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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 2 août 1865

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1864-1865)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboom.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1589) M. de Florisone, secrétaire, procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.

M. Van Humbeeck, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Florisone, secrétaire, présente l'analyse suivante des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Des propriétaires de l'arrondissement de Bruges demandent l'exécution de travaux de défense capables de résister à l'action envahissante de la mer à partir de Blankenberghe vers Heyst et surtout depuis les écluses de Lisseweghe jusqu'en face du village de Heyst. »

M. de Vrièreµ. - Je demande un prompt rapport sur cette pétition dont l'objet est extrêmement grave et surtout très urgent.

- Adopté.


« M. le ministre des finances transmet, en conformité de l'article 20 de la loi du 8 mai 1850, le rapport de la commission administrative de la caisse générale de retraite sur les opérations de cette caisse pendant l'année 1864 et sur la situation de l'institution au 1er janvier 1865. »

- Impression et distribution.


« M. de Theux demande un congé de quelques jours et fait connaître que, s'il avait assisté à la séance il aurait voté contre le projet de loi relatif aux fraudes électorales. »

- Ce congé est accordé.


« M. David, rappelé par le décès de sa sœur, demande un congé de huit jours. »

- Accordé.


« M. Valckenaere, retenu chez lui pour affaires urgentes, demande un congé. »

- Accordé.

Projet de loi révisant le code de commerce

Rapport de la commission

M. Jamar. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau, au nom de la commission que vous avez chargée d'examiner le projet de révision du code de commerce, le rapport sur le titre V du livre premier de ce code.

Ce titre comprend deux sections ; la première est relative aux bourses de commerce, la seconde aux agents de change et aux courtiers. A plusieurs reprises, des membres de cette assemblée ont présenté à la Chambre des considérations très sérieuses sur la nécessité de mettre fin le plus promptement possible à l'espèce d'antagonisme qui existe aujourd'hui entre des usages que la force des choses a fait prévaloir et la législation actuelle sur le courtage. Le rapport de la commission que je dépose aujourd'hui sur le bureau vous permettra, messieurs, de déférer à des désirs excessivement légitimes et à des considérations très sérieuses.

Il sera possible, en effet, à la Chambre, dès l'ouverture de la session prochaine, de se prononcer sur cette question, à laquelle de nombreux intérêts se rattachent, et les dispositions arrêtées par les deux Chambres pourraient être mise immédiatement en vigueur sans attendre que la révision du Code de commerce soit complètement terminée.

- Impression, distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi relatif aux fraudes en matière électorale

Second vote des articles

Article premier

« Art. 1er. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs ou d'éligibles au Sénat, se sera attribué frauduleusement une contribution dont il ne possède pas les bases, ou aura fait sciemment de fausses déclarations, ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 francs.

« Sera puni de la même peine celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur les listes d'électeurs ou d'éligibles.

« Toutefois la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

« Les décisions de cette nature rendues, soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les conseils communaux, soit par les députations permanentes, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, seront transmis par le gouverneur au ministère public, qui pourra aussi les réclamer d'office.

« La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision. »

MjTµ. - L'article premier commence de la manière suivante : « Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs ou d'éligibles au Sénat, se sera, etc. » Cette rédaction peut prêter à une équivoque, en ce sens que le mot « électeurs » semble se rapporter au Sénat. Pour l'éviter, je propose de dire : « Quiconque, pour sa faire inscrire sur une liste d'électeurs ou sur une liste d'éligibles... » Et au deuxième paragraphe, je propose de remplacer les mots : « sur les listes d'électeurs ou d'éligibles, » par ceux-ci : « sur ces listes. »

- L'article, ainsi modifié, est définitivement adopté.

Article 2

« Art. 2. Les votes seront donnés par écrit, autographiés ou lithographies, à l'encre noire, sur des bulletins de forme carrée, qui seront spécialement timbrés à cet effet et fournis par le gouvernement.

« Ces bulletins pourront, en conservant la même forme, avoir des dimensions plus petites ou plus grandes dans les divers arrondissements, cantons ou communes, d'après le nombre des membres à élire, sans toutefois qu'elles puissent être différentes pour le même collège électoral.

« Cinq bulletins seront remis à chaque électeur en même temps que la lettre de convocation, et il en sera déposé sur le bureau de chaque section pendant les opérations du collège.

« Le prix du papier électoral sera fixé par arrêté royal. Il en sera débité par les agents de l'administration du timbre et par toutes les autres personnes qui en demanderaient pour le vendre. Il y aura au moins un dépôt par canton. »

MpVµ. - L'amendement consiste dans l'addition, au premier paragraphe, des mots « ou lithographiés » et au troisième des mots « sur le bureau ».

M. Allard. - Messieurs, d'après cette disposition, les bulletins pourront être écrits, autographiés ou lithographies. Je demande à M. le ministre de la justice si un bulletin autographié ou lithographie sur lequel on aura écrit un nom à la main sera considéré comme nul.

Ainsi, par exemple, il arrive très souvent qu'un parti ne présente pas autant de candidats qu'il y a de représentants ou de sénateurs à élire. C'est ce qui est arrivé notamment à Tournai, lors des dernières élections : le parti conservateur n'avait que deux candidats, MM. De Lannoy et de Bourgogne.

Eh bien, je demande si à l'avenir il faudra annuler le bulletin sur lequel deux noms seulement ayant été autographiés ou lithographies, on ajouterait d'autres noms à la main.

Il me semble qu'il ne faut pas pousser les précautions jusqu'à ce point qu'il sera impossible de savoir positivement si un bulletin est valable ou ne l'est pas. Je pose cet exemple parce que le cas que je viens de citer est de nature à se reproduire, et il importe que tout le monde sache à quoi s'en tenir.

MjTµ. - Je crois qu'il serait très dangereux de permettre d'écrire à la main d'autres noms parce que ce pourrait être un moyen de marquer des bulletins. Ce que nous voulons écarter avant tout ce sont les bulletins marqués. Il est évident que si un bulletin présentait des écritures dissemblables, on aurait le droit de le considérer comme un bulletin marqué. C'est là un peu une question de fait.

M. Dumortier. - J'entends M. le ministre de la justice nous dire que ce qu'il faut surtout éviter, ce sont les bulletins marqués. Je crois, moi, qu'il y a quelque chose de plus important qu'il faut chercher (page 1590) à éviter, ce sont les cas de nullité des bulletins ; or, on accumule tellement les cas de nullité qui, pour éviter les bulletins marqués, on arrivera à l'annulation d'une foule de bulletins. En d'autres termes, pour éviter un mal vous allez tomber dans un véritable abus.

L'honorable M. Allard a cité un cas qui se présente fréquemment : très souvent un parti ne présente que la moitié des candidats à élire ; il ne présente qu'une liste incomplète.

Il me semble qu'il faut nécessairement accorder aux électeurs la faculté de compléter les bulletins autographiés ou lithographies qui ne contiendraient pas un nombre de noms égal à celui des candidats à élire ; de même qu'il doit leur être permis de remplacer un nom par un autre.

Si vous ne permettez pas cela, il n'y a plus de liberté de vote ; il n'y aura plus que des votes de parti. J'accepte un bulletin de telle ou telle association, mais tous les noms ne me conviennent pas et parce que j'en aurai remplacé un, ce sera un cas d'annulation ?

MjTµ. - Certainement.

M. Dumortier. - Alors, je le répète, il n'y a plus de liberté de vote. Un électeur ne pourra plus, par exemple, voter pour M. Tesch, membre de la gauche, et pour M. Dumortier, membre de la droite.

En définitive, il faut en convenir, cela n'a que le mérite d'être ridicule ; et, sous prétexte d'avoir fait une loi pour réprimer les fraudes électorales, vous aurez fait une loi pour favoriser l'annulation des votes. Aussi qu'arrivera-t-il ? C'est qu'on enverra aux électeurs des bulletins dans lesquels les malins auront eu soin de glisser quelque cause d'annulation, et vous aurez une foule de votes, émis consciencieusement, qui seront annulés.

Pourquoi voulez-vous que les bulletins ne puissent pas être marqués ? Parce que vous voulez que les votes soient consciencieux ; or, y a-t-il un vote plus consciencieux que celui de l'électeur qui n'admet pas aveuglément une liste qui lui a été présentée, qui admet certains noms de cette liste et qui juge à propos de remplacer les noms restant par d'autres.

Il est donc indispensable que l'on puisse faire ce que demande l'honorable M. Allard. (Interruption.)

Ce qu'on a en vue, c'est la sincérité du vote ; comment arriver à cette sincérité, si vous ne permettez pas à l'électeur de substituer un nom qui lui est sympathique à un nom qui ne lui convient pas ? D'un côté, vous ne voulez pas, avec raison, de bulletins marqués ; vous ne devez pas vouloir non plus que des bulletins consciencieux soient frappés de nullité. (Interruption.)

Le vote ne peut donc plus être sincère, il ne sera donc pas permis à un électeur de donner sa voix à M. Tesch et à M. Dumortier ! C'est ridicule. Tous les électeurs ne sont pas les hommes de telle ou telle association ; vous avez dans le corps électoral une masse assez considérable qui flotte entre les deux partis et qui prend volontiers des noms dans les deux listes. Il faut donc leur permettre de remplacer un nom par un autre.

Je sais bien qu'il y a des associations libérales qui imposent à leurs adhérents le vote d'une liste complète ; mais il y a beaucoup d'électeurs qui n'acceptent pas cette position-là. Ne créons donc pas dans la loi de nombreux moyens de nullité électorale.

MpVµ. - Je dois faire observer à la Chambre que la question des ratures est prévue par l'article 9.

M. Crombez, rapporteur. - Messieurs, je ne puis partager la manière de voir de l'honorable M. Dumortier. Tous les cas sont prévus par l'article 9. Cet article est ainsi conçu :

« Art. 9. Sont nuls :

« 1° Les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable ;

« 2° Les bulletins portant d'autres désignations que celles qui sont autorisées par l'article précédent, à moins qu'elles ne soient indispensables pour distinguer les candidats de personnes qui auraient les mêmes nom, prénoms et profession ;

« 3° Les bulletins qui contiennent plus de noms qu'il n'y a de membres à élire ;

« 4° Les bulletins dans lesquels le votant se ferait connaître, ou portant à l'intérieur des marques, ratures, signes ou énonciations de nature à violer le secret du vote ;

« 5° Les bulletins qui ne sont pas écrits à la main, autographiés ou lithographiés ; ceux qui étant autographiés ou lithographiés, ne seraient point la reproduction de l'écriture usuelle à la main, ou qui ne seraient écrits, autographiés ou lithographies à l'encre noire.

« 6° Les bulletins qui, au premier tour de scrutin, ne seraient pas timbrés ou dont les formes ou dimensions auraient été altères.

« En cas de contestation, le bureau en décidera, sauf réclamation.

« Les bulletins de vote annulés ou ayant donné lieu à une contestation quelconque, seront parafés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.

« Le texte du présent article et de l'article précédent sera imprimé sur chaque lettre de convocation. »

Ainsi, je suppose le cas cité par l'honorable M. Allard ; je suppose qu'un bulletin contienne deux noms autographiés ou lithographiés ; qu'à la suite de ces deux noms on ait écrit à la main deux autres noms ; le bureau aura à apprécier si cette écriture faite à la main est de nature à violer le secret du vote. Si le vote a été émis consciencieusement, loyalement, je ne crois pas qu'on puisse annuler le bulletin. C'est une question que le bureau aura à apprécier.

M. de Brouckere. - Messieurs.il me semble impossible de résoudre d'une manière générale la question soulevée par l'honorable M. Allard. Vous vous rappellerez, messieurs, que si la section centrale et la Chambre après la section centrale, a adopté comme valables les bulletins autographiés, c'est parce que nous avons eu l'occasion de reconnaître que, dans certaines circonstances, il n'est pas possible de distinguer à l'œil des bulletins autographiés d'avec des bulletins écrits, et que, pour établir cette distinction, il faut avoir recours à des expertises et même à des opérations chimiques. Si donc on voulait résoudre d'une manière générale la question dont nous nous occupons, à chaque élection certains électeurs pourraient prétendre qu'une partie des noms est écrite et une partie lithographiée et le bureau serait mis dans le plus grand embarras.

Il y a d'ailleurs une autre remarque à faire, c'est qu'on pourrait élever le même question relativement à des billets écrits de deux mains différentes ; ce serait absolument la même chose.

Il y a là, comme vient de le dire l'honorable M. Crombez, une question d'appréciation qu'il faut abandonner à l'arbitrage et à la sagesse du bureau électoral. Evidemment si le bureau voit, dans la manière dont le bulletin a été écrit, une intention de fraude, il annulera le bulletin ; que si au contraire un billet bien qu'écrit par deux mains différentes, ou en partie lithographié ou autographié et en partie écrit à la main, ne porte pas le cachet de la fraude, il l'admettra comme valable.

Je le répète, décider cette question d'une manière absolue est complètement impossible.

M. Lelièvre. - La question soulevée par l'honorable M. Dumortier ne me semble pas relative à l'article en discussion. Les cas de nullité ont l'objet des articles 8 et 9. C'est donc à l'occasion de ces deux dernières dispositions que l'on pourra examiner la question dont nous nous occupons. Quant à moi, messieurs, je suis disposé à partager l'avis de M. Dumortier qui estime avec raison, selon moi, qu'on est allé trop loin en fait de nullités.

M. Pirmez. - Il me paraît que la solution qu'a donnée M. de Brouckere à la difficulté est vraie, mais à la condition d'être complétée.

