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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 10 février 1855

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1854-1855)

(Présidence de M. Delfosse.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 701) M. Maertens procède à l'appel nominal à 2 heures et demie.

M. Vermeire donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chamnbre

M. Maertens présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.

« Par pétition, des fermiers, cultivateurs, engraisseurs et marchands de bestiaux de Woumen et Westroosebeke demandent que les artistes vétérinaires non diplômés soient admis à continuer l'exercice de leur profession. »

« Même demande de quelques habitants de Mélin, Lathuy, Piétrebais, Chapelle-Saint-Laurent, L'écluse, Geest-Saint-Remy et Meldert. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Jobé demande qu'il soit pris des mesures contre les réunions clandestines des sociétés maçonniques et les abus de la presse, et que le mariage religieux précède le mariage civil. »

- Même disposition.


« Le sieur Sacré demande qu'il soit pris des mesures efficaces pour empêcher la fraude à laquelle donne lieu l'enlèvement temporaire des entrepôts des fils de lin pour être tissés en toiles unies. »

- Même disposition.


« Les sieurs Behaeghel, Claereboudt et autres membres de la société de rhétorique établie à Furnes demandent qu'il y ait autant d'écoles vétérinaires, d'agriculture et d'horticulture dans les provinces flamandes que dans les provinces wallonnes ; que l'enseignement y soit donné dans la langue maternelle et que si, pour l'une ou l'autre branche de l'enseignement, on n'établissait qu'une seule école pour tout le pavs, les élèves reçoivent les leçons dans la langue parlée dans leurs provinces. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur l'enseignement agricole.


« Les sieurs Verspreeuwen et Dumont, président et secrétaire de la chambre de rhétorique dite : « de Olyftak », établie à Anvers, demandent que l'enseignement agricole dans les contrées flamandes soit donné en flamand. »

- Même décision.


« Les sieurs Scheler, Spinette et autres membres d'une société de médecine vétérinaire, prient la Chambre d'adopter le projet de loi sur la police sanitaire des animaux domestiques, tel que le proposent la section centrale et le gouvernement, et d'y ajouter une disposition qui charge spécialement les médecins vétérinaires de surveiller l'exécution de cette loi ; ils demandent, en outre, qu'un règlement d'administration détermine le nombre et la circonscription de ces fonctionnaires. »

- Dépôt sur le bureau pendant le vote définitif du projet de loi.


« Les membres du conseil communal de Grammont prient la Chambre d'accorder aux sieurs Moucheron et Delaveleye la concession d'un chemin de fer de Saint-Ghislain à Gand. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Quelques propriétaires d'Anvers se prononcent en faveur de la pétition du sieur Mertens concernant un crédit foncier pour le défrichement des bruyères. »

- Même disposition.


« Le sieur Muls, ancien préposé des douanes, réclame l'intervention de la Chambre pour être réintégré dans ses fonctions. »

- Même disposition.


« Le sieur de Muylander prie la Chambre d'annuler les arrêtés de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, relatifs à l'élection du cinquième conseiller communal de Boucle-Saint-Denis. »

- Même disposition.


« Le sieur Dewever, négociant en chiffons, à Molenbeek-Saint-Jean, réclame l'intervention de la Chambre pour que la députation permanente du conseil provincial du Brabant revienne sur la décision qu'elle a prise au sujet de l'établissement de son commerce dans la rue Cramer. »

- Même disposition.


« M. Osy, obligé, pour des affaires de famille, de s’absenter pendant quelques jours, demande un congé pour samedi 10, mercredi 11, et jeudi 15 février. »

- Accordé.

Projet de loi sur la délimitation des communes de Liége, Grivegnée, Herstal et Jupille

Rapport de la commission

M. Deliége. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la commission spéciale qui a été chargée d'examiner le projet de loi, fixant les limites séparatives entre la ville de Liège et les communes de Grivegnée, Herstal et Jupille.

- Le rapport sera imprimé et distribué. La Chambre le met à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi, amendé par le sénat, sur la police sanitaire des animaux domestiques

Second vote des articles

Articles 2, 5 et 9

L'article 2, qui a été amendé au premier vote, est définitivement adopté.


L'article 5 est définitivement adopté dans les termes suivants :

« Les animaux que le médecin vétérinaire déclare atteints d'une maladie contagieuse incurable sont abattus immédiatement après la remise, au domicile du propriétaire ou du détenteur, de l'ordre écrit de l'autorité compétente qui sera désignée par arrêté royal.

