(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1868-1869)
(Présidence de M. Moreau, premier vice-présidentµ.)
(page 511) M. Dethuin, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.
M. Liénartµ donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.
Il présente ensuite l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.
« Des habitants de Bruxelles demandent une loi qui règle les inhumations. »
« Même demande d'habitants de Mons. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Verheggen prie, la Chambre de lui faire remettre la décoration de l'ordre de Léopold qu'il prétend lui avoir été conférée ou de lui communiquer l'un des rapports qui auraient été adressés contre lui. »
- Même renvoi.
« Le sieur Verheggen réclame l'intervention de la Chambre, pour que les administrations communales ne retiennent pas les pièces destinées à leurs administrés et qu'elles portent à la connaissance des intéressés les rapports confidentiels qui sont adressés contre eux. »
- Même renvoi.
« M. Kervyn de Lettenhove, retenu pour des affaires urgentes, demande un congé de quelques jours. »
- Accordé.
« M. Crombez, obligé de s'absenter pour affaires urgentes, demande un congé. »
- Accordé.
« M. de Macar, retenu chez lui par une affaire urgente, demande un congé d'un jour. »
- Accordé.
M. Van Iseghem dépose le rapport de la section centrale qui a examiné l'article additionnel au traité avec les Etats-Unis concernant la propriété des marques de fabrique.
- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à la suite, de l'ordre du jour.
Vote sur la prise en considération de la demande de grande naturalisation du sieur Marx
Le rapport de la commission est ainsi conçu :
Le pétitionnaire, lieutenant au 3ème régiment de chasseurs à pied, est né le 30 août 1830, à Frisange, grand-duché de Luxembourg. Il est au service de la Belgique depuis 1847. Le 25 octobre 1839, son père a fait la déclaration prescrite par la loi du 4 février 1839, en vue de conserver la qualité de Belge, que le pétitionnaire n'a perdue que pour ne pas avoir fait lui-même, en temps opportun, une déclaration identique.
Le lieutenant Marx se trouve, par conséquent, dans les termes de la loi du 30 décembre 1855. L'article premier de cette loi l'exempte du droit d'enregistrement, et, en vertu de l'article 2, il peut demander la grande naturalisation, sans devoir justifier de services éminents rendus au pays.
La conduite de cet officier est exemplaire, et sa moralité à l'abri de tout reproche. Votre commission vous propose de prendre sa demande en considération.
- Il est procédé au vote par boules blanches et boules noires sur la prise en considération de cette demande.
65 membres prennent part au vote :
Boules blanches, 54.
Boules noires, 11.
En conséquence la demande est prise en considération.
La Chambre adopte successivement, par assis et levé, des projets de loi ayant pour objet d'accorder la naturalisation ordinaire aux sieurs :
Detlef-Guillaume Pohlmann, fabricant doreur à Bruxelles, né à Altona (Danemark), le 19 septembre 1819.
Jean Kerckhoffs, maître serrurier à Bruxelles, né à Geleen (partie cédée du Limbourg), le 27 mars 1817.
Nicolas Schaeger, instituteur communal à Ourthe, province de Luxembourg, né à Clervaux (grand-duché de Luxembourg), le 8 juin 1838.
Jean-Pierre-Léon Settegast, adjudant sous-officier au régiment des guides, né à Luxembourg, le 3 avril 1843.
François Piters, maître cordonnier à Aubel, province de Liège, né à Eysden (partie cédée du Limbourg), le 4 février 1815.
Jean Piters, maître menuisier à Aubel, province de Liège, né à Eysden (partie cédée du Limbourg), le 25 juillet 1807.
Lambert-Edouard Bigot, concierge à Bruxelles, né dans cette ville, le 19 juin 1844.
Nicolas Deloos, journalier à Guirsch, province de Luxembourg, né à Mersch (grand-duché de Luxembourg), le 15 juillet 1814.
Antoine Kalmus, menuisier à Guirsch, province de Luxembourg, né à Rollingen (grand-duché de Luxembourg), le 22 décembre 1818.
Joseph-Alphonse Stouse, employé au département des travaux publics, à Ixelles-lez-Bruxelles, né à Malmédy (Prusse), le 25 avril 1846.
Jean Heck, jardinier à Stockhem, province de Limbourg, né à Aspel (grand-duché de Luxembourg), le 30 mai 1830.
Antoine-Pierre Dubois, commerçant à Bruxelles, né à Paris, le 18 mars 1825.
Auguste. Cazy, négociant à Tournai, ne à Morfontaine (France), le 8 novembre 1828.
Jean Hoffmann, élève de l'école forestière de Bouillon, né à Redange (grand-duché de Luxembourg), le 20 avril 1844.
Emile-François Suttor, sous-lieutenant au 5ème régiment de ligne, né à Mersch (grand-duché de Luxembourg), le 18 juin 1844.
Antoine Jammeng, tailleur à Arlon, né à Niederkorn (grand-duché de Luxembourg), le 25 octobre 1816.
Gaspard-Joseph-Hubert Verhagen, orfèvre, à Brée, province de Limbourg), né à Weert (partie cédée du Limbourg), le 5 mars 1857.
Gérard Van der Wyer, cabaretier et marchand de bois à Richelle, province de Liège, né à Geule (partie cédée du Limbourg), le 20 octobre 1816.
Edouard-Laurent Dremel, hôtelier à Bruxelles, né à Aix-la-Chapelle (Prusse), le 20 juin 1827.
Gustave-Auguste Nicolaï, rentier à Limbourg, province de Liège, né à Eupen (Prusse), le 19 juin 1801.
Charles-Jean-Baptiste-Joseph Piot, mécanicien à Etalle, province de Luxembourg, né à Fontoy (France), le 22 novembre 1821.
Pierre-Thomas Dimbourg, commerçant à Dinant, né à Hierges (France), le 19 avril 1808.
Il est procédé à l'appel nominal sur ces projets de lois.
64 membres y prennent part.
62 répondent oui.
2 répondent non.
En conséquence la Chambre adopte. Los projets de lois seront transmis au Sénat.
Ont répondu oui :
MM. Hagemans, Hayez, Hymans, Janssens, Jacquemyns, Jamar, Lambert, Liénart, Lippens, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Sabatier, Tack, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Wouters, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Broustin, Bruneau, Carlier, Couvreur, de Baillet-Latour, de Clercq, De Fré, de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, de Liedekerke, de Macar, de Montblanc, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery et Dolez.
