(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1871-1872)
(Présidence de M. Thibaut.)
(page 1077) M. Hagemans procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Reynaert donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.
M. Hagemans présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.
« Le conseil communal de Bruxelles prie la Chambre de rejeter le projet de loi accordant à cette ville un subside de 100,000 francs pour l'augmentation du personnel de la police ou de l'amender en maintenant les prérogatives et les droits que la législation attribue aux magistrats communaux. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.
« Le sieur de Hovre demande une loi réglementant l'usage du flamand ou du français dans les affaires judiciaires et devant tous les tribunaux. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Par trois pétitions, des marchands de bière et cabaretiers à Bruxelles prient la Chambre de rejeter le projet de loi relatif à l'accise sur la bière, »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
« Le sieur Decrans demande la publication des Annales parlementaires dans les deux langues. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner la proposition de loi relative à la traduction flamande des Annales parlementaires.
« La chambre de commerce de Turnhout demande que la Banque Nationale accorde, dans certaines mesures, à l'agriculture le crédit qu'obtiennent de cet établissement l'industriel et le commerçant. »
- Dépôt sur le bureau pendant le vote définitif du projet de loi relatif à la Banque Nationale.
« Les sieurs Nzirynck-Billiet et autres membres de la Société Flamande, à Iseghem prient la Chambre de voter, pendant la session actuelle ou du moins au commencement de la prochaine session, la proposition de loi relative à l'administration de la justice dans les parties flamandes du pays. »
« Les sieurs Goossens, Rogghe et autres membres d'une association flamande, à Gand, prient la Chambre de s'occuper de cette proposition de loi. »
- Renvoi ù la section centrale chargée d'examiner la proposition de loi.
« Le sieur Frédéric-Marie-Alfred de Grand'Ry, propriétaire à Bruxelles, né à Eupen (Prusse), demande la grande naturalisation. »
- Renvoi à la commission de la justice.
M. Sainctelette (pour une motion d’ordre). - Je demande la parole pour prévenir la Chambre que demain j'aurai l'honneur d'interpeller M. le ministre de l'inférieur sur le retard que souffre de nouveau l'érection à Mons de l'école normale pour institutrices.
M. le président. - Au 4° de l'article premer, il y a un amendement qui consiste dans l'addition des mots : « Qui aura en sus 1/2 p. c. sur l'émission fiduciaire dépassant 250 millions. »
M. le ministre des finances propose de substituer au 4° adopté au premier vote la rédaction suivante :
« 4° A l'article 7 : Le quart du même excédant est attribué à l'Etat : il lui sera bonifié, en outre, 1/4 p. c. par semestre sur l'excédant de la circulation moyenne des billets au delà de 275 millions de francs. »
La parole est à M. le ministre des finances.
M. Malou, ministre des finances. - Je réclame, pour quelques instants, l'attention de la Chambre afin d'expliquer les motifs de la formule nouvelle dont M. le président vient de vous donner lecture.
Je regrette que la Chambre ait adopté l'amendement, mais je crois que j'essayerais en vain de le combattre.
L'amendement procède de cette idée que nécessairement toute augmentation de l'émission des billets constitue un bénéfice pour la Banque Nationale.
Or, il peut se produire en Belgique, comme il se produit dans d'autres pays, des circonstances où l'accroissement des billets, loin d'être pour la Banque une cause de bénéfice soit pour elle une véritable charge, de telle sorte que, dans ces circonstances, le prélèvement d'un 1/2 p. c. sur la circulation constituerait un prélèvement sur une perte ou plutôt l'augmentation d'une perte.
En effet, messieurs, les banques d'émission sont sujettes, d'une part, à voir leur encaisse attaquée par des courants qui provoquent l'exportation des métaux, d'autre part, à voir en sens contraire s'exagérer leur encaisse en présence de l'augmentation des billets.
Chacun se souvient de ce que l'on a appelé, en France, la grève du milliard, c'est-à-dire que la Banque de France est arrivée, pendant une période assez longue, à avoir plus d'un milliard dans ses caisses, alors que son émission était inférieure à son encaisse.
M. Frère-Orban. - Il y avait un dépôt d'un milliard sans intérêts.
M. Malou, ministre des finances. - Si la Belgique avait pu retirer tous ses billets et diminuer son encaisse, elle aurait eu une meilleure situation.
Voici, en ce moment, la situation de la Banque des Pays-Bas : elle n'a placé qu'un tiers à peu près de son émission de billets en valeurs productives, en escompte et en avances sur valeurs. La Banque de Prusse - il en a été question dans ce débat- à une encaisse supérieure à son émission de billets.
Dans de pareilles circonstances, les causes du prélèvement du 1/2 p. c. n'existent pas.
Quoi qu'il en soit, je le répète, je ne combats pas l'amendement en principe ; l'expérience se fera.
S'il est reconnu qu'elle n'est pas favorable au principe de l’amendement qui a été adopté, on pourra facilement en revenir et modifier, sur ce point, la loi qui est en ce moment soumise à vos délibérations. Mais il m'a paru, messieurs, que la rédaction de l'amendement n'était ni complète, ni satisfaisante. Ainsi on dit simplement que le prélèvement sera fait sur la circulation au delà de 250 millions. Comment se fera cette moyenne ? Il n'y a qu'un mode juste de l'établir, C'est d'additionner les chiffres des (page 1078) situations journalières de la circulation, de les diviser par le nombre de jours.
Il fallait, dans la loi, dire comment sera établie la base de la perception à faire.
Pour faire cesser ce doute et d'autres encore, j'ai proposé la rédaction suivante :
« 4° A l'article 7. Le quart du même excédant est attribué à l'Etat (cette disposition se trouve déjà dans le texte) ; il lui sera bonifié, en outre, 1/4 p. c, par semestre, sur l'excédant de la circulation moyenne des billets au delà de 275 millions de francs. »
J'ai divisé par semestre parce que dans le système nouveau la Banque Nationale, comme la plupart des banques analogues qui existent en Europe, fera des bilans semestriels, et que des résultats de ces bilans dépendra une répartition à faire entre l'Etat, le fonds de réserve et les actionnaires.
Il est donc naturel de faire un prélèvement par semestre. J'ai dit un quart par semestre. Je ne change donc rien, sous ce rapport, au chiffre qui a été voté mercredi dernier.
Pour ménager la transition, je demande qu'au lieu de faire les prélèvements après une moyenne de 250 millions, on la fasse seulement après 275 millions, c'est-à-dire 25 millions de circulation en plus. Cette disposition se justifie par la circonstance qu'en ce moment, en raison de l'application de la loi nouvelle, il y aura, comme je l'ai déclaré, une période de transition assez difficile, peut-être, pour les actionnaires de la Banque Nationale. Si les prévisions des honorables membres qui ont proposé l'amendement se réalisent, l'Etat trouvera bientôt, dans l'augmentation de l'émission, la recette qu'ils ont l'intention de lui procurer.
M. Julliot. - Messieurs, il est bien entendu que l'amendement en question sera appliqué dans son sens littéral.
J'ai reçu satisfaction au' point de vue du principe.
M. le ministre des finances augmente la circulation indemne de 25 millions, ce qui fera perdre 90,000 francs au trésor ; je dois ajouter cependant qu'il en gagne 40,000 autres sur les intérêts de la réserve. La perte définitive n'étant donc que de 50,000 francs, je me rallie à la rédaction nouvelle et répète avec l'honorable M. Malou : Leven en laten leven.
M. Frère-Orban. - Messieurs, lorsque M. Pirmez a produit l'idée qui a été reprise par l'honorable M. Julliot, j'ai dit à mon honorable ami que je n'étais pas d'avis de baser un prélèvement sur la circulation et que, d'après moi, il était plus rationnel de faire un prélèvement sur les bénéfices.
C'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai voté contre la proposition.
Je ne crois pas devoir insister et je me rallie à la modification proposée par l'honorable ministre des finances.
- L'amendement proposé par M. le ministre des finances est mis aux voix et adopté.
« 5° A l'article 14 : Les billets sont payables à vue dans les agences en province. Toutefois, ce payement peut être ajourné jusqu'à ce qu'elles aient pu recevoir les fonds nécessaires, »
M. Le Hardy de Beaulieu. - Messieurs, je propose un amendement à cet article.
Il consiste à ajouter à la rédaction proposée les mots :
« Pour les billets dépassant 50 francs. »
L'intercalation serait faite après le mot : « ajourné ».
Voici la justification de cet amendement.
Les billets en dessous de 100 francs sont, en général, entre les mains de personnes peu fortunées, de petits commerçants, de petits rentiers ou d'ouvriers. S'il y avait un temps d'arrêt dans les échanges, ce seraient ces personnes principalement qui en souffriraient le plus.
Je pense que, même dans l'intérêt de la Banque, il est bon que les porteurs de petites coupures soient toujours certains de recevoir en tout temps des fonds en échange de ces billets.
D'autre part, pour la Banque ce serait une garantie que ses billets entreront de plus en plus en circulation et rendront des services plus étendus.
Pour le public, par contre, il y aura moins d'inconvénients de les recevoir, étant toujours sûr de pouvoir les échanger à présentation.
M. le président. - M. Le Hardy de Beaulieu propose d'intercaler, après le mot « ajourné », les mots : « pour les billets dépassant 50 fr. »
M. Pirmez. - Messieurs, je ne vois pas d'avantage à l'adoption de l'amendement ; j'y vois des inconvénients. On suppose que la Banque va empêcher de rembourser les billets en province lorsqu'il y aura moyen de le faire. En agissant ainsi, la Banque ne ferait pas un acte seulement nuisible au publie, mais à elle-même.
Il est évident que l'intérêt de la Banque est d'émettre le plus de billets possible ; on ne peut donc pas prétendre que la Banque va détruire ou amoindrir cette source de profits en refusant à plaisir le remboursement des billets.
Mais je suppose qu'à un moment donné on se présente avec une somme de billets de 50 francs et que l'agent de la Banque en province ne puisse pas immédiatement le rembourser. Quelle sera la conséquence de ce fait si l'amendement est admis ? Le droit de faire un protêt.
Qui ne voit combien un pareil acte serait grave, les désastreuses conséquences qu'il entraînerait, et cela sans avantage ?
Retirez donc un amendement qui n'a aucune utilité et qui pourrait avoir, s'il était adopté et appliqué dans de mauvaises intentions, les plus regrettables conséquences.
M. Le Hardy de Beaulieu. - Il est évident que si, dans une agence, des billets de 20 francs sont refusés, cela produira une émotion beaucoup plus grande que le refus de rembourser des billets de 1,000 francs.
Les personnes qui portent ces billets ont moins besoin de venir les échanger que les personnes qui ne portent que des billets de 20 et de 50 francs.
Je crois que la Banque ne doit pas craindre que des personnes, par malveillance, aillent faire collection de billets de 20 et de 50 francs pour les envoyer en province. Il n'y a que les porteurs de deux ou trois au plus de ces billets qui, ayant besoin de monnaie, iront les échanger.
Je pense donc que cet amendement a son utilité et je maintiens ma proposition.
M. Malou, ministre des finances. - Il suffira, je l'espère, de quelques explications pour déterminer la Chambre à rejeter l'amendement de l'honorable M. Le Hardy de Beaulieu.
En principe, le billet, d'après son texte même, est un engagement de la Banque de payer à vue.
L'engagement, dans la loi de 1850, était seulement relatif au siège central de l'établissement. Nous retendons aujourd'hui à toutes les agences pour toutes les catégories de billets ; mais nous y mettons cette restriction que si, à un moment donné, il y avait, au delà de l'encaisse disponible dans une agence, une demande de remboursements de billets, on pourra remettre au lendemain ou au surlendemain, jusqu'au reçu de la somme nécessaire.
Voilà le texte et l'esprit du projet de loi.
L'honorable membre, évidemment, s'il en est ainsi, ne doit pas maintenir son amendement.
En 1870 même, lorsque la Banque avait cru devoir déroger à ce qui existe - car remarquez-le, messieurs, nous écrivons dans la loi ce qui existe dans les faits, la Banque paye les billets sans distinction de catégorie dans toutes ses agences, - on avait seulement restreint le payement des billets de 1,000 francs. Aujourd'hui cela ne pourra plus se faire pour aucune catégorie de billets. Seulement s'il se produit dans une petite agence une demande énorme un même jour, on pourra remettre au lendemain ou au surlendemain, et il n'y a pas à cela le moindre inconvénient.
Mais il y aurait une grave inconvénient à faire le contraire, en ce sens qu'à un moment donné, par une demande considérable faite dans une petite agence, on verrait se produire ce fait déplorable d'une espèce de protêt fait à la Banque Nationale dans une de ses agences.
- Le sous-amendement de M. Le Hardy de Beaulieu est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
- L'amendement, introduit au premier vote dans le 5°de l'article 1er, est mis aux voix et définitivement adopté.
L'article 5 est définitivement supprimé.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
96 membres sont présents,
87 adoptent.
6 rejettent.
3 s'abstiennent.
En conséquence, le projet de loi est adopté.
Ont voté l'adoption :
MM. Boulenger, Bricoult, Coremans, Cornesse, Crombez, Cruyt, d'Andrimont, David, de Baillet-Latour, de Clercq, de Dorlodot, De Fré, de Haerne, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Lhoneux, de Liedekerke, de Macar, de Moerman d'Harlebeke, de Muelenaere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Smet, de Theux, Dethuin, de Vrints, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Drubbel, Dupont, Elias, (page 1079) Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Houtart, Jacobs, Janssens, Jottrand, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mouton, Mulle de Terschueren, Muller, Notelteirs, Nothomb, Pety de Thozée, Piedbœuf, Pirmez, Puissant, Reynaert, Rogier, Royer de Behr, Sainctelette, Schollaert, Simonis, Snoy, Tack, Vandenpeereboom, Vanden Steen, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Vermeire, Verwilghen, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Ansiau, Anspach, Bara, Biebuyck et Thibaut.
Ont voté le rejet :
MM. Boucquéau, Couvreur, Dansaert, Defuisseaux, Demeur et Drion.
Se sont abstenus :
MM. Le Hardy de Beaulieu, Balisaux et Jamar.
M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.
M. Jamar. - Je me suis abstenu par le motif que j'ai déjà fait connaître plusieurs fois dans la discussion des articles du projet de loi.
M. Le Hardy de Beaulieu. - Je crois avoir développé suffisamment dans mes discours les motifs pour lesquels je me suis abstenu.
M. Balisaux. - Messieurs, les amendements que j'ai présentés, à l'effet de favoriser le trésor public plus que ne le faisait le projet de loi, ayant été repoussés, la conclusion logique de mes discours était mon abstention, lors du vote définitif de la loi.
Je n'ai pu voler contre le projet de loi, parce que j'approuvais la prorogation du privilège de la Banque Nationale et la majeure partie des modifications proposées.
Je n'ai pas pu voter pour, parce que je considère que les intérêts du trésor public ont été trop sacrifiés au profit des actionnaires de la Banque Nationale,
La discussion générale est ouverte.
M. David. - Messieurs, parmi les crédits demandés, il en figure un de 20,000 francs dont je ne m'explique pas bien la portée. Il s'agit d'une station agronomique.
Dans les notes explicatives, M. le ministre de l'intérieur a dit : « On joint ici les statuts de l'association ; on y trouvera toutes les indications nécessaires pour faire apprécier l'utilité de cette institution et la justification de la dépense, »
J'ai eu beau chercher dans les annexes ; je n'y ai pas trouvé ces statuts.
La commission spéciale, de son côté, ne nous a rien dit à cet égard ; seulement elle a critiqué l'élévation du chiffre. Voici ce que dit la commission :
« Sans méconnaître les grands avantages que peuvent procurer les stations agronomiques, et bien convaincue que, dirigés par des hommes intelligents et économes, celles-ci peuvent rendre d'immenses services à l'agriculture, la commission croit de son devoir de faire observer que le chiffre pétitionné pour faire face aux besoins de premier établissement lui paraît très élevé, si l'on tient compte qu'établie à Gembloux, la station pourra profiter en partie du mobilier de l'école, du talent et de l'expérience du personnel enseignant.
« Elle engage le gouvernement à peser ces observations et à limiter les dépenses aux sommes nécessaires à l'établissement de la station. »
En lisant l'exposé des motifs, on aurait cru que c'étaient des stations agronomiques à établir par le gouvernement. Mais non, c'est une association qui est à la tête de cette entreprise dont je ne m'explique pas la portée, puisque les statuts de cette société n'ont pas été joints au projet de loi.
Ce serait, d'après la section centrale, un commencement d'institution à répandre sur toute la surface du pays ; or, nous ne pourrions pas, dès aujourd'hui, être fixés sur la dépense qu'il y aura à faire de ce chef.
Il y a eu, à une certaine époque, des écoles d'agriculture dans plusieurs provinces de la Belgique, mais après en avoir fait l'expérience, on a jugé utile de les supprimer.
Ne pouvant me rendre compte de l'utilité de l'institution, je demande à M. le ministre de l'intérieur de nous donner quelques éclaircissements.
M. De Lehaye, rapporteur. - Les statuts dont M. David vient de parler sont déposés sur le bureau à l'inspection des membres de la Chambre et la section centrale en a pris communication.
L'honorable membre nous dit que dans tous les arrondissements, il y a des écoles d'agriculture.
M. David. - Qu'il y en a eu.
M. De Lehaye, rapporteur. - L'honorable membre ne fait pas attention qu'il s'agit ici d'une station agronomique, d'une station expérimentale à l’effet de se livrer à des expériences qui ne peuvent être faites par toutes les sociétés et encore moins par des particuliers.
Une société a demandé au gouvernement l'autorisation de créer plusieurs institutions, mais la section centrale a pensé qu'avant de donner cette autorisation, il importe d'apprécier les avantages qu'aura produits la station actuelle. Or, la station actuelle a été réclamée par toutes les sociétés agronomiques du pays.
La Chambre elle-même a exprimé son opinion dans la discussion du budget de l'intérieur de l'année dernière. A l'occasion de cette discussion, il a été demandé que le gouvernement fît des propositions à une société. Une société a pris cette initiative, elle a demandé que le gouvernement vînt à son secours et le gouvernement, se rendant au vœu exprimé sur plusieurs bancs de celle Chambre, a fait une première avance de 20,000 francs.
A présent, il n'est pas indispensable précisément que ces 20,000 francs soient dépensés.
Il serait même possible, comme le dit la section centrale, que, profitant des leçons des professeurs attachés à l'école de Gembloux et surtout du matériel de cette école, on pût faire face aux dépenses de premier établissement avec une somme moindre que 20,000 francs.
Dans ce cas, l'excédant de cette somme resterait dans la caisse du trésor et l'on n'aurait pas besoin d'aller jusqu'à la somme qui est indiquée.
Il n'y a pas d'établissement agronomique plus utile que celui que l'on vous propose d'organiser.
On fera des expériences fort intéressantes tant sur l'emploi des produits que des instruments à introduire dans le pays.
J'engage donc la Chambre à voter ce crédit de 20,000 francs, qui est destiné, comme on le voit, à faire face à une dépense fructueuse.
M. Delcour, ministre de l'intérieur. - Les explications qui viennent d'être fournies par l'honorable rapporteur de la section centrale ont simplifié ma tâche. L'honorable M. David désire connaître le but que se propose l'association par la fondation des stations agricoles. Il suffira de lui donner lecture de l'article 2 des statuts, où le but de cette association est parfaitement indiqué.
« Art. 2. L'association a pour but d'être utile aux cultivateurs belges : d'une part, en faisant profiter l'agriculture pratique des résultats acquis par la chimie et par les autres sciences naturelles ; de l'autre, en soumettant aux investigations de la science les besoins, les exigences et les résultats de la pratique.
« L'association s'efforce d'atteindre ce but dans les stations :
« 1° Par des recherches et des expériences sur la production des végétaux et des animaux, la sylviculture, la mécanique agricole, etc. ;
« 2° Par l'enseignement et la propagande au moyen de conférences ;
« 3° En publiant un recueil périodique ;
« 4° Par des recherches spéciales, des consultations et des expertises (analyses et vérifications diverses, contrôles du commerce des engrais et des semences, etc.) ;
« 5° En aidant ses membres par des conseils.
« Tous les essais institués à la station doivent avoir une tendance pratique. »
Les avantages que les stations agricoles peuvent présenter pour l'agriculture, au point de vue du progrès, ont été développés déjà dans cette enceinte. Ils l'ont été notamment dans la dernière discussion du budget du ministère de l'intérieur.
La somme demandée à la Chambre est affectée aux travaux d'établissement de la station qui existe à Gembloux. Le gouvernement intervient par voie de subside dans les dépenses de cet utile établissement, qui reste subordonné à l'association.
J'ai sous la main le détail des dépenses qui ont été faites pour son installation, le total s'élevant à la somme de 21,275 francs.
Ces explications sommaires suffisent, je l'espère, pour rassurer l'honorable M. David. Si l'honorable membre désire jeter les yeux sur ce détail, il demeurera convaincu que la dépense est parfaitement justifiée.
