(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1851-1852)
(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 77) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 2 heures et demie.
M. T'Kint de Naeyer lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. Lelièvre. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport de la commission qui a été chargée d'examiner le projet de loi concernant l'expropriation forcée.
- Ce rapport sera imprimé et distribué. Le jour de la discussion sera ultérieurement fixé.
Article 43
La chambre est arrivée à l'article 43.
« Art.43. Lorsqu'elles prononceront la peine de la réclusion ou celle de la détention, les cours d'assises pourront, dans le même arrêt, en raison des circonstances, interdire aux condamnés l'exercice de tout ou partie des droits énumérés en l'article précédent.
« Cette interdiction pourra être prononcée à perpétuité ou pour un terme de dix à vingt ans. »
M. Delfosse. - Messieurs, je propose 1° de supprimer dans la 2ème ligne les mots « celle de » ; 2° de mettre, au lieu de : « Interdire aux condamnés l'exercice de tout ou partie des droits, etc. » ; ceci : « interdire, en tout ou en partie, aux condamnés l'exercice des droits, etc. »
- L'article 43, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 44. En appliquant une peine correctionnelle, les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, au condamné, l'exercice des droits politiques et civils énumérés en l'article 42.
« Cette interdiction sera prononcée pour un terme de cinq à dix ans. »
- Adopté.
« Art. 45. L'interdiction mentionnée dans les articles précédents produira ses effets du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. »
- Adopté.
« Art. 46. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police donne au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peiue.
« Avant sa mise en liberté, le condamné déclarera le lieu où il veut fixer sa résidence ; il recevra une feuille de route, réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage.
« Il sera tenu de se présenter dans les vingt-quatre heures de son arrivée, soit par lui-même, soit par son patron, reconnu de l'autorité s'il s'est soumis au patronage, soit par son maître, s'il a été accepté comme ouvrier ou domestique, devant le fonctionnaire désigné dans la feuille de route.
« Il ne pourra changer de résidence, sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, le lieu qu'il se propose d'habiter, au même fonctionnaire qui lui remettra la feuille de route primitive visée pour se rendre à sa nouvelle résidence. »
M. Orban. - La modification proposée par la commission et qui consiste à autoriser le condamné placé sous la surveillance de la haute police à se présenter devant le fonctionnaire désigné par la feuille de route, soit par son patron, soit par l'intermédiaire de son maître, me paraît aller directement contre le but que l'on s'est proposé au moyen de la surveillance de la haute police. La comparution personnelle du condamné est tout à fait indispensable, et je ne puis admettre la modification proposée par la commission.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Aussi je ne me rallie pas à l'amendement proposé par la commission, et celle-ci le retire.
M. Orban. - Puisqu'il en est ainsi, je m'abstiendrai de développer ma manière de voir.
M. Roussel, rapporteur. - L'intention qui a dicté cet amendement était excellente, il s'agissait de favoriser autant que possible le travail et l'admission des libérés chez des maîtres ; c'était la suite d'une idée fort utile, celle du patronage des libérés. Mais cette intention ne peut être suivie d'effet. Les nécessités pratiques s'y opposent. Comment exercer la surveillance sur un individu qui resterait physiquement inconnu à l'autorité ? Nous comprenons parfaitement, quelque désirable qu'il puisse être de soustraire le libéré à la publicité, que les besoins de la surveillance ne permettent pas l'adoption de la mesure de la substitution du patron ou du maître au libère dans ses rapports avec l'autorité. Nous renonçons donc à cette mesure.
M. Delfosse. - La rédaction du dernier paragraphe n'est pas très correcte. On ne peut pas dire : « la feuille de route primitive visée pour se rendre. » Je propose de rédiger ce paragraphe de la manière suivante : « Il ne pourra changer de résidence sans en avoir informé, trois jours à l'avance, le même fonctionnaire qui lui remettra la feuille de route primitive, visée pour la nouvelle résidence. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je déclare me rallier à cette rédaction, qui, du reste, est à peu près celle du projet primitif.
M. Thibaut. - Je crois que la disposition de l'article 46 devrait se trouver après celles des articles 49 et 50. C'est dans l'article 49 que l'on exprime les cas où les tribunaux prononceront le renvoi sous la surveillance.
Pour suivre l'ordre qui a prévalu jusqu'à présent, expliquez ensuite ce que l'on entend par ce renvoi.
Je propose donc de placer les articles 46, 47 et 48, après les articles 49 et 50.
J'aurai une seconde observation à présenter ; je demande si chaque fois qu'un condamné placé sous la surveillance de la police change de demeure, sa feuille de route doit être visée par le fonctionnaire dans le ressort duquel se trouve la localité où il fixe sa nouvelle résidence.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Cela est dit tout au long dans le dernier paragraphe de l'article 46.
M. Thibaut. - Je vous demande pardon, M. le ministre. On dit : Il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué le lieu qu'il se propose d'habiter....
On ne dit pas du tout qu'arrivé à cette nouvelle résidence il doit faire viser de nouveau sa feuille de route.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'article est général, et il est inutile de rien y ajouter. Il y est dit que le condamné ne pourra changer de résidence, on ne dit pas que ce sera une première, une deuxième ou une troisième fois, on dit en règle générale qu'aussi longtemps qu'il sera placé sous ia surveillance de la haute police, il ne pourra changer de résidence ; que ce soit après un premier, un deuxième ou un troisième séjour, il sera toujours assujetti à la règle tracée par l'article 46.
Quant à l'ordre dans lequel cet article devra être placé dans le Code, c'est là une chose que l'on pourra examiner au second vole.
Il est possible que l'observation de l'honorable M. Thibaut soit juste et qu'on y fasse droit ; mais rien n'empêche d'adopter l'article, sauf à le placer plus tard après l'article 49.
C'est une chose à examiner.
Il y a d'autres articles encore qui devront peut-être changer de place.
M. Thibaut. - Du moment que cela est entendu, je n'ai rien à ajouter.
- L'article 46 est adopté, moins l'amendement que la commission avait apporté au troisième paragraphe et avec le changement de rédaction proposé par M. Delfosse au dernier paragraphe.
Article 47
« Art. 47. Le gouvernement pourra toujours expulser du territoire, avec défense d'y rentrer durant le temps fixé pour la surveillance spéciale, l'étranger non autorisé à établir son domicile en Belgique et renvoyé par les cours ou tribunaux belges sous la surveillance de la police. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je demanderai la suppression de cet article. Ce qui a rapport aux étrangers est réglé par une loi spéciale, et on pourrait croire que cet article porte atteinte aux dispositions de la loi spéciale.
