(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1856-1857)
(Présidence de M. de Naeyer, premier vice-président.)
(page 897) M. Crombez procède à l'appel nominal à midi et un quart.
M. Tack donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
- La rédaction en est approuvée.
M. Crombez présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.
« Le sieur Sczepanski, ancien capitaine, demande une pension. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des habitants du canton de Lessines demandent l'unité de ressort pour les notaires. »
- Même renvoi.
M. de T'Serclaes. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale sur le projet de budget du département des travaux publics pour l'exercice 1857.
- Le rapport sera imprimé et distribué.
M. de Moor. - J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de mettre le budget des travaux publics à l’ordre du jour après le budget de l'intérieur.
M. de Theux. - Messieurs, l'ordre du jour a été fixé dans une autre séance ; si l'on veut revenir sur cette décision, je demande qu'on ne statue à cet égard qu'au retour des petites vacances. Modifier l'ordre du jour, ce serait une sorte de surprise. L'honorable M. Malou, sur la proposition de qui la loi sur la bienfaisance a été mise à l'ordre du jour, n'est pas présent.
M. de Moor. - Je regrette, avec l'honorable comte de Theux, que M. Malou ne soit pas présent. Je prie la Chambre d'être convaincue qu'en faisant ma motion je n'ai nullement entendu procéder par surprise. Je crois, et très sincèrement, que le vote du budget du département des travaux publics est de la plus grande urgence : il s'agit d'intérêts matériels et de travaux importants. Je pense, messieurs, que la Chambre comme le pays aime beaucoup mieux s'occuper d'intérêts matériels puissants, que de traiter certains intérêts politiques qui le sont beaucoup moins. Je persiste donc dans ma proposition.
M. Lesoinne. - J'ajouterai que le budget des travaux publics est déjà en retard ; s'il n'est pas voté après le budget de l'intérieur, il faudra encore voter des crédits provisoires pour que le gouvernement puisse remplir les engagements de l'Etat.
Messieurs, je ne redoute pas la discussion de la loi sur la charité ; je désire que cette discussion vienne aussi ; mais je crois qu'il est plus conforme à la loi sur la comptabilité de discuter le budget des travaux publics après celui de l'intérieur.
M. Vander Donckt. - Messieurs, je me joins à mes honorables collègues, et je demande que la discussion du budget des travaux publics ait lieu avant celle du projet de loi sur les dons et legs. Il est indispensable que le budget des travaux publics soit voté immédiatement, tandis qu'il n'y a pas d'urgence pour la loi sur les établissements de bienfaisance.
M. Thiéfry. - Je crois devoir appuyer la proposition de l'honorable M. de Moor, car si on discute la loi sur la charité après le budget de l'intérieur, il est à craindre qu'on n'ait pas le temps de voter cette loi avant les vacances de Pâques ; mais si elle venait immédiatement après ces vacances, les quelques jours de retard n'occasionneraient pas grand mal, et le service du département des travaux publics n'en souffrirait pas.
Je profite de la circonstance pour rappeler qu'il y a un autre projet de loi très urgent, sous le rapport des engagements pris par le ministre de l'intérieur ; je veux parler du projet de loi qui a pour but d'allouer au gouvernement un crédit supplémentaire de 700,000 francs pour les fêtes de juillet. Il y a des maîtres ouvriers qui n'ont pas pu tenir leurs engagements, parce qu'on ne les paye pas.
M. Dumortier. - Je demande que cette discussion ne soit pas poussée plus loin pour le moment. Nous voulons terminer aujourd'hui le vote du projet de loi qui nous occupe afin de pouvoir profiter de la vacance pour retourner dans nos familles. Pour les députés qui habitent Bruxelles cela a peu d'importance. Je demande pour mon compte qu'on passe à l'ordre du jour et que la fixation de la discussion du budget des travaux publics soit renvoyée à lundi en huit.
- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
« Art. 17. Les examens se font oralement.
« Néanmoins le jury peut admettre le récipiendaire à un examen supplémentaire par écrit. »
M. Rodenbach. - Messieurs, j ; crois que nous devons revenir sur l'article 17. Il a été décidé au premier voie que l’examen ne devrait se faire qu'oralement. Cependant, je crois que nous devrions admettre l'article proposé par M. le ministre. Je vais dire en peu de mots pourquoi je pense que cela est nécessaire. Nous avons dans nos provinces flamandes beaucoup de jeunes gens qui connaissent très bien la langue française, mais qui n'ont pas l'habitude de la parler, et qui n'ont pas une élocution facile ; pour eux, l'examen par écrit doit pouvoir avoir lieu ; c'est une nécessité.
Il y a encore une autre raison très plausible. Il existe nombre de jeunes gens qui ont beaucoup de talent et de mérite, qui savent parfaitement rédiger, mais ne savent pas s'énoncer avec clarté ; il faut qu'ils puissent faire preuve de leurs connaissances par écrit.
Vous avez en France, en Angleterre, partout, des hommes d'un mérite éminent, de grands écrivains, incapables de prononcer le plus petit discours en public.
Je vous citerai Cormenin, lord Byron ; cet illustre poète qui s'est immortalisé par ses ouvrages ne savait pas s'exprimer en public. On peut en dire autant de Jean-Jacques Rousseau et de l'abbé de Lammenais. Je proposerai donc le rétablissement du projet du gouvernement ou un amendement dans le même sens, et j'appuierai fortement l’opinion énoncée dans une précédente séance par M. Verhaegen sur la nécessité de rétablir l'examen par écrit.
J'ai également appuyé hier l'honorable député de Bruxelles en ce qui concerne la langue flamande pour le motif que des précédents ministres ont nommé dans les Flandres des notaires qui ne savaient pas le flamand ; c'était un acte de mauvaise administration, que j'ai combattu de toutes mes forces ; j'en fais autant aujourd'hui pour ce qui concerne l'unique examen oral.
M. Verhaegen. - La question que soulève l'article 17 est au moins aussi importante que celle qui se rattache aux certificats destinés à remplacer certains examens.
Lorsque au premier vote on a supprimé l'examen par écrit, la Chambre était à peine en nombre ; c'était à la fin d'une séance.
Cinquante-cinq membres seulement ont répondu à l'appel nominal, un membre s'est abstenu ; restaient 54 membres, juste la moitié de la Chambre. Eh bien, de ces 54 membres 31 seulement ont voté pour la suppression et 23 ont voté pour le maintien ; dans cette minorité, relativement assez imposante, se trouvaient les membres du cabinet.
J'ose espérer qu'aujourd'hui la Chambre, mieux informée, reviendra à sa première opinion et donnera la préférence au projet du gouvernement.
Il est impossible d'admettre la suppression de l'examen écrit, pour laquelle on n'a allégué qu'un seul prétexte: le désir de prévenir la fraude.
Je ne reviendrais pas sur une question de M. Devaux s'est plu à développer dans ses moindres détails. Je me bornerai à lui demander d'où il connaît toutes les fraudes qu'il nous a signalées ? Des examinateurs eux-mêmes qui les ont découvertes et qui veilleront désormais à ce qu'elles ne se reproduisent plus.
On a prétendu que la commission des présidents était défavorable à l'examen écrit. C'est précisément le contraire que l'on aurait dû dire: car le maintien de l'examen écrit n'a pas même été mis en question par cette commission, ainsi que l'on peut s'en assurer aux pages 335, 336 et 337 du rapport triennal sur l'enseignement supérieur. Bien loin de supprimer l'examen par écrit, la commission « à l'unanimité » a proposé de l'étendre au seul grade qui en fût dispensé par la loi de 1849, au doctorat en sciences politiques et administratives.
Quant à l'examen écrit subsidiaire, institué par la section centrale, il ne me sera pas difficile d'en signaler les vices.
D'abord dans quel cas cet examen se pratiquera-t-il ? Est-ce sur la demande de l'élève, ou sur la décision prise d'office par le jury ? Devra-t-on préalablement prononcer l'admission ou l'ajournement conditionnel, ou faudra-t-il suspendre toute décision ?
A quelle époque cet examen se fera-i-il ? Est-ce à la fin de la session, ou après chaque examen oral ? Dans le premier cas, le jury aura oublié la valeur de l'examen oral ; dans le second, il faudra autant d'examens écrits que d'élèves, et la durée des sessions sera sextuplée.
Ne voit-on pas, d'ailleurs que l'élève à qui le jury viendra déclarer que son admission est douteuse, se trouvera par là même tellement paralysé qu'il lui sera impossible de subir convenablement une épreuve supplémentaire quelconque ?
Par ces considérations j'ai l'honneur de proposer à la Chambre de rétablira l'article 17 la rédaction proposée par le gouvernement et de dire: « Les examens.se feront par écrit et oralement. »
(page 904) M. Devaux. - Nous sommes arrivés, je pense, à une des dernières questions de la loi qui présentent de l'importance.
Je demande vraiment pardon à la Chambre de la condamner à m'entendre si souvent dans ce débat. Je la prie de croire que pour sortir à ce point de mes habitudes dans lesquelles il me tarde de rentrer, il me faut la conviction que la loi est appelée à rendre de grands service 'à la civilisation scientifique du pays, c'est-à-dire à l'un des quatre ou cinq grands intérêts nationaux auxquels j'ai dévoué ma carrière parlementaire et dont ici, comme ailleurs, je me suis toujours tant préoccupé.
La disposition dont il s'agit est une des deux plus importantes de la loi. La loi a pour but de restaurer l'esprit scientifique dans les universités. Ses deux moyens pour atteindre ce but, c'est d'un côté la réduction du nombre des matières de l'examen et de l'autre c'est la suppression de l'examen écrit.
A ces deux moyens j'aurais voulu en ajouter un troisième que la Chambre a rejeté hier. Mais cette lacune regrettable me fait attacher d'autant plus de prix aux deux grandes améliorations que contient le projet.
L'importance de l'une et de l'autre est telle que s'il me fallait choisir entre les deux, ce ne serait qu'avec une grande hésitation que je me prononcerais.
(page 905) Messieurs, lors du premier vote, la question n'a pas été épuisée, moi-même je n'ai fait que l'effleurer, ma conviction était telle que je me faisais illusion au point de croire qu'il y aurait peu d'opposition.
Permettez-moi de vous démontrer, aussi brièvement qu'il me sera possible, l'inutilité de l'examen écrit et l'influence fatale qu'il exerce sur les études. Je demande encore quelques minutes d'attention. Je voudrais non seulement maintenir la majorité qui a voté la suppression, mais dissiper les doutes qui ont empêché un certain nombre de membres de se joindre à nous. Ils n'ont pas cru qu'il y avait des raisons assez puissantes ni de suffisantes autorités pour adopter cette innovation. J'entreprends de les rassurer et les prie de m'écouter une dernière fois.
Messieurs, à quelle occasion l'examen écrit a-t-il été introduit dans nos lois d'instruction publique ? Vous le savez, il n'existait pas sous le régime français à la faculté de droit de Bruxelles. Il n'existait pas davantage sous le régime des Pays-Bas.
Il a été introduit en 1835, à quelle occasion et pourquoi ? Parce qu'en 1835 on a supprimé les cours à certificats, que les matières d'examen étant dès lors devenues extrêmement nombreuses, on a manqué de temps pour l'examen oral. On sait qu'il y avait des matières pour lesquelles on se contentait de six et même, je crois, de deux minutes d'interrogation.
On a alors imaginé l'examen écrit pour suppléer à cette insuffisance du temps dans l'examen oral qu'on ne pouvait prolonger outre mesure.
Maintenant que faisons-nous ? Nous retournons, sous le rapport des matières de l'examen, à l'ancien état de choses. En rétablissant les cours à certificats, nous débarrassons l'examen des matières qui l'encombraient et il y a désormais, comme autrefois, tout le temps nécessaire pour interroger oralement sur toutes les matières qui restent.
Maintenir l'examen écrit aujourd'hui, c'est le faire survivre à sa cause, dans le système du projet ; son existence n'est plus motivée, il devient complètement inutile.
Je vais le prouver en m'attachant à quelques-uns des principaux examens.
Voyons d'abord la candidature en philosophie et lettres.
En 1835, quand on a introduit l'examen écrit, on a composé l'examen de candidature en philosophie et lettres de treize ou de quinze branches ; vous comprenez dès lors qu'on n'avait pas le temps d'interroger sur toutes oralement ; il y avait donc nécessité d'un examen supplémentaire sous une autre forme.
Mais aujourd'hui qu'il ne reste plus que quatre matières pour la candidature en philosophie et lettres, ou a gagné tant de temps pour l'examen oral que l'examen écrit est devenu absolument inutile.
L'examen de candidat en droit portait sur l'histoire et les institutes du droit romain, sur les éléments du droit civil, sur l'encyclopédie, sur l'introduction historique au cours de droit civil, sur l'histoire politique moderne et sur le droit naturel. Aujourd'hui, il n'y a pour cet examen qu'une seule matière: l'histoire et les instruites du droit romain.
il y aura une heure d'examen sur une seule matière, à tel point que dans une séance précédente, l'honorable M. Verhaegen s'est écrié : « Il n'est pas possible qu'on interroge pendant une heure tout entière sur les institutes. » On a répondu à l'honorable membre que cela était possible, puisque cela se faisait sous le régime des Pays-Bas ; mais l’honorable M. Verhaegen avait raison en ce sens que le jury aura plus de temps qu'il ne fait pour s'assurer des connaissances de l'élève, car je crois que les professeurs seraient d'accord pour reconnaître qu'une demi-heure sur une matière est en général plus que suffisante pour s'assurer du fruit que l'élève a retiré de ses études. Il est des matières pour lesquelles ou peut se contenter de moins.
Évidemment donc on pourrait retrancher une partie du temps donné à l’examen de candidature ; mais nous n'en faisons rien, nous maintenons une heure ; il y a donc là du superflu, loin que le temps manque ; avec un examen oral d'une heure entière sur les institutes, à quoi peut servir un examen écrit ?
Je passe au premier examen de docteur en droit. Les matières d'examen sont le droit civil et les pandectes. On aura une demi-heure pour interroger sur les pandectes. N'est- ce pas assez ?