Lorsqu'on a discuté l'article 2, j'avais proposé, avec M. Hymans, un amendement pour permettre les bulletins imprimés. On a rejeté cet amendement par le motif que les caractères d'impression diffèrent en tout des caractères manuscrits et qu'ainsi on pourrait trop facilement reconnaître les bulletins en partie imprimés et en partie écrits à la main.

On a admis les billets autographiés et lithographiés, parce que l'autographie et la lithographie donnent des résultats qui diffèrent très peu de ceux de l'écriture manuscrite.

La Chambre a donc admis implicitement que les bulletins en partie lithographiés ou autographiés et en partie écrits à la main étaient valables, et il n'y a pas de nullité dans ce cas.

Maintenant si par une combinaison de caractères autographiés ou lithographiés et d'écritures manuscrites on fait un billet extraordinaire, il y aura nullité. Mais la nullité ne proviendra pas de ce que la combinaison de l'autographie et de l'écriture manuscrite est une cause de nullité, elle proviendra de ce que le billet présente un caractère tellement exceptionnel qu'il faudra admettre que l'électeur a voulu se faire connaître.

Il en sera de ce cas comme des billets écrits à la main, dans lesquels on aura employé des combinaisons d'écriture extraordinaire.

M. de Naeyer. - Je me rallie en partie aux observations qui viennent d'être présentées par l'honorable M. Pirmez. Il me semble qu'il font de deux chose l'une ; ou déclarer nuls les bulletins en partie lithographiés et en partie écrits à la main, ou déclarer qu'il n'y aura pas de nullité résultant de cette seule circonstance, et cette dernière opinion me (page 1591) paraît préférable, car si vous allez jusqu'à annuler, parce qu'il y a des noms lithographiés et des noms écrits à la main, vous devez annuler aussi tous les bulletins qui ne sont pas écrits de la même main.

MjTµ. - C'est une question d appréciation.

M. de Naeyer. - On nous dit : C'est une question d'appréciation. Maïs je ne vois pas trop quels seraient les éléments de l'appréciation, car enfin la question se présente dans ces termes : quelle distinction ferez-vous entre deux bulletins étant l'un et l'autre en partie lithographiés et en partie écrits à la main, ou bien entre deux bulletins portant chacun des noms qui ne sont pas écrits de la même main ? Impossible évidemment de rechercher la bonne foi et les intentions des votants qui sont et doivent rester inconnus. Vous n'avez que l'appréciation d'un fait matériel. Eh bien, en présence de ce fait matériel, vous devez adopter une règle générale.

J'admets qu'on puisse annuler s'il y a d'autres circonstances, s'il y a en outre un signe distinctif. Mais je crois que l'on doit admettre en principe l'une ou l'autre règle ; ou annuler toujours quand le billet est en partie autographié et en partie écrit à la main, ou ne jamais annuler pour ce seul motif ; sans cela, vous abandonnez tout à l'arbitraire des bureaux et ils pourront annuler quand le billet est d'une couleur politique et ne pas annuler dans d'autres cas parce que c'est une autre couleur politique. Eh bien, voilà ce que vous devez éviter si vous voulez avoir des élections loyales.

Je crois, messieurs, qu'il faut maintenir comme règle la validité des bulletins dans le cas qui nous occupe. La loi ne considère pas comme une cause de nullité la circonstance dont il s'agit, et il ne faut pas, ce me semble, renforcer encore le système des nullités. Veuillez, d'ailleurs, remarquer qu'il n'y a pas de danger : nous avons admis que les ratures entraînent la nullité. Eh bien, sauf des cas très exceptionnels, les bulletins lithographiés seront des bulletins complets et dès lors on ne pourra pas y ajouter un nom sans en raturer un autre.

- L'article 2 est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 3

« Art. 3. Les bulletins devront être pliés en quatre et de manière à former un carré : la marque du timbre sera à l'extérieur.

« Les bulletins ne remplissant pas ces conditions ou portant à l'extérieur des signes distinctifs quelconques seront refusés par le président du bureau électoral.

« Au deuxième tour de scrutin, un papier blanc et non colorié pourra être employé concurremment avec le papier officiel. Tous bulletins d'une autre papier ou portant à l'extérieur des signes distinctifs quelconques seront également refusés par le président du bureau électoral.

« En cas de contestation, le bureau décidera.

« L'électeur, dont le bulletin aura été refusé, pourra le remplacer par un autre, sans interrompre la suite des opérations.

« Tout bulletin, déposé dans l'urne, ne pourra plus être attaqué sous prétexte qu'il porte à l'extérieur un signe distinctif. »

M. Dumortier. - Messieurs, je ne vois réellement dans la loi que des annulations.

Il y eu a encore ici, et j'ai entendu plusieurs membres parler toujours de la décision des bureaux ; mais remarquez bien, messieurs, que la décision du bureau n'est jamais qu'une décision provisoire et que c'est la Chambre qui juge en dernier ressort. Il me semble donc, messieurs, qu'il faut, dire que les bulletins contestés ou anuulés doivent être joints au procès-verbal.

M. Crombez, rapporteur. - Evidemment l'honorable M. Dumortier n'a pas lu le projet de loi avec attention. La lacune qu'il signale n'existe pas ; en effet : l'avant dernier paragraphe de l'article 9 porte ce qui suit :

« Les bulletins de vote annulés ayant donné lieu à une contestation quelconque, seront parafés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal. »

- L'article 3 est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 4

« Art. 4. Derrière la table où siège le bureau, sera dressée, jusqu'à la fermeture du scrutin, une cloison mobile, de deux mètres dix centimètres de hauteur, formant un couloir par lequel chaque électeur appelé, s'il n'est pas membre du bureau, passera isolément, pour aller remettre son bulletin.

« Cette cloison aura une longueur de quatre mètres au moins et en tout cas suffisante pour soustraire momentanément l'électeur à tous les regards.

« En face du bureau il sera établi une balustrade qui n'en intercepte aucunement la vue et qui sera ouverte aux deux extrémités pour l'entrée et la sortie des électeurs. Le président veillera à ce que ces passages soient toujours libres pendant l'appel nominal et que personne n'y exerce de surveillance sur l'électeur. »

M. Dumortier. - Messieurs, nous allons avoir deux textes de lot diamétralement opposés : l'article 25 de la loi électorale et l'article qui est maintenant en discussion.

Par l'article 25 il est stipulé que l'appel des électeurs est fait au premier scrutin, par les communes les plus rapprochées, et au second par ceux les communes les plus éloignées. Ici je vois que l'article 25 n'est pas annulé ; il teste donc en vigueur.

MjTµ. - Pas du tout.

M. Dumortier. - Eh bien, alors, permettez-moi de vous dire que vous avez voté le pour et le contre à deux jours de distance. (Interruption.) Vous avez voté un jour que l'article 25 de la loi électorale ne serait pas annulé et le lendemain vous avez voté qu'il serait annulé. (Interruption.)

- Voix à droite. - Oui, oui.

M. Dumontierµ. - Dès lors il est de toute évidence que la Chira-bre ne pouvait pas, en vertu de son règlement, mettre aux voix l'article nouveau ; vous avez, dans la première séance, déclaré que vous refusiez d'annuler l'article 25 ; vous ne pouvez donc pas inscrire dans la loi un article qui n'est autre chose que le rappel de l'article 25. Tous les articles que nos amis ont présentés ont été écartés, tous, sans exception.

- Une voix. - Et celui de M. de Borchgrave ?

M. Dumortier. - Ce n'est pas un amendement cela. Ce n'est pas un système. Mais quand M. Delcour est venu vous demander que les appels fussent faits avec publicité devant la députation permanente, vous avez écarté son amendement ; quand M. de Theux est venu proposer des mesures pour empêcher l'élimination des électeurs par les contrôleurs et les répartiteurs, vous l'avez rejeté ; quand M. Jacobs est venu vous demander des mesures pour empêcher le payement de l'impôt par un autre que par l'électeur, vous les avez rejetées.

Quand M. de Theux est venu demander que chacun puisse prendra connaissance des listes électorales aux bureaux de la commune, vous avez rejeté son amendement ; quand M. de Theux a présenté un amendement tendant à ce que le vote ait lieu à la pluralité des voix, vous l'avez rejeté ; quand M. Jacobs a proposé des peines contre la non-intervention de la police en cas de troubles le jour des élections, vous les avez rejetées ; quand M. de Smedt a proposé ses amendements pour les votes sous enveloppes, vous les avez tous rejetés ; quand M. Sabatier et M. Wasseige sont venus vous proposer le système, réclamé par la droite de l'indemnité aux électeurs ruraux, vous l'avez rejeté ; le vote à la commune proposé par M. Nothomb, vous l'avez rejeté, la proposition de M. de Theux tendante à la suppression du ballottage, vous l'avez rejeté ; l'amendement que j'avais présenté pour empêcher les bourgmestres d'employer la police dans un intérêt électoral, vous l'avez rejeté ; en un mot vous avez tout rejeté. Mais il y a une disposition que vous avez admise et c'est celle contre laquelle vous aviez voté la veille. Vous avez décidé la veille que l'article 25 de la loi électorale resterait debout et le lendemain vous l'avez renversé, vous mettant ainsi en opposition avec vous-mêmes.

Nous avons voulu des améliorations sérieuses et sincères de la loi ; vous ne l'avez pas voulu ; vous avez cherché à avoir une partie de nos voix pour donner une force morale à la loi. Vous vous êtes joués de nous.

- L'article est adopté.

Article 5

« Art. 5. Derrière la table où siège le bureau, sera dressée, jusqu'à la fermeture du scrutin, une cloison mobile, de deux mètres dix centimètres de hauteur, formant un couloir par lequel chaque électeur appelé, s'il n'est pas membre du bureau, passera isolément, pour aller remettre son bulletin.

« Cette cloison aura une longueur de quatre mètres au moins et en tout cas suffisante pour soustraire momentanément l’électeur à tous les regards.

En face da bureau, il sera établi une balustrade qui n'en intercepte aucunement la vue et qui sera ouverte aux deux extrémités pour l'entrée et la sortie des électeurs. Le président veillera à ce que ces passages soient toujours libres pendant l'appel nominal et que personne n'y exerce de surveillance sur l'électeur.

- Adopté.

Article 6

MjTµ. - L'article 6 n'a subi aucun changement et n'est pas soumis à un second vote. Cependant j'y remarque un vice de rédaction que je demande à signaler, afin que la Chambre juge s'il ne serait pas convenable de le faire disparaître. Cet article porte : « Pendant l'appel et jusqu'à ce que le scrutin soit déclaré fermé, (page 1592) aucun électeur ne pourra s'approcher de la table où siège le bureau qu'à l'appel de sou nom, et il devra se retirer immédiatement derrière la balustrade, après la remise de son bulletin dans la boîte. » Il ne me semble pas bien correct de dire : « Aucun électeur ne pourra... et il devra, » Je crois qu'il faudrait dire : « Pendant l'appel et jusqu'à ce que le scrutin soit déclaré fermé, les électeurs ne pourront s'approcher de la table où siège le bureau qu'à l'appel de leur nom et ils devront se retirer immédiatement derrière la balustrade après la remise de leur bulletin dans la boîte. »

M. de Naeyer. - Personne ne s'opposera je pense, à la modification proposée par l'honorable ministre ; mais je profite de l'occasion qui m'est fournie pour faire observer qu'il doit être bien entendu que la balustrade qui sépare les électeurs du bureau sera placée aussi près du bureau que possible et de manière que les électeurs puissent surveiller parfaitement la remise des bulletins.

MjTµ. - C'est entendu.

- L'article 6, avec la modification proposée par M. le ministre de la justice, est adopté.

Article 7

« Art. 7. Il est interdit à toute personne, sous peine d'une amende de 26 à 100 francs, d'avoir ou de tenir dans la salle aucune liste ou note pendant le dépouillement du scrutin.

« Il est également interdit, sous la même peine, aux membres des bureaux d'avoir des listes ou de tenir, pendant le dépouillement, des annotation autres que celles qui sont nécessaires pour la supputation des suffrages.

« Chaque fois que le président aura donné lecture du nom d'un candidat, l'un des scrutateurs indiquera à haute voix le nombre de suffrages obtenu par ce candidat. »

M. Tesch, ministre de la justiceµ. - Je crois qu'on pourrait dire dans le premier paragraphe au lieu de : « aucune liste », « une liste ». Quand au second paragraphe, je proposerai, pour plus de précision, de le rédiger comme suit : « Il est également interdit, sous la même peine, pendant le dépouillement, aux membres du bureau, d'avoir des listes ou de tenir des annotations autres que celles qui sont nécessaires pour la supputation des suffrages. »

M. Mullerµ. - Il me semble que la première rédaction est préférable et je ne vois rien d'incorrect à dire : « de tenir aucune liste ou note. »

MjTµ. - Je n'insiste pas sur ce point.

Maintenant, je demande si, au second paragraphe, il ne faudrait pas dire : « d'avoir aucune liste ou de tenir, etc. », au lieu de : « d'avoir des listes ou de tenir, etc. »

- L'article 7 ainsi modifié est définitivement adopté.

Article 8

MpVµ. - L'article 8 n'a pas été modifié, mats il a été entendu, dans la séance du 26 juillet, qu'on reviendrait sur cet article au second vote.

Cet article est ainsi conçu :

« Art. 8. Les candidats ne pourront être désignés que par leur nom de famille, prénoms et profession. Les qualifications de sénateur, représentant ou conseiller sortant pourront remplacer l'indication de la profession.

