(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1853-1854)
(Présidence de M. Delfosse.)
(page 807) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.
M. Maertens lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.
- La séance est ouverte.
M. Ansiau présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.
« Le sieur Jean-Pierre Origer, cultivateur, né à Hautcharage (Luxembourg), demande la grande naturalisation avec exemption du droit d'enregistrement. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le sieur Stercken, né à Baexem (Liinbourg cédé) demande la naturalisation. »
- Même renvoi.
« Les membres de l'administration communale de Audenhove-Saint-Géry prient la Chambre d'accorder aux sieurs Moucheron et Delaveleye la concession d'un chemin de fer de Saint-Ghislain à Gand. »
« Même demande d'armateurs et d'industriels à Blankenberghe. »
« Même demande de plusieurs habitants de Bruges. »
« Même demande des membres de l'administration communale d'Elene. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« L'administration communale de Boucle-Saint-Blaise demande que la Chambre adopte le tracé du chemin de fer de Saint-Ghislain à Gand. »
« Même demande des membres du conseil communal d'Erwelegem. »
- Même renvoi.
« Les membres du conseil communal de Dour prient la Chambre d'accorder aux sieurs Hertogs et Hoyois la concession d'un chemin de fer se dirigeant de Gand vers Renaix, Leuze, Péruwelz, Thulin, Dour et la frontière française. »
- Même renvoi.
« Le sieur Dekersmaker, officier pensionné, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir la restitution d'une retenue qui lui a été faite au département de la guerre par suite de permission. »
- Même renvoi.
« Le sieur Sehuytcu, à Anvers, demande à jouir de la pension accordée aux blessés de septembre, ou que le secours annuel de 40 francs qu'il reçoit soit augmenté. »
— Même renvoi.
« Des habitants de Denderhautem demandent que la langue flamande ait sa part dans l'enseignement agricole et dans la loi sur les jurys. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi relatif à l'enseignement agricole et à la commission des pétitions.
« Des membres de la société de rhétorique dite « de Goudbloem », à Anvers, déclarent adhérera la pétition du comité central flamand du 25 décembre 1853. »
- Même renvoi.
« Des membres d'une société de chant à Destelbergen demandent que la langue flamande ait sa part dans l'enseignement agricole. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi sur l'enseignement agricole.
M. d'Hoffschmidt. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné la proposition de loi relative à la distribution de la chaux à prix réduit.
- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport, et le met à la suite des objets à l'ordre du jour.
M. le président. - Nous allons avoir, à partir de demain, des travaux très importants en sections. Comme l'ordre du jour est peu chargé, je crois que nous ferions bien de commencer assez tard nos séances publiques.
Je propose à la Chambre d'ouvrir demain la séance publique à trois heures et de se réunir en sections à midi pour l'examen des projets de loi sur la bienfaisance.
- Cette proposition est adoptée.
M. de Muelenaere. - Messieurs, je profite de la présence de M. le ministre de la justice pour faire une motion d'ordre relative à un objet qui rentre dans les attributions de son département.
Vers la fin du mois de janvier dernier, M. le ministre de la justice a déposé sur le bureau un rapport sur le projet de loi dû à l'initiative de mon honorable ami M. Lelièvre. Vous savez que ce projet a pour but d'exempter du timbre ainsi que des droits de greffe et d enregistrement les actes de l'instance concernant les demandes en expulsion lorsque la valeur des loyers et fermages pour toute la durée du bail n'excède pus la modique somme de 100 fr.
Ce serait une erreur de croire que les questions que soulève ce projet de loi ne sont que d'un intérêt secondaire. En effet, il résulte du rapport même de M. le ministre que chaque année plus de 2,000 affaires de cette catégorie sont introduites et portées devant le juge compétent.
Indépendamment de cette considération qui donne à ce projet de loi une gravité que nous n'avions pas même entrevue, vous savez que dans la dernière session une foule de pétitions de toutes les parties du royaume ont été envoyées à la Chambre, et qu'à chaque instant il nous en arrive encore de nouvelles. Cela prouve, messieurs, l'importance que les pétitionnaires attachent à obtenir une prompte solution de cette question.
Conformément à une décision antérieure de la Chambre, M. le ministre de la justice a fait procéder à une enquête. Il a entendu les députations permanentes des conseils provinciaux, les magistrats des parquets et les juges de paix.
Qu'il me soit permis de dire en passant que le recours aux députations permanentes était assez inutile. Ces corps électifs n'ont pu évidemment considérer la question qu'au point de vue des hospices, des bureaux de bienfaisance, des fabriques d'église et autres institutions de cette catégorie. Or, nous savons tous que ces établissements sont obligés, d'après les lois existantes, d'affermer publiquement leurs biens, et qu'ainsi les droits respectifs des parties sont constatés par des acte authentiques et exécutoires. Evidemment le projet de loi ne s'applique pas à de pareilles institutions.
Quant aux officiers du ministère public, j'ai vu, par le rapport de M. le ministre de la justice, que les trois procureurs généraux ont émis un avis défavorable au projet de l'honorable M. Lelièvre. Personne plus que moi ne professe une haute estime pour MM. les procureurs généraux. Cependant je ne puis admettre d'une manière absolue l’opinion que d'autres fonctionnaires de l'ordre judiciaire, quoique d'un rang moins élevé, ne soient pas en mesure autant que les procureurs généraux d'apprécier toutes les considérations qui se rattachent à la question qui nous occupe.
En effet, messieurs, toutes les contestations de la nature de celles dont il s'agit et qui, comme j'ai eu l'honneur de le dire tout à l’heure, sont au nombre de plus de deux mille par an, toutes ces contestations sont exclusivement,et en dernier ressort, de la compétence des juges de paix ; ces magistrats ont donc l'immense avantage de pouvoir considérer ces questions non seulement au point de vue de la théorie, mais aussi au point de vue de la pratique et de l'expérience.
Or, messieurs, si je comprends bien le rapport de M. le ministre de la justice, un grand nombre de juges de paix approuvent le projet de l'honorable M. Lelièvre. D'autres, à la vérité, le combattent ; mais, tout en le combattant, ces magistrats sont d'avis qu'il y a lieu de modifier la législation existante ; ils proposent de la modifier sur d'autres bases que celles sur lesquelles repose le projet de l'honorable M. Lelièvre.
Cependant, M. le ministre de la justice, dans son rapport, conclut à ceci : que pour le moment il n'y aurait rien à faire,et il propose de renvoyer purement et simplement cette affaire à l'époque où l'on s'occupera de la révision du Code de procédure civile, c'est-à-dire aux calendes grecques probablement.
Quant à moi, messieurs, lorsque cette question a été portée la première fois devant la Chambre, j'ai déclaré franchement que mon opinion n'était pas arrêtée, que je désirais m'éclairer et surtout avoir communication des documents nécessaires ponr former ma conviction. Je dois dire qu'après avoir vu le rapport de M. le ministre de la justice, je ne suis guère plus avancé : mes doutes sont exactement restés les mêmes s'il ne sont pas devenus plus grands, car je ne me doutais pas du tout que le nombre de ces affaires fût si grand.
En conséquence, messieurs, voici la motion d'ordre que j'ai l'honneur de faire.
Je prie la Chambre de vouloir bien décider, par les considérations que je viens de développer brièvement, car le moment n'est pas venu de discuter le rapport de M. le ministre de la justice, qui n'est pas à l'ordre du jour, je priel a Chambre, dis-je, de vouloir bien décider que toutes les pièces de l'enquête à laquelle a procédé M. le ministre de la justice, soient imprimées et disliibuées ; on bien si ces pièces sont trop volumineuses…
- M. le ministre de la justice fait un signe affirmatif.
M. de Muelenaere. - Eh bien, pour ne pas faire des frais considérables d'impression, je me bornerai à demander que pendant le délai de deux mois, à dater du 1er mars prochain, tous les documents de l'enquête soient déposés au greffe de la Chambre, afin que chacun de nous, s'il le désire, puisse en prendre inspection et propose ensuite à la Chambre ce qu'il trouvera convenable.
Je crois que cette dernière proposition ne peut rencontrer la moindre objeclion. Je n'insisterai pas sur l'impression des documents puisqu’ils sont trop volumineux, mais j'en demande le dépôt au greffe à partir du 1er mars prochain et pendant un terme de deux mois.
(page 808) M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, dès demain, je déposerai les pièces dont l'honorable M. de Muelenaere demande la production, et il pourra se convaincre lui-même qu'elles sont trop volumineuses pour pouvoir être imprimées ; et qu'elles n'offrent surtout pas un intérêt suffisamment général pour que cette impression soit ordonnée.
Si je n'ai pas produit ces pièces, c'est que le rapport que j'ai eu l'honneur de déposer en résume avec exactitude la signification générale, et que les conclusions auxquelles je suis arrivé étaient précisément celles auxquelles étaient arrivée la commission spéciale qui a examiné la proposition de l'honorable M. Lelièvre.
En effet, la proposition d'ajourner l'examen de cette question jusqu'à la révision du code de procédure civile n'émane pas de moi ; elle émane de la commission ; c'est la commission qui, dans son rapport, a proposé cet ajournement ; et voyant que l'opinion qui avait été émise par la commission spéciale de la Chambre recevait une confirmation complète de la part du plus grand nombre de procureurs du roi, des trois procureurs généraux, de la très grande majorité des députations permanentes et d'un nombre considérable de juges de paix, j'ai cru ne pouvoir mieux faire que de me référer purement et simplement aux conclusions de la commission, c'est-à-dire persister dans l'opinion que j'avais déjà émise, à savoir que la proposition n'a pas assez d'importance en elle-même pour occuper la Chambre.
