(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)
(Présidence de M. Dolezµ.)
(page 853) M. de Rossiusµ procède à l’appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Reynaertµ donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.
M. de Rossiusµ présente l'analyse suivante des pièces adressées la Chambre.
« Les président et membres du comité de la société dite : Onderwijzers, vooruit, établie à Buggenhout, proposent des mesures en faveur du développement de l’enseignement primaire et de la position des instituteurs ».
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des habitants d'Avelghem signalent des abus en matière de fixation des rôles de la contribution personnelle et de la patente, et demandent qu'il soit pris des mesures propres à sauvegarder efficacement la vérité et la sincérité de notre système électoral. »
M. Tack. - Je propose le renvoi de cette pétition à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi déposé par Liénart et relatif à la fixation du montant des patentes dans leur rapport avec le droit électoral.
- Adopté.
Le sieur Marissens, surveillant à l'athénée de Liége, prie la Chambre de voter un supplément de traitement pour les surveillants des athénées royaux. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le budget de l’intérieur.
« M. Couvreur, retenu pour affaires, demande un congé d'un jour. »
- Accordé.
« M. Watteeu, retenu pour indisposition, demande un congé de deux jours. »
- Accordé.
Les sections de la Chambre ont composé leurs bureaux de la manière suivante :
Première section
Président : M. Descamps
Vice-président : M. Lefebvre
Secrétaire : M. Schmitz
Rapporteur de pétitions : M. Castilhon
Deuxième section
Président : M. Le Hardy de Beaulieu
Vice-président : M. Hagemans
Secrétaire : M. Vander Maesen
Rapporteur de pétitions : M. de Breyne-Dubois
Troisième section
Président : M. Van Iseghem
Vice-président : M. Lelièvre
Secrétaire : M. Tack
Rapporteur de pétitions : M. Vander Donckt
Quatrième section
Président : M. Dumortier
Vice-président : M. de Macar
Secrétaire : M. Sainctelette
Rapporteur de pétitions : M. Visart
Cinquième section
Président : M. Muller
Vice-président : M. De Lexhy
Secrétaire : M. Jonet
Rapporteur de pétitions : M. Elias
Sixième section
Président : M. de Vrière
Vice-président : M. Sabatier
Secrétaire : M. Dupont
Rapporteur de pétitions : M. Broustin.
M. Mouton. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre deux rapports sur des demandes en naturalisation ordinaire.
M. Braconier. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi portant approbation de la convention avec la France, relative à l'assistance judiciaire.
M. Jacquemynsµ. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale qui a été chargée d'examiner la convention conclue le 25 avril 1870 entre le gouvernement et la ville de Gand au sujet de la cession des terrains et des bâtiments de la citadelle de cette ville.
- Ces rapports seront imprimés, distribués et les objets qu'ils concernent mis à la suite de l'ordre du jour.
« Article unique. Il est ouvert au département des affaires étrangères :
« 1° Un crédit supplémentaire de quatre-vingt-dix-neuf francs quatre-vingt-seize centimes (fr. 99-06), pour couvrir des dépenses relatives à l'article 36 du budget de 1868. Ce crédit formera le chapitre X, article 43, du budget de 1869.
« 2° Un crédit supplémentaire de dix-neuf cent vingt-sept francs (fr. 1,927), dont sera augmenté l'article 35 du budget de 1869 ;
« 3° Un crédit supplémentaire de quatre-vingt-trois mille francs (fr. 83,000), dont sera augmenté l'article 40 du budget de 1869.
« Les crédits dont il s'agit seront couverts au moyen des ressources ordinaires. »
(page 854) - Cet article est mis aux voix par appel nominal et adopté l'unanimité des 75 membres présents.
Ce sont :
MM. Braconier, Broustin, Bruneau, Castilhon, Crombez, David, de Borchgrave, de Breyne-Dubois, de Brouckere, Declercq, de Kerchove de Denterghem, Delcour, De Lexhy, de Macar, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Theux, Dethuin, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lippens, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orban, Pirmez, Preud’homme, Reynaert, Sainctelette, Schmitz, rack, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Beke, Bieswal et Dolez.
M. le président. - La section centrale propose des amendements. Le gouvernement s'y rallie-t-il ?
MiPµ. - Oui, M. le président.
M. le président. - La discussion s'ouvre donc sur le projet de la section centrale.
« Art. 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, autorisant les travaux qui la rendent nécessaire.
« L'arrêté royal ne peut être pris qu’après enquête. »
- Adopté.
« Art. 2. L'enquête s'ouvrira sur un projet comprenant le tracé des travaux et le plan parcellaire. Co plan contiendra, d'après les indications cadastrales, les noms de chaque propriétaire. »
- Adopté.
« Art. 3. Dans les communes sur le territoire desquelles s'étendent les travaux, le projet sera déposé, pendant quinze jours, à la maison communale.
« Les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre des terrains exproprier seront avertis, par écrit, individuellement et à domicile, du dépôt du projet. L'annonce de ce dépôt sera, en outre, affichée et publiée dans la forme usitée pour les publications officielles.
« Il sera justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins.
« Les formalités qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, le défaut d'avertissement n'entraînera la nullité qu'à l'égard des propriétaires non avertis. »
- Adopté.
« Art. 4. Le délai de quinze jours, fixé à l'article précédent, prendra coups à dater de l'avertissement donné aux intéressés et au public, comme il est dit ci-dessus. »
- Adopté.
« Art. 5. Les réclamations ou observations auxquelles le projet pourra donner lieu seront recueillies par le collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal ouvert à cet effet contiendra les déclarations verbales signées par les comparants et mentionnera les déclarations annexées au procès-verbal, qui sera clos par le bourgmestre ou l'échevin délégué, à l'expiration du délai fixé à l'article 3. »
- Adopté.
« Art. 6. Sil s'agit de travaux d'utilité communale ou provinciale, les réclamations auxquelles le projet aurait donné lieu seront, suivant le cas, soumises à l'appréciation soit du conseil communal, soit de la députation provinciale, qui donneront leur avis par une délibération motivée, destinée à être jointe, ainsi que le procès-verbal de l'enquête, aux pièces qui doivent être communiquées à l'autorité supérieure. »
« Art. 7. nans le cas où des terrains à exproprier ne seraient pas désignés dans la loi en vertu de laquelle l'expropriation s'opère, le plan parcellaire des immeubles auxquels l'expropriation s'applique sera soumis à la même enquête, avant d'être arrêté par le ministre compétent.
MiPµ. - Il y a une faute d'impression dans cet article ; il faut lire : « Dans le cas où les terrains, etc. »
- L’article, ainsi rédigé, est adopté.
« Art. 8. L'expropriation s'opère par autorité de justice, conformément à la loi du 17 avril 1835. »
- Adopté.
