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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 16 février 1865

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1864-1865)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboom.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 505) M. de Moor, secrétaireµ, procède à rappel nominal à 2 heures et un quart.

Il donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la Chambre

M. de Conninckµ présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.

« Le sieur Vercruyssen présente un projet de loi modifiant les lois sur la presse. »

M. Debaets. - Je demande le renvoi de cette pétition à la section centrale qui sera chargée d'examiner la proposition de loi relative aux dommages-intérêts et aux visites domiciliaires en matière de presse.

- Adopté.


« Le sieur Denimal, ancien soldat, prie la Chambre de lui accorder un secours ou de lui faciliter les moyens de se faire admettre dans l'un des hospices de Bruxelles. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Jean-Pierre-Albert Sprenger, négociant en vins à Gand, né à Utrect (Pays-Bas), demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Le sieur Nicolas Barthélémy Dekkers, négociant à Anvers, né à Steenbergen (Pays-Bas), demande la naturalisation ordinaire. »

- Même renvoi.


« MM. de Bast, Van Renynghe, Le Bailly de Tilleghem, Van Humbeeck et de Muelenaere, s'excusent, par divers motifs, de ne pouvoir assister à la séance. »

- Le congé qu'ils sollicitent leur est accordé.

Projet de loi accordant un crédit pour l’acquisition d’un terrain situé à Ixelles

Rapport de la section centrale

M. Vander Donckt. - J'ai l'honneur de déposer un rapport sur le projet de loi portant allocation d'un crédit de 45.400 francs destiné à l’acquisition d'un terrain situé à Ixelles.

- Ce rapport sera imprimé et distribué et son objet mis à la suite de l’ordre du jour.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1853

Discussion des articles

La discussion générale est ouverte ; personne ne demande la parole ; l’assemblée passe à l'examen des articles.

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Article premier

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1853, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent trente-quatre millions cinq cent dix mille neuf cent sept francs quarante et un centimes, ci fr. 134,510,907 41.

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de la clôture, sont fixés à cent trente-trois millions six cent dix-huit mille sept cent soixante-dix-huit francs soixante-treize centimes, ci fr. 133.618.778 73.

« Et les dépenses restant à payer à huit cent quatre-vingt douze mille cent vingt-huit francs soixante-huit centimes, ci fr. 892,128 68. »

- Adopté,

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 2 à 4

« Art. 2. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1853, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits pour les services ordinaires du budget, par les lois des 20 décembre 1851 ; 10 et 12 avril, 1er,18 et 31 décembre 1852 ; 3 janvier, 10, 14, 23 et 24 mars, 31 mai, 9, 11, 14, 15, 16, 21, 24 et 25 juin, et 30 décembre 1853 ; 10 et 14 mars, 6 avril, 21, 22 et 23 mai 1854 ; un crédit complémentaire de quatre cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-onze francs dix-sept centimes (125,391 fr. 17 c), savoir :

« Ministère des affaires étrangères

« Chapitre VIIII. Marine

« Art. 35. Remises à payer aux pilotes et autres dépenses relatives au pilotage : fr. 52 39.

« Art. 38. Police maritime. Primes d'arrestation aux agents, et vacations aux experts chargés de la surveillance de l'embarquement des émigrants : fr. 1,690 09.

« Ministère des finances

« Chapitre VIIII. Administration des contributions directes, douanes et accises

« Art. 16. Service des contributions directes, des accises et de la comptabilité. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 24,374 68.

« Chapitre IV. Administration de l'enregistrement et des domaines.

« Art. 29. Remises des receveurs frais, de perception : fr. 61,660 10.

« Non-valeurs et remboursements.

« Chapitre premier. Non-valeurs

« Art. 5. Non-valeurs sur le droit de débit de boissons alcooliques : fr. 10,324 21.

« Chapitre II. Remboursements.

« Art. 8. Restitution de droits perçus abusivement (contributions directes, douanes et accises) : fr. 2,484 43.

« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 279,917 55.

« Art. 13. Remboursement des postes aux offices étrangers : fr. 42,887 72.

« Total : fr. 423,391 17. »

- Adopté.


« Art. 3. Les crédits, montant à cent soixante-cinq millions deux cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingts francs cinquante-six centimes (165,246,480 fr. 56 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 4853, sont réduits :

« 1° D'une somme de deux millions neuf cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante-cinq francs trente-cinq centimes (2 925,555 fr. 35 c) restée disponible sur les crédits ordinaires et spéciaux, laquelle est annulée définitivement ;

« 2° D'une somme de deux millions cent vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf francs trente et un centimes (2,127,599 fr. 31 c.), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1853, des crédits ordinaires grevés de droits ea faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1854, en vertu de l'article 30 de la loi du 45 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

« 3° D'une somme de vingt-six millions cent cinq mille huit cent neuf francs soixante-six centimes (26,105,809 fr. 66 c), non employés au 31 décembre 1853, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1834, en exécution de l'article 31 de ladite loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à trente et un millions cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-quatre francs (page 506) trente-deux centimes (31,158,964 fr. 32 c.), sont et demeurent répartis conformément au tableau A précisé, colonnes 10, 11 et 12.

- Adopté.


« Art. 4. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1853 sont définitivement fixés à la somme de cent trente-quatre millions cinq cent dix mille neuf cent sept francs quarante et un centimes (134,510,907 fr. 41 c.), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, suivant le même tableau A, colonne 5. »

- Adopté.

Paragraphe III. Fixation des recettes

Article 5

« Art. 5. Les droits et produits constatés an profit de l'Etat, sur l'exercice 1853, s'élèvent, d'après le tableau B, colonne 4, à la somme de cent trente-six-millions huit cent neuf mille cinq cent soixante-six francs quatre-vingt-douze centimes, ci fr. 136,809,566 92.

« Augmentés :

« 1° Des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1852, sur l'exercice 1852, et montant à vingt-quatre millions sept cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-huit, francs quatre-vingt-dix-huit centimes, ci fr. 24,759,798 98.

« 2° Du produit à titre de dépenses périmées de l'exercice 1848, montant à soixante-dix-sept mille neuf cent trente-quatre franes cinquante-deux centimes, ci : fr. 77,934 52.

« Ensemble : fr. 161,647,300 42.

« Et diminués des fonds affectés à des dépeuses spéciales, non employés au 31 décembre 1853, sur le présent exercice 1853, et dont le transfert à l'exercice suivant a eu lieu conformément à l’article 31 de la loi de comptabilité. Ces fonds s'élevant à vingt millions huit cent vingt-huit mille soixante quatorze francs quarante-cinq centimes, ci 20,828,074 45, sont, par suite, définitivement fixés à la somme de cent quarante millions huit cent dix-neuf mille deux cent vingt-cinq francs quatre-vingt-dix sept centimes, ci fr. 140,819,225 97.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l’époque de sa clôture, sont fixés à cent trente-neuf millions quatre cent soixante-huit mille deux cent soixante-dix francs dix-neuf centimes, en y comprenant la somme de trois millions neuf cent trente et un mille sept cent vingt-quatre francs cinquante-trois centimes (3,931,724 fr. 53 c.), pour la partie des fonds spéciaux provenait de l'exercice 1852 et rattachée au présent exercice de 1853, ci fr. 139,468,270 19

« Et les droits et produits restant à recouvrer, à un million trois cent cinquante mille neuf cent cinquante-cinq francs soixante-dix-huit centimes : fr. 1,350,955 78. »

- Adopté.

Paragraphe IV. Fixation du résultat général du budget

Article 6

« Art. 6. Le résultat général du budget de l'exercice 1853 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l’article premier : fr. 134,510,907 41.

« Augmentées, conformémeut à la loi de compte de l'exercice 1852, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 18,811,061 58.

« Ensemble : fr. 153,321,968 99.

« Recettes fixées à l'article 5 : fr. 139,468,270 19.

« Excédant de dépenses réglé à la somme de treize millions huit cent cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-huit francs quatre-vingts centimes : fr. 13,853,698 80.

« Cet excédant de dépenses est transporté en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1854. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble ; le projet de loi est adopté par les 63 membres présents.

Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu à l'appel nominal : MM. Delcour, de Macar, de Moor, de Smedt, de Theux, Devroede, Dewandre, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Notelteirs, Nothomb, Orban, Orts, Rodenbach, Sabatier, Tesch, Thonissen, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Van Overloop, Vermeire, Warocqué, Wasseige, Allard, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Coomans, Crombez, Debaets, de Brouckere, de Conninck, de Haerne, de Kerchove, Delaet et Ernest Vandenpeereboom.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1854

La discussion générale est ouverte. Personne ne démantela parole ; la Chambre passe à la discussion des articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Article premier

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1854, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent quarante-trois millions cent soixante-douze mille deux cent soixante-dix-sept francs deux centimes, ci : fr. 143,172,277 02.

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quarante et un millions neuf cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-douze francs quatre-vingt-un centimes, ci : fr. 141,975,472 81

« Et les dépenses restant à payer, à un million cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre francs vingt et un centimes : fr. 1,196,804 21

- Adopté.

Paragraphe II. Fixation des crédits

Articles 2 à 4

« Art. 2. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1854, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits pour les services ordinaires du budget, par les lois des 20 décembre 1851 ; 12 et 15 avril, 30 mai, 8, 14, 15 et 21 juin, 30 décembre 1853 ; 1er janvier, 8 et 14 mars, 15, 17, 20, 22 et 23 mai 1854 ; 6 mars, 28 et 31 mai, 2 et 5 juin 1855 ; un crédit complémentaire de huit cent dix mille cinq cent cinquante-deux francs dix centimes (fr. 810,552-10). Savoir :

« Dette publique.

