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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 7 décembre 1850

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1850-1851)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 241) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

La séance est ouverte.

M. de Perceval donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Ansiau fait connaître l'analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Un grand nombre d'électeurs de l'arrondissement de Dixmude prient la chambre de prendre des mesures pour que les électeurs puissent, sans inquiétude, prendre part aux opérations électorales qui doivent avoir lieu le 12 de ce mois. »

M. Dumortier. - Messieurs, je prie M. le ministre de l'intérieur d'avoir égard à la pétition dont il s'agit, par laquelle un grand nombre d'habitants du district de Dixmude demandent que des mesures soient prises par le gouvernement pour assurer la sincérité des élections, au point de vue des atteintes aux personnes et aux propriétés. Je ne doute pas que M. le ministre de l'intérieur fera tout ce que son devoir lui prescrit en pareil cas. J'ai eu l'honneur d'en dire deux mots au général Brialmont, ministre de la guerre, qui m'a déclaré qu'il était disposé à assurer la liberté des élections.

M. le président donne une nouvelle lecture de l'analyse de la pétition.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je demandé le renvoi de cette pétition à la commission. Je ne sais dans quel but elle serait renvoyée directement au ministre de la guerre ou au ministre de l'intérieur. Le gouvernement désire que les élections de Dixmude se fassent cette fois avec la plus grande régularité ; que de faux électeurs ne s'introduisent pas dans le bureau ; nous souhaitons que tout se passe avec plus d'ordre et de sincérité que la première fois, et que la chambre n'ait pas à anmiler de nouveau les opérations électorales.

Quant aux mesures préventives, je ne pense pas qu'on veuille engager le gouvernement à prendre l'initiative d'un envoi de troupes ou d'un renforcement de la force armée à l'occasion de cette élection. On a reproché fort injustement au gouvernement une intervention administrative dans les élections ; trouverait-on mieux que le gouvernement intervînt par le déploiement d'une force armée dans les élections. La loi électorale interdit la présence de la force armée dans l'intérieur et aux abords du local où se font les élections ; elle remet cette police extraordinaire aux soins du président du bureau.

Si le président avait à redouter je ne sais quel désordre matériel, ce serait à lui à prendre les précautions nécessaires ; il a le droit de requérir la force publique ; il doit le faire sous sa responsabilité.

Quant à moi, je n'ai pas de mesures à prescrire, et d'ailleurs, je ne le crois pas nécessaire. Les citoyens du district de Dixmude sont des citoyens aussi tranquilles et aussi paisibles que les autres citoyens de la Belgique.

Je ne saurais prévoir des désordres de la nature de ceux qu'on paraît craindre. Je me refuse à donner des instructions qui auraient pour but de faire entourer par la force armée les locaux où se font les élections.

Si on craint quelques désordres, c'est au président à requérir la force publique, et, s'il la requiert, les autorités civiles et militaires lui obéiront.

M. Dumortier. - Je n'ai pas demandé que le bureau fût envahi ou entouré par la force armée ; je n'ai rien demandé de semblable ; au contraire ; j'ai dit que j'étais convaincu que M. le ministre de l'intérieur prendrait les mesures nécessaires pour donner satisfaction aux pétitionnaires, de façon qu'il ne pût être porté atteinte aux personnes ou aux propriétés.

M. le ministre de l'intérieur désire que les élections de Dixmude soient sincères, qu'il ne s'y présente plus de faux électeurs. Je désire également que les élections soient sincères ; mais ce que je désire aussi, c'est qu'il n'y ait pas, à cette occasion, de désordre. Or, les journaux nous ont annoncé que déjà des désordres y ont eu lieu, que des vitres ont été brisées. Eh bien, si le gouvernement autorisait le juge de paix à requérir la gendarmerie du voisinage en cas de désordre, tout serait dit. Au surplus, je reconnais qu'en vertu de l'article 22 de la loi électorale il en a le droit, et elle ne peut se refuser d'obtempérer à ses réquisitions.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Le juge de paix n'a pas besoin d'autorisation pour requérir la gendarmerie. C'est son droit.