« Art. 9. Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles pourront être passés sans frais à l’intervention soit du gouverneur agissant au nom de l'Etat ou de la province, soit du bourgmestre agissant au nom de la commune. »
- Adopté.
« Art. 10. Les titres Ier et II de la loi du 8 mars 1810 sont abrogés. Les expropriations prévues par les lois du 1er juillet 1858 et du 15 novembre 1867 seront autorisées conformément à la présente loi, sans préjudice des formalités spéciales d'instruction applicables en matière d'expropriation par zones. »
- Adopté.
« Art. M. L'article 20 de la loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause d’utilité publique, est remplacé par la disposition suivante :
« Le jugement par lequel il a été décidé que les formalités prescrites par la loi pour constater l'utilité publique ont été remplies sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.
« Cette transcription produit, à l'égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession. »
MiPµ. - La disposition de l'article 11 a pour objet de mettre l'article 20 de la loi de 1833 sur l'expropriation en harmonie avec les prescriptions de la nouvelle loi hypothécaire.
Cet article 20 parle du délai de quinzaine qui, d'après le code de procédure, était donné en cas de transcription pour inscrire les hypothèques qui ne l'avaient pas été. Ce délai ayant été supprimé, il devait disparaître aussi pour la publication du jugement déclarant que les formalités de l'expropriation ont été remplies. M. Lelievre a fait remarquer hier que l'article 22 de la même loi se rapporte à cet article 20 et qu'il y aurait nécessité de modifier l'article 22, puisqu'il parle du délai.
Voici comment est conçu cet article 22 :
« Sur le vu du jugement et du certificat délivré après Je délai fixé en l'article 20, constatant que l'immeuble exproprié est libre d'hypothèques, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayants droit le montant de l'indemnité adjugée, s'il m'existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés. »
J'avais signalé déjà à la section centrale cette circonstance que l'article 22 se rapporte à l'article 20 que nous modifions. C'est pour cela qu'à la séance d'hier j'ai déclaré à M. Lelièvre que la question avait été examinée, mais je ne crois pas qu'il y ait nécessité de modifier cet article 22 de la loi de 1835.
La suppression dans l’article 20 du délai postérieur à la transcription rend inutile la mention de ce délai dans l'article 22, mais il sera clair que l'époque laquelle on se réfère sera celle de la transcription même.
Ces explications me semblent rendre un amendement inutile ; je les ai données pour dissiper tout doute à cet égard.
M. Bruneau. - Le projet de loi qui est maintenant soumis aux délibérations de la Chambre a trait surtout aux formalités administratives de l'expropriation. Cependant l'article 11, qui prescrit le délai pour la transcription, est une mesure d'exécution judiciaire, et je crois pouvoir y rattacher une autre mesure d'exécution judiciaire, qui serait aussi importante et qui pourrait abréger considérablement les longueurs d’expropriation.
Ces longueurs résultent non seulement de la loi, mais aussi des retards que les experts apportent à déposer leur rapport.
Ainsi nous avons vu, lors des travaux de canalisation de la Dendre, que l'exécution en a été entravée pendant deux ans à cause de retard apporté par les experts au dépôt de leur rapport au greffe du tribunal de Tournai.
Pour éviter ce grave inconvénient, et j'ai moi-même eu plusieurs fois l'expérience de ces retards, je crois devoir proposer un amendement ainsi conçu :
« Le rapport des experts nommés par le tribunal devra être déposé au greffe au plus tard dans le délai de trois mois de leur nomination. En cas de retard, il ne leur sera alloué aucune taxe et de nouveaux experts seront nommés par le tribunal.
M. Anspach, rapporteurµ. - Messieurs, il est certes désirable que les experts mettent une grande activité dans la rédaction de leurs rapports.
Je suis peut-être plus que personne à même de pouvoir affirmer à la Chambre combien la lenteur apportée à la remise de ces rapports peut (page 855) entraver les travaux entrepris. Cependant, il m'est impossible d'admettre l'amendement qui vous est proposé par l'honorable M. Bruneau.
Il est impossible de fixer une limite précise pour les travaux du genre de ceux dont les experts sont chargés.
Il y a des expertises très difficiles et très longues qui exigent une étude très approfondie et très attentive. Il est impossible, dans ces cas, de dire aux experts : « Vous n'aurez que trois mois pour faire ces expertises ». Tout ce que le législateur peut faire, c'est d'exprimer le vœu que j'énonce aujourd'hui moi-même : c'est que les tribunaux ne choisissent pour experts que des hommes dont le talent et l'activité soient bien connus ; mais, je le répète, il est impossible qu'on détermine un délai fixe pour les travaux du genre de ceux qui sont confiés aux experts.
- L'amendement de M. Bruneau est appuyé. Il fera partie de la discussion.
MiPµ. - Messieurs, dans toutes les matières, la longueur des procédures est un grand mal.
Ce n'est pas seulement en matière d'expropriation qu'il est désirable que la procédure se termine rapidement : c'est dans toutes les matières possibles.
Les retards qu'on signale lorsqu'il s'agit d'expropriations ne sont pas plus regrettables que lorsqu'il s'agit d'autres expertises en d'autres matières et je ne pense pas qu'il y ait lieu de prendre une disposition particulières.
Les juges ont, je pense, les moyens les travaux ; ils n'ont qu'à se montrer sévères envers les experts et à ne plus les renommer s'ils ne montrent pas toute l'activité désirable. Je crois que c'est là le meilleur moyen d'atteindre le but qu'on se propose.
Maintenant, messieurs, je connais des jugements qui ont été tenus en délibéré pendant un an.
M. Mullerµ. - Il y en a qui ont été tenus en délibéré pendant deux ans.
MiPµ. - M. Muller dit que des jugements ont été tenus en délibéré pendant deux ans.
Allez-vous pour cela prendre une disposition particulière ? Allez-vous indiquer des délais au juges ? Evidemment non. Nous sommes obligés, en cette matière comme en d'autres, d'avoir confiance dans l'activité des magistrats.
Mais j'ajoute qu'il y a, dans le code de procédure, une disposition qui permet aux tribunaux de faire assigner les experts. C'est l'article 320 du code de procédure civile.
Il est ainsi conçu :
« En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés trois jours sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire le dépôt ; il y sera statué sommairement sans instruction. »
Il est incontestable que le moyen qui est indiqué ici ne serait probablement pas celui qui produirait le plus d’effet, et que le meilleur moyen de faire accélérer les examens de lieux n'est pas de mettre les experts en prison. Mais les tribunaux peuvent. je crois, prendre d'autres mesures, infliger des dommages et intérêts aux experts et même considérer leur retard comme un refus et les remplacer.