L'honorable M. de Muelenaere dit qu'il résulte de mon rapport que 2,000 affaires de ce genre sont traitées annuellement devant les justices de paix.
Mais il aurait dû ajouter qu'il résulte également de documents statistiques que nous avons consultés, que sur ces 2,000 affaires, il y en a à peine un cinquième qui soient suivies d'exécution forcée et que, par conséquent, l'intérêt de la proposition ne porte que sur la minime partie des affaires, parce qu'un grand nombre de ces affaires sont conciliées ou arrangées par le juge de paix, qu'un nombre également considérable de jugements sont exécutés volontairement et qu'il n'y a exécution forcée que sur la minime partie de ces contestations.
J'ai cru devoir étendre l'enquête et demander l'avis des députations permanentes, non pas seulemeut au point de vue des locations spéciales des fabriques, bureaux de bienfaisance, etc., mais encore au point de vue du fond de la proposition même : et les députations permanentes, unanimes pour dire qu'au point de vue des administrations publiques, la proposition n'avait aucune utilité, se sont, par 8 voix contre 1, si je ne me trompe, prononcées contre le principe même de la proposition.
Il m'a paru que les députalions permanentes qui sont composées de personnages appartenant à toutes les parties du pays, et réunis dans les divers chefs-lieux de province, étaient parfaitement en position de connaître quels étaient les véritables besoins des différentes localités. Il m'a paru qu'en présence de cette appréciation de personnes en relation avec toutes les parties du pays, le dépôt des pièces était inutile et qu'on ne pouvait pas songer sérieusement, vu le peu d'intérêt qu'offrait la proposition, à y revenir.
Puisque l'honorable M. de Muelenaere désire s'éclairer et examiner les pièces de l'enquéle, je les déposerai demain sur le bureau et elles resteront à la disposition de la Chambre aussi longtemps qu'on le voudra. Je préviens seulement l'honorable M. de Muelenaere qu'il devra s'armer d'une patience robuste pour lire cette volumineuse correspondance.
M. le président. - On paraît d'accord. M. le ministre promet de déposer les pièces demandées par M. de Muelenaere ; il va même au-delà de la demande, car il promet de faire dès demain le dépôt qui n'était réclamé que pour le 1er mars.
M. Rodenbach. - J'ai demandé la parole pour appuyer la proposition de M. de Muelenaeie. M. le ministre fait entendre qu'il y aura des longueurs ; je dois faire observer que cette question est plus pressante qu'on ne le croit généralement.
.le vais citer des faits qui m'engagent à appuyer fortement la proposition de M. de Muelenaere. Il est certain que dans les communes, les mauvais payeurs restent un an ou deux dans leur maisonnette, sachant qu'on ne peut les faire déguerpir qu'au prix de très grands frais.
En ma qualité de bourgmestre, je suis obligé de maintenir dans leur habitation ces gens de mauvaise foi ; nous avons souvent été obligés de leur donner de l'argent pour obtenir qu'ils abandonnassent la propriété qu'ils occupaient, et dans laquelle ils étaient restés deux ou trois ans sans payer.
Cette question, comme vous devez le voir, est très grave ; tous les propriétaires de petits biens sont tellement lésés dans leurs intérêts qu'il est indispensable de leur venir en aide.
Les grands propriétaires, les propriétaires opulents savent prendre leurs mesures pour sauvegarder leurs intérêts ; il n'en est pas de même des petits propriétaires qui ne connaissent pas les dispositions de loi derrière lesquelles peuvent se réfugier les locataires de mauvaise foi. Les procureurs généraux qu'on a consultés sont peut-être placés trop haut pour pouvoir donner un avis bien sain sur ces affaires. Si on s'était adressé aux juges de paix et aux bourgmestres, ils vous auraient dit que ces différends se présentent par centaines et par milliers, et M. le ministre aurait lui-même conçu une autre opinion.
Je n'en dirai pas davantage. Je me borne à appuyer la proposition de M. de Muelenaere. Si on ne prend pas des mesures, au lieu de bâtir pour les petits locataires on démolira leurs maisonnettes. C'est donc dans leur intérêt que nous parlons.
M. Tesch. - Je ne puis laisser passer sans protestation les idée qu'on vient d'émettre.
La question que l'on soulève est une question des plus graves ; elle touche d'un côté aux intérêts financiers et, d'un autre côté, elle porte atteinte à l'égalité devant la loi. Je demande pourquoi on ferait pour le propriétaires de maison ce qu'on ne fait pas pour toutes les autres expulsions de locataires à l'expiration d'un bail ; pour le propriétaire qui une contestation au sujet d'un bail, ce que l'on ne fait pas pour tout autre individu qui a une contestation de peu d'importance.
- Un membre. - C'est le fond.
M. Tesch. - M. Rodenbach est entré le premier dans le fond en disant qu'il fallait faire quelque chose dans l'intérêt des petits propriétaires de maison. Je dis qu'il n'y a pas de raison pour faire, pour ces petits propriétaires, ce qu'on ne fait pas pour tous les autres ; ce que vous faites en faveur de ces propriétaires, vous devez le faire dans le cas analogues ; en effet, pourquoi quand il s'agit d'une contestation d'une importance minime, pourquoi ne dispenserait-on pas le demandeur de payer le droit d'enregistrement ?
On fait valoir qu'il s'agit de petits propriétaires qui méritent votre intérêt ; je ferai observer que la mesure est dirigée contre les petits locataires, en ce sens que vous donnez plus de facilité pour opérer l'expulsion, vous dispensez le propriétaire de toute espèce de frais et de droits, vous encouragez jusqu'à un certain point les procès.
Je ne veux pas entrer plus avant dans le fond, j'ai pris la parole parce que je ne veux pas qu'on répande cette idée que les petits propriétaires ont des droits autres que toutes les autres personnes qui son dans le cas d'aller défendre leurs droits devant les tribunaux.
M. Lelièvre. - J'adhère pleinement à la motion de l'honorable M. de Muelenaere, et je remercie M. le ministre de la justice d'avoir bier voulu lui donner son assentiment. Nous ne désirons tous qu'une chose c'est d'être éclairés sur la question, et je suis convaincu que les documents qui nous seront déposés nous mettront à même de l'apprécier.
Quant à la question du fond, je ne l'aborderai pas pour le moment : mais lorsqu'il s'agira de la discuter, il me sera facile de réfuter les objections que l'on dirige contre ma proposition.
M. de Muelenaere. - Je ne prolongerai pas la discussion ; il est cependant un point auquel je dois répondre.
L'honorable M. Tesch vient de dire qu'en faisant une loi en faveur des petits propriétaires, on fait une loi contre les petits locataires. L'honorable M. Tesch est dans l'erreur ; telle n'est pas notre intention. Dans la première discussion, nous avons cherché à expliquer, et je crois que cette explication n'a rien laissé à désirer, que la loi était plutôt dans l'intérêt des locataires que dans l'intérêt des propriétaires eux-mêmes. Il est évident qu'en affranchissant les propriétaires de petites maisons des frais frustratoires auxquels ils sont exposés et en leur facilitant le recouvrement de ce qui leur est dû, il est évident, dis-je, qu'en définitive ces garanties tourneront au profit des petits locataires eux-mêmes, et que les loyers baisseront en proportion des garanties plus fortes qu'obtiendra le propriétaire, attendu que celui-ci, dans la fixation du loyer, doit faire entrer en ligne de compte les trais et les pertes éventuelles.
M. le président. - Je mettrai seulement en discussion les articles amendés. Cependant tout membre de la Chambre a le droit de présenter des observations ou de faire des propositions sur les autres articles.
L'article premier n'a pas été amendé.
« Art 2 (2205 du Code civil). Néanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être saisie par ses créanciers personnels avant me partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir.
Eu cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire sera reporté sur la part du débiteur dans le prix.
« En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageaut sera tenu de payer seront affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère, et ce d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage. »
- Adopté.
« Art. 3 (2208 du Code civ.). L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
« Celle des immeubles personnels de la femme se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée à ester en justice.
« En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, le tribunal nommera un curateur pour assister la femme contre laquelle la poursuite est exercée. »
- Adopté.
« Art. 4 (2209 du Code civil). Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
(page 809) « Cette insuffisance est constatée et reconnue à la requête du créancier, conformément aux articles 6 et 7. »
- Adopté.
« Art. 5. L'expropriation des biens situés dans différents arrondissements aura lieu successivement, à moins que les biens ne fassent partie d'une même exploitation.
« L'expropriation simultanée pourra aussi être permise si la valeur totale des biens situés dans un arrondissement ne suffit pas pour acquitter le montant réuni des sommes dues tant aux saisissants qu'aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire leur commandement. »
- Adopté.
« Art. 6. La valeur des biens sera établie, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral. »
M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, j'ai à donner à la Chambre une explication sur cet article. Le Sénat n'a admis qu'une base pour l'évaluation des biens dans les cas prévus par l'article 5 ; c'est le revenu cadastral.
La commission s'est ralliée à ce système. Seulement un membre de la commission, porte le rapport, a fait observer que certaines propriétés ne sont pas actuellement évaluées au cadastre. Il en est ainsi notamment des terrains défrichés, des bâtiments érigés sur un sol où il ne se trouvait antérieurement aucune bâtisse.
