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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 8 mars 1861

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1860-1861)

(page 770) Présidence de (M. E. Vandenpeereboom, premier vice-président.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Florisone, secrétaire, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Boe, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Florisone, secrétaire, présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre :

« Le sieur Overheyden, ancien soldat-cornet, congédié pour infirmité contractée au service, demande une pension. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Jean-Henri-Charles Van Goffen, sergent au régiment du génie, demande à recouvrer la qualité de Belge qu'il a perdue en prenant du service à l'étranger. »

- Renvoi au ministre de la justice.


« MM. Snoy et Alphonse Vanndenpeereboom, obligés de s'absenter, demandent un congé. »

- Accordé.

Ordre des travaux de la chambre

M. H. Dumortier (pour une motion d’ordre). - Je pense qu'il y aura lieu de mettre à l'ordre du jour de la Chambre le crédit d'un million et demi pour la marine militaire. Je ne sais pourquoi on n'a pas encore mis ce projet a l'ordre du jour, car le rapport est déjà distribué depuis quelque temps.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois qu'il serait mieux pour prendre une décision sur la proposition de l'honorable préopinant d'attendre la présence de M. le ministre des affaires étrangères.

M. H. Dumortier. - C'est M. le ministre lui-même qui a demandé qu'on discutât ce projet de loi, c'est un acte de courtoisie de notre part de proposer de le mettre à l'ordre du jour.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je demanderai qu'on mette d'abord à l'ordre du jour les différents rapports relatifs au Code pénal.

Outre le titre IX dont nous nous occupons, il y a le rapport sur le titre X qui a été déposé par M. Carlier ; je crois qu'il pourra être distribué incessamment ; il y a de plus quatre ou cinq rapports sur des articles qui ont été renvoyés à la commission qui les a examinés de nouveau.

Les rapports sur les articles qui font partie des titres I, II, III, V et VI ont été déposés par M. Pirmez ; le rapport sur les articles appartenant au titre IV, l'a été par M. Moucheur.

On pourrait mettre ces rapports à l'ordre du jour, à la suite de la discussion actuelle, car c'est un seul et même projet de loi.

M. le président. - M. le ministre propose de mettre à la suite de la discussion actuelle tous les rapports relatifs au Code pénal. Y a-t-il opposition ?

M. H. Dumortier. - Si certainement.

M. Vander Donckt. - Tout en appuyant la proposition de mon honorable ami M. Henri Dumortier, j'ai une autre demande à faire à la Chambre, c'est au sujet de la propriété littéraire. Sur ce projet et sur celui auquel a fait allusion mon honorable ami, les rapports sout distribués depuis longtemps et ils ne figurent pas à l'ordre du jour, tandis que nous y voyons figurer le projet relatif à la police médicale bien que le rapport ne soit pas encore distribué.

Je demande que les projets de loi relatifs à la propriété littéraire et à la marine militaire soient mis à l'ordre du jour, suivant l'ordre dans lequel les rapports ont été déposés et distribués.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La Chambre ne doit pas s'engager en même temps dans la discussion de projets divers, discuter le Code pénal aujourd’hui, suspendre cette discussion demain pour s’occuper d’un autre objet, puis la reprendre après-demain ; cela n’est pas admissible. Il faut tâcher de terminer le premier vote du Code pénal avant les vacances de Pâques ; on pourra profiter de ce temps pour en examiner de nouveau toutes les dispositions et l'on abordera ainsi avec fruit le second vote à la rentrée. Nous pourrons ainsi terminer ce Code dans le courant de cette session.

II est impossible que le ministre, préoccupé d'une discussion aussi sérieuse, soumette à la Chambre d'autres travaux importants.

J'ai pour ce motif retardé la présentation de la loi sur l'organisation judiciaire. Il me serait impossible de m'occuper à la fois des deux projets.

Je demande donc que tous les rapports relatifs au Code pénal soient mis à la suite les uns des autres à l'ordre du jour, afin que nous puissions les examiner sans interruption.

M. H. Dumortier. - Depuis quatre ans, chaque fois qu'est arrivée l'époque où la Chambre a à s'occuper du budget des affaires étrangères, on a trouvé le moyen d'écarter ou d'ajourner l'importante question de la marine militaire, et cependant il est incontestable que la marine militaire ne peut pas rester plus longtemps dans l'état où elle se trouve depuis plusieurs années. M. le ministre des affaires étrangères l'a déclaré plusieurs fois au sein de la Chambre.

Cette année encore on voudrait faire renvoyer cette affaire à une époque indéterminée. Il y a deux ans, l'opposition à une discussion immédiate était censée venir de la section centrale elle-même, qui manifestait, paraît-il, plus ou moins le désir de voir soumettre la proposition du gouvernement au contrôle des sections.

L'année dernière, le projet de loi traîna longtemps dans les sections et surtout à la section centrale, et ce n'est qu'après plusieurs motions d'ordre que la section centrale fut convoquée pour terminer son examen et faire son rapport. La section a fini par faire un rapport ; le gouvernement lui-même avait senti que cet état de choses ne pouvait durer, qu'il y allait de la dignité du ministère d'en finir avec cette question et de la faire résoudre d'une façon ou d'une autre ; c'est l'honorable ministre des affaires étrangères qui est venu ici nous dire, il y a quelques jours à peine, qu'il demandait avec instance qu'on discutât ce projet de loi, qu'il avait le plus vif désir de voir ouvrir cette discussion.

Et maintenant que la question devrait être enfin abordée, voilà que M. le ministre de la justice est d'un avis différent et demande qu'elle soit renvoyée je ne sais à quand, puisqu'il s'agirait de faire passer avant cela et avant d'autres objets qui figurent à l'ordre du jour, tout le travail qui se trouve préparé sur le Code pénal.

Je m'étonne beaucoup de ces exigences de M. le ministre de la justice qui, pas plus pour le Code pénal que pour d'autres objets, n'a montré beaucoup d'empressement, depuis deux ou trois ans qu'il est au pouvoir.

Depuis quelques jours, M. le ministre nous parle de l'organisation judiciaire. Mais il a eu trois ou quatre ans devant lui pour présenter un projet de loi sur cette matière et il n'a rien fait. Maintenant, et dans des circonstances que chacun connaît, il semble que M. le ministre est tellement pressé d'en finir et du Code pénal et de l'organisation judiciaire, que la Chambre doit écarter toutes les autres questions pour pouvoir aborder la discussion sur ces objets.

Le projet de loi sur la caisse d'épargne figure depuis longtemps en tête de l'ordre du jour. C'est un projet de loi qui a exigé un travail considérable, d'autant plus considérable que son mécanisme est très compliqué. Déjà plusieurs fois on a été sur le point de commencer cette discussion. Vous comprenez parfaitement bien, messieurs, que lorsque, pour des projets aussi difficiles, on accepte les fonctions de rapporteur, il ne faut pas que l'on vous tienne pendant des semaines et des mois dans cette position de devoir constamment revoir son dossier et ses notes, pour voir ensuite ajourner indéfiniment la discussion.

S'il doit en être ainsi, il ne faut pas s’en étonner si l'on ne montre pas toujours un grand empressement à accepter la tâche difficile de rapporteur.

La Chambre a déjà consenti deux fois à ajourner la discussion du projet de loi sur la caisse d'épargne, une première fois pour donner le pas à la discussion sur l'or ; une seconde fois j'ai adhéré à la proposition faite par le ministre de la justice de donner la priorité au titre IX du Code pénal.

Mais cela ne satisfait pas encore l'honorable ministre.

Ce n'est plus le titre IX du Code pénal qu'il veut faire discuter, avant tout, c'est tout le travail qui est préparé sur ce Code et qui peut nous prendre presque toute la session.

Dans ces conditions, je dois m'opposer à la proposition que vient de faire M. le ministre de la justice.

(page 771) Nous avons montré assez de condescendance en consentant à ajourner deux fois l'examen du projet de loi sur la caisse d'épargne.

M. Goblet. - Je crois qu'il y a moyen de concilier les deux opinions en présence.

Je comprends très bien qu'il soit nécessaire qu'une discussion soit continuée une fois qu'elle est commencée et qu'il est excessivement difficile de discuter par bribes et morceaux des questions aussi ardues que celles que présente un Code pénal.

Je crois que la motion de l'honorable M. Vander Donckt n'a pas pour but d'interrompre la discussion du Code pénal et que l'honorable membre est d'avis de laisser à cette discussion son libre cours.

Si j'ai demandé la parole, c'est comme rapporteur d'un des projets qu'il s'agit de mettre à l'ordre du jour.

Il convient, me paraît-il, de mettre à l'ordre du jour les projets de loi que l'on veut discuter dans la session, une fois que les rapports sent déposés et distribués.

La question de la marine militaire est depuis deux ans soumise, je ne dirai pas à nos délibérations, mais à notre examen.

Lors de la discussion du dernier budget des affaires étrangères, M. le ministre lui-même a déclaré que son vœu le plus cher était que. cette question fût tranchée d'une manière quelconque.

