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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 16 décembre 1857

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1857-1858)

(page 7) (Présidence de M. Anspach, doyen d'âge.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Smedt procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. Pirmez donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Smedt présente l'analyse d'une pétition adressée à la Chambre.

« Des électeurs de Marche demandent que la Chambre annule l'élection de M. L. Orban. »

- Renvoi à la commission de vérification des pouvoirs.

Motion d’ordre

M. Orts. - Je demande la parole sur le procès-verbal pour soumettre à la Chambre une observation.

L'article premier de la loi sur les incompatibilités parlementaires porte qu'avant de prêter serment, tout membre de cette Chambre, revêtu d'une fonction ou d'une position publique incompatible avec celle de représentant, devra déclarer qu'il opte pour la position de représentant.

L'interpellation devait être faite à un honorable député de Tournai, M. Pirson ; elle ne l'a point été. Je crois que, pour la régularité, il conviendrait de réparer cette omission à la séance d'aujourd'hui.

M. Pirson. – En prêtant serment hier, comme membre de la Chambre des représentants, je pensais que mon option était toute faite. Du reste je déclare, en réponse à l'interpellation de l'honorable M. Orts, que j'opte pour le mandat législatif.

- MM. Prévinaire, Tack, de Muelenaere, de Decker et Moreau, dont les pouvoirs ont été vérifiés hier, prêtent serment.

Communication du gouvernement

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, le Roi m'a fait l'honneur de me charger d'une communication qui ne peut manquer d'être l'objet d'une satisfaction générale.

Les vœux formés par le pays à l'époque où l'héritier de la Couronne unissait son sort à celui d'une princesse issue d'une des plus illustres maisons souveraines de l'Europe, ces vœux unanimes seront, on peut l'espérer, prochainement exaucés. Le jour où cette espérance se réalisera, la Belgique comptera dans ses annales une date heureuse de plus et trouvera, dans la troisième génération de sa dynastie, un nouveau âge pour l'avenir de son indépendance et de ses institutions.

- Cette communication est accueillie par de vifs applaudissements.

M. H. de Brouckere. - Je propose à la Chambre de charger le bureau de nommer une commission qui aura pour mission de rédiger une adresse faisant suite à la communication que M. le ministre de l'intérieur vient de nous faire. Cette adresse serait portée au Roi par une députation tirée au sort dans la Chambre. (Très bien, très bien!)

M. le président. - M. B. Dumortier a demandé la parole.

M. B. Dumortier. - Messieurs, ce n'est pas sur la proposition de l'honorable M. de Brouckere que j'ai demandé la parole. Si vous voulez bien la mettre aux voix, je crois que la Chambre sera unanime pour l'adopter. Je l'appuie d'ailleurs de tous mes moyens.

M. Delfosse. - J'appuie naturellement la proposition de l'honorable M. de Brouckere, qui sera admise par la Chambre entière. Mais il doit être entendu que la commission sera nommée par le bureau définitif. Il faut avant tout que la Chambre se constitue. (Oui ! oui !)

M. Coomans. - De combien de membres la commission sera-t-elle composée ?

M. H. de Brouckere. - Je propose de la composer de sept membres.

- La Chambre décide que la commission sera composée de sept membres.


MpA. - M. Nélis demande un congé qui lui permette le rétablissement de sa santé, altérée par une longue maladie.

- Ce congé est accordé.

Motion d'ordre

M. B. Dumortier. - Messieurs, je regrette qu'aujourd'hui, comme hier, le banc des ministres soit presque entièrement dégarni. J'aurais désiré faire une interpellation à M. le ministre de l'intérieur.

M. J. Lebeau. - On ne peut faire d'interpellations avant que les pouvoirs soient vérifiés.

M. B. Dumortier. - Mes pouvoirs ont été vérifiés.

J'aurais désiré demander à M. le ministre un mot d'explication sur un fait qui me paraît, devant le pays et devant nous, nécessiter une explication.

Lorsque nous fûmes réunis dans notre session ordinaire du deuxième mardi de novembre, nous avions reçu une lettre de M. le ministre de l'intérieur d'alors qui annonçait que Sa Majesté devait ouvrir cette session en personne. (Interruption.)

- Plusieurs membres : Laissez terminer la vérification des pouvoirs.

M. B. Dumortier. - Permettez ; il est possible que cela ne vous plaise pas ; mais je remplis mon devoir. (Nouvelle interruption.) Au reste, je ferai mon interpellation après que la vérification des pouvoirs sera achevée.

M. le président. - Vous aurez la parole lorsque le bureau définitif sera constitué.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J'ai un mot à répondre aux observations de l'honorable M. Dumortier. Je ferai remarquer que les ministres étaient tous hier à leur banc. S'ils n'y sont pas en ce moment, c'est que plusieurs de mes collègues se sont rendus au Sénat et entre autres M. le ministre de l'intérieur, pour faire à cette assemblée la communication qu'il vient de faire à la Chambre. Mais l'honorable M. Dumortier a pu voir de ses yeux qu'il y a une minute encore ils étaient ici. Je ne comprends donc pas ce reproche indirect qu'il a l'air de faire aux ministres, comme s'ils n'étaient pas à leur poste.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Marche

M. H. de Brouckere. - Messieurs, hier j'ai pris connaissance de la pièce qui est parvenue au bureau depuis hier. Elle est la reproduction textuelle de la pétition dont j'ai donné connaissance hier à la Chambre. Je demande donc que l'assemblée ordonne simplement la jonction de cette pièce au dossier.

- Cette proposition est adoptée.

M. H. de Brouckere. - M. Léon Orban m'ayant remis son extrait de naissance, je suis en mesure de proposer aujourd'hui à la Chambre la ratification définitive de son élection.

- Les conclusions de la commission sont adoptées et M. Léon Orban est proclamé membre de la Chambre des représentants.

M. Orban prête serment.

Arrondissement de Furnes

M. Moncheur, au nom de la deuxième commission, fait rapport sur l'élection de M. Desmet par le collège électoral de l'arrondissement de Furnes et propose son admission comme membre de la Chambre des représentants.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Jules Desmet prête serment.

Arrondissement d’Ath

M. Vervoort. - Messieurs, je suis en mesure de vous présenter les deux rapports qui m'ont été confiés hier. L'un concerne les élections de l'arrondissement d'Ath ; l'autre concerne les élections de l'arrondissement de Soignies.

Voici le rapport sur les élections d'Ath.

MM. Martin Jouret et Léopold Frison ont réuni la majorité des suffrages.

L'élection de M. Jouret n'est pas contestée. Il a obtenu 870 voix sur 1,485 votants. Mais celle de M. Léopold Frison est vivement critiquée par des électeurs de l'arrondissement d'Ath.

Dans une première requête, en date du 14 décembre, quatre électeurs protestent contre la validité de l'élection de M. Frison, parce que dans le premier bureau on lui a tenu compte d'un billet portant M. Frison et d'un autre qui portait M. Frison de Stambruges, tandis qu'il existe à Stambruges plusieurs personnes du nom de Frison.

Dans une autre requête datée de Brugelette, cinq électeurs font connaître à la Chambre que, dans le bureau de la deuxième section, on a considéré comme valables des bulletins où se trouvait inscrit le nom de M. Léopold Frison sans autre indication. Il est à remarquer que les signataires n'indiquent pas le nombre de ces bulletins, et qu'il n'en est pas fait mention dans les procès-verbaux.

Enfin, une troisième requête sans date et revêtue de quatre signatures, tout en soutenant aussi que l'on a compté à tort à M. Frison deux bulletins portant uniquement le nom de ce candidat, s'attachent simplement au dépouillement des voix énumérées par le troisième bureau, et arrivent, à l'aide de déductions assez obscures, à demander qu'au lieu d'une voix on déduise trois voix du nombre de celles qui ont été données à MM. Jouret et Frison, parce que la récapitulation des voix résultant de 498 bulletins en donne 1,000 au lieu de 996 et présente ainsi un excédant de 4 voix.

Pour éclaircir ce dernier point de contestation, il nous suffira d'analyser deux documents officiels.

Le procès-verbal du bureau principal constate que le nombre des votants s'est élevé :

Dans la première section à 471, dans la deuxième à 320, dans la troisième à 498. Ensemble à 1,489.

(page 8) La récapitulation officielle des votes présentée dans un tableau dressé par le président du bureau principal, M. Lor, offre le résultat suivant : (Note du webmaster : suit le tableau explicatif, non repris dans la présente version numérisée).

On le voit clairement, soit que l'on compte le nombre des votants, soit que l'on compte le nombre des voix, on arrive, après déduction des quatre bulletins blancs ou nuls, au chiffre de 1,485, et dès lors la majorité absolue s'élève à 743.

M. Frison a obtenu 744 suffrages et l'on n'a dû en déduire qu'une seule voix du chef d'un billet trouvé en trop lors de la computation des votes de la troisième section, parce que le billet double découvert pendant le dépouillement porte les noms de MM. de Sécus et d'Oultremont.

Ces deux bulletins ont été parafés, et sont joints au procès-verbal dans lequel on les a relatés.

Si le nombre des voix énumérées dans le troisième bureau s'élève à 1,000 tandis qu'il n'y a eu que 998 votants, c'est qu'on a porté dans l'énumération des voix les deux billets trouvés en trop. M. Lor a eu soin de les déduire dans le tableau que nous venons d'invoquer, tandis que les pétitionnaires n'opèrent pas cette déduction nécessaire, et c'est ainsi que s'explique leur erreur.

Le second point de réclamation n'est donc point fondé. La demande étayée sur la concision de certains billets est-elle plus sérieuse ?

Un billet porte : M. Frison ; un autre : Frison de Stambruges, d'autres portaient, dit-on : Léopold Frison.

Cela suffit-il pour les annuler ?