« Chapitre premier.

« Service de la dette.

« At. 18. Intérêts et frais présumés de la dette flottante : fr. 136,813 21.

« Chapitre III. Fonds de dépôt

« Art. 25. Intérêts, à 4 p. c, des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douanes, d'accises, etc., et intérêts arriérés du même chef se rapportant à des exercices clos : fr. 20,007 75.

« Art. 26. Intérêts des consignations (loi du 26 nivôse an XIII), ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847 : fr. 283 76.

(page 507) « Ministère des affaires étrangères

« Chapitre VIII. Marine. Pilotage

« Art. 36. Remises à payer aux pilotes et autres dépenses relatives au pilotage : fr. 12,947 82.

« Police maritime

« Art. 39. Primes d'arrestation aux agents et vacations ànx experts chargés de la surveillance de rembarquement des émigrants : fr. 3,552 72.

« Ministère des finances

« Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises.

« Art. 16. Service des contributions directes, des accises et de la comptabilité. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 47,576 10.

« Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des domaines.

« Art. 29. Remises des receveurs, frais de perception : fr. 68,845 50.

« Non-valeurs et remboursements.

« Chapitre premier.

« Non-valeurs.

« Art. 3. Non-valeurs surle droit de patente : fr. 125,169 15.

« Art. 5. Non-valeurs sur le droit de débit de boissons alcooliques : fr. 10,227 67.

« Chapitre II. Remboursements.

« Contributions directes, douanes et accises

« Art. 9. Remboursement de la façon d'ouvrages brisés par les agents de la garantie : fr. 22 25.

« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 370,575 77.

« Trésor public.

« Art. 12. Remboursements divers : fr. 3,604 41.

« Postes.

« Art. 13. Remboursement des postes aux offices étrangers : fr. 10,924 99.

« Total ; fr. 810,552 10. »

- Adopté.


« Art. 3. Les crédits montant à cent soixante-deux millions huit cent soixante et onze mille neuf cent vingt francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (fr. 162,871,920-99), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1854, sont réduis :

« 1° D'une somme d'un million quatre cent quarante et un mille cinq cent cinq francs vingt-deux centimes (fr. 1,441,505-22), restée disponible sur les crédits ordinaires, et qui est annulée définitivement ;

« 2° D'une somme d’un million quatre cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-un francs soixante-quinze centimes (fr. 1,449,181-75), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1854, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1855, en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

« 3° D'une somme de dix-sept millions six cent dix-neuf mille cinq cent neuf francs dix centimes (fr. 17,619,509-10), non employée au 31 décembre 1854, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1855, en exécution de l’article 31 de la loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à vingt millions cinq cent dix mille cent quatre-vingt-seize francs sept centimes (fr. 20,510,196-07) sont et demeurent répartis conformément au tableau A précité, colonnes 10, 11 et 12. »

- Adopté.


« Art. 4. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1854 sont définitivement fixés à la somme de cent quarante-trois millions cent soixante-douze mille deux cent soixante-dix-sept francs deux centimes (143,172,277 fr. 2 c.) égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice suivant le même tableau A, colonne 5. »

- Adopté.

Paragraphe III. Fixation des recettes

Article 5

« Art. 5. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1854, s'élevant, suivant le tableau B, colonne 4, à la somme de cent quarante-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trois francs quatre-vingt-seize centimes, ci...... fr. 147,498,103 96

« Augmentés :

« 1° Des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles an 31 décembre 1853 sur l'exercice 1853, et montant à vingt millions huit cent vingt-huit mille soixante-quatorze francs quarante cinq centimes, ci fr. 20,828,074 45

« 2° Du produit, à titre de dépenses périmées de l’exercice 1849, montant à soixante-huit mille quatre cent cinquante-cinq francs quatre-ving-sept centimes, ci fr. 68,455 87.

« Ensemble : fr. 168,394,634 28

« Et diminués de la partie non employée, au 31 décembre 1854, sur l'exercice 1854, des fonds affectés à des dépenses spéciales, et dont le transfert à l'exercice 1853 a eu lieu en vertu de l'article 31 de la loi de comptabilité, laquelle partie s'élève à la somme de quatorze millions quatre cent dix-neuf mille six cent cinquante-sept francs dix-neuf centimes, ci fr. 14,419,657 19, sont, par suite, définitivement fixés à la somme de cent cinquante-trois millions neuf cent soixante-quatorze mille neuf cent soixante dix-sept francs neuf centimes, ci fr. 153,974,957 09.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent cinquante-deux millions six cent soixante-treize mille cinquante deux francs cinquante centimes, en y comprenant la somme de six millions quatre cent huit mille quatre cent dix-sept francs vingt-six centimes (6,408,417 fr. 26 c.), pour la partie des fonds spéciaux provenant de l'exercice 1853, et rattachée au présent exercice 1851, ci fr. 152,673,052 50

« Et les droits et produits restant à recouvrer à un million trois cent un mille neuf cent vingt-quatre francs cinquante-neuf centimes, ci fr. 1,301,924 59. »

- Adopté.

Paragraphe IV. Fixation du résultat général du budget

Article 6

« Art. 6. Le résultat général du budget de l'exercice 1854 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 143,172,277 02.

« Augmentées, conformément à la loi de compte de l’exercice 1853, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 13,853,698 80.

« Ensemble : fr. 157,025,975 82.

« Recettes fixées à l'article 5 : fr. 152,673,052 50.

« Excédant de dépense réglé à la somme de quatre millions trois cent cinquante-deux mille neuf cent vingt-trois francs trente deux centimes, ci : fr. 4,352,923 32.

« Cet excédant de dépense est transporté en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1855. »

- Adopté.

Votes sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de loi est adopté à l'unanimité des 64 membres présents.

Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui : MM. Delcour, de Macar, de Moor, de Smedt, de Theux, Devroede, Dewandre, de Woelmont, d’Hane-Steenhuyse, Dupont, d’Ursel, Elias, (page 508) Frère-Orban, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orban, Orts, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Tesch, Thonissen, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Van Overloop, Vermeire, Verwilghen, Warocqué, Allard, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Coomans, Crombez, David, Debaets, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Conninck, de Haerne, de Kerchove, Delaet et Ernest Vandenpeereboom.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1855

La discussion générale est ouverte. Personne ne demandant la parole, la Chambre passe à la discussion des articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Article premier

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1855, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent quarante-six millions neuf cent vingt-six mille deux cent onze francs quatre-vingt-quinze centimes : fr. 146,926,211 95

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quarante-cinq millions huit cent quatre mille deux cent quatre-vingt-seize francs seize centimes : fr. 145,804,296 16

« Et les dépenses restant à payer à un million cent vingt et un mille neuf cent quinze francs soixante-dix-neuf centimes : fr. 1,121,915 79. »

- Adopté.

Paragraphe II. Fixation des crédits

Articles 2 à 4

« Art. 2. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1855, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits pour les services ordinaires du budget, par les lois des 5, 6 et 8 avril, 20 et 23 mai 1854 ; 1er janvier, 3, 8, 14 et 30 mars, 25 mai, 2, 4, 5 et 20 juin, 26, 27 et 30 décembre 1855 ; 10, 15 et 22 mars, 29 mai, 2 juin et 30 décembre 1856 ; un crédit complémentaire de six cent soixante douze mille quarante-trois francs soixante et un centimes (672,043 fr. 61 c.).

« Savoir :

« Dette publique

« Chapitre premier.

« Service de la date

« Art. 17. Minimum d'intérêt garanti par l'Etat, en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de lois subséquentes : fr. 152,222 51.

« Ministère des affaires étrangères

« Chapitre VIII. Marine.

« Art. 37. Pilotage. Remises à payer aux pilotes et autres dépenses relatives au pilotage : fr. 9,198 83.

« Art. 41. Sauvetage. Personnel : fr. 887 25.

« Ministère de l'intérieur.

« Chapitre XV. Enseignement supérieur.

« Art. 85. Droits de présence des jurys d'examen : fr. 1,495.

« Ministère des finances

« Chapitre III

« Administration des contributions directes, douanes et accises.

« Art. 16. Service des contributions. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 7,112 96.

« Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des domaines.

« Art. 29. Remise des receveurs ; frais de perception : fr. 41,836 42.

« Non valeurs et remboursements

« Chapitre premier. Non-valeurs

« Art. 5. Non-valeurs sur le droit de débit des boissons alcooliques : fr. 8,383 42.

« Chapitre II. Remboursements

« Art. 8. Contributions directes, douanes et accises. Restitution de droits perçus abusivement : fr. 3,402 22.

« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 388,068 23.

« Art. 12. Trésor public. Remboursements divers : fr. 38,043 15.

« Art. 13. Postes. Remboursement des postes aux offices étrangers : fr. 21,393 62.

« Total : fr. 672,043 61. »

- Adopté.


« Art. 3. Les crédits, montant à cent soixante-trois millions cent soixante-quinze mille huit cent dix francs cinquante-sept centimes (163,175,810 fr. 57 c.), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1855, sont réduits :

« 1° D'une somme de deux millions vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix francs (2,025,590 fr.), restée disponible sur les crédits ordinaires et spéciaux, et qui est annulée définitivement ;

« 2° D une somme d'un million six cent quarante-cinq mille six cent vingt-cinq francs cinquante-trois centimes (fr. 1,645,625-53), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1855, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1856, en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

« 3° D'une somme de treize millions deux cent cinquante mille quatre cent vingt-six francs soixante-dix centimes (fr. 13,250,426-70), non employée au 31 décembre 1855, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1856, en exécution de l'article 31 de ladite loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à seize millions neuf cent vingt et un mille six cent quarante-deux francs vingt-trois centimes (16,921,642 fr. 23 c), sont et demeurent répartis conformément au tableau A, colonnes 10, 11 et 12. »

- Adopté.


