(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1863-1864)
(Présidence de M. E. Vandenpeereboom.)
(page 107) M. de Florisone procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Van Humbeeck donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
- La rédaction en est approuvée.
M. H. de Brouckereµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre deux projets de loi ayant pour objet d'accorder la grande naturalisation aux sieurs Spring et Gelhausen.
- Impression, distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.
M. J. Jouret. — J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale qui a examiné le budget des voies et moyens.
- Impression, distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.
M. de Kerchoveµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale qui a examiné les projets de loi de crédits provisoires.
- Impression, distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.
MpVµ. - Messieurs, je viens de recevoir une lettre de M. le ministre des finances qui m'annonce que M. Loos, qui avait été nommé le 17 décembre 1862, membre de la commission de surveillance près de la caisse d'amortissement, des dépôts et consignations, ayant cessé de faire partie de la représentation nationale, la Chambre aura à procéder à une nouvelle nomination de commissaire, en vertu de l'article 2 de la loi du 15 novembre 1847.
Quand la Chambre veut-elle procéder à cette nomination ?
- La Chambre décide qu'elle fera cette nomination dans la séance de mardi.
MpVµ. - Par suite de la réélection partielle qu'a subie la Chambre, il y a plusieurs vacances dans les sections centrales qui sont formées et saisies de la discussion de divers projets de lois.
Comment la Chambre entend-elle pourvoir à ces vacances ?
- La Chambre charge le bureau de cet objet.
MpVµ. - Messieurs, vous voyez par le rapport la proposition qui vous est faite par le bureau.
M. de Theuxµ. - Messieurs, votre bureau nous propose une loi en deux articles.
Je pense qu'il est bien dans les intentions de la Chambre de suivre la marche constitutionnelle, c'est-à-dire de voter la loi article par article.
On ne peut voter d'emblée une pareille loi du moment qu'il y a opposition. Tous les articles de la loi de 1859 doivent être votés et discutés. Je pense que cela ne peut faire doute.
Je présenterai seulement quelques observations dans la discussion générale.
Je remarque que la commission d'enquête en 1859 s'est crue autorisée à déléguer ses pouvoirs par forme de commission rogatoire à des magistrats de l'ordre judiciaire.
Je crois, messieurs, que la commission n'avait pas ce droit et pour ce motif-ci :
Une commission d'enquête parlementaire tient ses droits de la Constitution, et ce qui est attribué par la Constitution à chacune des Chambres ne peut, par une des Chambres, être délégué à un autre pouvoir.
Il y a une autre observation à faire, c'est que l'ordre judiciaire est institué dans notre législation pour constater et réprimer tous les faits contraires aux lois pénales et aux lois de police. Mais l'ordre judiciaire n'est en aucune manière constitué, ni d'après la Constitution ni d'après nos lois, pour s'occuper des affaires essentiellement parlementaires.
Je pense donc que c'est par abus que cette délégation a été donnée par la commission, en 1859, à des autorités judiciaires.
Indépendamment des considérations que je viens de faire valoir, il y en a d'autres que voici.
Une commission d'enquête parlementaire est entourée de grandes garanties de par la loi. Elle est composée de cinq membres. Par condescendance, il est vrai, mais surtout par esprit d'équité, elle a été composée de trois membres de la majorité et de deux membres de la minorité.
Mais il y a une garantie expressément stipulée dans la loi : c'est le droit pour tout membre de la Chambre d'être présent à l'enquête.
Or, ce droit n'a pas pu s'exercer, quand la commission d'enquête déléguait un magistrat qui interrogeait les témoins dans son cabinet à huis clos et en dehors de la présence des membres de la Chambre, qui cependant avaient le droit d'assister à l'enquête, aux termes de la loi.
Croirait-on que la loi a voulu accorder plus de confiance à un magistrat unique qu'à une commission d'enquête prise dans le sein de la Chambre des représentants et composée de cinq membres ? Cette supposition n'est assurément pas admissible. Une commission d'enquête prise dans le sein de la Chambre est au-dessus de toute autre commission de ce genre.
Je pense donc qu'il est impossible d'admettre qu'un juge quelconque délégué par la commission puisse, même si cette délégation était valable, opérer autrement que la commission elle-même, c'est-à-dire avec la publicité voulue par la loi, avec la présence facultative des membres de la Chambre.
Pour le moment, je me bornerai à ces observations et j'attendrai la suite de la discussion.
M. Orts. - Messieurs, la commission d'enquête parlementaire, en 1859, a effectivement délégué, dans certains cas, et par exception, le droit d'interroger des témoins à des magistrats de l'ordre judiciaire. Cette marche n'a été critiquée alors par personne dans le sein de la commission.
Il est, du reste, incontestable que, d'après la loi que les trois pouvoirs de l'Etat avaient acceptés, le droit de délégation appartenait à la commission et même à son président. La loi donnait au président de la commission d'enquête tous les droits que le Code d'instruction criminelle attribue au juge d'instruction et au président de la cour d'assises. Comme le droit de délégation appartient incontestablement à ces magistrats, il en résulte comme conséquence que ce que la commission a fait, que ce que son président a fait, était parfaitement légal.
Maintenant, qu'on trouve que cette prérogative ne doive plus appartenir à la commission d'enquête, c'est une opinion comme une autre, qui peut être discutée, qui présente ses avantages et ses inconvénients, je le veux bien. Mais il n'en résulte pas moins que d'après le texte formel de la loi votée en 1859, le droit qu'a exercé la commission lui était parfaitement attribué.
M. B. Dumortier. - Je ne pense pas, messieurs, que les pouvoirs publics puissent déléguer leurs attributions ; mais en supposant que cette délégation soit possible, jamais elle ne pourrait conférer au juge d'instruction d'autres droits que ceux dont la commission d'enquête est investie, et, par conséquent, la publicité devrait exister pour les enquêtes faites par le magistrat délégué comme pour les enquêtes faites par la commission parlementaire. (Interruption.) Ainsi, nous sommes d'accord à cet égard.
Reste donc la question de la délégation. J'avoue, pour mon compte, que la délégation ne me va pas, et quand il s'est agi de la nomination des professeurs des athénées et collèges, on a dit très haut que les conseils communaux ne pouvaient pas déléguer leurs pouvoirs.
Eh bien, messieurs, si on ne peut pas déléguer des pouvoirs administratifs, à plus forte raison ne pouvons-nous pas déléguer les pouvoirs que nous tenons de la Constitution. Je crois que la commission doit faire son travail par elle-même comme cela a lieu en Angleterre. Je ne pense pas qu'en Angleterre la délégation soit admise. Nous avons parmi nous un membre qui a écrit sur cette matière.
M. Crombez. - En Angleterre, le parlement a parfaitement le droit de déléguer et de faire faire des enquêtes pour les magistrats.
M. B. Dumortier. - Je sais que la législation anglaise est toute pleine d'incertitudes.
II est une autre observation que je dois soumettre à la Chambre. Lorsque nous fîmes la loi relative à l'enquête de 1859, plusieurs honorables (page 108) membres, l'honorable M. Guillery et l'honorable M. Hymans, ont demandé que cette loi fût définitive ; et pourquoi n'en serait-il pas ainsi ? A l'époque dont je viens de parler l'honorable M. Tesch a répondu que dans peu de temps il aurait présenté un projet de loi sur les enquêtes parlementaires.
