(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1861-1862)
(page 362) (Présidence de M. Vervoort.)
M. de Boe, secrétaire, procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.
M. de Gottal, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d'hier.
- La rédaction en est approuvée.
M. de Boe, secrétaire, présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.
« Le sieur d'IIaenens demande la révision des lois qui règlent l'étendue du rayon réservé des places de guerre ou bien une disposition nouvelle qui oblige le gouvernement à indemniser les propriétaires de terrains frappés de servitudes militaires. »
M. Jacquemyns. - Je demande le dépôt sur le bureau pendant la discussion des pétitions concernant les servitudes militaires.
- Cette proposition est adoptée.
« Le sieur de Blinq demande que le froment, les pommes de terre et le maïs soient libres à l'entrée. »
- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.
« Le comte d'Alcantara prie la Chambre de voter un subside en faveur de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux et le développement des courses en Belgique. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget de l'intérieur.
« Le conseil communal de Wasme-Audemez-Briffœil demande une loi qui fixe les traitements des secrétaires communaux. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Ullens propose des mesures en faveur de la langue flamande. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« M. de Florisone, retenu par une indisposition, demande un congé. »
- Accordé.
M. le président. - A la fin de la séance d'hier, M. Rodenbach a proposé de décider qu'après la séance d'aujourd'hui la Chambre s'ajournerait jusqu'au 14 janvier. J'ai dit qu'on statuerait à l'ouverture de la séance d'aujourd'hui.
Je soumets cette proposition à la Chambre.
S'il n'y a pas d'opposition, je la déclare adoptée.
M. de Boe, rapporteur. - (Nous publierons ce rapport.)
- La Chambre décide que ce rapport sera imprimé, distribué et mis à la suite de l'ordre du jour.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Liste civile (fixée en vertu de l'article 77 de la Constitution, par la loi du 28 février 1832) : fr. 2,751,322 75. »
- Adopté.
« Art. 2. Dotation de l'héritier présomptif du Roi (loi du 14 juin 1853) : fr. 500,000. »
- Adopté.
« Art. 3. Dotation de S. A. R. le Comte de Flandre : fr. 150,000. »
- Adopté.
« Art. 4. Sénat: fr. 40,000. »
- Adopté.
« Art. 5. Chambre des représentants : fr. 601,047 50. »
- Adopté.
« Art. 6. Traitement des membres de la Cour : fr. 58,000. »
- Adopté.
« Art. 7. Traitement du personnel des bureaux : fr. 82,920. »
- Adopté.
« Art. 8. Matériel et dépenses diverses : fr. 16,900. »
- Adopté.
« Art. 9. Premier terme des pensions à accorder éventuellement : fr. 1,200. »
- Adopté.
L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :
« Article unique. Le budget des dotations est fixé, pour l'exercice 1862, à la somme de quatre millions deux cent un mille trois cent quatre-vingt-dix francs vingt-cinq centimes (4,201,390 fr. 25 c). »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du budget qui est adopté à l'unanimité des 72 membres présents.
Ce sont : MM. H. Dumortier, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban, Frison, Goblet, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Laubry, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Lesoinne, Magherman, Mercier, Moncheur, Mouton, Nothomb, Orban, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Snoy, Tack, Tesch, Thibaut, Van Bockel, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Volxem, Vermeire, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Beeckman, Coppens-Bove, Crombez, Debaets, de Baillet-Latour, de Boe, de Breyne, de Bronckart, Dechentinnes, de Decker, De Fré, de Gottal, de Haerne, De Lexhy, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts, de Renesse, de Ridder, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Thoux, d'Hoffschmidt, Dolez et Vervoort.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Avant de s'occuper du projet de loi relatif aux crédits provisoires, peut-être la Chambre trouvera-t-elle utile de statuer sur des budgets qui sont à l'ordre du jour.
- Plusieurs membres. - Non ! non !
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Permettez, messieurs ; les crédits provisoires présentent de inconvénients. Le budget des finances (page 363) est à l'ordre du jour et est ordinairement voté sans longues discussions. La Chambre pourrait, me paraît-il, s’en occuper.
- La Chambre décide qu'elle discutera immédiatement le budget des finances.
M. le président. - La discussion générale est ouverte.
M. Magherman. - Je ne m'attendais pas à voir aborder aujourd'hui la discussion du budget des finances. J'ai à demander à M. le ministre des finances, quelques explications qui auraient peut-être mieux trouvé leur place dans la discussion du budget des voies et moyens. Cependant comme j'étais absent pendant cette discussion, retenu d'ailleurs par l'accomplissement d'un devoir civique, je me permettrai de demander ces explications aujourd'hui.