M. Dumortier. - S’il était vrai que la gendarmerie n'obéit pas aux réquisitions du juge de paix…

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Ce serait un autre cas. Si les autorités n'obéissaient pas aux réquisitions de ceux qui ont le droit de leur en faire, nous aurions alors à y pourvoir. Mais jusqu'ici rien ne prouve que, si la force armée était requise, elie refuserait son concours.

M. Rodenbach. - Je pense que ce débat peut cesser, d'autant plus que la discussion qui vient d'avoir lieu fera que les autorités rempliront leur devoir, aussi bien l'autorité militaire que l'autorité civile.

M. Delfosse. - Je pense que cette discussion n'était pas nécessaire pour que les autorités remplissent leur devoir. Est-ce qu'on voudrait rendre les autorités suspectes ? Peut-on supposer que, sans cette discussion, elles n'auraient pas rempli leur devoir ?

M. Rodenbach. - On prétend que la gendarmerie n'a pas rempli précédemment son devoir.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je pense aussi que l'autorité civile, pas plus que l'autorité militaire, n'a besoin des discussions de la chambre pour remplir son devoir. Si des désordres ont eu lieu, ce n'est plus à l'autorité administrative à intervenir, c'est à l'autorité judiciaire, et je suppose que, dans cette circonstance, l’autorité judiciaire de Dixmude aura rempli son devoir vis-à-vis des auteurs du désordre, s'il y a eu désordre.

- La pétition est renvoyée à la commission des pétitions.


M. Ansiau, secrétaire, continue l'analyse des pétitions.

« Le sieur Rohr, négociant à Virton, demande qu'il soit permis aux receveurs de la douane de délivrer des passavants pour efectuer le transport des marchandises soumises à l'accise de Virton à Saint-Léger. »

- Même renvoi.


« Le secrétaire communal de Saint-Remi-Geest demande l'établissement d'une caisse de retraite en faveur des secrétaires communaux. »

- Même renvoi.


« Le sieur Victor de Baré, chef de bureau à la cour des comptes, se porte candidat à la place de conseiller. »

- Dépôt au bureau des renseignements.


« Le sieur Pirtz, marchand colporteur en aunages indigènes à Florenville, demande de pouvoir colporter librement et vendre ses aunages dans le rayon frappé de proscription sur tout le périmètre belge et français. »

- Même renvoi.


MM. Alphonse Vandenpeereboom et Pierre demandent un congé.

- Accordé.

Projet de loi remettant en vigueur l’article 3 de la loi du 21 juillet 1844

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau un projet de loi ayant pour objet de remettre en vigueur l'article 3 de la loi du 21 juillet 1844.

Projet de loi rapportant l’article premier de la loi du 31 mars 1847 sur la monnaie d’or

Dépôt

M. le président. - Je dépose également un projet de loi ayant pour objet de rapporter l'article premier de la loi du 31 mars 1847 ; d'autoriser le gouvernement à opérer le retrait des pièces d'or de dix et de vingt-cinq francs, fabriquées en exécution de cette loi ; et enfin de faire cesser le cours légal des monnaies d'or étrangères en Belgique.

La dépréciation de l'or rend nécessaires les mesures que nous avons l'honneur de soumettre à la chambre.

Déjà le gouvernement a fait cesser le cours légal des souverains et des guillaumes ; il en avait le pouvoir ; mais les dispositions qui doivent encore être prises ne peuvent l'être que par une loi.

Si la chambre le désire, je donnerai lecture du projet de loi. (Oui ! oui !)

« Art. 1er. L'article premier de la loi du 31 mars 1847, décrétant la fabrication de pièces d'or de 10 et de 25 francs, est rapporté.

« Art. 2. Le gouvernement est autorisé à faire cesser le cours légal de ces pièces fabriquées jusqu'à concurrence de 14,040,025 francs.

« Avant de faire usage de ce pouvoir, il fixera un délai pour les échanger dans les caisses de l'Etat au taux de leur valeur nominale.

