Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Documentation Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 19 mars 1869

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1868-1869)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 665) M. Dethuin, secrétaireµ, procède a l'appel nominal à 2 heures et un quart et donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Moor, secrétaireµ, présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Raemaekers, ancien garde au chemin de fer de l'Etat, demande une pension, un secours annuel ou une indemnité. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Van Loo demande qu'une somme de 200 fr. lui soit allouée afin de parfaire le payement dû au substituant de son fils qui aurait à tort été déclaré assez fortement constitué pour le service militaire. »

- Même renvoi.

Rapports sur des demandes en naturalisation

M. Jouretµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre plusieurs rapports sur diverses demandes en naturalisation.

Projet de loi portant le budget du ministère des affaires étrangères de l’exercice 1870

Rapport de la section centrale

M. Van Iseghem. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre, le rapport sur le budget des affaires étrangères pour l'exercice 1870.

- Ces rapports seront imprimés et distribués, et l'objet qu'ils concernent mis à l'ordre du jour.

Ordre des travaux de la chambre

M. Allard. - Messieurs, j'ai l'honneur de proposer à la Chambre de s'ajourner à partir de demain jusqu'au mardi 15 avril.

SI. le président. — Messieurs, on propose de décider que la Chambre entrera en vacances après la séance de demain jusqu'au 15 avril.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

M. Vleminckxµ. - Nous voterons, sans doute, définitivement le projet de loi aujourd'hui et nous pourrons peut-être, après le second vote de ce projet, passer encore au vote de quelques autres projets.

Je crois donc que. si l'on veut décider que la Chambre entrera en vacance, ce ne doit être qu'à la fin de la séance.

M. Dumortier. - Si nous avons fini.

M. Vleminckxµ. - Evidemment.

M. le président. - M. Vleminckx propose de décider, à la fin de la séance, que la Chambre s'ajournera si tant est que le vote de la loi actuelle soit terminé. Cette proposition paraît recueillir la majorité des suffrages. Elle est donc adoptée.

Projet de loi relatif à la formation des listes électorales

Second vote des articles

Chapitre premier. De la révision annuelle des listes électorales

Articles 4 à 6

M. le président. - Le premier article amendé est l'article 4 ; il est ainsi conçu :

« Les listes contiendront, en regard du nom de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation ou de sa réclamation de la qualité de Belge, s'il y a lieu ; l'indication du lieu où il paye les contributions jusqu'à concurrence du cens électoral et de la nature de ces contributions, en les distinguant en autant de catégories qu'il y a d'impôts directs. »

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

Je mets cet article aux voix.

- Il est adopté.


« Art. 5. Les listes seront clôturées définitivement le 3 septembre.

« Les résolutions du collège échevinal, prises sur les observations qui tendent à obtenir la radiation où l'inscription d'électeurs, seront motivées. »

- Adopté.


« Art. 6. Lorsque, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, les collèges des bourgmestre et échevins rayeront les noms d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 14 août, ils seront tenus d'en avertir ces électeurs par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour où les listes auront été affichées, en les informant des motifs de cette radiation. »

- Adopté.

Article 7

M. le président. - L'article 7 est ainsi conçu :

« Ces notifications seront faites sans frais par un agent de la police communale, qui en retirera récépissé, ou, à défaut de celui-ci, constatera la notification par une déclaration qui fera foi jusqu'à preuve contraire. »

C'est ici, je crois, que M. le ministre de l'intérieur propose un changement de rédaction.

MiPµ. - Je propose de remplacer le mot « celui-ci » par le mot « récépissé ».

M. le président. - Quelqu'un s'oppose-t-il à ce changement de rédaction ?

L'article sera donc ainsi conçu :

« Ces notifications seront faites sans frais par un agent de la police communale qui en retirera récépissé, ou, à défaut de récépissé, constatera la notification par une déclaration qui fera foi jusqu'à preuve contraire. »

- Adopté.

Article 8

« Art. 8. Un extrait des listes, contenant les noms des électeurs qui auront été inscrits lors de la clôture définitive des listes, sans avoir été portés sur les listes provisoires, ainsi que les noms des personnes portées sur les listes provisoires et qui auront été rayées, sera affiché à partir du 4 eptembre jusqu'au 12 du même mois. »

MiPµ. - La rédaction de l'article 8 est assez longue ; elle a été assez allongée par l'amendement qui y a été apporte.

Je propose de rédiger l'article comme suit :

« Les noms des citoyens inscrits ou rayés, lors de la clôture définitive des listes, seront affichés à partir du 4 septembre jusqu'au 12 du même mois. »

M. Dumortier. - L'amendement est-il compris dans cette formule ?

MiPµ. - Evidemment.

M. le président. - Personne ne s'oppose à l'adoption de cette nouvelle rédaction ? L'article 8, ainsi modifié, est donc adopté.

Chapitre II. Des réclamations

Articles 13 (anciennement article 14)

M. le président. - Nous passons à l'article 13.

MiPµ. - Je propose d'intervertir l'ordre des articles 13 et 14, de faire de l'article 14 l'article 13, et de l'article 13 l'article 14.

Voici la raison de ce changement, qui n'affecte en rien le sens de la loi : L'article 14 fixe le délai de l'appel ordinaire contre la première publication des listes, tandis que l'article 13 vient introduire une nouvelle publication qui n'a lieu que par suite des réclamations déposées.

On suivra donc, en faisant l'interversion que je propose, l'ordre logique des faits.

Ce changement amène dans le texte de l'article un changement : A la fin de l'article 13, il faut lire : « l'article précédent, » au lieu de : « l’article suivant. »

M. le président. - L'article 14, qui deviendrait l'article 13, est ainsi conçu :

« Toute réclamation contre la formation des listes devra, à peine de nullité, être faite ou remise au greffe du conseil provincial, au plus tard le 25 septembre.

« Elle sera annotée à sa date dans un registre spécial.

« Ce récépissé sera transmis au collège des bourgmestre et échevins dans les 24 heures de l'arrivée des listes au commissariat. Il en sera immédiatement fait mention dans un registre spécial, coté et parafé par le greffier provincial. »

M. Thibautµ. - Je voudrais avoir une explication sur ce dernier paragraphe de l'article 13.

Je demande si, dans le cas prévu par ce paragraphe, les notifications et affichage devront être faits conformément à l'article 14 et si les délais fixés à cet article devront être observés. Ainsi la notification prévue par l'article 6 étant faite tardivement, faudra-t-il que l'électeur qui réclame fasse viser sa réclamation par le bourgmestre ou la notifie à l'administration communale ? Faudra-t-il ensuite que l'administration communale fasse afficher cette réclamation pendant cinq jours ?

Je demanderai aussi une explication sur le mot « déchéance » employé dans ce second paragraphe. Cela veut dire, je pense, qu'on pourra réclamer à toute époque.

MiPµ. - Le système de la loi (page 666) consiste à introduire une date fixe, qui est celle du 25 septembre, pour que la réclamation soit valable,

Elle doit être faite avant cette date, mais la loi suppose que l'électeur a été prévenu, s'il a été rayé, deux jours après l'affichage des listes. Il a été question de savoir si, lorsque cette formalité n'est pas remplie, l'électeur rayé est déchu, nonobstant cette omission, du droit de réclamer après l'expiration du délai.

La cour de cassation a décidé l'affirmative. La Chambre, sur l'observation de M. Van Wambeke, a décidé que la déchéance n'aurait pas lieu.

Maintenant deux cas peuvent se présenter : ou bien la notification a été faite tardivement, ou elle n'a pas été faite du tout.

Si elle a été faite tardivement, le délai commence à courir du jour de la notification et l'on a dix jours pour réclamer, c'est-à-dire un délai à peu près égal à celui que la loi accorde dans les cas ordinaires.

Si, au contraire, la notification n'a pas été faite, le délai ne court pas ; c'est la même chose que pour les jugements : lorsqu'un jugement n'a pas été signifié, le délai d'appel ne court pas.

M. Thibautµ. - Je demande si la réclamation doit être notifiée à l'administration communale et si celle-ci doit faire afficher ?

MiPµ. - Sans doute, l'amendement se borne à changer le terme du droit de réclamer.

M. Dumortier. - Messieurs, un amendement adopté au premier vote porte :

« La réclamation sera annotée à sa date dans un registre spécial. »

Dans l'article 17 de la loi communale, il est dit :

« Le fonctionnaire qui reçoit la requête est tenu d'en donner récépissé. »

Je demande s'il y aurait le moindre inconvénient à compléter la phrase en introduisant la disposition de l'article 17 de la loi communale. Celui qui réclame doit avoir un gage de sa réclamation, car si le fonctionnaire qui reçoit la requête avait de mauvaises intentions, il pourrait ne pas faire l'inscription.

Je propose donc d'introduire la disposition de l'article 17 de la loi communale dans l'article que nous discutons et de dire :

« Le fonctionnaire qui reçoit la requête est tenu d'en donner récépissé. »

M. d'Elhoungne, rapporteurµ. - Cela se fait dans la pratique.

M. Tack. - La réclamation peut être faite verbalement ; je ne sais pas s'il est correct de dire qu'il sera donné récépissé d'une déclaration verbale. Il faudrait plutôt dire :

« Le fonctionnaire qui reçoit la déclaration ou la requête sera tenu d'en donner acte ou récépissé. »

M. Jacobsµ. - Messieurs, l'article 14, qui devient l'article 13, me paraît ne pas prévoir un cas pour lequel une explication pourrait peut-être suffire. Nous avons, à côté de la réclamation de la partie intéressée, la réclamation des tiers ; pour la partie intéressée, le délai d'appel court à partir de la notification, et, quand la notification n'a pas été faite dans le délai légal, le délai d'appel ne court pas.

Vis-à-vis des tiers, le délai d'appel court à partir de l'affichage de la liste supplémentaire. Je suppose qu'il y ait une omission dans l'affiche ; je suppose qu'elle ne mentionne pas le nom d'une personne admise ou rayée ; d'ans ce cas, le délai ne peut courir contre le tiers, qui n'est pas averti.

Je demande quelles dispositions le gouvernement compte prendre pour résoudre cette difficulté. S'il y a une lacune dans la loi, je demande qu'elle soit comblée.

MiPµ. - Je ne comprends pas bien comment le cas signalé par l'honorable M. Jacobs pourrait se présenter. Du moment que les listes sont affichées, elles demeurent ce qu'elles sont et si un nom n'y est pas porté, ce nom sera censé ne pas être sur la liste.

M. Jacobsµ. - Voici le cas. Je suppose que le collège échevinal admette la réclamation d'un électeur non inscrit sur la première liste.

Cette réclamation admise est notifiée régulièrement à la partie intéressée, conformément à l'article 6, mais on oublie de la mettre sur la liste où se trouvent indiqués les nouveaux électeurs.

Les tiers ont été dans l'impossibilité de se prévaloir de leur droit d'appel contre la décision de la députation permanente.

Ce fait se prolonge jusqu'au moment de l'élection.

Qu'arrivera-t-il et quel moyen y aura-t-il, pour les tiers, de se pourvoir par voie d'appel contre cette décision qui leur est restée inconnue, bien qu'elle ait été notifiée aux intéressés ?

MiPµ. - La loi n'a pas prévu le cas que vient de signaler l'honorable M. Jacobs, mais je crois qu'elle offre toutes les garanties nécessaires. Car, dans le cas où la députation admettrait ainsi un électeur, on a encore l'action populaire pour se pourvoir en appel contre la décision des députations permanentes.

