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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 10 décembre 1869

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 205) M. de Vrintsµ fait l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. Dethuinµ lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

M. Lefebvreµ. - Messieurs, mon nom ne figure pas aux Annales parmi ceux des membres qui ont pris part au vote sur l'ensemble du paragraphe premier de l'article 28.

Cependant j'ai émis un vote affirmatif. Je demande que. ma réclamation soit insérée aux Annales parlementaires.

M. le président. - On a commis une erreur beaucoup plus grave : on a fait porter le vote sur l'ensemble du paragraphe, tandis que la Chambre a voté par division.

Il en est d'autres encore.

Je demanderai la permission à la Chambre de faire réimprimer cette partie, des Annales parlementaires, après rectification des différentes erreurs qui s'y sont glissées.

M. Muller, rapporteurµ. - J'avais aussi quelques erreurs à signaler ; je déposerai une note à la sténographie.

M. le président. - Ces erreurs seront comprises dans la rectification.

Pièces adressées à la chambre

M. de Vrintsµ présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Rouserez, conducteur d'artillerie de première classe, combattant de 1830, prie la Chambre de le faire jouir du bénéfice de la loi du 27 mai 1856. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des officiers pensionnés, combattants de septembre, demandent que leur pension soit augmentée de 15 p. c. »

- Même renvoi.


« Le sieur Jean-Adolphe Zinnen, artiste musicien à Molenbeek-Saint-Jean, né à La Rochette (grand-duché de Luxembourg), demande la naturalisation ordinaire avec exemption du droit d'enregistrement. »

- Renvoi au ministre de la justice.


« Par dépêche du 9 décembre, M. le ministre des travaux publics transmet des explications sur la pétition du sieur Van Hofstade, ancien ouvrier piocheur au chemin de fer de l'Etat, demandant le payement de salaires arriérés, le remboursement de frais de maladie ou une pension. »

- Dépôt au bureau des renseignements.

Projet de loi sur la milice

Second vote des articles

Chapitre IV. Des exemptions, des dispenses d'incorporation et des exclusions

Article 29

« Art. 29. Dans les cas prévus par la présente loi, le milicien désigné pour le service acquiert, par le décès d'un membre de sa famille, même lorsqu'il est incorporé, un titre à l'exemption égal à celui qu'il aurait eu si le décès avait précédé sa désignation.

« La réclamation, accompagnée des pièces à l'appui, est adressée au gouverneur, qui la soumet directement à la députation permanente.

« En cas d'admission par ce collège, le milicien non encore remis à l'autorité militaire est rangé parmi les exemptés ordinaires de sa levée, qui doivent être reportés sur l'une des listes d'ajournés de l'article 15.

« Lorsque la décision favorable concerne un milicien autre, il est rayé du contrôle de l'armée, s'il n'appartient plus à l'une des quatre levées les plus récentes.

« Tant qu'il en fait encore partie, il est simplement détaché du contrôle et il devra justifier annuellement de son droit. En cas de retrait de la dispense temporaire, le désigné reprend son service sans qu'il y ait lieu de défalquer le temps pendant lequel il en a été exempt. »

MgRµ. - M. le président, je demande le rétablissement du texte primitif que l'amendement de l'honorable M. Allard a fait écarter. Le maintien de cet amendement occasionnerait à l'armée une perte sensible. Déjà, le département de la guerre a fait différentes concessions qui diminuent le contingent. Je citerai, par exemple, les volontaires ; les jeunes gens qui s'engageaient avant l'âge de la milice ne comptaient pas dans le contingent ; d'après la loi nouvelle, ils y sont compris : de là un premier sujet de pertes.

Un second sujet de pertes provient de la faculté accordée au remplacé de se libérer de toute charge envers l'Etat en déposant 400 francs dans la caisse des corps.

La force des contingents sera donc diminuée du nombre de désertions qui pourront se produire parmi les remplaçants de cette catégorie.

Si à ces différentes causes de pertes on ajoute encore celle qui résulterait du maintien de l'amendement de M. Allard, l'avantage que nous avons obtenu par l'augmentation de l'effectif sera considérablement diminué et nous ne posséderons plus cette force de 100,000 hommes sur laquelle nous devons pouvoir compter.

L'honorable M. Muller, dans son remarquable rapport, a, du reste, établi d'une manière irréfutable le bien fondé de la mesure dont je réclame le maintien. Parmi les exemples qu'il cite, je rappellerai celui-ci.

Si dans une famille de trois fils, l'un d'eux a une exemption de frère, cette exemption continue alors même qu'il naîtrait un quatrième fils. Il est donc juste de dire, par compensation, que dans une famille où il y a quatre fils, dont deux sont incorporés, si un enfant vient à mourir, le service des deux incorporés doit rester acquis à l'Etat.

Il arriverait, d'après le système de l'honorable M. Allard, qu'une famille de quatre fils ne rendrait pas au pays autant de services qu'une famille de trois fils, ce qui serait une injustice, puisque, d'après la loi nouvelle, dans une famille de trois fils, le pays a le droit de réclamer un service et demi.

Je ferai remarquer que lorsque deux fils sont incorporés, ils ne sont pas ensemble au service.

Il faudrait pour cela que l'un des deux fût dans la cavalerie, ce qui est très rare. Le plus souvent le premier aura fait son temps d'activité quand le second sera incorporé.

Je le répète donc, la proposition de l'honorable M. Allard n'est pas en rapport avec la législation et elle entraînerait une perte considérable pour l'armée.

M. Allard. - L'honorable ministre de la guerre demande que l'on rétablisse le texte proposé par la section centrale.

J'ai fait remarquer, au premier volt, qu'actuellement sur quatre fils, lorsqu'il en meurt un ou deux, on ne retient pas sous les drapeaux les deux autres.

MgRµ. - C'est une erreur.

M. Allard. - Voici ce que dit le rapport de la section centrale : « Pour bien préciser la question, citons un exemple : il y a quatre fils ; l'aîné et le troisième servent, le deuxième ou le quatrième vient à mourir : doit-il y avoir exemption pour l'un des deux incorporés ?

« Oui, si l'on prend à la lettre le texte absolu et général du projet, car le décès est censé avoir lieu avant la désignation pour le service. »

(page 206) Plus loin on ajoute :

« Sous la législation actuelle, la jurisprudence du département de la guerre ne présente aucun caractère de fixité sur ce point, que lui seul a mission de résoudre ; des décisions contradictoires ont été rendues. Désormais, si le système de la section centrale est admis, le milicien désigné pour le service ne pourra se prévaloir du décès postérieur d'un membre de sa famille, etc. »

Je demande que la loi actuelle donne aux miliciens les mêmes avantages que la loi de 1817. Je ne vois pas pourquoi il faut innover.

L'honorable ministre de la guerre dit que c'est une perte d'un homme pour l'armée.

J'aime beaucoup mieux que l'armée perde un homme que de voir une famille à laquelle la mort enlève deux fils sur quatre, ne pas rentrer en possession de l'un de ceux qui sont sous les drapeaux.

M. Muller, rapporteurµ. - L'honorable M. Allard commet une confusion ; ce n'est pas la loi de 1817 qui a consacré le principe, inadmissible, selon moi, que le décès d'un frère doit faire renvoyer dans ses foyers le milicien qui est incorporé sous les drapeaux, abstraction faite de la position de fortune de la famille. La loi de 1817 dit bien plutôt le contraire.

Comme rapporteur, j'ai dû examiner le projet de 1861, tel que le gouvernement l'a soumis à la Chambre, et j'ai fait remarquer, dans mon travail, qu'il résultait de ses termes absolus que le renvoi dans les foyers serait accordé, même quand le milicien ne serait pas pourvoyant ; ce qui m'a paru être trop préjudiciable au département de la guerre, qui subirait, dans ce système, des pertes très nombreuses d'hommes.

Lorsqu'un milicien incorporé vient à mourir, peu de temps après, même un jour après son incorporation, par une faveur de la loi il est censé avoir accompli son service, et sur trois fils d'une famille, l'aîné mort dans ces conditions libère ses deux frères. C'est ce qui existe aujourd'hui, et ce que votre premier vote a maintenu dans la loi en discussion. Mais pour l'homme incorporé, pour celui qui est acquis à l'armée, il ne peut équitablement profiter du décès d'un frère que, lorsque ce décès le rend soutien de famille, ou enfant unique de parents qui ne sont pas dans l'aisance.

Si l'on accorde, d'un côté, l'exemption de deux frères sur trois lorsque l'aîné incorporé est mort, il n'est pas juste, d'autre part, de reprendre sans distinction à l'armée, dans la première hypothèse, le soldat qui lui avait été attribué.

Qu'est-ce que propose, la section centrale ? De ne lui imposer cette perte que quand le milicien incorporé est nécessaire à la famille et aussi par suite du rétablissement, qui a été voté hier, de, l'exemption de l'enfant unique, lorsque le milicien a acquis cette qualité par le décès d'un frère et qu'il appartient à une famille non aisée.

Messieurs, nous avons résisté aux exigences du département de la guerre chaque fois que nous avons cru qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées ; mais cette fois je dois dire que tel n'est pas le cas.

Maintenant comment ai-je été amené a dire dans mon rapport que le département de la guerre n'avait pas suivi une jurisprudence constante à cet égard ? D'abord, remarquez bien que les radiations du contrôle ne sont pas, sous la loi en vigueur, soumises aux conseils de milice ; c'est le département de la guerre qui les accorde directement. Eh bien, lorsque j'ai demandé postérieurement une explication à M. le ministre de la guerre sur les variations de sa jurisprudence, il m'a répondu que cela dépendait des différences de position de famille, qu'on appréciait dans chaque cas particulier, mais qu'on n'accordait en règle les dispenses que quand les familles avaient réellement un besoin indispensable de leur fils.

La résolution, qu'au nom de la section centrale, j'avais proposé, à la Chambre de prendre, doit, selon moi, au point de vue de l'équité, être rétablie. Chaque fois que le décès d'un membre de la famille aura pour résultat de rendre le milicien soutien indispensable ou enfant unique de parents dépourvus d'aisance, il sera dispensé ; mais dans tous les autres cas, il n'y a aucun motif impérieux pour enlever a l'armée un soldat qui lui est acquis.

M. le président. - Nous avons à voter sur l'amendement qui a été adopté au premier vote et que M. le ministre de la guerre vous demande de ne pas maintenir. Si vous rejetiez l'amendement, il faudrait dire : «Dans les cas prévus par les nos 3, A et 5 de l'article 27. »

- L'amendement n'est pas maintenu.

M. le président. — Nous restons donc en présence du texte primitif : « Dans les cas prévus par les n°3, 4 et 5 de l'article 27. »

- Ce texte est mis aux voix et définitivement adopté.

SI. le président. — Le second amendement que vous avez introduit à l'article 24 devenu l'article 29 consiste dans la suppression des mots :

« Il en est de même lorsque, par suite de l'une des circonstances déterminées par la loi et survenues après la désignation, des frères ou sœurs du milicien doivent être considérés comme orphelins. »

- Cette suppression est mise aux voix et définitivement prononcée.

Le paragraphe 3 est mis aux voix et définitivement adopté.

M. le président. - Je mets aux voix le paragraphe 4 portant :

« Lorsque la décision favorable concerne un milicien autre, il est rayé du contrôle de l'armée, s'il n'appartient plus à l'une des quatre levées les plus récentes.

MiPµ. - Je proposerai un simple changement de rédaction. L'article parle du détachement sur le contrôle de l'armée ; ces termes sont ceux qui avaient été consacrés précédemment. Mais le projet de loi a introduit le système des dispenses qu'il me paraît utile de substituer ici au système du détachement sur le contrôle ; cela simplifiera d'ailleurs plusieurs articles.

Je pense donc qu'il convient de dire :

« Lorsque la décision favorable concerne un milicien autre, il est dispensé définitivement. »

Et au paragraphe suivant, je propose de dire :

« Tant qu'il en fait encore partie, il est dispensé provisoirement, et il doit justifier annuellement de son droit devant le conseil de. milice. En cas de retrait de cette dispense, le désigné reprend son service sans qu'il y ait lieu de défalquer le temps pendant lequel il a été dispensé. »

- Les paragraphes 4 et 5, ainsi modifiés, sont mis aux voix et définitivement adoptés.

Articles 30 et 31

« Art. 30. Une exemption du chef de pourvoyance ne peut être accordée en faveur d'une famille qui jouit actuellement d'une autre exemption du même chef.