En effet, messieurs, pour que les modifications de valeur subies par des terrains nouvellement défrichés puissent, être renseignées à la matrice du rôle cadastral, il faudrait une révision générale ; et de même pour les propriétés bâties, on ne les porte comme telles qu'à l'expiration de la huitième année à partir du jour où la maison nouvellement construite a été bâtie ; de sorte que pendant ce temps la valeur cadastrale du bien repose uniquement sur le sol, sur le fond même de la propriété, sans y comprendre la maison qui y a été élevée.
L'honorable rapporteur m'a écrit à l'effet de savoir si l'administration des finances était en position de fournir des éclaircissements convenables sur la valeur cadastrale de ces biens. Je me suis assuré au département des finances que, moyennant des dispositions administratives, on pourrait toujours, lorsqu'une expropriation forcée serait exercée à l'égard de biens de l'espèce signalée, se procurer une évaluation cadastrale fondée sur la moyenne des propriétés bâties ou des propriétés en culture qui existent dans la localité où le bien exproprié est situé. Ainsi, moyennant quelques dispositions qui seraient prises par le département des finances, de concert avec le département de la justice, au moment de la mise à exécution de la loi, on serait en position de réunir, pour les propriétés auxquelles on fait allusion, les renseignements qui seraient nécessaires pour l'application de la nouvelle loi.
Je crois, messieurs, que, moyennant ces explications, la Chambre peut passer outre, et admettre définitivement le système que le Sénat vous propose d'adopter.
M. Tesch. - Messieurs, je crains beaucoup que l'article 6 ne donne lieu à beaucoup de contestations ne donne lieu à des difficultés tout à fait inextricables.
L'article 6 exige que la valeur des biens soit établie à raison du revenu cadastral. Or, peut-on considérer comme l'équivalent du revenu cadastral les mesures administratives dont vient de nous parler l'honorable ministre de la justice ? Il y aura évidemment là, non pas le revenu cadastral tel que nous l'entendons aujourd'hui, mais il y aura l'arbitraire du département des finances, l'arbitraire des fonctionnaires des finances. Et cela est très grave, car à l'article 45 je trouve ceci : « Si le bien exposé n'est pas porté à plus de quinze fois le revenu cadastral, le juge de paix fixe, pour la vente, une seconde séance à vingt jours au moins et trente jours au plus. »
Il faut donc qu'il y ail un revenu cadastral établi, et en l'absence d'un revenu cadastral, qu'arrivera-t-il ? Que ce sera en quelque sorte le département des finances qui deviendra le maître de confirmer ou d'infirmer la vente.
Je désirerais beaucoup, messieurs, que cet article fût tenu en suspens pour qu'on ait le temps d'y réfléchir. Car je crains beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, que l'on ne rencontre des difficultés inextricables s'il n'y a pas de revenu cadastral légalement établi.
M. Lelièvre, rapporteur. - Je pense que l'exécution de l'article 6 en discussion ne peut donner lieu à aucune difficulté et vous en serez convaincus en présence de la lettre écrite parl e ministre des finances à son collègue de la justice.
Celle lettre qui m'a été communiquée est ainsi conçue :
« Bruxelles, le 8 février 1854.
« M. le ministre,
« Par votre lettre du 27 janvier dernier, 3ème division, n°30, littera L, vous m'avez transmis en communication, avec demande d'avis, la lettre ci-jointe de M. le rapporteur de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur la saisie immobilière soumis à la Chambre des représentants.
« D'après cette lettre, la commission a signalé dans les pièces cadastrales une lacune qui n'y existe pas. Il est, en effet, inexact de prétendre que les terrains défrichés, les nouveaux bâtiments, etc., ne sont pas inscrits dévalués à la matrice cadastrale : chaque parcelle de propriété, de quelque nature qu'elle soit, s'y trouve renseignée d'après sa contenance, la classe et le revenu imposable qui lui ont été attribués. Seulement, en ce qui touche les terrains dont la nature de culture a été changée depuis l'époque de l'expertise cadastrale, le revenu imposable est resté le même, parce qu’il ne peut être augmenté qu'ensuite d'une révision générale du cadastre.
« Quant aux nouvelles bâtisses, elles sont inscrites à la matrice cadastrale aussitôt après que la construction en est commencée ; mais elles restent imposables pour la superficie seule, jusqu'à l'expiration du terme d'exemption accordé en faveur des bâtiments.
« Je ne vois donc pas, M. le ministre, qu’il puisse y avoir lieu de prendre, au sujet de ces propriétés foncières, aucune mesure spéciale en vue du projet de loi sur la saisie immobilière. »
Cette lettre répond aux objections.
D'un autre côté, il serait facile, au gouvernement de prendre des mesures administratives pour faire évaluer au cadastre toutes les propriétés quelconques, et ce mode de procéder n'aurait rien de contraire à la loi, puisque les mesures précéderaient la publication de la disposition législative que nous discutons. Je pense donc, messieurs, qu'on peut se référer à cet égard aux dispositions que prendra le gouvernement pour l'exécution du projet sanctionné par la législature. En définitive il ne s'agit que de faire évaluer par les agents du cadastre toutes les propriétés en question. Cette mesure, sans donner lieu à aucun inconvénient, peut présenter des avantages sons divers rapports ; et au point de vue de la loi en discussion, l'état de choses auquel celle-ci se réfère sera définitivement arrêté avant la mise à exécution du projet dont nous nous occupons.
M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je n'ai pas lu la lettre dont l'honorable M. Lelièvre vient de vous donner connaissance, parce qu'elle ne me paraît pas répondre au but même qu'avait la commission lorsqu'elle m'a demandé des explications. En effet, quant aux propriétés dont la culture a été changée, c'est-à-dire, par exemple, aux bruyères qui sont transformées en terres cultivables, cette lettre ne dit pas que. ces terrains transformés sont portés à la matrice cadastrale sous leur nouvelle valeur ; au contraire la lettre dit que : « en ce qui touche les terrains dont la nature de culture a été changée depuis l'époque de l'expertise cadastrale, le revenu imposable est resté le même. »
Et quant aux propriétés bâties, la lettre dit que la matrice cadastrale continue de porter la valeur pour la superficie seule, jusqu'à l'expiration du terme d'exemption accordé en faveur des bâtiments.
Après avoir examiné attentivement celle lettre, je n'ai pas trouvé qu'elle renfermât la solution de la difficulté.
Je me suis rendu au département des finances ; j'ai, dans une conférence, pris des renseignements et je me suis assuré qu'on pouvait procéder de la manière suivante en vue de l'application de l'article 6 et surtout de l'article 45 de la nouvelle loi d'expropriation forcée. Le département des finances d'accord avec le département de la justice, pourrait dresser, en vertu d'un arrêté royal, une espèce de matrice spéciale pour les biens dont la mise à fruit a eu lieu depuis peu de temps et pour les propriétés nouvellement bâties avant l'époque soit d'une révision générale du cadastre, soit de l'expiration des huit années d'exemption pour les propriétés bâties.
Ces matrices spéciales auraient pour objet, non l'application ou l'augmentation de l'impôt foncier, parce que ce serait contraire à la loi, mais uniquement de fournir aux intéressés d'après les documents spéciaux, les indications convenables pour l'appréciation du revenu cadastral sur les bases communes des diverses propriétés dont il est ici question.
Voilà comment, suivant moi, on peut arriver, par une mesure administrative, à l'extension, si vous le voulez, du cadastre, mais à une extension fictive, au point exclusif de vue de la loi sur l'expropriation forcée.
Du reste ce sont des cas exceptionnels. Car en définitive le nombre des maisons nouvellement bâties et qui se trouvent dans le cas d'exemption, est minime comparativement au nombre des propriétés qui existent dans le pays, et cette opération n'est pas de nature à produire des inconvénients dans la pratique.
Je donne cette explication afin de montrer à l'honorable M. Tesch, que nous avons réfléchi à la difficulté qui a été soulevée dans le sein de la commission, qui avait complètement échappé à la discussion du Sénat mais qui me semble pouvoir obtenir sa solution par les mesures qu'on indique.
M. Tesch. - Si le département des finances prend la mesure dont parle M. le ministre de la justice, c'est-à-dire si l'on établit une espèce de revenu cadastral provisoire, mais général pour les propriétés non-cadastrées, on lèvera la difficulté ; mais il faut nécessairement qu'on se livre à cette opération le plus tôt possible, car le nombre des maisons qui échappent à la contribution foncière est assez considérable, surtout dans les grandes villes, et il en est de même des terrains défrichés ; mais il faut une mesure générale et non une évaluation particulière pour chaque expropriation.
- L'article est définitivement adopté.
« Art. 7. Le créancier qui voudra user de la faculté accordée par l'article 4 et le second paragraphe de l'article 5, présentera requête au président du tribunal de la situation de la partie des biens ayant le plus de valeur d'après la matrice cadastrale.
« Il y joindra :
« 1° Copie en forme de l'extrait de la matrice cadastrale
(page 810) « 2° Extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissements dans lesquels les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucune.
« La requête sera communiquée au ministère public et suivie d'une ordonnance portant, s'il y a lieu, permission de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissements y désignés.
« Cette ordonnance ne sera susceptible d'aucun recours. »
- Adopté.
« Art. 9. Dans le cas des articles 5 et 8, l'expropriation sera poursuivie devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.
« Lorsque les biens situés dans différents arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation, l'expropriation sera poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice cadastrale. »
- Adopté.
« Art. 10. Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements fout partie d'une seule et même exploitation, l'expropriation des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert, et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu. »
- Adopté.
« Art. 11 (2213 du Code civil). L'expropriation des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après la liquidation. »
- Adopté.