- La discussion générale est close.
L'assemblée passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Le budget du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1871, fixé par la loi du 21 mai 1871, Moniteur, n°145, est augmenté de quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-sept francs seize centimes (fr.96,867-10), pour payer les dépenses ci-après énumérées :
« 1° Caisse centrale de prévoyance des secrétaires communaux ; huit cent trente-deux francs soixante-six centimes, pour parfaire la part de subvention incombant à l'Etat : fr. 832 66.
(page 1080) « Cette somme doit être ajoutée à l'article 6 du budget de 187i1. »
- Adopté.
« 2° Indemnités pour bestiaux abattus pendant les années 1871 et antérieures : douze cents francs pour payer des indemnités restant dues : fr. 1,200.
« Cette somme doit être ajoutée à l'article 51 du budget de 1871. »
M. Delcour, ministre de l'intérieur. - J'ai l'honneur de proposer à la Chambre d'augmenter le chiffre de 1,200 francs sollicité et de le porter à 5,200 francs.
Depuis que le projet de loi a été déposé, plusieurs demandes d'indemnités pour bestiaux abattus sont encore parvenues au département de l'intérieur. J'en ai le détail sous les yeux ; le chiffre de ces indemnités est de 2,455 fr. 81 c. Mais, comme il est probable qu'avant la fin de l'exercice de nouvelles demandes parviendront au département de l'intérieur, je demande d'élever le crédit de 1,500 fr., afin de ne pas faire attendre les petits agriculteurs en permettant de liquider les indemnités auxquelles ils auraient droit. Ce chiffre n'est qu'approximatif ; car personne ne saurait rien préciser actuellement.
L'augmentation que je réclame ne donnera lieu, je l'espère, à aucune objection. Elle n'est demandée que pour acquitter des sommes légalement dues.
- Le crédit de 5,200 francs est mis aux voix et adopté.
« 3° Service vétérinaire. Police sanitaire ; cinquante mille francs, pour payer des dépenses restant dues pour les exercices 1870 et 1871 : fr. 50,000.
« Cette somme doit être ajoutée à l'article 52 du budget de 1871. »
- Adopté.
4° Subside pour aider à couvrir les frais de premier établissement d'une station agronomique ; vingt mille francs pour payer le subside ci-dessus énoncé : fr. 20,000.
« Cette somme doit être ajoutée à l'article 54 du budget de 1871. »
- Adopté.
« 5° Jurys d'examen ; quinze mille francs pour payer des frais restant dus, relatifs aux jurys d'examen et à la commission spéciale qui a été instituée au ministère de l'intérieur, à l'effet de préparer un projet de révision de la loi du 1er mai 1857 sur 'les jurys d'examen chargés de conférer les grades académiques : fr. 15,000.
« Cette somme doit être ajoutée à l'article 77 du budget de 1871. »
- Adopté.
« 6° Commission royale des monuments ; seize cent trente-neuf francs soixante et dix centimes pour achat de mobilier et frais d'appropriation des locaux, nécessités par le transfert des bureaux de la rue de la Montagne à la rue de Louvain. : fr. 1,639 10.
« Cette somme doit être ajoutée à l'article 125 du budget de 1871. »
- Adopté.
« 7° Académie royale de médecine ; onze cent soixante-quinze fr. quarante-sept centimes pour payer les frais d'impression d'un mémoire couronné : fr. 1,175 47.
« Cette somme doit être ajoutée à l'article 129 du budget de 1871.
- Adopté.
« 8° Caisse des veuves et orphelins des professeurs de l'enseignement supérieur ; dix-sept mille dix-neuf francs trente-trois centimes pour rembourser à ladite caisse les parts de pension payées à la décharge de l'Etat : fr. 1,719 33.
« Cette allocation formera l'article 135. »
- Adopté.
« Art. 2. Il est ouvert au ministère de l'intérieur un crédit de quarante-trois mille trois cent cinquante-trois francs deux centimes pour parfaire les dépenses d'amélioration aux armes de la garde civique, votée par la loi du 8 septembre 1870. »
- Adopté.
« Art. 3. Les crédits mentionnés dans la présente loi seront couverts au moyen des ressources ordinaires. »
- Adopté.
Il est procédé au second vote.
Les modifications proposées au premier vote sont définitivement adoptées.
Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble du projet de loi.
93 membres y prennent part.
Tous répondent oui.
MM. Boulenger, Bricoult, Coremans, Cornesse, Crombez, Cruyt, d'Andrimont, Dansaert, David, de Baillet-Latour, de Clercq, de Dorlodot, Defuisseaux, de Haerne, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Lexhy, de Lhoneux, de Liedekerke, de Macar, de Moerman d’Harlebeke, de Montblanc, de Muelenaere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Smet, de Theux, Dethuin, de Vrints, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Drion, Drubbel, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Rayez, Houtart, Jacobs, Jamar, Janssens, Jottrand, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mouton, Mulle de Terschueren, Muller, Notelteirs, Nothomb, Pety de Thozée, Piedbœuf, Puissant, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Schollaert, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Vandenpeereboom, Vanden Steen, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Vermeire, Verwilghen, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Ansiau, Anspach, Balisaux, Bara, Bergé, Biebuyck et Thibaut.
En conséquence, le projet de loi est adopté.
Il sera transmis au Sénat.
M. Guillery. - Messieurs, les journaux viennent de nous rapporter un fait sur lequel il importe de demander une explication. Comme nous touchons, je pense, au terme de nos travaux, je ne crois pas pouvoir ajourner mon interpellation.
M. le ministre de l'intérieur et plusieurs de ses collègues ont adressé aux fonctionnaires publics des circulaires relatives à la conduite qu'ils doivent tenir en temps d'élections. Ces circulaires, suivant moi, vont trop loin ; elles restreignent le droit du citoyen fonctionnaire public, et, pour être légitimes, elles devraient avoir tout au moins pour compensation une circulaire correspondante de la part des chefs du clergé interdisant aux prêtres de se mêler d'élections.
Au lieu de cela, les curés sont transformés en agents électoraux, tandis que les fonctionnaires à tous les degrés cessent d'être citoyens, même quand leur service étant terminé, ils rentrent dans leur famille au milieu de leurs amis. C'est un système que je ne puis approuver : le fonctionnaire doit être libre en dehors de l'exercice de ses fonctions.
Ce n'est cependant pas sur cette question que j'ai demandé la parole. Mais j'apprends qu'un commissaire d'arrondissement a étendu la mesure aux bourgmestres. Ici, c'est aller trop loin. Voici ce que je lis dans un journal :
« Voici une circulaire de M. le commissaire d'arrondissement d'Ypres :
« Ypres, le 2 mai 1S72.
« A messieurs les bourgmestres des communes de l'arrondissement d'Ypres.
« Monsieur le bourgmestre,
« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la circulaire du cabinet en date du 20 avril 1872, émané du département de l'intérieur, imposant aux fonctionnaires de garder une neutralité absolue, à l'occasion des futures élections à tous les degrés.
« Vous voudrez bien, M. le bourgmestre, pour votre part, veiller à l'observation des instructions qu'elle renferme.
« Le commissaire d'arrondissement,
« Ruzette. »
Ainsi, messieurs, voilà le bourgmestre qui doit s'abstenir dans les élections à tous les degrés, même dans les élections communales ! Il et impossible que M. le ministre de l'intérieur approuve cette circulaire. Je demande s'il la connaît ; dans tous les cas, comme je viens de la lire, je lui demande de vouloir bien me dire quelle est son opinion.
M. Delcour, ministre de l'intérieur. - Messieurs, la Chambre connaît la circulaire que j'ai adressée à MM. les gouverneurs. En indiquant les fonctionnaires auxquels elle doit être communiquée, je n'ai parlé que des commissaires d’arrondissement, et à dessein ; les commissaires d’arrondissement sont, par la nature de leurs attributions, des agents du gouvernement.
On se plaint de la communication que M. le commissaire de l'arrondissement d'Ypres a faite de cette circulaire à MM. les bourgmestres.
Je dois déclarer qu'il n'est point entré dans ma pensée de la transmettre à ces honorables fonctionnaires ; ayant été consulté sur ce point, (page 1081) j’ai donné la même réponse ; la circulaire n’est pas destinée aux autorités électives, ni communales, ni provinciales.
J'espère que cette explication satisfera l'honorable M. Guillery ; elle est d'accord, du reste, avec le texte même de la «circulaire.
M. de Macar. - Il faut blâmer le commissaire d'arrondissement.
M. Jottrand. - Je demande que M. le ministre de l'intérieur veuille bien donner quelques explications sur la portée de sa circulaire. Elle semble s'adresser à tous les fonctionnaires qui dépendent du ministère de l'intérieur.
Or, tous les membres du corps professoral, depuis l'humble instituteur jusqu'au professeur d'université, appartiennent à la hiérarchie au sommet de laquelle siège M. le ministre de l'intérieur.
Le devoir de neutralité que M. le ministre, suivant l'exemple de ses collègues, prétend imposer à tous ses subordonnés s'étend-il aussi aux membres du corps enseignant et va-t-il jusqu'à empêche ces fonctionnaires de faire partie des associations libérales ?
M. Bergé. - Je voulais précisément demander a M. le ministre de l'intérieur des explications dans le même sens. Il y a des membres du corps professoral qui occupent des fonctions électives ; la circulaire va-t-elle jusqu'à les empêcher de conserver le mandat qu'ils ont rempli avec dignité jusqu'à présent ?
M. Bara. - J'ai demandé la parole parce qu'il m'a paru que M. le ministre de l'intérieur n'a fait aucun reproche au commissaire d'arrondissement d'Ypres, dont la circulaire vient d'être lue. Il me semble que ce fonctionnaire tombe tout le premier sous la circulaire de M. le ministre de l'intérieur ; car son but a été d'agir par intimidation sur les bourgmestres libéraux. Je crois que M. le ministre ferait bien de désavouer M. le commissaire d'arrondissement d'Ypres et de déclarer que les commissaires d'arrondissement ne peuvent écrire des circulaires du genre de celle dont nous nous occupons.
M. Delcour, ministre de l'intérieur. - Messieurs, je n'avais aucune connaissance delà circulaire dont on parle ; j'ai demandé à mon honorable collègue, M. le ministre des finances, s'il en savait quelque chose ; il m'a répondu qu'il l'ignorait comme moi. C'est vous dire que je suis resté étranger à l'acte que critiquent les honorables membres.
Je réponds maintenant aux. demandes que m'ont adressées les honorables MM. Bergé et Jottrand.
Non, la circulaire n'a pas encore été notifiée aux membres du corps enseignant, à quelque degré qu'ils appartiennent.
Mon intention, cependant, est de leur en donner communication et de leur recommander de rester neutres dans les luttes électorales qui se préparent dans les diverses sphères de notre régime politique. Mais, avant de le faire, je désire consulter les précédents ; lorsque j'en aurai pris connaissance, je me déciderai.
En présence de ces explications, la Chambre peut apprécier les intentions du gouvernement ; je garantis qu'il n'ira pas au delà de ses instructions écrites.
M. Bergé. - Messieurs, l'honorable ministre de l'intérieur n'a pas répondu à toutes les questions que je lui avais posées.
En effet, j'avais parlé de la présence des membres du corps professoral dans les conseils communaux ou dans les conseils provinciaux. Je lui avais aussi signalé l'intervention politique active de certains membres du corps enseignant universitaire, qui envoie des articles très remarquables dans les revues étrangères ; et j'avais demandé à M. le ministre de l'intérieur s'il entendait à l'avenir interdire à ces écrivains le droit de produire leurs pensées dans les revues publiées à l'étranger, et s'ils seront autorisés, comme ils l'ont été par le passé, à accepter un mandat électif à la province ou à la commune. Sur ce point-là, M. le ministre de l'intérieur ne m'a rien répondu.
M. Delcour, ministre de l'intérieur. - L'honorable membre n'est pas satisfait des explications que j'ai eu l'honneur de lui donner. Il revient à la charge et demande que le gouvernement s'explique sur la question de savoir s'il permet aux membres du corps enseignant de faire partie des conseils communaux et provinciaux.
Ce n'est pas au gouvernement, messieurs, qu'il appartient de créer des incompatibilités ; celles-ci sont écrites dans la loi. Si le gouvernement avait les intentions que lui prête l'honorable M. Bergé, il établirait des incompatibilités en dehors de la loi. C'est ce qu'il ne fera pas.
Il me semble qu'il est impossible d'être plus clair que je ne le suis.
M. Jottrand. - Je dois constater aussi à regret que l'honorable ministre de l'intérieur ne s'est pas expliqué sur les limites qu'il entend tracer à la neutralité qu'il demande de ses fonctionnaires.
M. le ministre se réserve de notifier aux membres du corps enseignant à tous les degrés la circulaire dont il s'agit ; il ne l’a pas fait jusqu'ici ; peut-être le fera-t-il demain, ou après-demain ; probablement le fera-t-il, quand nous nous serons séparés et qu'il sera trop tard pour éclairer le pays sur ses véritables intentions.
Eh bien, pour le cas ou il jugerait à propos de notifier sa circulaire au corps enseignant, je lui demande quelle est la limite qu'il entend donner à la neutralité de ses subordonnés.
Cette neutralité ira-t-elle jusqu'à devoir s'abstenir de faire partie d'une association politique pour y remplir le rôle le plus modeste, c'est-à-dire de simple votant.
Je ne m'occupe pas en ce moment de ceux qui parlent, écrivent, font de la propagande active, dans un sens ou dans l'autre, je ne parle que de ceux qui croient, et à juste titre, que leur qualité de citoyen n’est plus intacte, est supprimée si l'on ne les laisse au moins libres d'user du droit d'association, de s'unir à leurs coreligionnaires politiques pour travailler ensemble et coude à coude, par des moyens légitimes, constitutionnels, honnêtes, au triomphe de leurs convictions communes.
M. Delcour, ministre de l'intérieur. - La circulaire n'a pas pour objet de déterminer jusqu'à quel point un fonctionnaire peut assister aux réunions des associations politiques ; son unique but est de recommander lors des élections une neutralité complète aux agents du gouvernement.
Il est contraire aux traditions de l'administration de permettre à un fonctionnaire d'abuser de l'autorité que la loi lui confère, contre le gouvernement lui-même,
M. David. - Et en faveur du gouvernement ?
M. Delcour, ministre de l'intérieur. - On me demande jusqu'où j'irai.
C'est là une question à laquelle il est absolument impossible de répondre.
J'examinerai les cas particuliers qui pourront se présenter, et si l'opposition pense que j'ai abusé du pouvoir que la loi me confère, elle discutera mes actes ; il me sera possible alors de lui répondre en discutant des faits précis.
M. Bara. - Je ne m'attendais pas à parler au sujet des circulaires électorales lancées par le ministère. Je crois effectivement, comme on l'a dit, messieurs, que des ministres appartenant à une autre opinion que celui qui est actuellement au pouvoir ont également émis des circulaires, mais elles n'avaient pas l'importance qu'on doit assigner aux circulaires actuelles.
Il est clair qu'on poursuit un système et que ce système a été inauguré lors de l'avènement du ministère du mois de juillet 1870. Quelle est la signification de ces circulaires ? Sont-elles réellement faites, comme le prétend le cabinet, pour obtenir la neutralité des fonctionnaires ? Cela n'est pas sérieux. Personne ne le croit. Ce sont des circulaires qui ont pour but d'intimider les fonctionnaires qui appartiennent à l'opinion libérale, de les gêner dans l'exercice de leurs droits et de les avertir qu'ils sont l'objet d'une surveillance spéciale.
Car remarquez, messieurs, que la circulaire ne se borne pas à recommander la neutralité aux fonctionnaires ; elle charge les fonctionnaires supérieurs d'une besogne rebutante ; elle leur dit : Signalez-nous les moindres infractions qui sont commises à nos prescriptions.
Eh bien, messieurs, je vous le demande, quelle est la situation des fonctionnaires supérieurs, des préfets des études, des inspecteurs de l'enseignement primaire, des recteurs d'universités, s'ils doivent, sous peine d'un rappel à l'ordre par M. le ministre de l'intérieur, espionner le moindre fait électoral, s'ils doivent s'enquérir de ce que les fonctionnaires ont pu dire dans des lieux publics et si une parole n'a pas été prononcée par eux, en faveur d'une opinion hostile au cabinet. Alors, ils doivent dénoncer.
C'est une terreur sur les fonctionnaires que vous voulez faire exercer, c'est la terreur sur leur conscience et pas autre chose. Voilà la vérité. (Interruption.) Vos circulaires n'ont pas pour but d'obtenir la neutralité des fonctionnaires. Elles ont pour but d'intimider les fonctionnaires libéraux.
Et la preuve, c'est que, dans vos propres paroles, on surprend vos intentions, votre volonté. Tout à l'heure, M. le. ministre de l'intérieur, répondant à l'honorable M. Jottrand, disait (acceptant en cela le langage tenu maintes fois par M. d'Anethan : « Nous ne pouvons pas tolérer qu'on travaille contre la politique du gouvernement » ; soit, mais vous savez très bien tolérer qu'on travaille en faveur de votre politique. Les fonctionnaires pourront agir au profit du ministère, et, s'ils le font, vous ne les frapperez pas, vous ne ferez rien.
(page 1082) Et la preuve, c'est ce qui vient de se passer au sujet du commissaire d'arrondissement d'Ypres, à l'égard duquel je ne demande, du reste, aucune mesure.
Qu'est-ce que vous a dit l'honorable M, Delcour ? Il vous a dit purement et simplement que ce fonctionnaire était sorti des prescriptions de sa circulaire.
Mais si un commissaire d'arrondissement libéral avait dit à des bourgmestres catholiques de ne pas agir au profit du ministère catholique, il eût été très vraisemblablement destitué. La preuve, c'est que M. Carton, n'ayant pas pu s'engager à faire la différence entre sa qualité d'électeur influent et sa qualité de commissaire d'arrondissement à Ypres, a reçu sa démission.
M. Kervyn de Lettenhove. - Je demande la parole. (Interruption.)
M. Bara. - J'entends l'honorable M. Kervyn demander la parole. Il me remet en mémoire un fait assez curieux et dont je suis charmé d'entretenir la Chambre.
M. Carton ayant dit qu'il ne pouvait abdiquer ses opinions et qu'il ne pouvait pas savoir, étant un homme influent, connu, grand propriétaire, si, ayant agi en cette qualité, on ne lui reprocherait pas d'avoir agi en qualité de commissaire d'arrondissement, le ministre lui a ordonné de se retirer ; mais M. Carton n'ayant pas voulu se retirer, savez-vous ce qu'on a fait ? On l'a admis à faire valoir ses droits à la pension ; mais comme il n'avait ni infirmités, ni l'âge requis, ni les années de services voulues, il en est résulté qu'il n'a pas pu obtenir une pension.
Voilà comment on agissait sous le ministère de l'honorable M. Kervyn. Je ne me plains pas de la révocation de M. Carton, mais on aurait dû dire qu'on le révoquait et non qu'on l'admettait à la pension. (Interruption.)
Oui, c'est une véritable destitution qui a frappé M. Carton, c'est une révocation hypocrite.
Du reste, il paraît que la mesure d'adresse des circulaires aux fonctionnaires sera générale.
On m'assure qu'il se prépare au ministère de la guerre une circulaire aussi. (Interruption de M. le ministre de la guerre.) L'honorable ministre de la guerre me dit : Non. On m'a cependant dit qu'il y a, en préparation, au ministère de la guerre, une circulaire sur les devoirs des officiers, au point de vue politique. (Interruption.)
On dit derrière moi que les officiers suspects seront envoyés au camp. (Interruption.) Je me permets de n'en rien croire.
L'opinion libérale, quoi que vous en disiez, s'appuie sur l'élément le plus intelligent et le plus instruit de la population. (Interruption.)
Niez à votre aise, mais vous n'empêcherez pas que ce soit la vérité, et vous en êtes vous-mêmes convaincus.
Vous vous appuyez sur les campagnes, sur le clergé et sur la noblesse.
Voilà vos trois points d'appui.
Vous devez bien reconnaître que les grandes forces du parti libéral se trouvent dans les professions libérales, le commerce et l'industrie.
Malgré les nominations que vous ferez, au point de vue clérical, vous devrez conservez nécessairement dans les administrations des hommes dévoués à l'opinion libérale ; eh bien, vous avez voulu entraver l'action même légitime, en dehors de leurs fonctions, des influences dont ces fonctionnaires disposent personnellement. Vous leur dites : Vous êtes morts politiquement. Prenez garde, ou vous serez frappés !
La loi sur les fraudes électorales, messieurs, défend à tout le monde de peser sur les électeurs, et vos circulaires mettent les fonctionnaires dans une position telle, qu'ils doivent avoir peur d'exercer leurs droits électoraux, d'exprimer leur opinion. Vous avez donc fait ce que la loi défend. (Interruption de M. Malou.)
L'honorable M. Malou mettra, je le sais, des gants, mais tout en mettant des gants il étouffera les fonctionnaires qui ne se conformeront pas à sa circulaire. (Interruption.)