Ont répondu non ;
MM. Lefebvre et Mulle de Terschueren.
(page 512) « Article unique. Les sommes qui resteront sans emploi sur les crédits alloués aux articles 61, 63, 67, 74 et 80 (chapitre IV) du budget du ministère des travaux publics, pour l'exercice 1868, seront affectées comme crédit extraordinaire, et jusqu'à concurrence d'un million, au renouvellement du matériel de transport.
Ce «redit sera rattaché à l'exercice 1868 et formera le chapitre X, article 91 du budget des travaux publics pour ledit exercice. »
- Adopté.
Il est procédé à l'appel nominal.
64 membres y prennent part.
Tous répondent oui.
En conséquence la Chambre adopte.
Le projet de loi sera transmis au Sénat.
Ont pris part au vote :
MM. Hagemans, Hayez, Hymans, Janssens, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Lefebvre, Liénart, Lippens, Moreau, Mouton, Millier, Mulle de Terschueren, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Sabatier, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Wouters, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Broustin, Bruneau, Carlier, Couvreur, de Baillet-Latour, de Clercq, De Fré, de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, de Liedekerke., de Macar, de Montblanc, de Muelenaere, de. Naeyer, de Rongé, de. Terbecq, de. Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Elias, Frère-Orban, .Funck, Gerrits, Guillery et Dolez.
M. le président. - La discussion générale est ouverte.
M. Carlierµ. - Je suis disposé à voter le projet d'érection de la commune de La Louvière avec les délimitations fixées par le gouvernement.
Je ne sais si des propositions doivent être formulées contre ce projet ; je les attendrai pour les combattre.
- Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe à celle des articles.
« Art. 1er. Le hameau La Louvière est séparé de la commune de Saint-Vaast, province de Hainaut, et érigé en commune distincte, sous le nom de La Louvière. La limite séparative est fixée conformément à la ligne indiquée par des hachures rouges au plan annexé à la présente loi. »
- Adopté.
« Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de leur population. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble ; le projet est adopté par 66 voix et une abstention.
Ont voté pour le projet :
MM. Hagemans, Hayez, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Lambert, Lefebvre, Liénart, Lippens, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschuren, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Sabatier, Tack, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom,, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Vleminckx, Wouters, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Broustin, Bruneau, Cartier, Couvreur, de Baillet-Latour, de Borchgrave, de Clercq, De Fré, de, Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, de Liedekerke, de Macar ; de Montblanc, de Muelenaere, de Rongé, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery et Dolez.
S'est abstenu : M. de Naeyer.
M. le président. - M. de Naeyer est prié de faire connaître les motifs de son abstention.
M. de Naeyerµ. - Je n'ai pas voulu voter contre le projet de loi parce que je reconnais la nécessité d'ériger La Louvière en commune distincte et séparée de Saint-Vaast. D'un autre côté, je n'ai pu voter pour, parce que, suivant les délimitations proposées par le gouvernement, le hameau de la Paix doit être séparé de Saint-Vaast. Or, cette séparation est contraire à l'avis donné par le conseil provincial et aux vœux unanimes des habitants de ce hameau, et, d'après moi, elle ne se justifie par aucun motif raisonnable.
La discussion générale est ouverte ; personne ne demandant la parole, elle est close.
L'assemblée passe au vote sur l'article unique ainsi conçu :
« Article unique. La limite séparative entre les communes de Cornesse et de Wegnez, province de Liège, est fixée conformément à l'axe du chemin de Pepinster à Wegnez, indiqué par une ligne bleue sur !e plan annexé à la présente loi. »
- Adopté.
Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de loi est adopté à l'unanimité des 66 membres présents ; il sera transmis au Sénat.
Ont pris part au vote :
MM. Hagemans, Hayez, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Lambert, Lefebvre, Liénart, Lippens, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Sabatier, Tack, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Vleminckx, Wouters, Bara, Beke, Bieswal, Broustin, Bruneau, Carlier, Couvreur, de Baillet-Latour, de Borchgrave, de Clercq, De Fré, de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, de Liedekerke, de Macar, de Montblanc, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery et Dolez.
La discussion générale est ouverte ; personne ne demandant la parole, cette discussion est close ; l'assemblée, passe, à celle des articles.
« Art. 1er. Le crédit de 14,461,170 fr. alloué par la loi du 8 mai 1861, pour la transformation du matériel de l'artillerie, restera disponible pendant les exercices 1869, 1870 et 1871, et sa répartition entre ces divers exercices se fera par arrêtés royaux. »
- Adopté.
« Art. 2. Il sera rendu, chaque année, à la législature, un compte détaillé des fonds compris dans la présente loi, lors de la présentation du budget de la guerre. »
- Adopté.
« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »
- Adopté.
Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble.
64 membres y ont pris part.
55 ont répondu oui.
9 ont répondu non.
En conséquence, la Chambre adopte. Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu oui :
MM. Hagemans, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Lambert, Liénart, Lippens, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Sabatier, Tack, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vilain XIIII, Vleminckx, Wouters, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Broustin, Carlier, Couvreur, de Baillet-Latour, de Borchgrave, De Fré, de Haerne, Delcour, de Macar, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Elias, Frère-Orban, Guillery et Dolez.
Ont répondu non :
MM. Hayez, Lefebvre, Mulle de Terschueren, Vander Donckt, Vermeire, de Clercq, Eugène de Kerckhove, Delaet et de Muelenaere.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe aux articles.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et. extraordinaires de l'exercice 1864, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau ci-annexé, à la somme de cent quatre-vingt six millions deux cent vingt-trois mille cent vingt-neuf francs cinquante-huit centimes : fr. 186,223,129 58.
(page 513) « Les payements effectués et justifiés sur le même exercice sont fixés à cent quatre-vingt-cinq millions quatre cent quinze mille huit cent quarante-quatre francs trente-cinq centimes : fr. 185,415,844 35.
« Et les dépenses restant a payer ou à justifier à huit cent sept mille deux cent quatre-vingt-cinq francs.
« Savoir :
« Ordonnances en circulation et à payer : 806,735 23.
« Dépenses à justifier et à régulariser sur des ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur le budget du ministère des travaux publics : fr. 550.
« Total : fr. 807,285 23. »
- Adopté.
« Art. 2. La somme de cinq cent cinquante francs (550 francs), sortie des caisses de l'Etat, en vertu d'ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur le budget du ministère des travaux publics, et pour laquelle la justification a été produite après la clôture de l'exercice, sera portée définitivement en dépense au compte général de l'administration des finances de l'année 1866. »
- Adopté.
« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1864, pour couvrir les dépenses effectuées au delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 8 mai 1861, 9 août 1864, 4 et 30 janvier, 3 février, 12 et 21 avril, 14, 15 et 16 juillet, 14 septembre 1864, 7, 21 et 26 avril, 12 juillet, 14 et 15 septembre 1865, un crédit complémentaire de trois cent seize mille huit cent septante-neuf francs septante-trois centimes (316,879 fr. 73 c.).
« Savoir :
« Dette publique.
« Chapitre III. Fonds de dépôt.
« Art. 26. Intérêts à 4 p. c. des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement des droits de douane, d'accises, etc. : fr. 22,278 19.
« Ministère des affaires étrangères.
« Chapitre VIII. Marine.
« Art. 38. Remises à payer au personnel actif du pilotage et aux agents chargés de la perception des recettes des divers services de la marine : fr. 81,216 91.
« Art. 39. Remboursement de droits à l'administration néerlandaise, aux termes de l'article 30 du règlement du 20 mai '813 ; restitution de droits ; pertes par suite de fluctuations du change sur les sommes à payer à Flessingue : fr. 1,006 40.
« Art. 42. Personnel. Primes et remises : fr. 2,656 44.
« Ministère des finances.
« Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises.
« Art. 17. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 50,151 03.
« Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des domaines.
« Art. 30. Remises des receveurs ; frais de perception : fr. 48,755 09.
« Art. 31. Remises des greffiers : fr. 5,403 74.
« Non-valeurs et remboursements.
« Chapitre premier. Non-valeurs.
« Art. 5. Non-valeurs sur le droit de débit des boissons alcooliques : fr. 4,236 99.
« Chapitre II. Remboursements.
« Art. 8. Contributions directes, douanes et accises. Restitution de droits perçus abusivement et remboursement du prix d'instruments ainsi que des fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 33,827 84.
« Art. 10. Enregistrement, domaines et forêts. Restitution de droits perçus abusivement, d'amendes, de frais, etc., en matière d'enregistrement, de domaines, etc. Remboursements de fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 44.628 76.
« Art. 12. Déficit des divers comptables de l'Etat : fr. 22,698 33.
« Total : fr. 316,879 73.
- Adopté.
« Art. 4. Les crédits, montant à deux cent quarante-deux millions cinquante-neuf mille sept cent quatre vingt-sept francs trente-huit centimes (242,059,787 fr. 38 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1864, sont réduits :
« 1° D'une somme de quatre millions deux cent soixante-neuf mille neuf cent septante-cinq francs cinquante-neuf centimes (4,269,975 fr. 59 c.) restée disponible sur les crédits ordinaires, et qui est annulée définitivement ;
« 2° D'une somme d'un million trente et un mille neuf cent dix-neuf francs soixante-quatre centimes (1,031,919 fr. 64 c.), représentant la partie non dépensée à la clôture de l'exercice 1864, des crédits ordinaires grevés de droits, en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1865 en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité ;
« 3° D'une somme de cinquante millions huit cent cinquante et un mille six cents quarante deux francs trente centimes (50,851,642 fr. 30 c.), non employée au 31 décembre 1864, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1865, en exécution de l'article 31 de la même loi sur la comptabilité.
« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à cinquante-six millions cent cinquante-trois mille cinq cent trente-sept francs cinquante trois centimes (56,153,537 fr. 53 c.), sont et demeurent répartis conformément au tableau A, colonnes 10, 11 et 12.
- Adopté.
« Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1864 sont définitivement fixés à la somme de cent quatre-vingt-six millions deux cent vingt-trois mille cent vingt-neuf francs cinquante-huit centimes (186,223,129 fr. 58 c.), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, d'après le même tableau A, colonne 5. »
- Adopté.
« Art. 6. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1864, s'élevant, d'après le tableau B, colonne 4, à la somme de cent quatre-vingt-deux millions deux cent nonante-quatre mille six cent nonante-six francs septante-cinq centimes et demi (fr. 182,294,696 75 1/2)
« augmentés :
« a. Des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1863, sur l'exercice 1863, et montant à six cent quatre-vingt-huit mille huit cent quarante-neuf francs vingt-sept centimes : fr. 688,849 27
« b. D'une somme de soixante centimes demeurée sans emploi sur le crédit alloué par la loi de 20 décembre 1851, pour la construction d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la ville de Lierre au réseau de l'Etat : fr. 00 60
« Ensemble : fr. 182,983,546 62 1/2.
« et diminués :
« D'une somme de quatre cent quarante et un mille deux cent trois francs soixante-quinze centimes pour la partie non employée, au 31 décembre 1864, des fonds affectés à des dépenses spéciales, et reportée à l'exercice 1865, en vertu de l'article 31 de la loi sur la comptabilité : fr. 441,203 75.
(page 514) sont, par suite, définitivement fixés à cent quatre-vingt-deux millions cinq cent quarante deux mille trois cent quarante-deux francs quatre-vingt-sept centimes et demi : fr. 182,142,342 87 ½.
« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quatre-vingt-un millions cinq cent quatorze mille deux cent cinquante-quatre francs nonante-sept centimes et demi : fr. 181,514,254 97 1/2
« en y comprenant la somme de deux cent quarante-sept mille six cent quarante-six francs douze centimes, pour la partie des fonds spéciaux provenant de l'exercice 1863, et rattachée au présent exercice 1864 : fr. 247,646 12.
« Et les droits et produits restant à recouvrer à un million vingt-huit mille quatre-vingt-sept francs nonante centimes : fr. 1,028,087 90. »
- Adopté.
« Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1864 est définitivement arrêté comme suit :
« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 186,223,129 58.
« augmentées conformément à la loi de compte de l'exercice 1863, de l'excédant de dépense de cet exercice : fr. 2,011,905 31 1/2.
« Ensemble : fr. 188,235,034 89 1/2.
« Recettes fixées à l'article 6 : fr. 181,514,254 97 1/2.
« Excédant de dépense, réglé à la somme de : fr. 6,720,779 92.
« Cet excédant de dépense est transféré en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1865.
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
En voici le résultat :
66 membres sont présents.
Tous répondent oui.
