Séance du 20 mars 1850
(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1849-1850)
(Présidence de M. Delfosse, vice-président.)
(page 969) M. de Luesemans procède à l'ppel nominal à 2 heures un quart.
La séance est ouverte.
M. T'Kint de Naeyer donne lecture du procès-verbal de la séance précédente; la rédaction en est adoptée.
M. de Luesemans présente l'nalyse des pièces qui ont été adressées à la chambre.
« Le sieur Henry Aarts, musicien gagiste au 8ème régiment de ligne, né à Bréda (Pays-Bas), demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi au ministre de la justice.
« Le sieur Frédéric Leutz, ancien militaire à Mons, prie la chambre de statuer sur sa demande de naturalisation. »
- Renvoi à la commission des naturalisations.
« Les propriétaires et locataires de maisons situées place de la Monnaie et dans les rues adjacentes, réclament l'intervention de la chambre pour faire arrêter les travaux de l'établissement de raffinage des métaux à la monnaie de Bruxelles. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
M. le ministre de la justice adresse à la chambre quatre demandes de naturalisation ordinaire accompagnées des pièces d'instruction relatives à chacune d'elles.
- Renvoi à la commission des naturalisations.
M. Vanden Berghe de Binckum demande un congé.
- Accordé.
M. le président. - La chambre a renvoyé hier aux sections le projet de loi ayant pour objet de proroger la loi sur les tarifs du chemin de fer. Ce projet a un caractère d'urgence et il n'est que temporaire. Je propose de le renvoyer directement à la section centrale qui est chargée de l'examen du projet de définitif.
- Cette proposition est adoptée.
M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée d'Andenne, en janvier 1850, plusieurs habitants d'Andenne réclament l'intervention de la chambre pour obtenir la dissolution de la garde civique de cette ville, et demandent une loi déclarant la garde civique non-active dans les communes dont les habitants agglomérés au chef-lieu n'tteindraient pas le nombre de trois mille âmes. »
« Par pétition datée d'Andenne, le 21 janvier 1850, plusieurs habitants d'Andenne demandent qu'il ne soit pas donné suite à la pétition ayant pour objet la dissolution de la garde civique de cette ville. »
Je dois, messieurs, vous faire un rapport sur ces deux pétitions émanant de la même localité.
L'une de ces pétitions a été dictée par un esprit guerrier qu'on rencontre assez rarement dans les paisibles rangs de la garde civique; l'utre émane d'une fraction de cette même garde qui paraît avoir des sentiments tout opposés.
La première qui soit parvenue à la chambre est signée de 250 habitants, probablement tous simples gardes et n'yant pas tous pignon sur rue.
Ils demandent, appuyés sur une délibération du conseil communal, que la garde civique soit licenciée et rendue dans la suite inactive dans toutes les localités où il n'y a pas une population agglomérée de 3,000 âmes. La chambre voit que ces honorables gardes civiques demandent tout bonnement qu'on les laisse tranquillement à leurs affaires.
L'utre pétition est signée par 140 personnes, hommes et femmes, parmi lesquels, si on en juge par les signatures et les paraphes, figurent nécessairement les officiers ou dignitaires de la légion. Ils demandent que la situation actuelle soit maintenue et que vous ne les condamniez pas à l'inactivité.
Maintenant qui des pétitionnaires a raison?
Dans la commune d'Andenne, composée d'une population agglomérée de 2,259 individus et de 5,227 avec les annexes, il existe, d'près une des pétitions, une légion de garde civique composée de plusieurs bataillons. Evidemment, pour arriver à former une légion, il a fallu un zèle un peu outré de la part des organisateurs, et il a fallu enrôler presque toute la population virile. Si la même organisation avait été suivie partout, la garde civique de Bruxelles se composerait de 23 légions au lieu de 4; celle de Tournay de 6 légions au lieu d'une; celle de Louvain également de 6 légions au lieu d'une, et dans ce cas, pour armer ces innombrables gardes civiques, l'Etat aurait dû dépenser des sommes énormes, que nous n'urions peut-être pas votées.
Depuis un an de nombreuses pétitions nous sont adressées pour demander des modifications à la loi de 1848 sur la garde civique. En proposant à la chambre d'ordonner le renvoi des deux pétitions d'Andenne à M. le ministre de l'intérieur, la commission des pétitions exprime le vœu que M. le ministre mette à l'étude la question de savoir s'il n'y a pas lieu d'pporter certaines modifications à la loi, notamment en ce qui concerne la formation de la garde civique en différents bans. Elle exprime également le vœu que la garde civique ne soit pas active dans les communes où la population agglomérée n'tteint pas 3,000 habitants.
M. Allard. - Messieurs, j'ppuie les conclusions de la commission, c'est-à-dire le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur. Je rappellerai à cet honorable ministre que l'n dernier, lorsqu'il s'est agi du crédit de 500,000 francs pour l'équipement et l'rmement de la garde civique, il a promis à la chambre, sur des observations que j'vais faites, de s'occuper de l'organisation défectueuse qui existe dans la plupart de nos villes. Non seulement on a formé des bataillons là où il ne fallait que quelques compagnies, mais encore, par certaines nominations, on jette une espèce de ridicule sur la garde. Ainsi dans une localité on a nommé médecins de bataillon des pharmaciens; ailleurs on a nommé médecin de bataillon un boucher et médecin-adjoint un employé des accises. Je demande que le gouvernement fasse cesser de semblables abus.