« La même prohibition s'applique à la famille qui a joui définitivement d'une exemption de cette catégorie, à moins que l'exempté ne soit décédé, ou que des malheurs exceptionnels n'aient gravement empiré la condition de cette famille. »

- Adopté.


« Art. 31. Les exemptions du chef de service de frère seront soumises aux règles suivantes :

« 1° Le service, soit dans l'armée active, soit dans la réserve, procure les exemptions nécessaires pour que la somme des services demandés à une famille, ne dépasse pas la moitié du nombre total des fils.

« 2° Le service dans la réserve compte pour un demi-service ;

« 3° La somme des services ne peut excéder la moitié du nombre des fils en âge de milice, si ce n'est d'un demi-service, et dans le cas seulement où le sort désignerait le dernier inscrit pour l'armée active ;

« 4° Le renouvellement annuel de l'exemption n'est subordonné qu'à la continuation du service qui y a donné lieu. »

- Adopté.

Article 31bis (article 32)

M. le président. - Article 32.

MiPµ. - Il s'agit, ici de l'article qui avait été rejeté au premier vote et qui se trouve reproduit, en note du projet.

M. le président. - Vous le présentez comme article 31bis ?

MiPµ. - Oui, monsieur le président.

M. le président. - Je fais remarquer que l'article supprimé était un complément de l'article 32.

MiPµ. - On peut le maintenir à la suite de l'article 32. Seulement, je ferai remarquer qu'il est renvoyé à la disposition en question par l'article, 24 qui a été voté hier. Il doit être bien entendu que le numéro de renvoi, qui sera inséré dans l'article 4i, sera celui de l'article en discussion.

- L'article 31bis est adopté.

Article 32

« Art. 32. La composition de la famille sera déterminée en tenant compte de ce qui suit :

« 1° Sont assimilés aux membres de la famille décédés ceux qui, par suite de paralysie grave, de cécité, de démence complète ou d'autres infirmités analogues, doivent être considérés comme perdus pour la famille ;

« 2° Sont comptés comme s'ils étaient encore en vie les frères décédés, soit pendant la durée, soit après l'expiration d'un service personnel régulier, ou dont le service est ou a été régulièrement rempli par remplaçant ;

« 3° Sont considérés comme, s'ils étaient miliciens les enfants entrés au service avant l’âge de la milice. »

(page 207) MiPµ. - Je propose de dire au paragraphe premier de cet article ;

« La condition de la famille est déterminée en tenant compte de ce qui suit... »

Et au numéro 1° j'ajouterai après les mots : « infirmités analogues » ; les mots suivants : « ou par suite d'une disparition prolongée. »

M. Muller, rapporteurµ. - Messieurs, je me rallie à l'amendement présenté par M. le ministre de l'intérieur parce qu'il en résulte que le paragraphe 5 de l'article 27 recevra son application complète, en vertu de l'article 32, premier alinéa, sauf une seule exception : l'on exclut du bénéfice de l'exemption, du chef de pourvoyance, le cas où les parents auraient été condamnés et seraient détenus pour un temps assez long. Je trouve cela rationnel puisque l'on a déjà supprimé l'exemption des individus qui, non atteints d'indignité, ont, par suite de condamnation, une peine de plusieurs mois à subir.

M. le président. - Cette observation ne. se rapporte pas à l'article 32.

M. Muller, rapporteurµ. - J'explique pourquoi je me rallie à l'amendement, et je ne m'écarte pas de ce sujet.

- L'article, modifié comme le propose M. le. ministre de l'intérieur, est adopté.

Article 27 (ancien)

M. le président. - Le troisième amendement que. vous avez admis consisté dans la suppression de l'article 27, qui est ainsi conçu :

« Dans une famille composée de plusieurs fils, dont le père ou la mère, l'aïeul ou l'aïeule, encore en vie, n'a aucun autre descendant légitime, si l'aîné des frères, en cas de deux, si tous les aînés, en cas d'un plus grand nombre, ont été appelés dans la réserve et y servent en personne, le plus jeune auquel échoit le. même sort sera, s'il le demande, dispensé provisoirement dû service, par le conseil de milice, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la quatrième classe ; le maintien de la dispense sera subordonné à la justification annuelle des causes qui l'ont fait obtenir. »

- Cette suppression est maintenue.

Chapitre V. Des conseils de milice

Article 34

« Art. 34. Il y a, par arrondissement administratif, un conseil de milice. Deux arrondissements réunis sous un même commissariat sont considérés comme n'en faisant qu'un seul.

« Le conseil est nommé par le Roi pour chaque levée. Il est composé d'un conseiller provincial, d'un membre de l'un des collèges échevinaux du ressort et d'un officier supérieur de l'armée. Le conseiller provincial ne peut être membre de la députation permanente ; il remplit les fonctions de président.

« Il est nommé à chaque membre un ou deux suppléants exerçant les mêmes fonctions que les titulaires.

« Le commissaire d'arrondissement siège au conseil à titre de rapporteur, avec voix consultative.

« Le secrétaire du conseil est nommé par le commissaire d'arrondissement.

« Pour l'examen des infirmités, le conseil est assisté, à titre consultatif, de deux médecins ou chirurgiens désignés la veille ou le jour de chaque séance par le président, et remplacés chaque jour si c'est possible.

« Avant de commencer leurs opérations, les hommes de l'art prêtent devant le conseil le serment suivant :

« Je jure de déclarer, sans haine ni faveur, si les hommes que je suis chargé d'examiner sont atteints de maladies ou d'infirmités qui les rendent impropres au service. »

« La prestation de ce serment est mentionnée dans un registre destiné à constater les avis des hommes de l'art et signé par eux.

« Immédiatement après, le président leur imposera le devoir de se récuser dans l'examen de tout homme qui les aurait récemment consultés sons le rapport de la milice.

« En cas de récusation déclarée, l'examen est ajourné à une séance ultérieure. »

MiPµ. - Je demanderai la suppression du dernier alinéa de cet article ; cet alinéa porte : « En cas de récusation... » Je crois qu'il faut permettre au conseil de milice de remplacer, séance tenante, la personne qui doit se récuser afin de pouvoir se prononcer immédiatement.

- Cette suppression est adoptée et l'article 34, ainsi modifié, est définitivement adopté.

Article 35

« Art. 35. Lorsqu'un membre du conseil est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'une des parties personnellement en cause, il devra se récuser. »

MiPµ. - Je demanderai qu'à l'article 35, on remplace le mot « personnellement » par le mot « nominativement. »

- Cette modification est adoptée et l'article 35, ainsi rédigé, est définitivement adopté.

Chapitre IV. Des exemptions, des dispenses d'incorporation et des exclusions

Article 27 (ancien)

M. Muller, rapporteurµ. - Je demande la parole pour une explication. J'ai cru tantôt, M. le président, lorsque vous avez lu l'article 27 ancien du projet, qui est la conséquence du rétablissement de l'exemption en faveur de l'enfant unique, que cet article était adopté ; il paraît qu'il y a doute à cet égard.

M. le président. - C'est probablement par oubli que M. le ministre ne s'est pas opposé à la suppression, et cette suppression a été maintenue.

MiPµ. - J'ai cru que l'article était admis.

M. le président. - C'est une erreur.

La chambre consent-elle à rouvrir la discussion sur cet article 27 ancien ? (Oui ! Oui !). Je relis cet article :

« Dans une famille composée de plusieurs fils, dont le père ou la mère, l'aïeul ou l'aïeule, encore en vie, n'a aucun autre descendant légitime, si l'aîné des frères, en cas de deux, si tous les aînés, en cas d'un plus grand nombre, ont été appelés dans la réserve et y servent en personne, le plus jeune auquel échoit le même sort sera, s'il le demande, dispensé provisoirement du service par le conseil de milice, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la quatrième, classe ; le maintien de la dispense sera subordonné à la justification annuelle des causes qui l'ont fait obtenir. »

MiPµ. - C'est la conséquence du rétablissement de l'exemption accordée à l'enfant unique. La disposition a pour objet de déclarer que, dans aucun cas, une famille ne peut être privée de tous ses fils.

M. le président. - Je crois qu'il faut supprimer la dernière phrase.

MiPµ. - Effectivement, on peut supprimer ces mots : « Le maintien de la dispense est subordonné à la justification annuelle des causes qui l'ont fait obtenir. »

Ils sont inutiles.

- L'article 27, ainsi modifié, est adopté.

Chapitre V. Des conseils de milice

Article 37

« Art. 37. Sont appelés devant le conseil de milice :

« 1° Les inscrits de l'année et les ajournés portés en tête de listes de tirage, aux termes de l'article 19 ;

« 2° Ceux qui ont obtenu une dispense provisoire de service en vertu de l'article 28 ;

« 3° Ceux qui ont été détachés sur les contrôles de l'armée en vertu de l'article 29 ;

« 4° Ceux qui ont obtenu une dispense provisoire de service en vertu de l'article 27.

« Le commissaire d'arrondissement tiendra, par ordre de levées, des registres spéciaux pour chacune, de ces trois dernières catégories.

« Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune convoque les intéressés à domicile six jours au moins avant celui de la comparution devant le conseil. La convocation est, en outre, publiée selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications ; les avertissements écrits indiquent le jour, l'heure, la commune et le local où siège le conseil ; il en est demandé récépissé dans un registre spécial et, au besoin, le porteur de la convocation en atteste la remise par sa signature.

« Les inscrits et les ajournés sont présentés au conseil par un membre de l'administration communale, accompagné, du secrétaire, porteur de la liste alphabétique et des récépissés. Les frais de route et de séjour de ces fonctionnaires sont à la charge de la commune. »

MiPµ. - J'ai plusieurs simplifications à proposer à cet article, qui est hérissé de renvois inutiles.

Ainsi on peut limiter le 1° à ces mots : « Les inscrits de l'année et les ajournés portés en tête des listes de tirage. » Il est clair que c'est en vertu de l'article 19 ; il est inutile de le dire.

Au 2° on peut supprimer aussi les mots : « En vertu de l'article 28. »

Ces suppressions permettent de retrancher également les 3° et 4° de l'article. En effet, le 3° s'occupe de ceux qui ont été détachés sur les contrôles de l'armée. Or, par une modification que la Chambre a adoptée, le détachement sur les contrôles de l'armée est remplacé par une dispense.

Le texte du n°20 comprendra donc ce cas.

La même observation s'applique à ceux qui sont prévus dans le 4° de l'article, lequel peut également être supprimé.

Enfin le paragraphe suivant peut aussi disparaître. La mesure qu'il prévoit est réglementaire et peut être imposée par le gouvernement aux commissaires d'arrondissement.

(page 208) L'article serait donc ainsi rédige :

« Sont appelés devant le conseil de milice :

« 1° Les inscrits de l'année et les ajournés portés en tête des listes de tirage ;

« 2° Ceux qui ont obtenu une dispense provisoire de service.

« Le collège des bourgmestre et échevins, etc. (comme au projet). »

On pourrait faire de l'article 37 deux articles distincts, le deuxième commençant par ces mots : « Le collège des bourgmestre et échevins... »

- L'article 37, ainsi modifié et divisé en deux articles, est définitivement adopté.

Articles 38 à 45

MiPµ. - A l'article 38 je remarque une petite correction grammaticale qu'il conviendrait de faire. Au lieu de : « les exemptions et dispenses, » il faut dire : « les exemptions et les dispenses. »

- Cette modification est adoptée.


« Art. 39. Ceux qui ne comparaissent pas devant le conseil ou dont les certificats et pièces exigés par la loi n'ont pas été produits peuvent être désignés pour le service, si une cause d'empêchement invoquée par eux, ou en leur nom, n'est reconnue légitime. Dans ce cas, le conseil ajourne sa décision a une séance ultérieure. »

- Cet article est définitivement adopté.


MiPµ. - A l'article 40, paragrpahe 2, ainsi conçu : « Leur rapport motivé est affirmé sous serment qu'il a été fait sans haine, etc. » On pourrait mieux dire : « Ils motivent leur rapport et affirment sous serment qu'il a été fait, etc. »

- Ce changement de rédaction est adopté.


« Art. 41. Les opérations du conseil se font en trois sessions. Les gouverneurs en fixent les époques de telle manière que la remise du contingent ait lieu au plus tard le Ier juillet.