« Art. 4. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1855 sont définitivement fixés à la somme de cent quarante-six millions neuf cent vingt-six mille deux cent onze francs quatre-vingt-quinze centimes (146,926,211 fr. 95 c), égales aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, suivant le même tableau A, colonne 5. »

- Adopté.

Paragraphe III. Fixation des recettes

Article 5

« Art. 5. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, s'élevant, d'après le tableau B, colonne 4, à la somme de cent quarante millions sept cent trente-six mille neuf cent quarante-trois francs quatre-vingt-dix huit centimes : fr. 140,736,943 98.

« Augmentés :

« 1° Des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1854, sur l'exercice 1854, et montant à quatorze millions quatre cent dix-neuf mille six cent cinquante-sept francs dix-neuf centimes : fr. 14,419,657 19

« 2° Du produit à titre de dépenses périmées de l'exercice 1850, montant à soixante-dix mille quatre cent seize francs soixante cinq centimes : fr. 70,416 65.

« Ensemble : fr. 155,227,017 82.

« Et diminués des fonds affectés à des dépenses spéciales, non employés au 31 décembre 1855, sur le présent exercice 1855, et dont le transfert à l'exercice suivant a eu lieu conformément à l'article 51 de la loi de comptabilité ; ces fonds, s'élevant à neuf millions quatre cent vingt-huit mille huit cent soixante six francs sept centimes : fr. 9,428,866 07, (page 509) sont, par suite, définitivement fixés à la somme de cent quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante et un francs soixante-quinze centimes : fr. 145,79908,151 75

« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quarante-quatre millions cinq cent deux mille cent soixante-six francs soixante-trois centimes, en y comprenant la somme de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille sept cent quatre-vingt-onze francs douze centimes, pour la partie des fonds affectés à des dépenses spéciales, reportés de l'exercice 1851, laquelle partie est définitivement rattachée au présent exercice 1855. : fr. 144,502,166 63.

« Et les droits et produits restant à recouvrer, à un million deux cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-cinq francs douze centimes : fr. 1,295,985 12. »

- Adopté.

Paragraphe IV. Fixation du résultat général du budget

Article 6

« Art. 6. Le résultat général du budget de l'exercice 1855 est définitivement arrêté ainsi qu’il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 146,926,211 95.

« Augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1854, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 4,352,923 32.

« Ensemble ; fr. 151,279.135 27.

« Recettes fixées à l'article 5 : fr. 144,502,166 65

« Excédant des dépenses réglées à la somme de dix millions sept cent soixante-seize mille neuf cent soixante-huit francs soixante-quatre centimes, ci : fr. 6,776,968 64.

« Cet excédant de dépense est transporté en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1856. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de loi est adopté à l'unanimité des 66 membres présents.

Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui : MM. Delcour, de Macar, de Mérode, de Moor, de Smedt, de Theux, Devroede, Dewandre, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dupont, d’Ursel, Elias, Frère-Orban, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Tesch, Thonissen, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Vermeire, Verwilghen, Warocqué, Allard, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Coomans, Crombez, Debaets, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Conninck, de Kerchove, Delaet et Ernest Vandenpeereboom.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1856

La discussion générale est ouverte. Personne ne demande la parole ; l'assemblée passe à l'examen des articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 et 2

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1856 constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent quarante-neuf millions sept cent vingt-sept mille six cent quarante-neuf francs quatre-vingt-douze centimes, ci : fr. 149,727,619 92.

« Les paiements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quarante-huit millions cent quatre-vingt-neuf mille six cent vingt-neuf francs soixante-six centimes, ci : fr. 148,189,629 66.

« Et les dépenses restant à payer ou à justifier, à un million cinq cent trente huit mille vingt francs vingt-six centimes : fr. 1,538,820 26.

« Savoir :

« Ordonnances en circulation et à payer : fr. 965,020 26.

« Dépenses à justifier et à régulariser sur une ordonnance d'ouverture de crédit liquidée à charge du budget du ministère de l'intérieur : fr. 573,000.

« Total : fr. 1,538,020 26. »

- Adopté.


« Art. 2. La somme de cinq cent soixante-treize mille francs (fr. 573,000) sortie des caisses de l'Etat en vertu d'uue ordonnance d'ouverture de crédit liquidée sur le budget du ministère de l'intérieur, et pour laquelle la justification a été produite après la clôture de l'exercice, sera portée définitivement en dépense au compte général de l'administration des finances de l'année 1861. »

- Adopté.

Paragraphe II. Fixation des crédits

Articles 3 à 5

« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1856, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 30 mars, 28 et 29 mai, 8 juin, 24, 27 et 30 décembre 1855 ; 8,12 et 14 mars, 15, 23, 27, 28 et 30 mai, 2 juin et 1er août 1856 ; 29 et 31 mars et 8 avril 1857, un crédit complémentaire d'un million quatre cent mille trois cent quarante-quatre francs cinquante-sept centimes : fr. 1,400,344 57.

« Savoir :

« Dette publique

« Chapitre premier

« Art. 17. Minimum d'intérêt garanti par l'Etat, en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de lois subséquentes : fr. 579,363 53.

« Ministère des affaires étrangères.

« Chapitre VIII. Marine.

« Pilotage

« Art. 37. Remises à payer aux pilotes et autres dépenses relatives au pilotage : fr. 36,963 05.

« Police maritime.

« Art. 40. Primes d'arrestation aux agents, et vacations aux experts et agents chargés de la surveillance de l'embarquement des émigrants : fr. 3,047 05.

« Ministère des finances

« Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises.

« Art. 16. Service des contributions directes, des accises et de la comptabilité. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 28,278 03.

« Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des domaines

« Art. 29. Remises des receveurs, frais de perception : fr. 53,065 96.

« Non-valeurs et remboursements.

« Chapitre premier. Non valeurs.

« Art. 3. Non-valeurs sur le droit de patente : fr. 1,261 27.

« Chapitre II. Remboursements.

« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 599,519 38.

« Art. 13. Remboursement des postes aux offices étrangers : fr. 33,262 46.

« Art. 14. Déficit des comptables de l'Etat : fr. 65,585 84.

« Total : fr. 1,400,344 57. »

- Adopté.


(page 510) « Art. 4. Les crédits montant à cent soixante-douze millions mille six cent onze francs douze centimes (fr. 172,001,611 12 c.), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1856, sont réduits :

« 1° D'une somme de quatre millions cent trente mille cent soixante-neuf francs trente et un centimes (4,130,169 fr. 31 c.), restée disponible sur les crédits ordinaires, et qui est annulée définitivement ;

« 2° D'une somme d'un million cinq cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-huit francs soixante-sept centimes (1,574,588 fr. 67 c.), représentant la partie non dépensée, à lai clôture de l’exercice 1856, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1857, en vertu de l'article 39 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat.

« 3° D'une somme de dix-sept millions neuf ceut soixante-neuf mille cinq cent quarante-sept francs soixante-dix-neuf centimes (fr. 17,969,317-79), non employée au 31 décembre 1856, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1857, en exécution de l'article 31 de la loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à vingt-trois millions six cent soixante-quatorze mille trois cent cinq francs soixante-dix-sept centimes (lr. 23,671,305 77), sont et demeurent répartis conformément au tableau A, colonnes 10, 11 et 12. »

- Adopté.


« Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de 1'exercice 1856 sont définitivement fixés à la somme de cent quarante-neuf millions sept cent vingt-sept mille six cent quarante-neuf francs quatre-vingt-douze centimes (fr. 149,727,649-92), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, suivant le même tableau A, colonne 5. »

- Adopté.

Paragraphe III. Fixation des recettes

Article 6

« Art. 6. Les droits et produits constatés an profit de l'Etat sur l’exercice 1856, s'élevant, suivant le tableau D, colonne 4, à la somme de cent quarante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille neuf cent soixante-quatre francs sept centimes, ci : fr. 141,774,964 07

« Augmentés :

« 1° Des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1855 sur l'exercice 1855, et montant à neuf millions quatre cent vingt-huit mille huit cent soixante-six francs sept centimes, ci : fr. 9,428,866 07

« 2° Du produit, à titre de dépenses périmées de l'exercice 1851, montant à soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-six francs cinquante-trois centimes, ci : fr. 73,786 53.

« Ensemble : fr. 154,277,616 67.

« Et diminués de la partie non employéz, au 31 décembre 1856, des fonds affectés à des dépenses spéciales, et dont le transfert à l'exercice 1857 a eu lieu en vertu de l'article 31 de la loi de comptabilité, laquelle partie s'élève à la somme de six millions trois cent vingt mille francs vingt et un centimes, ci : fr. 6,320,000 21, sont, par suite, définitivement fixés à la somme de cent quarante-sept millions neuf cent cinquante sept mille six cent seize francs quarante-six centimes, ci 147,957,616 46.

Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l’époque de sa clôture, sont fixés à cent quarante-six millions deux cent trente-neuf mille deux cent onze francs quatre-vingt-onze centimes, en y comprenant la somme de trois millions cent huit mille huit cent soixante-cinq francs quatre-vingt-six centimes (fr. 3,108,865-86), pour la partie des fonds spéciaux provenant de l'exercice 1855, et rattachée au présent exercice 1856, ci : fr. 146,239,211 91.

« Et les droits et produits restant à recouvrer, à un million sept cent dix-huit mille quatre cent quatre francs cinquante-cinq centimes : fr. 1,718,404 55.

- Adopté.

Paragraphe IV. Fixation du résultat général du budget

Article 7

« Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1850 est définitif vement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 149,727,649 92

« Augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1855, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 6,776,968 64

« Ensemble : fr. 156,504,618 56.

« Recettes fixées à l'article 6 : fr. 146,239,211 91.

« Excédant de dépense réglé à la somme de dix millions deux cent soixante-cinq mille quatre cent six francs soixante-cinq centimes, ci : fr. 10,265,496 65.

« Cet excédant de dépense est transporte en dépense extraordinaire au compte ce l'exercice 1857. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de loi est adopté à l'unanimité des 70 membres présents.

Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui : MM. Delcour, de Macar, de Mérode, deMoor, de Naeyer, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Theux, Devroede, de Dewandre, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dupont, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Tesch, Thonissen, T’Serstevens, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Nieuwhuyse, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Warocqué, Allard, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Coomans, Crombez, P. Debaets, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Conninck, de Haerne, de Kerchove, Delaet et E. Vandenpeereboom.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1857

La discussion générale est ouverte. Personne ne demande la parole, l'assemblée passe au vote des articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 et 2

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1857, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent quarante-six millions deux cent quatre-vingt-onze mils cent trente-huit francs quatre-vingt-onze centimes, ci : fr. 116,321,138 91.

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quarante-cinq millions cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-douze francs trente-huit centimes : fr. 145,111,292 38

« Et les dépenses restant à payer ou à justifier à un million cent soixante-seize mille huit cent quarante-six francs ciuquante-trois centimes : fr. 1,176,846 53.

« Savoir :

« Ordonnances en circulation et à payer : fr. 788,035 20.

« Dépenses à justifier et à régulariser sur les ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur les budgets des ministères des affaires étrangères et de l'intérieur : fr. 388,811 33.

« Total : fr. 1,176,846 53. »

- Adopté.


« Art. 2. La somme de trois cent quatre vingt-huit mille huit cent onze fr. trente-trois centimes (fr. 388,811-53), sortie des caisses de l'Etat en vertu d'ordonnances d'ouverture de crédit liquidées, sur les budgets des ministères des affaires étrangères et de l'intérieur, et pour laquelle la justification a été produite après la clôture de l'exercice, sera portée définitivement en dépense au compte de l'administration des finances de l'année 1862.

Paragraphe II. Fixation des crédits

Articles 3 à 5

« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1857, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 4 juin 1855 ; 22, 23, 27 mai et 29 décembre 1856 ; 23, 26, 30 et 31 mars, 8, 10 et 13 avril 1857 ; 3 janvier, 4 et 6 mars, 17 et 21 avril, 1er, 8 et 9 juillet 1858 ; un crédit complémentaire d'un million deux cent vingt-cinq mille neuf cent soixante-quatre francs quatre-vingt-dix neuf centimes (fr. 1,225,964-99). Savoir :

« Dette publique.

« Chapitre premier.

« Service de la dette.

« Art. 17. Minimum d'intérêt garanti par l'Etat, en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de lois subséquentes : fr. 195,511 41.

« Chapitre III. Fonds de dépôt.

« Art. 26. Intérêts, à 4 p. c., des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douanes, d'accises, etc., et intérêts arriérés du même chef se rapportant à des exercices clos : fr. 14,404 84.

« Art. 27. Intérëts des consignations (loi du 26 nivôse an XIII), ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847 : fr. 24,504 83.

« Ministère des affaires étrangères.

« Chapitre VIII. Marine.

« Art. 37. Remises à payer aux pilotes et autres dépenses relatives au pilotage : fr. 52,797 03.

« Police maritime.

« Art. 40. Primes d'arrestation aux agents, et vacations aux experts et agents chargés de la surveillance de l'embarquement des émigrant : fr. 3,587 36.

« Ministère des finances.

« Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises.

« Art. 17. Service des contributions directes, des accises et de la comptabilité. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 70,606 53.

« Chapitre IV. Administration de l'enregistrement et des domaines

« Art. 30. Remises des receveurs ; frais de perception : fr. 52,467

« Non-valeurs et remboursements.

« Chapitre premier. Non-valeurs.

« Art. 4. Non-valeurs sor les redevances des mines : fr. 5,602 77.

« Chapitre II. Remboursements. Contributions directes, douanes et accises.

« Art. 9. Remboursement de la façon d'ouvrages brisés par les agents de la garantie : fr. 66 75

« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 703,655 93

« Trésor public.

« Art. 12. Remboursements divers : fr. 41,798 98.

« Postes.

« Art. 13. Remboursement des postes aux offices étrangers : fr. 58,912 66.

« Art. 14. Déficit des divers comptables de l'Etat : fr. 2,048 52.

« Total : fr. 1,225,964 99. »

- Adopté.


« Art. 4. Les crédits, montant à cent soixante et un millions soixante-dix mille soixante-deux francs vingt cent centimes (fr. 161,070,062 21), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1857, sont réduits :

« 1° D'une somme de quatre millions dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf francs vingt et un centimes (fr. 4,017,489-21), restée disponible sur les crédits ordinaires et qui est annulée définitivement ;

« 2° D'une somme d'un million huit cent quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante-neuf francs neuf centimes (fr. 1,884,759-09), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1857, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1858, en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

« 3° D'une somme de dix millions cent deux mille six cent trente-neuf francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (fr. 10,102,639-99), non employée au 31 décembre 1857, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1858, en exécution de l'article 31 de la loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à seize millions quatre mille huit cent quatre-vingt-huit francs vingt-neuf centimes (16,004,888 fr. 29 c), sont et demeurent répartis conformément au tableau A, colonnes 10,11 et 12. »

- Adopté.


« Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1857 sout définitivement fixés à la somme de cent quarante-six millions deux cent quatre-vingt onze mille cent trente-huit francs quatre-vingt-onze centimes (146,291,138 fr. 91 c), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, suivant le même tableau A, colonne 5. »

Paragraphe III. Fixation des recettes

Article 6

« Art. 6. Les droits et produits constatés au profit de l'État, sur l'exercice 1857, s'élevant, d'après le tableau B, colonne 4, à la somme de cent quarante-sept millions sept cent soixante six mille deux cent vingt-huit francs cinq centimes, ci. : fr. 147,766,228 05

« Augmentés :

« 1° Des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1856 sur l'exercice 1856, et montant à six millions trois cent vingt mille francs vingt et un centimes, ci : fr. 6,320,000 21.

« 2° Du produit, à titre de dépenses périmées de l'exercice 1852, moulant à trente-quatre mille trois cent quarante-deux francs deux centimes, ci : fr. 34,342 02

« Ensemble : fr. 154,120,570 28.

« Et diminués de la partie non employée, au 31 décembre 1857, des fonds affectés à des dépenses spéciales, et dont le transfert à l'exercice 1858 a eu lieu en vertu de l'article 31 de la loi de comptabilité, laquelle partie non employée s'élève à la somme de quatre millions trente-cinq mille huit francs treize centimes, ci : fr. 4,035,008 13, sont, par suite, définitivement fixés à la somme de cent cinquante millions quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-deux francs quinze centimes, ci : fr. 150,085,562 15.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à cent quarante-neuf millions cent quarante-trois mille neuf cent vingt-trois francs quatre-vingt-treize centimes, en y comprenant la somme de denx millions deux cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze francs huit centimes (2,284,992 fr. 8 c), pour la partie des fonds spéciaux provenant de l'exercice 1856, rattachée au présent exercice 1857 : fr. 149,143,923 93.

« Et les droits et produis restait à recouvrer, à neuf cent quarante et un mille six cent trente-huit francs vingt-deux centimes : fr. 941,638 22. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 7

« Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1857 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 146,291,138 91.

« Augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1856, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 10,265,406 65

« Ensemble : 156,556,545 56.

« Recettes fixées à l’aricle 6 : fr. 149,143,923 93.

« Excédant de dépenses, réglé à la somme de sept millions quatre cent douze mille six cent vingt et un francs soixante-trois centimes, ci. : fr. 7,412,621 63.

« Cet excédant de dépenses est transporté en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1858. »

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal. Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 70 membres présents. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu à l’appel nominal : MM. Delcour, de Macar, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Theux, Devroede, Dewandre, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, d'Ursel, Elias, Frère -Orban, Fonck, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nelis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Tesch, Thonissen, T’Serstevens, A. Vandenpeereboom, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Warocqué, Allard, Bara, Bouvier, Bricoult, Coomans, Crombez, David, Debaets, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Conninck, de Haerne, de Kerchove, Delaet et E. Vandenpeereboom.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1858

La discussion générale est ouverte. Personne ne demande la parole ; l'assemblée passe au vote des articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Article premier

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1858, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent quarante-quatre millions sept cent quarante-cinq mille cinq francs trente-six centimes, ci. : fr. 144,745,005 36.

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quarante-trois millions soixante et onze mille six cent vingt-neuf francs trente-huit centimes, ci. : fr. 143,071,629 38.

« Et les dépenses restant à payer, à un million six cent soixante-treize mille trois cent soixante-quinze francs quatre-vingt-dix-huit centimes, ci. : fr. 1,6733,375 98. »

- Adopté.