M. Jacobsµ. - Mais les tiers ne le savent pas.

MiPµ. - Il y aurait lieu de punir le bourgmestre qui aura négligé d'accomplir la formalité. Mais si l'électeur a été porté sur la liste, malgré l'omission de cette formalité, les tiers pourront se pourvoir en appel.

M. Jacobsµ. - Mais s'il n'est pas porté ?

MiPµ. - Il n'y a pas de nullité.

- L'article 13, qui était antérieurement l'article 14, est mis aux voix et adopté avec le paragraphe additionnel proposé par M. Dumortier.

Article 14 (anciennement article 13)

M. le président. - Vient maintenant l'article 14 (précédemment article 13).

Par suite de la transposition il y a lien de remplacer à la fin du premier paragraphe le mot « suivant » par le mot. « précédent. » L'article est donc rédigé comme suit :

« Toute réclamation tendante à faire porter un électeur sur la liste sera, si elle n'est visée par le bourgmestre, notifiée à l'administration communale avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent.

« L'administration communale fera immédiatement, après l'expiration de ce délai, afficher les noms des électeurs dont l'inscription est demandée. Les noms resteront affichés pendant cinq jours.

« Tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra, dans les cinq jours à dater de l'affiche des noms, intervenir dans les contestations.

« L'intervention se fera par requête adressée à la députation permanente, notifiée à l'intéressé et, s'il y a lieu, au tiers réclamant. »

M. Mullerµ. - Je ne demande aucune modification à l'article, mais il doit être bien entendu que le bourgmestre ne pourra refuser son visa et contraindre le réclamant à recourir à une notification.

MiPµ. - Evidemment non ; il manquerait à son devoir.

M. Jacobsµ. - J'ai quelques observations à présenter à propos de cet article.

D'abord le terme « bourgmestre » s'applique également, je pense, à l'échevin et au conseiller faisant fonctions de bourgmestre.

Ensuite je lis au troisième paragraphe : « l'affiche », c'est plutôt l'affichage qu'il faut dire.

Enfin, je trouve les mots : « Tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra intervenir dans les contestations. »

Il me semble qu'il faudrait pour être conséquent modifier ce paragraphe de manière à restreindre l'intervention dans les mêmes limites qu'à l'article 12.

Si on ne le faisait pas, il semblerait que tout individu appartenant, non seulement à la commune, au canton, à l'arrondissement, mais au pays entier, pourrait intervenir dans les contestations.

Cela est d'autant plus important qu'il y a un article relatif au droit d'appel qui porte aussi que tout individu jouissant de ses droits civils et politiques pourra se pourvoir en appel.

Je crois qu'il serait encore une fois nécessaire pour être logique de modifier l'article pour restreindre ce droit aux individus domiciliés dans la commune, dans le canton ou dans l'arrondissement.

M. Dumortier. - Je voulais précisément parler au sujet de cet article, mais dans un sens inverse.

Je vois par cet article que tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra intervenir d'ans les contestations électorales. D'un autre côté, à l'article 22 vous avez admis un amendement présenté par M. le ministre de l'intérieur, portant que le droit de réclamation appartient à tout individu jouissant des droits civils et politiques.

M. Mullerµ. - Avec les explications données.

M. Dumortier. - Bien entendu ; eh bien, j'appuie, pour mon compte, et l'article qui est en discussion et l'article 22.

Mais quand l'article 22 sera voté, je demanderai une modification à l'article 14 pour mettre ces trois articles en harmonie afin qu'il n'y ait pas antinomie dans la loi.

Je demanderai que pour l'article 14 on adopte la même formule que celle qui est adoptée dans les deux autres articles présentés par le gouvernement.

Je me borne maintenant à cette réserve, car aujourd'hui je ne pourrais pas encore faire ma proposition. Il faut, aux termes de l'article 45 du règlement, que ces d'eux articles soient votés.

J'appuie la proposition du gouvernement.

(page 667) MiPµ. - L'observation de M. Jacobs est parfaitement juste et je crois que M. Dumortier ne l'a pas très bien saisie. Voici le cas dont il s'agit : Un individu a réclamé pour être porté sur la liste ; personne ne connaît sa réclamation.

On affiche le nom du réclamant de manière à mettre les citoyens en mesure de se prononcer.

Il est incontestable que le droit de contester cette réclamation, appartenant non pas à tous les citoyens de la Belgique, mais à tous les électeurs de l'arrondissement, du canton, de la commune, ou plus exactement à tous les citoyens jouissant des droits civils et politiques dans la circonscription, il n'y a aucune raison d'admettre des individus complètement étrangers à l'arrondissement ou à la commune.

L'observation de M. Jacobs est donc parfaitement exacte, et déjà l'honorable rapporteur de la section centrale avait dans la séance d'hier, je crois, signalé que, malgré l'omission d'une disposition expresse, il résultait de l'ensemble des principes de la loi que la même décision sera applicable à l'article 22.

Mais M. Jacobs croit-il qu'il faille introduire une disposition à cet égard ? Nous avons pensé que le texte de l'article 12 et les principes généraux de la loi suffisent ; cependant, si l'on veut introduire... (Interruption.) Dans tous les cas, il doit y avoir harmonie entre l'article 15 et l'article 22.

M. Dumortier. - Je suis affecté de voir M. le ministre de l'intérieur revenir sur la disposition de l'article 22 qu'il avait présentée dans la séance d'hier comme étant une disposition générale et un principe large ; car il s'est exprimé dans ces termes :

Je suis, moi, partisan, des principes les plus larges, en pareille matière surtout ; et je ne conçois pas comment il est possible de restreindre les droits des citoyens à la circonscription dans laquelle ils sont électeurs, alors que vous accordez au commissaire d'arrondissement le droit d'intervenir dans toutes les localités de son district.

Messieurs, on parle souvent de faux électeurs, de la viciation des listes électorales ; eh bien, je le demande, où se fait-il le plus facilement de faux électeurs ? C'est évidemment dans les communes rurales. Or, toutes les personnes qui ont des rapports avec les communes savent qu'on ne trouve presque jamais dans une commune des personnes disposées à réclamer contre l'inscription indue d'habitants de la même commune. De là vient cette énorme quantité de faux électeurs communaux.

Allez demander à un boutiquier de réclamer contre l'inscription indue d'un habitant qui s'approvisionne chez lui ; il vous répondra : La personne contre l'inscription de laquelle vous réclamez vient à ma boutique, et je ne veux pas m'exposer à perdre sa pratique.

Adressez-vous à un homme d'état, il vous fera la même réponse, en invoquant d'autres motifs.

De sorte qu'en résumé, vos listes ne sont pas apurées et qu'il y reste une foule de faux électeurs.

Ainsi, vous admettez que tout individu, quel qu'il soit, fût-ce un simple vacher, puisse réclamer contre l'inscription d'un faux électeur, et vous ne voulez pas admettre qu'un homme instruit, connaissant la loi, puisse user du même droit, par cela seul qu'il habiterait une commune voisine ?

Il m'est impossible de comprendre un tel système, surtout en présence du droit que vous conférez au commissaire d'arrondissement.

Si vous voulez réellement la sincérité des listes électorales, accordez à tous les citoyens le droit de réclamer contre l'inscription de faux électeurs en quelque endroit que cette inscription ait eu lieu.

Votre système restrictive révèle une tendresse vraiment singulière pour les faux électeurs. Quant à moi, je ne saurais y souscrire et je maintiens qu'il faut donner à tous les Belges le droit de réclamer contre l'inscription de faux électeurs. (Interruption.)

M. de Vrièreµ. - Le principe que vous combattez a déjà été adopté.

M. Mullerµ. - L'amendement de M. Tack a été rejeté.

M. Orts. - C'est la faute de M. Tack.

M. le président. - L'article 12 qui pose le principe a été adopté.

M. Dumortier. - Il s'agit ici du droit d'intervention et vous avez certainement le droit de le généraliser. Quant à l'espèce de fin du non-recevoir qu'on m'oppose, je ferai remarquer que l'article 45 de la Constitution porte : « Au second vote seront soumis à une discussion et à un vote définitif les amendements adoptés et les articles rejetés, » et notre règlement ajoute : « Il en sera de même des nouveaux amendements qui seraient motivés sur cette adoption ou ce rejet. »

Dès lors, puisque l'article 12 a été amendé, j'ai droit, aux termes de l'article 45 du règlement, de demander à le Chambre, pour laisser la loi conséquente avec elle-même, d'adopter la mesure qui se trouve dans les deux dispositions.

Pourquoi ne pas accorder à tous les Belges un droit qui ne peut nuire à personne et qui est de nature à faciliter la révision des listes électorales, à faciliter le moyen d'écarter les faux électeurs des listes ? Je le répète, laissez tous les Belges réclamer contre les faux électeurs ; les faux électeurs n'ont pas droit à notre sollicitude.

Pourquoi ne donneriez-vous pas à tous les Belges le droit que vous accordez au commissaire d'arrondissement ? Vous n'avez aucune raison, vous n'avez que des prétextes, pour faire intervenir le commissaire d'arrondissement. Lorsque vous accordez à un individu quel qu'il soit le droit de réclamer contre toutes les communes de son district, si vous ne voulez pas de privilège, vous devez donner ce droit à tous les citoyens.

MiPµ. - L'honorable M. Dumortier présente des observations qui n'ont aucun rapport avec l'article dont il s'agit maintenant.

Cet article s'occupe d'un cas isolé, très exceptionnel, et les principes que l'honorable M. Dumortier demande à introduire sont formellement contraires à l'article 12 qui contient la règle : c'est contre l'article 12 qu'il aurait dû s'élever.

M. le président. - L'article 12 est définitivement adopté.

M. Dumortier. - J'ai le droit de présenter un amendement, en vertu de l'article 45 du règlement.

M. le président. - Pardon ; vous ne pouvez pas présenter un amendement. L'article 12 est définitivement adopté.

D'après l'article 45 du règlement, on ne peut présenter d'autres amendements que ceux qui seraient la conséquence d'amendements déjà adoptés ou d'articles rejetés.

MiPµ. - L'honorable M. Dumortier est obligé, pour soutenir son amendement, de supposer que j'ai présenté l'article dans un sens tout à fait différent de celui qu'il a.

Messieurs, jamais il n'a été dit que l'article 22 serait contraire à l'article 12.

Maintenant, au fond, l'amendement de M. Dumortier est inadmissible. L'honorable membre veut qu'un habitant d'Arlon, par exemple, puisse réclamer contre la liste électorale d'une commune de l'arrondissement d'Ostende. (Interruption.)

Non, M. Dumortier, je n'ai pas une si grande tendresse pour ma rédaction ; mais je veux quelque chose qui puisse marcher.

Conçoit-on une notification à faire à un électeur des Flandres par un citoyen du Luxembourg ?

L'honorable M. Dumortier parle de l'autonomie des communes de la Belgique ; mais cette autonomie, c'est la séparation des communes.

Et l'honorable M. Dumortier veut que tous les Belges quelconques puissent intervenir dans les contestations de toutes les communes du pays, c'est-à-dire qu'au lieu de séparer les communes il veut un pêle-mêle général !

Je crois, messieurs, que la Chambre ne fera pas droit à ses prétentions. (Interruption.)

M. Dumortier. - Je demande la parole.

- Voix nombreuses. - Aux voix ! aux voix !

