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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 11 avril 1867

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1866-1867)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboomµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 859) M. de Florisone, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Moor, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Florisoneµ présente l'analyse suivante des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Le sieur Cluydts, greffier de la justice de paix de Malines, demande la suppression des mots « au comptant » dans l'article 15 du projet de loi sur l'organisation judiciaire et prie la Chambre de rejeter l'amendement proposé à l'article 228 de ce projet. »

- Renvoi à la commission qui a été chargée d'examiner le projet de loi sur l'organisation judiciaire.


« Des ouvriers à Bruxelles prient la Chambre de doter le pays d'une bonne loi médicale. »

« Même demande des sieurs Verstraete et autres membres d'une société dite : de Brugscht Eendragt. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le conseil communal de Watou prie la Chambre de discuter immédiatement la loi sur la péréquation cadastrale. »

M. de Florisoneµ. - Messieurs, cette pétition mérite une sérieuse attention. Elle demande à la Chambre de discuter, avant la fin de la session, le projet de loi sur la révision des évaluations cadastrales, qui doit amener une répartition plus équitable de la contribution foncière et dégrever notablement les deux Flandres.

La section centrale ayant terminé son travail, je demande que cette pétition soit déposée sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.

- Adopté.


« M. Janssens, retenu par des affaires urgentes, demande un congé de trois jours. »

- Accordé.


« M. Jonet, obligé de s'absenter pour des affaires urgentes, demande un congé. »

- Accordé.

Projet de loi modifiant quelques dispositions des lois électorales

Discussion des articles

De l’élection aux chambres

Article 3

MpVµ. - Nous sommes arrivés au 2° de l'article 3.

- Il est procédé au vote par appel nominal.

96 membres y prennent part.

47 répondent oui.

49 répondent non.

En conséquence, la Chambre n'adopte pas.

Ont répondu oui :

MM. Moreau, Mouton,. Muller, Sabatier, Valckenaere, Alphonse Vandenpeereboom, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vleminckx, Warocqué, Watteeu, Allard, Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Broustin, Bruneau, Crombez, David, de Brouckere, de Florisone, de Kerchove de Denterghem, de Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Maere, de Rongé, de Rossius, Descamps, Dethuin, de Vrière, Dewandre, Dolez, Dupont, Elias, Frère-Orban, Hagemans, Jamar, Jouret, Lambert, Lange, Lebeau, Lippens, Mascart et Ernest Vandenpeereboom.

Ont répondu non :

MM. Moncheur, Nélis, Notelteirs, Orts, Pirmez, Reynaert, Royer de Behr, Tack, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Van Cromphaut, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Overloop, Van Renynghe, Van Wambeke, Wasseige, Wouters, Beeekman, Bricoult, Coomans, de Coninck, de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Smedt, de Terbecq, de Theux, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, d'Ursel, Gerrits, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Le Hardy de Beaulieu, Liénart et Magherman.


MpVµ. - Nous arrivons au paragraphe 3°, ainsi conçu :

« 3° Les personnes ci-après désignées que l'article 3 de la loi du 21 mai 1819 exempte du droit de patente, savoir :

« Les magistrats, les fonctionnaires et employés de l'Etat, de la province et de la commune et des établissements publics qui en dépendent, jouissant de 1,500 francs de traitement ; les avocats, médecins et pharmaciens ; les ministres des cultes rétribués par l'Etat ; les instituteurs primaires diplômés. »

II y a à ce paragraphe un amendement de la section centrale, ainsi conçu :

« 3° Les personnes ci-après désignées que l'article 3 de la loi du 21 mai 1819 exempte du droit de patente, savoir :

« Les employés de l'Etat, des provinces et des communes et des établissements publics qui en dépendent, jouissant de 1,500 francs de traitement ;

« Les cultivateurs exploitant pour eux-mêmes, depuis deux ans au moins, des terres d'un revenu imposable de 1,200 fr.

« B. Les personnes ci-après désignées, que l'article 3 de la loi du 21 mai 1819 exempte du droit de patente, savoir :

« Les magistrats, les fonctionnaires de l'Etat, de la province et de la commune jouissant de 1,500 francs de traitement, les avocats, médecins, chirurgiens et pharmaciens, les ministres des cultes, lorsque ces ministres sont rétribués par l'Etat, et les instituteurs primaires diplômés. »

Le gouvernement se rallie-t-il à l'amendement de la section centrale ?

MiVDPBµ. - Non, M. le président, et nous demandons que l'on vote d'abord sur le projet du gouvernement.

- Une voix. - L'amendement de la section centrale a été retiré hier.

MiVDPBµ . - L'amendement a été retiré hier, dit-on. (Interruption.) S'il ne l'a pas été, nous déclarons ne pas nous y rallier.

- Des voix. - Votons par division.

(page 860) MfFOµ. - Si la division est demandée, il faut voter par paragraphes, puisqu'il s'agît d'objets distincts. Quant au paragraphe relatif aux cultivateurs dont il a été parlé, la réponse est simple. Les cultivateurs sont propriétaires ou locataires. S'ils sont propriétaires, ils sont électeurs dans les conditions de l'amendement ; s'ils sont locataires, ils jouissent du tiers de la contribution foncière, en vertu des dispositions de la loi actuelle dont on ne demande pas la révocation.

- Un membre. - Pour la commune.

MfFOµ. - Incontestablement, et par conséquent, sous ce rapport, il n'y a pas lieu d'introduire une modification dans la loi.

MpVµ. - Si la division est demandée, nous avons à voter d'abord sur l'amendement de la section centrale et ensuite sur la proposition du gouvernement.

M. Coomansµ. - Je constate d'abord que la division n'est pas demandée, et pour la simplification des travaux de la Chambre, j'engage même mes collègues à ne pas la demander, car si l'on procédait par division, nous aurions un vote particulier probablement par appel nominal, sur chacune des catégories de citoyens énumérées dans l'article 3, c'est-à-dire, une douzaine d'appels nominaux. Veut-on s'y résigner, soit, mais je ne le juge pas nécessaire.

Je me suis levé pour demander une explication au gouvernement, en l'absence de l'honorable rapporteur de la section centrale.

La section centrale a rectifié ou précisé, si l'on veut, la disposition de l'article 3 du gouvernement qui porte : les ministres des cultes rétribués par l'Etat. Grammaticalement parlant, le mot « rétribués » s'appliquait à cultes ; c'est-à-dire que tous les prêtres appartenant à un culte quelconque rétribué par l'Etat étaient admis à l'électorat. L'honorable ministre de la justice me fait signe que non, mais la grammaire dit oui. Le gouvernement dit : les ministres des cultes rétribués par l'Etat ; rétribués se rapporte à cultes et non pas à ministres. C'est une règle élémentaire que l'adjectif ou le participe se rapportent au substantif le plus prochain. Je regrette de devoir rappeler cela à l'honorable ministre de la justice. Et il faut qu'il en soit bien ainsi, parce que la section centrale a dit plus correctement, plus clairement : « Les ministres des cultes, lorsque ces ministres sont rétribués par l'Etat. » Cela est au moins un français clair et loyal. Je demande quelle est l'intention du gouvernement. (Interruption.)

Je connais celle de l'Académie française ; je demande celle du gouvernement : à quel mot se rapporte le participe « rétribués ? » Est-ce au mot le plus prochain on au mot le plus éloigné ?

MjBµ. - Je prends la parole parce que l'honorable M. Coomans me met en cause. Je ne sais point si la leçon de grammaire que nous fait l'honorable membre est tout à fait opportune. L'honorable membre demandait tout à l'heure s'il s'agissait de tous les ministres des cultes rétribués par l'Etat. Je lui ai fait un signe de dénégation et il en a déduit que je voulais dire, par là, que le mot « rétribués par l'Etat » s'appliquaient au mot « ministres ».

Je ne me suis nullement occupé de la question grammaticale. Je crois que ce dont se plaint l'honorable membre existe dans beaucoup de lois. Au fond, c'est une véritable puérilité, qu'il me permette de le lui dire. Mais j'ai, par le signe de dénégation dont a parlé l'honorable membre, répondu à la question telle qu'il l'avait posée, celle de savoir si c'étaient tous les ministres de chaque culte rétribué par l'Etat qui pouvaient jouir du bénéfice du n°3 ; c'est à cette seule question que j'ai répondu par un signe de dénégation.

M. Coomansµ. - C'est dans le texte de votre projet de loi.

MjBµ. - Ce n'est point dans le texte du projet de loi ; c'est une subtilité de votre part. (Interruption.)

M. Coomansµ. - C'est du français.

MjBµ. - Je répète que c'est une subtilité. Dites que le texte du projet de loi est incorrect, soit ; mais prétendre que telle est la pensée du gouvernement, cela est vraiment inadmissible. (Interruption.) Il est évident que le ministre d'un culte qui n'est pas rétribué par l'Etat ne jouit pas de traitement et ne relève de l'Etat sous aucun rapport, au point de vue du budget.

Au surplus, messieurs, il serait facile de donner satisfaction au scrupule grammatical de l'honorable membre ; il suffirait de dire « les ministres d'un culte rétribués par l'Etat. » Si cela peut satisfaire l'honorable membre, j'en serai enchanté.