Je crois que cette matière doit rester réglée par la loi existante et ne pas se trouver dans le Code pénal. Ce sont des mesures de police.
Aujourd'hui quand un étranger est condamné pour des délits que j'appellerai privés, par opposition aux délits politiques, le gouvernement a beaucoup plus de droits que ceux que lui confère l'article 47.
Ainsi on pourrait inférer de l'article 47 que le gouvernement n'aurait pas le droit d'expulser un étranger qui ne se trouverait pas sous la surveillance de la police, tandis que d'après la loi existante, le gouvernement peut expulser du territoire les étrangers qui ont été condamnés dans leur pays pour vol, banqueroute, escroquerie et autres faits.
Je pense donc qu'il faut supprimer cet article et laisser cette matière à la loi spéciale sur les étrangers.
M. Roussel, rapporteur. - Nous nous rallions à cette suppression.
- L'article 47 est supprimé.
« Art. 48. L'individu placé sous la surveillance spéciale de la police qui enfreindra les dispositions des articles 46 et 47, sera condamné à un emprisonnement de huit jours au moins et d'un an au plus.
« En cas de nouvelles infractions aux mêmes articles, le condamné qui les aura commises sera puni :
« Pour la première récidive, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et, pour toute récidive ultérieure, d'un emprisonnement de deux à quatre ans. »
M. Orban. - Messieurs, il me semble que les pénalités comminées par cet article sont absolument exagérées, et qu'elles ne sont pas en rapport avec les faits qu'il s'agit de punir. En effet, en cas d'une seconde récidive, il s'agit d'appliquer une pénalité qui ne pourra être moindre de deux ans, et qui pourra s'élever jusqu'à un emprisonnement de quatre ans.
(page 78) Or, il ne faut pas oublier deux choses : c'est que d'abord l'individu auquel cette pénalité sera appliquée est un condamné libéré qui a entièrement acquitté sa dette envers la société et qu'ensuite les faits que l'on veut punir sont des faits innocents par eux-mêmes, et qui ne deviennent punissables que par suite du régime exceptionnel sous lequel il se trouve placé. Il s'agit de punir des allées et des venues qui ne seraient pas en conformité avec l'autorisation accordée. Il y a plus, c'est que la plupart du temps le fait qu’il s'agira de punir sera le résultat de l'ignorance et de l'inattention.
Je crois qu'il y a ici exagération évidente de pénalité et qu'il y aurait lieu de concilier les exigences de la position exceptionnelle où se trouve le condamné libéré, avec l'indulgence que mérite un fait n'ayant par lui-même aucun caractère de criminalité. Ainsi, au lieu de dire d'une manière impérative qu'une pénalité de deux à quatre ans sera appliquée en cas de troisième récidive, je dirais simplement qu'en cas de récidive on appliquera une peine de six mois, au minimum, à quatre ans au maximum. De cette manière lorsque le fait serait le résultat de l'inadvertance, de l'inattention, le juge pourrait adoucir la peine en n'appliquant que le minimum. Ainsi au lieu de parler de deuxième et de troisième récidive, je ne parlerais que du cas de récidive en général ; je diminuerais le minimum et je laisserais le maximum tel qu'il est. Je dirais donc :
« En cas de récidive, l'infraction aux mêmes articles sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 4 ans. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je ne puis me rallier à l’amendement proposé par l’honorable M. Orban ni accepter les raisons qu’il nous a données. D’abord il n’est pas tout à fait exact de dire que lorsque l’individu a subi la peine corporelle, il est entièrement libéré envers la société ; la loi a pris une précaution à laquelle le condamné doit se soumettre et qui fait partie de la peine ; il est seulement libéré envers la société lorsqu’il a subi la peine dans son entier.
L’honorable M. Orban trouve que la peine est trop sévère, surtout en cas de deuxième récidive, et il propose de comminer un emprisonnement de 6 mois à 4 ans, sans distinguer entre la première récidive et les suivantes.
Eh bien, messieurs, cela donnerait au juge trop de latitude : il pourrait prononcer l'emprisonnement de quatre ans dans le cas d'une première récidive ; tandis que, d'après le projet, l'emprisonnement dans ce cas ne pourrait aller qu'à deux ans.
Je ne pense pas, messieurs, que le danger signalé par l'honorable M. Orban, quant à l'énormité de la peine en cas de deuxième récidive, soit bien grand. Si, comme il le suppose, le fait était réellement le résultat del 'inattention, il y aurait les circonstances atténuantes au moyen desquelles le juge pourrait descendre même au-dessous de la peine fixée pour la première récidive. De cette manière, nous évitons l'inconvénient que l'honorable M. Orban croit voir dans la loi.
Du reste, on peut difficilement admettre qu'une deuxième récidive soit le résultat de l'inattention, ce sera toujours le résultat d'une'inténtion coupable, car le condamné a été averti par une première condamnation que le fait était réprehensible. Il faut donc admettre ici une certaine sévérité qui pourra, du reste, être tempérée par l'application des circonstances atténuantes.
M. Orban. - Messieurs, bien qu'on pourra appliquer les circonstances atténuantes, il me paraît que l'obligation ne nous en incombe pas moins de proportionner les peines aux délits que nous voulons atteindre. Or, il me paraît qu'une pénalité de deux années est tout à fait hors de proportion avec la gravité du fait qu'il s’agit d'atteindre. En effet, le délit dont il est question consiste en un simple déplacement de la part du condamne libéré ; il suffira que le condamné libéré se soit transporté, sans en avertir préalablement l'autorité, dans un autre lieu que celui qui à été fixé pour sa résidence, pour que ce fait, qui sera souvent, je le répète, le résultat d'une inattention, constitue l'infraction qu'il s'agit d'atteindre. Il y aurait là une rigueur excessive que je ne puis pas approuver, pour mon compte.
M. Roussel, rapporteur. - Messieurs, je dois faire observer que l'article 45 du Codé pénal, tel qu'il a été révisé en France en 1832, permet de porter l'emprisonnement jusqu'à cinq ans pour l'infraction de ban, sans distinguer le premier fait de la récidive. Le projet du gouvernement a apporté une grande amélioration sous ce rapport ; il fait un sort différent au libéré qui, une première fois par imprudence ou négligence, porte atteinte à la surveillance dont il est l'objet, et à celui qui se trouve en état de récidive sous ce rapport. Mais, ainsi que l'a fait remarquer M. le ministre de la justice, l'article 110 du projet qui permettra de modifier les peines en raison des circonstances atténuantes et qui prévoit tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le Code, deviendra applicable aux infractions prévues par l'article dont nous nous occupons. Il s'ensuit que le juge sera toujours maître de réduire les peines dans la proportion qui paraîtra conforme à l'équité.