Il a senti combien il était peu digne de la Chambre de laisser tous les intéressés dans une situation aussi incertaine que celle où se trouve le personnel de notre marine militaire. Il y a là des intérêts engagés, les intérêts de gens qui ont toujours servi le pays avec dévouement et zèle.

Les laisser plus longtemps dans l'incertitude ce ne serait, selon moi, ni bien, ni juste.

Quant à ne pas mettre la question de la marine et celle de la propriété littéraire à l'ordre du jour, ce serait dire, en quelque sorte, que la Chambre n'a pas l'intention de les discuter dans la présente session.

Comme rapporteur, je n'interviendrai pas dans cette hypothèse, mais je pense avec l'honorable ministre des affaires étrangères qu'il importe de discuter le projet relatif à la marine avant le budget des affaires étrangères.

Nous ne pouvons plus discuter les allocations pour la marine militaire avant d'avoir statué sur le projet dont j'ai l'honneur d'être rapporteur.

M. Pirmez. - Messieurs, les honorables préopinants montrent beaucoup de zèle à satisfaire aux désirs de M. le ministre des allures étrangères et beaucoup de bienveillance pour la marine.

Je ne doute pas que M. le ministre des affaires étrangères" ne leur en ait de la reconnaissance et ne la leur témoigne.

Quant à la marine, si elle pouvait elle-même leur transmettre ses remerciements, je crois qu'elle ne leur en ferait pas de bien sincères, car si je ne me trompe, les deux honorables membres sont précisément deux de ses adversaires bien déclarés.

M. H. Dumortier. - Vous n'avez pas le droit de préjuger mon vote sur cette question.

M. Pirmez. - L'honorable membre a prononcé, il y a deux ans, un discours qui n'indique pas, je pense, que la marine militaire ait un grand concours à attendre de lui.

Je crois donc que si nos honorables collègues désirent voir arriver le projet de loi sur la marine, ce n'est pas pour le faire admettre.

Il est du reste une chose qui m'étonne dans l'observation de l'honorable M. Dumortier : il demande que la Chambre mette immédiatement à l'ordre du jour le projet de loi sur la marine, et il nous donne entre autres raisons qu'il désire être déchargé du rapport du projet de loi sur la caisse d'épargne. Il se plaint de ce que les rapporteurs sont dans une position pénible lorsqu'ils doivent se tenir prêts pendant longtemps à soutenir une discussion.

Je sais que l'honorable membre a dû se livrer à un très grand travail relativement au projet de loi dont il nous parle, mais je trouve singulier que, pour faire arriver ce projet, il propose de mettre d'abord en discussion le projet de loi sur la marine.

Je n'ignore pas ce qu'il y a de fatigant à voir l'examen d'un projet tarder à se terminer par la discussion publique ; mais s'il est permis d'entretenir la Chambre de cette préoccupation personnelle, je dirai à l'honorable membre que s'il a depuis trois mois le rapport sur la caisse d'épargne, il y a trois ans que je suis chargé de rapports importants sur le Code pénal.

L'honorable membre doit savoir ce qu'est une œuvre aussi vaste qui contient plus de 600 articles ; il doit comprendre combien est considérable le travail que demande l'étude des questions si variées de ce Code dont les nombreux articles doivent constamment être mis en rapport entre eux.

Il a été injuste quand il a reproché à M. le ministre de la justice de n'avoir pas mis assez d'activité et de zèle dans l'élaboration du Code pénal.

Je travaille à ce Code depuis que je suis à la Chambre, j'ai constamment à a sujet été en relation avec M. le ministre et je puis rendre témoignage de la courageuse persévérance et des soins consciencieux que M. le ministre de la justice a apportés à l'étude de cette œuvre.

Je repousse donc en connaissance de cause et de toutes mes forces cette accusation si hasardée de l'honorable préopinant.

M. H. Dumortier. - Il me semble que les membres de la Chambre devraient être assez bienveillants envers leurs collègues pour ne pas leur prêter de palpables absurdités.

Or, c'est me prêter une absurdité de ce genre que de prétendre que, pour hâter la solution de la question relative à la caisse de retraite, j'aurais demandé d'abord la mise à l'ordre du jour de la question de la marine militaire.

L'honorable préopinant ne m'a pas compris. J'ai demandé qu'à la suite des objets qui se trouvent à l'ordre du jour, on inscrivît le projet de loi sur la marine militaire ; je m'étonnais que le rapport ayant déjà été distribué depuis quelque temps, cet objet ne figurât pas à la fin, si vous voulez, de l'ordre du jour.

Quant à la question relative à la caisse d'épargne, elle figure à l'ordre du jour depuis longtemps ; les rapports complémentaires sur le Code pénal qui font l'objet de la proposition de M. le ministre de la justice, n'y figurent pas.

Je demande purement et simplement que la Chambre suive l'ordre du jour tel que nous le recevons depuis six semaines, et qu'elle ne postpose pas coup sur coup les caisses d'épargne, tantôt à la question de l'or, tantôt au Code pénal, et à tout ce qui se rattache au Code pénal.

M. le président. - Il me semble que nous sommes près de nous entendre.

M. le ministre de la justice demande seulement qu'on mette à la suite du titre IX du Code pénal les autres rapports qui concernent le même, objet et qui sont déposés.

L'honorable M. Henri Dumortier demande que la marine militaire soit mise à la suite de l'ordre du jour ; cela est de droit, puisque le rapport est distribué.

Par conséquent, il me semble qu'il y a lieu de consulter d'abord la Chambre sur la proposition de M. le ministre de la justice.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, l'honorable M. Dumortier a insinué très clairement que je cherchais un prétexte pour retarder la discussion de divers projets de loi, dont il demandé la mise à l'ordre du jour, et notamment du projet de loi sur la marine. Je proteste contre cette insinuation. Il n'entre jamais dans ma manière de faire envers la Chambre, de recourir à des prétextes.

Je dis très exactement ce que je désire, et je n'ai pas besoin de persister pour justifier ce que je demande en ce moment à la Chambre.

Ya-t-il une proposition plus raisonnable, plus sensée que celle que je fais ?

La Chambre est saisie du Code pénal.

C'est un travail très long qui exige beaucoup de soins, d'études et d'attention, qui rend nécessaires des conférences avec le gouvernement, des conférences avec les membres de la commission qui a élaboré le projet primitif ; aujourd'hui tous les éléments de la discussion sont préparés, les rapports sont prêts, et on veut scinder le débat ! Cela n'est pas admissible. Si la Chambre n'a pas repris plus tôt l'examen de ce projet, il n'y a de reproches à faire à personne ; cela tient à l'étendue de la loi et à la difficulté de la matière.

A cette occasion, je remercierai l'honorable M. Pirmez de ce qu'il a bien voulu dire d'obligeant pour moi quant à la part que j'ai prise à ce travail.

Mais veut-on une preuve péremptoire qu'il ne s'agit pas ici de prétexte ? Hier déjà l'honorable M. Pirmez et moi nous étions convenus de demander à la Chambre de mettre à l'ordre du jour les divers rapports sur le Code pénal qui sont déposés. Avant la séance de ce jour, j'avais dit à plusieurs collègues de la Chambre que je ferais cette proposition ; j'ignorais complètement que l'honorable M. H. Dumortier dût venir demander la mise à l'ordre du jour du projet de loi sur la marine.

Maintenant, je dirai qu'il ne s'agit pas de consacrer le reste de la session à la discussion des rapports sur le Code pénal ; j'espère bien qu'avant les vacances de Pâques, la Chambre aura pu procéder au premier vote de tous les articles.

(page 772) Je demanderai alors que la Chambre remette le second vote à un mois pour qu'on ait le temps de coordonner toutes les dispositions et procéder à une révision sérieuse de tous les articles amendés.

Je crois, messieurs, que cela est tellement raisonnable et tellement utile et conforme à un bon emploi du temps de la Chambre, que ma demande ne peut apparaître à personne comme un prétexte.

Je persiste donc, messieurs, dans la demande que j'ai faite primitivement.

M. Nothomb. - S'agit-il des titres complémentaires ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Tout ce qui a rapport au Code pénal est déposé.

M. Nothomb. - Le rapport de M. Carlier aussi ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Celui de M. Carlier aussi. Il est sous presse, et j'espère qu'il sera distribué à temps.

Je prierai même MM. les questeurs de faire ce qui dépendra d'eux pour que ce rapport soit prêt le plus tôt possible, afin que nous puissions en finir dans un bref délai.

M. Vander Donckt. - Messieurs, je ne m'oppose pas à la proposition de M. le ministre de la justice, mais j'insiste sur la proposition que j'ai faite de porter à l'ordre du jour le projet sur la propriété littéraire avant celui sur la police médicale.

M. le président. - M. Vander Donckt, nous allons d'abord décider sur la proposition de M. le ministre de la justice ; le reste viendra, après.

M. Nothomb. - Je ne veux pas empêcher la discussion des rapports complémentaires qui sont faits pour coordonner le Code. Cela me paraît légitime. Mais quant au rapport de l'honorable M. Carlier, qui n'est pas encore distribué, je verrais de l'inconvénient à le discuter immédiatement.