Sous le gouvernement des Pays-Bas, il y avait ce qu'on appelle le « tentamen », c’est-à-dire que l'élève devait expliquer deux passages des pandectes ; il faisait ce travail à domicile ; il communiquait sou travail à la faculté, et cette partie de l'épreuve n'était pour ainsi dire d'aucun poids dans le résultat de l'examen.
D'ailleurs, le même régime n'existait pas partout ; ce travail se faisait par écrit à Liége et à Louvain ; l’élève l'exposait oralement à Gand. Mais il n'y avait pas d'examen oral sur le cours même des pandectes ; aujourd’hui les pandectes font partie pour moitié de l'examen oral.
J'ajouterai que c'est un professeur de droit romain et, je pense, du cours des pandectes dans une université de l'Etat qui a insisté le plus pour l'abolition de l'examen par écrit. Ce n'est donc pas au nom du droit romain qu’on peut demander le maintien de l'examen par écrit.
Le droit civil ne faisait que la quatrième branche du premier examen de docteur ; aujourd'hui, il y est pour la moitié, c'est-à-dire pour une demi-heure.
Le droit civil reparaît dans le second examen de docteur et y reparaît, seul avec le droit criminel ; on peut, si cela est nécessaire, réduire la part du droit criminel, de manière que le droit civil ait plus que la moitié de la durée de l'examen.
Et à ce sujet, je ferai en passant une objection quant au droit criminel.
Un membre de la section centrale a reçu une lettre d'un professeur d'une des universités sur la rédaction proposée par la section centrale, en ce qui concerne le droit criminel ; il a demandé si la section centrale en se servant des mots : « les principes et éléments du droit criminel », a eu l'intention de diminuer la durée de l’enseignement de cette matière ; la section centrale n'a pas eu cette intention ; elle a seulement voulu ne pas exagérer la part du droit criminel dans le second examen de docteur.
Le droit civil a deux quarts d'heure dans le premier examen de docteur ; il peut en avoir plus dans le second ; donc en tout au-delà d'une heure, à lui tout seul plus encore que les institutes, dans l'examen de la candidature.
Autrefois, sous le régime des Pays-Bas, et les universités sont d'accord pour dire que les résultats qui avaient été obtenus alors sont supérieurs à ceux qu'on obtient aujourd'hui ; sous ce régime, il n'y avait qu'un seul examen de docteur en droit romain et moderne, et cet examen était d'une heure pour le droit civil et le droit criminel ensemble, et ce régime était également celui de l'ancienne école de droit de Bruxelles. Aujourd'hui il est en tout de plus d'une heure pour le droit civil seul ; pourquoi donc un examen écrit sur le droit civil aujourd'hui, alors qu'il n'existait pas autrefois ?
Je passe aux examens en médecine.
L'examen de candidat en médecine, comme la plupart des autres examens en médecine, comprend trois matières ; or, tous les examens en médecine durent une heure et demie ; de plus, vous avez pour l'anatomie une heure tout entière de dissection.
Je demande si des élèves qui ont fait pendant une heure des démonstrations anatomiques sur le cadavre, doivent être soumis outre cela à un examen écrit sur l'anatomie.
Autrefois, sous le régime des Pays-Bas, il y avait, si je ne me trompe, un seul examen de docteur en médecine, et aux termes du règlement de cette époque, tous les examens étaient d'une heure ; aujourd'hui, il y a trois examens de docteur en médecine, et ils durent chacun une heure et demie. Cela fait donc 4 heures et 1/2. La différence n'est-elle pas assez grande, faut-il encore ajouter un examen écrit ?
Un examen par écrit est-il plus nécessaire pour les pharmaciens ? L'examen pratique pour ces récipiendaires dure jusqu'à 18 heures ! Cela ne suffit-il pas pour satisfaire les plus exigeants ?
En général, les personnes qui se montrent favorables aux examens par écrit, ne connaissent pas ces examens. Nous avons ici un grand nombre de membres qui ont subi des examens oraux ; je ne sais pas s'il y en a un seul qui ait subi des examens par écrit (interruption), il y en a bien peu, et en tout cas, ce ne sont pas ceux qui les ont défendus.
Permettez-moi donc, messieurs, de vous dire ce que c'est que l'examen par écrit, et ce que je vous en apprendrai sera confirmé tout à l'heure par des autorités qu'on ne récusera pas. Cet examen a lieu sur un certain nombre de questions qu'on tire au sort entre 20, 30 ou même 50 questions que le professeur développe dans son cours tout exprès pour cet usage.
Ce sont les questions à grands développements, et qui exercent particulièrement la mémoire.
Il y a un amour-propre parmi les professeurs à qui aura le plus de questions et les plus étendues. Pour le droit elles portent de préférence sur les controverses. Dernièrement, m'a dit un membre d'un jury, des élèves ont eu à reproduire une controverse relative à une disposition du Code avec cinq systèmes différents, mis en avant par divers auteurs, avec tous les arguments de chacun d’eux, avec l'appréciation de chacun de ces arguments par le professeur et avec toutes les décisions des tribunaux intervenues sur la matière.
Voilà à quels efforts de mémoire aboutit infailliblement l'examen écrit. Quand le cours d'un professeur présente une de ces questions qui doivent être portées un jour à l'examen écrit, alors on ne perd pas une syllabe de ce qu'il dit, tout est noté et c'est là le répertoire que les élèves doivent apprendre par cœur. C'est l'influence la plus fatale aux études ; c'est la science mnémotechnique dans son plein.
Les élèves, dit-on, dès que les questions sont dictées, ne songent pas à se recueillir pour méditer leur réponse, mais à l'instant invoquant leur mémoire, ils écrivent au courant de la plume, aussi vite qu'ils peuvent ; et ce travail tout matériel, où la mémoire seule est en jeu, continue pendant trois ou quatre heures.
Arrive le jugement. Eh bien, messieurs, ce sont constamment les mêmes réponses, c'est le cahier du professeur, appris par cœur, aussi littéralement que possible.
Il en résulte que le moyen d'appréciation est extrêmement difficile, car les réponses ne différent l'une de l'autre, que par quelques oublis, et c'est là-dessus qu'il faut décider le degré de mérite de l'examen. Remarquez bien que l'examen écrit n'est pas, comme on l'a dit dans cette discussion, le contrôle de l'examen oral : il le précède, et à lui seul il est décisif. Quand la mémoire de l'élève lui a fait défaut dans l'examen écrit, il est écarté sans rémission.
(page 906) Messieurs, on a dit qu'il était facile d'apprécier la fraude à laquelle cet examen est sujet, qu'il n'y avait qu'à voir si les réponses se copiaient. Mais elles se copient toutes, car les élèves reproduisent le cahier de leur professeur ; copier ou reproduire ce qu'on sait pas cœur, n'est-ce pas la même chose ?
Il y a plus, la réponse qui ressemble le plus à une copie est celle qu'on évalue le plus haut. Mais, dira-t-on, si l'examen écrit a de tels défauts, a une influence si funeste sur les études, d'où vient qu'il ne soit pas généralement condamné par les professeurs ?
Il l'est, messieurs ; et si cela est ignoré dans la Chambre, c'est que la Chambre n'a pas souvent l'occasion de s'occuper de ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, qu'on n'y a pas suivi les longues enquêtes auxquelles les questions qui s'y rapportent ont donné lieu. Je vais vous faire connaître quelques autorités.
En 1852 la faculté des sciences de l'université de Gand dont, pour le dire en passant, plusieurs professeurs font partie de la classe des sciences de l'Académie, s'exprimait de la manière suivante :
« La faculté des sciences de Gand croit qu'il importe de signaler l'abus suivant :
« Il résulte surtout de la conformité des réponses dans les examens par écrit que des professeurs, restreignant apparemment beaucoup le cercle de leur enseignement, exercent leurs élèves sur un nombre très limité de questions qui, seules aussi, sont posées par eux dans les examens. Il est inutile de démontrer combien cet enseignement est préjudiciable au développement des sciences dont l'enseignement universitaire doit offrir, à chaque époque, l'état constamment progressif. Des membres du jury cherchent-ils à s'opposer à cet abus ou à d'autres de même espèce, il en résulte des débats dont les élèves ne manquent pas d'être bientôt instruits. L'appréciation contradictoire de la valeur scientifique de l'examen par écrit donne lieu à des débats non moins regrettables. Aussi les élèves, au lieu de voir dans les examinateurs des hommes impartiaux et désireux du progrès des sciences, considèrent leurs professeurs comme leurs avocats et leurs défenseurs sans réserve, tandis que les autres membres du jury sont pour eux des adversaires intéressés et des ennemis systématiques. »
Messieurs, la commission spéciale chargée de rédiger le projet de loi par le ministère précédent en 1855 avait relégué l'examen écrit dans les matières accessoires ; lorsqu'elle eut présenté son projet au gouvernement avant qu'il ne fût produit devant les Chambres, le gouvernement le soumit aux observations d'une commission de chaque université de l'Etat, composée du recteur de l'université, des doyens de chaque faculté et d'un professeur par faculté ; la question de l'examen écrit que la commission avait proposé de restreindre aux branches accessoires, fut examinée par les deux commissions ; la commission de l'université de Liège s'est prononcée, non pour qu'on le bornât aux branches accessoires, mais pour qu'il fût supprimé complètement ; ce fut aussi l'avis de la commission de l'université de Gand, et cet avis fut adopté à l'unanimité des voix.
La question fut de nouveau examinée plus tard par le conseil académique de l'université de Gand qui se compose, comme vous savez, de tous les professeurs, et, dans ses observations sur le projet de loi de 1855, il demanda également l'abolition complète de l'examen écrit ; ce n'est pas tout ; la question fut soumise, sur la proposition de M. Haus, de l'université de Gand, au conseil de perfectionnement des universités.
J'ai besoin de vous rappeler de quels éléments est formé ce conseil. Il se compose de quatre professeurs de chaque université ; un par faculté, des deux recteurs, des deux administrateurs-inspecteurs, du directeur de la division de l'instruction publique, de deux magistrats, de deux représentants et du secrétaire. Il y a donc là dix professeurs appartenant à toutes les branches de l'enseignement supérieur.
Dans sa séance du 25 décembre 1855, sur la question qui lui avait été soumise, ce conseil se pronouça à l'unanimité des voix pour la suppression complète de l'examen écrit.
Voici, messieurs, comment les diverses facultés y étaient représentées. Le droit l'était par M. Haus de Gand et M. Thiry de Liège ; il serait difficile de citer des professeurs de droit plus distingués, et vous vous rappelez que deux autres professeurs de droit, MM. Nypels de Liège et Lefèvre de Gand s'étaient déjà prononcés comme recteurs présidant les deux commissions de 1854.
Le droit était encore représenté dans le conseil de perfectionnement par M. le procureur général Leclercq et par M. Stas, conseiller à la cour de cassation. Les sciences l'étaient par M. Dumon, le géologue et par M. Timmermans, tous deux membres de la classe des sciences de l'Académie ; la médecine par MM. Ansiaux de Liége et Van Cutsem de Gand ; la faculté de philosophie et lettres, par MM. Borgnet, Serrure et Lenz.
Ce n'est point par les universités de l'Etat seules que l'abolition de l'examen écrit a été réclamée.
La faculté de droit de l'université de Louvain demande de la manière la plus formelle et la plus pressante, dans son rapport au recteur sur le projet de loi de 1855, la suppression de l'examen écrit.
Je demande sur quelle autorité on s'appuiera pour en demander le maintien.
Il ne reste absolument que l'université de Bruxelles ; et elle ne s'est pas prononcée, que je sache.
Permettez-moi, puisque nous avons le bonheur, cette fois-ci, d'être d'accord avec la majorité des universités, de m'en féliciter, et de répéter à l'honorable M. Verhaegen, ce que je lui disais avant-hier, que si la Chambre avait décidé tout le contraire de ce qu'elle a voté, elle aurait aussi trois universités contre elle.
Quand trois universités sont d'accord sur un point aussi précis, sans qu'on puisse leur supposer dans la question aucune vue de convenance personnelle, leur autorité est sans doute imposante, mais avant de s'y soumettre, il faut examiner les motifs qu'elles donnent à l'appui de leur opinion. Je vais vous en faire connaître quelques-uns. Ils sont de nature à faire impression sur nos esprits. Voici d'abord comment s'exprime en peu de mots le rapport de M. le recteur Lefebvre, président de la commission des professeurs de Gand en 1854.
« Après avoir, pour les motif déduits, rejeté l'épreuve écrite pour les branches secondaires, nous nous sommes demandé s'il convenait de maintenir l'examen écrit pour les branches principales, et à l'unanimité nous nous sommes prononcés pour sa suppression : 1° l'expérience a prouvé que cet examen donne lieu à des fraudes ; 2° il n'est pas propre à faire apprécier le mérite des élèves et il exige de leur part des efforts de mémoire extraordinaires ; 3° son appréciation soulève toujours de vives discussions et donne lieu à une grande variété d'opinions au sein du jury. »
Voici maintenant les motifs de M. le recteur Nypels pour la commission de Liège :
« Suppression complète de l'examen écrit :
« 1° L'expérience a prouvé pour tout le monde que l'examen écrit est, dans un grand nombre de cas, une épreuve tout à fait illusoire, parce que les élèves ont inventé des moyens de fraude tellement perfectionnés, que la vigilance la plus assidue ne parvient pas à les déjouer.
« 2° Au point de vue de l'intelligence, de la capacité de l'élève, l'examen écrit a peu ou point de valeur. Généralement les réponses écrites sont la reproduction plus ou moins littérale des cahiers. La meilleure est celle qui reproduit avec le plus de fidélité et d'étendue la dictée ou les paroles des professeurs. Or, cela n'exige que de grands efforts de mémoire, auxquels l'intelligence reste étrangère. C'est l'élève le plus heureusement doué sous le rapport de la mémoire qui l'emporte sur son condisciple plus sérieux et plus réfléchi. M. de Cuyper a parfaitement caractérisé et apprécié cet examen, dans son rapport (p. 68 et suiv.).