Du reste, aurez-vous un tribunal pour juger les infractions qui pourront être commises ? (Interruption.)
Mais ma question est sérieuse. Je veux vous prouver que vous n'aurez pas d'autre règle que votre volonté. N'avons-nous pas vu que, parce que des professeurs allaient au café, M. Kervyn les déplaçait ?
Parce qu'un garde champêtre de l'arrondissement de Verviers avait colporté une liste d'association libérale, M. Cornesse n'a-t-il pas empêché que ce garde champêtre ne devînt brigadier ?
Par ces exemples, on peut juger de ce que vous ferez. Vous serez souverains appréciateurs et vous expliquerez vos circulaires dans l'intérêt de votre parti.
Donc, tout ce qui est libéral parmi les fonctionnaires est menacé et les autres fonctionnaires pourront agir à leur aise pour l'opinion catholique. Et pendant que les fonctionnaires seront sous l'empire de la crainte, le clergé, payé par le budget, luttera à outrance pour le ministère.
C'est là une situation très singulière. L'honorable M. Delcour objectera qu'il n'a rien à dire au clergé, que les nominations du clergé appartiennent aux évêques et que l'Etat se borne à payer les ministres des cultes.
Cela est parfait, mais il faut avouer qu'au point de vue électoral, c'est une position dangereuse.
Dans un pays, les forces électorales doivent pouvoir s'équilibrer et la volonté publique doit pouvoir se manifester. Or, par vos circulaires, vous empêchez les influences libérales de s'exercer, alors que des personnes, indépendantes de l'autorité civile, il est vrai, mais qui sont payées par l'Etat, peuvent agir à leur aise en faveur d'un parti. Les verdicts électoraux sont certainement faussés.
Je demande si cette situation n'attirera pas l'attention du pays ; je demande si ce n'est pas là un danger, et si des remèdes ne peuvent être désirés.
Eh bien, vous aggravez encore cette situation. Evidemment, vous étant au pouvoir, il n'y avait pas de danger que les fonctionnaires se livrassent à des excès. Mais vous ne vous contentez pas de cette assurance ; il faut encore que, par des circulaires, vous effrayiez les fonctionnaires, que vous fassiez peser sur leur tête l'épée de Damoclès de la destitution.
Vous ne deviez pas faire de circulaire. La position spéciale que vous aviez, jouissant de l'appui puissant du clergé payé par l'Etat et se lançant dans les luttes électorales, vous en empêchait ; vous deviez, par prudence, avoir vis-à-vis de nous la générosité de né pas menacer quelques fonctionnaires dévoués à notre opinion, de ne pas les avertir que, pour les plus petites infractions, ils seront dénoncés. (Interruption.)
La vérité est qu'on ne pardonnera pas le moindre acte aux libéraux et les fonctionnaires catholiques travailleront impunément, comme ils le voudront, en faveur de leur parti. Car vous avez aussi des fonctionnaires catholiques.
Les inspecteurs ecclésiastiques de l'enseignement primaire sont membres du clergé.
S'ils veulent influencer les instituteurs, que leur ferez-vous, que pouvez-vous leur faire ? Prendrez-vous des mesures à leur égard ? Ou pourront-ils aller impunément trouver les instituteurs et faire voter ces instituteurs dans le sens de votre opinion ? Voilà des points qui n'ont pas été examinés.
Ont-ils reçu la circulaire ? La recevront-ils ? Voilà des questions auxquelles vous n'avez pas répondu.
Eh bien, je dis que ce système est déplorable, je dis que c'est de l'intimidation, et lorsque nous avons une loi contre les fraudes électorales, il est déplorable de voir la fraude descendre du pouvoir pour influencer le corps électoral.
Vos circulaires érigées à l'état de système ne sont qu'un moyen d'intimidation. Vous faussez les consciences et vous faussez le verdict de la nation.
M. Jacobs. - L'honorable membre a posé une question au ministre de l'intérieur ; il lui a demandé si la circulaire s'appliquerait ou ne s'appliquerait aux inspecteurs ecclésiastiques de l'enseignement.
Je pense que cette question comporte la même solution pour eux que pour les autres membres de l'enseignement officiel ; car les inspecteurs coiffés d'un tricorne ne peuvent pas plus abuser de l'influence que leur donnent leurs fonctions officielles, que les inspecteurs civils.
- Un membre. - Ils ne sont pas nommés par le gouvernement.
- Un autre membre. - Ils sont reconnus par le gouvernement.
M. Jacobs. - On pourra donc ne plus les reconnaître et ce sera comme s'ils n'existaient plus. Telle est la sanction.
Le système que M. Bara appelle système d'intimidation a été suivi de tout temps ; il l'a été par le cabinet dont j'ai eu l'honneur de faire partie.
Mais ce qui l'aggrave, d'après M. Bara, ce qui fait tout le mal, c'est que, depuis 1870, on charge les supérieurs d'exercer une espèce d'inquisition sur leurs inférieurs. Voilà l'innovation qui l'indigne.
Ce qu'il y a de curieux, c'est que dans les circulaires du ministère du 2 juillet 1870, il n'y avait rien de pareil ; c'est le ministère actuel qui a introduit cette ajoute, sans croire, et c'est aussi mon avis, commettre une énormité..
Sans qu'on le dise, le supérieur est tenu, lorsqu'un fait grave est commis par l'un de ses subordonnés, de le signaler à son propre supérieur, à celui qui a formulé la défense enfreinte. Il n'y a pas là d'énormité, mais s'il en existait une, elle ne nous appartient pas, je dois le constater.
(page 1083) La circulaire envoyée par nous, en 1870, était nécessaire.
Déjà en 1840, l'honorable M. Devaux constatait que la grande majorité des fonctionnaires appartenait à l'opinion libérale ; si cela était vrai en 1840, ce l'était bien plus en 1870, après que les ministères libéraux avaient gouverné si longtemps.
Nous nous trouvions donc en face d'une administration composée en grande majorité de nos adversaires ; n'y avait-il pas un motif légitime d'agir comme nous l'avons fait ?
Nous ne sommes pas allés, malgré les précédents, jusqu'à faire lire nos circulaires par tous les bourgmestres en présence de tous les conseils communaux.
Nous n'avons pas eu recours à ce moyen ; nous nous sommes bornés à prescrire aux fonctionnaires, dépendants du gouvernement, de suivre la ligne de conduite qu'ils doivent tenir, de l'avis de tous les hommes du gouvernement.
Moi aussi, j'ai lancé alors une circulaire, comme ministre des travaux publics ; un de mes honorables fonctionnaires, M. Van Scherpenzeel-Thym, m'a demandé si cette circulaire entraînait défense pour les fonctionnaires de faire partie d'une association libérale ?
C'est à peu près la question qui a été posée par l'honorable M. Jottrand. J'ai répondu négativement, ajoutant que si le fonctionnaire se mettait en opposition flagrante, ouverte, patente, s'il prenait non pas un rôle passif, comme disait M. Jottrand, mais un des premiers rôles, il tomberait alors, mais alors seulement, sous le coup de la circulaire. (Interruption.)
J'engage l'honorable M. Sainctelette qui m'interrompt à s'adresser à tous les anciens ministres qui se trouvent à gauche, et à leur demander s'ils auraient toléré qu'un de leurs fonctionnaires se mît en opposition flagrante avec le gouvernement, se plaçât à la tête d'une association catholique pour le renverser. Je suis bien sûr qu'aucun d'eux ne lui répondra affirmativement.
Nous avons donc fait moins que ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Nous n'avons dû faire qu'une seule destitution, ou plutôt une mise à la retraite ; l'honorable M. Kervyn de Lettenhove s'expliquera mieux que moi à cet égard.
Mais l'honorable membre se fait une idée fausse des droits à la pension ; il suppose que le fonctionnaire qui n'a ni infirmités, ni l'âge et le nombre requis d'années de service, peut être mis à la pension ; en vertu de la loi, le gouvernement ne peut admettre un fonctionnaire qu'à faire valoir ses droits à la retraite. Le fonctionnaire comparaît devant une commission provinciale des pensions qui vous admet ou qui ne vous admet pas. M. Carton a été admis ; il a été mis à la retraite ; la cour des comptes n'a pas fait d'objection à la liquidation de sa pension.
M. Vandenpeereboom. - Vous dites exactement le contraire de la vérité... M. Carton n'a pas été admis par la cour des comptes à jouir d'une pension, il n'a pas demandé à y être admis et n'y avait aucun droit. Vous le saviez bien... Je demande la parole...
M. Jacobs. - Je crois qu'il y avait droit.
Je conclus, messieurs, que nous sommes restés, de même que le gouvernement actuel, dans les limites de nos droits et que nous ne les avons en rien outrepassées.
Je ne sais ce que le clergé et le budget des cultes sont venus faire en cette affaire, je m'abstiendrai donc de mêler ces questions à la discussion des circulaires.
M. Kervyn de Lettenhove. - J'ai été profondément étonné tout à l'heure, lorsque j'ai entendu M. Bara, parlant du cabinet du 2 juillet 1870, se servir de ces mots : intimidation et fraude électorale descendant du pouvoir.
J'ai la conviction profonde que si, au mois d'août 1870, une majorité si considérable a répondu à l'appel du gouvernement au sein du corps électoral, c'est que le gouvernement s'était adressé au corps électoral en lui demandant un vote libre, exprimé en dehors de toute pression officielle. (Interruption.) En Belgique, ce langage a toujours été favorablement entendu.
Si, prenant en considération qu'au moment où nous acceptions nos portefeuilles, nous avions devant nous, à tous les degrés de la hiérarchie administrative, un grand nombre de fonctionnaires hostiles au cabinet nouveau, ayant donné des témoignages de cette hostilité, ayant pris une part active, patente, ouverte, déclarée à toutes les luttes électorales, si en présence de cette situation nous avions eu recours à des destitutions, nous aurions pu invoquer les traditions des cabinets libéraux qui, en de semblables circonstances, ont destitué des gouverneurs et je ne sais combien de commissaires d'arrondissement, parmi lesquels je citerai mon honorable ami, M. Thonissen.
Mais nous considérions ces traditions, comme mauvaises ; nous pensions que nous pouvions maintenir tous les fonctionnaires, quelque hostiles qu’ils fussent à notre égard, en leur demandant une seule chose, la neutralité, et nous ne pouvions pas leur demander moins. Et, messieurs, qu'est-il arrivé ? Dans tout le pays il y a eu un seul fonctionnaire qui a renoncé à sa position, je dis qui a renoncé à cette position, car il est injuste de prétendre que nous l'avons destitué.
L'honorable commissaire d'arrondissement d'Ypres, M. Carton, en réponse à la circulaire qui demandait aux fonctionnaires publics la neutralité, a déclaré qu'il était lié vis-à-vis de ses amis politiques et qu'il continuerait à leur prêter son appui actif comme commissaire d'arrondissement ; que, par conséquent, il refusait son adhésion à une circulaire qui prescrivait la neutralité politique.
C'était un langage loyal de sa part, mais à coup sûr le gouvernement ne pouvait pas l'admettre, d'autant plus que le lendemain un journal libéral d'Ypres insérait un passage de cette déclaration de M. Carton en ajoutant qu'il y avait là un exemple pour tous les fonctionnaires qui voulaient se mettre en opposition avec le gouvernement..
Eh bien, le gouvernements dans cette, situation, avait un devoir à remplir.
Il était impossible que cet appel à ce que je nommerai la révolte des fonctionnaires contre le gouvernement fût toléré, et si tout, à l'heure on s'élevait contre la formule de cet arrêté où l'on mettait M, Carton à la retraite, je me bornerai à faire remarquer qu'il y avait à cette formule un seul motif : le désir de choisir celle qui témoignait le plus d'égards pour un fonctionnaire dont on ne méconnaissait point les services.
M. Carton avouait lui-même - il me l'avait déclaré - qu'il ne pouvait conserver ses fonctions en présence d'une circulaire adressée à tous les fonctionnaires administratifs.
J'ai donc bien le droit de dire que le gouvernement du 2 juillet, loin, d'avoir eu recours à l'intimidation, a fait preuve de la plus grande modération, et c'est par cette modération qu'il a triomphé dans les élections générales.
- A droite. - Très bien !
M. Vandenpeereboom. - Je remercie d'abord l'honorable ministre de l'intérieur d'avoir désavoué le commissaire d'arrondissement qui a outre-passé ses pouvoirs. Ce désaveu me semble suffire pour prévenir à l'avenir des excès de zèle irréfléchis. Je crois, du reste, que le commissaire désavoué par son ministre sera plus prudent à l'avenir, qu'il comprendra que la circulaire adressée par lui aux bourgmestres était une violation flagrante de la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, et qu'il n'y avait pas moyen d'exercer une pression plus directe, plus illégale et plus violente sur les bourgmestres et échevins que celle que l'honorable commissaire d'arrondissement a exercée.
Je n'aurais, du reste, pas pris la parole, si l'honorable M. Jacobs, en parlant tout à l'heure, n'avait complètement dénaturé les faits en ce qui concerne la destitution de M. Carton.
Ni M. Carton, ni moi, ni personne, ne nous plaignons de cette destitution.
Lorsque le ministère actuel est arrivé au pouvoir, mon honorable ami a parfaitement compris qu'il ne pouvait consentir à servir sous les ordres de l’honorable M. Kervyn de Lettenhove, ni s'associer, même indirectement, à une politique qui était contraire aux principes qu'il avait toujours professés.
M. Carton fit connaître à M. léeministre de l'intérieur qu'il ne pouvait souscrire à la circulaire du cabinet. Après cette déclaration, il s'attendait à être destitué.
Au lieu de cela, M. le ministre de l'intérieur l'ayant fait appeler dans son cabinet, M. Carton lui' fit connaître de nouveau que ses principes ne lui permettaient pas de s'abstenir complètement dans la lutte électorale.
L'honorable M. Kervyn fit alors connaître à M. Carton qu'il ne l'empêchait pas, comme particulier ou comme propriétaire, d'agir dans les élections ; mais seulement d'user de l'influence que lui donnaient ses fonctions.
Avec une loyauté à laquelle la Chambre, entière a rendu hommage, M. Carton fit observer au ministre qu'il serait bien difficile de dire où finissait le fonctionnaire et ou commençait le particulier ; et qu'il ne pouvait donc prendre aucun engagement envers l'honorable M. Kervyn.
M. Carton fut donc destitué et personne ne se serait plaint, au (page 1084) contraire si M. Kervyn ne s'était pas, en le destituant, moqué de M. Carton ; et cela dans un but électoral.
M. Kervyn de Lettenhove. - Pas du tout !
M. Vandenpeereboom. - M. Carton jouissait, et par sa position et par les services qu'il avait rendus, d'une grande popularité ; et quoiqu'il fût dans une position de fortune indépendante, qui ne rendait pas pour lui une pension nécessaire, on a paru craindre que, dans l'arrondissement, cette destitution ne produisît un fâcheux effet, et qu'on ne trouvât injuste qu'un fonctionnaire, après vingt-trois années de service, fût destitué sans pension.
Qu'a-t-on fait ?
On a dit pompeusement dans l'arrêté de destitution que l'honorable M. Carton était démissionné avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite !
Or, messieurs, on savait que l'honorable M. Carton n'avait ni l'âge ni le nombre d'années de service voulus pour avoir une pension, et que, grâce à Dieu, il était dans un état de santé des plus florissants.
C'est donc uniquement dans un but électoral que l'on a employé cette formule, on a réussi ; beaucoup de personnes ont été trompées et l'erreur propagée à dessein a été si générale que M. Jacobs, collègue de M. Kervyn, vient lui-même de nous dire avec un aplomb des plus charmants et des plus naïfs que M. Carton a été pensionné.
La vérité est que M. Carton ne jouit d'aucune pension, mais il jouit de quelque chose qui vaut mieux : de l'estime de tous les honnêtes gens.
M. Malou, ministre des finances. - Messieurs, je suis l'auteur de la circulaire qui a paru la première selon l'ordre chronologique ; je tiens à expliquer à la Chambre la portée de cette circulaire et de celles qui ont suivi.
Il y a quelques années, il semblait être admis en principe que les fonctionnaires doivent leur concours au gouvernement.
Par la circulaire de 1870, par celles que nous faisons maintenant, nous avons dit qu'il nous semblait que les fonctionnaires, en conservant intacts, sans aucune discussion possible, les droits du citoyen, ne devaient pas, comme fonctionnaires, se mêler activement aux luttes électorales. Nous leur avons demandé et prescrit la neutralité.
Jusqu'à cette époque, on demandait aux fonctionnaires leur concours politique en faveur du gouvernement. (Interruption.)
Voulez-vous que je fasse ma confession ? C'était le principe en vigueur lorsque j'ai fait ma première campagne ministérielle. Tout le monde le faisait et je me rappelle même que dans cette Chambre on a érigé plus d'une fois cette doctrine en principe. (Interruption.) Mon expression a été trop générale ; je ne veux pas, par une expression inexacte, prolonger ce débat que tous nous avons, je crois, intérêt à terminer pour pouvoir expédier les affaires du pays.
M. Bergé. - Vous avez discuté très longuement une question de finances ; il me semble que nous avons bien le droit de discuter les intérêts généraux du pays.
M. Malou, ministre des finances. - Sans nul doute, discutons... discutons tant que vous le voudrez. Je disais donc qu'autrefois l'on demandait quelquefois aux fonctionnaires leur concours en faveur du gouvernement. Mes collègues et moi, nous avons dit aux fonctionnaires : Comme électeurs, agissez librement, selon votre conscience, et jamais nous ne voudrons qu'on puisse rechercher quel a été votre vote. Seulement nous avons ajouté : Ne vous mêlez pas activement aux luttes électorales ; et surtout n'abusez pas de l'autorité que vous donnent vos fonctions, pour intervenir dans la lutte, pour exercer une pression ou une influence sur les électeurs.
En principe, cette déclaration est loyale, il ne reste qu'une chose à faire, et je réponds ainsi à l'honorable M. Bara, c'est de l'appliquer loyalement.
Je maintiendrai l'exécution loyale de la circulaire, telle qu'elle a été faite ; je ne demande pas, et je n'admets non plus le concours des fonctionnaires de l'administration des finances, dans un sens ni dans l'autre.
Les fonctionnaires supérieurs, nous dit-on, sont constitués à l'état d'espions. Messieurs, le sens sainement entendu de la circulaire n'est pas celui-là. Lorsqu'on entre dans les canicules électorales, nécessairement il se produit, dans tous les sens, une foule d'accusations ; j'ai eu soin d'aller au-devant de ces éventualités en déclarant, en même temps, que les fonctionnaires qui seraient injustement attaqués, je saurais également les défendre.
Il faut bien reconnaître qu'en définitive dans une administration hiérarchisée, il serait étrange que le ministre décidât lui-même sans entendre les supérieurs hiérarchiques de celui qui est accusé.
Cela n'est pas possible ; cela ne serait pas juste.
Je comprends donc l'exécution des circulaires en ce sens : des fonctionnaires d'un rang inférieur sont accusés, je le suppose, auprès du gouvernement, d'être intervenus de manière à se compromettre ou à abuser de leur autorité dans des luttes électorales dans un cas ou dans l'autre. Le gouvernement réprimera ces écarts, parce qu'il prescrit la neutralité, tout en leur laissant leur pleine liberté de citoyens.
L'honorable membre me reprochait d'y mettre des gants. J'espère que, d'après ces explications, il jugera que du moins en ce moment je n'en porte pas.
Il n'y a donc, dans la disposition telle qu'elle se produit, aucun acte d'intimidation. Je me rappelle qu'il y a vingt-cinq ans, on a également discuté sur cette même question, lorsqu'une circulaire a été faite pour interdire aux fonctionnaires de faire partie d'une ou de deux associations politiques de cette époque, et là, je le reconnais, la question a été vivement controversée.
Je m'expliquerai franchement sur ce point. Je ne crois pas que la participation à une association électorale tombe sous le coup de la circulaire. Les fonctionnaires conservent le droit de faire partie des associations politiques. Mais je n'admets pas que par des publications, par des polémiques ou autrement, ils se mêlent activement dans les luttes électorales. Pour bien remplir leurs fonctions, ils doivent s'interdire ce genre d'intervention dans les luttes électorales.
Ainsi restreintes, ainsi expliquées et loyalement pratiquées, nos circulaires sont irréprochables en principe ; et si, par malheur, elles n'étaient pas correctement exécutées en fait, nous aurions à en répondre devant la Chambre.
M. Bara. - Les explications que vient de donner l'honorable M. Malou peuvent paraître très suffisantes, mais je ne saurais, pour ma part, m'en contenter.
Il est évident que quand l'élection sera faite le ministère ne se donnera pas le tort de destituer quelques fonctionnaires pour quelques actes politiques ; mais l'effet est produit : la circulaire n'a été lancée que pour produire une terreur salutaire au gouvernement, et cette terreur existe. Les fonctionnaires sont en garde ; ils se sentent surveillés, espionnés, menacés. Ils craindront d'user de leurs droits de citoyens même dans la mesure que les circulaires leur accordent et c'est ce but que le ministère a voulu atteindre.