Paragraphe II. Fixation des crédits

Articles 2 à 4

« Art. 2. Il est accordé au ministre des finances, sur l’exercice 1858, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 4 juin 1855 ; 18 décembre 1857 ; 3, 5, 6, 8 et 12 mars, 16 et 18 avril, 1er, 3 et 8 juillet, 27 et 28 décembre 1858 ; 2 et 3 mars, 27 et 30 mai et 3 juin 1859, un crédit complémentaire d'un million soixante-dix mille neuf cent cinquante-sept franc» quatre-vingt-quatre centimes (fr. 1,070,957-81). Savoir :

« Dette publique.

« Chapitre premier.

« Service de la dette.

« Art. 17. Minimum d'intérêt garanti par l'Etat, en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de lois subséquentes : fr. 74,055 90.

« Chapitre III. Fonds de dépôt.

« Art. 26. Intérêts à 4 p. c. de cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, etc. : fr. 28,172 48.

« Art. 27. Intérêts des consignations (loi du 26 nivôse an XIII) ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847 : fr. 133,711 67.

« Ministère des affaires étrangères

« Chapitre IX. Marine.

« Art. 38. Remises à payer au personnel actif du pilotage et aux agents chargés de la perception des recettes des divers services de la marine : fr. 64,259 72.

« Art. 46. Primes d'arrestation aux agents, vacations et remises aux experts et commis chargés de la surveillance de rembarquement des émigrants : fr. 1,184 43.

« Ministère des finances.

« Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises.

« Art. 16. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 82,142 92

« Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des domaines.

« Art.29. Remises des receveurs, frais de perception : fr. 20,208 94.

« Non-valeurs et remboursements.

« Chapitre II. Remboursements.

« Art. 8. Restitution de droits perçus abusivement, et remboursement de prix d'instruments, ainsi que des fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 29,502 92.

« Art. 9. Remboursement de la façon d'ouvrages brisés par les agents de la garantie : fr. 328 75.

« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 479,086 66.

« Art. 15. Remboursement de postes aux offices étrangers : fr. 158,305 45.

« Total : fr. 1,070,957 84. »

- Adopté.


« Art. 3. Les crédits, montant à cent cinquante-sept millions neuf cent soixante-dix-neuf mille neuf cent huit francs soixante-dix-neuf centimes (fr. 157,979,908-79), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1858, sont réduits :

« 1° D'une somme de trois millions quatre cent neuf mille neuf cent cinq francs vingt centimes (3,409,905 fr. 20 c.), restée disponible sur les crédits ordinaires, et qui est annulée définitivement ;

« 2° D'une somme de deux millions cinq cent vingt et un mille quatre cent quatre-vingt-sept francs dix centimes (2,521,487 fr. 10 c.), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice1858, des crédits ordioaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1859, en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

« 3° D'une somme de huit millions trois cent soixante-quatorze mille quatre cent soixante-huit francs quatre-vingt-dix-sept centimes (8,374,468 fr. 97 c). non employée au 31 décembre 1858, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1859, en exécution de l'article 31 de ladite loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à quatorze millions trois cent cinq mille huit cent soixante et un francs vingt-sept centimes (fr. 14,305,861-27), sont et demeurent répartis conformément au tableau A, colonnes 10, 11 et 12. »

- Adopté.


« Art. 4. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l’exercice 1858 sont définitivement (page 513) fixés à la somme de cent quarante quatre millions sept cent quarante-cinq mille cinq francs trente-six centimes (fr. 144,745,005-36), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, d'après le même tableau A, colonne 5. »

- Adopté.

Paragraphe III. Fixation des recettes

Article 5

« Art. 5. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1858, s'élevant d'après le tableau B, colonne 4, à la somme de cent cinquante-six millions cent cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-cinq francs quinze et demi centimes, ci : fr. 156,155,685 15 1/2.

« Augmentés des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1857, sur l'exercice 1857, et montant à quatre millions trente-cinq mille huit francs treize centimes, ci : fr. 4,035,008 13

« Ensemble : fr. 160,190,693 28 1/2.

« Et diminués de la partie non employée, au 31 décembre 1858, des fonds affectés à des dépenses spéciales, et dont le transfert à l'exercice 1859 a eu lieu en vertu de l'article 31 de la loi de comptabilité, laquelle partie non employée s'élève à trois millions trois cent huit mille trois cent soixante-seize francs quatre-vingt-dix-huit centimes, ci : fr. 3,308,376 98, sont par suite, définitivement fixés à la sommme de cent cinquante-six millions huit cent quatre-vingt-deux mille trois cent seize francs trente et demi centimes, ci : fr. 156,882,316 30 1/2.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent cinquante-cinq millions huit cent quatre-vingt mille sept cent trente-neuf francs trente-sept et demi centimes, en y comprenant la somme de sept cent vingt-six mille six cent trente et un francs quinze centimes (726,631 fr. 15 c), pour la partie des fonds spéciaux provenant de l'exercice 1857, et rattachée au présent exercice 1858, ci : fr. 155,880,739 37 1/2

« Et les droits et produits restant à recouvrer à un million mille cinq cent soixante-seize francs quatre-vingt-treize centimes, ci : fr. 1,001,576 95.

-Adopté.

Paragraphe IV. Fixation du résultat général du budget

Article 6

« Art. 6. Le résultat général du budget de l'exercice 1858 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 144,745,005 36

« augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1857, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 7,412,621 63.

« Ensemble : fr. 152,157,626 99

« Recettes fixées à l'article 5 : fr. 155,880,739 37 1/2

« Excédant de recette, réglé à la somme de trois millions sept cent vingt-trois mille cent douze francs trente-huit et demi centimes, ci : fr. 3,723,112 38 1/2/

« Cet excédant de recette est transporté en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1859. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de loi est adopté à l'unanimité des 72 membres présents.

Il sera transmis au Sénat.

Ont voté : MM. Delcour, de Macar, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Theux, Devroede, Dewandre, de Woelmont, d'Hane Steenhuyse, Dumortier, Dupont, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Funck, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Tesch, Thonissen, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Warocqué, Wasseige, Allard, Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Coomans, Debaets, de Baillet-Latour, de Bast, de Brouckere, de Conninck, de Haerne, de Kerchove, Delaet et Ernest Vandenpeereboom.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1859

La discussion générale est ouverte. Personne ne demande la parole ; la Chambre passe à l'examen des articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Article premier

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1859, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent cinquante-deux millions huit cent quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-dix-neuf francs soixante-deux centimes, ci : fr. 152,889,679 62.

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent cinquante et un millions cinq cent quarante-neuf mille six cent quarante francs quatre-vingt-treize centimes, ci : fr. 151,549,640 93.

« Et les dépenses restant à payer à un million trois cent quarante mille trente huit francs soixante neuf centimes, ci. : fr. 1,340,038 69. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 2 à 4

« Art. 2. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1859, pouar couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 17 avril, 8 et 9 juillet, 27 et 28 décembre 1858 ; 26 février, 7 mars, 16, 20, 21, 27, 30 et 31 mai, 3 juin, 8 et 15 septembre et 24 décembre 1859 ; 5, 6, 13 et 19 juillet et 10 octobre 1860, un crédit complémentaire de huit cent quarante-trois mille huit cent septante-sept francs trente-cinq centimes (fr. 843,877-35).

« Savoir :

« Dette publique.

« Chapitre III. Fonds de dépôts.

« Art. 26. Intérêts à 4 p. c. des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douane, d'accises, etc., ci : fr. 4.778.

« Art. 27. Intérêts des consignations (loi du 26 nivôse an XIII), ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847 : fr. 40,955 03.

« Ministère des affaires étrangères

« Chapitre IX. Marine.

« Art. 38. Remises à payer au personnel actif du pilotage et aux agents chargés de la perception des recettes des divers services de la marine : fr. 24,585 90.

« Art. 39. Payement à faire à l'administration du pilotage néerlandais, ea vertu des traités existants, du chef du pilotage et de la surveillance commune ; restitution des droits indûment perçus et pertes par suite de fluctuations du change sur les sommes à payer à Flessingue : fr. 574 93.

« Art. 46. Primes d'arrestation aux agents, vacations et remises aux experts et commis chargés de la surveillance de l'embarquement des émigrants : fr. 98 95.

(page 514) « Ministère des finances

« Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises.

« Art. 17. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 97,735 87.

« Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des domaines.

« Art. 30. Remises aux receveurs, frais de perception : fr. 7,758 28.

« Non-valeurs et remboursements.

« Chapitre premier. Non-valeurs.

« Art. 4. Non-valeurs sur les redevances des mines.

« Chapitre II. Remboursements.

« Art. 8. Restitution de droits perçus abusivement, et remboursement de prix d'instrments, ainsi que des fonds reconnus appartenir à des tiers (contributions dirctes, douanes et accises) : fr. 7,824 67.

« Art. 9. Remboursement de la façon d'ouvrages brisés par les agents de la garantie : fr. 203 10.

« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut.

« Art. 11. Restitution de droits perçus abusivement, d'amendes, de frais, etc., en matière d’enregistrement, de domaines, etc. Remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 12,855 62.

« Art. 13. Remboursement des postes aux offices étrangers : fr. 176,704 74.

« Total : fr. 843,877 35. »

- Adopté.