Messieurs, en 1815, après la bataille de Waterloo, le roi des Pays-Bas, voulant donner un témoignage de la reconnaissance publique au duc de Wellington, qui avait commandé avec tant de distinction les armées alliées, lui conféra le titre de prince de Waterloo et attacha à ce titre une dotation de 20,000 florins, si je ne me trompe.
Des domaines furent affectés à cette dotation, domaines situés dans les environs de Waterloo, et ayant une superficie de plus de mille hectares.
D'après le texte de l'arrêté royal relatif à cet objet, le titre et la dotation étaient conférés au duc de Wellington et à ses héritiers légitimes en ligne directe.
Si je ne me trompe, le duc de Wellington est mort sans autre héritier qu'un neveu qui n'a pas pris le titre de prince de Waterloo, mais qui a conservé la possession des propriétés dont je viens de parler.
Je demanderai à M. le ministre des finances s'il a fait quelques démarches pour revendiquer ces propriétés et les faire rentrer dans le domaine public, et en cas de négative quels sont les motifs qui l'ont empêché de le faire.
Il est à remarquer, messieurs, que c'est la Belgique seule, qui dans cette circonstance a payé la dette de reconnaissance du royaume des Pays-Bas et je ne pense pas que le sacrifice que la Belgique a fait seule ait été porté en ligne de compte lors de la liquidation de la dette avec le royaume des Pays-Bas.
J'attendrai les explications de M. le ministre des finances.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il me serait absolument impossible d'entrer dans les détails de l'affaire dont vient de parler l'honorable préopinant, sans m'exposer à commettre des inexactitudes, parce que je suis obligé de m'en référer à des souvenirs qui ne sont plus très précis.
Il y a longtemps déjà, les journaux ont signalé le fait dont a parlé l'honorable M. Magherman ; il y a de cela deux ou trois ans. Mon attention ayant ainsi été appelée sur cet objet, j'ai examiné quelle était la situation de l'affaire au point de vue des droits éventuels de l'Etat, et voici, en résumé, ce que j'ai constaté.
On a supposé à tort que le duc de Wellington n'a pas laissé d'héritier légitime en ligne directe ; il a laissé un fils, qui, ayant été reconnu comme son héritier direct, a été envoyé en possession de la propriété dont il s'agit. Je crois me rappeler qu'il y a eu quelques difficultés quant à la constatation de la filiation, parce que, à l'époque où le fils du duc de Wellington est né, les actes de l'état civil n'étaient pas régulièrement tenus ; mais on a produit des pièces qui établissaient parfaitement cette filiation, et entre autres l'extrait inscrit sur la Bible du père de famille, constatant la naissance du fils. Du reste, le fils du duc de Wellington est en possession d'état et il a hérité de tous les biens de son père en Angleterre. Il n'y a donc aucun doute possible sur cette question.
Si la Chambre désire des explications plus étendues, des renseignements plus complets, je me ferai un devoir de les lui donner.
- Plusieurs membres. - C'est inutile..
M. de Theux. - Je désirerais savoir de M. le ministre des finances quelle est la situation du fonds communal et si les communes rurales ont un espoir fondé de recevoir prochainement le même traitement que les communes urbaines.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, il n'est pas entré dans les prévisions de la loi qui a supprimé les octrois, de faire jouir immédiatement, incontinent, les communes rurales des avantages que cette loi leur a garantis pour un avenir plus ou moins éloigné, avantages qui doivent résulter de l'augmentation successive du fonds communal par suite du développement naturel des impôts attribués à ce fonds spécial.
Dix-huit mois ne sont pas encore écoulés depuis la mise à exécution de la loi. Les communes ont reçu ce qui avait été promis, et je pense qu'elles continueront à l'obtenir encore.
C'est à tort que l'on a représenté l'état du fonds communal comme ne permettant pas d'opérer la répartition conformément aux prévisions qui ont été primitivement établies. On a soutenu dans la presse qu'il y avait un déficit comparativement à ces prévisions.
Messieurs, il n'en est absolument rien. Le fonds communal a été garanti à une quotité déterminée jusqu'au 31 décembre 1861. L'Etat a garanti de ce chef un minimum de 15 millions de francs.
