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Congrès national de Belgique
Séance du vendredi 11 février 1831

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)

(page 102) (Présidence de M. de Gerlache)

La séance est ouverte à une heure et demie. (P. V.)

Lecture du procès-verbal

M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)

Composition des bureaux des sections et de la commission des pétitions

Un des secrétaires fait connaître la composition des bureaux des sections pour le mois de février ; ces bureaux sont constitués ainsi qu'il suit :

Première section : Président, M. Raikem ; vice président, M. l'abbé de Foere ; secrétaire, M. Le Bègue.

Deuxième section : Président, M. Van Meenen ; vice-président, M. le baron Beyts ; secrétaire, M. Helias d'Huddeghem.

Troisième section : Président, M. de Behr ; vice-président, M. Coppieters ; secrétaire, M. Devaux.

Quatrième section : Président, M. le chevalier de Theux de Meylandt ; vice-président, M. Hennequin ; secrétaire, M. François.

Cinquième section : Président, M. Masbourg ; vice-président, M. le vicomte de Bousies de Rouveroy ; secrétaire, M. Surmont de Volsberghe.

Sixième section : Président, M. de Gerlache ; vice-président, M. d'Hanis van Cannart ; secrétaire, M. de Roo.

Septième section : Président, M. Lecocq ; vice-président, M. Lefebvre ; secrétaire, M. Liedts.

Huitième section : Président, M. le comte Félix de Mérode ; vice-président, M. Lebeau ; secrétaire, M. Henri de Brouckere.

Neuvième section : Président, M. le baron de Sécus (père) ; vice-président, M. Trentesaux ; secrétaire, M. Fleussu.

Dixième section : Président, M. Dumont ; vice-président, M. Constantin Rodenbach ; secrétaire, M. Fransman. (P. V.)

Les membres de la commission des pétitions du mois de février sont : MM. Le Bègue, François, Albert Cogels, le vicomte Desmanet de Biesme, Deleeuw, de Rouillé, Bredart et de Behr. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes :

Cent vingt ouvriers mineurs et voituriers dans le Hainaut demandent que le congrès leur procure de l'ouvrage.


Dix-huit habitants de Merchten réclament de nouveau contre la composition de leur administration locale. (U. B., 13 fév. et P. V.)


M. le président informe l'assemblée que M. de Stappers a déposé sur le bureau un mémoire relatif à la pétition qu'il a adressée il y a quelques jours et dont le congrès a ordonné l'impression : cette pétition se rapporte à la cession des biens domaniaux faite au roi Guillaume. (P. V.)

- Le congrès ordonne l'impression et la distribution de ce mémoire. (P. V.)


Les autres pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)


M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une lettre de M. Van Hoobrouck de Mooreghem, informant ses collègues qu'une nouvelle indisposition le retiendra encore quelques jours chez lui. (U. B., 13 fév.13et P. V.)

- Pris pour notification. (P. V.)

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Gand

M. Henri de Brouckere fait un rapport, au nom de la commission chargée de la vérification des pouvoirs du suppléant appelé à remplacer M. de Ryckere, député démissionnaire ; il propose (page 501) l'admission de M. Van den Hecke-Dellafaille, cinquième suppléant élu par le district de Gand, les quatre premiers suppléants ayant refusé d'accepter le mandat de député. (U. B., 13 fév.)

- Ces conclusions sont adoptées. (P. V.)

Rapports sur des pétitions

M. le président doute si l'assemblée est en nombre suffisant pour délibérer. (J. B., 13 fév.)

M. Lebeau – Les renvois de pétitions n'ont jamais été considérés comme décisions, dans aucune chambre délibérante, car ils ne lient personne. (U. B., 13 fév.)

M. d’Hanis van Cannart et M. Leclercq, organes de la commission des pétitions, font des rapports sur les pétitions suivantes :

Des bourgmestres du canton de Rochefort.

- Renvoi au comité de la justice. (P. V.)


De M. Rouzé, de Ronville.

- Renvoi au comité de la guerre. (P. V.)


Des habitants de Westrem, de ceux de Seeverghem, des électeurs de Habay, de la régence de Herve, de MM. Van Ruymbeke, André, Caymaex, Dufoer, Verbruggen et J. B. Hugelen.

- Renvoi au comité de l'intérieur. (P. V.)


Du conseil communal de Mignault, de MM. de Roisin, Ligneau, Grenier, Beguin, Bal, de la veuve Hemelaer, de MM. Bourbause et Lannée de Contreras.

- Renvoi au comité des finances. (P. V.)


