqu’il
s’agira dans peu de temps d’organiser les pouvoirs provincial et communal, et
que vous demanderez à leur rendre la prérogative de fournir les membres des
conseils de milice, les ministres répondront que tout est jugé à cet égard, et
qu’une loi en a décidé autrement. C’est pour conserver le tout intact que je
voterai pour le projet de la section centrale. Je remarque que c’est très
improprement que l’on nomme « pouvoirs » les administrations
provinciales et communales ; pour moi, je ne connais de véritable pouvoir que
celui du peuple ; c’est là qu’est la seule puissance. Tout le reste n’en est
que la délégation pour l’exerce seulement.
- L’article premier,
amendé par la section centrale, est mis aux voix et adopté.
Article 2
L’article 2 est
ensuite adopté en ces termes :
« Les fonctions de
secrétaire des conseils et commissaires de milice pourront être confiées, par
les gouverneurs, à des personnes qui ne font pas partie des employés de leur
administration. »
L’article 3 est mis
en discussion ; il est ainsi conçu :
« Le Roi peut
annuler les décisions, autres que celles relatives à des défauts corporels,
prises par les députations des états, en matière de milice, lorsqu’elles sont
contraires aux lois.
« Les
réclamations devront être présentées dans le mois de la décision de la députation
; ce terme expiré, elles ne seront plus admissibles. »
M. Jonet propose et développe
un amendement tendant à attribuer la décision en dernier ressort à la cour de
cassation, et à régler la forme et les délais dans lesquels devra être fait et
jugé le pourvoi.
M. Helias d’Huddeghem. - Messieurs, je
m’oppose à l’amendement de M. Jonet, qui introduirait une véritable confusion de
pouvoirs. En effet, si l’on propose de soumettre aujourd’hui les appels des
conseils de milice à la cour de cassation, rien n’empêchera de soumettre demain
toutes les décisions administratives à la cour de cassation : par exemple, les
décisions en matière de grande et petite voirie. De cette façon, nous perdrons
le bienfait de l’administration moderne, qui a séparé ce qui appartient à
l’autorité administrative des objets qui regardent exclusivement l’autorité
judiciaire.
Quand il s’est agi du
recours en cassation contre les décisions électorales, plusieurs membres du
congrès se sont élevés contre cette disposition, de crainte de voir
insensiblement s’introduire la confusion des pouvoirs.
M.
Jullien. - Messieurs, je suis entièrement de l’avis
des honorables orateurs qui ont pensé qu’il fallait déférer à la cour de
cassation la décision des cas qui se présenteront en matière de milice : en
effet, ce n’est que par ce moyen que vous pouvez obtenir l’uniformité de
jurisprudence. Vous ne l’obtiendrez pas en laissant la juridiction sur ce point
aux bureaux, parce que rien n’est variable comme la bureaucratie, et ses
décisions seraient nécessairement variables comme elle. Un honorable orateur a
paru craindre qu’il n’en résultât une confusion dans les pouvoirs : certes,
j’en veux la distinction aussi bien que lui ; mais je crois que, sans les
confondre, il est des cas que l’on peut soustraire à la juridiction
administrative. On l’a fait à l’égard de la loi électorale. Dans une matière qui
touche de si près aux droits politiques des citoyens, on a senti qu’il fallait
s’en remettre à un corps entièrement indépendant du gouvernement. J’appuierai
donc l’amendement de M. Jonet. J’aurai l’honneur de faire observer cependant
qu’il est indispensable d’y ajouter l’exception portée dans l’article 3 du
projet. Cet article porte : « Le Roi peut annuler les décisions autres que
celles relatives à des défauts corporels. » Il
est certain que la cour de cassation ne doit pas non plus connaître de ces cas
; car ce sont des questions de fait, dont elle ne connaît pas, puisqu’elle ne
juge que les points de droit. On sent bien, en effet, que la cour de cassation
ne peut examiner les difformités des miliciens, examiner s’ils ont été bien ou
mal à propos exemptés. Il lui faudrait pour cela s’adjoindre des chirurgiens,
transporter les malades ; en un mot, faire des choses qui ne sont en aucune
manière dans ses attributions. Je crois donc l’exception nécessaire à ajouter à
l’amendement, et c’est ainsi que je l’adopterai.