Ce projet de loi n'a jamais été présenté, et il en résulte que la Chambre ne peut ordonner d'enquête qu'en soumettant son droit constitutionnel à la bonne volonté du Sénat et même du gouvernement, qui doit contresigner la loi. La Chambre a un droit constitutionnel qu'elle ne peut exercer aujourd'hui qu'avec la permission du gouvernement. Eh bien, je demande si un pareil état de choses est normal.
Je viens ici, messieurs, m'appuyer des observations faites par d'honorables députés de Bruxelles lorsqu'il s'est agi de l'enquête de Louvain, et que j'ai soutenus à cette époque.
Je demande pourquoi, au lieu de faire une loi spéciale à l'enquête de Bastogne, nous ne ferions pas une loi générale pour toutes les enquêtes ? Alors, au moins, la Chambre pourrait exercer sa prérogative, quand elle le jugerait convenable. Je ne suis pas grand partisan de toutes ces enquêtes, maïs le droit d'enquête est un droit constitutionnel, et j'ai demandé moi-même que la Chambre en fît usage, à propos de nos désastres de 1831.
Je sais bien qu'on est venu dire : « La Chambre peut faire une enquête sans loi. » Je ne le pense pas.
Il y a dans la Constitution un article portant qu'aucun serment ne peut être prêté qu'en vertu d'une loi et suivant la formule que la loi détermine.
Donc, on ne peut pas faire une enquête sans qu'il y ait une loi. Vous avez donc dans la Constitution un droit qui est mort ; dans l'état actuel des choses, l'exercice de ce droit est subordonné au bon vouloir d'une autre Chambre, au bon vouloir du gouvernement. Il me semble qu'il est bien préférable de faire une loi générale sur les enquêtes parlementaire qui s'appliquent aux vérifications de pouvoirs.
M. Hymans. - Messieurs, ainsi que vient de le rappeler l'honorable M. b. Dumortier, nous avons, en effet, plusieurs honorables collègues et moi, demandé qu'on présentât le plus tôt possible un projet de loi sur les enquêtes parlementaires, et notre principal motif était d'empêcher l'une des deux Chambres d'exercer sa prérogative dans toute sa plénitude.
Je crois avec l'honorable M. B. Dumortier qu'il serait très utile de faire une loi générale et je me joins à lui pour demander qu'elle soit soumise à nos délibérations dans un bref délai.
Une loi de ce genre doit nécessairement faire l'objet d'une étude préalable, et nous ne pouvons pas la voter d'une manière incidente. Je crois même que pour tenir compte des droits du Sénat, il faudrait que la loi vînt de l'initiative du gouvernement.
En 1859, plusieurs membres ont émis l'avis que la Chambre avait le droit de procéder à une enquête sans qu'il intervînt une loi ; des réserves ont été faites alors par l'honorable M. Vandenpeereboom, qui occupe aujourd'hui le fauteuil.
Cet honorable membre alla jusqu'à soutenir que la Chambre aurait le droit de comminer des peines sans l'intervention d'une loi, et je suppose que c'est à lui que nous devons les réserves inscrites dans l'exposé des motifs de la loi que nous présente le bureau.
Si l'on veut aujourd'hui formuler cette loi générale, je suis prêt à me joindre à M. Dumortier, mais le gouvernement me paraît devoir être consulté sur un point aussi important.
On a dit que la commission de 1859 avait en quelque sorte méconnu ses devoirs en autorisant des magistrats à interroger des témoins ; l'honorable M. B. Dumortier ajoute qu'en Angleterre on ne consentirait jamais à abdiquer de la sorte les droits de la chambre. En Angleterre, dans cette matière, comme dans beaucoup d'autres matières, on s'est tiré d'affaire par un biais.
La chambre des communes compte dans son sein des fonctionnaires et des magistrats, et elle a l'habitude de faire entrer dans les commissions d'enquête un membre investi de fonctions judiciaires, afin que ce membre puisse recevoir le serment des témoins.
Grâce à notre loi sur les incompatibilités parlementaires, nous n'avons pas de magistrats parmi nous ; de sorte qu'il y a pour nous impossibilité absolue d'agir comme le font les Anglais.
Mais, comme l'a dit l'honorable M. Orts, le droit de délégation a été exercé en 1859 sans qu'aucune réclamation se soit produite d'aucune part.
La faculté de délégation me paraît même indispensable ; dans certains cas, il est impossible de n'en pas user. Je suppose, en effet, qu'un témoin soit malade et ne puisse passe rendre au siège de la commission d'enquête ; obligerez-vous la commission d'enquête à aller exercer ses attributions à Houffalize ou dans quelque autre localité de l’arrondissement de Bastogne ? Cela n’est évidemment pas possible ; et dès lors il faut bien déléguer un magistrat pour recevoir la déposition du témoin empêché, sauf à réclamer plus tard la présence du témoin.
Dans la pratique donc l'observation de l'honorable M. Dumortier n'est pas aussi grave qu'elle paraît l'être en principe ; et je crois que, toute réserve faite des droits de la Chambre, nous pouvons nous rallier à la proposition de maintenir les dispositions adoptées en 1859.
M. de Theuxµ. - L'honorable M. Dumortier appelle l'attention de la Chambre sur le point de savoir s'il ne conviendrait pas de porter une loi générale sur les enquêtes parlementaires. Mais je suppose que, dans l'opinion de l'honorable membre, il ne s'agirait pas du droit d'enquêtes parlementaires sans limite ; qu'il ne s'agit que du droit d'enquêtes parlementaires eu ce qui concerne les élections.
M. B. Dumortier - C'est évident ; je n'entends parler que des enquêtes provoquées par la vérification des pouvoirs.
M. de Theuxµ. - Limité à ce seul point, je n'y verrais pas grand inconvénient.
Je sais que, lors de la discussion du Code pénal, il a été question de la nécessite de réglementer les enquêtes parlementaires en général. Quant à moi, je me rappelle avoir fait cette observation à M. le ministre de la justice, qu'une semblable mesure offrirait peut-être des inconvénients ; que la question était assez importante pour mériter un mûr examen ; et qu'il conviendrait peut-être d'en faire l'objet d'une loi spéciale, exclusivement applicable aux vérifications de pouvoirs. Je n'apercevais pas alors, de prime abord, quels graves inconvénients cela pourrait offrir ; il me semblait que cela aurait certains avantages qui n'ont pas été signalés.
C'est qu'en cas d'une enquête parlementaire, la vérification des pouvoirs serait moins retardée ; parce que, quand il faut le concours des deux Chambres, si elles ne sont pas assemblées simultanément, il peut en résulter des retards plus ou moins considérables.
Je me borne à ces courtes observations sur ces deux points.
Je reviens, maintenant, messieurs, à la délégation. Je conviens que quand il y a impossibilité pour le témoin de se transporter au siège de la commission d'enquête parlementaire, il y a nécessité de faire fléchir, dans une certaine mesure, la rigueur des principes.
Mais je voudrais tout au moins que cette faculté de déléguer ne fût accordée qu'à la commission, pas au président seul, mais à la commission elle-même, en cas de nécessité, et qu'on observât dans ce cas la règle posée par l'article 4, de sorte qu'il serait permis aux membres de la Chambre d'assister à l'enquête, non seulement devant la commission, mais devant un magistrat délégué, car cette faculté est, à plus forte raison, utile pour l'enquête faite devant le magistrat délégué. Voilà l'amendement que je compte soumettre à la Chambre.