M. Lelièvre. - D'après la suppression de l'article précédent, il faut rayer l'article 47 et l'article en discussion.
- L'amendement de M. Orban est mis aux voix et n'est pas adopté.
L'article 48 est adopté.
« Art. 49. Les individus condamnés à une peine criminelle pourront être placés, par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.
« Cette surveillance aura lieu de plein droit pour le maximum ci-dessus à l'égard de tout condamné a mort ou aux travaux forcés à perpétuité qui obtiendrait commutation de sa peine.
« Une seconde condamnation criminelle encourue par le même individu autorise le juge à prononcer la surveillancce perpétuelle. »
M. Roussel, rapporteur. - Messieurs, d'accord avec le gouvernement, j'ai proposé de substituer dans le premier paragraphe, aux mots « sous la surveillance de la haute police » (faute d'impression), ceux-ci : « sons la surveillance spéciale de la police. »
En ce qui me concerne, je vois une contradiction entre le deuxième paragraphe de l'article 49 du projet et la résolution qni a été prise hier par la chambre relativement au droit de grâce. Une fois que la chambre a décidé, nous devons nous soumettre à sa décision.
La chambre ayant décidé hier que le droit de grâce est absolu, qu'il s'étend même aux résultats des condamnations, il y aurait contradiction à maintenir le deuxième paragraphe où nous lisons que : « La surveillance de la police aura lieu de plein droit pour le maximum ci-dessus à l'égard de tout condamné à mort ou aux travaux forcés à perpétuité qui obtiendrait commutation de sa peine. »
Le respect que nous portons aux décisions de la chambre et le désir de ne pas laisser une contradiction dans le Code nous déterminent à demander la suppression de ce paragraphe.
M. Delfosse. - Messieurs, si l'on fait disparaître le second paragraphe, il serait bon d'en revenir pour le paragraphe 3 à la rédaction primitive du projet, en y introduisant un léger changement de rédaction : voici la rédaction que je propose :
« S'ils sont condamnés de nouveau à une peine criminelle, ils pourront être placés pendant toute leur vie sous cette surveillance. »
M. Lelièvre. - Je pense que la rédaction proposée par M. Delfosse est préférable à celle du projet. En effet, les mots « une condamnation à une peine criminelle » sont plus clairs et plus précis que les expressions « seconde condamnation criminelle », qui pourraient donner lieu à la question de savoir si un crime qui dégénère en délit, à raison des circonstances atténuantes, continue à avoir le caractère de crime. Quoique la négative semble incontestable, il n'en est pas moins vrai que la rédaction de M. Delfosse ne permet pas même d'élever cette difficulté.
- La discussion est close.
Le premier paragraphe de l'article 49 est adopté.
Le paragraphe 2 est supprimé.
Le paragraphe 3 est adopté tel que l’a proposé M. Delfosse.
« Art 50. Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ne seront placés sous la surveillance spéciale de la police que dans les cas expressément déterminés par la loi. »
M. Roussel, rapporteur, a proposé, d'accord avec le gouvernement, de supprimer le mot « expressément » dans l'article.
L'article 50, ainsi amendé, est adopté.
« Art. 51. L'amende pour contravention de police est de un à vingt-cinq francs.
« L'amende pour délit est de vingt-six à cinq cents francs.
« L'amende pour crime est de cinq cents à quatre mille francs, ou plus élevée dans les cas spéciaux déterminés par la loi. »
M. Roussel, rapporteur, d'accord avec le gouvernement, propose de 1° supprimer dans le premier paragraphe le mot de « police » ; 2° de rédiger le deuxième paragraphe comme suit : « L'amende pour délit est de vingt-six francs au moins » ; 3° de supprimer le troisième paragraphe de l'article 51 du projet.
M. Delehaye. - N'y a-t-il pas de maxîmum fixé ?
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'on ne peut pas dès maintenant déterminer le maximum de la peine pécuniaire en matière correctionnelle. L'on ne peut dire dès aujourd'hui qu'aucune peine pécuniaire en matière correctionnelle n'excédera cinq cents francs, qu'en matière criminelle, ces peines n'excéderont pas 4,000 fr.
Ainsi en cas d'usure, d'escroquerie, de concussion, les peines pourront certes être supérieures à 500 fr. Mais il faut déterminer ici le maximum des peines de simple police et le minimum des peines correctionnelles, par la raison que c'est ce qui doit déterminer la compétence ; la différence entre le délit et le crime devant être établie par la nature de la peine. Voilà pourquoi il faut inscrire le maximum des peines pour contravention et le minimum des peines en matière de délit.
- L'article 51, tel que M. le ministre propose de l'amender, est mis aux voix et adopté.
« Art. 52. L'amende est prononcée individuellement contre chacun des coupables condamnés à raison d'une même infraction.
M. Delfosse. - Je demande la suppression du mot « coupables ».
- L'article 52 est mis aux voix et adopté avec cette modification.
« Art. 53. Le montant de toute amende prononcée en matière criminelle, correctionnelle ou de police, est perçu au profit de l'Etat. »
M. Delfosse. - Je propose de dire : « le montant des amendes » comme au projet primitif.
- L'article 53, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.
« Art. 54. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement elle sera remplacée par un emprisonnement correctionnel dont ils détermineront la durée, et qui ne pourra (page 79) excéder le terme d'un an pour les condamnes à raison de crime ou de délit et par un emprisonnement de simple police, qui ne pourra excéder le terme de sept jours paur les condamnés à l'amende du chef de contravention.
Les condamnés subiront ce supplément de peine dans la maison dans laquelle ils ont subi la peine capitale.
M. Delfosse. - Il peut arriver que le condamné n'ait pas subi de peine principale, il peut arriver qu'il n'y ait eu qu'une condamnation à l'amende, il faut nécessairement changer la rédaction de cet article.