« Art. 12 (2215 du Code civil). La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitf, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais il ne pourra être procédé au jugement sur la validité de la saisie, qu'après une décision définitve en dernier ressort, ou passée en force de chose jugée.
« La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements par défaut que conformément aux dispositions des articles 135$ du Code procédure civile et 20 de la loi du 25 mars 1841. »
- Adopté.
« Art. 14 (673 du Code de proc. civ.). La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. Le commandement fera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement.
« En tête de ce commandement, il sera donné copie entière du titre s'il n'a déjà été signifié au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement.
« Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.
« Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur dont l’indication peut être donnée conformément à l’article 18, r.° 2.
L'huissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera, dans les vingt-quatre heures, viser l'original par le bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié. A défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par l'un des échevins et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communaux. »
- Adopté.
« Art. 15. Si le commandement contient l'indication autorisée par le paragraphe 4 de l'article précédent, le créancier a la faculté de le faire transcrire sur le registre mentionné à l'article 19. Néanmoins, cette transcription ne produit les effets indiqués dans les articles 25, paragraphe 2, et 27 que pendant 30 jours. Elle ne peul pas être renouvelée eu vertu du même commandement.
« Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande sera portée, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble ayant le plus grand revenu cadastral. Cette affaire sera jugée comme sommaire et urgente, sans opposition ni appel. »
M. Tesch. - Messieurs, aux termes de l'article 15, le créancier qui fait au débiteur un commandement de payer, est autorisé à faire transcrire ce commandement, mais la transcription ne produit les effets indiqués dans les articles 25, paragraphe 2 et 27 que pendant 30 jours. Aux termes de l'article 19 l'exploit de saisie doit également être transcrit. Je désirerais savoir si, lorsque le commandement a été transcrit et lorsqu'il est suivi de la saisie, dans les 30 jours, la saisie devra également être transcrite, ou si la transcription du commandement assurera au créancier les garanties indiquées dans les articles 25 et 27, pendant toute la durée de la saisie sans que la saisie elle-même doive être transcrite.
M. Lelièvre. - A mon avis, messieurs, la question soulevée par l’honorable M. Tesch ne peut souffrir aucune difficulté. La formalité énoncée à l'article 15 n'exclut pas la formalité dont parle l'article 19, c'est-à-dire la transcription de l'exploit même de saisie. Cette dernière formalité est l'une des solennités de la saisie ; elle est de rigueur, tandis que la transcription du commandement n'est que facultative. Or, la faculté de faire transcrire le commandement n'a rien de commun avec la prescription légale de faire connaître la saisie par la transcription énoncée à l'article 19. On conçoit que la loi ait cru nécessaire d'ordonner la publicité d'un acte aussi important que la saisie.
M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, je ne puis pas donner à la nouvelle loi une autre interprétation que celle que vient d'y donner l'honorable rapporteur de la commission. Voici comment je conçois la chose. Il y a un commandement qui précède la saisie ; le commandement peut ne pas être transcrit en vue des conséquences indiquées dans les articles 25 et 27, c'est-à-dire en vue d'interdire l'aliénation de l'immeuble saisi, entre les mains de la partie saisie. Maintenant, lorsque je veux moi, créancier poursuivant, donner à mon commandement inscrit aux registres des hypothèques et ainsi rendre public l'effet d'arrêter le bien entre les mains du saisi, je dois donner les indications de l'article 18, n°2, c'est-à-dire l'indication spécifique des biens saisis, et alors le commandement a pour effet d'arrêter l'immeuble saisi entre les mains de la partie saisie. C'est là une faculté que le créancier saisissant peut exercer ou ne pas exercer.
Quant à la saisie, elle doit être transcrite dans tous les cas. En effet, messieurs, c'est la transcription de la saisie qui la rend publique et qui fait que le bien est, aux yeux de tous, frappé d'une véritable inaliénabilité, et de toutes les chances de l'expropriation forcée, d'une adjudication ultérieure.
On conçoit donc qu'il faut, dans tous les cas, que la saisie soit transcrite, même lorsque le créancier a usé de la faculté de transcrire son commandement avec les indications de l'article 18, n°2.
Je pense donc, en réponse à la question posée par l'honorable M. Tesch, qu'on ne peut point, par l'inscription qu'il indique, qu'on ne pourrait pas donner à l'inscription du commandement la même valeur qu'à l'inscription de la saisie et que, lorsque la saisie a eu lieu, il faut nécessaircment qu'elle soit transcrite dans tous les cas.
M. Lelièvre. - Aux obscrvaliôus de l'honorable ministre de la justice, j'ajouterai que c'est dans l'intérêt des tiers qu'est prescrite la formalité dont s'occupe l'article 19.
La transcription de l'exploit de saisie informe les tiers qu'il a été donné suite au commandement, elle avertit les intéressés que le commandement n'est pas resté lettre morte, que l'expropriation se poursuit, et que l'immeuble est définitivement placé sous la main de la justice. La transcription du commandement ne fait qu'assurer l'efficacité de la saisie ultérieure, mais on conçoit que le public doit être informé de la saisie réelle. Sans cela les tiers ne pourraient connaître si le commandement a été suivi d'exécution.
- L'article 15 est mis aux voix et adopté.
« Art. 17. Si le créancier laisse écouler plus de six mois entre le jour du commandement et celui de la saisie, il sera tenu de faire signifier un nouveau commandement dans les formes et avec le délai ci-dessus. »
- Adopté.
« Art. 18 (675 du Code de procédure civile). L'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles contient outre les formalités ordinaires :
« 1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite ;
« 2° L'indication des biens saisis, savoir : si c’est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située, et deux au moins des tenants et aboutissants ; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés ;
« 3° L'extrait de la matrice cadastrale ;
« 4° L'indication du tribunal où la saisie sera portée ;
« 5° Constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où le débiteur pourra faire toutes les significations énoncées à l'article 14, paragraphe 3.
« L'original de cet exploit est visé, dans les vingt-quatre heures, conformément à l'article 14. »
- Adopté.
« Art. 19 (667, 681 du Code de procédure civile.) L'exploit de saisie sera transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisies qui se trouve dans l'arrondissement. »
- Adopté.
« Art. 20 (678 du Code de procéd. civ.). Si le conservateur ne peut procéder à la transcription à l'instant où elle est requise, il fera mention sur les exploits originaux, qui lui seront laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en aura été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu sera seul transcrit.
« La transcription sera faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie.
« Néanmoins la transcription prendra date du jour de la remise de cet exploit. »
- Adopté.
(page 811) « Art. 21 (679 du Code de procédure civile). S'il y a eu précédente saisie présentée ou transcrite, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde ; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription. »
M. le président. - M. Lelièvre a la parole pour présenter une observation sur l'article 21 qui n'a pas été amendé par le sénat.
M. Lelièvre. - Mon rapport contient une simple observation sur la véritable signification de mots : » s'il y a eu précédente saisie présentée ou transcrite ». La saisie se réduisant d'après le projet à l'exploit même de saisie, il est évident que les expressions dont j'ai parlé indiquent cet exploit. L'article ainsi entendu ne doit subir aucun changement, sa portée est claire et précise.
- L'article est adopté.
« Art. 22 (688 du Code de procéd. civ.). Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs des créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal, dans la forme des ordonnances sur référé.
« Ces créanciers pourront, néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président, rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.
« Ces ordonnances ne seront susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
« Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé dans la caisse des dépots et consignations pour être distribué avec Je prix des immeubles par ordre d'hypothèque. »
- Adopté.
« Art. 23 (689 du Code de procédure civile). Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie, ou le prix qui en proviendra, seront immobilises pour être distribués avec le prix de l'immeuble conformément à l'article précédent. »
- Adopté.
« Art. 24 (690 du Code de procédure civile). Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages intérêts, au payement desquels il sera condamné par corps. »
- Adopté.
« Art. 25. Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie pourront, suivant les circonstances, être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
« Sont nuls, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie.
« Les baux consentis après le commandement, même non-transcrit, sont également nuls, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer. »
M. Tesch. - Messieurs, j'ai une question à adresser à M. le ministre de la justice et une observation à faire sur la rédaction.
Le dernier paragraphe est ainsi conçu :
« Les baux consentis après le commandement, même non-transcrit, sont également nuls, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer. »
Je demanderai si les baux consentis après le commandement, même non transcrit, sont radicalement nuls ou bien s'ils sont réductibles à neuf années.
Quant à la rédaction, je ferai une observation : c'est qu'au lieu de : « ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer », ce qui n'est guère intelligible, il faudrait mettre : « ou s'ils contiennent quittance de plus de trois années de loyer ».
Si le projet ne devait pas être renvoyé au Sénat, je n'insisterais pas ; mais je trouve que cette rédaction serait beaucoup plus claire et beaucoup plus conforme à la grammaire.
M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, je crois en effet qu'il vaudrait mieux dire plus de trois années ; ainsi je me rallierai au changement de rédaction proposé par l'honorable M. Tesch, si la loi est renvoyée au Sénat.
Maintenant, voici le système de l'article 25.
Les baux consentis, par saisie, après transcription du commandement sont nuls dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il y a dessaisissement définitif, lorsqu'on a transcrit le commandement et la saisie.
Si le commandement a été notifié, sans que le créancier ait profité de la faculté de le faire transcrire en vue du dessaisissement, il me paraît que la nullité doit être considérée également comme absolue, sous les restrictions qui sont libellées dans l'article, c'est-à-dire si le bail consenti excède 9 années, ou s'il contient quittance de plus de 3 années de loyer.