Je pense donc, en me résumant, que l'observation de M. Bruneau est fondée. qu'il est à désirer que les experts montrent plus d'activité et que les tribunaux, non seulement dans cette matière. mais dans beaucoup d'autres, impriment une activité plus grande l'expédition des affaires. Mais je ne crois pas la disposition qu'on propose soit efficace ; je ne crois pas surtout qu'elle soit plus nécessaire dans cette matière que dans une autre, et si l'on révisait toute la loi sur les expropriations, il aurait probablement beaucoup d'autres mesures à prendre.
M. Bruneau. - Ce qu’a dit l'honorable ministre de l'intérieur est parfaitement fondé, mais on ne peut pas s'attendre à ce que les parties intéressées agissent contre les experts ; ils s'exposeraient beaucoup trop à payer cette imprudence. J'aurais voulu qu'il y prescription formelle dans la loi et que, de plein droit, des pénalités fussent prononcées contre les experts en défaut, sans que les parties intéressées eussent à intervenir. Je crois que c’est la seule mesure efficace, et c’était le but de ma proposition.
M. Anspach, rapporteurµ. - Je dois faire observer à l'honorable M. Bruneau qu'il n’a pas répondu à l’objection que je faisais tout à l'heure, c’est-à-dire qu’il peut y avoir des procès dans lesquels la mission des experts est extrêmement difficile et où il leur faudrait un temps plus long ; mais j'ajoute que l'amendement de l'honorable M. Bruneau aurait pour effet que les experts, ayant trois mois pour déposer leur rapport, ne se presseraient pas et que, dans les affaires ordinaires, au lieu d'accélérer, on arriverait à un résultat tout opposé.
Je crois donc que l'amendement de M. Bruneau ne doit pas être accepté, mais que tous nous émettons le vœu que les tribunaux et les hommes qu’ils chargent des expertises s'acquittent de leur mission avec la célérité convenable.
M. Bruneau. - Pour les cas où l'expertise est difficile, on pourrait accorder aux tribunaux le droit de donner un délai aux experts. Cependant je comprends difficilement qu'il se présente des circonstances où l'on ne puisse pas faire en trois mois une expertise complète.
Du reste, si la Chambre croit que la loi actuelle doit se borner aux formalités administratives, je n'insisterai pas ; mais alors je demanderai à M. le ministre de la justice que, dans la loi sur la procédure, ou à la première occasion possible, il présente une disposition de nature à remédier à l’inconvénient que j'ai signalé.
M. De Fréµ. - Je remercie et je loue le gouvernement d'avoir présenté ce projet de loi. Les formalités de la loi de 1810 sont des formalités tout à fait illusoires ; elles font perdre un temps précieux et engendrent des dépenses inutiles.
J'ai souvent assisté aux commissions prescrites par la loi de 1810 et le travail qu'elles font n'a aucun résultat utile.
Les propriétaires sont convoqués. La plupart du temps, ils ne viennent pas et c'est une perte d'un mois pour des communes qui désirent, le plus tôt possible, faire des travaux d'utilité publique.
Maintenant, je voudrais adresser une question à l'honorable ministre.
Il y a, dans la procédure administrative pour l'exécution des travaux d'utilité publique, deux phases : la première qui précède l'arrêté royal déclarant qu'il y a lieu, pour cause d'utilité publique, d'exproprier ou bien d'acquérir à l'amiable.
La seconde qui précède l'arrêté du gouverneur, qui adopte le plan terrier prescrit par la loi de 1810 que nous abrogeons.
Une commune a parcouru la première phase. Au moment d'entrer dans la seconde phase, la loi que nous discutons est publiée ; elle est obligatoire. Il me paraît évident que ce sera la loi nouvelle qui devra être appliquée, quoique, quand la commune a commencé la première phase de sa procédure administrative, la loi de 1810 fût encore en vigueur.
En second lieu, il est bien entendu, je pense, que le délai d'un mois prescrit par la loi du 1er juillet 1858, délai pendant lequel les plans doivent rester déposés à l'administration communale, est restreint à quinze jours.
MiPµ. - L'honorable M. De Fré a posé deux questions :
La première est celle de savoir quel effet doit avoir la loi quant aux procédures commencées.
Il est incontestable pour moi que lorsqu'une procédure est commencée sur le pied de la loi de 1810, on peut la continuer sous le régime de cette loi.
Mais, si les parties veulent recommencer toutes les formalités d'après la loi nouvelle, elles en ont le droit.
La seconde question a trait à 'la combinaison des lois d'expropriation ordinaire et des lois d'expropriation par zones.
La réponse est simple : la loi s'occupe de l'expropriation ordinaire et non de l'expropriation par zones, réglée par les lois de 1858 et de 1867.
Les dispositions de ces deux lois sont évidemment maintenues, malgré les modifications que nous apportons à la loi de 1810 ; mais les formalités de cette dernière loi sont même. en cette matière, remplacées par les dispositions de la loi nouvelle.
Je crois que si toutes les formalités spéciales à l'expropriation par zones ont été remplies antérieurement à la promulgation de la présente loi, il suffirait ensuite de remplir les formalités de cette loi pour qu'une expropriation fût régulière.
C'est la conséquence des deux solutions qui précèdent : il aurait été satisfait aux règles des expropriations ordinaires et aux règles de l'expropriation par zones.
M. Tack. - Les explications que vient de donner l'honorable ministre de l'intérieur doivent, ce me semble, satisfaire tout le monde. Si j'ai bien compris, il sera loisible à l'autorité, qui est munie d'un arrêté royal, de faire, d'après les prescriptions de la loi de 1810, continuer la procédure (page 856) administrative déjà commencée sous l’empire de cette loi. Sans cela, il faudrait tout reprendre à nouveau.
Je crois devoir faire observer que la procédure administrative n'est pas terminée, comme l'insinue l'honorable M. De Fré, dès que l'arrêté royal a été discutée. Ainsi, l'enquête qui est faite par les délégués du gouvernement pour entendre les intéressés qui prétendraient que leurs propriétés ne sont pas comprises dans le projet d'expropriation, appartient encore à l'ordre formalités administratives.
- L'article 11 est adopté.
M. Anspach, rapporteurµ. - Je désirerais revenir sur l'article 7.
M. le président. - La Chambre y consent-elle ? u
- De toutes parts. Oui ! oui !
M. Anspach, rapporteurµ. - L'article 7 est ainsi conçu :
« Dans le cas où les terrains à exproprier ne seraient pas désignés dans la loi en vertu de laquelle l'expropriation s'opère, le plan parcellaire des immeubles auxquels l'expropriation s'applique sera soumis à la même enquête avant d'être arrêté par le ministre compétent »
Je demande à la Chambre de vouloir bien substituer aux mots : « par le ministre compétent », ceux-ci : « par le gouvernement ».