« Le conseil peut exceptionnellement avoir une session supplémentaire, dont il taxe les jours, pour terminer les affaires sur lesquelles il lui aurait été impossible de prendre une décision au fond. »

M. Muller, rapporteurµ. - Messieurs, il y a dans cet article une faute typographique ; on a imprimé : « ... dont il taxe les jours, » il faut dire : « ...dont il fixe les jours. »

- L'article, ainsi rectifié, est définitivement adopté.


« Art. 44. Après chaque séance, le commissaire d'arrondissement envoie sans retard aux administrations communales un état des hommes du canton que le conseil a exemptés ou exclus, et qui doivent être suppléés dans le contingent par d'autres miliciens.

« Cet état contiendra un numéro d'ordre général, le numéro du tirage, les noms et prénoms des inscrits sur le sort desquels il a été statué, la commune de la résidence et la cause de leur ajournement ou de leur libération définitive du service.

« Cet état est publié et affiché dans chaque commune du canton, les deux dimanches qui suivent sa réception.

« Les actes de publication sont inscrits dans un registre à ce destiné. »

MiPµ. - Je propose de dire au premier paragraphe : « après chaque session » au lieu de : « après chaque séance », et de remplacer plus loin le futur par le présent, en disant : « cet état contient », au lieu de « cet état contiendra ».

- L'article ainsi rédigé est adopté.


« Art. 45. Lorsque le conseil de milice n'est pas assemblé, ses attributions sont exercées par une commission siégeant au chef-lieu de la province, composée du gouverneur, ou de son suppléant, président, d'un membre de la députation permanente, et d'un officier supérieur désigné par le commandant provincial.

« Il sera procédé à l'examen des infirmités, conformément à l'article 54. »

MiPµ. - Il y a lieu de substituer le présent au futur dans le dernier paragraphe.

- L'article ainsi rédigé est adopté.

Chapitre VI. De l'appel devant la députation permanente

Article 46

« Art. 46. Toutes les décisions des conseils de milice sont susceptibles d'appel de la part du commissaire d'arrondissement et de la part des intéressés.

« Les remplaçants ne sont pas considérés comme intéressés.

« Un seul et même acte d'appel ne peut être dirigé contre plus de dix inscrits.

« L'appel est formé par écrit. Il doit indiquer d'une manière suffisante celui qui l'interjette, et, s'il y a lieu, celui contre lequel il est dirigé, ainsi que la décision attaquée.

« La signature de l'appelant intéressé, ou la marque qui en tient lieu, doit être légalisée par un membre du collège échevinal de sa commune, qui ne peut se refuser à l'accomplissement de cette formalité. En cas d'infraction, l'intéressé pourra, en la dénonçant, former son appel en personne au greffe de la province, au plus tard dans les trois jours qui suivent les délais qui vont être déterminés.

« L'appel doit être adressé à la députation permanente et remis au gouvernement provincial :

« 1° Dans les huit jours à partir de la décision, s'il est interjeté par le commissaire d'arrondissement ;

« 2° Dans le même délai, s'il est interjeté par le milicien, ou par ses parents ou tuteur, contre une décision qui l'a désigné pour le service, ou qui n'a pas admis le remplaçant qu'il avait présenté ;

« 3° Dans les quinze jours à partir de la première publication prescrite à l'article 44, s'il est interjeté par tout autre intéressé.

« Les prescriptions ci-dessus énoncées seront suivies à peine de nullité.

« La députation statue au fond dans les trente jours de la remise de l'acte d'appel, s'il y a lieu à décision préparatoire.

« La députation apprécie les faits tels qu'ils existent au moment de son examen, lors même qu'ils n'ont pas été ou qu'ils n'auraient pu être soit déférés au conseil de milice, soit indiqués dans l'acte d'appel.

« En cas de plusieurs appels dirigés contre, une décision, il pourra être statué par un seul arrêté, à moins qu'il n'y ait à apprécier et des causes physiques et des causes morales d'exemption, auquel cas deux décisions distinctes sont nécessaires. »

MiPµ. - Cet article, messieurs, est extrêmement long. Je proposerai d'en faire trois articles différents. Le premier se composerait des deux premiers paragraphes. Le deuxième commencerait par le troisième paragraphe et se terminerait par le dixième.

Le troisième article serait composé des trois derniers paragraphes. Il y a lieu ensuite, selon moi, de faire les changements de rédaction suivants.

Dans la dernière phrase du cinquième paragraphe, remplacer le mot « pourra » par le mot « peut », et, à la fin du même paragraphe, substituer aux mots : « qui vont être déterminés », ceux : « ci-après fixés ». Au dernier paragraphe, remplacer le mot « pourra » par le mot « peut ».

- Les changements proposés par M. le ministre de l'intérieur sont mis aux voix et adoptés.

Article 48

« Art. 48. Lorsque la réclamation est fondée sur des maladies ou défauts corporels, la députation est assistée d'un officier supérieur de l'armée, qui a voix délibérative.

« Sont, en outre, appelés, au même titre et dans les mêmes conditions que devant le conseil de milice :

« 1° Un docteur en médecine ou en chirurgie, appartenant à la pratique civile, désigné la veille ou le jour de la séance par le président, et remplacé chaque fois, si c'est possible ;

« 2° Un médecin militaire, nommé de la même manière par le commandant provincial.

« S'il est douteux que les infirmités invoquées par les miliciens existent réellement, ou s'il y a présomption grave que des moyens ont été employés pour les provoquer ou les aggraver, la députation peut ordonner la mise en observation et le traitement de ces miliciens dans un hôpital militaire pendant un laps de temps qui ne dépassera pas quinze jours. Elle statue ultérieurement au fond, sans qu'il puisse y avoir, en aucun cas, renvoi au conseil. »

M. le président. - L'amendement consiste dans la suppression des mots : « Soit sur l'appel, soit sur la proposition du conseil de milice ».

M. Muller, rapporteurµ. - Je demande que dans cet article les mots : « docteur en médecine ou en chirurgie » soit remplacés par ceux : « un médecin ou un chirurgien » ; cette modification est nécessaire pour mettre la rédaction de l'article 48 en harmonie avec celle de l'article 34, où ces mots ont été substitués, dans un amendement, à ceux de « docteur en médecine ou en chirurgie ».

- La modification proposée par M. Muller est mise aux voix et adoptée. La suppression des mots : « soit sur l'appel, soit sur la proposition du conseil de milice... » est mise aux voix et définitivement adoptée.

Article 50

« Art. 50. La députation peut, en cas de refus par l'autorité de délivrer une pièce nécessaire à une exemption, ordonner une enquête administrative, et ensuite prononcer l'exemption. »

M. le président. - Le premier amendement apporté à cet article consiste dans la suppression des mots : « si des circonstances exceptionnelles l'y déterminent. »

- La suppression de ces mois est mise aux voix et définitivement adoptée.

(page 209) M. le président. - Un autre amendement à cet article consiste dans la substitution des mots « à une » à ceux « à l'obtention d'une ».

- Cette substitution est définitivement adoptée.

Article 52

« Art. 52. Les décisions de la députation sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le nombre des délibérants ne peut être inférieur à cinq.

« En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Les décisions contiennent les noms, prénoms, lieu d'inscription des personnes qui, soit directement, soit par leurs parents ou tuteurs, ont été nominativement en cause.

« L'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé de décisions ont lieu en séance publique.

« Le vote est secret, les décisions doivent être motivées, le tout à peine de nullité. »

M. le président. - La Chambre a supprimé, au premier vote, les mots : « si ce n'est après une seconde convocation. »

Elle a ensuite adopté l'addition des deux derniers paragraphes portant :

« L'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononce des décisions ont lieu en séance publique.

« Le vote est secret, les décisions doivent être motivées, le tout à peine de nullité. »

MiPµ. - Il doit être entendu que l'article, en disant : « le vote est secret », n'oblige pas les membres de la députation à voter au scrutin secret, c'est-à-dire par boules blanches ou noires ou par bulletins.

Les membres de la députation continueront à voter comme ils le font aujourd'hui. Le texte laissant un doute à cet égard, je propose de rédiger les deux derniers paragraphes comme suit :

« L'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique ; le vote reste secret ;

« Les décisions doivent être motivées à peine de nullité. »

- L'article, avec la modification proposée par M. le ministre de l'intérieur, est définitivement adopté.

Chapitre VII. Du recours en cassation

Articles 54 à 57

« Art. 54. Sous la réserve de la limite mentionnée à l'article 78, les décisions de la députation peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.

« Le pourvoi doit être, à peine de déchéance, motivé et formé dans les délais suivants :

« 1° Par le gouverneur, dans les quinze jours à partir de la décision ;

« 2° Dans le même délai, par l'intéressé se pourvoyant contre une décision qui a prononcé sa désignation pour le service, ou refusé le remplaçant qu'il avait présenté. ;

« 3° Dans les quinze jours à partir de la première publication prescrite, par tous les autres intéressés. »

MiPµ. - Je propose de supprimer au commencement de l'article les mots : « sous la réserve de la limite mentionnée à l'article 78 ».

- Cette suppression est admise.

L'article 54 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.


« Art. 55. La déclaration du recours est faite au greffe du conseil provincial, par le demandeur en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, et, dans ce dernier cas, le pouvoir demeure annexé à la déclaration. Celle-ci est inscrite dans un registre à ce destiné. »

MiPµ. - Je propose de diviser cet article en deux membres de phrase et de remplacer la conjonction « et » par un point et virgule.

- L'article ainsi modifié est adopté.


« Art. 57. L'acte de pourvoi est signifié textuellement et par huissier à toute personne nominativement en cause, dans les dix jours de la déclaration, à peine de déchéance.

« La cour de cassation statue toutes affaires cessantes. »

MiPµ. - Je propose à cet article une petite interversion consistant à mettre les mots « à peine de déchéance » après les mots « L'acte de pourvoi est » ; on dirait donc :

« L'acte de pourvoi est, à peine de déchéance, signifié, etc. »

- L'article ainsi modifié est adopté.

Chapitre VIII. Du remplacement et de la permutation

Article 62

« Art. 62. Par exception au numéro 1° de l'article précédent :

« 1° Un frère a la faculté de servir pour son frère non encore incorporé, dès qu'il a atteint sa dix-neuvième année ; en cas d'admission, il sera, lors du tirage au sort auquel son âge l'appellera à concourir, remplacé sur la liste des inscrits, où il doit être porté, par le frère qu'il a remplacé ;

« 2° Les hommes qui ont fait partie de l'armée peuvent se présenter comme remplaçants, lorsqu'ils n'ont pas trente-six ans révolus au 31 décembre précédent. »

MiPµ. - Je propose de rédiger comme suit le n°1° :

« Un frère a la faculté de servir pour son frère non encore incorporé, dès qu'il a atteint sa dix-neuvième année ; s'il est admis, le frère qu'il a remplacé lui sera, lors du tirage au sort auquel son âge l'appellera à concourir, substitué sur la liste des inscrits. »

- Cette rédaction est adoptée.

L'article 62, ainsi modifié, est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 65

«Art. 65. Le remplaçant refusé par un conseil de milice ne peut plus se présenter en cette qualité dans le cours de la même année.

« Avant de procéder à l'examen des hommes, le président leur demande s'ils ne sont pas dans ce cas d'interdiction ; s'ils n'ont pas été exclus de l'armée pour indignité ; s'ils n'ont jamais, soit en Belgique, soit en pays étranger, été condamnés à un emprisonnement de deux ans au moins, ou à toute autre peine pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou pour attentat aux mœurs.

« Ils sont en même temps avertis qu'une réponse mensongère leur ferait encourir la peine de huit jours à trois mois d'emprisonnement.

« Leurs déclarations sont actées dans les décisions. »

- Le mot « crime » et les mots « soustraction commise comme dépositaires publics », qui se trouvaient dans la première rédaction, ont été supprimés.

- Cette suppression est définitivement prononcée.

MiPµ. - Je propose de supprimer le mot « pour » à la fin du second paragraphe et de dire simplement « ou attentat aux mœurs ».

Article 67

« Art. 67. Tout remplacement doit faire l'objet d'un contrat reçu par un notaire, à l'exception du cas où un frère est remplacé par son frère et de celui où un milicien est remplacé directement par le département de la guerre.

« Les contre-lettres sont nulles de plein droit.

« Les honoraires du notaire pour la rédaction de l'acte, l'inscription au répertoire, la vacation à l'enregistrement, les conférences et autres préliminaires, et la délivrance des trois expéditions destinées au remplacé, au remplaçant et au corps dans lequel il est incorporé, sont fixés à la somme de 15 francs, non compris les frais de timbre et d'enregistrement, dont le droit est fixé en principal à 1 fr. 20 c. »

MiPµ. - Dans la discussion sur la lettre de change, M. le ministre des finances a demandé que les droits d'enregistrement ne fussent pas fixés par des lois traitant de matières étrangères aux impôts.