De M. de Mulder.

- Renvoi au comité diplomatique. (P. V.)


De MM. Willems , Carette et Carnoy , Van Weiler, Victor Pasquier, Jean Guillaume, J. Gambier, et de la régence de Wavre.

- Dépôt au bureau des renseignements. (P. V.)


De MM. Bigg, Douven, de Briche, Laumont, Gerrits, Barnique, Durant, de Behr, de Leuverghem, Goffinet et Courtoi, Everaerts et Vouls.

- Ordre du jour. (P. V.)


Proposition de décret réglant les effets de la mort civile

Rapport de la section centrale

M. Defacqz fait le rapport de la section centrale sur le projet de décret qui a pour but de remplacer les effets de la mort civile dont l'article 13 de la constitution prononce l'abolition.

- Il propose l'adoption du projet de décret. (U. B., 13 fév.)

L'assemblée décide que ce projet sera discuté séance tenante. (P. V.)

Projets de décret relatif à la promulgation de la Constitution

Discussion des articles

L'ordre du jour est la discussion du projet de décret proposé par la section centrale, sur la promulgation de la constitution. (U. B., 13 fév.)

Article premier

M. le président donne lecture de l'art. le ainsi conçu :

« Art. 1er. La constitution, solennellement sanctionnée dans la séance du 7 février 1831, sera immédiatement promulguée dans la forme prescrite par le décret du 27 novembre 1830. » (U. B., 13 fév. A. C.)

M. de Robaulx – Avant de voter pour ou contre cet article, je voudrais savoir si par là on entend que le congrès se dépouille de son pouvoir constituant, de telle sorte qu'il ne puisse plus être fait de changement à la constitution sous aucun prétexte.

Si l'opinion de l'auteur a pour but d'empêcher tout changement qui pourrait être imposé au congrès comme condition de l'acceptation de la couronne belge, comme je ne suis pas d'avis que nous devions subir de pareilles conditions, j'adhère à l'opinion de l'honorable M. Van Meenen. Mais, il ne faut pas se le dissimuler, nous sommes et nous allons être placés dans des circonstances qui nous obligeront peut-être à modifier la constitution. Si l'adoption de l'article nous liait de manière à ne pouvoir pas opérer ces changements, je voterais contre. (U. B., 13 fév.)

M. Van Snick – Messieurs, il m'importe, avant de donner ou de refuser mon vote au projet de la section centrale, de savoir si l'on entend que le congrès va perdre par l'adoption de cette proposition la faculté de modifier, avant sa séparation, quelques-uns des articles de la constitution, ou d'y ajouter ; dans ce cas, je voterai contre le projet.

D'abord parce que je pense qu'il est important que notre loi électorale trouve sa place dans notre loi fondamentale, afin de la mettre, comme j'ai déjà eu autrefois occasion d'en exprimer le vœu, hors de l'atteinte du pouvoir, quel qu'il doive être un jour.

D'un autre côté, la constitution semble avoir exclu des fonctions électorales auxquelles elles étaient admises par l'arrêté du gouvernement provisoire, les professions libérales, telles que celles des professeurs des universités, des collèges ; or il entre (page 502) bien, je pense, dans l'intention de plusieurs honorables membres de cette assemblée, de vous soumettre, lors de la discussion de la loi électorale, la question de savoir s'il ne convient pas de rendre compte à exercer les fonctions électorales les docteurs en droit, en médecine, en lettres, les professeurs des universités et des collèges,

M. de Foere a soulevé cette question lors de la discussion des articles de la constitution qui s'y rapportent ; on a répondu alors que la proposition de M. de Foere trouverait sa place lorsqu'on en serait à examiner la loi électorale ; et voilà qu'au moment où nous nous proposons de revenir sur ce point, on nous objecte que nous n'y sommes plus recevables. Cela ne ressemblerait-il pas à une véritable surprise ?

Ces considérations me font un devoir de rejeter, quant à présent, le projet de loi proposé par M. Van Meenen. (E., 13 fév.)

M. Van Meenen – Je dois répondre à l’espèce d'interpellation qui m'a été adressée par l'honorable M. de Robaulx. Je lui dirai, puisqu'il a semblé ne pas être fixé sur les motifs qui m'ont fait émettre ma proposition, que mon opinion est que notre mission est terminée comme pouvoir constituant ; néanmoins, s'il était dans l'intention du congrès de déclarer la loi électorale partie intégrante de la constitution, je dirais que, pour un pareil objet comme pour toute autre lacune qui pourrait exister dans le pacte fondamental, nous avons été envoyés ici pour faire une constitution ; aussi longtemps que nous n'avons pas complété notre œuvre, nous conserverons le pouvoir constituant. (U. B., 13 fév.)