Je ne sais si l'honorable M. Tesch voit quelque chose d'irrégulier dans cette rédaction. Quant à moi, je pense que le système de l'article est logique.
M. Tesch. - Messieurs, je ne trouve pas que le système de l'article soit très logique. Je comprends parfaitement bien que lorsque le commandement est transcrit et que tout le monde est averti, la loi prononce la nullité radicale ; mais je ne comprends pas trop comment, lorsque le commandement n'est pas transcrit, lorsque le locataire peut être de bonne foi, l'on annule radicalement le bail qui aurait été consenti pour plus de 9 années ; je comprendrais ce qui est plus conforme aux principes généraux la réduction à neuf années, ce qui existe, par exemple, pour le mari qui loue des biens appartenant à sa femme et pour l'usufruitier qui loue les biens soumis à l'usufruit.
Cela me paraît peu logique. Je préférerais qu'on restât dans les principes généraux du droit, que l'on dît que le bail sera réduit jusqu'à concurrence de neuf années. J'admets qu'il ne soit pas permis à un individu à qui on a fait un commandement de louer son bien pour une période qui diminuerait énormément la valeur de la propriété.
M. Lelièvre. - Les observations de l'honorable M. Tesch ne peuvent en aucune manière s'appliquer à l'hypothèse en question. La Chambre remarquera que nous nous trouvons placés dans une position spéciale. Il s'agit ici d'actes qui révèlent une intention caractérisée de fraude et de simulation. Le débiteur est insolvable, et non seulement il est poursuivi en expropriation, mais déjà même le commandement lui est notifié. C'est en cet état de choses et en vue d'une saisie imminente qu'il consent l'un de ces actes insolites qui révèlent par eux-mêmes une intention positive de déprécier le gage des créanciers. Eh bien, n'est-ce pas avec raison que la loi répulant frauduleuse et collusoire semblable opération, la frappe de nullité pour le tout ? Il n'est pas possible de la diviser ; les circonstances d'insolvabilité du débiteur, de l'imminence de la saisie et du caractère particulier des actes ne permettent aucun doute sur l'existence de la fraude. Or la fraude étant présumée par la loi, l'acte doit nécessairement tomber en son entier, et il serait illogique et inconséquent de le maintenir pour partie. Voilà qui différencie notre espèce de celles dont parle l'honorable l'honorable M. Tesch et dans lesquelles il n'est nullement question de présumer le dol et la simulation.
M. Tesch. - Je dis que la disposition n'est pas conforme avec les principes généraux de notre droit ; je crains qu'en ne les respectant pas suffisamment on n'introduise de grandes bigarrures dans notre législation. Aujourd'hui le mari a le droit de louer les biens de sa femme ; il y a une période déterminée ; quand le bail excède cette période quelles sont les dispositions de la loi ? C'est qu'on le réduit à la période déterminée par la loi. L'usufruitier a le droit de louer les biens sujets à l'usufruit ; mais il ne peut louer que pour une période de 9 années, s'il loue pour 15 ou 20 ans, le bail qu'il a consenti est réduit à la période de 9 années.
On suppose que le mari a voulu frauder les droits des héritiers de la femme et que l'usufruitier a voulu frauder les droits des nu-propriétaires. Dans ces cas l'on réduit les baux consentis à la limite fixée par la loi. Dans le cas qui nous occupe, vous supposez également la fraude ? Eh bien, rentrez dans les principes généraux du droit, réduisez les baux à neuf années.
De cette manière, vous évitez cet inconvénient, cet illogisme de respecter un bail de 8 ans et 360 jours, et de faire tomber complètement un bail consenti pour 10 ou 12 ans ; c'est illogiquc et contraire aux principes généraux du droit.
M. le ministre de la justice (M. Faider). - Les positions auxquelles vient de faire allusion l'honorable membre sont différentes de celle du débiteur louant ses biens postérieurement à la saisie. L'article qu'il a cité est un de ceux qui règlent la communauté dont le mari a l'administration.
Cet article dit que les baux, en cas de dissolution de la communauté, ne sont valables, vis-à-vis de la femme et des héritiers, que pour le temps à courir de la première période de 9 ans ou de la seconde si elle est commencée.
Cet article prévoit le cas de la dissolution de la communauté ; ce cas arrivant, si le mari a fait, pour les biens de sa femme, des baux excédant neuf années, on les respecte pour la période commencée de neuf années ; là il n'y a pas la présomption radicale de fraude qu'on signale dans l'article 25 de notre projet de loi.
En effet dans les intentions des auteurs de cet article, comme d'après les explications de la commission, les baux énoncés au dernier alinéa sont frappés de nullité pour toute leur durée comme étant entachés de fraude.
La loi a établi le cas où il y a présomption de fraude, et la présomption une fois établie, elle doit avoir les conséquences que la loi détermine. La présomption existe quand le terme du bail est de plus de 9 années et la quittance pour plus de trois années.
Dans ces termes, il faut admettre, comme la commission le dit dans son rapport, que le bail consenti pour plus de 9 années et la quittance donnée pour plus de trois années, doivent être annulés pour la totalité, comme étant frappés d'une présomption de fraude que la loi a créée dans l'intérêt de la valeur du bien qu'on doit vendre dans un délai très rapproché. Le locataire de bonne foi qui aura contracté avec le débiteur de mauvaise foi aura droit de réclamer des dommages-intérêts de son propriétaire qui l'aura exposé à des nullités de bail de propos délibéré.
Je crois qu’il n'y a pas de dérogation aux principes généraux du droit et qu'on peut maintenir la disposition introduite par le Sénat.
M. Lelièvre. - Les motifs qui ont engagé la commission à proposer l'adoption du paragraphe trois de notre article sont déduits dans (page 812) le rapport de la commission. Celle-ci a pensé que les baux excédant neuf ans ou contenant quittance de plus de trois années de loyer doivent dans notre espèce être déclarés nuls pour le tout, parce que la nature de ces actes caractérise une fraude combinée entre le saisi et les locataires ; des actes de cette nature tout à fait insolites démontrent un concert frauduleux ; or, s'il en est ainsi, les actes doivent être annulés pour le tout.
L'acte entier est entaché de dol et dès lors on ne saurait le maintenir pour partie.
- Personne ne demandant plus la parole, la discussion est close.
L'article 25 est mis aux voix et adopté.
« Art. 26 (691 C. pr. c.). Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de l'exploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui seront tenus de déclarer, soit sur cet acte, soit par exploit séparé, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir, et ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation, ou par le versement des loyers et fermages à la caisse des consignations. Ils devront opérer ce versement à la première réquisition.
A défaut d'opposition, les payements faits au saisis seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.
- Adopté.
« Art. 27 (692 du Code de procédure civile). Le débiteur ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, aliéner, ni hypothéquer les immeubles saisis ou indiqués au commandement, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. »
- Adopté.
« Art. 28 (693 C. pr. c.). Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription autorisée par l'article 15.
« Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation. »
- Adopté.
L'article 29 n'a pas été amendé.
« Art. 30. La consignation pourra se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement, et au saisissant, tant que la demande n'aura pas été rendue commune aux créanciers inscrits conformément à l'article 35. »
- Adopté.
« Art. 31 (697 C. pr. c). Dans les quinze jours au plus tard après la transcription de l'exploit de saisie, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :
« 1° L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie et des actes, jugements et ordonnances intervenus postérieurement ;
« 2° La désignation des objets saisis telle qu'elle a été insérée dans l'exploit ;
« 3° Les conditions de la vente.
« 4° Une mise à prix. »
- Adopté.
« Art. 32. Dans les dix jours du dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, assignation sera donnée au saisi, à personne ou à domicile, à l'effet de comparaître devant le tribunal dans les délais déterminés par les articles 72 et 1033 du Code de procédure civile, pour entendre statuer sur la validité de la saisie, ainsi que sur le mérite des dires et observations concernant le cahier des charges et voir nommer le notaire qui procédera à la vente publique des immeubles saisis, à l'intervention du juge de paix. Cette vente sera fixée par le tribunal dans les quinze jours au plus tôt et dans les trente jours au plus tard, à dater du jugement.
« L'affaire sera instruite et jugée comme sommaire et urgente.
« En cas de non-comparution d'un ou de plusieurs défendeurs, il ne sera pas pris jugement de jonction, et les défaillants ne devront pas être réassignés.
« En cas d'appel, l'arrêt, soit qu'il confirme, soit qu'il infirme le jugement, fixera un nouveau jour pour l'adjudication, en se conformant à la disposition ci-dessus.
« Si la suisie est déclarée valable, le jugement ordonnera au saisi de délaisser l'immeuble sur la signification qui lui sera faite du procès-verbal de l'adjudication, sous peine d'y être contraint même par corps. »
- Adopté.
« Art. 33. Dans le même délai de dix jours, sommation sera faits aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, et aux créanciers dont les commandements ont été transcrits aux domiciles élus dans les commandements, de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire, s'il y échoit, et d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qui précède. »
- Adopté.
« Art. 34. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi, ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il aura quinze jours, à partir de la sommation à lui faite en vertu de l'article précédent, pour opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution, et de ne pouvoir plus réclamer que son privilège.
« S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, le notifier au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la saisie.
« La notification devra être faite dans le délai ci-dessus fixé, et suivie dans les dix jours de la demande en résolution.
« A partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action en résolution, la poursuite en expropriation sera suspendue à l'égard de l'immeuble objet de l'option, et ne pourra être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. A l'égard des autres immeubles, la poursuite pourra être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge.