M. Destouvelles approuve les
observations faites par M. Jullien ; il est d’avis que la cour de cassation est
seule compétence pour juger en dernier ressort sur cette matière : il appuie
l’amendement de M. Jonet, et il demande qu’on y ajoute que la procédure sera
faite sans frais de timbre, d’enregistrement et d’amende.
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je conçois qu’il ait été nécessaire de
soumettre à la cour de cassation les questions en matière électorale ; car là
le gouvernement serait juge et partie. Quant à la milice, je conviens que les
observations judicieuses qui ont été faites par les divers orateurs méritent
d’être prise en considération quand il s’agira de porter une loi définitive ;
mais, pour une loi provisoire, et quand la cour de cassation n’existe pas
encore, je ne crois pas que l’on doive adopter l’amendement proposé.
Souvenez-vous, en effet, que le pourvoi est suspensif, et que beaucoup
d’individus se pourvoiront en cassation, ne fût-ce que pour obtenir un retard.
M. Fleussu appuie l’amendement de M. Jonet et le
sous-amendement de M. Destouvelles, par ce motif péremptoire que le
gouvernement étant chargé d’exécuter la loi, il lui serait libre de
l’interpréter comme il l’entendrait, s’il jugeait en dernier ressort les
décisions des conseils provinciaux. L’orateur combat le sous-amendement de M.
Jullien comme inutile, puisque, par l’essence même de ses attributions, la cour
de cassation ne juge que les points de droit et non les questions de fait.
M.
Leclercq prouve, par la définition des trois pouvoirs et
par les véritables attributions, qu’à la cour de cassation seule peut
appartenir le droit de connaître du pourvoi formé contre les décisions des
états provinciaux.
M. Milcamps. - Les honorables
orateurs qui ont parlé sur l’amendement tendant à déférer à la cour de
cassation le recours contre les décisions des états provinciaux en matière de
milice se sont fondés sur ce qu’il s’agit toujours d’un différend entre deux
citoyens qui rentre dans ses attributions. Si l’action ne naissait que du
moment même de la décision des états, je concevrais le motif, mais l’action
naît du moment où le conseil de milice décide ; car s’il exempte un milicien,
il décide qu’un autre marchera. Ainsi, dès ce moment naît un droit de
réclamation, une action ; or, par les principes que vous invoquez, vous
devriez, pour être conséquent, attribuer à un tribunal de première instance le
droit de connaître en premier ressort de la décision des conseils de milice, et
nullement attribuer une juridiction en dernier ressort aux états provinciaux.
Remarquez, messieurs, que je réfute seulement le motif, et que jusqu’ici je
n’ai point encore examiné s’il est convenable d’attribuer au Roi, comme chef
suprême de l’administration, ou à la cour de cassation, le droit de connaître
des décisions des états provinciaux. C’est ici, messieurs une matière grave,
une matière qui devrait être bien méditée avant de se prononcer, une matière
qui tient à la distinction des pouvoirs ; car si vous adoptez ce principe en
telle matière et toutes les fois que cela intéressera des tiers, vous devrez
l’adopter dans beaucoup d’autres. Je demande donc l’ajournement de
l’amendement, afin que nous ayons le temps de le méditer.
Le recours en cassation en matière d’élection a été
ouvert devant la cour de cassation. En France les cours d’appel connaissent
aussi des questions en matière d’élection. Mais la France s’est arrêtée là ; ne
nous pressons pas davantage.
M.
Dumont fait observer qu’il s’écoulera un jour entre la
discussion et le vote de la loi, et que ce temps suffira pour donner à chacun
la faculté de prononcer en connaissance de cause.
- Après un très léger
débat, l’ajournement de la discussion à demain est mis aux voix et adopté.
PROJET DE LOI
PROLONGEANT LA MOBILISATION DE LA GARDE CIVIQUE
M. Dumortier présente à la
chambre le rapport de la section centrale sur le projet de loi relatif à la
prolongation de service du premier ban de la garde civique mobilisée.
-Ce rapport sera
imprimé et distribué.
La discussion est
ajournée après celle du budget des voies et moyens.