M. Pirmezµ. - Je crois absolument nécessaire de faire le changement indiqué par M. le ministre de la justice ; et voici pourquoi ; c'est que les mêmes expressions sont employées dans d'autres lois, dans le code pénal notamment, avec le sens qu'indique l'honorable M. Coomans. Ainsi il y a des dispositions du code qui punissent des infractions commises contre des ministres des cultes rétribués par l'Etat. Il a toujours été entendu que ces dispositions s'appliquent à tout le monde, pourvu que l'Etat, par l'allocation d'un subside ou d'une subvention, ait reconnu qu'il s'agissait d'un culte sérieux.

La rédaction que propose M. le ministre me paraît de nature à lever toute difficulté.

M. Coomansµ. - Où est donc la puérilité ?

M. Dumortierµ. - L'honorable M. Coomans avait évidemment raison au point de vue grammatical, et il est extrêmement important qu'il ne reste aucun doute sur la portée de l’article ; car, messieurs, n'oublions pas que le gouvernement, en vertu de cet article, aurait le droit de faire autant d'électeurs qu'il le veut des agents rétribués par l'Etat, et comme il dresse lui-même les listes électorales, il est facile de comprendre à quelles conséquences peut conduire l'application d'un pareil principe.

Au surplus, l'article est tellement contraire à l'article 6 de la Constitution, qu'il me paraît impossible que la Chambre l'adopte.

MpVµ. - En ce moment-ci, puisqu'on ne demande pas la division, il s'agit de se prononcer sur le n°3° du projet de la section centrale, qui est un amendement.

Je vais le mettre aux voix.

M. Dolezµ. - Il y a, dans le n°3, un principe et une multitude d'applications de ce principe. Votons, d'abord, sur le principe ; s'il est repoussé, tout est dit ; s'il est admis, nous aborderons la nomenclature des applications.

M. Coomans. - Où est le principe ?

M. Dolezµ. - Le principe, le voici :

« Les personnes ci-après désignées, que l'article 3 de la loi du 21 mai 1819 exempte du droit de patente.»

Je demande donc que l'on vote d'abord sur ce principe.

M. Vleminckxµ. - Messieurs, quand il s'est agi, hier, de voter sur l'amendement de l'honorable M. Van Humbeeck, on a voulu également procéder par vote de principe. Il s'agissait de savoir si l'on donnerait le droit de voter aux non-censitaires. On n'a pas adopté ce mode de votation. La Chambre a voulu qu'on votât par division, sur l'amendement de l'honorable membre. Je demande que l'on vote aujourd'hui comme nous avons voté hier, c'est-à-dire par division.

M. Dolezµ. - L'honorable Vleminckx ne voit pas que ce qu'il demande en prétendant me contredire, c'est précisément ce que j'ai demandé, c'est-à-dire le vote par division. Je demande que, procédant par division, on vote d'abord sur le premier paragraphe ; si le premier paragraphe est admis, on votera sur les cas d'application ; s'il est rejeté, tout disparaît.

MpVµ. - Je mets aux voix le premier paragraphe de l'amendement de la section centrale.

- Des membres. - L'appel nominal.

- Il est procédé à cette opération.

En voici le résultat :

107 membres répondent à l'appel nominal.

37 répondent oui.

69 répondent non.

1 membre (M. Van Humbeeck) s'abstient.

En conséquence, le n°3° de l'article 3 n'est pas adopté.

Ont répondu oui :

MM. Moreau, Mouton, Rogier, Valckenaere, Alp. Vandenpeereboom, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Iseghem, Vleminckx, Watteeu, Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Carlier, David, de Brouckere, de Florisone, De Fré, de Kerchove de Denterghem, de Lexhy, de Macar, de Maere, de Rossius, Dethuin, Dewandre, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Hymans, Jamar, Jouret, Lange, Lebeau, Lippens et E. Vandenpeereboom.

Ont répondu non :

MM. Moncheur, Muller, Nélis, Notelteirs, Orts. Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Royer de Behr, Sabatier, Tack, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Van Cromphaut, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Overloop, Van Renynghe, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Warocqué, Wasseige, Wouters, Allard, Beeckman, Bricoult, Broustin, Bruneau, Coomans, Couvreur, Crombez, de Baillet-Latour, de Coninck, (page 861) de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, d'Elhoungne, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, Descamps, de Smedt, de Terbecq, de Theux, de Vrière, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dolez, Dumortier, d'Ursel, Gerrits, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Le Hardy de Beaulieu, Liénart, Magherman et Mascart.

MpVµ. - M. Van Humbeeck, qui s'est abstenu, est prié, aux termes du règlement, de faire connaître les motifs de son abstention.

M. Van Humbeeckµ. - Messieurs, je désirais l'admission, dans le corps électoral, des catégories de citoyens énumérées dans le paragraphe 3 de l'article 3 ; seulement, je faisais dériver cette admission de la capacité, et non pas d'un cens fictif. Le vote par division avait pour but de faire, avant tout, consacrer ce dernier principe ; c'est à quoi je ne pouvais consentir. J'ai dû, par conséquent, me résigner à l'abstention.

MpVµ. - Le principe ayant été rejeté, le reste de l'amendement tombe.

Vient la proposition du gouvernement.

- Des membres. - Le principe a été écarté.

MpVµ. - Le principe a effectivement été écarté. Le reste de l'article vient donc à tomber.

M. Mullerµ. - Il reste le 1° de l'article, qui a été adopté hier.

MjBµ. - La rédaction de l'article devra être modifiée au second vote.

Article 4

MpVµ. - Nous allons à l'article 4. La section centrale propose d'en modifier la rédaction.

M. Hymans, rapporteurµ. - L'amendement de la section centrale doit être nécessairement retiré, puisqu'il ne diffère de la proposition du gouvernement qu'en ce qu'il donne le moyen de prouver la position faite aux cultivateurs, ce dont il ne peut plus être question par suite du rejet du 3° de l'article 3.

MpVµ. - La discussion s'établit sur l'article 4 du projet du gouvernement.,

MiVDPBµ. - Messieurs, je crois que, par suite des votes qui viennent d'être émis, il y a lieu de modifier l'article 4 du gouvernement.

Je proposerai de modifier la rédaction dans ce sens.

La justification des conditions dont il est parlé à l'article précédent se fait, suivant les cas, soit par les quittances de contribution ou les extraits de rôle, soit par des diplômes et, à défaut de diplômes, par des certificats délivrés par les chefs et professeurs des établissements d'instruction moyenne.

Cette rédaction, formant un amendement, sera soumise à un second vote, et si l'on a des observations à y faire, elle pourra encore être modifiée, car elle a été un peu improvisée.

M. Coomansµ. - Je voulais aussi faire remarquer que l’article 3 venait à disparaître presque entièrement, ainsi que l'a reconnu l'honorable ministre des finances. Mais la rédaction que M. le ministre de l'intérieur propose d'y substituer est défectueuse. Il dit : « La justification des conditions. » Or, il n'y en a plus qu'une : celle d'avoir fréquenté une école moyenne pendant trois ans.

MiVDPBµ. - Et d'avoir payé la moitié du cens.

M. Coomansµ. - Il est inutile que vous prévoyiez ce cas, parce qu'il est prévu par la loi générale. Il n'est pas plus difficile de prouver qu'on paye la moitié du cens, que de prouver qu'on paye le cens tout entier. Il est complètement inutile de décréter des dispositions particulières pour la moitié du cens. Quand vous connaissez le cens entier, et vous le connaissez par d'antres dispositions légales, il sera facile au premier venu de réduire de moitié le chiffre.

Nous ne devons pas faire une disposition pour une division aussi élémentaire ; nous prouverions que nous n'avons pas suivi pendant trois ans un cours d'enseignement moyen... (interruption), il suffit d'avoir suivi pendant six mois une école primaire pour diviser en deux un chiffre quelconque.

Or, vous avez le cens entier, et il sera toujours facile, sans disposition légale, de le diviser par moitié. Il y a donc seulement lieu de déclarer que « la justification des trois années d'études se fera par des diplômes et, à défaut de diplômes, par la production de certificats délivrés par les chefs et professeurs des établissements d'instruction moyenne. »

Du reste, messieurs, j'ai une autre remarque à faire. L'honorable ministre des finances nous affirmait l'autre jour, avec la certitude qu'il déploie dans toutes ses allégations, que tout le projet de loi consistait dans l’article 3. (Interruption.)

Vous nous avez dit l'autre jour (les Annales parlementaires sont là) que toute la loi consistait dans l'article 3. Or. l'article 3 s’en est allé en fumée, il n'en reste presque plus rien.

- Un membre. - Le 1° reste.

- Un autre membre. - C’est le principal.

M. Coomansµ. - Je fais un appel à vos souvenirs pour démontrer que ce que nous aurions peut-être de mieux à faire, ce serait de prier le gouvernement de nous imiter et de retirer son projet de li, dont il ne reste plus qu’un embryon qui ne viendra pas à terme.

MfFOµ. - L'honorable M. Coomans, qui a l'habitude d'affirmer les choses les moins exactes, nous a dit tout à l'heure que j'avais énoncé que tout le système du projet de loi était dans l'article 3. Il prétend, comme conséquence de cette prétendue déclaration, que ce système a complètement disparu par suite du vote que la Chambre a émis tout à l'heure sur le 3°. Je crois qu'à l'exception de l'honorable préopinant, tout le monde dans la Chambre (je ne fais l'injure à personne de supposer le contraire) se rappelle parfaitement que j'ai énoncé à plusieurs reprises, la première fois que j'ai pris la parole, et trois ou quatre fois encore dans le cours du débat, que le 3° de l'article 3 avait la plus médiocre importance, qu'il ne pouvait pas avoir de conséquences sérieuses, que la plupart des personnes y dénommées étaient déjà électeurs sous la législation actuelle. J'ai dit et répété cela à satiété. Tout le projet, par conséquent résidait, à mes yeux, dans le 1° de l'article qui est en discussion, c'est-à-dire, dans la réduction à la moitié du cens électoral pour toutes les personnes, sans aucune distinction et sans aucune espèce de catégorie, qui ont suivi un cours d'enseignement moyen de trois années au moins.