M. de Brouckere. - J'admets volontiers tout ce qui a été dit sur la convenance qu'il y aurait à ce qu'une loi générale vînt régler tout ce qui concerne les enquêtes à faire par la Chambre. Mai, je ne pense pas que nous puissions nous en occuper aujourd’hui. D'abord, je désirerais que l'initiative d'un pareil projet de loi fût prise par le gouvernement.
Il y a pour cela une raison décisive, c'est que la loi à faire doit s'occuper non seulement des enquêtes de la Chambre des représentants, mais aussi de celles que pourrait décréter le Sénat.
Le Sénat a le droit d'enquête aussi bien que la Chambre des représentants. Si l'on veut que la loi règle les enquêtes à faire par le Sénat, il est indispensable que l'initiative de cette loi soit prise par le gouvernement.
Je demande que pour aujourd'hui on se borne à faire une loi qui règle l'enquête de Bastogne ; mais en même temps je demande que le gouvernement s'occupe de la préparation d'un projet de loi embrassant et les enquêtes à faire par la Chambre et celles à faire par le Sénat.
MjTµ. - L'honorable comte de Theux a rapporté très exactement les circonstances dans lesquelles il a été question de régler par une loi les enquêtes parlementaires : c'était lors de la discussion du Code pénal, le projet contenait des dispositions relatives aux enquêtes en général. D'honorables membres et parmi eux l'honorable comte de Theux ont été frappés des difficultés, peut-être des dangers qui pouvaient résulter de l'adoption de ces dispositions.
La question d'une loi relative aux enquêtes a reparu à propos de la vérification des pouvoirs. Je n'ai fait aucune difficulté à me rallier à l'idée d'un projet de loi réglant les enquêtes au point de vue de la vérification des pouvons ; mais je ne me suis pas engagé et je ne veux pas (page 109) m'engager encore aujourd'hui à présenter une loi générale sur les enquêtes ; je ne sais pas même s'il est possible de faire une loi générale sur les enquêtes, je ne sais pas s'il y aurait moyen de formuler un projet de loi prévoyant tous les cas qui peuvent se présenter et réglant l'étendue des pouvoirs à donner à l'une et à l'autre Chambre ; pour certaines enquêtes, vous ne pouvez pas donner des pouvoirs aussi étendus que pour d’autres enquêtes.
Je suppose qu'une enquête soit ordonnée à l'occasion d'une vérification de pouvoirs ; il s'agit de faits plus ou moins délictueux ; je conçois que vous puisiez permettre d'entendre des témoins sous la foi du serment et même accorder le droit de prononcer des peines contre les témoins défaillants ; mais en matière commerciale et industrielle, pourrait-on conférer ces droits à une commission d'enquête, et notamment celui de prononcer des peines ? J'en doute, et c'est parce que cette matière présente de grandes difficultés que je ne puis m'engager à proposer un projet de loi sur les enquêtes en général.
Maintenant j'accepte sans difficulté la proposition qu'a faite l'honorable M. B. Dumortier de porter une loi définitive pour toutes les enquêtes qui se rapportent aux vérifications de pouvoirs, et je crois même que nous pourrions rendre définitive la loi que nous discutons actuellement, en la modifiant dans le sens des observations de l'honorable M. de Theux ; mais, je le répète, je ne puis prendre aujourd'hui l’engagement de proposer une loi générale sur toutes les enquêtes que pourraient ordonner l'une ou l'autre Chambre.
M. de Brouckere. - En matière d'élections.
MjTµ. - Si c'est en matière d'élections seulement, je ne fais pas de difficulté ; si l'on pense qu'il existe des lacunes dans la loi qui a été volée en 1859, je m'engage à présenter un autre projet de loi à la Chambre.
M. Wasseige. - Vous aviez déjà pris cet engagement en 1859. Vous aviez même indiqué la session où vous le rempliriez, et pourtant !...
MjTµ. - Je crois que c'était à propos du Code pénal et à peu près à l'époque de la vérification des pouvoirs des représentants de Louvain. La loi sur l'enquête de Louvain remplissait en quelque sorte l'engagement que j'avais pris.
M. Wasseige. - C'est une erreur. C'est à propos de la loi sur l'enquête de Louvain que vous avez pris cet engagement.
M. de Theuxµ. - C'est après cette loi, je pense.
MjTµ. - Mes souvenirs ne sont pas tellement exacts, que je puisse préciser l'époque ; mais il me semblait que cette discussion avait surgi à propos du Code pénal.
Peu importe, du reste. Je dis seulement que la loi qui a été votée pour l'enquête de Louvain tenait lieu de l'engagement que j'avais pris.
M. Wasseige. - Messieurs, si j'ai rappelé à M. le ministre de la justice, qu'il avait déjà une fois pris l'engagement qu'il vient de prendre encore, c'est parce que je désire qu'il le tienne cette fois. Mais les souvenus de M. le ministre ne sont pas exacts. C'est à propos de la loi relative à l'enquête de Louvain qu'il a pris cet engagement ; dans la séance du 23 août 1859, M. le ministre s'est exprimé ainsi :
« Je ne fais donc aucune difficulté, si la Chambre le désire, de lui soumettre, à la prochaine session, un projet de loi sur les enquêtes en matière de vérification de pouvoirs. »
C'était en répondant à l'honorable M. Guillery qui manifestait le désir d'avoir une loi générale. J'étais donc bien dans le vrai tout à l'heure quand j'ai fait mon interruption, et M. le ministre ne peut s'excuser en disant que la loi de l'enquête de Louvain tenait lieu de celle qu'il s'était engagé à présenter.
J'espère que M. le ministre aura à l'avenir la mémoire plus fraîche, et qu'il tiendra l'engagement qu'il prend aujourd'hui.
M. B. Dumortier. - Messieurs, quand j'ai parlé de rendre la loi définitive, dans mon opinion il ne s'agissait que de la rendre définitive au point de vue des enquêtes de vérification de pouvoirs.
Je reconnais volontiers avec M. le ministre qu'il y a des difficultés extrêmes à faire une loi générale d'enquête.
Ainsi, en Angleterre, la chambre est investie d'un tel droit d'enquête qu'elle fait venir devant elle les négociants et leur fait remettre leurs livres de commerce, de manière que le secret de leurs affaires se trouve entre les mains de la commission d'enquête. Quant à moi, je regarde un tel droit comme exorbitant et comme ne pouvant exister dans un pays comme le nôtre.
En 1831, quand nous avons proposé la loi d'enquête, savez-vous, messieurs, ce qui l'a fait échouer ? C'est qu'il y avait dans cette loi une proposition tendante à donner à la commission le droit de compulsoire dans tous les départements ministériels. Un tel droit a été trouvé, et peut-être avec raison, exorbitant.
Il me semble qu'en restreignant la loi au droit d'enquête parlementaire dont la Chambre a déjà usé, nous ferions une chose très utile parce qu'en définitive la Chambre exercerait alors sa prérogative d'elle-même.
Le projet de loi que nous allons examiner a déjà été examiné et discuté avec le plus grand soin dans cette Chambre pendant plusieurs séances.