Je crois que cette observation s'applique avec raison à la loi sur la milice et qu'il convient, à cet égard, de ne pas innover. Le droit actuel resterait donc en vigueur ; et l'on ne s'occuperait pas, dans la loi, de la somme à laquelle il doit monter. Je propose de rédiger l'article de la manière suivante au paragraphe 3 : « Les honoraires du notaire pour la rédaction de l'acte, l'inscription au répertoire, la vacation à l'enregistrement, les conférences et autres préliminaires et la délivrance des trois expéditions destinées au remplacé, au remplaçant et au corps dans lequel il est incorporé, sont fixés à la somme de 15 francs, non compris les frais de timbre et le droit d'enregistrement. »

MiPµ. - Vous supprimez les mots : « dont le droit est fixé en principal à 1 fr. 20 c. ? »

MiPµ. - Oui, M. le président, en disant : « non compris les frais de timbre et le droit d'enregistrement. »

- Cette rédaction est adoptée.

Article 68

.« Art. 68. Le prix du remplacement est évalué en argent.

« Dans les dix jours de l'incorporation définitive, il doit être versé sur ce prix, excepté dans le cas où un frère remplace son frère, 400 francs à la caisse du corps, si le remplaçant entre dans la partie active du contingent, et 100 francs s'il entre dans la réserve.

« Faute de remplir cette obligation, le remplacé est immédiatement appelé au service, et le remplaçant, libéré.

« Ces sommes sont incessibles et insaisissables ; elles produisent des intérêts à 4 p. c. l'an.

« Le remplaçant a droit à la remise de la moitié du montant du versement et des intérêts, lorsqu'il est envoyé en congé illimité, et à l'autre moitié, lorsqu'il reçoit son congé définitif, après déduction de la dette qu'il pourrait avoir contractée à la masse d'habillement et de réparations.

(page 210) « En cas de décès du remplaçant, la remise se fait sans retard à ses héritiers.

« Le cautionnement est acquis à l'Etat :

« 1° Si le remplaçant s'est rendu impropre au service, soit par mutilation volontaire, soit par des infirmités qu'il a frauduleusement provoquées depuis son incorporation, ou dont son inconduite est la cause ;

« 2° Si, par suite d'une ou de plusieurs condamnations, il a à ses charges plus de soixante jours de désertion dans l'armée active, ou plus de quinze jours dans la réserve ;

« 3° S'il se fait exclure de l'armée du chef d'indignité. »

MiPµ. - Il y a ici une faute d'impression au n° 2° il est dit : « Si par suite d'une ou de plusieurs condamnations il a à ses charges, etc. » Il faut mettre : « à sa charge. »

Et au dernier paragraphe au lieu de : « s'il se fait exclure », il faut dire : s'il s'est fait exclure. »

- Les paragraphes 2° et 3° sont successivement adoptés.

M. Hagemansµ. - Messieurs, j'aurais quelques courtes observations à présenter au sujet des tontines militaires proposées par le gouvernement.

Dans la séance du 30 novembre dernier, M. le ministre de l'intérieur faisait remarquer que dans le rapport de la section centrale il existait un exposé qui diffère de celui qu'il avait soumis à la Chambre. « D'après ce système que je crois le meilleur, disait-il, les fonds doivent être versés dans une caisse, pour en être retirés par les miliciens qui ont tiré un mauvais numéro. Ces miliciens profitent ainsi des parts des jeunes gens décédés et des parts de ceux qui ont tiré de bons numéros. »

La section centrale dit, de son côté : « Les survivants des associés à l'époque du tirage se partageront entre eux le fonds commun appartenant à leur classe ; si le fils vient à être désigné pour le service, la famille sera en possession d'un pécule suffisant pour lui choisir un remplaçant ; si ce fils tient à servir personnellement, ou s'il a été favorisé par le sort, sa part proportionnelle dans la tontine restera tout entière aux parents.

« Vous voyez, d'après cette dernière phrase, disait M. le ministre de l'intérieur, que la section suppose que l'on restituera leur mise à tous les survivants. »

« Ce n'est pas ainsi que je l'ai entendu, » observait l'honorable ministre.

Et je crois, en effet, messieurs, que ce n'est pas ainsi qu'on doit l'entendre.

Quel est, en effet, le but que l'on veut atteindre par la création d'une tontine militaire ? C'est évidemment de produire à ceux qui sont désignés par le sort une somme suffisante pour se libérer par le remplacement.

Or, comme le faisait très judicieusement observer M. le ministre de l'intérieur, pour arriver à ce résultat il ne suffit pas de grossir les sommes versées par les intérêts composés et les extinctions par mortalité ou déchéances.

Il me semble que, pour arriver à un résultat satisfaisant, il faut nécessairement, comme le disait également l'honorable ministre, ne restituer la mise qu'à ceux qui auront été désignés par le sort, en leur attribuant la part de ceux qui auront tiré un bon numéro.

Je prendrai un exemple.

Je suppose 100 miliciens versant annuellement, pendant dix-neuf ans, la somme de 20 francs. Cette somme, capitalisée à 4 1/2 p. c, donnera, par année, 580 francs, soit un capital de 58,000 francs à répartir entre les cent associés.

Seulement j'aurai à déduire de cette somme pour mortalité et déchéance, par suite de versements interrompus, une moyenne d'environ 580 francs pour deux moitiés de versements non continués par suite de mort ou déchéance de deux associés. (Interruption.)

Cette moyenne d'environ deux associés sur cent nous est fournie par la statistique, comme le prouve le tableau suivant (tableau non repris dans la présente version numérisée.)

Il me resterait donc 57,420 francs à répartir entre 98 associés restants, ce qui donnerait, pour chacun d'eux, une somme de 525 francs, somme, vous le voyez, messieurs, absolument insuffisante pour se procurer un remplaçant.

Je pense donc, comme, l'honorable M. Pirmez, qu'il ne faut partager la somme qu'entre ceux que le sort aura atteints. Comme le sort atteint 5 jeunes gens sur 18, si je reprends mon exemple de tantôt, j'aurai 27 associés sur 98 qui devront se faire remplacer. Or, si je partage entre ces 27 associés la somme de 57,420 francs restante, il reviendra à chacun 2,125 francs, somme plus que suffisante.

Dès lors on ferait mieux de rembourser aux parents dont le fils assuré est mort, la somme versée pour lui, ce qui remplacerait la contre-assurance et amènerait beaucoup de souscripteurs. Et l'on devrait en faire de même pour ceux qui n'auraient pu continuer leurs versements. Il me semble, en effet, qu'il serait plus rationnel et plus équitable de restituer au malheur qui résulte de la ruine ne permettant plus de continuer les versements ou de la perte d'un enfant, après les dépenses de maladie, d'enterrement, etc., que de faire participer au partage ceux qui ont eu la chance de tirer un bon numéro.

La somme de 2,125 francs que je citais tantôt serait, comme je le disais, plus que suffisante.

On pourrait la répartir inégalement et allouer 1,600 francs aux jeunes gens désignés pour l'armée active, et 1,000 francs pour ceux qui seront appelés à la réserve.

Le surplus du fonds commun pourrait être affecté à l'établissement d'un hôtel des Invalides pour les sous-officiers et les soldats, et s'ajouter aux 250,000 francs qui existent déjà, ainsi qu'il émane des renseignements donnés par l'ancienne Association générale, aujourd'hui dissoute.

Je crois donc, messieurs, pour me résumer, qu'en remboursant la mortalité et les déchéances, on encouragera les souscriptions et qu'en ne partageant le fonds commun qu'entre ceux qui sont atteints, on pourra rendre à ceux-ci un service efficace sans que ceux qui auront été épargnés par le sort puissent avoir sujet de se plaindre.

MiPµ. - Messieurs, l'honorable M. Hagemans a parfaitement compris le système que j'ai indiqué comme devant servir de base à la tontine qui sera organisée par le gouvernement. Il est évident qu'on ne peut donner des sommes relativement assez fortes à ceux qui serviront et à ceux qui seront désignés par le sort, qu'à la condition de ne pas faire de restitution à tous ceux qui survivront et à ceux qui ne seront pas désignés par le sort.

L'honorable membre voudrait cependant que, dans certaines circonstances, on pût faire des restitutions de cette nature. Pour obtenir ce résultat, il fait un calcul ayant pour but de démontrer qu'en exigeant le versement de vingt francs par an, on pourrait donner 2,000 francs à ceux qui ont été désignés par le sort, chiffre qui, d'après l'honorable membre, est évidemment plus élevé que celui qui est nécessaire pour pourvoir aux frais d'un remplaçant.

Parlant de cette idée, il dit : Vous aurez plus d'argent qu'il n'en faudra pour permettre à tous ceux qui sont associés à la tontine de se faire remplacer. Distribuez donc le surplus aux autres.

Mais l'honorable membre oublie une chose : c'est que si l'on n'a pas besoin de demander aux intéressés un versement de 20 francs par an, si, par exemple, un versement de 20 francs doit produire une somme double de celle qui est nécessaire pour assurer le remplacement, on ne leur demandera que 10 francs au lieu de 20.

D'après les calculs que j'ai faits, je crois qu'une somme de 10 à 12 francs versée annuellement depuis la naissance d'un enfant suffira pour former la sommé nécessaire au payement de son remplaçant ; en cas de deux enfants, pour pouvoir les assurer collectivement, il suffira d'augmenter cette somme de 5 à 6 francs.

Enfin, s'il y a trois frères, l'augmentation sera encore beaucoup moindre ; de sorte que peut-être au moyen d'une somme de 25 francs versée annuellement, on pourra assurer l'exemption du service militaire de trois enfants. Ce serait incontestablement là un résultat très avantageux.

Mais, je le répète, on ne doit pas oublier que, pour l'obtenir, il faut pouvoir disposer des parts des décédés et des parts de ceux qui ont tiré de bons numéros ; je ne pense pas qu'il faille organiser les choses de manière à avoir un excédant et à le répartir ; il est préférable de diminuer le montant des versements annuels de manière à ne pas avoir d'excédants. C'est le système qui me semble le plus avantageux.

Maintenant je crois parfaitement admissible de permettre à ceux qui voudront participer à la tontine, de verser des sommes (différentes plus ou (page 211) moins fortes, sauf, lors du partage, à repartir les sommes proportionnellement au montant des versements annuels.

Je crois que les tontines se prêtent, sous ce rapport, à des combinaisons très variées.

M. Muller, rapporteurµ. - Je tiens à déclarer qu'en indiquant dans mon rapport une des combinaisons qui peuvent se présenter, je n'ai nullement entendu exclure celle que M. le ministre de l'intérieur a mise en avant. J'avoue même qu'elle me paraît infiniment préférable. En donnant dans le rapport une combinaison comme exemple, il n'a pas été dans notre pensée que d'autres combinaisons ne pussent être plus efficaces et meilleures.

C'est au gouvernement, par suite de l'autorisation que lui confère la loi, qu'il appartiendra de statuer librement et avec maturité.

- L'article 72 est définitivement adopté.

Articles 73 et 74

« Art. 73. Le département de la guerre est autorisé à faire des remplacements en dehors des prescriptions énoncées aux articles précédents.

« Un arrêté loyal détermine le mode et les conditions de ces remplacements, et organise la caisse dans laquelle les fonds qui en proviendront seront versés.

« Celui qui est remplacé par le département de la guerre ne peut être recherché d'aucun chef ; dès qu'il a payé le prix du remplacement, il est censé, en ce qui concerne l'exemption des frères, avoir accompli son service. »

- Adopté.


M. Muller, rapporteurµ. - A l'article 74, il faut « sont » au lieu de « seront ».

M. le président. - Il est entendu qu'on substituera partout le présent au futur.

Article 75

« Art. 75. Deux miliciens de la classe courante, appartenant même à des provinces différentes, dont l'un est désigné pour la partie active du contingent, l'autre pour la réserve, peuvent échanger leurs numéros.

« La permutation n'est parfaite que lorsqu'ils sont définitivement admis pour le service. Chacun d'eux est alors censé avoir tiré au sort le numéro que l'échange lui attribué.

