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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 1 mars 1859

Séance du 01 mars 1859

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1858-1859)

(page 651) (Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Boe procède à l'appel nominal à deux, heures et demie, et donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Crombez, secrétaire, présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Des habitants de Linde demandent que ce hameau, dépendant de Peer en soit séparé et érigé en commune distincte. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Par deux pétitions, des secrétaires de parquet de tribunaux de première instance demandent une augmentation de traitement. »

- Même renvoi.


« Le sieur Cafler, officier de police pensionné, demande une augmentation de pension. »

- Même renvoi.


« Le sieur Bailleux transmet 110 exemplaires de deux pétitions relatives à la canalisation de l'Ourthe et réclame l'intervention de la Chambre : 1° pour qu'il soit défendu à la compagnie du Luxembourg de continuer à percevoir un droit de péage sur le canal de la Meuse à Chênée et qu'on lui interdise l'extension du péage de Chênée vers Tilff et plus haut jusqu'à l'accomplissement des conditions tracées dans les arrêtés de concession ; 2° pour que le département des travaux publics presse l'achèvement des travaux du canal, sinon jusqu'à la Roche, au moins jusqu'à Barvaux. »

- Distribution aux membres de l'assemblée, dépôt à la bibliothèque et renvoi à la commission.


Par huit messages, le Sénat informe la Chambre qu'il a adopté les projets de loi relatifs aux objets suivants :

Traité de commerce et de navigation avec les Etats-Unis ;

Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec le Chili ;

Abrogation des dispositions législatives concernant le concours des propriétés riveraines aux frais de construction des canaux de la Campine ;

Crédit de 121,000 fr. au département des travaux publics ;

Crédit de 25,000 fr. au département des affaires étrangères pour indemniser le propriétaire du yacht anglais l’Alma ;

Crédit de 2,000,000 de fr. au département de l'intérieur pour l'amélioration de la voirie vicinale et de l'hygiène publique ;

Convention pour l'établissement d'un service régulier de bateaux à vapeur entre la Belgique et le Levant ;

Crédit de 3,335 fr. 34 c. au budget des dotations.


Par 25 autres messages le Sénat informe la Chambre qu'il a pris en considération 23 demandes de naturalisation ordinaire et rejeté celles des sieurs Campana et Le Revert.

- Pris pour notification.


M. le ministre de la justice transmet, avec les pièces de l'instruction, la demande de naturalisation ordinaire adressée par le sieu, Krumm Jules, commis négociant à Gosselies.

- Renvoi à la commission de naturalisations.


M. le gouverneur de la Banque nationale fait hommage de 120 exemplaires du compte-rendu des opérations de la Banque nationale pendant l'année 1858.

- Distribution aux membres et dépôt à la bibliothèque.


M. Camille de Bast, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé jusqu'à la fin de la semaine.

- Accordé.


Il est procédé au tirage des sections du mois de mars.

Projet de loi approuvant le traité de commerce, d’amitié et de navigation avec la république de Libéria

Rapport de la section centrale

M. Deliége. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a été chargée d'examiner le traité de commerce, d'amitié et de navigation conclu avec la république de Libéria.

- Ce rapport sera imprimé et distribué ; le projet est mis à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi révisant le code pénal (livre II, titre VI)

Discussion générale

M. le président. - La discussion générale est ouverte.

M. J. Jouret. - Je me permettrai de présenter à la Chambre quelques observations dans la discussion générale du titre VI du Code pénal.

Je déclare d'abord donner mon approbation la plus complète à la suppression du chapitre II, aux articles 377 et 380 du projet. Et à cet égard j'adresserai à la commission, ainsi qu'à M. le ministre de la justice des remerciements pour la promptitude qu'ils ont apportée à se mettre d'accord afin de nous présenter la suppression des dispositions de ce titre.

Mais en donnant mon adhésion à ces dispositions, je désire, messieurs, et je crois qu'un grand nombre de mes honorables collègues éprouveront le même désir, que mon vote ne puisse en aucune façon être considéré comme emportant le moindre blâme contre les auteurs du projet primitif.

Je dirai avec la commission qu'il y avait à l'appui de l'opinion de cet auteurs les motifs les plus sérieux, et je félicite les honorables membres de la commission d'avoir fait connaître ces motifs in extenso, comme ils l'ont fait dans le rapport. Messieurs, si l'on avait voulu maintenir ces dispositions dans le Code pénal, si l'on avait persisté à vouloir les codifier, en un mot, peut-être la Chambre aurait-elle trouvé, que, conformément à ce qui est dit dans le rapport, « pour conserver la gradation rationnelle dans la sanction des infractions et parer à toutes les éventualités de l'avenir, » c'était une question assez difficile que celle que vous auriez eu à examiner, celle de savoir s'il était convenable ou non de faire disparaître ces dispositions.