« Art. 3. Les monnaies d'or étrangères cessent d'avoir cours légal en Belgique.

« Art. 4. La présente loi sera obligatoire le jour de sa publication.»

- Ces projets seront imprimés et distribués. Le dernier est renvoyé à une commission spéciale qui sera nommée par le bureau ; l'autre sera examiné par les sections.

Projet de loi portant le budget du ministère des travaux publics de l’exercice 1851

Rapport de la section centrale

M. de Perceval dépose le rapport de la section centrale sur le budget des travaux publics.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à l'ordre du jour, à la suite des objets qui s'y trouvent déjà portés.


M. le président. - Voici la composition de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif aux monnaies d'or, qui vient d'être présenté par M. le ministre des finances : MM. Osy, Cools, Van Grootven, De Pouhon, Malou, Pirmez et de Man d'Attenrode.

Projet de loi révisant les lois sur les faillites et sursis

Discussion générale

M. Delfosse. - Je désire savoir de M. le ministre de la justice, si son attention a été appelée sur une réclamation qui a été adressée à son prédécesseur par quelques banquiers de Liège, et à M. le ministre des affaires étrangères par la chambre de commerce de la même ville.

Voici de quoi il s'agit : la cour de cassation de Belgique a décidé par deux arrêts, l'un de 1840, l'autre de 1846, que la provision d'une lettre de change n'est, en cas de faillite du tireur avant l'échéance, acquise au porteur qu'autant qu'il y aurait eu acceptation de la part du tiré.

Les pétitionnaires prétendent que cette jurisprudence, qui est contraire à celle de la cour de cassation de France et des tribunaux de commerce des deux pays, est de nature à jeter la perturbation dans les affaires ; ils font remarquer que la formalité de l'acceptation d'une lettre de charge est tombée en désuétude dans notre pays et qu'elle y rencontrerait de vives répugnances.

J'engage M. le ministre de la justice à examiner s'il ne conviendrait pas de saisir la chambre d'un projet de loi pour faire droit à la réclamation des pétitionnaires, qui me paraît fondée.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Mon attention a été, en effet, attirée sur cette question, mais elle se rattache plus spécialement à une autre partie de la législation commerciale. J'examinerai s'il y a lieu de présenter un projet de loi à ce sujet.

M. Delfosse. - C'est parce que je pense, comme M. le ministre, que la question soulevée par les banquiers et la chambre de commerce de Liège, se rapporte plutôt à la partie du Code de commerce qui traite des lettres de change, qu'à celle qui s'occupe des faillites que je ne fais pas de proposition en ce moment et que je me borne à appeler sur ce point l'attention du gouvernement.

- La discussion générale est close.

On passe aux articles qui ont été amendés par le sénat.

Discussion des articles

Dispositions générales

Articles 437

« Art. 437 (sénat). Tout commerçant qui cesse le payement de ses dettes commerciales est en état de faillite.

« Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses payements remonte à une époque où il était encore commerçant.

« La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de payement. »

La commission propose de rédiger l'article de la manière suivante :

« Art. 437. Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite.

« Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses payements remonte à une époque où il était encore commerçant.

« La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de payement. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette proposition, qui a été, comme toutes les autres propositions de la commission, arrêtée de commun accord avec le gouvernement.

- La rédaction proposée par la commission est mise, aux voix et adoptée.

Titre I. De la faillite

Chapitre premier. De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement
Article 443

« Art. 443 (sénat). Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement enverront au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contiendra : 1° la date du protêt ; 2° les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé ou du tireur ; 3° les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de change ; 4° la date de l'échéance ; 5° le montant de l'effet ; 6° la mention de la valeur fournie et 7° la réponse donnée au protêt.

« Semblable tableau sera envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est en Belgique dans un ressort judiciaire autre que celui où le payement doit être effectué.

« Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux, où chacun pourra en prendre communication. »

La commission propose d'adopter l'amendement adopté par le sénat.

- L'amendement est mis aux voix et adopté.