« Le poursuivant et les créanciers inscrits pourront intervenir dans l'instance en résolution.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur. »
- Adopté.
« Art. 35 (696 du Code de proc. civ.). Mention des assignation et sommation énoncées aux articles 32 et 33 sera faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.
« Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux. »
- Adopté.
« Art. 38. La minute du cahier des charges déposée au greffe et l'expédition du jugement ou de l'arrêt seront remises au notaire chargé de la vente, sur son simple reçu.
« En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel. »
- Adopté.
« Art. 39 (684 C. p. c). En exécution du jugement rendu conformément à l'article 36, le notaire commis dressera le placard annonçant la vente et contenant la date du jugement qui ordonne d'y procéder, la désignation précise de la nature et de la situation des biens saisis, leur contenance d'après le cadastre, ainsi que le jour, l'heure et le lien de l'adjudication.
« Des exemplaires de ce placard, imprimés sur timbre d'affiches, seront apposés au moins dix jours avant l'adjudication :
« 1° A la principale porte des édifices saisis ;
« 2° A la porte principale de la maison communale et de l'église paroissiale du lieu où les biens sont situés ;
« 3° A celle du notaire qui doit procéder à la vente.
« Dans le même délai, extrait de ce placard sera inséré dans un des journaux publiés au chef-lieu de l'arrondissement ou au chef-lieu de la province.
« L'insertion sera réitérée au moins deux fois dans les dix jours qui précéderont l'adjudication.
« L'apposition des placards et l'insertion dans les journaux auront lieu, à la requête du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier. »
- Adopté.
« Art. 40. Lorsque, indépendamment des insertions et appositions des placards prescrites par l'article précédent, le poursuivant, le saisi, l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement, estiment qu'il y a lieu de faire d’autres annonces ou d'apposer des placards en d'autres endroits, le président du tribunal devant lequel se poursuit la saisie peut, si l'importance des biens l'exige, autoriser ces insertions et publications extraordinaires. Les frais n'entreront en taxe que dans le cas où cette autorisation aurait été accordée.
« L'ordonnance du président ne sera soumise à aucun recours. »
- Adopté.
« Art. 41 (683, 685, 687 du Code de proc. civile). Il sera justifié de l'insertion dans les journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce. L'apposition des placards sera attestée par celui qui les aura affichés.
« La signature de l'imprimeur du journal et celle de l'afficheur seront légalisées par le bourgmestre de leur domicile.
« Ces pièces seront jointes par le notaire au cahier des charges, au pied duquel il en mentionnera le dépôt sans frais ; elles ne feront pas partie du titre sujet à transcription.
« Ces pièces et cette mention ne seront soumises ni à l'enregistrement, ni à un timbre spécial. »
-Adopté.
« Art. 43. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit. »
- Adopté.
« Art. 44. L'adjudication se fera en présence du juge de paix, (page 813) conformément à la loi du 12 juin 1816, suivant le mode établi par l'usage des lieux, mais sans bénéfice de mise à prix ou d'enchères. »
- Adopté.
« Art. 45. Si le bien exposé n'est pas porté à plus de quinze fois le revenu cadastral, le juge de paix fixe, pour la vente, une seconde séance à vingt jours au moins et trente jours au plus.
« Dans cet intervalle et dix jours au moins avant cette seconde séance, de nouvelles affiches seront apposées, de nouvelles annonces seront faites par les soins et sous la responsabilité du notaire dans les formes prescrites précédemment ; à cette seconde séance, le notaire adjugera le bien à l'enchérisseur qui aura fait l'offre la plus avantageuse, quoique inférieure à quinze fois le revenu cadastral. »
- Adopté.
« Art. 46. Le notaire pourra refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité et la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. »
- Adopté.
« Art. 48 (713 du Code de procédure civile). Le notaire ne pourra, à peine de nullité de l'adjudication et de tous dommages-intérêts, recevoir comme enchérisseurs :
« 1° Les juges qui sont intervenus aux jugements rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements, le juge de paix qui assiste à la vente et son greffier ;
« 2° Le saisi ;
« 3° L'époux du saisi ;
« 4° Le tuteur ou curateur du saisi ;
« 5° L'avoué du poursuivant, en son nom personnel ;
« 6° Les personnes notoirement insolvables.
« Néanmoins, la personne désignée sous le n°5 pourra enchérir et se rendre adjudicataire, si elle a une créance inscrite sur l'immeuble ou une créance chirographaire en vertu d'un titre exécutoire antérieur à la saisie.
« Le notaire pourra, daas tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le tribunam, sur la demande du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, pourra, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme qui sera déterminée par le jugement.
- Adopté.
« Arc. 52 (717 C. pr. c). Les formalités et délais prescrits par les articles 11, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 35 § 1er, 36, 37, 41 et 43 seront observés à peine de nullité ou de péremption.
« La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
« Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.
« La péremption aura lieu de plein droit lorsque les actes prescrits par le présent titre n'auront point été accomplis dans les délais fixés, sans préjudice à la condamnation aux dépens, et aux dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
- Adopté.
« Art. 55 (718 C. p. c.). Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par requête d'avoué, contenant les moyens et conclusions. cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours, sans augmentation de délai à raison des distances, si ce n'est dans le cas de l'article 62, et sans préliminaire de conciliation.
« Ces demandes seront instruites et jugées comme affaires sommaires et urgentes.
« Elles seront communiquées au ministère public. »
M. Lelièvre. - il s’est glissé une erreur d'impression dans le projet distribué à la Chambre ; il y est énoncé : « si ce n'est pas dans le cas de l'article 62 » ; il faut lire : « si ce n'est dans le cas de l'article 62 », ainsi que cela est écril dans le rapport de la commission du Sénat que j'ai sous les yeux.
- L'articte est adopté.
« Art. 57 (720 du C. dcp.c). Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état ; sinon il surseoira à la première et poursuivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré, elles seront alors réunies eu une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie. »
- Adopté.
« Art. 62 (727 C. p. c.). La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit, et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement.
« Cette action sera formée par exploit contre celle des parties qui n'aura pas d'avoué en cause et dans ce cas contre le créancier au domicile élu par l'inscription.
« Si le saisi n'a pas constitué avoué dans la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera augmente d'un jour par cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où siège le tribunal, sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors du territoire de la Belgique.
« Il ne sera pas pris jugement de jonction, et les défaillants ne seront pas réassignés. »
- Adopté.
« Art. 65. Si la demande oen distraction est postérieure au jugement qui prononce la validité de la saisie, elle sera notifiée ou déclarée au notaire, qui en fera mention au pied du cahier des charges et surseoira à toutes opérations. Le tribunal statuera d'urgence entre toutes les parties, sur la demande en distraction et, le cas échéant, fixera un nouveau délai pour l'adjudication en conformité de l'article 32. »
- Adopté.
« Art. 67. Les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure postérieure au jugement de validité seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard huit jours avant l'adjudication.
« La demande sera signifiée par extrait au notaire commis ; elle sera notifiée à l'avoué du poursuivant avec avenir pour la première audience. Il y sera statué toutes affaires cessantes.
« Si les moyens sont admis, le tribunal annulera la procédure faite depuis le jugement de validité et en autorisera la reprise à partir de ce jugement.
« S'ils sont rejetés, il sera passé outre à l'adjudication, sans qu'il soit besoin de signifier le jugement, et sur un simple certificat non enregistré, délivré sans frais par le greffier, et constatant l'existence du jugement qui a rejeté le moyen de nullité.
« Dans le cas des deux paragraphes précédents, le tribunal fixera, s'il y a lieu, un nouveau délai, conformément à l'article 32. »
- Adopté.
« Art. 69. Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne sera susceptible d'opposition.
« Ne pourront être attaqués par la voie d'appel :
« 1° Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude.
« 2° Les jugements ou ordonnances de remise ;
« 3° Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité ;
« 4° Les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécution.
- Adopté.
« Art. 71. L'appel sera signifie au domicile de l'avoué, ou, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé. Il sera inscrit, dans le même délai de huit jours, au registre prescrit par l'article 163 du Code de procédure civile. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs, le tout à peine de nullité. »
-Adopté.
« Art. 73 (757 du Code de procédure civile). Faule par l'adjudicataire de faire les justificarions prescrites par l'article 50, ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien sera vendu à la folle enchère devant le même notaire, sans préjudice des autres voies de droit. »
M. Lelièvre. - Le seul ameudement admis par le Sénat consiste à avoir substitué les mots : « le bien sera vendu à la folle enchère » aux expressions : « le bien sera vendu à sa folle enchère ». Du reste c'est absolument le même sens.
- L'article est adopté.
« Art. 74 (738 du Code de procédure civile). Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuivra la folle enchère se fera délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'ad point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. En cas d'opposition à la délivrance du certificat, il y sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par voie de référé et sans appel.
Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudication, après la délivrance du procès-verbal, le poursuivant sera tenu de justifier de la mise en demeure de l'adjudicataire.
- Adopté.
« Art. 75. Sur la requête du poursuivant à laquelle sera joint soit ce certificat soit la justification de la mise en demeure de l'adjudicataire, le président rendra une ordonnance fixant le jour de la nouvelle adjudication, en observant les délais établis par l'article 80.
« En vertu de cette ordonnance, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes ci-dessus prescrites. Ces placards indiqueront en outre les noms et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
« Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de dix jours au moins. »
- Adopté.
« Art. 76. Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leurs commandements et à la partie saisie, aux domiciles de leurs avoues, et s'il n'en (page 814) ont pas, aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.
- Adopté.