Lors de la mise en vigueur de la loi du 18 juillet 1860, les augmentations d'impôts qu'elle décrétait n'ont pas produit tout d'abord une somme égale à celle qui devait être obtenue dans des conditions normales, parce que, dès l'annonce du projet, les fabrications sur lesquelles portaient ces augmentations ont reçu un développement extraordinaire, précisément pour échapper aux effets de la nouvelle législation. Il en est résulté nécessairement un ralentissement de production après la promulgation de la loi, et par suite un revenu moindre pour le trésor. C'est ce qui avait été prévu et annoncé en proposant de garantir le minimum de quinze millions de francs.
Pour les cinq premiers mois, la différence entre le revenu présumé et le revenu réel a été de 289,000 fr., si je ne me trompe ; cela a été renseigné dans le budget des voies et moyens de l'année dernière, et c'était une situation extrêmement favorable, eu égard aux circonstances que je viens d'indiquer.
Pour ce qui concerne l'année 1861, comme je n'ai pas les états du dernier trimestre, il m'est impossible de dire dès à présent qu'il n'y aura pas une différence entre les prévisions et les recettes effectives ; mais, d'après les faits réalisés jusqu'ici, je crois pouvoir dire que cette différence ne dépassera pas 80,000 francs. Ces résultats sont assurément très satisfaisants.
Il semble donc que l'on peut considérer le fonds communal comme parfaitement assuré.
M. de Theux. - Ce que j'aurais désiré savoir, c'est si M. le ministre était encore d'opinion que ces recettes s'accroîtraient progressivement de manière qu'à l'époque présumée lors de la discussion des octrois communaux, les communes qui étaient les moins bien partagées arriveraient à l'égalité, ce qui était le but final de la loi.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je continue à être parfaitement de cet avis, que j'ai émis dès le principe, que les impôts constituant le fonds communal doivent se développer progressivement, et que, dans un temps donné, que nul ne saurait prévoir et qui n'a été indiqué par personne, l'égalité dans la répartition finira nécessairement par s'établir.
M. de Naeyer. - Dans un siècle.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Personne, je le répète, ne saurait dire à quelle époque se fera la répartition complète dans le sens de la loi, et personne ne l'a dit. De sa nature, le fonds est progressif, et tous ses accroissements ultérieurs, jusqu'à ce que la répartition normale puisse avoir lieu, doivent profiter aux communes rurales. C'est ainsi que cela a été déclaré, c'est ce que la loi consacre, et cet engagement recevra certainement son exécution.
La Chambre passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Traitement du ministre : fr. 21,000. »
- Adopté.
« Art. 2. Traitement des fonctionnaires, employés et gens de service : fr. 505,000. »
- Adopté.
« Art. 3. Honoraires des avocats et des avoués du département. Frais de procédure, déboursés, amendes de cassation, etc. : fr. 81,500.
« Charge extraordinaire : fr. 2,500. »
- Adopté.
« Art. 4. Frais de tournées : fr. 7,000. »
- Adopté.
« Art. 5. Matériel : fr. 46,000. »
- Adopté.
(page 364) « Art. 6. Traitement du graveur des monnaies et des poinçons de titre et de garantie : fr. 4,200. »
- Adopté.
« Art. 7. Service de la monnaie : fr. 19,200. »
- Adopté.
« Art. 8. Achat de matières et frais de fabrication de monnaies de nickel. Charge extraordinaire : fr. 1,000,000. »
- Adopté.
« Art. 9. Achat de matières et frais de fabrication de pièces de monnaies de cuivre. Charge extraordinaire : fr. 75,000. »
- Adopté.
« Art. 10. Magasin général des papiers : fr. 108,000. »
- Adopté.
« Art. 11. Documents statistiques : fr. 19,500. »
« Art. 12. Traitement des directeurs et agents du trésor : fr. 126,500. »
- Adopté.
« Art. 13. Frais de bureau, de commis, de loyer, etc., des directeurs et agents : fr. 26,300. »
- Adopté.
« Art. 14. Caissier général de l'Etat. (Supprimé.) »
- Adopté.
« Art. 14. Surveillance générale. Traitements : fr. 352,000. »
M. Jamar. - Lors de la discussion du traité de commerce avec la France, j'ai signalé à la Chambre les prescriptions des articles 19 et 20 de ce traité comme devant faire naître des entraves regrettables et amener nécessairement des réclamations sérieuses de la part du commerce.