Chapitre II. Des effets de la faillite
Article 444

« Art. 444 (sénat). Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

« Tous payements, opérations et actes faits par le failli, sauf les actes conservatoires, et tous payements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit. »

La commission propose de rédiger l'article 444 de la manière suivante :

« Art. 444. Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous payements, opérations et actes faits par le failli, et tous payements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit. »

- La proposition de la commission est mise aux voix et adoptée.

Chapitre III. De l’administration et de la liquidation de la faillite
Section I. Dispositions générales
Article 455

« Art. 455 (nouveau du sénat). Il y aura, près de chaque tribunal de commerce, des liquidateurs assermentés, parmi lesquels les curatenrs aux faillites seront choisis, à moins qu'à cause de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légitime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix. »

La commission propose de rédiger l'article 455 de la manière suivante :

« Art. 455. Le gouvernement pourra, sur l'avis conforme des cours d'appel respectives, instituer des liquidateurs assermentés près les tribunaux où le nombre et l'importance des faillites l'exigeront. »

- La proposition de la commission est mise aux voix et adoptée.

Article 456

« Art. 456 (nouveau du sénat). Les liquidateurs assermentés sont nommés par le Roi sur deux listes doubles présentées l'une par le tribunal de commerce, l'autre par la cour d'appel. Ils sont choisis parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement ayant une connaissance suffisante des affaires commerciales. »

La commission propose de rédiger l'article de la manière suivante :

« Art. 456. Dans les arrondissements où sont établis des liquidateurs assermentés, les curateurs aux faillites seront choisis parmi eux à moins que, pour cause d'éloignement, de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légitime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix.

« A défaut de liquidateurs assermentés, et dans le cas où, conformément au paragraphe précédent, le tribunal de commerce croira devoir faire un autre choix, les curateurs seront nommés parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l'intelligence et la fidélité de leur gestion.

« Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s'ils avaient été choisis parmi les liquidateurs assermentés. »

- La rédaction de la commission est mise aux voix et adoptée.

Articles 457 et 460

« Art. 457 (sénat). Le Roi fixe le nombre des liquidateurs assermentés, sur l'avis de la cour d'appel et du tribunal de commerce, d'après les besoins du service. »

- L'amendement est mis aux voix et adopté.


« Art. 460 (sénat). Les liquidateurs nommés prêtent, dans les quinze jours de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de commerce, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions de curateur aux faillites et de toutes autres missions qui pourront leur être confiées par ce tribunal. (Suppression des mots : « et de toutes autres missions qui pourront leur être confiées par ce tribunal ».)

- L'amendement est mis aux voix et adopté.

Article 472

« Art. 472 (sénat). Le jugement déclaratif de faillite, et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de payement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, affichés dans l'auditoire du tribunal de commerce, où ils resteront exposés pendant trois mois. Ils seront également, dans les trois jours, insérés par extraits dans les journaux qui s'impriment dans les lieux ou dans les villes les plus rapprochées des lieux où le failli à son domicile ou des établissements commerciaux, et qui auront été désignés par le tribunal de commerce.

« Il sera justifié de cette insertion par les feuilles contenant lesdits extraits avec la signature de l'imprimeur légalisée par le bourgmestre. »

- L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Article 481

« Art. 481 (commission). Lorsque le tribunal aura ordonné le dépôt du failli ou la garde de sa personne, le juge-commissaire pourra, d'après l'état apparent de ses affaires, proposer de lui accorder un sauf-conduit provisoire. Le tribunal en accordant ce sauf-conduit, pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de payement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui, le cas avenant, sera dévolue à la masse.

« Le failli pourra demander sa mise en liberté au tribunal, qui statuera en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire. »

- L'amendement de la commission est adopté.