M. de Robaulx – Je ne crois pas que l'honorable M. Van Meenen ait répondu à mes observations ; je voulais savoir quelle serait la conséquence de l'article premier, et je présente mes doutes à cet égard. J'ai dit et je répète que si, par l'article tel qu'il est, on entend que nous ne pourrons faire en aucun cas aucun changement à la constitution, je voterai contre, parce que, tant que le congrès n'est pas dissous, il conserve son omnipotence, et que jusqu'à la dissolution il ne peut pas nous être permis de nous dépouiller de nos pouvoirs. Vous avez voulu tâter de la monarchie, messieurs, aujourd'hui vous en êtes contrariés, grâce aux nouvelles qui vous sont parvenues : les nouvelles postérieures seront peut-être pires. Il faut bien que le congrès ait un moyen pour sortir de la position fâcheuse où on l'a jeté. Si votre intention, en adoptant l'article, est de ne pas vous soumettre à des exigences qui pourraient vous être imposées comme des conditions à l'acceptation du trône de la Belgique, et si l'on veut par là se lier de manière à ne pouvoir faire des changements pour satisfaire aux conditions d'acceptation, je suis entièrement d'avis de l'adoption mais, si l'on se lie de manière à ne pouvoir faire des changements nécessités par les circonstances, je vote contre. (U. B., 13 fév.)

M. Delwarde – Tant que nous resterons assemblés, nous conserverons notre pouvoir constituant. M. Van Meenen pense que ce ne serait que pour remplir les lacunes qui pourraient être signalées dans la constitution ; je crois que c'est là une grave erreur : notre pouvoir reste entier pour modifier, changer, combler les lacunes et ajouter à la constitution. Et, malgré le décret que vous pourriez rendre, ou malgré l'adoption de celui que propose M. Van Meenen, nous pourrions toujours faire à la constitution les changements que nous jugerions convenables. (U. B., 13 fév.)

M. Raikem, rapporteur, parle en faveur de la proposition de M. Van Meenen, et soutient que ne pas promulguer immédiatement la constitution ; ce serait aller directement contre le but qu'on s'est proposé de la garantir de toute atteinte. (U. B., 15 fév.)

M. de Robaulx – Il est impossible, dans tous les cas, que le congrès puisse se lier par l'adoption du projet ; car, si aujourd'hui il émet un vote, demain il peut émettre un vote contraire en vertu de son omnipotence : cette réflexion me prouve qu'il n'y a pas d'inconvénient à l'adoption du décret. (U. B.. 13 fév.)

M. Destouvelles parle contre la proposition de M. Van Meenen. Il fait remarquer qu'il y aurait danger à l'adopter ; car ce serait se lier d'une manière irrévocable : que si, par la promulgation, on n'entendait pas se lier, mais pouvoir faire encore des modifications, la proposition était sans but. L'honorable orateur fait remarquer d'ailleurs que la promulgation instantanée ne présente aucune utilité réelle, puisqu'on ne veut la rendre exécutoire que dix jours après la dissolution du congrès. Il termine en disant que, puisque la constitution ne pourrait, en aucun cas, être exécutée immédiatement, il vaut mieux ne la promulguer qu'au dernier moment, parce que d'ici là on pourra s'éclairer par la voie de la presse sur les imperfections qu'elle peut contenir et qu'il importerait de faire disparaître. (U. B., 13 fév.)

M. Van Meenen – Je trouve au contraire que cette promulgation est de toute nécessité. Nous avons porté, le 27 novembre, un décret par lequel nous avons réglé la publication de tous nos actes : il nous en faudrait un autre pour qu'il pût y être dérogé par exception. On a dit qu'il fallait attendre les lumières que nous fournirait la presse. Il y a cinq mois que nous nous occupons de la constitution, que les journaux en publient les projets et les discussions ; ce n'est plus que de l'expérience que nous devons attendre des lumières. Si la force des choses exige des changements, le congrès ne sera, pas plus que toute autre institution humaine, à l'abri de l'éventualité. (J. B.. 13 fév.)