Mes prévisions, messieurs, se sont réalisées, et des réclamations surgissent non seulement contre les obligations imposées par les articles 19 et 20, mais encore contre l'interprétation que la douane belge leur donne.
L'article 19 du traité est formel : les droits ad valorem doivent être calculés sur la valeur du lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentée des frais de transport, de commission et d'assurances nécessaires pour l'importation de l'un des deux Etats jusqu'au lieu d'introduction.
Cette valeur, messieurs, se constate par des documents qui entraînent pour l'expéditeur une perte de temps sérieuse, des frais de légalisation, et dont la production n'est pas sans inconvénient pour le destinataire, puisqu'elle l'oblige à livrer aux employés de la douane certains secrets de prix et de provenance qui ont pour lui une très grande importance.
Ou ces documents doivent avoir aux yeux de l'administration une valeur sérieuse et éviter à ceux qui les produisent les dangers de la préemption, dont parle l'article 20, ou j'avoue ne pas comprendre la pensée à laquelle ont obéi les négociateurs du traité, en imposant au commerce des formalités aussi minutieuses et aussi gênantes.
Il semble résulter cependant de certaines réclamations qui se sont produites que des négociants ont vu leurs marchandises, accompagnées de tous les documents prescrits par la loi, préemptées par la douane, qui aurait tenu compte non de la valeur au lieu d'origine, mais de la valeur au lieu d'introduction.
J'appelle, messieurs, sur ce point l'attention de M. le ministre des finances ; je crois qu'il ne faut pas que le commerce belge voie la préemption peser sur ses relations avec la France, comme une espèce d'épée de Damoclès, dont la douane belge pourrait trancher le fil à son gré.
Je n'ai pas besoin de dire à M. le ministre des finances que l'augmentation de 5 p. c., comme dédommagement aux négociants dont on préempte la marchandise, n'est quelquefois qu'un dédommagement dérisoire ; car certains achats nécessitent très souvent, soit des voyages, soit des réalisations de valeurs pour pouvoir profiter des avantages que les fabricants, en temps de crise notamment, sont toujours disposés à offrir en échange d'argent comptant.
Je signale encore à M. le ministre des finances un autre abus dont non seulement le négociant qui a vu préempter sa marchandise est victime, mais qui retombe sur le commerce de détail tout entier ; c'est la vente en détail des parties de marchandises préemptées.
Ces réclamations et ces entraves prouvent une fois de plus combien le système de droits sur la valeur est vicieux et combien il serait désirable que le gouvernement fît tous ses efforts pour faire substituer les droits au poids aux droits à la valeur, dans le traité à négocier avec l'Angleterre.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - L'honorable préopinant vient de rappeler que, lors de la discussion du traité avec la France, il a signalé les inconvénients auxquels pourraient donner lieu les articles 19 et 20 de ce traité. A cette époque j'ai été le premier à les reconnaître. Je suis, de même que l'honorable membre, fort peu favorable aux droits à la valeur, bien qu'on les signale comme présentant de grands avantages et comme étant au fond les plus équitables.
En principe, on doit reconnaître cela est vrai ; mais, dans la pratique, les droits à la valeur présentent tant de difficultés, soumettent les négociants à tant d'embarras, qu'il est, en définitive, préférable d'avoir les droits au poids, bien entendu quand la chose est possible, ces droits fussent-ils même un peu moins justes, d'une manière absolue.
Ce système a le grand avantage de permettre à tout le monde, et aux négociants surtout, de savoir toujours quelles sont leurs obligations vis-à-vis de la douane.
J'ai fait beaucoup d'efforts pour que ce principe prévalût, autant que possible, dans les négociations qui ont précédé la conclusion du dernier traité avec la France ; mais ces efforts ont échoué.
Maintenant, nous sommes liés par le traité qui établit les droits à la valeur, et nous sommes obligés d'appliquer cette convention.
L'honorable préopinant nous dit : Au moins dans l'application, il ne faut pas abuser de ces dispositions : il faut qu'il soit bien entendu que les droits doivent être calculés sur la valeur des marchandises au lieu d'origine, augmentée des frais d'assurance et de port. Je crois, messieurs, que, depuis que le traité est en vigueur, il n'y a jamais eu de contestation sur ce point. Mais il peut y en avoir sur ce qu'on entend par valeur au lieu d'origine. Par exemple, si l'importateur prétend avoir fait exceptionnellement une bonne affaire, un excellent marché à l'étranger, avoir acheté à un prix bien inférieur à la valeur courante, faut-il calculer le droit sur cette dernière valeur, ou faut-il prendre pour base le prix tout exceptionnel auquel le négociant déclare avoir contracté ? Là commence la difficulté. La douane, semble-t-il, ne peut pas s'occuper du bon marché que vous avez fait, il faut qu'on tienne compte de la valeur courante de la marchandise au temps où. vous avez opéré l'achat. C'est ainsi qu'on doit appliquer la règle. On ne prive pas le négociant du bénéfice qu'il a fait en opérant un achat avantageux ; ce bénéfice lu reste acquis ; seulement il paye un droit sur la valeur vénale de sa marchandise, et son bénéfice n'est que très peu restreint par la perception de ce droit.