« 3° On a souvent fait aux professeurs des universités le reproche de ne pas assez dominer la science dans leur enseignement, de trop s'arrêter sur les détails et les controverses au milieu desquels l'élève se perd et son esprit se rapetisse en quelque sorte. Ce reproche peut être fondé pour certains cours, mais je me hâte d'ajouter que le professeur est fatalement entraîné dans ce système d'enseignement, précisément à raison de l'examen écrit. En effet, on comprend sans peine que cet examen, par sa forme même, exige des questions d'une nature particulière ; on ne peut déposer dans l'urne que celles qui donnent lieu à certains développements, ou qui reposent sur des controverses scientifiques.
« Or, l'enseignement doit être mis en rapport avec ces exigences de l'épreuve écrite, le professeur est forcé d'être plus long qu'il ne le voudrait ; il doit exposer tous les faits, tous les détails de la controverse ; il doit creuser, épuiser en quelque sorte la matière, parce qu'il ignore ce que feront ses collègues, et qu'il ne peut pas laisser ses élèves dans une position d'infériorité vis-à-vis de leurs condisciples des autres universités.
« Aussi, du moment où il aborde une de ces questions, il peut remarquer un mouvement extraordinaire dans son auditoire. La plume des élèves court sur le papier ; pas une parole du professeur ne leur échappe ; tout ce qu'il dit est littéralement consigné par écrit. Ce n'est plus un effort d'intelligence, un travail d'assimilation (si je puis m'exprimer ainsi) que font les élèves. C'est un travail purement mécanique, ils sténographient la parole des professeurs.
« Il y a plus. Dans les matières pour lesquelles la loi ne prescrit qu'un enseignement élémentaire, le professeur est obligé de traiter certaines questions plus ou moins controversées, afin d'avoir de la matière pour l'examen écrit.
« 4° La détermination ex ante de la valeur d'une réponse écrite présente quelquefois des difficultés sérieuses, et donne lieu à des discussion» désagréables dans le sein du jury.
« 5° La rédaction des questions et la détermination de leur nombre ne sont pas entourées de toutes les garanties d'impartialité qu'on doit désirer.
« Les conditions de succès des élèves des divers établissements, sous ce rapport, ne sont pas les mêmes partout ; elles peuvent être très difficiles ici et presque insignifiantes ailleurs. C'est un abus réel et très grave auquel il n'y a pas de remède efficace.
« 6° Le travail écrit est un véritable supplice pour les élèves ; et la lecture des réponses en est un autre pour les membres du jury. Le tout sans le moindre profit pour l'élève et entraînant une perte de temps considérable pour lui et pour les examinateurs.
«... La suppression de cet examen améliorera considérablement la procédure du jury et les conséquences de cette suppression réagiront favorablement sur l’enseignement lui-même.
« Quand le professeur ne sera plus préoccupé par l'examen écrit, il pourra modifier son enseignement et le modifier dans un sens favorable aux bonnes études. Alors il pourra donner plus de développement (page 907) à l'exposé des principes, à leur combinaison et à leur application, sans négliger néanmoins les principales controverses scientifiques qui jettent souvent une vive lueur sur la portée et l'application des principes ; mais ces controverses, il n'aura plus besoin de les scruter dans tous leurs détails, il lui suffira de les indiquer, de les résumer, il s'y arrêtera dix minutes et non pas une ou deux heures, comme il le fait forcément.aujourd'hui. »
J'ajouterai, messieurs, que les deux recteurs que je viens de citer ont fini par conclure que la suppression de l'examen écrit était la réforme la plus importante à introduire, qu'on pourrait même se borner à celle-là.
Vous venez d'entendre l'avis des professeurs des universités de l'Etat. Je recommande maintenant à votre attention les motifs suivants sur lesquels se fonde la faculté de droit de l'université de Louvain :
« Indépendamment des motifs qui ont déterminé le gouvernement à proposer cette suppression pour certaines branches, motifs qui tiennent à la nature des choses, et qui, dès lors, militent pour une suppression de l'examen écrit, générale et applicable à toutes les branches, la faculté, en réclamant cette innovation, est surtout mue par les considérations suivantes :
« 1° Cette suppression est, à ses yeux, le meilleur moyen d'assurer la simplification des études, que tous nous recherchons ici.
« La faculté est convaincue que si une foule de cours ont pris un développement si grand et si préjudiciable à la solidité des études, c'est surtout à la pratique des examens écrits qu'il faut l'attribuer.
« Chaque professeur se fait un point d'honneur en même temps qu'un devoir, de présenter sur chaque matière, sur chaque question, un enseignement de plus en plus complet et développe, afin de mettre ses élèves à même de fournir les réponses les plus complètes, et d'éviter l'observation critique que ne manquera pas de lui faire son collègue, à l'occasion de chaque lacune, c'est-à-dire du défaut de mention de tel petit point souvent accessoire, de telle opinion d'auteur, de telle décision de jurisprudence, et ainsi de suite.
« Chacun aussi s'évertue à pouvoir présenter à son collègue le plus grand nombre de questions possible ; et ainsi d'année en année le cours se grossit et s'enfle au point de dépasser hors de toute proportion les limites raisonnables que le législateur avait entendu lui assigner.
« 2° La faculté voit dans la suppression de l'examen écrit le moyen de couper court au plus grand nombre de contestations et de débats irritants qui peuvent s'élever entre les examinateurs.
« Qu'arrive-t-il, en effet, dans les délibérations du jury, alors surtout qu'il s'agit d'un grade un peu élevé ? On épluche la réponse écrite du pauvre récipiendaire avec un scrupule, avec une minutie qui ne touche que trop souvent aux limites de la chicane. De là des débats interminables et des altercations qui ne peuvent jamais se produire qu'au détriment de la dignité du jury et de l'impartialité due au récipiendaire.
« 3° Enfin, nous l'avons fait remarquer plus haut, la suppression de l'examen écrit permet de réaliser, sans donner lieu aux abus qui sans cela pourraient s'ensuivre, le vœu formulé par la faculté, pour le cas où le système des jurys combinés serait maintenu, de réunir les élèves des deux universités dans un examen simultané, au grand avantage de l'égalité et de l'impartialité dans les décisions. »
Tout le monde a été d'accord pour désirer que les dictées fassent place à l'enseignement oral. On a qualifié la dictée de mort de l'enseignement oral. Eh bien, des réclamations de ce genre se sont élevées devant le conseil de perfectionnement des universités. M. le conseiller Stas y a fait la proposition de demander au gouvernement qu'il fasse restreindre dans des limites écrites la dictée. Cette proposition a été admise à l'unanimité par le conseil de perfectionnement des universités. Mais à l'unanimité aussi on a fait insérer au procès-verbal qu'il ne serait possible de faire droit à cette réclamation qu'autant que l'examen écrit serait aboli complètement. Le procès-verbal de la séance du 25 décembre 1855 du conseil de perfectionnement des universités fait foi de ce que j'avance. La dictée y est représentée comme la conséquence de l'examen écrit, et comme ne pouvant disparaître que si l'examen écrit est supprimé.
Messieurs, je cherche où nous pourrions encore avoir des autorités plus respectables, et quels motifs pourraient être plus concluants.
Il serait singulier, lorsque cette fois trois universités sont d'accord entre elles et que leur opinion est motivée d'une manière si remarquable et si concordante, et lorsque par un premier vote nous nous sommes mis d'accord avec elle, que nous allassions embrasser aujourd'hui un avis contraire, à la demande de M. Verhaegen, qui s'est tant plaint que nous fussions en dissentiment avec elles.
Messieurs, quel est l'argument en faveur de cet examen inutile, de cet examen funeste aux études ? Je n'en ai entendu qu'un seul: l'élève peut être intimidé. Mais on lui donne la faculté de réclamer l'examen écrit, s'il le juge utile. Le vote de la Chambre lui donne cette faculté. Elargissez-la, si vous ne la trouvez pas assez large. La section centrale exigeait l'unanimité du jury. On l'a réduite à la majorité. Trouvez-vous qu'il faille exiger moins encore ? Voulez-vous seulement que la demande td l'élève pour obtenir l'examen écrit soit appuyée par deux professeurs ? J'y consens, mais il est inutile, pour un élève, sur mille peut-être, qui réclamera l'examen écrit, d'assujettir tous les autres aux inconvénients qui en résultent.
Remarquez, messieurs, que l'examen écrit peut avoir aussi pour effet de fatiguer l'élève et s'il ne croit avoir bien réussi, de le mettre dans de fort mauvaises dispositions pour l'examen oral.
Si j'ai bien compris l'honorable M. Rodenbach, il craint que quelques élèves flamands n'aient de la peine à soutenir l'examen oral. Mais les élèves flamands soutiennent des examens oraux depuis longtemps. A l'école de droit de Bruxelles, il n'y avait pas d'examen écrit ; à l'université de Gand, sous le gouvernement des Pays-Bas, il n'y avait pas d'examen écrit, et chose remarquable, c'est que c'est une université flamande qui se prononce avec le plus de force pour la suppression de l'examen écrit.
Messieurs, en résumé l'examen écrit est inutile, parce qu'il y a suffisamment de temps pour s'assurer, par l'examen oral, de la manière dont l'élève a étudié.
L'examen écrit est nuisible, parce qu'il oblige, comme vous le disent les professeurs de Louvain, les professeurs de Liège, les professeurs de Gand, à un effort excessif de mémoire, parce qu'il met la mémoire à la place de l'intelligence. Il est nuisible, parce qu'il force les professeurs à la dictée, parce que, tant qu'il existera, les professeurs ne pourront se soustraire à la dictée. Et il ne faut pas en faire un crime aux professeurs. Ce ne sont pas les professeurs qui sont coupables ; c'est le système. Les professeurs, dans l'état actuel des choses, ne peuvent guère faire autrement. Lorsqu'ils entrent dans des développements utiles, mais qui ne peuvent être notés littéralement, la figure de leurs auditeurs a l'air de leur dire : « Vous nous faites perdre notre temps ; donnez-nous ce que nous pouvons apprendre par cœur. » Les professeurs souffrent, eux-mêmes de cet état de choses. Quelques-uns luttent avec une persistance louable, mais le plus grand nombre finit par devoir forcément céder.
L'examen écrit est l'esclavage de l'enseignement. Il oblige l'enseignement d'un professeur à entrer dans des détails minutieux et l'empêche de s'arrêter suffisamment sur des développements qui font entrer l'élève au cœur de la science et lui inspirent le goût de l'étude.
Nous avons maintenu le jury combiné ; mais sans nous dissimuler qu'il a des inconvénients. Puisque nous le maintenons, notre devoir est de les diminuer autant que nous pouvons. Un de ces inconvénients, c'est sans contredit les conflits qui s'élèvent entre les professeurs. Or, vous venez de l'entendre, c'est l'appréciation trop difficile des examens écrits qui donne naissance à un grand nombre de ces dissentiments.
Enfin, les fautes, je ne vous en parlerai pas. Elles vous oui été signalées par les professeurs eux-mêmes.
Mais l'examen écrit a encore dans la pratique un résultat dont les professeurs se plaignent beaucoup ; en effet, les examens, vous le savez absorbent une grande partie des vacances ; or, l'examen écrit prolonge de beaucoup la durée des sessions ; car la lecture du travail écrit de chaque élève et le jugement de ce travail prennent bien trois quarts d'heure. Quand les deux universités les plus nombreuses, celles de Liège et de Louvain, sont réunies, elles ont pour certains grades jusqu'à 120 récipiendaires, ce qui fait 90 heures, ou, à raison de 5 heures par jour, 18 jours.
Ajoutez-y les deux jours nécessaires aux élèves des deux universités pour écrire leurs réponses et vous aurez vingt jours d'examen dont la session se trouverait diminuée par la suppression de l'examen écrit.
Messieurs, encore un mot et je termine.
On a dit dans cette discussion, je ne me rappelle plus quel orateur, qu'il fallait que l'examen écrit fût une bonne chose, puisque en France, où l'on n'en avait pas autrefois, on l'avait adopté. J'ai fait des recherches à cet égard et voici ce que j'ai découvert. Il ne s'est absolument rien passé de nouveau à cet égard en France que l'introduction, dans l'examen du baccalauréat, d'une composition française et d'une composition latine qu'on a ajoutées à la version écrite qui s'y fait depuis longtemps.
Le baccalauréat, on le sait, se compose d'une partie de notre candidature en philosophie et lettres et d'une partie de notre ancien examen d'élève universitaire.
On ne pouvait guère faire autrement que de faire faire les compositions françaises par écrit, de faire faire les compositions et les versions latines par écrit.
C'est ce que nous faisons encore dans la loi actuelle pour l'épreuve préparatoire subsidiaire comme on l'aurait fait pour celle proposée par le gouvernement et qui a été écartée dans la séance d'hier. C'est ce que nous faisons aussi pour la rédaction des actes de notaires. Dans ces divers cas, le travail écrit est inévitable.
Je pourrais vous rapporter à ce sujet à quelle fraude singulière a donné lieu à Paris l'examen de baccalauréat, mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus.
Dans la faculté de droit, il ne s'est rien introduit de nouveau, mais il s'y pratique cependant depuis longtemps une épreuve écrite au deuxième examen de licence. Elle est assez ignorée et fait très peu de bruit ; j'ai eu de la peine à la découvrir. Mais j'ai voulu savoir ce qu'on pensait sur ce genre d'épreuve en France, et je puis vous communiquer à ce sujet l'extrait suivant d'une lettre de M. le doyen de la faculté de droit de Paris, en date du 11 de ce mois :
« Dans les facultés de droit on a joint une épreuve écrite seulement au quatrième examen (deuxième examen de licence). Cette épreuve écrite ne décide pas de l'admission à subir l'examen oral ; elle se combine seulement avec celui-ci pour décider la réception ou la rejet du candidat. Elle a été instituée il y a quinze ans, Elie consistait, d'abord (page 908) en un exposé des principes d'une matière de droit civil français, composé sans le secours d'aucun livre, même du code civil. Mais malgré toute l'attention du professeur-surveillant, les candidats consultaient des codes de petit format qu'ils cachaient dans leurs poches. Nous avons pris le parti de leur donner pour sujets de compositions, des questions qu'il y eût du mérite à traiter même avec le code sous les yeux, et nous leur avons laissé les cinq codes, nous leur donnions même une question différente à chacun.