Voilà la réforme, voilà ce qui est important, voilà ce qui subsiste, et voilà ce qui a été adopté par la Chambre.

M. Coomansµ. - Cela aura beaucoup moins d'importance que le reste. Il y aura moins de cas d'application.

MfFOµ. - Je ne veux pas entrer dans une discussion avec l'honorable M. Coomans sur ce point. Cela ne servirait de rien. Je crois, du reste, que cela est beaucoup trop évident pour que la Chambre me permette d'insister sur un pareil point.

M. Coomansµ. - Je dois insister sur ma première observation, à savoir qu'il n'y a qu'une seule condition qui reste à déterminer et que nous n'avons pas à réglementer le mode de justification du payement de la moitié du cens, attendu que cela est déjà réglé par la loi générale. Il y a donc lieu de modifier la rédaction de M. le ministre.

MiVDPBµ. - Je crois, messieurs, qu'on peut maintenir l'amendement.

Il y a, en effet, deux conditions : la condition du cens et la condition de capacité. L'amendement dit comment on justifie l'une et l'autre et en supposant que d'autres lois relatives au cens règlent déjà ce qui concerne ce point, il n'y aurait pas d'inconvénient. Ce qui abonde ne nuit pas. La loi est complète par elle-même. Il1 est bon qu'elle le reste.

Je ne vois aucun inconvénient à dire de quelle manière on justifie la condition du cens.

M. Coomansµ. - Voilà une puérilité.

M. de Theuxµ. - Je propose de modifier l'amendement déposé par M. le ministre de l'intérieur.

Il faut nécessairement justifier la capacité ; mais je crois que l'amendement doit s'arrêter là, car si nous établissons des justifications de cens, nous risquons de tomber dans le doute et la confusion. Il n'y a aucun motif d'introduire ici le mode de justification du cens partiel. La manière de justifier le cens a été bien établie par la loi ; on peut s'y référer.

Je propose de dire ceci :

« Le payement de la moitié du cens sera justifié d'après les instructions de la loi générale. »

MfFOµ. - Je demande à la Chambre de vouloir bien adopter la rédaction proposée par le gouvernement.

Cette rédaction sera soumise à un second vote. D'ici là, on présentera une rédaction définitive. Il se peut qu'il y ait, dans les observations faites, quelque chose qui soit juste, comme, par exemple, de spécifier, dans les termes indiqués par l'honorable M. de Theux, les conditions de payement du cens. On avisera, d'ici au second vote.

M. de Theuxµ. - Si l'on est d'accord d'arranger la chose d'ici au second vote, je n'insiste pas.

(page 862) MpVµ. - Voici la nouvelle rédaction de l'article 4, telle qu'elle est proposée par M. le ministre de l'intérieur.

« Art. 4. La justification des conditions dont il est parlé à l'article précédent se fait, suivant le cas, soit par les quittances de contribution ou les extraits de rôles, soit par des diplômes, et, à défaut de diplômes, par des certificats délivrés par les chefs, etc. »

- L'article ainsi rédigé est mis aux voix et adopté.

Article 5

« Art. 5. Outre les établissements soumis au régime de la loi du 1er juin 1850, sont considérés comme établissements d'instruction moyenne ceux qui, pour être utilement fréquentés, exigent la connaissance préalable des matières faisant partie de l'enseignement primaire. »

M. Coomansµ. - Au risque d'être accusé encore de m'occuper de puérilités, je dois faire deux remarques. Je voudrais d'abord que l'on dît « supposent » au lieu de « exigent ».

Ensuite, quoique M. le ministre de l'intérieur dise que ce qui abonde ne vicie pas, ce qui est assez douteux, même en style législatif, je crois qu'il est toujours bon de faire la chasse aux mots superflus. Je propose la suppression du mot « préalable ». Il est évident que la connaissance est préalable quand on a la connaissance.

MiVDPBµ. - Je crois qu'il faut maintenir le mot « exigent ». On ne peut dire « supposent ».

Ce n'est pas une supposition, c'est un fait positif. Il faut qu'on possède les connaissances.

M. Coomansµ. - Le mot « exigent » suppose un certificat.

M. Jacobsµ. - C'est une fiction.

MiVDPBµ. - Le mot « exigent » est plus propre que le mot « supposent ». Quant au mot « préalable », j'en fais volontiers le sacrifice.

M. Coomansµ. - C'est ma première victoire. (Interruption.)

MiVDPBµ. - Je vous en félicite.

M. Coomansµ. - Je n'en suis pas fier du tout.

M. Maghermanµ. - Les établissements qui sont à la fois primaires et moyens sont-ils exclus par l'article 5 ? Une interprétation littérale de l'article semblerait l'indiquer ; cependant je ne crois pas que ce soit ainsi qu'il faut l'entendre, je prie le gouvernement de s'expliquer à cet égard pour qu'il ne reste aucun doute.

MiVDPBµ. - Un grand nombre d'établissements moyens ont deux sections : une section primaire et une section moyenne. II faut qu'on ait suivi pendant 3 ans la section moyenne de l'établissement. Mais le fait qu'il y a un établissement primaire annexé à une école moyenne n'empêche pas que le certificat ne soit valable.

M. de Theuxµ. - Dans la discussion générale, M. le ministre de l'intérieur, sur une observation que je lui avais adressée, a déclaré que les écoles d'adultes sont reconnues aptes à former le titre de faveur pour ceux qui les ont fréquentées pendant 3 années.

MfFOµ. - Celles de la catégorie supérieure.

M. de Theuxµ. - L'école d'adultes suppose qu'on a fréquenté l'école primaire. Combien d'années faudra-t-il avoir fréquenté l'école d'adultes ? Cela est extrêmement important.

Je suppose qu'un jeune homme se présente à quatorze ans, pour suivre les cours de l'école d'adultes, après avoir fréquenté l'école primaire ; combien de temps devra-t-il fréquenter l'école d'adultes ?

MiVDPBµ. - Trois ans.

M. de Theuxµ. - Eh bien, l'article n'est pas clair ; s'il a fréquenté l'école primaire, il ne doit pas suivre le cours inférieur de l'école d'adultes ; il faut s'expliquer clairement.

MfFOµ. - Nous sommes d'accord là-dessus.

MiVDPBµ. - Pour bien comprendre la portée de l'article 5 de la loi en ce qui concerne les écoles d'adultes, il faut bien se rendre compte du règlement approuvé par arrêté royal du 1er septembre 1866 sur l'organisation de ces écoles. D'après cet arrêté royal, les écoles d'adultes sont de deux espèces : les écoles de la catégorie inférieure, et les écoles de la catégorie supérieure. Dans les écoles de la catégorie inférieure, sont admis les jeunes gens qui ne savent ni lire ni écrire, c'est l'école primaire pour les adultes ; quant à la seconde section, la section supérieure, pour pouvoir la fréquenter il faut posséder la connaissance des matières de l’enseignement primaire et il n'y a que cette section qui puisse être, aux termes de l'article 5, considérée comme école moyenne.

M. de Theuxµ. - Je demanderai à l'honorable ministre s'il compte organiser dans toutes les communes les deux sections simultanément, car si l'on organise seulement la section qui correspond à l'enseignement primaire et si l'on diffère l'organisation de la deuxième section, on recule pour les campagnes la jouissance de l'avantage créé par la loi, à. une époque peut-être très éloignée. Il faut de toute nécessité que les deux sections soient organisées simultanément.

Je présenterai une autre observation. Il y a des établissements libres dont l'organisation comporte un enseignement supérieur à celui de l'école primaire, et il doit être entendu que ces établissements de l'espèce se trouvent sur la même ligne que les écoles d'adultes organisées par l'Etat. C'est là, j'en suis persuadé, la pensée de M. le ministre de l'intérieur, mais il importe que cela soit déclaré officiellement.

M. Wasseigeµ. - Je demanderai aussi un éclaircissement à M. le ministre de l'intérieur.

L’honorable ministre vient de vous déclarer que les écoles d'adultes auraient deux degrés et que ce serait seulement la fréquentation pendant trois années du cours supérieur qui donnerait droit au bénéfice de la loi.

Mais je lui demanderai si les écoles d'adultes sont organisées de manière que le cours supérieur comporte un enseignement de trois années. Je ne le crois pas ; et s'il ne le comporte pas, il faudra donc, pour jouir du bénéfice de la loi, qu'un jeune homme fréquente plusieurs fois le même cours ? Cela ne me paraît pas raisonnable.

Puisque j'ai la parole, je demanderai un autre renseignement à M. le ministre ; je lui demanderai ce qu'il en est des écoles d'enfants de troupe, de l'école de Lierre, etc. Sont-elles rangées dans la catégorie des écoles primaires ou des écoles moyennes ? Je demanderai également ce qu'il en est des écoles régimentaires. Ces écoles sont fréquentées par des jeunes gens âgés de 20 ans au moins ; la plupart ont fréquenté l'école primaire, et cela me paraît donner aux écoles régimentaires bien plus d'analogie avec l'enseignement moyen qu'avec l'enseignement primaire.