PROJET DE LOI RELATIF
AU TRANSIT DU SUCRE
Discussion générale
La suite de l’ordre
du jour est la délibération La suite de l’ordre du jour est la délibération du
projet de loi sur le transit des sucres, ainsi conçu :
« Le transit des
sucres bruts et raffinés, importés par les ports et bureaux de mer, ne sera
permis en sortie que par les seuls bureaux admis à l’exportation des sucres
provenant de l’intérieur, et désignés dans l’arrêté du 28 mars 1831, n°92 (Bulletin,
n°30). »
La section centrale
propose de désigner les bureaux par où le transit aura lieu, et qui sont :
Quiévrain, Menin, Henri-Chapelle, Hertain, Bruly, Ostende et Anvers, et
d’ajouter au projet un article ainsi conçu :
« Néanmoins, le
transit ne sera permis que pour des sucres en destination pour un autre pays
que celui d’où ils proviennent. »
M.
le ministre des finances (M. Coghen). - Je demande que les
amendements de la commission me soient communiqués, car ils peuvent avoir une
grande importance et détruire toute l’économie de la loi. Je demanderai même
l’ajournement à demain.
M.
Delehaye. - Si M. le ministre le désire et que la
chambre le permette, je donnerai sur ces amendements des explications qui en
feront connaître les motifs et la portée.
M. Verdussen. - Il me semble qu’il
faudrait avant tout discuter l’ensemble.
M.
Gendebien. - M. le ministre demande l’ajournement à
demain pour les amendements seulement ; mais on pourrait aujourd’hui discuter
l’ensemble.
- La chambre accorde
la parole à M. Delehaye.
M.
Delehaye. - Messieurs, le projet de loi qui fait
l’objet de nos discussions est relatif à l’une des principales branches de
notre industrie nationale ; les raffineries de sucres, par le grand nombre
d’ouvriers qu’elles occupent et par les sommes qu’elles versent au trésor, sont
dignes de fixer votre attention et méritent toute votre sollicitude.
Avant l’arrêté du 25
mars 1831, le transit des sucres était prohibé. Aussi cette sage mesure porta
bientôt nos raffineries à un tel point de prospérité qu’elles furent, pour les
puissances voisines, un objet d’envie.
L’arrêté du 25 mars
1831 parut comme un acheminement à la liberté du commerce, liberté qui doit
prévaloir, dans un moment où l’opinion publique ne tolère point d’entraves.
Messieurs, on ne tarda pas à s’apercevoir qu’il faut des bornes à tout, que ce
qui est beau en théorie peut quelquefois être nuisible en pratique. On
s’aperçut que la liberté de commerce, pour être utile, doit être le résultat
d’une mesure réciproque.
En effet, messieurs,
si le Belge, dont l’industrie est connue, n’a rien à craindre de la concurrence
de ses voisins, lorsque ceux-ci luttent avec lui à égal avantage, il est facile
de concevoir que, lorsque l’introduction dans notre pays de quelques
marchandises étrangères est favorisée d’une prime qui absorbe tout le prix de
la production, l’industrie belge doit infailliblement succomber dans une lutte
aussi inégale. Je conçois que si toutes les puissances de l’Europe supprimaient
leurs douanes, il en résulterait un avantage réel pour la société entière, qui
alors profiterait de la concurrence ; mais aujourd’hui qu’une sévère douane
nous sépare de toutes les nations de l’Europe, est-il avantageux pour nous de
recevoir les produits des pays qui observent à notre égard la plus stricte
surveillance, et d’où nos marchandises sont rigoureusement prohibées, ou
frappées de droits si élevés, qu’ils équivalent à une prohibition ? Non,
messieurs, il ne nous appartient pas de donner l’exemple d’une liberté
commerciale, qui est aussi l’objet de tous mes vœux, mais que l’intérêt du pays
ne me permet pas d’adopter ; que nos voisins fassent disparaître leur triple
ligne de douane, et nous nous empresserons d’imiter un si bel exemple. L’on me
pardonnera de m’être écarté un peu de mon sujet. La liberté du commerce, qui avait
été tant vantée dans cette enceinte, avait éveillé les justes craintes de nos
villes manufacturières : j’ai cru de mon devoir de déclarer à la nation, et
surtout à ceux qui m’avaient élu, que je ne partageais cette idée qu’avec les
modifications que je vous ai fait connaître. Je reviens au projet de loi sur le
transit.
L’arrêté dont j’ai eu
l’honneur de vous parler ouvrit une large porte à la fraude : les raffineurs ou
négociants français, sous prétexte de transiter, se présentent à notre douane,
après avoir reçu en France la prime de l’exportation de 120 francs les 100 kil.