M. Rodenbach. - J'ppuie également les conclusions de la commission d'utant plus qu'à Roulers et dans les petites villes et communes des Flandres on demande, et avec raison, je pense, que la loi sur la garde civique soit modifiée. C'est réellement le vœu du pays que la garde civique active ne soit composée que de jeunes gens, qui certainement sont plus libres, ont plus de temps et sont plus en âge pour s'occuper du service que les personnes pères de famille. J'ppuie de toutes mes forces ces sortes de demandes. Les hommes mariés, les hommes établis ont d'utre besogne, d'utres intérêts à soigner que le maniement des armes et l'entretien de l'uniforme; la plupart même ne sont plus aptes à apprendre le métier de soldat, et dès lors ne doivent pas être obligés de faire l'exercice et d'utres services militaires. Ils ont besoin de leur temps pour soigner leur industrie et leur commerce, surtout dans les petites villes. Il me semble que les hommes non mariés devraient être seuls chargés du service actif. L'ctivité de la garde civique n'est d'illeurs bien praticable que dans les grandes villes.
- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.
M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée de Saint-Josse-ten-Noode, le 2 mars 1850, le sieur Guinez, capitaine commandant de cavalerie en non-activité, prie la chambre de décider si la mise en non-activité, par suite de suppression d'emploi, fait cesser tous les avantages attachés à la position d'ctivité. »
L'rticle 17 de la loi de 1838 porte que la pension de retraite de tout officier, sous-officier, etc., à l'exception des officiers mis au traitement de réforme, ayant 12 années d'ctivité dans son grade, est augmentée d'un cinquième.
Lors de la discussion du budget de la dette publique de 1850, un honorable membre de cette chambre proposa un amendement, qui fut adopté, tendant à réduire de 1,260 fr. la pension accordée à un général étranger admis au service en 1839 et mis en disponibilité le même jour. Cette pension, qui figurait au budget pour la première fois, avait été liquidée comme toutes celles qui l'vaient été précédemment en assimilant l'inactivité ou la disponibilité à l'ctivité dans le grade.
En présence de cette décision formelle de la chambre qui n'dmet pas que la disponibilité et la non-activité puissent être assimilées à l'ctivité dans le grade pour la liquidation des pensions, la commission a dû nécessairement, messieurs, vous proposer l'ordre du jour sur la pétition du sieur Guinez.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée d'Herbeumont, le 2 mars 1850, la dame Reding, veuve du sieur Leclercq, réclame l'intervention de la chambre pour qu'il soit donné suite à la plainte qu'elle a faite à charge d'un huissier du canton de Paliseul. »
Conclusions : Ordre du jour.
- Adopté.
M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée de Gand, le 30 janvier 1850, quelques négociants en bois de construction à Gand, demandent une loi qui prohibe les ventes en détail, soit à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix proclamé, avec ou sans l'ssistance des officiers ministériels, des bois en grume et sciés, quand ces ventes ont lieu au profit de personnes non domiciliées dans la localité où se fait la vente et qu'elles n'y payent point patente. »
Conclusions : Renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée de Chaumont-Gistoux, le 29 janvier 1850, les sieurs Lavry et Bouillon, maçons à Chaumont-Gistoux, réclament l'intervention de la chambre pour obtenir une indemnité du chef de la perte qu'ils ont subie dans la construction d'une église dont ils ont été adjudicataires. »
Conclusions : Ordre du jour.
- Adopté.
M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée de Léau, le 30 janvier 1850, le sieur Roggen. pharmacien à Léau, demande qu'il soit interdit aux artistes vétérinaires et aux empiriques de donner des médicaments. »
Conclusions : Dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
(page 970) M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée de Nieuwerkerken, le 24 janvier 1850, le sieur Steenkist demande que la pharmacopée belge soit rédigée en latin, en français et en flamand. »
Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée de Daelgrimby, le 25 janvier 1850, plusieurs habitants de Daelgrimby demandent que ce hameau dépendant de la commune de Mechelen, soit réuni à celle d'Opgrimby. »
Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée de Reeth, le 8 janvier 1850, les administrations communales de Reeth et de Waerloos demandent le rétablissement du bureau des contributions à Rumpst. »
Conclusions : Renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
M. Mascart, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 14 février 1850, le sieur Wautier, ancien militaire, prie la chambre de lui accorder un secours. »
Le pétitionnaire est un ancien militaire non pensionné, dont la conduite a toujours été très honorable, comme le prouvent les certificats annexés à sa demande.
En 1831, il abandonna son établissement et entraîna avec lui les ouvriers qu'il employait, pour défendre l'indépendance nationale.
Il existe au dossier une ampliation du certificat délivré par son chef de corps qui témoigne de son courage, de son dévouement et de son patriotisme.
Les faits relatés dans cette pièce, et qui sont connus de plusieurs membres de cette chambre, ont décidé votre commission à venir vous proposer de renvoyer la pétition du sieur Wautier à M. le ministre de l'intérieur, afin qu'un secours puisse lui être accordé.
Ces conclusions sont adoptées.
M. de Man d’Attenrode (pour une motion d’ordre). - Messieurs, nous venons d'entendre des rapports de pétitions. Hier, nous nous sommes encore occupés de la même besogne. L'ordre du jour appelle maintenant une demande en grande naturalisation. Je demanderai que la chambre aborde un objet plus important, je veux parler du projet de loi ayant pour objet d'pporter des modifications à la loi monétaire. Nous pourrions profiter de la présence de M. le ministre des finances, qui se trouve à son banc.
- La proposition de M. de Man d'Attenrode est mise aux voix et adoptée.
L'rticle unique du projet de loi est ainsi conçu :
« Article unique. Pourront être réduits par arrêté royal :
« 1° La tolérance fixée par les articles 5, 6, 10 et 11 de la loi monétaire du 5 juin 1832 (Bulletin officiel, n° 442).
« 2° Les frais de fabrication et d'ffinage fixés par les articles 27 et 28 de ladite loi.