Chapitre IV. De la déclaration et de la vérification des créances

Article 497

« Art.497 (sénat). S'il existe des créanciers, résidants ou domiciliés hors du royaume, à l'égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, le prolongera à leur égard selon les circonstances ; il sera fait mention de cette prolongation dans les circulaires adressées à ces créanciers, conformément à l'article 496. »

La commission propose de rédiger l'article de la manière suivante :

« Art. 497. S'il existe des créanciers, résidants ou domiciliés hors du royaume, à l'égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-commissaire le prolongera à leur égard selon les circonstances ; il sera fait mention de cette prolongation dans les circulaires adressées à ces créanciers, conformément à l'article 496. »

- L'article de la commission est mis aux voix et adopté.

Chapitre V. Du concordat
Section II. De la formation du concordat
Article 518

(page 243) « Art. 518 (sénat). L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers mentionnés à l'article 497, ainsi que pour ceux qui, en vertu de l'article 504, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait ultérieurement. Elle conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypothèque inscrite en vertu du dernier paragraphe de l'article 487. A cet effet, les curateurs feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le concordat. »

- L'article du sénat est mis aux voix et adopté.

Chapitre VI. De la liquidation de la faillite
Article 534

« Art. 534 (sénat). Le juge-commissaire présentera au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite, et le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable.

Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les dépositaires, les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leur compte.

(Suppression des mots : « les étrangers ».)

- L'article du sénat est mis aux voix et adopté.

Article 535

« Art. 535 (sénat). Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession.

« Si le failli est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales.

« S'il n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que sur ses biens.

« Le tribunal pourra même, dans ce cas et à toute époque, suspendre l’exercice de la contrainte par corps. »

La commission propose de rédiger l'article de la manière suivante :

« Art. 535. Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession.

« Si le failli est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales.

« S'il n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles tant contre sa personne que sur ses biens. »

- L'article de la commission est mis aux voix et adopté.

Article 536

« Art. 536 (sénat). Si, à quelque époque que ce soit, avant la convocation des créanciers pour délibérer sur le concordat, il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. Dens ce cas, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli.

« Le tribunal pourra, par le même jugement, prononcer sur l'excusabililé du failli.

« L'exécution du jugement qui aura prononcé cette clôture sera suspendue pendant un mois.

« Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal de commerce en justifiant qu'il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu du présent article devront être préalablement acquittés. »

La commission adopte.

- L'amendement est mis aux voix et adopté.

Chapitre VII. Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits
Section II. Des créanciers nantis de gage et des créanciers privilégiés sur les biens meubles
Article 546

« Art.546 (sénat). Le privilège et le droit de revendication ou de résolution établis par le n°4 de l'article 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ne seront admis en cas de faillite qu'autant que ces objets auront été immobilisés par destination.

« Il en sera de même si l'immobilisation de ces objets n'a pas eu lieu parce que celui qui les a placés n'était pas propriétaire de l'immeuble.

Proposition de la commission :

Art. 546. Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l'art. 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ainsi que le droit de résolution ne seront pas admis en cas de faillite.

« Néanmoins ce privilège continuera à exister pendant quinze mois, à partir de la livraison, en faveur des fournisseurs de machines et appareils employés dans les établissements industriels.

« II n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial, tenu, à cet effet, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile et dont le greffier sera tenu de donner connaissance à toutes les personnes qui en feront la demande.

« Il pourra être exercé même dans le cas où les machines et appareils seraient devenus immeubles par destination ou par incorporation.

« La livraison sera établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur. »

M. le président. - Cette disposition avait été proposée d'accord avec le gouvernement. Maintenant M. le le ministre de la justice vient de déposer un nouvel amendement ainsi conçu :

« En cas de faillite du débiteur, déclarée avant l'expiration des quinze mois de la durée du privilège, celui-ci continuera à subsister jusqu'à la liquidation de ladite faillite. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, le nouvel amendement que je viens de présenter n'a pas besoin de bien longs développements. Aussi longtemps que le débiteur est à la tête de ses affaires, il dépend de son créancier de l'exécuter ; il dépend, par conséquent, de lui de faire payer sa créance avant l'expiration du terme du privilège qui l'a garantit ; mais lorsqu'il y a état de faillite, il ne dépend plus du créancier de se faire payer. Le payement dépend de la liquidation qui se fait de cette faillite ; on ne peut donc pas le priver du privilège lorsque l'état de faillite existe, parce qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir.

