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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 29 septembre 1831

(Moniteur belge n°108, du 1 octobre 1831)

(Présidence de M. de Gerlache.)

La séance est ouverte à une heure et demie.

Lecture du procès-verbal

M. Lebègue donne lecture du procès-verbal. Il est adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. Dellafaille donne lecture du sommaire de quelques pétitions et de quelques demandes en naturalisation ; elles sont renvoyées à leurs commissions respectives.

M. le président annonce que demain M. Dumortier fera son rapport sur la proposition d’enquête.

Projet de loi obligeant les détenteurs d'armes d'en faire la déclaration

M. d’Elhoungne, rapporteur de la section centrale, fait un rapport sur le projet de loi relatif aux dépôts d’armes. Il conclut à l’adoption du projet avec des modifications que nous ferons connaître.

- L’assemblée ordonne l’impression et la distribution du rapport.

Projet de règlement de la chambre des représentants

L’ordre du jour est la discussion du projet de règlement.

Discussion des articles

Après une discussion sans importance, l’assemblée adopte successivement les 29 premiers articles du projet. Ces articles sont rédigés d’une manière assez claire pour nous dispenser de faire connaître la discussion dont chacun d’eux a été l’objet.

Chapitre premier. Du bureau provisoire et de la vérification des pouvoirs

Articles 1 à 4

« Art. 1er. A l'ouverture de.la session, le doyen d'âge occupe le fauteuil.

« Les quatre plus jeunes représentants font les fonctions de secrétaires. »


« Art. 2. En cas de renouvellement intégral ou par moitié, six commissions de sept membres sont formées par la voie du sort pour vérifier les pouvoirs. Tous les membres élus prennent part à cette vérification, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée. »

« En tout autre cas, la vérification est faite par une commission de sept membres tirée au sort. »


« Art. 3. Les procès-verbaux d'élection sont, avec les pièces justificatives, répartis entre les six commissions, et chacune d'elles nomme un rapporteur chargé de présenter à la chambre le travail de sa commission. »


« Art. 4. La chambre prononce sur la validité des élections, et le président proclame représentants ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides. »

Chapitre II. Du bureau définitif

Articles 5 à 11

« Art. 5. La chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l'élection d'un président, de deux vice-présidents et de quatre secrétaires. »


« Art. 6. Toutes ces nominations sont faites à la majorité absolue ; celles des vice-présidents et des secrétaires au scrutin de liste.

« Cependant, au troisième tour de scrutin, qui est celui de ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. »


« Art. 7. Les secrétaires vérifient le nombre des votants ; des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. »


« Art. 8. Lorsque la chambre est constituée, elle en donne connaissance au roi et au sénat. »


« Art. 9. les fonctions du président sont de maintenir l'ordre dans l'assemblée, de faire observer le règlement, d'accorder la parole, de poser les questions, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de la chambre et de porter la parole en son nom et conformément à son vœu.

« Il ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener ; s'il veut discuter, il quitte le fauteuil, et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée. »


« Art. 10. Les fonctions des secrétaires sont de surveiller la rédaction du procès-verbal, d'en faire lecture, d'inscrire pour la parole les députés suivant l'ordre de leur demande, de donner lecture des propositions, amendements et autres pièces qui doivent être communiquées à la chambre, de tenir note des résolutions, de faire l'appel nominal, de tenir note des votes ; en un mot, de faire tout ce qui est du ressort du bureau.

« Les secrétaires peuvent parler dans les discussions, mais en prenant chaque fois place parmi les députés. »


« Art. 11. Tous les membres du bureau sont nommés pour une session, sauf les cas de vacances extraordinaires. »

Chapitre III. De la tenue des séances

Articles 12 à 28

« Art. 12. Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des séances.

« Il indique à la fin de chacune d'elles, après avoir consulté la chambre, le jour de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle.

« Sauf les cas d'urgence, le commencement des séances est fixé à midi.

« A midi et un quart, le président fait faire l'appel nominal ; cet appel est suivi de la lecture des noms des membres absents sans congé ; la liste en est portée au procès-verbal. »


« Art. 13. Avant de prendre séance, les membres signent la liste de présence. »


« Art. 14. Chaque séance commence par la lecture du procès-verbal de la séance précédente. »


« Art. 15. S'il s'élève une réclamation contre la rédaction, l'un des secrétaires a la parole pour donner les éclaircissements nécessaires.

« Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend l'avis de la chambre.