« La permutation, reconnue régulière, est constatée administrativement et n'entraîne aucuns frais. Un arrêté royal en détermine le mode, ainsi que les délais dans lesquels elle doit être demandée et opérée. »

MiPµ. - Je crois qu'on pourrait modifier la disposition des alinéas.

Ainsi, le paragraphe 2 pourrait être rédigé comme suit :

« La permutation n'est parfaite que lorsqu'ils sont définitivement admis pour le service. Chacun d'eux est alors censé avoir tiré au sort le numéro que l'échange lui attribue. La permutation reconnue régulière est constatée administrativement et n'entraîne aucuns frais. »

Et le paragraphe suivant :

« Un arrêté royal en détermine le mode, ainsi que les délais dans lesquels elle doit être demandée et opérée. »

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 73

M. Notelteirsµ. - M. le président, l'article 69 m'est échappé ; je désirerais présenter une observation sur cet article 73.

M. le président. - La Chambre permet-elle qu'on revienne sur l'article 73 ? (Adhésion.)

La parole est à M. Notelteirs.

M. Notelteirsµ. - Je voudrais demander à M. le ministre de l'intérieur pour quel motif il fait une différence entre le remplaçant fourni par le gouvernement et le remplaçant fourni par le remplacé, alors que celui-ci a versé 400 francs ?

Quand j'ai présenté un amendement à l'article 69, on m'a objecté que, dans ce cas, un autre homme devait marcher pour le remplaçant qui a déserté.

Mais c'est une erreur ; la classe du frère remplacé n'aura pas à fournir un autre homme, mais dans votre système vous accordez sans motifs à la classe à laquelle appartient le frère la suppression d'une exemption. Et vous accordez cet avantage à cause d'une désertion.

Cette classe devra fournir un homme de moins parce que le frère du remplacé ne jouira pas de l'exemption que le remplaçant de son aîné devait lui procurer.

Il me parait que cela est clair.

M. Muller, rapporteurµ. - L'honorable député de Malines se trompe tout à fait. Lorsque le remplacé doit fournir un nouveau remplaçant aux lieux et place de celui qui a déserté, ce nouveau remplaçant continue à faire partie de la même classe et il ne profite pas du tout, comme le dit l'honorable M. Notelteirs, à une classe ultérieure. Le deuxième remplaçant achève le service du premier.

Pourquoi, maintenant, le remplaçant du gouvernement doit-il être affranchi de ses obligations ? Mais parce que le gouvernement fait ici l'office d'une agence n'assignant pas individuellement tels remplaçants à tels remplacés, mais garantissant, sous tous les rapports, la sécurité de la masse de ses remplacés.

Il doit donc y avoir à cet égard une règle différente pour le remplaçant fourni directement par le gouvernement et pour les autres catégories.

M. Notelteirsµ. - Lorsqu'un remplaçant déserte, on ne fait pas remplir sa place par un homme de la classe du remplacé ?

M. Muller, rapporteurµ. - Non.

M. Notelteirsµ. - Si ce remplaçant procure une exemption au frère, la classe à laquelle ce frère appartient sera diminuée d'un homme, et un autre devra partir à la place du frère ; mais si la désertion fait perdre l'exemption au frère, ce ne sera pas la classe du premier remplacé qui fournira un homme : ce sera la classe du frère du remplacé. Ce sera donc, dans le système du projet, la classe à laquelle appartient le frère du remplacé qui profitera de la désertion.

MiPµ. - Messieurs, l'honorable M. Notelteirs a présenté, lors du premier vote, un amendement qui n'a pas été admis par la Chambre ; il ramène aujourd'hui sa proposition à propos d'un article qui ne traite pas de la même question.

L'honorable membre avait demandé que lorsqu'un remplaçant aurait été fourni au département de la guerre, l'exemption du frère du remplacé fût, dans tous les cas, assurée.

Nous lui avons dit : Cela n'est pas possible. Nous ne pouvons donner, vis-à-vis de tiers, plus d'effet au service du remplaçant qu'au service du remplacé.

Maintenant, l'honorable membre dit : Vous êtes injuste en cela ; vous ne voulez pas accorder l'exemption du frère, et cependant le milicien qui devra partir au lieu de ce dernier n'appartiendra pas à la même classe que lui ; ce sera un milicien d'une autre classe.

Mais, messieurs, qu'est-ce que cela fait ?

Est-ce qu'un milicien de la classe suivante est moins intéressant que celui de la classe antérieure ?

Vous voulez assurer à une famille un avantage qu'elle n'a pas mérité par le fait d'un service effectif. Mais puisque vous ne pouvez assurer ce privilège qu'aux dépens d'un tiers, que vous importe que ce tiers appartienne à la même levée ou à une autre ?

Pourquoi, dit-on, s'écarter de ce principe quand il s'agit d'un remplaçant fourni par le département de la guerre ? C'était là, messieurs, une nécessité absolue.

Le remplaçant fourni par un particulier est un homme déterminé marchant au lieu et place d'un autre homme déterminé ; mais lorsque le département de la guerre fournira des remplaçants, les choses ne se passeront pas de la même manière.

On payera au département de la guerre une somme fixée d'après le prix courant du moment.

Le département se procurera aux meilleures conditions possibles les remplaçants nécessaires, mais il ne fera pas d'ordinaire d'assignation spéciale d'un remplaçant à un milicien.

On comprend parfaitement qu'il faut laisser, sous ce rapport, au département de la guerre, une certaine latitude.

Ainsi s'il fallait cent remplaçants et si, au moyen des cent primes qui lui sont payées, il pouvait engager deux cents volontaires, il y aurait là un grand avantage, dont les miliciens de toutes les classes profiteraient.

La disposition serait donc utile, non seulement à l'armée, mais aux autres miliciens.

En présence d'une pareille situation, force est d'admettre le principe que, pour le remplacement par le département de la guerre, le fait seul du contrat assure complètement les avantages d'un service qui est dès lors censé accompli et qui, par conséquent, assure l'exemption du frère.

C'est la seule différence qui distingue le remplacement par le département de la guerre du remplacement par des particuliers.

La Chambre a exprimé le désir qu'il y eût autant de remplacements que possible faits par le département de la guerre.

A ce point de vue encore, il y a utilité à assurer certains avantages aux remplacements faits par le département de la guerre.

M. Wasseige. - Il est positif, messieurs, que l'amendement présenté par l'honorable Notelteirs ne peut plus être représenté purement et simplement, mais il peut l'être sous la forme de sous-amendement à l'amendement que nous discutons à l'article 73.

Ainsi, il pourrait parfaitement être reproduit de la façon suivante : après les mots : « Il est censé, en ce qui concerne l'exemption des frères, avoir accompli son service », on pourrait ajouter : « Il en sera de même (page 212) du remplacé pour lequel une somme de 400 francs aura été payée. » En un mot, M. Notelteirs peut représenter son amendement comme sous-amendement.

Quant à la question de forme, il ne peut donc y avoir aucun doute ; quant à la question de fond, je comprends parfaitement qu'il y ait une différence entre le remplaçant fourni par le département de la guerre et le remplaçant fourni par des particuliers. Mais je ne crois pas qu'il y ait des raisons péremptoires de se montrer rigoureux envers ceux qui ont payé comme garantie une somme de 400 francs. En effet, le remplaçant pour lequel on a fourni 400 francs est censé, pour le département de la guerre, faire un service complet, puisqu'il exempte complètement du service le remplacé.

S'il n'était pas censé avoir fait un service complet, il ne serait pas juste qu'il exemptât le remplacé de son service. Mais c'est à l'aide de cette somme de 400 francs qui sert de garantie au département de la guerre que celui-ci le considère comme ayant fait un service complet.

Ne vous paraît-il pas qu'il y ait un grand illogisme dans cette situation qu'un homme est censé, devant un autre, avoir fait un service complet et ne pas l'avoir fait devant le frère de cet autre ; envers son voisin de gauche il aura fait un service complet, il ne l'aura pas fait envers son voisin de droite ? Je ne puis comprendre cette différence.

MiPµ. - En effet, vous ne la comprenez pas.

M. Wasseige. - J'ajouterai deux mots quant aux inconvénients que ce système peut produire.

Vous avez pris un remplaçant à une société, vous avez versé 400 francs et vous êtes libéré quant à votre service personnel. Mais le remplaçant ne déserte pas du jour au lendemain ; il peut déserter le dernier jour nécessaire pour obtenir l'exemption du frère. Et vous voudriez que, dans ces conditions et malgré le versement de 400 francs qui restent acquis au département de la guerre et à l'aide duquel celui-ci peut se procurer un autre homme, la famille fût frappée !

MiPµ. - Pas du tout ; vous ne comprenez pas la situation.

M. Wasseige. - Vous prétendez que vous ne voulez pas faire de tort à un tiers, mais vous ne voyez pas que vous faites tort à la famille. Je trouve que les deux intérêts doivent être pesés, et vous n'en pesez qu'un.

Je trouve d'une rigueur injustifiable de disposer que le remplaçant pour lequel on a versé 400 fr. comme garantie désertant, prive la famille des sacrifices qu'elle a faits.

MiPµ. - Chaque fois qu'il s'agit d'une exemption, j'ai à rectifier exactement la même erreur. On se figure toujours qu'une exemption est un avantage donné à une famille et dont l'armée seule subit le contre-coup.

Ainsi, M. Wasseige fait de grands efforts pour me démontrer que le remplaçant qui a versé 400 francs a fait, vis-à-vis du département de la guerre, tout ce qu'il doit faire et que le frère, par conséquent, doit être exempté.

Mais le département de la guerre est tout à fait désintéressé dans la question ; il ne perdra pas un seul homme, que vous accordiez ou que vous n'accordiez pas l'exemption.

M. Notelteirs me paraît surpris de la chose ; je le prie d'écouter cette démonstration.

Je suppose que nous accordions toujours l'exemption d'un frère lorsqu'il y a un remplaçant ; qu'arrivera-t-il ? Que l'exemption étant accordée, le département de la guerre prendra un autre homme à la place de l'exempté.

Par conséquent, pour le département de la guerre, il est absolument indifférent que vous accordiez ou que vous n'accordiez pas l'exemption.

La question n'est donc pas de savoir si l'on a suffisamment satisfait à la dette de la milice, à l'égard du département de la guerre ; cela est complètement indifférent pour le tiers qui doit marcher. Voilà un point parfaitement acquis.

Ne venez donc plus nous parler du service personnel qu'a déjà fait le remplaçant, non plus que du dépôt de 400 francs au département de la guerre. Cela est tout à fait étranger à la question.

La vérité est ceci : c'est que si vous accordiez l'exemption dans le cas dont vous parlez, vous feriez partir, à la place du frère exempté, un autre milicien.

M. Wasseige. - Sans doute ; il en est ainsi de toutes les exemptions.

MiPµ. - Mais alors ne venez donc pas nous parler de rigueur excessive, du service du remplaçant, des 400 francs versés au département de la guerre.

Mon système n'est pas plus rigoureux que le vôtre ; seulement, au lieu de faire partir un individu, vous en faites partir un autre ; et celui que vous ferez partir appartiendra souvent à cette classe de la société qui sert en personne, tandis que le frère exempté serait de la classe de ceux qui se font remplacer.

Pourquoi admettons-nous, ce que vous trouvez si contradictoire, que le service est censé fait à l'égard de celui qui s'est fait remplacer et qu'il n'est pas censé accompli à l'égard de son frère ? Je vais vous l'exposer.

Le projet décide (et c'est une grande amélioration) que celui qui s'est fait remplacer est libéré vis-à-vis de l'armée ; qu'on ne peut plus le rechercher. Pourquoi est-il libéré vis-à-vis de l'armée ? Parce qu'il a fourni un homme et la garantie de 400 francs dont vous parlez. Cela me paraît tout à fait légitime, et je ne concevrais pas que, dans ce cas, le remplacé n'obtînt pas une décharge complète de toute obligation.

Mais, de ce que nous admettons qu'il doit y avoir décharge complète, absolue vis-à-vis de l'armée, en faut-il conclure que nous devions faire préjudicier à un tiers la décharge que nous accordons ?

Nous admettons, en ce qui concerne l'armée, une décharge absolue, parce qu'il est traité avec l'armée ; nous repoussons, pour le cas de désertion du remplaçant, l'exemption du frère qui préjudicie à un tiers étranger au contrat.

Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'admettre le service du remplaçant comme le service du remplacé lui-même.

Il n'y a pas la moindre contradiction, d'une part, à admettre que vis-à-vis de l'armée il y a décharge absolue et, d'autre part, à ne pas admettre cette décharge à l'égard d'un tiers.