Tous les orateurs de la Chambre ont pris part à ce débat, et je crois, pour mon compte, qu'à une ou deux observations près, la loi que nous allons voter sera satisfaisante.
Il n'y a rien au monde de plus facile que de la rendre définitive. C'est de dire à l'article premier : « La commission d'enquête pour les vérifications de pouvoirs est composée de.....membres nommés par la Chambre » et à l'article 4 i : « Les membres de la Chambre qui ordonne l'enquête, etc. »
Je ne vois pas pour mon compte la nécessité de faire voter aujourd'hui une loi pour la Chambre et puis dans quinze jours, trois semaines, une autre pour le Sénat.
Il me semble qu'une loi que nous avons examinée et discutée avec soin peut être rendue générale.
Il n'y aurait plus alors de difficulté pour l'exercice du droit et plus de reproches à adresser au gouvernement.
On aurait évité cette grosse difficulté d'une loi d'enquête générale qui, je le répète, peut présenter des inconvénients très graves au point de vue des particuliers et au point de vue même du gouvernement.
Il me semble que le mieux est l'ennemi du bien, et qu'en faisant deux ou trois amendements à la loi, entre autres ceux que j'ai indiqués aux articles 1 et 4, nous aurions évité de nouveaux débats et des difficultés sans nombre.
M. H. de Brouckereµ. - Je persiste à croire que nous ne pouvons aujourd'hui faire une loi permanente d'enquête sur les élections.
Au dire de l'honorable M. B. Dumortier lui-même, la loi que nous ferions concernerait aussi les enquêtes à faire par le Sénat.
Je demande à la Chambre si elle croit qu'il soit convenable que nous votions une loi sur les enquêtes à faite par le Sénat, sans même que le Sénat ait été consulté.
M. Guillery. - Il n'y a pas d'autre moyen.
M. H. de Brouckereµ. – Un honorable membre qui siège sur les bancs de la gauche dit qu'il n'y a pas d'autre moyen, il se trompe, il y a un autre moyen.
C'est du gouvernement que doit venir l'initiative. Le gouvernement pourra s'entendre avec le bureau du Sénat comme avec celui de la Chambre.
M. Guillery. - Quand viendra cette loi ?
M. H. de Brouckereµ. - Je n'en sais rien. Mais je répète qu'il ne serait pas convenable que la Chambre des représentants votât sur son initiative un projet de loi relatif aux enquêtes à faire par le Sénat.
Je vais vous montrer un autre inconvénient encore dans lequel vous tomberiez infailliblement.
Vous feriez donc aujourd'hui une loi permanente sur les enquêtes à faire en matière d'élections, non seulement par la Chambre, mais aussi par le Sénat. Cette loi intéresse par conséquent à un haut degré le Sénat.
Il est plus que probable que le Sénat ferait des amendements à cette loi.
M. B. Dumortier. - Non.
M. de Brouckere. - Non ? Mais si vous ne voulez pas que cela soit probable, au moins admettrez-vous que cela est possible, puisqu'on n'a pas consulté le Sénat. Eh bien, savez-vous ce qui arriverait si le Sénat faisait des amendements à ce projet de loi que nous allons voter et qui devrait être permanent ?
Ce serait d'ajourner encore et d'ajourner pour très longtemps peut-être l'enquête parlementaire sur les élections de Bastogne et par conséquent la présence parmi nous du représentant de Bastogne.
Je crois que nous devons éviter cet inconvénient et qu'aujourd'hui nous ne pouvons faire autre chose que de voter, comme nous l'avons fait pour les élections de Louvain, une loi relative aux élections de Bastogne. (Interruption.)
Que craignez-vous, puisque le gouvernement vient de déclarer qu'il présenterait un projet de loi relatif aux enquêtes parlementaires en matière d’élections pendant la présente session.
J'insiste pour que nous nous bornions à voter un projet de loi relatif à l'enquête sur l'élection de Bastogne.
M. Moreau, rapporteur. - Je ne veux pas examiner, en ce (page 110) moment, si la loi doit être permanente ou si elle doit s'appliquer seulement à l'enquête sur les élections de Bastogne. Mais l'honorable M. de Theux et l'honorable M. Dumortier ont demandé que la Chambre votât de nouveau, article par article, les dispositions de la loi de 1859. Je crois que ce mode de procéder n'est pas du tout nécessaire. Il est contraire aux précédents de la Chambre.
Chaque fois que la Chambre a remis en vigueur une loi qui n'existait plus, elle n'a pas émis un vote nouveau sur les articles de cette loi, elle s'est bornée à dire que la loi était remise en vigueur. Il en est ainsi pour plusieurs lois, notamment pour la loi des péages.
Sans doute, les disposions de la loi de 1859 font partie de la discussion, et rien n'empêche que les membres de la Chambre demandent à y apporter des modifications ; mais l’honorable M. de Theux, tout en admettant le projet proposé par la commission, peut proposer de dire à l’article premier que les dispositions de la loi de 1859 seront remises en vigueur, sauf telle ou telle modification.
Mon observation ne porte que sur le mode de procéder. Je crois que celui qua j'indique est plus conforme aux précédents de la Chambre
M. de Theuxµ. - Messieurs, je conçois très bien que quand il n'y a pas d'objection à la remise en vigueur d'une loi qui est expirée, on procède de la manière qu'indique l'honorable M. Moreau. Mais du moment qu'il y a opposition, il n'y a pas moyen de procéder de cette minière. Je rappellerai même des précédents contraires. Ainsi quand le gouvernement a demandé la prorogation de la loi sur les étrangers, il a surgi des discussions, la loi a subi des amendements. Pour faire des amendements aux articles d'une ancienne loi, il faut bien que ces articles soient remis en discussion chacun à son tour. II est impossible de procéder autrement.
D'abord la Constitution exige que les lois soient votées article par article. Certainement, s'il n'y avait aucune objection, je ne verrais pas la moindre difficulté à me rallier au projet de la commission ; mais comme je désire présenter des amendements à deux articles de la loi, je demande que ces articles soient remis en discussion. Alors je présenterai ces amendements successivement et dans leur ordre. Sans cela, il y aurait confusion.
MpVµ. - Il n'y a aucun inconvénient à suivre la voie indiquée par l'honorable M. Moreau.
Le droit de M. de Theux reste entier, puisqu'on peut ajouter à l'article premier : Sauf telles modifications qui seront proposées par M. de Theux.
Si vous avez des modifications à proposer, faites-les parvenir au bureau et on les rattachera à l'article premier.
M. de Theuxµ. - Il serait bien plus simple de voter article par article.
M. Wasseige. - J'aurai aussi un amendement à présenter à l'article 4.
MpVµ. - La Chambre entend-elle discuter le projet article par article ? (Oui.' oui !). Il en sera ainsi.
- La discussion générale est close.
« Art. 1er. La commission d'enquête est composée de cinq membres, nommés par la Chambre des représentants.
« La commission choisit dans son sein un président et un secrétaire. »
M. B. Dumortier. - Il me semble qu'on devrait d'abord examiner la question de savoir si l'on veut rendre la loi générale ou non. Si on veut la rendre générale, rien ne serait plus facile ; ce serait de dire : « Les commissions d'enquête pour la vérification des pouvoirs sont composées de cinq membres nommés par la Chambre qui ordonne l'enquête. »
Alors la loi devient définitive. (Interruption.) Je ne demande qu'une chose, c'est que la Chambre ne soit dans la dépendance de personne pour l'exercice de son droit.