L'honorable ministre a dit : Nous appliquerons la circulaire loyalement ; mais il ne peut pas préciser quels sont les faits auxquels elle s'appliquera.
Il en a exclu la participation aux séances des associations électorales, c'est bien, mais le champ des actes politiques est vaste, et en dehors du cas spécialement prévu par M. Malou, tout sera sujet à l'action disciplinaire du gouvernement. Pour atteindre des actes réellement blâmables, dans le cas, par exemple, où un fonctionnaire aurait travaillé violemment au renversement du cabinet, vous n'aviez pas besoin de circulaire. Vous pouviez le frapper, car il aurait manqué à ses devoirs. Aussi pouvons-nous répéter que votre circulaire est un avertissement donné aux fonctionnaires, c'est une menace pour les entraver dans l'exercice de leurs droits légitimes.
Maintenant, M. le ministre dit : J'agirai avec impartialité aussi bien contre les catholiques que contre les libéraux. M. le ministre peut avoir un grand talent de persuasion, mais il ne fera croire à personne qu'il agira comme Brutus ; quand des fonctionnaires auront travaillé pour les catholiques, au lieu d'être frappés de destitution, ils obtiendront de l'avancement.
D'ailleurs, messieurs, le gouvernement n'a pas besoin des fonctionnaires ; il a tout le clergé qui travaille pour lui.
Voilà pourquoi l'honorable M. Malou ne fait pas un grand sacrifice en disant qu'il a renoncé à l'action des fonctionnaires à son profit ; il faudrait aussi renoncer à l'action du clergé, payé par tous les citoyens, et alors la lutte serait plus loyale entre les partis.
L'honorable M. Jacobs a parlé du système des circulaires et des mesures que le cabinet du 2 juillet 1870 a prises ; l'honorable M. Kervyn nous dit que c'est grâce à ces mesures et à la modération du cabinet d'alors qu'on devait la majorité considérable qui siège actuellement sur les bancs de la droite.
Les deux honorables membres oublient quelque chose : c'est que les élections dont il s'agit se sont faites au milieu des événements les plus graves, alors qu'on tirait le canon à la frontière et que ce n'était pas le moment de renverser n'importe quel gouvernement. Je suppose que le cabinet libéral fût resté au pouvoir, je demande à l'honorable M. Jacobs si (page 1085) le cabinet libéral, en cas de dissolution, n'aurait pas tu la majorité dans les élections...
M. Jacobs. - Il était usé.
M. Bara. - Si le ministère libéral était usé, ce n'était que naturel, il était au pouvoir depuis treize ans ; votre ministère, il est tombé usé avant l'âge.
Maintenant, quant à la modération du cabinet du 2 juillet 1870, elle n'a pas été très grande. L'honorable M. Kervyn dit que c'est pour lui une grande gloire de n'avoir pas destitué. Mais est-ce que nous avons destitué ? Je me souviens que M. le gouverneur de la province de Namur a contrecarré très souvent la politique de l'administration libérale et particulièrement mon administration. Ce gouverneur est resté en place.
II y a quelque chose de très curieux : c'est la contradiction dans laquelle tombent les membres de l'ancien cabinet du 2 juillet 1870.
Quand j'étais ministre de la justice, l'honorable M. Wasseige venait tous les ans avec un discours dans lequel il me blâmait vivement de ne pas avoir nommé à des places dans la magistrature et dans le notariat des personnes qui luttaient ouvertement contre le cabinet et qui même se mettaient sur les rangs pour obtenir des mandats politiques. C'étaient, soit des présidents de la société de Saint-Vincent de Paul, soit des journalistes catholiques, soit des candidats au conseil provincial ou à la Chambre.
Il disait :
« Les catholiques sont des parias, ils ne peuvent obtenir aucune fonction ; ce n'est pas parce qu'on travaille contre vous, ce n'est pas parce qu'on est président d'une société politique, hostile aux libéraux, parce qu'on est journaliste clérical qu'on n'a pas le droit aux places, et moi je vote contre le budget de la justice parce que vous n'avez pas nommé vos adversaires politiques. »
Maintenant on change d'attitude ; arrivé au pouvoir, on dit aux fonctionnaires : Vous observerez la neutralité la plus absolue. (Interruption.) Quand il s'est agi de la nomination d'un juge à Namur, M. Wasseige a fait un discours des plus violents dans cette enceinte parce que je ne nommais pas tel postulant...
M. Jacobs. - Ce n'était pas un homme politique.
M. Bara. - C'était le président de la société de Saint-Vincent de Paul.
M. Jacobs. - Il n'y a là rien de politique. (Interruption.) J'en suis, et j'en sais quelque chose.
M. Bara. - C'est la preuve la plus évidente que les sociétés de Saint-Vincent de Paul sont des sociétés politiques.
M. Jottrand. - Il n'y a rien de politique dans la franc-maçonnerie non plus.
M. Bara. - A Ypres, un magistrat s'était mis en opposition avec un ministre ; c'était bien là, je suppose, un acte politique ; eh bien, M. Wasseige monte sur ses grands chevaux et s'écrie qu'il est abominable de ne pas le nommer conseiller à la cour d'appel. Après cela, M. Wasseige, arrivé au pouvoir, dit à tous ses fonctionnaires : La neutralité !
M. Wasseige. - D'abord, je n'étais pas au pouvoir quand la circulaire a été lancée. Vous vous trompez de date. Et puis il s'agissait de magistrats inamovibles.
M. Bara. - Allez-vous prétendre que les magistrats soient, quant à l'avancement, dans d'autres conditions que les autres fonctionnaires ?
M. Wasseige. - On n'a pas d'ordre à leur donner.
M. Bara. - Non, mais ce n'est pas donner un ordre que de ne pas nommer un juge à la cour d'appel. L'inamovibilité n'a rien à voir dans le cas que je cite.
Donc, dans l'opposition les catholiques soutenaient constamment que leurs amis avaient droit aux positions amovibles ou inamovibles, quand même ils feraient de l'opposition ouverte et violente au gouvernement, et quand ils arrivent au pouvoir ils font absolument le contraire. Voilà ce que j'aime à constater.
M. Wasseige. - Vous vous trompez.
M. Bara. - C'est-à-dire que je ne me suis pas trompé. J'ai exposé les faits très nettement.
Vous dites que vous n'étiez pas au ministère lorsque la circulaire a été faite ; vous la condamnez donc. C'est affaire entre vous et M. Jacobs.
M. Wasseige. - Pas le moins du monde.
M. Bara. - Mais si vous ne la condamnez pas, c'est que vous l'acceptez ; dès lors mes reproches subsistent. Vous voyez qu'à droite on a deux poids et deux mesures.
Quand on est dans l'opposition, on tient à la liberté des fonctionnaires au pouvoir ; nous avons admis des limites aux droits des fonctionnaires, mais jamais nous ne les avons menacés et nous n'avons pas cherché à les intimider.
Les circulaires actuelles étaient inutiles si elles n'avaient pas pour but l'intimidation.
Vous saviez que les fonctionnaires n'étaient pas disposés à entrer en lutte contre vous et à s'exposer à des désagréments. En lançant vos circulaires, vous les avez mis en suspicion ; vous les avez avertis et vous avez voulu paralyser l'exercice de leurs droits, même dans la mesure que vous semblez leur accorder.
M. Bergé. - Les explications des honorables MM. Malou et Delcour ont donné certaine satisfaction. C'est toujours autant de gagné.
L'honorable M. Malou reconnaît que faire partie d'une association politique électorale, ce n'est pas se placer sous le coup de la circulaire.
L'honorable M. Delcour dit qu'il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions publiques et des mandats électifs, alors que les lois sur les incompatibilités n'ont pas établi ce fait. C'est toujours autant, mais cela ne suffit pas.
Je viens soutenir ici l'indépendance du fonctionnaire.
Le fonctionnaire doit au gouvernement, qui le paye, son temps, son talent, ses connaissances spéciales ; mais le fonctionnaire ne peut ni directement, ni indirectement, faire abandon de sa liberté de conscience ; il ne peut pas être condamné à se plier devant le gouvernement, qui, en définitive, n'a à lui réclamer que le travail à raison duquel il le paye.
Vous m'objecterez, sans doute, que vous avez proclamé dans vos circulaires la liberté de conscience du fonctionnaire.
Oui, messieurs, vous la respectez absolument comme l'inquisition respectait la conscience des gens qu'elle brûlait. Vous respectez la conscience parce que la conscience ne peut pas être atteinte,
Quand donc, dans vos circulaires, vous déclarez que vous respecterez la conscience des fonctionnaires, vous faites une chose parfaitement inutile ; vous paraissez leur faire une concession, alors qu'en réalité, vous êtes impuissants à les atteindre dans leur for intérieur. Mais ce qui est grave, c'est que vous empêchez la libre manifestation des opinions du fonctionnaire.
Vous faites du fonctionnaire une espèce d'eunuque politique, et c'est ainsi que, d'une façon indirecte, vous violentez sa liberté de conscience.
Je reconnais toutefois que vous n'êtes pas absolus : vous empêchez le fonctionnaire de manifester ses opinions, mais seulement quand elles vous sont contraires ; car il est bien certain que vous aurez, non pas des rigueurs, mais des récompenses, pour les fonctionnaires qui serviront vos intérêts politiques.
Vos circulaires, l'honorable M. Bara le disait avec raison tout à l'heure, étaient, du reste, parfaitement inutiles ; car le fonctionnaire sait parfaitement que, s'il se mettait en hostilité avec le gouvernement, if devrait renoncer à son avancement.
Eh bien, messieurs, c'est là un mal ; car le fonctionnaire use d'un droit indéniable lorsque sa conscience lui commande de prendre part aux luttes électorales et même de combattre l'administration qui est à la tête du gouvernement du pays.
Vous pouvez trouver que cela n'est pas convenable ; vous pouvez priver désormais ce fonctionnaire des faveurs gouvernementales ; mais lui contester le droit de combattre l'opinion qui est au pouvoir, c'est un véritable abus de pouvoir, attendu, je le répète, que le fonctionnaire ne doit au, gouvernement, qui le paye, que son temps, son talent et le concours de ses connaissances spéciales.
L'honorable M. Moncheur a été plus loin encore dans sa circulaire : il a été jusqu'à prévoir le cas où un fonctionnaire pourrait être empêché de voter.
Et tout en disant que, dans la généralité des cas, il faut laisser toute liberté, il prévoit des cas exceptionnels où, vu l'urgence du service, on pourrait empêcher des fonctionnaires d'aller déposer leur bulletin dans l'urne.
Or, M. le ministre des travaux publics serait dans l'impossibilité de justifier une pareille mesure. En tout état de cause, le fonctionnaire aura toujours le droit d'aller voter et ne pourra en être empêché sous aucun prétexte.
La circulaire, tout en ayant l'air de respecter des droits incontestables, y porte une véritable atteinte.
Je dirais messieurs, que vous ne frapperez pas les fonctionnaires quand ils agiront dans votre sens.
On vous signalait tout à l'heure certaines catégories de fonctionnaires, les membres du clergé, qui agissent en votre faveur et qui prêchent, dès à (page 1086) à présent, dans les églises contre les membres de la Chambres qui déplaise [manquent quelques mots].
Je pourrais citer, au besoin, certain commissaire d’arrondissement qui se comporte d'une façon tout à fait partiale et se départ complètement de la neutralité que vous demandez.
Vous ne lui infligerez pas le moindre blâme, pas plus qu'à ce fonctionnaire qui, pris d'un zèle qui l'a aveuglé et qui a pour un instant voilé son intelligence, a fait une circulaire écrasante pour vous et qui vous a couverts de ridicule. Ce fonctionnaire, qui vous a lancé le pavé de l’ours, vous ne le frapperez pas plus que le commissaire d'arrondissement de Soignies, qui travaille avec ardeur à votre profit.
- L'incident est clos.
M. Malou, ministre des finances. - Messieurs, puisque l'ordre du jour a été interrompu, je demanderai à la Chambre de siéger ce soir... (interruption) pour s'occuper du code électoral, sauf à ne pas voter par appel nominal dans cette séance du soir.
Ce projet de loi a une opportunité très grande. Le gouvernement et la section centrale sont d'accord. C'est une sorte de lecture, mais elle sera longue parce qu'il y a 200 articles. (Interruption.)
Tout le monde peut discuter, mais je ne prévois pas de discussion.
Je demande donc qu'on ait séance ce soir à 8 heures pour examiner le code électoral.
M. le président. - On pourrait aussi, dès maintenant, fixer l'ordre du jour de demain.
M. Pirmez. - Je suppose, messieurs, que si l'on commençait ce soir la discussion du code électoral, elle serait assez avancée à la fin de la séance, et si une question quelconque exigeait un appel nominal, on pourrait la renvoyer à demain.
M. le président. - La Chambre consent-elle à aborder, après ce projet de loi, la discussion du projet de loi portant modification facultative de l'accise sur la bière ?
- Voix nombreuses. - Oui ! oui !
M. le président. - Nous aurons, donc demain la suite du code électoral et puis la modification facultative de l'accise sur la bière.
M. d'Aspremont Lynden, ministre des affaires étrangères. - Je demanderai à la Chambre de vouloir bien aborder le plus tôt possible l'important projet de loi allouant un crédit de 650,000 francs à mon département, pour travaux indispensables à Ostende.
Le rapport sur ce projet de loi a été déposé dans une précédente séance.
La discussion générale est ouverte ; personne ne demandant la parole, la Chambre passe immédiatement à la discussion des articles.
« Art. 1er. Le budget des dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1871, fixé par la loi du 14 mai 1870, Moniteur, n°158, est augmenté :
« 1° D'une somme de fr. 6,750, qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre premier, article 3, Matériel de l'administration centrale ; »
- Adopté.
« 2° D'une somme de fr. 1,875, qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre premier, article 5, Frais de route et de séjour ; »
- Adopté.
« 3° D'une somme de fr. 1,644 25, qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre II, article 7, Matériel de la cour de cassation ; »
- Adopté.
« 4° D'une somme de fr. 157, qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre V, article 18, Palais de justice ; »
- Adopté.
« 5° D'une somme de fr. 30,000, qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre VIII, article 29, Clergé inférieur du culte catholique ; »
- Adopté.
« 6° D'une somme de fr. 20,000, qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre IX, article 38, Frais d'entretien d'indigents dont le domicile de secours est inconnu ou qui sont étrangers au pays ; »
- Adopté.
« 7° D’une somme de fr. 2,000, qui sera ajoutée à l’allocation, chapitre X, article 48, Frais de voyage des membres des commissions, des fonctionnaires et employés. »
- Adopté.
« Art. 2. Le budget des dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1872, fixé par la loi du 26 mars 1872, Moniteur, n° 89, est augmenté d'une somme de 24,000 francs destinée à la liquidation et au payement de dépenses concernant les exercices clos de 1870 et années antérieures, qui fera l'objet d'un chapitre XIII nouveau, conformément au détail ci-après :
« Chapitre XIII
« Art. 64. Frais d'entretien et de transport d'indigents dont le domicile de secours est inconnu ou qui sont étrangers au pays en 1870 et années antérieures : fr. 20,000.
« Art. 65. Dépenses diverses de toute nature, mais antérieures à 1871 : fr. 4,000.
‘Total du chapitre XIII : fr. 24,000 »
M. de Lantsheere, ministre de la justice. - L'allocation proposée à l'article 2 devra être augmentée d'une somme de 30,000 francs. C'est la conséquence de l'augmentation du personnel des tribunaux de Bruxelles et de Nivelles.
L'article 2 serait libellé comme suit :
« Art. 2. Le budget des dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1872, fixé par la loi du 26 mars 1872, Moniteur, n°89, est augmenté d'une somme de 54,000 francs, savoir :
« 1° D'une somme de 30,000 francs qui sera ajoutée comme charge ordinaire à l'allocation du chapitre II, article 10, Tribunaux de première instance et de commerce ;
« 2° D'une somme de 24,000 francs… (comme au projet). »
- L'article 2, ainsi rédigé, est mis aux voix et adopté.
« Art. 3. Les allocations qui font l'objet de la présente loi, s'élevant ensemble à 115,826 fr. 25 c., seront couvertes au moyen des ressources des exercices 1871 et 1872. »
- Adopté.
« Art. 4. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi, qui est adopté à l'unanimité des 91 membres présents.
Ce sont :
MM. Boulenger, Bricoult, Coremans, Cornesse, Crombez, d'Andrimont, David, de Clercq, de Dorlodot, De Fré, Defuisseaux, de Haerne, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Lexhy, de Lhoneux, de Liedekerke, de Macar, Demeur, de Moerman d'Harlebeke, de Montblanc, de Muelenaere, de Rossius, Descamps, de Smet, de Theux, Dethuin, d« Vrints, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Drion, Drubbel, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Houtart, Jacobs, Jamar, Janssens, Jottrand, Kervyn de- Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mouton, Mulle de Terschueren, Muller, Notelteirs, Pety de Thozée, Piedbœuf, Puissant, Reynaert, Rogier, Royer de Behr, Sainctelette, Schollaert, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Vandenpeereboom, Vanden Steen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Yan Wambeke, Verbrugghen, Vermeire, Verwilghen, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Anspach, Bara, Bergé, Biebuyck et Thibaut.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe aux articles.
« Art. 1er. Il est alloué au ministère des finances des crédits supplémentaires à concurrence de 236,744 fr. 76 c. pour couvrir les insuffisances de certaines allocations du budget des exercices 1870 et 1871. Ces crédits sont répartis, comme il suit, entre les articles de ce dernier budget auxquels ils sont rattachés.
« Chapitre III. Administration des contributions, douanes et accises.
« Art. 14. Service de la conservation du cadastre : fr. 397 17
(page 1087) « Art. 17. Service des douanes et de la recherche maritime : fr. 155,131 69
« Art. 18. Service des essais des ouvrages d'or et d'argent : fr. 2,300.
« Art. 19. Suppléments de traitement dans les cas prévus par l'arrêté organique : fr. 28,361 07
« Art. 22. Indemnités, primes et dépenses diverses : Indemnités aux géomètres du cadastre : fr. 5,000 ; Primes pour saisie de boissons distillées, etc. : fr. 10,000. Ensemble : fr. 15,000.
« Art. 22bis (nouveau). Indemnités extraordinaires pour expertises cadastrales : fr. 35,000.
« Chapitre VIII. Administration de l'enregistrement et des domaines.
« Art. 47. Frais de transport (année 1870) : fr. 554 23. »
- Adopté.
« Art. 2. Ces crédits seront couverts par les ressources ordinaires. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble.
87 membres y prennent part. Tous répondent oui.
En conséquence, le projet de loi est adopté.
Ont pris part au vote :
MM. Boulenger, Bricoult, Coremans, Cornesse, Crombez, d'Andrimont, David, de Clercq, de Dorlodot, De Fré, Defuisseaux, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Lexhy, de Lhoneux, de Liedekerke, de Macar, de Moerman d'Harlebeke, de Montblanc, de Muelenaere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Smet, de Theux, Dethuin, de Vrints, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Drion, Drubbel, Elias, Frère-Orban, Funck-, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Houtart, Jacobs, Jamar, Janssens, Jottrand, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mouton, Muller, Notelteirs, Pety de Thozée, Puissant, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Schollaert, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Vandenpeereboom, Vanden Steen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Vermeire, Verwilghen, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Anspach, Bara, Bergé, Berten, Biebuyck et Thibaut.
Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe aux articles.
« Art. 1er. Il est ouvert au département des affaires étrangères un crédit supplémentaire de 100,900 francs, imputable sur le budget de 1871.
« De cette somme, 3,600 francs sont ajoutés à l'article 3 ;
« 6,000 francs à l'article 23 ;
« 84,000 francs à l'article 27 ;
« 7,300 francs formeront l'article 40bis. »
- Adopté.
« Art. 2. Le crédit dont il s'agit sera couvert au moyen des ressources ordinaires. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi, qui est adopté à l'unanimité des membres présents :
Ce sont :
MM. Boulenger, Coremans, Cornesse, Couvreur, Crombez, d'Andrimont, David, de Clercq, De Fré, Defuisseaux, de Kerckhove, Delcour, De Lehaye, de Lexhy, de Lhoneux, de Liedekerke, de Macar, de Moerman d'Harlebeke, de Muelenaere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Smet, de Theux, Dethuin, de Vrints, de Zerezo de Tejada, Drion, Drubbel, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Houtart, Jacobs, Jamar, Janssens, Jottrand, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mouton, Muller, Notelteirs, Pety de Thozée, Piedbœuf, Puissant, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Schollaert, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Vandenpeereboom, Vanden Steen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Vermeire, Verwilghen, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Anspach, Bara, Bergé, Biebuyck et Thibaut.
Le projet de loi, qui est adopté, sera transmis au Sénat.
La discussion générale est ouverte.