L'article 34 de la loi électorale du 3 mars 1831 trace la règle à suivre :

« Sont nuls, tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante. Le bureau en décide comme dans tous les autres cas sauf réclamation. »

La loi veut une désignation suffisante, mais elle ne prescrit à cet égard aucune formule. Il faut donc consulter, avant tout, l'intention des électeurs.

Si le nom inscrit sur un bulletin est celui d'un candidat ouvertement indiqué et reconnu comme tel, s'il ne peut pas raisonnablement s'appliquer à un autre éligible, malgré l'identité de nom et de lieu d'habitation, si la lutte est longue, ardente et appelle l'attention soutenue des électeurs sur ce candidat, comment pourrait-on lui enlever des suffrages qui portent de courtes indications, précisément parce que. l'électeur croit la mention du nom suffisante et le doute impossible ?

Quand, par sa position et son titre de candidat, celui-ci se trouve naturellement indiqué, la nomenclature des prénoms, de la qualité, de la demeure (quoique toujours désirable) n'est plus indispensable pour arriver à une désignation suffisante, c'est-à-dire à une désignation qui ne permette pas de soulever un doute sérieux et consciencieux.

La question que nous venons de poser est donc une question de bonne foi, et dans les élections d'Ath il est incontestable que les électeurs en portant soit M. Frison, soit M. Jouret, soit M. Octave d'Oultremont, ont voulu indiquer les candidats de ce nom qui se trouvaient ouvertement sur les rangs et autour desquels les partis se livraient à une lutte dont ils étaient les points de mire.

Ensuite le bureau a prononcé la validité des bulletins.

Le bureau pris parmi les électeurs est mieux à même qu'aucune autre autorité de statuer sur la suffisance de la désignation renfermée dans les bulletins électoraux. Aussi la loi lui confère ce mandat. Il est vrai que c'est, à charge du droit de réclamation, mais la Chambre ne saurait, selon nous, sans de sérieuses raisons, s'éloigner de la décision du bureau, et dans le doute sa décision nous paraît devoir être respectée.

Tels sont, messieurs, les motifs qui déterminent la quatrième commission à vous demander de repousser les griefs, élevés par quelques électeurs de l'arrondissement d'Ath contre l'élection de M. Frison et de l'admettre, ainsi que M. Jouret, dont la nomination n'est pas contestée, au nombre des représentants de la nation.

La décision sur le premier point a été unanime, sauf une abstention. Le second point a réuni quatre voix contre une et un membre s'est abstenu.

M. de Theux. - Messieurs, il s'agit ici de se prononcer sur une question de droit, sur l'interprétation de l'article 34 de la loi électorale. Cette loi demande une désignation positive du candidat. Eh bien, messieurs, les opinions varient à cet égard : il y a des personnes qui admettent la volonté présumée de l'électeur et qui soutiennent que lorsqu'il a simplement indiqué sur son bulletin le nom du candidat, il faut déclarer ce suffrage valide ; d'autres disent, au contraire, que, pour être nommé à la chambre, il ne suffit pas d'une présomption, mais qu'il faut un suffrage clair et précis, un suffrage qui ne laisse aucun doute.

La Chambre se trouve ici en présence de deux élections, celle d'Ath et celle de Dinant ; si la Chambre admet que la désignation : « M. Frison » a suffi à Ath, elle doit admettre aussi par les mêmes motifs et à plus forte raison, pour l'élection de Dinant, que les trois suffrages portant simplement « Thibaut » sont valables.

Elle le doit d'autant plus que M. Thibaut, était ancien représentant de l'arrondissement. Or le nombre des votants était de 1,000. Thibaut a eu 500 voix plus 3 suffrages qui lui ont été enlevés sous prétexte que le nom de Thibaut ne suffisait pas ; cela donnerait un total de 503 voix, donc 3 voix de plus que la majorité absolue.

Je fais ici cette observation parce que si la Chambre valide l'élection de M. Frison, elle ne peut pas, sans commettre une injustice flagrante, ne pas admettre également M. Thibaut, dont je proposerai l'admission.

Si, dans cette circonstance-ci, la Chambre croit devoir invalider l'élection de M. Frison à Ath, il y aura lieu d'ordonner un ballottage entre M. de Sécus et M. Frison.

Eh bien, messieurs, pour que la Chambre puisse se prononcer sur une motion formelle, je propose à l'assemblée de ne pas valider l'élection de M. Frison et d'ordonner un ballottage. Si la Chambre admet M. Frison comme membre de la Chambre, j'aurai alors un point de départ pour proposer l'admission de M. Thibaut, au lieu de M. Wala.

M. B. Dumortier. - Messieurs, j'ai examiné avec beaucoup de soin le dossier de l'élection d'Ath, et il est évident pour moi que si la Chambre ne foule pas aux pieds tous ses précédents, si elle veut être sincèrement impartiale, il n'y a pas lieu de valider l'élection de M. Frison.

Voici les faits :

M. Frison a obtenu 744 suffrages ; la majorité absolue était de 743 voix ; il a donc eu une voix de plus que la majorité absolue. Plusieurs réclamations sont parvenues au bureau, une, entre autres, qui a amené l'annexion de bulletins au procès-verbal. J'ai en mains le procès-verbal de l'élection, ainsi que les bulletins qui y sont joints.

Le premier bulletin porte : M. M. Frison ; ce n'est pas M. Frison, c'est M. M. Frison. Le second bulletin porte : Frison de Stambruges. En ce qui concerne le premier bulletin, je trouve que le candidat auquel on veut attribuer ce suffrage, se nomme M. Léopold Frison.

Voici ce que porte le procès-verbal : M. Léopold Frison a obtenu 744 suffrages. Est-il possible de prétendre qu'un bulletin portant le nom de M. Frison qui a obtenu 744 suffrages signifie M. Léopold Frison ? Evidemment cela n'est pas admissible. En aucun cas, ce premier bulletin ne peut être appliqué à ce candidat.

Le second bulletin porte M. Frison de Stambruges. Or, si j'examine la liste des votants de la deuxième section d'Ath, je trouve à Stambruges un M. Frison ; or ce M. Frison se nomme Pierre-Joseph ; ce n'est pas sans doute le M. Frison auquel on a attribué le second bulletin et qui se nomme Léopold.

Il y a un M. Frison à Stambruges qui porte les prénoms de Pierre-Joseph ; comment est-il possible que l'on trouve une désignation suffisante pour l'appliquer à M. Léopold Frison sur un bulletin portant Frison de Stambruges surtout quand on songe que M. Léopold Frison est le fils de Pierre-Joseph Frison et réside à Mons où il exerce la profession d'avocat.

- Plusieurs voix. - C'est une erreur ! c'est une erreur !

M. B. Dumortier. - Au reste c'est très peu important. La liste des électeurs que j'ai sous la main porte qu'il y a à Stambruges une personne portant le nom de Frison Pierre-Joseph et si je compulsais les listes des autres communes je trouverais plusieurs électeurs du nom de Frison.

D'après tous les précédents de l'assemblée, ce bulletin ne peut pas être compté à M. Frison.

M. de Moor. - Qu'avez-vous fait pour l'élection du prince de Chimay ?

M. B. Dumortier. - Le bulletin dont vous parlez portant prince de Chimay était très valable. Aux termes de son prédicat M. le prince Joseph de Chimay peut seul porter le nom : prince de Chimay ; c'est ce qui a été démontré à l'évidence et ce qui a fait valider l'élection.

Maintenant, messieurs, dans son rapport, M. Vervoort vient de dire que si une lutte a été longue, que les candidats sont connus, alors on doit admettre les bulletins comme ils se présentent.

J'admets cette jurisprudence, elle me paraît bonne. Mais elle n'a jamais été admise jusqu'ici. Je voudrais qu'elle le fût, mais je le répète, jusqu'ici dans aucune élection provinciale, municipale, dans aucune localité ce système n'a jamais été admis.

M. Ch. de Brouckere. - Je le conteste, il n'en est pas ainsi ici.

M. H. Dumortier. - Partout ailleurs, toutes les fois qu'il y a eu désignation insuffisante les bulletins ont été annulés. Qu'avez-vous fait (page 9) hier ? Vous avez validé l'élection de M. de Luesemans ; en la validant vous avez reconnu en principe que les bulletins ne portant pas désignation suffisante ne pouvaient pas être comptés. A Louvain on a annulé comme ne portant pas une désignation suffisante sept bulletins portant : de la Coste, de Man d'Attenrode, Landeloos et Wouters.

Evidemment, c'était là un bulletin portant les noms des quatre députés sortants. Quoique la volonté de l'électeur ait été clairement exprimée, ces suffrages n'ont pas été comptés à M. Léon de Wouters, et vous avez validé l'élection de M. de Luesemans.

Vous ne pouvez avoir deux poids et deux mesures dans une même question. Il est évident que si des suffrages avaient, pour un membre de la gauche, une valeur électorale qu'ils n'auraient pas pour un membre de la droite, ce serait un système déplorable. Je suis persuadé que la Chambre ne voudra pas l'admettre.

M. Vervoort, rapporteur. - L'honorable membre argumente, en première ligne, des lettres qui précèdent le nom de M. Frison sur un bulletin joint au procès-verbal. Il est incontestable pour moi que cette objection n'a aucune valeur. Les noms de MM. Frison et Jouret étaient précédés de deux M. C'est une formule de politesse dont s'est servi l'électeur. Il a voulu dire Messieurs Frison et Jouret.

Au surplus, le bureau, après avoir examiné, a prononcé ; il a décidé que l'on avait voulu désigner M. Léopold Frison.

Quant au bulletin portant « M. Frison de Stambruges » l'honorable membre dit qu'il voit figurer sur la liste des électeurs un sieur Joseph Frison de Stambruges. Soit, mais M. Léopold Frison était seul sur les rangs.