« Mais bientôt nous nous sommes aperçus qu'il apportaient, dans leurs poches ou sous leurs gilets, des cahiers de notes prises aux cours, ou des ouvrages imprimés divisés par feuilles, qu'ils se communiquaient les uns aux autres.
« Comme cette fraude ne pouvait être empêchée que par une surveillance minutieuse, un assaut de ruses s'ensuivit entre le surveillant et les surveillés, où le premier finissait toujours par avoir le rôle ridicule, nous avons cessé d'attacher aucune importance à ces compositions écrites, et bien rarement elles influent sur le résultat de l'examen ; la partie orale, où la fraude est impossible et qui est toujours propre à mettre en lumière la valeur personnelle du candidat détermine presque toujours seule, son admission ou son rejet. »
Vous le voyez, messieurs, en France comme en Belgique, les professeurs sont d'accord dans l'opinion qu'ils ont de l'épreuve écrite. On vous a cité une résolution des présidents des jurys ; à cette époque les opinions dont je vous ai fait part n'avaient pas encore été émises, et les présidents des jurys qui faisaient servir l'examen écrit à séparer les matières principales des matières accessoires ont décidé eux-mêmes, que désormais l'examen oral devrait être le plus important et que l'examen écrit ne serait que secondaire dans l'appréciation de l'ensemble.
(page 897) M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Messieurs, le discours que vous venez d'entendre respire la plus profonde conviction ; je respecte cette conviction, mais je ne la partage pas. Je persiste à croire que non seulement l'examen écrit n'est pas inutile, n'est pas nuisible, mais qu'il est nécessaire.
Messieurs, l'honorable député de Bruges vient de vous citer les avis de corps savants qui sont certainement très respectables ; mais il me permettra de lui faire cette observation que, dans d'autres questions, et hier encore, il semblait faire assez bon marché de l'opinion exprimée par les divers conseils académiques de nos universités. Il opposait constamment à leurs avis l'avis de la commission des présidents. C'était là, jusqu'à présent, la grande autorité que ne cessait d'invoquer l'honorable membre. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
(page 898) Je le sais, l'honorable membre vient de le reconnaître lui-même, ce n'est pas à coups d'avis qu'il faut emporter la question ; il faut, avant tout, examiner les raisons données.
Examinons brièvement ces questions.
Je commence par faire observer à l'honorable membre qu'il n'a point placé dans son véritable jour la question que nous avons à décider. Il se préoccupe surtout de l'influence de l'examen écrit sur l'enseignement. C'est là, sans contredit, une question très importante, mais ce n'est pas la première. La première question ressort du but qu'on se propose dans les examens ; ce but, c'est de constater la capacité des élèves. Il faut donc prendre pour point de départ la recherche des moyens les plus convenables, les plus efficaces d'apprécier les connaissances acquises par les élèves.
Nous devons, en second lieu, rechercher l'influence des examens sur les études, mais avant tout il faut donner à l'élève les moyens les plus complets de prouver quelles sont ses aptitudes.
Eh bien, messieurs, la question ainsi posée doit être résolue en faveur de l'examen écrit.
L'examen écrit, messieurs, a sa raison d'être dans les faits qui se sont passés sous nos yeux, jusqu'à présent. Il est évident que l'examen écrit, dont la forme est tout autre que celle de l'examen oral, aide efficacement à faire apprécier le degré d'instruction du récipiendaire. L'honorable membre a insisté lui-même sur cette considération que l'examen écrit comporte des questions tout autres que l'examen oral ; il y a donc là, au point de vue de l'appréciation des connaissances de l'élève, quelque chose qu'on ne peut pas attendre de l'examen oral.
L'honorable membre trouve que l'examen écrit est inutile, parce qu'il y a maintenant, à cause de la réduction du nombre des matières, assez de temps pour l'examen oral. Encore une fois, messieurs, ce n'est pas la véritable question ; il ne s'agit pas d'une question de temps, il s'agit d'une question de forme donnée à l'examen.
Messieurs, je ne suis pas d'accord avec l'honorable membre sur la cause qu'il assigne à l'introduction de l'examen écrit. Je n'ai vu nulle part que cet examen n'a été introduit que parce que le temps consacré à l'examen oral surtout de matières diverses n'était pas assez long. On a introduit l'examen écrit parce qu'on a voulu donner aux élèves modestes, aux élèves pour la plupart molestes des garanties qu'ils ne trouvent pas toujours dans l'examen oral. Beaucoup d'élèves peuvent regagner sous la forme de l'examen écrit ce qu'ils ont perdu dans l'examen oral.
Il ne s'agit donc pas de savoir si, maintenant que le nombre des matières a été diminué, les élèves pourront être examinés plus longuement sur telle ou telle matière.
C'est un avantage sans doute pour les élèves de pouvoir être interrogés plus longuement sur chacune des matières réservées pour l'examen oral et c'est un des buts qu'on s'est proposés en divisant les matières en matières à examen et en matières à certificats.
Mais l'essentiel pour les élèves, c'est, me paraît-il, de pouvoir également répondre par écrit.
Pour le remarquer en passant, cette simplification des matières d'examen fait disparaître un des grands inconvénients qui ont été inséparables jusqu'à présent de l'existence des examens par écrit. Ainsi, dans un système d'examens de courte durée et roulant sur 8 à 10 matières, la lecture des examens par écrit prenait beaucoup trop de temps. Désormais il n'en sera plus de même. L'examen oral ne portant plus que sur deux ou trois matières, la perte de temps occasionnée par la lecture des examens par écrit n'aura plus la même importance qu'elle avait auparavant, et l'inconvénient disparaît.
D'après l'honorable membre, l'examen par écrit est non seulement inutile, mais même nuisible par la raison qu'il fatigue la mémoire des élèves, qu'il oblige les professeurs à faire des dictées ; ce qui constitue un véritable esclavage pour la science.
Mais, messieurs, cet argument s'applique à toute espèce d'examen, et en effet on l'a fait valoir pour motiver la demande de suppression de tous les examens. Si les professeurs dictent, ce n'est pas exclusivement pour les questions qu'on pose lors des examens par écrit ; mais ils dictent aussi au point de vue des questions que l'on fait aux récipiendaires dans l'examen oral.
Ainsi la conséquence nécessaire des plaintes que vous avez entendues serait l'adoption d'un système qui exclurait toute espèce d'examens.
J'avoue que les examens par écrit sont très fastidieux pour les professeurs. Je ne demanderais pas mieux que de pouvoir faire disparaître cet inconvénient, mais pouvons-nous, par cette considération tout accessoire, priver les élèves d'un avantage essentiel ? Nous devons, je pense, nous préoccuper avant tout de l'intérêt des élèves, dussions-nous gêner un peu les professeurs.
D'ailleurs on peut opposer à l'avis des professeurs, cités par l'honorable M. Devaux, celui de la commission des présidents. Cette commission s'est montrée très favorable aux examens par écrit, et son opinion doit être ici d'un très grand poids.
Messieurs, je. ne reviendrai pas sur l'objection qui a été faite, que ce système prête à la fraude. Encore une fois, d'après les usages qui ont été suivis jusqu'à présent, j'avoue que la fraude a pu s'exercer parfois, bien qu'elle n'ait pu être pratiquée dans les proportions qu'a indiquées l'honorable M. Devaux ; cela est resté à l'état de petites ruses personnelles que l'on rencontrera sous tous les systèmes, mais dont la législation ne doit pas se préoccuper, quand il s'agit du maintien d'une garantie imposante.
D'un autre côté, ainsi que je l'ai prouvé dans la première discussion, on peut facilement prévenir ces fraudes efforçant les professeurs» rester à leur poste pendant les examens par écrit.
On a encore objecté la perte de temps qu'entraînent les examens par écrit et l'impossibilité où se trouvent les professeurs, par suite de la longueur des sessions, de profiter de leurs vacances. Celte objection pouvait être faite avec plus de raison à l'ancienne forme du jury central, parce qu'alors les récipiendaires de chaque catégorie subissant leur examen devant un seul jury, il fallait d'ordinaire les partager en séries, et chaque semaine on perdait une journée consacrée à l'examen par écrit ; mais aujourd'hui que les jurys combinés sont maintenus, cette perte de temps ne peut plus avoir lien. Après l'installation de chaque jury, l'examen par écrit de tous les récipiendaires d'une catégorie se fait en une fois et en un jour. La perte de temps est donc insignifiante.
Je persiste donc à croire que l'intérêt des élèves doit ici nous préoccuper avant tout, que nous devons leur fournir le moyen le plus complet de. prouver leurs connaissances, eh bien, ma raison me dit que l'examen par écrit doit être pour la plupart des élèves un moyen plus complet de prouver leurs connaissances que l'examen oral et qu'en tout cas la combinaison des deux examens doit leur donner des avantages qu'il ne faut pas leur enlever.
M. de Naeyer. - Voici un amendement qui vient d'être déposé par M. de Theux :
« Les examens se font oralement.
« Néanmoins le récipiendaire, en prenant inscription, peut demander à être examiné par écrit et oralement. »
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, j'ai écouté attentivement les raisons qui ont été développées en faveur des deux systèmes.
Au point de vue de l'enseignement, je pense que les motifs qui ont été exposés par l'honorable M. Devaux sont extrêmement puissants. La cause des élèves qui ont le droit de prouver leurs connaissances par le plus de moyens possible, a été défendue par M. le ministre de l'intérieur. Eh bien, la proposition que j'ai eu l'honneur de déposer est une transaction entre les deux systèmes. Je crois que de cette manière nous parviendrons à découvrir par l'expérience laquelle des deux opinions divergentes est la vraie.
Par ce moyen, on obvie aussi à toutes les objections que l'honorable M. Verhaegen a fait valoir contre la disposition adoptée par la Chambre au premier vote ; ces objections disparaissent ; les élèves qui auront déclaré, lors de leur inscription, qu'ils veulent subir un examen par écrit, seront réunis en une seule série, et l'on maintiendra à leur égard l'état de choses actuel.
L'examen oral à leur égard sera un complément de l'examen écrit. On pourra, par l'examen oral, constater s'il y a eu fraude dans l'examen écrit ; si l'examen écrit a manqué, le jeune homme aura encore la ressource de se relever à l'examen oral et d'y faire preuve de connaissances. Il aura une double alternative dans l'examen oral et dans l'examen écrit ; ses intérêts seront sauvegardés.
Maintenant je dois faire connaître à la Chambre une statistique dont plusieurs membres n'ont pas pris connaissance. La section centrale a voulu s'éclairer sur le nombre d'heures qui sera consacré aux examens dans l'une et l'autre hypothèse.
Voici les renseignements qu'elle a recueillis, et qui sont consignés aux pages 52 et 57 des annexes au rapport que j'ai eu l'honneur de présenter à la Chambre.
Pour l'épreuve préparatoire qui avait été proposée par M. le ministre de l'intérieur, le nombre d'heures était estimé dans les bureaux du ministère devoir être de 418. Mais cette épreuve a été écartée.
(erratum, page 909) Pour les examens académiques le nombre d'heures était de 1,404, le jury oral ne siégera que pendant 1,016 heures, il y a donc un tiers de plus pour les examens écrits. Le jury ne siège pas le dimanche, les membres retournant chez eux ce jour-là, les séances du samedi et du lundi sont plus courtes que les autres, tout cela prolonge la durée des sessions au détriment des professeurs qui doivent pouvoir profiter des vacances pour préparer leur cours pour l'année suivante et au détriment des élèves qui doivent pouvoir se reposer pendant les vacances pour recommencer, avec fruit, leurs études l'année suivante.
Il y aurait avantage à ce que l'examen oral fût la situation normale. Nous ne voulons pas empêcher le jeune homme de faire preuve de capacité de la manière qu'il trouvera la plus favorable, nous lui laissons la faculté de réclamer l'examen écrit. De cette manière toutes les opinions exprimées trouvent une légitime satisfaction.
J'espère donc que la Chambre adoptera ma proposition.
On a dit qu'en divisant l'épreuve, l'examen oral ne sera pas aussi long.
L'examen oral reste le même ; seulement il sera plus approfondi sur certaines questions. Le nombre d'heures, calculé dans les bureaux du ministère de l'intérieur doit être tenu pour constant.
Il comprendra 439 heures, non compris les journées blanches. C'est donc un grand avantage ; on abrège les sessions, et si, comme je le pense, les examens oraux prévalent, il y aura économie dans les dépenses.
J'espère que ce système sera de nature à concilier les opinions divergentes de M. le ministre de l'intérieur et de M. Devaux.
(page 899) M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Tout à l'heure, j'avais oublié de dire quelques mots de l'amendement de la section centrale qui rend facultatif un examen supplémentaire par écrit. J'aurais signalé les inconvénients auxquels cette faculté, accordée dans de telles conditions, pouvait donner lieu, et que M. Verhaegen vient de signaler avec beaucoup de raison.
J'avoue que ces inconvénients disparaissent, en majeure partie, quand l'élève peut, dès l'époque de son inscription, manifester son intention de passer un examen écrit.
En demandant le maintien de cet examen, j'ai cru devoir défendre les intérêts des élèves. Puisqu'on consent à laisser à chaque élève le droit d'être juge du moyen qui lui convient le mieux de faire preuve de connaissances, je ne vois plus de motif de combattre l'adoption de l'amendement de M. de Theux.
- Plusieurs membres. - Aux voix ! aux voix !
M. Verhaegen. - Je voudrais faire une observation. Quand un amendement surgit à l’improviste...
M. de Theux.- Il est né de la discussion.
M. Verhaegen. - Mais on n'en apprécie pas toujours à l'instant la portée. Ce qui m'avait porté à faire des observations, ce n'est pas seulement l'intérêt des élèves, mais l'intérêt des études et l'intérêt de la science. Quant à l'intérêt des élèves, je demande s'il est suffisamment sauvegardé par l'amendement de M. de Theux. J'en doute ; voici pourquoi.
Nous savons que les examens par écrit déplaisent aux professeurs ; les diverses facultés des universités qu'on a citées s'y sont montrées opposées, cela se conçoit ; rien n'est plus ennuyeux pour les professeurs que l'examen par écrit ; c'est pour ainsi dire leur cauchemar ; il n'est pas étonnant que ces messieurs aient manifesté une opinion contraire à l'examen par écrit.