D'un autre côté, il n'y a pas d'inconvénient à ce que, dans ce cas, on n'exige pas une nouvelle transcription, parce que, par suite de la déclaration de la faillite, le failli ne peut plus contracter et se trouve par conséquent dans l'impossibilité d'induire des tiers en erreur. Telles sont, messieurs, les raisons qui militent en faveur de la nouvelle proposition que j'ai l'honneur de soumettre à la chambre.

M. Moreau, rapporteur. - Je n'ai demandé la parole que pour déclarer que cet amendement a été communiqué à plusieurs des membres de la commission, et que tous ont partagé la manière de voir de M. le ministre.

M. Deliége. - J'ai l'honneur de proposer à la chambre un nouvel amendement ayant pour objet de substituer, dans le second paragraphe de la proposition de la commission, une durée de deux ans à celle de quinze mois. Si cet amendement est appuyé, j'aurai l'honneur de le développer.

- L'amendement est appuyé.

M. Deliége. - Je dirai fort peu de mots, messieurs, pour justifier la modification que je propose. Vous comprendrez tous, je pense, la nécessité de prolonger le délai de quinze mois accordé par la commission. Vous savez, messieurs, quelle est la raison pour laquelle la commission qui a élaboré le projet de loi (et à laquelle s'est adjointe celle qui a élaboré le projet de loi sur les hypothèques), a fait une exception'en faveur des constructeurs de machines. Vous savez qu'aujourd'hui cette industrie est l'une des plus importantes du pays, l'une de celles qui sont le plus nécessaires aux autres industries ; elle est d'autant plus importante qu'aujourd'hui ses produits s'exportent à l'étranger ; e'est une des industries qui font le plus d'honneur à la Belgique.

D'un autre côté, vous n'ignorez pas, messieurs, comment se font les contrais pour la livraison des machines. Ces contrats se font ordinairement à un an ou à dix-huit mois ; jamais les machines ne se livrent au comptant, même aux personnes les plus aisées, on accorde au moins un an de crédit et quelquefois davantage.

Nous devons nécessairement faire la loi pour les pauvres comme pour les riches, pour les petits industriels comme pour les grands ; or, il est des petits industriels, qui ne peuvent se procurer une machine qu'à la condition de ne devoir la payer qu'après un délai assez long. ; d'ailleurs, vous savez que si les machines ne se livrent pas au comptant ; c'est parce qu'on doit les mettre à l'épreuve pour s'assurer si elles fonctionnent bien, si elles remplissent toutes les conditions voulues pour répondre à leur destination.

Il en résulte, messieurs, que le délai de quinze mois est évidemment trop court : si les contrats se font ordinairement pour douze ou dix-huit mois, il me semble qu'il est convenable d'accorder au moins deux années.

Il est encore une autre raison qui doit engager la chambre à accorder ce délai, c'est que souvent, à l'expiralion de ce délai, l'industriel n'est pas en mesure de payer ; si, dans ce cas, le constructeur ne continue pas à jouir de son privilège, il fera exécuter son débiteur. C'est évidemment ce qu'il faut éviter, et il importe d'accorder un délai tel que les petits industriels ne soient pas exécutés dans la plupart des cas.

Je crois pouvoir borner ici mes observations ; ia chambre, je l'espère, adoptera à l'unanimité l'amendement que je viens de proposer, eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le gouvernement ne voit pas grand inconvénient à ce que la modification, proposée par l'honorable M. Deliége, soit adoptée par la chambre. Au moyen de la publicité exigée pour la conservation du privilège, l'on prévient la fraude, les abus et la différence entre quinze mois et deux ans n'est pas d'une bien grande importance. Cependant, je dois faire remarquer que c'est un privilège que nous accordons ; car nous établissons ici, pour les machines, un privilège que nous refusons en matière commerciale au vendeur d'objets mobiliers ; il y a donc plutôt lieu de le restreindre que de l'étendre. Du reste, je le répète, le gouvernement ne s'oppose pas à la proposition de l'honorable membre.