La Chambre, dans le cas où elle aurait eu cette question à examiner, n'aurait, du reste, pas pu perdre de vue qu'avec les innovations qui avaient été nécessitées par la codification, par le besoin d'introduire dans le code une foule de dispositions qui maintenant serait supprimées et de les mettre en harmonie, la Chambre, dis-je, n'aurait pas pu perdre de vue que, même avec ces modifications, notre législation aurait encore été une des plus libérales du monde entier à l'égard des délits de la presse.

Dans l'hypothèse où je me place, cette assertion, j'en suis convaincu, n'eût été contredite par personne.

Mais, puisque ces dispositions peuvent sans aucun inconvénient, comme nous l'avons vu par le rapport de l'honorable M. Pirmez, être disjointes du projet de Code pénal révisé, nous devons nécessairement nous en féliciter ; nous devons nous féliciter surtout de voir disparaître ainsi une sorte de difficulté à laquelle, par un sentiment de susceptibilité excessif peut être, quoique légitime jusqu'à un certain point, la presse a donné une certaine proportion.

Il faut le reconnaître du reste, messieurs, et il faut le reconnaître avec loyauté, il est impossible de soutenir que ces dispositions avaient porté à la liberté de la presse une atteinte sérieuse. Cette proposition, établie dans le rapport de votre commission, ne peut être contestée. Elle est vraie, elle est fondée, et je pense qu'il ne pourrait être donné à personne de l'affaiblir le moins du monde.

Le rapport de l'honorable M. Pirmez l'a prouvé, du reste à mon avis, d'une manière véritablement éloquente, et il me semble, messieurs, qu'il serait impossible de rien dire de plus concluant pour établir cette proposition.

Permettez-moi de vous lire un passage de ce rapport qui est excessivement remarquable.

« Mais était-ce bien avec une apparence de fondement que l'on accusait les auteurs du projet d'attentat à la liberté ; était-ce à propos que l'on jetait ce nom respecté dans le débat ?

« Déjà, il a été, dans les discussions de la Chambre, répondu à ces questions.

« La liberté se mesure à la défense et non pas à la sanction ; elle n'est ébréchée que lorsque certains actes, de permis qu'ils étaient, deviennent illicites. Dès que la loi a planté les bornes qu'elle défend de dépasser, le champ où elle se réserve de sévir est limité comme celui qu'elle laisse à la liberté. Celle-ci ne peut se plaindre d'un empiétement que si la loi, passant la ligne séparative, vient restreindre son action, comme la loi ne doit voir qu'un acte légitime dans ce qui se fait au-delà. Que les transgresseurs des défenses légales soient plus sévèrement punis, que les faits qui sont hors de son domaine reçoivent un châtiment plus rigoureux, la liberté est-elle compromise ? Ces transgresseurs ne sont pas ceux qui usent des facultés qu'elle confère, ces actes lui sont étrangers.

« Certes une peine trop forte peut blesser la justice, manquer son but en voulant trop certainement l'atteindre ; peut-être si elle excédait toute mesure, rendre plus timide l'usage du droit ; mais il ne sera jamais exact de dire qu'un acte prohibé eût encore pu être fait, si la répression eût été moins énergique.

« Or, le projet a-t-il étendu les prohibitions existantes ? Il les restreint au contraire ; et, bien loin d'ériger en infractions des faits précédemment licites, il absout des actes qui aujourd'hui seraient réprimés. C'est ainsi qu'il ne punit plus la provocation à désobéir aux lois, prévue par l'article 2 du décret du 20 juillet 1851, mais seulement la provocation à commettre des crimes ou des délits (elle fait l'objet de ce chapitre), (page 652) incrimination bien plus étroite, puisque si tout crime ou délit est une désobéissance à la loi, il est un grand nombre de faits qui constituent des désobéissances à la loi sans être des crimes ou des délits. Les contraventions de police, les manquements à la plupart des lois d'impôts sont dans ce cas. »

Messieurs, il me semble que ces considérations sont irréfutables. Il en résulte, à mon avis, que si l'on avait jugé convenable de se décider pour le maintien de ces dispositions, de les introduire dans le Code pénal, il eût été impossible de dire que cette mesure eût porté une atteinte, quelle qu'elle puisse être, à la liberté.