Mais ces hommes si honorables dont l'honorable M. Devaux vous a parlé avec tant d'éloge dans une séance précédente, qui formaient la commission des présidents et dont les noms peuvent être cités avec orgueil, M. Faider, Vanhoegaerden, etc., ces messieurs ont non seulement proposé le maintien de l'examen par écrit, mais ont demandé qu'on l'établît pour des cas où il n'a pas été admis jusqu'ici, les sciences politiques et administratives ; ils ont fait cette proposition à l'unanimité.
Voilà les autorités que j'oppose à celles que vous avez citées. Je vous demande si cet élève sera bien vu des examinateurs quand il aura commencé par demander, lors de son inscription, à passer un examen par écrit : il aura demandé un examen qui est le cauchemar de ses examinateurs.
Ils seront à son égard plus sévères. Je demande qu'il soit décidé par la loi, au lieu d'en faire une faculté pour l'élève, qu'il y aura un examen par écrit. Voilà pour l'intérêt de l'élève.
J'ai aussi en vue l'intérêt des études et l'intérêt de la science.
Chose singulière, mon honorable ami est très convaincu, quand il demande la suppression de l'examen par écrit, et il vous donne ses raisons.
Moi aussi, je suis entièrement convaincu, lorsque je demande le maintien de l'examen écrit, et ce sont précisément les principales raisons données par l'honorable M. Devaux qui m'engagent à en demander le maintien.
L'honorable M. Devaux croit que si l'on maintient l'examen écrit, tout se bornera à un exercice de mémoire. Les élèves se mettront dans la tête quelques grandes questions que les professeurs auront traitées ; ils ne s'inquiéteront pas du reste. C'est précisément le contraire. Nous savons (c'est le mécanisme de la loi) que chaque professeur qui compose le jury apporte un certain nombre de questions qui sont mises dans l'urne. On tire au sort les questions qui sont posées aux élèves. Il ne suffira donc pas que l'élève apprenne par cœur les cahiers de son professeur, il faudra qu'il apprenne par cœur les cahiers de tous les professeurs. Voilà pour l'examen écrit. Mais pour l'examen oral c'est bien plus à craindre. Pour l'examen oral, en effet, il apprendra les cahiers de son professeur qui l'interrogera lui-même, inconvénient qui n'existe pas dans l'examen écrit.
M. Devaux. - Dans l'examen oral, il y a un contrôle.
M. Verhaegen. - Il y en a également dans l'examen écrit.
Il y a cette autre considération que vous avez beaucoup simplifié les examens. Vous pouvez donc maintenir les examens écrits sans que l'examen ait une durée trop longue.
C'est dans l'intérêt des élèves et dans l'intérêt des études que je demande le maintien de l'examen écrit.
- Plusieurs membres. - La clôture !
M. de Brouckere. - J'avais demandé la parole lorsque l'honorable M. de Theux a présenté son amendement, parce que je voulais présenter quelques observations sur cet amendement qui n'a pas été discuté. C'est ce que je ferai si la Chambre veut me donner quelques minutes d'attention. Cependant, si l'on désire en finir, je renoncerai à la parole. (Parlez ! Parlez !)
Je ne serai pas long.
D'un excès nous allons tomber dans un autre. Il y avait dans la législation qui nous régit un luxe d'exigences vis-à-vis des élèves, un luxe d'examens pour toutes les facultés et pour tous les grades. Maintenant, parce que nous avons reconnu le défaut que je viens de signaler dans la législation qui nous régit aujourd'hui, nous allons tomber dans le défaut opposé.
De suppression en suppression, il ne restera plus aucune espèce de garantie pour les bonnes études. (Interruption de la part de M. Devaux.)
M. de Brouckere. - Je prie l'honorable M. Devaux de ne pas m'interrompre. Il réclamait tantôt le silence, parce qu'il est enrhumé. Je crois pouvoir le réclamer au même titre ; car je suis au moins aussi enrhumé que lui. Il m'est impossible d'élever la voix.
Je disais donc que de suppression en suppression, il ne restera plus aucune espèce de garantie pour les bonnes études.
Nous avons supprimé l'épreuve préparatoire ; nous avons considérablement diminué le nombre des matières sur lesquelles les examens doivent porter. Nous avons diminué l'étendue des examens, et voilà que d'un trait de plume nous allons supprimer l'examen écrit.
Selon moi, cet examen écrit est indispensable. Non, il ne faut pas l'abolir, ou le rendre facultatif à quelques élèves. Il faut, selon moi, l'imposer à tous.
L'honorable M. Devaux, à l'appui de l'opinion qu'il a développée, a cité un certain nombre d'autorités. Mais je demande si l'on peut citer sur une disposition quelconque de la loi, une opinion qui n'ait pas été appuyée par celle de certaines universités ou de certains professeurs. Toutes les opinions ont été divisées en cette matière. Ce ne sont pas seulement quelques universités qui se prononcent contre un des articles ; ce sont les facultés d'une même université qui ne s'entendent pas. Toutes ces autorités que l'honorable M. Devaux a traitées hier avec une rigueur que j'ai trouvée extrême n'ont plus grand crédit à mes yeux. J'examine les questions en elles-mêmes. Je ne les juge pas d'après ce qu'en a dit telle ou telle autorité.
On a fait quatre critiques des examens écrits :
1° Ils prêtent à la fraude.
2° Ils exigent un temps trop considérable.
3°Les questions dans ces examens sont si mal posées que ces examens exercent une influence fâcheuse sur l'enseignement lui-même.
4° Cet examen écrit fait naître des querelles entre les professeurs.
Le remède à tous ces inconvénients est extrêmement facile à trouver, tout en maintenant l'examen écrit.
1° Il y a fraude. Mais ceci avait été tellement exagéré que l'on n'en parle plus que d'une manière très légère. Je m'en suis enquis auprès de présidents de jurys. Ils m'ont dit qu'il y avait eu une grande exagération, qu'il y avait eu quelques petites fraudes, mais de peu de valeur.
Du reste, savez-vous pourquoi ces fraudes ont lieu ? Parce que les professeurs, au lieu d'être tous présents à l'examen écrit, comme ils le devraient, s'entendent pour aller se promener et n'y être présents qu'à tour de rôle. Si les professeurs étaient tous présents à l'examen, la fraude ne serait pas possible. (Nouvelle interruption de la part de M. Devaux.)
Mais veuillez me laisser continuer. Vous avez assez parlé.
Les questions sont mal posées. Qu'on les pose autrement. Je n'ai pas indiqué, personne n'a la prétention d'indiquer comment les questions doivent être posées.
M. Devaux. - Je demande la parole pour un fait personnel.
M. de Brouckere. - Ce que je dis là ne s'applique pas à l'honorable membre. Si j'ai dit quelque chose qui soit de nature à blesser, je suis prêt à le retirer. Je ne crois pas avoir donné matière à un fait personnel.
M. Devaux. - Voulez-vous que je l'explique immédiatement ?
M. de Brouckere. - Volontiers.
M. Devaux. - L'honorable membre vient de dire que j'ai assez parlé ; c'est-à-dire que j'ai trop parlé. Il devrait se rappeler que j'ai parlé pour lui, à un moment où personne ne le faisait.
M. de Brouckere. - Je ne comprends pas cette tirade. A deux reprises, je vous ai demandé de ne pas m'interrompre.
Il continue à m'interrompre. Je lui ai dit : vous avez parlé, laissez-moi parler.
M. Devaux. - Vous avez dit: Vous avez assez parlé, Ce qui veut dire : vous avez trop parlé.
Ne retirez pas ce que vous avez dit.
M. de Brouckere. - Puisque l'honorable M. Devaux le prend sur ce ton, je n'insiste plus. J'ai déclaré que je n'avais pas eu l'intention de rien dire qui lui fut désagréable ; il prétend le contraire. Je ne puis le dissuader ; je continue.
Je dis donc que si les questions sont mal posées, rien n'empêche de les poser autrement. Je vous déclare, par exemple, que sur le droit rien n'est plus facile que de poser des questions par écrit qui donnent occasion à l'élève de faire voir s'il a écoulé ses professeurs avec fruit et qui ne soient pas pour lui un exercice de mnémotechnie.
L'examen écrit prend trop de temps.
Je consens, si l'on veut maintenir l'examen écrit, à ce qu'on diminue le temps pendant lequel on interroge oralement. Ainsi les examens pour lesquels on a fixé cinq quarts d'heure, qu'on les réduise à trois quarts d'heure et qu'on donne une demi-heure à l'examen écrit. Ou récupère ainsi le temps que l'on craint de perdre.
Enfin les querelles entre les professeurs.
J'ai déjà, dans une séance précédente, déclaré que je n'entendais pas ici voter une loi pour rendre la vie plus agréable à certains professeurs ; ils n'ont qu'à remplir leur devoir en cette matière comme en toute autre. J'entends faire une loi dans l'intérêt des bonnes études et nullement dans l'intérêt personnel des professeurs.
(page 900) Selon moi, messieurs, l'examen écrit est le complément indispensable à l'examen oral. Un examen simplement oral n'est pas complet.
L'amendement de l'honorable M. de Theux est une amélioration, je ne le nie pas. Selon l'honorable M. de Theux, l'élève pourra, dès le premier moment où il se présente à l'examen, déclarer qu'il veut un examen écrit supplémentaire. Mais il en résultera ce très grave inconvénient, que les élèves ne seront pas tous jugés sur des épreuves équivalentes. Selon moi, il faut que tous les élèves soient jugés de la même manière et d'après les mêmes preuves de savoir.
D'ailleurs, je suppose qu'un élève, se présentant à l'examen, déclare de prime abord qu'il veut, après son examen oral, un examen écrit.
M. de Theux. - Ce n'est pas ce que j'ai proposé. Voici le résultat de ma proposition : l'élève, en prenant l'inscription pour son examen, déclarera qu'il veut subir un examen par écrit.
M. de Brouckere. - Ainsi, certains élèves déclareront qu'ils veulent subir deux épreuves, alors que leurs camarades n'en subiront qu'une. Mais je demande quel sera dans ce cas le principal élément pour le jury.
M. de Theux. - Ils combineront.
M. de Brouckere. - Sera ce l'examen écrit demandé par l'élève ? Alors vous annulez pour cet élève l'examen oral. Or, tout en défendant l'examen écrit, je reconnais que l'examen oral est plus essentiel encore que l'examen écrit. Mais pour cet élève exceptionnel, il est bien certain que lorsqu'il aura déclaré de prime abord qu'il veut subir l'examen écrit, ce sera l'examen écrit qui sera pour lui le principal élément de conviction.
- Un membre. - Non ! non !
M. de Brouckere. -Cela peut ne pas être, dans votre intention. Mais en fait il en sera ainsi.
Lorsque l'élève viendra dire au jury: Pour l'examen oral je ne suis pas sûr de mon fait et je demande à subir d'abord un examen écrit, il est évident que le jury, en acceptant cette déclaration, consent à juger l'élève beaucoup plus sur son examen écrit que sur son examen oral. Dès lors il ne sera plus jugé comme les autres. Il n'y a plus de justice dans les décisions du jury, parce que, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait égalité.
Messieurs, je l'ai dit dans une précédente séance, l'examen écrit est la garantie des jeunes gens timides. Mais ce n'est pas seulement des élevés timides que l'examen écrit est la garantie. Il y a encore un grand nombre de jeunes gens qui n'ont pas l'élocution facile, qui ne parlent qu'avec une certaine difficulté, et cela s'applique particulièrement à ceux qui ont été élevés dans une autre langue que celle qui est employée dans l'examen.
Il est évident que dans l'examen oral, ces jeunes gens ont une infériorité marquée sur ceux qui ont été élevés en français et qui s'énoncent avec facilité.
Je le répète, l'examen oral seul ne peut pas donner la mesure des connaissances qu'un jeune homme a puisées dans ses études Pour juger les élèves, il faut les juger de la même manière, et il faut la combinaison de l'examen écrit et de l'examen oral.
- Plusieurs membres. - La clôture !
M. Dumortier. - Vous venez d'entendre trois orateurs successifs parlant contre la proposition de l'honorable M. de Theux. Je demande, moi qui suis inscrit le premier et qui étais inscrit avant l'honorable M. de Brouckere, à pouvoir dite quelques mots. Je ne serai pas long.
- Des membres. - Parlez !
M. Dumortier. - Je n'ai que deux mots à dire ; on a parlé de l'intérêt des élèves. Dans toute ma conduite pendant cette discussion j'ai eu deux choses en vue: l'intérêt de l'instruction et l'intérêt des élèves. Eh bien, c'est précisément dans l'intérêt des élèves et de l'instruction que je me rallie à l'amendement et aux idées qui ont été émises par l'honorable M. Devaux et par l'honorable M. de Theux.
L'intérêt des élèves exige-t-il l'examen écrit ? Demandez-le aux élèves, ils vous diront tous que ce qui est leur terreur, c'est l'examen écrit. Et pourquoi ? Parce que, permettez-moi l'expression, c'est jouer au plus près du mur. Il y a, dans le Code civil, 2,200 articles et au-delà. Si la question porte sur un article que l'élève connaît moins, celui-ci n'arrivera pas même à l'examen oral, on l’écartera uniquement sur cet examen écrit, et cet examen oral que l'honorable M. de Brouckere déclare lui-même le plus important, il n'est pas admis à le passer.
Je dis que c'est là un véritable abus. Je pourrais citer des jeunes gens qui ont passé leur examen de candidature avec distinction ou avec grande distinction et qui à l'examen de candidature en droit, n'ont pu arriver à l'examen oral, uniquement parce que la question posée était une de celles qui ne leur étaient pas familière. Je demande si l'on doit faire dépendre le sort des jeunes gens d'un coup de dé ? C'est cependant la situation actuelle.
Je dis donc que l'amendement présenté par mon honorable ami M. de Theux est excellent, qu'il pare à toutes les difficultés et qu'il donne aux jeunes gens qui se présentent la liberté dans leurs examens. On conserve les deux systèmes. Vous faites ainsi la part des élèves qui désirent subir l’épreuve écrite.