MpVµ. - Proposez-vous un amendement ?
M. B. Dumortier. -Non, M. le président.
- L'article premier est adopte.
« Art. 2. Les pouvoirs accordés aux magistrats instructeurs et aux présidents des cours d'assises par le Code d'instruction criminelle, appartiennent à la commission d'enquête et à son président. »
M. de Theuxµ. - Je demanderai la division de cet article.
Je demande que l'article s'arrête à ce point ; « Les pouvoirs accordés aux magistrats instructeurs et aux présidents des cours d'assises par le code d'instruction criminelle, appartiennent à la commission d'enquête. » Je retranche les mots : « et à son président. »
Je propose un autre amendement ainsi conçu :
c Néanmoins aucune délégation ne pourra être faite par la commission, ci ce n'est en cas de nécessité. »
M. de Brouckere. - Qui jugera delà nécessité ?
M. de Theuxµ. - On me demande : Qui sera juge de la nécessité ? Evidemment, la commission. C'est elle qui a le droit de déléguer ; c'est elle qui sera juge de la nécessité. Mais ce que je veux éviter, c'est que la commission, au lieu de s'occuper elle-même de l'enquête, ne la délègue à des tiers.
Ce n'est certainement pas la pensée de fa Constitution et ce ne peut être la pensée de la Chambre, que la commission puisse déléguer ses pouvoirs pour tous les cas ; ce ne peut être que dans le cas de nécessité ; mais cette nécessité est une nécessité morale dont la commission est juge.
Par exemple, si les témoins ne peuvent se transporter à cause de leur âge, à cause de maladie ou d'infirmités, la commission déléguera, si elle ne préfère se transporter elle-même.
Le siège ordinaire de la commission d'enquête est, je pense, le palais de la Nation. Je crois que cela doit être ainsi. Cela a été pratiqué dans l'élection de Louvain. Mais si elle ne veut pas se transporter en province, elle pourra déléguer, lorsque les témoins ne pourront pas venir.
M. Moncheur. - Messieurs, je crois que l'amendement proposé par l'honorable comte de Theux et qui consiste à retrancher les mots : « et à son président », doit être admis. Voici mes motifs ;
L'article 2 porte que les pouvoirs accordés aux magistrats instructeurs et aux présidents des ours d'assises par le code d'instruction criminelle appartiennent à la commission d'enquête et à son président.
Ou conçoit, messieurs, que dans le Code d'instruction criminelle, certains pouvoirs déterminés par la loi soient accordés aux magistrats instructeurs et aux présidents des cours d'assises, parce que ces pouvoirs sont relatifs à des faits successifs, à des faits qui ne se passent pas en même temps.
Ainsi, certains pouvoirs sont accordés aux magistrats instructeurs, certains autres sont accordés aux présidents des cours d'assises. C'est pendant l'instruction que les magistrats instructeurs exercent leurs pouvoirs, et c'est pendant les débats que les présidents des cours d'assises exercent les leurs : mais si vous dites que les pouvoirs accordés aux magistrats instructeurs et aux présidents des cours d'assises appartiennent tout à la fois et à la commission d'enquête et à son président, vous investissez simultanément, en même temps, la commission comme corps et le président comme chef de ce corps, des mêmes droits, de sorte qu'il pourrait y avoir conflit entre la commission et son président.
En effet, je suppose que la commission, se basant sur l'article 2 du projet, dise : Je veux user des pouvoirs accordés aux magistrats instructeurs et aux présidents des cours d'assises, et je veux en user de telle ou telle façon, et que, dans les mêmes circonstances et au même moment le président de la commission dise de son côté : J'ai à moi seul les mêmes pouvoirs que la commission et je prétends en user de telle ou telle autre façon ; le conflit sera réel entre eux.
Je crois donc, messieurs, qu'il faut effacer les mots : « Et à son président » et investir la commission, comme corps, des pouvoirs dont il s'agit.
MjTµ. - Je ne pense pas qu'on puisse supprimer les mots : « et à son président » comme le propose M. de Theux. Mais il faudra changer la rédaction, car y a quelque chose de juste dans les observations de M. Moncheur : il ne faut pas que le président et la commission d'enquête aient les mêmes pouvoirs et qu'il puisse surgir des conflits ; mais il faut cependant que le président ait un pouvoir que la commission n'a pas, le pouvoir d'interroger, de poser les questions, de recevoir les serments, la police de l'audience.
Ne pourrait-on pas dire : « Les pouvoirs respectivement accordés, etc. ».
M. de Theuxµ. - Je crois qu'il est très facile de s'entendre : l'observation de M. le ministre de la justice porte principalement sur l'interrogatoire et sur la police ; mais ce que je désire, c'est que le président ne puisse pas déléguer contre l'avis de la commission. L'amendement que j'ai rédigé pourrait être rectifié ainsi :
« Néanmoins aucune délégation ne pourra être faite que par la commission. »
MjTµ. - Il n'y a pas de difficulté. On pourrait dire: « .... que par la commission et en cas de nécessité. »
M. Moncheur. - Je crois que, pour mieux faire droit à l'observation que j'ai présentée, il serait bon d'admettre au moins le mot indiqué par M. le ministre et de dire : «Les pouvoirs respectivement accordés, etc. »
MjTµ. - Je crois que l'article sera suffisamment compris au moyen de l'amendement de M. de Theux et des explications qui viennent d'être échangées. Il résulte en effet de (page 111) ces explications que c'est surtout la police de l'audience et le droit d'interroger qui appartiennent au président.
M. de Naeyer. - C'est le droit qui appartient au président de la cour d’assises. Il n'a pas non plis le droit de déléguer.
- Le paragraphe premier de l'article est d'abord mis aux voix et adopté.
Le paragraphe additionnel proposé par M. de Theux est ensuite adopté dans les termes suivants :
« Néanmoins, aucune délégation ne pourra être faite que par la commission et en cas de nécessité. »
« Art. 3. Les témoins, les experts et les autres personnes dont le concours peut être exigé ou requis en matière criminelle, sont soumis, devant la commission d'enquête, aux mêmes obligations que devant les cours d'assises, et passibles des mêmes peines en cas d'infraction ou de refus. »
- Adopté.
« Art. 4. Les membres de la Chambre des Représentants ont le droit d'assister aux séances de la commission d'enquête. »
M. Wasseige. - C'est à cet article, messieurs, que j'aurai l'honneur de proposer un amendement. Je propose d'ajouter :
« Le représentant de Bastogne dont l'élection est contestée peut également y assister. Il a le droit de faire entendre les témoins qu'il désirera et d'adresser à la commission les réquisitions qu'il croira utiles pour découvrir la vérité. »
M. de Theuxµ. - Messieurs, conformément à ce que j'ai dit dans la discussion générale, je propose une addition à l'article 4. Il y est dit :
« Les membres de la Chambre des Représentants ont le droit d'assister aux séances de la commission d'enquête. »
Je propose d'ajouter : « et à celles des juges délégués. »
M. B. Dumortier. – Il faut dire : « Et à celles des délégués, » La commission peut déléguer deux de ses membres.
M. de Theuxµ. - Et à celle des délégués.
- Le premier paragraphe de l’article est mis aux voix et adopté.