En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu :
MM. Hagemans, Hayez, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Lambert, Lefebvre, Liénart, Lippens, Mouton, Millier, Mulle de Terschueren, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Sabatier, Tack, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Vleminckx, Wouters, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Broustin, Cartier, Couvreur, de Baillet-Latour, de Borchgrave, de Brouckere, de Clercq, de Fré, de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, de Macar, de Montblanc, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery et Dolez.
M. le président. - L'objet suivant de l'ordre du jour est le projet de loi sur l'abolition de la contrainte par corps.
La Chambre entend-elle entamer aujourd'hui la discussion de ce projet de loi.
- Voix nombreuses. - Oui ! oui !
M. Bouvierµ. - La contrainte par corps, je n'hésite pas à le dire, messieurs, a fait son temps. Elle tend à disparaître complètement devant les progrès de la civilisation.
Déjà la France, la Prusse, l'Autriche et d'autres Etats encore en ont fait justice, et bientôt la mercantile Angleterre l'aura balayée de sa législation.
La Belgique, ce pays de mâles et viriles libertés, restera-t-elle en arrière des nations que je viens d'indiquer et donnera-t-elle, par l'exemple d'une législation surannée, l'étrange spectacle de fournir une arme aussi dangereuse à ses voisins, tandis que nos nationaux en resteraient privés ? Ne sera-ce pas une singulière anomalie de voir le Français, l'Allemand, faisant traite sur le Belge, obtenir contre lui la contrainte par corps, tandis qu'eux-mêmes en resteront affranchis ?
Pouvez-vous vous associer à une semblable mesure qui aura pour résultat de froisser le sentiment du loyauté qui caractérise le commerce belge en laissant planer sur lui le soupçon que, pour accomplir ses engagements, il devra y être contraint par la voie de l'emprisonnement ? Je ne le pense pas.
Nous sommes en présence de deux systèmes, celui du gouvernement qui propose l'abolition radicale de la contrainte par corps, et celui de la section centrale qui la maintient dans des conditions déterminées par elle.
Demandons-nous d'abord ce qu'on entend, en droit, par la contrainte par corps ?
Si vous consultez les diverses législations qui la proclament, vous y rencontrez les plus étranges variétés pour la définir.
D'après les rédacteurs du code civil, elle est tantôt une sorte de peine, tantôt c'est le premier degré des peines nécessaires pour maintenir l'ordre public.
Le rapport sur la loi française du 17 avril 1832, portant quelque soulagement aux contraignables par corps, l'envisage comme un moyen coercitif pour amener le débiteur à remplir ses engagements. L'emprisonnement imposé à celui-ci est une épreuve de solvabilité, c'est un moyen de vaincre la mauvaise volonté de celui qui chercherait à cacher son avoir.
En Belgique, la loi du 21 mars 1859 vint, à son tour, en modifier le caractère. L'exposé des motifs de cette loi la considère comme une condition de crédit et son rapporteur comme une épreuve de solvabilité ou de bonne foi dont il est permis de faire usage contre le débiteur qui déclare se trouver dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation.
Le projet de la section centrale fait subir à ce mode d'exécution une nouvelle transformation. Il l'envisage comme une peine civile servant à réprimer des délits civils, applicable au cas de dol, de fraude et de violence ou de solvabilité constatée.
Il rend toutefois hommage à la conscience publique, en réduisant la durée de la peine, aujourd'hui de cinq ans, à celle de deux ans.
Nous reviendrons plus tard à son système.
La question qui s'agite devant vous se résume en trois points fondamentaux :
La contrainte par corps est-elle légitime ? Est-elle nécessaire ou utile ? La loi pénale suffit-elle pour y suppléer ? Nous allons nous livrer à cet examen.
L'insolvabilité était autrefois un crime, et le débiteur l'expiait par la perte de sa liberté. Le corps répondait de la dette. Aujourd'hui l’engagement se reporte de la personne sur les biens, qui deviennent le gage commun des créanciers. La bonne foi se tient pour déliée, quand elle a livré la propriété, elle ne se croit pas tenue d'y ajouter, en cas d'insuffisance, le sacrifice de sa personne qui, avant tout, appartient à Dieu, à l'Etat, à la famille, et constitue par elle-même un patrimoine inaliénable. Où, d'ailleurs, l'individu puise-t-il le droit d'attenter à la liberté de son semblable, si ce n'est en usurpant le pouvoir social, qui dans un intérêt d'existence et de conservation peut seul atteindre l'homme dans sa liberté ?
La contrainte par corps présente ce caractère étrange : c'est que c'est une peine sans délit, une flétrissure et un châtiment sans culpabilité, confondant la juridiction répressive et la juridiction civile, empruntant au code pénal des sévérités non pour réprimer un trouble dont la société aurait à souffrir, mais pour punir une atteinte portée à des intérêts privés très respectables, sans doute, mais dont l'ordre public, dans un but de sécurité sociale, n'a pas à se préoccuper,
Cette voie d'exécution, legs des temps barbares, blesse le principe de justice, notre système d'égalité politique et sociale, révolte la dignité humaine, refoule les sentiments d'humanité qui doivent rester les bases éternelles des lois.
C'est un attentat contre les droits de l'homme, car la liberté est le premier, le plus inaliénable, le plus imprescriptible des droits.
La liberté humaine n'étant pas dans le commerce, comme on dit en langage de droit, ne peut, ne doit en être ni l'enjeu, ni la garantie. La loi défend d'y porter atteinte par aucune stipulation.
Nous l'envisageons comme un moyen d'exécution illégitime, une torture physique et morale exercée sur le débiteur par son créancier pour lui arracher l'argent qu'on suppose toujours, et le plus souvent faussement, qu'il cache et retient en son pouvoir.
Elle frappe indistinctement le débiteur de bonne foi et le débiteur de mauvaise foi.
La contrainte par corps est basée sur l'hypothèse que le débiteur peut payer, mais qu'il ne le veut pas.
La section centrale se demande si la contrainte par corps a pour fondement la justice ?
J'emprunte à un publiciste la réponse à cette question.
(page 515) L'incarcération punit à la fois ceux qui sont obligés et ceux qui ne le sont pas ; le débiteur et sa famille.
Ces hommes que vous frappez si légèrement sont presque tous époux ou pères. S'ils ont à s'acquitter d'une obligation envers leurs créanciers, ils ont aussi des devoirs à remplir envers leurs femmes et leurs enfants ; ils doivent à l'une protection ; aux autres, nourriture, instruction, éducation. Un seul de tous ses devoirs est énergiquement protégé par la loi, il l'est jusqu'à rendre impossibles tous les autres. Grâce à la contrainte par corps, le débiteur n'a plus le droit d'être bon époux, bon père.