Je tenais, pour mon compte, à faire cette déclaration, parce que le contraire a été si souvent affirmé dans le pays, que cette assertion avait fini par trouver quelque créance.

J'ai dit tantôt un mot relatif à la presse. Je suis loin de blâmer la presse en quelque manière que ce puisse être, malgré une certaine exagération dans les appréciations qu'elle a faite, de cette question Je comprends cette susceptibilité de la presse et je reconnais volontiers que c'est ainsi que doit être la presse d'un pays libre.

II faut que la presse soit la sentinelle avancée qui veille à la défense de toutes nos libertés, et elle a surtout raison de veiller avec soin quand il s'agit de sa propre liberté.

Mais je dirai à la presse, surtout à celle dont les bonnes intentions ne peuvent être douteuses, qu'elle s'est montrée disposé à croire avec beaucoup trop de facilité qu'une Chambre belge, une Chambre libérale, une Chambre due au mouvement populaire et incontestablement légal de 1857 aurait été jamais capable d'admettre et de sanctionner des dispositions quelconques qui auraient eu ne fût-ce qu'un côté dangereux pour la presse.

Jamais, messieurs, je l'atteste, pareille chose n'a pu être considérée comme possible par personne, surtout par la majorité de cette Chambre Le pays n'a point partagé ces craintes et j'espère qu'il saura prouver dans une occasion prochaine qu'il n'a pas cessé d'accorder à la majorité libérale qu'il a envoyée ici la confiance la plus complète, la plus entière.

M. de Theux. - Messieurs, les considérations consignées dans le rapport, page 16, et qui sont relatives à la presse, se terminent de la manière suivante :

« Si la proposition que votre commission a l'honneur de vous faire est adoptée, elle vous soumettra, quant aux autres titres du projet, les changements que son admission aura rendus nécessaires. »

Je désirerais savoir, soit de M. le rapporteur, soit de M. le ministre de la justice, si cela signifie que les articles déjà votés relativement à la presse seront éliminés du Code pénal au second vote.

M. Pirmez, rapporteur. - Messieurs, il est évident que la déclaration de la commission ne peut avoir d'autre sens que de faire retrancher du Code pénal toutes les dispositions relatives à la presse qui sont maintenant comprises dans les lois spéciales.

Je saisis cette occasion pour déclarer, en réponse à l'honorable M. Jouret, que la proposition de la commission ne peut entraîner aucune espèce de blâme sur ce qui a été fait ; la seule question que cette proposition soulève est celle-ci : Faut-il, oui ou non, codifier les dispositions qui concernent la presse ? Si cette question est résolue négativement, il est évident qu'il n'y a pas lieu d'examiner le fond même de ces dispositions sur lequel on ne se prononce pas.

M. de Theux. - La déclaration de M. le rapporteur est bien ce que je prévoyais qu'elle serait. Je ferai une seule remarque, c'est qu'il en résulte que les réclamations relatives à la presse ont atteint leur but. Ces réclamations ont été plus heureuses que celles qui ont été faites relativement à la liberté des cultes.

M. Pirmez, rapporteur. - Messieurs, je ne sais pas quel est le sens que l'honorable comte de Theux attache à son observation. La Chambre a examiné les observations qui concernaient les cultes et elle a cru ne pas devoir adopter le système présenté par l'honorable membre ; elle a examiné, quant à la presse, une question sur laquelle son attention est tombée tout naturellement et elle l'a examinée avec la même liberté, avec la même indépendance. Je ne sais quelle espèce de rapport il peut y avoir entre la proposition faite en ce qui concerne la presse et les dispositions adoptées relativement aux cultes.

M. de Theux. - Messieurs, au premier vote, la Chambre avait adopté certains articles relatifs à la presse. Ces articles avaient soulevé des plaintes. Pour faire droit à ces plaintes, on cesse de comprendre dans le Code pénal d'autres articles, concernant la presse, et on annonce que les articles déjà votés disparaîtront au second vote, pour devenir l'objet d'une loi spéciale. Cela signifie que cette loi spéciale me comprendra plus les mêmes dispositions, relatives à la presse, que les articles déjà votés, et qu'ainsi les réclamations faites contre ces articles seront accueillies, tandis que nous n'avons pas eu le bonheur de réussir dans nos réclamations relatives à la liberté des cultes.