« Le nom de la femme pourra être placé à la suite de celui du mari.

« Le nom de famille est une désignation suffisante, s'tl n'y a pas, dans la circonscription électorale, un autre candidat, notoirement connu comme tel, qui porte ce nom. »

M. Dumortier. - Je doute fort que l'amendement que je vais proposerait plus de chance que ceux qui ont été présentés par la droite. Cependant je crois devoir tenter l'épreuve parce qu'il 's'agit ici d'un intérêt commun pour chacun de nous. Je voudrais qu'on dît dans la loi que la qualification de sénateur, représentant ou conseiller sortant ne sera jamais un cas d'annulation. Il m'est impossible de comprendre pourquoi cette qualification pourrait être sérieusement un cas de nullité. Je voudrais dire, au contraire, que cette qualification ne sera jamais une cause de nullité.

On a fait déjà des objections qui ont engagé la Chambre à réserver cet article. Ainsi je ne pourrais pas voter pour M. Clément Muller, avocat, attendu que ce bulletin serait annulé. Convenons, encore une fois, que cela n'a que le mérite d'être ridicule, et c'ést le meilleur moyen de créer à l'infini des causes de nullité. (Interruption.) Combinez cet article avec l'article suivant et vous verrez qu'un bulletin conçu comme je viens de le dire serait nécessairement annulé, et remarquez que ce ne serait pas seulement le vote qui serait déclaré nul, mais le bulletin tout entier.

Jamais il n'est venu à la pensée de personne de considérer comme une marque destinée à faire reconnaître le votant le bulletin portant la mention sénateur, représentant on conseiller sortant. Le gouvernement lui-même en avait jugé ainsi dans son projet de loi.

Eh bien, si vous voulez enfermer l'électeur dans un véritable cercle de Popilius dont il ne pourra pas sortir, vous arriverez à créer une infinité de cas d'annulation. Car, en fin de compte, vous savez bien que les 105,000 électeurs pour les Chambres, et les 300 à 400,000 électeurs pour les conseils communaux ne sont pas tous des hommes de loi. (Interruption.)

MjTµ. - L'honorable M. Dumortier n'était probablement pas à la séance quand cette question a été discutée ; s'il veut me le permettre, je lui dirai ce qui s'est passé.

M. Dumortier. - Volontiers.

MjTµ. - L'article 8 a d'abord été voté tel qu'il est inséré au projet de loi provisoirement adopté. Lorsqu'on est arrivé à l'article 9, on a fait remarquer qu'il pourrait être trop rigoureux d'annuler un bulletin parce que les qualifications de : « sénateur, représentant ou conseiller sortant » seraient employés cumulativement avec l'indication de la profession. Il a alors été convenu, l'article 8 étant adopté, qu'au second vote on reprendrait la rédaction du gouvernement qui est la suivante : « les qualifications de sénateur, représentant ou conseiller sortant pourront suivre ou remplacer l'indication de la profession. »

M. Dumortier. - C'est ce que je demande.

MjTµ. - Eh bien, c'est ce que je propose.

M. Lelièvre. - J'avais demandé la parole pour proposer le même amendement que M. le ministre de la justice. Je n'ai donc pas à insister à cet égard, mais puisque j'ai la parole, je dois de nouveau émettre mon opinion sur le mérite des dispositions en discussion.

Je persiste à croire que les articles 7 et 8 du projet, en ce qui concerne la désignation des candidats, donneront lieu à de sérieux inconvénients et auront pour conséquence d'annuler des bulletins déposés avec toute la bonne foi possible.

Il faut convenir que ce sera là un résultat qu'il est impossible d'approuver.

En effet, n'est-il pas évident qu'il faut favoriser l'émission de votes loyaux ? Comment donc prononcer l'annulation des bulletins, alors que les circonstances ne démontrent pas qu'ils contiennent des énonciations ayant pour objet de porter atteinte à des dispositions légales, de violer le secret du vote, etc. ?

Je ne saurais donc donner mon assentiment à un système tendant à annuler des bulletins qui, dans l'intention de l'électeur, ne font qu'exprimer la volonté de ce dernier sans la moindre intention de fraude.

Un bulletin ne peut être annulé que dans le cas où il porte l'empreinte d'un caractère frauduleux.

Les articles 7 et 8 me paraissent contenir des dispositions d'autant moins admissibles que la Chambre n'a pas même voulu adopter l'amendement de M. Orts, exigeant que l'électeur sût lire et écrire.

Or, comment veut-on astreindre des électeurs, qui d'après la loi peuvent ne savoir lire ni écrire, à remplir des formalités minutieuses et donnant lieu à des erreurs fréquentes, telles que celles dont s'occupent les articles 7 et 8 du projet ?

Les articles dont il s'agit supposent un homme très intelligent, tandis que l'on admet à voter les électeurs même illettrés.

Qu'arrivera t-il du régime qu'on veut établir ? C'est qu'on annulera une quantité considérable de bulletins qui, en réalité et d'après la nature des choses, devraient être considérés comme valables ! C'est qu'un grand nombre de campagnards et d'électeurs illettrés déposeront un bulletin sans valeur, tandis que ce bulletin énonce leur volonté sans aucun esprit de fraude.

Le projet introduit, quant à la désignation des candidats, une présomption juris et de jure de fraude que je ne puis admettre, parce qu'elle est contraire à la vérité des faits, parce qu'elle n'est pas en harmonie avec le niveau intellectuel du grande partie du corps électoral, parce qu'elle introduit, en matière d'élection, des formalités sacramentelles qui répugnent à la réalité pratique.

Le projet suppose que telle addition, même insignifiante, celle ayant pour objet d'exprimer plus clairement la volonté de l'électeur, est entachée de fraude. Or, il est à remarquer qu'en fait cette présomption est fausse dans la plupart des cas. Comment dès lors le loi peut-elle admettre comme vrai ce qui, en réalité, est presque toujours faux et inexact.

Je considère, du reste, les article 7 et 8 comme devant donner lieu à l'annulation d'un grand nombre de bulletins, contre toute justice et équité. Le système des articles que je critique n'est pas pratique. Il est (page 1593) réprouvé par tous les hommes qui ont vu fonctionner les élections. Il sera fatal à notre opinion. On en abusera pour induire certains électeurs en erreur, et il donnera lieu à des fautes bien plus graves que celles qu'on veut faire disparaître.

Quant à moi, je ne puis le repousser assez énergiquement.

M. Allard. - Dans les termes oh l'article a été adopté au premier voie, il va exposer une quantité d électeurs de bonne foi à voir annuler leurs bulletins si on ne permet pas d'ajouter la qualité. Car, enfin, il est beaucoup de personnes qui n'ont pas de profession et il faut bien qu'on puisse désigner celles-là par leur qualité. Ainsi, quant à moi, je ne suis connu à Tournai que sous la dénomination « J. Allard, propriétaire » et vous voulez qu'à l'avenir les bulletins qui seront ainsi conçus seront frappés de nullité ; de même qu'on devra annuler les bulletins portant « M. de Haerne, chanoine. »

MjTµ. - Mais, non.

M. Allard. - Je fais cette observation parce que, dans la séance du 25 juillet dernier, l'honorable M. Coomans a demandé si l'on pourrait ajouter le mot « propriétaire » ou « rentier ».

MjTµ. - Cela va sans dire.

M. Allard. - L'honorable M. Lelièvre a dit alors : C'est une qualification.

MjTµ. - Il n'y a pas de doute possible.

M. Allard. - Si l'on peut qualifier le candidat, je n'ai plus rien à dire. Mats je fais remarquer que l'article 9 porte : « Sont nuls... 2° les bulletins portant d'autres désignations que celles qui sont autorisées par l'article précédent, à moins qu'elles ne soient indispensables pour distinguer les candidats des personnes qui auraient les mêmes noms, prénoms et professions. »

Je demande si l'on peut ajouter la qualité. J'ai lu la discussion avec attention et il me semble que M. le ministre de la justice a dit : On viendra par exemple mettre M. un tel, chevalier de tel ou tel ordre. Mais s'il a le droit de prendre cette qualification et qu'on aille droit de la lui donner, tout est dit.

Si donc, il est entendu que les candidats pourront être désignés par leurs qualités, je me rassieds.

M. Van Wambekeµ. - Je demanderai à M. le ministre de la justice un renseignement relatif à la profession. Il a été convenu qu'on ne pouvait en mettre qu'une seule à celui qui en a deux ou trois ; mais il y a profession et profession. Ainsi, est-il permis de mettre, au lieu d'avocat, docteur en droit, jurisconsulte, juriste ? Le bulletin sera-t-il nul ou bien laisserez-vous cela à l'appréciation du bureau ?

M. Bouvierµ. - Cela sent le billet marqué.

M. Van Wambekeµ. - Je désirerais une explication à ce sujet.

M. Thibaut. - Messieurs, il faut que l'article soit expliqué dans tous ses détails.

M. le ministre de la justice a proposé par amendement de déclarer que les qualifications de sénateur, de représentant ou de conseiller sortant pourront suivre ou remplacer l'indication de la profession. Je demande si ces qualifications ne pourront pas précéder l'indication de la profession.

II faut que cette question soit décidée. On ne peut la laisser à l'arbitraire des bureaux. Je propose donc que l'on ajoute le mot « précéder », ou plutôt j'appuie l'amendement de l'honorable M. Dumortier qui comprend les deux cas. Il porte, en effet, que les qualifications de sénateur, représentant ou conseiller sortant ne pourront jamais entraîner la nullité, quel que soit l'endroit où elles soient placées.

M. Lelièvre. - Je crois devoir appuyer la proposition de l'honorable M. Allard, et je pense qu'au moins il faut ajouter dans l'article « profession ou qualité ».

Eu effet remarquez que beaucoup de personnes n'ont pas de profession, mais toutes ont une qualité ; les dénominations rentier, propriétaire, etc., n'indiquent pas une profession, mais elles spécifient une qualité, et il est bien certain qu'à l'égard des personnes qui n'ont pas de profession, on doit pouvoir les désigner par leur qualité.

Mais cette difficulté s'est présentée à l'occasion de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat.

La loi exige que le notaire énonce dans les actes les noms et les qualités des parties contractantes. On s'est demandé si dans le cas où l'une d'elles n'a pas de profession, le notaire qui a omis toute énonciation a contrevenu à la loi. Eh bien, la jurisprudence a décidé qu'il était en faute lorsqu'il n'indiquait pas la qualité des individus qui n'exerçaient pas une profession et que les dénominations de « rentier », « propriétaire » constituaient une qualité dont il doit être fait mention dans les actes. Il est donc important qu'on puisse indiquer indifféremment la profession ou la qualité ; sans cela l'application de l'article donnera lieu à des difficultés nombreuses, l'électeur sera mis dans l'impossibilité ou au moins dans une difficulté extrême d'exprimer sa volonté.

C'est là un grave inconvénient qu'il est impossible de laisser subsister dans le projet.

MjTµ. - Messieurs, il est bien certain que, dans le langage usuel, la qualité remplace la profession. Cela n'est pas contestable. Veut-on le mettre dans la loi, je no m'y oppose pas. Cela est-il utile, cela est-il nécessaire, je ne le crois pas. Il est évident que la qualification de propriétaire ou de rentier, donnée à un candidat qui n'aura pas de profession, ne produira pas l'annulation du bulletin.

Quant à la question que m'a adressée l'honorable M. Thibaut, à savoir si l'on pourrait mettre la qualification de sénateur, de représentant ou de conseiller sortant avant la profession, je ferai observer qu'elle se place d'ordinaire après cette dernière indication et c'est pour ce motif que j'ai admis qu'elle pouvait suivre ou remplacer.

On demande si l'on pourra mettre : Un tel membre sortant, avocat.

Si vous accordez cette faculté, vous donnerez un moyen de marquer les bulletins à l'infini ; vous aurez des bulletins marqués après comme avant. Il vaut beaucoup mieux nous renfermer dans la règle. L'usage suivi jusqu'ici, c'est, lorsqu'il y a plusieurs sénateurs ou représentants sortants, d'écrire d'abord les noms et de placer ensuite une accolade avec les mots : membres sortants. Tenons-nous-en à cet usage. Il n'y a pas à craindre qu'il y ait de ce chef de3 annulations. Si vous adoptiez ce que demande l'honorable M. Thibaut, les désignations varieraient à l'infini et vous créeriez beaucoup de cas d'annulation.

M. Crombez, rapporteur. - Messieurs, je rappellerai à la Chambre ce qui s'est passé en section centrale au sujet de cet article. Nous avions arrêté l'ordre dans lequel toutes les désignations des candidats devaient être inscrites sur les bulletins de vote. La Chambre n'a pas adopté cette disposition. Il résulte, à mon avis, de ce rejet, que l'électeur pourra inscrire les désignations des noms, prénoms et profession des candidats dans l'ordre qui lui conviendra ; il aura la faculté de mettre le prénom avant le nom, ou le nom avant le prénom ; il aura choix par exemple entre : M. le chanoine de Haerne ou M. de Haerne, chanoine.

Si maintenant il résultait d'un ensemble de circonstances qu'il y aurait eu une intention frauduleuse de marquer des bulletins, le bureau aurait le droit de les annuler, comme contenant des marques de nature à violer le secret du vote.

C'est, encore une fois, une question d'appréciation laissée à la décision des bureaux.

MjTµ. - Messieurs, qu'on place le nom avant le prénom, ou le prénom avant le nom, cela est indifférent.