MpVµ. - Je vais mettre aux voix l'addition des mots : « et à celles de ses délégués. »
M. Mullerµ. - Ne serait-il pas préférable de dire : « et à celles des délégués de celle-ci » ? (Oui.)
- L'addition des mots : « et à celles des délégués de celle-ci » est mise aux voix et adoptée.
MpVµ. - Vient maintenant le second paragraphe proposé par M. Wasseige.
M. Wasseige. – Messieurs, l'amendement que j'ai eu l'honneur de déposer sur le bureau est le renouvellement de celui que j'avais présenté en 1859, lors de la discussion de la loi sur l'enquête concernant les élections de Louvain, et qui, ainsi que je l'entends dire sur les bancs de la gauche, a été rejeté à cette époque ; mais comme la réflexion n'a fait que me confirmer dans ma première opinion, je le soumets à une nouvelle épreuve, et je souhaite pour lui, sans trop oser l'espérer, un sort plus heureux que la première fois.
Ce que je veux par mon amendement, c'est l'application du droit commun ; c'est l'introduction dans nos annales parlementaires de ce qui se fait en Angleterre, ce pays que l'on cite si souvent comme un modèle en fait de pratique de gouvernement constitutionnel.
Eh bien, en Angleterre la présence du représentant élu à toutes les opérations de l'enquête, son droit de contrôle et de réquisition, tout cela ne soulèverait pas la moindre objection, son droit serait incontestable, ainsi que vous l'a affirmé l'honorable M. Hymans qui connaît si bien la législation anglaise et qui, dans une brochure très intéressante sur les enquêtes parlementaires en Angleterre et en France, m'a fait l'honneur de citer et de discuter la proposition que j'ai soumise à la Chambre en 1859.
On reconnaît en Angleterre que le représentant élu a un intérêt direct à contrôler ce qui se fait dans la commission d'enquête ; et au point de vue de cet intérêt direct, il est admis à venir assister lui-même aux travaux de la commission, ou à s'y faire représenter, et à produire les témoins qu'il croit utiles à la découverte de la vérité. C'est la même situation que je désire faire à l'élu de l'arrondissement de Bastogne et pour l'avenir à tous les représentants dont l'élection serait contestée.
Je n'entrerai pas dans de très longs développements, la discussion a été sérieuse et approfondie en 1859 et j'aime à croire qu'elle est encore présente à l'esprit de la plupart d'entre vous.
Je dirai simplement que l'élection est ici en litige et que l'élu y est certainement partie intéressée. Tant que l'élection n'est pas annulée, il a la présomption légale pour lui ; l'élection a été régulière, il n'y a pas eu de réclamations au procès-verbal, enfin il a été proclamé ; il y a donc pour lui, jusqu'à l'annulation de son élection, un droit acquis ; il a donc à défendre ce droit comme tout individu intéressé à une enquête civile peut, d'après le droit commun, veiller à la conservation de ses droits, voire même faire une contre-enquête ; il a à défendre également l'honneur de la majorité des électeurs qui l'ont envoyé dans cette Chambre, majorité qui doit être considérée comme vraie, jusqu'à preuve contraire.
« Et pourquoi pas son concurrent ? » me disait tout à l'heure une voix partie des bancs de la gauche. Messieurs, ce concurrent n'est pas du tout dans la même position ; il n'a pas de droit acquis ; il n'a pas de présomption légale en sa faveur. D'ailleurs, les plaignants, ceux qui s'adressent à vous pour faire annuler l'élection, sont bien certainement les partisans du candidat malheureux ; ce n'est probablement pas pour faire obtenir à l'honorable M. Van Hoorde une majorité plus forte que l'on veut faire annuler son élection.
Eh bien, ces dénonciateurs ont eu tout le temps de minuter les griefs qu'ils articulent ; ils vous ont fait connaître ces griefs ; ils vous ont déclaré tout ce qu'ils savaient ; ils vous ont indiqué des témoins ; ces témoins seront encore entendus par la commission d'enquête ; eux-mêmes y comparaîtront probablement.
La cause du concurrent dont on parle sera donc défendue, n'en doutez pas, par lui-même ; mais il n'en sera pas ainsi de l'élu, si l'élu ne peut assister aux discussions, s'il ne peut contrôler les dépositions, s'il ne peut indiquer des témoins pour les entendre ; il n'est pas dans une position d'égalité, et c'est cette position d'égalité que je réclame pour lui.
Il faut qu’il puisse se défendre, sans cela les éléments d'un débat contradictoire manqueraient, au moins on pourrait le supposer. Et il ne faut pas, dans l'intérêt de la dignité de la Chambre, dans l'intérêt surtout de la majorité, qui, en sa qualité de majorité, est tenue à d'autant plus d'impartialité et de délicatesse, il ne faut pas, dis-je, que cette supposition puisse avoir lieu.
Il faut que la lumière se fasse complètement ; et c'est pour cela que mon amendement me paraît indispensable.
Car, il faut en convenir, c'est précisément l'élu qui est le plus à même de contrôler les dépositions ; c'est lui qui connaît le mieux les faits, qui est le plus à même de fournir des renseignements à la commission. Cela est évident, mais remarquez-le bien, car c'est une objection qui a été faite en 1859, ce n'est pas comme membre de la Chambre que je réclame ce droit pour lui.
C'est à titre d'intéressé, et à titre d'intéressé seulement.
On m'a fait encore une objection en 1859, objection qui est presque la seule qui ait été présentée alors ; on a dit que je voulais créer aux élus une position humiliante, une position de prévenu.
Je repousse cette assertion. La position faite à l'élu n'est pas du tout humiliante. Ce n'est pas l'honneur du représentant qui est en cause ; personne n'articule des griefs contre lui ; son honneur n'est pas à défendre, mais son droit ; c'est aussi l'honneur du corps électoral qui l'a envoyé dans cette Chambre ; il n'y a dans cette position rien d'humiliant. Dans tous les cas, c'est lui qui en sera juge ; laissez-lui ce soin, croyez-moi bien, il est bien confié.
On a dit, en 1859, que mon amendement témoignait d'une suspicion injuste contre l'impartialité de la commission d'enquête. Eh bien, en fait d'enquêtes politiques, la suspicion est légitime.
L'Angleterre, et je cite encore ici l'honorable M. Hymans, l'Angleterre reconnaît positivement le fait, et c'est pourquoi elle donne au représentant dont l'élection est contestée, les droits que je réclame ici. Il y a donc là suspicion, elle est légitime.
En effet, la commission de cinq membres sera formée en majorité de nos adversaires politiques, je ne suppose pas que l'on nous accorde plus de deux places dans cette commission, comment dans cette situation n'aurait-on pas le droit de prendre toutes nos précautions ? Croyez-moi, elles pourront vous servir lorsque vous serez redevenus minorité.
Mais à part cela, et tout en étant convaincu de toute l'impartialité possible de la part de la commission, je déclare que, pour que cette impartialité puisse se manifester d'une manière complète, il faut qu'on permette à l'élu de lui fournir des renseignements qu'elle ne pourrait pas recueillir par elle-même, si l'élu n'avait pas le droit d'être présent.
Voilà, messieurs, l'objet de l'amendement que j'ai eu l'honneur de déposer sur le bureau et auquel il me paraît inutile de donner de plus longs développements, puisqu'il a déjà été discuté une première fois.