M. Pirmez, rapporteur. - Messieurs, les délits commis par les ministres des cultes sont punis par le Code pénal actuellement en vigueur, et non pas par une loi spéciale. Il en résulte qu'en révisant le Code nous devrions nécessairement examiner les articles, et les maintenir dans le projet, si l'on ne voulait laisser à l'abri de toute peine des faits précédemment punis.

Sommes-nous dans la même position quant aux délits de presse ? Evidemment non.

Si quelques dispositions du Code pénal touchent à la presse, elle est surtout régie par une loi spéciale. Cette loi ne vient donc qu'indirectement sous notre examen, et nous avons à décider si nous devons l'insérer dans le Code pénal ; c'est toute la question.

Si les délits dont parle l'honorable M. de Theux avaient fait l'objet d'une législation particulière, j'aurais, pour ma part, bien volontiers consenti à les laisser en dehors du Code, à ne pas y insérer des dispositions d'une nature politique qui soulèvent toujours des débats passionnés et qui empêchent la discussion d'être aussi calme que lorsqu'elles sont purement juridiques.

Maintenant existe-t-il une nécessité quelconque pour comprendre, dans le Code pénal ,les dispositions relatives à la presse et qui font l'objet d'une loi spéciale ?

Mais il est impossible de le soutenir. Les délits de presse sont chez nous très ares ; il y en a eu quelques-uns seulement depuis 1830. Lorsqu'il s'en présente un, personne n'est embarrassé pour trouver la loi sous laquelle il tombe. Un Code a pour but de faciliter aux magistrats et aux jurisconsultes l'application du texte de la loi convenable à l'espèce qui leur est proposée. Pour les délits ordinaires il est d'une immense utilité, mais on le grossit inutilement quant aux dispositions d'un usage tout exceptionnel.

Il y a donc une raison très décisive de laisser, comme elles le sont aujourd'hui, les lois sur la presse en dehors de la codification.

Mais précisément parce que les délits des ministres des cultes sont aujourd'hui compris dans le Code, il est impossible de ne pas les examiner.

Maintenant est-il raisonnable de dire que parce qu'une réclamation quelconque, faite contre un article du Code pénal, a été reconnue non fondée, il faut décider, que toutes les réclamations faites contre d'autres articles quelconques seront nécessairement rejetées ?

Ce serait un singulier système.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, j'avais demandé la parole pour faire les observations que vient de présenter l'honorable M. Pirmez. L'honorable M. de Theux a oublié que la presse est en ce moment régie par des lois spéciales, et que cette matière fait l'objet de dispositions particulières dans presque tous les pays.

L'on s'est effrayé à tort, à mon avis, de dispositions qui élevaient le maximum de certaines peines comminées contre la presse ; on n'a pas tenu compte des diminutions que ces dispositions nouvelles apportaient dans les minima fixés par la législation actuelle.

Ou a élevé ces changements à la hauteur d'une question politique ; la commission a pensé, et le gouvernement s'est rallié à son opinion, que pour laisser à ces débats leur véritable caractère, pour ne pas faire peser sur la discussion d'un Code pénal le poids de préoccupations politiques, mieux valait maintenir la situation actuelle.

L'honorable M. de Theux a oublié aussi que, bien loin d'aggraver la position du ministre des cultes qui censure et critique les actes de l'autorité publique, le projet a réduit les peines dans de très fortes proportions et diminué le nombre des faits incriminés. Loin donc de pouvoir reprocher à cette partie de la législation d'aggraver les dispositions actuelles, en ce qui concerne les ministres des cultes, il faut reconnaître que les modifications introduites leur sont tout à fait favorables., Après cela l'honorable comte de Theux veut mettre en cause la liberté des cultes ; c'est là un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas considérer comme une atteinte à la liberté des cultes la défense de critiquer en chaire les actes de l'administration. Voilà ce que nous n'admettons à aucun degré ; la critique des actes de l'administration n'est pas l'exercice de la liberté du culte, et c'est pour ce motif qu'elle est punie par le Code pénal.

La liberté des cultes s'exercera sous l'empire du Code projeté comme elle s'est exercée jusqu'à présent sous l'empire du Code actuel.

Je ne sache pas que personne en Belgique ait prétendu que le régime plus sévère que le régime nouveau, sous lequel nous avons vécu depuis 29 ans, ait eu aucune façon entravé la liberté des cultes. Il a fallu la discussion actuelle pour révéler un fait dont personne ne se doutait eu Belgique.