La profession vient ordinairement après le nom. Mais quant à la qualification de représentant ou de sénateur sortant, l'article 8 contiendra une prescription à laquelle on devra se conformer. Cette qualification devra suivre l'indication de la profession. Je propose de dire : « Pourront suivre ou remplacer, » parce que tel est l'usage. Pour les noms et prénoms, il n'y a pas d'usage.

M. Van Humbeeck. - Ainsi, on pourra donc mettre « docteur en droit » au lieu d' « avocat ».

MjTµ. - On pourra mettre docteur en droit, comme on dit docteur en médecine, docteur en chirurgie.

- L'article 8, tel qu'il vient d'être amendé, est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 9

« Art. 9. Sont nuls :

« 1° Les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable.

« 2° Les bulletins portant d'autres désignations que celles autorisées par l'article précédent, à moins qu'elles ne soient indispensables pour distinguer les candidats de personnes qui auraient les mêmes nom, prénoms et profession.

« 3° Les bulletins qui contiennent plus de noms qu'il n'y a de membres à élire.

« 4° Les bulletins dans lesquels le votant se ferait connaître ou portant à l'intérieur des marques, ratures, signes ou énonciations de nature à violer le secret du vote.

« 5* Les bulletins qui ne sont pas écrits à la main, autographiés ou lithographiés ; ceux qui, étant autographiés ou lithographiés, ne seraient point (page 1594) la reproduction de l'écriture usuelle à la main, ou qui ne seraient pas écrits, autographiés ou lithographiés à l'encre noire.

« 6° Les bulletins qui, au premier tour de scrutin, ne seraient pas timbrés ou dont les formes ou dimensions auraient été altérées.

« En cas de contestation, le bureau en décidera, sauf réclamation.

« Les bulletins de vote annulés ou ayant donné lieu à une contestation quelconque, seront parafés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.

« Le texte du présent article et de l'article précédent sera imprimé sur chaque lettre de convocation. »

M. Dumortier. - Messieurs, je viens demander la suppression du mot « ratures », parce que je le regarde comme un des moyens les plus opérants de l'annulation des votes. Je ne crois pas qu'une rature faite sur un bulletin puisse jamais être un cas de nullité.

Je condamne avec vous les billets marqués ; mais, d'un autre côté, vous ne devez pas enlever à l'électeur la faculté d'émettre un vote en faveur de tel ou tel candidat. S'il importe d'enlever à l'électeur la faculté de mettre dans l'urne des bulletins marqués, il importe beaucoup plus encore d'avoir des bulletins opérants. Or, je ne crois pas qu'il soit possible d'introduire dans la loi une disposition qui soit de nature à faire annuler un plus grand nombre de votes...

M. Bouvierµ. - C'est un de vos honorables amis qui a proposé cet amendement.

M. Dumortier. - Je regrette qu'un de mes honorables amis ait proposé l'amendement ; si je ne puis me rallier à sa manière de voir, je dois dire cependant que ce dissentiment prouve qu'à droite nous ne nous sommes pas enrégimentés, comme on l'est à gauche.

Mon honorable ami, du reste, a eu en vue les bulletins marqués, mais je l'adjure d'examiner le revers de la médaille et de voir si l'amendement n'aura pas inévitablement pour résultat de faire annuler un grand nombres de bulletins émis consciencieusement. (Interruption.)

S'imagine-t-on par hasard que l'on va par votre loi empêcher l'emploi de tout billet marqué ? C'est impossible. Par la disposition que je combats, vous n'avez en vue que les billets marqués ; mais vous ne vous préoccupez pas le moins du monde des nombreux bulletins qui ont des ratures et qui ont été mis consciencieusement dans l'urne par des électeurs qui n'avaient nullement l'intention d'y déposer un billet marqué.

On nous dit que ce sera le moyen d'avoir des bulletins marqués ; mais non, c'est le raffinement de la chose.

Il ne me paraît donc pas possible que les bulletins, par cela seul qu'ils ont des ratures, soient annulés, surtout quand il s'agit de listes nombreuses. « L'électeur, dit-on, n'a qu'a faire son bulletin. » Mais vous savez, messieurs, que la plupart des électeurs emploient le bulletin qu'ils reçoivent, et que très souvent ils le modifient quelque peu.

Maintenant vous avez admis qu'on pouvait ne pas voter pour toute une liste, qu'on pouvait ajouter des noms sur une liste incomplète.

Voilà un bulletin portant dix noms ; eh bien, je puis faire écrire chacun des noms par une personne différente. Voilà un moyen de faire reconnaître un bulletin. Vous ne pouvez pas empêcher les bulletins marqués. Mais il ne faut pas pousser les choses à l'extrême, car quand on pousse les choses à l'extrême, en ayant uniquement en vue les bulletins marqués, on arrive à un mal plus grand : aux bulletins annulés. Qu'arrivera-t-il ? C'est que dans une élection où il y aura 2,000 électeurs, vous aurez peut-être 200 bulletins annulés.

Est-ce là votre but ?

Vous voulez que le corps électoral soit enrégimenté comme des soldats qui, quand on leur dit : Tête à droite, tête à gauche ! tournent la tête à droite et tournent la tête à gauche et font tout au commandement. Eh bien, le corps électoral n'est pas ainsi ; il veut user de sa liberté, tandis qu'en le renfermant dais ce cercle de Popilius, vous arriveriez à l'annulation d'une quantité énorme de bulletins.

Il y aura plus ; c'est qu'on fera des niches à ses adversaires. On leur distribuera des billets raturés, et les électeurs qui ne connaîtront pas cette disposition, déposeront très consciencieusement dans l'urne ces bulletins.

Je demande donc que le mot « ratures » soit supprimé.

MjTµ. Messieurs, pour ta dixième ou douzième fois, l'honorable M. Dumortier a cru devoir dire que la gauche était enrégimentée, que la droite n'était pas enrégimentée, alors que la discussion du projet de loi qui nous occupe donne le démenti le plus formel à cette assertion de l'honorable membre. En effet, le gouvernement n'a pas seulement combattu les amendements qui ont été présentés par la droite, il a combattu les amendements qui ont été sentes par la gauche, et c’étaient les plus importants : ainsi l'amendement de l'honorable M. Orts, ainsi l'amendement de l'honorable M. Sabatier et de l'honorable M. Bouvier...

M. Bouvierµ. - C'est bien vrai. (Interruption.)

MjTµ. - … et il est arrivé que sur bien des amendements la gauche s'est divisée, tandis que 1a droite a été parfaitement d'accord pour les amendements défendus par quelques-uns de ses membres : elle a voté comme des hommes enrégimentés...

M. Bouvierµ. - Comme un seul homme.

MjTµ. - ... pour me servir de l'expression de l'honorable M. Dumortier.

II suffira de relire la discussion et de comparer les appels nominaux pour constater que l'assertion de l'honorable M, Dumortier n'est nullement fondée.

Quant aux ratures, cet amendement, ainsi qu'on l'a dit, a été introduit dans la loi sur la proposition de l'honorable M. de Naeyer, et je crois que c'est à juste titre, avec beaucoup de raison. La rature est le moyen le plus sûr de marquer des bulletins.

Ainsi, à Bruxelles où les bulletins peuvent comprendre onze noms, on raturera sur un bulletin le premier nom, sur un autre bulletin le second nom, sur un autre bulletin le troisième et ainsi de suite : on marquera ainsi tous les bulletins.

Mais, dit l'honorable M. Dumortier, vous privez les électeurs de la faculté de voter. Cela n'est pas sérieux. L'électeur peut voter, il peut écrire son bulletin ou le faire écrire comme il l'entend. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est qu'un bulletin dans lequel on aura introduit des signes ou ratures de nature à le faire reconnaître, soit admis. Mais quant à la faculté de voter en pleine liberté, la disposition n'y touche ni de près, ni de loin. L'électeur fera son bulletin comme il l'entend ; il y portera autant de noms qu'il voudra ; personne ne s'y opposera. On ne lui refuse que le droit de rendre, par des ratures, les bulletins reconnaissables et l'on atteint ainsi les bulletins marqués.

M. Allard. - Je suis aussi d'avis qu'il y a lieu d'effacer le mot « rature ». Jamais une rature n'a fait reconnaître un bulletin. Le président, en lisant un bulletin, ne dit pas si le nom d'au ou plusieurs candidats a été raturé.

Si vous maintenez l'amendement, je suis de l'avis de l'honorable M. Dumortier, vous aurez une quantité de bulletins annulés par suite de ratures.

Ainsi je prends pour exemple Bruxelles, où l'on vote pour 15 à 20 conseillers communaux. Au dernier moment, un conseiller, par une déclaration quelconque, perd les sympathies des électeurs ; naturellement en pareil cas, on raye le nom. On ne va pas recommencer à écrire des bulletins portant 15 à 20 noms, et je le répète, le président n'annonce pas la rature qui se trouve sur un bulletin. Si l'on avait raturé un bulletin avec intention, il faudrait que le hasard voulût que celui qui a fait la rature se trouvât derrière le président lors de la lecture du bulletin, pour qu'il pût le reconnaître.

Cette disposition peut offrir de très grands inconvénients, et bien certainement si elle est maintenue, vous aurez des élections où 200 à 200 bulletins seront annulés.

M. de Naeyer. - Je tiens à expliquer très brièvement les motifs qui m'ont déterminé à proposer d'ajouter le mot : « ratures ». C'est pour éviter tout arbitraire. Car si vous retranchez ce mot, le bureau pourra annuler dans un cas les bulletins portant des ratures et ne pas les annuler dans d'autres. Dans un cas : l'on dira que la rature est un signe, est une marque distinctive et que le bulletin doit être annulé. Dans d'autres cas, l'on ne tiendra aucun compte des ratures.

Vous vous abandonnez donc entièrement à l'arbitraire des bureaux et c'est pour éviter cet arbitraire que j'ai proposé l'addition du mot dont il s'agit.

On dit qu'aujourd'hui il y a une masse de bulletins qui portent des ratures. Mais pourquoi ? Evidemment parce qu'aujourd'hui les ratures ne sont pas une cause de nullité. Mais quand on saura que c'est une cause de nullité, et il est impossible qu'on ne le sache pas, puisque, encore une fois, le texte des deux articles sera imprimé sur les billets de convocation, on évitera de faire des ratures. Il ne faut pas raisonner des résultats de cette disposition d'après ce qui existe aujourd'hui.

Il faut se placer au point de vue de la mise en vigueur de la loi.

Vous voyez donc que cet argument n'a pas de valeur et je le répète, si vous ne maintenez pas l'amendement adopté au premier vote, vous abandonnez au bureau le pouvoir d'annuler ou de ne pas annuler des bulletins pour des ratures ; car il pourra les considérer ou ne pas les considérer comme des marques ; s'il considère les ratures comme des (page 1595) marques, il annulera ; s'il ne considère pas les ratures comme des marques, il n'annulera pas.

Il vaut mieux, pour éviter tout arbitraire, mettre dans la loi une disposition positive et obligatoire ; c'est le seul but que j'ai voulu atteindre et je crois qu'il est nécessaire de maintenir le premier vote la Chambre.

M. Dumortier. - Je dois d'abord quelques mots de réponse à ce qu'a dit l'honorable ministre de la justice.

M. le ministre de la justice, répondant aux observations que j'ai présentées, prétend que les votes de la droite, dans cette discussion, son' un démenti à mes assertions. Oui, messieurs, la droite a toujours voté comme un seul homme depuis le commencement de ces débats ; mais savez-vous pourquoi ? Parce que votre projet est dirigé contre elle et qu'elle se défend en votant à l'unanimité contre votre projet. Voilà pourquoi elle a voté avec ensemble : c'est qu'elle a le sentiment de ses intérêts, de sa dignité, c'est qu'elle comprend que lorsqu'il s'agit d'une loi qu'on fait contre elle, ce qu'elle doit faire, c'est chercher à l'amender en sa faveur, et si cela n'est pas possible, la repousser.

Quant aux ratures, je voudrais qu'on me dît ce que c'est qu'une rature. Car il y a rature et rature, comme il y a fagot et fagot. Qu'est-ce qu'une rature ? Est-ce un nom biffé ? est-ce une lettre changée ? est-ce une lettre supprimée ? Je demande une explication à cet égard à M. le ministre de la justice.

Je ne suis pas Allemand, je suis Wallon, j'écris : « M. Tesche » avec un e à la fin. Je m'aperçois ensuite que j'ai mis une lettre de trop, et j'efface l’e, j'écris : t M. Vandenpeereboom, » avec ou, comme je prononce ; j'apprends que je me suis trompé, j'efface l'u et je mets un o à la place. Eh bien, messieurs, voilà de véritables ratures ; est ce que ces bulletins seront annulés ?

Vous voyez bien que vous entrez dans un système inadmissible. Il faut simplifier le travail et empêcher l'arbitraire au lieu de le favoriser.

On dit que lorsque les bulletins contiennent, par exemple, 11 noms, comme c'est le cas à Bruxelles, on pourra effacer sur un bulletin le premier nom, sur un autre le deuxième nom, et ainsi de suite ; mais remarquez, messieurs, que le président ne lit pas les noms effacés, et que dès lors les électeurs qui sont dans la salle n'en ont aucune connaissance.

Messieurs, ce qui me frappe le plus dans cette loi, c'est que tout est fait pour entraîner une masse d'annulations de bulletins. Eh bien, je déclare pour mon compte que si marquer des bulletins est une mauvaise chose, annuler des votes consciencieux est une chose beaucoup plus mauvaise encore.

