Accueil Séances plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Bibliographie et
liens Note d’intention
Séance précédente Séance suivante
Chambre des représentants de Belgique
Séance du mercredi 5
octobre 1831
Sommaire
1) Communication du gouvernement sur l’état des
relations avec les Pays-Bas et la fin de l’armistice provisoire (de Muelenaere)
2) Projet de règlement de la chambre des
représentants
3) Projet de loi relatif au transport des bois
sur le territoire ennemi (Gendebien)
4) Projet de règlement de la chambre des
représentants (Verdussen)
5) Projet de loi relatif au transport des bois
sur le territoire ennemi (Brabant, Destouvelles, Leclercq, H. de Brouckere, Gendebien, H. Vilain XIIII, Nothomb, d’Elhoungne, Devaux, H. de Brouckere, A. Rodenbach,
Devaux, de Theux, Fallon)
6) Démission d’un questeur (H.
Vilain XIIII)
(Moniteur belge n°114, du 7 octobre 1831)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance est ouverte à une heure et demie.
Après la lecture et l’adoption
du procès-verbal, M. le ministre des affaires étrangères demande la parole pour
faire une communication à l’assemblée. (Vif
mouvement d’intérêt, profond silence.)
COMMUNICATION DU
GOUVERNEMENT SUR L’ETAT DES RELATIONS AVEC LES PAYS-BAS ET LA FIN DE
L’ARMISTICE PROVISOIRE
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - Messieurs, l’honorable M. Gendebien m’ayant
interpelé, dans la séance d’hier, sur la question de savoir si les hostilités
seraient reprises le 10 octobre, il me fut impossible de répondre
catégoriquement à cette question. Toutefois, je crois pouvoir dire qu’il était
probable que la reprise des hostilités n’aurait pas lieu. Les motifs qui me
faisaient considérer comme probable la prolongation de l’armistice étaient que
j’avais été informé précédemment que la conférence de Londres ne croyait pas
possible d’avoir aplani toutes les difficultés existantes entre nous et la
Hollande pour le 10 octobre, ni par conséquent de nous présenter avant cette
époque un traité définitif de paix. Je savais aussi que l’intention de la
conférence était de ne pas permettre que les hostilités fussent reprises par
aucune des parties belligérantes avant qu’un traité ne fût proposé par elle,
qui pût obtenir l’assentiment des deux intéressés.
Depuis que cette
interpellation m’a été faite, et hier à neuf heures du soir, j’ai reçu de sir
Robert Adair une communication officieuse que je crois de mon devoir de
communiquer à la chambre. Sir R. Adair a reçu de sir Ch. Bagot, ambassadeur
d’Angleterre à La Haye, une lettre par laquelle il lui annonce que le 3 de ce
mois, après un conseil des ministre présidé par le roi lui-même, celui-ci a
consenti à une prolongation de l’armistice pour 15 jours ; ainsi, est-il dit
dans cette lettre, l’armistice ne cessera que le 25 du mois d’octobre.
Je dois cependant
déclarer à la chambre que le gouvernement n’a pas reçu de communication
officielle à cet égard, et on en devine aisément la raison. Si, comme le dit
sir Ch. Bagot, il est vrai que cette décision n’ait été prise que le 3 de ce
mois, le gouvernement n’ayant aucune communication directe avec le gouvernement
hollandais, il ne peut recevoir la nouvelle officielle que par l’intermédiaire
de la conférence de Londres. Elle nous arrivera probablement avant 2 ou 3
jours.
Je crois cependant
que la lettre reçue par sir Adair peut être regardée comme une pièce
officielle, et que l’on peut regarder dès à présent l’armistice comme prolongé
jusqu’au 25 du mois d’octobre. (Marques
générales de satisfaction.)
M. le président. - L’ordre du jour est la suite de la
discussion du règlement.
PROJET DE REGLEMENT
DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Les articles 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 8, 85, 86, 87, 88 et 89 sont adoptés sans changements
notables en ces termes (note
du webmaster : sous réserve des numéros d’articles (voir séance du 1er octobre
1831) : :
Chapitre VIII. - De
la questure et de la commission de comptabilité
« Art. 78. Deux
représentants, ou un plus grand nombre, si la chambre le juge convenable,
remplissent les fonctions de questeurs. »
« Art. 79. Ils
sont nommés par bulletin de liste et de la même manière que le bureau, pour le
terme de deux ans. »
« Art. 80. Les
questeurs sont chargés de toutes les mesures relatives au matériel, au
cérémonial et aux dépenses de la chambre. »
« Art. 81. Ils
se concertent avec les personnes désignées à cet effet par le sénat, pour les
mesures qui concernent l'entretien du palais et pour toutes celles qui
intéressent en commun les deux chambres.