M. de Theux. - Je n'ai pas eu l'intention de blâmer la commission et le gouvernement de revenir sur les dispositions qui avaient été adoptées en ce qui concerne la presse ; je n'ai pas dit un seul mot dans ce sens.

Je savais qu'il existait une législation spéciale sur la presse ; mais la commission qui a préparé le projet, le gouvernement qui l’a présenté, la commission de la Chambre qui l'a examiné et la Chambre qui la vote savaient tous cela ; il n'en est pas moins vrai que c'est par suite des réclamations adressées à la Chambre qu'on a suspendu cette marche et qu'on est revenu sur ses pas.

Quant aux ministres des cultes, M. le ministre prétend qu'on a adouci les dispositions existantes ; j'ai dit dans la discussion les motifs qui m'avaient fait penser qu'on avait changé la situation existante pour l'aggraver. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point avec M. le ministre. Je persiste dans mon opinion comme M. le ministre persiste dans la sienne.

(page 653) M. Devaux. - Il y a d'autres raisons encore de ne pas suivre la même voie pour les dispositions relatives aux ministres du culte. La plus grande partie des dispositions qui devaient former, dans le Code pénal, la législation de la presse, n'ont été encore ni discutées, ni adoptées. Quant à celles qui ont été adoptées, elles l'ont été sans discussion, parce que personne n'y a vu une intention politique. C'est seulement depuis leur adoption que la presse qu'elles concernent a élevé des réclamations assez vives. La Chambre dès lors a désiré trouver un moyen régulier pour que ces dispositions ne pussent être mises en vigueur sans un nouvel examen de sa part et sans que les réclamations aient été soumises à une discussion qui n'avait pu avoir lieu plus tôt. Ce que la commission nous propose est un des moyens qui nous restaient pour arriver régulièrement à ce but.

Mais pour les dispositions qui concernent les ministres des cultes, nous nous trouvons dans une toute autre position Ces articles ont tous été adoptés, et de plus tous ont été largement et préalablement discutés dans la presse ; dans la Chambre ils l'ont été pendant plus d'une semaine, et une majorité considérable a cru que ce n'était pas empêcher le prêtre d'exercer librement son culte, que de lui défendre de censurer les actes des autorités publiques. Je ne comprends pas ce que, dans l'opinion de l'honorable M. de Theux, la liberté des cultes gagnerait à ce que les dispositions adoptées formassent une loi séparée et fussent détachées du Code. Serait-ce l'espoir d'une nouvelle discussion ? Mais d'abord il n'y aurait pas lieu à une nouvelle discussion, puisque tous ces articles sont définitivement adoptés. Et quand on pourrait établir régulièrement une discussion nouvelle, qu'y gagnerait-ton ? Les débats n'ont-ils pas été assez longs pour tout le monde ? Toutes les réclamations du dehors n'ont-elles pas été examinées ? Et y a-t-il le moindre espoir de faire changer une majorité si peu douteuse ?

Projet de loi relatif à la police et à la discipline médicales

Dépôt

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - D'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer un projet de loi relatif à la police et à la discipline médicales.

- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation du projet de loi qu'il vient de déposer.

Ce projet sera imprimé, distribué et renvoyé à l'examen des sections.

Projet de loi révisant le code pénal (livre II, titre VI)

Discussion des articles

Titre VI. Des crimes et des délits contre la sécurité publique

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il au projet de la commission.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Oui, M. le président ; je m'y rallie, me réservant de présenter des observations, s'il y a lieu, dans le cours de la discussion.

- La discussion portera donc sur le projet de la commission.

Chapitre premier. De l’association formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés
Article 372

« Art. 372. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait d'organisation de bandes, quand même il n'aurait été accompagné ni suivi d'aucune autre infraction. »

M. Moncheur. - J'ai une observation à faire sur cet article et je serai obligé, pour la faire comprendre, d'anticiper sur la discussion de l'article suivant. Il est dit à l'article 372 : « Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait d'organisation de bandes, etc. » Ce mot est mis au pluriel tandis que dans l'article suivant, nous voyons que « si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de mort ou des travaux forcés, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande, etc. » Ici le même mot est au singulier et l'adjectif démonstratif « cette » ne se rapporte à rien dans l'article. Il faudrait donc employer le même nombre dans l'article 372 et dans l'article 373.