« 3° Le délai fixé par l'rticle 32 de la même loi, pour la conservation des pièces qui ont servi à constater l'état de la fabrication. »
- La section centrale a proposé d'djoindre au paragraphe 3° ce qui suit : « Toutefois, ce délai ne peut être de moins d'une année. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je me rallie à cet amendement.
- La discussion est ouverte.
M. Osy. - Messieurs, j'pprouve les motifs qui ont engagé le gouvernement à présenter ce projet de loi.
Pour ce qui est de la tolérance fixée par les articles 5, 6, 10 et 11 de la loi monétaire du 5 juin 1832, M. le ministre des finances nous propose de la réduire, parce qu'on l' fait en France. Effectivement, depuis les grands progrès qu' faits l'industrie du monnayage d'rgent, il est convenable de réduire successivement les tolérances accordées au directeur.
Mêmes observations pour les frais de fabrication; et quant à ce qui regarde la conservation des types, il est vrai que c'est un très grand déboursé pour le directeur de devoir conserver les types pendant cinq ans quoique ce soit inutile.
Bien que j'pprouve les motifs du projet de loi, je ne puis donner mon assentiment au projet de loi tel qu'il est rédigé.
Après avoir exposé parfaitement la nécessité des modifications à faire à la loi, M. le ministre des finances demande à pouvoir opérer ces modifications par arrêté royal. Je ne puis donner un pareil pouvoir au gouvernement. Aujourd'hui la nécessité des modifications est bien établie; il est possible que plus tard en veuille faire des changements qui n'ient pas ce caractère.
M. le ministre des finances pourra me dire que beaucoup de lois de finances attribuent un pouvoir de ce genre au gouvernement; ainsi la loi de 1822 sur les douanes accorde au gouvernement, dans l'intervalle des sessions, le droit d'baisser le tarif sur les objets manufacturés ; dans la loi du transit, nous avons également attribué au gouvernement le droit de faire des changements. Mais ces changements doivent être ratifiés par la législature.
Je le répète, j'pprouve le principe du projet de loi, mais je n'pprouve pas la manière dont on veut l'ppliquer. Je serai donc obligé de voter contre le projet, si l'on n'dopte pas la proposition que je fais de renvoyer la loi à la section centrale, à l'effet de formuler un projet définitif.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je ne comprends pas bien les motifs d'opposition qui ont été présentés par l'honorable M. Osy. Si le gouvernement demandait de pouvoir faire quelque chose qui pût nuire éventuellement à l'Etat, au trésor, je concevrais que l'on dit alors qu'il convient de régler par la loi un objet de cette nature; je pourrais cependant objecter que, dans une foule de lois, on a accordé au gouvernement des pouvoirs bien plus importants.
De quoi s'git-il? La loi monétaire du 5 juin 1852 fixe une tolérance pour la fabrication des monnaies.
Elle détermine que cette tolérance sera de trois millièmes en dessus et en dessous du litre droit. Nous demandons non de pouvoir étendre cette tolérance, non de pouvoir la porter à 4 ou 5 mais, de la réduire; le simple pouvoir de réduire cette tolérance; c'est-à-dire que nous demandons de pouvoir au besoin, selon les progrès que la fabrication pourra faire, admettre la tolérance d'un millième. Jamais nous ne pouvons user de la loi que dans l'intérêt public: il est impossible que jamais on puisse porter préjudice à l'Etat, au pays, au trésor.
Quelle raison y a-t-il pour ne pas laisser au gouvernement le soin de déterminer la tolérance admissible, chose variable qui dépend des progrès de la fabrication des monnaies?
Que demandons-nous en second lieu? La faculté de réduire les frais de fabrication fixés par la loi du 5 juin 1832, pour les matières d'or, à 9 fr., pour les matières d'rgent, à 3 fr.
Messieurs, en réalité, nous ne vous demandons rien encore, car on n'est pas tenu de faire payer neuf francs; s'il convient au directeur de ne réclamer que trois francs, il en est parfaitement libre, l'honorable M. Osy et le ministre des finances n'uront rien à y voir.
Le directeur fabriquera à aussi bas prix qu'il le voudra, si on vient lui présenter des lingots d'rgent pour être convertis en monnaies ; il n'est pas tenu de réclamer 9 fr. si deux francs lui suffisent. S'il réclamait 9 fr., nous n'urions pas de fabrication de monnaies; nous demandons de sanctionner ce qui existe en fait. Le directeur ne réclame pas ce qui est fixé par la loi du 5 juin 1832.
Nous demandons à régler le prix de fabrication qui sera déterminé après avoir entendu le directeur de la Monnaie, prix qui sera variable et qu'on pourra faire descendre encore après l'voir fixé par le premier arrêté.
Nous demandons, en troisième lieu, de pouvoir réduire le délai fixé pour la conservation des échantillons, des pièces qui ont servi à constater l'état de la fabrication des monnaies. Ce délai, aux termes de la loi à 1832, est de 5 ans; il est complètement inutile d'obliger le directeur de conserver une somme considérable improductive d'intérêts, sans profit pour personne, sans utilité pour le pays. Il eut même été possible de supprimer cette formalité; qui, chez nous, n' vraiment aucun but d'utilité réelle. Quoiqu'il en soit, la section centrale a demandé que ce délai ne pût être de moins d'une année. Je viens tout à l'heure de me rallier à cet amendement afin de ne pas soulever des débats inutiles.
Ainsi le gouvernement ne pourra réduire le délai à moins d'une année. Je ferai toutefois remarquer qu'en France le délai n'est que de six mois, et qu'on songe même à le réduire.
L'objet dont vous vous occupez a tout autant d'importance pour la Belgique que pour la France. Or, en France, c'est par décret du président de la République que ces matières sont réglées. Le président de la République a fait, à la date du 22 mai 1849, des modifications sur cette matière. D'utres modifications ont été introduites par ordonnances antérieures.