« L'abattage ne sera ordonné que sur la déclaration d'un médecin vétérinaire du gouvernement. »


« Art. 9. Les animaux chez lesquels les médecins vétérinaires, chargés de la surveillance des foires et marchés, reconnaissent ou soupçonnent l'existence de l'une des maladies contagieuses déterminées en vertu de l'article premier, devront être éloignés immédiatement des foires ou marchés.

« Les propriétaires ou détenteurs de ces animaux devront les isoler, ou les renfermer, conformément à l'article premier de la présente loi.

« Le bourgmestre de la commune pourra même ordonner que ces animaux soient mis en fourrière, pour être entretenus et traités aux frais du propriétaire ou détenteur jusqu'à ce qu'ils puissent être transportés sans inconvénient.

« En tous cas, les animaux dont il s'agit pourront être abattus, conformément aux articles 5 et 6, le tout sans préjudice des peines encourues pour contravention à l'une des dispositions de la présente loi.

- Adopté, avec l'addition, dans le deuxième paragraphe, des mots : « ou les renfermer » après ceux- ci : « devront les isoler ».

Article 11

« Art. 11. Il est ouvert, dans chaque commune, un registre particulier dont le modèle est prescrit par arrêté royal, et qui sert à la transcription, par ordre de dates, des déclarations mentionnées aux articles 1, 7 et 9.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, il y a une erreur dans l'article 11 ; on s'y réfère aux articles 1, 7 et 9 ; or, l'article 9 n'est plus en question, puisqu'on n'exige plus aujourd'hui de déclaration à faire par le médecin vétérinaire.

Dans le premier projet, il était question d'une déclaration à faire par le médecin vétérinaire, par suite des changements survenus il n'y a plus de déclaration à faire ; il est inutile dès lors de viser l'article 9 dans l'article 11 ; il suffit de dire : « mentionnées aux article 1 et 7 ».

- L'article 11 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.

Article 14

« Art. 14. Les médecins vétérinaires qui peuveut être requis par les autorités compétentes en vertu de l'une des dispositions de la présente loi sont désignes par le gouvernement conformément à la loi du 11 juin 1850. »

M. le président. - Cet article a été adopté sous réserve de le mettre en concordance avec l'amendement de M. de Theux à l'article 5.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Cet article pourrait être supprimé, mais il y aurait un changement à faire à l'article 6. La disposition par laquelle on a voulu à l'article 5 que l'abattage ne fût ordonné que sur l'avis du vétérinaire du gouvernement devrait être étendue à l'article 6, car il s'y agit aussi d'un cas d'abattage. Quand il survient un dissentiment entre le propriétaire et l'artiste vétérinaire du gouvernement, l'article porte que le bourgmestre appelle un troisième médecin vétérinaire. C'est un médecin vétérinaire du gouvernement qui doit être appelé.

Si on énonce à l'article 6 que ce sera un médecin vétérinaire du gouvernement qui sera appelé en cas de partage, on pourra supprimer l'article 14 sans difficulté.

On ne peut pas faire d'objection à déclarer que c'est un médecin vétérinaire du gouvernement qui doit être appelé, puisqu'il s'agit d'abattage, et que par l’amendement de M. de Theux, qui a été adopté, on a décidé qu’en cas d’abattage, ce serait un médecin vétérinaire du gouvernement qui déciderait. Laisser le bourgmestre libre d’appeler un médecin vétérinaire quelconque en cas de partage, ce serait rendre cette disposition complètement illusoire.

Il suffirait au propriétaire de faire naître un dissentiment entre son vétérinaire et celui du gouvernement, pour que le propriétaire ou le bourgmestre pût désigner un vétérinaire libre qui déciderait. La garantie stipulée à l’article 5 se trouverait supprimée.

Comme il s'agit d'abattage à l'article 6 comme à l’article 5, la Chambre, conséquente avec elle-même, reconnaîtra, dans un cas comme dans l'autre, la nécessité de faire décider par un vétérinaire du gouvernement.

(page 702) M. de Theux. - M. le ministre n'a pas compris la distinction à faire entre les articles 5 et 6. Pourquoi dans l'article 5 a-t-on voulu que ce fût sur l'avis du médecin vétérinaire du gouvernement que l'abattage fût décidé ? C'est pour éviter qu'un particulier ayant un animal sur le point de périr d'une maladie quelconque, ne fît venir un artiste vétérinaire complaisant qui déclarât que cet animal était atteint d'une maladie épizootique donnant lieu à indemnité et devant être abattu.

Et il y avait à craindre un danger de connivence entre le propriétaire de l'animal et le médecin vétérinaire qu'il aurait appelé ou que le bourgmestre aurait désigné par complaisance à sa demande.