« Si la réclamation est adoptée, le bureau est chargé de présenter, séance tenante, ou au plus tard dans la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision de la chambre. »


« Art. 16. Après l'adoption du procès-verbal, l'un des secrétaires présentera une analyse sommaire des pétitions adressées à la chambre depuis la dernière séance ; elles sont renvoyées à la commission où tous les députés peuvent en prendre communication.

« Il donne connaissance à la chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l'exception des écrits anonymes. »


« Art. 17. Il y a dans la salle des places exclusivement réservées aux ministres et aux commissaires du roi. »


« Art. 18. Aucun député ne peut parler qu'après s'être fait inscrire, ou qu'après avoir demandé de sa place la parole au président et l'avoir obtenue.

« La parole est accordée suivant l'ordre des demandes ou inscriptions.

« Il n'est dérogé à cet ordre que pour accorder la parole alternativement pour, sur et contre les propositions en discussion.

« La parole sur est exclusivement réservée aux orateurs qui auraient des amendements à proposer, lesquels amendements ils devront déposer sur le bureau en quittant la tribune.

« L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée. Les députés parlent de leurs places ou de la tribune et debout. Les rapports, les exposés de propositions ou d'amendements, et les lectures de pièces se font à la tribune. »


« Art. 19. Toute imputation de mauvaise intention, toute autre personnalité, tout signe d'approbation ou d'improbation sont interdits. »


« Art. 20. Dans les discussions précédées du rapport de la section centrale ou d'une commission, la liste des orateurs est formée séance tenante, immédiatement après l'audition du rapport. »


« Art. 21. Nul n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si un orateur, après avoir été deux fois, dans le même discours, rappelé à la question, continue à s'en écarter, le président doit consulter la chambre pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question. »


« Art. 22. Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. »


« Art. 23. Il est toujours permis de demander la parole sur la position de la question, pour rappeler au règlement ou pour répondre à un fait personnel. »


« Art. 24. Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont la préférence sur la question principale et en suspendent toujours la discussion. La question préalable, c'est-à-dire, celle qu'il n'y a pas lieu à délibérer, la question d'ajournement, c'est-à-dire, celle qu'il y a lieu de suspendre la délibération ou le vote pendant un temps déterminé, et les amendements, sont mis aux voix avant la proposition principale ; les sous-amendements avant les amendements.

« Si dix membres demandent la clôture d'une discussion, le président la met aux voix ; il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture.

« Il n'est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves. »


« Art. 25. Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée. »


« Art. 26. Avant de fermer la discussion, le président consulte la chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite ; dans le doute, après une seconde épreuve, la discussion continue. »


« Art. 27. Sauf le vote sur l'ensemble des lois, qui a toujours lieu par appel nominal et à haute voix, la chambre exprime son opinion par assis et levé, à moins que cinq membres ne demandent le vote par appel nominal et à haute voix.

« Le vote par assis et levé n'est complet que par l'épreuve et la contre-épreuve ; le président et les secrétaires décident du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve, qui peuvent se répéter ; s'il y a doute après la répétition, il est procédé à l'appel nominal.

« Après cet appel, il en est immédiatement fait un second pour les représentants qui n'ont pas encore voté.

« Le second appel terminé, le compte des votes est arrêté par le président et les secrétaires. »


« Art. 28. Lorsque plusieurs propositions de lois, relatives à des intérêts particuliers ou locaux, présentées ensemble et comprises dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l'ensemble par un seul appel nominal. »

Article 29

« Art. 29. Tout membre qui, présent dans la chambre lorsque la question est mise aux voix, s'abstient de voter, sera invité par le président, après l'appel nominal, à faire connaître les motifs qui l'engagent à ne pas prendre part au vote. »

Ce dernier article est le seul qui ait donné lieu à quelque discussion ; vivement attaqué par M. Destouvelles, M. dElhoungne et M. Delehaye, il a été défendu par M. Leclercq, M. Lebeau, M. Devaux et M. Nothomb, comme utile pour forcer les représentants à voter, acte qu’ils considèrent comme un devoir dont on ne peut se dispenser en acceptant le mandat de représentant.

- Deux épreuves ont été douteuses quand on a voulu voter sur l’article dont la rédaction appartient à M. Lebeau.

On procède à l’appel nominal, qui a donné 33 voix en faveur de l’article, et 25 contre.

L’article est adopté.

La séance est levée à 4 heures et demie.