M. de Brouckere. - Je ne puis pas laisser passer sans réponse cette assertion de l'honorable préopinant, que la loi serait faite contre la droite ; autant vaudrait dire que la droite reconnaît qu'elle est plus que la gauche élue à l'aide de moyens frauduleux.

M. Dumortier. - Vous avez répondu à tous les moyens que nous avons proposés pour empêcher la fraude.

M. de Brouckere. - Eh bien, je déclare que, dans ma pensée, il n'y a rien de plus hostile à la droite qu'à la gauche dans les dispositions de la loi dont nous nous occupons.

La loi est faite dans un esprit impartial, et c'est dans un esprit impartial que je la voterai, et je suis sûr que beaucoup de membres de la gauche feraient consciencieusement la même déclaration.

La loi n'est hostile qu'aux fraudes et aux fraudeurs, qu'ils se trouvent à droite ou à gauche.

M. de Naeyer. - Messieurs, je pense que d'après la discussion qui a eu lieu il ne peut pas y avoir le moindre doute sur le sens du mot « ratures ». On entend évidemment par là le nom effacé.

Je ne puis aucunement admettre, avec l'honorable M. de Brouckere, qu'il s'agit ici d'une loi n'ayant aucun caractère de loi de parti ; évidemment plusieurs dispositions qui ont été adoptées par la majorité ministérielle auront pour conséquence d'aggraver encore la position des électeurs étrangers au chef-lieu d'arrondissement et principalement des électeurs campagnards en mettant obstacle à ce que des facilités leur soient accordées pour l'émission de leur vote, et en empêchant ainsi de compenser dans une, certaine mesure l'injustice de la position inégale qui leur est faite. Il y a la une tendance manifeste à attribuer aux électeurs des chefs-lieux d'arrondissement une influence prépondérante et illégitime, et prétendre que ces dispositions ne portent pas l'empreinte de 1'esprit de parti, cela n'est pas sérieux.

M. Pirmez. - L'honorable M. de Naeyer donne une interprétation du mot « ratures » qui donne à ce mot un sens tout autre que celui qu'il a naturellement. Il est évident qu'une rature consiste à biffer soit un mot, soit une ou plusieurs lettres.

C'est en partant du sens ordinaire du mot que nous devons reconnaître que l'amendement va beaucoup trop loin et qu'il faut le rejeter.

Je ne comprends pas comment M. de Naeyer ait jamais pu présenter cet amendement ; j'avais proposé à la Chambre de décider que l'on ne lirait pas autre chose que le nom de famille, lorsqu'une autre désignation n'est pas nécessaire pour faire connaître le candidat. M. de Naeyer a combattu mon amendement, parce que les électeurs, si cette mesure était adoptée, ne pourraient pas reconnaître les billets marqués.

Or, l'honorable membre soutient un amendement qui entraîne des nullités dont le bureau seul aura connaissance à l'exclusion des électeurs qui se trouvent dans la salle.

Ainsi l'amendement de l'honorable membre présente exactement l'inconvénient qu'il reprochait au mien et par lequel il l'a fait écarter. Remarquez, messieurs, que mon amendement devait avoir un résultat très avantageux ; il devait empêcher les billets marqués d'atteindre leur but.

Si cet amendement a pu être rejeté pour un pareil motif, que faut-il dire de l'amendement de M. de Naeyer qui a cet inconvénient sans aucun avantage ?

M. Lelièvre. - Messieurs, je partage complètement l'avis de l'honorable M. Pirmez et je pense qu'il est énorme de frapper un bulletin de nullité parce qu'il y aura un mot de raturé. Mais c'est là une disposition insolite dont il n'existe aucune base dans les diverses parties de notre législation.

Comment un seul mot raturé pourrait-il exercer de l'influence sur les autres noms énoncés au bulletin ?

La rature peut être parfaitement inoffensive. Aussi les motifs allégués par nos contradicteurs me paraissent-ils sans valeur.

En effet, l'honorable M. de Naeyer ne veut rien laisser à l'arbitraire du bureau, il ne veut rien abandonner à l'appréciation de ce collège, mais il ne remarque pas que, pour échapper à ce prétendu arbitraire, il annule des bulletins qui ne présentent aucun caractère frauduleux. Or il y a un inconvénient bien plus grave à frapper de nullité des bulletins qui ne sont entachés d'aucun caractère de fraude, qu'à laisser quelque chose à l'appréciation du bureau. Mais en matière d'élections, comme dans toutes les affaires en général, il faut avoir confiance dans le caractère des autorités légales appelées à exécuter la loi. Le bureau électoral est composé d'hommes qui par leur position inspirent toute confiance. Du reste, il me semble impossible, par défiance du bureau, de s'exposer à annuler des bulletins donnés loyalement, sans fraude et énonçant la véritable volonté de l'électeur. Certes c'est là un inconvénient bien plus notable que le prétendu arbitraire du bureau, parce que là il y a violation d'une volonté légale et de bonne foi que la loi ne peut équitablement rendre inopérante.

MjTµ. - Messieurs on discute sur le mot « ratures », comme si ce mot se trouvait isolé dans l'article. Lisez le paragraphe.

« Les bulletins dans lesquels le votant se ferait connaître, ou portant à l'intérieur des marques, ratures, signes ou énonciations de nature à violer le secret du vote. »

Il faut donc que les ratures soient de nature à violer le secret du vote. C'est une condition qui se trouve exprimée dans l'article même.

L'honorable M. de Naeyer a dit que la loi éloignerait du scrutin les électeurs des campagnes ; rien n'est moins fondé.

Pourquoi les électeurs des campagnes seront-ils éloignés du scrutin plus qu'aujourd'hui ?

On ne permet plus les dîners, contre lesquels la droite s'est élevée tout autant que la gauche et même plus que la gauche : j'en aurais pour longtemps si j'avais à relire ici toutes les critiques que les membres de la droite principalement ont fait entendre au sujet des dîners. Est-ce pour cela que les électeurs ne pourront plus arriver au scrutin, alors que nous avons proposé de permettre que des moyens de transport fussent mis à leur disposition ? Cela n'est pas sérieux.

La loi que nous avons présentée a été faite avec impartialité, et les modifications que nous n'avons pas admises, nous les avons repoussées sans acception de parti : nous avons maintenu les dispositions que nous croyions bonnes ; nous avons combattu les amendements de nos amis aussi bien que ceux de nos adversaires ; c'est donc à tort qu'on prétend que c'est une loi de parti.

M. de Naeyer. - Messieurs, je ferai observer d'abord que cet amendement que j'ai présenté ne fait que reproduire une pensée qui avait été (page 1596) exprimée et adoptée, je pense, à l'unanimité par la section centrale. Je crois qu'elle l'a été par tous les membres qui étaient présents. Il faut ici, comme dans les questions qui out été examinées précédemment, de deux choses l'une : ou déclarer que les ratures ne seront pas des cause de nullité ou dire qu'elles seront des causes de nullité. Sans cela, vous abandonnez tout à l'arbitraire des bureaux ; et les bureaux pourront tantôt annuler pour rature, tantôt valider bien qu'il y ait rature, et il est malheureusement à craindre que ces décisions ne soient souvent dictées que les passions politiques. Comme vient de le dire M. le ministre de la justice, si nous faisons disparaître le mot : « ratures », le bureau trouvera encore dans les autres dispositions de l'article en discussion les pouvoirs nécessaires pour annuler dans certains cas et pour ne pas annuler dans d'autres. Cela signifiera que le bureau peut annuler ou ne pas annuler.

Je préfère, moi, dire : Il faudra annuler lorsqu'il y aura une véritable rature et je crois que, sous ce rapport, il y a un grand avantage à adopter cette disposition. Du reste, je le répète, elle a été adoptée, si je ne me trompe, à l'unanimité par la section centrale.

Je ferai encore une remarque pour répondre à l'honorable M. Pirmez. L'honorable membre prétend que le billet marqué par une rature ne pourrait être reconnu comme tel, puisque le président ne ferait pas connaître cette circonstance. Mais les membres du bureau verront ces billets et ceux qui circulent autour du bureau pourront également les reconnaître. Les considérations que l'honorable membre invoque ici sont absolument les mêmes que celles qu'il faisait valoir lorsqu'il demandait que le président ne donnât lecture que des noms de famille. La Chambre n'a pas adopté le système de l'honorable membre, et les mêmes raisons doivent la déterminer à ne pas admettre l'opinion qu'il vient d'exprimer au sujet de l'article actuel.

- Plusieurs membres. - Aux voix !

- La discussion est close.

MpVµ. - Il y a trois amendements à cet article. Je vais les mettre aux voix successivement.

« 4* Les bulletins dans lesquels le votant se ferait connaître, ou portant à l'intérieur des marques, ratures, signes ou énonciations de nature à violer le secret du vote ; »

- Le paragraphe 4° ainsi modifié est mis aux voix et définitivement adopté.

« 5° Les bulletins qui ne sont pas écrits à la main, autographiés ou lithographiés ; ceux qui, étant autographiés ou lithographies, ne seraient point la reproduction de l'écriture usuelle à la main, ou qui ne seraient pas écrits, autographiés ou lithographiés à l'encre noire ; »

- Le paragraphe 5° ainsi modifié est mis aux voix et adopté.

« Le texte du présent article et de l'article précédent sera imprimé sur chaque lettre de convocation. »

- Le paragraphe additionnel est mis aux voix et adopté.

L'ensemble de l'article 9 est mis aux voix et adopté.

Article 10

M. Sabatier. - Messieurs, j'avais proposé par voie d'amendement un changement de rédaction à l'article 10. J'avais demandé la substitution des mots « dans un but électoral » aux mots : « dans le but d'influencer les électeurs. » Le gouvernement s'était rallié' cette proposition. Les explications qu'a données M. le ministre dans l'exposé des motifs sont eu parfaite concordance d'idées avec la modification que j'avais réclamée, et je crois d'autant plus utile de revenir surcte point parce qu'on a précisé la différence entre les deux rédactions.

J'ai indiqué cette différence en donnant les développements de mon amendement et les honorables MM. Dumortier et de Naeyer l'ont fait ressortir isolément.

L'amendement n'a pas été mis régulièrement aux voix parce que l'attention de la Chambre a été détournée par la question de l'indemnité à donner aux électeurs, introduite en même temps. C'est au milieu de l'agitation produite par la discussion relative à l'indemnité que notre honorable président a oublié de mettre régulièrement aux voix ma proposition. Je demande que cet oubli soit réparé.

M. Dumortier. - Je ne pense pas que cela puisse se faire. Le règlement est formel. Lorsque le président a mis l'article aux voix, j'ai demandé si c'était l'article du gouvernement ; il a dit oui. L'article du gouvernement a été adopté, et par conséquent, il ne peut être soumis à un second vote.

M. Sabatier. - Je ferai remarquer que ce n'est pas ma faute si l'amendement n'a pas été adopté. Le gouvernement s'y était rallié. Des explications ont été échangées sur la différence entre les mots « influencer les électeurs » et ceux : « dans un but électoral ». Si nonobstant ces explications des repas électoraux avaient lieu, soit dans une maison privée, soit dans un hôtel, je ne sais jusqu'à quel point les tribunaux jugeront en faveur de l'interprétation donnée par M. le ministre de la justice. Voilà où nous mène l'oubli d'avoir mis aux voix un amendement régulièrement présenté.

MjTµ. - Pour moi les mots : « dans le but d'influencer les électeurs », ou « dans un intérêt électoral », ont absolument la même signification. Le sens de ces mots est d'ailleurs parfaitement expliqué dans l'exposé des motifs du gouvernement. Voici ce que porte cet exposé :

« L'usage s'est introduit d'offrir aux électeurs des banquets, des régals, suivant une expression admise, non pas précisément dans le but d'acheter leurs suffrages, mais afin de se les rendre favorables et de les déterminer à se rendre au scrutin en les indemnisant de leurs frais de route et de séjour.

« En agissant ainsi, on habitue l'électeur à considérer l'exercice du droit électoral non plus comme un devoir dont l'accomplissement intéresse la société, mais comme un service pour lequel il peut exiger un salaire de celui qui le réclame. »

Ainsi donc, quand on donnera des dîners pour déterminer les électeurs à se rendre aux élections, on tombera sous l'application de la loi.

M. Sabatier. - En provoquant les explications de l'honorable ministre de la justice, j'ai à peu près atteint mon but. Je veux dire que le résultat que je cherchais à obtenir sera, j'espère, le même que si l'amendement que j'avais présenté avait été introduit dans la loi.

Désormais donc il reste bien entendu que la distribution des comestibles et des boissons, les repas électoraux seront interdits de la manière la plus absolue sans que la dépense faite ou promise doive impliquer aucun caractère de corruption.

Dans le but d'influencer les électeurs et dans un intérêt électoral, c'est tout un.

M. Dumortier. - Je voudrais bien qu'on me donnât, à moi aussi, une explication. Si dans un district de 2,000 ou 3,000 électeurs un candidat ou un ami du candidat invite à dîner les électeurs ruraux, je voudrais savoir comment la loi sera appliquée ; car remarquez-le, ce n'est pas seulement celui qui invite, ce sont tous ceux qui participent au dîner qui sont passibles de la loi. Vous allez donc traduire deux ou trois mille personnes devant les tribunaux et si partout on a invité à dîner vous mettrez donc tout le corps électoral en prison ? Mais réfléchissez à ce que vous faites ; on ne viole pas ainsi les mœurs publiques impunément, car il y a quelque chose de plus fort que la loi, ce sont les mœurs.