L'expression « ministre compétent » n'a point place dans nos lois et ne rend pas une idée parfaitement juste : il n'y a pas un ministre plus compétent que l'autre ; le gouvernement est responsable des actes de chacun de ses membres. Il serait donc préférable de dire « par le gouvernement » au lieu de « par le ministre compétent ».
MiPµ. - Je crois qu'il vaudrait encore mieux de dire « arrêté par décision ministérielle ». Il importe, en effet, de prescrire qu'il ne faudra pas un arrêté royal pour cet objet.
M. le président. - M. le rapporteur se rallie-t-il à cette proposition ?
M. Anspach, rapporteurµ. - Oui, M. le président.
- La proposition de M. le ministre de l'intérieur est adoptée.
« Art. 12. L'avis dont il est fait mention dans l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sera publié de la manière indiquée par l'article 3 de la présente loi. »
- Adopté.
M. le président. - Un seul amendement a été adopté. La Chambre entend-elle procéder immédiatement au second vote ?
- De toutes parts. - Oui ! Oui !
- L'article 7 amendé est soumis à un second vote et définitivement adopté.
Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de loi est adopté à l'unanimité des 81 membres présents. L
Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu à l'appel nominal :
MM. Braconier, Broustin, Bruneau, Castilhon, Crombez, David, de Borchgrave, de Breyne-Dubois, de Brouckere, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, De Lexhy, d'Elhoungne, de Liedekerke, de Macar, Montblanc, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lippens, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Sainctelette, Schmitz, Tack, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Wambeke, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Beke, Bieswal et Dolez.
M. Saincteletteµ. - Messieurs, J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de loi relatif aux conventions conclues au sujet divers chemins concédés.
- Impression, distribution et mise à l'ordre du jour.
MiPµ. - Messieurs, on a distribué hier le rapport de la section centrale sur le projet de loi concernant la rémunération des miliciens. Je demanderai que ce projet de loi soit discuté par la Chambre après le vote du projet de crédits spéciaux pour travaux d'utilité publique, maintenant en discussion.
M. Jacobsµ. - Pas avant mardi, sans doute.
M. le président. - Non ! non !
- La proposition de M. le ministre de l'intérieur est adoptée.
M. Wasseige. - Puisqu'on en est à l'ordre jour, je demande la Chambre veuille bien s'occuper du projet de loi portant érection de la commune de Sart-Bernard, projet sur lequel j'ai déposé un rapport. il y a quelques jours. Il est très désirable que cette loi soit votée dans le courant de la session. (Interruption.)
Si on veut la voter immédiatement, je ne demande pas mieux.
M. Allard. - J'ai déposé, il y a au moins huit jours, le rapport de la commission spéciale qui a examiné projet de loi portant rectification de la limite séparative entre la ville d'Antoing et les communes de Calonne et de Bruyelle ; ce projet de loi ne devant donner lieu à aucune difficulté, je demande que la Chambre veuille bien le voter.
M. le président. - Les rapports dont parlent MM. Wasseige et Allard ne sont pas à l'ordre du jour.
M. Wasseige. - Mon rapport a été déposé il y a trois jours ; si la Chambre n'y voit pas d'obstacle, elle pourrait discuter le projet de loi, après le vote de ceux qui ont été indiqués par M. le ministre des finances.
M. Allard. - Je répète que le rapport dons j'ai été chargé a été déposé il y a huit jours.
M. Delcourµ. - Je demande si la Chambre ne pourrait pas non s'occuper immédiatement du projet de loi ayant pour objet d'accorder la mieux grande naturalisation à M. le professeur Haus. (Oui ! oui i)
M. le président. - Nous pourrons sans doute nous occuper tantôt de ces objets ; épuisons d'abord les projets de loi qui ont été mis à l'ordre du jour de cette séance.
- De toutes parts. C'est cela.
M. le président. - La section centrale conclut à l'adoption du projet de loi. La discussion générale ost ouverte.
M. de Brouckere. - Messieurs, à l'occasion de ce projet de loi, je demanderai à M. le ministre des finances s'il pense pouvoir déposer bientôt le rapport qu'il nous a annoncé sur les pensions militaires.
MfFOµ. - Messieurs, je compta déposer, avant la clôture de la session, le rapport que j’ai promis à la Chambre.
Le travail se fait en ce moment. Il a exigé beaucoup de recherches. Il s'agit de faire connaître exactement la situation des uns et des autres, ceux qui se plaignent et de ceux qui ne se plaignent pas, afin que la Chambre puisse apprécier quel est l'état réel des choses.
M. Vleminckx, rapporteurµ. - Messieurs, la loi que nous allons voter imposera certainement aux officiers de l'armée des charges nouvelles assez considérables, et cependant d'après une communication faite à la section centrale par M. le ministre de la guerre, il semblerait que cette augmentation ne mettra pas encore la caisse des veuves et orphelins en mesure de satisfaire à tous les besoins, de payer toutes les pensions.
Je ne sais si M. le ministre de la guerre est dans l'erreur ou si je me suis trompé moi-même, mais les calculs auxquels je me suis livré et que je vais produire tendent purement à démontrer que les nouvelles retenues qui vont être ordonnées suffiront et au delà pour que la caisse puisse parfaitement remplir ses obligations.
Voici ce qui résulte de la communication ministérielle. La caisse a une rente annuelle de 100,957 fr. 38 c. : la contribution actuelle s'élève à 381,998 fr. 83. c. Total : 482,956 fr. 21 c., c’est-à-dire près de 500,000 francs.
Ajoutez-y maintenant les 103,000 francs qui seront le produit de la contribution nouvelle, et nous arriverons à une somme de près de 600,000 francs.
Or, la dépense actuelle de la caisse ne s'élève qu'à 553,135 fr. 25 c.. Il y aura donc, suivant moi, un boni de 32,820 fr. 96 c. Je cherche vainement les 60,000 francs en moins qui sont indiqués dans la note du département de la guerre ; le ministre voudra bien, je l'espère, avoir la bonté de nous éclairer à ce sujet.
La Chambre a pu remarquer, messieurs, que la caisse des veuves et orphelins réclame du département des finances une rente de 60,000 francs ; les motifs sur lesquels cette demande est basée sont écrits dans la note qui a été communiquée à la section centrale.
(page 857) Il y aura, messieurs, Je le crains, au bout des réclamations de la caisse des veuves et des résistances de l’honorable ministre des finances, un gros procès ; Je demande au gouvernement si, dans son intérêt comme dans celui de la caisse des veuves, il n'y aurait pas moyen d'aplanir cette affaire par un arbitrage. Il serait de tous points désirable, d'après moi, qu'un arbitrage pût décider si le trésor doit à la caisse veuves cette vente de 60,000 francs. s'il lui doit moins, ou s'il ne lui doit rien du tout. J'espère qu'avant de recourir à une procédure excessivement longue, on prendra toutes les mesures pour arriver à une bonne entente.