L'étude des rapports complémentaires présente un intérêt très sérieux. C'est en quelque sorte le couronnement de l'œuvre.

Ces rapports ont été distribués pendant une discussion très intéressante et qui a absorbé tous les instants de la Chambre. Ce n'est donc que maintenant que nous pouvons nous livrer à cette étude. Encore faut-il la faire marcher de pair avec le travail actuel.

S'il fallait y ajouter encore l'examen du rapport de l’honorable M. Carlier, je crois qu'il serait difficile d'approfondir suffisamment cette matière.

M. Pirmez. - Le rapport de M. Carlier est relatif aux contraventions.

M. Nothomb. - Les questions de simples contraventions ont aussi leur importance.

Je voudrais donc qu'il fût entendu qu'à la suite de la discussion actuelle la Chambre s'occupera seulement des rapports complémentaires qui ont été présentés.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je ne sais si l'honorable M. Nothomb se rend bien compte des articles sur lesquels portent les rapports complémentaires. Ces rapports portent sur les articles qui ont été renvoyés à la commission pour un ultérieur examen.

En ce qui concerne le rapport de l'honorable M. Carlier, je crois qu'on peut le mettre à l'ordre du jour, sauf, s'il n'est pas distribué à temps pour qu'il puisse être examiné mûrement, à en remettre la discussion à un autre moment.

Mais je dois insister sur cette circonstance que si nous voulons terminer le Code pénal dans la session actuelle, et je crois que cela est hautement désirable, il faut finir le premier vote avant les vacances de Pâques.

L'examen qui doit suivre le premier vote sera nécessairement assez long.

Si nous n'avons pas fini avant les vacances de Pâques, nous n'en finirons pas dans cette session, ce qui serait très regrettable.

Nous devrions recommencer l'année prochaine, et il serait impossible au Sénat de s'occuper de cet objet avant la session de 1862.

M. de Theux. - Je ne m'oppose pas à ce qu'on mette en discussion les rapports distribués ; mais quant à ceux qui n'ont pas été distribués, je crois qu'il est contraire au règlement d'en fixer dès maintenant la discussion.

Je crois qu'ils doivent être tenus en suspens.

Lorsque les rapports auront été distribués, M. le ministre de la justice pourra demander qu'ils soient mis à la suite de l'ordre du jour, mais je ne pense pas qu'il soit convenable d'anticiper ainsi en mettant à l'ordre du jour un rapport qui n'est pas encore connu.

M. le président. - Je dois faire remarquer à la Chambre qu'il est dans ses habitudes de mettre à la suite de l'ordre du jour le rapport dès qu'il est présenté.

Seulement, la Chambre doit, conformément au règlement, être saisie du rapport pendant un certain temps avant de pouvoir aborder la discussion du projet qui en fait l'objet. J'invite donc la Chambre à se prononcer sur la proposition de M. le ministre de la justice ; mais il est bien entendu que si le rapport n'était pas distribué à temps il y aurait lieu de prendre une nouvelle décision.

M. H. Dumortier. - Je demande la parole. (Interruption.)

M. le président. - La Chambre consent-elle à ce que j'accorde pour la troisième fois la parole à M. Henri Dumortier ?

- Plusieurs membres. - Non ! non ! Aux voix !

M. H. Dumortier. - Toujours la môme intolérance ! M. le ministre de la justice a déjà parlé trois fois, et on ne permet pas de lui répondre !

M. le président. - La Chambre s'oppose-t-elle à entendre encore M. H. Dumortier ?

- Plusieurs voix. - Non ! non !

M. le président. - Vous avez la parole M. Dumortier.

M. H. Dumortier. - J'y renonce.

- La proposition de M. le ministre de la justice, ayant pour objet de mettre successivement à l'ordre du jour tous les titres du Code pénal sur lesquels il reste à statuer, est mise aux voix et adoptée.

La Chambre décide également la mise à l'ordre du jour, à la suite des objets qui y figurent déjà du projet de loi concernant la marine ainsi que du projet de loi relatif à la propriété artistique et littéraire.

M. Tack. -Puisque nous en sommes à régler l'ordre des travaux de la Chambre, je désirerais savoir à quel point est arrivé l'examen d'un projet de loi dont la Chambre est saisie depuis plusieurs semaines ; je veux parler du projet de loi relatif à l'augmentation du personnel de la cour d'appel de Gand. Les sections ont émis il y a longtemps leur avis sur ce projet, et la section centrale doit s'en être également occupée : j'ignore si elle a terminé son travail.

La solution de la question dont je prends la confiance d'entretenir la Chambre présente un caractère d'urgence très prononcée. On se plaint beaucoup dans tout le ressort de la cour d'appel de Gand de ce que la justice n'y est pas régulièrement rendue. Il serait donc désirable que la section centrale activât la distribution de son rapport.

M. le président. - La section centrale se réunira demain pour entendre la lecture du rapport.

M. Tack. - Très bien ! Cette déclaration me satisfait.

Projet de loi révisant le Code pénal (livre II, titre IX)

Discussion des articles

Chapitre premier. Des vols et des extorsions

 

Section I. Des vols commis sans violences ni menaces
Articles 544 et 545

« Art. 544. Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

« Les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 44, et placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans à cinq ans. »

- Adopté.


« Art. 545. Les tentatives des vols mentionnés à l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs. »

- Adopté.

Article 546

« Art. 546. Le vol sera puni de la réclusion :

« 1° S'il a été commis à l'aide d'effraction ou de fausses clefs ;

« 2° S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions, ou si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre d'un fonctionnaire public, se sont revêtus du costume d'un fonctionnaire ou ont allégué un faux ordre de l'autorité. »

M. Coomans. - Je soumettrai à la Chambre la question de savoir s'il ne conviendrait pas de supprimer au 1° le mot « fausses », il me semble qu'il suffirait de dire « ou de clefs. »

Je ferai observer qu'il y a des cas où l'on peut employer des clefs qui ne sont pas fausses, et que la criminalité du malfaiteur sera aussi grande dans ces cas que dans ceux où il aurait employé des clefs fausses.

Je sais qu'à l'article 571 le projet détermine longuement ce qu'on doit entendre par fausses clefs.

Si mon amendement était adopté, on pourrait supprimer tout cet article 571 qui porte : « sont qualifiées fausses clefs, 1° tous crochets, rossignols, etc., 2° les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, etc. » Cet article qui grammaticalement, philosophiquement et logiquement (page 773) est critiquable en ce qu'il renferme des choses inexactes et des fictions, ce qui est toujours un mal, deviendrait superflu dans l’hypothèse de la suppression du mot « fausses. »

Vous reconnaîtrez, je pense, qu'il n'y a souvent pas de différence de criminalité entre l'emploi de clefs fausses et l'emploi de clefs véritables, je veux dire des clefs du propriétaire. Cela est si vrai que le rédacteur de l'article 571 a voulu prévoir la difficulté.

Outre, comme je l'ai fait observer, que cette rédaction laisse à désirer, il y a encore une autre difficulté : c'est que la commission n'admet pas l'emploi de clefs perdues comme circonstance aggravante. Le gouvernement dans le 3° dit : « les clefs perdues, égarées » ou soustraites ; la commission dit seulement les clefs soustraites... (Interruption). Je ne me trompe donc pas ; il y a entre le gouvernement et la commission une différence qui n'est pas considérable, mais elle est réelle. Le texte du gouvernement est plus étendu que celui de la commission.

Je vous le demande, ne serait-il pas juste de mettre l'emploi de clefs quelconques, perdues, soustraites ou fausses sur la même ligne que le fait de l'effraction ?

Pour mieux m'expliquer, je suppose le cas que voici : un voleur pénètre sans effraction dans une maison, trouve les clefs des armoires sur une table ou dans un tiroir, je dis les clefs du propriétaire, s'en sert pour ouvrir les meubles, en extraire des valeurs et laisse ces clefs sur les meubles.

Il ne les a pas volées, il ne les a pas soustraites, ces clefs ne sont pas perdues, elles ne sont pas fausses (interruption), il n'a pas employé de fausses clefs ; il est évident cependant que l'emploi de ces clefs doit entraîner une aggravation de peine.

Je trouve que ces distinctions entre les clefs sont un peu abstraites, embarrassantes, un peu arbitraires. Je désirerais simplifier le texte de la loi.

Toute loi pénale doit se présenter au public aussi claire et simple que possible, et les distinctions subtiles doivent être évitées comme un inconvénient.

M. Pirmez, rapporteur. - Je crois que l'amendement de l'honorable membre est inadmissible ; si nous supprimons, comme il le propose, l'adjectif « fausses » qui accompagne le mot « clefs », tout vol commis avec clefs serait un vol qualifié.

Une clef est laissée sur une porte, un voleur s'en sert pour ouvrir cette porte et pénètre dans la maison, l'appartement ou l'armoire qui renferme les objets qu'il dérobe, le vol sera commis avec clefs et la réclusion encourue.

Je me demande cependant comment il serait possible de prononcer une peine criminelle au lieu d'une peine correctionnelle, parce que la porte, au lieu d'avoir été ouverte, aurait été fermée, mais avec la clef dans la serrure.