Je prierai l'honorable ministre, que personne n'accusera d'avoir abusé de la parole pendant cette discussion, de vouloir bien répondre à ces trois questions.

MiVDPBµ. - M. de Theux m'a demandé d'abord si les écoles d'adultes seraient organisées à deux sections dans toutes les communes. Evidemment, là où les communes demanderont à organiser ces écoles, car on ne peut pas les leur imposer, les deux sections seront établies.

M. de Theuxµ. - Le seront-elles simultanément ?

MiVDPBµ. - Les cours pourront être organisés à des jours différents pour les deux sections, car il peut, dans certaines localités, n'être pas possible de donner les deux cours le même jour.

L'honorable M. de Theux m'a demandé aussi si les écoles privées seront placées sur la même ligne que les écoles officielles.

Evidemment. D'abord les écoles privées peuvent être adoptées, et pour le cas où elles ne le sont pas, l'article de la loi dispose que les certificats délivrés par les chefs d'institution sont admissibles et suffisent pour être admis à jouir du bénéfice de l'article premier de la loi.

M. de Theuxµ. - Dans certaines communes, les moyens manquent pour organiser deux sections ; est-ce que le gouvernement viendra en aide à ces communes ?

MiVDPBµ. - Je crois que l'honorable membre a perdu de vue ou qu'il n'aura pas eu le temps de lire toutes les dispositions qui concernent l'organisation des écoles d'adultes.

M. de Theuxµ. - Pardon.

MiVDPBµ. - Si vous les avez lues, vous devez avoir remarqué que le gouvernement s'engage à donner des subsides aux communes qui organiseront ces écoles, et quant au personnel, en cas d'insuffisance du personnel officiel, les communes pourront y suppléer en nommant des professeurs particuliers ou auxiliaires et charger des moniteurs de suppléer l'instituteur.

M. Wasseige désire savoir si le cours supérieur de l'école d'adultes pouvait être fréquenté pendant trois ans. Certainement. Les enfants sont admis à l'école primaire, de 7 à 14 ans ; ils quittent souvent avant cet âge, mais de 14 à 21 ans, les jeunes gens peuvent suivre le cours d'adultes.

(page 863) M. Wasseigeµ. - J'ai demandé si le cours était divisé en trois années.

MiVDPBµ. - Evidemment ; les cours seront gradués ; on m'a demandé aussi si les jeunes gens sortant de l'école des enfants de troupe jouiraient du bénéfice de la loi. C'est une question de programme ; je ne me rappelle pas précisément quel est le programme de cette école, mais si les jeunes gens qui en sortent possèdent une instruction moyenne suffisante, ils pourront invoquer le bénéfice de la loi. Il en est de même pour les écoles régimentaires. Le principe général, déposé dans l'article 4 de la loi, tranche la difficulté, et ce sera aux députations permanentes à aviser.

- Une voix. - Et les écoles de navigation ?

MiVDPBµ. - Je ne puis répondre pour toutes les écoles, car je n'ai pas les programmes sous les yeux. Mais l'article 4 contient le principe.

M. Wasseigeµ. - Je crois que l'honorable ministre se rompe en disant que le cours supérieur des écoles d'adultes comporte trois années d'études. Quoi qu'il en soit je demande que du moment où un individu a suivi un cours complet dans la section supérieure, il soit admis au bénéfice de la loi.

M. Delaetµ. - Je demande un simple éclaircissement. Il y a, dans la plupart des écoles moyennes, des cours tout à fait inférieurs ; et cela est même indispensable dans toutes les localités où il n'y a pas d'école primaire supérieure du gouvernement. Je désire savoir si M. le ministre entend faire compter les années d'études dans ces cours inférieurs comme années d'études dans une école moyenne.

MiVDPBµ. - Les cours inférieurs dont parle l'honorable M. Delaet ne font pas réellement partie de l'école moyenne ; ils se donnent souvent dans le local de l'école moyenne ; ils forment une annexe de cette école ; mais ils ne font pas partie de l'enseignement moyen proprement dit.

Ceux donc qui auront fréquenté ces cours inférieurs ne pourront pas se prévaloir de cette fréquentation pour réclamer leur inscription sur la liste électorale. Ceux qui auront réellement suivi, pendant 3 ans, les cours de l'école moyenne proprement dite pourront seuls obtenir leur inscription.

M. Delaetµ. - Les cours inférieurs sont cependant sous la même direction.

MiVDPBµ. - Oui, mais, je le répète, ils ne sont qu'une annexe de l'école moyenne, et la fréquentation de ces cours seulement ne peut pas conférer l'électorat.

Pour en revenir aux écoles d'adultes, le règlement du 1er septembre porte que les élèves qui auront fréquenté le cours supérieur de ces écoles pendant trois années ou plus et qui en auront suivi tous les cours, obtiendront un certificat de fréquentation, au moyen duquel ils obtiendront le bénéfice de l'article premier de la loi.

M. de Theuxµ. - Pour les études universitaires et moyennes on accorde les diplômes non seulement aux personnes qui ont fréquenté une université ou une école publique, mais encore à celles qui ont fait des études privées.

Il doit être, je pense, dans l'intention du gouvernement de fournir aux jeunes gens qui ont fait des études moyennes privées, le moyen de le constater par certificat et d'obtenir leur inscription sur la liste électorale.

Si cela est ainsi entendu, il conviendrait d'indiquer dans la loi le moyen de justifier de la fréquentation de cours privés.

MfFOµ. - Je ne pense pas que ce soit nécessaire.

M. de Theuxµ. - Si la loi reste muette sur ce point, comment les personnes qui se trouvent dans le cas dont je parle pourront-elles obtenir leur inscription sur la liste électorale ?

On a admis, pour la collation des diplômes de gradué en lettres, les études faites avec des professeurs privés. II est donc indispensable d'étendre ce principe à la matière qui nous occupe et que la loi indique comment on justifiera des études moyennes faites en dehors de tout établissement d'instruction.

MfFOµ. - Cette question a été examinée lorsque le projet de loi a été élaboré. Voici comment l'exposé des motifs s'exprime à ce sujet :

« Les complications et les abus auxquels donnerait lieu l'admission des certificats d'études privées ont déterminé leur exclusion. Remarquons d'ailleurs que les personnes qui font des études privées sont fort peu nombreuses et qu'elles appartiennent toutes aux classes aisées de la société. Dans la plupart des cas, elles obtiendront leur inscription sur les listes électorales, soit parce qu’elles occuperont une position qui dispense du paiement de la patente, soit parce qu’elles se trouveront, quant au cens, dans les conditions ordinaires. »

Il est, en effet, incontestable que les personnes qui font des études privées sont généralement dans une position de fortune telle, qu'elles peuvent justifier de la possession du cens.

En outre, il est à observer que ces mêmes personnes ne s'arrêtent pas aux études moyennes ; elles ne se bornent pas à trois années de fréquentation de cours donnés par un professeur particulier ; elles arrivent au moins à subir l'examen de gradué en lettres et parviennent alors à obtenir un certificat qui justifiera de leur droit à être inscrit sur la liste électorale.

II est inutile d'aller instituer un jury particulier, ce qui présente toujours beaucoup d'inconvénients, pour des cas tout à fait exceptionnels.

Je ne pense pas que l'on puisse dire, surtout eu égard à l'ensemble de nos lois, que l'absence de la disposition spéciale que réclame l'honorable M. de Theux porterait atteinte à la liberté de l'enseignement.

Remarquons, messieurs, qu'il ne s'agit pas ici, comme pour les avocats ou les médecins, de l'exercice d'une profession. Il y a une exception à la loi, qui exige que, pour être électeur, on paye un certain cens, et on dit que les personnes qui veulent jouir du bénéfice de l'électorat, moyennant le payement de la moitié du cens, n'auront qu'à justifier qu'elles ont fait des études moyennes. C'est une faculté qu'on accorde aux particuliers, et aucune espèce d'atteinte n'est portée par là à la liberté d'enseignement, ni à la liberté des études.

Toute la question se réduit donc à savoir si, pour un cas tout à fait exceptionnel, il est nécessaire d'instituer un jury spécial à côté des jurys existant déjà pour la délivrance des certificats de gradué en lettres. Ce serait une véritable superfétation, et c'est cette raison qui a déterminé le gouvernement à ne pas introduire dans la loi une disposition spéciale pour établir ce nouveau rouage, qui est parfaitement inutile.

M. de Theuxµ. - En général, les observations de M. le ministre des finances me paraissent fondées, j'en conviens ; mais il est certain cependant qu'il y a des exceptions, et il faudrait, pour ces cas exceptionnels, fournir aux personnes qui s'y trouvent le moyen d'établir qu'elles ont le degré d'instruction suffisant. Car, messieurs, il y a des jeunes gens de la classe moyenne qui, arrivés à un certain degré d'instruction, ne poussent pas assez loin leurs études pour obtenir ultérieurement un certificat de gradué en lettres, et qui cependant sont dans les conditions voulues pour jouir du bénéfice de la loi.

Je ne vois pas qu'il soit nécessaire d'instituer un jury spécial pour ces jeunes gens, je crois qu'il est possible de trouver un autre moyen qui sauvegardât complètement la liberté de l'enseignement.

J'engage donc le gouvernement à tenir tout au moins cette question en réserve jusqu'à la fin de la discussion, et à examiner, d'ici au second vote, ce qu'il y aurait lieu de faire pour donner satisfaction à l'intérêt dont je viens de m'occuper.