M. Van Humbeeck. - Messieurs, l'amendement de l'honorable M. Wasseige me paraît reposer sur une idée fausse. L'honorable membre a introduit dans le débat un intérêt qu'il n'a pas le droit d'y mêler. La commission d'enquête est une délégation, une représentation de la Chambre. La Chambre pourrait faire l'enquête elle-même, en corps, et dans ce cas personne évidemment ne pourrait s'immiscer dans ses délibérations, sauf les représentants dont l'élection a été validée et les (page 112) personnes qui ont le droit d'y prendre part en d'autres circonstances, c'est-à-dire les ministres et les commissaires du roi.
Aucune autre personne n'aurait le droit d'entrer dans la Chambre si ce n'est à titre de témoin appelé à déposer dans l'enquête.
Si les arguments de l'honorable M. Wasseige étaient justes, il faudrait à plus forte raison que le représentant ajourné pût assister aux débats qui s'ouvriront sur l'enquête et qui porteront sur la validation ou l'annulation définitive de l’élection ; là i1 y aurait pour lui un intérêt bien plus grand que lorsqu'il s'agit de l'enquête même. Cela ne se fut pas cependant, et jamais la constitutionalité de cette façon de procéder n'a été contestée.
L'amendement de l'honorable membre changerait complètement la signification de l'enquête parlementaire ; il ne s'agit pas en effet de statuer sur un intérêt privé ; mais il s'agit d'un grand intérêt public, indépendant de toute question de personnalité ; il s’agit de la sincérité du scrutin. Voilà sur quoi nous avons à statuer, et nous ne devons pas nous préoccuper des intérêts individuels de l’élu dont les pouvoirs sont mis en question.
M. Hymans. - L'honorable M. Wasseige m'a fait l'honneur de me citer tout à l'heure à propos de son amendement, et je me hâte de lui dire que je serais très heureux d'appuyer cet amendement si j'étais en mesure de le faire et si la Chambre était en mesure de le voter.
L'honorable M. Wasseige a très mal compris la façon dont je me suis exprimé au sujet du droit des membres de la Chambre d'assister en quelque sorte à titre d'autorité aux enquêtes qui se font sur leur élection.
J'ai dit qu'en Angleterre les membres dont l'élection était contestée avaient le droit d'assister à l'enquête, de produire des témoins, de plaider ou de faire plaide leur cause, parce que, en Angleterre, un membre élu prête serment dès son entrée dans l'assemblée et est considéré comme exerçant légalement ses pouvoirs, jusqu'au jour où, à la suite d'une enquête, la Chambre les lui enlève.
En Belgique, nous nous trouvons dans des conditions toutes différentes : si l'honorable M. Wasseige veut accorder au député de l'arrondissement de Bastogne le droit d'assister à l'enquête, d'y produire des témoins, le droit d'y siéger en quelque sorte, il doit lui accorder aussi le droit de venir ici discuter son élection le jour où le rapport de la commission d'enquête sera soumis aux délibérations de la Chambre. Mais alors nous violerions notre règlement. Si l'honorable M. Wasseige veut proposer la révision de l'article 2 du règlement de la Chambre, je suis tout disposé à l'appuyer ; mais tant que cette disposition subsistera, il ne sera pas possible de faire droit à la proposition de l’honorable membre.
Cet article dit que tous les membres élus prennent part à la vérification des pouvoirs, « à l'exception de ceux dont l'élection est ajournée. »
Il me semble donc impossible qu'un membre ajourné, un membre qui n'a pas prêté serment, un membre qui n'a pas même pu prendre part à la vérification des pouvoirs de ses collègues, après son propre ajournement, vienne siéger dans cette assemblée ou dans une commission qui est une délégation de la Chambre.
La question, messieurs, est très grave. Dans la brochure dont l'honorable M. Wasseige parlait tout à l'heure, j’ai soulevé la question de savoir si le règlement de la Chambre était en parfaite harmonie avec la Constitution et s'il appartient au pouvoir législatif de suspendre l'exercice des droits des citoyens publiquement proclamés représentants ou sénateurs. Mais c'est à propos du règlement qu'il faudrait discuter cette question et non à propos d'une loi spéciale organisant une enquête parlementaire ; et j'ajoutais : « Si les élus de Louvain étaient venus revendiquer le droit de s'expliquer, dans la discussion de leurs pouvoirs, eût-on pu constitutionnellement les en empêcher ? Evidemment non »
Je maintiens aujourd'hui les mêmes conclusions, et la preuve qu'on n'eût pas pu les empêcher de parler, c'est qu'on n'a pas empêché l'élu de Bastogne de discuter le titre en vertu duquel il était entré dans cette enceinte et de voter lui-même pour la validation de son élection.
Si quelqu'un lui avait contesté ce droit, je me serais joint à l'honorable M. Wasseige pour demander qu'il fût respecté. Mais il me paraît impossible, en ce moment, d'aller plus loin, à moins de violer le règlement que l'on observe sans réclamation depuis trente années.
Je ne me rallie donc pas à la proposition de l'honorable M. Wasseige et je crois rester, en la combattant, tout à fait conséquent avec l'opinion que j'ai exprimée sur cette question dans une autre circonstance.
M. B. Dumortier. - Evidemment si la question était posée comme la pose maintenant l'honorable député de Bruxelles, la solution n'en pourrait pas être douteuse un seul instant.
Un député dont l'admission aurait été ajournée ne pourrait évidemment pas prendre part à nos débats ou aux discussions d'une commission d'enquête ; cela serait tout à fait contraire à notre règlement. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La question est de savoir si ce membre a le droit d'assister aux séances de la commission d'enquête, sans prendre aucune part à ses délibérations. Eh bien, je ne comprends pas une enquête, en matière de vérification de pouvoirs, faite en l'absence de l'intéressé, et sans que celui-ci puisse entendre ce qui se dit contre lui.
L'honorable M. Van Humbeeck nous dit que c'est une question générale qui est ici en cause : oui, messieurs, mais cette question renferme aussi une question spéciale ; s'il est vrai qu'il est question de la manière dont les pouvoirs s'exercent, dont l'élection se fait, il est aussi question de savoir si vous validerez ou si vous invaliderez les pouvoirs de l'élu. Eh bien, il n'est pas possible, à ce dernier point de vue, de refuser à l'élu le droit d'assister à l'enquête. Ce droit, du reste, est tellement évident qu'aux premiers mots de l’honorable M. Wasseige, j'ai entendu partir de toutes parts des bancs de la gauche ces mots : C’est de droit !
- Voix à gauche. - Allons donc !
M. B. Dumortier. - Je l'ai positivement entendu ; (interruption) et effectivement c'est de droit. Est-ce que par hasard vous avez jamais vu une enquête ordonnée par un tribunal à laquelle l'intéressé ne fût pas admis ?
Et il faut nécessairement qu'il en soit ainsi, car, en fin de compte, il faut que l'élu puisse défendre les droits qui résultent pour lui de son élection. Une élection n'est pas zéro ; c'est un titre et celui qui sort du scrutin avec ce titre est évidemment quelque chose.
Aussi longtemps que la Chambre n'a pas invalidé son élection, il est toujours membre de la Chambre des représentants au même titre que nous avons été membres de la Chambre des représentants depuis le mois de juillet dernier jusqu'au jourd'hui de notre réunion.