M. le président. - Demandez-vous la parole contre la clôture ?

M. Dumortier. - Oui, monsieur le président.

M. le président. - Vous avez la parole.

M. Dumortier. - Messieurs, je ne puis laisser dire par l'honorable M. Pirmez que je propose une chose déraisonnable alors que ce que je demande est inscrit dans l'article 12 de la loi électorale. (Interruption.)

M. le président. - C'est sur la clôture seulement que vous avez la parole, M. Dumortier.

M. Dumortier. - C'est ce que je fais, monsieur le président. Je ne parle que sur le fond ; j'expose les motifs pour lesquels j'ai demandé la parole contre. la clôture.

Ce que j'ai proposé est écrit, je le répète, à l'article 12 de la loi électorale. Je demande donc à la majorité de me permettre de démontrer à la Chambre que ce que je propose n'est que ce qui est aujourd'hui en vigueur.

- Voix nombreuses. - Aux voix ! aux voix !

M. le président. - Quelqu'un demande-t-il encore la parole contre la clôture ? Je la mets aux voix.

- Une première épreuve par assis et levé est douteuse.

M. le président. - L'épreuve étant douteuse, il y a lieu de la renouveler.

M. Dumortier. - Quand il y a doute, la discussion continue. (Interruption.)

M. le président. - Vous êtes dans l'erreur, monsieur Dumortier. (page 668) L’article 26 du règlement dit : « Avant de fermer la discussion, le président consulte la Chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite ; dans le doute, après une seconde épreuve, la discussion continue. »

Vous voyez donc, monsieur Dumortier, que l'épreuve doit être renouvelée.

- L'épreuve est renouvelée ; la clôture est prononcée.

M. le président. - L'article 13 est donc conçu de la façon suivante :

« Toute réclamation tendante à faire porter un électeur sur la liste sera, si elle n'est visée par le bourgmestre, notifiée à l'administration communale avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent.

« L'administration communale fera, immédiatement après l'expiration de ce délai, afficher les noms des électeurs dont l'inscription est demandée.

« Les noms resteront affichés pendant cinq jours.

« Tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra, dans les cinq jours à dater de l'affiche des noms, intervenir dans les contestations. »

M. Jacobs propose d'ajouter les mots : « relatives aux listes de l'arrondissement, du canton et de la commune de son domicile. » Le reste comme à l'article.

M. Jacobsµ. - Je ne fais pas de proposition, attendu qu'elle serait contraire à la pensée que j'ai défendue, dans une séance précédente.

Je me suis borné à signaler à M. le ministre une inconséquence, une disparate entre les deux articles, mais je ne fais pas de proposition.

M. le président. - La rédaction reste donc la même ?

M. Mullerµ. - Du tout, M. le président, je reprends la proposition de M. Jacobs.

M. le président. - M. Muller propose donc d'ajouter les mots : « Intervenir dans les contestations relatives aux listes de l'arrondissement, du canton et de la commune de son domicile. »

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

M. Dumortier. - Je demande la parole.

M. le président. - La discussion est close.

M. Dumortier. - Il y a un oubli dans l'article. Pourquoi n'a-t-on pas dit : l'inscription et la radiation ?

MiPµ. - Ce n'est pas la même chose.

M. Thibautµ. - Je demande la parole pour un rappel au règlement.

Je me permettrai de faire observer qu'après la clôture de la discussion, l'honorable M. Muller a proposé un amendement. On ne lui a pas opposé la clôture. Cet amendement peut être discuté. Par conséquent l'honorable M. Dumortier peut obtenir la parole. Sinon, il faudrait prononcer une seconde fois la clôture.

M. le président. - Je fais remarquer que M. Muller n'a fait que reprendre une rédaction qu'avait indiquée M. Jacobs et considérée comme un amendement.

Dans tous les cas, si la Chambre veut rouvrir la discussion, ce n'est pas moi qui m'y opposerai. Je consulte la Chambre.

- La Chambre décide que la discussion sera de nouveau ouverte.

M. Dumortier. - Messieurs, je viens m'opposer à l'amendement de l'honorable M. Muller.

M. Mullerµ. - Il est voté.

M. Dumortier. - Il n'est pas voté ; c'est au moment où l'on allait voter, que l'honorable M. Thibaut a fait remarquer que vous aviez présenté vôtre amendement après la clôture ; et c'est à ce sujet qu'on ouvre de nouveau la discussion. Vous n'aviez pas le droit de présenter votre amendement, puisque la clôture avait été prononcée.

MiPµ. - Discutons la loi.

M. Dumortier. - Je m'oppose à l'amendement de l'honorable. M. Muller et je m'oppose à cet amendement on faisant appel à la loi électorale actuelle.

La loi électorale actuelle porte ceci :

« Art. 12, deuxième paragraphe. Tout individu jouissant des droits civils et politiques, ainsi que le commissaire de district, agissant d'office, pourra, au plus tard dans les dix jours, interjeter appel à la députation permanente. »

Ainsi, suivant l'expression de l'honorable M. Pirmez, un individu d'Arlon aujourd'hui est en droit d'interjeter appel contre une inscription faite à Ostende.

Voilà la loi.

Eh bien, je demande : Pourquoi modifier cette loi ?

M. Coomans. - Parce que c'est trop libéral.

AI. Dumortier. — Pourquoi modifier cette loi ?

Vous n'avez aucun motif pour le faire. Vous avez aujourd’hui le droit de réclamation accordé à tout individu, quelle que soit la province qu'il habite ; pourquoi voulez-vous donc, au moyen de l'amendement de M. Muller, interdire le droit de réclamation contre les inscriptions indues, contre les faux électeurs ? Je demande, pour mon compte, que la formule reste telle qu'elle a été présentée et telle qu'elle se trouve dans la loi qui nous régit et qui est en vigueur depuis 1831.

Je le répète, tout individu en Belgique a le droit de réclamer contre les faux électeurs et cette disposition est très juste et très libérale. Eh bien, je demande pourquoi vous voulez la supprimer ? C'est probablement par inadvertance.

Je ne veux accuser personne, mais je demande quel motif il y a pour faire disparaître cette disposition. Vous proclamez tous les jours qu'il faut assurer la sincérité des listes ; eh bien, permettez à chacun de réclamer contre les faux électeurs.

Si vous n'acceptez pas cette proposition, je ne puis y voir qu'une question d'amour-propre.

MiPµ. - L'honorable M. Dumortier s'indigne très fort contre la disposition de l'article 12 ; eh bien, je puis encore le calmer en lui faisant remarquer que nous ne faisons que le suivre. L'honorable M. Dumortier, parmi ses titres de gloire parlementaire, qui sont nombreux, a surtout celui d'avoir fait la loi communale ; eh bien, la loi communale porte dans son article 15 :

« Tout habitant de, ta commune, jouissant des droits civils et politiques, peut réclamer contre la formation de la liste. »

Il s'agit de la liste pour la commune.

Voilà donc un principe très sage, et quand l'honorable M. Dumortier l'a fait prévaloir, il avait des idées très justes ; il a fort bien compris qu'on ne pouvait pas permettre à tout habitant du pays d'intervenir dans les affaires d'une commune. Je lui en fais mon compliment, mais je regrette qu'après avoir fait une chose si bonne, il vienne aujourd'hui, avec tant de violence, attaquer ceux qui ne font que reproduire ce qu'il a fait.

Nous pensons qu'il faut faire des groupes qui s'occupent de leurs affaires et nous ne comprenons pas du tout, nous habitants de Charleroi, comment un habitant de Bruxelles, par exemple, viendrait se mêler de nos petites affaires électorales.

M. Dumortier. - Messieurs, l'honorable M. Pirmez tombe dans une singulière contradiction.

Quand il s'agit de réclamations des individus, il nous cite la loi communale et quand il s'agit de l'intervention du commissaire de district, il met de côté la loi communale et cite la loi générale.

La loi communale, que vous vantez, et à laquelle je me fais gloire d'avoir coopéré, n'accorde pas le droit d'intervenir au commissaire d'arrondissement. Pourquoi le faites-vous intervenir ?

Votre système pèche par la base.

Quand nous faisions la loi communale, nous ne nous occupions que d'affaires communales. Aujourd'hui, nous faisons une loi générale, une loi qui est destinée à régler la formation des listes électorales pour les Chambre.

Si vous voulez être logiques, vous devez enlever au commissaire d'arrondissement le droit d'intervenir dans les listes communales.

On se sert de l'argument que l'on a sous la main, sans voir qu'il blesse précisément le principe que l'on fait prévaloir dans la loi.

M. Thibautµ. - Messieurs, je partage l'opinion de l'honorable M. Dumortier.

L'expérience a prouvé qu'il y a peu de personnes disposées à faire et à soutenir des réclamations relativement aux listes électorales.

Il me semble donc qu'il y a avantage à accorder l'exercice de ce droit à un grand nombre de citoyens.

Mais le système que le gouvernement préconise et semble vouloir maintenir, peut donner lieu à de singulières anomalies. Il pourra en effet arriver que tel nom sera effacé de la liste de l'arrondissement ou du canton, tandis qu'il sera maintenu sans droit sur la liste de la commune.

Le cas se présentera lorsqu'une réclamation fondée sera dirigée contre une inscription par une personne domiciliée dans une autre commune. Elle pourra réclamer, quant aux listes du canton et de l'arrondissement, mais non quant à la liste de cette commune.

Je ferai remarquer, en outre, que si l'on conserve ce système, il y aura une véritable contradiction dans la loi.

Ainsi, à l'article 3, vous admettez tous les citoyens à présenter des observations au collège échevinal sur la composition provisoire des listes, et quand il s'agit de réclamations devant la députation permanente, vous restreignez le droit des citoyens. A mon avis, la Chambre devrait faire disparaître cette contradiction, et adopter la proposition de l'honorable M. Dumortier.

(page 669) Messieurs, une proposition semblable a été faite dans une séance précédente par l'honorable M. Tack, et l'honorable ministre de l'intérieur s'y était même rallié.

J'engage le gouvernement à revenir à cette première idée et à mettre en harmonie toutes les dispositions qui concernent l'action populaire.

M. le président. - Je dois faire remarquer à l'honorable M. Dumortier que le droit de réclamation en principe a été voté à l'article 12.

On ne pourrait revenir sur l'article 12 que si la Chambre y consentait.

M. de Theuxµ. - Le droit d'intervention diffère du droit de réclamation.

On pourrait donc laisser l'article 12 tel qu'il a été voté et rejeter l'amendement de M. Muller.

- L'amendement de M. Muller est mis aux voix et adopté.

Article 15

« Art. 15. Les députations permanentes peuvent ordonner une enquête.

M. Moncheurµ. - Je ne ferai pas de proposition nouvelle pour que les députations permanentes aient le droit d'exiger la comparution personnelle des parties.

Je n'en ferai pas, quoique je persiste à trouver illogique que l'on donne aux députations le moyen de s'éclairer par la comparution de témoins, tandis qu'on leur refuse celui de s'éclairer par la comparution des parties.

Je conçois très bien qu'on ne donne pas aux députations la faculté d'interroger les parties sous la foi du serment, ce qui est réservé aux interrogatoires sur faits et articles, pour lesquels une procédure toute spéciale est prescrite, mais je pense qu'il aurait été utile de permettre aux députations d'assigner les parties à se rendre devant elles.