Pendant un temps plus ou moins long, on pourra, pour quelque argent, réduire sa femme à un veuvage temporaire, rendre ses enfants orphelins. La contrainte par corps a pour résultat inévitable de torturer ce débiteur non seulement dans sa personne, mais dans tous ceux qui lui sont chers ; elle contraint à payer pour lui tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui souffrent de ses souffrances ou rougissent de son déshonneur. C'est là, comme les faits le démontrent, l'avantage le plus évident de la contrainte par corps.
C'est pour cela qu'on tient à la conserver.
De façon qu'elle est, dans son ensemble, une sorte de torture collective, ayant pour but et pour résultat d'arracher de l'argent non seulement à ceux qui doivent, mais à ceux qui ne doivent pas.
Dans la lutte que soutient le créancier contre son débiteur, l'un défend sa richesse, l'autre sa liberté. Pour le premier, il s'agit d'intérêts matériels, pour le second, d'intérêts matériels et moraux tout ensemble ; l'un revendique le fruit de son travail ou le fruit du travail de ses pères, son bien-être, son aisance, ses droits sacrés ; l'autre défend plus que son travail, plus que son aisance, plus que ses droits ; ce qu'il défend, c'est sa volonté, c'est sa pensée et son action, son corps et son âme, lui-même enfin. D'une part est l'homme tout entier, de l'autre quelque chose d'extérieur à l'homme, de temporaire, de périssable ; d'un côté la liberté, de l'autre la propriété, qui est née de la liberté, qui ne serait rien sans la liberté.
Entre ces droits si divers point de balance possible. On comprend le sacrifice de la propriété à la liberté, mais non pas celui de la liberté à la propriété, car ce serait en quelque sorte, sacrifier la cause à l'effet. « La loi, dit Montesquieu, doit toujours préférer la liberté d'un citoyen à l'aisance d'un autre. » Or, qu'est-ce que l'emprisonnement pour dettes, si ce n'est le renversement de cette proposition, le sacrifice du principal à l'accessoire, de la liberté à la richesse, de l'âme à la matière, de la personne à la chose ? Lors même que vous obtiendriez toujours un payement au moyen de la captivité, le mal serait plus grand que le bien, il y aurait disproportion entre la cause et l'effet et par conséquent injustice.
Cette disproportion deviendra surtout évidente si l'on réfléchit que la contrainte par corps n'est jamais prononcée pour de fortes sommes et que le capital de chaque dette forme, pour l'ordinaire, une petite portion de la fortune du créancier. Quel équilibre, quelle comparaison établir entre une perte souvent légère, presque toujours réparable et un malheur aussi complet aussi grand que la captivité ; cette captivité qui place l'époux dans l’impossibilité de se livrer au travail, qui lui en fait même perdre le goût ? Et quand ce malheureux recouvre sa liberté, il cherchera en vain sa clientèle évanouie pour trouver trop souvent une famille livrée au désordre, afin de venir en aide à son malheur !
Après avoir constaté l'illégitimité et quelques-unes des conséquences funestes que la contrainte entraîne à sa suite, il faut se demander si elle est nécessaire et si le commerce loyal et honnête éprouve le besoin de la maintenir.
Nous ne pouvons mieux faire, pour répondre à cette question, que d'ouvrir l'enquête à laquelle on s'est livré en France, à l'occasion de l'abolition de cette voie d'exécution.
Voici le langage d'un des commerçante les plus considérables de la ville de Paris.
« L'honnête commerçant, et en vérité, je ne crois pas que nous ayons à nous préoccuper d'intérêts autres que de celui-là, l'honnête commerçant y regarde à deux fois avant de recourir à la contrainte par corps. Pourquoi ? Parce que cette voie d'exécution est coûteuse, difficile à pratiquer et que l'emploi en répugne aux plus délicats. S'il a affaire à un débiteur de bonne foi, le créancier honorable recule devant cette extrémité ; s'il a affaire à un fripon, c'est une lutte de ruse où presque toujours il est joué et dans laquelle il est rare qu'il n'en soit pas pour les frais de la guerre. Pour lui, la contrainte par corps est une mesure inutile et elle ne l'est pas moins pour son débiteur, qu'il soit un grand ou un petit commerçant, du moment qu'il est honnête homme. »
Cette opinion est partagée par la partie le plus nombreuse du commerce,
Quand un négociant entame des relations commerciales avec quelqu'un, songe-t-il un seul instant à la contrainte par corps, en est-il le moins du monde préoccupé ?
Ce qui le détermine à contracter, ce sont les renseignements qu'il a obtenus sur la moralité, l'esprit d'ordre et d'économie, l'intelligence, l'activité, l'ardeur au travail, l'absence de folles dépenses, de goûts dispendieux ?
J'admets que le créancier y ait songé et qu'il l'ait envisagé comme un élément de crédit, le système de la section centrale va à l’encontre de cette garantie et ne la lui procure même pas.
En effet, quand le créancier, votre loi à la main, jugera bon d'incarcérer son débiteur, il sera tenu, pour arriver à ses fins de poser devant le tribunal des faits de dol et de fraude, faits que son débiteur aura bien soin de dénier et il s'ensuivra que votre malheureux créancier se trouvera en présence d'une procédure longue et coûteuse, d'enquêtes, de contre-enquêtes, de vérification d'écritures peut-être, de jugements préparatoires, interlocutoires, d'actes d'appel, etc., etc., et il maudira le triste cadeau que vous lui aurez fait.
La contrainte par corps deviendra, de celle façon, un singulier moyen de crédit en faveur des futurs débiteurs.
Pour juger de l'utilité et de la nécessité de la contrainte par corps, il ne faut pas se placer au point de vue des temps anciens, mais envisager l'époque actuelle, les temps modernes qui ont bouleversé l'ancien régime, les anciens usages commerciaux. La facilité et la rapidité de communication que nous offrent le chemin de fer, la télégraphie ont changé les conditions du commerce. Rien n'est plus facile que d'être renseigné sur la valeur commerciale d'une personne inconnue. C'est cette valeur qui détermine le commerçant à entrer en négociation avec un tiers.