Je le répète, je voudrais bien savoir comment M. le ministre de la justice fera pour faire condamner 40,000 à 50,000 électeurs qui auront dîné, car vous ne punissez pas seulement celui qui régale, mais tous les régalés, tous ceux qui boivent et mangent.

Il n'y avait qu'un seul système raisonnable, celui de la section centrale.

M. Vleminckxµ. - Oui, mais il n'a pas été adopté.

M. Dumortier. - Quoi qu'on en dise, il y a une grande différence entre donner à dîner dans le but d'influencer les électeurs, comme le porte l'article adopté, et donner à dîner dans un but électoral. Je m'en suis déjà expliqué. Mais enfin la loi est votée, elle reste ce qu'elle est ; on délibérera plus tard, et dans l'entre-temps on dînera pourvu que ce ne soit pas dans le but d'influencer les électeurs.

M. de Brouckere. - L'article a été voté sans qu'aucun amendement y ait été introduit ; il ne peut donc plus être soumis à délibération et je demande que M. le président passe à un autre article.

Article 13

« Art. 13. Sera puni d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. »

- Adopté.

Article 15

« Art. 15. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé, et la peine pourra être portée au double. »

MjTµ. - Ce n'est pas pour la suppression qui a été faite à cet article que je demande la parole, mais (page 1597) pour répondre aux observations qui ont été présentées au sujet de l'article lu par l'honorable M. Lelièvre. D'après cet article la peine de l'interdiction, qui peut être prononcée pour 5 ans au moins et 10 ans au plus, pourrait être portée au double, si le coupable est fonctionnaire public.

M. Lelièvre a fait remarquer que cette disposition était en opposition avec les termes du code pénal qui ne commine l'interdiction que pendant 10 ans. Je proposerai pour faire droit à l'objection de dire : « Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement et l'amende pourront être portés au double. »

- L'article est adopté.

Articles 24, 29 et 30

« Art. 24. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2,000 francs, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages, sera surpris falsifiant, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou lisant frauduleusement des noms autres que ceux qui y sont inscrits. »

- Adopté.


« Art. 29. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 fr. »

- Adopté.


« Art. 30. Quiconque n'étant ni membre d'un bureau, ni électeur, notoirement connu comme tel, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par l'ordre du président et puni d'une amende de 50 à 500 francs. »

- Adopté.

Articles 31 (supprimé) et 37

MpVµ. - L'article suivant, qui porterait le n°31 du projet de la section centrale, a été supprimé :

« Sera aussi punie d'une amende de 50 à 500 fr., toute distribution ou exhibition d'écrits, d'imprimés on de dessins injurieux, dans le local ou aux abords du local où se Lit l'élection. »

La suppression de cet article est de nouveau mise aux voix et définitivement prononcée.

M. Orts. - Comme conséquence de la suppression définitive de cette disposition, il serait nécessaire de dire positivement dans la loi nouvelle que le texte ancien de la loi de 1843, qui contient la même disposition, est également abrogé.

MjTµ. - Il y a lieu, en effet, d'ajouter à l'article 37 un paragraphe dans ce sens. Je l'ai rédigé et j'ai l'honneur de le faire parvenir au bureau. Il comprend et l'article 31 supprimé et la disposition de l'article 29, relative aux rassemblements tumultueux.

MpVµ. - M. le ministre de la justice propose d'ajouter à l'article 37 :

« Sont abrogés l'article 12 et la troisième disposition de l'article 15 de la loi du 1er avril 1843. »

Je crois que, moyennant cette proposition, l'observation de M. Orts vient à tomber.

M. Orts.—Certainement.

Article 32

MjTµ. - L'article 32 n'a pas été modifie ; mais il est indispensable cependant d'y ajouter quelques mots. Cet article est ainsi conçu :

« La poursuite des crimes et délits prévus par la présente loi et l'action civile seront prescrites après 6 mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis. »

Et l'article premier porte à son dernier paragraphe : « La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision. »

Il y aurait donc une contradiction entre ces deux articles ; et pour la faire disparaître je propose d'ajouter à la fin de l'article 32 « sans préjudice à ce qui a été statué par l'article premier. »

- L'article 32 ainsi modifié est adopté.

Article 34

MjTµ. - Je demande la suppression de l'article 34 qui porte ;

« Art. 34. Les peines seront appliquées sans préjudice de peines plus fortes lorsque les faits constitueront des crimes ou délits prévus par d'autres lois.

« L'action publique et l'action civile seront, quant à ces derniers, prescrites conformément aux règles ordinaires. »

C'est là un principe général, et cette disposition, qui se trouvait également dans le code pénal, nous l'en avons fait disparaître comme étant inutile.

- La suppression de l'article 34 est mise aux voix et prononcée.

Article 35

« Art. 35. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.

« Si l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité est ordonnée, ils pourront prononcer cette peine pour un terme de 1 à 5 ans, ou à remettre entièrement.

« Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être en dessous des peines de simple police. »

MjTµ. - Je propose à cet article une transposition de paragraphes ; je demande que le paragraphe 2 soit placé après le troisième paragraphe et qu'on supprime le mot « aussi » qui se trouve actuellement dans le paragraphe 3. La rédaction serait plus correcte et les idées se suivraient dans un ordre plus méthodique.

M. Vleminckxµ. - Il y aurait lieu, je pense, de remplacer au paragraphe 2 actuel les mots : « ou la remettre entièrement » par ceux-ci : « ou ne pas la prononcer ». Les tribunaux ne remettent pas les peines ; ils peuvent s’abstenir de la prononcer.

MjTµ. - Ce sont les expressions du code pénal et je ne vois pas pourquoi on les changerait ici.

M. Lelièvre. - C'est le texte même du code pénal.

Article 31

M. Coomans. - Puisque M. le ministre de la justice est revenu, avec l'assentiment de M. le président de la Chambre, sur des articles déjà votés, je me permettrai de présenter aussi une observation sur l'article 31,

- Voix à gauche . - Il est voté !

M. Coomans. - Ceux sur lesquels on est revenu l'étaient également.

MjTµ. - Celui-ci vient d'être voté pour la seconde fois.

M. Coomans. - Nous sommes revenus sur dos articles déjà votés et qui n'avaient donné lieu à aucun amendement. Par conséquent il doit m'être permis, non pas de présenter un amendement, ce qui serait anomal, je le reconnais, mais de soumettre une observation que je juge essentielle, qui est d'intérêt général et qui est approuvée par plusieurs de nos collègues.

MpVµ. - L'article 31 n'est plus en discussion.

M. Coomans. - M. le président, n'ayons pas deux poids et deux mesures. (Interruption.)

Il est dit à l'article 31, et je ne désapprouve pas cette disposition, que l'électeur...

- Plusieurs membres à gauche. - L'ordre du jour !

M. Coomans. - Rappelez-vous vous-mêmes à l'ordre.

MpVµ. - M. Coomans, ce n'est pas à vous de rappeler à l'ordre, mais à moi. Vous avez la pnaole par tolérance. (Interruption.)

MfFOµ. - On ne peut parler par tolérance quand des membres invoquent le règlement.

MpVµ. - Je ne sais pas ce que demande M. Coomans.

MfFOµ. - Il demande à faire une observation sur un article définitivement voté.

M. Coomans. - Je demande à faire une observation dans l'intérêt de tout le monde.

MpVµ. - L'article 31 est voté.

M. Coomans. - Je le sais parfaitement.

MpVµ. - Si la Chambre y consent, vous avez la parole.

M. Coomans. - Il est dit, à l'article 31, que les électeurs qui occasionneront des troubles pourront être expulsés de la salle, soit ! mais il doit être bien entendu que ces électeurs seront admis à déposer leur bulletin.

MpVµ. - Cela a été entendu lors du premier vote.

Articles 35 et 36

- L'article 35 avec les modifications indiquées est mis aux voix et adopté.


« Art. 36. La présente loi sera affichée en gros caractères dans les salles où se réuniront les collèges électoraux.

« Un arrêté royal énoncera les dispositions législatives dont la lecture qu l'affiche devra être substituée ou ajoutée à celles que mentionnent l'article 22 de la loi électorale, l'article 16 de la loi provinciale et l'article 27 de la loi communale.

- Adopté.

Articles additionnels (articles 37)

MpVµ. - Deux amendements sont parvenus au bureau. (page 1598) Ils émanent du gouvernement, Le premier est une disposition nouvelle à insérer avant l'article dernier ; il est ainsi conçu :

« Les dépenses en fournitures relatives aux opérations électorales, à l'exception de ce qui est statué à l'article 2, seront supportées par la commune où l’élection a lieu. »

Le second amendement est un paragraphe à ajouter à l'article dernier ;

il est ainsi conçu :

« Sont également abrogés l'article 12 et la troisième disposition de l'article 15 de la loi du 1er avril 1843. »

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Messieurs, je demande la permission de dire quelques mots à l'appui du premier de ces deux amendements.

Messieurs, à plusieurs reprises la question de savoir à quelle administration incombait le payement de certaines dépenses pour fournitures de matériel faites à l'occasion d'une élection, a soulevé quelques difficultés. Ainsi, parfois des communes, chefs-lieux d'arrondissement, ont refusé de payer le papier et les plumes qui avaient servi aux scrutateurs...

M. Coomans. - Et le couloir ?

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Un instant, j'y arrive. Puisqu'on touche à des questions électorales, il importe dérégler ce point qui, je le reconnais, n'a pas une grande importance, mais qui, je le répète, a donné lieu à quelques difficultés.

Maintenant, il y a une raison de plus pour trancher la question. Gomme on vient de le faire observer, il y aura un peu plus de dépenses à faire sous l'empire de la loi nouvelle.

Ainsi, il faudra établir un couloir et une balustrade ; en vertu de l'amendement que le gouvernement propose, les frais de confection de ces objets seront à la charge de la commune où l'élection aura lieu. S'il s'agit d'une élection communale, les dépenses seront à la charge de la commune ; s'il s'agit d'une élection provinciale, elles seront à la charge du chef-lieu du canton ; s'il s'agit d'élections pour les Chambres, elles seront à la charge du chef-lieu d'arrondissement. La proposition n'a pas d'autre portée.

- Le premier des deux amendements proposés par le gouvernement, est mis aux voix et adopté.

Il formera l'article 37 nouveau.


MpVµ. - Maintenant voici le second amendement, qui doit former le deuxième paragraphe de l'article 37 ancien.

L'article 37 ancien est ainsi conçu :

« Art. 37. Les lois antérieures seront abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente. »

L'article 37 ancien, avec le paragraphe additionnel proposé par le gouvernement, est mis aux voix et définitivement adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

Voici le résultat de cette opération.

98 membres répondent à l'appel nominal.

55 membres répondent oui.

43 répondent non.

En conséquence la Chambre adopte.

Ont répondu oui :

MM. Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Tesch, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Nieuwenhuyse, Vleminckx, Warocqué, Allard, Bara, Bouvier, Bricoult, Carlier, Crombez, de Baillet-Latour, de Bast, de Brouckere, de Florisone, De Fré, de Kerchove, de Macar, de Moor, de Rongé, de Vrière, Devroede, Dewandre, Dolez, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Giroul, Grosfils, Hymans, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Lange, Laubry et Ernest Vandenpeereboom.

Ont répondu non :

MM. Magherman, Moncheur, Notelteirs, Nothomb, Reynaert, Royer de Behr, Schollaert, Snoy, Tack, Thibaut, Thonissen, Vanden Branden de Reeth, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Overloop, Van Renynghe, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Wasseige, Beeckman, Coomans, Debaets, de Borchgrave, de Conninck, de Decker, de Haerne, Delaet, Delcour, de Liedekerke, de Mérode, de Muelenaere, de Naeyer, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dubois d'Aische, Dumortier, Hayez, Jacobs, Janssens et Julliot.

Motion d'ordre

M. Vleminckxµ. - Messieurs, pendant la discussion à laquelle la Chambre vient de se livrer, il s'est trouvé déposée sur le bureau un grand nombre de pétitions qui avaient rapport non pas seulement à la loi qui vient d'ère adoptée, mais à la réforme électorale proprement dite.

Lorsque l’honorable M. Van Humbeeck a fait rapport sur ces pétitions, j'ai proposé à la Chambre de les renvoyer directement à M. le ministre de l'intérieur ; la Chambre a préféré les renvoyer à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi sur les fraudes électorales, se réservant toutefois de statuer à l'égard de ces pétitions, lorsque le vote sur la loi aurait été émis.

Je viens maintenant demander à la Chambre de décider que les pétitions relatives à la réforme électorale soient renvoyées à M. le ministre de l'intérieur. (Interruption.)

La Chambre adoptera ou n'adoptera pas ce renvoi.

D'après moi, la réforme électorale, et pour la commune, et pour la province et même à certains égards pour les Chambres, se fera tôt ou tard, je ne sais ni quand ni dans quelles limites ; mais toujours est-il que, selon moi, elle devra s'accomplir.

Je demande donc à la Chambre d'exprimer le vœu que le gouvernement veuille bien faire connaître ses intentions à cet égard dans la session prochaine ; c'est pour cela que je demande le renvoi des pétitions à M. le ministre de l'intérieur avec demande d'explications.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Messieurs, j'accepte très volontiers le renvoi des pétitions à mon département ; mais je ne puis m'engager à donner des explications. (Interruption.)

Des explications sur quoi ?