On dit encore que la preuve à fournir pour la constatation de la valeur de la marchandise présente des inconvénients ; les négociants sont astreints à fournir une facture dûment certifiée et même légalisée pour établir cette valeur ; mais de cette manière le négociant se trouve dans la nécessité de faire connaître ses secrets, ses moyens de se procurer sa marchandise à certain prix, et, si l'on persiste à lui demander de pareils documents, ils doivent au moins servir de preuves irrécusables et ne plus donner lieu à des contestations.
(page 365) Messieurs, nous ne sommes pas maîtres de dispenser de la production des pièces indiquées par le traité comme nécessaires pour la constatation des valeurs. D'un autre côté, rien n'établit qu'on doive absolument s'en rapporter à la facture présentée. C'est sans doute un document d'une valeur d'autant plus grande qu'il émane d'un négociant plus connu pour sa bonne foi ; mais ce n'est pas une preuve telle que, du moment qu'on la fournit, quel que fût le prix attribué à la marchandise, fût-il de beaucoup au-dessous de la valeur vénale, il faudrait nécessairement l'accepter. Cela n'est pas admissible.
Un autre abus dont on s'est plaint, c'est que les marchandises préemptées sont livrées à une vente en détail au lieu d'être vendues en gros.
Si cela s'est fait, et c'est sur quoi je ne puis me prononcer en ce moment, car une enquête est ouverte sur des plaintes qui m'ont été adressées à ce sujet, il y a abus, car toutes les prescriptions de l'administration sont formelles sur ce point : le principe, c'est la vente en gros. Cependant, il est des cas où ce principe ne saurait recevoir son application, à cause de certaines difficultés qui s'opposent à une vente en gros. Alors, il faut bien que l'on opère une vente en détail ; mais, je le déclare, cela ne doit avoir lieu que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.
Au surplus, messieurs, je ferai en sorte, par tous les moyens en mon pouvoir, de faire cesser au plus tôt toutes les plaintes qui seront reconnues fondées. Je ferai en sorte que les négociants soient, autant que possible, affranchis des embarras, des difficultés, dont l'administration peut les dispenser dans l'exécution du traité.
M. Guillery. - La déclaration que vient de faire M. le ministre des finances en terminant, causera une très vive satisfaction au commerce et particulièrement au commerce de Bruxelles. J'ai toujours été convaincu, du reste, que les abus en matière de préemption n'étaient pas le fait de l'administration supérieure, mais la conséquence des irrégularités qui doivent se produire dans l'application d'une loi nouvelle.
Il y a un véritable abus, et cet abus pourrait subsister si on ne parvient pas à trouver une règle d'appréciation de la valeur des marchandises déclarées ; d'après l'honorable M. Jamar, on devrait prendre le prix auquel la marchandise a été achetée ; M. le ministre des finances n'admet pas ce système ; il est d'avis qu'il faut prendre la valeur de la marchandise au cours de l'époque où elle a été achetée.
Il me semble impossible d'adopter l'un ou l'autre système d'une manière absolue ; il doit y avoir un moyen de concilier ces deux systèmes.
Si, dans un moment où une crise se déclare à Paris, les articles de nouveautés, les tissus de laine dont les prix sont si variables de leur nature, subissent une grande baisse et qu'un négociant qui en a acheté vienne avec une facture, sa déclaration doit être acceptée.
S'il ne s'agissait que d'une différence de droit à payer, je comprendrais qu'on lui dît : Votre déclaration est insuffisante, je vais vous faire payer suivant le prix courant, je ne verrais pas là d'inconvénient ; mais l'inconvénient, l'entrave pour le commerce, c'est la préemption.