Il est des gens qui ne portent pas le titre de négociant à qui seul profite la contrainte. Un journal belge, le Commerce, va vous les dépeindre (numéro du 7 janvier 1869) :
« Or, il est un commerce qui a besoin de la contrainte par corps et est intéressé à ce qu'elle soit maintenue, c'est le commerce interlope et suspect des marchands d'argent et des usuriers.
« Mais le vrai et sérieux commerce, le commerce normal, loyal et honnête, n'a pas besoin d'alguazils pour se faire respecter.
« Que ceux qui spéculent sur les passions des fils de famille, qui exploitent la détresse de quelque pauvre diable pour vendre à des conditions léonines quelques maigres écus, comptent sur l'épouvantail de la contrainte par corps pour consommer leurs tristes opérations, cela se conçoit !
« Que l'honnête usurier qui, pour prêter 10,000 francs à quelque viveur à sec, à quelque joueur décavé, se fait souscrire une obligation de 20,000 francs et qui, sur la somme qu'il s'est obligé à verser, force encore l'emprunteur à accepter pour 2,000 francs de tuyaux de poêle et pour 3,200 francs de lézards empaillés, se place sous l'égide tutélaire de la contrainte par corps, cela se conçoit encore !
« Mais que le commerçant sérieux, au moment où il passe un contrat, où il consomme une opération commerciale, stipule mentalement l'aliénation de la liberté de son futur débiteur ; que, semblable à Shylock. il suppute d'avance l'endroit où il prélèvera la livre de chair à lui promise en cas de non payement, c'est ce que jamais nous ne consentirons à. admettre.
« La garantie du commerce, elle est dans la loyauté, la bonne foi, la prudence du commerçant.
« La sécurité du crédit réside dans les précautions dont on l'entoure, dans la circonspection apportée à sa collation. »
Non la contrainte par corps ne sert pas au commerce loyal et honnête, c'est une prime d'encouragement offerte à l'usure, à l'usure qui, depuis que nous avons proclamé la liberté de l'argent, marche tête levée et enseignes déployées.
L'usurier a un moyen facile de se jouer de la liberté humaine et de la loi qui défend de stipuler la contrainte par corps. Il emploie à cet effet la lettre de change. Ecoutez le langage de Duelosel d'Anecy dans son Traité des abus et dangers de la contrainte par corps :
« Je prie Ephraïm de me prêter mille écus. - Volontiers, me dit-il, je n'exige d'autre intérêt que le taux du commerce, six pour cent ; mais je suis comptable, je ne puis prêter que moyennant une lettre de change payable dans trois mois chez un banquier à Paris. Ce délai, lui dis-je, est trop court ; je ne pourrais vous rembourser que dans un an. - Ah ! mon ami, me dit-il en me serrant la main, je ne vous laisserai jamais dans l'embarras ; et dans le temps, nous trouverons de nouveaux fonds. J'en crois cette assurance et je fais ma lettre de change à l'honnête Ephraïm.
« Cependant la lettre de change est sur le point d'échoir. Je vais trouver (page 516) mon créancier ; Il m'aperçoit à peine, qu'il me demande si j'ai fait passer des fonds à Paris. « Je vous avais, lui réponds-je, prévenu que je comptais sur le délai d'un an. » Ephraiïn feint d'être étonné, et d'un air rêveur, il me dit : « Vous ne vous êtes pas expliqués ! précisément ; néanmoins je ferai l'impossible pour vous obliger. Cela vous coûtera quelques petits frais que je voudrais pouvoir vous éviter, mais ce sont des déboursés. »
« Il me présente en même temps l'état de ses prétendus déboursés. Intérêts a échoir pour les trois mois suivants ; frais de la lettre de change qu'il faut, dit-il, prendre pour faire payer la première déjà envoyée et protestée à Paris ; frais du protêt et dénonciation du protêt ; port de lettres, provision du créancier. Je vois avec étonnement ce singulier bordereau qui, pour l'intérêt de mille écus pendant trois mois, monte à près de cent livres. Même fable, même jeu, même dénouement à toutes les échéances. Ainsi mille écus rapportent à l'obligeant Ephraïm près de quatre cents livres par an, sans parler des petits-soins, des attentions, des cadeaux qu'il exige ; sinon Ephraïm est désespéré, mais au terme marqué, il vous prévient honnêtement qu'il a besoin de ses fonds. »
Voila le tableau de la lettre de change, simulée avec le cortège obligé de la contrainte par corps.
Ajouterai-je qu'elle met souvent le père dans la nécessité de payer pour son fils, la femme pour son mari et trop souvent la famille pour un de ses membres.
Comme j'ai déjà eu l'honneur de le. dire dans mon rapport sur une pétition demandant l'abolition de la contrainte par corps, je la considère comme une lettre de change tirée à vue sur la sainte affection de famille, sur les plus pures et les plus nobles aspirations du cœur humain.
Pourquoi, demanderai-je à la section centrale, si vous reconnaissez la nécessité de la contrainte par corps, ne poussez-vous pas dans leurs dernières conséquences vos prémisses ? Pourquoi distinguez-vous entre les engagements civils et les engagements commerciaux ? Pourquoi ces rigueurs d'une part, cette tolérance d'autre part ? L'engagement civil n'est-il pas aussi sacré, aussi respectable que l’engagement commercial ? Rencontrez-vous moins de fraude, de dol, de violence, dans ceux-là que dans ceux-ci ? Pourquoi me soumettez-vous, moi débiteur commercial, à la contrainte par corps si je ne paye à jour fixe, tandis que mon débiteur non commerçant, qui par son défaut d'exactitude m'a empêché de tenir mes engagements, conservera sa liberté ? Est-il moins coupable que le négociant contraignable par corps ? Pourquoi cette cruelle et désastreuse distinction ? Pourquoi cette inégalité sociale ? Si la contrainte par corps est la loi des engagements, si le devoir de la société, est de s'approcher autant que possible de la justice divine, comme vous le proclamez, qu'elle soit égale pour tous et vous resterez logiques.
Et voyez où cette inégalité nous conduit ! Je prête, moi, marchand, mille francs à un ami non commerçant qui se trouve dans un moment difficile. Il me souscrit, avec remboursement à date fixe, un billet à ordre de l'import de cette somme.
Le terme est arrivé. Le billet, m'est retourné, impayé ; mon emprunteur ne subira pas la contrainte par corps, mais moi, créancier, qui avais compté sur cette rentrée, je senti impitoyablement incarcéré, et, cela, parce que ma dette sera considérée comme une dette commerciale, tandis que la sienne est tenue pour une dette civile.
