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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 24 novembre 1849

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1848-1849)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 47) M. A. Vandenpeereboom procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart. Il lit le procès-verbal de la séance précédente; la rédaction en est adoptée ; il présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

« Le commissaire de police de la commune de Cruyshautem demande que sa juridiction soit étendue à toutes les communes du canton et qu'il lui soit accordé une indemnité pour le surcroît de travail que lui occasionnent ses fonctions de ministère public près le tribunal de simple police. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur de Block prie la chambre de lui désigner un conseil de recensement devant lequel il soit admis à faire valoir ses motifs d'exemption du service de la garde civique. »

- Même renvoi.

Projet de loi portant interprétation de l'article 8, section VII, titre premier du décret du 28 septembre-6 octobre 1791

Discussion générale

M. Deliége (pour une motion d’ordre). - Hier, lorsque la chambre a clos la discussion sur le projet de loi interprétatif de la loi de 1791, l'assemblée n'était plus en nombre; je crois par conséquent qu'on n'a pas pu déclarer la clôture. Je demande que la discussion continue.

M. Le Hon. - Je voulais faire la même motion et demander que la discussion soit rouverte.

M. le président. - On ne peut pas admettre que la chambre n'était pas en nombre, lorsque la clôture a été prononcée ; on peut demander que la discussion soit rouverte.

- La chambre décide que la discussion sera rouverte sur le projet de loi.

M. Deliége. - Je ne m'attendais pas à prendre la parole dans le débat qui nous occupe ; mais frappé, en présence des autorités que l'on a citées, en présence de deux arrêts de la cour suprême, de l'opinion qui a été adoptée hier par la majorité des membres présents, lorsque la chambre n'était plus en nombre, je crois devoir vous dire quels sont les motifs qui m'engagent à croire que le vote émis par la minorité est le seul vrai, le seul qui doive être aujourd'hui porté par la chambre.

D'abord, messieurs, la loi de 1791 ne nous dit pas ce que c'est qu'un acte de poursuite ; nous devons donc rechercher ailleurs les caractères de l'acte de poursuite.

C'est une règle de droit que l'acte posé aujourd'hui est nécessairement réglé, quant à la procédure, par le Code de procédure qui existe actuellement.

Même pour les crimes prévus par les lois anciennes, il est évident qu'on ne procède pas d'après les règles de procédure anciennes, mais d'après les règles de procédure tracées dans le Code d'instruction criminelle. Les règles de procédure ont toujours suivi cette règle de droit : tempus regit actum.

Ainsi dès l'instant que la loi de 1791 n'a pas tracé de règles de procédure, je crois que c'est dans le Code d'instruction criminelle actuel qu'on doit rechercher quelles sont les règles de procédure qui doivent être suivies aujourd'hui et par suite quels sont les actes de procédure qui interrompent la prescription.

En supposant que dans le Code d'instruction criminelle il n'y eût aucune espèce de règle tracée, je me suis demandé d'abord ce que signifient ces mots : « actes de poursuite ». Poursuite, vous a-t-on dit, signifie, dans le langage légal, toucher ; il faut que la personne contre laquelle on dirige l'acte de poursuite, soit touchée. Eh bien, rien n'est plus faux, d'après les articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle.

En matière criminelle, l’article 637 du Code d’instruction dit : que l’acte de procédure, pour interrompre la prescription, ne soi pas toucher celui qui en est l’objet ; qu’il ne doit pas lui être signifié, qu’alors qu’il ne l’a pas même connu, l’acte interrompt néanmoins la prescription.

L'article 637 ne concerne que les matières criminelles, il est vrai ; mais l'article 638 vous dit que les règles tracées par l'article 637 sont applicables aux délits en général.

Qu'a-t-on répondu? On a cité l'article 643: cet article dit : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions. »

Eh bien, messieurs, en quoi dérogerons-nous à la loi de 1791 en admettant mon opinion?

Comme je l'ai déjà dit, la loi de 1791 ne définit pas ces mots « actes de poursuite ». L'interprétation que nous donnerons à ces mots ne dérogera donc pas à cette loi. Si la loi citée avait défini ces mots, nous ne serions pas appelés à l'interpréter ou plutôt à les interpréter, car le débat n'a trait qu'aux mots précités.

Et en supposant que la question soit douteuse, nous devrions recourir aux autorités, aux auteurs, aux arrêts ; on en a cité un grand nombre en faveur de l'opinion que je défends.