Messieurs, si vous mainteniez l'examen écrit obligatoire pour tous les élèves, je vous demande par quel moyen vous arriveriez à la suppression de ces déplorables dictées, point auquel doivent tendre tous nos efforts ? Pour y parvenir, il n'y a pas d'autre moyen que celui qu'invoque l'honorable M. Devaux.
Je ne puis d'ailleurs que féliciter cet honorable membre des efforts qu'il a faits dans toute cette discussion pour amener un meilleur état de choses dans l'instruction supérieure, et je crois que le pays lui en doit une grande reconnaissance ; pour mon compte, je lui exprime cette reconnaissance du plus profond de mon cœur.
M. de Theux, rapporteur. - Ma pensée, messieurs, est que quand l'élève demande à être examiné par écrit et oralement, il a le droit d'exiger le double examen ; par conséquent il ne pourra pas être écarté de l'examen oral.
M. de Naeyer. - Je vais mettre aux voix l'amendement de M. de Theux.
M. Verhaegen. - Je crois qu'il faut voter d'abord sur mon amendement ; c'est celui qui s'écarte le plus de la proposition de la section centrale.
M. de Theux. - Il est évident que d'après le règlement c'est mon amendement qui doit être mis aux voix le premier ; la proposition de M. Verhaegen c'est le projet primitif.
M. Verhaegen. - De cette manière je ne puis pas voter en liberté : je préfère mon amendement, mais s'il est écarté je voterai celui de M. de Theux ; que puis-je faire si l'amendement de M. de Theux est ainsi aux voix le premier ?
-La Chambre, consultée, décide qu'elle votera d'abord sur l'amendement de M. de Theux.
L'amendement de M. de Theux est mis aux voix et adopté.
« Art. 18. Les élèves sont examinés par séries, s'il y a lieu, et suivent l'ordre de priorité déterminé par un tirage au sort.
« Le gouvernement prend les mesures réglementaires pour les examens par écrit prévus par l'article précédent. »
- Adopté.
« Art.19. L'examen oral dure une heure pour un seul récipiendaire pour tous les grades de la faculté de droit, pour la candidature en sciences naturelles et pour le grade de candidat notaire (la rédaction des actes non comprise).
« Les autres examens durent une heure et demie pour un seul récipiendaire, à l'exception de ceux de doctorat en philosophie et lettres et en sciences dont la durée est de deux heures.
« S'il y a deux ou trois récipiendaires, l'examen dure trois heures.
« La durée des examens sommaires, dont il est parlé dans les dispositions précédentes, sera de dix minutes, par récipiendaire, pour chaque matière.
« Le gouvernement détermine, en outre, le temps nécessaire aux épreuves pratiques prescrites par la loi et à la rédaction des actes par les candidats notaires.
« La durée et la forme des épreuves préparatoires prévues par la présente loi, sont fixées par le gouvernement.
« La section centrale propose les amendements suivants :
« § 3. S'il y a deux ou trois récipiendaires, la durée de l'examen sera augmentée dans les mêmes proportions, sans cependant dépasser trois heures.
« paragraphe nouveau. L'examen de doctoral en philosophie et lettres et de doctorat en sciences ne pourra avoir lieu simultanément pour plus de deux récipiendaires. »
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, par suite de la transposition de quelques articles, il y a lieu de modifier le paragraphe 5. Je propose de dire :
« La durée des examens sommaires dont il est parlé dans la présente loi sera de dix minutes par récipiendaire pour chaque matière. »
M. Devaux. - J'appelle l'attention de M. le rapporteur sur la nécessité de dire un mot de la durée de l'examen par écrit facultatif dont il vient d'être question.
M. de Theux, rapporteur. - C'est laissé aux soins du gouvernement.
- L'article 20 est définitivement adopté, avec les amendements proposés par la section centrale et par M. de Theux.
« Art. 20. Tout examen oral est public ; il est annoncé dans le Moniteur. Le récipiendaire n'est pas tenu de comparaître, s'il n'a été prévenu trois jours d'avance en personne et par la voie du Moniteur. »
La section centrale propose de dire : « s'il n'a été prévenu en personne ou trois jours d'avance par la voie du Moniteur. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Messieurs, je crains que cette rédaction n'amène, dans la pratique, des inconvénients assez graves, qu'elle ne fasse surtout perdre beaucoup de temps.
Voici, en effet, comment les choses se passent d'ordinaire.
Quand le jury s'installe, le jour même il procède au tirage au sort pour déterminer l’ordre dans lequel les jeunes gens seront examinés. Je suppose que le jury se réunisse à Liège ou à Gand un lundi ; avant que le résultat du tirage au sort puisse être parvenu au gouvernement et publie au Moniteur, on sera au mercredi ; s'il faut trois jours avant que les élèves se présentent, de toute la semaine on ne pourra interroger personne.
Jusqu'à présent, messieurs, il n'y a jamais eu de réclamation ; (page 901) l'examen était tout simplement annoncé au Moniteur et je ne sais pas si une autre garantie est nécessaire.
M. de Theux, rapporteur. - Si on veut supprimer le délai accordé aux élèves je ne m'y opposerai pas, mais on pourrait toujours maintenir l'avertissement personnel, Je proposerais alors de dire : « prévenu en personne ou par la voie du Moniteur. » De cette manière il ne peut y avoir aucun inconvénient ; si l'élève est sur les lieux, on l'avertit en personne et alors il n'y a aucun retard.
- L'article est adopté avec le changement de rédaction proposé par M. de Theux.
« Art. 21. Après chaque examen oral, le Jury délibère sur l'admission et le rang des récipiendaires. Il est dressé procès-verbal du résultat de la délibération. Ce procès-verbal mentionne le mérite de l'examen ; il en est donné immédiatement lecture aux récipiendaires et au public. »
-L'article, amendé au premier vote, est définitivement adopté.
« Art. 22. Des jurys font les examens et délivrent les certificats et les diplômes pour les grades. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Dans la pensée du gouvernement, le mot « certificats » s'appliquait uniquement aux certificats à délivrer à la suite de l'épreuve préparatoire ; mais maintenant qu'on a introduit deux ou trois autres genres de certificats, je crois que le maintien du mot « certificats » à l'article 22 pourrait créer une véritable confusion ; je propose donc de le supprimer.
- La suppression du mot « certificats » dans l'article 22 est mise aux voix et adoptée.
« Art. 24. Le gouvernement procède à la formation des jurys chargés des examens, en se conformant aux règles générales qui ont été suivies jusqu'ici pour l'exécution de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1849 ; il prend les mesures réglementaires que leur organisation nécessite.
« Il compose chaque jury d'examen de telle sorte que les professeurs de l'enseignement dirige ou subsidié par l'Etat et ceux de l'enseignement privé y soient appelés en nombre égal.
« Le président du jury est choisi en dehors du corps enseignant.
Un amendement a été présenté par M. de Theux ; il est ainsi conçu :
« Rédiger ainsi le dernier paragraphe :
« « Le président du jury est seul choisi en dehors du corps enseignant, »
« Réunir les deux derniers paragraphes, et y ajouter la disposition suivante :
« Les mêmes règles sont applicables aux jurys pour les épreuves préparatoires, si le gouvernement juge nécessaire d'établir des jurys spéciaux pour ces examens. »
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, cette proposition ressort évidemment de l'esprit de la discussion. On a voulu que les jurys fussent composés, quand il y a possibilité, d'un nombre égal de membres pris dans l'enseignement officiel et dans l'enseignement privé. C'est ce principe que mon amendement consacre. Mais je me suis aperçu qu'il y a une lacune. Ainsi, par exemple, pour le jury central de droit et de médecine, il pourrait arriver que cette composition ne pût pas se faire dans les termes que j'ai indiqués, et c'est pour cela que je propose une addition.
J'ajouterai encore une observation. Je dis que le président du jury est seul choisi en dehors du corps enseignant. Il est bien entendu que dans l'exclusion sont compris les fonctionnaires de l'enseignement. Le président du jury doit être un homme impartial ; il faut donc qu'il n'exerce de fonctions, ni dans l'enseignement officiel, ni dans l'enseignement privé ; sans quoi, l'on pourrait rompre l'équilibre que la Chambre a voulu établir. On ne pourrait donc choisir comme président, ni un recteur d'un établissement libre, ni l'administrateur inspecteur d'une des universités de l'Etat, ni un inspecteur de l'enseignement moyen.
M. Dumortier. - Je ferai une observation sur l'amendement de M. de Theux.
Je comprends cet amendement, lorsqu'il s'agit de jurys combinés ; mais nous avons encore le jury central, et vous ne pouvez pas exiger que le jury central soit exclusivement composé de professeurs des universités. Ainsi, vous avez en dehors des universités une faculté de philosophie et lettres, vous avez des professeurs qui enseignent à domicile le droit. Voulez-vous écarter ces professeurs ? Le gouvernement n'a jamais procédé de la sorte. Je désire que la rédaction soit telle qu'on n'innove en rien à ce qui s'est fait jusqu'ici.
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, le jury central pour la philosophie et les lettres est composé de 9 membres ; il y a eu jusqu'ici quatre professeurs d'université et quatre professeurs d'enseignement moyen. Mon amendement n'empêche pas qu'il en soit ainsi.
Du reste, je ne tiens pas à ce que cela soit sanctionné par la loi. Du moment que M. le ministre dit qu'on est d'accord, que l'équilibre sera maintenu, que le président sera pris en dehors des fonctionnaires de l'enseignement, je n'insiste pas. Je retire mon amendement.
M. Devaux. - Je demande la parole au sujet de l'engagement de M. le ministre. Je comprendrais l'amendement de M. de Theux, si l'épreuve préparatoire avait été admise ; dans le premier jury pour le grade d'élève universitaire, il y avait trois personnes étrangères à l'enseignement ; M. de Theux veut borner cela au président, cela est sans intérêt aujourd'hui pour l'épreuve préparatoire, mais d'une très difficile exécution pour le jury central ; non seulement pour la médecine et le droit, mais aussi pour les sciences et pour la philosophie, surtout pour le doctorat ; si pour ces grades on ne peut pas employer des personnes étrangères à l'enseignement, comme d'un autre côté, les professeurs des universités doivent être en minorité dans le jury central ; je ne vois pas comment il sera possible de former ces jurys, car ce n'est pas là une affaire d'enseignement moyen.
M. de Theux. - Je n'insiste pas pour l'adoption de mon amendement. Nous sommes d'accord, M. le ministre et moi, dans la pratique. J'avais proposé de prendre les présidents en dehors des quatre universités et de l'enseignement moyen. Toute garantie est donnée du moment qu'il est entendu que les fonctionnaires de l'enseignement sont exclus pour que l'égalité soit maintenue.
Je n'insiste pas, je le répète.
M. de Naeyer. - La proposition de M. de Theux est retirée
M. Rogier. - J'entends dire : Il est entendu. Mais les choses pourraient être entendues par vous d'une autre manière que par nous. Il faut une explication.
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - C'est le maintien de ce qui est.
- L'article 24 est définitivement adopté tel qu'il a été admis au premier vote.
M. Verhaegen. - Messieurs, l'article 25 n'a pas été amendé ; maïs depuis que vous avez abandonné au gouvernement la formation des jurys, cet article doit tomber. Il est ainsi conçu :
« Il y a pour chaque faculté autant de jurys que d'examens divers prescrits pour l'obtention des grades établis au chapitre premier.
« Le jury de la candidature en sciences naturelles peul être chargé de l'examen de candidat en pharmacie, conformément à l'article 14. »
Cette disposition n'est pas seulement inutile, elle peut avoir des inconvénients, car le gouvernement en organisant les jurys, pourra, aux termes de cet article, en diminuer le nombre, tandis qu'il ne le peut pas si l'article est supprimé.
La suppression que je propose est la conséquence de l'adoption de l'article 24.
- La suppression de l'article 25 est mise aux voix et prononcée.
« Art. 26. Le président du jury veille à l'exécution de la loi et à la régularité de l'examen. Il a la police de la séance. Il accorde la parole aux divers examinateurs. »
- Cet article est définitivement adopté.
« Art. 27. Les certificats d'examen, les diplômes de candidat ou de docteur, sont délivrés au nom du Roi, suivant la formule qui sera prescrite par le gouvernement.
« Ils sont signés, ainsi que les procès-verbaux des séances, par tous les membres du jury, et contiennent la mention que la réception a eu lieu d'une manière satisfaisante, avec distinction ou avec la plus grande distinction. »
La section centrale propose de remplacer les mots : « par tous les membres du jury » par ceux-ci : « par le président et le secrétaire ».
M. Verhaegen. - Ce ne sont pas seulement les procès-verbaux, mais encore les diplômes des élèves qui, si l'amendement était adopté, ne seraient signés que par le président et le secrétaire ; or tous les élèves tiennent à ce que leur diplôme soit signé par tous les membres du jury qui les a examinés. Ils attachent à cela beaucoup d'importance ; je ne vois pas pourquoi on voudrait changer cet état de choses.
C'est une garantie pour le public et une satisfaction pour les élèves,. Cela ne peut donner lieu à des difficultés. Dira-t-on que la minorité ne voudra pas se joindre à la majorité pour signer le diplôme d'un élève dont l'admission aura été contestée ? On ne peut pas supposer que cela arrive.
M. de Theux. - Dans le projet, le président n'était pas nommé par le gouvernement ; on a objecté qu'il pourrait arriver qu'un membre du jury, mécontent de l'admission d'un élève, refusât de signer le: procès-verbal ou le diplôme. Si le fait arrivait, le diplôme n'en serait pas moins valable. Cela entendu, je ne tiens pas à l'admission de l'amendement de la section centrale.
M. Devaux. - Il est impossible de demander que le procès-verbal soit signé par l'unanimité des membres d'un corps ; il faut que ce soit le président qui signe ; sans cela il dépendrait d'un seul membre d'une minorité d'empêcher la constatation d'une décision de la majorité. C'est toujours le président représentant de la majorité qui signe en pareil cas. On ne peut pas laisser la minorité maîtresse des décisions de la majorité surtout dans un corps où il y a déjà eu de vifs dissentiments.
M. Verhaegen. - Pour les procès-verbaux, soit ; mais les diplômes devraient être signés par tous les membres du jury. On pourrait faire une distinction et dire que les procès-verbaux seront signés par le président et le secrétaire, et les diplômes par tous les membres du jury.