Ces deux cas ne sont-ils pas exactement identiques, au point de vue de la criminalité de l'agent ?

La disposition qui nous occupe est d'ailleurs, dans ses termes, en harmonie avec tout le système de répression admis pour le vol.

Le projet considère les violences contre les personnes comme une cause d'aggravation de la peine ; il met sur la même ligne les violences contre les choses, lorsqu'elles ont un certain degré d'importance ; ainsi l'effraction et l'escalade, dans la plupart des cas, donnent lieu à une peine criminelle.

L'emploi de fausses clefs est de la même nature que l'effraction. Il constitue une violation des garanties que le propriétaire a prises pour mettre sa propriété à l'abri de toute tentative coupable. L'agent qui brise ou qui ouvre, par de fausses clefs, un coffre, surmonte par un moyen criminel l'obstacle qui s'opposait et qui était destiné à s'opposer à ses desseins.

Dans l'acception propre du mot, il n'y a certainement de fausses clefs que celles qui ont été fabriquées en contrefaisant les clefs destinées à ouvrir les fermetures qui gênent le voleur. Mais la loi leur assimile avec raison, selon nous, les clefs soustraites et celles que l'on emploie à d'autres serrures que celles pour lesquelles elles ont été faites.

La soustraction d'une clef est un vol préparatoire à un autre vol aussi criminel que la falsification d'une clef, et l'on conçoit que quand on ouvre une serrure avec une clef autre que celle qui doit l'ouvrir, il importe assez peu que cette clef ait été d'abord faite pour d'autres clôtures ou qu'elle n'ait aucun usage légitime.

Dans certains cas, la qualification de fausses clefs se justifie jusqu'à un certain point parce que les clefs soustraites perdent, surtout relativement à leur détenteur, leur destination primitive et que les clefs prises sur d'autres serrures sont employées en dehors de leur destination.

Dans tous ces cas, d'ailleurs, il y a une violation de clôture très grave, et c'est cette circonstance qui donne lieu à l'augmentation de peines.

J'oubliais de répondre au cas spécial qu'a posé l'honorable M. Coomans.

Je viens de dire que si une porte est fermée, mais avec la clef sur la serrure, il n'y a pas plus de circonstance aggravante que si la porte était ouverte.

Mais si l'on va prendre une somme d'argent dans un secrétaire à l'aide de la clef qui se trouve près de ce meuble, de sorte qu'elle était aussi facilement à la disposition de celui qui fait la soustraction, découvrira-t-ou un élément d'aggravation ?

Evidemment non.

C'est surtout ici le cas de dire, comme un proverbe vulgaire : l'occasion fait le larron.

Nous devons punir plus sévèrement les vols qui se perpètrent malgré les obstacles destinés à arrêter l'agent, et dont la violation, surtout quand elle est préméditée, indique une perversité plus grande.

Les facilités que présentent au coupable les circonstances signalées par M. Coomans prouvent qu'il n'y a pas dans ce cas lieu à une aggravation de peine.

M. Coomans. - Je n'ai voulu éviter que l'ambiguïté d'une disposition pénale, et une définition inexacte. Car lorsque vous direz que les clefs qui sont vraies sont de fausses clefs, vous commettiez une inexactitude. Si cependant vous jugez que cela est convenable et nécessaire pour rester fidèle au langage judiciaire, je n'insisterai pas.

Restera toujours ce cas d'emploi de clefs perdues qui, d'après la commission, ne sera pas une circonstance aggravante, et qui, d'après le gouvernement, devrait en être une. J'avoue que je suis ici de l'opinion du gouvernement et que je voudrais que les clefs perdues, les vraies, fussent maintenues au nombre des clefs dites fausses.

M. Savart. - Je partage complètement l'opinion de l'honorable M. Pirmez.

J'ajouterai seulement à ce qu'il a dit que si un homme trouve une clef sur un meuble et s'il n'a qu'à ouvrir ce meuble, il n'y a pas de préméditation, tandis que chaque fois qu'il y a fausses clefs, comme quand on emploie des crochets, des rossignols, des passe-partout, des clefs autres que celles destinées par le propriétaire à ouvrir le meuble, des clefs perdues ou égarées, il y a là une espèce de préméditation.

D'autre part, dans le premier cas, le propriétaire a aussi à s'imputer une imprudence et il expose le coupable à une tentation plus forte.

Voilà les deux raisons qui me paraissent militer pour qu'on conserve l'expression fausses clefs qui du reste se trouvait dans le Code pénal de 1810.

- L'article est mis aux voix et adopté.

Article 547

La commission, d'accord avec le gouvernement, a proposé la suppression de l'article 547.

Section II. Des vols commis avec violences ou menaces et des extorsions

 

Article 548

« Art. 548. Quiconque aura commis un vol avec violences ou menaces sera puni de la réclusion. »

- Adopté.

Article 549

« Art. 549. Lorsque des denrées alimentaires, telles que grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autres boissons, auront été pillées à l'aide de violences ou de menaces et en réunion ou bande, les chefs et les provocateurs seront condamnés aux travaux forcés de dix à quinze ans et à une amende de cinq cents francs à cinq mille francs. »

M. Savart. - Messieurs, je ne comprends pas pourquoi cet article, qui concerne le pillage, se trouve introduit au milieu d'un chapitre qui concerne le vol.

Le Code de 1810 avait un article 442 dont l'article 549 n'est que la répétition, et cet article se trouvait à la section des destructions, dégradations et dommages. Il y a aussi dans le Code actuel une section des dégradations, des destructions et des dommages, et il me paraît que c'est là que cet article trouverait sa place naturelle.

Car, messieurs, voler et piller sont deux choses bien distinctes et souvent le pillage n'est pas accompagné de vol.

L'article ne parle que des pillages : « Lorsque des denrées alimentaires, telles que grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autres boissons, auront été pillées à l'aide de violences ou menaces et en réunion ou bande, les chefs et les provocateurs seront condamnés aux travaux forcés de dix à quinze ans et à une amende de cinq cents francs à cinq mille francs. »

(page 774) Vous voyez qu'il ne s'agit pas là de s'approprier ou de soustraire frauduleusement la chose d'autrui ; il s'agit d'une destruction. On voit souvent commettre des pillages, par exemple lorsque le peuple est irrité, et l'on ne vote pas.

C'est une vengeance, mais en même temps on a soin de proscrire le vol, et la rigueur est poussée à ce point que souvent les voleurs sont fusillés sur place, parce que le peuple veut bien se venger, mais il ne veut pas se déshonorer par un vol.

Je crois donc que cet article ne se trouve pas à sa place et qu'il se trouverait mieux au chapitre des destructions et des dommages.

M. Pirmez, rapporteur. - L'honorable M. Savart fait une observation très juste : c'est que les pillages ont quelquefois lieu sans que les coupables aient intention de s'emparer des choses sur lesquelles porte le pillage.

Mais je fais remarquer à l'honorable membre que dans l'article en discussion il s'agit du pillage de grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, etc.

Or, ces espèces de pillages ne peuvent guère avoir lieu que pour s'emparer de ces substances alimentaires. Ces faits se présentent d'ordinaire aux époques de disette ; le peuple excité par de fausses idées, s'imagine que l'avidité des accapareurs est la cause du mal dont il souffre et il cherche à y remédier à sa manière.

On commence par taxer le grain, on finit par le prendre pour rien, mais le pillage est en résumé presque toujours un vol commis par attroupement et avec violences.

Je crois donc que l'observation de l'honorable M. Savart est plus juste en général, que lorsqu'elle s'applique à l'espèce de pillage dont il s'agit dans notre article.

Si le pillage n'ayant que la destruction pour but se conçoit, il est certain que le pillage pour dérober est le fait ordinaire. Or c'est incontestablement ce fait le plus fréquent qui doit être pris en considération pour classer l'article.

M. Savart. - Un seul exemple me suffirait pour répondre.

Je suppose qu'un marchand de vin ait vendu du vin mauvais, du vin litharge, et que le peuple se porte chez lui et fasse couler son vin. On peut empoisonner avec du pareil vin et l'indignation du peuple, dans ce cas, s'expliquerait : il ne s'agit pas là de vol.

Vous voyez donc que pour que votre article se trouvât bien placé où il est, il faudrait nécessairement que le pillage fût accompagné de vol, et cette nécessité, je ne la vois pas. On peut piller des marchandises, des grains, les jeter à l’eau, parce qu'ils étaient gâtés, par exemple, et ne pas les voler.

Je persiste donc à croire que cet article se trouvait mieux à la place qu'il occupait dans le Code de 1810.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je pense, messieurs, que l'article 549, en parlant des pillages, suppose que les pillards se sont approprié les choses, et que c'est pour ce motif qu'il se trouve placé ici ; en effet, nous trouvons plus loin l'article 642, qui me paraît destiné à atteindre les pillages qui n'ont d'autre but que la dévastation. Il est ainsi conçu : « Toute destruction, tout dégât de denrées ou marchandises, effets ou autres propriétés mobilières commis en réunion ou en bande et à force ouverte sera punie de la réclusion. Néanmoins ceux qui prouveront, etc. »

Le simple pillage qui consiste dans la destruction semble donc tomber sous l'application de l'article 642, tandis que l'article 549 suppose des pillages dont les auteurs se sont approprié les objets pillés.