Il est possible que ces pétitions formulent une foule de systèmes ; veut-on que le gouvernement vienne exprimer son opinion sur toutes les questions soulevées par les pétitionnaires ? Cela est impossible. Je prie donc la Chambre de ne pas me renvoyer les pétitions avec demande d'explications. Qu'on me renvoie les pétitions, je les ferai examiner et le gouvernement fera telle proposition qu'il jugera utile et convenable.

M. Lelièvre. - Quant à moi, messieurs, je me borne à appeler l'attention du gouvernement sur les questions relatives à la réforme électorale, notamment sur la compilation des centimes additionnels pour former le cens électoral. Je le prie aussi d'examiner la réforme électorale, en ce qui concerne l'abaissement du cens pour les élections communales et provinciales, avec adjonction des capacités. J'espère qu'il voudra bien faire étudier cette importante matière et j'émets le vœu qu'il nous présente un projet de loi réalisant à cet égard les vœux du pays.

M. Jacobsµ. - Si j'ai bien compris la proposition de l'honorable M. Vleminckx, il ne demande pas que le gouvernement donne son avis sur toutes les réformes qui sont préconisées dans les pétitions ; mais bien que le gouvernement s'explique sur ses intentions par rapport à la réforme électorale.

Si le gouvernement déclare qu'il entend ne rien faire, sa position sera nette et nous saurons de notre côté ce que nous avons à faire. Mais au moins qu'il fasse connaître ses intentions.

M. de Brouckere. - Je crois qu'on abuse un peu de ces mots : « avec demande d'explications », à l'égard des pétitions.

Je conçois qu'on demande au gouvernement des explications sur un fait qu'il a posé, afin de connaître les motifs qui l'ont déterminé, et que la Chambre juge s'il a bien ou mal fait ; mais je ne crois pas qu'à l'occasion d'une pétition, l'on puisse demander au gouvernement quelles sont ses intentions sur tel ou tel projet qu'il présentera ou qu'il ne présentera pas, car le ministre serait parfaitement en droit de répondre qu'il n'a pas d'opinion arrêtée relativement à la marche que le gouvernement suivra.

Ainsi, quant à la réforme électorale, le gouvernement n'est pas oblige de dire s'il présentera ou s'il ne présentera pas un projet relatif à cette question, ni quelles dispositions renfermera éventuellement ce projet.

Le gouvernement peut dire qu'il s'occupe de l'examen de la question de savoir s'il y a lieu de présenter un projet de loi, mais qu'il n'a pas d'opinion arrêtée. Que gagnez-vous alors à demander des explications que le gouvernement est en droit de vous refuser ?

Je demande que la Chambre se borne à prononcer le renvoi des pétitions à M. le ministre de l'intérieur.

M. Vleminckxµ. - Il me semble qu'on donne à ma proposition une extension qu'elle ne comporte pas.

Un grand nombre de pétitions, non seulement celles qui sont analyses dans le rapport de la section centrale, mais une foule d'autres relatives à la réforme électorale ont été envoyées à la Chambre. Nous demandons qu'une suite soit donnée à ces pétitions. Je demande qu'elles soient renvoyées à M. le ministre de l'intérieur, et à cette occasion, j'ai bien le droit, je pense, de demander au gouvernement quelles sont ses intentions par rapport à la réforme électorale. M. la ministre peut me (page 1599) dire : nous n'avons pas l'intention de réformer ; c'est son droit. C'est le mien aussi de faire observer que dans beaucoup de circonstances, on a demandé au gouvernement s'il avait ou non l'intention de présenter un projet de loi sur tel ou tel objet.

M. Pirmez. - Il me paraît que les observations de l'honorable M. Vleminckx se résument en ceci : c'est une interpellation adressée au gouvernement pour avoir une réponse l'année prochaine. Eh bien, il me semble inutile de faire dès aujourd'hui une interpellation pour avoir une réponse dans plusieurs mois. Le ministère est prévenu ; il pourra réfléchir pendant plusieurs mois, et lorsque l'honorable M. Vleminckx fera son interpellation, il pourra lui répondre. Ou bien encore, lors du premier débat politique, l'honorable M. Vleminckx pourra faire un long discours sur la réforme électorale, sauf à M. le ministre à faire un discours à peu près de même longueur pour lui répondre. (Interruption.) Mais je crois que ce que nous avons à faire maintenant, c'est de nous en aller le plus tôt possible.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Je ne puis pas admettre, comme on vient de le dire, que l'on peut demander au gouvernement des explications sur la pensée qu'il peut avoir relativement à certains principes, relativement à toutes les réformes que l'on jugera bon de proposer. L'honorable M. Vleminckx se trompe quand il pense qu'il peut en être ainsi. Lorsqu'on propose le renvoi de pétitions avec demande d'explications au gouvernement, c'est que ces pétitions portent sur un fait ou sur un acte que le gouvernement a posé. On demande pourquoi le gouvernement a posé cet acte, et le gouvernement s'explique.

Mais à propos de pétitions relatives à des principes, à des réformes, vouloir que le gouvernement s'explique, c'est transformer le cabinet en un cabinet de consultations gratuites.

Je maintiens que le gouvernement a le droit de ne pas répondre, lors qu'on vient lui demander quelle est son opinion sur telle ou telle question qui n'est pas à l'ordre du jour de la Chambre, car on pourrait à tout moment mettre, si je puis parler ainsi, le gouvernement sur la sellette.

Je crois donc qu'il faut renvoyer purement et simplement les pétitions dont il s'agit au gouvernement, qui examinera et avisera.

MpVµ. - Je mets aux voix la proposition de M. de Brouckere qui est un amendement à la proposition de M. Vleminckx ; c'en le renvoi pur et simple des pétitions à M. le ministre de l'intérieur.

- Le renvoi pur et simple est ordonné.

Interpellations

M. de Naeyer. - Messieurs, j'ai eu l’honneur d'adresser une interpellation à M. le ministre des travaux publics dans la séance du 8 juin dernier, au sujet de la nouvelle tarification pour le transport des petites maichandises. M. le ministre a bien voulu me répondre alors que cette réforme pourrait être réalisée dans le courant du mois de juillet. Comme ce délai est écoulé, je prends la liberté de demander à M. le ministre si au moins dans le courant du mois d'août, la réforme si impatiemment attendue par le commerce deviendra enfin, un fait accompli.

M. le ministre des travaux publics (M. Vander Stichelen. - Cette réforme sera introduite au premier jour. J'avais fait la promesse de la réaliser dans le courant de juillet, mais la Chambre comprendra qu'il peut y avoir des incidents qui entravent l'étude définitive d'une mesure de cette importance. Parmi ces incidents, j'en citerai un seul : c'est la longueur démesurée qu'a prise la discussion du projet de loi de travaux publics. Toute cause de retard se trouvant aujourd'hui écartée, je pourrai mettre la dernière main à l'affaire dont l'honorable membre vient de nous entretenir et je répète qu'au premier jour cette réforme sera décrétée.

Rapports sur des demandes en naturalisation

M. Hymans. - J'ai l'honneur de déposer plusieurs rapports sur des demandes de naturalisation ordinaire.

- Ces rapports seront imprimés et distribués.

Motion d'ordre

MpVµ. - La parole est à M. Carlier pour une motion d'ordre.

M. Carlier. - C'est moins pour une motion d'ordre que je demande la parole que pour adresser une prière à M. le ministre de la justice.

L'on se plaint en province, et j'ai pu me convaincre récemment encore que ces plaintes étaient fondées, des retards apportés à la distribution du Moniteur.

Je voudrais que M. le ministre de la justice, dans les attributions de qui se trouve la publication du Moniteur, prît les mesures nécessaires pour parer à cet inconvénient qui présente certaine gravité.

Projet de loi relatif aux extensions de concession en faveur de la société des chemins de fer du Haut et du Bas-Flénu et de celle du chemin de fer du Centre

Proposition d'ajournement et proposition de disjonction

MpVµ. - La discussion continue sur ce projet.

M. Orts. - Je demande la parole pour une motion d'ordre.

Hier, lorsque, d'une manière un peu imprévue, ce projet de loi a été mis en discussion, j'ai demandé à la Chambre de bien vouloir ajourner cette discussion à la session prochaine. M. le ministre des travaux publics a combattu cette proposition en disant qu'il tenait à donner des explications au nom du gouvernement, en présence de l'agitation que ce projet soulevait dans une partie du pays.

Devant ce désir je n'ai pas cru devoir insister sur ma motion, mais l'honorable ministre a dit qu'après ses explications, si la Chambre ne croyait pas devoir continuer la discussion, il serait disposé à demander lui-même l'ajournement.

Je viens donc demander l'ajournement de la discussion à la session prochaine.

M. Carlier. - Malgré les paroles de l'honorable ministre des travaux publics et la déclaration qu'il a faite que si après ses explications la Chambre croyait devoir ajourner il y donnerait son assentiment, je crois devoir m'opposer à l'ajournement proposé par l'honorable M. Orts.

Ainsi que l'a dit hier M. le ministre, depuis trois mois et plus longtemps une agitation assez vive existe dans une notable partie de la province du Hainaut, à l'occasion du projet de loi en discussion. Ce projet n'est pas nouveau ; il ne nous est pas soumis depuis quelques jours seulement ; toutes les parties intéressées et nombre de représentants s'en entretiennent depuis plus d'un an.

Le projet a été déposé il y a trois mois et le rapport est présenté depuis deux mois au moins.

Dans ces conditions, l'examen de l'affaire peut se faire avec toute la latitude et tout le soin possible. Cette affaire, du reste, ne présente pas tant de questions à examiner ; elle en présente, au contraire, très peu. La société Hainaut et Flandres, qu'un nombre de charbonniers prétendent aujourd'hui suppléer dans sa demande de concession, cette société est venue dire : « Une partie du Hainaut n'a aucun chemin de fer pour le service des voyageurs et des marchandises, et se trouve soumise, d'après le tarif de la société du Haut et Bas-Flénu à des prix beaucoup trop élevés pour le transport des charbons ; je viens, moi, société de Hainaut et Flandres, demander la concession d'un chemin de fer pour les voyageurs et les marchandises, plus un petit tronçon pour le transport des charbons et au lieu de faire payer 56 et 66 centimes, je ne demanderai que 30 et 40 centimes, soit en moyenne 35 centimes par tonne.

La Société du Haut et Bas-Flénu a répondu à cette demande de concession par une autre demande d'un service de voyageurs et d'un service de petites marchandises. Donc les deux propositions étaient les mêmes puisque les deux sociétés ont dit qu'elles admettaient le tarif de l'Etat.

Maintenant pour le transport des charbons, convient-il de donner à la société Hainaut-Flandres la concession d'un partie de chemin de fer ou convient-il de laisser cette concession à la société du Haut cl Bas-Flénu ?

Voila la seule question réellement en discussion et à cette question s'adjoint, comme question secondaire ou supplémentaire, celle de savoir s'il y a lieu de recourir à l'adjudication publique.

Voilà les deux questions très simples qui se présentent aujourd'hui devant la Chambre.

La Chambre a reçu des masses de journaux, de pétitions, de mémoires sur ces questions et nous sommes aujourd'hui saturés de renseignements et parfaitement à même d'apprécier l'affaire. Nous avons entendu hier un discours remarquable et aussi étendu que la matière le comportait de l'honorable ministre des travaux publics.

Les honorables MM. Laubry et Orts ont répondu à M. le ministre et ils ont présenté un amendement, ce qui excluait de leur part toute idée d'ajournement. Je demanderai à la Chambre s'il est convenable qu'une discussion si largement entamée soit remise à 4 ou 5 mois d'ici ou s'il ne vaut pas mieux la terminer et faire cesser l'agitation dont je parlais tout à l'heure.

Je demande, messieurs, quel peut être le but de l'ajournement d'une (page 1600) question suffisamment murie et dont la discussion est commencée ? Que la Chambre décide dans un sens ou dans l'autre ; mais évidemment elle peut statuer et je crois qu'elle doit statuer.

M. Devroedeµ. - Messieurs, j'ai fait route ce matin avec des intéressés de Mons ; je ne suis pas leur écho, mais j'ai entendu ce qu'ils demandent et je crois que la plupart demandent l'ajournement, pourquoi ? Parce que probablement un arrangement interviendra. (Interruption.) On a vu des choses plus extraordinaires, on a vu la compagnie de Hainaut et Flandres conclure un arrangement avec le Haut et Bas-Flénu.

Je pense, messieurs, que nous pouvons ajourner sans aucun inconvénient et j'espère que M. le ministre ne s'y opposera pas.

M. Bouvierµ. - Je demande également l'ajournement de la discussion. Nous avons une foule de documents et il m'a été impossible, quant à moi, d'examiner toutes les pièces qui se rapportent à cette affaire.

Maintenant, il va sans dire que le Sénat très probablement ne sera pas appelé à discuter, avant la session prochaine, la loi que nous avons votée aujourd'hui et que, par ce fait même, le projet de loi ne pourra être discuté par le Sénat qu'au mois de novembre prochain.

Je crois qu'il n'y a pas péril en demeure. L'honorable M. Devroede vient de nous dire qu'il y aura probablement un arrangement d'ici à la session prochaine.

Or, dans ce moment, nous sommes en présence d'un dérangement introduit par la Société Hainaut et Flandres.