M. Moncheur. - Et à Dinant!

M. Vervoort. - Nous n'avons pas à nous occuper en ce moment des élections de Dinant. L'élection de M. Frison a donné lieu à une lutte qui a vivement éveillé l'attention des électeurs ; il n'y avait pas de doute possible sur la personne du candidat.

On parle de jurisprudence en matière d'élection ; mais avant la jurisprudence vient la loi, que veut-elle ?

Une désignation suffisante. C'est une appréciation de fait et, je le répète, une question de bonne foi.

Quand le bureau, appréciateur des faits, a considéré la désignation comme suffisante, c'est pour nous un devoir de la valider à moins de motifs péremptoires d'annulation, et l'honorable M. Dumortier n'en allègue point.

L'honorable membre a parlé de l'élection de Louvain. Je ferai remarquer à cet égard que le procès-verbal ne constate pas que des bulletins portant seulement de Wouters n'auraient pas été comptés à M. Léon de Wouters. Au reste cette élection n'a donné lieu à aucune réclamation ; elle a été à juste titre validée par la Chambre et nous ne pouvons plus revenir sur cette décision.

En résumé, messieurs, aucune des raisons données par l'honorable M. Dumortier ne doit, nous paraît-il, vous empêcher d'adopter les conclusions de la commission.

M. de Luesemans. - Je demande la parole pour répondre à l'honorable M. Dumortier, qui, pour demander l'annulation de l'élection M. Léopold Frison, invoque ce qui s'est passé à Louvain. C'est pour donner à ce sujet quelques éclaircissements très courts que je prie la Chambre de m'accorder quelques instants d'attention.

M. Orts. - La question est vidée.

M. de Luesemans. - Je le sais ; mais il s'agit de la moralité de l'élection.

A Louvain, les bulletins ne portant d'autre désignation que de Wouters n'ont pas été comptés à M. Léon de Wouters, ;

Les bulletins ne portant d'autre désignation que le nom propre ont également été déduits à MM. de la Coste et Landeloos. Le bureau l'a ainsi décidé sans réclamation. Aucune réclamation n'est parvenue à la Chambre qui a validé l'élection, et qui a bien fait, à mon avis, de la valider.

Maintenant un mot de réponse aux honorables MM. de Theux et Dumortier.

Aussi longtemps que subsistera l'article 34 de la loi électorale qui exige une désignation suffisante, vous ne pourrez avoir une jurisprudence uniforme. En effet, la décision dépend des lieux, du temps, des circonstances ; vous ne pouvez exiger des bureaux électoraux qui siègent dans tout le pays qu'ils appliquent cet article de la même manière. C'est avant tout une question d'appréciation locale.

Ainsi je suppose que nous adoptions l'opinion de ceux qui prétendent qu'un bulletin contenant seulement le nom propre ne contient pas une désignation suffisante, et qu'un bulletin contienne un nom qu'une seule personne porterait en Belgique. Il faudra bien le lui attribuer. Ce sera une première exception à la règle qu'on voudrait établir.

Je dis donc que cette règle ne peut être établie, qu'il est impossible d'établir des règles fixes. C'est aux bureaux électoraux qu'il appartient d'apprécier si la désignation est ou non suffisante. Je crois donc que l'on peut, sans se mettre en contradiction avec ce qui a été précédemment décidé, valider une élection et en invalider une autre.

M. Lelièvre. - Je dois combattre les considérations qui vous ont été présentées par les honorables MM. Dumortier et de Theux, considérations auxquelles je ne puis me rallier.

La question de savoir si renonciation que porte le bulletin indique suffisamment M. Frison est une question de fait qu'il appartient surtout aux hommes de la localité d'apprécier et de résoudre. Tout se réduit, en effet, à reconnaître quelle a été l'intention de celui qui a émis le vote.

Or, lorsqu'on considère que c'est l'élu M. Frison qui s'est porté publiquement comme candidat, que c'est lui qui a été présenté comme tel par tous les partisans de l'opinion libérale, qu'aucun autre individu du même nom n'a manifesté l'intention de produire une autre candidature, il est évident que l'électeur par l'indication du nom Frison a suffisamment fait connaître son intention de voter pour celui dont nous vérifions actuellement les pouvoirs. La volonté du votant n'est pas douteuse ; et dès lors le suffrage est valable.

Du reste, on comprend que cette appréciation dépend essentiellement de diverses circonstances dont les membres du bureau sont les juges les plus compétents. La Chambre, étrangère à ces considérations particulières qui ont dû influer sur la décision, doit sanctionner une résolution que rien ne l'autorise à infirmer, les éléments nécessaires pour réformer la décision des juges de la localité faisant entièrement défaut.

N'oublions pas que dans les questions de fait on ne peut établir aucune règle fixe et que tout dépend des diverses circonstances propres à chaque affaire. Messieurs, un bulletin électoral comme tout acte quelconque doit être interprété d'après les principes ordinaires, il s'agit de reconnaître l'intention qui l'a dicté.

Cette volonté peut résulter de tous les faits quelconques qui ont accompagné l'élection.

En effet, nous ne voyons pas à quel titre on établirait à cet égard une distinction entre un bulletin électoral et tous autres actes qu'il s'agit d'interpréter.

Or, en se plaçant à ce point de vue, il n'est pas possible de méconnaître que les bulletins contestés concernent M. Frison qui s'est posé publiquement comme candidat, qui a été présenté comme tel par une grande opinion, qu'on connaissait comme seul candidat de ce nom dans l'arrondissement d'Ath, tandis qu'aucune autre personne du même nom ne se présentait en la même qualité.

Ces considérations ne laissent aucun doute sur l'intention de l'électeur et comme c'est cette volonté qui fait loi, il est évident qu'elle doit être exécutée, et que par conséquent, M. Frison doit être admis comme membre de la Chambre des représentants.

M. Malou. - Messieurs, je crois que la question qui s'agite en ce moment est digne d'occuper pendant quelque temps encore l'attention de la Chambre.

Il ne s'agit pas ici, comme on l'a dit, d'une question de fait ; il ne s'agit pas d'une question d'appréciation locale ; ce ne sont pas les bureaux qui vérifient les pouvoirs des membres de la Chambre ; c'est nous qui vérifions ces pouvoirs et qui contrôlons les décisions des bureaux électoraux. Ce n'est pas une question d'appréciation locale, c'est une question de moralité et de justice. J'insiste sur cette considération pour que le pays comprenne quels sont les premiers actes de cette majorité nouvelle qui est si peu tolérante en présence de nos observations.

Je dis qu'il s'agit d'une question de moralité, parce qu'il faut qu'il y ait une jurisprudence applicable à toutes les opinions dans toutes les élections.

L'honorable M. de Luesemans vous disait tout à l'heure : A Louvain on n'a pas compté les bulletins portant de Wouters. Si on les avait comptés, l'honorable M. de Wouters aurait été élu. Eh bien, toutes les raisons que j'entends invoquer par M. le rapporteur et par l'honorable M. Lelièvre sont applicables en termes exprès à l'élection de Dinant et à celle de Louvain.

Il y avait dans chaque localité des candidats publiquement annoncés, il y avait deux grandes opinions en présence, il y avait une lutte ardente. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute, si l'on veut interpréter les faits.

La question de principe, comme elle me paraît se présenter, est celle-ci : On a toujours entendu les mots désignation suffisante dont se sert l'article 34 de la loi électorale par ceci : désignation qui implique un individu et qui ne puisse s'appliquer à aucun autre, et c'est là la jurisprudence constante qui a été suivie par la Chambre dans la vérification des autres élections. Ainsi, par exemple, l'honorable M. de Moor, interpellant tout à l'heure l'honorable M. Dumortier, disait : Mais pour le prince de Chimay, qu'avez-vous fait ?

J'ai eu l'honneur de présenter à la Chambre quelques observations à l'occasion précisément de cette élection, et j'ai prouvé que la désignation de prince ne s'appliquait qu'au prince Joseph, et non au prince Alphonse. Je l'ai prouvé par les listes électorales et par tous les documents joints au dossier. Les listes électorales faisaient elles-mêmes la distinction ; elles portaient : « le prince de Chimay, » et ensuite « le prince Alphonse de Chimay. »

Ce n'était donc pas là une exception à la règle, mais c'était une application de la règle qui a servi de base constante à la jurisprudence, règle d'après laquelle la désignation doit être complète, doit s'appliquer à quelqu'un et pas à tous. Il ne s'agit pas d'interpréter les intentions, mais d'appliquer les faits aux personnes qui sont éligibles.

Le bureau de Louvain a fait une interprétation très judicieuse des principes de la jurisprudence. Ainsi, un bulletin annexé au dossier portait quatre noms. Un seul a été reconnu contenir une désignation (page 10) suffisante, parce qu'en Belgique il n'y a qu'une seule personne connue sous le nom de de Man d'Attenrode. On a écarté les trois autres noms, parce que ce n'étaient pas des désignations individuelles et en quelque sorte exclusives.

Messieurs, que fais-je en ce moment ? J'indique quelle est la question de principe, quelle est la jurisprudence. Cette jurisprudence est-elle bonne ? Faut-il la changer ? Si vous la changez, soyez conséquents ; ne dites pas : Un bureau décide comme cela, il fait bien ; un autre bureau décide autrement ; il fait bien aussi.

Je le répète, c'est ici une question de justice et de moralité. Si du moment qu'il y a lutte, que des candidats sont publiquement connus, que la lutte est vive, ardente, si dès ce moment la désignation de quelqu'un qui se porte candidat suffit à Ath, il est évident qu'elle suffit à Dinant, et du jour que la majorité aura décidé que l'élection d'Ath est valable, lorsqu'elle repose sur deux bulletins portant le nom de Frison et que l'élection de Dinant doit être également maintenue lorsque l'honorable M. Thibaut aurait eu la majorité en lui comptant les trois suffrages portant le nom de Thibaut, ce jour-là vous aurez posé un acte de parti, vous aurez posé un acte d'immoralité politique.