Voilà, messieurs, la question telle qu'elle se présente, et nous maintenons que la solution que nous y donnons est la seule logique, la seule qui ne préjudicie pas à un tiers.

M. Wasseige. - Il est positif que toute exemption nuit à un tiers, attendu que toute exemption a pour effet de faire partir un individu qui ne partirait pas si l'exemption n'existait pas.

La seule question à examiner est celle de savoir si l'exemption est légitime, s'il y a des raisons suffisantes pour l'accorder. Or, qu'est-ce qui donne l'exemption ? C'est un service accompli par l'un des membres de la famille.

Eh bien, quant à moi, je ne puis pas comprendre qu'alors qu'un jeune homme qui a fourni un remplaçant avec la garantie que vous exigez, est supposé avoir accompli complètement son temps de service, ce service n'exempte pas le frère de ce jeune homme, tout comme le service du remplaçant fourni par le gouvernement.

Il est évident, en effet, qu'il y a eu service accompli et que c'est ce service qui justifie et légitime l'exemption.

Je le répète, en terminant. M. le ministre ne voit qu'un des côtés de la question ; il voit le tiers et il ne voit pas le frère du remplacé et la position de la famille qui s'est imposé des sacrifices souvent bien pénibles.

Il y a ici deux intérêts en présence et je crois que de ces deux intérêts celui de la famille est le plus respectable.

M. le président. - Voici l'amendement de M. Notelteirs ; il consiste à ajouter à l'article un paragraphe final ainsi conçu :

« Il en est de même du remplacement pour lequel la somme déterminée a été versée. »

M. Muller, rapporteurµ. - L'honorable M. Wasseige, en parlant d'une innovation consacrée par la loi, a oublié que depuis la loi de 1847 le remplaçant fourni par le département de la guerre garantit complètement le remplacé, non seulement quant aux faits de désertion et autres irrégularités du service, mais encore quant à l'exemption du frère.

Je ne reviendrai pas, messieurs, sur les motifs qui ont déterminé cette disposition ; mais voyons ce que fait le projet de loi pour les remplacements non officiels. Il en améliore considérablement la condition. Actuellement vous êtes responsable vis-à-vis du département de la guerre des faits et gestes de votre remplaçant, c'est-à-dire que lorsqu'il déserte, vous devez fournir à l'armée un autre homme. Désormais, d'après le projet de loi, moyennant le cautionnement de 400 ou de 100 francs qui sera versé dans la caisse du département de la guerre et qui reste la propriété du remplaçant, s'il sert régulièrement, vous êtes complètement libéré de cette obligation pénible de fournir un second remplaçant en cas de mauvaise conduite du premier.

Voilà donc une grande amélioration qui résulte de la loi soumise en ce moment à la discussion de la Chambre et dont la section centrale a su gré au gouvernement.

Maintenant, messieurs, on nous demande, pour les familles des remplacés, un privilège qui n'est pas accordé aux familles des miliciens qui servent en personne.

(page 213) Ainsi, si un milicien déserte, son frère ne sera pas exempté et vous voulez que si le remplacé déserte, le frère du remplacé jouisse de l'exemption ? Cela n'est pas possible, car cela n'est pas juste.

MiPµ. - Je ferai remarquer que l'amendement que l'on propose est en contradiction formelle avec un article voté.

C'est l'article 24 ; il porte :

« Le service du volontaire et du réfractaire est assimilé, pour l'exemption des frères, à celui du milicien incorporé dans la partie active du contingent.

« Le service du remplaçant ne profite pas à sa famille, etc. »

L'article 24 est formel à cet égard, il porte que le service du remplaçant équivaut au service du remplacé et vous venez demander aujourd'hui que le service du remplaçant vaille plus que celui du remplacé. C'est vouloir que le mandataire puisse plus que le mandant ; c'est inadmissible.

M. Wasseige. - Je demande la parole. (Interruption.)

Laissez-moi parler ; vous ne savez pas ce que je vais dire. Je déclare qu'en présence de cette fin de non-recevoir, mon ami retire son amendement. Il vaut mieux être condamné pour vice de forme que sur le fond.

M. Muller, rapporteurµ. - Le fond ne vaut pas mieux que la forme.

Chapitre IX. De l'incorporation

Article 77

« Art. 77. Le gouvernement fixe l'époque à laquelle les hommes désignés pour le service sont remis à l'autorité militaire.

« Cette remise se fait au chef-lieu de la province par le gouverneur, qui en dresse l'état en signalant spécialement les miliciens compris dans les contingents antérieurs, dont la dispense ou le détachement sur les contrôles n'a pas été maintenu. Un état séparé indique les inscrits de la levée courante appelés au service et dispensés de l'incorporation. Chacun des intéressés reçoit préalablement, du gouverneur, un ordre de départ.

« Dès que les miliciens quittent leur commune pour être dirigés vers le chef-lieu, ils sont nourris et logés aux frais de l'Etat. »

- Cet article est définitivement adopté.

Article 78

« Art. 78. Au moment de la remise, l'autorité militaire fait examiner par des médecins de l'armée les miliciens et remplaçants. Dans les trente jours suivants, elle renvoie à la députation ceux qui paraissent impropres au service, et, en outre, s'il s'agit de remplaçants, ceux qu'elle considère comme ne remplissant pas l'une des autres conditions requises.

« Toutefois, le renvoi ne peut être appliqué aux hommes qui ont déjà été examinés par ce collège, conformément à l'article 48.

« La députation, assistée comme il est dit à cet article, statue dans les quinze jours du renvoi.

« Sa décision ne peut être soumise, à la cour de cassation que par le gouverneur, ou par un tiers intéressé, dont elle entraîne l'appel au service. »

M. Muller, rapporteurµ. - Messieurs, la Chambre vient de voter à l'article 54 la suppression des mots : « sous la réserve de la limite... » Ces mots ont été supprimés comme inutiles, attendu qu'il suffit qu'il y ait une exception à cet égard dans l'article 78, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque.

Je dois déclarer à la Chambre que, bien involontairement, j'ai omis l'un des cas pour lesquels le recours en cassation devrait être introduit en ce qui concerne les décisions rendues par les députations permanentes en ce qui concerne le renvoyé du corps.

Le dernier paragraphe de l'article 78 est conçu de telle sorte, que le milicien désigné pour le service par un conseil de milice, et qui n'a pas usé de la voie d'appel, ne puisse pas, s'il est maintenu propre après le nouvel examen provoqué par le commandant provincial, recourir en cassation. Mais en cas d'une décision réformant, à la suite du renvoi de l'autorité militaire, une désignation pour le service et prononçant l'exemption du milicien, un autre, qui n'était pas partie en cause, doit être incorporé à sa place. Evidemment celui-là doit pouvoir recourir en cassation, s'il croit que la loi a été faussement appliquée ou violée. C'est ce que porte, indépendamment du droit général attribué au gouverneur, le dernier paragraphe de l'article 78.

Mais il est un autre cas où le pourvoi en cassation doit être admis.

C'est celui où un remplaçant, admis par le conseil de milice, est rejeté, après avoir passé devant la députation permanente, agissant avec l'assistance d'un officier supérieur, à la suite d'un renvoi du commandant provincial. Le remplacé, en effet, n'avait pas à user de la voie d'appel, puisque le conseil de milice avait admis son remplaçant.

Je propose donc à la Chambre de rédiger le dernier paragraphe de l'article 78 de la manière suivante :

« La décision ne peut être soumise à la cour de cassation que par le gouverneur, par un tiers intéressé, dont elle entraîne l'appel au service, ou par l'inscrit, dont le remplaçant, admis par le conseil de milice, est déclaré impropre ou service. »

- Cette rédaction nouvelle est adoptée et l'article 78, ainsi modifié, est définitivement adopté.

Article 80

« Art. 80. Aucun appel pour compléter le contingent ne peut avoir lieu, après le 1er septembre.

« Il est néanmoins dérogé à cette règle, lorsque des décisions sur des questions d'état, d'âge ou de droits civils, ou des décisions prises en suite d'arrêts de la cour de cassation, modifient l'ordre primitif des appels. »

- Adopté.

Chapitre X. Des congés

Article 81

« Art. 81. Les miliciens et remplaçants de la première partie du contingent ont droit à un congé d'un mois par année de service actif.

« Ils sont envoyés en congé illimité lorsqu'ils ont passé au service actif le temps ci-après déterminé.

« Vingt-six mois, s'ils appartiennent à l'infanterie de ligne,

« Trois ans, s'ils appartiennent au régiment de grenadiers, au régiment des carabiniers, à l'artillerie de siège, au régiment du génie, à la compagnie des pontonniers ou à celle des artificiers.

' « Quatre ans, s'ils appartiennent aux batteries à cheval, aux. batteries montées, ou aux escadrons de la cavalerie et du train.

« Ces miliciens et remplaçants peuvent, néanmoins, être tenus à des rappels sous les armes, savoir ;

« Ceux dont le service actif est de vingt-six mois, à trois rappels d'un mois ;

«.Ceux dont le service actif est de trois ans, à deux rappels d'un mois ;

« Ceux dont le service actif est de quatre ans, à un rappel d'un mois ;

« Sont dispensés du rappel, les hommes mariés de la huitième classe.

« Les miliciens et remplaçants du contingent de réserve ne sont appelés sous les armes que pour quatre mois pendant la première année, et pour un mois pendant chacune des trois années suivantes ;

« Les congés temporaires et illimités seront refusés à ceux que leur conduite n'en aura pas rendus dignes.

« Dans des circonstances spéciales, le gouvernement est autorisé à suspendre ou modifier l'exécution des paragraphes qui précèdent.

« Le service des remplaçants ne peut être réduit au-dessous de la limite fixée par l'article 25.

« Les miliciens et remplaçants qui ont achevé leur quatrième année dans la partie active du contingent, ou leur troisième dans la réserve, peuvent contracter mariage, en prouvant, par un certificat de leur chef de corps, qu'ils ont soldé leur dette à la masse, ou que cette dette ne provient ni de faits qui puissent leur être reprochés, ni de congés exceptionnels qu'ils 'auraient demandés. »

MiPµ. - Messieurs, cet article a été entièrement amendé ; je proposerai cependant de le modifier encore.

Je demande d'abord de diviser cet article, qui est interminable, en quatre articles distincts.

Le premier article comprendrait les dix premiers paragraphes ; le deuxième article se composerait du paragraphe commençant par les mots : « Les miliciens et remplaçants du contingent de réserve... »

Le troisième article commencerait aux mots : « Les congés temporaires... » pour finir aux mots : « au-dessous de la limite fixée par l'article 25. » Et enfin le quatrième article comprendrait le paragraphe final de l'article 81.

Le texte du second paragraphe de l'article porte : « Ils sont envoyés en congé illimité lorsqu'ils ont passé au service actif le temps ci-après déterminé. » Je propose de dire : « Ils sont envoyés en congé illimité, lorsqu'ils ont passé au service actif, à partir du jour de l'appel sous les armes de leur contingent, le temps ci-après déterminé. »

Au dixième paragraphe, au lieu de : « Sont dispensés du rappel, les hommes mariés de la huitième classe ; » on dirait : « Sont dispensés du rappel, lorsqu'ils appartiennent à la huitième classe, les hommes mariés et les veufs ayant un ou plusieurs enfants légitimes. »

L'article ne prévoyait que le cas de mariage. Il est évident que le milicien veuf, ayant un ou plusieurs enfants légitimes, doit être dans la même situation que l'homme marié.

Enfin, au douzième paragraphe, au lieu de : « Les congés temporaires et illimités, » il faut dire : « Les congés temporaires et les congés illimités. »

M. le président. - Je mets d'abord aux voix la division de l'article en quatre articles.

- Cette division est adoptée.

(page 214) M. le président. - Le premier de ces articles serait ainsi conçu :

« Les miliciens et remplaçants de la première partie du contingent ont droit à un congé d'un mois par année de service actif.

« Ils sont envoyés en congé illimité, lorsqu'ils ont passé au service actif ; à partir du jour de l'appel sous les armes de leur contingent, le temps ci-après déterminé :

« Vingt-six mois, s'ils appartiennent à l'infanterie de ligne ;

« Trois ans, s'ils appartiennent au régiment des grenadiers, au régiment des carabiniers, à l'artillerie de siège, au régiment du génie, à la compagnie des pontonniers ou à celle des artificiers ;

« Quatre ans, s'ils appartiennent aux batteries a cheval, aux batteries montées ou aux escadrons de la cavalerie et du train.