- L'amendement de M. Deliége, consstant à substituer au paragraphe 2 les mois « deux ans » à ceux-ci : « quinze mois », est mis aux voix et adopté.

L'amendement proposé par le gouvernement est adoplé avec la modification proposée par M. Deliége.

La proposition de la commission ainsi amendée est mise aux voix et adoptée.

M. Osy (pour une motion d’ordre). - Comme il y a beaucoup de travaux dans les sections (page 244) centrales, et que le bureau vient de nommer une commission pour examiner les projets qui ont été présentes par M. le ministre des finances, je propose a la chambre de ne pas tenir de séance lundi prochain, afin que les sections puissent accélérer leurs travaux. Nous pourrions remettre notre prochaine séance à mardi et commencer alors l'examen du budget des voies et moyens.

- Cette proposition est adoptée.

La chambre reprend la discussion des amendements au projet de loi sur les faillites et sursis.

Chapitre VIII. De la répartition entre les créanciers
Article 562

« Art. 562. (Projet du sénat.) S'il existe des créanciers non vérifiés, à l'égard desquels le délai prolongé en vertu de l'article 497 n'est pas encore expiré, ou des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore jugées, il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la remise en réserve de la part correspondante à leurs créances, telles qu'elles sont portées au bilan, quant aux premiers, et telles qu'elles ont été déclarées et affirmées, quant aux seconds.

Lorsque les créances, appartenant à des créanciers domiciliés ou résidants hors du royaume, à l'égard desquels le délai aura été prolongé conformément à l'article 498, ne paraîtront par portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux curateurs à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce. »

La commission et le gouvernement se rallient à cette disposition.

- Elle est adoptée.

Chapitre X. De la revendication
Article 566

« Art. 566. (Projet du sénat). Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des payements déterminés.

La commission et le gouvernement se rallient à cette disposition.

- Elle est adoptée.

Article 572

« Art. 572. (Projet du sénat). Les curateurs pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, et, s'il y a contestation, le tribunal statuera sur le rapport du juge-commissaire.

« Néanmoins, si l'objet revendiqué dépasse la valeur de trois cents francs, l'approbation du juge-commissaire devra être homologuée par le tribunal de commerce, après que le failli aura clé dûment appelé ou entendu. »

La commission n'admet pas le deuxième paragraphe ; le gouvernement se rallie à l'avis de la commission.

- La proposition de la commission est adoptée.

Titre III. De la réhabilitation

Article 591

« Art. 591. (Projet du sénat). Ne seront point admis à la réhabilitation, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, dépositaires, tuteurs, administrateurs, ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.

« Pourra être admis à la réhabilition, le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné. »

La commission et le gouvernement se rallient à cette disposition.

- Elle est adoptée.

Titre IV. Des sursis de paiement

Article 600

« Art. 600. (Projet du sénat). La cour, en accordant un sursis, en fixe la durée, qui ne pourra excéder douze mois.

« Elle nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis.

« Le sursis peut être prolongé. Aucune prolongation ne sera accordée pour plus de douze mois. Le bénéfice des sursis provisoires et définitifs ne pourra exister pendant plus de deux ans au profit du même débiteur.

« Néanmoins, il pourra être accordé une dernière prolongation d'un an au plus au débiteur qui justifiera avoir liquidé, pendant les sursis précédents, au moins 60 p. c. de son passif.

« Toute prolongation de sursis devra être précédée d'une information faite de la manière prescrite par les articles 594 et suivants.

« Le rejet de la demande emporte, de plein droit, révocation du sursis provisoire.

« Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, si les créanciers n'y consentent dans les conditions déterminées ci-dessus. »

La commission adopte les six premiers paragraphes et propose de modifier le septième de la manière suivante :

« Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire. »

Le gouvernement se rallie à l'article ainsi modifié.