M. Lelièvre. - Mon rapport contient une observation que je crois devoir ici réitérer. Notre disposition portant que les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est énoncé à l'article 67, il s'ensuit que les articles 69, 70 et 71 sont applicables à l'appel des jugements dont s'occupe notre article 78 ; en effet les articles 69, 70 et 71 sont une suite et une conséquence de l'article 67. D'ailleurs dans le cas de l'article 78, il s'agit aussi de la procédure postérieure au jugement de validité et sous ce rapport encore, les articles 69, 70 et 71 doivent recevoir leur application. Il est inutile, selon moi, d'énoncer une disposition formelle à cet égard, puisque ce que je viens d'énoncer résulte de l'ensemble et de la combinaison des divers articles du projet en discussion ; du reste, c'est en ce sens que la commission soumet à la Chambre l'article 78, et l'adoption de cet article entraînera la consécration de l'opinion énoncée au rapport.
« Art. 80. Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif, l'adjudication aura été retardée, elle sera annoncée de nouveau, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, exécutoire sur minute, sans signification ni appel, fixant le jour de l'adjudication.
« Le délai entre l'ordonnance et l'adjudication sera de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
« L'adjudication sera annoncée par des insertions et des placards, conformément aux articles 39 et 40. »
- Adopté.
« Art. 82 (747 du Code de procédure civile). Lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et que la saisie aura été transcrite, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de faire prononcer la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire.
« Seront considérés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrite par l'article 33, le poursuivant, le saisi, et ceux qui ont fait transcrire leurs commandements, et après cette sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits. »
- Adopté.
« Art. 83. Pour parvenir à la conversion, les intéressés présenteront requête au président du tribunal de la situation des biens, lequel ordonnera la vente, en réglera le mode et la publicité, commettra le notaire pour y procéder, et fixera le délai endéans lequel la vente devra être accomplie.
« Les créanciers inscrits et ceux qui ont fait transcrire leurs commandements devront être sommés, quinze jours au moins avant l'adjudication, de comparaître à la vente, si bon leur semble, pour veiller à la conservation de leurs droits.
« Cette ordonnance du président ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel. »
- Adopté.
« Art. 87. Dans la huitaine de l'ordonnance de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant en marge de la transcription de la saisie.
« Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de l'article 23, conserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer, pour les loyers et fermages, à l'article 26.
« Les articles 21, 23 et 27 continueront à être appliqués. »
- Adopté.
« Art. 90. Il est permis de stipuler dans les conventions qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier privilégié ou hypothécaire aura le droit de faire vendre son gage dans la forme des ventes volontaires, s'il est premier inscrit et si la stipulation de voie parée a été rendue publique par l'inscription.
« La vente aura lieu aux enchères devant un notaire nommé sur requête par le président du tribunal du lieu de la situation.
« Elle sera toujours précédée d'un commandement de payer la somme due dans le délai de trente jours. Si le créancier laisse écouler plus de six mois entre le commandement et la vente, il sera tenu de faire signifier un nouveau commandement. »
- Adopté.
« Art. 91. Le cahier des charges, dressé par le notaire, indiquera le jour de la vente et contiendra délégation du prix au profit des créanciers inscrits.
« Ces créanciers, ceux qui ont fait transcrire leur commandement et le débiteur seront sommés, quinzaine avant la vente, de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.
« S'il y a contestation, le notaire surseoira à toutes opérations et renverra les parties en référé devant le président du tribunal qui prononcera sans opposition ni appel et qui, le cas échéant, fixera un nouveau délai pour la vente.
« Le créancier sommé en vertu du paragraphe précédent et ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire sera tenu d'exercer celle-ci avant le jour de l'adjudication, sous peine de ne pouvoir réclamer que son privilège.
« En cas d'exercice de l'action résolutoire seront observées les formalités des articles 34 et suivants. »
- Adopté.
« Art. 92. Les dispositions de l'article 23 seront applicables aux ventes opérées en vertu de l'article 90, à dater de la sommation ordonnée par l'article 91.
« Le paragraphe final de l'article 25 sera également applicable.
« L'adjudication sera signifiée au débiteur qui devra, à peine de déchéance, intenter dans la quinzaine l'action en nullité.
« Quant aux incidents non prévus par les deux articles précédents, ils seront suivis et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre. »
M. Tesch. - Messieurs, il s'élève un doute dans mon esprit sur le sens de l'article 92, combiné avec l'article 91 : l'article 92 dit que « les disposition de l'article 23 seront applicables aux ventes opérées en vertu de l'article 90, à dater de la sommation ordonnée par l'article 91 » ; l'article 91 porte que « le cahier des charges, dressé par le notaire, indiquera le jour de la vente et contiendra délégation du prix au profit des créanciers inscrits » et que « ces créanciers, ceux qui ont fait transcrire leur commandement et le débiteur seront sommés quinzaine avant la vente de prendre communication du cahier des charges si bon leur semble. » Je ne vois nulle part l'obligation clairement exprimée, de faire transcrire le commandement ou de faire transcrire la sommation ; cependant, pour faire produire à la sommation les effets dont parlent les articles 23 et 25, il me semble que la transcription devrait être exigée puisque ce n'est que par la transcription que les fruits peuvent être immobilisés. Je ne comprends pas l'immobilisation des fruits sans une inscription dans des registres publics, soit d'un commandement, soit d'une saisie.
M. Lelièvre. - La question de la transcription du commandement n'a rien de commun avec les articles 23 et 25 dont parle l'honorable M. Tesch. Dans l'hypothèse de l'article 23, les fruits recueillis par le saisi postérieurement à l'exploit de saisie sont immobilisés vis-à-vis du saisi sans nul rapport avec la transcription du commandement. Vis-à-vis de la partie saisie, les fruits sont immobilisés même avant cette transcription.
Le paragraphe final de l'article 25 est également applicable avant qu'il y ait transcription.
C'est donc avec raison que notre article énonce que les dispositions de l'article 23 recevront leur exécution du jour où le débiteur sera sommé en vertu de l'article 91. La sommation faite au débiteur d'assister à la vente doit évidemment, en ce qui le concerne, opérer tous les effets de la saisie, sans qu'il y ait besoin d'aucune transcription.
Il est rationnel également que le paragraphe final de l'article 25, annulant certains actes présumés entachés de fraude, doive également dans l'espèce recevoir son exécution, et cet état de choses est encore étranger à la transcription du commandement. Ces observations me semblent de nature à satisfaire l'honorable M. Tesch.
« Art. 93 (832 du Code de procédure civile). La réquisition prescrite par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contiendra constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.
« L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution avec assignation à trois jours devant le même tribunal pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire et urgente.
« Il ne sera pas pris jugement de jonction, et les défaillants ne seront pas réassignés. »
- Adopté.
« Art. 95. Le jugement de réception de caution désignera le notaire chargé de procéder à la vente, et en indiquera l'époque conformément à l'article 32. Il y sera procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier de charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées. »
- Adopté
« Art. 96. Ne seront point soumises à la surenchère, les ventes publiques volontaires mentionnées aux articles 89 et 90, à l'égard des créanciers inscrits, valablement appelés à l'adjudication. »
- Adopté.
« Art. 98. Pour parvenir à la revente par suite de surenchère, prévue par l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 95 de la présente loi fera imprimer des placards qui contiendront :
« 1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu ;
« 2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte ;
« 3° Le montant de la surenchère ;
« 4° Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, du nouveau propriétaire et du surenchérisseur ;
« 5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés, et leur contenance d'après la matrice cadastrale ;
« 6° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication.
« Ces placards seront apposés, dix jours au moins avant l'adjudication, à la porte principale des édifices aliénés, à la principale porte de la (page 815) maison communale et église paroissiale du lieu où les biens sont situés, et à la porte du notaire chargé de la vente.
« Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans un des journaux publiés au chef-lieu d'arrondissement ou au chef-lieu de la province.
« Elle sera réitérée deux fois au moins dans les dix jours qui précéderont l'adjudication. »
- Adopté.
« Art. 99. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiqués.
« Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, seront déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tiendra lieu de minute d'enchère.
« Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu de mise à prix.
« Le public sera admis à concourir à l'adjudication. »
- Adopté.
« Art. 100. Les créanciers inscrits seront également appelés à l'adjudication, dans le délai fixé pour les assignations par le Code de procédure civile. »
- Adopté.
« Art. 101. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire, si, an jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
« Sont applicables au cas de surenchère les articles 42, 43, 46, 47, 48, 49 et 54 de la présente loi ainsi que les articles 75 et suivants relatifs à la folle enchère.
« Les formalités prescrites par les articles 95, 98, 99 et 100 qui précèdent, seront observées à peine de nullité.
« Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution ; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres, avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.
« Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, pèsera susceptible d'opposition. Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur la réception même de la caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel, dans la huitaine de la signification à avoué.
« L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère, sauf, toutefois, ce qui est statué par l'article 73 en cas de folle enchère.
« Les effets de cette adjudication seront réglés à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire par les dispositions de l'article 54.
« Les demandes en nullité devront être formées, à peine de déchéance, dans la quinzaine de la vente qui sera transcrite conformément à l'article premier de la loi du 16 décembre 1851. »
- Adopté.
« Art. 102. Dans la quinzaine qui suivra l'expiration du délai énoncé à l'article 53 paragraphe 3, si l'adjudication n'est point attaquée, ou dans la quinzaine de la signification du jugement ou de l'arrêt qui aura statué sur la demande en nullité, les créanciers et la partie saisie seront tenus de se régler entre eux sur la distribution des prix.