M. Devaux. - En matière de vérification de pouvoirs, l'honorable M. Malou et son parti n'ont pas le droit de reprocher de la partialité à qui que ce soit ; ils devraient se rappeler qu'ils ont dépassé, il y a trois ans, toutes les bornes de la partialité dans la vérification des pouvoirs de M. Dellafaille d'Anvers. Jamais, j'en ai l'assurance, la majorité actuelle ne suivra sous ce rapport les errements de la majorité de la Chambre dissoute.

Il s'agit d'une question de fait dans laquelle la Chambre ne peut poser la règle que vous lui demandez, pas plus qu'elle ne peut poser la règle contraire.

Toute la jurisprudence de la Chambre doit être celle-ci : « Les bureaux locaux jugent les faits en première instance ; la Chambre ne casse les décisions des bureaux, que lorsqu'il y a de très graves raisons de le faire. »

Pouvons-nous d'ici juger si telle dénomination désigne suffisamment dans une localité éloignée un candidat que nous ne connaissons pas ?

Dans telle localité, dans telle circonstance, le nom de famille seul suffit ; dans une autre circonstance, le nom de famille, peut-être même avec le prénom, ne suffirait pas.

Qui peut juger cela ? Evidemment c'est une question de fait qui la plupart du temps ne pourra se juger que sur les lieux.

Voilà pourquoi la décision du bureau doit avoir un très grand poids aux yeux de la Chambre. Certainement elle n'est pas sans appel, mais il faut de graves raisons pour l'infirmer. Ainsi par exemple, je suppose qu'à Bruxelles un bulletin portant le nom Rogier ait été admis comme valable, nous pouvons valider cela, sans pour cela décider que dans tel autre canton le nom de M. Smet, de M. Lefèvre, etc., suffirait pour faire élire une des nombreuses personnes qui peuvent porter ces noms. Cela dépend absolument des circonstances locales.

Ainsi, dans mon arrondissement on est très large sous ce rapport et l'on admet très souvent le nom de famille seul, lorsque la candidature a longtemps occupé l'attention publique. Mais il arrive aussi que le nom de famille seul soit annulé. Ainsi, si plusieurs éligibles portant le même nom peuvent être considérés comme candidats, et qu'il y ait lieu de croire que des électeurs ont pu choisir l'un ou l'autre, on n'admet pas. Vous parlez de Louvain. Eh bien, il y avait à Louvain, me dit-on, M. de Wouters, député sortant, et un autre M. de Wouters, son frère, à ce que je crois, candidat lui-même dans un autre arrondissement. Il y avait donc deux hommes qui se jugeaient eux-mêmes propres à être envoyés à la Chambre.

Il est possible, si ce fait est exact, que le bureau de Louvain ait cru que les électeurs ont pu porter sur leur bulletin l'un comme l'autre.

Il est évident que la question de savoir si une désignation est suffisante est une question de fait qui dépend des circonstances locales, des circonstances du moment, et qu'il nous est impossible de la décider contrairement aux bureaux sans avoir des raisons suffisantes et des motifs très graves. Nous ne pouvons décider ni qu'il suffira toujours du nom de famille d’un candidat, ni que ce nom seul ne suffira jamais.

Il n'y a nulle contradiction de la part de la Chambre à admettre la décision d'un bureau qui dans une circonstance donnée s'est contenté du nom de famille et à ne pas infirmer en même temps la décision d'un autre bureau qui, dans une circonstance différente, a regardé cette désignation comme ne suffisant pas.

Voilà donc toute la jurisprudence de la Chambre : c'est d'admettre les décisions des bureaux comme valables, à moins, je le répète, qu'il n'y ait des raisons majeures de ne pas le faire.

M. B. Dumortier. - Messieurs, la théorie que vient de développer l'honorable M. Devaux, c'est, en définitive, la théorie de l'absolutisme de l'assemblée ; ce n'est plus la théorie de la légalité, ce n'est plus la théorie de la justice, c'est la théorie de l'arbitraire, c'est le système des coups de majorité. Je n'en veux pas, pas plus pour la gauche que pour la droite.

Comment! on vient vous dire : « Tel bureau pourra admettre des suffrages ne portant pas une désignation, tel autre bureau ne le pourra pas. » Je vous le demande, où allez-vous avec un pareil système ?

Il y a, messieurs, un fait incontestable : les listes électorales que j'ai sous les yeux présentent, entre autres, deux électeurs du nom de Frison, et qui ne sont ni l'un ni l'autre le candidat dont on demande l'admission.

L'un est M. Alexandre Frison à Brugelette, l’autre est M. Pierre-Joseph Frison à Stambruges, et l'élu se nomme Léopold Frison.

Voilà donc dans ce district trois personnes, toutes trois éligibles ; et vous viendrez dire que les suffrages portant simplement « Frison » doivent être attribués à M. Léopold Frison.

Il y a plus, messieurs, un bulletin porte « M. M. Frison, » puis M. M. Jouret (Martin Jouret). Evidemment M. M. Frison n'est pas M. Léopold Frison. Il faut, messieurs, vouloir faire des coups de majorité pour méconnaître des faits aussi clairs.

La Chambre, messieurs, n'a jamais varié sous ce rapport, depuis 27 ans que j'ai l'honneur de siéger dans cette enceinte la Chambre a toujours exigé une désignation suffisante. Si vous ne voulez par fouler aux pieds tous les antécédents, vous devez évidemment ordonner un ballottage entre MM. de Sécus et Frison.

M. le président. – Il y a une élection qui n'est pas contestée, c'est celle de M. Jouret ; la Chambre approuve-t-elle l'élection de M. Jouret ?

- L'élection de M. Jouret est approuvée.

M. Jouret prête serment.

M. le président. - Il s'agit maintenant de l'élection de M. Frison.

- Plusieurs membres : L'appel nominal ! l'appel nominal !

Il est procédé au vote par appel nominal sur les conclusions de la commission en ce qui concerne l'élection de M. Frison.

95 membres sont présents.

49 adoptent.

44 rejettent.

2 (MM. de la Coste et Janssens) s'abstiennent.

En conséquence, les conclusions de la commission sont adoptées.

Ont voté l'adoption : MM. Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Vander Stichelen, Van Iseghem, Verhaegen, Vervoort, Veydt, Wala, Wanderpepen, Allard, Ansiau, Anspach, Coppieters 't Wallant, Crombez, Dautrebande, de Bast, de Boe, de Breyne, de Brouckere (Charles), de Luesemans, de Moor, Devaux, de Vrière, d'Hoffschmidt, Frère-Orban, Goblet, Godin, Grosfils, Jouret (Joseph), Jouret (Martin), Lange, Lebeau (Charles), Lebeau (Joseph), Lelièvre, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Neyt, Orban, Orts, Pierre, Pirson, Prévinaire, Rogier, Sabatier, Saeyman, Tack, Tesch, Thiéfry.

Ont voté le rejet : MM. Vanden Branden de Reeth, Vander Donckt, Van Overloop, Van Renynghe, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Coomans, de Brouckere (Henri), de Decker, De Lexhy, Delfosse, de Liedekerke, Deliége, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts, de Portemont, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, Dolez, Dumortier (Barthélémy), Dumortier (Henri), d'Ursel, Julliot, Landeloos, Laubry, le Bailly de Tilleghem, Lesoinne, Magherman, Malou, Moncheur, Notelteirs, Pirmez, Rodenbach, Thienpont et Tremouroux.

M. de La Coste, rapporteur. - Messieurs, j'ai toujours pensé qu'il faut laisser une grande latitude à l'électeur quant à la désignation, pourvu que son intention ne soit pas douteuse ; j'aurais donc voté l'admission de M. Frison si l'on n'avait pas émis une doctrine qu'il m'est impossible d'admettre et que je n'ai pas voulu sanctionner par mon vote, c'est qu'il dépendrait du bureau du collège électoral d'apprécier en quelque sorte souverainement la validité des suffrages*, Si le principe que j'ai posé en commençant est admis pour l'un, il doit l'être également pour les autres.

M. Janssens. - Messieurs, le système développé par l'honorable rapporteur de la commission m'a paru raisonnable ; mais j'avoue que j'ai hésité à faire l'application d'une jurisprudence qui semblait n'être pas découverte hier et qui peut-être ne se soutiendra pas longtemps.

Arrondissement de Soignies

M. Vervoort, rapporteur. - Messieurs, avant de vous présenter le rapport concernant l'élection de Soignies, j'ai une protestation à faire. Les paroles que j'ai entendues il y a un instant m'ont paru impliquer l'idée que la commission dont j'ai l'honneur d'être rapporteur prépare ici des coups de majorité. Je dois dire à ceux qui se sont servis à la légère de ces paroles, que la commission a procédé avec une parfaite impartialité et qu'elle sent aussi bien que personne, les devoirs de la probité politique.

Je suis heureux, messieurs, de pouvoir immédiatement donner une preuve de la minutieuse attention et de la consciencieuse équité que la commission a apportées dans son travail.

(page 16) M. Vervoort, rapporteur. - La nomination de MM. Henri Ansiau et Joseph Jouret n'a soulevé aucune réclamation. Ils ont obtenu, le premier, 1,092, le second 1,045 voix sur 1,666 bulletins admis par les bureaux pour former la majorité absolue. M. Jouret a justifié de son éligibilité. La commission conclut à l'admission de MM. Ansiau et Jouret en qualité de membres de la Chambre.