Personne ne demandant la parole, l’assemblée passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Il est ouvert au département des travaux publics un crédit de deux cent vingt mille francs (220,000 francs) pour la liquidation de la part de la Belgique dans la dépense d'exécution des travaux d'endiguement du Zwyn. »
- Adopté.
« Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des ressources ordinaires. »
- Adopté.
« Art. 3. Le gouvernement est autorisé à accorder, sous les conditions qu'il déterminera, l'exemption des droits d'entrée sur les matériaux, outils et engins qui seront employés a l'exécution des travaux mentionnés à l'article premier. »
- Adopté.
« Art. 4. La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa publication. »
- Adopté.
Il est procédé à l'appel nominal.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité des membres présents.
Il sera transmis au Sénat.
Ont pris part au vote :
MM. Boulenger, Bricoult, Coremans, Cornesse, Crombez, d'Andrimont, David, de Clercq* De Fré, Defuisseaux, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Lexhy, de Lhoneux, de Liedekerke, de Macar, de Moerman d'Harlebeke, de Montblanc, de Muelenaere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Smet, de Theux, Dethuin, de Vrints, de Zerezo de Tejada, Drion, Drubbel, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Houtart, Jacobs, Jamar, Janssens, Jottrand, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Lescarts, Magherman,. Mascart, Moncheur, Mouton, Muller, Notelteirs, Pety de Thozée, Piedbœuf, Puissant, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Schollaert, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Vandenpeereboom, Vanden Steen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Vermeire, Verwilghen, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Anspach, Bara, Bergé et Thibaut.
M. Vermeire. - Messieurs, on nous demande un premier crédit de 650,000 francs pour des aménagements nouveaux, la construction d'ateliers de chaudronnerie, etc., au port d'Ostende.
Les dépenses à faire à Ostende sont très modérément évaluées à 1,250,000 francs.
Le crédit qu'on nous demande peut nous engager, dans l'avenir, à des dépenses très considérables. On nous demande une grue de la force de 40 chevaux-, 50,000 francs.
Un atelier de chaudronnerie, 50,000 francs.
Un bureau pour l'ingénieur, 20,0.00 francs.
Un ponton, 30,000 francs.
On demande ensuite des écluses, des terrassements pour le creusement d'un bassin nouveau, etc.
Il y a certes, là, des dépenses nécessaires ; mais quand on dit que les grosses réparations des navires peuvent être faites et à meilleur compte par l'Etat que par l'industrie privée, on se trompe.
Depuis longtemps, au département des affaires étrangères, en ce qui concerne la marine, et au département de la guerre, une idée prédomine parmi les fonctionnaires, c'est que tout doit se faire par l'Etat, comme si l'Etat était universel, comme si l'industrie privée ne pouvait pas produire à des conditions meilleures !
Pour moi, quelque bien fondées que puissent paraître ces dépenses, il me semble que nous posons un principe que je trouve dangereux pour les finances de l'Etat et que, pour ma part, je ne puis pas admettre.
Je crois, messieurs, que, pour discuter à fond cette question, il nous faudrait plus de temps que celui dont nous disposons en ce moment.
Je demanderai, cependant, pourquoi les chaudières pour les bateaux à vapeur ne seraient pas aussi bien faites dans les ateliers de Grivegnée ou dans un autre établissement du pays de Liège qu'à Ostende.
M. d'Aspremont Lynden, ministre des affaires étrangères. - Il ne s'agit pas de cela dans le projet.
M. Vermeire. - Si je me trompe sur ce détail, messieurs, c'est que le rapport de la section centrale ne nous a été remis que dans la séance d'aujourd'hui.
(page 1088) Ordinairement la Chambre a au moins 48 heures pour se préparer à la discussion d'un projet de loi ; pour le projet qui nous occupe en ce moment, nous n'avons eu qu'une heure ou deux et cela précisément pour poser un principe qui, lorsqu'il sera passé dans la pratique, nous coûtera très cher dans l'avenir.
Comme il y a dans le projet de loi plusieurs objets indispensables, je ne veux pas refuser au gouvernement le crédit qu'il nous demande, mais le temps m'ayant fait défaut pour apprécier le projet en parfaite connaissance, je ne pourrai pas non plus émettre un vote favorable.
Pour ces motifs, je m'abstiendrai.
M. d'Aspremont Lynden, ministre des affaires étrangères. - Je n'abuserai pas des moments de la Chambre ; je serai très bref. J'espère démontrer, en peu de mots, à la Chambre l'urgence qu'il y a à voter le projet de loi.
Ce projet, a pour but, non d'entraîner le pays dans des dépenses aussi considérables que celles qu'indique l'honorable M. Vermeire, mais de faire à Ostende, le plus tôt possible, les travaux indispensables pour que le service des malles-poste puisse continuer.
Il y a un fait que la Chambre doit connaître : lorsque le chenal où l'on doit abriter les bateaux est occupé, il est complètement impossible de faire jouer les écluses de chasse, et dans la situation actuelle, le chenal s'ensable ; d'ici à un temps donné et assez rapproché, le gouvernement serait amené a vous demander une dépense beaucoup plus considérable que celle qu'il vous propose aujourd'hui pour pouvoir faire arriver les bateaux à vapeur à quai et débarquer les voyageurs. Aujourd'hui ils sont obligés d'aller souvent s'embarquer en rade.
Il y a un autre point sur lequel j'appelle l'attention de la Chambre ; il s'agit d'une grande économie pour l'Etat.
Ostende ne possède pas de magasin central pour le matériel de la marine ; tout est dispersé dans quantité de petits établissements ; le contrôle est complètement impossible.
Cependant on est déjà arrivé à faire sur le service des malles-poste une économie qui dépasse 50,000 francs et, cette année, nous n'avons pas demandé de crédit supplémentaire pour ce service. C'est, je crois, la première année que cela arrive ; mettez donc le département à même de pouvoir avoir sous la main tout ce qui est nécessaire pour que le contrôle soit facile et efficace.
Il y a un autre fait : quand un de nos bateaux doit subir une réparation, nous devons l'envoyer en Angleterre ; il en résulte une perte de temps considérable et souvent, pour conduire ce bateau, il faut le faire remorquer par un autre. C'est une situation qui mérite d'être connue. Si nous avions les établissements que nous demandons en ce moment à la Chambre, tout se ferait à Ostende ; il en résulterait une économie que la Chambre serait à même d'apprécier dès l'année prochaine.
Je crois ne pas devoir insister pour espérer un vote favorable au projet de loi.
M. Van Iseghem, rapporteur. - Je demande la parole.
- Des voix. - Non ! non !
- La discussion générale est close.
« Art. Ier. II est ouvert aux départements des affaires étrangères et des travaux publics, un crédit spécial de six cent cinquante mille francs (650,000 francs) pour l'exécution des travaux les plus urgents de l'établissement du bassin et de chantiers à l'usage des services de la marine à Ostende. »
- Adopté.
« Art. 2. Ce crédit sera réparti de la manière suivante :
« Au département des affaires étrangères : fr. 475,000.
« Au département des travaux publics : fr. 175,000.
« Total ; fr. 650,000. »
- Adopté.
« Art. 3. Ce crédit sera couvert au moyen des ressources ordinaires du budget et, au besoin, par l'émission de bons du trésor. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
70 membres sont présents.
68 adoptent.
1 rejette.
1 s'abstient.
En conséquence, le projet de loi est adopté.
Ont voté l'adoption : MM. Coremans, Cornesse, Crombez, Cruyt, d'Andrimont, David, de Clercq, De Fré, de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lehaye, de Lexhy, de Lhoneux, de Macar, De Muelenaere, de Naeyer, de Rossius, de Smet, de Theux, Dethuin, de Vrints, Drion, Drubbel, Eh.5. Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Houtart, Jacobs, Jottrand, Kervyn de Volkaersbeke, Lefebvre, Lescarts, Magherman, Mascart, Moncheur, Mouton, Muller, Notelteirs, Pety de Thozée, Piedboeuf, Puissant, Reynaert, Rogier, Schollaert, Simonis, Snoy, Tack, Thienpont, Vandenpeereboom, Vanden Steen, Yan Hoorde, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Verwilghen, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Anspach, Bergé, Biebuyck et Thibaut.
M. Julliot a voté le rejet.
M. Vermeire s'est abstenu.
M. le président. - M. Vermeire, qui s'est abstenu, est prié de faire connaître les motifs de son abstention.
M. Vermeire. - Messieurs, les motifs de mon abstention sont ceux que j'ai fait valoir dans les observations que j'ai présentées tout à l'heure.
M. le lieutenant-général Guillaume, ministre de la guerre. - Je demande que la Chambre veuille bien discuter encore, séance tenante, le projet de loi portant sanction pénale pour l'obligation de loger et de nourrir les troupes en marche ou en cantonnement. Ce projet est très urgent.
. M. Guillery. - Messieurs, ce projet de loi est très important ; il soulève une grave question constitutionnelle. Il est impossible que nous le votions aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? De l'obligation imposée aux habitants de loger et de nourrir les troupes en marche ou en cantonnement.
M. le lieutenant-général Guillaume, ministre de la guerre. - Pardon ; il ne s'agit que de donner une sanction pénale à une loi qui est en vigueur, qui est obligatoire pour tout le monde. Personne, je pense, ne songe à faire rapporter cette loi. Le principe n'en paraît pas contesté ; il ne s'agit, je le répète, que de donner une sanction pénale à la loi existante. L'objet est très urgent.
M. Malou, ministre des finances. - On pourrait mettre ce projet en tête de l'ordre du jour de demain. (Assentiment.)
- La proposition de M. le ministre des finances est mise aux voix et adoptée.
M. le présidentLe rapport sera distribué ce soir.
- La proposition de M. Tack est mise aux voix et adoptée.
M. le président. - D'après les décisions que la Chambre vient de prendre, nous aurions demain à l'ordre du jour en première ligne :
1° La sanction légale pour l'obligation de loger et de nourrir les troupes en marche ou en cantonnement ;
2° La suite du code électoral ;
3° La modification facultative de l'accise sur la bière ;
4° Le projet de loi allouant des crédits spéciaux au département des travaux publics pour la continuation des travaux d'utilité publique déjà en cours d'exécution.
- La séance est suspendue à 5 heures ; elle est reprise à 8 heures.
M. David. - Nous avons à notre ordre du jour un petit projet de loi portant annexion du hameau de Dolhain-Baelen à la commune de Limbourg.
Cette annexion est d'une immense portée pour la prospérité de cette localité qui contient de 1,000 à 1,100 habitants, mais elle n'a que peu d'intérêt pour la Chambre, et si nous attendons jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que les projets de lois importants soient votés, nous ne serons plus en nombre pour nous occuper de ce petit projet.
Je prie donc la Chambre de vouloir bien, après l'interpellation de M. Sainctelette, passer à la discussion du projet de loi concernant l'annexion du hameau de Dolhain-Baelen à la commune de Limbourg.
- Des membres. - Non ! non !
M. le président. - L'ordre du jour a été fixé pour demain.
M. Malou, ministre des finances. - L'ordre du jour a été fixé pour ce soir et pour demain ; il n'est pas possible en ce moment de changer ce (page 1069) que la Chambre a décidé. Ce serait manquer de loyauté envers la Chambre.
M. le président. - D'après la décision de la Chambre, nous abordons le code électoral.
M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il aux modifications proposées par la commission ?
M. Delcour, ministre de l'intérieur. - Oui, M. le président.
M. le président. - La discussion s'établit donc sur le projet de la commission.
- La discussion générale est ouverte ; personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe aux articles.
« Art. 1er. Pour être électeur général, il faut :
« 1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
« 2° Etre âgé de 21 ans accomplis ;
« 3° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 42 fr. 32 c. »
- Adopté.
« Art. 2. Pour être électeur provincial, il faut :
« 1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ;
« 2° Etre âgé de 21 ans accomplis ;
« 3° Verser au trésor-de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 20 francs. »
- Adopté.
« Art. 3. Pour être électeur communal, il faut :.
« 1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ;
« 2° Etre âgé de 21 ans accomplis ;
« 3° Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 10 francs. »
- Adopté.
« Art. 4. L'électorat se constate par l'inscription sur les listes d'électeurs.
« Les conditions d'indigénat et de cens doivent exister avant la clôture définitive des listes ; la condition d'âge, avant l'époque où elles servent aux élections. »
- Adopté.
« Art. 5. Les centimes additionnels perçus sur les contributions directes au profit des provinces ou des communes ne sont point comptés pour former le cens électoral. »
- Adopté.
« Art. 6. Nul n'est inscrit sur les listes électorales s'il n'est justifié qu'il possède le cens pour l'année de l'inscription et qu'il a effectivement paye le cens pour l'année antérieure.
« La contribution personnelle et les patentes n'entrent en compte que lorsqu'elles sont imposées pour une année, entière ; l'impôt foncier et la redevance sur les mines sont comptées à l'acquéreur à partir du jour où la mutation peut être opposée aux tiers. »
- Adopté.
« Art. 7. La possession des bases et le payement du cens se justifient par tous moyens de droit. »
- Adopté.
« Art. 8. Celui qui a réclamé, conformément à la loi fiscale, devant la députation, du chef d'absence ou d'insuffisance d'imposition, peut, malgré le rejet de sa réclamation :
« S'il s'agit de l'année antérieure à l'inscription, effectuer, dans le cours de cette année, en mains du receveur, le versement des contributions qu'il prétend avoir.
« S'il s'agit de l'année de l'inscription, les invoquer pour la formation du cens.
« Ce versement et ces contributions lui seront comptés pour le payement ou le cens dont il doit être justifié, s'il est établi qu'il en possédait les bases. »
- Adopté.
« Art. 9. Sont comptés au successeur par suite de décès les contributions dues et les payements faits par son auteur. »
- Adopté.
« Art. 10. Sont comptées au mari les contributions de sa femme, sauf le cas de séparation de corps, et au père celles de ses enfants mineurs. Toutefois, pour l'électorat général, les contributions de ses enfants ne seront comptées au père que pour autant qu'il ait la jouissance des biens-sur lesquels elles portent. »
- Adopté.
«Art. 11. Pour les élections provinciales et communales, la veuve payant le cens peut le déléguer à celui de ses fils ou, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne, s'il réunît d'ailleurs les autres conditions requises pour être électeur.
« La déclaration de la mère veuve est faite à l'autorité communale ; elle peut toujours être révoquée. »
- Adopté.
« Art. 12. Pour les élections communales, le tiers de la contribution foncière d'un domaine rural exploité par un fermier est compté au locataire, sans diminution des droits du propriétaire. »
- Adopté.
« Art. 13. Dans les cantons où le nombre des électeurs provinciaux inscrits sur les listes électorales de l'année précédente est inférieur à 70, la députation du conseil provincial ordonne la formation des listes supplémentaires. »
« Sont portés sur les listes supplémentaires les individus réunissant les qualités requises pour être électeurs et payant au trésor de l'Etat au moins les 4/5 du cens électoral, si le nombre des électeurs s'élève à 40 ; et ceux payant les 3/5, si le nombre des électeurs est inférieur à 40.
« Les listes supplémentaires sont formées en même temps et d'après les mêmes règles que les listes principales. »
M. Demeur. - Je crois que cet article devrait être supprimé comme inutile, comme ne pouvant recevoir, en aucun cas, son application.
D'après cette disposition, lorsque, dans un canton, le nombre des électeurs provinciaux n'atteint pas le chiffre de 70, il y a lieu de se départir des règles ordinaires et de dresser une liste supplémentaire des électeurs.
Or, déjà avant la dernière réforme électorale, cet article ne recevait qu'une application tout à fait restreinte.
En effet, d'après les documents statistiques publiés par le département de l'intérieur, tome XIII, pour l'année 1868, il n'y avait que deux cantons en Belgique renfermant moins de 70 électeurs. (Interruption.)
Je tiens ici ces tableaux statistiques ; je les mets à la disposition de M. le ministre de l'intérieur, qui pourra vérifier mon assertion.
Le canton de Ferrières, dans la province de Liège, ne comptait que 64 électeurs provinciaux, et le canton de Viel-Salm, dans la Luxembourg, n'en renfermait que 68. Tous les autres cantons du pays possédaient un nombre d'électeurs provinciaux bien supérieur à 70.
L'article était donc fait à cette époque pour augmenter de six le nombre des électeurs provinciaux du canton de Ferrières, et de deux celui des électeurs du canton de Viel-Salm.
Depuis la dernière réforme électorale, il est évident que le cens ayant été abaissé de 42 fr. 32 c. à 20 francs, le nombre des électeurs provinciaux se trouve, même dans ces deux cantons, de beaucoup supérieur à 70.
M. Jottrand. - Je connais particulièrement le canton de Viel-Salm.. Je crois que ce canton va continuer à se trouver dans la position où il se trouvait avant la réforme.
Le droit sur le débit des boissons distillées ayant disparu, les électeurs de ce canton pour les Chambres ont été réduits à ce point qu'il n'y en a plus, je crois, que vingt-huit.
M. Van Hoorde. - Il y en a encore cinquante-quatre.
M. Jottrand. - Alors le déchet est moindre que je ne le croyais.
Mais lors d'une excursion que j'ai faite récemment dans ce canton, j'ai constaté que certains hameaux qui comptaient auparavant 3 ou 4 électeurs en sont actuellement tout à fait dépourvus.
Cela m'a porté à croire que la réduction du taux de la contribution n'a pu y être suffisante pour contrebalancer les effets de la loi sur les débits des boissons alcooliques.
M. Malou, ministre des finances. - Messieurs, lorsque le code électoral a été préparé, on ne connaissait pas les listes, qui ont été commencées en août 1871 et terminées récemment.
Dans l'incertitude des résultats de ces listes et des réformes qui pouvaient en être la conséquence, il est évident que le code eût été incomplet si l'on n'avait pas maintenu l'article 13. Il y avait un certain nombre de cantons judiciaires qui n'avaient pas 70 électeurs.
Je crois qu'il faut maintenir la disposition.
Si, par suite de l'augmentation du nombre des électeurs, il demeure sans application, il n'y a pas d'inconvénient à l'adopter.
M. Demeur. - Je crois qu'il serait bon de différer le vote jusqu'à (page 1090) demain, afin que M. le ministre de l'intérieur ait le temps de vérifier si, oui ou non, l'article peut trouver encore son application.
M. Muller. -- S'il est sans application aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en sera demain.
M. Demeur. - Je ne vois pas l'inconvénient qu'il peut y avoir a réserver l'article 13.
Si l'on voulait voter aujourd'hui l'ensemble du projet de loi, je comprendrais l'opposition que rencontre ma proposition, mais il n'en est pas ainsi.
Je maintiens donc ma proposition,
- L'article 13 est réservé.
« Art. 14, Dans les communes où il n'y a pas 25 électeurs communaux payant le cens requis, ce nombre est complété par l'inscription des habitants les plus imposés. »
- Adopté.
« Art. 15. Les receveurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre et moyennant une rétribution de 10 centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions et à toute personne jouissant des droits civils et politiques, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles des contributions. »
- Adopté.
« Art. 16. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits :
« Ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation ;
« Ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers ;
« Ceux qui sont notoirement connus comme tenant maison de débauche ou de prostitution. »
- Adopté.
« Art. 17. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.
« La révision est faite conformément aux dispositions suivantes : »
- Adopté.
« Art. 18. Chaque année, du 1er au 14 août, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision des listes des citoyens qui ont, à la première de ces dates, leur domicile réel dans la commune, et que la loi appelle à participer à l'élection des membres, des chambres législatives, des conseils provinciaux et des conseils communaux. »
- Adopté.
« Art. 19. Un double des rôles, certifié conforme par le receveur et vérifié par le contrôleur des contributions directes, est remis, à cet effet, avant le 15 juin, au collège des bourgmestre et échevins. Ce double est délivré sans frais. »
- Adopté.
« Art. 20. Le double doit renseigner, outre les cotisations de l'année courante, celles de l'année antérieure et, en regard de chacune de ces dernières cotisations, pour autant qu'elles ne soient pas apurées, la somme réellement acquittée par le contribuable ou la mention qu'il n'a rien payé, ainsi que le montant des ordonnances de décharge délivrées à son profit. »
- Adopté.
« Art. 21. Les listes sont provisoirement arrêtées le 14 août ; elles sont affichées le 15 août. Elles restent affichées jusqu'au 30 août inclusivement et contiennent invitation aux citoyens qui croiraient avoir des observations à faire de s'adresser, à cet effet, au collège des bourgmestre et échevins, avant le 31 août. »
- Adopté.
« Art. 22. Les listes contiennent, en regard du nom de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation ou la date à laquelle il a réclamé la qualité de Belge, s'il y a lieu ; l'indication du lieu où il paye ses contributions jusqu'à concurrence du cens électoral et de la nature de ces contributions, en les distinguant en autant de catégories qu'il y a d'impôts directs. »
- Adopté.
« Art. 23. Les listes sont clôturées définitivement le 3 septembre. »
- Adopté.
«. Art. 24. Les résolutions du collège échevinal, prises sur les observations qui tendent à obtenir la radiation ou l'inscription des électeurs, sont motivées. »
- Adopté.