Cela est-il juste ? Ma conscience indignée se révolte contre une pareille iniquité !
La contrainte atteint le. plus souvent le petit commerçant pour laisser échapper celui qui opère en grand.
Aujourd'hui vous voyez surgir de puissantes associations dont le capital se mesure par millions. Ces compagnies, après avoir drainé vers elles, sur la foi de prospectus éblouissants et d'articles de journaux retentissants, des sommes importantes, engloutissent le capital. Les exemples n'en sont pas rares, même en Belgique. Les administrateurs de ces grandes machines à soutirer l'argent sont-ils contraignables par corps pour avoir laissé s'effondrer entre leurs mains les capitaux confies à leur foi et à leur loyauté ? Sont-ils placés sous les verrous pour avoir porté la ruine et causé le malheur de tant de familles ?
Grâce à l'anonymat, à la commandite et à certaines combinaisons de statuts, ils se jouent de la contrainte par corps. Mais l'infortuné qui se sera laissé prendre à leurs décevantes promesses payera de la prison, s'il exerce la profession de négociant, le malheur d'avoir souscrit quelques-unes des actions de ces sociétés.
Une loi qui conduit à de telles iniquités, cette loi surannée inspire une telle répugnance, que par une pétition de la chambre de discipline des huissiers près la cour et les tribunaux de Bruxelles, ces auxiliaires de la justice demandent que la loi sur la contrainte par corps, si elle est maintenue, soit modifiée en ce sens qu'à l'avenir cette voie d'exécution ne reste plus dans leurs attributions. cette chasse à l'homme les révolte tellement, qu'ils réclament de la législature l'honneur d'en être exonérés à l'avenir.
Ce fait est caractéristique et indique que vous ne rencontrerez plus que l'impitoyable usurier pour traîner son débiteur en prison.
Mais, objecte-t-on, la contrainte par corps est un moyen d'intimidation, elle agit comme effet préventif sur l'esprit du commerçant.
Nous répondons que l'effet de l'intimidation que ferait éprouver la crainte de l'emprisonnement, est remplacé par la crainte de la faillite.
Ce qui effraye le négociant, ce n'est pas l'incarcération, c'est de manquer à ses engagements, car il n'est pas de situation au monde où l'exactitude se fasse plus impérieusement sentir que dans le commerce. Ce qu'il craint, c'est de perdre son crédit qui le soutient et qui est l'âme des transactions commerciales.
C'est cette crainte, vraie et salutaire en même temps, qui en constitue la garantie, la sécurité, le caractère moral et élevé.
La faillite est la seule grande préoccupation du débiteur, car elle engloutit sa fortune avec son honneur. Elle entache sa famille et remonte aux générations.
Elle l'affranchit, d'après les dispositions de la loi du 18 avril 1851, de l'emprisonnement préventif s'il est malheureux et de bonne foi.
Si, dans ses relations commerciales, le débiteur a fait usage du dol, il sera considéré comme banqueroutier et flétri comme tel par la justice répressive.
S'il a été commerçant frauduleux, la cour d'assises lui imprimera une marque indélébile, d'infamie.
La faillite d'ailleurs est pour les créanciers le régime de l'égalité et du règlement équitable. Tout se fait sous l'œil vigilant de la justice. Le failli étant dessaisi de l'administration de ses biens, la situation devient nette et enlève tout moyen immoral pour exercer une pression sur le débiteur en faveur d'un créancier impitoyable, le plus souvent impitoyable pour se faire une possession privilégiée au détriment de la masse créancière.
Nous allons maintenant nous livrer plus directement à l'examen du projet de la section centrale, qui peut se résumer en ces termes : La contrainte par corps est, par rapport au but qu'elle veut atteindre, un moyen de coercition indirect qu'il serait difficile, presque imprudent de remplacer ; elle ajoute que l'emploi de ce moyen n'est légitime en droit que dans les cas de dol, de fraude, de violence. L'emprisonnement est une peine, mais une peine purement civile, essentiellement différente de la peine en matière répressive.
La section centrale justifie cette théorie en se fondant sur la distinction des infractions en délits civils et en délits correctionnels, d'après la gravité des cas auxquels elle s'applique, les unes ne lésant que l'intérêt privé, les autres blessant l'ordre social.
Lorsque le dommage a été causé par un délit civil, quelle serait la sanction du dol et de la fraude, se dit-elle, si la société était dépourvue de l'arme redoutable que lui fournit la contrainte par corps ? Ne manquerait-elle pas à sa mission, si elle désarmait la victime, et dans cet ordre d'idées l'incarcération du débiteur est-elle autre chose que cette sanction qu'elle réclame ?
Tel est bien, si je ne me trompe, le système préconisé par la section centrale.
Nous ne pouvons, pour notre part, y donner notre assentiment. Voici nos raisons.
Il édicte la peine de l'emprisonnement contre un débiteur en l'absence de toute infraction à une loi pénale. Que vous qualifiiez la contrainte par corps de peine civile, d'incarcération civile, toujours est-il que de quelque épithète mielleuse dont vous l'enguirlandiez, elle ne reste pas moins une peine.
Votre contre-projet a le grave inconvénient de bouleverser notre système d'organisation politique qui laisse à nos tribunaux répressifs le soin de frapper d'une peine les actes qui portent le trouble dans la société.
Cette peine est graduée d'après la gravité des faits qui ont donné lieu à la poursuite de l'action publique.
Il y a une échelle de criminalité.
D'après le projet, que nous combattons, cette échelle disparaît. Le principe de la loi pénale qui mesure la hauteur de la peine à l'intensité du trouble et au mal qu'il a occasionné, est entièrement négligé. Une dette de mille francs est frappée de la même peine que celle qui s'élève à une somme supérieure. La fameuse devise d'égalité et de fraternité, mais avec la confiscation de la liberté, devient cette fois une effrayante vérité ! C'est une (page 517) peine qui néglige complètement les règles d'imputabilité consacrées par notre code pénal.
L'action publique n'est plus exercée par les magistrats qui, comme organes de la loi, représentent la société ; ce n'est plus la puissance publique qui dans un intérêt public confisque la liberté d'un citoyen, c'est un simple particulier qui, armé d'un jugement émané d'une juridiction civile, pour satisfaire ou un intérêt privé ou même sa haine ou sa vengeance, usurpant la puissance publique, devient l'arbitre souverain de la liberté de son semblable. Je dis souverain, car le Roi ne pourrait, usant de sa prérogative constitutionnelle, exercer son droit de grâce et lever l'emprisonnement pour dettes.