M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, la Chambre remarquera que le Sénat a complètement modifié le système du titre relatif à l'ordre, en déléguant au président du tribunal le soin de régler l'ordre, lorsqu'il n'y a pas de convention entre les créanciers sur la distribution du prix. Mon honorable prédécesseur dans cette Chambre et moi-même au Sénat, nous avons soutenu qu'il était plus convenable de confier au notaire qui avait procédé à l'adjudication, le soin de distribuer le prix entre les créanciers. J'ai pris deux fois la parole dans l'autre Chambre, mais j'ai été repoussé avec perte, et le Sénat a admis, à une forte majorité, le système qui est maintenant soumis à vos délibérations.
Je n'ai pas l'intention de revenir sur la décision prise, par un double vote, par le Sénat ; mais je dois rectifier une erreur de l’honorable M. Lelièvre. L'honorable membre dit, dans son rapport, que M. le ministre de la justice a cru devoir partager ce système, et qu'il n'est pas douteux que la Chambre ne s'y rallie. Je veux seulement déclarer que je ne m'y rallie que par déférence pour le Sénat et pour la commission ; je n'approuve pas le système en lui-même ; je l'ai, au contraire, combattu.
- L'article 102 est mis aux voix et adopté.
« Art. 103. Le délai de quinzaine expiré sans arrangement à l'amiable, la partie la plus diligente présentera une requête au président du tribunal qai doit connaître de l'ordre. Ce magistrat, sur la minute de cette requête qui ne sera pas expédiée, ordonnera la convocation des créanciers inscrits en chambre du conseil, aux jour et heure qu'il fixera, à l'effet d'amener entre eux un arrangement.
« Il y aura un délai de 10 jours au moins et de 20 jours au plus entre l'ordonnance et le jour de la réunion à laquelle seront convoqués les créanciers inscrits, l'acquéreur et la partie saisie.
« Cette convocation sera faite par le requérant par lettres chargées à la poste, huit jours au moins avant celui de la réunion, adressées aux domiciles respectifs et pour les créanciers inscrits aux domiciles élus dans les inscriptions. »
- Adopté.
« Art. 104. Les créanciers chirographaires réclamant privilège sur l'immeuble pourront, avant la convocation, former opposition sur le prix, en mains de l'acquéreur ou en celles du greffier du tribunal.
« Les opposants seront convoqués, conformément à l'article précédent et, en tout cas, ils seront admis à la délibération sur l'ordre amiable. »
- Adopté.
« Art. 105. La réunion pourra être prorogée à dix jours, sans plus. »
- Adopté.
« Art. 106. Si les parties s'accordent sur la distribution du prix, les inscriptions prises du chef des créances qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées en vertu d'une ordonnance du président.
« Les autres inscriptions seront rayées en vertu des articles 772, 773 et 774 du Code de procédure civile.
« Si l'acquéreur est en retard d'acquitter le prix de vente, l'ordre amiable est rendu exécutoire par le président, et le greffier délivre un bordereau à chaque créancier utilement colloqué.
« Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux, le président la déclarera par un procès-verbal. Il désignera le juge-commissaire devant lequel il sera procédé à l'ordre, conformément à l'article 752 du Code de procédure civile. »
- Adopté.
« Art. 107. Néanmoins, l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits.
« S'il y a moins de quatre créanciers inscrits, la distribution du prix sera réglée par le tribunal, statuant comme en matière sommaire et urgente, sur simple ajournement signifié à la requête de la partie la plus diligente.
« L'audience ne pourra être poursuivie que sur le certificat du greffier enregistré gratis, constatant l'existence du procès-verbal énoncé en l'article précédent. »
- Adopté.
M. le ministre de la justice (M. Faider). - Il faut mettre une virgule entre les mots « greffier » et « enregistré » ; sinon on s'aviserait de demander si ce n'est pas vraiment le greffier qui est enregistré.
- L'article 107 est adopté avec le changement proposé par M. le ministre de la justice.
« Art. 109. En cas d'aliénation volontaire autre que par expropriation, le juge-commissaire qui doit procéder à l'ordre sera désigné par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente. »
- Adopté.
« Art. 110. Les ventes judiciaires, commencées antérieurement à la mise à exécution de la présente loi, continueront d'être régies par les dispositions législatives actuellement, en vigueur.
« Les ventes seront censées commencées, savoir : pour la saisie immobilière, si le procès-verbal a été transcrit, conformément à l'article 677 du Code de procédure civile, etr pour les autres, si les placards ont été affichés.
« Il en sera de même des ordres qui seront ouverts à la suite de ces ventes. Toutefois le tribunal pourra, sur la demande des parties intéressées, ordonner que caution soit fournie par l'adjudicataire, conformément au paragraphe final de l'article 48. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
En voici le résultat :
59 membres répondent à l'appel.
54 répondent oui.
3 répondent non.
2 (MM. Tesch et Orban) s'abstiennent.
En conséquence, la Chambre adopte, le projet de loi sera transmis au gouvernement.
Ont répondu non : MM. Orts, A. Roussel et Van Overloop.
Ont répondu oui : MM. F. de Mérode, de Muelenaere, de Naeyer, de Pitteurs, de Renesse, de Royer, de Ruddere, de Sécus, Desmaisières, de Steenhault, de Theux, Devaux, Dumortier, Jacques, Jouret, Landeloos, Laubry, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Maertens, Mascart, Matthieu, Mercier, Moncheur, Moreau, Moxhon, Osy, Thienpont, T'Kint de Naeyer, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Iseghem, Verhaegen, Vermeire. Vilain XIIII, Visart, Allard, Ansiau, Anspach, Brixhe, Clep, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, David, de Bronckart, Dechamps, de Haerne, de La Coste et Delfosse.
(page 816) M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.
M. Tesch. - Je désire la réforme de la loi d'expropriation forcée ; je, n'ai donc pas voté contre le projet ; je n'ai pas voté pour, parce que le projet qui vient d'être adopté contient des dispositions qui sont en désaccord avec notre législation générale et que je n'ai pu consacrer par mon vote les dispositions des articles 90, 91 et suivants de la loi.
M. Orban. - Je me suis abstenu parce je n'ai pas assisté à la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Chambre passe au vote.
« Léopold, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir,
« Salut.
« Vu la demande du sieur Jean-Bernard Martel, ancien soldat au 1er régiment de ligne, demeurant à Liège, né dans cette ville, le 14 novembre 1822, tendant à obtenir la naturalisation ordinaire ;
« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées :
« Attendu que le pétitionnaire a justifié des conditions d'âge et de résidence exigées par l'article 5 de ladite loi ;
« Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
« Art. 1er. La naturalisation ordinaire est accordée audit sieur Jean-Bernard Martel.
« Art. 2. Le sieur Jean-Bernard Martel est exempté du droit d'enregistrement établi par l'article premier de la loi du 15 février 1844. »
- Adopté.
La formule qui précède est applicable à la demande du sieur :
Jean-Joseph Beuttenaere, ancien soldatau 1er régiment d'artillerie, né à Wervicq, le 16 février 1826.
- Adopté.
Il est procédé au vote, conformément au règlement, par un seul appel nominal sur les deux projets de loi.
En voici le résultat :
56 membres sont présents.
1 (M. Dumortier) s'abstient.
55 prennent part au vote.
51 votent pour l'adoption.
4 votent contre.
- La Chambre adopte.
Ont voté pour l'adoption : MM. de Mérode (F.), de Muelenacre, de Naeyer, de Pitteurs, de Renesse, de Ruddere, de Sécus, Desmaisières, de Steenhault, de Theux, Devaux, Jouret, Laubry, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Maertens, Mascart, Moncheur, Moreau, Moxhon, Orban, Orts, Osy, Rodenbach, Rousselle (Ad.), Tesch, Thienpont, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (A.), Vandenpeereboom (E.), Van Iseghem, Van Overloop, Verhaegen, Vermeire, Vilain XIIII, Visart, Allard, Ansiau, Anspach, Brixhe, Clep, Coppieters, Dautrebande, David, de Bronckart, Dechamps, de Haerne, de La Coste et Delfosse.
Ont voté contre : MM. de Royer, Jacques, Matthieu et Vander Donckt.
- M. le président invite M. Dumorticr à motiver son abstention.
M. Dumortier. - M. le président, je me suis abstenu, parce que je n'ai pas l'habitude de voter ce genre de lois. Je trouve que l'accroissement normal de la population suffit.
Le rapport de la commission des naturalisations sur cette demande est ainsi conçu :
« Messieurs, le sieur Jean-Augustin Ronse, sergent-major au régiment des carabiniers, est un Belge de naissance qui a perdu sa qualité pour avoir, étant militaire, déserté et accepté du service à l'étranger. Ces faits seraient très graves si la désertion n'avait pas eu lieu dans la première jeunesse du pétitionnaire, si elle n'avait été atténuée par d'autres circonstances qui permirent à la justice militaire d'infliger au délinquant un simple emprisonnement de quinze jours, et si, d'ailleurs, la bonne conduite ultérieure de Ronse et les services militaires qu'il a rendus depuis sa faute, n'en avaient effacé le souvenir.
« Jean-Augustin Ronse est né à Gand, le 1er septembre 1818. Les avis des autorités lui sont très favorables.
« Votre commission a l'honneur de vous proposer d'accorder au pétitionnaire la faveur qu'il réclame. »
- Voici le résultat du scrutin auquel il est procédé :
Nombre des votants, 57.
Boules blanches, 44.
Boules noires, 13.
En conséquence la demande est prise en considération.
La séance est levée à 4 heures.