Cette distinction me paraît aussi résulter de l'exposé des motifs.

On pourrait en tous cas voter l'article. Il s'agit seulement de savoir quelle est la place que l'article doit occuper ; ce point pourra être examiné de plus près, d'ici au second vote.

M. Tack. - Il me semble qu'on ferait mieux de suspendre le vote sur l'article jusqu'à ce qu'on soit bien positivement fixé sur sa portée à l'égard de laquelle l'honorable ministre de la justice semble lui-même avoir quelque doute. Il pense qu'il ne s'agit ici que de pillages accompagnés de vol. Si cela est bien positif, il n'y a pas d'inconvénient à suspendre seulement la question de savoir quelle sera la place que l'article devra occuper ; mais s'il reste le moindre doute, il vaudrait mieux suspendre le vote de l'article lui-même.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - On pourrait toujours y revenir au second vote.

M. Savart. - Il me semble qu'on pourrait introduire dans l'article une disposition d'où il résulterait qu'il faut s'être approprié des objets pour tomber sous l'application de la peine criminelle. De cette manière il n'y aurait plus de difficulté ; il serait constant qu'il s'agit de cas où il y a pillage et vol.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je demanderai qu'on renvoie l'article à la commission.

- Cette proposition est adoptée.

Article 500

« Art. 500. Le vol commis avec violences ou menaces dans une maison habitée ou ses dépendances sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans :

« 1° S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs ;

« 2° S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions, ou si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre d'un fonctionnaire public, se sont revêtus du costume d’un fonctionnaire ou ont allégué un faux ordre de l'autorité ;

« 3° S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ;

« 4° Si des armes ont été employées ou montrées. »

- Adopté.

Article 551

« Art. 551. Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics emportera la peine des travaux forcés de dix à quinze ans, et la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans s'il a été commis avec l'une des trois dernières circonstances de l'article précédent. »

M. Pirmez, rapporteur. - Messieurs, la commission s'est entendue avec M. le ministre, pour proposer un changement de rédaction à cet article. Il serait divisé en deux paragraphes ; le premier se terminerait par les mots « de dix à quinze ans » ; le deuxième serait ainsi conçu : « Il sera puni des travaux forcés de quinze à vingt ans, etc. » (Le reste comme dans le projet.)

- L'article ainsi modifié est mis aux voix et adopté.

Article 552

« Art. 552. Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, cette circonstance seule suffira pour que le coupable soit condamné à la réclusion dont le minimum sera élevé des deux tiers. »

M. Pirmez, rapporteur. - Nous sommes convenus avec M. le ministre de la justice de proposer la rédaction suivante :

«. Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera condamné à la réclusion dont le minimum sera élevé des deux tiers. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - « Dont le minimum sera de sept ans. »

M. Pirmez. - Oui.

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 553

« Art. 553. Seront punis des travaux forcés de dix à quinze ans, indépendamment de toute autre circonstance aggravante, les vols commis à l'aide de violences, qui auront causé une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. »

- Adopté.

Article 554

« Art. 554. La peine sera celle des travaux forcés de quinze à vingt ans, s'il est résulté de ces violences, soit une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison, soit une incapacité permanente de travail personnel, ou si, par l'effet de ces violences, la personne maltraitée a perdu l'usage absolu d'un organe ou qu'elle soit demeurée gravement mutilée.

« La même peine sera appliquée, si les voleurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles. »

M. de Brouckere. - Je désirerais avoir une explication sur les mots : « espoir fondé ». Ces mots sont vagues.

M. Pirmez, rapporteur. - Messieurs, la gradation des peines, indiquée dans les articles qui nous occupent, se trouve déjà admise dans les autres dispositions de la loi qui ont pour but spécial de punir les lésions corporelles.

Le projet a divisé ces lésions en quatre classes : les blessures simples ; les blessures qui entraînent une incapacité de travail de plus de 20 jours ; les blessures qui entraînent une incapacité permanente de travail ou la maladie dont on parle et enfin la mort.

Les articles en discussion ne font que reproduire, quant à la matière du vol, ces dispositions déjà votées. Il me paraît dès lors difficile de les changer.

M. Coomans. - Il me semble que l'observation faite par l'honorable M. de Brouckere est très sensée. Outre que les mots « espoir fondé » sont très vagues, qui attestera cet espoir ? sera-ce un médecin ? le tribunal devra-t-il admettre le certificat du médecin, ? Je pose la question. Ne pourriez-vous pas dire simplement : maladie mortelle ou bien maladie dangereuse ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, ainsi que l'a fait (page 775) observer l'honorable M. Pirmez, les mots ont été admis dans les articles du Code pénal qui s'occupent des attentats contre les personnes et qui en établissent la classification.

On demande qui appréciera le fait. C'est le jury, soit sur le rapport de médecin, soit sur la déposition de témoins, soit sur la vue même de la victime. Ce sont des questions de fait, qui ne seront pas plus difficiles que celle de savoir si une blessure a entraîné avec incapacité de travail de plus de 20 jours.

M. de Naeyer. - Une appréciation du passé.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Sans doute ; mais il peut arriver aussi que l'appréciation ait lieu avant que les 20 jours soient écoulés. Que les 20 jours soient passés ou ne le soient pas, il est évident que ces questions d'appréciation donnent lieu à des discussions, tout comme la disposition sur laquelle porte le débat, y donnera lieu, à savoir s'il y a espoir fondé ou non de guérison ; l'appréciation qui sera faite, sera principalement fondée sur des rapports de médecin.

Nous ne pouvons pas aujourd'hui modifier l'article 554, alors que les mots qu'on propose de changer se trouvent dans d'autres articles déjà votés. Il est certain que si l'article 554 n'est pas voté tel qu'il est, on ferait tomber sous l'application de la même peine des faits d'une gravité différente.

Ainsi, l'individu qui a infligé à une personne des violences qui ne laissent aucun espoir de guérison à la victime, commet un fait beaucoup plus grave que celui qui inflige une blessure qui n'entraîne pour la victime qu'une incapacité de travail de plus de 20 jours. Il doit donc y avoir une différence entre la peine infligée à celui qui a fait une blessure entraînant une incapacité de travail de plus de 20 jours et la peine infligée à l'individu qui a fait à un autre une lésion, qui sans être un meurtre, ne laisse cependant à la victime aucun espoir de guérison.,

C'est pour consacrer cette différence, qu'on a admis les termes que vous trouvez dans le projet de loi.

M. Van Humbeeck. - Messieurs, je voulais soumettre à la Chambre l'observation dont elle vient de se trouver déjà saisie par une interruption de l'honorable M. de Naeyer : dans tous les cas cités par M. le ministre de la justice, il s'agit d'une appréciation du passé ; mais il me paraît impossible d'obliger les juges à une appréciation de l'avenir ; il me paraît que la loi ne peut venir leur dire : « D'après les documents qui vous seront fournis, vous aurez à décider si la victime guérira ou ne guérira pas. » On ne peut donc leur poser cette question : Y a-t-il ou non espoir fondé de guérison ?

Bien que ces mots se trouvent dans d'autres dispositions du Code, nous ne pouvons, selon moi, les conserver dans l'article 554 ; un changement est indispensable.

M. Pirmez, rapporteur. - Messieurs, je ne crois pas du tout que la disposition que l'on critique oblige les tribunaux à prévoir l'avenir.

L'application de la disposition peut avoir lieu après la maladie et pendant la maladie qui expose la victime à un grave danger de mort.

Si le malade est guéri, il ne doit pas moins appartenir à la justice de tenir compte du péril où le crime l'a placé ; les tribunaux auront à apprécier un fait passé.

Messieurs, si on juge, pendant que la maladie a encore son cours, les jurés auront à examiner si réellement le victime est dans un danger grave.

Ils prononceront alors sur un fait actuel. Notre disposition peut avoir une grande utilité. Il est des blessures qui restent ouvertes pendant plusieurs années, et qui, pendant tout ce temps, tiennent la victime en danger de mort. Que ferez-vous dans des cas semblables ?

Ou vous ne tiendrez pas compte du grave danger que font courir les blessures, et vous négligerez ainsi un élément important de criminalité.

Ou bien vous attendrez que l'événement soit venu apprendre le sort de la victime. Mais alors vous différerez peut-être pendant un temps si long, qu'il sera trop tard pour que la répression n'ait pas vu toute sa salutaire influence se perdre dans ces délais.

Cette double alternative dans laquelle vous vous placez nécessairement, mérite certes votre attention ; et pour en sortir, vous n'avez d'autre moyen que d'adopter au moins dans son principe la disposition du projet de loi qui repose sur un fait très important, à savoir le danger de mort que court la victime.

M. De Fré. - Messieurs, ne conviendrait-il pas, pour répondre aux objections qui ont été présentées, et rendre, d'une manière plus précise, l’idée émise par l’honorable M. Pirmez, de remplacer les mots « une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison », par ceux-ci « une maladie dont la guérison est incertaine » ?