La contrainte par corps étant considérée comme une espèce de peine, il est indispensable, comme le proclame Rigol-Préameneu, un des rédacteurs du code civil, de spécifier la faute qui la fait encourir.
Est-ce la spécifier que de dire : Les juges la prononceront en cas de dol et de fraude ?
Qu'est-ce que le dol, quand y aura-t-il fraude ? Mais les interprétations, comme le constatent, la doctrine et la jurisprudence sur la nature du dol, sont infinies et la fraude a des nuances bien délicates à saisir. Ce. ne sera pas la loi qui déterminera leur caractère juridique. L'arbitraire d'un juge érigé en loi se jouera de la liberté humaine. Ses impressions sur un exposé incomplet de l'affaire qui lui est soumise entraîneront les plus graves conséquences : la perte de la liberté.
Le système de la section centrale amènera une jurisprudence qui variera d'un tribunal à un attire.
Les auteurs du code civil déterminent, spécifient et indiquent avec une grande sagesse les faits qui font encourir la contrainte par corps. Le titre XVI énumère les cas où elle existe. Les articles 2059 et suivants du code civil en sont l'application.
Le système de la section centrale a, je l'avoue, franchement, un côté séduisant : elle s'adresse à la moralité même de la nature humaine. Elle semble reprocher implicitement aux adversaires de ce système, de prêter la main aux actes entachés de dol et de mauvaise foi. Il n'en est rien. Car tous, nous voudrions pouvoir atteindre ces actes, mais cela nous semble impossible.
Nous disons à la section centrale : Ou les faits auxquels vous attribuez la contrainte par corps présentent le caractère d'une certaine gravité, et alors ils constituent des délits et tombent sous l'application de la loi pénale, ou bien ce caractère grave fait défaut et dans cette hypothèse, à moins de bouleverser notre système pénal, vous ne pouvez vous prévaloir de la contrainte par corps qui devient une peine sans délit.
Je veux bien admettre que d'après le projet de loi présenté par le gouvernement, certains faits de dol, de fraude, pourront échapper à la répression ; qu'au point de vue moral, certains inconvénients pourront également se produire, mais est-il indispensable, pour des cas rares et exceptionnels, de maintenir une mesure odieuse qui fait tache dans la législation d'un peuple libre, moral et civilisé ?
Dans tous les cas je préférerais, pour ma part, qu'on édictât des dispositions pénales nouvelles pour réprimer certains faits ayant le caractère délictueux, que de voir accueillir le système préconisé par la section centrale.
Je rends d'ailleurs le plus légitime hommage au talent et aux bonnes intentions de l'honorable rapporteur de la section centrale, qui a voulu réaliser ce qui est dans les sentiments de tous les membres de cette assemblée : soustraire l'honnête commerçant aux atteintes frauduleuses d'un débiteur de mauvaise foi. Mais je crains que ce noble désir ne soit qu'un rêve séduisant. Il n'appartient qu'à Dieu seul d'atteindre l'homme dans tous ses vices et de lire dans les secrets replis de son cœur.
Lorsque vous aurez pesé la partie économique, sociale et politique de la loi présentée par le gouvernement, vous resterez convaincus, messieurs, que l'abolition de la contrainte par corps devient pour la Belgique une nécessité de premier ordre, qu'il y va de son honneur et de sa dignité de maintenir sa législation a la hauteur de celle des pays voisins, que ce serait une honte pour notre pays de laisser s'accréditer cette funeste pensée que, pour accomplir ses engagements, le commerce belge a besoin de la contrainte par corps.
Je suis tellement hostile à la contrainte par corps qu'en désespoir de cause et pour le cas où la majorité de cette assemblée ne serait pas disposée à suivre le gouvernement dans la réalisation de son œuvre, j'ai cru devoir proposer un amendement conçu dans les termes suivants :
« Tout débiteur, condamné au payement d'une dette, à des dommages-intérêts, à des restitutions, notoirement connu pour posséder ou avoir possédé des biens mobiliers ou immobiliers qu'il aura engagés, vendus ou hypothéqués en fraude des droits de son créancier, sera contraignable par corps.
« Le juge prononcera la contrainte par corps pour un terme proportionné à l'importance des condamnations, sans que le terme puisse excéder deux ans. »
Cet amendement fera disparaître la confusion qui existe aujourd'hui entre la mauvaise foi et le malheur, entre l'homme dépourvu de ressources et celui qui dissimule son avoir, et parviendra peut-être à vaincre la répugnance du dernier partisan de la contrainte par corps.
Mais, je me hâte de le dire, je serais heureux de voir mon amendement repoussé par l'assemblée pour assister au triomphe du projet du gouvernement : l'abolition radicale de la contraints par. corps.
- L'amendement est appuyé ; il fera partie de la discussion.
M. De Fréµ (pour une motion d’ordre). - Je demanderai à l'honorable ministre de la justice si l'on discute sur le projet du gouvernement ou sur le projet de la section centrale.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Sur le projet du gouvernement.
M. De Fréµ. - Je demanderai en outre si M. le ministre de la justice se rallie aux amendements présentés par la section centrale.
M. Liénartµ. - Si j'ai demandé la parole, ce n'est pas pour m'occuper en ce moment du projet de loi sur la contrainte par corps ; c'est pour demander que la Chambre décide, pour qu'il n'y ait point de méprise, que le budget des travaux publics sera porté sur l'ordre du jour, immédiatement après le budget des affaires étrangères.
MfFOµ. - En toute hypothèse, il y aura lieu pour la Chambre de s'occuper d'urgence du projet de loi sur la compétence en matière de révision des listes électorales.
II est indispensable que la Chambre se prononce sur cet objet avant la révision des listes électorales. Par conséquent, il se pourrait que cette discussion précédât celle du budget des travaux publics.
M. Liénartµ. - Je ferai remarquer à la Chambre que le budget des travaux publics est primé sur l'ordre du jour par divers projets.
Or, je crois qu'il entre dans les intentions de, la Chambre de voter, avant tout, les budgets ; c'est la besogne la plus pressante.
La Chambre est libre de prendre dans la suite telle décision qui lui semblera bonne, si d'autres propositions venaient à lui être faites au sujet de l'ordre du jour.
- La séance est levée à 4 heures.