Si l'on a reconnu, en France, que ces détails doivent être réglés par le gouvernement, pourquoi en serait-il autrement en Belgique?
Je le répète en terminant, quelle serait l'utilité de faire intervenir la législature? Pourquoi faire une loi? Pourquoi obliger le gouvernement à présenter une nouvelle loi, dès qu'un progrès introduit dans les procédés de fabrication rendra une modification nécessaire?
M. Osy. - Aucune modification n' été nécessaire depuis dix-huit ans.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban) - On n'en a proposé aucune, parce que, pour les projets de loi, il y a beaucoup de lenteurs; ils restent souvent longtemps dans les carions de la chambre.
En effet, qu'y a-t-il à craindre ? Je sais bien que la proposition que je combats a été faite dans les sections, mais elle a été rejetée par la section centrale. Une section a émis l'opinion que ces mesures touchent de trop près à la fortune publique pour être abandonnées à la mobilité des arrêtés du gouvernement. En quoi ces mesures touchent-elles à la fortune publique? (Interruption.)
Je serais charmé d'pprendre en quoi ces mesures touchent à la fortune publique. Oui, sans doute, si le gouvernement était investi du pouvoir d'ugmenter la tolérance, de la porter de 3 à 7, 8 ou 10, je comprendrais que cela toucherait à la fortune publique, car ce serait le droit de tirer des lettres de change sur l'venir. Au moment de la refonte, il y aurait perte pour l'Etat qui aurait reçu des monnaies à un taux nominal inférieur à leur valeur intrinsèque.
Mais quand je propose de diminuer la tolérance, je cherche à rapprocher chaque pièce de monnaie de sa valeur intrinsèque. Loin donc de nuire à la fortune publique, je fais une chose favorable à la fortune publique. Il ne s'git de toucher ni au titre ni au poids de notre monnaie, mais de faire ne sorte que la fabrication en soit aussi perfectionnée que possible.
M. Osy. - M. le ministre des finances dit qu'il désire avoir l'utorisation de faire les changements à la loi monétaire, par arrêté, parce qu'il est difficile de saisir la chambre de projets de loi qui restent souvent (page 971) longtemps dans les cartons de la chambre. Si M. le ministre des finances avait présenté un projet de loi, il serait voté; il n'y aurait aucune opposition. Un arrêté royal serait inutile. Je crois qu'il serait fâcheux de poser ce précédent. Permettez-moi de dire un mot des rétroactes.
En 1832, il y a 18 ans, nous avons voté notre système monétaire. Ce n'est que depuis 3 ou 4 ans, c'est-à-dire depuis que nous avons à la monnaie un directeur actif, qu'on peut dire que nous avons un hôtel des monnaies; car auparavant il ne s'y faisait pour ainsi dire pas du monnaie.
La France a pris, l'n dernier, l'initiative de réduire la tolérance; je trouve que M. le ministre des finances fait parfaitement bien de suivre la France dans cette voie. Mais qui nous dit que nous n'urons pas demain un ministre des finances qui prendra l'initiative et qui, au lieu des deux millièmes de tolérance qu'on vous propose aujourd'hui, il prenne l'initiative, le fixe à un millième et que la France ne veuille pas le suivre comme nous suivons aujourd'hui la France. Je vous demande si ce n'est pas un principe très dangereux que de laisser un pareil droit au gouvernement.
Je ne dis pas que M. le ministre des finances actuel abusera de ce droit; je suis persuadé qu'il ne le fera pas ; d'près les conversations que j'i eues avec lui, j'i vu qu'il connaissait parfaitement la question. Mais je répète que vous pourriez avoir un ministre des finances qui dirait : Je veux prendre l'initiative comme l' fait précédemment la France, et au lieu d'ccorder une tolérance de 2 millièmes, je la réduis à un millième; et cette mesure serait très dangereuse si la France ne vous imitait pas.
Il y a donc de grands inconvénients à permettre au gouvernement de changer la loi monétaire par un simple arrêté royal. Vous pouvez aller ainsi au-delà du but que vous voulez atteindre.
Comme nous sommes d'ccord avec M. le ministre des finances sur tous les points, je ne vois aucun inconvénient à faire une loi définitive. Si, au contraire, vous accordez au gouvernement le droit qu'il demande, soyez persuadés qu'on se prévaudra de ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on vous dira : Donnez au gouvernement le droit de régler tel et tel objet par arrêté royal; vous avez accordé ce droit pour une matière beaucoup plus importante, pour la loi monétaire.
Quant à moi, je ne puis donner mon vote à une pareille loi. Je ne vois pas les hommes qui sont devant moi. Les hommes changent et les choses restent; c'est pourquoi je n'ccorderai jamais au gouvernement une autorisation comme celle qu'il demande aujourd'hui.
Je demande donc formellement le renvoi du projet à la section centrale, pour formuler, d'ccord avec M. le ministre des finances, une loi définitive.
M. Cools. - Messieurs, c'est avec un sentiment de peine que je prends la parole. Je regrette que cette discussion soit devenue nécessaire ; je regrette que, lorsque nous sommes tous d'ccord sur le fond, M. le ministre des finances ne se rallie pas à la proposition toute naturelle que fait l'honorable M. Osy.
Il y a d'utant plus de motifs pour lui de se rallier à cette proposition, que le gouvernement n' aucun intérêt à s'opposer à ce que les changements à la loi monétaire soient faits par une loi, tandis que nous avons le plus grand intérêt à nous opposer à ce que par arrêté royal on apporte la moindre modification à noire système monétaire.