La préemption peut se faire dans des conditions excessivement onéreuses pour le commerce. Il suffit, d'après le nouveau traité ; que l'on majore de 5 p. c, le prix déclaré par le commerçant. On lui dit : Vous avez 5 p. c. de bénéfice ; ces 5 p. c. vous ont été acquis en très peu de temps ; vous n'avez pas à vous plaindre. Ceci paraît plus sérieux, plus péremptoire que cela ne l'est en réalité. On peut donner à un négociant 5 p. c. de bénéfice sur l'opération qu'il a faite et lui occasionner une perte considérable, parce qu'il ne peut pas toujours remplacer facilement l'achat dont il s'agit, qu'il ne trouvera pas toujours immédiatement à se fournir ce qui lui est commandé, parce que les marchandises qu'il a fait passer à la douane ont une valeur toute spéciale, une valeur individuelle pour ainsi dire.
Dans l'application du traité il faut donc que la loi ne soit pas exécutée à la lettre, mais avec une extrême réserve. Il y a eu, dans le commerce de Bruxelles, des exemples qui ont prouvé qu'elle pouvait être appliquée contrairement aux intentions du gouvernement.
Je borne là mes observations. Mon but principal était de prendre acte des déclarations de M. le ministre des finances et de l'en remercier.
M. de Theux. - La question de préemption est évidemment une des grosses questions de l'administration des douanes.
Si la préemption ne se fait pas dans les conditions établies par la loi, c'est, d'une part, une perte pour le trésor. D'autre part, c'est une perte pour les fabricants du pays. Car c'est comme si l'on abaissait les droits de tarif.
D'autre part encore, si la préemption s'exerce avec trop de rigueur et sans légitimes motifs, c'est la destruction du commerce journalier, parce que le négociant qui comptait sur les marchandises pour les livrer au commerce, peut s'en trouver privé au moment où il en a le plus grand besoin.
Il est donc nécessaire que l'administration porte l'attention la plus scrupuleuse sur les questions qui surgissent à ces trois points de vue : l'intérêt du trésor, l'intérêt des fabricants indigènes et l'intérêt légitime aussi du commerçant de pouvoir compter sur des opérations de commerce régulières.
M. Vermeire. - Messieurs, je n'ai pas demandé la parole pour émettre un avis sur l'application du traité avec la France. Mais un des honorables préopinants a cru devoir préconiser l'établissement des droits sur le poids plutôt que sur la valeur des marchandises. Je crois, messieurs, qu'il ne faut pas approuver cette mesure dans toute sa plénitude.
En effet, que voit-on ? C'est que les marchandises qui pèsent le moins pour un volume déterminé, sont précisément celles qui ont la plus haute valeur, et il en résulterait que les marchandises de mode, par exemple, pourraient être frappées d'un droit de 2 à35 p. c, alors que les marchandises lourdes n'ayant pas, à beaucoup près, la même valeur, seraient frappées d'un droit de 25 à 30 p. c.
Je crois que le gouvernement devrait, dans la négociation des traités, se réserver le moyen de combiner les deux systèmes, c'est-à-dire la valeur avec le poids, et en faisant des catégories, on pourrait peut-être arriver à appliquer un tarif qui établirait les droits ad valorem, sur une égalité parfaite ou à peu près parfaite.
- L'article 14 est mis aux voix et adopté.
« Art. 15. Service de la conservation du cadastre. Traitements : fr. 335,400. »
- Adopté.
« Art. 16. Service des contribution directes, des accises et de la comptabilité. Traitements fixes : fr. 1,396,800.
« Charge extraordinaire : fr. 2,800. »
- Adopté.
« Art. 17. Service des contribution directes, des accises et de la comptabilité. Remises proportionnelles et indemnités (crédit non limitatif) : fr. 1,600,000. »
- Adopté.
« Art. 18. Service des douanes et de la recherche maritime : fr. 4,378,400. »
- Adopté.
« Art. 19. Service de la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent : fr. 49,400. »
- Adopté.
« Art. 20. Suppléments de traitement : fr. 100,000. »
- Adopté.
« Art. 21. Traitements temporaires des fonctionnaires et employés non replacés. Charge extraordinaire : fr. 24,000. »
- Adopté.
« Art. 22. Frais de bureau et de tournées : fr. 68,840. »
- Adopté.
« Art. 23. Indemnités, primes et dépenses diverses : fr. 302,000. »
- Adopté.
« Art. 24. Police douanière : fr. 5,000. »
- Adopté.
« Art. 25. Insuffisance éventuelle du produit des préemptions. Frais d'expertise (crédit non limitatif) : fr. 5,000. »
- Adopté.