A peine ont-ils franchi la frontière qu’ils se présentent, sous prétexte de
rentrer en France, à un des nombreux bureaux restés ouverts à l’importation et
au transit par le même arrêté : dès lors, vous concevez, messieurs, qu’il nous
est impossible d’introduire en France nos sucres, qui ne peuvent plus concourir
sur les marchés de ce pays avec des produits qui, par fraude, ont déjà obtenu
la prime d’exportation accordée par le gouvernement français. Nos exportations
vers la France ne peuvent plus avoir lieu, et il ne nous reste plus même les
moyens de fournir nos propres marchés, car l’avantage énorme qu’obtiennent les
raffineries de France leur permet de faire les plus grands sacrifices pour
introduire leurs sucres en Belgique. Ainsi, depuis lors, nos raffineries,
privées de tout moyen d’exportation, et réduites à renoncer à nos propres
marchés, sont encombrées de marchandises. La position des raffineurs est
tellement désolante, que la stagnation les oblige à congédier les ouvriers que,
par humanité, ils avaient conservés jusqu’aujourd’hui.
Par le projet de M.
le ministre des finances, le transit des sucres dont l’entrée s’effectue par
les bureaux de terre est prohibé ; les bureaux de mer, c’est-à-dire ceux
d’Anvers, d’Ostende sont les seuls ouverts pour l’entrée en transit, qui
s’effectue à la sortie par les bureaux désignés dans l’arrêté du 25 mars
dernier, c’est-à-dire par Menin dans la Flandre occidentale, Quiévrain dans le
Hainaut, et Henri-Capelle dans la province de Liége.
Par ces sages
mesures, la fraude est à peu près rendue impossible : on conçoit, en effet,
combien il doit en coûter pour transporter les produits depuis Anvers ou
Ostende jusqu’à l’un des trois bureaux ci-dessus indiqués.
En adoptant le
projet, messieurs, vous ferez naître pour la classe ouvrière, qui a tant de
titres à votre protection, un espoir auquel, dans ses grandes souffrances, elle
n’osait plus songer ; vous dissiperez des soupçons qui, dans les villes manufacturières,
ne sont que trop accrédités, que la révolution, hostile aux intérêts matériels,
ne peut tendre qu’à faire du peuple belge un peuple d’ilotes, qui, en cherchant
la liberté, n’a trouvé que misère et souffrances.
Il est un second
motif qui doit nous engager à accueillir favorablement le projet de loi. C’est
l’intérêt du fisc. Les raffineries, au temps de leur prospérité, rapportaient à
l’Etat un demi-million de florins par an : cette somme, énorme pour la
Belgique, doit vous donner une idée de l’importance de cette industrie que vous
être appelés à relever.
M. le ministre, en
nous présentant le projet de loi sur le transit, a acquis des titres à la
reconnaissance de la classe industrielle, en faisant droit à une partie de
leurs justes plaintes. Il a prouvé qu’il voulait rendre au commerce belge tout
ce qui lui est nécessaire pour atteindre son ancienne prospérité. Cependant,
messieurs, je le dis, quoique avec regret, M. le ministre s’est arrêté en si
beau chemin : les pétitions que vous lui avez fait remettre signalaient des
vices criants qui, sans profiter au trésor, détruisent les intérêts des
raffineurs. Je pense, messieurs, qu’en les signalant, M. le ministre
s’empressera d’y apporter un remède prompt et efficace.
Je demanderai d’abord que, lors du nouveau projet
de loi sur les douanes, le ministre ne perde pas de vue les modifications
nécessaires à la loi sur les sucres, en permettant aux raffineurs de déposer
leurs sucres raffinés en entrepôt fictifs, après l’expiration du terme de
crédit de six mois, en s’assujettissant toutefois aux dispositions des articles
14 et 22 de la même loi. En second lieu, je demanderai que l’apurement du
compte de l’entrepôt fictif pour les sucres raffinés puisse se faire par
paiement de l’accise au comptant, ou par transcription à un négociant qui
jouirait, pour effectuer cette exportation, du même crédit de trois mois alloué
par l’article 29 de la loi sur les sucres, et serait assujetti aux stipulations
dudit article.
J’ose espérer, messieurs, que, lors de la
révision des lois relatives au commerce, M. le ministre ne perdra pas de vue
les améliorations que j’ai eu l’honneur de lui signaler. Comme elles ne peuvent
nuire en rien au trésor, et qu’elles sont vivement sollicitées par les
intéressés, je me flatte qu’il sera fait droit à leur juste demande.