« (alinéa repris dans le Moniteur mais non dans
la rédaction officielle du règlement : « Les membres de cette commission
sont nommés par la chambre en assemblée générale ou en sections, au
commencement de chaque session. »)
« Art. 82. Une
commission de six membres, présidée par le premier vice-président, est chargée
de l'examen de la comptabilité des fonds de la chambre. «
Les membres de cette commission
sont nommés par la chambre en assemblée générale ou en sections, au
commencement de chaque session.
« Art. 83. La
commission vérifie et apure tous les comptes, même les comptes antérieurs non
réglés ; elle fait un récolement général du mobilier appartenant à la chambre.
La commission, sur la proposition des questeurs, détermine le budget de la
chambre et le soumet à son approbation. »
Chapitre IX. - De la
bibliothèque
« Art. 84. Le
budget de la chambre contient chaque année une allocation de fonds pour la
bibliothèque.
« Les questeurs
achètent sur ce fonds, au fur et à mesure des besoins de la chambre, les livres
et documents qui peuvent être les plus utiles à ses travaux. »
« Art. 85. Aucun
livre ne peut être emporté de la bibliothèque que sur un reçu. Chaque membre ne
pourra conserver chez lui un livre que pendant deux fois 24 heures. »
« Art. 86. Un
catalogue des ouvrages qui composent la bibliothèque est mis à la disposition
de la chambre. «
« Art. 87. La
chambre, si les besoins du service viennent à l'exiger, pourra nommer un
employé chargé spécialement des fonctions de bibliothécaire. Il sera nommé de
la même manière et pour le même laps de temps que le greffier. »
« Art. 88. La
constitution, le règlement de la chambre, les dispositions concernant les
relations des chambres entre elles et avec le roi, et la loi électorale, sont
distribués à tous les membres de la chambre, à l'ouverture de chaque
session. »
Chapitre X. - Des
huissiers, messagers et autres employés de la chambre
« Art. 89. Les
huissiers, messagers et en général tous autres employés nécessaires au service
de la chambre, sont nommés et révoqués à la majorité absolue, par le président,
les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs. »
Chapitre XI. - Des
congés
« Art. 90. Nul
représentant ne peut s'absenter sans un congé de la chambre.
« Il est tenu
note sur un registre particulier de tous les congés accordés. »
PROJET DE LOI RELATIF
AU TRANSPORT DES BOIS SUR LE TERRITOIRE ENNEMI
La discussion est
suspendue pour la présentation d’un projet de loi relatif au transport des bois
sur le territoire ennemi.
M.
le ministre de la justice (M. Raikem) donne lecture à la chambre de l’exposé des
motifs et des trois articles du projet ainsi conçus :
« Art. premier.
Les bois de construction et autres ne pourront être transportés sur le
territoire occupé par l’ennemi.
« Ceux qui ont
cette destination seront saisis et mis en séquestre. »
« Art. 2. Il
sera procédé à la saisie et à la mise en séquestre, comme en matière de
contraventions sur les droits d’entrée et de sortie et des accises. »
« Art. 3. La
présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »
M.
le ministre de la justice (M. Raikem) prie la chambre de
discuter ce projet séance tenante.
Un membre. - Je demande la
remise à demain, pour avoir le temps de l’examiner.
M.
le ministre de la justice (M. Raikem). - Je déclare que je
retire le projet, s’il est remis à demain.
Après une légère
discussion, et sur l’observation de M. Gendebien, la chambre décide qu’une commission examinera
sur-le-champ le projet et en fera le rapport séance tenante.
Voici le nom des
membres désignés pour composer cette commission : MM. Destouvelles, Gendebien,
C. Rodenbach, de Theux, Brabant, Serruys.
La commission se
retire pour délibérer, et la chambre, sur l’observation de M. le président,
décide qu’elle continuera pendant ce temps la discussion du règlement.
PROJET DE REGLEMENT
DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Voici la rédaction
des derniers articles du règlement.
Chapitre XII. - De la
police de la chambre et des tribunes
« Art. 91. La police
de la chambre lui appartient. Elle est exercée en son nom par le président, qui
donne à la garde de service les ordres nécessaires. »
« Art.
92. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où
siègent les membres de la chambre. »
« Art. 93. (Le Moniteur ne contient ce bout de phrase du
règlement officiel « Pendant tout le cours de la séance, », et
commence cet article comme suit :) « Les personnes placées dans les
tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.
« Toute personne
qui trouble l'ordre est sur-le-champ exclue des tribunes. Elle est traduite
sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente. Cet article est
imprimé et affiché à chaque porte des tribunes. »
M.