M. Roussel, rapporteur. - On pourrait dire : « dans la maison où ils ont subi ou auraient dû subir ».
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'observation de l'honorable M. Delfosse est juste ; mais je demande que l'article soit tenu en suspens, car le changement proposé ne remplit pas la lacune signalée, quand il s'agira d'un fait qui n'entraîne pas l'emprisonnement, vous ne pouvez pas parler de la maison dans laquelle le condamné aurait dû subir la peine principale.
Je demande qu'on tienne l'article en suspens jusqu'à demain, je proposerai une nouvelle rédaction.
M. Delfosse. - Je ne vois pas d'inconvénient à suspendre le vote jusqu'à demain.
M. Thibaut. - Je demande que M. le ministre veuille bien examiner cette autre question. L'article 51 établit trois degrés d'amende et l'on ne propose ici que deux degrés d'emprisonnement en cas de non-payement.
N'est-ce pas illogique ?
Il devrait y avoir trois degrés dans la durée d'emprisonnement, pour remplacer les trois degrés dans la quotité de l'amende,
M. Delfosse. - Je crois qu'on reviendra à la rédaction du projet primitif qui, avec la même signification me paraît meilleure. Mais je ne m'oppose pas à ce qu'on renvoie le vote à demain.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il y a une différence au fond.
- L'ajournement est prononcé.
« Art. 59 du projet primitif. L'emprisonnement mentionné en l'article précédent sera assimilé, en matière criminelle, à la réclusion ou à la détention, suivant que l'amende aura été prononcée conjointement avec l’une ou l'autre de ces deux peines.
« Il sera assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police, si l'amende a été prononcée pour délit ou pour contravention. »
M. le président. - La commission propose la suppression de cet article ; on demande de le tenir en surséance jusqu'à demain.
- Cette proposition est adoptée.
« Art. 55. Dans tous les cas, le payement de l'amende libère immédiatement le condamné de cet emprisonnement. »
Moyennant caution solvable de payer l'amende, le condamné obtiendra la mise en liberté provisoire en suivant les formes tracées par le Code d'instruction criminelle.
M. le président. - Le gouvernement, d'accord avec la commission, propose la suppression du deuxième paragraphe.
M. Delfosse. - On fera bien de reprendre la rédaction du projet du gouvernement ; elle est plus simple et plus claire.
M. Roussel, rapporteur. - Je crois qu'on ne fait pas une loi pénale pour dire que le condamné pourra se libérer en payant l'amende. Nous avons changé la rédaction pour exprimer l'effet du payement.
- Un membre. - On peut supprimer l'article.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il faut maintenir l'article, pour lever tout doute, car sans cela on pourrait soutenir qu'une fois l'emprisonnement commencé, il doit être subi jusqu'à la fin du terme, que le condamné ne peut plus se libérer en payant l'amende. C'est ce doute que le législateur a voulu lever. Quant à la rédaction, je trouve celle du projet primitif meilleure que celle qu'y a substituée la commission.
Je demande la suppression du deuxième paragraphe ; en voici les raisons.
Dans son projet, la commission assimile la caution en cas d'amende prononcée à la caution en cas d'emprisonnement préventif. Ce sont là deux choses différentes. En cas d'emprisonnemenr préventif, on ne sait pas s'il y a ou s'il y aura culpabilité ; on conçoit la caution demandée ; mais quand il y a condamnation, une somme est déterminée, une dette est fixée ; on ne peut pas dire qu'on fournira caution pour le payement, car la dette étant exigible immédiatement, la caution pourrait être exécutée à l'instant même où elle serait fournie.
M. Lelièvre. - Je pense que le paragraphe premier a une utilité réelle. En effet, on pourrait demander si le condamné peut obtenir sa mise en liberté en payant l'amende, et s'il ne doit pas restituer au trésor les frais de son alimentation. Eh bien, la disposition veut qu'il soit obligé seulement à payer l'amende et qu'au moyen de ce payement il soit élargi. En conséquence, et d'après les motifs qui ont été déduits par le ministre, je pense qu'il faut maintenir le paragraphe premier de notre article.
M. Roussel, rapporteur. - Je pense aussi que l'article 55 du projet amendé a le but qui vient d'être indiqué ; mon observation tombait sur l'article 60 du projet du gouvernement : dans tous les cas, le condamné pourra se libérer de l'emprisonnement en payant l'amende. Vous faites un article de loi pour dire que le condamné a la faculté de se libérer. La rédaction de la commission, au contraire, décrit l'effet du payement. Elle dit que, dans tous les cas, le payement libère immédiaternit le condamné. Voilà l'observation que je voulais présenter tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire de déclarer qu'on laisse la faculté de se libérer en payant l’amende. C’est l’effet du payement qu’il fait écrire dans la loi.
M. Delfosse. - Les deux rédactions signifient la même chose, mais l'une est meilleure que l'autre. Celui qui peut se libérer de l'emprisonnement en payant doit être mis en liberté aussitôt qu'il a payé. Il n'y a pas de différence quant au sens entre l'une ou l'autre rédaction.
M. Roussel, rapporteur. -Je demanderai à l'honorable membre en quoi la rédaction du projet primitif est meilleure que celle de la commission. La commission détermine un effet nécessaire ; la rédaction du gouvernement énonce seulement une faculté et elle ajoute ce qui en résultera. Ne vaut-il pas mieux dire en style législatif : « le payement libérera immédiatement de l'emprisonnement » ?
M. Delfosse. - C'est la même idée.
M. Roussel, rapporteur. - Si c'est la même idée, en quoi la rédaction primitive est-elle meilleure ?
M. Delfosse. - Vous me demandez pourquoi une rédaction est meilleure que l'autre, je vais vous le dire. La rédaction du projet primitif exprime de la manière la plus simple et la plus claire une pensée qui est dans les deux rédactions. Votre rédaction a l'inconvénient de placer à côté l'un de l'autre trois mots de même consonnance : « Payement, immédiatement, emprisonnement. »
M. Roussel, rapporteur. - S'il est question d'harmonie, c'est différent.
- La rédaction primitive du premier paragrapge de l'article 55 est adoptée. Le deuxième paragraphe est supprimé.
« Art. 56. La confiscation spéciale s'applique aux choses saisies en contravention, à celles que l'infraction a produites, à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction si la propriété en appartient au condamné. »
M. Roussel, rapporteur. - Nous arrivons à l'une des parties les plus difficiles du Code. Il s'agit de désigner les objets auxquels la confiscation spéciale pourra s'appliquer.
Le projet du gouvernement portait : « La confiscation spéciale s'applique : 1° à l'objet de l'infraction ; 2° aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre ; 3° aux choses produites par l'infraction.