Je propose, en conséquence, d'adopter le singulier dans l'article 372, et de dire : « par le seul fait de l'organisation de la bande. »

M. Pirmez. - Il n'y a aucun inconvénient à adopter la proposition de l'honorable M. Moncheur. Les expressions « par le seul fait d'organisation de la bande » peuvent être admises : le mot « bande » se réfère aux premiers mots de l'article : « Toute association », dont il est synonyme ; il est donc déterminé et l'on peut dire la bande.

M. Moncheur. - Il faut nécessairement mettre les deux articles en harmonie et employer, soit le pluriel, soit le singulier dans l'un et sans l'autre.

M. Pirmez, rapporteur. - Nous sommes d'accord.

M. Tack. - Je suis d'avis qu'il faut maintenir la rédaction de l'article 372 telle qu'elle figure au projet et dire : « de bandes », par le motif que le mot « bandes » est pris ici dans un sens générique ou plutôt indéterminé.

Pour mettre ensuite l'article 373 en harmonie avec le précédent on pourrait substituer à l'expression « cette bande » employée au singulier, les mots « ces bandes » au pluriel.

M. Pirmez, rapporteur. - Je répète, messieurs, que je ne vois aucun inconvénient à adopter la première idée de l'honorable M. Moncheur, c'est-à-dire, à employer le singulier dans l'article 372. Maintenant, que l'on dise « d'une bande » ou « de la bande », ce sera absolument la même chose ; mais, s'il faut choisir, je préfère les expressions « de la bande » parce que le substantif est déterminé par cette circonstance qu'au commencement de l'article il est dit « toute association ».

Le singulier se justifie surtout par ce motif qu'une association ne se compose pas d'ordinaire de plusieurs bandes.

- L'article 372 est mis aux voix et adopté avec la substitution des mots « de la bande » aux mots « de bandes. »

Articles 373 à 376

« Art. 373. Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de mort ou les travaux forcés, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion.

« Ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes ou des délits. »

- Adopté.


« Art. 374. Tous autres individus faisant partie de la bande et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à cette bande ou à ses divisions ou subdivisions des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de réunion, seront punis, dans le premier cas, prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans ; dans le second cas, d'un emprisonnement de un mois à deux ans. »

- Adopté.


« Art. 375. Les coupables condamnés, en vertu des articles 373 et 374, à la peine d'emprisonnement, pourront de plus être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 44, et placés, pendant cinq à dix ans, sous la surveillance spéciale de la police. »

- Adopté.


« Art. 376. Seront exemples des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative des crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront donné au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces bandes et de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.

« Les coupables qui auront donné ces connaissances pourront néanmoins être mis, pendant cinq ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police. »

- Adopté.

Articles 377 à 380

- Sur la proposition de la commission, d'accord avec le gouvernement, les articles 377 et 378 sont supprimés, et les articles 379 et 380 sont renvoyés au titre V.

Chapitre II. Des provocations publiques à des crimes ou à des délits
Articles 377 à 380

Ces articles sont ainsi conçus :

« Art. 377. Quiconque, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, aura provoqué directement à commettre un crime, sans que ladite provocation ait été suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

« Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 44, et placé, pendant cinq à dix ans, sous ta surveillance spéciale de la police. »


« Art. 378. Quiconque, par l'un des moyens énoncés dans l'article précédent, aura provoqué directement à commettre un délit, sans que ladite provocation ait été suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs. »


« Art. 379. Soit que la provocation ait été ou non suivie d'effet, ceux qui auront sciemment contribué, d'une manière quelconque, à la publication ou distribution de l'écrit contenant ladite provocation, seront punis comme complices des provocateurs, conformément à l'article 81. »

(page 654) « Néanmoins, les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit, n'encourront, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'effet, qu'un emprisonnement de huit jours à trois mois ; ils seront exemptés de toute peine, si la provocation n'a pas eu d'effet. »


« Art. 380. Seront punis de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs :

« 1° Tous cris séditieux publiquement proférés ;

« 2* Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par les règlements de police :

« 3° L'exposition dans des réunions ou dans des lieux publics, la distribution ou mise en vente de tous signes ou symboles destinés à troubler la paix publique. »

Chapitre III. Des menaces d'attentats contre les personnes ou contre les propriétés
Articles 381 à 385

« Art. 381. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. »

- Adopté.


« Art. 382. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. »

- Adopté.


« Art. 383. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. »

- Adopté.