Remarquez-le bien, messieurs, et l'honorable M. Osy vous l' déjà dit, on peut porter préjudice à l'Etat, tout aussi bien en faisant des monnaies trop bonnes, relativement aux autres monnaies en circulation, qu'en faisant des monnaies qui ne sont pas assez bonnes. Je vais le démontrer.
Nous discutons ici sur une question de millièmes, mais en fait de monnaies, il n'y a pas de question minime. Des différences se calculant par millièmes sont importantes. J'i voulu savoir, par exemple, pourquoi la monnaie d'rgent hollandaise passait toute au creuset avant les événements de 1830. J'i trouvé qu'il y avait, en ce qui concerne le titre, une différence de 7/1000 avec notre monnaie actuelle.
Or, je suppose que la proportion du poids était conforme à la nôtre. Je n'i pas eu le temps de faire, à cet égard, des calculs, mais je n'i pas de motifs pour admettre une supposition contraire. Ainsi, en ce qui concerne le titre, il y avait seulement une différence de 7/1000 comparativement à la monnaie belge.
Qu'en résultait-il? C'est que la monnaie d'rgent qu'on frappait alors ne restait pas dans la circulation, elle disparaissait immédiatement pour passer au creuset. Et voici l'observation que j'i trouvée dans un discours du ministre des finances qui a défendu la loi de 1822 : C'est que la monnaie hollandaise en circulation pourrait être refondue sans qu'on éprouvât de perte et même avec bénéfice. Ainsi, quelques millièmes de différence peuvent avoir une grande influence sur la circulation de la monnaie. Or, une différence de un ou deux millièmes en plus ou en moins sur la tolérance, en ce qui concerne le titre, peut avoir, pour un certain nombre de pièces, le même résultat qu'une différence égale sur le titre même de toutes les pièces faisant partie de la même fonte.
Maintenant, messieurs, dans ces derniers temps il y a eu des difficultés avec la banque de France :la banque de France a refusé d'dmettre nos pièces. Sous quel prétexte? Nous en sommes réduits aux conjectures, mais enfin ce n'est que depuis l'ordonnance du président qui limite la tolérance à deux millièmes qu'on a entendu parler de ces difficultés et comme la tolérance est toujours ici de trois millièmes, il en résulte que nous avons continué à fournir à la banque de France le prétexte de pouvoir dire (car je suis persuadé que ce n'est là qu'un prétexte) que la monnaie française offre un plus grand nombre de pièces irréprochables que la nôtre.
M. le ministre des finances propose de nous rapprocher du système français et il fait bien. Mais il y aurait à examiner s'il ne va pas un peu trop loin. Il ne s'rrête pas à la tolérance en ce qui concerne le titre; il demande également à pouvoir diminuer la tolérance en ce qui concerne le poids, et sous ce rapport il n' pas été apporté en France de modifications au système établi. Il pourrait donc arriver que nos monnaies, sous le rapport du poids, fussent meilleures que les monnaies françaises, c'est-à-dire que sur un nombre donné de pièces on n'en trouvât pas autant qui s'écartent du titre rigoureux. Je ne dis pas que ce serait un mal, mais la question demande à être au moins mûrement examinée sous toutes ses faces. Ce n'est pas ce que le gouvernement nous invite à faire.
Il demande un blanc-seing et quant au titre et quant au poids; je ne parle pas des frais de fabrication car je reconnais que c'est là une question purement administrative ; dans tous les cas, il n'est pas d'objet qui intéresse plus la fortune publique que tout ce qui concerne la valeur des monnaies. Je pense donc que nous devons maintenir le système qui a été adopté en 1832 d'près lequel ces matières sont exclusivement réglées par la loi.
D'près ces considérations, messieurs, je voudrais qu'vant d'border le projet, la chambre se prononçât sur la question de principe suivante :
« Le gouvernement sera-t-il autorisé à apporter des changements au système monétaire par arrêté royal? »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il ne s'git que de réduire la tolérance.
M. Cools. - Réduire c'est changer, ou bien je n'entends plus rien à la signification des mois.
Remarquez, messieurs, que le gouvernement pourra aussi ne pas changer : il demande une latitude générale. Ce ne serait peut-être rien pour une question qui devrait être tranchée d'ici à huit jours ; mais lorsque la loi aura été votée par la chambre, elle devra passer au sénat, et nous ne savons pas quels changements peuvent survenir dans les idées du gouvernement, après qu'elle aura été adoptée par les deux chambres. Il pourra ne pas donner suite à son projet, et la question demande à être tranchée d'une manière formelle. Elle est bien certainement importante pour le pays; il faut que tout ce qui tient à nos monnaies soit décidé par la loi.
J'ppuie donc de tout mon pouvoir la proposition de l'honorable M. Osy.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, la question qui est soumise à vos délibérations est tellement simple, que je comptais m'bstenir de demander la parole.
La réplique de M. le ministre des finances me semblait suffire pour dissiper les objections, que l'honorable M. Osy a cru devoir vous exposer contre la forme du projet de loi.
Mais la discussion a marché depuis ; l'honorable M. Cools s'est joint à l'honorable député d'Anvers pour combattre le projet, et ils ont énoncé une opinion que ma mission de rapporteur m'oblige à réfuter. Ces honorables membres ont déclaré clairement que le projet portait atteinte au système monétaire établi par la loi, qu'il importait que rien ne fût changé à ce système.
J'i entendu ces déclarations avec étonnement, car la proposition du gouvernement ne tend nullement à modifier le système monétaire existant. Aussi ne puis-je m'expliquer l'erreur dans laquelle nos honorables collègues sont tombés, qu'en l'ttribuant à ce qu'ils confondent le titre avec la tolérance. Or, le projet de loi ne porte aucune atteinte au titre monétaire.