« Dans les deux premiers cas, si la propriété en appartient au condamné. »
Les n°2 et 3 ne donnaient lieu à aucune difficulté. En effet, lorsque la propriété des choses appartient au condamné, si elles ont servi ou si elles ont été destinées à commettre l'infraction ou si elles ont été produites par l'infraction, la confiscation s'explique parfaitement.
Mais la difficulté se trouvait dans le n°1° qui concerne l'objet de l'infraction. Qu'est-ce que cet objet ? On pourrait le traduire par les mots : « corps de délit » qui sont employés dans la législation actuelle. Mais outre que ces mots « corps de délit » présentent eux-mêmes différentes acceptions, un sens vulgaire et un sens légal ; ils présentent l'inconvénient grave de faire allusion par le mot « délit » à une espèce particulière d'infraction. Nous devions donc renoncer aux mots « corps de délit ».
La commission législative, ayant vu la difficulté, avait adopté les termes : « aux choses saisies en contravention », donnant à ce mot « contravention » qui est général, sa véritable portée dans le sens vulgaire ; mais l'inconvénient se reproduit également, car le mot « contravention » a aussi un sens spécial, il signifie l'infraction de simple police.
M. le ministre et moi, nous avons donc cru qu'il fallait tâcher de spécialiser les mots « objet de l'infraction », et nous nous sommes décidés à vous proposer la rédaction suivante « la confiscation spéciale s'applique : 1° aux choses formant l'objet de l'infraction. »
De sorte qu'il est bien entendu que ce ne sera pas l'objet de l'infraction en général, mais les choses qui ont formé l'objet de l'infraction qui seront sujettes à confiscation. Nous nous sommes efforcés de trouver une rédaction qui ne fût ni trop vague, ni trop particulière pour ne laisser échapper aucun des objets qui doivent être saisis, et pour ne point comprendre les choses qui ne devraient point l'être.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Voici comment je propose de rédiger l'article 61 :
« La confiscation s'applique :
« 1° aux choses formant l'objet de l'infraction ;
« 2° à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre ;
« 3° à celles qui ont été produites par l'infraction.
« Dans les deux premiers cas, si la propriété appartient au condamné. »
- L'article est adopté avec cette rédaction.
« Art. 87. La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime ou délit.
« Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. »
- Adopté.
« Art. 63 (projet du gouvernement). La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice de restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. »
(page 80) « Art. 58 (projet de la commission). La condamnation aux peines établies par la loi ne préjudicie point aux restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. »
M. Delfosse. - Je préfère la rédaction du projet du gouvernement.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je la maintiens également ; elle est conforme à l'article 10 du code pénal actuel. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de la changer.
- L'article est adopté avec la rédaction du projet du gouvernement.
L'article 59 est adopté dans les termes suivants proposés par M. le ministre de la justice :
« Art. 59. Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en détermine le montant sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une œuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée. »
« Art. 60. L'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
« Toutefois, cette contrainte ne pourra être exercée contre la partie civile si ce n'est par le prévenu ou l'accusé acquitté, ni contre les personnes civilement responsables du fait qui a donné lieu à la condamnation.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je demande que l'on substitue au second paragraphe la rédaction suivante :
« Toutefois cette contrainte ne pourra être exercée contre la partie civile ni contre les personnes civilement responsables du fait qui a donné lieu à la condamnation que lorsque le juge l'aura prononcée contre elles. »
C'est un système intermédiaire entre celui de l'article primitif et celui de l'article adopté par la commission.
Il était dit à l'article 65 du projet primitif :
« Toutefois, cette contrainte ne pourra être prononcée contre la partie civile ni contre les personnes civilement responsables du fait qui a donné lieu à la condamnation. »
Par suite de cette disposition, jamais ni la partie civile ni les personnes civilement responsables ne pouvaient être contraintes par corps pour l'exécution des condamnations prononcées contre elles. Cependant il est des cas où il est utile que ce moyen d'exécution existe, surtout dans le cas où il y aurait eu mauvaise foi de la part de la partie civile ou des personnes civilement responsables.
La commission de la chambre, à la rédaction primitive et au principe que cette rédaction consacrait, substituait un autre régime que je trouve trop absolu. Elle disait :
« Toutefois cette contrainte ne pourra être exercée contre la partie civile, si ce n'est parle prévenu ou l'accusé acquitté, ni contre les personnes civilement responsables du fait qui a donné lieu à la condamnation. »
Elle donnait ainsi à l'accusé le droit d'exercer toujours la contrainte par corps contre la partie civile ou contre les personnes civilement responsables, alors même qu'il n'y avait pas lieu de soumettre celle-ci à un moyen d'exécuton aussi rigoureux.
Ainsi que je l'ai dit tantôt, je substitue une disposition qui tient le milieu entre les deux systèmes.
Je laisse au juge le soin d'apprécier et de prononcer la contrainte par corps, s'il croit que réellement, c'est un moyen d'exécution qui peut être employé dans le cas qui lui sera soumis.
M. Roussel, rapporteur. - Messieurs, l'amendement proposé par la commission législative à l'article 60 avait pour but de combler une lacune qui paraissait résulter de la rédaction primitive. En effet la contrainte par corps, dans le projet, ne pouvait être exercée ni contre la partie civile, ni contre les personnes civilement responsables du fait qui avait donné lieu à la condamnation. Nous avons trouvé là quelque chose de trop absolu. En effet, la partie civile peut avoir poursuivi imprudemment ou par méchanceté un prévenu ultérieurement acquitté.
Serait-il juste alors de priver ce prévenu acquitté de la voie de la contrainte par corps, qui n'a d'autre but que l'exécution des condamnations aux dommages-intérêts et aux frais ?
Ne faut-il point accorder, par une espèce de talion, à ce prévenu ou à cet accusé acquitté le même droit que l'un aurait concédé à la partie civile, si le prévenu avait été condamné.
Il est évident, messieurs, qu'il y avait une lacune dans l'article du projet du gouvernement.
Comment cette lacune a-t-elle été comblée ?
Nous avons distingué dans la commission législative, entre le prévenu ou l'accusé acquitté et le prévenu ou l'accusé absous. Dans le cas d'absolution, le fait qui a donné lieu à la poursuite de la partie civile existe, il est reconnu constant ; nous pouvons admettre le principe écrit dans l'article 65 du projet du gouvernement. Nous ne le pouvons pas d'une manière absolue quant au prévenu ou accusé acquitté, et nous devons attribuer, dans certains cas, à ce prévenu ou accusé acquitté un droit constant, la contrainte par corps.