« Art. 384. La menace faite par écrit, anonyme ou signé, de tout attentat contre les personnes ou les propriétés, qui emporterait la peine de la réclusion, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, si elle est accompagnée d'une condition. »

- Adopté.


« Art. 385. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le coupable pourra de plus être condamne à l'interdiction conformément à l'article 44, et mis sous la surveillance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »

- Adopté.

Chapitre IV. De l'évasion des détenus
Articles 386 à 392

« Art. 386. En cas d'évasion de détenus, les huissiers, les commandants en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes ; les directeurs, commandants et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine ; les gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit. »

- Adopté.


« Art. 387. Si l'évadé était inculpé ou prévenu d'un délit, ou s’il était condamné à l'emprisonnement, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »

- Adopté.


« Art. 388. Si l'évadé était inculpé ou accusé d'un crime, ou s’il était condamné à une peine criminelle, ou s'il était arrêté en vertu de la loi sur les extraditions, ces préposés subiront un emprisonnement de quinze jours à un an, en cas de négligence ; et un emprisonnement d'un an à cinq ans, en cas de connivence. »

- Adopté.


« Art. 389. Si l'évadé était prisonnier de guerre, ces préposés seront punis des peines portées à l'article 387. »

- Adopté.


« Art. 390. Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, aux cas des articles 387 et 389, d'un emprisonnement de quinze jours à un an ; et au cas de l'article 388, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

« Sont exceptés de la présente disposition, les ascendants ou descendants, époux ou épouses même divorcés, frères ou sœurs des détenus évadés ou leurs alliés aux mêmes degrés. »

- Adopté.


« Art. 391. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront :

« Au cas que l'évadé fût de la catégorie énoncée aux article 387 et 389, d'un emprisonnement de deux à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les autres personnes.

« Au cas de l'article 388, de la réclusion contre les préposés, et de six mois à trois ans contre les autres personnes. »

- Adopté.


« Art. 392. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes, seront :

« Au cas que l'évadé fût de la catégorie énoncée aux articles 387 et 389, de la réclusion contre les préposés, de deux ans à cinq ans contre les autres personnes.

« Au cas de l'article 388, des travaux forcés de dix à quinze ans contre les gardiens, de la réclusion contre les autres personnes. »

- Adopté.

Article 393

« Art. 393. Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêt-, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui. »

- La commission propose la suppression de cet article.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette proposition.

- L'article est supprimé.

Article 394

« Art. 394. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les préposés, en cas de négligence seulement, cesseront, lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu qu'ils n'aient pas commis postérieurement d'autres crimes ou délits. »

- Adopté.

Chapitre V. De la rupture de ban et de quelques recèlements
Articles 395 à 400

« Art. 395. Le condamné placé sous la surveillance spéciale de la police et qui contreviendra aux dispositions prescrites par l'article 46 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. »

- Adopté..


« Art. 396 En cas de nouvelles infractions, le condamné qui les aura commises sera puni, savoir :

« Pour la première récidive, d'un emprisonnement de trois mois à un an ;

« Pour toute récidive ultérieure, d'un emprisonnement de six mois à trois ans. »

- Adopté.


« Art. 397. Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes et qui avant ou depuis ont été condamnées définitivement de ce chef, seront punis de huit jours à deux ans d'emprisonnement, et pourront l'être an outre d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. »

- Adopté.


« Art. 398. Quiconque aura recelé ou fait receler, cacher ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et il pourra l'être en outre d'une amende de cinquante francs à six cents francs. »

- Adopté.


« Art. 399. Sont exceptés des deux dispositions précédentes les ascendants ou descendants, époux ou épouses, même divorcés, frères ou sœurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recelés, des auteurs ou complices de l'homicide, des coups ou des blessures. »

- Adopté.


« Art. 400. Les dispositions des articles 397 et 398 ne sont applicables qu'aux receleurs qui n'ont pas participé au crime. »

- Adopté.

Chapitre VI. Des délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants
Article 401

« Art. 401. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois, tous mendiants qui seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant ;

« Qui feindront des plates ou infirmités ;

« Qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'invalide et leur conducteur. »

- Adopté.

Article 402

« Art. 402. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, sera puni de huit jours à deux mois d'emprisonnement. »

M. de Luesemans. - Messieurs, il ne peut y avoir de doute sur la signification du mot « travesti » ; cependant, je pense qu'une explication ne serait pas sans utilité. Il ne s'agit, évidemment que d'un travestissement qui a pour but de rendre l'individu méconnaissable.