La chambre me permettra d'exposer ce qu'il faut entendre par titre et par tolérance. Ces explications sont indispensables pour parvenir à s'entendre sur une matière peu familière pour plusieurs de nos collègues, et sur laquelle je n'i acquis des notions, comme rapporteur de la section centrale, que depuis peu de jours.
Le titre est en Belgique comme en France aux 9/10, c'est-à-dire qu'une quantité donnée d'or ou d'rgent destiné au monnayage se compose de 10 parties, dont (erratum, page 980) 9 de métal fin et 1/10 d'lliage. Chaque dixième est divisé en mille millièmes.
C'est donc avec un mélange de 9 parties de métal fin et de 1/10 d'lliage que l'on fabrique des pièces d'or ou d'rgent.
Chaque pièce, pour être de bon aloi, doit être composée dans la même proportion.
Mais cette proportion mathématique pour la composition de chaque pièce de monnaie est très difficile à atteindre, sinon impraticable.
Cette proportion, plus ou moins exacte, dépend du plus ou moins de perfection de la fabrication.
Vous comprendrez facilement, messieurs, combien il y a de difficulté pour parvenir à mélanger exactement l'lliage avec le fin, quand vous saurez que le métal fin, plus lourd que l'lliage, tend toujours à descendre au fond du creuset pendant la fonte et à se séparer de l'lliage.
De là a surgi la nécessité d'dmettre ce qu'on appelle la tolérance, lors de l'essai des pièces de monnaie. Cela s'est aussi appelé « remède du titre », « remède d'loi », « remède de loi ». Ce sont des termes dont on se sert dans les hôtels de monnaie.
(page 972) Eh bien, messieurs, celle tolérance a été fixée par la loi de 1832 à 3 millièmes pourraient. M. le ministre demande de pouvoir le réduire à 2 millièmes, c'est-à-dire qu'une pièce composée de 901 de fin et de 99 d'lliage ou de 902 de fin et de 98 d'lliage est bonne par suite de la tolérance en-dessus, et qu'une pièce composée de 899 de fin et de 101 d'lliage ou de 898 de fin et de 102 d'lliage est bonne aussi par suite de la tolérance en dessous.
Quel danger y a-t-il d'ccorder cette faculté au gouvernement? Je n'en vois aucun.
De quoi s'git-t-il? Il s'git tout simplement d'imposer à la fabrication des conditions d'exécution plus parfaites, plus difficiles, que le progrès des arts a rendu possibles.
Quant à porter atteinte au titre, il n'en est pas question.
Encore un mot, messieurs; il est des personnes qui se figurent que la tolérance augmente les bénéfices du directeur de l'hôtel des Monnaies, il importe de détruire cette erreur, il n'en est absolument rien. Le directeur a un compte ouvert avec le gouvernement; quand il travaille en dessous du titre, il doit à l'Etat, quand il travaille en dessus, c'est l'Etat qui est son débiteur.
Ensuite je suppose, comme cela peut arriver, que lors des essais auxquels se livrent les agents du gouvernement, l’on reconnaisse qu'une pièce, une seule pièce soit d'un titre, fût-ce d'un demi-millième en-dessous de la tolérance, l'on est obligé de recommencer l'opération ; toute la masse de métal est remise au creuset.
Messieurs, je le déclare une deuxième fois, la proposition n'ffecte en aucune façon notre système monétaire, les principes de notre législation. Il ne s'git que d'utoriser des perfectionnements dans la fabrication. Eh bien, quand il s'git de faire mieux, laissons agir le gouvernement.
Permettez-moi une dernière réponse à une objection de l'honorable député d'Anvers. Il objectait qu'il était dangereux de donner au gouvernement la faculté de réduire la tolérance même à 1 millième.
Je dis que cette faculté n'offre aucun danger, car c'est la faculté de rendre notre monnaie encore plus parfaite, de faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité dans la composition de nos pièces de monnaie entre elles; car, je le répète, le titre reste toujours le même.
Et si nous devancions nos voisins dans ces perfectionnements, quel inconvénient y aurait-il ? Je n'y verrais qu’un honneur pour le pays, et l'obligation pour l'étranger de nous suivre dans cette voie.
Nos monnaies n'en seraient que plus recherchées dans le monde ; or, un marché de métaux précieux alimente par la fabrication des espèces métalliques est un commerce avantageux pour un pays; la Hollande a joui longtemps de cet avantage, il commence à se développer en Belgique, grâce aux mesures prises par le gouvernement depuis quatre ans.
Je souhaite qu'il prenne encore plus d'extension.
La chambre s'ssociera à ces progrès en adoptant le projet qui est soumis à sa sanction.
M. le président. - Voici la proposition de M. Osy :
« Je propose de renvoyer la loi à la section centrale pour qu'elle formule une loi définitive. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, cette proposition a été faite à la section centrale; la section centrale l' rejetée à l'unanimité.
- Une voix. - On peut la soumettre à la chambre.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Sans doute.
M. Cools. - Messieurs, on a paru contester l'exactitude de l'ssertion que j'i avancée tout à l'heure, à savoir que M- le ministre des finances allait plus loin que le gouvernement français. Je tiens à prouver que j'étais dans le vrai.
Que dit l'ordonnance française ? « A partir du 1er janvier 1850, la tolérance des monnaies d'rgent, fixée à trois millièmes en dessus et trois millièmes en dessous, est réduite à deux millièmes en dessus et deux millièmes en dessous. »
C'est là un point qui est tranché par les articles 5 et 10 de notre loi générale, quant au principe de la tolérance en fait de titre.
Maintenant voici ce que porte l'rticle 6 de cette loi, que le gouvernement demande également à pouvoir modifier.