D'après l'honorable M. Pirmez, il s'agit de blessures tellement graves que la vie de la victime a été ou est encore en danger. Nous sommes d'accord sur ce point, mais le juge, dit-on, en décidant que la maladie ne laisse pas d'espoir de guérison, se fait prophète et juge l'avenir ; tandis qu'il ne doit juger que le présent. Comment pourra-t-il décider que la maladie, qui est le résultat du crime ne guérira point ? La rédaction que je propose a pour but de lui faire juger le présent ; en effet, il peut déclarer qu'au moment où il prononce sa sentence la guérison est incertaine.

M. Guillery. - Je crois, messieurs, que la proposition de l'honorable M. De Fré aggraverait encore la position, car une maladie dont la guérison est incertaine se rencontrera plus souvent (l'expression est plus large) que celles ne laissant pas d'espoir fondé de guérison.

Le mot « fondé » qui, du reste, ne me paraît pas juridique, a été employé par le projet, dans l'intention d'exprimer un espoir très sérieux.

Quant à la rédaction en elle-même, je crois qu'il suffirait de mettre « espoir » et de supprimer le mot « fondé » ; ces expressions sont contradictoires.

On saura si l'espoir est fondé lorsque l'événement sera accompli, mais dans le présent on ne peut savoir si un espoir est fondé ou ne l'est pas.

Je crois qu'on pourrait supprimer les mots « soit une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison » ; les expressions : « une incapacité permanente de travail personnel » me paraissent suffisantes.

Si les blessures sont telles, qu'il y ait une incapacité permanente de travail personnel, il y a un fait précis sur lequel le juge peut être fixe et l'on éviterait la difficulté d'apprécier l'avenir.

Voici un fait qui est à ma connaissance et qui vient à l'appui de ce que j'ai l'honneur de vous dire.

Une femme a été frappée, il y a quelques années, à Bruxelles, d'un coup de tranchet. Le poumon a été atteint. Elle a été transportée à l'hôpital et les médecins ont été tout d'abord convaincus qu'elle expirerait dans les 24 heures.

Cependant, au bout d'un certain temps, j'ai vu comparaître cette femme à l'audience.

Très heureusement pour l'auteur du crime, l'instruction a duré fort longtemps. Elle eût marché beaucoup plus vite si l'affaire avait été correctionnelle.

J'ai vu cette femme se portant parfaitement bien, n'ayant plus aucune espèce de souffrance, d'infirmité ou d’incapacité résultant de sa blessure.

Si l'on avait eu à apprécier le fait quinze jours plus tôt ; tous les médecins auraient déclaré qu'il n'y avait pas d'espoir de guérison, et cependant il y a eu guérison parfaite.

Il me semble que dans tous les cas, en suivant le système de l'honorable rapporteur, le mot « espoir » serait suffisant.

M. Moncheur. - J'ai demandé la parole pour faire remarquer que l'amendement proposé par l'honorable M. De Fré aggraverait considérablement l'incrimination faite.

En effet, il suffirait que la maladie présentât quelque danger pour que les circonstances aggravantes prévues par l'article 554 vinssent provoquer la condamnation à une peine beaucoup forte.

Je pense donc, messieurs, que la rédaction proposée par la commission et par le gouvernement doit être maintenue ou bien remplacée par une autre qui exprimât bien la même idée.

Ainsi il est évident que dans l'exemple que vient de citer l'honorable membre il y avait lieu de condamner le coupable à une peine plus forte.

Il y avait lieu de voir, dans le fait qu'il a cité, un fait très grave, parce que la blessure était de sa nature excessivement grave aussi. Il est vrai que dans cette circonstance, par un effort tout particulier de la nature, cette femme dont l'honorable membre a parlé a pu se guérir. Ce fut un bonheur pour elle, mais il n'en est pas moins vrai qu'elle s'était trouvée dans un danger imminent.

Par conséquent le fait commis par l'accusé rentrait dans la catégorie des crimes punis d'une manière spéciale, il devait être puni plus fortement que s'il se fût agi d'une blessure dont le résultat n'aurait été qu'une incapacité de travail pendant 20 jours.

L'honorable préopinant pense qu'on pourrait se borner à l'expression « une incapacité permanente de travail personnel, » mais cela ne suffirait pas, car il y a des personnes qui ns se livrent à aucun travail personnel, qui ne peuvent même s'y livrer.

(page 776) Il serait donc difficile d'appliquer la loi, dans le cas où semblables personnes auraient été blessées au point que leur vie aurait été dans un danger réel.

Je ne pense donc pas qu’il y ait inconvénient à maintenir l'article tel qu'il est.

On pourrait tout au plus supprimer le mot « fondé » et dire : « ne laissant pas d'espoir de guérison » ou « sans espoir de guérison. »

Je pourrais me rallier à un amendement dans ce sens.

M. Coomans. - Messieurs, les mots : « espoir fondé » ne me paraissent pas admissibles. Les mots : « dont la guérison est incertaine » proposés par l'honorable M. De Fré valent mieux, mais ils ne répondent pas non plus au requisitum, aux exigences du cas.

L'honorable rapporteur a fait observer avec raison qu'il ne s'agit pas de savoir seulement si la maladie sera longue, mais si elle a mis en péril la vie de la victime.

La qualification de guérison « incertaine » pourrait dans ce cas paraître insuffisante.

Mais ne vous semblerait-il pas qu'on pourrait dire une maladie « dangereuse » ?

Sur la signification du mot « dangereux » les juges, les médecins se mettront bien plus facilement d'accord que sur une éventualité à l'égard de laquelle les avis des médecins pourraient différer notablement.

Par le mot « dangereux » nous donnerions, ce me semble, satisfaction à l'honorable rapporteur, au gouvernement et à la plupart des orateurs qui ont pris la parole.

M. Guillery. - C'est la même chose.

M. Coomans. - Un espoir de guérison est l'appréciation d'une chose à venir, d'une chose douteuse, et le jugement pourra souvent être contredit par l'événement. La guérison incertaine se rapporte à toutes les maladies, légères ou graves ; or nous n'avons en vue qu'une maladie grave, surtout quant à ses conséquences. Disons donc une « maladie dangereuse », et nous aurons mieux rendu notre pensée.

M. le président. - L'honorable M. De Fré propose de mettre : « une maladie dont la guérison est incertaine » en remplacement des mots : « une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison. »

M. de Brouckere. - Il me paraît évident que les expressions employées dans le projet de loi « ne laissant pas d'espoir fondé de guérison » ne satisfont personne.

L'honorable M. Moncheur, qui en a pris jusqu'à un certain point la défense, a cependant terminé en disant qu'il préférait qu'on effaçât le mot « fondé. »

Je dois dire que les deux amendements dont on vient de parler ne répondent pas non plus aux exigences d'une rédaction convenable.

Cependant, messieurs, les expressions que nous sommes pour ainsi dire d'accord pour critiquer se retrouvent dans beaucoup d'autres dispositions du Code pénal qui ont été adoptées précédemment.

Si nous les changeons ici, nous devons également les changer dans toutes ces autres dispositions ; ou bien si les autres dispositions restent telles qu'elles sont, nous devons les adopter également dans la disposition qui nous occupe.

Je crois que nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de renvoyer cet article à la commission, en la priant de rechercher si elle ne pourrait pas trouver des expressions plus convenables pour rendre la pensée qui a dicté ces expressions et dans le cas où elle en trouverait, il serait convenu qu'on les substituerait à celles qui existent dans les articles du Code pénal précédemment adoptés.

Je déclare que je ne fais cette proposition qu'après m'être assuré de l'assentiment de M. le rapporteur de la section centrale, qui consent an renvoi de cet article à la commission.

M. Nothomb. - J'avais demandé la parole pour faire une observation à peu près semblable à celle que vient de présenter l'honorable M. Coomans.

Tout le monde paraît d'accord pour ne pas laisser au juge l'appréciation du futur. Le juge peut apprécier le passé et le présent, mais non l'avenir. La rédaction actuelle, c'est le vague, l'incertitude. Peut-être lèverait-on tout doute en substituant aux expressions que contient l'article les mots « maladie grave » qui impliqueront le fait actuel, le fait présent. J'appuie, du reste, l'observation de l'honorable M. de Brouckere en faveur du renvoi de l'article à la commission.

M. le président. - M. Coomans propose de dire « maladie dangereuse » ; M. Guillery propose de supprimer de l'article les mots « soit une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison, soit... »

M. Guillery. - J'ai déposé cet amendement afin que la commission soit saisie de toutes les propositions qui ont été faites ; nous attendrons sa décision.

M. le président. - M. Nothomb propose de dire « maladie grave. » On propose de renvoyer tous ces amendements à la commission, pour être soumis à un nouvel examen.

- Cette proposition est adoptée.

Article 555

« Art. 555. Si les violences ont causé la mort, les coupables seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité, sans préjudice de la peine de mort en cas d'assassinat. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je demanderai que cet article soit renvoyé à la commission. J'aurais à lui présenter différentes observations.