MgRµ. - La somme de 553,155 fr. 25 c., indiquée dans le rapport de la section centrale, ne représente que le montant des pensions dues à 539 veuves et 42 orphelins ; or, il y a d'autres dépenses à couvrir, telles que les frais d'enterrement, les frais d'administration, etc., de sorte que la caisse doit subvenir à des besoins plus considérables que ceux qui ont été signalés.
L'excédant des recettes, dont parle l'honorable M. Vleminckx, doit servir à couvrir ces dépenses.
M. Vleminckxµ. - Outre la somme de 553,000 francs, il reste, comme excédant, une somme de 32,802 fr. 96 c., je pense.
MgRµ. - Les revenus supplémentaires que la loi permettra de créer à la caisse des veuves seront employés d'abord, pendant quelques années, à éteindre la dette considérable que cette institution a contractée vis-à-vis du trésor public.
D'un autre côté, le nombre des veuves, qui est actuellement de 539, doit, selon les calculs du colonel Liagre, s'accroître encore successivement, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à son maximum, qui est évalué à environ 800.
Les recettes de la caisse doivent donc être de beaucoup supérieures à ses besoins actuels, puisqu'elles doivent servir constituer un capital dont les revenus sont destinés à faire face à des charges futures.
Si cependant dans l'avenir, soit par transaction, soit autrement, nous pouvions arriver à obtenir des ressources plus élevées que celles dont nous disposerons en vertu de la nouvelle loi, le département de la guerre aura la faculté de réduire les contributions des officiers pour les mettre en rapport avec les besoins de la caisse.
Du reste, messieurs, les augmentations que nous demandons ne sont pas considérables ; ainsi, par exemple, le lieutenant général payera en plus 23 fr. 12 e. s'il est marié et seulement 6 fr. 17 c. Sil est célibataire•, le sous-lieutenant marié payera en plus, de 75 centimes à 1 franc par mois, selon les armes, et le célibataire de 50 à 46 centimes seulement.
Or, puisqu'il s'agit ici de créer des ressources pour assurer le payement de la pension des veuves, il est juste que les officiers mariés y contribuent pour la plus forte part.
La seule augmentation un peu sensible sera celle que l'on imposera aux officiers qui se marieront à l'avenir ; actuellement, ils payent deux années de la pension éventuelle de leur femme et ils payeront, à l'avenir, deux années trois quarts.
« Art. 1er. Les revenus de la caisse des veuves et orphelins établie pour les officiers de l'armée et les fonctionnaires militaires par l'arrêté du prince souverain des Pays-Bas, en date du janvier 1845, se composeront des ressources indiquées ci-après, savoir :
« 1°Retenue de 5 p. c., au plus, sur les traitements suppléments de traitement des officiers ;
« 2° Retenue de 2 p. c., au plus, sur les pensions des officiers en retraite ;
« 3° Retenue pendant un mois, au moins, et trois mois, au plus, de toute augmentation de traitement ou supplément de traitement ;
« 4° Versement par anticipation, pour différence d'âge entre le mari et la femme ;
« 5° Versement par anticipation et retenues sur les traitements, les suppléments et les pensions, représentant le montant de trois années, au plus de la pension de la veuve. »
- Adopté.
« Art. 2. Les nouveaux statuts organiques, arrêtés par le Roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront :
« A. Le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées à l'article premier ;
« B. Le montant des versements mentionnés aux paragraphes 4 et 5 de l'article premier et en combien de termes ces versements devront être effectués ;
« C. Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves et orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation des pensions ;
« D. Les cas de déchéance ;
« E. Le mode d’administration et la comptabilité de la caisse. »
- Adopté.
« Art. 3. Les dispositions législatives concernant la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée antérieures à la présente loi sont et demeurent abrogées. »
- Adopté.
« Art. 4. Les dispositions de la présente loi prendront cours à partir du 1er juillet 1870. »
- Adopté.
Il est procédé h l'appel nominal.
83 membres y prennent part. Tous répondent oui.
En conséquence, la Chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au Sénat.
« Art. 1er. Le budget des dépenses du ministère de la justice, pour l'exercice 1869, fixé par la loi du 17 mars 1869 (Moniteur, n°78), est augmenté :
« 1°D'une somme de fr.. 4,000 qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre premier, article 3, Matériel de l’administration centrale.
« 2° D'une somme de fr. 900 qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre premier, article 5, Frais de route et de séjour.
« 3° D'une somme de fr. 15,000 qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre VIII, article 29, Clergé inférieur du culte catholique.
« 4° D'une somme de fr. 35,000 qui sera ajoutée à 1'allocation, chapitre IX, article 44, Ecoles de réforme pour mendiants et vagabonds âgés de moins de 18 ans,
« 5° D'une somme de fr. 2,000 qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre X, article 50, Frais d'impression et de bureau.
« 6° D'une somme de fr. 600 qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre XII, article 61, Dépense imprévues non libellées au budget.
« Total : fr. 57,500. »
« Art. 2. Le budget des dépenses du ministère de la justice, pour l'exercice 1870, fixé par la loi du 28 juin 1869 (Moniteur, n°183), est augmenté :
« 1° Dune somme de 29,000 francs (fr. 29,000) à ajouter comme charge extraordinaire au chapitre II, article 9, Cours d'appel. Matériel ;
« 2° D'une somme de quarante mille francs (fr. 40,000), h ajouter en charge extraordinaire au chapitre IX, article 39, pour la seconde moitié, à titre d'intervention dans les frais de construction, à Gand, d'une école de sourds-muets ;
« 3° D'une somme de trente-cinq mille francs (fr. 35,000), à ajouter au chapitre IX, article 44, Ecoles de réforme pour mendiants et vagabonds de moins de 18 ans ;
« 4° D'une somme de cent soixante-trois mille francs (fr. 163,000), destinée à la liquidation et au payement des dépenses concernant les exercices clos de 1868 et années antérieures, qui fera l'objet du chapitre XIII nouveau, conformément au détail ci-après :
« Chapitre XIII.
« Paragraphe premier. Frais de justice. Article 62. Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, en 1868 et années antérieures : fr. 128,000.
« Paragraphe 2. Etablissements de bienfaisance. Article 63. Frais d'entretien et de transport d'indigents dont le domicile de secours est inconnu ou qui sont étrangers au pays, en 1868 et années antérieures : fr. 15,000. »
« Paragraphe 3. Prisons. « Article 64. Entretien et travaux d'amélioration des bâtiments en 1868 : fr.15,538 25.