- Il est adopté.

Article 602

Art. 602. (Projet du sénat). Les experts vérificateurs et les commissaires surveillants sont choisis parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement.

« Avant d'entrer en fonctions, les experts vérificateurs prêteront, entre les mains du juge commissaire, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission.

« Les commissaires surveillants prêteront le même serment entre les mains du président du tribunal de commerce.

« Leurs honoraires seront taxés par le tribunal de commerce, d'après la nature et l'importance des affaires du débiteur. Ils seront, ainsi que les déboursés, payés par privilège.

« Les créanciers du débiteur, qui auront été nommés commissaires, n'auront pas droit à des honoraires. »

- La commission et le gouvernement se rallient à cette disposition.

Elle est adoptée.

Article 603

« Art. 603 (Projet du sénat). Le payement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait, pendant la durée du sursis, qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances.

« Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé comme il est dit à l'article 562 du présent Code.

« Le débiteur ne pourra, sans l'autorisation des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun payement, ni se livrer à aucun acte d'administration.

« En cas d'opposition, il sera statué par le tribunal de commerce. »

La commission et le gouvernement se rallient à cette disposition.

Elle est adoptée.

Disposition transitoire

« (Projet du sénat.) Les faillites déclarées antérieurement à la publication de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application de l'article 536.

« Si les débiteurs, ayant obtenu un sursis avant la publication de la présente loi, sont déclarés en faillite dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de la cessation de payement sera aussi déterminée conformément aux anciennes dispositions dudit Code sur cette matière.

« Les demandes de sursis sur lesquelles les cours d'appel n'auront pas émis leur avis à la même époque, seront instruites et décidées conformément aux dispositions nouvelles. »

- La commission et le gouvernement se rallient à cette disposition.

Elle est adoptée.

Chapitre III. De l’administration et de la liquidation de la faillite
Section I. Dispositions générales
Article 457

M. Moreau, rapporteur. - Messieurs, je crois qu'il s'est glissé une erreur dans l'article 457 qui vient d'être voté par la chambre. Cet article, tel que vous l'avez adopté, est conçu comme suit : « Le Roi fixe le nombre des liquidateurs assermentés sur l'avis de la cour d'appel et du tribunal de commerce d'après les besoins du service. »

Le projet que vous aviez voté en premier lieu contenait en outre la disposition suivante : « Ils sont nommés par le Roi sur deux listes doubles présentées par le même corps. »

Il me paraît nécessaire de rétablir cette disposition. Il faut déterminer dans la loi de quelle manière les liquidateurs assermentés seront nommés.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je voulais faire la même observation. Le sénat avait déterminé par l'article 456 la manière dont la nomination des liquidateurs devait êlre faite. La commission de la chambre n'ayant adopté ni l'article 455 ni l'article 456, il est indispensable de maintenir le second paragraphe de l'article 457 du projet primitif.

- La modification proposée par M. le rapporteur à l'article 457 est adoptée.

Second vote des article et vote sur l’ensemble du projet

La chambre décide qu'elle passera immédiatement au vote définitif du projet.

L'amendement apporté à l'article 456 est définitivement adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.

54 membres répondent à l'appel nominal.

M. le président. - 54 membres ont répondu à l'appel nominal. 53 ont voté pour le projet ; un membre s'est abstenu.

- Plusieurs membres. - Il faut 55 membres pour être en nombre.

MpV. - C'est la question que je soumets à la chambre. Dans ce moment la chambre ne compte que 107 membres, et 54 ont répondu à l'appel nominal.

M. Dumortier. - Comme il n'y a pas urgence, puisque le sénat n'est pas assemblé, et que d'un autre côté, il y a doute sur la validité du vote, il vaut mieux, me paraît-il, procéder à un nouvel appel nominal à la séance de mardi. Il n'en résultera aucun préjudice, puisque tous les articles sont adoptés et qu'il ne s'agit que du vote sur l'ensemble.

- La chambre décide que le vote est remis à mardi prochain.

La séance est levée à 4 heures.