M. de Naeyer. - Puisqu'il y a contestation, la proposition de la section centrale, ne portant pas sur un amendement, ne sera pas mise aux voix.
(page 902) M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Par suite d'un vote précédent, les mots : « les certificats d'examen » qui commencent l'article doivent être supprimés.
- Cette suppression est prononcée.
L'article 27 ainsi modifié est définitivement adopté.
« Art. 28. Les présidents des jurys reçoivent par jour, pour indemnité de vacation, 25 fr. et les autres membres 18 fr., lorsqu'il y a au moins six heures d'examen en exécution des articles 19 et 30bis de la présente loi ; les indemnités sont réduites respectivement à 20 et à 15 fr., pour 4 heures d'examen et au-delà jusqu'à 6 heures exclusivement à 16 et à 12 fr. pour moins de 4 heures.
« Une indemnité spéciale de 5 fr. est attribuée aux secrétaires par jour de séance.
« Les présidents et les membres qui ne résident pas au siège du jury reçoivent, en outre, des frais de route et de séjour fixés comme suit : 1 fr. par lieue de 5 kilomètres sur les chemins de fer ; 2 fr. sur les routes ordinaires, 12 francs par nuit de séjour. »
M. Verhaegen. - Je crois qu'il est bien entendu que par heures de séance, on entend les heures employées par les membres des jurys, pas seulement pour l'interrogatoire, mais aussi à la délibération, à tout ce qui tient au travail du jury. C'est entendu ainsi ?
- De toutes parts. - Oui ! oui !
- L'article 28 est définitivement adopté.
La Chambre passe à la discussion sur l'article 30, que la section centrale a divisé en trois articles ainsi conçus :
« Art. 30. Les certificats des études moyennes constatent spécialement l'étude des matières sur lesquelles, à leur défaut, l'épreuve préparatoire doit être subie.
« Ces certificats doivent être produits, et, en cas de défaut, l'épreuve préparatoire doit être subie, un an au moins avant tout examen de candidature.
« Les certificats dont il est fait mention dans la présente loi, indiquent les noms, prénoms, demeure et qualités de ceux qui les délivrent ; ils sont délivrés par le maître qui a donné les leçons ; s'il s'agit d'un établissement d'enseignement moyen, ils sont délivrés exclusivement par le chef ; s'il s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur, ils sont délivrés par le professeur du cours et visés par le chef.
« Les certificats autres que ceux délivrés ou visés, par un chef d'établissement, seront soumis à la légalisation de l'autorité locale.
« Le programme de l'enseignement est en outre communiqué au jury.
« Les époques de la remise et de l'examen des certificats sont déterminées par les règlements.
« Art. 30 bis. Si les certificats ne sont pas en règle, ou ne paraissent pas présenter un caractère suffisant de sincérité, le jury peut fixer un délai pour fournir les justifications ; il fixe aussi l'époque de l'épreuve préparatoire ou de l'examen, s'il y a lieu.
« S'il s'agit d'un cours de l'enseignement supérieur, le récipiendaire dont le certificat n'a pas été admis, peut se soumettre à passer devant le même jury,et du consentement de celui-ci, un examen sommaire sur chaque matière dont la fréquentation n'a pas été établie.
« Dans tous les cas, le récipiendaire peut remplacer la preuve de fréquentation d'un cours par un examen sommaire sur la même matière, sauf à en donner avis préalable au gouvernement, dans le délai qui sera ultérieurement fixé. Le gouvernement organisera pour ces examens les jurys qu'il jugera nécessaires, et se conformera à cet effet aux règles établies par la présente loi pour la formation des autres jurys.
« Art. 30 ter. Les cours de logique, de philosophie morale, de statique élémentaire, de physiologie comparée, de médecine légale et d'encyclopédie du droit, comprennent au moins trente heures de leçons, ou trois heures par semaine, pendant un quart de l'année scolaire ; celui d'introduction historique au cours de droit civil, avec l'exposé des principes généraux du Code civil, comprend au moins cent vingt heures ou trois heures par semaine pendant l'année scolaire.
« Tous les autres cours dont la fréquentation doit être constatée, comprennent au moins soixante heures de leçons, ou trois heures par semaine, pendant la moitié de l'année scolaire. »
M. de Theux. - Le deuxième paragraphe de l'article 30 porte : « Ces certificats doivent être produits, et en cas de défaut, l'épreuve préparatoire doit être subie un an au moins avant tout examen de candidature. »
Si cette rédaction était maintenue, je crois que l'on serait souvent dans le cas de violer cet article. Je propose donc de remplacer les mots « un an au moins » par les mots « dans l'année qui précède ».
Ainsi le but qu'on se propose sera atteint, et l'on ne sera pas dans le cas de violer un texte formel de loi.
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Je comptais faire cette observation. Elle est juste. Il arrivera souvent qu'il n'y aura pas un an d'intervalle. L'épreuve préparatoire sera subie au mois de septembre. L'examen de candidat sera subi au mois de juillet. Il n'y aura donc pas une année d'intervalle.
M. Devaux. - L'expression n'est pas claire ; elle ne fixe pas de délai. Dans l’année qui précède, cela peut vouloir dire la veille.
Je crois que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de laisser l'article tel qu'il est. Cela n'a jamais présenté de difficulté pour le grade d'élève universitaire, On sait qu'il s'agit ici d'une année académique, dans laquelle les vacances ne sont pas comprise.
M. de Theux, rapporteur. - Jamais l'année qui précède ne peut être la veille, comme le suppose l'honorable M. Devaux. La session de Pâques est supprimée. Elle n'existe plus que pour le second examen de doctorat. Ainsi, il est certain que l'examen de candidat ne pourra être subi que dans l'année académique suivante, c'est-à-dire dix ou onze mois après l'épreuve préparatoire.
Du reste, nous sommes d'accord quant au fond. Seulement avec la rédaction actuelle, il y aura violation du texte de la loi, tandis qu'avec la rédaction que je propose on atteindra le même but, et l'on ne violera pas un texte de loi.
M. de Bronckart. - L'honorable comte de Theux m'a fait l'honneur de me dire hier avec une extrême urbanité que toute demande dans cette Chambre vaut une réponse. Puisque nous sommes dans cette Chambre, l'honorable comte et moi, je crois pouvoir me permettre de lui présenter quelques nouvelles observations qui me sont suggérées par le projet de loi dont il est le rapporteur, et j'espère de sa grande courtoisie qu'il daignera condescendre jusqu'à vouloir bien m'écouter.
Messieurs, je lis au deuxième paragraphe de l'article en discussion :
« Les certificats doivent être produits, et, en cas de défaut, etc., etc. »
Si en cas de défaut veut dire en cas d'absence complète de certificats, il faut changer la rédaction ; car en cas de défaut signifie en cas d'imperfection du certificat, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Voilà pour l'article en discussion.
Maintenant j'aurais d'autres observations à présenter sur l'article suivant, et si la Chambre veut me le permettre, pour ne pas abuser de ses moments et de la patience de l'honorable comte de Theux, je les présenterais immédiatement pour ne pas avoir à prendre la parole une seconde fois.
- Des membres. - Parlez ! parlez !
M. de Bronckart. - Je serai, du reste, très bref, je ne veux pas relever toutes les incorrections, je me bornerai à deux ou trois qui me paraissent les plus fortes.
Le paragraphe premier de l'article 30 bis porte : « Si les certificats ne paraissent pas présenter un caractère suffisant de sincérité... »
Cela me paraît bien vague pour une loi. Il ne doit pas suffire que les certificats ne paraissent pas présenter ; il faut qu'ils ne présentent pas, en effet, le caractère de sincérité que l'on cherche.
Mais voici qui est plus fort :
Le deuxième paragraphe du même article 30 bis est ainsi conçu.
« S'il s'agit d'un cours de l'enseignement supérieur, le récipiendaire dont le certificat n'a pas été admis, peut se soumettre à passer devant le même jury, et du consentement de celui-ci, un examen sommaire sur chaque matière dont la fréquentation n'a pas été établie. »
Je demande ce que signifie « la fréquentation des matières », il me serait agréable que l'honorable rapporteur voulût condescendre à me le dire.
Je trouve la même faute dans le dernier paragraphe de l'article. J'y lis.
« Dans tous les cas, le récipiendaire peut remplacer la preuve de fréquentation d'un cours par un examen sommaire sur la même matière. Quelle matière ? La même matière que le cours ? »
Je ne m'y reconnais, en vérité, plus, et je soumets mes perplexités à l'honorable comte de Theux ; peut-être jugera-t-il convenable de nous donner quelques mots d'explication sur la rédaction étrange du projet de loi de la section centrale dont il est le rapporteur.
M. de Theux, rapporteur. - Je ne pense pas que cet honorable membre ait saisi cette occasion pour m'adresser une espèce de reproche au sujet de la réponse que je lui ai faite. Ma réponse est, en effet, parfaitement adéquate à la demande.
L'honorable membre demandait si en disant que l'aspirant au grade de pharmacien devait faire une opération relative à la falsification des médicaments, nous avions voulu dire qu'il devait apprendre à falsifier les médicaments ou à découvrir les falsifications qu'ils pourraient présenter.
Je lui ai répondu que toute demande comportait une réponse, et je l'ai faite. Je ne pense pas qu'il ait à se plaindre de cela. Cette réponse était bien conforme à la demande.
Quant au changement de rédaction que propose l'honorable membre au paragraphe 2, on pourrait dire : « ces certificats doivent être produits et, à leur défaut, l'épreuve, etc. »
Si l'honorable membre veut présenter d'autres modifications, nous les examinerons.
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Les vices de rédaction qui ont été signalés par l'honorable M. de Bronckart, existent en effet ; mais ils sont inséparables de tout travail d'improvisation. Comme cet article a été pour ainsi dire improvisé, il ne faut pas s'étonner que ces défauts s'y présentent.
Au paragraphe 2 de l'article 30 on peut dire : « Ces certificats doivent être produits, et à leur défaut, etc. »
Au paragraphe 4, au lieu de : « seront soumis à la légalisation de l'autorité locale », je proposerai aussi de dire : « seront légalisés par l'autorité locale. »
(page 903) Au même paragraphe, au lieu de : « les certificats autres que ceux délivrés », je propose de dire : « les certificats autres que ceux qui sont délivrés. »
Au paragraphe 2 de l'article 30 bis, au lieu de : « un examen sommaire sur chaque matière dont la fréquentation n'est pas établie », je propose de dire : « un examen sommaire sur la matière du cours dont la fréquentation n'a pas été établie. »
Au paragraphe suivant, au lieu de : « sur la même matière, » on peut dire : « sur la matière qui fait l'objet de ce cours. »
M. Verhaegen. - Je crois que ces changements de rédaction ne devraient pas nous occuper aujourd'hui. La rédaction de tout le projet devra nécessairement être revue. Ainsi au paragraphe 3 de l’article 30, dans cinq lignes, il y a cinq fois le mot « délivrer « ; il faudrait nous délivrer de quelques-uns de ces délivrer.
Mais il est un point sur lequel il avait été entendu qu'on reviendrait au second vote. Il a été demandé, lors de la première discussion, que pour l'enseignement moyen le certificat fût délivré par le chef de l'établissement. On a fait remarquer que cela donnerait lieu à beaucoup de difficultés. Comment saura-t-on quels sont les chefs d'établissement ? Ceux-ci sont en grand nombre.
Pour l'enseignement supérieur on dit que les certificats seront remis par les professeurs. Il vaudrait peut-être mieux qu'il en fût de même pour l'enseignement moyen.
M. de Theux. - Ce serait trop d'embarras.
M. Verhaegen. - On ne le veut pas ; soit. Mais je crois dans tous les cas qu'il faut la légalisation aussi bien pour les certificats des chefs d'établissements que pour les certificats des professeurs.
- Les changements de rédaction proposés aux articles 30 et 30 bis par M. le ministre de l'intérieur sont adoptés.
M. de Bronckart. - Je propose le renvoi de ces articles à la section centrale. (Non ! non !)
Messieurs, il est évident que la première chose que l'on est en droit d'exiger d'une loi qui a la prétention de relever le niveau des études, c'est qu'elle soit correctement écrite ; et votre loi ne l'est pas.
- Le renvoi à la section centrale est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
Les articles 30 bis et 30 ter, tels qu'ils ont été admis au premier vote, sont définitivement adoptés.
« Art. 31. Les époques, et la forme des inscriptions pour les examens, l'ordre dans lequel on y est admis, sont déterminés par les règlements. »
La section centrale propose de supprimer les mots : « l'ordre dans lequel on y est admis ».
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Il faut conserver ces mots. Ils se rapportent à l'ordre dans lequel les jurys fonctionnent. Or, les jurys fonctionnent quelquefois simultanément, quelquefois successivement. Les inscriptions se font ordinairement un mois avant l'ouverture de chaque session.
- L'article est maintenu tel qu'il a été adopté au premier vote.
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Messieurs, à l'article. 32 qui concerne les frais des examens, il n'y a plus de motifs pour conserver la différence entre les docteurs en droit et les candidats pour le doctorat en sciences politiques et administratives. Je proposerai de dire:
« Pour l'examen du docteur en sciences politiques et administratives, 100 francs »,
et de supprimer les deux lignes qui suivent, fixant à 150 fr. les frais de l'examen du candidat en droit pour le doctorat en sciences politiques et administratives, et à 50 fr. les frais du même examen pour le docteur en droit.
Sous la loi de 1849, cette différence était justifiée. Le candidat en droit, voulant obtenir le grade de docteur en sciences politiques et administratives, devait subir un examen écrit et un examen oral sur l'économie politique, sur le droit public et sur le droit administratif, tandis que le docteur en droit ne subissait, pour obtenir le même grade, qu'un examen oral sur la seule matière du droit administratif.
D'après une décision prise à un article précédent, le docteur et le candidat en droit auront désormais à subir absolument le même examen pour l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Il est donc juste qu'ils payent les mêmes frais pour cet examen.
- Cet amendement est adopté.
« Art. 35. Nul ne peut pratiquer en qualité d'avocat, de médecin, de chirurgien, d'accoucheur ou d'oculiste, s'il n'a été reçu docteur, conformément aux dispositions de la présente loi.