M. Orts. - Je n'ai qu'un seul mot à dire et je crois qu'il est décisif.

Si nous discutons aujourd'hui, toute la Chambre examinera cette question avec l'idée que la société Hainaut et Flandres, qui s'était portée concurrente, a retiré sa demande. Je n'ai pas mission pour contredire la chose, mais je sais que des membres du conseil d'administration de la société Hainaut et Flandres protestent contre cette renonciation, entre autres son vice-président.

La société Hainaut et Flandres a été autorisée à demander la concession par une décision de l'assemblée générale, et il n'y a que l'assemblée générale qui ait le droit de revenir sur cette décision.

M. Bouvierµ. - Encore un dérangement.

M. Carlier. - Je n'ai qu'un seul mot de réponse à faire à l'honorable M. Devroede. L'honorable M. Devroede vient de déclarer que, dans sa pensée, l'ajournement était désirable, parce que selon lui, un changement interviendrait pendant l'ajournement. Je déclare que si telle était mon espérance je n'y verrais pas d'inconvénient, mais comme moi et mes honorables amis les représentants de Mons, nous avons fait de vains efforts pour arriver à une résolution amiable, je ne pense pas que cette solution soit possible et c'est pour cela que j'insiste pour que nous prononcions immédiatement entre ces deux adversaires entre lesquels nous aurions à nous prononcer au mois de novembre prochain.

M. le ministre des travaux publics (M. Vander Stichelen. - Messieurs, j'ai déclaré en effet hier, au début de la discussion, que si, après les explications que je désirais fournir à la Chambre, celle-ci croyait qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la discussion, je ne m'opposerais pas à l'ajournement. Cela voulait dire, dans ma pensée, que je n'interviendrais pas dans le débat qui serait provoqué, par la reproduction de la motion d'ajournement, mais cela ne voulait pas dire que je n'attachais aucun prix à ce que la discussion continuât ou non. S'il y avait un espoir d'entente entre les propriétaires de charbonnages qui font opposition et la société du Flénu, non seulement je ne m'opposerais pas à l'ajournement, mais je me joindrais à l'honorable M. Orts, pour le demander.

Je ne sais pas quelles sont les chances d'entente entre les deux parties en présence, mais ce que je tiens à déclarer à la Chambre, c'est que s'il n'y a pas de vote approbatif sur le projet de loi, je ne me mêlerai en rien des négociations qui pourront s'ouvrir pour arriver à cette entente.

Dans l'état actuel des choses, me mêler de ces négociations, ce serait désavouer, au moins partiellement, la conduite que j'ai tenue dans cette affaire. Je demeure convaincu, comme je l'étais hier avant les discours des honorables MM. Orts et Laubry, que ce que j'ai fait, je devais le faire et je déclare que si c'était à recommencer, j'en agirais exactement de même.

Chaque fois que je pourrai procurer quelque profit à l'industrie, j'y contribuerai évidemment de toutes mes forces.

Si, la discussion continuant, la Chambre approuvait le projet de loi qui lui est soumis, je ne verrais aucune difficulté, je n'éprouverais aucun scrupule à m'adresser à la compagnie du Flénu pour m'assurer s'il ne serait pas possible d'obtenir d'elle encore quelques concessions.

Voilà donc la situation bien dessinée, et ces explications données, je m'en réfère complètement à la décision que prendra la Chambre sur la motion d'ajournement.

M. Dumortier. - Messieurs, je ne viens parler ni dans l'intérêt du Flénu, ni dans l’intérêt de Hainaut et Flandres, je viens parler dans votre intérêt. Nous voilà entrés dans le dixième mois de nos travaux ; je pense qu'il est temps que nous prenions un peu de repos.

On a voulu nous retenir pour la loi que nous venons de terminer ; nous sommes restés. Qu'on n'aille pas maintenant nous retenir encore dix jours pour une loi qui, dans aucun cas, ne peut recevoir de solution avant la session prochaine. Je crois que, dans l'intervalle, les parties pourront s'entendre.

M. J. Jouret. - Messieurs, il n'y a pas de raison, je pense, pour qu'on ajourne le piojet d'extension de concession du chemin de fer du Centre. Je demande que la disjonction soit déclarée. La Chambre sera unanime, je crois, à se prononcer dans ce sens, et j'espère que le gouvernement ne fera pas d'opposition à ma demande.

M. le ministre des travaux publics (M. Vander Stichelen. - Je ne m'y oppose pas.

- La proposition de M. Orts ayant pour objet l'ajournement du 1° du projet de loi en mise aux voix et adoptée.

La Chambre prononce la disjonction et décide qu'elle passera immédiatement à la discussion du 2° du projet de loi.

Vote de l’article unique

Personne ne demande la parole ; la discussion est close.

Le paragraphe 2° de l'article unique est mis aux voix et adopté.

II est procédé au vote par appel nominal sur cette partie du projet.

87 membres y prennent part ; tous répondent oui. En conséquence la Chambre adopte.

Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont répondu à l'appel :

MM. Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orts, Pirmez, Reynaert, Rogier, Sabatier, Schollaert, Tack, Tesch, Thibaut, Thonissen, T'Serstevens, Vanden Branden de Reeth, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Nieuwenhuyse, Van Overloop, Van Renynghe, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vleminckx, Warocqué, Wasseige, Allard, Bara, Bouvier, Bricoult, Carlier, Coomans, Crombez, Debaets, de Bast, de Borchgrave, de Conninck, de Deck r, de Florisone, De Fré, de Haerne, de Kerchove, Delaet, Delcour, de Liedekerke, de Macar, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Vrière, Devroede, Dewandre, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Grosfils, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Lange, Laubry et E. Vandenpeereboom.

Ordre des travaux de la Chambre

MfFOµ. - Je demande que la Chambre veuille bien voter les crédits qui figurent à son ordre du jour ainsi que le projet portant extension de la réforme douanière.

M. Dumortier. - Ce projet mérite examen.

MfFOµ. - Il ne peut soulever aucune difficulté. La section centrale avait introduit une modification à laquelle elle renonce, de manière que nous sommes d'accord. Il n'y aura donc qu'un appel nominal.

- Adopté.

Projet de loi qui ouvre un crédit supplémentaire au budget du ministère de la justice

Discussion générale

M. de Haerne. - Messieurs, nous voyons par les pièces qui nous ont été remises au sujet de crédit en discussion, que les opérations qui sont faites dans les prisons sont aussi satisfaisantes au point de vue de l'intérêt moral des prisonniers qu'au point de vue de l'intérêt industriel. Nous pouvons nous en féliciter et nous devons en féliciter le gouvernement.

Mais, permettez-moi, messieurs, d'appeler votre attention sur une question qui a déjà été posée, il y a longtemps, surtout dans les Flandres. En présence des brillants résultats obtenus, on s'est demandé si on ne pouvait pas remettre le travail des prisons à l'industrie privée, comme cela a lieu pour les ateliers d'apprentissage subsidiés.

Cette idée a été émise depuis longtemps, et a fait l'objet de plusieurs pétitions adressées à la Chambre des Représentants.

On reconnaît généralement que le gouvernement a rendu un service au pays, en introduisant dans les prisons une fabrication spéciale qui a été perfectionnée de cette manière ; on reconnaît aussi qu'il a créé ainsi un nouveau débouché, dans les pays transatlantiques.

(page 1601) Mais depuis lors l'industrie a progressé, les débouchés ne sont plus si restreints et nos industriels se sont mis au courant de toutes les améliorations. Il serait donc désirable qu'on pût charger 1'mdustrie privée de ce travail des prisons en tout ou en partie.

Je demanderai donc à M. le ministre de la justice s'il n'y aurait pas moyen d'organiser ces opérations dans les prisons, de manière à y attirer le concours de l'industrie privée soit par l'adjudication, soit de toute autre manière ; je demanderai si, tout au moins, on ne pourrait pas faire un essai partiel. Ce serait une chose conforme aux principes d'économie politique et toute dans l'intérêt de l'industrie du pays, pour laquelle on invoque avec raison la liberté. C'est d'après ces principes qu’en Angleterre le gouvernement s'abstient de toute opération industrielle dans les prisons.

MjTµ. - Je ne comprends pas trop comment je pourrais appeler le concours de l'industrie dans les prisons ; je ne comprends pas le système dont parle l'honorable M. de Ilaerne.

Que se passe-t-il aujourd'hui ? On fabrique, dans certaines prisons, des toiles pour l'exportation, c'est-à-dire pour le marché du monde entier. Mais l'industrie privée peut, comme, l'administration qui préside au travail de Saint-Bernard, chercher ses débouchés dans le monde entier. Nous ne faisons aucune espèce de concurrence. Si nous supprimions cette industrie, il faudrait occuper à autre chose les bras qui aujourd'hui produisent des toiles qui se vendent en Amérique et en Europe et alors peut-être y aurait-il concurrence dans le pays même. Il ne faut pas croire que le travail puisse être supprimé dans les prisons.

M. de Haerne. - Et je ne le demande pas.

MjTµ. - Mais je ne comprends pas le système que vous proposez. Le travail des prisons nuit-il à l’industrie privée ? Nullement.

Vous reconnaissez que ce qui se fait dans les prisons est favorable au double point de vue de la moralisation des prisonniers et de l'intérêt du trésor. C'est déjà beaucoup, craignons de tout compromettre en exigeant trop. Le mieux est souvent l'ennemi du bien.

M. de Haerne. - Je ne suis ici, messieurs, que l'organe d'un certain nombre d'industriels, qui ont adressé des pétitions à la Chambre ; je ne demande qu'une chose, c'est qu'on essaye d'introduire l'industrie privée dans les prisons pour le tissage comme on l'a fait dans le temps pour le filage, et comme on l’a introduite dans les ateliers d'apprentissage où elle s'exerce encore aujourd'hui exclusivement pour le compte d'industriels particuliers.

MjTµ. - Il est impossible de toujours écouter les plaintes de l'industrie privée. D'ailleurs elles ne sont pas fondées et si on y avait égard, il faudrait supprimer le travail dans les prisons et laisser les prisonniers inoccupés sous prétexte de concurrence. Les plaintes de l'industrie avaient une apparence de fondement lorsqu'on confectionnait dans les prisons des objets destinés à l'intérieur du pays. (Interruption.) Mais encore dans ces conditions il y avait beaucoup à rabattre de ces plaintes. On a abandonné ces travaux, on ne fait plus rien pour l'intérieur, sauf pour l'armée, on a entrepris une industrie pour l'exportation.

M. de Haerne. - Le gouvernement fait du bien, je l'ai reconnu.

MjTµ. - Nous ne pouvons pas cependant laisser les prisonniers inoccupés sous prétexte que nous allons à la Havane et que là l'industrie rencontre notre concurrence.

M. de Haerne. - Un seul mot, messieurs ; je dirai seulement que, dans le temps, le filage a été organisé dans les prisons par l'industrie privée. Donc la chose est parfaitement possible. C'est tout ce que je tenais à constater.

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Articles 1 à 4

« Art. 1er. Il est ouvert au département de la justice un crédit supplémentaire de cinq cent mille francs, à titre d'avance, pour l'exercice courant. Cette somme sera ajoutée à celle qui est portée à l’article 56, chapitre X, du budget du département de la justice, pour l'exercice 1865.

- Adopté.


« Art. 2. Ce crédit est destinée poursuivre, dans les prisons, le travail pour l'exportation.

- Adopté.


« Art. 3. Une. somme de cinq cent mille francs sera portée au budget des voies et moyens, pour 1865. »

- Adopté.


« Art. 4. Il sera rendu compte des opérations aux Chambres législatives, dans la session de 1865-1866. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 79 membres présents. Il sera transmis au Sénat.

On voté l'adoption :

MM. Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orts, Pirmez, Reynaert, Rogier, Sabatier, Schollaert, Tack, Tesch, Thibaut, Thonissen, Vanden Branden de Reeth, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Nieuwenhuyse, Van Overloop, Van Renynghe, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vleminckx, Warocqué, Wasseige, Allard, Bara, Bouvier-Evenepoel, Bricoult, Carlier, Crombez, de Bast, de Borchgrave, de Conninck, de Florisone, De Fré, de Haerne, de Kerchove, Delaet, Delcour, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Smedt, Devroede, Dewandre, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Giroul, Grosfils, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Lange, Le Bailly de Tilleghem et Ern. Vandenpeereboom.

Projet de loi ayant pour objet une application générale des tarifs conventionnels et l'extension de la réforme douanière

Discussion générale

M. Moreau. - Comme l'a dit tantôt M. le ministre des finances, la section centrale avait proposé un amendement par lequel le sulfate de soude était déclaré libre à l'entrée. Par suite des renseignements donnés à la section centrale par M. le ministre des finances depuis la distribution du rapport, cette section n'insiste plus sur son amendement et je suis autorisé à déclarer qu'elle le retire.

M. Tack. - Messieurs, je ne viens pas combattre le projet de loi, j'en comprends la haute utilité et l'urgence. Mon intention était de présenter quelques observations pour demander, comme corollaire à la réduction des droits sur les toiles, un abaissement proportionnel sur les fils de lin ; mais vu l'impatience de la Chambre et le désir qu'elle a de se séparer, je me bornerai, pour le moment, à faire des réserves et je saisirai la première occasion favorable pour occuper la Chambre de ma demande.

M. de Naeyer. - Il est évident que cette question a une assez grande importance et il me semble qu'il n'y aurait aucun inconvénient à renvoyer cette discussion à demain.

- Plusieurs membres. - Oui ! oui ! à demain !

MfFOµ. - Si la Chambre croit être en nombre demain, je n'y vois pas d'inconvénient.

- La séance est levée à 4 heures 3/4.