M. Jaminé parle en faveur du
projet tel qu’il est amendé par la commission ; il lui accordera son vote parce
qu’il a pour but d’empêcher la fraude, et qu’il est à la fois utile à la
Belgique, à la France et à la morale publique. Il termine en disant que tous
les raffineurs de Gand demandent un entrepôt fictif, et en fait sentir
l’utilité pour ces industriels et même pour le fisc.
M. Goethals demande la
suppression des deux bureaux de Hertain et de Bruly, et appuie l’article
additionnel proposé par la commission.
M.
Verdussen. - Messieurs, hier j’eus l’honneur de vous
proposer l’ajournement de la discussion sur le projet de loi relatif au transit
des sucres, dans la seule vue de nous entourer de plus de lumières que nous ne
pouvons naturellement en avoir tous sur une matière assez compliquée et peu familière
à la plupart de mes honorables collègues ; ce désir s’appuyait encore sur la
considération que, depuis 13 à 14 mois, la loi qu’on vous propose est la
cinquième disposition relative à l’importation, l’exportation ou le transit des
sucres, ce qui prouve évidemment que l’opinion du gouvernement sur cette
matière est vacillante et peu éclairée ; cependant vous en avez décidé
autrement, messieurs, et je me trouve ainsi forcé à vous présenter mon opinion
moins mûrie que je n’avais désiré de le faire. Mes observations tendront à vous
prouver que l’une des deux dispositions que le projet renferme est tout à fait
inutile et n’obvie aucunement au mal qu’on veut éviter. Ce mal consiste à
procurer un gain illicite aux dépens du fisc et des commerçants loyaux, par la
décharge d’une partie des droits sur les sucres, que l’Etat accorde à la sortie
en transit, afin de favoriser l’industrie nationale, tandis que des
spéculateurs coupables trouvent moyen de réintroduire frauduleusement dans le
pays ces mêmes sucres, pour lesquels ils ont déjà obtenu la restitution ou
plutôt la décharge des droits.
Examinons d’abord
comment la fraude qui nuit tant au trésor public et aux raffineurs s’opère.
Lorsque des sucres
sont importés en Belgique, le paiement des droits dont il sont frappés n’est
pas exigé de suite ; mais les introducteurs sont pris en charge pour le montant
des droits qui est porté à leur débet avec faculté de transfert, en tout ou en
partie, à charge de celui qui achète ces sucres, de manière que le raffineur,
en vendant sa marchandise, impose à son acheteur l’obligation d’en payer les
droits si la denrée est consommée dans le pays, ou lui laisse l’option de se
libérer de cette obligation en se faisant décharger, à la sortie en transit,
des droits dus au trésor. D’après cet exposé, vous voyez, messieurs, que cette
restitution des droits ne s’effectue jamais en numéraire, mais toujours en
chiffres ; et ainsi, c’est un véritable décompte, une décharge et non une
restitution, comme je l’ai déjà dit, qui n’excède jamais le débit du premier
introducteur. Il résulte de ces sages mesures que la pire condition de l’Etat
est de ne rien recevoir ; mais il n’est jamais dans le cas de perdre au-delà de
ce qu’il avait la perspective de toucher : cependant les fraudeurs n’en font pas
moins un tort réel au trésor public, lorsqu’ils parviennent à imposer
clandestinement, dans le pays, des sucres sur lesquels ils ont déjà obtenu, à
l’exportation, la décharge des droits, de façon que l’Etat est frustré de
l’impôt de consommation.
Un autre moyen que
les fraudeurs mettent en pratique pour priver l’Etat de sa recette consiste à
exporter, non du sucre, mais des pierres, du sable ou toute autre matière
hétérogène qu’ils placent à l’intérieur des barriques.
Par l’un et l’autre
de ces honteux trafics, les fraudeurs se trouvent à même de pouvoir céder leurs
sucres, à l’intérieur, à des prix mêmes inférieurs à ceux qu’ils paient aux
raffineurs, et ceux-ci se trouvent ainsi forcés, pour soutenir la concurrence
auprès des marchands en gros et en détail, de baisser continuellement leurs
prétentions, et de vendre enfin à des prix ruineux.
Vous remarquerez donc
facilement, messieurs, que le seul moyen de porter remède à ce mal est de
redoubler de vigilance aux frontières, soit pour empêcher qu’on n’introduise
clandestinement des sucres dans le pays, soit pour ne pas laisser exporter, en
franchise des droits et sous le nom de sucre, ce qui n’en est pas.