« Art. 3. Les crédits montant à deux cent un millions six cent un mille huit cent cinquante-trois francs soixante-quatre centimes (fr. 201,609,853 fr. 64 c), ouverts aux ministres conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l’exercice 1859, tout réduits :

« 1° D'une somme de quatre millions deux cent vingt-deux mille deux cent six francs soixante-quatre centimes (4,222,206 fr. 64 c.) restée disponible sur les crédits ordinaires et qui est annulée définitivement ;

« 2° D’une somme d’un million neuf cent trente cinq mille huit cent septante francs quarante cinq centimes (1,935,870 45 c.), représentant la partie non dépensée à la clôture de l'exercice 1859, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1860, en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

« 3° D'une somme de quarante-trois millions quatre cent cinq mile neuf cent septante-quatre francs 28 centimes (43,405,974 fr. 28 c.), non employée au 31 décembre 1859 sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1860, eu exécution de l'article 31 de ladite loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits montant ensemble à quarante-neuf millions cinq cent soixante-quatre mille cinquante et un francs trente-sept centimes (49,564,051 fr. 37 c), sont et demeurent répartis conformément au tableau A, colonnes 10,11 et 12. »

- Adopté.


« Art. 4. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1859 sot définitivement fixés à la somme de cent cinquante deux millions huit cent quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-dix-neuf francs soixante-deux centimes (fr. 152,889,679-62), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, d'après le même tableau A, colonne 5. »

- Adopté.

Paragraphe III. Fixation des recettes

Article 5

« Art. 5. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1859, s'élevant d'après le tableau B, colonne 5, à la somme de cet cinquante-sept millions huit cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingts francs quatre-vingt-dix-huit centimes, ci : fr. 157,890,380 98.

« Augmentés des fonds affectés à des dépenser spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1858, sur l'exercice 1858, et montant à trois millions trois cent huit mille trois cent septante-six francs nonante-huit centimes, ci : fr. 3,308,376 98.

« Ensemble : fr. 161,198,757 96.

« Et diminués de la partie non employée au 31 décembre 1859, des fonds affectés à des dépenses spéciales, et dont le transfert à l'exercice 1860 a eu lieu en vertu de l’article 31 de la loi de comptabilité, laquelle partie non employée s'élève à deux millions cinquante-sept mille six cent nonante-quatre francs seize centimes, ci. : fr. 2,057,694 16, sont, par suite, définitivement fixés à la somme de cent cinquante-neuf millions cent quarante et un mille soixante-trois francs quatre-vingts centimes, fr. 159,141,063 80.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent cinquante-huit millions trois cent quarante-neuf mille six cent quarante-cinq francs quatre-vingt-cinq centimes, fr. 158,349,645 85, en y comprenant la somme d'un million deux cent cinquante mille six cent quatre-vingt-deux francs quatre-vingt-deux centimes (fr. 1,250,682-82), pour la partie des fonds spéciaux provenant de l'exercice 1858, et rattachée au présent exercice 1859.

« Et les droits et produits restant à recouvrer, à sept cent quatre vingt-onze mille quatre cent dix-sept francs quatre-vingt-quinze centimes, ci : fr. 791,417 95. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 6

« Art. 6. Le résultat général du budget de l'exercice 1859 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier, ci : fr. 152,889,679 62.

« Recettes fixées à l'article 5, ci : fr. 158,349,645 85

« augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1858, de l'excédant de recettes de cet exercice, ci : fr. 3,723,112 38 1/2.

« Ensemble : fr. 162,072,758 23 1/2.

« Excédant de recette réglé à la somme de fr. 9,183,078 61 1/2.

« Cet excédant de recette est transporté en recette extraordinaire au compte de l’exercice 1860. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal. Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 71 membres présents. Il sera transmis au Sénat.

Ont voté : MM. Delcour, de Macar, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Theux, Devroede, Dewandre, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dupont, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Funck, Goblet, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacob, Janssens, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Tesch, Thonissen, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Wasseige, Allard. Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Coomans, Crombez, Debaets, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Conninck, de Haerne, de Kerchove, Delaet et E. Vandenpeereboom.

Ordre des travaux de la chambre

M. Mullerµ (pour une motion d’ordre). - Messieurs, la Chambre est saisie depuis assez longtemps d'un projet de loi d'une hante importance, et qui avait été annoncé dans le discours du trône, il y a plus de deux ans ; je veux parler du projet de loi sur le temporel des cultes. J'ai l'honneur de proposer à la (page 515) Chambre de vouloir bien fixer l'examen de ce projet de loi en sections à mercredi ou jeudi prochain. Je fais cette proposition pour que nous soyons tous avertis à cet égard.

M. de Theuxµ. - Je ferai observer que plusieurs membres n'ont pas eu le temps de lire les pièces. Je demanderai qu'on fasse pour ce projet de loi ce qu'on a fait pour la loi électorale. L'honorable M. Muller propose de fixer un jour déterminé, pour que tous les membres de la Chambre soient avertis ; eh bien, je demanderai que l'examen du projet ait lieu mercredi eu huit...

- Des membres. - C'est le mercredi des Cendres. La Chambre sera en vacances.

M. de Theuxµ. - En ce cas, je propose de fixer l'examen à mercredi en quinze.

M. Mullerµ. - Je dois quelques mots de réponse à la proposition d'ajournement. S'il s'agit d'ajourner l'examen du projet de loi jusqu'après les vacances de carnaval, évidemment nous allons perdre beaucoup de temps.

Maintenant je n'admets pas comme très sérieuse l'objection qu'nù tire de ce qu'on n'aurait pas eu le loisir de lire les pièces depuis deux mois que le projet de loi est distribué.....

- Des membres. - Il n'y a pas deux mois.

M. Rodenbach. - Il y a quinze ou vingt jours à peine que le projet de loi est distribué.

M. Mullerµ. - Vous voulez retarder l'examen de ce projet de loi ; ce n’est pas parce que vous ne l'auriez pas lu.

- Un membre. - C'est une insinuation.

M. Mullerµ. Comment l une insinuation ! Vous voulez ajourner l'examen du projet ; je le dis bien clairement ; il n'y a pas là d'insinuation. Je demande que la Chambre statue sur ma proposition ; d'ici à mercredi prochain vous aurez, au surplus, tout le temps nécessaire pour lire les pièces, si vous n'en avez pas encore pris connaissance.

M. Guillery. - Je ferai observer que la Chambre ne prend ordinairement que deux jours de vacances à l'époque du carnaval et qu'elle siège le reste de la semaine. Rien n'empêche de remettre à mercredi en huit l'examen du projet dont il s'agit.

M. de Theuxµ. - Je changerai ma motion en ce sens que les sections s'occupent du projet de loi sur le temporel des cultes le second jour après sa rentrée des vacances.

L'honorable M. Muller croit qu'il est dans nos intentions d'empêcher la discussion du projet. En aucune manière. Je dirai bien franchement que j'aurais désiré que ce projet n'eût pas été présenté ; mais puisqu'il est présenté, je désire aussi qu'il soit discuté dans cette session.

D'ailleurs il n'y a pas une bien grande urgence. Nous avons deux projets de loi qui évidemment donneront lieu à une discussion très longue et très approfondie : c'est le projet de loi sur les fraudes électorales qui est d'une immense importance et d'une grande complication et c'est le projet de loi sur la milice. L'importance de ces deux projets de loi, quelle que soit celle qu'on attache à la loi des fabriques, est encore plus grande pour l'unanimité du pays.

Je demande donc que la Chambre veuille bien déférer à notre réclamation en fixant l'examen en sections au lendemain de la rentrée après les vacances.

MfFOµ. - On pourrait fixer un jour.

- Un membre. - Le second jour après la rentrée.

MjTµ. - Le second jour après la rentrée sera le 8 mars. Eh bien, qu'on décide qu'on examinera le 8 mars.

MpVµ. - M. Muller, insistez-vous ?

M. Mullerµ. - Je maintiens ma proposition.

M. Goblet. - La Chambre n'a pas encore fait beaucoup de travail ; si nous remettons au 8 mars l'examen en section du projet de loi sur le temporel des cultes, où allons-nous ? Ce n'est pas dans trois mois que ce projet arrivera à la discussion.

MpVµ. - Une proposition est faite ; je dois consulter la Chambre sur cette proposition.

M. Goblet. - Je ne dis pas le contraire. Mais comme je tiens à ce qu'on discute le plus tôt possible le projet de loi sur le temporel des cultes, je dis mon opinion et je trouve que c'est y mettre une mauvaise volonté que je suis libre de blâmer.

- La Chambre consultée fixe au 8 mars l'examen en sections du projet de loi sur le temporel des cultes.

Projet de loi relatif aux enquêtes parlementaires en matière de vérifications des pouvoirs des membres élus

Discussion générale

M. de Theuxµ. - Messieurs, je ne viens pas combattre le projet de loi, car ii s'agit d'une prérogative constitutionnelle des Chambres ; elles doivent vérifier les pouvoirs et par conséquent elles doivent être mises à même de s'éclairer sur la validité des pouvoirs ; mais, messieurs, j'ai différentes observations à présenter. La première, la plus générale, c'est que j'espère qu'il ne sera point fait abus de ce droit d'enquête. On sait quelles conséquences graves s'y rattachent.

L'enquête jette ordinairement le trouble dans un district, une division profonde.

Ensuite, elle suspend l'exercice des pouvoirs des élus. L'enquête est une mesure qui, dans la pratique, si elle était multipliée, jetterait le jour le plus odieux sur le système électif.