MfFOµ. - Je ne m'oppose pas à ce qu'il soit entendu, en votant cet article, qu'on se réserve d'indiquer, au second vote, telle ou telle modification dans le sens des idées de l’honorable M. de Theux et qui serait reconnue utile et pratique.

Mais, après y avoir réfléchi, on reconnaîtra, je pense, qu'on peut se contenter de la législation actuelle.

Remarquez, en effet, messieurs, qu'il existe, d'après nos lois, comme je viens de le rappeler encore, un jury devant lequel on peut se présenter pour justifier qu'on a fait des études donnant droit au diplôme de gradué en lettres.

Ainsi, comme moyen extrême, les jeunes gens dont parle l'honorable M. de Theux pourront se présenter devant ce jury ; mais, il faut bien le reconnaître, ce sont des cas tout à fait exceptionnels.

M. de Theuxµ. - Je conviens qu'en général il en est ainsi ; mais il peut y avoir des exceptions, et il faut y pourvoir.

M. Kervyn de Lettenhoveµ. - Je désirerais, messieurs, présenter une observation analogue à celle que vient de faire l'honorable M. de Theux.

Ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est que, incontestablement, pendant bien longtemps encore, les écoles d'adultes ne seront pas organisées dans la plupart des communes.

Or, qu'arrivera-t--il ? C'est que bien souvent des jeunes gens qui auront (page 864) suivi les cours d’une école primaire, ou qui, par les nécessités du travail, ne pourront aller chercher dans une ville l’éducation d’une école moyenne, seront réduits à étudier chez eux et à acquérir péniblement, mais très honorablement, les connaissances qui équivalent à celles qu’on trouve dans l’école moyenne.

Or, je voudrais qu'on fît quelque chose pour ces jeunes gens. Le plus souvent, ce seront des ouvriers qui parviennent, par des efforts pénibles, à acquérir l'instruction que la loi entend favoriser. Il me semble qu'il serait fort équitable de les admettre au bénéfice de la loi,

- La discussion est close.

MpVµ. - Le gouvernement consent à la suppression du mot « préalable ».

M. Coomans insiste-t-il pour qu'on remplace le mot « exigent » par le mot « supposent ».

M. Coomansµ. - Je trouve le mot « supposent » beaucoup meilleur Après cela, faites comme il vous plaira.

- L'article 5, avec la suppression du mot « préalable », est mis aux voix et adopté.

Article 6

« Art. 6. Chaque année, du 1er au 10 décembre, les députations permanentes forment, pour chaque province, la liste des chefs et professeurs d'établissements libres dont les certificats peuvent être admis pour la justification des études moyennes. »

- Adopté.

Article 7

« Art. 7. La liste contient, en regard du nom de chaque chef d'établissement et de chaque professeur, le lieu de leur naissance et les attributions qu'ils exercent. »

M. Coomansµ. - Messieurs, j'ai trois observations critiques à présenter sur l'article 7.

Puisque nous accordons un privilège aux citoyens qui savent bien lire et écrire, prouvons que nous sommes dignes de le décerner.

L'article 7 porte :

« La liste, contient, en regard le nom de chaque chef d'établissement et de chaque professeur, le lieu de leur naissance et les attributions qu'ils exercent. »

Or, il conviendrait de lire :

« La liste indique, en regard du nom de chaque chef d'établissement et de chaque professeur, le lieu de sa naissance et ses attributions. »

Une liste ne contient ni un lieu, ni des attributions ; une liste indique un lieu et des attributions.

Ensuite quand on dit chaque chef d'établissement, chaque professeur, on doit employer le pronom possessif au singulier et non au pluriel.

Enfin, on a des attributions, mais on n'exerce pas d'attributions.

M. Mullerµ. - Messieurs, contrairement à ce que dit l'honorable M. Coomans, on peut avoir des attributions et ne pas les exercer. Je n'avais pas jusqu'ici soupçonné que l'expression « exercer des attributions » pût être incorrecte.

MjBµ - Messieurs, la liste contient, en regard du nom de chaque chef d'établissement, la mention du lieu de sa naissance. Si l'honorable membre veut l'addition de ce mot, qui est inutile, nous ne nous y opposons pas.

M. Coomansµ. - Je suis véritablement confus d'avoir à rappeler à l'honorable ministre de la justice une des principales règles. du style législatif. La loi doit être rédigée d'une manière aussi précise que possible. Tout mot inutile doit en être élagué, comme un feuillage superflu.

Oh ! si mon amendement avait été proposé par un membre de la gauche, on l'aurait voté sans opposition. M. le ministre de la justice ne peut justifier ces mots : « la liste contient le lieu de naissance et des attributions » ; mais, dit il, ajoutons encore un mot superflu, et disons : « la liste contient la mention du lieu, etc. »

Messieurs, à quoi bon tout cela ? Quand vous aurez dit que « la liste indique le lieu de naissance et les attributions du chef d'établissement et du professeur », vous aurez dit tout ce qu'il faut ; vous aurez appris par la liste tout ce que le gouvernement doit savoir ; le reste est inutile ; le gouvernement doit savoir si le chef d'établissement est bien le chef d'établissement et non pas s'il exerce les fonctions de chef d'établissement. C'est là une puérilité, comme le disait tout à l'heure l'honorable ministre de la justice.

Puisqu'on conteste l'utilité de mon amendement, je le renvoie à tous les professeurs d'école moyenne, à quiconque ne s'est pas borné à trois années d'étudeés moyennes ; et Dieu veuille qu'ils ne disent pas que nous avons fait une rédaction moyenne, en style moyen,

MjBµ. - Messieurs, heureusement que l'honorable M. Coomans fait partie de la Chambre, car, grâce à lui, on pourra corriger toutes les lois électorales. II critique le style de l'article 7 parce qu'on y dit : « La liste contient le lieu, etc. »

Mais l'honorable membre oublie que l'article, tel qu'il est soumis à la Chambre, est copié textuellement dans une de nos lois électorales...

Il est impossible que vous introduisiez dans le langage du droit un purisme exagéré. L'autre jour, l'honorable M. Coomans a critiqué dans le code pénal un mot qui a toujours été adopté, un mot que tous les criminalistes emploient : « Surveiller les délits ».

L'honorable membre trouvait que cela n'était pas conforme à la grammaire. Il est possible que cela ne soit pas d'une pureté de langage excessive ; mais ce terme est parfaitement employé dans le langage, du droit.

Prenez le dictionnaire de Bescherelle, et vous y trouverez une foule de termes qui ne sont pas mentionnés dans le dictionnaire de l'Académie.

L'honorable membre prétendrait-il que tout ce que nous disons dans la loi doive être conforme au dictionnaire de l'Académie ? Je dis que presque toutes les lois emploient des expressions qui sont dans le langage du droit et qui peuvent ne pas se trouver dans le dictionnaire de l'Académie.

Maintenant ai-je défendu les mots « contient le lieu, etc. » ? Non, je n'y tiens pas, j'ai dit que ce sont les termes de notre loi électorale.

Dites donc aux membres du Congrès qui ont fait la loi électorale et à tous vos amis, qu'ils n'ont pas su rédiger. Car les termes dont on s'est servi sont leur propre œuvre, et il est dit dans la loi électorale, « la liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, le lieu et la date de la naissance, etc. »

Voilà la disposition qui a été copiée, et quand le gouvernement a fait cet article, il a cru devoir prendre la rédaction qui était consacrée par nos lois électorales.

M. Coomansµ. - Je me venge en permettant à M. le ministre d'inscrire cet article fautif dans la loi fautive.

MpVµ. - Insistez-vous sur votre amendement ?

M. Coomansµ. - Certainement.

- La rédaction proposée par M. Coomans est mise aux voix et adoptée.

Articles 8 et 8

« Art. 8. Cette liste est affichée dans les diverses communes de la province, du 10 au 15 décembre. Elle reste affichée pendant dix jours et contient invitation aux citoyens qui auraient des réclamations à former, de s’adresser à la députation permanente dans le délai de dix jours, à partir de la date de l’affiche, qui doit indiquer le jour où ce délai expire. »

- Adopté.


« Art. 9. Toute réclamation du chef d'inscription, d'omission ou de radiation est remise contre récépissé au secrétariat de l'administration communale de la commune dans laquelle le réclamant a sou domicile. »

- Adopté.

Article 10

« Art. 10. Tout individu jouissant des droits civils et politiques, le commissaire d'arrondissement agissant d'office, ainsi que toute personne intéressée, peuvent réclamer contre les omissions ou inscriptions indues. »

M. Van Overloopµ. - Je ne comprends pas cet article ; ou plutôt, je le comprends, mais je le trouve beaucoup trop étendu.

On pourrait être infiniment plus précis. Il suffirait de dire : « Tout individu jouissant des droits civils et politiques peul réclamer contre les omissions ou inscriptions indues. » Cela me paraît être suffisant. Je ne vois pas pourquoi l'article porte : « Tout individu jouissant des droits civils et politiques, le commissaire d'arrondissement agissant d'office, ainsi que toute personne intéressée, peuvent réclamer contre les omissions ou inscriptions indues. »

Le commissaire d'arrondissement, par hasard, ne jouirait-il pas des droits civils et politiques ? Les mots : « tout individu jouissant des droits civils et politiques » comprennent évidemment les commissaires d'arrondissement.

Que signifient ensuite ces mots : « Ainsi que toute personne intéressée » ? Je ne les comprends pas, je désirerais avoir une explication du gouvernement à cet égard.