Mais dans le cas de l'article 6, c'est une position absolument inverse. Le médecin vétérinaire désigné par le bourgmestre a décidé que l'abattage pouvait avoir lieu. Le propriétaire de l'animal se refuse à l'abattage et il appelle un médecin vétérinaire de son choix, lequel n'est pas du même avis que le médecin vétérinaire envoyé par le bourgmestre. Alors le bourgmestre appelle un troisième médecin vétérinaire. Dans ce cas, comme ce n'est pas le propriétaire qui désiré l'abattage de l'animal, il n'y a pas à craindre une fraude concertée entre le propriétaire, le bourgmestre et le troisième vétérinaire.

Je ne pense donc pas qu'il doive y avoir, dans le cas de l'article 6, deux médecins vétérinaires du gouvernement.

Il n'y a à cela aucune nécessité, et il pourrait quelquefois être difficile de réunir immédiatement deux médecins vétérinaires du gouvernement.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Je reconnais qu'il y a moins de danger dans ce cas. Mais il n'en est pas moins vrai que si c'est un vétérinaire libre qui est appelé pour vider le différend, il pourra arriver que ce sera sur l'avis d'un médecin vétérinaire autre que celui du gouvernement que l'abattage sera prescrit, et que dans ce cas les intérêts du trésor ne seront pas suffisamment garantis. Je ne vois aucune difficulté à exiger la présence d'un second médecin vétérinaire du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui paye.

M. Coomans. - Vous en aurez deux alors.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Sans doute ; mais où est le mal, puisque le gouvernement est chargé de payer l'indemnité au propriétaire ? Il ne me semble pas que cette garantie soit chose inutile dans l'intérêt du trésor.

M. de Theux. - Il n'est pas exact de dire que dans tous les cas le gouvernement devra payer les frais du second médecin vétérinaire. Car si le troisième médecin vétérinaire n'est pas de l'avis du médecin vétérinaire choisi par le propriétaire de l'animal malade, l'abattage devra avoir lieu conformément à l'avis du médecin du gouvernement, et alors, aux termes de l'article les frais seront à la charge du propriétaire. Je crois véritablement qu'il n'y a aucun motif pour exiger que le troisième médecin vétérinaire soit un médecin du gouvernement. Il y en a déjà un, je le répète, d'ailleurs ici, c'est le propriétaire de l'animal qui se refuse à l'abattage et l'on aurait souvent de grandes difficultés à réunir instantanément deux médecins vétérinaires du gouvernement.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Je n'insiste pas. La rédaction de l'article 6 pourra donc rester telle qu'elle est ; mais à l'article 8, il s'agit de la surveillance des foires et marchés. Cette surveillance est d'un grand intérêt et je demande qu'il soit clairement désigné, dans cet article, que ce sera le médecin vétérinaire du gouvernement qui en sera chargé.

Je propose donc de dire à l'article 8 : « Un médecin vétérinaire du gouvernement doit assister, etc. »

M. Thibaut. - Je demanderai ce que l'on fera dans le cas où il se tiendrait une foire ou un marché dans une localité où il y a un médecin vétérinaire diplômé qui n'est pas celui du gouvernement. Devra-t-on faire venir un médecin vétérinaire du gouvernement d'une autre localité ?

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Il ne peut pas y avoir la moindre difficulté en fait. Il y a dans tous les districts agricoles des médecins vétérinaires du gouvernement, et s'il n'y en avait pas, on pourrait en appeler un d'une localité voisine.

M. Coomans. - Et si le médecin du gouvernement est malade ? (Interruption.)

Messieurs je dois insister. Je ne vois pas la nécessité que le médecin vétérinaire chargé de la surveillance des foires et marchés soit toujours celui du gouvernement. Nous ne nous opposons pas à ce que ce soit lui, mais nous voulons que l'autorité locale soit juge de la convenance. Il peut y avoir de grandes difficultés à obliger le bourgmestre à désigner toujours le médecin vétérinaire du gouvernement,

Ce médecin vétérinaire peut être malade, il peut arriver que le même jour il y ait des foires ou des marchés dans des localités différentes et vers les mêmes heures, comment voulez-vous donc que le même homme suffise à toute la besogne ? Et puis n'augmentons pas les frais, laissez à l'autorité locale le soin d'apprécier les faits, elle choisira le plus souvent le médecin vétérinaire du gouvernement.