Cependant, messieurs, un prévenu ou un accusé peut être acquitté par différents motifs et il peut se faire aussi que les poursuites de la partie civile aient, un fondement équitable. Ainsi un homme peut avoir été poursuivi par une partie civile et avoir été acquitté, par exemple, parce qu'il était en état de démence quand il a posé le fait, ou psur un autre motif qui soit étranger au fait lui-même, mais qui entraîne l'acquittement.
Dans cette hypothèse, l'observation de M. le ministre est parfaitement juste. Il ne faut pas, alors que le prévenu ou l'accusé acquitté puisse à l'égard de cette malheureuse partie civile exercer la contrainte par corps.
La rédaction nouvelle de M. le ministre tend à faire prononcer la contrainte par corps par le juge lui même. Je crois que, en définitive, c'est le meilleur parti à prendre. Car le juge seul peut apprécier exactement quels ont été les motifs de la partie civile, quelle a été la bonne ou la mauvaise foi des deux parties, et il pourra par conséquent déterminer dans quel cas la contrainte par corps est indispensable.
Je pense donc que M. le ministre a trouvé une rédaction qui concilie toutes les difficultés.
M. Lelièvre. - D'après la rédaction présentée par M. le ministre de la justice, je pense que la contrainte par corps pourrait être prononcée par le tribunal, tant pour les frais dus à l'Etat, que pour ceux dus au prévenu ou à l'accusé. Telle est, selon moi, la portée de l'amendement de M. le ministre.
Mais je désire avoir une explication qui ne permette pas d'élever une difficulté à cet égard.
Du reste, je pense également que la proposition de M. le ministre doit être adoptée. En effet d'après son amendement, la contrainte par corps ne sera que facultative, le juge saisi de la cause appréciera les circonstances et le plus ou moins de bonne foi de la partie civile ; il examinera si les circonstances sont assez graves pour prononcer la mesure rigoureuse dont il s'agit.
Certes, ce ne sera (erratum, page 83) que dans des circonstances extraordinaires qu'il sera permis de prononcer la contrainte par corps contre une partie civile qui, en réalité, n'a commis aucun délit. Je pense donc que sous ce rapport on peut se référer à la prudence des juges qui n'useront de la faculté leur déférée par la loi, qu'avec circonspection et dans le cas seulement où il y aura mauvaise foi de la partie civile. Du reste, il est bien entendu que la condamnation dont il s'agit ne pourra être prononcée contre la partie civile, (erratum, page 93) que dans le cas où elle vient à succomber dans la poursuite.
M. Delfosse. - Si la proposition de M. le ministre est admise, je demande que la rédaction soit légèrement modifiée et qu'aux mots : « que lorsque le juge l'aura prononcée contre elles », on substitue celle-ci : « qu'en vertu d'une décision du juge ».
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - (erratum, page 83) Je répondrai à l'honorable M. Lelièvre que la disposition est générale, qu'elle s'applique à toutes espèces de frais de restitutions et de dommages-intérêts dont la condamnation a été prononcée au profit de particuliers ou de l'Etat. Mais en ce qui concerne les condamnations aux frais prononcées au profit de l'Etat, l'article suivant trace les règles à observer relativement à la durée de la contrainte par corps.
M. Roussel, rapporteur. - Je dois ajouter que les frais, d'après le code d'instruction criminelle, devront être payés par la partie civile, il est évident qu'on ne fait pas de distinction entre l'origine des frais et la caisse dans laquelle le montant des frais doit être versé.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie, d'ailleurs, au sous-amendement proposé par l'honorable M. Delfosse.
- L'article modifié, comme le proposent M. le ministre de la justice et M. Delfosse, est adopté.
« Art. 61. En ce qui concerne la condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours ni excéder un an.
« Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte, quand les frais n'excéderont pas vingt-cinq francs. »
M. Liefmans. - Messieurs, je pense qu'il conviendrait de reproduire ici la disposition de l'article 55 qui décide que, dans le cas d'emprisonnement pour défaut de payement de l'amende, le condamné peut se libérer en acquittant l'amende. Il me semble qu'il devrait en être de même lorsqu'il s'agit des frais.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est de droit.
M. Liefmans. - Du moment où c'est entendu ainsi, cela suffit.
- L'article 61 est adopté.
« Art. 62. La contrainte par corps ne sera exercée ni maintenue contre les condamnés qui auront atteint leur soixante et dixième année.
« En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputes en premier lieu sur les frais. »
- Adopté.
M. le président. - La commission propose la suppression de l’article 68. M. le ministre se rallie à cette proposition.
- La suppression est ordonnée.
« Art. 63. Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence sur la première.
« Si les biens sont insuffisants pour couvrir les restitutions et les dommages-intérêts, les restitutions auront la préférence.
(page 81) « En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais.
M. le président. - M. le rapporteur, d'accord avec le gouvernement propose de supprimer le paragraphe 2.
M. Roussel, rapporteur. - Messieurs, le paragraphe 2 avait pour objet de prévoir un cas extrêmement rare, celui où l'objet des restitutions serait encore compris dans le patrimoine du condamné, et où, par conséquent, il y avait lieu de régler l'ordre à la fois pour les restitutions et les dommages-intérêts.
Ce cas ne peut se rencontrer que dans un nombre très restreint d'infractions. Il est donc inutile de le prévoir par une disposition expresse. On peut donc supprimer le paragraphe sans inconvénient.
M. Delfosse. - Il faut supprimer les deux derniers mots du premier patagraphe : « sur la première ». Il suffît de dire : « auront la préférence ».
-L'article est adopté avec les modifications proposées par MM. le rapporteur et Delfosse.
« Art. 64. Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
« Ils sont tenus solidairement des frais lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
« S'ils sont condamnés par des jugements ou arrêts distincts, ils ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs. »
- Adopté.
« Art. 65. Les aubergistes et hôteliers, convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, durant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des dommages-intérêts et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable, sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil. »
M. Allard. - Messieurs, la responsabilité des aubergistes et hôteliers est bien grande, dans les cas prévus par les articles 1952 et 1953 du Code civil. Je crois que nous ne pouvons pas admettre que la négligence de l'hôtelier d'inscrire sur ses registres le nom, la profession et le domicile des personnes qu'il loge, le rend responsable des conséquences d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis par une de ces personnes.