MjBµ. - L’article 10 est un article emprunté à nos lois électorales. Nous devons faire une loi en harmonie avec nos lois électorales et nous ne pouvons pas faire ici la révision de ces lois. Or l'article 12 de la loi électorale dit formellement : « Ainsi que le commissaire de district agissant d'office. »

Voulez-vous réviser la loi électorale, en changer tous les termes ? Je (page 865) crois qu'il faut prendre la procédure dans les termes où elle existe. La jurisprudence est fixée sur cet article, les habitudes sont prises ; et nous ne pouvons pas, dans la loi actuelle, lorsque nous organisons une procédure tout à fait semblable, admettre des termes différents. De ce que ces mots : « commissaire d'arrondissement agitant d'office » auraient été supprimés, on pourrait induire que le commissaire d'arrondissement ne peut se pourvoir.

Je pense donc que nous devons, autant que possible, ne pas nous écarter du langage adopté par la loi électorale. Nous ne sommes pas chargés, en ce moment, de la révision de cette loi. Il vaut mieux nous en tenir aux termes qui ont une longue pratique et au sujet desquels une jurisprudence existe.

M. Van Overloopµ. - Je ne comprends pas très bien les observations de l'honorable ministre. Je demande ce que signifient ces mots : « ainsi que toute personne intéressée. » Je sais que dans l'article 12 de la loi électorale on trouve : « Ainsi que le commissaire d'arrondissement », mais que veut-on indiquer par les mots : « Ainsi que toute personne intéressée ? »

MjBµ. - Les étrangers professeurs en Belgique.

M. Van Overloopµ. - Ainsi voilà des étrangers à qui l'on va confier des droits politiques ! N'est-ce pas une violation de la Constitution ? Les étrangers ne jouissent pas des droits politiques en Belgique.

Il me paraît donc que les mots : « ainsi que toute personne intéressée» doivent être supprimés ; je ne veux pas, quant à moi, que des étrangers viennent s'immiscer dans nos affaires politiques.

Remarquez encore que, d'après notre loi communale, le commissaire d'arrondissement n'a absolument rien à faire dans la formation des listes électorales communales. Or, par l'article 10, on introduit une fois de plus, dans nos communes, un agent du gouvernement central. J'attire l'attention de la Chambre sur ce point ; et puisque j'ai la parole, j'appellerai en même temps son attention sur l'article 24 de la loi qui nous est soumise.

Cet article porte :

« Par dérogation à l'article 15 de la même loi, les collèges échevinaux statuent en première instance sur les réclamations auxquelles peut donner lieu la formation de la liste des électeurs communaux. »

On attribue donc à des personnes qui dépendent directement du gouvernement le droit de statuer en premier ressort, tandis que, aux termes de l'article 15 de la loi communale, ce droit appartient au conseil communal, corps indépendant du pouvoir central.

Je ne sais pas si le gouvernement admettra mon observation. Je ne le crains pas parce que l'article 24 du projet de loi que nous discutons est encore une fois un moyen d'introduire le pouvoir fort dans nos communes. Mais j'appelle la sérieuse attention de la Chambre sur ce point. Je crains qu'il n'y ait ici, qu'on me permette cette expression vulgaire,- anguille sous roche, qu'on veuille donner un pied de plus, dans les affaires communales, aux agents directs du gouvernement. Je m'étendrais davantage sur ce sujet si je ne souffrais pas d'une extinction de voix. J'espère qu'il aura suffi de faire remarquer à la Chambre la portée de l'article 24 pour la déterminer à l'examiner de très près.

MjBµ. - Messieurs, de quoi s'agit-il dans les articles 7, 8, 9 et 10 ? Il s'agit du fait de dresser les listes des professeurs. Or, un professeur peut être étranger, ainsi les professeurs de langues sont très souvent étrangers ; dans les établissements de jésuites, il y a beaucoup de professeurs étrangers ; ces professeurs doivent pouvoir réclamer s'ils n'ont pas été portés sur la liste.

L'article 7 est ainsi conçu :

« La liste contient, en regard du nom de chaque chef d'établissement et de chaque professeur, le lieu de leur naissance et les attributions qu'ils exercent. »

Eh bien, que fait-on ? Le directeur d'un établissement envoie sa liste à la députation permanente, et s'il y a une omission, qui peut réclamer ? Ce n'est pas seulement toute personne jouissant de ses droits civils et politiques, c'est encore le commissaire d'arrondissement agissant d'office et c'est, en troisième lieu, toute personne intéressée.

Quant au commissaire d'arrondissement agissant d'office, il faut bien que comme agent du gouvernement, chargé de faire exécuter les lois, il faut bien qu'il puisse faire redresser les listes si elles sont défectueuses. Je ne comprends pas pourquoi l'on voudrait écarter le commissaire d'arrondissement.

Je crois que l'honorable membre se contentera de mes observations. L’article 10 est très facile à comprendre. Le droit de réclamer appartient à tout individu jouissant de ses droits civils et politiques ; au commissaire d'arrondissement agissant d'office et à toute personne intéressée, c'est-à-dire aux professeurs étrangers qui ne jouissent pas des droits politiques.

M. Mullerµ. - Je désire présenter une simple observation, c’est que la mention du commissaire d'arrondissement est ici indispensable parce que les délais que nos lois accordent au commissaire d'arrondissement sont tout différents de ceux qui sont fixés pour les électeurs proprement dits ou pour les autres citoyens, par la raison toute simple que le commissaire d'arrondissement ne peut se pourvoir en appel que lorsque la liste est parvenue à son commissariat.

II faut donc maintenir la mention du commissaire d'arrondissement

M. de Theuxµ. - La discussion de l'article 10 a rappelé mon attention sur l'article 6. Cet article porte « que les députations permanentes forment, pour chaque province, la liste des chefs et professeurs d'établissements libres dont les certificats peuvent être admis pour la justification des études moyennes. »

Le mot « établissements » semblerait exclure de la liste un professeur qui, seul, enseigne par lui-même toutes les matières dont la connaissance est nécessaire pour obtenir le privilège du demi-cens. Je crois qu'il doit être bien entendu que si un professeur isolé enseigne toutes ces matières, il doit être porté sur la liste tout aussi bien que les chefs et les professeurs d'établissements.

On trouve, dans beaucoup d'établissements, des professeurs qui donnent tous les cours depuis le premier jusqu'au dernier. Si un professeur isolé fait la même chose, il doit être porté sur la liste.

MjBµ. - C'est une question d'application, c'est une question de fait. Si un homme parvient à donner un cours complet à lui seul, la députation permanente appréciera.

M. Dumortierµ. - Je crois qu'ici il n'y a pas moyen d'équivoquer. Ainsi vous avez un professeur attaché à une famille et qui n'appartient à aucune espèce d'établissement. Evidemment il doit pouvoir donner un certificat. C'est ce que nous n'avons jamais hésité à admettre, et décider le contraire, ce serait porter atteinte à la liberté d'enseignement. Les certificats d'études privées sont admis même pour les examens d'études universitaires.

MjBµ. - L'honorable membre introduit une toute autre question que celle qui avait été posée par l'honorable M. de Theux. M. de Theux a demandé si un professeur qui tient un cours à lui seul, mais un cours annoncé, un cours que le public peut fréquenter, si ce professeur doit être porté sur la liste. J'ai répondu que c'était une question d'application que la députation apprécierait. Mais l'honorable M. Dumortier demande si un individu qui n'est pas connu comme professeur dans un établissement et qui donne l'enseignement dans une famille, doit aussi être porté sur la liste.

Messieurs, c'est là une question qui a été décidée tout à l'heure et sur laquelle M. de Theux et le gouvernement ont fait des réserves.

La question de savoir si la première personne venue pourra délivrer des certificats donnant accès à l'urne électorale, est extrêmement grave, et le gouvernement a dû la résoudre négativement, parce que le système de l'honorable M. Dumortier donnerait lieu à un très grand nombre d'abus. Du reste, il est évident que les jeunes gens dont l'honorable membre a parlé seront tous électeurs.

Quelles sont, en effet, les familles qui peuvent se donner un instituteur privé ? Est-ce que l'honorable membre veut nous faire croire que celui qui aura les moyens d'avoir un instituteur privé, arrivé à l'âge de 21 on de 25 ans, ne sera pas électeur ?

Je crois que la loi ne peut tomber dans ces détails.

La proposition de l'honorable membre donnerait lieu à un grand nombre de fraudes, tandis que son rejet donnerait lieu à très peu d'inconvénients.

- L'article 10 est adopté.

Articles 11 à 13

« Art. 11. Le pourvoi du commissaire d'arrondissement est adressé au gouverneur. »

- Adopté.


« Art. 12. Le recours est notifié à la parie intéressée, conformément à l'article 12 de la loi électorale, et formé, à peine de nullité, dans les dix jours de la publication de la liste. »

- Adopté.


« Art. 13. La partis intéressée a dix jours pour répondre. »

- Adopté.

Article 14

« Art. 14. Toute personne dont la réclamation n'a pas été admise par la députation permanente et le gouverneur, agissant d'office, peuvent, (page 866) dans les dix jours de la notification de la décision de ce collège, interjeter appel auprès du Roi.

« Les formalités et les délais indiqués par les articles 13 et 14 seront observés. »

M. Coomansµ. - M. le président, il me semble que vous avez lu « peuvent ». Il faut : « peut ».

MpVµ. - J'ai lu ce qui est imprimé.