« Art. 25. Les noms des citoyens inscrits ou rayés lors de la clôture définitive des listes sont affichés à partir du 4 septembre jusqu'au 12 du même mois. »
- Adopté.
« Art. 26. Lorsque, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, les collèges des bourgmestre et échevins rayent les noms d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 14 août, ils sont tenus d'en avertir ces électeurs par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour où les listes ont été affichées, en les informant des motifs de cette radiation. »
- Adopté.
« Art. 27. Ces notifications sont faites sans frais par un agent de la police communale, qui en retire récépissé ou, à défaut de récépissé, constate la notification par une déclaration qui fait foi jusqu'à preuve contraire. »
- Adopté.
« Art. 28. Dans les vingt-quatre heures de la clôture des listes, celles-ci et le double des rôles, ainsi que toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits auront justifié de leurs droits, ou par suite desquelles les radiations auront été opérées, sont envoyées au commissariat de l'arrondissement.
« Un double des listes est retenu au secrétariat de la commune.
« Un autre double est adressé à la députation permanente du conseil provincial.
« La réception des listes est constatée par un récépissé, délivré par le commissaire d'arrondissement.
« Ce récépissé est transmis au collège des bourgmestre et échevins dans les vingt-quatre heures de l'arrivée des listes au commissariat. Il en est immédiatement fait mention dans un registre spécial coté et parafé par le greffier provincial. »
- Adopté.
«Art. 29. Chacun peut prendre inspection des listes, tant au secrétariat de la commune qu'au commissariat de l'arrondissement. Chacun peut aussi prendre inspection du double des rôles et des autres pièces mentionnées ci-dessus. »
- Adopté.
« Art. 30. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé ou autrement lésé, peut réclamer à la députation permanente du conseil provincial, en joignant les pièces à l'appui de sa réclamation. »
- Adopté.
« Art. 31. Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes de l'arrondissement, du canton ou de la commune de son domicile, réclamer de la même manière contre les inscriptions, radiations, ou omissions indues. Le commissaire d'arrondissement, agissant d'office, a le même droit. Le réclamant joint à sa requête la preuve qu'elle a été par lui notifiée à l'intéressé, qui a dix jours pour y répondre à partir de la notification. »
- Adopté.
« Art. 32. Toute réclamation contre la formation des listes doit, à peine de nullité, être faite ou remise au greffe du conseil provincial, au plus tard, le 25 septembre.
« Elle est annotée à sa date dans un registre spécial. Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation doit en donner récépissé.
« Toutefois, si la notification prévue par l'article 26 est faite tardivement, l'électeur a un délai de dix jours, à dater de la notification, pour réclamer du chef de radiation indue. La déchéance ne peut être opposée à l'électeur si aucune notification ne lui a été faite par le collège des bourgmestre et échevins. »
- Adopté.
« Art. 33. Toute réclamation tendante à faire porter un électeur sur la liste est, si elle n'est visée par le bourgmestre, notifiée à l'administration communale avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent.
« L'administration communale fait, immédiatement après l'expiration de ce délai, afficher les noms des électeurs dont l'inscription est demandée. Les noms restent affichés pendant cinq jours.
« Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, dans les cinq jours à dater de l'affichage des noms, intervenir dans les contestations relatives aux listes de l'arrondissement, du canton ou de la commune de son domicile.
(page 1091) « L'Intervention se fait par requête adressée à la députation permanente, notifiée à l'intéressé et, s'il y a lieu, au tiers réclamant. »
- Adopté.
« Art. 34. Les députations permanentes peuvent ordonner une enquête.
« Elles peuvent déléguer le juge de paix du canton pour tenir l'enquête. »
- Adopté.
« Art. 35. Si l'enquête a lieu devant la députation, le greffier provincial informe les parties du jour fixé et des faits à prouver ; il tient note des dépositions.
« Si l'enquête a lieu devant le juge de paix, le greffier provincial lui envoie le dispositif de la décision ; le juge de paix en informe les parties et fixe jour pour recevoir les dépositions. La minute du procès-verbal est trans-de mise à la députation.
« Les informations aux parties sont données par lettres recommandées.
« Les parties peuvent assister aux enquêtes en personne ou par fondés pouvoirs. »
- Adopté.
« Art. 36. L'exposé de la réclamation par un membre de la députation, les enquêtes et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. Le vote est secret.
« En cas de partage de voix, la liste de l'année précédente n'est pas modifiée. Les décisions de la députation sont motivées. »
- Adopté.
« Art. 37. La députation doit statuer, avant le 30 novembre, sur toutes les contestations.
« Si des contestations ne peuvent recevoir leur solution avant cette date, la députation motive les causes du retard et fixe le délai dans lequel elle prononcera par une décision qui est notifiée aux parties. »
- Adopté.
« Art. 38. La communication de toutes les pièces et des décisions de la députation est donnée, sans déplacement, aux parties qui le requerront ou à leurs fondés de pouvoirs. »
- Adopté.
« Art. 39. Toutes les pièces relatives à chaque réclamation, ainsi que tous les renseignements, rapport aux informations qui parviennent à la députation ou qu'elle recueille pendant l'instruction administrative, sont cotés et parafés par le président et par le greffier et restent au dossier pour être transmis au greffe de la cour en cas d'appel. »
- Adopté.
« Art. 40. Les décisions de la députation permanente sont immédiatement transmises au commissaire d'arrondissement, qui les fait notifier aux parties, conformément à l'article 37. »
- Adopté.
« Art. 41. Les parties qui ont été en instance devant la députation permanente peuvent interjeter appel de ses décisions à la cour d'appel du ressort.
« Le même droit appartient à tout individu jouissant des droits civils et politiques, contre les décisions qui ordonnent l'inscription d'électeurs non portés, lors de la révision, sur les listes de l'arrondissement, du canton ou de la commune de son domicile.
« Lorsque le commissaire d'arrondissement a été partie dans l'instance, l'appel est interjeté par le gouverneur comme appelant, ou contre lui, comme intimé. »
- Adopté.
« Art. 42. L'appel est, à peine de nullité, interjeté dans les huit jours de la notification de la décision. »
- Adopté.
« Art. 43. L'appel est fait par déclaration, soit en personne, soit par fondé de pouvoirs, au greffe de la province ; il est dénoncé par exploita la partie intimée.
« L'appel peut être également interjeté par exploit, signifié à la personne ou au domicile de la partie intimée : un double de l'exploit est, dans ce cas, remis au greffe provincial.
« Le tout, dans le délai indiqué à l'article précédent, sous peine de nullité.
« Immédiatement après la déclaration ou la remise de la notification de l'appel, le greffier provincial est tenu de transmettre au greffe de la cour d'appel la copie de la déclaration ou le double de la dénonciation de l'appel, avec une expédition de la décision attaquée et toutes les pièces relatives à la contestation.
« L'appelant qui veut faire emploi de pièces nouvelles est tenu de les déposer au greffe de la cour, dans les trois jours de l'expiration du délai d'appel. »
- Adopté.
« Art. 44. Les intimés ont le droit de prendre communication du dossier et des pièces nouvelles, pendant les huit jours qui suivent leur dépôt au greffe de la cour. Il ont ensuite un nouveau délai de trois jours pour remettre au greffe les mémoires, pièces ou documents qu'ils jugent devoir produire en réponse. Les appelants peuvent en prendre connaissance. »
- Adopté.
« Art. 45. Les causes sont, d'après l'ordre d'entrée, attribuées successivement a chacune des chambres de la cour ; toutefois, les affaires qui ont un caractère de connexité, ou qui ont des pièces ou des procédures communes, ou qui soulèvent une question identique, peuvent être renvoyées à la chambre saisie la première, pour y être débattues en même temps.
« Le président de la chambre qui doit connaître de l'affaire désigne un conseiller pour en faire le rapport en audience publique et ordonne que la cause soit portée au rôle pour être plaidée à l'une des premières audiences après l'expiration des délais de l'article précédent.
« Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe et dans la salle des audiences de la cour ; toute affaire fixée par le président y est immédiatement inscrite. »
- Adopté.
« Art. 46. Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l'autre partie. Si toutes les parties font défaut, il est statué sur la réquisition du ministère public. L'arrêt est, dans tous les cas, réputé, contradictoire.
« La partie qui a produit à la cour un mémoire ou une défense écrite n'est pas réputée faire défaut. »
- Adopté.
« Art. 47. Les arrêts interlocutoires ne sont ni levés ni signifiés.
« La cour peut ordonner une enquête, même lorsque ce moyen d'instruction a été employé devant la députation.
« La cour peut déléguer un juge de paix pour tenir l'enquête. »
- Adopté.
« Art. 48. Les débats devant la cour sont publics. »
- Adopté.
« Art. 49. Les parties procèdent sans qu'il soit besoin du ministère d'un avoué. La cour juge toutes affaires cessantes et prononce après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires.
« Lorsque les besoins du service l'exigent, les présidents des diverses chambres des cours d'appel fixent des audiences spéciales, en nombre suffisant pour que les causes portées en appel, en vertu du présent code, soient expédiées avec célérité et sans préjudice des affaires courantes. »
- Adopté.
« Art. 50. Les décisions fendues par la députation, conformément au dernier paragraphe de l'article 37, peuvent être déférées à la cour. »
- Adopté.
« Art. 51. La cour peut, en tout état de cause, évoquer l'affaire. L'appel est suspensif de tout changement de la liste de l'année précédente. »
- Adopté.
« Art. 52. Le recours en cassation est ouvert au procureur général près la cour d'appel et aux parties en cause. »
- Adopté.
« Art. 53. Le recours se fait par requête à la cour de cassation, contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête préalablement signifiée aux défendeurs, une expédition de l'arrêt et les pièces à l'appui du pourvoi sont remises au greffe de la cour d'appel, dans les dix jours du prononcé de l'arrêt, à peine de déchéance.
« Ces pièces sont immédiatement transmises au greffe de la cour de cassation.
« Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les huit jours qui suivent le dépôt de ces pièces au greffe de la cour de cassation ; ils remettent dans ce délai, au greffe, les mémoires et pièces qu’ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance.
« Dix jours après le dépôt des pièces au greffe de la cour de cassation, les pièces sont transmises au procureur général, qui les communique au conseiller rapporteur.
- Adopté.
(page 1092) « Art. 54. Les affaires sont portées, aussitôt après leur introduction, par le président, de la chambre qui doit en connaître, au rôle de l'une des premières audiences, après quinzaine du dépôt de la requête. Le rapporteur est, en même temps, désigné. »
- Adopté.
« Art. 55. Le pourvoi est jugé tant en l'absence qu'en la présence des parties ; tous arrêts sont réputés contradictoires.
« Les parties, peuvent présenter leurs moyens en personne ou par un avocat. »
- Adopté.
« Art. 56. Si la cassation est prononcée, l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel. L'appelant doit saisir cette cour par une requête déposée au greffe et signifiée à l'intimé dans la huitaine de l'arrêt de cassation, à peine de déchéance de l'appel. »
- Adopté.
« Art. 57. Toutes les réclamations, exploits, expéditions et actes de procédure peuvent être faits sur papier libre. »
- Adopté.
« Art. 58. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement, sauf les exploits, qui sont enregistrés gratis. »
- Adopté.
« Art. 59. Les huissiers peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, les exploits à notifier en matière électorale aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune de leur résidence. »
- Adopté.
« Art. 60. Les salaires des huissiers et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive.
« Il n'est perçu d'autre droit de greffe que le droit fixe d'un franc par expédition délivrée. »
- Adopté.
« Art. 61. Les témoins peuvent comparaître volontairement, sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.
« En cas de défaut de comparaître et de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle. »
- Adopté.
« Art. 62. Les parties font l'avance des frais.
«. Les députations et les cours peuvent ordonner qu'ils seront, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.
« Tous les frais sont à charge de la partie succombante, si sa prétention est manifestement mal fondée. »
- Adopté.
« Art. 63. Il est donné au commissariat d'arrondissement communication des listes et des rectifications à tous ceux qui veulent en prendre-copie. »
- Adopté.
« Art. 64. Le greffier de la cour de cassation informe les greffiers des cours d'appel de l'admission ou du rejet des pourvois contre les arrêts de leurs cours.
« Le 1er avril de chaque année, les greffiers des cours d'appel transmettent aux greffiers provinciaux un état des arrêts passés en force de chose jugée, à défaut ou par rejet de pourvoi, avec les indications nécessaires pour faire les inscriptions ou radiations ordonnées par les arrêts infirmés.
« A la réception de ces documents, les greffiers provinciaux dressent, pour chaque arrondissement, le tableau des modifications à faire aux listes électorales, en vertu des décisions de la députation ou des arrêts des cours.
« Ce tableau est transmis immédiatement au commissaire d'arrondissement, qui le fait- mettre à exécution avant le 1er mai. »
- Adopté.
« Art. 65. A dater du 1er mai de chaque année, les élections se font d'après les listes révisées. Il ne peut y être fait de changement qu'en vertu des arrêts qui n'auraient pas été rendus à temps pour être mis à exécution avant cette date. »
- M. Tack remplace M. Thibaut au fauteuil de la présidence.
« Art. 66. Les électeurs se réunissent :
« Pour les élections législatives, au chef-lieu de l'arrondissement administratif, même lorsque plusieurs arrondissements concourent à l'élection d'un sénateur ;
« Pour les élections provinciales, au chef-lieu du canton électoral ;
« Pour les élections communales, dans la commune. »
- Adopté.
« Art. 67. Le collège électoral se réunit en une seule assemblée ou se fractionne en plusieurs sections formées par cantons, communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.
« Aucune assemblée ou section ne peut avoir plus de cinq cents, aucune section moins de deux cents électeurs. »
- Adopté.
« Art. 68. Chaque section concourt directement aux nominations que le collège doit faire.
- Adopté.
« Art. 69. Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, la députation permanente du conseil provincial peut déterminer, d'après la population, le nombre des conseillers à élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau.
« Tous les électeurs de la commune concourent ensemble a l'élection ; mais il y a un scrutin séparé pour chaque section ou hameau. »
- Adopté.
« Art. 70. Il est assigné à chaque section un local distinct. On peut, si le nombre des sections l'exige, en convoquer deux, mais, en aucun cas, plus de trois, dans les salles faisant partie d'un même bâtiment. »
- Adopté.
« Art. 71. Pour les élections législatives et provinciales, le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, celui qui le remplace préside le bureau principal.
« S'il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l'un des juges ou juges suppléants, selon le rang d'ancienneté, et, au besoin, par les personnes que le président du bureau principal désigne parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles.
« Quinze jours au moins avant l'élection, le gouverneur transmet au président du tribunal de première instance une liste indiquant, pour chaque section électorale, le nom et le domicile des bourgmestres et membres des conseils communaux faisant partie de cette section.
« Le président du tribunal, dix jours au moins avant l'élection, convoque les présidents des sections et, en leur présence, tire au sort, parmi les membres des conseils des communes formant chaque section, quatre scrutateurs et quatre suppléants pour chacune des sections. Si le nombre des conseillers communaux est inférieur à vingt, le président complète ce nombre au moyen des électeurs les plus fortement imposés de la section. Nul ne peut remplir les fonctions de scrutateur s'il n'est électeur.
« Les présidents des sections invitent sans délai les scrutateurs et suppléants désignés à venir, au jour de l'élection, remplir leurs fondions.
« Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans les quarante-huit heures le président de la section.
« La composition des bureaux est rendue publique trois jours au moins ayant l'élection.
« Si, à l'heure fixée pour l'élection, les scrutateurs et les suppléants font défaut, le président complète le bureau d'office au moyen des électeurs présents les plus imposés.
« Le secrétaire est nommé par le bureau, parmi les électeurs présents. Il n'a pas voix délibérative. »
- Adopté.
« Art. 72. Pour les élections législatives et provinciales, dans les arrondissements ou cantons où il n'y a pas de tribunal de première instance, le juge de paix du canton où se fait l'élection ou l'un des suppléants, par ordre d'ancienneté, est de droit président.
« S'il y a plusieurs sections, les suppléants du juge de paix, par rang d'ancienneté, ou, à leur défaut, les personnes désignées par le juge de paix les président. Ces personnes sont prises parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles.
« Seront, en outre, observées les dispositions de l'article précédent relatives à la formation des bureaux, les obligations imposées au président du tribunal de première instance devant être remplies par le juge de paix ou par celui qui le remplace, en qualité de président du bureau principal, et les obligations des présidents de section par ceux qui sont appelés ou désignés pour remplir ces fonctions. »
- Adopté.
« Art. 73. Pour les élections communales, le bourgmestre, ou, à son défaut, l'un des échevins, suivant l'ordre de leur nomination, et, à défaut des bourgmestre et échevins, l'un des conseillers communaux, suivant leur rang d'inscription au tableau, préside le bureau principal ; les quatre (page 1093) membres du conseil communal les moins âgés remplissent les fonctions de scrutateurs ; si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen de conseillers, il est complété par l'appel des plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire.
« S'il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l'un des échevins, selon leur rang d'ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l'un des conseillers, selon leur ordre d'inscription au tableau, et, au besoin, par les personnes désignées à cet effet, par le président du bureau principal, parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles. Les quatre plus imposés des électeurs présents, sachant lire et écrire, sont scrutateurs. Chaque bureau nomme son secrétaire, soit dans le collège électoral, soit en dehors : le secrétaire n'a point voix délibérative.
« Toute réclamation contre l'appel d'un électeur désigné, à raison de la quotité de ses impositions, pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.
« Dans aucun cas, les membres sortants du conseil ne peuvent faire partie du bureau, à quelque titre que ce soit. »
- Adopté.
« Art. 74. En cas de renouvellement intégral d'un conseil communal, les bureaux seront formés comme il suit :
« Dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans les chefs-lieux de canton, il sera procédé comme pour les élections provinciales, sauf que les scrutateurs seront pris parmi les électeurs les plus imposés.
« Dans les autres communes, la députation permanente dresse une liste de douze électeurs au moins qui, par ordre de désignation, sont président et scrutateurs du bureau unique ou du bureau principal s'il y a plusieurs sections. Le bureau principal nomme le président des autres bureaux dont les scrutateurs sont choisis comme il est dit en l'article président.
« Dans aucun cas, les conseillers sortants ne peuvent être en majorité dans un bureau. »
- Adopté.
« Art. 75. La députation permanente du conseil provincial peut, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès-verbal d'élection, commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux des élections communales, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux élections. »
- Adopté.
« Art. 76. La répartition des électeurs en sections, s'il y a lieu, est faite, pour les élections législatives, par le commissaire d'arrondissement ; pour les élections provinciales, par la députation permanente du conseil provincial ; pour les élections communales, parle collège des bourgmestre et échevins.
« Une copie certifiée de la liste électorale pour chaque section est transmise au président du collège électoral, par le commissaire d'arrondissement pour les élections législatives, par le gouverneur pour les élections provinciales et par le collège des bourgmestre et échevins pour les élections communales. »
M. Pirmez, rapporteur. - Je propose, conformément au projet de la commission, que cet article 76 devienne l'article 68 et que tous les articles suivants, par conséquent, aient un numéro augmenté d'une unité.
M. le président. - L'article 76 deviendra donc l'article 68.
M. Van Wambeke. - Messieurs, dans la dernière loi sur la dissolution des conseils communaux, il est dit que l'article 154 de la loi communale devait être appliqué, c'est-à-dire que le bureau principal devait être composé par la députation permanente, il est bien entendu que l'article 74 déroge à cette disposition. Sommes-nous bien d'accord sur ce point ?
M. Pirmez, rapporteur. - Parfaitement.
- L'article est adopté.
« Art. 77. La réunion ordinaire des collèges électoraux, pour pourvoir au remplacement des représentants et sénateurs sortants, a lieu le deuxième mardi du mois de juin.
« En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai d'un mois. »
- Adopté.
« Art. 78. La réunion ordinaire des collèges électoraux, pour procéder à l'élection des conseillers provinciaux, a lieu le quatrième lundi du mois de mai. »
- Adopté.
« Art. 79. Le gouverneur convoque, en suite d'une décision du conseil ou de la députation, les collèges électoraux chargés de procéder au remplacement de conseillers provinciaux nécessité par options, démissions ou décès.
« Le conseil ou la députation fixe la convocation à l'époque ordinaire des élections, à moins qu'il ne soit nécessaire de devancer cette époque. »
- Adopté.
« Art. 80. La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers communaux sortants, a lieu de plein droit, de trois ans en trois ans, le dernier mardi d'octobre.
« L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. »
- Adopté.
« Art. 81. Dans tous les cas, les opérations électorales. commenceront à neuf heures du matin. »
- Adopté.
« Art. 82. Le commissaire d'arrondissement veille à ce que les chefs des administrations locales envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance, des lettres de convocation aux électeurs généraux ou provinciaux.
« Les chefs des administrations locales transmettent les récépissés à l'autorité administrative supérieure, au moins trois jours avant l'élection. »
- Adopté.