Je demande la suppression de cet article.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, cet article a sa grande utilité. C'est une peine infligée à l'individu qui ne se soumettrait pas aux règlements établis. D'un autre côté ce n'est que la reproduction textuelle d'un article qui se trouve dans le Code et qui n'a pas donné lieu aux inconvénients qui semble redouter M. Allard. Il est très utile pour la sécurité publique que les hôteliers inscrivent dans leurs registres les noms, etc. des individus qu'ils logent : c'est un moyen assez sûr de prévenir les crimes ou, au moins, lorsqu'ils ont été commis, d'en découvrir les auteurs.
- L'article est adopté.
« Art. 66. Dans les autres cas de responsabilité civile par suite de crimes, délits ou contraventions, les xours et tribunaux se conformeront aux dispositions du Code civil et des autres lois en vigueur. »
M. Delfosse. - Il vaut mieux dire : « aux dispositions des lois en vigueur. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est la rédaction primitive.
- L'article est adopté avec le changement de rédaction proposé par M. Delfosse.
Chapitre xx - titre à retrouver
M. le président. - Nous en sommes au chapitre concernant la tentative.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, j'ai déposé hier différents amendements au chapitre concernant la tentative. Comme c'est une matière très importante, je demande que la chambre ne s'occupe pas aujourd'hui de ce chapitre ; qu'elle renvoie les amendements à la commission qui pourrait les examiner demain dans la matinée, et en faire rapport au début de la séance.
D'un autre côté, il y aura aussi quelques modifications proposées au chapitre concernant la récidive ; ces dispositions ont été proposées de commun accord entre l'honorable rapporteur et moi ; la commission pourra également s'en occuper demain matin, et nous pourrons en aborder la discussion, après que la commission nous aura fait son rapport.
- Les amendements sont renvoyés à la commission, et la chambre remet à demain, à 3 heures, la suite de la discussion.
M. Deliége. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi portant allocation d'un crédit de 467,045 fr. 20 c. au budget du département des finances, exercice 1851.
Ce crédit, messieurs, est relatif à l'avance faite en 1839 par le gouvernement à la banque d'Anvers.
- Ce rapport sera imprimé et distribué.
La chambre le met à la suite de l'ordre du jour.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau un projet de loi portant interprétation de l'article 78 de la loi du 30 mars 1836 sur les pouvoirs communaux.
- Il est donné acte à M. le ministre de la justice de la présentation de ce projet de loi qui sera imprimé et distribué.
La chambre le renvoie à l'examen d'une commission spéciale à nommer par le bureau.
M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Louvain, le 10 mars 1851, le bureau de bienfaisance de la ville de Louvain prie la chambre de décider la question de savoir si l'entretien de jeunes sourds muets et aveugles dans des établissements destinés à recevoir ces malheureux, est à la charge de la commune ou du bureau de bienfaisance. »
Ce qui fait surtout désirer une prompte décision à l'égard de la difficulté existante depuis longtemps entre la ville et le bureau de bienfaisance de Louvain, c'est qu'il s'agit en ce moment même du placement dans un institut de 3 jeunes malheureux. La ville déclinant la charge qui doit en résulter et le bureau de bienfaisance soutenant que la dépense ne lui incombe pas, il en résulte qu'à défaut d'interprétation de la loi, les trois malheureux dont il a été fait mention ne sont pas admis dans l'institut.
Déjà antérieurement, en 1837, 1838 et 1842, le bureau de bienfaisance de Louvain a adressé, relativement au même différend, des pétitions à la chambre, qui les a renvoyées à MM. les ministres de l'intérieur et de la justice, sans qu'il paraisse que jusqu'ici on y ait donné suite sérieuse.
Votre commission, qui reconnaît qu'il est désirable, dans l'intérêt de l'humanité, qu'il soit donné sans plus de retards une solution à la difficulté soulevée, propose de renvoyer à cet effet la nouvelle pétition aux deux mêmes ministres, avec demande d'explications.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Chênée, le 20 mai 1851, le conseil communal de Chênée réclame l'intervention de la chambre pour obtenir la démolition d'une digue élevée à Angleur. »
Il n'y a plus lieu de s'occuper de cette pétition, le gouvernement venant de prendre une décision à cet égard.
M. Osy. - Messieurs, effectivement le gouvernement vient de prendre un arrêté pour la démolition de la digue, au sujet de laquelle les habitants de Chênée avaient réclamé. Mais il a fallu bien des mois avant que le gouvernement se décidât à prendre cet arrêté. Maintenant il faut qu'on exproprie les propriétaires de cette digue, et que le gouvernement se hâte de procéder à l'enlèvement de la digue ; car s'il y avait encore des inondations, ce serait très fàcheux pour cette commune, et surtout pour le pont de l'Ourthe sur lequel passe notre chemin de fer ; s'il arrivait un malheur, cela pourrait nuire beaucoup à nos relations avec l'Allemagne.
M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Messieurs, j'ai fait connaître, lors de la discussion du budget des travaux publics, les motifs de légalité qui avaient empêché le gouvernement de prendre plus tôt une détermination. Comme l'honorable M. Osy vient de le dire, un arrêté d'une date récente a précisé la position que le gouvernement compte prendre dans cette affaire, et pour rassurer complètement l'honorable membre, je puis lui annoncer que je viens de transmettre au gouverneur de la province de Liège le plan, quant aux expropriations auxquelles il y a lieu de procéder.
M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée d'Ath, le 15 juin 1851, le sieur Forgeois, ancien employé au chemin de fer de l'Etat, demande une enquête judiciaire sur les faits que lui impute l'administration du chemin de fer et sur ceux dont il accuse des employés de cette administration, et prie la chambre de lui accorder le pro Deo, afin de traduire devant les tribunaux le chef du département des travaux publics. »
Il demande en outre de lui accorder un secours provisoire.
Il a été pris diverses mesures de rigueur contre le pétitionnaire sous l'administration des différents ministres des travaux publics. Il a été définitivement révoqué sous le ministère de M. Rolin.
Il accuse ses anciens supérieurs au chemin de fer d'avoir usé continuellement des plus mauvais procédés à son égard ; il serait la victime d'intrigues et d'odieuses calomnies. Pour rendre sa révocation, qui a eu lieu d'une manière ignominieuse, plus déshonorante encore, on aurait conservé de l'emploi à sa femme, mère de ses six enfants, en la séparant de lui, afin de l'humilier ainsi davantage.