L'élu n'est pas étranger à la Chambre ; il a été proclamé, par le président de son bureau électoral, membre de la Chambre des représentants ; dès lors il a les mêmes droits que tous les autres membres de la chambre. Il ne peut pas prendre part aux délibérations ; nous déléguons ce droit à une commission.
Mais le droit d'assister à l'enquête, ce droit-là, évidemment personne ne peut le contester.
M. Wasseige. - Messieurs, je constate d'abord qu'il y a désaccord sur la constitutionnalité de l'article 2 du règlement entre M. Hymans et M. Van Humbeeck. D'après M. Hymans, il est douteux que l'article 2 du règlement soit constitutionnel, il est douteux que l'élu de Bastogne n'ait pas le droit de combattre dans cette Chambre le résultat de l'enquête ; et à plus forte raison le droit d'assister à toutes les opérations préliminaires. Cette opinion est très soutenable, mais je ne vais pas si loin, je m'abstiens de porter le débat sur ce terrain, je n'en ai pas besoin, car ce n'est pas en qualité de membre de la Chambre que je réclame pour l'élu de Bastogne le droit d'assister à l'enquête ; si telle avait été mon intention, mon amendement n'était pas nécessaire, l'article 4 du projet de loi m'aurait donné toute satisfaction ; mais c'est comme partie intéressée, et à ce titre seulement que je réclame pour lui l'application du droit commun.
Il est partie intéressée, cela est évident ; et si la Chambre faisait elle-même l'enquête, mon avis est qu'il devrait avoir le droit d y assister, d'y faire les réquisitions qu'il croirait utiles à sa cause aussi bien que devant la commission déléguée.
Je persiste donc, et ce n'est qu'en donnant le change sur la portée de mon amendement, en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas, qu'on parvient à le combattre, car il est à remarquer que, quant à sa convenance, à son utilité, à sa nécessité même, il ne lui a rien été opposé de sérieux. J'ai dit et je persiste, en l'honneur des principes.
- L'amendement de M. Wasseige est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
« Art. 5. Les indemnités sont réglées par le tarif en vigueur devant les cours d'assises. »
- Adopté.
« Art. 6. L'offense envers les membres de la commission et la subornation de témoins sont punies des peines prévues par les articles 222, 223, 228, 231 et 365 du Code pénal. »
- Adopté.
« Art. 7. Les peines encourues sont appliquées par les tribunaux ordinaires, auxquels la commission renverra les procès-verbaux constatant les délits. »
- Adopté.
« Art. 8. La commission ne peut opérer ou délibérer valablement que lorsque trois de ses membres au moins sont réunis. »
- Adopté.
MpVµ. - La Chambre ayant apporté des modifications (page 113) au projet loi du 21 octobre 18S9, il faut ajouter un article ainsi conçu :
« La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »
- Adopté.
MpVµ. - Quand la Chambre entend-elle procéder au second vote des articles amendés ?
- Plusieurs voix. - Immédiatement !
- Il est procédé au vote définitif du projet de loi.
Les modifications introduites sont successivement adoptées sans discussion.
Il est procédé au vote sur l'ensemble du projet.
82 membres répondent à l'appel.
80 membres répondent oui.
2 membres s'abstiennent.
En conséquence, la Chambre adopte.
Ont répondu oui :
MM. Ch. Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirson, Rodenbach, Rogier, Royer de Behr, Tack, Tesch, Vanden Branden de Reeth, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Leempoel de Nieuwmunster, Van Overloop, Van Renynghe, Van Volxem, Vilain XIIII, Allard, Anciau, Bara, Bouvier, Crombez, David, Debaets, de Baillet-Latour, de Bronckart, de Brouckere, de Conninck, de Decker, de Florisone, De Fré, de Haerne, Delaet, de Lexhy, de Macar, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Renesse, de Rongé, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, d’Hane-Steenhuyse, Dolez, Dubois, B. Dumortier, H. Dumortier, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban, Frison, Grosfils, Guillery, Hayez, Hymans, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem et Ern. Vandenpeereboom.
MpVµ. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.
M. Moncheur. - Je n'ai pas voté contre le projet de loi parce que la Chambre ayant décidé qu'il y aurait une enquête, je désire qu'elle ait lieu le plus tôt possible ; je n'ai pas volé pour ce projet, parce que je considère le droit pour l'élu d'assister à l'enquête comme un droit naturel de légitime défense. En 1859, je me suis abstenu sur le même projet par les mêmes motifs. L'élu est nanti d'un titre qui est attaqué, mais qui est censé valable jusqu'à ce qu'il ait été détruit. Cette possession du titre attaqué lui donne le droit naturel d'assister à l'enquête : tels sont les motifs de mon abstention.
M. Wasseige. - Je me suis abstenu par les motifs développés par mon honorable ami M. Moncheur.
MpVµ. - Le projet de loi sera transmis au Sénat.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Le contingent de l'armée pour 1864 est fixé à quatre-vingt mille hommes. »
- Adopté.
« Art. 2. Le contingent de la levée de milice de 1861 est fixé au maximum de dix mille hommes, qui sont mis à la disposition du gouvernement. »
- Adopté.
« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1864. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal.
74 membres y prennent part.
63 répondent oui.
5 répondent non.
6 s'abstiennent.
En conséquence, la Chambre adopte.
Ont répondu oui :
MM. Ch. Lebeau, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Muller, Nélis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirson, Rodenbach, Rogier, Royer de Behr, Tack, Tesch, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Leempoel de Nieuwmunster, Van Overloop, Van Renynghe, Van Volxem, Vilain XIIII, Wasseige, Allard, Ansiau, Bara, Bouvier, Crombez, de Baillet-Latour, de Bronckart, de Renesse, de Brouckere, de Florisone, De Fré, de Haerne, de Macar, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Rongé, de Ruddere de Te, Lokeren, de Terbecq, de Theux, Dolez, B. Dumortier, Henri Dumortier, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban, Frison, Guillery, Hymans Janssens, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Lange, Le Bailly de Tilleghem et Ernest Vandenpeereboom.
Ont répondu non :
MM. Van Humbeeck, David, Debaets, de Conninck et Grosfils.
Se sont abstenus :
MM. Le Hardy de Beaulieu, Delaet, d'Hane-Steenhuyze, Dubois, Hayez et Jacobs.
MpVµ. - Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.
M. Le Hardy de Beaulieuµ. - Je n'ai pas voté contre le projet de loi, parce que le temps manque pour en présenter, discuter ou présenter un autre.
Je n'ai pas davantage voulu voter pour, parce qu'il impose au pays des charges que je considère comme étant hors de proportion avec les avantages qui en résultent. D'un autre côté, il consacre, à l'égard des classes laborieuses de la société, et particulièrement des classes agricoles, des injustices flagrantes, irréparables.
M. Delaetµ. - Je me suis abstenu pour les motifs que vient de développer l'honorable M. Le Hardy de Beaulieu.
M. d'Hane-Steenhuyzeµ. - Je me suis abstenu pour les mêmes motifs.
M. Dubois d’Aischeµ. – Je me suis abstenu pour les mêmes motifs.
M. Hayezµ. - Je me suis abstenu pour les mêmes motifs.
M. Jacobsµ. - Je me suis abstenu pour les mêmes motifs.
MpVµ. - Le projet de loi sera transmis au Sénat.
- La séance est levée à 4 heures et un quart.