« Art. 26. Matériel : fr. 135,950. »
- Adopté.
« Art. 27. Traitement du personnel de l'enregistrement et du timbre : fr. 408,580.
« Charge extraordinaire : fr. 4,500. »
- Adopté.
« Art. 28. Traitement du personnel du domaine : fr. 110,000.
« Charge extraordinaire : fr. 6,380. »
- Adopté.
« Art. 29. Traitement du personnel forestier : fr. 288,800. »
- Adopté.
« Art. 30. Remises des receveurs. Frais de perception (crédit non limitatif) : fr. 920,000. »
- Adopté.
« Art. 31. Remises des greffiers (crédit non limitatif) : fr. 42,000. »
- Adopté.
« Art. 32. Matériel : fr. 48,000. »
- Adopté.
« Art. 33. Dépenses du domaine : fr. 91,500.
« Charge extraordinaire : fr. 10,000. »
- Adopté.
« Art. 34. Intérêts moratoires en matières diverses : fr. 3,000. »
- Adopté.
« Art. 35. Administration centrale. Traitements. Frais de route et de séjour : fr. 4,100. »
- Adopté.
« Art. 36. Administration centrale. Matériel : fr. 1,500. »
- Adopté.
« Art. 37. Remises proportionnelles et indemnités des fonctionnaires chargés de la recette et du contrôle (crédit non limitatif) : fr. 3,500. »
- Adopté.
« Art. 38. Premier terme des pensions à accorder éventuellement : fr. 17,500. »
- Adopté.
« Art. 39. Secours à des employés, veuves et familles d'employés qui, n'ayant pas de droits à une pension, ont néanmoins des titres à l'obtention d'an secours, à raison de leur position malheureuse : fr. 7,500. »
- Adopté.
« Art. 40. Dépenses imprévues non libellées au budget : fr. 12,000. »
- Adopté.
L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :
« Article unique. Le budget du ministère des finances est fixé, pour l'exercice 1862, à la somme de douze millions sept cent soixante-quinze mille cinquante francs (12,775,050), conformément au tableau ci-annexé. »
- Il est procédé au vote par appel nominal sur cet article unique, qui est adopté à l'unanimité des 76 membres présents.
Ce sont : MM. H. Dumortier, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban, Frison, Goblet, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, Ch. Lebeau, J. Lebeau, Lesoinne, Magherman, Mercier, Moncheur, Mouton, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Snoy, Tack, Tesch, Thibaut, Van Bockel, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Renynghe, Van Volxem, Vermeire, Vilain XIIII, Allard, Beeckman, Coppens-Bove, Crombez, Debaets, de Baillet-Latour, de Boe, de Breyne, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, de Decker, de Gottal, de Haerne, de Lexhy, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts, de Renesse, de Ridder, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Devaux, d'Hoffschmidt, Dolez, B. Dumortier et Vervoort.
« Art. 1er. Le budget des dépenses du ministère de la justice, pour l'exercice 1861, fixé par la loi du 13 juillet 1860 (Moniteur, n°198), est augmenté :
« 1° D'une somme de dix francs, qui sera ajoutée à l'allocation chapitre II, article 7 : Matériel de la cour de cassation, ci : fr. 10.
« 2° D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera ajoutée à l'allocation chapitre VI, article 19 : Impression du Recueil des lois, du Moniteur et des Annales parlementaires, ci : fr. 25,000. »
« 3° D'une somme de quatre-vingt mille francs, qui sera ajoutée à l'allocation chapitre X, article 53 : Prison cellulaire de Termonde, ci : fr. 80,000.
« 4° D'une somme de trois mille francs, qui sera ajoutée à l'allocation chapitre X, article 55 : Honoraires et indemnités de route aux architectes, pour la rédaction des projets de prisons, la direction et surveillance journalière des constructions, ci : fr. 3,000. »
« 5° D'une somme de vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix francs (27,990 fr.), destinée à la liquidation et au payement des dépenses concernant l'exercice clos de 1860, qui fera l'objet d'un chapitre XIV nouveau, conformément au détail ci-après :
« Paragraphe 1. Prisons.
« Art. 73. Frais de voyage des membres des commissions administratives des prisons, ainsi que des employés des mêmes établissements, pendant 1860 : fr. 449 75.
« Art. 74. Frais d'impression et de bureau, en 1860 : fr. 23 76.
« Art. 75. Prisons. Entretien des bâtiments et améliorations, en 1860 : fr. 20,072 03.