Votre commission propose l'ordre du jour.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 23 juin 1851, la veuve du lieutenant-général de Tabor prie la chambre de lui accorder une pension. »
Pour qu'il puisse être satisfait à cette demande, il faudrait une loi spéciale, feu le général Tabor n'ayant pas fait à la caisse des veuves les versements exigés. La pétitionnaire fait valoir à l'appui de sa demande les 65 années de service et les 15 campagnes de feu son époux, les commandements qu'il a exercés à Anvers et dans la province de Luxembourg dans des moments difficiles, de manière à mériter la haute approbation du Roi.
Madame Tabor dit se trouver dans un âge avancé, sans fortune, son (page 82) époux ayant fait avec ses économies des speculations qui n'ont pas réussi. Ele invoque en sa faveur le précédent de madame Buzen, qui a obtenu une pension par une loi spéciale.
Votre commission pense que la chambre, qui en mainte occasion a témoigné l'intention qu'on s'en tienne rigoureusement a la loi en ce qui concerne l'allocation des pensions, ne voudra pas prendre l'initiative pour faire obtenir à madame Tabor une pension en dehors des règlements et que le fait tout à fait exceptionnel posé en faveur de la veuve du général Buzen qu'elle a citée, ne peut pas être invoqué comme précédent devant servir de règle ; c'est pourquoi, malgré l'intérêt que la position de madame Tabor lui inspire, votre commission se trouve à regret dans le cas de devoir vous proposer l’ordre du jour sur sa pétition.
M. de Perceval. - Les conclusions de la commission sont très rigoureuses, et je demande que la chambre les modifie. Il s'agit de la veuve d'un lieutenant général, mort au service du pays, et qui a rendu, lors de notre révolution, des services réels, incontestables.
Nous ne saurions méconnaître ces services, et peut-être conviendrait-il de s'en ressouvenir au moment que la veuve de cet officier supérieur s'adresse à la législature pour lui exposer l'état malheureux dans lequel elle se trouve. Je désire que sa requête soit renvoyée à M. le ministre de la guerre. Si la veuve du général de Tabor ne peut réclamer une pension, elle a, me paraît-il, quelques droits à un secours, et c'est à ce titre que je la recommande à l'intérêt bienveillant de l'honorable chef du département de la guerre.
Je demande donc qu'on ne repousse point par un ordre du jour la réclamation de la veuve d'un lieutenant général. Elle a droit, je le répète, à la sympathie de la législature, eu égard aux services rendus à notre patrie par son mari.
M. H. de Baillet. - La commission a cru ne pas pouvoir s'écarter de la règle toujours suivie en pareille matière, conforme d'ailleurs à la recommandation que la chambre ne cesse de faire aux ministres d'être sévères en ce qui concerne les allocutions de pension. Le général de Tabor n'a pas fait les versements voulus ; il en résulte que sa veuve n'a pas droit à une pension. Telles sont les conclusions de la commission. Personnellement je ne m'oppose pas au renvoi proposé.
M. de Perceval. - Je ne fais aucune proposition formelle dans le but de lui faire allouer une pension. Je désire seulement que par égard pour la veuve d'un ancien lieutenant général, la pétition soit renvoyée au ministre de la guerre.
- L'ordre du jour est mis aux voix.
Il n'est pas adopté.
M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Mons, le 5 juillet 151, les héritiers de feu le chevalier de Bousies, membre du conseil d’Etat, prie la chambre de voter un crédit pour payer l’arriéré du traitement dû à leur parent. »
Feu le chevalier de Bousies jouissait d'un traitement de 4,000 florins ; ses héritiers demandent le payement de l'ariéré de ce traitement depuis le 1er juillet 1830 jusqu'au 21 août 1831, époque de son décès.
La légitimité de sa réclamation en ce qui concerne le deuxième semestre de 1830 a été à différentes reprises reconnue par le gouvernement, qui a demandé, pour y satisfaire, un crédit de 4,232 fr. 80 cent., crédit que la chambre n'a pas admis provisoirement, non parce qu'elle a jugé la réclamation peu fondée, mais à cause de l'absence de certaines pièces justificatives réclamée par la section centrale, ce qui résulte des conclusions du rapport de cette section qui invitait le gouvernement à reproduire la réclamation et à la justifier ultérieurement, s'il persistait à la trouver fondée, conclusions qui ont été admises.
Depuis ce temps, les réclamations renouvelées par les héritiers de Bousies sont restées sans résultat.
Votre commission vous propose de renvoyer celle dont il s'agit à. M. le ministre des finances avec demande d'explications.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition dasée de Momignies, le 30 juin 1851, plusieurs électeurs à Momignies demandent une nouvelle révision des listes électorales de cette commune, ou au moins la radiation de dix-huit noms et l'inscription de deux autres noms. »
Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Langdorp, le 30 juin 1851, les membres des administrations communales et plusieurs habitants de Langdorp, Rillaert, Testelt et Messelbroek demandent que le gouvernement fasse poursuivre, en amont du barrage d'Aerschot, les travaux qu'il a exécutés en avant de ce barrage, dans la direction de Malines. »
C'est afin d'éviter dans l'avenir les inondations qui ont eu lieu dans ces communes aux mois de mai et juin derniers.
La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux pblics.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Pâturages, le 23 mai 1851, le comice du deuxième district agricole du Hainaut demande que le gouvernement fasse successivement abattre les peupliers noirs et blancs qui sont plantés le long des routes de l'Etat, et qu'à l'avenir on les remplace par des arbres d'essences reconnues moins nuisibles à l'agriculture et plantés à de plus grandes distances que maintenant. »
Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 25 juillet 1851, plusieurs pensionnés civiques et décorés de la croix de fer réclament l'intervention de la chambre pour obtenir une augmentation de pension. »
Cette pétition est un rappel de celle qu'ils ont adressée à la chambre le 18 juillet dernier.
Le budget du ministère de l'intérieur pour 1852 étant arrêté par la chambre, ils voudraient que celle-ci votât un crédit supplémentaire à ce département afin qu'il pût être satisfait à leurs réclamations sans retard ultérieur.
La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. le président. - De nouveaux amendements ont été déposés par M. Lelièvre ; ils seront imprimés, distribués et renvoyés à l'examen de la commission.
Le bureau a composé la commission chargée d'examiner les projets de loi déposés par M. le ministre de la justice, de MM. Loos, Delehaye, Malou, Ch. de Brouckere et Moreau.,
- La séance est levée.