Quoi qu'il en soit, je n'en renouvellerai pas la proposition, et cela pour plusieurs motifs. Le premier c'est, je l'avoue, parce que, au point où en est la discussion et alors que le principe de l'enquête par témoins a déjà été accordé, je ne pense pas pouvoir réussir dans une nouvelle proposition. Le second motif, c'est que l'article 16 nouveau du projet porte que les parties sont informées de tous les actes d'instruction qui auront lieu et qu'elles pourront toujours assister aux enquêtes en personne ou par fondé de pouvoirs.

Enfin, le troisième motif, c'est que les députations pourront toujours inviter administrativement les parties à se rendre dans leur sein, et que je suis convaincu que les parties ainsi invitées se rendront toujours ou presque toujours à l'appel des députations.

M. Jacobsµ. - L'article 15 permet aux députations de déléguer aux juges de paix le droit d'enquête.

Je comprends que les cours délèguent un juge de paix ; appartenant elles-mêmes à l'ordre judiciaire, il n'est pas étonnant qu'elles ne sortent pas de cette sphère : les députations permanentes, au contraire, constituant des juridictions administratives, ne doivent pas déléguer le droit d'enquête à un magistrat, ce serait une bizarrerie choquante.

Je proposerai un amendement pour leur permettre de déléguer le droit d'enquête à l'un de leurs membres.

M. d'Elhoungne, rapporteurµ. - Mieux vaudrait supprimer l'enquête.

M. Jacobs. — Voici l'article tel que je l'amende :

« Les députations permanentes peuvent ordonner une enquête ; elles peuvent déléguer un de leurs membres pour tenir l'enquête. »

Du reste, messieurs, il est un point qui doit être bien entendu et qui entre dans l'intention de tout le monde.

C'est que la députation permanente, tout en obtenant le droit d'enquête, ne conserve pas moins le droit d'information, c'est-à-dire que, lorsqu'elle jugera utile de recourir à une enquête rigoureuse, formaliste, rien ne l'empêchera de continuer à procéder comme elle le fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'envoyer un ou plusieurs de ses membres sur les lieux pour faire une enquête sommaire.

Cela peut suffire dans un grand nombre de cas ; mais, dans le cas même où il y a lieu à enquête régulière, il est bon de permettre la délégation à un membre du corps administratif plutôt qu'à un membre de l'ordre judiciaire.

De nombreuses réclamations se sont élevées contre l'intervention de l'autorité judiciaire dans la révision des listes électorales ; si vous autorisez l'intervention d'un magistrat même en première instance, ces critiques deviendront plus nombreuses et plus vives encore.

M de Brouckereµ. - Le mieux est de supprimer l'enquête.

- L'amendement est appuyé.

M Ortsµ. - On ne peut pas se dissimuler que, dans les observations présentées par l'honorable M. Jacobs à l'appui de son amendement, il y a des arguments très sérieux, très fondés sur la confusion qui s'est établie dans le projet de loi entre les formes administratives de la députation permanente et les formes judiciaires auxquelles on lui permet de recourir par délégation du juge de paix.

Il y a là, en effet, une certaine incohérence, et, en tous cas, une grande confusion, une source de difficultés. Mais l'amendement de l'honorable M. Jacobs ne me semble pas du tout offrir le moyen de sortir de l'embarras dans lequel nous nous trouvons.

Je propose à la Chambre d'en sortir par un moyen plus radical, c'est-à-dire en conservant à l'instruction de la députation permanente son caractère purement administratif. Rejetons les articles 15 et 16 du projet de loi et l'ordre sera rétabli.

L'article 17 devant être conservé parce qu'il proclame le droit d'information administrative et qu'il indique les mesures nécessaires pour conserver les traces de cette instruction'.

M. Coomans. - Il devient de plus en plus clair qu'on se défie des députations permanentes et qu'on veut les dépouiller de leurs droits antiques et solennels.

M. Orts. - Pas du tout.

M. Coomans. - Vous dites non. Cependant il me paraît de toute évidence que vous avez plus de confiance dans les juges de paix que dans les députations permanentes. (Interruption.) Comment ? Mais hier et il y a cinq minutes encore, vous permettiez au juge de paix de faire l'enquête et maintenant vous ne voulez pas que la députation permanente la fasse par l'organe d'une ou de plusieurs de ses membres choisis par elle.

N'est-ce pas placer les députations permanentes au-dessous d'un simple juge de paix ? Et pourquoi ? Oh ! je connais bien votre pensée : c'est que les députations permanentes sont une institution populaire, tandis que les juges de paix sont en général vos hommes à vous, et le deviendront chaque jour davantage.

M. Orts. - Messieurs, je n'admets pas qu'il y ait en Belgique une institution plus populaire et qui inspire plus de confiance à la nation que le pouvoir judiciaire. (Interruption.)

- Un membre. - Et les pouvoirs élus ?

SI. Orts. — Le pouvoir judiciaire a sur le pouvoir électif, que vous citez, un avantage considérable. Il n'est pas l'expression des passions politiques.

La magistrature inamovible, par la position où elle est placée, depuis la Constitution jusqu'à la dernière loi sur la mise à la retraite des magistrats, offre des garanties d'indépendance et d'impartialité qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ni en Belgique, ni hors de Belgique.

Je maintiens donc mon expression : il n'y a pas de pouvoir plus populaire en Belgique, plus justement populaire que le pouvoir judiciaire. (Interruption.)

Je vous donne l'expression de ma conviction. Vous en penserez de votre côté ce que vous voudrez, libre à vous, mais le pays pense comme moi.

En demandant la suppression des articles 15 et 16, je ne montre aucune défiance des députations permanentes, et l'on m'accuse à tort de m'en défier. Je ne veux rien leur retirer. Si je me défiais des députations permanentes, je leur enlèverais quelques-uns des pouvoirs qu'elles tiennent aujourd'hui de la loi. Or, ces pouvoirs, je les leur maintiens. Je laisse les députations permanentes dans la position où elles sont actuellement ; elles n'ont pas aujourd'hui le pouvoir de faire des enquêtes judiciaires ; elles n'ont pas entre les mains le moyen de contraindre un témoin à comparaître ; il n'y a pas aujourd'hui de disposition pénale qui punisse le faux témoignage fait devant une députation permanente.

Je maintiens donc tout ce qui existe, et la meilleure preuve que je ne me défie pas des pouvoirs des députations permanentes, c'est que je les leur conserve.

Mais, à mon sens, c'est une confusion déplorable de vouloir faire de la députation permanente une magistrature judiciaire ; qu'elle reste ce qu'elle est, un corps administratif.

C'est là le but de la suppression que je demande, que je persiste à demander.

M. Mullerµ. - Messieurs, j'ai eu l'honneur d'appartenir assez longtemps à une députation permanente, et je déclare que si j'en faisais encore partie, je serais singulièrement froissé qu'on pût me supposer un mécontentement quelconque, parce que mes actes n'échapperaient plus au contrôle d'une autorité supérieure.

Lorsqu'on a soumis les actes des députations permanentes à la censure (page 670) de la cour de-cassation en matière de milice et de contributions, il n'y a pas eu, je pense, un député permanent (même attachant la plus juste importance à son mandat) qui se soit plaint de n'avoir plus à exercer un pouvoir souverain.

J'ajoute qu'on s'égare, d'après moi, en prétendant que les députations permanentes vont être aujourd'hui dépouillées de leurs attributions, surtout si la proposition de M. Orts est adoptée.

J'avoue que pendant le temps que j'ai passé au gouvernement provincial de Liège, mes collègues et moi nous n'avons guère éprouvé le besoin de recourir à des enquêtes judiciaires ; nous nous sommes toujours assez bien éclairés à l'aide de nos informations administratives.

Si, on voulait supprimer ces dernières, je m'y opposerais. Mais, en définitive, quelle va être la situation des députations permanentes ? Elles statueront en première instance, au lieu de statuer en appel. Eh bien, si, comme je n'en doute pas, les membres de ces collèges procèdent avec soin et impartialité à l'instruction administrative, ils ne peuvent qu'accueillir favorablement une mesure qui les place sous un contrôle désirable, même au point de vue de leur conscience, puisqu'il peut avoir pour effet de redresser des erreurs involontaires.

Je ne sache pas qu'une juridiction ait lieu d'être humiliée parce, que sa décision est réformée en appel, et souvent par des motifs qui n'ont pas été produits antérieurement.

J'ai cru, messieurs, pouvoir prendre la parole au nom des députations permanentes... (Interruption.) Je veux dire dans leur intérêt bien entendu, parce que j'ai la conviction qu'en aucun cas leur autorité ne sera humiliée devant le pays,

Les députations permanentes constituent, évidemment, une institution populaire, comme la magistrature, dont on doit se féliciter, et qu'il faut précieusement conserver.

Elle sont un frein aux prétentions exagérés du pouvoir central, dont elles ont, dans une foule de cas, à exécuter les actes.

Cette institution, nous la maintiendrons intacte ; mais il ne faut pas non plus lui donner une portée qu'elle n'a jamais eue, ni des prétentions que repousseraient les hommes honorables appelés à en faire partie.

M. Kervyn de Lettenhove. - Messieurs, j'ai demandé la parole, tout à l'heure lorsque j'ai entendu l'honorable M. Orts reprocher aux pouvoirs élus d'être souvent sortis des passions populaires.

C'est la une parole bien grave et peut-être bien dangereuse. (Interruption.)

- Voix nombreuses. - Non, non.

M. Kervyn de Lettenhove. - Gouvernement et législature, nous relevons tous du principe de l'élection, et c'est précisément sur ce terrain que nous nous plaçons lorsque nous faisons opposition au projet de loi que nous discutons en ce moment.

Quelle était la situation ?

Les conseils communaux statuaient en première instance sur la composition des listes électorales ; c'était un corps électif.

En dernier ressort, les députations permanentes prononçaient ; c'était encore un corps électif.

Eh bien, dans le projet actuel tout cela disparaît : les attributions des conseils communaux sont transférées aux bourgmestres et échevins, et au-dessus des députations permanentes vous placez les cours d'appel.

J'ai donc bien le droit de dire que l'autorité qu'on attachait au principe de l'élection se trouve considérablement amoindrie dans votre projet, et c'est là le reproche grave qui me portera à lui refuser mon vote approbatif.

- Voix nombreuses. - La clôture !

M. Delcourµ. - Messieurs, je suis vraiment désolé de voir le débat dévier de cette façon.

Je me demande s'il y a la moindre raison pour retirer aujourd'hui des concessions qui nous ont été faites. (Interruption de M. Orts.)

Permettez ; je vais donner un mot d'explications. Le premier, j'ai soulevé dans cette Chambre deux questions. J'ai demandé la publicité en matière électorale devant les députations permanentes et l'enquête comme moyen d'instruction.

Cette proposition a toujours été considérée comme des plus sérieuses ; je l'ai faite en dehors de toute espèce d'esprit de parti.

Jamais il n'est entré dans ma pensée de suspecter les décisions des députations permanentes, j'ai toujours parlé avec respect du pouvoir judiciaire.

Dans toutes les circonstances, j'ai proclamé ma pleine et entière confiance dans la justice des tribunaux ; et il n'y a que quelques jours encore que M. le ministre de la justice rappelait mes paroles dans cette enceinte. Je repousse donc de toutes mes forces les insinuations qui viennent d'être faites par d'honorables membres.

De grâce, messieurs, ne jetons pas dans ce débat des éléments nouveaux et irritants.