M. Lebeau – La proposition rend plus difficile la tendance de l'extérieur pour obtenir des modifications à la constitution. Or, nous devons les rendre, sinon impossibles, du moins les plus difficiles possible. Si l'appel nominal n'a pas été fait sur la constitution, c'est que nous l'avons jugé inutile, mais nous n'en sommes pas moins sortis tous avec la conviction que, par nos acclamations unanimes, nous avions adopté un décret. Si un décret a été fait, la promulgation doit s'en suivre. Le congrès promulguera la constitution qu'il aura arrêtée comme corps constituant ; par là il n'aura pas renoncé à la faculté d'y faire des changements, comme le ferait à des lois le corps législatif. Si la promulgation n'avait pas lieu, nous n'aurions fait jusqu'à présent qu'un projet, et pas un décret. (J. B., 13 fév.)

M. Henri de Brouckere – Je pense que la publication est inutile, puisque la constitution ne sera en vigueur que dix jours après la dissolution du congrès ; je crois qu'elle est dangereuse, parce qu'on pourrait déduire de cette publication une fin de non-recevoir contre l'introduction des changements à faire à la charte, si la nécessité l'exigeait. (C., 13 fév.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt – Il est d'une utilité manifeste de promulguer sans délai la constitution. Nos commettants attendent de nous le résultat, et nous devons leur montrer que nous n'avons pas été assemblés en vain depuis trois mois. (V. P., 13 fév.)

M. Van Snick voudrait que, si la proposition était adoptée, contre son avis, on décidât qu'elle ne deviendrait obligatoire que concurremment avec la loi électorale. (J. F., 13 fév.)

M. Destouvelles – Si la proposition est adoptée et qu'un changement soit jugé nécessaire, il faudra recourir à l'article 7 de la constitution, qui attribue la révision aux chambres. (J. B., 13 fév.)

M. Lebeau – Nous avons considéré la constitution comme définitive. Il ne pourrait y avoir des motifs de la changer que lorsqu'on ne trouverait point de roi. Or, ce souci m'inquiète fort peu. (Aux voix ! aux voix !) (C., et J. F., 13 fév.)

- L'article premier est mis aux voix et adopté. (P. V.)

Article 2

M. le président donne lecture de l'art. 2, ainsi conçu :

« Art. 2. Si le congrès n'a pas fixé une époque antérieure, la constitution sera obligatoire, de plein droit, dix jours après sa dissolution. » (U. B., 13 fév. et A. C.)

- Cet article est adopté sans discussion. (P. V.)

Vote sur l'ensemble du projet

On procède à l'appel nominal sur l'ensemble du décret.

107 membres répondent à l'appel.

63 votent pour.

44 votent contre.

En conséquence le décret est adopté. (P. V.)

Ont voté contre : MM. Hennequin, Watlet, de Selys Longchamps, Speelman-Rooman, le baron de Terbecq, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Dams, Defacqz, Barbanson, Frison, le baron de Woelmont, Buyse-Verscheure, Van Snick, le baron Joseph d'Hooghvorst, Olislagers de Sipernau, Du Bois, le comte de Quarré, l'abbé Vander Linden, le marquis d'Yve de Bavay, le vicomte Desmanet de Biesme, le vicomte de Jonghe d'Ardoie, l'abbé Corten, Albert Cogels, le baron Beyts, Maclagan, le baron Van Volden de Lombeke, Destouvelles, Gustave de Jonghe, Henri de Brouckere, d'Hanis Van Cannart, le baron de Pélichy Van Huerne, l'abbé de Foere, le baron de Viron, le comte de Bergeyck, Henry, Thonus, Dumont, d'Martigny, Vandenhove, le comte de Renesse, le comte d'Ansembourg. (E., 13 fév.)

Proposition de décret réglant les effets de la mort civile

Vote de l'article unique

On passe à la discussion du projet de décret de M. Defacqz, concernant les effets de la mort civile. (C., 13 fév.)

Ce projet, modifié dans sa rédaction par la section centrale, est ainsi conçu :

« Le congrès national,

« Vu l'article 13 de la constitution ;

« Considérant qu'il importe de remplacer provisoirement les effets de la mort civile, par des dispositions qui maintiennent l'équilibre du système pénal encore en vigueur,

« Décrète :

« Dès que la constitution du peuple belge sera obligatoire et jusqu'à la révision du Code pénal, les articles 28, 29, 30 et 31 de ce Code (page 504) s'appliqueront aux individus qui seront condamnés à l'une des peines auxquelles la législation actuelle attache la mort civile. » (P. V.)

- Personne ne demandant la parole, on procède à l’appel nominal sur ce décret, qui est adopté à l’unanimité des 103 membres présents. (P. V.)

- La séance est levée à quatre heures. (P. V.)