Je ne m'y oppose pas, mais ne lui en faites pas une obligation, cela pourrait donner lieu à des difficultés réelles.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Adopter la proposition de l'honorable M. Coomans, c'est renverser complètement le régime administratif établi par l'arrêté de 1851 en exécution de la loi de 1850. Les médecins vétérinaires du gouvernement sont chargés, entre autres, du soin de surveiller les foires et les marchés ; eh bien, pourquoi ne pas le dire ? On craint des difficultés de fait, mais cela n'est pas possible : il y a partout des médecins vétérinaires du gouvernement ; et, en tous cas, si l'un deux était empêché, on pourrait en réclamer un autre dans un district voisin. Il est impossible d'alléguer sérieusement des inconvénients puisque, dans la pratique, ces inconvénients ne se sont jamais présentés. Le gouvernement peut partout pourvoir au service avec les médecins vétérinaires existants.

M. Rodenbach. - Je pourrais citer des abus relativement à l'emploi des vétérinaires officiels. Le médecin vétérinaire du gouvernement qui doit faire le service à Rumbeke-lez-Roulers, reste à Thielt, c'est-à-dire à environ quatre lieues de cette commune. Or, à Roulers, qui n'est qu'à une demi-lieue de Rumbeke, il y a des médecins vétérinaires diplômés.

Il n'y a pas un an qu'un animal se trouvant malade à Rumbeke, on dut appeler le médecin vétérinaire du gouvernement. Mais avant que ce vétérinaire fût arrivé, la bête malade était morte, et l'on n'avait pu prendre pour constater la maladie, un vétérinaire diplômé demeurant à Roulers à une demi-lieue de là.

Ce fait vous prouve que l'organisation actuelle de ce service est vicieuse et qu'il faut plus de liberté pour le traitement des animaux.

- L'addition à l'article 8 des mots « du gouvernement », après ceux-ci : « un médecin vétérinaire », est adoptée.

Article 14

M. le président. - Cette addition rendant l'article 14 sans objet, cet article est supprimé.

Articles 15 et 16

« Les articles 15 et 16, modifiés au premier vote, sont définitivement adoptés.

Articles 19 et 20

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Je propose de réunir en un seul article les articles 19 et 20.

- Cette proposition est adoptée.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.

63 membres répondent à l'appel nominal.

28 votent pour l'adoption du projet.

32 votent contre.

3 s'abstiennent.

En conséquence, la Chambre n'adopte pas.

Ont voté l'adoption : MM. de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, de Theux, Devaux, Jouret, Lange, Laubry, Lebeau, Maertens, Moreau, Sinave, Tack, Thibaut, Vanden Branden de Reeth, Van Iseghem, Veydt, Wasseige, Allard, Anspach, Coppieters 't wallant, de Baillet-Latour, de Decker, de Haerne, Deliége, de Mérode-Westerloo, de Renesse et Delfosse.

Ont voté le rejet : MM. de Steeuhault, de T'Serclaes, Dumortier, Goblet, Jacques, Janssens, Julliot, Lambin, le Bailly de Tilleghem, Malou, Orts, Pirmez, Tesch, Thiéfry, Thienpont, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Overloop, Van Renynghe, Verhaegen, Vermeire, Vilain XIIII, Ansiau, Boulez, Brixhe, Coomans, Dautrebande, David, de Bronckart, de Liedekerke, Dellafaille et de Naeyer.

Se sont abstenus : MM. Magherman, Rodenbach et F. de Mérode.

M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités, aux termes du règlement, à faire connaître les motifs de leur abstention.

M. Magherman. - Messieurs, je me suis abstenu parce que je n'ai pas assisté aux principales discussions auxquelles ce projet de loi a donné lieu dans cette enceinte.

M. Rodenbach. - Messieurs, je n'ai pas voulu voter pour la loi, parce qu'elle renferme des dispositions qui froisseront l'intérêt des agriculteurs, et que je veux la liberté entière pour le traitement des animaux domestiques ; je n'ai pas voulu voter contre la loi, parce qu'elle contient d'autres dispositions qui me semblent bonnes ; dans cette situation, j'ai dû m'abstenir.

M. de Mérode. - La loi me paraît contenir, dans son ensemble, de bonnes dispositions, mais elle tend à consolider le monopole du traitement des animaux par les vétérinaires officiels et brevetés, traitement dont le libre exercice vient d'être encore demandé par l'organe de deux mille pétitionnaires, selon le rapport qui nous a signalé cette semaine leurs instances à ce sujet.

Tel est le motif de mon abstention.

Rapport sur une pétition

Discussion sur la pétion des sieurs Deschy, concernant le droit d’entrée sur les tissus pour châles, cachemirs d’Ecosse ou mousseline-laine.

La commission permanente d'industrie propose le renvoi de la pétition aux départements des finances et des affaires étrangères.

Personne ne demandant la parole, les conclusions de la commission permanente de l'industrie sont mises aux voix ei adoptées.

La séance est levée à 3 heures et un quart.