M. de Brouckere. - La rédaction de cet article me paraît vicieuse.

- Le renvoi de l'article 555 à la commission est ordonné.

Article 556 à 558

« Art. 556. Est assimilé au voir commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite. »

- Adopté.


« Art. 557. Quiconque aura extorqué par violences ou menaces la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni des peines portées aux articles précédents et conformément aux distinctions qui y sont établies, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces. »

- Adopté.


« Art. 558. Les peines portées par les articles 552, 553, 554 et 555 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables. »

- Adopté.

Disposition commune aux deux sections précédentes
Article 559

M. Pirmez. - La commission proposa la suppression de cet intitulé et le transfert de l'article 559 au titre IV.

- Cette proportion est adoptée.

« Art. 559. Lorsqu'on aura soustrait ou détruit soit des pièces ou des procédures criminelles, soit d'autres papiers, registres, actes ou effets, contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs ou de l'une de ces peines seulement. »

M. le président. - Il y avait à cet article un second paragraphe dont la commission propose la suppression.

- L'article est adopté.

Section III. De la signification des termes employés dans le présent chapitre
Article 560

« Art. 560. Les chemins publics sont ceux qui, soit quant à la propriété, soit quant à l'usage, dépendent du domaine public.

« Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace des chemins publics qui est bordé de maisons, ni les chemins de fer. »

M. le président. -- M. le ministre de la justice me fait parvenir une nouvelle rédaction du premier paragraphe, ainsi conçue :

« Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - D'après le projet primitif, le premier paragraphe était ainsi conçu : « Sont réputés chemins publics les chemins entretenus aux dépens des communes, des provinces ou de l'Etat, ainsi que les routes concédées. »

Cette disposition était incomplète et la commission l'avait remplacée par le paragraphe dont il vient d'être donné lecture. Après examen avec l'honorable rapporteur de la commission de la Chambre et avec le rapporteur de la commission qui a élaboré le projet, nous nous sommes mis d'accord sur la rédaction que je viens de proposer et qui me semble prévenir toutes les difficultés.

- L'article est adopté avec la modification proposée par M. le ministre de la justice.

Article 561 à 566

« Art. 561. Le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil. »

- Adopté.


« Art. 562. Est réputée maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation. »

- Adopté.


(page 777) « Art. 563. Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins ou tout autre terrain clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui v sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l'enclos général. »

- Adopté.


« Art. 564. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée, lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens. »

- Adopté.


« Art. 565. Sont assimilés aux maisons habitées les édifices publiquement affectés au service des cultes dont les ministres sont salariés ou subsidiés par l'Etat. »

M. le président. - La commission propose la suppression de cet article.

- Il est supprimé.


« Art. 566. Sont compris dans le mot armes les objets désignés à l'article 130 du présent Code.

- Adopté.

Article 567

« Art. 567. Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.

« Par menaces la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal immédiat. »

M. Nothomb. - Je me demande s'il ne faudrait pas ajouter : les mots « ou prochain » après les mots « mal immédiat ». Je sais bien que dans le rapport il a été dit, pour justifier la rédaction, qu'il ne fallait pas comprendre ici le cas où l'on aurait le temps de conjurer le péril, en s'adressant à l'autorité.

Cela est possible quand le danger est plus ou moins éloigné ; mais cela cesse de l'être quand la menace porte sur un mal prochain, plus ou moins imminent et qui peut cependant n'être pas immédiat. L'intérêt de la répression est le même, la violence morale est la même. Je crois donc que par l'addition du mot « prochain » le but sera atteint ; le juge appréciera dans l'un cas comme dans l'autre.

M. Pirmez, rapporteur. - L'article que nous discutons a pour but de déterminer nettement quels sont les faits qui constituent la violence physique et .la violence morale. « Par violence, porte-t-il, la loi entend les actes de contrainte physique exercée sur les personnes. Par menace, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal immédiat. »

Que voulons-nous déterminer par là ? Evidemment les faits qui obligent la victime à céder aux desseins de l'agent.

L'emploi de la force, sur la personne même, est le mode de coercition le mieux caractérisé, mais il faut évidemment lui assimiler la contrainte morale qui, en raison des circonstances, peut produire un effet aussi puissant.

La loi punit donc le vol avec menaces comme le vol avec violences ; mais on doit bien éviter de confondre deux ordres de menaces bien différents.

A côté du vol avec menaces, où la contrainte morale est une circonstance aggravante, existe l'infraction de menaces où cette circonstance est l'infraction même.

Les menaces ne peuvent être assimilées à des violences directes que lorsque le mal se montre à celui à qui elles sont faites, comme devant tomber immédiatement sur lui.

Quand le mal ne doit se produire que dans un temps plus ou moins éloigné, la personne menacée a le moyen de recourir à l'autorité et de se mettre à l'abri. Sa volonté n'est pas obligée à céder par une même contrainte. Il ne doit y avoir lieu qu'à une pénalité moins grave, celle de l'infraction de menaces.

Les faits que l'on veut prévoir dans notre disposition se montrent d'eux-mêmes à l'esprit : arrêter avec des armes sur un chemin isolé un voyageur attardé, envahir en bande une maison habitée, menacer d'incendier la maison où l'on se trouve, préparer une torture pour celui qui ne donne point son argent, et beaucoup d'autres.

Ceux qui constituent non un vol violent, mais l'infraction de menaces, ont pour type la lettre minatoire ; ils consistent à montrer un événement dommageable dans un avenir plus ou moins éloigné, si une condition n'est remplie.

La différence entre ces deux ordres de faits est sensible.

C'est pour la bien préciser que le projet se sert du mot « immédiat », en l'appliquant au mal redouté par la victime du fait.

M. Coomans. - Je désire avoir une explication. Faut-il que la menace touche personnellement la personne menacée ?

- Un membre. - Nullement.

M. Coomans. - C'est aussi l’interprétation que je crois devoir être donnée à la disposition. J'ai fait cette question parce qu'il me semblait résulter des paroles de l'honorable rapporteur que la menace devait toucher personnellement la personne menacée ; cependant elle peut avoir un caractère égal de contrainte morale, sans tomber directement sur la personne menacée ; je m'explique : un voleur entre chez une mère et la menace de faire périr son enfant absent, si elle ne lui remet pas certaine chose. (Interruption.)

L'intention du gouvernement, d'après l'interruption de M. le ministre, est de considérer cette menace comme une violence morale. Je suis satisfait ; mais dans cette hypothèse l'observation de l'honorable M, Nothomb serait opportune, car je ferai remarquer que la menace pourrait ne pas devoir avoir un effet immédiat ; un intervalle de plusieurs heures, d'un jour même, dans certains cas, peut s'écouler entre la menace et l'exécution annoncée. Si cette mère ignore le lieu où se trouve son enfant, peut-elle avertir la police, peut-elle avoir l'assurance de sauver son enfant, peut-elle ne pas souscrire aux exigences violentes du malfaiteur ? Il y a là une violence morale, une vraie contrainte morale, nous sommes donc d'accord, mais sur le mot « immédiat » nos observations sont très sérieuses et je les soumets au gouvernement avec l'espoir fondé qu'on y aura égard dans la rédaction de l'article.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je crois que la menace ne doit pas se rapporter à la personne même à laquelle on l'adresse. Mais je crois cependant que quant à 'a tierce personne, à laquelle la menace s'adresse, le mal doit être immédiat. Ainsi, par exemple, un individu s'introduit dans une maison, il y trouve une femme avec un enfant, pour conserver l'exemple de l'honorable M. Coomans, et il lui dit : Si vous ne me donnez pas votre argent, je tue votre enfant

M. Coomans. - Ce n'est pas là mon exemple, je, suppose que l'enfant soit dans une autre localité.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Si l'enfant est dans une autre localité, et que la personne menacée ait le temps de prévenir le mal, il est évident que le mal dont on est menacé ne sera pas immédiat et ne tombera pas sous l'application de l'article.

M. Nothomb. - Qu'est-ce en définitive qu'exercer une contrainte morale ? C'est placer une personne dans une situation telle que raisonnablement, humainement parlant, elle perde son libre arbitre, sa liberté d'action, de pensée et cède à cette domination.

Or, cette situation ne se présentera-t-elle pas, lorsque, dans l'hypothèse judicieusement choisie par l'honorable M. Coomans, un malfaiteur vient dire à une mère : Si vous ne me donnez pas l'argent qui se trouve dans votre secrétaire, votre enfant retenu par un de mes complices dans une maison voisine va être tué.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le tribunal appréciera si le mal est immédiat.

M. Nothomb. - C'est précisément ce que votre texte empêche ; votre interruption prouve que le mal dont on menace peut n'être pas immédiat.

Qu'est-ce qu'un acte immédiat, d'après le sens des mots ? C'est un acte qui se commet de suite, instantanément, et sans intervalle aucun.

Or, il peut se présenter d'autres cas tels que ceux que l'on vous indique et nous voulons prévoir ces cas. C'est pour parvenir à ce but que je demande que la Chambre adopte le mot « prochain » ou tout autre que l'on croirait mieux convenir.