« Néanmoins, le gouvernement peut accorder des dispenses spéciales pour certaines branches de l'art de guérir, après avoir pris l'avis du jury d'examen.
« La dispense spécifie la branche, et ne peut s'appliquer qu'à ce qui y sera nominativement désigné.
« Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'a été reçu en cette qualité, conformément aux dispositions de la présente loi.
« Nul ne peut être nommé juge de paix, greffier ou commis greffier près la cour de cassation, si, indépendamment des autres dispositions requises, il n'a obtenu le grade de docteur en droit.
« Nul ne peut être nommé notaire, si, indépendamment des autres conditions requises, il n'a subi devant le jury l'examen de candidat notaire.
« Les articles 43 et 44 de la loi du 25 ventôse an XI sont abrogés. »
- Adopté.
« Art. 44. Les récipiendaires qui, aux termes des lois antérieures, ont subi un examen ou une épreuve, sur une ou plusieurs matières maintenues par la présente loi, pour l'obtention d'un grade ou d'un diplôme, sont dispensés d'un nouvel examen ou d'une nouvelle épreuve sur la même matière.
« Les certificats d'études faites antérieurement à la présente loi, admis par le jury, dispenseront de l'examen sur les matières à certificats. »
- Adopté.
« Art. 45. Les récipiendaires qui auront commencé leurs études pour le doctorat en droit, sous l'empire de la loi du 15 juillet 1849, pourront, sur leur demande, être interrogés conformément à ladite loi.,
« Toutefois, les dispositions de la présente loi, en ce qui concerne les matières à certificats, leur seront applicables. »
M. Verhaegen. - Je désirerais savoir, messieurs, pourquoi l'on restreint cette faveur au doctorat en droit, pourquoi l'on ne fait pas la même chose pour tous les autres récipiendaires.
Si l'on veut que la loi n'ait pas d'effet rétroactif, il faut permettre à tous ceux qui ont commencé leurs études de subir leur examen conformément à la loi ancienne.
M. Coppieters. - Messieurs, je suis l'auteur de cet amendement et j'ai cru devoir le restreindre aux docteurs en droit, parce que, d'après la loi en discussion, ce sont seulement les examens des docteurs en droit dont les matières sont classées dans un autre ordre.
Pour tous les autres examens l'ordre des matières est resté le même. Comme je l'ai fait remarquer en présentant mon amendement, les jeunes gens qui suivent aujourd'hui le cours du premier doctorat en droit se préparent à subir un examen sur le droit criminel, tandis que d'après la loi dont nous nous occupons le droit criminel ne vient qu'au second examen du doctorat.
M. Verhaegen. - L'explication de l'honorable membre me suffit.
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, l'amendement de l'honorable M. Coppieters laisse subsister une lacune : d'après la nouvelle loi, le certificat de fréquentation du cours d'économie politique doit être produit au premier examen ; dans la prochaine session cela ne sera pas possible, puisque d'après la loi de 1849 l'économie politique faisait partie du second examen.
Je proposerai de supprimer le mot « toutefois » qui commence le paragraphe 2, et d'ajouter au paragraphe ce qui suit :
« Toutefois le certificat d'étude de l'économie politique pourra n'être fourni qu'au deuxième examen du doctorat. »
M. Coppieters. - Il paraît, messieurs, que la rédaction première obviait à l'objection faite par l'honorable M. de Theux. C'est précisément parce que l'épreuve sur l'économie politique se faisait seulement la deuxième année du doctorat, qu'il aurait été impossible par exemple aux jeunes gens qui se préparent aujourd'hui à passer leur premier examen du doctorat, de produira un certificat de fréquentation du cours d'économie politique. Mais avec mon amendement la difficulté disparaît puisqu'il permet aux récipiendaires de passer leur examen d'après la loi de 1849. Ils peuvent donc suivre l'ordre des matières établi par cette loi et par conséquent présenter le certificat dont il s'agit au second examen.
M. de Theux, rapporteur. - L'honorable membre ne m'a pas bien compris. Il est évident que le deuxième paragraphe n'est relatif qu'aux certificats à produire sur les objets qui font partie du premier examen du doctorat. Ainsi, le jeune homme qui n'a pas encore suivi le cours d'économie politique pendant la première année d'études ne pourrait pas se présenter à l'examen ; il faut donc l'autoriser à présenter le certificat de fréquentation du cours d'économie politique au deuxième examen.
M. Coppieters. - Iil me semble, messieurs, que l'amendement est inutile si vous admettez pour les jeunes gens la faculté de passer leur examen conformément à la loi de 1849.
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, c'est un étudiant en droit qui m'a soumis cette disposition, et j'ai trouvé ses objections fondées ; si la Chambre se contente des explications de l'honorable membre, cela m'est indifférent, mais ma rédaction était plus claire.
« Art. 48. Les docteurs en médecine qui ont été reçus antérieurement à la loi du 15 juillet 1849, sont autorisés à acquérir, conformément à la loi du 27 septembre 1835, les diplômes spéciaux de docteur en chirurgie et de docteur en accouchements. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Messieurs, l'article primitif du gouvernement était ainsi conçu :
« Les docteurs en médecine qui ont été reçus, conformément à la loi du 27 septembre 1835, sont autorisés à acquérir, en conformité de la même loi, les diplômes spéciaux de docteur en chirurgie et de docteur en accouchements. »
Cette rédaction est plus complète que celle qui a été adoptée par la Chambre au premier vote, en ce sens qu'elle s'applique à la fois aux docteurs en médecine, qui ont été reçus antérieurement à la loi du 15 juillet 1849, et aux docteurs en médecine qui, usant du bénéfice de l'article 77 de cette loi, ont été reçus d'après les dispositions de la loi du 27 septembre 1835, soit à la deuxième session de 1849, soit à la première session de 1850.
(page 904) Je demande donc que la Chambre substitue à l'amendement, adopté au premier vote, la rédaction primitive du gouvernement.
M. Vander Donckt. - La Chambre a adopté un article 44 ainsi conçu :
« Les récipiendaires qui, aux termes des lois antérieures, ont subi un examen ou une épreuve, sur une ou plusieurs matières main tenues par la présente loi, pour l'obtention d'un grade ou d'un diplôme, sont dispensés d'un nouvel examen ou d'une nouvelle épreuve sur la même matière.
« Les certificats d'études faites antérieurement à la présente loi, admis par le jury, dispenseront de l'examen sur les matières à certificats. »
En présence de cette disposition, l'article 48 est absolument inutile. L’article 44 donne aux docteurs en médecine la faculté de se présenter pour obtenir les autres grades qu'ils n'ont pas.
- La rédaction primitive du gouvernement est mise aux voix et adoptée.
« Art. 51. Le bénéfice de l'arrêté royal du 25 novembre 1823 continuera d'être appliqué aux médecins militaires entrés au service avant la promulgation de la loi de 1835. »
- L'article est définitivement adopté.
« Art. 51bis. Les chirurgiens, les officiers de santé, les accoucheurs et les pharmaciens autorisés à exercer dans la circonscription d'une province, peuvent pratiquer dans toute l'étendue du royaume, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires sous l'empire desquelles ils ont été diplômés. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Messieurs, on pourrait conclure de la phrase finale que le législateur veut rendre aux commissions médicales le droit de procéder à des examens. En effet, sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires auxquelles renvoie la fin de l'article, les commissions médicales avaient le droit de soumettre à un examen préalable, avant le visa, les chirurgiens, les officiers de santé., etc., qui changeaient de province. Pour prévenir toute équivoque, je propose de substituer les mots : « en se conformant à leurs titres », à ceux-ci : « en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires sous l'empire desquelles ils ont été diplômés ».
M. Laubry.- J'avais l'intention de proposer, à la phrase finale de cet article, le changement de rédaction que demande M. le ministre de l'intérieur pour les motifs qu'il vient de vous exposer.
Il y aurait donc lieu de substituer les mots: « en se conformant à leurs titres », à ceux-ci : « en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires sous l'empire desquelles ils ont été diplômés ». Cette rédaction est préférable puisqu'elle prévient toute équivoque.
« Art. 52. Est dispensé de l'examen prescrit par le paragraphe 6 de l'article 35, celui qui a obtenu le titre de candidat notaire avant la publication de la loi du 15 juillet 1849.
« Pendant les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi, les aspirants au grade de candidat notaire sont dispensés de l'obligation prescrite par l'article 2. Ils seront interrogés conformément à la loi du 15 juillet 1849. »
M. de Lexhy. - J'ai eu l'honneur de proposer le deuxième paragraphe, de concert avec l'honorable M. Lelièvre.
D'autre part, l'article 16 porte que le docteur en droit est dispensé de l'examen sur le code civil, lorsqu'il aspire au grade de candidat notaire.
Le dernier paragraphe de l'article 52 porte que pendant les deux sessions qui suivront la publication de la loi, les aspirants candidats-notaires seront interrogés conformément à la loi du 15 juillet 1849.
La rédaction pourrait donner lieu à une équivoque. Certains jurys pourraient peut-être, en interprétant l'article 52 d'une manière étroite, astreindre les docteurs en droit à un examen sur le code civil. Pour lever tout doute, je propose d'ajouter à l'article 52 ces mots :
« Sans préjudice à la dispense qui est énoncée au dernier paragraphe de l'article 16. »
- L'amendement est adopté.
L'article 52, ainsi amendé, est définitivement adopté.
« Article 53 bis. L'article 2 n'est pas applicable à ceux qui justifieront avoir commencé des études relatives à l'enseignement supérieur, avant le 1er janvier 1857. »
M. Dumortier. - Il est, sans doute, entendu que les mots « études relatives à l'enseignement supérieur » s'appliquent aussi aux études qui sont faites par les personnes qui se préparent à l'examen de candidat notaire. (Oui ! oui !)
- L'art. 53 bis est mis aux voix et définitivement adopté.
« Art. 55. Par dérogation aux dispositions contenues dans le deuxième paragraphe de l'article 23, les récipiendaires de toute catégorie pourront encore se présenter devant le jury, à la session de Pâques de cette année, pour y passer leur examen, conformément à la présente loi. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Cette disposition est inutile, par suite de la présentation que je compte faire d'un projet de loi tendant à proroger, pour la session de Pâques, toute la loi de 1849, parce qu'il sera impossible que la loi soit votée par le Sénat et promulguée avant cette époque.
M. Wasseige. - Auteur de l'amendement qui fait l'objet de l'article 55, je crois pouvoir, par suite des observations que vient de présenter M. le ministre de l'intérieur, ne pas m'opposer à ce qu'on le supprime.
- La suppression de l'article 55 est prononcée.
L'article 55 bis est définitivement adopté.
« Art. 56. Le mode de formation des jurys d'examen, tel qu'il est déterminé par l'article 26 de la présente loi, est établi pour une période de trois années ».
M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Ne conviendrait-il pas d'ajouter : « qui prendra cours à partir de la session de juillet 1857, ou bien la déclaration du gouvernement suffit-elle ? »
M. de Theux, rapporteur. - Le projet de loi prendra cours à dater de la publication de la loi.
M. Wasseige. - Je demande à revenir sur l'article 55, je n'avais pas d'abord saisi l'importance de la déclaration de M. le ministre.
- Plusieurs voix. - C'est voté ! c'est voté ! aux voix !
M. Dechamps. - Il ne faut pas de surprise ; je n'ai pas, non plus que M. Wasseige, bien saisi la déclaration de M. le ministre.
M. Wasseige. - La Chambre ne doit pas vouloir d'un vote de surprise. Mon intention en présentant l'amendement qui forme l'article 55 de la loi était de faire jouir tous les récipiendaires, dès la session de Pâques, des avantages que leur fait la loi nouvelle. La proposition que vient d'annoncer M. le ministre, et dont je n'avais pas d'abord compris toute la portée, les mettrait dans une tout autre position, ils devraient dans cette hypothèse passer leur examen sur toutes les matières comprises dans la loi de 1849 ; c'est ce que j'avais voulu éviter, et il me paraît de toute justice que les jeunes gens préparés à subir l'examen de candidat, soient admis à profiter du bénéfice de la réduction des matières de cet examen, si la promulgation de la loi rend la chose possible.
- Plusieurs voix. - La loi ne sera pas faite.
M. Wasseige. - Je crois qu'elle le serai. Si, d'ailleurs, elle ne l'est pas, mon amendement tombera ; il n'y a donc pas d'inconvénient à le maintenir. Si la loi est faite, les jeunes gens subiront des examens réduits aux matières conservées et pourront présenter des certificats ; si la loi n'est pas faite, il va de soi qu'ils resteront sans s'occuper de la loi de 1849.
Je demande si, en présence de ces observations, M. le ministre ne consentira pas au maintien de l'article.
- La Chambre décide que l'article 55 sera maintenu tel qu'il a été adopté au premier vote.
Il est passé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.
En voici le résultat :
80 membres répondent à l'appel.
52 répondent oui.
28 répondent non.
En conséquence, le projet de loi est adopté ; il sera transmis au Sénat.
Ont répondu oui : MM. Osy, Rodenbach, Tact, Thibaut, T’Kint de Naeyer, Van Cromphaut, Vanden Branden de Reeth, Vander Donckt, Van Goethem, Van Overloop, Van Renynghe, Van Tieghem, Vermeire, Wasseige, Brixhe, Calmeyn, Coomans, Dechamps, Dedecker, de Haerne, de Kerchove, de Liedekerke, Della Faille, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Pitteurs-Hiegaerts, de Portemont, de Rasse, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, Dumon, Dumortier, Jouret, Lambin, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Licot de Nismes, Maertens, Magherman, Malou, Matthieu, Mercier, Moncheur et de Naeyer.
Ont répondu non : MM. Moreau, Orts, Pierre, Prévinaire, Rogier, Sinave, Thierry, Vandenpeereboom, Verhaegen, Vervoort, Veydt, Allard, Ansiau, Anspach, Coppieters 't Wallant, Crombez, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Breyne, de Bronckart, de Brouckere, de Lexhy, de Moor, de Paul, de Perceval, Grosfils et Lesoinne.
- La séance est levée à 4 heures et demie.