M. Coomansµ. - Oui, mais si c'est mauvais ?

MpVµ. - Je ne suis pas correcteur.

- Plusieurs membres à gauche. - C'est correct, il faut « peuvent » puisqu'il est dit : « toute personne et le gouverneur ».

M. Coomansµ. - Je reconnais mon erreur. (Interruption.)

Ferais-je mieux de ne pas la reconnaître, comme vous ?

- L'article 14 est adopté.

Article 15

« Art. 15. Le pourvoi du gouverneur est adressé au Roi. »

MpVµ. - La section centrale propose la suppression de cet article.

M. Hymans, rapporteurµ. - La section centrale demande la suppression de cet article parce qu'il fait double emploi avec l'article précédent.

MiVDPBµ. - Le gouvernement se rallie à cette proposition.

- L'article 15 est supprimé.

Article 16

« Art. 16. Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs peuvent être sur papier libre et sont dispensés de l'enregistrement.

« Les exploits de notification sont enregistrés gratis. »

M. Ortsµ. - Puisque nous en sommes à la grammaire, je ferai remarquer qu'il faut ajouter le mot « faits » et dire « peuvent être faits sur papier libre. »

- L'article 16 est adopté avec cette modification.

Article 17

« Art. 17. Les décisions sur les ré »clamations, tant en première instance qu’en degré d’appel, sont rendues publiques.

M. Dumortierµ. - Messieurs, l'article 17 porte : « Les décisions sur les réclamations, tant en première instance qu'en degré d'appel, sont rendues publiques. »

Je crois que toute décision d'un corps agissant comme corps judiciaire doit être motivée.

Je demanderai d'un autre côté comment les décisions seront rendues publiques ?

- Une voix. - Par le Mémorial administratif.

M. Dumortierµ. - Quinze jours ou trois semaines après. Comment pourra-t-il y avoir appel alors ?

M. Ortsµ. - On notifie à la partie.

M. Dumortierµ. - La seconde observation est peu importante, mais la première me paraît l'être.

Il est évident que tout jugement en Belgique doit être motivé, et je demande qu'il en soit ainsi.

MjBµ. - C'est évidemment l'esprit de la loi et c'est dans l'intention du gouvernement. Toutes les décisions doivent être motivées. Si les honorables membres croient que l'article ainsi conçu peut prêter au moindre doute, il faudrait dire : « sont motivées et rendues publiques. »

M. de Theuxµ. - Il est bien entendu que les décisions sont notifiées aux parties intéressées.

M. Crombezµ. - Cela est dit à l'article 12.

M. de Theuxµ. - On dit que l'article 12 tranche la question. Je ne trouve pas que ce soit exact. Le recours est notifié à la partie intéressée, mais il n'est rien dit de la décision.

M. Ortsµ. - L'art. 14 le dit.

M. de Theuxµ. - Je ne vois pas non plus que la notification soit dans l'article 14. Il serait bon de l'ajouter à cet article-ci.

La publicité par le Mémorial administratif ne suffit pas. Il n'est distribué que très longtemps après les décisions de la députation permanente et il y a très peu de personnes qui le reçoivent. Je propose d ajouter : « et notifiées à la partie intéressée ».

M. Dumortierµ. - Je ferai remarquer encore que dans l'article 14 il y a une faute d'impression. Il faut dire les articles 12 et 13 au lieu de 13 et 14.

M. Crombezµ. - Oui, c'est une faute d'impression.

MpV. - Cette faute sera rectifiée.

L'article 17 serait donc rédigé comme suit :

« Les décisions sur les réclamations tant en première instance qu'en degré d'appel sont motivées, rendues publiques et notifiées à la partie intéressée. »

MjBµ. - Je crois qu'il est inutile d'introduire dans la disposition le mot que propose M. de Theux. Comme l'article a été amendé, il doit être soumis à un second vote et d'ici-là nous examinerons.

M. de Theuxµ. - Je crois qu'il vaudrait mieux ne pas attendre le second vote pour ajouter le mot que je propose.

- La modification proposée par M. de Theux est mise aux voix et adoptée.

Article 18

« Art. 18. Ne sont reçus pour la justification des études faites dans un établissement libre que les certificats délivrés par les chefs d'institution et les professeurs inscrits sur les listes dressées en exécution des articles précédents. »

MpVµ. - La section centrale propose de dire : « Sauf dans les cas prévus par l'article 21, ne sont reçus, etc. »

MjBµ. - Il y a ici, je le reconnais, un point sujet à discussion, mais je crois que, dans le système de la loi, il ne faut pas admettre les études faites à l'étranger. Si un individu a fait ses études à l'étranger dans un établissement bien connu, il n'y aurait pas, je le veux bien, d'inconvénient ; mais dans l'article tel qu'il est présenté par la section centrale, il n'est fait aucune distinction, de telle sorte que les individus qui auraient fait leurs études à l'étranger, avec un professeur libre auraient tout avantage...

M. de Mérodeµ. - Ils seront électeurs.

MjBµ. - Cette observation est juste ; on ne parle ici en réalité que de cas excessivement rares. Il peut bien y avoir des cas intéressants, mis ils sont peu nombreux. Nous ne nous trouvons pas ici comme en matière de droit civil ; il faut surtout éviter la fraude.

Dans le système de la loi, il n'y a que les professeurs qui se trouvent sur les listes de la députation qui puissent délivrer des certificats ; d'autres professeurs belges ne pourraient pas le faire et vous voudriez que les professeurs étrangers pussent en délivrer.

La section centrale dit que la députation permanente examinera la valeur de ces certificats. Mais comment ? Pour savoir si le professeur doit être inscrit sur les listes, il y a toute une procédure ; dans le système de la section centrale, il n'y a aucune espèce de constatation.

Je ne pense donc pas que, pour quelques cas exceptionnels, il y ait lieu d'adopter l'amendement de la section centrale.

M. Hymansµ. - Ce n'est pas en vue des cas exceptionnels que vient de signaler M. le ministre de la justice que la section centrale a présenté son amendement. Elle l’a présenté en vue des demandes de naturalisation ordinaire que l'on fait souvent à l'effet d'être admis au droit électoral pour la commune et pour la province. La section centrale a été d'avis qu'il fallait prévoir le cas où un étranger solliciterait la naturalisation pour obtenir la jouissance de ses droits politiques et elle a voulu mettre ces étrangers à même de prouver qu'ils avaient fait à l'étranger des études dans un établissement d'enseignement moyen correspondant à ceux qui existent en Belgique. La section centrale a voulu laisser à la députation permanente le soin d'apprécier la valeur de ces certificats. C'est donc en vue d'une classe très respectable et très nombreuse que l'amendement a été proposé.

(erratum, page 882) M. de Theux. — Il peut arriver, et il arrive même fréquemment, qu'une famille belge aille s'établir à l'étranger. Elle y fait faire l'éducation de ses enfants. Pourquoi serait-elle exclue du bénéfice de la loi, si elle justifie que ses enfants ont réellement fait des études ?

M. de Haerneµ. - La section centrale s'est occupée, je pense, et du cas dont a parlé M. Hymans et de celui dont a parlé M. de Theux. Le second est assez fréquent et, à mon avis, l'amendement de la section centrale, tel qu'il est formulé, devrait être pris en sérieuse considération par le gouvernement. Je sais bien que, pour ce qui concerne les études faites à l'étranger, on doit exiger plus de garanties, parce que le contrôle est plus difficile ; mais on a tenu compte de cette circonstance, car en section centrale il a été admis que lorsqu'il s'agissait d'études faites à l'étranger le certificat devait être donné par un professeur connu comme tel.

Une autre question est celle de savoir si, en ce qui concerne les jeunes gens qui ont fait des études privées dans le pays, il ne faut pas aller plus loin. D'après M. de Theux, il faut aller plus loin, et admettre aussi les études privées alors même que l'instituteur ne serait pas un professeur proprement dit.

Il y a donc une distinction à faire ; d'abord entre les professeurs (page 867) étrangers et ceux domiciliés en Belgique, ensuite entre les attributions de ces divers professeurs.

M. Dumortierµ. - Le projet de loi doit avoir été rédigé avec une certaine précipitation, car il n'y a pas de concordance entre les articles. Si l'article 6 avait été rédigé dans les termes de l'article 18, il n'aurait pas donné lieu aux observations qui se sont produites. L'article en discussion porte : « Ne sont reçus, pour la justification des études faites dans un établissement libre, que les certificats délivrés par les chefs d'institution et les professeurs inscrits sur les listes dressées en exécution des articles précédents. »

Voilà donc deux catégories : les chefs d'institutions et les professeurs inscrits sur les listes. Eh bien, d'après cet article, un professeur donnant des leçons privées pourra être inscrit sur les listes. (Interruption.)

Dans le système de l'article 6, c'est le chef d'institution qui délivre le certificat et non pas le professeur ; et ici ce ne sont pas seulement les chefs d'institution, mais encore les professeurs qui en délivrent, des professeurs privés comme il y en a beaucoup dans la capitale. (Interruption.)

Tous les jours et partout vous avez des gens de grand mérite qui donnent des leçons privées. Est-ce que vous auriez l'intention d'écarter les certificats de ces professeurs ? (Interruption.) Vous avez deux rédactions différentes.

MjBµ. - Du tout, M. Dumortier.