« Art. 76. Honoraires et indemnités de route aux architectes, en 1860 : fr. 2,000.
« Paragraphe 2. Dépenses diverses.
« Art. 77. Dépenses diverses de toute nature et catégorie, concernant 1860 et années antérieures : fr. 5,444 46.
« Total : fr. 136,000.
- Adopté.
(page 367) « Art. 2. Les allocations qui font l'objet de la présente loi, s'élevant ensemble à cent trente-six mille francs (136,000 fr.), seront couvertes au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1861. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 77 membres présents.
Ce sont : MM. H. Dumortier, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban, Frison, Goblet, Grandgagnage, Grosfils, Hymans, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Lesoinne, Magherman, Mercier, Moncheur, Mouton, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Snoy, Tack, Tesch, Thibaut, Van Bockel, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Volxem, Vermeire, Vilain XIIII, Allard, Beeckman, Coppens-Bove, Crombez, de Baillet-Latour, de Boe, de Brouckere, Dechentinnes, de Haerne, de Lexhy, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Ridder, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, d'Hoffschmidt, Dolez, B. Dumortier et Vervoort.
M. le président. - Le projet est ainsi conçu :
« Vu la demande du sieur Conrad-Gustave Pastor, directeur-gérant de la société Cockerill, à Seraing, né à Borcette, près d'Aix-la-Chapelle, le 2 juin 1796, tendante à obtenir la grande naturalisation ;
« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées ;
« Considérant que le paragraphe premier de l'article 2 de cette loi est applicable au pétitionnaire, et qu'il y a lieu de statuer définitivement sur sa demande ;
« Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
« Article unique. La grande naturalisation est accordée au sieur Conrad-Gustave Pastor. »
Il est procédé au vote par appel nominal sur cet article unique, qui est adopté par 71 voix contre 2.
Ont voté l'adoption : MM. H. Dumortier, Faignart, Frère-Orban, Frison, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Lesoinne, Magherman, Mercier, Moncheur, Mouton, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Snoy, Tack, Tesch, Thibaut, Van Bockel, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Volxem, Vermeire, Vilain XIIII, Allard, Beeckman, Coppens-Bove, Crombez, Debaets, de Baillet-Latour. de Boc, de Breyne, de Brouckere, Dechentinnes, de Haerne, de Lexhy, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts, de Renesse, de Ridder, de Ruddere de Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Devaux, d'Hoffschmidt, Dolez et Vervoort.
Ont voté le rejet : MM. Van Overloop et B. Dumortier.
« Art. 1er. Des crédits provisoires à valoir sur les budgets des dépenses de l'exercice 1862 sont ouverts aux départements ci-après :
« 1° Justice : fr. 2,000,000 ;
« 2° Affaires étrangères : fr. 500,000 ;
« 3° Intérieur : fr. 2,300,000 ;
« 4°Travaux publics : fr. 6,300,000 ;
« 5° Guerre : fr. 6,400,000 ;
« 6° Finances : fr. 2,000,000.
« Total : fr. 19,000,000. »
M. le président. - Le budget des finances ayant été voté, il y a lieu de supprimer le 6°.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Oui, M. le président. Il restera 17,500,000 fr.
- L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1862. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 73 membres présents.
Ce sont : MM. H. Dumortier, Faignart, Frère-Orban, Frison, Grandgagnage, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Lesoinne, Magherman, Mercier, Moncheur, Mouton, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Snoy, Tack, Tesch, Van Bockel, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Volxem, Vermeire, Vilain XIIII, Allard, Beeckman, Coppens-Bove, Crombez, Debaets, de Baillet-Latour, de Boe, de Breyne, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, de Haerne, de Lexhy, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts, de Renesse, de Ridder, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Devaux, d'Hoffschmidt, Dolez, B. Dumortier et Vervoort.
La Chambre fixe de la manière suivante son ordre du jour à la rentrée :
1° Budget de la justice ;
2° Budget de la guerre ;
3° Budget de l'intérieur ;
4° Prompts rapports.
Tirage au sort de la députation chargée de complimenter sa majesté à l'occasion du renouvellement de l'année.
Le sort désigne : MM. Orban, Allard, Rodenbach, Snoy, de Theux, Lebeau, J, Dolez, Jamar, Mercier, Van Humbeeck et Devaux.
La Chambre s'ajourne jusqu'au 14 janvier 1S62.
- La séance est levée à 3 heures.