De quoi s'agit-il ? Mais, messieurs, de la chose la plus simple du monde. Vous avez reconnu les avantages de la publicité ; vous avez reconnu que, selon ce qui se passe dans la loi actuelle, l'instruction devant les députations permanentes ne se fait pas d'une manière complète et qu'elle donne lieu aux plus graves difficultés.

Le gouvernement a consenti à l'enquête pour mettre un terme au mal reconnu ; et la section centrale, qui avait d'abord rejeté ce moyen d'instruction, a fini par s'y rallier.

'fout serait-il changé, messieurs, parce, que mon honorable ami, M. Jacobs, vient de faire une proposition que, pour ma part, je repousse de toutes mes forces ?

Permettez-moi de vous le dire : ce n'est plus une discussion sérieuse. Il faut de la dignité dans un parlement. Nous ne devons pas transformer de pareilles questions en questions de partis, lorsque nous avons cherché à les en dégager.

MiPµ. - Je crois qu'il est nécessaire de faire comprendre à la Chambre pourquoi la section centrale et le gouvernement se sont ralliés au système de l'enquête.

La critique que l'honorable M. Orts a faite de cette disposition repose sur cette idée : Que l'enquête n'a été admise que comme concession faite à la droite, pour obtenir les votes d'une partie de la droite. Je déclare que si cela était, je n'hésiterais pas un instant à retirer les dispositions que nous avons votées ; car je croirais que nous faisons un marché de dupe, que nous accordons une concession sans rien obtenir.

Mais la question est de savoir si c'est là le caractère des dispositions qui sont admises et s'il y a un sacrifice, pour l'opinion libérale, pour les idées de la majorité, dans ces dispositions.

La question est de savoir si ces dispositions, considérées en elles-mêmes, ne sont pas, au contraire, une amélioration, à tous les points de vue, de la législation actuelle. (Interruption.)

Voilà la question ; examinons-la. et j'espère vous démontrer qu'il y a là une garantie, et que l'enquête, telle que nous la proposons, a précisément pour effet de repousser ce que l'honorable M. Jacobs voulait faire, et ce qui a soulevé les protestations de l'honorable M. Orts.

J'espère vous le démontrer à l'évidence.

Quel est le grand vice des instructions faites par les députations permanentes ? Quelle est la chose dont on prétend qu'elles ont abusé, contre laquelle s'élève surtout le projet de loi ? Je dois dire que, dans ma conviction, ce sont les enquêtes faites administrativement par certains membres des députations permanentes ; ce sont les membres des députations permanentes se rendant dans leur canton, dans leur arrondissement, là où ils ont des intérêts politiques, agissant et se concertant avec leurs amis politiques, pour organiser les listes électorales.

M. Coomans. - Mais les juges peuvent en faire autant. Je demande la parole.

MiPµ. - L'honorable M. Coomans confond deux choses. Il confond la magistrature, qui n'a aucun intérêt politique, avec les membres des députations permanentes, qui sont des chefs de partis politiques, qui sont presque toujours les organisateurs des luttes politiques dans leurs cantons. Il confond des magistrats qui n'ont rien à attendre de l'élection avec les membres des députations, qui ont tout à attendre de l'élection.

Je dis donc qu'un des grands vices des instructions faites par les députations permanentes en cette matière, sont les enquêtes administratives faites par un membre de la députation dans une localité déterminée.

Or, je dois dire que si nous devions admettre le droit d'enquête avec la portée que veut lui donner l'honorable M. Jacobs, j'e renoncerais immédiatement à l'enquête, et je dirais : Plutôt pas d'enquête que l'enquête faite de cette façon !

Mais examinons quelle sera la situation sans le droit d'enquête et avec le droit d'enquête tel que nous l'organisons.

Si vous ne donnez pas le droit d'enquête, les députations permanentes procéderont comme elles l'ont fait jusqu'aujourd'hui. Elles continueront à faire ces enquêtes secrètes, individuelles, qui n'offrent aucune espèce de garantie.

Je dis donc qu'avec le système que nous avons aujourd'hui, ces enquêtes pour le premier degré de juridiction se continueront. Et notez bien que c'est un grand mal de n'avoir d'autre remède contre les abus en première (page 671) juridiction que le recours au juge supérieur. Il faut organiser la première juridiction de manière qu'elle soit aussi bonne que possible.

Mais si vous admettez le droit d'enquête, qu'arrivera-t-il ? Le droit d'enquête pourra s'exercer de deux manières : ou par la députation en corps ou par le juge de paix.

Dans le premier cas, la députation siégeant en audience publique, en présence des parties, sous la présidence du gouverneur, n'offre-t-elle pas des garanties nouvelles ?

Dans le second cas, c'est un magistrat inamovible qui reçoit les dépositions. Qu'y a-t-il à reprendre ?

Quel que soit le mode, ne sera-t-il pas meilleur que celui qui existe aujourd'hui ? Quand les parties avanceront des faits précis, demanderont l'enquête, croyez-vous que les députations, qui sauront que la cour peut l'admettre, pourront le refuser ? Dans tous les cas, vous aurez des garanties de publicité et de contrôle qui vous manquent aujourd'hui.

En général, la députation qui a trop d'affaires ne fera pas l'enquête elle-même, elle la renverra au juge de paix. Les juridictions inférieures craignent toujours de voir leurs décisions réformées. Les députations chercheront naturellement à avoir les renseignements que la cour elle-même aura, pour ne pas voir leurs appréciations détruites par de nouveaux éléments ; il y aura là un progrès qui rendra beaucoup d'appels inutiles, et sans pouvoir rien regretter de l'admission du droit d'enquête, nous n'aurons qu'à nous en applaudir.

Quant à croire que nous aurions voulu faire une espèce de marché, que nous aurions accepté les amendements de la droite pour obtenir ses voix en faveur du projet de loi, c'est une supposition que je repousse de toutes mes forces ; nous avons examiné la disposition en elle-même et nous l'avons admise, parce qu'elle constitue une véritable amélioration de la loi.

M. Jacobsµ. - Messieurs, les premières paroles de M. le ministre, de l'intérieur étaient de nature à me faire croire que. nous étions en présence d'une véritable offre de marché... (Interruption.) Ne vous récriez pas, c'est ainsi qu'on a présenté à l'article 12 l'adhésion momentanée du gouvernement à l'amendement de M. Tack.

Donner notre vote en aveugle à la loi en échange de l'adoption de quelque amendement, ce serait aussi honteux de votre part de nous le demander que de la nôtre de l'accorder. Non, si M. le ministre défend le droit d'enquête, c'est qu'il le croit bon.

C'est parce qu'il pense que le droit d'enquête donné aux députations permanentes est une amélioration à la législation existante. Si c'en est une, je vous invite à la faire d'une manière logique et régulière, je vous invite à ne pas insérer dans cet article, ce qui, d'après l'honorable M. Orts et d'après moi, est une anomalie.

N'opérez pas la confusion du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif.

Vous consentez à accorder à la députation permanente le droit d'enquête, mais lorsqu'il s'agit de déléguer ce droit à un membre, vous devenez méfiants, et vous dites : C'est rétablir ce droit d'information sans garanties qui existe aujourd'hui.

En aucune façon ; en dehors de ce droit d'information qui subsiste, il y aura la procédure d'enquête qui sera régulière, formaliste, aussi bien quand elle sera faite par un membre de la députation permanente ou par un juge de paix, que quand elle sera faite par la députation permanente tout entière.

Ne dites donc pas que vous n'aurez pas de garanties. Le membre de. la députation procédera en public, avec toutes les garanties désirables.

Il n'y aurait qu'une seule objection possible, tirée de l'incapacité du membre de la députation.

Mais aujourd'hui que ces corps sont composés de docteurs en droit et d'hommes bien certainement capables de faire, avec les garanties qu'offrent les juges de paix, les enquêtes ordonnées par les députations, il n'y a plus aucune raison plausible, d'établir cette confusion de l'élément judiciaire et de l'élément administratif.

M. Coomans. - Je ne saurais protester assez haut contre l'accusation itérativement lancée aux députations permanentes de se laisser emporter par l'esprit de parti, de manquer aux devoirs que la conscience impose et de rendre des services plutôt que des arrêts.

Je vous ferai remarquer le danger de cette accusation. Le voici :

Les députations permanentes ont une valeur plus grande que la nôtre.

Les conseillers provinciaux sont élus par les mêmes électeurs que nous le sommes et chaque accusation injuste que vous lancez au corps électoral d'où sortent les conseils provinciaux est lancée contre nous-mêmes.

M. Orts. - Vous avez dit qu'il était pourri.

M. Coomans. - Voulez-vous que je maintienne le mot ?

M. Orts. - Cela m'est égal.

M. Coomans. - Alors laissez-moi continuer.

M. le président. - Messieurs, n'interrompez pas. Toutes ces interruptions allongent le débat.

M. Coomans. — C'est donc un très grave et très injuste reproche, surtout quand il sort de votre bouche, que celui que vous lancez contre les députations permanentes.

J'ai dit que les députations permanentes sont en réalité plus respectables que nous, et je m'explique. Elles sont élues par les conseils provinciaux. Elles sont passées au crible d'une double élection. Elles ont la même valeur que vous devez attacher aux bureaux des deux Chambres et vous osez dire que les députations permanentes manquent de conscience, des sentiments de dignité les plus élémentaires !

Mais c'est nous-mêmes que nous salissons en parlant-ainsi.

Et puis, l'accusation devient absurde quand on la rapproche de l'éloge exagéré qu'on fait des juges de paix. On ose prétendre que les juges de paix sont plus respectables que les députations permanentes.

Mais, encore une fois, pourquoi le dites-vous ? Par qui sont nommés les juges de paix ? Par un seul homme. Par qui sont nommés les conseillers provinciaux ? Par ceux qui nous ont nommés. Par qui sont nommés les députations permanentes ? Par les conseillers provinciaux.

En réalité la députation permanente est le corps le plus respectable de l'Etat. Je puis le dire puisque M. Orts a prétendu que ce sont les juges de paix qui forment le corps le plus respectable.

M. Orts. - Je n'ai pas dit cela.

M. Coomans. - Il s'agissait bien des juges de paix, je pense. Nous parlions des juges de paix et non pas des conseillers à la cour de cassation. Or, vous avez dit que c'était à ces magistrats qu'il fallait faire déléguer le droit d'enquête, parce qu'ils formaient le corps le plus respectable de l'Etat.

M. Orts. - Je n'ai rien dit de semblable.

M. Coomans. - Je ne veux pas médire des juges de paix ; je suis persuadé que la plupart des juges de paix sont parfaitement honorables, mais je constate cette fâcheuse tendance de ce qu'on appelle le parti libéral à faire prévaloir des fonctionnaires de l'Etat sur les élus de la nation.

Encore, une fois, messieurs, les députations permanentes sont un corps essentiellement respectable.

Quant à moi, il n'a jamais été question, je pense, d'obtenir mon adhésion au projet de loi. Partisan convaincu et plus déterminé que jamais du système électif le plus large, je ne saurais consentir à diminuer les prérogatives des premiers élus de la nation. (Interruption.) Vous les diminuez. (Nouvelle interruption.) Vous avez beau affirmer que non, votre projet de loi vous dément dans tous ses articles ; vous décapitez les députations ; du premier rang, vous les faites descendre au second ; vous les mettez sous tutelle, vous les faites interdire et vous ne leur laissez qu'un semblant d'autorité.