« La tolérance du poids sera, pour le quart de franc, de dix millièmes en dehors, autant en dedans;
« Pour la pièce d'un demi-franc, de sept millièmes en dehors, autant en dedans,
« Pour les pièces d'un franc et de deux francs, de cinq millièmes en dehors, autant en dedans;
« Pour la pièce de cinq francs, de trois millièmes en dehors, autant en dedans. »
Vous voyez donc, messieurs, qu'il y a deux systèmes et que le gouvernement demande la faculté de pouvoir modifier l'un et l'utre, tandis qu'en France on n'en a modifié qu'un.
J'étais donc parfaitement fondé à dire que le gouvernement belge veut aller plus loin que le gouvernement français. A-t-il raison? C'est une question qui demande à être examinée plus à fond qu'on ne l' fait jusqu'à présent, puisqu'on semblait croire ici que le gouvernement n'llait pas plus loin que le gouvernement français.
Je demande donc que la question soit mûrement examinée par la section centrale; elle est d'une haute importance pour la fortune publique, car si on fait des pièces qui ne sont pas assez bonnes, on trouve des difficultés à les placer à l'étranger ; tandis que, dans le cas contraire, elles disparaissent de la circulation belge, pour passer à l'étranger, et notre circulation intérieure n'est pas suffisamment alimentée.
M. Osy. - Messieurs, il est vrai que j'i fait ma proposition dans le sein de la section centrale; toutefois comme j'étais occupé à la section centrale de traité avec la Russie, je n'i pas pu développer ma proposition ; mais il m'est loisible de reproduire ma proposition en séance publique.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Certainement!
M. Osy. - Messieurs, ainsi que vient de le dire l'honorable M. Cools, le gouvernement demande à pouvoir aller beaucoup plus loin que n' été le gouvernement français. (Interruption.)
Je sais bien que c'est aujourd'hui pour obtenir une augmentation de valeur. Mais plus tard, un ministre des finances pourra venir, par arrêté royal, réduire la tolérance à un millième. Je ne puis pas accorder un pouvoir pareil au gouvernement, et je ne veux pas, pour mon compte, contribuer à poser un semblable précédent dont le gouvernement se prévaudra dans d'utres circonstances.
Pourquoi ne pas régler nous-mêmes ces objets dans la loi? La chose est d'utant plus facile, que nous sommes d'ccord sur tous les points; si nous avions eu un projet de loi formulé dans ce sens, la discussion actuelle aurait été beaucoup plus courte.
J'insiste pour l'doption de mon amendement.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je désire répondre quelques mots aux honorables préopinants, relever plusieurs erreurs....
- Divers membres. - C'est inutile; il n'y a pas de doute. (Aux voix! aux voix!)
- La discussion est close.
L'mendement de M. Osy est mis aux voix et n'est pas adopté.
Il est procédé à l'ppel nominal pour le vote sur l'rticle unique du projet de loi.
64 membres ont répondu ont répondu à l'ppel nominal.
62 ont répondu oui.
2 (MM. Osy et Cools) ont répondu non.
En conséquence, la chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au sénat.
Ont répondu oui : MM. Lesoinne, Manilius, Mascart, Mercier, Moreau, Orts, Peers, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Schumacher, Sinave, T'Kint de Naeyer, Toussaint, Van Cleemputte, E. Vandenpeereboom, Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Boulez, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Dautrebande, de Baillet (Hyacinthe), de Bocarmé, de Breyne, de Brouwer de Hogendorp, Dedecker, de Haerne, Delehaye, Deliége, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Perceval, de Pilleurs, De Pouhon, de Renesse, de Royer, Destriveaux, de T'Serclaes, d’Hoffschmidt, Dolez, Dumon (Auguste) Dumortier, Fontainas, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Jullien, Julliot, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Le Hon, Lelièvre et Delfosse.
Il est procédé au vote, par assis et levé sur chacun des projets inscrits au feuilleton, et par appel nominal sur l'ensemble de ces projets.
« Léopold, Roi des Belges, etc.
« Vu la demande du sieur Auguste-Jean-Stanislas Gouel, architecte à Mons, né à Paris, le 20 novembre 1795, tendante à obtenir la naturalisation ordinaire;
« Attendu que les formalités prescrites par les articles7 el 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées;
« Attendu que le pétitionnaire a justifié des conditions d'âge et de résidence exigées par l'rticle 5 de ladite loi ;
« Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
« Article unique. La naturalisation ordinaire est accordée audit sieur Auguste-Jean-Stanislas Gouel. »
- Adopté.
La formule qui précède est applicable à chacune des demandes des sieurs :
César-Napoléon Hermant, commerçant à Hasselt, né à Ailly-Haut-Clocher (France), le 15 septembre 1807. - Adopté.
Charles-Louis Demeestere, employé de la douane à Menin, né à Bapaume (France), le 16 août 1814. - Adopté.
Jacques-Gaspard Burger, brigadier et vérificateur des douanes à Koewacht (Flandre orientale), né à Rotterdam, le 16 février 1785. - Adopté.
Auguste-César Lanou, caporal à la compagnie d'enfants de troupe, né à Gauchy (France), le 12 février 1813. - Adopté.
Charles-Henri Heisterhagen, chef de musique du corps des sapeurs-pompiers, né à Deckbergen (principauté électorale de Hesse), domicilié à Gand. - Adopté.
Jean-François Verstraeten, sergent-major au 12ème régiment de ligne, né à Laon (France), le 29 avril 1821. - Adopté.
(page 973) Jean-Arnold-Antoine Ans, brigadier-maréchal-ferrant, à l'école d'équitation à Ypres, né à Vassenack (Prusse), le 7 avril 1808. - Adopté.
Jacques Gottschalk, fabricant de cigares, né à Sierpska (Pologne), le 10 janvier 1800, domicilié à Bruxelles. -Adopté.