M. Pirmez, rapporteur. - L'observation de l'honorable membre est parfaitement juste. Celui que la loi a voulu punir, c'est le mendiant qui prend un vêtement quelconque pour qu'on ne le reconnaisse pas. L'article ne peut, évidemment, s'appliquer qu'à celui qui a voulu se rendre méconnaissable.

- L'article est adopté.

Article 403

La commission propose la suppression de l'article 403.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le gouvernement se rallie à cette suppression.

- L'article est supprimé.

Article 404

« Art. 404. Seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement .

« 1° Les vagabonds ou mendiants qui seront trouvés porteurs soit de faux certificats, faux passe-ports ou fausses feuilles de route, bien qu'ils n'en aient pas fait usage ;

« 2° Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes, bien qu'ils n'en aient usé ni menacé ;

« 3° Ceux qui seront trouvés munis de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons. »

- Adopté.

Article 405

« Art. 405. Tout vagabond ou mendiant, qui aura, à l'occasion de l'état dans lequel il se trouve, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

« Il sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a exercé des violences contre les personnes.

« La présente disposition ne s'applique qu'aux violences et menaces qui, par leur nature et les circonstances, ne donnent pas lieu à des peines plus fortes, d'après les autres dispositions du présent Code. »

M. Pirmez, rapporteur. - Je proposerai, d'accord avec M. le ministre de la justice, de dire au premier paragraphe : « Tout vagabond ou mendiant qui aura, à l'occasion de son état de vagabondage ou de mendicité, menacé, etc. » Ce changement n'a d'autre but que de rendre le texte plus clair.

- L'article est adopté avec le changement indiqué par M. le rapporteur.

Article 406

« Art. 406. Les vagabonds et mendiants, qui auront subi les peines portées par les articles précédents, demeureront à la disposition du gouvernement pendant cinq ans au plus. »

La commission propose de supprimer le premier paragraphe de l'article 406 et de rédiger le deuxième paragraphe comme suit :

« Les vagabonds et mendiants pourront être condamnés en outre à rester, après l'expiration des peines prononcées d'après les articles précédents, sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »

M. Pirmez, rapporteur. - Je crois, messieurs, qu'on pourrait supprimer les mots « en outre ».

- L'article est adopté avec ces modifications.

Article 407

« Art. 407. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. »

M. de Luesemans. - Je demande à l'honorable rapporteur de la commission s'il ne conviendrait pas de supprimer les mots « gens tans aveu ». Ils se trouvent à la vérité dans l'article 271 du Code pénal ; mais là ils avaient leur raison d'être ; ils ne semblaient pas même synonymes ; et la loi punissait les gens sans aveu à l'égal des vagabonds.

Il ne me paraît pas qu'il faille mettre ces expressions dans l'article 407 qui ne maintient pas le vagabondage à l'état de délit, et qui se borne à faire la définition de ce qu'on doit entendre par vagabonds ou gens sans aveu.

Cette définition était utile pour savoir ce qu'on entendait par vagabond, expression qui se trouve relatée dans la plupart des articles qui précèdent ; mais dans aucun de ces articles il n'est parlé de gens tant aveu. Je crois donc cette dernière expression inutile.

M. Pirmez, rapporteur. - Comme le dit l'honorable préopinant, les mots « gens sans aveu » n'ont pas de portée dans cet article. Il n'y a donc pas le moindre inconvénient à les supprimer. Cette expression se trouvait dans le Code pénal actuel. C'est la raison pour laquelle on l'a introduite dans le projet de révision.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à la suppression des mots gens tant aveu.

- La suppression de ces mots est mise aux voix et adoptée.

L'article 407 ainsi modifié est adopté.


- Plusieurs membres. - A demain !

M. H. Dumortier. - Voilà déjà plusieurs fois que les feuilletons de pétitions sont indéfiniment ajournés.

Ces ajournements sont extrêmement désagréables pour les membres qui, comme moi, ont à faire rapport sur des pacotilles de pétitions parce qu'il faut chaque fois revoir les pièces.

Comme nous avons encore une demi-heure de temps, je demande que la Chambre l'emploie à des rapports de pétitions.

- Plusieurs membres. - A demain !

M. le président. - Nous pourrons commencer demain la séance par les rapports de pétitions.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - M. le président, je propose de mettre à l'ordre du jour de jeudi le titre VII, livre II du Code pénal, pour autant que l'honorable M. Lelièvre, qui est rapporteur pour ce titre, puisse être présent.

- Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 4 heures.