Verdussen propose un amendement tiré de l’article 39 de la
constitution, ainsi conçu : « Les élections et les présentations de
candidats se font au scrutin secret. »
Cet amendement sera
intercalé à la suite de l’article 6 du règlement.
PROJET DE LOI RELATIF
AU TRANSPORT DES BOIS SUR LE TERRITOIRE ENNEMI
La commission rentre
après un quart d’heure de délibération.
M.
Brabant, rapporteur. - Messieurs, la commission a été
unanimement d’avis d’adopter le projet de loi tel qu’il est présenté, à
l’exception d’un membre qui a demandé qu’on y ajoutât : « à
l’exception des bois de chauffage. »
- L’article premier
est mis en discussion.
M. Destouvelles propose de mettre dans la loi : « à l’exception
des bois de chauffage, à la dimension d’un mètre et au-dessous.
L’honorable membre
dit que, sans cette restriction, la chambre plongera la malheureuse ville de
Maestricht dans de nouveau malheurs, en la privant de bois pendant l’hiver.
M. Leclercq propose de retrancher les mots « et
autres, » et de les remplacer par un paragraphe qui excepterait de la
mesure les bois dont le gouverneur de Maestricht aura permis le transit, cette
condition étant mutuelle.
M. Destouvelles. - Messieurs, on n’a
pu obtenir le transit. On s’est même adressé pour cela au grand-maître
d’artillerie d’Angleterre, qui a répondu qu’on ne pouvait forcer le commandant
militaire à laisser passer, et qu’ainsi le voulait la loi de la guerre.
M.
H. de Brouckere dit qu’une grande population va se trouver réduite à
la plus affreuse misère par la loi, et il demande que le ministre revienne sur
des mesures qui lui paraissent non seulement désastreuses mais inhumaines.
M.
Gendebien appuie l’amendement de M. Leclercq, et combat celui
de M. Destouvelles.
Je regrette, dit en
terminant l’orateur, qu’on nous ait présente une loi sur cet objet, quand le
commandant de la ville de Liége aurait pu atteindre le même but avec dix hommes
seulement ; mais je connais le commandant de Liége ; c’est un homme sans
caractère, qui sera cause qu’on nous occupera de pareilles minuties.
Une assez longue
discussions s’élève sur la question de savoir quelles sont les communications
établies avec Maestricht par les traités.
M. H. Vilain XIIII, M. Nothomb et M. d’Elhoungne sont entendus dans leurs
observations.
M. Devaux. - Messieurs, je
serai court, car je désire abréger la discussion.
Il me semble que
l’amendement de M. Leclercq n’apporte aucune garantie ; il parle de la
condition mutuelle de transit. Mais, quand la place sera approvisionnée de
bois, le gouverneur refusera le passage. Je ne vois pas l’avantage de cet
amendement.
Je propose de mettre
« pourront être saisis, » au lieu de « seront saisis. »
M. H. de Brouckere revient sur les
communications avec Maestricht.
M.
A. Rodenbach. - Messieurs, je demande la clôture de la
discussion, car depuis une heure nous faisons de la diplomatie à propos de
bûches. (On rit.)
- Les amendements de MM.
Destouvelles et Leclercq sont rejetés.
M. Devaux propose de rédiger ainsi l’article :
« Les bois de
construction et autres ne pourront être transportés sur le territoire occupé
sans une autorisation du gouvernement.
« Ceux qui ont
cette destination, sans être munis de cette autorisation, pourront être saisis
et mis en séquestre. »
- Cette rédaction est
adoptée.
M. de Theux propose d’ajouter à
l’article 2 : « sans néanmoins que ces bois soient sujets à confiscation,
si ce n’est après le délai de huitaine, à partir du jour de la promulgation de
la loi. »
M. Fallon propose de
sous-amender ce paragraphe en y ajoutant : « et en cas de fraude. »
- Ces deux propositions
sont adoptées. L’article ainsi amendé est ensuite adopté.
L’article 3 est
également adopté dans changement.
On fait l’appel
nominal ; sur 64 votants, 62 se prononcent pour, 2 contre : ces deux membres
sont MM. Destouvelles et d’Elhoungne.
La loi est adoptée.
PROJET DE REGLEMENT
DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
On fait ensuite
l’appel nominal pour le règlement. Il est adopté.
46 membres votent
pour, 11 contre.
DEMISSION D’UN
QUESTEUR
M. H. Vilain XIIII prévient la chambre,
par une lettre remise à M. le président, qu’il donne sa démission de questeur,
et il demande qu’on procède demain à l’élection d’un autre questeur ainsi qu’à
la nomination du greffier de la chambre.
M. Destouvelles demande que le greffier ne soit nommé que dans
5 jours.
- La chambre se range
à cet avis.
M. Rogier demande un
congé, qui est accordé.
La séance est levée à
quatre heures un quart.