Eh bien, ceux qui veulent, et tous les Belges devraient être de cet avis, ceux qui veulent augmenter plutôt que réduire la première prérogative de la nation, qui est l'élection, doivent repousser de toutes leurs forces votre projet de loi. A vous de l'améliorer autant que possible, et je crois que plusieurs de mes amis, qui vous donnent leur concours dans ce but, ont raison.

Je ne conçois pas, quant à moi, des marchés pareils à ceux auxquels on a fait allusion ; je ne conçois pas qu'un gouvernement vienne dire : Voilà une proposition que je tiens pour mauvaise, mais approuvez-la et donnez-nous, en revanche, votre vote sur l'ensemble de la loi.

De deux choses l'une, comme l'a dit mon honorable ami M. Jacobs : vous croyez que votre article est bon ou qu'il ne l'est pas. Si vous le croyez bon, vous devez le voter quelque soit notre langage ; s'il est mauvais, vous n'aviez pas le droit de le formuler.

Mon vote n'est pas douteux ; je voterai contre l'ensemble de la loi. Je l'aï déjà dit : Votre loi est une mauvaise loi, une loi de parti, une loi complètement contraire à l'esprit de la Constitution, déjà trop souvent méconnue.

M. Orts. - J'ai deux mots à répondre, non pas à l'honorable M. Coomans, qui s'est plu à exagérer ma pensée pour s'amuser à la combattre, mais à M. le ministre, de l'intérieur. Je veux lui expliquer comment, malgré ses protestations en faveur du maintien des articles 15 et 16, je ne puis me rallier à son opinion.

M. le ministre ne peut disconvenir que, par exemple, les partisans du droit d'enquête qu'il avait espéré trouver à droite, il ne les rencontrera plus du moment où l'enquête ne peut être déléguée à un fonctionnaire purement administratif, en remplacement du juge de paix. C'est l'opinion de (page 672) l'honorable M. Jacobs et je crois qu'il est logique Je ne dis pas qu'il soit dans le vrai ; mais il est logique.

D'un autre côté, je crois que l'enquête, telle qu'elle est organisée, est réellement impraticable et ne présente aucune espèce de garantie dans les termes des articles 15 et 16. Il n'y a aucune espèce de sanction contre le témoin qui ne dira pas la vérité ; il n'y a ni obligation ni sanction légale pour obtenir la simple comparution des témoins. Laissez donc la procédure administrative fonctionner administrativement comme elle l'a toujours fait. Ne lui substituez pas une procédure judiciaire dépouillée de ses garanties.

Mais, dit M. le ministre de l'intérieur, et c'est le seul argument sérieux qu'il ait produit à l'appui du maintien de son système, ou de ce qu'il appelle aujourd'hui généreusement son système. Mais enfin, je le suppose le sien ; c'est un enfant qu'il a reconnu et je ne veux pas aller au delà de la reconnaissance de. la paternité. M. le ministre nous dit : « C'est un énorme inconvénient que de permettre aux députations permanentes de faire des enquêtes, des informations administratives qui ne présenteront aucune espèce de garantie. On se plaint précisément de cet abus de pouvoir aujourd'hui. »

C'est très vrai ; mais vous introduisez dans l'article 17 de votre loi, que je conserve, quelque chose qui empêchera les députations d'abuser désormais de leurs pouvoirs ; quand elles feront des informations, elles devront en laisser des traces et les conserver. Le juge supérieur pourra les apprécier et constater si ces informations administratives qui, aujourd'hui, sont introduites en secret et comme on le veut, ont été conduites loyalement.

Or, je suis convaincu que ce simple contrôle possible arrêtera tous les abus qui paraissent déterminer M. le ministre de l'intérieur à substituer l'enquête devant le juge de paix à l'information administrative de la députation.

L'enquête judiciaire sera la règle, selon M. le ministre. Mais elle est facultative et non obligatoire dans votre système ! La députation est libre de refuser l'enquête judiciaire. (Interruption.)

C'est évident : votre, texte est là qui le dit formellement. La députation permanente a parfaitement le droit de s'en tenir à une information purement administrative et il n'y a pas un électeur au monde qui puisse exiger autre chose.

D'un autre côté, vous dites : Il y a de graves inconvénients à permettre à un juge inférieur de s'éclairer par des moyens qui n'appartiennent pas au juge supérieur. Cet argument, déjà produit dans la discussion générale, tombe devant une pratique de tous les jours, précisément au point de vue des enquêtes.

Prenez la procédure si pratique, si sommaire, des expropriations pour cause d'utilité publique : que s'y passe-t-il ? Pour connaître la valeur d'une propriété à exproprier, il y a une procédure spéciale qui exclut l'enquête et l'expertise ordinaires, telles que les a organisées le code de procédure civile.

Le juge se rend sur les lieux avec des hommes de l'art, il prend ses informations, sans garantie de serment, sans formalité d'enquête, près des personnes qu'il trouve sur les lieux et qu'il juge à même de pouvoir lui fournir des éclaircissements ; de tout quoi il dresse un procès-verbal précisément comme la députation dressera son information ; et l'on juge.

Et qu'arrive-t-il en appel si l'on n'est pas satisfaisait de la première décision ? On ordonne, une enquête et une expertise judiciaires.

Or, ce qui se fait là en matière d'expropriation, en matière qui intéresse un si grand nombre de nos concitoyens sans que jamais on ait réclamé contre un pareil système depuis 1835 qu'il fonctionne, peut, ce me semble, se pratiquer en matière électorale.

- Plusieurs membres. - Aux voix !

- La clôture est prononcée.

M. le président. - Je mets aux voix l'amendement de M. Jacobs ; il est ainsi conçu :

« Les députations permanentes peuvent ordonner une enquête. Elles peuvent déléguer un de leurs membres pour tenir l'enquête. »

M. Jacobsµ. - Je demande la division ; qu'on mette aux voix d'abord le droit d'enquête attribué aux députations permanentes ; puis, la question de savoir si, en cas de délégation, ce sera au juge de paix ou à un membre de la députation permanente que la délégation devra être faite.

MiPµ. - Je crois, en effet, que le vote par division de l'article 15, proposé par M. Jacobs, est rationnel.

M. le président. - Je mets aux voix le premier paragraphe de l'article 15.

- Des membres. - L'appel nominal !

- Il est procédé à cette opération.

En voici le résultat ;

105 membres y prennent part.

55 répondent oui.

50 répondent non.

En conséquence, la Chambre adopte.

Ont répondu oui :

MM. Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Visart, Wouters, Bara, Beeckman, Coomans, Coremans, Couvreur, de Clercq, De Fré, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, de Liedekerke, de Montblanc, de Muelenaere, de Rongé, de Terbecq, de Theux, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Frère-Orban, Guillery, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jamar, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Liénart, Magherman, Moncheur, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Nothomb, Pirmez, Reynaert, Royer de Behr, Sabatier, Schmitz, Schollaert, Tack, Thibaut, Thonissen, T'Serstevens, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck et Dolez.

Ont répondu non :

MM. Van Iseghem, Van Merris, Vleminckx, Watteeu, Allard, Anspach, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Bricoult, Broustin, Bruneau, Carlier, David, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Kerchove de Denterghem, De Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Maere, de Moor, de Rossius, Descamps, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dupont, Elias, Funck, Hymans, Jacquemyns, Jonet, Jouret, Lange, Lebeau, Lippens, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Preud'homme, Rogier, Alphonse Vandenpeereboom, Ernest Vandenpeereboom et Vander Maesen.

MPDµ. - Je mets aux voix le second paragraphe de l'article 15, tel qu'il est proposé par M. Jacobs.

- Le second paragraphe n'est pas adopté.

La Chambre adopte ensuite le second paragraphe de l'article 15, tel qu'il a été admis au premier vote.

Article 16

MiPµ. . Messieurs, je pense que la rédaction de l'article 16 peut être simplifiée ; voici celle que j'ai l'honneur de proposer ; elle est exactement semblable, au fond, à celle qui a été adoptée au premier vote. Elle est ainsi conçue :

« Art. 16. Si l'enquête a lieu devant la députation, le greffier informe les parties du jour fixé et des faits à prouver ; il tiendra note des dépositions.

« Si l'enquête a lieu devant le juge de paix, le greffier lui envoie le dispositif de la décision ; le juge de paix en informe les parties, et fixe le jour pour recevoir les dispositions. La minute du procès-verbal sera transmise à la députation.

« Les informations aux parties sont données par lettres recommandées.

« Les parties peuvent assister aux enquêtes en personne ou par fondé de pouvoirs. »

Articles 17 à 20

M. le président. - Nous sommes arrivés à l'article 17. Quelqu'un demande-t-il la parole ?

MiPµ. - Messieurs, les articles 17, 18, 19 et 20 contiennent des dispositions de différente nature qui ne sont pas parfaitement séparées dans les articles tels qu'ils sont rédigés en ce moment.

Je propose d'intervertir l'ordre de ces articles et de séparer certaines dispositions qui aujourd'hui sont unies et, par contre, d'en rapprocher d'autres qui sont séparées, mais le tout sans rien changer quant aux termes de la rédaction.

Voici, messieurs, la rédaction que je propose :

L'article 17 serait ainsi conçu :

« L'exposé de la réclamation par un membre de la députation, les enquêtes et les prononcés des décisions ont lieu en séance publique. Le vote est secret. »

Viendrait maintenant la disposition empruntée à l'article 18 et qui concerne également les décisions.

« En cas de partage des voix, la liste de l'année précédente n'est pas modifiée.

« Les décisions de la députation sont motivées. »

De cette manière l'article 17 contiendrait tout ce qui concerne les séances et les décisions des députations permanentes.

L'article 18 serait ainsi conçu :

« La députation devra statuer, avant le 30 novembre, sur toutes les contestations. Si des contestations ne peuvent recevoir leur solution avant cette date, la députation motivera les causes du retard et fixera le délai dans lequel elle prononcera par une décision qui sera notifiée conformément à l'article 21. »

(page 673) L'article 19 serait l'article 20 actuel avec une rectification de rédaction ; il serait ainsi conçu :

« La communication de toutes les pièces et des décisions de la députation sera donnée sans déplacement, aux parties qui le requerront ou à leurs fondés de pouvoirs. »

M. le président. - La Chambre vient d'entendre les modifications proposées par l'honorable ministre de l'intérieur.

Quelqu'un s'oppose-t-il à cette transformation de rédaction ?

M. Thibautµ. - Messieurs, d'après les modifications proposées par l'honorable ministre de l'intérieur, l'enquête devant la députation permanente sera publique.

Je demande s'il entre dans la pensée du gouvernement que l'enquête devant le juge de paix soit également publique ?

MiPµ. - Certainement.

M. Thibautµ. - Le texte ne le dit pas.

M. d'Elhoungne, rapporteurµ. - Le code de procédure le dit.

M. Thibautµ. - Il peut être utile de le dire dans la loi.

MiPµ. - Je crois que cela n'est pas nécessaire.

L'article 19 porte : « L'exposé de la réclamation par un membre de la députation, les enquêtes, et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. »

On ne distingue pas l'enquête faite devant la députation de l'enquête faite devant le juge de paix. L'une et l'autre doivent être publiques. Du reste, toutes les enquêtes devant le juge de paix sont publiques.

- Les articles 17 à 20 sont adoptés.