L'élection de M. André Faignart est contestée. Trois requêtes, dont l'une est signée par M. Van Achter, électeur et juge de paix à Enghien, l'autre par M. L'Hoir et une troisième par six électeurs de Soignies, demandent qu'il soit procédé à un scrutin de ballottage entre M. Faignart et M. Devroede, avocat à Mons. Ces deux dernières requêtes se fondent sur l'attribution à M. Faignart de deux bulletins portant, l'un la désignation de Faignart, représentant sortant, l'autre celle de M. Faignart, à Saint-Vaast, alors qu'il y aurait à Saint-Vaast plusieurs personnes du même nom.

Dans la première et la troisième requête, les signataires soutiennent qu'il faut faire une distinction entre les bulletins nuls dont parle l'article 31 de la loi électorale et les suffrages nuls énoncés dans l'article 34. Ils reprochent au bureau central d'avoir défalqué du nombre des votes sept suffrages annulés pour désignation insuffisante, et d'avoir établi, par cette opération, un chiffre de majorité absolue qui donne à M. Faignart un nombre suffisant de voix, tandis qu'il y aurait eu lieu à ballottage entre MM. Faignart et Devroede, si l'on n'avait pas fait cette défalcation.

Ces griefs présenteraient à résoudre deux graves questions : celle relative à la computation des voix qui doivent servir à déterminer la majorité absolue, et celle de savoir s'il faut recommencer l'élection ou procéder à un ballottage, si elles n'étaient dominées par la question de fait dont la solution, si elle a lieu dans le sens de l'opinion de la quatrième commission, écarte toute difficulté ultérieure.

Les opérations du bureau central sont, en ce qui concerne l'annulation de certains suffrages et de certains bulletins, enveloppées d'une obscurité au milieu de laquelle le travail de la commission n'a pu qu'à grands efforts apporter la lumière.

Dans le rapport sur les élections d'Ath, la commission a exposé des appréciations de principes qui lui ont servi de guide dans l'examen de l'élection de M. Faignart, et après des investigations longues et consciencieuses, elle s'est trouvée dans la nécessité de revenir, pour des motifs graves, sur deux décisions des bureaux électoraux de Soignies.

Dans un bureau il s'est présenté 461 votants. Cinq bulletins ont été annulés. Reste 456 votants.

Dans un autre bureau il y a eu 404 votants.

Dans un troisième, 352 votants. Trois bulletins considérés comme nuls ont été déduits. Reste 349 votants.

Parmi ces trois bulletins annulés, il en figure un qui est produit aux pièces et qui porte : « M. Faignart, André, représentant sortant, ami de la patrie. » Le bureau l'a considéré comme faisant connaître le votant par la devise qui le termine ; mais un électeur a protesté contre cette décision.

Le bureau principal a recueilli 464 bulletins, mais il en a déduit 7 bulletins, dont l'un était radicalement nul, et dont les autres portaient, selon le bureau, une désignation insuffisante. Reste 457.

Voici comment s'exprime à cet égard le bureau principal :

« Dix-sept suffrages ont été annulés et sont annexés au présent procès-verbal, parafé par les membres du bureau.

« Ces dix-sept suffrages annulés étaient contenus dans neuf bulletins. Six de ces neuf bulletins ont été annulés comme ne contenant aucun nom ayant une désignation suffisante. »

Plus loin il fait la computation générale, et trouve 1,666 votants, majorité absolue 834. C'est le nombre des voix obtenues par M. Faignart qui a été proclamé membre de la Chambre.

Pour l'intelligence des opérations du bureau principal et pour la solution de la difficulté, nous croyons nécessaire de faire connaître les 9 bulletins, dont 6 ont été annulés et qui renferment les dix-sept suffrages déclarés nuls sans désignation spéciale de ces suffrages.

1. M. Devroede, avocat.

Ce bulletin a soulevé des réclamations ; on a soutenu qu'il renfermait une désignation suffisante.

2. M. Faignart, sortant.

3. M. Ansiau, représentant. Faignot, représentant sortant. M. Jouret, notaire à Lessines.

4. Ansiaux, représentant. Faignart, représentant sortant. Jouret, notaire à Lessines.

5. M. Faignart. M. Jouret. M. Ansiau.

6. MM. Ansiau. Jouret. Faignart.

7. MM. Ansiau. Faignart. Jouret.

8. Faignart. Ansiau.

9. Ansiau. Jouret.

On le voit, les 17 suffrages annulés sont les suivants : ceux des bulletins n°s 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ensemble 15 voix, et les deux suffrages donnés à M. le notaire Jouret.

Or, il nous paraît incontestable que le bulletin indiquant le nom de M. Devroede, avocat, et celui portant M. Faignart, représentant sortant, ami de la patrie, doivent être comptés à ces candidats, et qu'ils doivent aussi entrer en ligne de compte pour déterminer la majorité absolue.

Si l'on ajoute au chiffre 1,666 du procès-verbal les deux bulletins écartés à tort, on obtient 1,668, la majorité est alors de 835, et M. Faignart atteint ce chiffre, puisqu'il faut ajouter une voix, du chef du bulletin à devise, aux 834 voix que lui attribue le procès-verbal.

Restent cinq bulletins écartés pour désignation insuffisante, n° 5, 6, 7, 8, 9.

La commission a décidé, par quatre voix contre une et une abstention, que, dans l'occurrence, la désignation du nom de M. Faignart, inscrit à côté d'autres candidats, ne pouvait laisser un doute assez sérieux pour annuler les bulletins.

Si la Chambre était d'un avis contraire, elle aurait à ordonner un supplément d'examen, et la commission se livrerait alors à l'étude sérieuse des deux questions dont nous avons eu l'honneur de l'entretenir.

C'est avec cette réserve que la commission a l'honneur d'appuyer l'admission de M. Faignart comme membre de la Chambre.

(page 10) - Les conclusions de la commission sont adoptées.

En conséquence, MM. Joseph Jouret et Ansiau sont proclamés membres de la Chambre des représentants.

MM. J. Jouret et Ansiaux prêtent serment.

Arrondissement de ??

M. Vervoort. – (Nous donnerons son rapport.)

- Des membres. - L'impression du rapport.

(page 11) M. Orts. - Je demande qu'on mette aux voix les conclusions de la commission. D'après la jurisprudence que la Chambre vient d'adopter, à propos de l'élection d'Ath, la question est décidée eu fait. Le cas est identique.

M. Devaux. - Je propose à la Chambre d'ordonner l'impression du rapport, il a été impossible à beaucoup de membres de la Chambre de saisir toutes les questions que le rapport soulève.

- La Chambre, consultée, ordonne l'impression et la distribution du rapport.

Arrondissement de Namur

M. de Moor. - Messieurs, hier il a été impossible à votre cinquième commission devons faire un rapport sur l'élection de M. Godin, à Namur. Voici les observations que votre cinquième commission m'a chargé de vous présenter.

Votre cinquième commission a eu à s'occuper, en présence d'un assez grand nombre de bulletins invalidés, du point de savoir si le ballottage avait été bien et dûment ordonné et si l'un des deux candidats n'a pas obtenu au première tour la majorité absolue.

Dans le premier bureau, les bulletins déclarés valides ou invalides l'ont été régulièrement. Dans le deuxième bureau, ils l'ont été de même. Dans le troisième bureau, quatre bulletins ont été tenus en suspents. L'annulation ou le maintien de divers bulletins ne changeant rien au résultat, la commission n'a pas cru devoir s'y arrêter. Dans le procès-verbal du cinquième bureau on lit : « Réclamations sur les bulletins ou suffrages et décisions du bureau ; les bulletins sur lesquels, il y a eu contestation sont ci annexés. »

Aucun billet ne s'est trouvé annexé audit-procès-verbal, et votre commission croit réellement que ce procès-verbal était rédigé avant le dépouillement et voici pourquoi.

Dans le même rapport et sur la même feuille on lit : « Ensuite de ce qui précède aucun bulletin n'ayant été déclaré nul, le nombre des bulletins restant pour fixer le nombre des votants se trouve être de 245. »

Le même nombre de bulletins a été trouvé dans l'urne. Si maintenant on fait le dénombrement des suffrages obtenus par les six candidats et que l'on divise le nombre total par 3, on aura exactement le minimum des bulletins qui ont concouru à donner ledit nombre de voix.

Moncheur 166 ; Godin 129 ; Lelièvre 126 ; Wasseige 116 ; Docq 80 ; DeWoelmont 107. Soit 724 divisé par 5 = 242.

II n'y aurait dans tous les cas qu'un seul bulletin à annuler et la distance est trop grande pour atteindre la majorité absolue.

Dans les sixième et septième bureaux il n'y a pas eu la moindre contestation.

En ce qui concerne le scrutin de ballottage, les opérations ont été régulièrement faites.

Le nombre de votants était de 2,334

M. Godin a obtenu 1,243

M. Wasseige 1,114

M. Godin ayant obteuu un nombre de voix supérieur à la majorité absolue et aucune réclamation n'étant formulée, votre commission a l'honneur de vous proposer l'admission de M. Godin, l'acte de naissance du candidat est joint au dossier.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées. En conséquence, M. Godin est proclamé membre de la Chambre des représentants.

- M. Godin prête serment.

Arrondissement de Dinant

M. de Moor, rapporteur. - Messieurs, j'ai maintenant à vous faire le rapport sur les élections de Dinant ; je le ferai sans me préoccuper le moins du monde des allusions qu'on a faites à cette élection, avant même que le rapport de la commission fût déposé.

Je commence par déclarer qu'aucune réclamation n'a été ni adressée au bureau principal à Dinant, ni déposée sur le bureau de la Chambre.