Ce système qui est, en droit, favorable à la nation, ne doit pas dégénérer en un système de vexation et d'ennui pour les populations. Chacun a intérêt, je dirai même a le droit et le devoir de prendre part aux élections si l'on veut que la vie politique se maintienne dans le pays ; mais il ne faut pas que l'exercice de ce droit, l'accomplissement de ce devoir soit accompagné ou suivi de mesures qui sont réputées odieuses dans l'opinion publique.

Messieurs, je m'étonne que la section centrai ait retranché de l’article 5 une disposition que la Chambre a déjà insérée à deux reprises différentes dans les lois spéciales sur les enquêtes ci. que le gouvernement avait reproduite, c'est celle qui accorde à tous les membres de la Chambre le droit d assister à l'enquête. Messieurs, c'est là une garantie de plus de la sincérité de l'enquête, en outre c'est un droit qui dérive naturellement du mandat de représentant, car la commission d'enquête n'est qu'une délégation de la Chambre et ainsi les membres de la Chambre doivent avoir le droit d'assister aux opérations.

Il est une question qui est restée en suspens, c'est cette de savoir si celui dont les pouvoirs sont contestés doit pouvoir assister à l'enquête ; je désirerais, s'il était possible, qu'on pût s'entendre sur ce point, mais au moins cette question n'est point capitale.

D'après les principes de la Constitution anglaise, le membre élu dont les pouvoirs sont contestés a le droit de voter jusqu'à ce que son mandat soit annulé ; les Chambres belges n’ont pas admis le même système, on a déclaré que le membre dont la vérification des pouvoirs est ajournée, n'a pas le droit de participer aux votes de l'assemblée ; on considère son mandat comme en suspens.

Je comprends donc que, cela étant et tant que ce règlement existera dans nos Chambres, l'élu puisse être débouté de sa demande d'assister à l'enquête, parce qu'on ne le reconnaît pas, dans la pratique, comme membre de la Chambre. Mais quant aux membres dont les pouvoirs ont été vérifiés ou dont les pouvoirs ne sont pas contestés, ils ont le droit d'assister à l'enquête, et je demande que ce droit soit maintenu dans le projet.

Il est, messieurs, use autre question qui me paraît d'une très grande importance. L'article 8 du projet de loi dit que « les témoins sont soumis devant la commission d'enquête aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction.

En matière judiciaire ordinaire, le prévenu ne peut pas être interrogé sous serment, car il serait contraire au droit naturel d'obliger quelqu'un à venir déclarer lui-même sa culpabilité. La loi n'a pas besoin de cet élément qui ne serait qu'une véritable torture morale.

On a aboli la torture physique qu’on employait dans le temps anciens pour obtenir l'aveu de l'accusé, parce que la condamnation ne pouvait, dans beaucoup de cas, être prononcée que sur cet aveu. Mais aujourd’hui comme le jury et les magistrats ont le droit d'apprécier et de juger indépendamment de l'aveu de l'accusé, celui-ci n'est pas obligé de répondre sous serment à l’interrogatoire.

En fait d'enquête électorale, il arrivera très souvent que le témoin sera en même temps l'accusé, lorsque par exemple il aura à avouer certains faits qui donneront lieu à des poursuites pénales, et le projet de loi dont nous sommes saisis n'est pas avare de dispositions pénales.

Si cela arrive, le témoin sera-t il obligé de répondre sous serment à des questions qui le compromettraient, qui le mettraient en aveu devant la commission d'un fait donnant lieu à des poursuites devant la justice ?

MjTµ. - Dans mon opinion, non.

M. de Theuxµ. - J'ai expressément posé cette question, messieurs, parce que je désirais que M. le ministre de la justice se prononçât sur ce point et que la Chambre fût d accord, il importe que les témoins sachent quelle est leur position.

(page) Pour moi, il serait monstrueux qu'un témoin appelé devant la commission au sujet d'un fait quelconque dont l'aveu pourrait entraîner pour lui une condamnation judiciaire, fût lié par le serment. Ce serait évidemment le mettre entre sa conscience et son honneur personnel, chose qui est inadmissible dans un pays comme le nôtre.

Déjà on a senti que le serment déféré par la loi de 1817 en matière de déclaration de succession constituait une anomalie, et le gouvernement provisoire l'a aboli parce que le déclarant se trouvait entre son intérêt et son serment. Bien que la déclaration d'un honnête homme en matière de succession doive avoir toute la sincérité que la morale exige, on a trouvé que c'était trop de demander le serment. Il doit en être de même, à plus forte raison, dans cette matière, où il s'agit pour le témoin d'être exposé à des poursuites judiciaires.

Je suis donc heureux d'entendre M. le ministre déclarer que dans son opinion le témoin n'est pas obligé sous serment d'avouer un fait qui l'exposerait à des poursuites judiciaires.

Messieurs, à l'occasion de ce projet de loi, je dois appeler l'attention du gouvernement et de la Chambre sar un point d'une haute gravité : la vérification des élections communales qui se font par les députations permanentes.

Lorsque la loi communale a été présentée, les discussions qui se sont élevées étaient tellement nombreuses, que les Chambres n'ont pu entrer dans l'examen de tous les détails. Aujourd'hui que nous avons une longue pratique de la loi communale et que nous sommes en présence de passions politiques surexcitées, je crois qu'il est de notre devoir de donner une garantie à ces décisions. Dans ma pensée, ces décisions doivent être précédées d'une enquête contradictoire, il faut que les séances soient publiques et que les intéressés puissent être représentés devant la députation permanente.

Je vais plus loin ; il faut, selon moi, qu'ensuite de la décision de la députation permanent', il y ait non seulement le recours qui est ouvert par la loi au gouverneur de la province, dans l'intérêt du gouvernement, mais aussi le recours en faveur des électeurs.

Par devant qui ce recours devra-t-il être exercé ? Je ne vois pour ma part que le gouvernement siégeant en conseil des ministres. La chose en vaut la peine, car il s'agit du maintien d'une de nos plus grandes libertés : la liberté communale. Et à coup sûr la plus forte atteinte qui puisse être portée à cette liberté serait l'annulation arbitraire des élections.

Je ne demande pas que le recours puisse être ouvert pour des questions de détails, mais qu'il soit de droit lorsqu'il s'agit de violation ou de fausse application de la loi, et qu'il soit exercé auprès du gouvernement siégeant en conseil des ministres. afin de donner plus d'importance à la décision finale, irrévocable et bien motivée.

MfFOµ. - Centralisation !

M. de Theuxµ. - Je bornerai, mes observations pour le moment, à ces quelques points et j'attendrai la suite de la discussion.

MpVµ. - Le gouvernement se rallie t-il aux amendements proposés par la section centrale ?

MjTµ. - Il est des amendements auxquels le gouvernement se rallie ; il en est d'autres qu'il n'accepte pas ; cependant je ne fais pas de difficultés à ce que la discussion s'ouvre sur le projet de la section centrale. Je ferai connaître, au fur et à mesure de la lecture des articles, les dispositions auxquelles je crois devoir donner mon adhésion.

MpVµ. - La discussion s'ouvre donc sur le projet de la section centrale.

M. Delcourµ. - Je viens appuyer les observations qu'a présentées l'honorable comte de Theux en ce qui concerne les enquêtes auxquelles se livrent les députations appelées à vérifier les pouvoirs des conseillers communaux. Je crois qu'il y a un changement à faite à la loi, sous ce rapport, il suffira d'indiquer à la Chambre comment les choses se passent pour que vous soyez convaincus, messieurs, qu'il y a absence de garanties pour les intéressés et pour les communes.

Voici ce qui se pratique, je pense, dans la plupart de nos provinces. Je dis : je pense, car mes observations reposent sur des informations que j'ai prises personnellement ans les différentes provinces.

Lorsqu'une élection communale a provoqué des réclamations, la députation cherche à s'éclairer sur la valeur de ces réclamations ; elle s'adresse soit au commissaire d’arrondissement, soit aux autorités communales du lieu de 1'élection pour recueillir les renseignements nécessaires, et prononce ensuite sur les réclamations dont elle est saisie.

Ainsi, messieurs, vous voyez qu'il y a absence complète de publicité, absence complète de garanties.

C'est souvent un membre de la députation qui se rend sur les lieux et qui procède lui-même à l'information. Son arrivée dans la commune est annoncée d'avance, et toutes les mesures sont prises pour que les dépositions des témoins ne contrarient pas les vues de l'autorité.

Une formalité qui me paraît essentielle et qui est souvent négligée, c'est de rédiger par écrit les déclarations des personnes qui ont été entendues et d'en dresser procès-verbal.

Eh bien, cette marche si simple et si facile n'est point suivie ; le membre de la députation qui a été délégué, se contente de faire un rapport verbal, sur lequel la députation statue.

J'ai donc raison de dire qu'il y a absence complète de garantie.

J'insiste, messieurs. Lorsqu'une députation se livre à une enquête de cette nature, il faut que l'enquête soit écrite, qu'elle soit, en outre, déposée au greffe du gouvernement provincial où toutes les parties intéressées pourront en prendre connaissance.

Sans cette publicité, l'élection pourrait être annulée pour des motifs que les élus n'ont pas été à même de connaître, et sans avoir été entendus.

J'appelle sur ce point l'attention du gouvernement et je demande que des mesures soient décrétées dans ce sens ; elles sont nécessaires et seront le complément indispensable de notre système électoral.

Je demande encore que, lorsqu'il aura été procédé à une information de cette nature, l'enquête soit rédigée par écrit, déposée au greffe, et soumise à l'examen des parties intéressées.