Chapitre III. De l’appel

Article 22

« Art. 22. Les parties qui ont été en instance devant la députation permanente peuvent interjeter appel de ces décisions à la cour d'appel du ressort.

« Le même droit appartient à tout individu jouissant des droits civils et politiques, contre les décisions ordonnant l'inscription d’électeurs non portés sur les listes révisées par le collège échevinal.

« Lorsque le commissaire d'arrondissement aura été partie dans l'instance, l'appel sera interjeté par le gouverneur, comme appelant, ou contre lui comme intimé. »

MiPµ. - Cet article doit être modifié comme l'article 14 l'a été sur la proposition de l'honorable M. Muller.

Le paragraphe 2 devrait être ainsi rédigé : « Le même droit appartient à tout individu jouissant des droits civils et politiques contre les décisions qui ordonnent l'inscription d'électeurs non portés sur les listes de l'arrondissement, du canton ou de la commune de son domicile »

- L'article ainsi modifié est adopté.

Article 26

MiPµ. - Je demanderai à faire une modification à l'article 26, qui est porté comme non amendé, quoique cependant on ait adopté un amendement proposé à cet article par la section centrale.

Voici le changement que je propose et qui n'a du reste pour but que de mieux mettre en relief la pensée des rédacteurs de l'amendement :

Le deuxième paragraphe est ainsi conçu :

« Le président de la chambre, qui doit connaître de l'affaire, désignera un conseiller pour en faire le rapport en audience publique, et ordonnera que la cause soit portée au rôle, pour être plaidée à l'une des premières audiences, dans la quinzaine de l'expiration des délais de l'article 25. »

Je crois qu'il tant dire : « pour être plaidée à l'une des premières audiences après l'expiration des délais de l'article précédent. »

Le paragraphe suivant doit être ainsi modifié :

« Le rôle des affaires à plaider sera affiché au greffe et dans les salles des audiences de la cour. Toute affaire fixée par le président sera immédiatement inscrite. »

- L'article 26 ainsi modifié est adopté.

Article 28

« Art. 28. Les arrêts interlocutoires ne seront ni levés, ni signifiés ; la cour peut ordonner une enquête, même lorsque ce moyen d'instruction a été employé devant la députation.

« La cour peut déléguer un juge de paix pour tenir l'enquête. »

- Cet article est définitivement adopté.

Article 32

« Art. 32. La cour pourra, en tout état de cause, évoquer l'affaire.

« L'appel sera suspensif de tout changement à la liste de l'année précédente. »

M. Jacobsµ. - Messieurs, je demande comment, après l'admission de cet article, certains électeurs pourront constater qu'ils ont le droit de voter ? Il faudra nécessairement qu'on ajoute une disposition à la loi électorale d'après laquelle la liste de l'année précédente sera affichée en même temps que celle de l'année courante ; sinon un électeur qui se présentera en vertu d'un arrêt de la députation permanente, qui sera l'objet d'un appel non vidé ne sera pas à même d'exercer son droit.

MiPµ. - Je ferai remarquer à l'honorable M. Jacobs qu'avec les dispositions du projet, le cas qu'il suppose ne peut pas se présenter.

Lorsque les députations auront statué, lorsque les cours d'appel auront apprécié et lorsque enfin la cour de cassation se sera prononcée, on réunira toutes les décisions qui seront adressées par les greffiers des cours, aux greffiers des conseils provinciaux et ceux-ci les transmettront, le 1er avril, aux commissaires d'arrondissement. Les commissaires d'arrondissement feront exécuter dans chaque commune les décisions qui la concernent et, du 1er avril au 1er mai, on fera une liste conforme à ces décisions. Les électeurs dont le droit aura été contesté, ne pourront voter que s'ils sont portés sur cette liste.

Il pourra arriver dans des cas, très rares parce que les délais ont été considérablement prolongés, il pourra arriver qu'une affaire ne sera pas terminée avant le 1er avril. Que fera alors le greffier provincial et le commissaire d'arrondissement ? Ils ne feront faire de changements aux listes arrêtées par les communes que si la décision de la députation rétablit l'état de choses de l'année précédente modifiée dans ces listes, parce que dans ce cas l'appel n'est pas suspensif.

Cette disposition n'a donc pas pour effet de faire admettre ou de ne pas faire admettre un vote par les bureaux, elle a pour effet de faire inscrire ou de ne pas faire inscrire par le greffier provincial ou le commissaire d'arrondissement conformément aux décisions prises.

M. Tack. - Malgré ce que vient de soutenir M. le ministre de l'intérieur, cet article donnera lieu à des difficultés dans la pratique, au moins en ce qui concerne l'application de la disposition transitoire ; supposez qu'un collège échevinal ait rayé un électeur, que la députation permanente ait confirmé cette radiation, que l'individu rayé interjette appel, que la contestation ne soit pas vidée devant la cour à l'époque des élections communales, ce qui pourra très bien arriver vu la brièveté des délais.

Comme, d'après l'article 32, l'appel est suspensif, cet électeur aura conservé son droit. Cependant, il ne se trouvera pas sur la liste, comment pourra-t-il faire valoir son droit ; quel titre pourra-t-il produire devant le bureau électoral ? Aucun. Il ne se trouvera pas sur la liste de 1869 et comment s'y prendrait-il pour établir que la cour d'appel n'a pas statué sur sa demande ? C'est là une preuve négative qu'il lui sera impossible de fournir.

MiPµ. - Remarquez, messieurs, qu'à la mi-juillet les députations doivent avoir terminé leur travail et que l'appel doit être interjeté dans la huitaine après cette date.

Il est certain que les cours auront statué avant la fin du mois d'août ; nous en avons une garantie très forte : ce sont les vacances qui arrivent.

- L'article est mis aux voix et définitivement adopté.

Chapitre IV. Du recours en cassation

Article 34

« Art. 34. Le recours se fera soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par requête à la cour de cassation, contenant l'indication des moyens, La requête, préalablement signifiée aux défendeurs, une expédition de l'arrêt et les pièces à l'appui du pourvoi seront remises au greffe de la cour d'appel, dans les dix jours du prononcé de l'arrêt, à peine de déchéance.

« Ces pièces seront immédiatement transmises au greffe de la cour de cassation.

« Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les huit jours qui suivent leur dépôt au greffe de la cour de cassation ; ils remettront dans ce délai, au greffe, les mémoires et pièces qu'ils jugeront devoir produire en réponse. Les demandeurs pourront en prendre connaissance.

« Dix jours après le dépôt des pièces au greffe, de la cour de cassation, les pièces seront transmises au procureur général, qui les communiquera au conseiller rapporteur. »

MiPµ. - Messieurs, une erreur s'est glissée dans l'article 34 de la section centrale. Elle a introduit dans sa rédaction le droit de se pourvoir par déclaration au greffe de la cour d'appel, mais, plus loin, elle n'a parlé que de la requête qui est le mode admis par le système du gouvernement.

Il me paraît impossible d'admettre l'addition de la section centrale. Il est incontestable que quand il s'agit d'un pourvoi en cassation, il faut un acte régulier, une requête qui indique le point de droit sur lequel on se base.

Je propose donc la suppression des mots : « Soit par déclaration au greffe de la cour d'appel ».

- Adopté.

Article 37

« Art. 37. Si la cassation est prononcée, l'affaire sera renvoyée devant une autre cour d'appel. L'appelant devra saisir cette cour par une requête, (page 674) conformément à l'article 24. La requête sera déposée dans la huitaine de l'arrêt de cassation, à peine de déchéance de l'appel. »

MiPµ. - Messieurs, l'article 37 se réfère à l'article 24.

L'article 24 exigeait pour l'appel une requête déposée au greffe de la cour ; or, les amendements de la section centrale ont modifié ce système. Il est donc impossible qu'on s'y réfère dans l'article 37.

Voici la rédaction que je propose :

« Si la cassation est prononcée, l'affaire sera renvoyée devant une autre cour d'appel. L'appelant devra saisir cette cour par une requête déposée au greffe, et signifiée à l'intimé dans la huitaine de l'arrêt de cassation, à peine de déchéance de l'appel. »

- Adopté.

Chapitre V. Dispositions générales

Article 40

« Art. 40. Les huissiers peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, les exploits à notifier, en matière électorale, aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune de leur résidence. »

- Cet article est adopté.

Article 42

« Art. 42. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation ; ils prêteront serment comme en matière correctionnelle. »

M. Orts. - Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur et au rapporteur de la section centrale s'il est bien entendu que le témoin, par cela qu'il prête serment comme en matière correctionnelle, s'il fait un faux témoignage, sera puni comme en matière correctionnelle ?

MiPµ. - La section centrale a examiné hier cette question, mais elle n'a pas pensé qu'il y eût lieu de prononcer une peine comme en matière correctionnelle.

M. Orts. - Alors il a le droit de. mentir.

MiPµ. - Je ne méconnais pas qu'il y ait un inconvénient à cela, bien qu'il y ait très loin de l'impunité d'un fait à sa légitimité.

Nous avons déjà, dans la législation, des cas de faux témoignage qui ne sont pas punis ; par exemple, le faux témoignage devant le juge d'instruction n'est passible d'aucune peine.

M. Orts. - C'est un inconvénient.

MiPµ. - Il y a évidemment certaines raisons pour prononcer une peine, mais je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres raisons pour ne pas en prononcer.

Le serment est une garantie indépendamment de la peine correctionnelle, ce n'est donc pas le serment qui provoque la peine ; on a craint de faire naître des poursuites dans des matières politiques en créant une série de nouveaux délits.

M. Tack. - Il est dit que les témoins sont tenus de comparaître. II est évident que c'est sous les peines comminées contre les témoins défaillants. (Interruption.) Il faut une sanction. Cela a été entendu dans la section centrale.

Si vous n'admettez pas la sanction, c'est tout autant que si vous n'aviez pas voté le droit d'enquête que vous avez accordé aux députations permanentes ; il importe que ce point soit tranché, qu'il ne reste à cet égard aucun doute. S'il y a une lacune dans la loi, il est de toute nécessité qu'elle soit remplie. Sans cela, vous détruisez complètement ce que vous avez établi tantôt formellement.

M. Orts. - Les observations de M. Tack, celles que j'ai fait valoir et la réponse de M. le ministre de l'intérieur prouvent que l'enquête que j'ai combattue tout à l'heure sera réellement la chose la plus commode.

On viendra à l'enquête ou on n'y viendra pas, et il n'y aura pas de peine ; on dira la vérité ou on mentira, et il n'y aura pas de peine. Puis, le juge décidera d'après cette belle enquête !

Ce n'est pas tout. (Interruption.)

Et quand l'enquête sera ordonnée par une cour, sera-t-on encore libre de venir ou de ne pas venir, de dire la vérité ou de mentir, sans encourir de peine ?

Alors, voyez la bizarrerie.

Aujourd'hui, quand une cour cite un individu à comparaître comme témoin, s'il ne vient pas, il est condamné, et s'il ment sous la foi du serment, il est condamné encore.

Je demande que la garantie existe en matière électorale comme en toute autre. Cela est d'autant plus nécessaire que dans le nouveau code pénal on a introduit des peines du même genre comme garantie de la comparution des témoins et de la sincérité des témoignages dans les enquêtes parlementaires.

Si vous n'établissez pas de peine, il n'y aura, en ce qui concerne l'enquête, ni sanction, ni obligation. Ce système est impossible. Je demande donc que le témoin qui ne comparaîtra pas ou qui ne dira pas la vérité soit passible des mêmes peines qu'en matière correctionnelle.