Je tiens seulement à constater qu'une personne subit la contrainte morale, lorsqu'on lui aura fait une menace telle, qu'elle peut craindre que, dans un temps très court, elle sera frappée d'un mal considérable dès lors son libre arbitre n'existe plus.

Laissez donc le magistrat apprécier...

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Nous le laissons apprécier.

M. Nothomb. - Mais non, encore une fois, vous l'empêcherez d'apprécier lorsque le mal ne sera pas immédiat. Il sera devant un texte rigoureux, précis, inexorable. Il aura beau trouver que la personne menacée l'a été de telle manière qu'elle n'a conservé aucune liberté, l'article ne pourra être appliqué, moins encore étendu par vote d'interprétation, car il s'agit de droit pénal.

J'estime qu'il est très important que l'on indique que le mal dont on menace ne doit pas être un mal immédiat, c'est-à-dire instantané. Je (page 778) suppose, par exemple, qu'un malfaiteur dise à quelqu'un ; « Si vous ne me livrez pas votre argent, vous périrez dans une heure. »

M. Pirmez, rapporteur. - C'est immédiat.

M. Nothomb. - Non, ce n'est pas immédiat. Il y a un espace d'une demi-heure, d'une heure ; d'après vous-même, vous voyez bien que le mot « immédiat » est insuffisant.

Il faut que la loi soit fixée sur ce point, et, encore une fois, je ne vois pas d'inconvénient à permettre au magistrat d'apprécier si, dans la menace d'un mal prochain, il n'y a pas suffisamment de contrainte morale. Rien ne peut mériter l'indulgence du législateur pour le coupable qui emploie la menace pour la perpétration du crime.

M. Coomans. - L'exemple que j'ai cité n'est pas imaginaire, et je prends la liberté d'insister.

Il y a peu d'années, dans un village voisin de celui que j'habite, une mère avait perdu son enfant qui s'était égaré. Deux jours après, un malfaiteur pénètre chez elle et lui dit : « Je sais où est votre enfant. Il est en ma puissance, il est loin d'ici. Donnez-moi 200 florins ou demain il sera mort. »

La mère a fait ce que ferait toute bonne mère, elle lui a remis les 200 florins. Eh bien, si vous voulez voir, comme vous le devez, une circonstance aggravante dans ce fait, l'observation que j'ai eu l'honneur de vous présenter était opportune.

Maintenant, trouvez une rédaction, n'importe laquelle. Mais il est clair qu'il y a bien là la contrainte morale qu'a indiquée mon honorable voisin. Je ne connais pas de contrainte morale plus honorable de la part de la personne qui l'a subie, que celle qui se rencontre dans l'exemple que je viens d'indiquer.

Je crains que laisser le mot « immédiat » dans l'article ne soit rendre injustement service aux malfaiteurs que j'ai en vue.

M. le président. - M. Nothomb vient de déposer un amendement ainsi conçu :

« Ajouter au paragraphe 2 de l'article 567 les mots : « mal immédiat ou prochain ».

M. Nothomb. - Je n'ajoute qu'un mot ; c'est que je suis tout à fait dans les idées de M. le ministre de la justice ; car il vient déclarer que la menace peut exister dans le sens légal, lorsqu'elle s'adresse à un tiers. Dès lors il peut y avoir, il y aura souvent un intervalle entre la menace et sa réalisation, puisque cette tierce personne peut n'être pas présente.

M. Pirmez, rapporteur. - Je constate d'abord un point très important, c'est que nous sommes tous d'accord sur le fond des choses. Ainsi, nous admettons tous qu'il ne faut pas comprendre dans notre article les lettres minatoires et les autres menaces qui se réfèrent à un temps assez éloigné pour que la contrainte n'ait pas l'intensité qui résulte de l'imminence du danger.

Le point de divergence me paraît être celui de savoir si notre texte rend bien ou mal notre pensée commune.

Il me paraît que les honorables membres qui critiquent ce texte, attachant une portée beaucoup trop étroite au mot « immédiat ». Ainsi, je ne crois pas que ce mot « immédiat » soit l'équivalent du mot « instantané », et qu'il repousse tout intervalle de temps entre la menace et son exécution. Ainsi, par exemple, dans le cas qu'a cité l'honorable M. Nothomb, et où un malfaiteur menace de mort une personne qu'il a en son pouvoir, si après une demi-heure, elle ne lui a pas donné son argent, il y a là, selon moi, une contrainte morale, produite par la crainte d'un mal immédiat.

Je crois même que dans l'exemple qu'a cité l'honorable M. Coomans, on peut encore voir une menace d'un mal immédiat.

La menace et sa réalisation doivent en effet se consommer dans un temps tel que la personne menacée ne peut rien faire pour éviter le mal ; il est le résultat possible d'un état de faits déjà existant et dans lequel il n'y a aucune interruption ; l'exécution est déjà pour ainsi dire commencée par les faits mêmes au moment où la menace verbale est proférée.

Voilà le sens que j'entends donner au mot « immédiat », et je crois que si nous nous mettons d'accord sur ce sens, toute difficulté est levée.

Forçons-nous la portée de ce terme en l'interprétant ainsi ? Je ne le pense pas ; ce terme indique plutôt l'absence de solution de continuité dans les faits que l'instantanéité dans le temps. Les juges du reste l'interpréteront naturellement d'après la matière où il est employé, et l'étendue que nous sommes tous d'accord à' reconnaître à la loi.

Remarquez que si nous ajoutons au texte les mots « ou prochain », il faudrait bien autrement s'écarter des termes de la loi pour ne pas leur donner une portée contraire à ce que nous voulons. Un malfaiteur dit à une personne : Si vous ne me donner pas votre bourse, j'incendie ce soir votre propriété ; voilà, certes, un mal bien prochain ; et cependant il ne faudrait pas, d'après l’honorable M. Nothomb lui-même, appliquer à ce cas notre article.

Vous voyez, messieurs, que si on veut s'attacher rigoureusement aux termes, la rédaction amendée comprend des cas que vous n'avez pas l'intention de prévoir. (Interruption.)

On me dit que les magistrats sauront apprécier. Sans doute, mais ils sauront entendre aussi le mot « immédiat », dans le sens qu'il doit avoir ici ; et je ne vois pas pourquoi ce pouvoir d'appréciation leur serait plutôt refusé pour déterminer ce qui est un mal immédiat que pour décider ce qui est un mal prochain.

M. Thibaut. - Messieurs, puisque tout le monde est d'accord au fond, je ne vois pas pourquoi l'on n'adopterait pas la proposition de l'honorable M. Nothomb.

Son amendement répond parfaitement à toutes les idées émises dans la discussion.

Messieurs, la loi pénale a un double but : d'abord punir le coupable, ensuite prévenir les crimes. Or, vous savez qu'il y a un certain genre de malfaiteurs qui étudient le Code pénal, et si nous adoptons la rédaction proposée dans l'article en discussion sans y ajouter les mots « ou prochain », il y aura peut-être des malfaiteurs qui espéreront échapper à l'aggravation de la peine du vol s'ils n'usent, pour l'accomplir, que de menaces d'un mal prochain ; ils se diront ; « Puisque je ne menace pas d'un mal immédiat, la circonstance aggravante n'existe pas » et l'un des buts de la loi pénale ne sera pas atteint.

Il y a un second motif pour adopter l'amendement.

Comme le disait, avec raison, l'honorable M. Coomans, tout à l'heure, il peut arriver qu'un malfaiteur menace une mère, si elle ne cède pas à ses injonctions, de faire souffrir son enfant, de le torturer ou de le mettre à mort, soit dans une heure, soit le lendemain, soit même plus tard ; et cette mère se trouvera souvent dans l'impossibilité de prévenir le mal, dans le cas par exemple où elle ignorerait où l'enfant se trouve actuellement.

Il peut y avoir pour cette mère impossibilité de suivre les pas du malfaiteur et de préserver son enfant.

Je crois donc, messieurs, qu'il faut adopter l'amendement de l'honorable M. Nothomb.

M. Rodenbach. - Messieurs, on est assez généralement d'accord sur ce que doit signifier l'article, mais je pense que le mot « immédiat » ne rend pas précisément la pensée de la Chambre.

En effet, l'honorable rapporteur lui-même a reconnu que le juge devra interpréter la loi par la discussion.

Mais nous ne devons pas désespérer de rédiger l'article de manière que le juge trouve son guide dans le texte lui-même, ce qui est nécessaire en droit pénal.

Je propose donc, messieurs, de renvoyer cet article à la commission pour qu'elle le complète et qu'elle tâche de trouver des expressions qui répondent parfaitement à l'idée généralement admise par l'assemblée et qui est conforme à la justice. Je fais cette proposition avec d'autant plus de fondement que l'article 567 a une immense portée dans la loi, c'est un article fondamental, et un grand nombre de dispositions s'y rapportent. Il est donc très important de se mettre bien d'accord sur sa rédaction.

- La proposition de M. Moncheur est mise aux voix et adoptée.

La séance est levée à quatre heures et demie.