« Art. 83. Le collège des bourgmestre et échevins convoque les électeurs communaux à domicile et par écrit, six jours au moins avant celui de l'assemblée ; la convocation est, en outre, publiée selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications.
« Les lettres de convocation sont envoyées aux électeurs, sous récépissé. »
- Adopté.
« Art. 84. Les lettres de convocation indiquent le jour, l'heure et le local où l'élection a lieu, les nominations à faire et les noms des membres à remplacer.
« S'il y a plusieurs sections, elles en indiquent la composition.
« Les articles 96, 97, 98, 99 et 139 du présent code seront textuellement reproduits sur les lettres de convocation adressées aux électeurs. »
- Adopté.
« Art. 85. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.
« Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.. »
- Adopté.
« Art. 86. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée ; les électeurs du collège et les candidats notoirement connus comme tels y sont seuls admis ; en cas de réclamation, le bureau décide ; ils ne peuvent s'y présenter en armes.
« Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée.
« Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions. »
- Adopté.
« Art. 87. Les présidents des collèges et des sections sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords des sections et de l'édifice où se fait l'élection. »
- Adopté.
« Art. 88. Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.
« Toutes les réclamations sont insérées au procès verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.
« Les bulletins de vote annulés ou ayant donné lieu à une contestation quelconque, ainsi que toutes pièces relatives aux réclamations sont parafées par les membres du bureau et par le réclamant, et sont annexées au procès-verbal. »
- Adopté.
« Art. 89. Quiconque, n'étant ni membre d'un bureau, ni électeur, n candidat notoirement connu comme tel, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par l'ordre du (page 1094) président ; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 50 francs à 500 francs. »
- Adopté.
« Art. 90. Lorsque, dans le local où se fait l'élection, un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront au tumulte, de quelque manière que ce soit, le président les rappellera à l'ordre. S'ils continuent, le président pourra les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer, à l'appel de leur nom, pour déposer leur vote, s'il y a lieu. L'ordre d'expulsion sera consigné dans le procès-verbal, sur le vu duquel les délinquants seront punis d'une amende de 50 francs à 500 francs. »
- Adopté.
« Art. 91. La liste officielle des électeurs du collège ou de la section est affichée dans la salle de la réunion.
- Adopté.
« Art. 92. Sont affichés à la porte de la salle, en gros caractères les articles 89, 90,112, et 122 à 140. »
- Adopté.
« Art. 93. Deux exemplaires au moins du présent code sont déposés sur le bureau à la disposition des électeurs. »
- Adopté.
« Art. 94. Le président informe l'assemblée du nombre de membres à élire et des noms des membres a remplacer. »
- Adopté.
« Art 95. Les votes sont donnés par écrit, autographiés ou lithographies, à l'encre noire, sur des bulletins de forme carrée qui seront spécialement timbrés à cet effet et fournis par le gouvernement.
« Ces bulletins peuvent, en conservant la même forme, avoir des dimensions plus petites ou plus grandes dans les divers arrondissements, cantons ou communes, d'après le nombre de membres à élire, sans toutefois qu'elles puissent être différentes pour le même collège électoral. »
M. Van Wambeke. - Il est dit dans cet article que les bulletins peuvent, en conservant la même forme, avoir des dimensions plus petites ou plus grandes dans les divers arrondissements, etc.
Il est bien entendu, je suppose, que le gouvernement aura soin d'envoyer aux administrations communales des bulletins d'une dimension assez grande pour pouvoir contenir les noms de tous les candidats à élire.
Je fais cette observation parce que, il y a quelque temps, on avait transmis à une administration communale des bulletins d'une dimension beaucoup trop petite pour contenir tous les noms des candidats.
J'engage le gouvernement à porter son attention sur ce point, afin que les électeurs ne soient pas dans l'impossibilité de transcrire les noms de tous les candidats à élire par suite du renouvellement intégral des conseils communaux.
M. Malou, ministre des finances. - J'ai fait procéder dernièrement à l'adjudication du papier pour les bulletins électoraux. Jusqu'à présent la dimension de ces bulletins avait été uniforme. Avant d'approuver l'adjudication, j'ai voulu m'assurer que la dimension des nouveaux bulletins était suffisante pour pouvoir y porter les 31 noms des candidats à élire dans certaines villes.
Ce n'est qu'après avoir eu la preuve matérielle que les dimensions étaient suffisantes que j'ai approuvé l'adjudication de 4 1/2 millions de bulletins qui seront consommés cette année.
- L'article 95 est adopté.
« Art. 96. Cinq bulletins sont remis à chaque électeur en même temps que la lettre de convocation, et il en est déposé sur le bureau de chaque section, pendant les opérations du collège.
« Le prix du papier électoral est fixé par arrêté royal. Il en sera débité par les agents de l'administration du timbre et par toutes autres personnes qui en demanderaient pour le vendre. Il y en aura au moins un dépôt par canton. »
- Adopté.
« Art. 97. Les bulletins doivent être plies en quatre et de manière à former un carré ; la marque du timbre sera à l’extérieur.
« Les bulletins ne remplissant pas ces conditions ou portant à l'extérieur, des signes distinctifs quelconques sont refusés par le président du bureau électoral.
« Au deuxième tour du scrutin, lorsqu'il a lieu le même jour, un papier blanc et non colorié peut être employé concurremment avec le papier officiel. Tous bulletins d'un autre papier ou portant à l'extérieur des signes distinctifs quelconques sont également refusés par le président du bureau électoral.
«. En cas de constatation, le bureau décide
« L'électeur dont le bulletin a été refusé peut le remplacer par un autre sans interrompre la suite des opérations.
« Tout bulletin déposé dans l'urne ne peut plus être attaqué, sous prétexte qu'il porte à l'extérieur un signe distinctif. »
- Adopté.
« Art. 98. Les candidats ne peuvent être désignés que par leurs nom de famille, prénoms et profession. Les qualifications de sénateur, représentant ou conseiller sortant peuvent suivre ou remplacer l'indication de la profession.
« Le nom de la femme peut être placé à la suite de celui du mari.
« Le nom de famille est une désignation suffisante s'il n'y a pas, dans la circonscription électorale, un autre candidat, notoirement connu comme tel, qui porte ce nom. »
M. Van Iseghem. - On a discuté antérieurement ici pour savoir si l'on pouvait mettre, au lieu de « sénateur », « représentant » ou « conseiller sortant », les mots : « membre sortant. »
La même discussion a eu lieu au Sénat et je crois que l'on y a décidé que cette désignation peut être employée.
Je demande s'il y aurait de l'inconvénient à décider qu'il peut en être ainsi.
M. Pirmez. - II a toujours été admis qu'on pouvait employer les mots : « membre sortant ». Je ne vois pas le moindre inconvénient à ce qu'on les insère dans le texte de l'article.
M. Van Iseghem. - J'en fais la proposition formelle.
M. le président. - On dirait donc : « Les qualifications de sénateur, représentant, conseiller ou membre sortant, etc. »
- L'article ainsi modifié est adopté.
« Art. 99. Sont nuls :
« 1° Les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable ;
« 2° Les bulletins portant d'autres désignations que celles qui sont autorisées par l'article précédent, à moins qu'elles ne soient indispensables pour distinguer les candidats de personnes qui auraient les mêmes nom, prénoms et profession ;
« 3° Les bulletins qui contiennent plus de noms qu'il n'y a de membres à élire ;
« 4° Les bulletins dans lesquels le votant se ferait connaître ou portant à l'intérieur du pli des marques, ratures, signes ou énonciations de nature à violer le secret du vote ;
« 5° Les bulletins qui ne sont pas écrits à la main, autographiés ou lithographies ; ceux qui, étant autographiés ou lithographies, ne seraient point la reproduction de l'écriture usuelle de la main ou qui ne seraient pas écrits, autographiés ou lithographies à l'encre noire ;
« 6° Les bulletins qui, dans les cas où l'emploi du papier électoral est obligatoire, ne seraient pas timbrés ou dont les formes ou dimensions auraient été altérées. »
- Adopté.
« Art. 100. Les bulletins nuls n'entrent point on compte pour fixer le nombre des votants. »
- Adopté.
« Art. 101. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante. »
- Adopté.
« Art. 102. Lorsqu'un collège a à élire, le même jour, des sénateurs et des représentants, les suffrages sont donnés aux uns et aux autres par un seul bulletin.
« Il en est de même au second scrutin, s'il y a lieu.
« A défaut de désignations spéciales, le premier ou les premiers noms, jusqu'à concurrence, du nombre de sénateurs à élire, sont attribués à l'élection de ceux-ci.
« Si les noms sont écrits sur plusieurs colonnes, sans qu'il y ait de désignalions spéciales, les premiers noms sont ceux de la première colonne, et ainsi de suite.
« Le bulletin qui ne contient de suffrages valables que pour l'élection de membres de l'une des Chambres n'entre point en compte afin de déterminer le nombre de votants pour l'élection des membres de l'autre Chambre. »
M. Muller. - Au lieu de : « Lorsqu'un collège a à élire, » je propose de dire : « Lorsqu'un collège doit élire. »
- L'article, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 103.L'appel des électeurs est tait par ordre alphabétique, sur une liste contenant les nom, prénoms, âge, profession et domicile de tous les électeurs du collège ou de la section.
« En cas de réclamation du chef d'erreur commise dans une liste d'appel, (page 1095) le bureau décide en ne prenant en considération que les listes officielles dressées par communes et qui sont affichées en vertu de l'article 91. »
- Adopté.
« Art. 104. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.
« Toutefois, le bureau est tenu d'admettre la réclamation de tous ceux qui se présenteraient munis d'une décision de l'autorité compétente, constatant qu'ils font partie de ce collège ou que d'autres n'en font pas partie.
« Tout électeur, membre d'un bureau, vote dans la section où il siège. »
- Adopté.
« Art. 105. Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin au président, qui le dépose dans une boîte à deux serrures, dont les clefs sont remises, l'une au président et l'autre au plus âgé des scrutateurs. »
- Adopté.
« Art : 106. La table placée devant le président et les scrutateurs est disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour ou, du moins, y avoir actes pendant le dépouillement du scrutin. »
- Adopté.
« Art. 107. Le nom de chaque votant est inscrit sur deux listes, l'une tenue par l'un des scrutateurs, et l'autre par le secrétaire ; ces listes sont signées par le président du bureau, le scrutateur et le secrétaire. »
- Adopté.
« Art. 108. Il est fait un réappel des électeurs qui n'étaient pas présents.
« Le réappel étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des électeurs présents qui n'ont pas voté ; ceux qui se présentent immédiatement sont admis à voter.
« Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré fermé. »
- Adopté.
« Art. 109. Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement ; s'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.
« Un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur.
« Chaque fois que le président a donné lecture du nom d'un candidat, l'un des scrutateurs indique à haute voix le nombre des suffrages obtenus par ce candidat. »
- Adopté.
« Art. 110. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. »
- Adopté.
« Art. 111. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.
« Le résultat en est arrêté, proclamé et signé par le bureau.
« Il est immédiatement porté, par les membres du bureau de chaque section, au bureau principal qui fait, en présence de l'assemblée, le recensement général des votes. »
- Adopté.
« Art. 112. Il est interdit à toute personne, sous peine d'une amende de 26 francs à 100 francs, d'avoir ou de tenir dans la salle aucune liste ou note pendant le dépouillement du scrutin.
« Il est également interdit, sous la même peine, aux membres des bureaux, pendant le dépouillement, d'avoir aucune liste ou de tenir des annotations autres que celles qui sont nécessaires pour la supputation des suffrages. »
- Adopté.
« Art. 113. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des voix. »
- Adopté.
« Art. 114. Si tous les membres à élire n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.
« Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de membres à élire.
« Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.
« La nomination a lieu à la pluralité des votes. »
- Adopté.
« Art. 115. Dans tous les cas où il y a parité de votes, le plus âgé est préféré. »
- Adopté.
« Art. 116. Pour les élections législatives, le ballottage commence une heure après la proclamation du résultat du premier scrutin. S'il ne peut commencer, au plus tard, à cinq heures du 1er mars au 1er septembre, et à trois heures pendant les autres mois, il a lieu, sans convocation nouvelle des électeurs, le jour et à l'heure qui sont fixés par l'arrêté royal de convocation du collège.
« L'arrêté de convocation fixe, en tous cas, le jour et l'heure du ballottage pour les arrondissements qui concourent ensemble à l'élection d'un sénateur. »
- Adopté.
« Art. 117. Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont brûlés en présence de l'assemblés. »
- Adopté.
« Art. 118. Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal, les procès-verbaux des sections, également rédigés et signés séance tenante, ainsi que les listes des votants, signées comme il est prescrit à l'article 107 et les listes des électeurs sont adressées dans le délai de huitaine :
« 1° Pour les élections législatives, au ministre de l'intérieur.
« Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par les membres du bureau, reste déposé au commissariat de l'arrondissement ;
« 2° Pour les élections provinciales et communales, à la députation permanente du conseil provincial.
« Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat de la commune du lieu de l'élection, où chacun peut en prendre inspection. »
- Adopté.
«Art. 119. Des extraits du procès-verbal de l'élection sont adressés sans délai :
« Par le commissaire d'arrondissement, à chacun des représentants ou sénateurs élus ;
« Par le gouverneur, à chacun des conseillers provinciaux élus. »
- Adopté.
« Art. 120. Les dépenses et fournitures relatives aux opérations électorales, à l'exception du papier électoral qui est fourni par l'Etat et des listes électorales concernant plusieurs communes, qui sont à la charge de la province, sont supportées par la commune où l'élection a lieu. »
- Adopté.
« Art. 121. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs ou sur une liste d'éligibles au Sénat, se sera attribué frauduleusement une contribution dont il ne possède pas les bases ou aura fait sciemment de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés sera puni d'une amende de 26 francs à 200 francs.
« Sera puni de la même peine, celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire, un citoyen sur ces listes.
« Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
« Les décisions de cette nature rendues, soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les députations permanentes, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, seront transmis par le gouverneur au ministère public, qui pourra aussi les réclamer d'office.
« La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision. »
- Adopté.
« Art. 122. Sera puni d'une amende de 26 francs à 200 francs, celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs quelconques.
« La même peine sera appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection et en dehors du jour où elle a lieu, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.
« La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté les dons, offres ou promisses.
« Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants du même genre ne seront pas recevables à réclamer en justice le payement des dépenses de consommation en comestibles ou boissons faites à l'occasion des élections et qui n'auraient pas été soldées au comptant. »
- Adopté.
« Art. 123. Sera puni d'une amende de 50 francs à 500 francs et de l'interdiction des droits de voie et d'éligibilité, parlant cinq ans au moins et dix ans au plus, quiconque aura donné, offert ou promis soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter.
(page 1096) « Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les offres ou promesses. »
- Adopté.
« Art. 124. Seront punis des peines portées en l'article précédent, ceux qui, sous les conditions y énoncées, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. »
- Adopté.
« Art. 125. Sera puni d'une amende de 26 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. »
- Adopté.
« Art. 126. Seront punis comme auteurs des délits prévus par les quatre articles précédents, ceux qui auront fourni des fonds, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donné mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces. »
- Adopté.
« Art. 127. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé, et l'emprisonnement et l'amende pourront être portés au double. »
- Adopté.
« Art. 128. Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs.
« Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 francs à 200 francs. »
- Adopté.
« Art. 129. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'un amende de 26 francs à 1,000 francs. »
- Adopté.
« Art. 130. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 francs à 2,000 francs.
« Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
« Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas à un emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de 500 francs à 3,000 francs, et dans le second cas à la réclusion et à une amende de 3,000 francs à 5,000 francs ; »
- Adopté.
« Art. 131. Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article 128, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 1,000 francs. »
- Adopté.
« Art. 132. Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué a commettre les faits prévus par les articles 129 et 130, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits, imprimés ou non, et vendus ou distribués.
« Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 francs à 500 francs. »
- Adopté.
« Art. 133. Les membres du collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un des membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 francs à 1,000 francs.
« Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
« Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 200 francs à 2,000 francs, et dans le second cas à la réclusion et à une amende de 3,000 francs à 5,000 francs. »
- Adopté,
« Art. 134. Dans les cas prévus par les articles 122, 125, 126, 128 à 133, l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, sera prononcée contre les coupables qui auront été condamnés antérieurement pour l'un des faits repris dans ces articles ou dans les articles 123, 124, 135, 136 et 137. »
- Adopté.
« Art. 135. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 francs à 2,000 francs, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins, ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins. »
- Adopté.
« Art. 136. Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20 francs à 1,000 francs. »
- Adopté.
« Art. 137. Sera puni de la même peine :
« Celui qui sera surpris soustrayant par ruse ou par violence des bulletins aux électeurs ou substituant frauduleusement un autre bulletin à celui qui lui aurait été montré ou remis ;
« Celui qui, le jour des élections et dans la salle où l'on vote, sera surpris inscrivant sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés ;
« Celui qui, à l'appel du nom d'un électeur absent, se présentera pour voter sous le nom de celui-ci. »
- Adopté.
« Art. 138. Dans les cas énoncés aux trois articles précédents, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
- Adopté.
« Art. 139. Quiconque aura voté dans un collège électoral, soit en violation de l'article 10 du présent code, soit en violation d'une interdiction des droits de vote et d'éligibilité a laquelle il aurait été condamné, sera puni d'une amende de 26 francs à 200 francs. »
- Adopté.
« Art. 140. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs. »
- Adopté.
« Art. 141. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus, à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice à ce qui est statué par l'article 119. »
- Adopté.
« Art. 142. En cas de concours de plusieurs des délits prévus par le présent code, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
« En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes prévus également par le présent code, la peine du crime sera seule prononcée. »
- Adopté.
« Art. 143. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.
« Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police.
« Si l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité est ordonnée, ils pourront s'abstenir de prononcer cette peine ou ne la prononcer que pour un terme d'un an à cinq ans. »
- Adopté.
« Art. 144. Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut :
« 1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
« 2° Jouir des droits civils et politiques ;
« 3° Etre âgé de 25 ans accomplis ;
« 4° Etre domicilié en Belgique. »
- Adopté.
(page 1097) « Art. 145. Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :
« 1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
« 2° Jouir des droits civils et politiques :
« 3° Etre domicilié en Belgique ;
« 4° Etre âgé au moins de 40 ans ;
« 5° Payer en Belgique au moins 2,116 fr. 40 e. (1,000 florins).d'impositions directes, patentes comprises.
« Dans les provinces où la liste des citoyens payant 2,116 fr. 40 c. (1,000 florins) d'impôts directs n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000. »
- Adopté.
« Art. 146. Tous les ans, avant le 1er mars, la députation permanente du conseil provincial dresse, dans la forme prescrite par l'article 23, la liste des éligibles au Sénat domiciliés dans la province.
« Les dispositions des articles 5 à 10 inclusivement, du titre premier, relatives au cens électoral, sont applicables au sens d'éligibilité. »
- Adopté.
« Art. 147. Chacun peut prendre inspection de cette liste au greffe provincial, ainsi qu'au secrétariat de chaque commune où elle doit être déposée. »
- Adopté.
« Art. 148. Jusqu'au 31 mars, tout citoyen domicilié dans la province peut réclamer, auprès de la députation permanente, contre les inscriptions ou les omissions indues. »
- Adopté.
« Art. 149. La réclamation, avec les pièces à l'appui, est notifiée par la députation permanente à la partie intéressée, qui a dix jours pour y répondre. »
- Adopté.
« Art. 150. La députation statue avant le 1er mai ; sa décision est motivée et notifiée aux parties.»
- Adopté.
« Art. 151. La liste des éligibles au Sénat, dressée par ordre alphabétique, est affichée dans la salle lors de l'élection. Il y est joint l'observation que les habitants des autres provinces payant le cens de 2,116 fr. 40 c. (1,000 florins) et âgés de 40 ans sont aussi éligibles. »
M. Muller. - J'ai eu l'honneur de faire partie de la commission spéciale qui a examiné le code électoral. Il a été convenu avec raison, selon moi, dans cette commission, qu'on ne porterait aucune atteinte aux dispositions existantes qui pourraient faire l'objet d'un débat.
Je dois dire cependant, relativement à cet article, qui est la reproduction d'une disposition de la loi de 1831, que je n'ai jamais partagé l'avis qu'un éligible au Sénat dans une province ne le fût pas également dans tout le pays.
Les sénateurs, comme les représentants, représentent le pays tout entier et non pas seulement la province et l'arrondissement dans lesquels ils ont été élus.
Or, l'article 48 de la loi de 1831 reproduit dans le nouveau code, crée un véritable privilège : tel sénateur, éligible dans le Luxembourg avec un cens inférieur à 1,000 florins, ne le serait pas dans une autre province
Je ne soulève pas la question en ce moment ; mais je tiens à réserver formellement mon opinion en ce qui touche l'interprétation législative qui a été donnée jusqu'à présent à cette disposition, interprétation, selon moi, beaucoup trop aristocratique.