MiPµ. - L'honorable M. Orts s'empresse trop de triompher en voyant, dans une lacune possible, la preuve que les enquêtes devant la députation offrent des inconvénients. Ces dispositions conservent les enquêtes devant la députation et les enquêtes devant la cour ; il n'y a qu'un seul système ; si donc les dispositions qui nous occupent condamnaient les enquêtes de première instance, elles condamneraient aussi les enquêtes devant la cour, ce qui n'est pas certes la pensée de l'honorable membre.

Il y a, du reste, incontestablement une omission dans l'article. Il avait été entendu hier, en section centrale, qu'on admettrait les mêmes peines qu'en matière correctionnelle pour le défaut de comparution ; seulement dans la précipitation avec laquelle nous avons dû procéder, cette disposition a été omise par l'honorable rapporteur et par moi.

M. d'Elhoungneµ. - Comment ! par le rapporteur !

MiPµ. - Il avait été arrêté hier, en section centrale, qu'on établirait une peine contre le défaut de comparution.

M. d'Elhoungne a fait hier un rapport très complet, mais il a oublié, ce qui n'est pas étonnant dans cette multitude d'amendements, comme j'ai oublié moi-même en revoyant le texte ce matin, d'introduire cette disposition.

Il faut donc une peine contre le défaut de comparution et on peut en ajouter une contre le faux témoignage. Il faut examiner s'il n'y aurait pas d'inconvénient à admettre celle qui existe en matière correctionnelle.

M. le président. - Voici la proposition de M. Orts :

« Ajouter : Le défaut de comparaître et le faux témoignage seront punis des peines prévues pour le défaut et le faux témoignage en matière correctionnelle. »

- L'amendement est appuyé, il fait partie de la discussion.

L'article 42 est mis aux voix avec l'amendement de M. Orts ; il est adopté.

Article 43

« Art. 43. Les parties feront l'avance des frais.

« Les députations et les cours pourront ordonner qu'ils seront, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.

« Tous les frais seront à charge de la partie succombante, si sa prétention est manifestement mal fondée. »

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Je demanderai si la cour saisie d'un appel peut réformer la décision de la députation permanente, même en ce qui concerne les frais faits à l'occasion de la première instance ?

MiPµ. - Il n'y a pas le moindre doute que le droit de réformation n'emporté celui de statuer sur tout ce qui a été fait par le premier juge.

- L'article est adopté.

Dispositions transitoires

Article 49

« Art. 49. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux décisions qui seront rendues par la députation permanente, à l'occasion de la révision des listes électorales pour 1869. »

M. Tack. - Je désire soumettre une simple question à propos de cet article.

J'aurais beaucoup de choses à dire sur les dispositions transitoires qui me semblent donner lieu aux critiques les plus sérieuses, mais je comprends qu'il n'est plus possible en ce moment de discuter ; je me bornerai donc à une simple demande d'explication.

La révision se fera, pour 1869, en partie d'après la loi actuelle et en partie d'après la loi que nous discutons en ce moment. La révision des listes commencera le Ier avril et les listes seront exécutoires à partir du 3 mai 1869.

Je demande, messieurs, pour combien de temps ces listes serviront. Seront-elles applicables pour deux années, à partir du 3 mai 1869 jusqu'au 1er mai 1871 ? Est-ce ainsi qu'il faut entendre la disposition ?

Il importe, je pense, qu'une explication soit donnée sur ce point. Tel me paraît être le mécanisme de la loi, c'est-à-dire que les listes de 1869 serviront pendant deux années, à partir du 3 mai 1869 jusqu'au 1er mai 1871. En effet, la première révision à taire conformément à la loi nouvelle ne commencera que le 1er août 1870, et aux termes de la loi les listes révisées alors ne sont exécutoires qu'au 1er mai 1871. On pourrait peut-être douter (page 675) et se demander s'il n'y a pas lieu de commencer la seconde révision au 1er août 1869. Je pense que cela serait impossible, car ce serait faire double emploi ; ce serait recommencer une besogne terminée, faire décider deux fois la même cause par les mêmes autorités.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Ce que vient de dire M. Tack est contraire au texte de la loi. La loi ne dit pas que cette année, les opérations de révision ne commenceront pas le 1er août ; elle dit au contraire qu'elles commenceront à cette époque. Seulement, comme la liste qui sera le fruit de ces opérations ne sera terminée et ne pourra être en vigueur que le 1er mai 1870, il faut, par mesure exceptionnelle, faire une liste sur laquelle les élections se feront jusqu'au 1er mai 1870. Cette liste est celle indiquée par les dispositions transitoires. Elle sera dressée selon les lois actuellement en vigueur. Seulement, les décisions des députations permanentes pourront être frappées d'appel à partir du 15 juillet et les arrêts des cours modifieront cette liste. C'est sur cette liste ainsi dressée et modifiée, que se feront les élections communales du mois d'octobre.

M. Tack. - Quoi qu'on en dise, il va y avoir une double révision sur les mêmes rôles ; cela ne s'est jamais vu. Ainsi celui qui aura été admis une première fois sur les listes électorales d'après les rôles de 1869, dont le droit est reconnu, et qui aura exercé ce droit, pourra être biffé de ces rôles à la seconde révision. C'est une anomalie fort étrange. De plus les rôles de 1869 serviront pour deux années.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - L'observation de l'honorable M. Tack n'est pas sérieuse, car le même cas se présente maintenant. L'affaire des rôles ne signifie rien ; les mêmes autorités n'auront pas à décider en même temps. En effet, le travail des députations permanentes doit être terminé le 15 juillet de cette année. C'est le 1er août que les opérations de la révision devront commencer.

- L'article 49 est définitivement adopté.

Article 50

« Art. 50. La députation permanente devra statuer avant le 15 juillet sur les contestations qui seront portées devant elle au sujet desdites listes.

« Si des contestations ne peuvent recevoir leur solution avant cette époque, la députation procédera conformément à l'article 18. »

MiPµ. - Messieurs, je propose aux articles 50 et 51 deux amendements ; d'abord, je demande qu'on substitue le 10 juillet au 15 juillet pour la date à laquelle les députations permanentes devront avoir terminé leur travail ; les cours d'appel pourront avoir vidé toutes les contestations pour le 15 août.

Il est important que les appels soient vidés avant les vacances. On a décidé que les vacances étaient d'ordre public ; et qu'ainsi on ne peut prendre une décision pendant le temps qui est consacré au repos.

Il importe que cette décision ne soit pas exagérée dans la matière actuelle aux dépens de la solution des contestations électorales.

Je propose donc d'ajouter à l'article 51, l'amendement suivant : « Les appels seront jugés conformément aux dispositions du chapitre III de la présente loi, nonobstant les vacations. »

Si donc la cour n'a pas terminé à l'époque des vacances, elle devra prolonger de quelques jours de manière à ne prendre des vacances, que lorsque la besogne sera terminée. Cette disposition sera du reste, j'en ai la certitude, sans application ; il sera très facile aux cours de tout terminer pour le 25 août.

M. le président. - Quelqu'un s'oppose-t-il à la rédaction nouvelle ?

- Elle est adoptée.

Articles 52 et 53

« Art. 52. Le recours en cassation ne sera ouvert que contre les décisions de la cour d'appel. Il sera formé d'après les dispositions du chapitre IV. »

- Adopté.


« Art. 53. Les contestations dont les députations seront encore saisies à l'époque de la mise à exécution de la présente loi, seront instruites et décidées par ce collège conformément à la législation actuellement en vigueur. »

- Adopté.

Article 54

« Art. 54. Pour être électeur à la commune, il suffira d'y avoir son domicile réel à l'époque de la révision des listes. »

M. Tack. - Messieurs, il n'y a point d'amendement à l'article final, je crois cependant que la Chambre devrait revenir sur la disposition que consacre cet article ; la rédaction laisse place à l'incertitude ; le texte porte :

« Pour être électeur à la commune, il suffira d'y avoir son domicile réel à l'époque de la révision des listes électorales. »

Que signifient ces mots : « à l'époque de la révision des listes électorales » ? Suffira-t-il d'avoir son domicile dans la commune pendant que se fait la révision, même postérieurement au 1er août ? Cela semble résulter du texte ; je pense que l'intention a été de consacrer le principe qu'il faut avoir son domicile dans la commune avant l'époque fixée pour la révision des listes électorales. C'est ainsi que la Chambre l'a compris l'année dernière lorsqu'elle a volé le projet de loi sur la réforme électorale ; la disposition de l'article 4 de ce projet de loi, qui n'est pas encore adopté par le Sénat, porte :

« Pour être électeur, il faut avoir son domicile réel dans la commune, avant l'époque fixée pour la révision des listes électorales. »

On pourrait reproduire ce même texte dans le projet de loi en discussion.

M. le président. - M. Tack propose de dire à l'article 54 : « Pour être électeur à la commune, il suffira d'y avoir son domicile réel avant l'époque de la révision des listes électorales. »

MiPµ. - Je crois, messieurs, que nous devons absolument substituer aux mots « il suffira » les mots « il faut » sans quoi l'article, tel qu'il est rédigé, décrète tout simplement le suffrage universel.

M. Orts. - Je trouve que la rédaction n'est pas encore suffisamment correcte. Elle n'établit rien moins que le suffrage universel à condition d'être domicilié dans la commune. On devrait au moins indiquer qu'outre les conditions ordinaires, il faut être domicilié dans la commune.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je crois qu'on donnera toutes garanties contre l'établissement du suffrage universel par la rédaction suivante :

« Est réputé domicilié dans la commune tout individu qui y a son domicile avant l'époque fixée pour la révision des listes. »

- L'article 54 ainsi rédigé est adopté.

Chapitre V. Dispositions générales

Article 42

M. le ministre de la justice (M. Bara). - La chambre a adopté tout à l'heure une disposition, proposée par M. Orts et relative au faux témoignage. Je propose de substituer à cet amendement, qui a été improvisé, la rédaction suivante :

« En cas de défaut de comparution et de faux témoignage, ils seront poursuivis et punis conformément aux dispositions en matière, correctionnelle. »

- Cette rédaction est adoptée.

Disposition finale

Article 55

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je demande encore à la Chambre d'adopter un dernier article, ainsi conçu :

« Art. 55. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »

- Cet article est adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.

102 membres sont présents.

65 adoptent.

37 rejettent.

En conséquence, le projet de loi est adopté.

Ont voté l'adoption :

MM. Van Iseghem, Van Merris, Vleminckx, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Bricoult, Broustin, Bruneau, Carlier, Couvreur, David, de Baillet-Latour, de Brouckere, De Fré, de Kerchove de Denterghem, De Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Maere, de Moor, de Rongé, de Rossius, Descamps, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Jouret, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Lippens, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Sabatier, Schmitz, T'Serstevens, Alphonse Vandenpeereboom, Ernest Vandenpeereboom, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck et Dolez.

Ont voté le rejet :

MM. Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Visart, Wouters, Beeckman, Coomans, Coremans, de Clercq, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, de Liedekerke, de Montblanc, de Muelenaere, de Terbecq, de Theux, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Hayez, Jacobs, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lefebvre, Liénart, Magherman, Moncheur, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Nothomb, Reynaert, Royer de Behr, Schollaert, Tack, Thibaut et Vander Donckt.

- La Chambre s'ajourne au mardi 13 avril.

La séance est levée à 5 heures et un quart.