Voici ce qui s'est passé :

Dans le premier bureau, votants 392 ; nombre égal de billets trouvés dans l'urne : M. Jacques Wala a obtenu 207 suffrages ; M. Victor Leboulengé 206 ; M. le comte Adelin de Liedekerke 185 ; M. Xavier Thibaut 173 ; M. Jacques Nicaise, 1.

Dans le troisième bureau, il y avait 321 votants. M. de Liedekerke a obtenu 188 suffrages. M. X. Thihaut 188 ; M. J. Wala 135 ; M. V. Leboulengé 125

Dans ce bureau, 5 bulletins ont été annulés ; ces bulletins portaient Thibaut seul, sans autre désignation ; ils ne sont pas, veuillez-le remarquer, annexés au procès-verbal. (Interruption.)

Le procès-verbal constate que ces trois bulletins ont été annulés et qu'ils portaient Thibaut seul, sans autre désignation ; mais, je le répète, ils ne sont pas annexés au procès-verbal. Du reste, je ne discute pas pour le moment.

Dans le troisième bureau, il y avait 290 votants.

M. de Liedekerke a obtenu 165 suffrages ; M. X. Thibaut 139 ; M. J. Wala 148; M. V. Leboulengé 127

Si l'on prend le total des trois bureaux, on trouve que :

M. de Liedederke a obtenu 538 suffrages ; M. X. Thibaut, 500 ; M. J. Wala, 490 ; M. V. Leboulengé, 458 ; M. Jacques Nicaise, 1.

M. de Liedekerke ayant seul obtenu la majorité absolue, le bureau principal l'a déclaré élu.

Un scrutin de ballottage a été ordonné entre M. J. Wala, avoué à Dînant, et M. Thibaut, député sortant.

Voici le résultat du scrutin de ballotage : 951 votants : M. J. Wala a obtenu 510 suffrages. M. X. Thibaut, 441.

M. Wala, ayant obtenu la majorité relative, a été proclamé membre de la Chambre des représentants par le bureau principal.

L'acte de naissance de M. Wala est joint au dossier. Par deux voix contre une, la commission conclut à la validité de l'élection de M. J. Wala.

M. Malou. - L'élection de M. de Liedekerke n'est pas contestée ; on pourrait d'abord la mettre aux voix. (Oui ! oui !)

- Les conclusions de la commission, en ce qui concerne M. de Liedekerke, sont mises aux voix et adoptées.

En conséquence, M. de Liedekerke est proclamé membre de la Chambre des représentants.

M. de Liedekerke prête serment.

La discussion est ouverte sur les conclusions de la cinquième commission, en ce qui concerne M. Wala.

M. de Theux. - Messieurs, j'ai l'honneur de proposer à la Chambre d'admettre M. Thibaut au nombre de ses membres.

Il est important que la Chambre connaisse les faits tels qu'ils se sont passés. A Dinant il y avait mille votants. M. Thibaut a réuni 500 suffrages non contestés, plus trois suffrages portant le seul nom de Thibaut, lesquels ont été annulés du chef de désignation insuffisante. Or, si aux 500 suffrages non contestés vous ajoutez les trois bulletins annulés, M. Thibaut a obtenu deux voix de plus que le nombre suffisant pour être proclame représentant. Tout à l'heure la Chambre a validé l'élection d'Ath, bien que des bulletins attribués à l'élu ne portassent que son nom pour toute désignation.

De cette décision il découle que les suffrages exprimés en termes identiques en faveur de M. Thibaut et qui ont été annulés par le bureau doivent être attribués à ce candidat.

Messieurs, on ne peut pas le méconnaître, il y a doute dans le pays sur le sens de l'article 34 de la loi électorale ; les uns pensent que le nom seul du candidat, quand il n'y a pas d'autre candidat avoué du même nom doit suffire, doit être admis comme portant désignation suffisante ; les autres pensent qu'il faut au nom du candidat ajouter le prénom ou la qualité, c'est-à-dire des désignations additionnelles qui ne permettent pas d'attribuer le suffrage à une autre personne du même nom.

S'il est permis à différents bureaux d'un même collège ou à différents collèges d'avoir des opinions différentes sur le sens de la loi électorale, il n'est pas permis à la Chambre d'avoir deux opinions différentes dans deux cas identiques et de prendre des décisions contraires. On a beau dire qu'il peut y avoir des différences en fait. Assurément dans ce cas la Chambre pourrait à bon droit décider différemment ; mais quand les faits sont identiques ; il est impossible que la Chambre, pouvoir souverain, décide suivant des intérêts de parti ; jamais elle ne doit donner lieu à une pareille supposition.

Mais, dit-on, il n'y a pas eu de réclamation dans le collège électoral de Dinant au moment où le bureau a donné lecture des bulletins. Cela ne prouve rien. Cela prouve qu'à Dinant on croyait que le sens de la loi était absolu. Cela ne prouve rien autre chose.

A Ath également il n'y avait pas eu de réclamation sur le point de savoir si le nom seul suffisait pour désigner un candidat. La Chambre était saisie d'une réclamation en faveur du candidat opposé, elle a confirmé l'élection.

Je demande que la Chambre, conséquente avec elle-même, invalide la décision du bureau de Dinant et admette M. Thibaut dans son sein. L'article 34 de la Constitution est formel ; il porte : « Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de chacun de ses membres et juge les contestations à ce sujet. » Il n'est pas dit qu'elles doivent avoir été soulevées dans le sens du collège. Si nous apercevons que des bureaux d'un collège ont commis une erreur, c'est à nous qu'il appartient de la rectifier. Nous sommes seuls juges de la décision. Les motifs les plus graves veulent qu'il en soit ainsi.

On sait que le hasard détermine la composition des bureaux ; les membres peuvent être favorables à un parti ou à un autre ; les bureaux sont d'ailleurs une autorité moins élevée que la Chambre ; ils peuvent interpréter différemment la loi avec la meilleure bonne foi du monde ; (page 12) mais la Chambre, qui doit être impartiale, ne peut pas, dans deux élections présentant des faits identiques, valider l’une et annuler l'autre. Elle ne peut pas s'exposer à être considérée comme n'étant pas légalement et loyalement composée.

La Chambre ne peut pas avoir deux opinions différentes sur le sens de la loi. Ou la désignation est suffisante, comme on vient de le décider, quand le bulletin porte le nom du candidat, ou elle ne l'est pas. Si vous trouvez qu'elle ne l'est pas, la décision prise pour Ath aurait dû être autre qu'elle ne l'a été.

Quand j'ai fait ma proposition relativement à Ath, je me suis abstenu de discuter la question de droit. Je disais que, quelle que soit la décision de la Chambre, je m'y conformerais pour l'élection de Dinant. Si vous n'aviez pas admis M. Frison, je n'aurais pas fait de proposition pour Dînant. Mais M. Frison ayant été admis, j'ai dû proposer l'admission de M. Thibaut. Je ne puis concevoir un motif tant soit peu plausible qu'on puisse faire valoir contre ma proposition.

On a dit qu'à Ath la lutte avait été vive ; elle ne l'a pas été moins à Dinant, et de plus M. Thibaut était l'ancien représentant du district de Dinant. On a cru qu'en indiquant Thibaut on désignait suffisamment l'ancien représentant qui seul se présentait aux suffrages de ses concitoyens.

Je crois pouvoir me dispenser d'entrer dans de plus amples développements. La cause me paraît claire. Un tribunal qui. ayant deux causes identiques, prononcerait d'une façon dans l'une et d'une autre façon dans l'autre, se déconsidérerait, car on ne manquerait pas de l'accuser d'avoir fait acception de personne.

Je ne puis croire que la Chambre veuille s'exposer à une semblable accusation.

M. Verhaegen. - Je ne pense pas que la question soulevée par l'honorable M. de Theux soit celle que la Chambre a à décider. Il ne s'agit pas de savoir si des bulletins portant prétendument le nom seul de Thibaut peuvent ou ne peuvent pas lui être comptés ; si nous avions à examiner cette question, il serait curieux de savoir comment la minorité qui a voté contre l'admission de M. Frison se prononcerait sur la question qui lui serait soumise. Le résultat de l'appel nominal serait édifiant.

Mais ce n'est pas la question que vous avez à examiner. La question que vous avez à examiner est celle de l'article 34 qui porte : « Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante. Le bureau en décidera comme dans tous les autres cas, sauf réclamation. »

En fait il est constant qu'il n'y a pas eu la moindre réclamation.

La partie intéressée qui était présente n'a pas réclamé, ses amis n'ont pas réclamé, les bulletins n'ont pas été joints au procès-verbal. Voilà bien les faits. On a cru devoir procéder à un ballottage, et personne n'a réclamé. Les pièces ont été transmises à la Chambre, et personne n’a réclamé.

Aussi, j'ai bien compris la difficulté que rencontrait l'honorable M. de Theux. En général on conteste les conclusions du rapport ; mais l'honorable membre a pensé qu'il devait faire une proposition ; c'est donc l'honorable M. de Theux qui devient le réclamant.

Aux termes de l'article 34 de la loi électorale, le bureau juge en premier degré sauf appel ; ici il n'y a pas eu d'appel, et il y a eu ratification.

La disposition de la loi électorale est en parfaite concordance avec les dispositions des lois provinciale et communale ; la loi provinciale porte : « Sont nuls tous les bulletins ne portant pas une désignation suffisante. Le bureau en décidera comme dans tous les autres cas, sauf recours au conseil provincial. » Le bureau décide ; personne ne réclame au conseil provincial, c'est une affaire faite en famille, c'est une chose jugée. Ici personne n'a réclamé. (Interruption.) Vous aurez beau murmurer, messieurs, la disposition de la loi est formelle.

La loi communale contient la même disposition. L'article 40 de cette loi porte : « Sont nuls tous les suffrages ne portant pas une désignation suffisante. Le bureau en décidera comme dans tous les autres cas, sauf recours à la députation permanente. »

C'est le bureau qui décide en premier degré, sa décision a force de chose jugée, s'il n'y a pas de réclamation à la députation permanente.