Je tiens à constater qu'en votant cet article, je ne fais, pour ma part, que respecter un état de choses existant ; mais le jour où cette disposition sera remise en question, je me réserve de soutenir que quiconque est éligible dans une province, doit l'être dans toutes. Je crois que je rendrai service à l'institution du Sénat en soutenant cette thèse, et que ce corps aurait tout intérêt à voir adopter mon interprétation qui ferait cesser, en partie, un grief sérieux auquel il est en butte.
- L'article 151 est mis aux voix et adopté.
« Art. 152. Pour être éligible, il faut :
« 1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ;
« 2° Etre âgé de 25 ans accomplis ;
« 3° Etre domicilié dans la province. »
- Adopté.
M. le président. - M. Pirmez propose de remplacer le mot « et » par le mot « ou »..
M. Van Wambeke. - Il est donc bien entendu que d'après l'avis de la commission, celui qui sera domicilié dans la province au moment de l'élection peut être élu. Jusqu'ici, on a toujours soutenu le contraire.
M. Pirmez. - II faut qu'il y ait son domicile réel.
M. Van Wambeke. - II doit évidemment avoir son domicile d'après les conditions exigées par le code civil.
- Adopté.
« Art. 153. Pour être éligible, il faut :
« 1° Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ;
« 2° Etre âgé de 25 ans accomplis ;
« 3° Etre domicilié dans la commue.
« Dans les communes ayant moins de 1,000 habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre, commune, pourvu qu'ils satisfassent aux deux premières conditions d'éligibilité.
« Nul ne peut être membre de deux conseils communaux. »
- Adopté.
« Art. 154. Ne sont point éligibles :
« Ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;
« Ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 16. »
- Adopté.
« Art. 155. Les fonctionnaires et employés salariés par l'Etat, nommés membres de l'une ou de l'autre Chambre, sont tenus, avant de prêter serment, d'opter entre le mandat parlementaire et leurs fonctions ou leurs emplois.
« Il en est de même de tout ministre des cultes rétribué par l'Etat, des avocats en titre des administrations publiques, des agents du caissier de l'Etat et des commissaires du gouvernement auprès des sociétés anonymes.
« Le paragraphe premier du présent article n'est pas applicable aux chefs de départements ministériels. »
- Adopté.
« Art. 156. Les membres des Chambres ne peuvent être nommés à des fonctions salariées par l'Etat qu'une année au moins après la cessation de leur mandat.
« Sont exceptées les fonctions de ministre, d'agent diplomatique et de gouverneur. »
- Adopté.
« Art. 157. Sont également incompatibles avec les fonctions de membres des Chambres celles de gouverneur de la Banque Nationale et de directeur général de la Caisse d'épargne et de retraite. »
- Adopté.
« Art. 158. Sera soumis à une réélection tout membre des Chambres qui accepte l'ordre de Léopold à un autre titre que pour motifs militaires. »
- Adopté.
« Art 159. Ne peuvent être membres du conseil provincial :
« 1° Les membres de la Chambre des représentants ou du Sénat ;
« 2° Le gouverneur de la province ;
« 3° Le greffier provincial ;
« 4° Les directeurs du trésor, les receveurs ou les agents comptables de l'Etat ou de la province ;
« 5° Les employés du gouvernement provincial, ainsi que les employés des commissariats d'arrondissement ;'
« 6° Les commissaires d'arrondissement, les juges de paix, les membres des tribunaux de première instance et des cours d'appel, ainsi que les officiers des parquets près des cours et tribunaux.
« Les conseillers provinciaux ne peuvent être présentés comme candidats pour les places de l'ordre judiciaire par le conseil dont ils sont membres, qu'une année au moins après la cessation de leur mandat. »
M. Van Iseghem. - Je propose de remplacer au n° 4 les mots : « Les directeurs du trésor » par ceux-ci : « Les agents du trésor. »
Nous n'avons plus de directeurs du trésor.
- L'article 159, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 160. Si des parents ou alliés, jusqu'au deuxième degré inclusivement, sont élus conseillers par le même collège électoral et au même tour de scrutin, celui qui aura obtenu le plus de voix et, en cas de parité, le (page 1098) plus âgé d'entre eux, sera seul admis au conseil. S'ils sont élus à des tours de scrutin différent, le premier nommé sera préféré.
« L'alliance survenue ultérieurement entre les conseillers élus par le même collège n'emporte pas révocation de leur mandat.
« L'alliance est censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient. »
- Adopté.
« Art. 161. Ne peuvent être membres de la députation :
« 1° Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ;
« 2° Les ministres des cultes ;
« 3° Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines ;
« 4° Les employés de l'administration ;
« 5° Les personnes chargées de l'instruction publique, salariées par l'Etat, la province, ou la commune ;
« 6° Les membres des administrations des villes et communes, leurs secrétaires et receveurs, les receveurs des administrations des pauvres, des hospices et bureaux de bienfaisance ;
« 7° Les fonctionnaires directement subordonnés au gouverneur, au conseil eu a la députation ;
« 8° Les avocats plaidants, les avoués et les notaires ;
« 9° Les parents ou alliés jusqu'au 4me degré inclusivement. L'alliance survenue pendant les fondions ne les fait pas cesser. »
- Adopté.
« Art. 162. Ne peuvent faire partie des conseils communaux :
« 1° Les gouverneurs des provinces ;
« 2° Les membres de la députation permanente du conseil provincial ;
« 3° Les greffiers provinciaux ;
« 4° Les commissaires d'arrondissement et de milice et les employés de ces commissariats ;
« 5° Les militaires et employés militaires appartenant à l'armée, en activité ou en disponibilité ;
« 6° Toute personne qui reçoit un traitement ou un subside de la commune ;
« 7° Les commissaires et agents de police et de la force publique ;
« 8° Les employés d'administration forestière. Toutefois, le cumul de l'emploi d'agent forestier avec les fondions d'échevin ou de conseiller communal pourra être autorisé par le Roi, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial.
« Les personnes désignées ci-dessus ne peuvent non plus être bourgmestres. »
- Adopté.
« Art. 163. Ne peuvent être ni bourgmestres ni échevins :
« 1° Les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix, non compris leurs suppléants ;
« 2° Les officiers du parquet, les greffiers et greffiers-adjoints près des cours ou tribunaux civils et de commerce et les greffiers de justice de paix.
« 3° Les ministres des cultes ;
« 4° Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service ;
« 5° Les agents et employés des administrations financières ;
« 6° Les receveurs des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance ;
« 7° Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou subside annuel de l'Etat ou de la province. »
M. Van Iseghem. - Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur une explication sur le 7° de l'article 163.
Ce paragraphe porte :
« Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou subside annuel de l'Etat ou de la province ne peuvent être ni bourgmestres ni échevins. »
D'après le 6° de l'article 162, les instituteurs primaires sont exclus du conseil communal comme les personnes qui reçoivent un traitement ou un subside de la commune.
Ils sont hors de cause, mais nous avons des professeurs des écoles moyennes, des régents, des instituteurs. Les instituteurs de la section préparatoire d'une école moyenne ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin.
Je demande si les professeurs qui appartiennent à la même école pourront ère nommés à ces fonctions.
M. Delcour, ministre de l'intérieur. - L'article 175, n°7, du projet de loi reproduit la disposition de la loi existante ; il faut, par conséquent, maintenir l'interprétation qui a été donnée à la loi jusqu'ici. L'intention du gouvernement, celle de la section centrale sont de n'introduire aucun changement.
Il est d'abord certain que le mot « instituteurs » ne s'applique point aux professeurs des universités ; ils ne sont point compris parmi les instituteurs. D'ailleurs, à Gand et à Liége, des professeurs de l'université font partie du collège des bourgmestre et échevins.
Quant aux professeurs de l'enseignement moyen, ils peuvent être élus au conseil communal ; ce point n'est pas douteux. Mais peuvent-ils être appelés au collège des bourgmestre et échevins ?
il est certain que l'incompatibilité existe pour les instituteurs attachés aux sections préparatoires des écoles moyennes ainsi que pour les autres instituteurs qui reçoivent un traitement de la province ou de l'Etat. Mais faut-il étendre l'incompatibilité aux professeurs appartenant aux établissements d'enseignement moyen, soit du premier, soit du deuxième degré ? La chose peut paraître douteuse, car on ne comprend pas, dans le langage ordinaire, ces honorables professeurs sous la dénomination d'instituteurs. C'est un point qu'il y aura lieu d'examiner.
M. Pirmez, rapporteur. - M. le ministre de l'inférieur a fait une remarque qui suffit pour écarter toute difficulté. Le projet maintient le texte de la loi actuelle ; il n'y a donc aucun changement et on continuera à appliquer ce qui existe aujourd'hui.
Il est certain que cet article ne s'applique pas aux professeurs des universités ; jamais on ne leur a appliqué la qualification d'instituteurs ; ils sont du reste absolument en dehors de l'action des bourgmestre et échevins. Il est, par contre, incontestable que les instituteurs des écoles moyennes sont atteints par l'incompatibilité de notre article.
Je ne veux pas, sans avoir examiné spécialement la question, décider quelle est la portée de la loi quant aux régents des écoles moyennes et aux professeurs des athénées.
M. Muller. -Messieurs, le texte porte : « Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou un subside annuel de l'Etat ou de la province. » Si vous étendiez la signification du mot « instituteur » à toute l'administration de l'enseignement, il faudrait le dire ; mais alors où vous arrêteriez-vous ? Il y a, à Liège et à Gand, des professeurs des universités qui font partie des collèges échevinaux. Des professeurs d'athénées et d'écoles moyennes sont aussi simples conseillers communaux.
Il s'agit donc de savoir ce que vous entendez par le mot « instituteurs. »
D'après moi, il ne doit pas avoir un sens trop général et doit plutôt être restreint ; c'est pourquoi il n'y a pas lieu de modifier le projet ; que l'on continue à appliquer le texte (qui est celui de la loi actuelle), comme il l'a été jusqu'ici, et il n'y aura guère de doute sur la véritable portée du mot « instituteur ».
- Personne de demandant plus la parole, l'article 163 est mis aux voix et adopté.
« Art. 164. Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis ; en cas de parité de suffrages, le plus âgé est préféré.
« Il en sera de même pour ceux dont les femmes seraient parentés entre elles jusqu'au deuxième degré inclusivement.
« L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat.
« L'alliance est censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient.
« Dans les communes au-dessous de 1,200 habitants, la prohibition s'arrêtera au deuxième degré. »
- Adopté.
« Art. 165. Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de receveur et de secrétaire ; il y a également incompatibilité entre les fonctions de secrétaire ou de receveur et celles de bourgmestre, d'échevin ou de membre du conseil communal ; néanmoins, dans les communes de moins de 1,000 habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront, dans aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l'emploi de receveur. »
- Adopté.
« Art. 166. La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs membres. »
- Adopté.
(page 1099) « Art. 167. Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs. »
- Adopté.
« Art. 168. Le député élu par plusieurs arrondissements électoraux est tenu de déclarer son option à la Chambre, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé par la voie du sort à quel arrondissement le député appartiendra.
« Celui qui aura été élu en même temps sénateur et membre de la Chambre des représentants devra, dans le même délai, adresser sa déclaration d'option aux Chambres.
« Il en sera de même de celui qui, déjà membre de la Chambre des représentants, sera élu sénateur, et réciproquement. »
- Adopté.
« Art. 169. Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au ministre de l'intérieur. »
- Adopté.
« Art. 170. Le sénateur ou représentant élu, en cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, achève le terme de celui qu'il remplace. »
- Adopté.
« Art. 171. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après l'ordre des séries déterminées par le présent code.
« En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement. »
- Adopté.
« Art. 172. Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d'après l'ordre des séries déterminées par le présent code.
« En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement. »
- Adopté.
« Art. 173. La sortie ordinaire des députés à la Chambre des représentants et au Sénat a lieu le deuxième mardi du mois de juin. »
- Adopté.
« Art. 174. Chaque Chambre est renouvelée par série de provinces.
« L'une des séries comprend les provinces d'Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Luxembourg et Namur.
« L'autre série comprend les provinces de Flandre orientale, Hainaut, Liège et Limbourg. »
- Adopté.
« Art. 175. Pour la Chambre des représentants, la première série sortira le deuxième mardi de juin 1872 ; la deuxième série le deuxième mardi de juin 1874.
« Pour le Sénat, la deuxième série sortira le deuxième mardi de juin 1874, la première série le deuxième mardi de juin 1878. »
- Adopté.
« Art. 176. L'ordre déterminé par l'article précédent sera successivement suivi pour les renouvellements ultérieurs.
« Il en sera de même en cas de dissolution des Chambres ou de l'une d'elles. »
- Adopté.
« Art. 177. Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire des Chambres. »
- Adopté.
« Art. 178. En cas de dissolution, les élections pour remplacer la première série sortante ont lieu pour la Chambre des représentants, ainsi renouvelée, au mois de juin qui suivra la deuxième session ordinaire, et pour le Sénat, s'il a été renouvelé de cette manière, au mois de juin qui suivra la quatrième session ordinaire.
« Les élections pour le remplacement de la seconde série de la Chambre des représentants auront lieu deux ans plus tard, et pour la seconde série du Sénat, quatre ans plus tard.
« La session ordinaire est celle dans laquelle les Chambres auront voté le budget des voies et moyens. »
- Adopté.
« Art. 179. Les élections se font d'après le tableau annexé au présent code, sous le n°1. »
- Adopté.
« Art. 180. Le conseil provincial vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. »
- Adopté.
« Art. 181. Toute réclamation contre l’élection doit être adressées ay conseil provincial avant la vérification des pouvoirs. »
- Adopté.
Art. 182. Le conseiller élu par plusieurs cantons électoraux peut faire connaître son option a la députation permanente du conseil provincial.
« Le conseiller qui n'aura point fait cette option est tenu de la déclarer au conseil dans les deux jours qui suivront la vérification des pouvoirs ; à défaut d'option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. »
- Adopté.
« Art. 183. Les conseillers provinciaux sont élus pour le terme de quatre ans.
« Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. »
- Adopté.
« Art. 184. Dans la première session, les conseils provinciaux diviseront les cantons électoraux en deux séries.
« Le sort décidera laquelle des deux séries sortira la première.
« La première série sortira le premier mardi de juillet 1874, la deuxième le premier mardi de juillet 1876. »
- Adopté.
« Art. 185. Les démissions des conseillers doivent être adressées au conseil provincial ou à la députation permanente, lorsqu'il n'est pas assemblé. »
- Adopté.
« Art. 186. Lorsqu'un conseiller est décédé ou lorsqu'il sort du conseils avant le ternie de ses fonctions, celui qui le remplace ne siège que jusqu'à l'expiration de ce terme. »
- Adopté.
« Art. 187. La circonscription des cantons électoraux, les chefs-lieux et le nombre des conseillers à élire sont déterminés dans le tableau annexé au présent code sous le n° II. »
M. Pirmez, rapporteur. - La rédaction de l'article 187, telle qu'elle figure au projet, n'est pas exacte. Le tableau qui est annexé au projet ne détermine pas les circonscriptions des cantons. Je propose donc de dire : « Les chefs-lieux de cantons et le nombre de conseillers à élire sont déterminés dans le tableau annexé au présent code sous le n° II. »
- L'article 187, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 188. Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal.
« Elle est remise par écrit, soit au greffier du conseil provincial, soit au bourgmestre, à charge, par ce dernier, de la transmettre dans les trois jours à la députation permanente.
« Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu d'en donner récépissé.
« Il est défendu d'antidater ce récépissé, à peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »
- Adopté.
« Art. 189. La députation permanente du conseil provincial statue sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des membres élus.
« Soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas réclamation, elle est tenue de se prononcer dans le délai de trente jours à dater de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière, et les élus sont réputés valablement nommés.
« Le gouverneur peut, dans les huit jours de la décision ou de l'expiration du délai, prendre son recours auprès du Roi, qui statue dans la quinzaine à dater du pourvoi.
« L'arrêté royal ou, s'il n'y a pas eu pourvoi, la décision de la députation permanente est immédiatement notifiée par les soins du gouverneur au conseil communal intéressé, qui, en cas d'annulation, convoque les électeurs dans les quinze jours, à l'effet de procéder à de nouvelles élections.»
- Adopté.
« Art. 190. Les conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection ; ils sont toujours rééligibles.
« Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. »
- Adopté.
« Art. 191. La première sortie sera réglée par le sort, dans la séance prescrite à l'article 70 de la loi communale, l'année qui précédera l'expiration du premier terme.
(page 1100) « Les échevins appartiendront, par moitié, à chaque série ; le bourgmestre à la dernière.
« Si le nombre des échevins est impair, la majorité appartiendra à la première série. »
- Adopté.
« Art. 192. Le premier terme expire le 1er janvier 1876, le second le ler janvier 1879. »
- Adopté.
« Art. 193. Le bourgmestre et les échevins sont également nommés pour le. terme de six ans.
« Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil. »
- Adopté.
« Art. 194. La démission des fonctions de conseiller est donnée par écrit au conseil communal.
« La démission des fonctions de bourgmestre et d'échevin est adressée au Roi et notifiée au conseil.
« Le conseiller qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial, qui prononce, au plus tard, dans le mois qui suit le recours.
« Le bourgmestre ou l'échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre ou échevin.
« Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil. »
- Adopté.
« Art. 195. Les membres du corps communal sortants lors du renouvellement triennal ou les démissionnaires restent en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. »
- Adopté.
« Art. 196. Lorsqu'une place de conseiller vient à vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs.
« Le bourgmestre, l'échevin ou le conseiller nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace. »
- Adopté.
« Art. 197. Le nombre de conseillers est déterminé, pour chaque commune, par le tableau dressé conformément à l'article 19 de la loi communale et annexé au présent Code sous le n°III. »
M. Pirmez, rapporteur. - Le code électoral contient une autre annexe que celle qui indique le nombre des conseillers. C'est le tableau indiquant le nombre des échevins. Il est bon de rappeler également ce tableau dans le texte de la loi. Je propose donc de rédiger l'article comme suit :
« Le nombre d'échevins et de conseillers est déterminé par les tableaux annexés au présent code sous les n°3 et 4. »
- Cette rédaction est adoptée.
M. Pirmez, rapporteur. - Il y a une rectification à faire au tableau-annexe.
M. le ministre de l'intérieur vient de me dire qu'il la fera pour demain.
- Adopté.
« Art. 198. Lors de la promulgation du présent code, un arrêté royal pourra retarder jusqu'au 1er janvier 1873, au plus tard, l'époque de la mise en vigueur des articles 67, 83, 84, 92, 93 et de l'abrogation des dispositions correspondantes de lois actuelles. »
M. Malou, ministre des finances. - Je crois qu'il faut dire : « lors de la publication » au lieu de « lors de la promulgation. »
- L'article est adopté avec cette modification.
« Art. 199. Sont abrogés :
« 1° La loi électorale du 3 mars 1831 (Bulletin officiel, n° XIX) ;
« 2° L'article 5 de la loi du 11 juillet 1832 (Bulletin officiel, n° LII) ;
« 3° La loi du 25 juillet 1834 [Bulletin officiel, n° XLII) ;
« 4° La loi du 10 avril 1835 (Bulletin officiel, n° XXII) ;
« 5° La loi du 3 juin 1839 (Bulletin officiel, n° XXVIII) ;
« 6° La loi du 1er avril 1843 (Bulletin officiel, n° XX) ;
« 7° La loi du 12 mars 1848 (Moniteur du 14 mars 1848) ;
« 8° Les lois du 20 mai 1848 (Moniteur du 21 mai 1848) ;
« 9° La loi du 26 mai 1848 (Moniteur du 28 mai 1848) ;
« 10° La loi du 8 septembre 1865 (Moniteur du 11 septembre 1865) ;
« 11° La loi du 7 mai 1866 (Moniteur du 9 mai 1866) ;
« 12° La loi du 19 mai 1867 (Moniteur du 21 mai 1867) ;
« 13° Les articles 137 à 141 inclusivement du code pénal (Moniteur du 9 juin 1867) ;
« 14° La loi du 5 mai 1869 (Moniteur du 6 mai 1869) ;
« 15° La loi du 30 mars 1870 (Moniteur du 11 juin 1870) ;
« 16° La loi du 12 juin 1871 (Moniteur du 14 juin 1871) ;
« 17° Les titres II, III, IV, V et les articles 92, 93, 94, 95 et 97 de la loi provinciale du 30 avril 1836 (Bulletin officiel, n° XXIV) ;
« 18° Les lois du 29 février 1860, relatives à la classification des communes et à la répartition des conseillers provinciaux (Moniteur des 3 et 7 mars 1860) ;
« 19° Les chapitres II (à l'exception de l'article 19), III et IV du titre Ier et les articles 48, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 59 et 154 de la loi communale du 30 mars 1836 (Bulletin officiel, n° XVII) ;
« 20° La disposition de la loi du 30 juin 1842 (Bulletin officiel, n° L) qui modifie l'article 48 de la loi communale ;
« 21° Les lois des 5 et 31 mars et 15 avril 1848 (Moniteur des 6 mars, 2 et 14 avril 1848). »
- Adopté.
La séance est levée à 10 heures et demie.