« Ces miliciens et remplaçants peuvent néanmoins être tenus à des rappels sous les armes, savoir :

« Ceux dont le service actif est de vingt-six mois, à trois rappels d'un mois ;

« Ceux dont le service actif est de trois ans, ù deux rappels d'un mois ;

« Ceux dont le service actif est de quatre ans, à un rappel d'un mois. »

- Cet article est adopté.

M. le président. - Le second article serait ainsi conçu :

« Sont dispensés du rappel, lorsqu'ils appartiennent à la huitième classe, les hommes mariés et les veufs ayant un ou plusieurs enfants légitimes ;

« Les miliciens et remplaçants du contingent de réserve ne sont appelés sous les armes que pour quatre mois pendant la première année, et pour un mois pendant chacune des trois années suivantes. »

- Cet article est adopté.

M. le président. - Voici le troisième article :

« Les congés temporaires et illimités seront refusés à ceux que leur conduite n'en aura pas rendus dignes ;

« Dans des circonstances spéciales, le gouvernement est autorisé a suspendre ou modifier l'exécution des paragraphes qui précèdent ;

« Le service des remplaçants ne peut être réduit au-dessous de la limite fixée par l'article 25. »

M, Couvreurµ. - Messieurs cet article donne au gouvernement le droit de suspendre ou de modifier l'exécution des droits stipulés par les articles qui précèdent. Ce droit du gouvernement n'est limité que par les mots : « Dans des circonstances spéciales. » Le gouvernement ne consentirait-il pas à remplacer les mots : « circonstances spéciales » par ceux-ci : « circonstances extraordinaires. » Je demanderai en second lieu s'il y aurait quelque inconvénient à dire que le gouvernement rendra compte aux Chambres de l'usage qu'il aura fait de ce droit ?

MgRµ. - Les circonstances spéciales que l'on a en vue sont de diverses sortes. Je citerai par exemple celle-ci :

Au moment où une classe doit aller en congé, il peut y avoir nécessité de la retenir pendant quinze jours ou un mois pour assurer la sécurité publique. On ne pourrait, du reste, la garder plus longtemps sans engager sa responsabilité, parce que les ressources restreintes du budget y mettraient obstacle.

Autre circonstance spéciale : il doit s'écouler quelques mois entre le tirage et l'incorporation, mais les remplaçants et les miliciens pauvres demandent souvent à entrer immédiatement dans les rangs ; il est évident que le gouvernement ne peut y consentir qu'à la condition de ne renvoyer ces hommes en congé qu'avec leur classe. Lorsqu'on accepte des hommes avant l'incorporation on a toujours soin de leur dire ; On vous autorise à venir, mais à la condition de rester sous les drapeaux aussi longtemps que la classe à laquelle vous appartenez.

Sans cette restriction, il y aurait dans l'armée des mutations continuelles et l'instruction en serait entravée.

C'est à des circonstances de ce genre que ce paragraphe fait allusion, et il n'est pas possible de les énumérer toutes.

M. Muller, rapporteurµ. - Messieurs, ce paragraphe donne aussi au gouvernement le droit d'atténuer les effets de la loi ; s'il est possible d'envoyer les hommes en congé illimité avant la date fixée, d'accroître le nombre des autres congés, la disposition l'y autorise.

Il y a deux parties qui s'équilibrent dans ce paragraphe ; il ne faut pas y voir seulement l'autorisation pour le gouvernement de conserver dans certains cas les hommes plus longtemps sous les drapeaux, ou de les y rappeler ; mais il faut aussi y voir une invitation à alléger la charge du service militaire, quand l'intérêt de l'instruction du soldat et celui de la sécurité publique le permettent. Voilà comment la section centrale a compris les mots : « suspendre ou modifier l'exécution des paragraphes qui précédent ».

M. Couvreurµ. - Je n'insiste pas sur mes observations, surtout à raison des explications données par le gouvernement et par M. le rapporteur.

- Le troisième article est mis aux voix et adopté.

M. le président. - Le quatrième article est ainsi conçu :

« Les miliciens et remplaçants qui ont achevé leur quatrième année dans la partie active du contingent ou leur troisième dans la réserve, peuvent contracter mariage, en prouvant, par un certificat de leur chef de corps, qu'ils ont soldé leur dette à la masse, ou que cette dette ne provient ni de faits qui puissent leur être reprochés, ni de congés exceptionnels qu'ils auraient demandés. »

M. Jacobsµ. - Messieurs, je demande le vole par division sur cet article. La disposition finale qui empêche les miliciens de se marier avant d'avoir soldé leur dette à la masse, n'a été adoptée qu'à la majorité d'une seule voix ; j'espère que la Chambre donnera la majorité à l'opinion contraire, qui est conforme à la morale et à l'équité.

Je demande la division comme au premier vote, précisément parce que je suis partisan du commencement et que je repousse la fin.

MiPµ. - Veuillez déterminer ce que vous entendez supprimer dans le paragraphe,

M. Jacobsµ. - La deuxième partie : « En prouvant, par un certificat de leur chef de corps, qu'ils ont soldé leur dette à la masse, ou que cette dette ne provient ni de faits qui puissent leur être reprochés, ni de congés exceptionnels qu'ils auraient demandés. »

MgRµ. - Messieurs, j'ai déjà fait, à cet égard, une très grande concession qui me semblait devoir satisfaire tout le monde.

Aujourd'hui, pour contracter mariage, il faut apurer complètement sa dette. On ne tient compte ni des rappels, ni de la valeur des effets d'habillement en dépôt.

C'est là, il est vrai, une injustice. J'ai admis que si la dette ne provient pas de la faute de l'homme, il n'y a pas lieu de l'empêcher de se marier ; mais j'estime, au contraire, que lorsque le déficit est le résultat de la mauvaise conduite, de la négligence, d'une vente d'effets ou de la jouissance d'un congé de faveur prolongé, l'homme doit liquider la dette qu'il a contractée envers l'Etat.

Il n'y a pas d'immoralité à faire rembourser aux caisses des corps les déficits résultant de fautes commises par les hommes.

Il n'y aurait immoralité que si le gouvernement mettait obstacle au mariage en forçant les soldats à payer des effets d'habillement alors qu'il ne leur donnerait pas assez d'argent pour les solder pendant la durée de leur présence sous les armes.

M. Jacobsµ. - Messieurs, il me semble qu'il n'est pas moral d'empêcher le mariage d'un soldat uniquement parce qu'il a été peu soigneux de ses effets d'habillement et parce que, par suite de ce peu de soins qui se rencontrera fréquemment chez des gens de cette classe, il aura laissé une dette à sa masse.

Puisque l'intérêt public permet, en règle générale, au soldat, de se marier à ce moment, je demande que ce ne soit pas cette débition de quelques francs qui puisse l'empêcher de contracter mariage.

C'est une espèce de contrainte par corps qui n'a rien de moral.

MgRµ. - Messieurs, je dois vous faire remarquer que la résolution que vous allez prendre est très grave.

Si nous n'avons pas les moyens de forcer les soldats à être propres, à soigner leurs habillements, le département de la guerre sera obligé de solliciter, chaque année, des crédits supplémentaires pour couvrir des déficits.

Il faut, messieurs, conserver ce qui existe ou bien je serai forcé de considérer les dettes de ce genre comme rentrant dans les circonstances spéciales dont il a été parlé tantôt et de priver l'homme de congé si sa dette à la masse dépasse une certaine somme.

Car du jour où le soldat saura qu'il est indifférent pour lui d'avoir ou non une dette à sa masse, toute la bonne administration de l'armée se trouvera compromise.

Je supplie la Chambre de prendre cette circonstance en sérieuse considération.

M. Thibautµ. - Messieurs, l'honorable général Renard vient de dire qu'il avait fait une grande concession à la Chambre en n'exigeant pas que, dans tous les cas, la dette à la masse fût apurée.

Mais, immédiatement après, l'honorable général a reconnu que la situation faite par la loi actuelle aux miliciens qui désirerait se marier, renferme (page 215) une grande injustice. Or, la réparation d'une injustice n'est pas une concession.

Messieurs, la proposition de l'honorable M. Jacobs a obtenu, au premier vote, l'assentiment d'une grande partie de la Chambre.

Je viens demander à l'honorable ministre de vouloir bien nous faire une véritable concession en se ralliant à la proposition de M. Jacobs.

- Voix nombreuses. - L'appel nominal !

M. le président. - On ne demande pas, je suppose, l'appel nominal sur la première partie du paragraphe ?

- De toutes parts. - Non ! non !

M. le président. - Je mets donc aux voix, par assis et levé, la première partie du paragraphe.

- Cette première partie est définitivement adoptée.

M. le président. - Le vote par appel nominal portera donc sur les mots : « En prouvant, par un certificat de leur chef de corps, qu'ils ont soldé leur dette à la masse, ou que cette dette ne provient ni de faits qui puissent leur être reproches, ni de congés exceptionnels qu'ils auraient demandés. »

Ceux qui sont d'avis de maintenir cette partie répondront oui ; ceux qui sont d'un avis contraire répondront non.

- Il est procédé à l'appel nominal.

101 membres y prennent part.

46 répondent oui.

55 répondent non.

En conséquence, cette partie du paragraphe est supprimée.

Ont répondu oui :

MM. Beke, Bouvier, Braconier, Broustin, Bruneau, Castilhon, Crombez, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Kerchove de Denterghem, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Vrière, de Vrints, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Lesoinne, Lippens, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, N'élis, Orts, Pirmez, Sabatier, Schmitz, Tesch, Thonissen, T’Serstevens, Van Cromphaut, Alphonse Vandenpeereboom, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Vleminckx, Allard, Anspach, Bara et Dolez.

Ont répondu non ;

MM. Bricoult, Carlier, Coremans, Couvreur, David, de Borchgrave, de Clercq, De Fré, de Haerne, Delcour, De Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Montblanc, de Muelenaere, de Naeyer, de Theux, Dethuin, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dupont, Elias, Gerrits, Guillery, Hagemans, Bayez, Jacobs, Janssens, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Liénart, Magherman, Moncheur, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Nothomb, Preud'homme, Reynaert, Schollaert, Tack, Thibaut, Thienpont, Vander Maesen, Van Overloop, Van Wambeke, Verwilghen, Vilain XI1II, Visart. Warocqué, Wasseige, Watteeu et Wouters.

Article 82

« Art. 82. Un arrêté royal prescrira les mesures nécessaires pour que le rappel des hommes en congé illimité puisse s'effectuer promptement. Ceux-ci peuvent être soumis à se présenter avec leurs effets militaires à deux revues par année, et à n'établir leur résidence à l'étranger qu'à certaines conditions.

« Ceux qui contreviendront aux dispositions prescrites, sans toutefois avoir commis une infraction directement réprimée par les lois militaires, pourront être rappelés sous les drapeaux pour un terme d'un mois à six mois. »

MiPµ. - Je demande à présenter à cet article une modification ainsi conçue :

« Ceux qui contreviennent aux dispositions prescrites peuvent, même lorsqu'il n'y a pas d'infraction pénale à la loi militaire, être rappelés sous les drapeaux pour un terme d'un à six mois. »

- L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et définitivement adopté.

Chapitre XI. Des certificats

Articles 84

« Art. 84. Dans tous les cantons, les demandes de certificats motivées sur l'état de fortune de la famille doivent être adressées, verbalement ou par écrit, soit au commissaire d'arrondissement le jour du tirage au sort, immédiatement après cette opération, soit à l'administration communale, dans les dix jours. Il est donné acte de sa déclaration à l'intéressé.

« Passé ce délai, les demandes ne pourront plus être admises, à moins qu'elles ne soient fondées sur des faits postérieurs à son expiration. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins délivre, s'il y a lieu, le certificat, en précisant l'événement qui le justifie. Si le canton est composé de plus d'une commune, l'avis consultatif de fa commission des délégués est remplacé par un rapport écrit du commissaire d'arrondissement.

« Dans des circonstances exceptionnelles, la députation peut relever un réclamant de la déchéance qu'il a encourue, en énonçant les motifs qui la déterminent. »

- Cet article est définitivement adopté.