Voyons maintenant
quel est le remède auquel le projet de loi a recours. Le premier paragraphe est
ainsi conçu : « A dater du jour, etc. »
Ce qui veut dire, en
d’autres termes, que tous les bureaux de terre sont supprimés pour l’entrée des
sucres en transit, et qu’il n’en existera plus que pour la sortie en transit.
Mais, je vous le demande, messieurs, quel bien résultera-t-il de cette mesure ?
En quoi obvie-t-elle à l’importation frauduleuse des sucres ? Quant à moi, je
ne le conçois pas. Je le concevrais si, à l’aide d’une fausse déclaration au
bureau d’entrée, ou de quelque autre manœuvre semblable pour laquelle un bureau
d’entrée leur serait indispensable, les fraudeurs parvenaient à atteindre leur
but criminel ; mais ils n’ont garde d’en approcher quand ils songent à importer
leurs marchandises à l’insu de tous les douaniers, et, lorsqu’il s’agit
d’exporter du sable pour du sucre, il n’y est pas du tout question de bureaux
d’entrée. Je conclus donc à ce que vous rejetiez ce premier paragraphe de la
loi proposée, comme inutile en tout sens.
Quant au deuxième paragraphe qui limite à trois les
bureaux de sortie en transit par terre, dont le nombre avait été étendu jusqu’à
cinq par un arrêté tout récent du 9 de ce mois, je me bornerai à faire
remarquer qu’il ne faut pas de loi pour ouvrir, changer ou fermer les bureaux
des douanes, puisque ce pouvoir a été conféré au gouvernement par la loi du 26
août 1822, prérogative dont le pouvoir exécutif vient de faire encore usage, en
ouvrant, par son arrêté susmentionné du 9 décembre 1831, deux nouveaux bureaux,
celui de Hertain et de Bruly. Je pense donc, messieurs, qu’il y a lieu à
rejeter tout le projet.
M. le ministre des finances (M. Coghen). - En présentant un
projet de loi sur le transit des sucres, le gouvernement n’a fait qu’aller
au-devant des réclamations du commerce, et n’a eu en vue que de réprimer les
fraudes qui lui étaient signalées. Je crois que tous nos efforts doivent tendre
à favoriser notre industrie, messieurs, et la mesure dont il s’agit a été
proposée dans ce but. Quant à la surveillance de la douane, on a dit qu’elle
avait été très négligée. Mais cela était la conséquence inévitable des
tourmentes populaires ; plusieurs parties de nos frontières se sont trouvées
découvertes. L’administration a pris toutes les mesures nécessaires pour
remédier à cet inconvénient. Pour ce qui concerne les changements dont vient de
nous entretenir M. Delehaye, le gouvernement les prendra en considération
lorsqu’il s’agira de faire une nouvelle loi sur les douanes.
M.
Duvivier répond au reproche de négligence et d’inaction
qu’on adresse sans cesse à la douane ; il dit que la douane s’est trouvée
plusieurs fois sur le terrain avec des fraudeurs, que les employés ont soutenu
des engagements sérieux, et que plusieurs d’entre eux ont reçu des blessures
graves et presque mortelles. D’ailleurs il offre de prouver qu’un grand nombre
de fraudeurs ont été traduits devant les tribunaux et condamnés.
L’orateur entre
ensuite dans des détails sur la manière scandaleuse dont se faisait la fraude,
et il dit que M. Gendebien lui a communiqué dans le temps des pièces qui
contenaient des dénonciations de la part de ses commettants sur cette fraude.
M. Gendebien. - Le préopinant a dit
que j’avais communiqué au gouvernement des pièces contenant des dénonciations
de la part de mes commettants. Le mot de dénonciation lui est sans doute
échappé, et il ne l’a sans doute pas employé avec intention ; mais il était de
mon devoir de le relever. Voici le fait : Mes commettants du Hainaut avaient
adressé à la chambre une pétition sur les sucres, qui fut renvoyé au ministre
des finances. Quelque temps après, ils m’envoyèrent des renseignements sur la
manière dont se faisait la fraude, en me priant de les déposer à l’appui de
leur pétition. Comme cette pétition était déjà renvoyée au ministre, je lui ai
remis aussi ces renseignements. Mais ce n’était pas une dénonciation ; si c’en
avait été une, je ne l’aurais pas communiquée au ministère.
M. Duvivier. - Je demande la
parole pour un fait personnel.