Toutes ces dispositions se coordonnent. Pour la Chambre, il faut une déclaration d'un des intéressés ; or, il n'y a pas eu réclamation, il y a eu ratification. Pour les élections provinciales, il faut un recours au conseil provincial ; pour les élections communales, il faut un recours à la députation permanente.

On invoque l'article de la Constitution qui dit que la Chambre statue sur les contestations qui peuvent surgir au sujet d'une élection ; mais il faut qu'il y ait une contestation et ici il n'y en a pas.

Les bulletins portant le nom de M. Thibaut sans autre désignation lui ont été décomptés sans aucune réclamation.

Chacun a eu ses apaisements. On a procédé au scrutin de ballottage, M. Thibaut y a pris part, il n'a pas réclamé ; le procès-verbal a été dressé ; il n'y a pas eu la moindre réclamation. Ce serait d'office que l'honorable M. de Theux, dans l'intérêt de ceux qui ne réclament pas, demanderait le contraire de ce que les électeurs n’ont pas voulu. Ce n’est pas possible. Ce n’est pas même une question du fond, c’est une question de recevabilité. La Chambre n’a pas à s’occuper de l’élection contre laquelle personne n’a réclamé.

M. B. Dumortier. – J’admire beaucoup les efforts que fait l'honorable préopinant pour faire juger par la Chambre, à une heure d'intervalle, le pour et le contre. Je l'admire surtout quand ma mémoire me rappelle ses précédents. Il soutient que si l'on n'a pas réclamé contre la décision du bureau, la Chambre n'a pas le droit d'intervenir. L'argumentation qu'il présente à ce sujet est une argumentation propter causant.

En effet, il y a quelques années notre honorable collègue M. Félix de Mérode ayant été élu à une faible majorité, l'honorable M. Verhaegen, bien que cette élection n'eût donné lieu à aucune réclamation, proposa à la Chambre de l'annuler. La Chambre a mis de côté les raisons alléguées alors par l'honorable membre, comme ici encore elle mettra de côté les raisons qu'il a fait valoir.

M. Orts. - Le membre qui a répondu alors à M. Verhaegen est M. Dumortier.

M. B. Dumortier. - Oui, j'ai combattu le système soutenu par l'honorable M. Verhaegen et la Chambre m'a donné raison. L'élection a été validée.

II n'en est pas moins vrai que l'honorable membre soutenait alors le contraire de ce qu'il soutient aujourd'hui quand il prétend que la Chambre ne peut pas statuer sur la réclamation de l'honorable M. de Theux, d'où je conclus que c'est un argument propter causant. Pour alléger vos consciences du fardeau qui pèserait sur elles pour avoir voté à une demi-heure d'intervalle le pour et le contre.

On conteste à l'honorable M. Xavier Thibaut des suffrages portant seulement son nom. Or, il ne pouvait y avoir de doute sur le candidat. C'était M. Xavier Thibaut, député sortant, connu de tous les électeurs, ce qui explique que l'on ait cru pouvoir le désigner par son nom seul, qu'il y avait déjà eu trois élection, successives, que ce n'était pas ici un candidat nouveau qui se mettait sur les rangs, sur lequel il pouvait y avoir plus ou moins de contestation, mais que c'était un candidat ancien se représentant devant ses commettants.

Or, en France, il est de jurisprudence que lorsqu'un candidat déjà élu sort de la Chambre et se représente, il est suffisamment connu et l'on peut être très large en cette matière.

Voilà le point sur lequel j'appelle toute votre attention ; et quant à moi, je maintiens que puisque tout à l'heure vous avez validé l'élection d'Ath en attribuant à M. Léopold Frison des noms portant M. Frison et Frison de Stambruges, vous ne pouvez hésiter un moment à adopter la proposition de l'honorable M. de Theux, proposition fondée en droit, fondée en équité et suffisamment justifiée par les antécédents de la Chambre.

M. de Moor, rapporteur. - Je lis dans le rapport du deuxième bureau que trois bulletins ou suffrages portant Thibaut seul ont été annulés. Je demande si quelqu'un sait si M. Thibaut était porté seul sur ces billets. Ces bulletins ne sont pas annexés au procès-verbal.

- Un membre : Qu'est-ce que cela fait ?

M. de Moor. - Cela fait beaucoup et je vais vous le prouver. Cela peut tout changer.

Si vous admettez les trois bulletins comme valables pour M. Thibaut, il faut aussi compter à M. Wala les deux bulletins portant le nom de Wala seul et vous arrivez ainsi à 1,008 votants.

M. de Liedekerke. - Quels sont les billets pour M. Wala ?

M. de Moor. - Voici ce que je lis : « Trois bulletins ou suffrages portant Thibaut seul, sans autre indication et un autre bulletin portant Wala, ont été annulés faute de désignation suffisante ; il en a été de même d'un autre bulletin portant : Wala, avocat. »

Voilà les cinq bulletins annulés. Eh bien, j'en reviens à es que je disais tout à l'heure. Cinq bulletins ont été annulés parce qu'ils ne portaient pas de désignation suffisante, ces cinq bulletins portaient-ils un seul nom ou portaient-ils deux noms ? Personne ne peut le dire ; les bulletins ne sont pas annexés aux procès-verbaux.

Eh bien, il n'y a pas eu la moindre réclamation au bureau principal de Dinant. M. Thibaut, pas plus qu'aucun autre, n'a réclamé. Le ballottage a été ordonné. M. Thibaut, comme l'honorable M. Verhaegen vous l'a dit, a probablement pris part au scrutin de ballottage ; l'honorable M. de Liedekerke y était aussi, très probablement, et nulle part je ne vois de protestation de ces messieurs. Le ballottage a eu lieu et a donné la majorité relative à M. Wala. Eh bien, je pense que la Chambre ne doit pas s'arrêter aux objections qui sont faites aujourd'hui et qu'elle doit valider l'élection de M. Wala, ce sont là les conclusions de la majorité de votre cinquième commission.

M. Verhaegen. - On n'a pas jugé à propos de rencontrer les arguments que j'ai fait valoir et qui se basaient sur l'article 34 de la loi électorale, sur l'article 40 de la loi communale et sur l'article 23 de la loi provinciale. Mais l'honorable M. Dumortier prétend qu'à certaine époque j'aurais soutenu le contraire, à l'occasion de l'élection de feu notre honorable collègue M. de Mérode. Si je me rappelle bien les faits, il s'agissait, pour l'élection de M. de Mérode, de savoir s'il avait la majorité, lui qui n'avait qu'une demi-voix en plus et si l'on avait pu faire voter un électeur mineur. Telle était la question ; mais ce que je sais parfaitement bien, c'est que l'honorable M. Dumortier est venu soutenir que la Chambre ne pouvait pas s'occuper de cette question, parce qu'il n'y avait pas de réclamation. Son discours est ici, il se trouve tout entier dans l'ouvrage de M. Delebecque. C'est ce que l'honorable M. Dumortier a prétendu et la Chambre a décidé conformément à son opinion. Si donc j'avais eu à cette époque la mauvaise idée de soutenir le contraire, ce que j'ignore, la Chambre m'aurait prouvé que j'avais tort, et (page 13) aujourd'hui, après la décision de la Chambre et conformément à l'opinion de l'honorable M. Dumortier, je viens demander ce que, lui, il demandait à cette époque.

M. Malou. - Messieurs, je ne sais vraiment s'il faut considérer comme sérieuse l'objection faite par l'honorable M. Verhaegen, qu'on ne pourrait pas vérifier ici à toute fin les opérations électorales, qu'il faudrait nécessairement qu'il y eût eu réclamation au bureau électoral. Que résulterait-il de cette observation ? Que la Chambre ne vérifierait plus véritablement les pouvoirs de ses membres, que ce seraient les bureaux électoraux qui admettraient les députés. Il se serait commis les plus grandes irrégularités, du moment où il n'y aurait pas eu réclamation lors de l'élection, l'élu devrait être admis malgré la loi électorale et l'évidence.

Que disent les lois que l'honorable membre a citées et que dit la Constitution ? Qu'il faut réunir certaines conditions pour pouvoir être admis à la Chambre et que c'est à la Chambre à juger si celui qui se présente fournit ces conditions. Contester cela en disant que l'appel est non recevable quand il n'y a pas eu de jugement de première instance, je crois que c'est oublier les pouvoirs que nous avons et les dispositions des lois qu'on invoque.

Je croirais, messieurs, abuser des moments de la Chambre si j'insistais sur ce point qui est d'une évidence incontestable.

La doctrine que je défends est d'ailleurs conforme à tous les précédents de la Chambre. Jamais, lorsqu'on a vérifié les pouvoirs, on n'a dit : Il y a absence de réclamation et vous devez valider l'élection quand même. Je dis que cela n'est pas soutenable, que cela est contraire à la nature des choses et à notre serment.

Maintenant, pourquoi n'y a-t-il pas eu de réclamation à Dinant ? Je crois devoir rapporter à la Chambre les faits tels qu'ils se sont passés. Voici pourquoi. Lorsque le résultat du premier scrutin a été proclamé, les amis de M. Thibaut l'ont engagé à réclamer, du chef des 5 billets qu'on lui retirait. Je puis attester le fait, et l'honorable M. Thibaut a dit : C'est insoutenable ; la jurisprudence est tellement constante que je ne veux pas réclamer et que les trois bulletins doivent m'être bien et dûment décomptés. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de réclamation. L'honorable M. Thibaut connaissait la jurisprudence de la Chambre.

Si cette jurisprudence avait été appliquée, évidemment nous ne vous demanderions pas de déclarer l'admission de l'honorable M. Thibaut ; mais c'est la jurisprudence contraire qui a prévalu tout à l'heure.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Mais non.