L'honorable comte de Theux a soulevé une autre question.

Vous n'ignorez pas, messieurs, que, d'après l'article 46 de la loi communale, c'est la députation qui statue, en premier ressort, sur les réclamations et que sa décision est soumise à un recours qui est déféré au gouvernement. Lorsqu'on discuta la loi communale, on s'est demandé si c'était bien au gouvernement que l'appel devait être déféré, s'il ne serait pas préférable d'ouvrir le recours auprès de la cour de cassation. Depuis lors, les idées ont fait leur chemin et, à plusieurs reprises, la Chambre a été saisie de pétitions demandant de remplacer le recours au Roi par le pourvoi en cassation.

Il me reste, messieurs, à signaler une autre lacune très importante de la loi communale.

En cas d'appel, le recours au Roi n'appartient qu'au gouverneur ; il ne peut être exercé ni par les parties intéressées, ni par les électeurs.

Eh bien, messieurs, sons ce rapport encore, je regrette de devoir avouer que nous sommes moins avancés qu'en France. Toutes les lois françaises qui ont organisé le système électoral communal, accordent aux parties intéressées le recours au conseil d'Etat.

Je termine, messieurs, en priant M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien porter toute son attention sur les points que je viens de signaler ; ce sont autant d'améliorations à introduire dans le système électoral communal. Comme je le disais dans une autre séance, tous, et quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, nous désirons que le système électoral soit largement organisé, qu'il repose sur la publicité la plus complète et présente tontes les garanties désirables.

M. Hymans, rapporteur. - Parmi les observations qu'a présentées l'honorable comte de Theux, il en est une qui s'adresse au rapport de la section centrale.

L'honorable membre a reproché à celle-ci d'avoir supprimé la disposition de projet du gouvernement qui consacrait le droit, pour les membres de la Chambre, d'assister aux enquêtes en matière de vérification des pouvoirs.

J'ignore si M. le ministre de la justice se rallie à la modification que la section centrale a proposée. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est utile de la maintenir.

Ce n'est pas que je ne partage en tous points l'opinion de l'honorable comte de Theux sur cette question. Je me permettrai même de lui rappeler que c'est moi qui, en 1859, quand on a discuté la loi organique de l'enquête de Louvain, ai proposé, par voie d*amendement, de reconnaître aux membres de la Chambre le droit d'assister à l'enquête. Ma proposition fut vivement combattue dans cette enceinte et dut subir l'épreuve d'un double vote avant d'être définitivement adoptée.

Je soutenais à cette époque la thèse que défendait tout à l'heure l'honorable comte de Theux, c'est-à-dire que les membres de la Chambre ont le droit d'assister aux enquêtes parlementaires ; et, de plus, que ce droit existe même pour les élus dont l'élection est contestée. Je pense avec l'honorable M. de Theux que le représentant qui a été proclamé par (page 517) le président du bureau électoral, jouit de tous ses droits jusqu'au jour où il est constaté que son élection n'est pas valable.

Mais sur ce dernier point je crois que l’on est loin de se trouver d'accord dans cette enceinte.

C'est pourquoi nous n'avons pas maintenu dans le projet la disposition proposée par le gouvernement en vue de consacrer le droit des membres de cette Chambre, nous avons voulu prévenir des discussions qui auraient pu ne pas aboutir.

Le gouvernement propose de reconnaître aux membres de la Chambre le droit d'assister aux enquêtes, droit qui n'est plus mis en doute aujourd'hui ; mais le gouvernement ne s'est pas expliqué sur le droit qu'il attribue aux membres dont l'élection est contestée.

Or, il nous a paru impossible d'inscrire dans la loi le droit pour les uns et de ne pas l'y inscrire pour les autres. C'est pourquoi nous avons préféré laisser la question intacte.

En somme, nous n'avons pas besoin d'une loi pour exercer nos prérogatives ; si nous possédons le droit constitutionnel d'assister aux enquêtes que nous ordonnons, il est parfaitement inutile de l'affirmer dans une loi.

Nous avons donc cru qu'il était plus sage, afin de concilier tontes les opinions et de laisser toute liberté à l'une et à l'autre Chambre dans l'avenir, de laisser ces controverses en dehors du projet actuel.

Pour ce qui me concerne, je suis, au fond, de l'avis de l'honorable comte de Theux. Mais il me serait assez difficile de m'expliquer en ce moment sur le maintien de notre amendement. Il est né de ce que le projet de loi ne résolvait que la moitié de la question. Je ne connais pas sur l'autre l'opinion du gouvernement. (Interruption.) S'il nous avait proposé une disposition tendante à reconnaître à tous les membres de la Chambre, même à ceux dont l'élection est contestée, le droit d'assister à l'enquête, nous aurions proposé d'inscrire ces deux dispositions dans la loi. Mais plutôt que de faire une œuvre incomplète, nous avons préféré laisser la question entière. Je crois que c'était la meilleure marche à suivre et je crois que la Chambre l'adoptera.

MjTµ. - L'honorable M. de Theux a commencé par exprimer l'espoir qu'il ne serait pas fait abus du droit d'enquête qui est réglementé par la loi soumise en ce moment aux délibérations de la Chambre.

C'est à la Chambre qu'appartient la vérification des pouvoirs de ses membres ; elle fera usage de cette loi quand elle le jugera convenable. C'est donc à elle que doit s'adresser le vœu qu'il soit usé avec modération des pouvoirs que cette loi confère ; et je crois que l'expérience du passé peut rassurer, sons ce rapport, pour l'avenir.

La seconde observation de l'honorable M. de Theux porte sur l'article 3. Il regrette que la section centrale ait fait disparaître de cet article la disposition qui consacrait en faveur des membres de la Chambre le droit d'assister aux enquêtes.

L'honorable M. Hymans vient de vous dire les motifs pour lesquels la section centrale a opéré ce retranchement ; il vous a dit que le gouvernement ne proposait de consacrer ce droit que pour les membres dont les pouvoirs ont été vérifiés et reconnus valides.

En effet, messieurs, c'est à ces membres là seulement que le gouvernement reconnaît le droit dont il s'agit.

Dans mon opinion, ce n'est qu'à ces membres qu'on peut reconnaître ce droit, au moins aussi longtemps que le règlement de la Chambre subsistera.

Quel est, en effet, le principe de la loi qui nous occupe ? Ce principe, qui est inscrit dans la Constitution, est que c'est la Chambre elle-même qui fait l'enquête, alors même qu'elle délègue une commission pour procéder à l'instruction.

Or, votre règlement dit que les membres dont les pouvoirs ont été vérifiées et reconnus valides, peuvent seuls prendre part aux opérations de la Chambre.

Dès lors, décider que les membres dont l'élection est contestée ont le droit d'assister à l'enquête, ce serait introduire dans la loi une disposition en contradiction manifeste avec votre règlement ; vous feriez participer à des opérations de la Chambre des membres dont l'élection serait ajournée et qui, d'après le règlement, n'ont pas le droit d'y prendre part.

Il n'est donc pas possible de reconnaître aux membres dont l'élection est contestée le droit d'assister aux enquêtes.

Maintenant, est-il nécessaire d'inscrire dans la loi même le droit des membres dont les pouvons sont vérifiés ? Je laisserai à la Chambre le soin de le décider.

Je ne verrais, pour ma part, aucune difficulté à l'inscrire dans la loi ; je ne pense pas cependant que la suppression proposée puisse donner lieu à la moindre contestation, après les discussions auxquelles la Chambre s'est livrée. (Interruption.)

L'article 4 contient le principe ; mais il s'agit là des séances auxquelles président des délégués.

L'honorable M. de Theux a fait ensuite une observation, en ce qui concerne l'article 8 ; il a demandé si un témoin, interroge sur un fait qui tomberait sous l'application de la loi pénale, était tenu de répondre ou bien s'il avait le droit de s'abstenir.

Je n'hésite pas à déclarer que ce témoin a le droit de ne pas répondre. Pour préciser la portée de l'observation, je suppose qu'on demande à un témoin : « Avez-vous reçu de l'argent pour voter ? » Ce témoin a le droit de dire : « Je ne réponds pas. » Et pour ce refus de répondre, on ne peut lui appliquer aucune peine.

Les principes généraux ne permettent pas de forcer un témoin à répondre sur un fait délictueux qui lui serait imputable.

Cette question s'était présentée à moi lorsque j'ai rédigé l'article ; il ne m'a pas semblé douteux un instant qu'elle doit être résolue dans le sens que je viens d'indiquer.

Je ne pense pas qu'il ait été présenté d'autres observations qui se rattachent à la loi elle-même.

En ce qui concerne les formalités à remplir pour la vérification des pouvoirs des conseillers communaux et les modifications à apporter de ce chef à la loi communale, je ne puis discuter les propositions qui ont été faites ou plutôt les indications qui ont été données par les honorables MM. de Theux et Delcour. Je ne pourrais me prononcer à cet égard qu'après les avoir mûrement examinées.

M. Wasseige. - Messieurs, je désire que la Chambre insère dans la loi la reconnaissance du droit des membres dont les pouvoirs sont contestés, d'assister à l'enquête. Je me propose de soumettre à la Chambre un amendement à cet égard ; je demanderai à développer ces amendements dans la séance de demain. Si l'on veut clore aujourd'hui la discussion générale, je ne m'y oppose pas ; je me réserve de développer mon amendement, lorsque la Chambre sera arrivée à l'article 3. (Appuyé.)

- La discussion générale est close,

La séance est levée à 4 heures 3/4.