M. Gendebien. - Il n’y a rien là
de personnel. Je n’ai fait que relever le mot dénonciation prononcé, sans
doute, par inadvertance, et indiquer la manière dont je me serais conduit si
c’eût été une dénonciation. Quant à la loi en elle-même, je crois que M.
Verdussen a indiqué la véritable plaie qu’il faut cicatriser. Jusqu’à présent,
je ne suis pas suffisamment éclairé sur l’utilité du projet, et je déclare que
je voterai contre.
M.
Duvivier. - Je n’ai attaché aucun sens défavorable au mot
dénonciation : quand on dénonce une fraude qui se fait au détriment du pays, il
me semble que le mot dénonciation est le mot propre, et qu’il ne doit pas être
pris en mauvaise part.
M.
Verdussen fait observer que ce n’est pas en supprimant
totalement la sortie des sucres par les frontières de terre qu’on pourra
empêcher la fraude.
M. Barthélemy soutient que le
transit n’est propre qu’à favoriser la fraude. S’il était vrai que des sucres
fussent introduits en Belgique par les frontières de France, pour les faire arriver
en Hollande et réciproquement, je consentirais à conserver le transit ; mais on
sait très bien qu’il n’en est pas ainsi, et que, si l’on voulait réellement
passer des sucres français en Hollande, on les y enverrait par mer plutôt que
par terre. Ce n’est donc qu’à frauder que sert la loi de transit, et le
meilleur moyen de remédier à cet inconvénient, c’est de supprimer le transit.
L’orateur soutient
qu’il faudrait aussi interdire le transit des sucres pour l’Allemagne, parce
qu’on empêcherait par ce moyen les sucres anglais d’y arriver aussi facilement,
et les raffineurs belges pourraient apporter leurs sucres et y soutenir la
concurrence.
M. Osy. - La première partie
du discours du préopinant contient des observations très justes et que
j’approuve ; car il est très vrai que le transit par les frontières de France
ne sert qu’à favoriser la fraude en France et chez nous. Mais je ne saurais
approuver le préopinant quand il demande que le transit soit supprimé même pour
les ports de mer ; car, pour arriver en Allemagne, il y a d’autres ports que
les nôtres. Il y a les ports de la Hollande, il y a les ports de Hambourg et de
Brême. Il arriverait, si vous adoptiez la proposition de M. Barthélemy, ce qui
arriva en 1817, où les forts droits mis sur le transit nous firent perdre cette
branche de commerce que nous avons eu tant de peine à recouvrer. Je voterai
pour le projet de loi.
Après quelques
observations de M. Dumortier et de M. le ministre des finances (M.
Coghen), la discussion sur l’ensemble du projet est close.
Discussion des
articles
Article
premier
Le premier paragraphe
du projet est mis aux voix et adopté.
L’amendement de M. Goethals
sur le deuxième paragraphe, n’étant pas appuyé, n’est pas mis aux voix.
M. Destouvelles propose de
spécifier, dans l’article 2, les bureaux par où la sortie sera permise, afin
que ceux qui seront obligés de recourir à la loi n’aient pas besoin de
remontrer à la législation antérieure.
Par cet amendement,
le deuxième paragraphe serait ainsi conçu : « Le transit des sucres bruts et
raffinés, importés par les ports et bureaux de mer, ne sera permis en sortie
que par les seuls bureaux admis à l’exportation des sucres provenant de
l’intérieur, et qui sont Quiévrain, Menin, Henri-Chapelle, Ostende et
Anvers. »
M.
Delehaye. - Si vous permettez la sortie par Ostende et
par Anvers, on fera la fraude par ces bureaux, comme on la fait aujourd’hui par
la frontière de France. Je propose de ne permettre la sortie ni par Ostende ni
par Anvers.
- L’amendement de M.
Delehaye est rejeté. Celui de M. Destouvelles est adopté.
M.
Delehaye. propose de rédiger ainsi l’article
additionnel : « Les sucres bruts ou raffinés, déclarés en transit, en
conformité du paragraphe précédent, devront toutefois être dirigés vers un
autre pays que celui d’où ils viennent. »
Cet amendement est
adopté.
Le vote sur
l’ensemble du projet aura lieu après-demain.
La séance est levée à
trois heures et demie.
______________
Noms de MM. les
représentants absents sans congé à la séance du 22 décembre 1831 : MM. de
Foere, de Sécus et Lebeau.