Chapitre XII. Dispositions pénales

Article 85

« Art. 85. Sont punis d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs :

« 1° Ceux qui ont négligé de requérir l'inscription dans le délai fixé au premier paragraphe de l'article 13 ;

« 2° Les hommes de l'art qui, sans motif admis par le conseil de milice ou par la députation, ont manqué à l'une ou à plusieurs séances de ces collèges, s'y sont rendus tardivement, ou ont refusé de visiter à domicile les individus qui leur auraient été désignés ;

« 3° Ceux qui, provoquant le trouble ou y participant dans une séance consacrée par l'autorité aux opérations de la milice, ont résisté à un ordre d'expulsion donné par le président ou par le fonctionnaire qui les dirige. »

MiPµ. - Il y a dans cet article une faute d'impression.

Au lieu de : « ... à l’une ou à plusieurs séances » il faut lire : «... à une ou plusieurs séances. »

- L'article 85 ainsi modifié, est adopté.

Article 88

MiPµ. - L'article 88 n'a pas été amendé, mais il s'est glissé une faute d'impression qu'il est nécessaire de corriger. Au lieu de : « Ceux qui, appelés par les numéros... », il faut lire : « Ceux qui, appelés par leur numéro... »

- Cette rectification est adoptée.

Chapitre XIV. Dispositions particulières

Article 94

« Art. 94. Le Roi prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi, détermine la forme des registres et autres imprimés, ainsi que le nombre et la nature des pièces dont la production est prescrite. Toute pièce qui n'est pas conforme aux modèles est rejetée.

« Les frais d'impression des certificats et pièces exigés pour l'application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 83 et 84 sont à la charge de la circonscription cantonale de tirage, et répartis, s'il y a lieu, par la députation entre les communes qui la composent, à raison de leur population respective, constatée par le recensement décennal le plus récent. »

MiPµ. - Le paragraphe 2 de cet article prescrit la répartition des frais d'impression de certificats et de certaines pièces entre les communes de chaque circonscription cantonale de tirage.

Depuis que cette disposition a été adoptée, on m'a fait remarquer que la répartition prévue aurait pour effet de mettre à charge des communes des sommes parfois extrêmement minimes, même des fractions de franc. Ainsi, la dépense totale pour la province de Liège est de 800 francs environ ; répartie entre les communes au prorata de leur population, elle se réduirait, pour un grand nombre d'entre elles, à quelques centimes.

Je pense, messieurs, que, eu égard au peu d'importance de la somme et au travail considérable qu'exigerait la répartition de ces frais, il convient de mettre à la charge de l'Etat cette dépense, qui se réduit à quelques milliers de francs.

Je propose donc de supprimer le paragraphe 2 de l'article 94. Il faut dire aussi, au premier paragraphe « et des autres imprimés, etc. »

- Cette suppression est adoptée.

L'article 94, réduit au premier paragraphe, est adopté avec l'addition proposée par M. le ministre de l'intérieur.

Article 97

« Art. 97. Les mêmes individus ne peuvent obtenir une patente ou un passeport pour l'étranger qu'après avoir fourni la preuve qu'ils ont satisfait aux lois de la milice.

« Néanmoins, les militaires en congé illimité peuvent obtenir une patente, en exhibant leur congé, et un passeport à l'étranger, en produisant l'autorisation du département de la guerre. »

M. Le Hardy de Beaulieuµ. - Je désirerais obtenir une explication sur cet article. On y lit :

« Les mêmes individus (c'est-à-dire ceux qui ont été soumis aux obligations de la présente loi) ne peuvent obtenir une patente ou un passeport pour l'étranger. »

Cela veut-il dire que ces individus s'ils exercent un commerce ou une industrie, ne devront plus payer de patente ou bien que le gouvernement a la prétention de leur interdire d'exercer un commerce ou une industrie ?

Pour ma part, je ne connais aucune loi qui permette à qui que ce soit, pas plus au gouvernement qu'à n'importe qui, d'empêcher quelqu'un d'exercer un commerce ou une industrie ; et il serait, dans tous les cas, assez singulier d'empêcher de travailler pour vivre, ceux qui n'ont pas les moyens de s'affranchir des obligations de la milice.

MiPµ. - L'honorable M. Le Hardy de Beaulieu me demande s'il s'agit, dans cette disposition, d'une exemption du droit de patente en faveur de ceux qui n'auront pas satisfait aux lois sur la milice. Tel n'est nullement le but de cette disposition. Le but que nous (page 216) nous proposons, c'est, en interdisant, dans certains cas, la délivrance d'une patente, d'empêcher indirectement ceux dont il est ici question, d'exercer un commerce, une industrie, une profession exigeant une patente.

M. Le Hardy de Beaulieuµ. - Et de quel droit le leur interdiriez-vous ?

MiPµ. - On me demande de quel droit. Du droit que donnera précisément l'article en discussion.

M. Le Hardy de Beaulieuµ. - Et la Constitution ?

MiPµ. - La Constitution garantit la liberté individuelle, et cependant celui qui contrevient à une loi pénale peut être emprisonné.

Je suppose qu'elle accorde le droit à tous de faire le commerce, cela empêcherait-il d'enlever ce droit à titre de peine ?

Il y a, du reste, un moyen fort aisé de sortir de la position difficile qui semble embarrasser l'honorable M. Le Hardy de Beaulieu, c'est de se faire inscrire pour la milice et de remplir les obligations que la loi impose.

M. Vleminckxµ. - Je demande la parole pour un rappel au règlement !

M. le président. - M. Vleminckx demande la parole pour un rappel au règlement, mais je lui ferai remarquer qu'il s'agit en ce moment d'explications demandées à M. le ministre de l'intérieur par M. Le Hardy de Beaulieu.

- L'article est définitivement adopté.

M. Jacquemynsµ. - Je demanderai encore une simple explication.

Je suppose un milicien ayant obtenu un congé. A-t-il satisfait à la milice ? Peut-il ou non prendre une patente ? Il peut être voyageur dans une maison de commerce, par exemple, et il ne pourrait voyager sans patente et n'ayant qu'un congé, peut-il prendre une patente ?

MiPµ. - Il n'y a pas de doute à cet égard. Il peut prendre patente ; il a rempli son devoir ; les personnes dont il s'agit au paragraphe premier de l'article sont celles qui sont en rébellion contre la loi.

La même observation s'applique à l'article suivant qui porte qu'on ne peut remplir de fonctions publiques sans avoir rempli les devoirs de la milice. Les dispositions prohibitives dont il s'agit ne s'appliquent qu'à ceux qui n'auraient pas rempli leurs obligations de milice. Il est parfaitement licite de conférer un emploi à ceux qui ne seraient pas encore en âge d'être inscrit pour le tirage. Du reste, le paragraphe 2 de l'article 97 le dit clairement.

Article 98

M. le président. - A l'article 98, il y a une modification demandée par M. le ministre de l'intérieur.

MiPµ. - J'y renonce. L'explication que je viens de donner remplit le but que je me proposais.

- L'article 98 est adopté.

Dispositions transitoires

Articles 103 et 105

« Art. 103. Lors de la première levée qui suivra l'exécution de la présente loi, le commissaire d'arrondissement dressera, s'il y a lieu, dans les cantons composés de plusieurs communes, deux listes séparées pour chacune d'elles. L'une de ces listes comprendra les ajournés de l'armée active, l'autre les ajournés de la réserve. Les inscriptions se feront sur chacune de ces listes, en commençant par les porteurs des numéros qui avaient été appelés les premiers au service.

« Dans la séance consacrée par l'article 16 au tirage au sort, le commissaire d'arrondissement, procédant publiquement par opérations séparées, déposera dans l'urne des billets portant les noms des communes qui comptent un ou plusieurs ajournés de la catégorie à laquelle s'appliquera le tirage. Ces billets seront successivement extraits de l'urne et les ajournés de la commune dont le nom sortira le premier seront inscrits en tête de l'une des listes de l'article 13, dans l'ordre de priorité défavorable des numéros qui leur étaient échus. Il sera procédé de même dans tout le cours de chacun des deux tirages. »

- L'article est mis aux voix et définitivement adopté.


« Art. 105. Les conseils de milice et les députations continueront à appliquer la législation antérieure, lorsqu'ils auront à statuer sur le renouvellement d'exemptions provisoires existant pour la même cause à l'époque de la publication de la présente loi. »

- L'article 105 est définitivement adopté.

Article 106

« Art. 106. Les remplacements et les substitutions effectués avant la mise à exécution de la présente loi continueront à être régis par la législation antérieure et à avoir tous les effets qu'elle leur attribue, tant en ce qui concerne la position des remplaçants et des remplacés, des substituants et des substitués, envers le département de la guerre, qu'en ce qui concerne les droits et les obligations des familles respectives. »

M. le président. - On a supprimé, à cet article, le paragraphe suivant :

« Les articles 21ter et 84 (actuellement 25 et 92) ne s'appliqueront qu'à des faits postérieurs à la promulgation de la présente loi. »

M. Muller, rapporteurµ. - Je tiens à constater que ce paragraphe n'a été supprimé que comme surabondant.

MiPµ. - C'est ainsi.

- L'article est mis aux voix et définitivement adopté.

Pièces adressées à la chambre

MtpJµ. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport sur les résultats de la reforme introduite en mai 1866, dans le tarif du transport des voyageurs.

- Il est donné acte à M. le ministre des travaux publics du dépôt de ce rapport, dont la Chambre ordonne l'impression et la distribution.

Projet de loi sur la milice

Vote sur l’ensemble

Il est procédé, par appel nominal, au vote définitif sur l'ensemble du projet de loi de la milice.

98 membres y prennent part.

55 membres répondent oui.

38 membres répondent non.

5 s'abstiennent.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de. loi. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. Beke, Bouvier, Braconier, Bricoult, Broustin, Bruneau, Carlier, Crombez, de Baillet-Latour, de Brouckere, De Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, Dethuin.de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dupont, Elias, Funck, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Lesoinne, Lippens, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orts, Pirmez, Preud'homme, Sabatier, Schmitz, Tesch, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Vleminckx, Warocqué, Watteeu, Allard, Anspach, Bara et Dolez.

Ont répondu non :

MM. Coremans, Couvreur, David, de Borchgrave, de Clercq, de Haerne, Delcour, de Montblanc, de Muelenaere, de Theux, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Gerrits, Guillery, Hayez, Jacobs, Janssens, Landeloos, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Liénart, Magherman, Moncheur, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Nothomb, Reynaert, Schollaert, Tack, Thibaut, Thienpont, Vander Donckt, Van Wambeke, Verwilghen, Vilain XIIII, Visart, Wasseige et Wouters.

Se sont abstenus :

MM. De Fré, de Kerchove de Denterghem, Hagemans, Kervyn de Lettenhove et Van Cromphaut.

M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

M. De Fréµ. - Messieurs, je n'ai pas voté pour la loi, parce qu'elle consacre un privilège que notre régime politique repousse.

Je n'ai pas voté contre, parce qu'elle contient une amélioration notable à la loi de 1817.

M. de Kerchove de Denterghemµ et M. Hagemansµ se sont abstenus pour les motifs exprimés par M. De Fré.

M. Kervyn de Lettenhove. - Ayant, comme membre de diverses sections centrales qui se sont succédé depuis sept ans, pris part à tous les travaux préparatoires de la loi de milice, sachant, à ce titre, combien ils ont été difficiles et étant le premier à reconnaître qu'en bien des points ils réalisent de notables améliorations, je n'ai pas cru devoir, par un vote négatif, en retarder la mise à exécution.

D'autre part, il est des dispositions spéciales auxquelles je ne puis donner mon adhésion : telle est celle qui, en matière d'exemption pour la préparation au ministère des cultes, confère à l'Etat un droit de distinction qui me paraît un envahissement dans les questions exclusivement religieuses.

D'une manière plus générale, je n'ai pu voter une loi qui à des mesures destinées à améliorer l'armée, n'associe pas d'autres mesures non moins utiles, non moins impérieusement réclamées, destinées à alléger les charges des populations.

Tels sont les motifs de mon abstention.

M. Van Cromphautµ. - Je n'ai pas voté pour la loi par les motifs donnés hier par l'honorable M. Van Overloop, et parce qu'elle ne contient pas le principe de la rémunération des miliciens. Je n'ai pas voté contre, parce que je reconnais qu'elle renferme de notables améliorations à la loi qui nous régit actuellement.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Je propose de compléter l'ordre du jour en y portant les titres I, II, IV et VII du code de commerce, sur lesquels M. Van Humbeeck a fait rapport.

- Cette proposition est adoptée.

La Chambre fixe sa prochaine séance, à mardi.

La séance est levée à cinq heures.