(page 858) « Paragraphe 4. Dépenses diverses. Article 65. Dépenses diverses de toute nature, mais antérieures à 1869 : fr. 4,461 75.
« Total : fr. 165,000. »
- Adopté.
« Art. 3. Les allocations qui font l'objet de la présente loi, s'élevant ensemble à trois cent vingt-quatre mille cinq cents francs (fr. 324,500), seront couvertes au des ressources ordinaires des exercices 1869 et 1870. »
- Adopté.
M. le président. - M. le ministre de la justice a proposé un article nouveau qui deviendrait l'article 4 et qui a été adopté par la section centrale. Cet article est ainsi conçu :
« Art. 4. Les dépenses faites en sus des crédits votés à l’article 16 du budget pour les exercices 1870 seront admises en liquidation, sauf régularisation par des crédits supplémentaires dans la loi des comptes. »
- Adopté.
M. le président. - Vent maintenant l’ancien article 4 qui devient l'article 5. Il est ainsi conçu :
« La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal.
80 membres y prennent part ; tous répondent oui.
En conséquence, la Chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au Sénat.
Ont pris part au vote :
MM. Braconier, Bruneau, Castilhon, Crombez, David, de Borchgrave, de Breyne-Dubois, de Brouckere, Declercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, De Lexhy, d'Elhoungne, de Liedekerke, de Macar, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Julliot, Landeloos, Lefebvre, Lippens, Mascart. Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert. Rogier, Schmitz, Tack, Thibaut, Thienpont, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal et Dolez.
M. le président. - La section centrale conclut à l'adoption du projet de loi.
- Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l’assemblée passe à l'article unique ainsi conçu :
« Les dispositions de la loi du 1er mai 1851, concernant le tarif des correspondances télégraphiques sont prorogées jusqu'au 1er mai 1875. »
Il est procédé au vote par appel nominal.
75 membres y prennent part.
Tous répondent oui.
En conséquence, la Chambre adopte.
Ont pris part au vote :
MM. Braconier, Broustin, Bruneau, Castilhon, Crombez, de Borchgrave, de Breyne-Dubois, de Brouckere, Declercq, de Kerchove de Denterghem, Delcour, De Lexhy, d'Elhoungne, de Liedekerke, de Macar, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Theux, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Hayez, Jacquemyns, Jamar, Julliot, Landeloos, Lefebvre, Lippens, Mascart. Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert. Rogier, Schmitz, Tack, Thibaut, Thienpont, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal et Dolez.
La discussion générale est ouverte ; personne ne demandant la parole, la discussion générale est close ; l’assemblée passe au vote sur l'article unique, ainsi conçu :
« La convention consulaire conclue, le 19 mars 1870, entre la Belgique et l'Espagne, sortira son plein et entier effet.3
Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de loi est adopté par 79 voix et une abstention, celle de M. Julliot ; il sera transmis au Sénat.
Ont répondu oui.
MM. Braconier, Broustin, Castilhon, Crombez, David, de Borchgrave, de Breyne-Dubois, de Brouckere, Declercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, De Lexhy, d'Elhoungne, de Liedekerke, de Macar, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias, Funck, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Landeloos, Lefebvre, Lippens, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Schmitz, Tack, Thibaut, Thienpont, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Wambeke, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal et Dotez.
M. le président. - M. Julliot est prié de faire connaître les motifs de son abstention.
M. Julliot. - Je suis abstenu, parce que la convention consulaire se rattache au traité avec l'Espagne, contre lequel j’ai voté.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, l'assemblée passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Les hameaux de Ryckhoven, de Ryck et de Bosselen sont séparés de la commune de Bilsen, province de Limbourg, et érigés en commune distincte, sous le nom de Ryckhoven.
« La limite séparative est fixée de la manière suivante : à partir de la commune de Martenslinde, l'axe du chemin dit Pulstraet, jusqu'au Leetenstraet, l'axe de celui-ci jusqu'au Dasserstraetjen et l'axe du Dasserstraetjen jusqu'à la limite de la commune de Hoesselt ; le tout conformément au pointillé rouge figuré au plan annexé la présente loi. »
- Adopté.
« Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de leur population. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
79 membres y prennent part ; tous répondent oui.
En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu à l'appel nominal :
MM. Braconier. Broustin, Bruneau, Castilhon, Crombez, David, de Borchgrave, de Breyne-Dubois, de Brouckere, Declercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, De Lexhy, d'Elhoungne, de Liedekerke, de Macar. de Montblanc, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Theux. Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias. Frère-Orban, Funck, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Landeloos, Lefebvre, Lippens, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs. Orban, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Schmitz, Tack, Thibaut, Thienpont, T’Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Wambeke, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal et Dolez.
M. le président. - Conformément à l’autorisation de la Chambre, je vais ouvrir la discussion sur les deux projets qui n’étaient pas à l’ordre du jour.
Le premier est relatif à la limite séparative entre la ville d’Antoing et les communes de Calonne et de Bruyelle.
M. le président. - L’article unique du projet de loi est ainsi conçu :
« La limite séparative entre la ville d’Antoing et les communes de Calonne et de Bruyelle, province de Hainaut, est fixée conformément à l’axe du nouveau lit de l’Escaut, par un liseré bleu au plan annexé à la présente loi. »
La discussion générale se confond avec la discussion de l’article unique.
(page 859) Personne ne demandant la parole, on passe
Personne ne demandant la parole, on passe à l’appel nominal.
Le projet de loi est adopté à l’unanimité des 78 membres présents. Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu à l'appel nominal :
MM. Braconier, Broustin, Bruneau. Castilhon, Crombez, David, de Borchgrave, de Breyne-Dubois, de Brouckere, Declercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, de Lexhy, d'Elhoungne, de Liedekerkede Macar, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Theux, de Vrière, de Vrints, Dewandre, d’Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jacquemyns. Jamar, Landeloos, Lefebvre, Lippens, Mascart, Moncheur, Moreau. Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud’homme, Reynaert, Rogier, Schmitz, Tack, Thienpont, T'Serstevens, A Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Wambeke, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal et Dolez.
La discussion générale est ouverte.
Personne ne la parole, elle est close et l'assemblée passe à l'examen des articles.
« Art. 1er. Le hameau de Sart-Bernard est séparé de la commune de Wierde, province de Namur, et érigé en commune distincte, sous le nom de Sart-Bernard.
« La limite séparative est déterminée par l'axe de la grand-route de Luxembourg et du chemin de Barabasse, constituant une ligne brisée CDE, conformément au plan annexé à la présente loi. »
- Adopté.
« Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes seront fixés par l'arrêté royal déterminant le chiffre de leur population. »
- Adopté.
Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble du projet de loi.
79 membres y prennent part.
Tous répondent oui.
En conséquence, la Chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au Sénat.
Ont répondu oui :
MM. Braconier, Broustin, Bruneau, Castilhon, Crombez, David, de Borchgrave„ de Breyne-Dubois, de Brouckere, Declercq, de Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, De Lexhy, d'Elhoungne, de Liedekerke, de Macar, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Landeloos, Lefebvre, Lippens, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Schmitz, Tack, Thibaut, Thienpont, T’Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Wambeke, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal et Dolez.
La Chambre adopte successivement par assis et lever des projets de lois accordant la naturalisation ordinaire aux sieurs :
Pierre-Armand Cattier, artiste statuaire, né Charleville (France), le 20 février 1830, domicilié à Ixelles-lez-Bruxelles.
Louis-Philippe-Jacques Caspers, employé de commerce, né à Coblence (Prusse), le 20 juillet 1846, domicilié à Bruxelles.
René-Henri Nysten, meunier, né à Caberg (partie cédée du Limbourg), le 9 avril 1826. domicilié à Tongres.
Léon-Victor Jacob, chef de bureau au commissariat de l'arrondissement d'Arlon, né à Sedan (France), le 17 mars 1844, domicilié à Arlon (Luxembourg).
Joseph-François-Henri Kelleter, chef machiniste à l'établissement de la société de la Vieille-Montagne, né à Aix-la-Chapelle (Prusse), le 8 décembre 1856, domicilié à Moresnet (territtoire neutre).
Jean-Hubert Hanssen, serre-train supplémentaire au chemin de fer de l’Etat, né à Echt (duché de Limbourg), le 22 février 1838, domicilié à Loncin (Liége).
Jean Fos, meunier, né à Petange (grand-duché de Luxembourg), le 5 novembre 1834, domicilié à Châtillon (Luxembourg).
Jean Junck, journalier, né à Schuttrange (grand-duché de Luxembourgà, le 16 janvier 1814, domicilié à Fouches (Luxembourg).
Theodore Schlexer, aspirant agent forestier, né à Hobscheid (grand-duché de Luxembourg), le 25 avril 1846, domicilié à Arlon.
Pierre-Alexandre François, sergent-fourrier au premier régiment de ligne, né à Esch-sur-l’Alzette (grand-duché de Luxembourg), le 20 juillet 1847.
Pierre Hampert, ouvrier charron, né à Guesdorf (grand-duché de Luxembourg, le 21 juin 1834, domicilié à Tavigny.
Goerges-Philippe Berdolt, négociant, né à Mayence (grand-duché de Hesse), le 15 juillet 1821, domicilié à Anvers.
Jules Belfort, sous-lieutenant au 12ème régiment de ligne, né à Luxembourg (grand-duché), le 26 mars 1847.
Jean-Pierre-Antoine-Julien Wirtgen, sous-lieutenant au régiment des grenadiers, né Luxembourg (grand-duché), le 9 janvier 1845.
Nicolas Plein, géomètre, né à Bollendorf (Prusse), le 25 janvier 1832, domicilié à Saventhem (Brabant).
Alexandre-Charles-Louis Kurtz, propriétaire, né à Varsovie (Pologne), le 1er janvier 1814, domicilié à Bruxelles.
Charles-Edouard Schmahl, fabricant, né Hilden (Prusse), le 25 septembre 1823, domicilié à Ninove.
Michel Entringer, sergent au 4ème régiment de ligne, né à Tintange (grand-duché de Luxembourg), le 15 février 1843.
Paul Durand, employé de commerce, né à Gand (Belgique), le 24 septembre 1846, domicilie à Saint-Josse-ten-Noode.
Jean-Chrétien Freitag, commissaire de police adjoint, né à Anvers, le 30 juillet 1842, domicilié à Laeken (Brabant)
Dominique-Constantin Ensch, sergent-major au 6ème régiment de ligne, né à Sacht (grand-duché de Luxembourg), le 21 février 1845.
Jules-Théodore Raudenstrauch, négociant, né à Cologne (Prusse), le 27 décembre 1840, domicilié à Anvers.
Frederic Yates, négociant, né à Bruxelles, le 24 mai 1835, de parents anglais, domicilié à Bruxelles.
Henri-Marie-Joseph-Isaïe-Hubert Fell, sergent au 3ème régiment de chasseurs à pied, né à Aix-la-Chapelle (Prusse), le 6 juillet 1841.
Isaac Stern, banquier, né à Grevenbroich (Prusse), le 12 mars 1835, domicilié ) Bruxelles.
Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble de ces projets de loi qui sont adoptes à l'unanimité des 66 membres présents.
Ce sont :
MM. Braconier, Broustin, Bruneau, Castilhon, Crombez, David, de Borchgrave„ de Breyne-Dubois, de Brouckere, Declercq, de Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, De Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, de Zerezo de Tejada, Dupont, Elias, Frère-Orban, Hagemans, Jacquemyns, Jamar, Landeloos, Lefebvre, Lippens, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Schmitz, Tack, Thibaut, Thienpont, T’Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Visart, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal et Dolez.
Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe aux articles.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1865, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau ci-annexé, à la somme de cent quatre-vingt huit millions sept cent quatre-vingt-treize mille sept cent trente-six francs soixante et onze centimes : fr. 188,793,736 71.
(page 513) « Les payements effectués et justifiés sur le même exercice sont fixés à cent quatre-vingt-sept millions soixante-seize mille six cent quarante-huit francs cinquante-deux centimes : fr. 187,676,648 52.
« Et les dépenses restant a payer ou à justifier à un million cent dix-sept mille quatre-vingt-huit francs dix-neuf centimes, : fr. 1,117,088 19.
« Savoir :
« Ordonnances en circulation et à payer : 1,111,340 78
« Dépenses à justifier et à régulariser sur des ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur le budget du ministère des travaux publics : fr. 5,777,41.
« Total : fr. 1,117,088 19. »
- Adopté.
« Art. 2. La somme de cinq mille sept cent soixante-dix-sept francs quarante et un centimes (fr. 5,777-41), sortie des caisses de l'Etat, en vertu d'ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur le budget du ministère de la justice et de l’intérieur et pour laquelle la justification a été produite après la clôture de l'exercice, sera portée définitivement en dépense, savoir : à concurrence de 5,277 fr. 41 c., qui s rattachent au budget du ministère de la justice, au compte général de l'administration des finances de l'année 1867, et pour les 500 francs qui concernent le ministère de l’intérieur, au même compte de l’année 1868 »
- Adopté.
« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1864, pour couvrir les dépenses effectuées au delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 8 mai 1861, 21 avril, 29 novembre (page 860), 25. 26, 28 et 30 décembre 1864, 3 janvier, 25 mars, 7 avril, 28 mai, 30 juin, 5 et 7 juillet, 14, 16 et 28 août 1865, 10 février, 3 mars, 7, 10 et 30 mai, 4 juin 1866, un crédit complémentaire de trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept francs (tr. 387,797 ),
« Savoir
« Dette publique.
« Chapitre premier. Service de la dette.
« Art. 9. Minimum d'intérêt garanti par l'Etat en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de loi subséquentes : fr. 79,112 56.
« Article 14a. Escompte à 2 1/2 p. c. l'an accordé sur les versements anticipés de l'emprunt du 28 mai 1865 : fr. 1,821 15.
« Chapitre III. Fonds de dépôt.
« Art. 18. Intérêts à 4 p. c. des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor. par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement des droits de douane, d'accises, etc. : fr. 19,546 66.
« Ministère des affaires étrangères
« Chapitre VIII. Marine
« Art. 37. Remises aux pilotes et aux receveurs du pilotage et des droits de fanal : fr. 117,858 98.
« Art. 41. Police maritime. Primes et remises : fr. 1,517 92.
« Ministère des finances.
Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises.
« Art. 17. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 772 04.
« Chapitre IV. Administration de l'enregistrement et des domaines.
« Art. 30. Remises des receveurs ; frais de perception : fr. 60,537 56.
« Non-valeurs et remboursements.
« Chapitre premier. Non-valeurs.
« Art. 3. Non-valeurs sur le droit de patente : fr. 24,801 81.
« Art. 5. Non-valeurs sur le droit de débit des boissons alcooliques : fr. 5,387 54.
« Chapitre II. Remboursements.
« Art. 8. Contributions directes, douanes et accises. Restitution de droits perçus abusivement et remboursement du prix d'instruments ainsi que des fonds reconnus appartenir des tiers : fr. 12,130 24.
« Art. 10. Enregistrement et domaines. Restitution de droits perçus abusivement, d'amendes, de frais, etc., en matière d'enregistrement, de domaines, etc. Remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 39,755 18.
« Art. 11. Trésor public. Remboursements divers : fr. 16,647 35.
« Art. 12. Déficit des divers comptables de l'Etat : fr. 7,928 03.
« Total : fr. 387,797. »
- Adopté.
« Art. 4. Les crédits, montant à deux cent quatre-vingt-trois millions quatre cent quarante-neuf mille trois cent trente-trois francs soixante-trois centimes (fr. 283,449,333-63), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1865, sont réduits :
« 1° D'une somme de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-deux francs douze centimes (fr. 4,499,422-12) restée disponible sur les crédits ordinaires et spéciaux et qui est annulée définitivement ;
« 2° D'une somme d'un million sept cent un mille six cent soixante francs trente et un centimes (fr. 1,701,660-31) représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1865, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1866 en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai sur la comptabilité ;
« 3° D'une somme de quatre-vingt-huit millions huit cent quarante-deux mille trois cent onze francs quarante-neuf centimes (fr. 88,842,311-49) non employée au 31 décembre 1865, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1866, en exécution de l'article 31 de la même loi sur la comptabilité.
« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à quatre-vingt-quinze millions quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-treize francs quatre-vingt-douze centimes (fr. 95,043,393-92) sont et demeurent répartis conformément au tableau A, colonnes 10, 11 et 12. »
- Adopté.
« Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1865 sont définitivement fixés à la somme de cent quatre-vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-treize mille sept cent trente-six francs soixante et onze centimes (fr. 188, 793,736-71), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, d'après le même tableau A, colonne 5. »
- Adopté.
« Art. 6. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1865, s'élevant, d'après le tableau B, colonne 4, à la somme de cent soixante-dix-neuf millions trois cent soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre francs soixante-quatre centimes : fr. 179,362,584 64,
« augmentés des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1864, sur l'exercice 1864, et montant à quatre cent quarante et un mille deux cent trois francs soixante-quinze centimes : fr. 441,203 75
« Ensemble : fr. 179,805,788 30.
« et diminués d'une somme de trois cent sept mille quatre cent cinquante francs trente centimes pour la partie non employée, au 31 décembre 1865, des fonds affectés à des dépenses spéciales, et reportée à l'exercice 1866, en vertu de l’article 31 de la loi sur la comptabilité : fr. 307,450 30.
« sont, par suite, définitivement fixés à cent soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-seize mille trois cent trente-huit francs neuf centimes : fr. 179,496,338 09.
« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent soixante-dix-huit millions quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante et un francs dix-sept centimes : fr. 178,086,951 17.
« en y comprenant la somme de cent trente-trois mille sept cent cinquante-trois francs quarante-cinq centimes, pour la partie des fonds spéciaux provenant de l’exercice 1864 et rattachée au présent exercice 1865.
« Et les droits et produits constatés, restant à recouvrer, à un million quatre cent neuf mille trois cent quatre-vingt-six francs quatre-vingt-douze centimes : fr. 1,409,386 92.
« Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1865 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 188,793,736 71.
« augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1864, de l'excédant de dépense de cet exercice : fr. 6,720,779 92.
« Ensemble : fr. 195,514,516 65.
« Recettes fixées à l’article 6 : fr. 178,086,951 17.
« Excédant de dépense, réglé à la somme de fr. 17.,427,565 46.
« Cet excédant de dépense sera transporté au compte de l'exercice 1866. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble.
65 membres y prennent part, tous répondent Oui.
En conséquence, la Chambre adopte ; le projet de loi sera transmis au Sénat.
Ont pris part au vote :
MM. Braconier, Broustin. Bruneau, Castilhon. Crombez, David, de Breyne-Dubois, de Brouckere, Declercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, De Lexhy, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, de Zerezo de Tejada, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Julliot, Landeloos, Lippens, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Schmitz, Tack, Thienpont, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Visart, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Bieswal et Dolez.
M. Wasseige (pour une motion d’ordre-. - Nous ayons tous intérêt à ce que le projet de loi relatif à l'exécution de travaux d'utilité publique soit voté le plus tôt possible. Je demande donc que la Chambre fixe sa séance de demain à une heure.
M. Allard. - J'engage la Chambre à ne pas adopter la proposition de M. Wasseige ; il est presque certain que nous ne serons pas en nombre demain si la séance est fixée à une heure. D'ailleurs, il y a des sections centrales qui doivent se réunir.
Je demande donc qu'on fixe la séance demain à deux heures, comme de coutume.
M. Wasseige. - Je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas en nombre demain. Le projet est assez intéressant pour engager chacun de nous à se trouver à son poste.
- La proposition de M. Wasseige est mise aux voix ; elle n'est pas adoptée. La séance est levée 4 heures trois quarts.