M. Dumortierµ. - Du tout ; l'art. 6 dit : «... la liste des chefs et professeurs d'établissements libres... »

Il s'agit ici de professeurs d'établissements, tandis que dans l'article 18 vous dites : les chefs d'institution et les professeurs sans préciser ; les deux rédactions sont donc tout à fait différentes. (Interruption.) Là où il y a une institution, c'est le chef d'institution qui doit donner le certificat et non le professeur.

Dans l'article 18 que nous discutons maintenant, le gouvernement a parfaitement établi une distinction qui ne se trouve pas dans l'article 6. Par cette distinction, les chefs d'institution peuvent donner des certificats, mais un professeur libre le peut également. Et pourquoi en serait-il autrement ?

Mais, messieurs, permettez-moi de vous citer un seul fait pour vous montrer combien cela serait injuste.

Il existe, à Bruxelles, un professeur privé, M. James, qui a pour spécialité de préparer les jeunes gens à subir l'examen pour l'entrée dans le corps diplomatique.

Eh bien, irez-vous écarter les certificats délivrés par un homme qui consacre ses jours à un pareil examen ? Cela n'est pas possible ; et voilà cependant où vous arriveriez. (Interruption.)

Ne pas admettre les certificats délivrés par des professeurs libres serait une véritable atteinte à la liberté de l'enseignement ; et je crois par conséquent qu'il faudrait rédiger l'article 6 dans le même esprit que l'article 18.

Quant aux personnes résidant à l'étranger, je me réfère complètement aux observations des honorables MM. de Theux et de Haerne. Il est certain qu'il y a beaucoup de pères de famille qui émigrent pendant quelque temps à l'étranger, et qui plus tard rentrent dans le pays. Eh bien, irez-vous priver leurs enfants du bénéfice de la loi, parce qu'ils auront fait leurs études à l'étranger ? Je ne crains pas de le dire, messieurs, cela serait véritablement monstrueux.

Je crois donc que l'amendement de la section centrale est une nécessité et, pour ma part, je l'appuie de toutes mes forces.

MjBµ. - Messieurs, quel est le but du projet de loi ? C'est d'étendre le droit électoral à certaines classes de citoyens. Or, quand on décrète des extensions, il faut éviter qu'en voulant les appliquer à quelques cas isolés et extrêmement rares, on n'ouvre la porte à de nombreux abus.

Aussi le projet de loi ne confère-t-il pas le droit électoral même à certaines catégories de personnes qui eussent pu en jouir sans aucune espèce de danger, mais pour éviter la fraude.

Je veux parler de celles qui ont fait des études privées et de celles qui ont fait leurs études à l'étranger.

Et pourquoi avons-nous dû exclure ces deux catégories ? Mais, messieurs, n'est-il pas évident, pour parler d'abord de la première, que le premier venu, un homme notoirement incapable d'enseigner pourrait délivrer des certificats ? Et je vous demande si cela est admissible ?

L'instruction, eu Belgique, se puise soit dans des établissements publics, soit dans des établissements privés ; les études à domicile sont excessivement rares ; et d'ailleurs les personnes qui peuvent s'y livrer sont dans une position de fortune qui leur garantit plus tard l'électorat.

Maintenant l'honorable M. Dumortier nous dit que l'article 18 est en contradiction avec l'article 6. C'est une erreur complète. L'article 6 dit, que chaque année les députations permanentes forment la liste des chefs et professeurs d'établissements libres dont les certificats peuvent être admis. Il ne s'agit donc évidemment pas là des instituteurs privés. Et que dit maintenant l'article 18 ? II dit qu'on ne recevra comme justification des études faites dans un établissement libre que des certificats délivrés par les chefs d'institutions et les professeurs inscrits sur les listes dressées en exécution des articles précédents.

Ce sont donc les instituteurs dont il est question dans l'article 6 et non pas les instituteurs privés.

J'arrive maintenant à la seconde catégorie, celle dont a parlé l'honorable M. Hymans et dont s'est occupé aussi l'honorable M. de Haerne.

Je reconnais qu'il peut y avoir des personnes ayant fait des études à l'étranger, qu'il n'y aurait aucun inconvénient à admettre sur les listes électorales. Mais j'ai fait une observation à laquelle l'honorable M. de Haerne n'a pas répondu ; c'est que l'admission de ces personnes donnerait lieu à de grands inconvénients et peut-être à des fraudes. Ainsi, comment vérifieriez-vous la valeur de l'enseignement suivi à l'étranger ? L'honorable M. Hymans me dit : Il y a à l'étranger des écoles qui valent bien les nôtres.

Sans doute, messieurs, mais il y en a de toute espèce et comment pourrions-nous conférer à tout professeur étranger le pouvoir de conférer des certificats, tandis que pour le pays vous n'accordez ce droit qu'aux personnes inscrites sur les listes après avoir subi l'épreuve de toute une procédure, après un débat contradictoire.

Je reconnais que certaines personnes pourront avoir à souffrir de cette disposition, mais je crois qu'elle lésera moins d'intérêts qu'elle ne préviendra de fraudes. Or, ces fraudes, il faut les prévenir à tout prix, car il importe de ne point perdre de vue que comme elles seraient commises par des étrangers, vous ne pourriez leur appliquer une sanction pénale.

Je pense donc, messieurs, que la Chambre fera bien de voter la disposition proposée par le gouvernement.

M. Dumortierµ. - S'il était question de donner aux communes le droit de délivrer les certificats dont il s'agit, je dirais, avec l'honorable M. Bara, que cela pourrait donner lieu à la fraude, et je serais tout à fait de son avis. Mais il ne s'agit pas du tout de cela, puisque la section centrale propose de laisser les députations permanentes juges des cas exceptionnels qui pourront se présenter. Cette garantie est certainement suffisante, car on n'imaginera pas, je suppose, que les députations seraient capables de commettre des fraudes ; et il est de toute justice, d'un autre côté, que ceux qui ont fait à l'étranger des études suffisantes puissent jouir du droit électoral comme les autres citoyens.

Je pense donc qu'il y a lieu d'adopter la disposition proposée par la section centrale.

M. de Haerneµ. - J'admets, avec M. le ministre de la justice, que les abus ne sont pas inévitables. Mais, le principe étant admis, nous devons tâcher de le généraliser avec toutes les garanties possibles.

Remarquez, d'ailleurs, messieurs, que la mesure proposée n'est pas sans précédents. Ainsi on peut obtenir le diplôme de gradué en lettres bien que l'on ait fait des études privées.

MiVDPBµ. - Oui, mais il y a un jury spécial pour la délivrance de ces diplômes.

M. de Haerneµ. - Eh bien, ici ce sera la députation permanente, et certainement elle offre autant de garanties qu'un jury spécial.

En section centrale, cette assimilation a été invoquée, et elle a déterminé la proposition de la section centrale. Il y a, nous dit-on, un examen spécial pour l'obtention du diplôme de gradué en lettres ; mais cet examen ne fait pas voir si l'on a complété les années d'études. Je pense donc, messieurs, qu'il n'y a pas de raison sérieuse de repousser l'amendement proposé.

-La discussion est close.

L'amendement de la section centrale est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article 18, tel qu'il a été proposé par le gouvernement, est mis aux voix et adopté.

Articles 19 et 20

« Art. 19. Ces listes seront insérées au Mémorial administratif de la province. »

- Adopté.


« Art. 20. Les certificats d'études moyennes mentionnent les diverses branches sur lesquelles l'enseignement aura porté et le nombre des années d'études. »

- Adopté.

Article 21

« Art. 21. En cas de décès ou de disparition des chefs d'institution ou des professeurs dont les certificats auraient dû être produits, ceux-ci peuvent être remplacés par des extraits, certifiés conformes, du registre-contrôle des établissements d'institution moyenne ou par des certificats de notoriété signés de cinq personnes au moins et attestant les faits d'où résulte la présomption de capacité.

M. Hymans, rapporteurµ. - La section centrale avait proposé un amendement à l'article 21 ; mais cet amendement vient à tomber par suite du rejet de l'amendement à l'article 18.

- L'article 21, proposé par le gouvernement, est mis aux voix et adopté.

Article 22

« Art. 22. Toutes les pièces, titres, documents, devant faire preuve de la capacité de l'électeur, peuvent être contestés par tous moyens de droit devant les autorités chargées de la révision des listes électorales. »

MjBµ. - Le mot « toutes », au commencement de l'article 22, est inutile. J'en demande la suppression.

- L'article 22, ainsi modifié est adopté.


M. Dumortierµ. - Messieurs, les trois derniers articles du chapitre Il se rapportent à un tout autre ordre d'idées ; je demande que la Chambre ne s'en occupe que demain.

J'ai à présenter maintenant une autre objection. Il est à craindre, messieurs, que, dans les communes rurales surtout, on ne fasse confusion, entre les articles que nous venons de voter et les dispositions de la loi électorale, concernant la formation des listes électorales. Je demanderai au gouvernement s'il ne pourrait pas, d'ici à demain, nous proposer un titre quelconque, indiquant que, dans les articles 6 à 22, il ne s'agit que de la formation des listes destinées à donner des certificats. De cette manière on évitera toute espèce de confusion.

MjBµ. - Nous examinerons cela d'ici au second vote.

Projet de loi accordant un crédit au budget du ministère des travaux publics

Rapport de la section centrale

M. Descampsµ. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale qui a été chargée de l'examen du projet de loi allouant un crédit supplémentaire de 1,726,678 fr. 27 c. au département des travaux publics.

- Impression, distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.


MpVµ. - La suite de la discussion des articles du projet de loi sur la réforme électorale est remise à demain, à deux heures.

- La séance est levée à 5 heures.