M. Malou. - Vous dites : Mais non.! Mais oui, et à toute évidence. Quelle différence, je le demande encore, puisqu'on conteste la lumière en plein jour, quelle différence y a-t-il entre un bulletin portant Frison et un bulletin portant Thibaut ?

M. Devaux. - Je demande la parole.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - C'est une question de fait.

M. Malou. - Messieurs, je vous demande par quelle raison un suffrage portant « Frison » lorsque notoirement, dans le Hainaut, il y a plus de 50 personnes éligibles portant ce nom, par quelle raison ce suffrage doit compter à M. Frison, candidat nouveau, alors que vous refusez d'admettre les suffrages portant Thibaut, dans un arrondissement où il n'y a que deux personnes de ce nom. (Interruption.) S'il y a une différence, c'est tout à fait en faveur de l'arrondissement de Dinant, puisqu'il s'agit là d'une simple continuation de mandat.

Et c'est dans ces circonstances, messieurs, que vous iriez déclarer que l'élection de M. Frison est valable et que celle de M. Thibaut ne l'est pas !

S'il fallait quelque chose de plus, messieurs,, j'invoquerais la circulaire que M. Thibaut a publiée après l'élection. Il dit : « J'avais la majorité, mais on m'a décompté 3 suffrages » (Interruption). C'est une sorte de réclamation qu'il a faite (Interruption.) J'ai prouvé tout à l'heure qu'il ne faut pas de réclamation : il est impossible de dire que ce sont les bureaux qui vérifient les élections et que nous sommes tenus d'admettre les membres que les bureaux ont proclamés. Voilà la doctrine de nos adversaires, elle n'est vraie ni pour la Chambre, ni pour les conseils provinciaux, ni pour les élections communales.

M. Devaux. - La Chambre ne sera nullement en contradiction avec elle-même en validant les deux élections. Mettons à part la question de réclamation dont s'est occupé M. Verhaegen. Il s'agit de savoir si la désignation du candidat est suffisante, oui ou non ? Eh bien, la Chambre ne dira pas que la même désignation est suffisante dans un cas et insuffisante dans l'autre ; mais dans les deux cas, elle peut se borner à respecter la décision du bureau qui, pour juger la question, connaissait les circonstances locales que nous ignorons complètement.

L'honorable M. Malou allègue qu'il n'y a que deux Thibaut dans l'arrondissement de Dinant et qu'il y a vingt Frison dans l'arrondissement d'Ath ; mais qu'en savons-nous ? M. Malou, qu'en sait-il lui-même ? Ce sont là des questions que nous ne pouvons pas trancher à moins d'instituer une enquête, et si nous n'avons pas de motifs assez graves pour en arriver là, nous devons admettre la décision de ceux que la loi a regardés comme les juges naturels du fait.

Encore une fois donc, nous n'érigeons pas en jurisprudence que telle espèce de désignation est suffisante ou ne l'est pas ; nous décidons au contraire que cela dépend des circonstances, et nous nous en rapportons, pour l'appréciation de ces circonstances, au bureau investi de cette mission par la loi elle-même, sauf le cas où l'on viendrait nous faire la preuve que le bureau s'est trompé, et c'est ce que vous ne faites pas.

M. de Theux. - M. Verhaegen a élevé une fin de non-recevoir ; il dit : La réclamation aurait dû être faite devant le bureau du collège électoral de Dinant. Messieurs, si cette opinion était vraie, la Chambre aurait dû opposer cette fin de non-recevoir à la proposition que j'ai faite relativement à l'élection d'Ath : les deux cas sont identiques. (Interruption.) la Chambre a très bien compris que ce n'est point là un argument sérieux.

- Un membre : Il y avait réclamation.

M. de Theux. - La réclamation était venue après coup.

Comme électeur dans le pays, comme membre de la Chambre, je fais, moi, la réclamation.

Voyez où va votre doctrine. Elle va à ceci : Si un collège électoral avait évidemment violé la loi, vous seriez obligés d'admettre dans la Chambre un membre qui n'en fait point partie et qui ne peut pas en faire partie, ni aux termes de la loi ni aux termes de la Constitution. C'est absurde de raisonner ainsi ; je n'hésite pas à le dire.

La Chambre puise sa mission dans l'article 34 de la Constitution, elle vérifie souverainement les pouvoirs. Nous admettons librement les membres de cette assemblée.

On dit qu'il y a eu un ballottage. Mais que me fait le ballottage si le ballotage a été la suite d'une erreur ? Le ballottage, ici, ne change rien à la situation. Le bureau principal, en décidant qu'il y aurait ballottage, n'a pas pu invalider l’élection de M. Thibaut, si elle avait été valablement faite au premier tour de scrutin.

Notez bien, messieurs, quels sont les termes de la Constitution : la Constitution ne dit point que la Chambre juge des réclamations faites devant les bureaux électoraux ; elle dit : « La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et prononce sur les contestations. » Or, qui peut élever des contestations ? Evidemment tous ceux qui ont intérêt à ce que la composition de la Chambre soit pure et, avant tout, les membres de la Chambre elle-même. M. Thibaut ni aucun autre candidat ne pourrait, par son silence, valider une élection qui ne serait pas valide ; cela est clair comme le jour.

On dit : « Nous n'avons pas les bulletins sous les yeux » ; ce que nous avons sous les yeux c'est le procès-verbal de l'élection, faisant foi, et qui déclare que 3 bulletins portaient le nom de M. Thibaut.

On objecte que ces 3 bulletins peuvent déplacer la majorité. En aucune manière : ces bulletins n'ont pas été déclarés nuls, ce sont les suffrages donnés à M. Thibaut qui ont été déclarés nuls, ce qui le prouve c'est le nombre des votants dans les sections. Ce nombre n'a pas dépassé mille, la majorité absolue était donc au plus de 501 voix ; si M. Thibaut a obtenu 503 suffrages, il est membre de cette Chambre et vous ne pouvez pas refuser de l'admettre dans votre sein.

Messieurs, votre majorité est très grande, que peut vous faire une voix de plus ? Rien. Mais ce qui fait beaucoup pour le pays et pour la Chambre, c'est la moralité de la composition de cette assemblée. Voilà, ce qui fait beaucoup et ce qu'il vous importe plus qu'à nous de conserver. Il ne faut pas qu'on puisse dire si une loi, par exemple, venait à être adoptée à la majorité d'une voix, par le suffrage de M. Wala, il ne faut pas qu'on puisse dire dans le pays : « Cette loi est nulle, car si le véritable représentant de Dinant avait été admis à la Chambre, la loi n'aurait pas existé. »

Voilà à quoi vous vous exposez.

Evidemment, messieurs, vous avez pour vous la majorité ; mais la majorité ne suffit pas dans un pays où règnent la justice et la bonne foi ; il faut quelque chose de plus ; il faut que les décisions soient conformes aux lois et à la constitution.

Je m'arrête, messieurs, les arguments que j'ai fait valoir à l'appui de la thèse que j'ai soutenue sont tellement évidents, que je croirais faire injure à la Chambre si j'insistais davantage dans l'occurrence.

- La discussion est close.

M. le président. – Je mets aux voix les conclusions de la commission.

M. de Theux. - Que ce soit ma proposition ou les conclusions de la commission, cela revient au même ; je ne m'oppose donc pas à ce que le vote porte sur les conclusions de la commission.

On demande l'appel nominal.

91 membres sont présents.

1 membre (M. Van Overloop) s'abstient.

56 membres répondent oui.

34 répondent non.

Les conclusions de la commission sont adoptées.

En conséquence M. Jacques Wala est proclamé membre de la Chambre des représentants.

M. Van Overloop déclare s'être abstenu, parce qu'il a cru devoir persister dans l'opinion qu'il avait manifestée à propos de l'élection d'Ath.

Ont répondu oui : MM. Allard, Ansiau, Anspach, Coppieters 't Wallant, Crombez, Dautrebande, de Bast, de Boe, de Breyne, C. de Brouckere, H. de Brouckere Dechentinnes, De Lexhy, Delfosse, Deliége, de Moor, de Paul, Devaux, (page 14) de Vrière, d'Hoffschmidt, Dolez, Dubus, H. Dumortier, Frère-Orban, Frison, Godin, Grosfils, Jacquemyns, J. Jouret, Lange, Laubry, C. Lebeau, J. Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Neyt, Orban, Pierre, Pirmez, Prévinaire, Rogier, Sabatier, Sayeman, Tesch, Thiéfry, Thienpont, Trémouroux, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Van Iseghem, Verhaegen, Verwilghen et Wanderpepen.

Ont répondu non : MM. Coomans, de Decker, de la Coste, de Liedekerke, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Portemont, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux. B. Dumortier, d'Ursel, Goblet, Janssens, Landeloos, le Bailly de Tilleghem, Magherman, Matou, Moncheur, Notelteirs, Orts, Rodenbach, Tack, Vanden Branden de Reeth, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Renynghe, Vermeire, Veydt et Vilain XHII.

M. Jacques Wala prête serment.

Déclaration d’option électorale

M. le président donne lecture de la lettre ci-après :

« Bruxelles, le 16 décembre 1857.

« Monsieur le président,

« Aux termes de l'article 49 de la loi électorale, celui qui étant déjà sénateur est élu membre de la Chambre des représentants doit déclarer son option dans les huit jours qui suivent la vérification des pouvoirs.

« Pour me conformer à la loi, j'ai l'honneur de vous informer que j'accepte le mandat de représentant qui m'a été confié par les électeurs du district de Tournai.

« Je vous prie d'agréer, M. le président, etc.

« (Signé) V. Savart. »

- Pris pour notification.

La séance est levée à 5 heures.