Jean-Jacques Seeli, ancien militaire, portier-consigne à l'hôpital militaire, né à Fallera (Suisse), le 5 octobre 1797, domicilié à Gand. -Adopté.
Adolphe Vent, capitaine de navire de commerce, né à Bordeaux (France), le 3 juillet 1822, domicilié à Ixelles (Brabant). - Adopté.
Constantin-Joseph Honoré, sous-lieutenant au 4ème régiment de ligne, né à Beaurieux (France), le 3 juillet 1812. - Adopté.
Auguste-Joseph Gauchin, capitaine au 10ème régiment de ligne, né à Liège, le 12 décembre 1805. - Adopte.
Alfred-Henri Offermann, négociant, né à Imgenbruch (Prusse), le 15 octobre 1820, domicilié à Thuin. - Adopté.
Alexis-Achille Longuet, soldat au 7ème régiment de ligne, né à Anor (France), le 12 août 1824. - Adopté.
César-Augustin Fleurynck, sergent-fourrier au 6ème régiment de ligne, né à Brouckerque (France), le 19 juillet 1825. - Adopté.
Jean-Winoc Fleurynck, caporal au 6ème régiment de ligne, né à Bergues (France), le 11 mai 1799. - Adopté.
Pauline-Marie-Françoise Maur, particulière, née à Louvain, le 28 octobre 1820, domiciliée à Louvain. - Adopté.
François-Henri-Joseph Annache, médecin de bataillon au 2ème régiment de ligne, né à Douai (France), le 22 janvier 1806. - Adopté.
François-Clément-Edouard Galesloot, lieutenant au 5ème de ligne, né à Munster (Westphalie), le 25 mai 1812. - Adopté.
Auguste-Jean-François-Corneille Gyseleers-Thys, lieutenant au 1er régiment de chasseurs à cheval, né à Malines, le 21 février 1802. - Adopté.
Pierre Smits, charpentier à Loenhout (Anvers), né à Zundert (Pays-Bas), le 5 janvier 1812. -Adopté.
Charles-Henri Barlet, professeur à Malines, né à Arras (France), le 22 floréal an VI. -Adopté.
Auguste-Edouard Decoop, secrétaire communal à Woesten (Flandre occidentale), né à Hazebrouck (France), le 1er janvier 1813. - Adopté.
Jean Cledina, sergent-major au 6ème régiment de ligne, né à la Haye, le 8 novembre 1809. - Adopté.
Cyrille-Olivier Bevierre, éclusier du canal de Charleroy à Seneffe, né à Fellenies (France), le 3 avril 1790. - Adopté.
Il est procédé à l'ppel nominal dont voici le résultat :
59 membres répondent à l'ppel.
56 répondent oui.
3 répondent non.
En conséquence la chambre adopte; ces projets de lois seront transmis au sénat.
Ont répondu non : MM de Royer, Jacques et Julliot.
Ont répondu oui : MM. Lesoinne, Manilius, Mascart, Mercier, Moreau, Orts, Osy, Peers, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Schumacher, Sinave, Toussaint, Van Cleemputte, Vandenpeereboom (Alphonse) , Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Dautrebande, de Baillet (Hyacinthe), de Bocarmé, de Breyne, de Brouwer de Hogendorp, Dechamps, Dedecker, de Haerne, Delehaye, Deliége, de Luesemans, de Perceval, de Pitteurs, de Renesse, Destriveaux, de T'Serclaes, d'Hoffschmidt, d'Hont, Dumon (Auguste), Fontainas, Frère-Orban, Jouret, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Le Hon, Lelièvre et Delfosse.
- Il est donné lecture du rapport suivant fait au nom de la commission des naturalisations, par M. Van Cleemputte.
Messieurs, par requête du 10 avril 1848, le sieur François Smoudt, commis négociant, à Ixelles, demande la grande naturalisation.
Le pétitionnaire est né à Molenbeek-St-Jean lez-Bruxelles, le 26 mars 1808 ; il servait en qualité de sergent au 1er régiment de ligne, lorsqu'on 1839 il déserta pour aller servir en Algérie, et perdit ainsi sa qualité de Belge. Plus tard, il fut réintégré dans l'rmée belge; et il y a servi de manière à mériter l'estime de ses chefs. Tous les rapports sont favorables à sa demande et, par conséquent, votre commission vous propose, messieurs, de l'ccueillir.
- Cette demande est prise en considération par 33 boules blanches contre 28 boules noires.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy) présente un projet de loi relatif à la révision des articles 73 à 119 du Code pénal.
- La chambre donne acte à M. le ministre de la justice de la présentation de ce projet de loi, en ordonne l'impression et la distribution, et en renvoie l'examen à la commission spéciale instituée pour la révision du Code pénal.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la chambre passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Liste civile (fixée en vertu de l'rticle 77 de la Constitution, par la loi du 28 février 1832) : fr. 2,751,322 75 c. (Pour mémoire.)
« Art. 2. Sénat : fr. 40,000. »
- Le sénat n'yant pas encore voté son budget, ce chiffre est adopté provisoirement.
« Art. 3. Chambre des représentants : fr. 464,500. »
- Adopté.
« Art. 4. Traitement des membres de la cour : fr. 50,000. »
- Adopté.
« Art. 5. Traitement du personnel des bureaux : fr. 81,000. »
- Adopté.
« Art. 6. Matériel et dépenses diverses : fr. 16,900. »
- Adopté.
« Art. 7. Premier terme des pensions à accorder éventuellement : fr. 1,200. »
- Adopté.
Sur la proposition de M. Vilain XIIII, la chambre ajourne le vote sur l'ensemble jusqu'à ce que le sénat ait fait connaître le chiffre de son budget.
- La séance est levée à 4 heures.