Trois arrêts de la cour de cassation de France.

Deux arrêts de la cour de cassation de Belgique: dont un rendu chambres réunies.

On vous a cité en outre l'opinion de Mangin; on peut citer également celle de Legraverend.

Qu'a-t-on mis dans l'autre plateau de la balance?

L'honorable M. Jullien a cité un jugement du tribunal d'Arlon, un autre du tribunal de Namur et un autre du tribunal de Neufchàteau.

L'honorable M. Lelièvre a cité les mêmes jugements. Quant à d'autres autorités, je n'en connais pas; je crois qu'il serait difficile d'en citer.

M. Jullien. - Et les arrêts des cours de Bruxelles et de Gand !

M. Deliége. - Sans doute, il y a eu des arrêts conformes à ces jugements; mais ces arrêts, quand ils ont été déférés à la cour de cassation, ont été cassés.

On a fait une objection qui, au premier abord, m'avait touché.

On a dit qu'en législation plus qu'en toute autre matière, il fallait de la clarté dans le style et de la loyauté dans le langage. Je suppose, a-t-on dit, que quelqu'un ait commis un délit de chasse; il reste tranquille pendant un mois; le mois écoulé, la prescription est arrivée; du moins on le croit; le procureur du roi, tirant de sa poche un réquisitoire, pourrait prouver ainsi que la prescription a été interrompue!

Je conçois qu'on pourrait alors se demander si ce réquisitoire a ou non été écrit dans le mois; certaines personnes, qui ne savent pas bien ce qui se passe dans les parquets, pourraient se le demander.

Mais, messieurs, la fraude est impossible.

L'officier du ministère public près les tribunaux de simple police et le procureur du roi ne peuvent pas être suspectés de fraude dans ce cas ; voici pourquoi :

L'officier qui remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police doit rendre compte, mois par mois, des réquisitoires qu'il a délivrés, et il doit dire, dans un tableau qui est envoyé au procureur du roi, si l'on y a donné suite.

Le procureur du roi doit de même informer, mois par mois, le procureur-général, des actes qu'il a signés, des suites qu'il a données aux procès-verbaux qui lui ont été transmis.

S'il a fait un réquisitoire à l'effet de citer et qu'il n'y ait pas donné suite, il doit le dire. Par conséquent, il ne peut y avoir de fraude dans ce cas ; il ne peut faire apparaître un acte qu'il aurait conservé en poche.

On dit que cette interprétation n'est pas libérale, que, dans le doute, on doit toujours se prononcer pour les accusés. Je réponds que mon système est plus libéral que celui de mes honorables contradicteurs.

Je dis que si vous forcez le procureur du roi à faire signifier sa citation dans le mois, toujours et en tout état de cause, la citation sera souvent donnée lorsque la cause ne sera pas instruite, lorsque tous les éléments de preuve ne seront pas recueillis. Pressé, il intentera à tort, bien malgré lui, une action à laquelle il aurait renoncé s'il avait été mieux informé. Mon opinion est donc plus libérale que celle de mes honorables contradicteurs.

Messieurs, on a dit que la chose était peu importante; raison de plus pour ne pas affaiblir, par votre vote, l'autorité qui s'attache aux arrêts de notre cour de cassation.

M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Je n'ajouterai qu'un mot à ce que vient de dire l'honorable M. Deliége. Cet honorable membre vous a parfaitement prouvé que le système de nos honorables contradicteurs, loin de protéger les prévenus, aura, au contraire, pour conséquence de les exposer à des poursuites plus ou moins légèrement intentées par le ministère public, qui, lorsqu'il n'aura pu se procurer les renseignement s nécessaires pour découvrir les véritables délinquants, sera obligé de donner au hasard une citation quelconque afin d'empêcher la prescription de s'accomplir.

Ce motif, messieurs, me paraît sans réplique; mais il y a un autre argument qui est aussi resté sans réponse : nous avons dit à nos contradicteurs que le système de leurs amendements aurait pour résultat de consacrer l'impunité de tous les délits ruraux, lorsque ces délits n'auront pas été constatés dans le mois à partir du jour où ils auront été commis.

Que dit à cela l'honorable M. Jullien ? Il répond que cela est vrai, mais qu'il y a une lacune dans la loi, et que le gouvernement peut présenter un projet de loi s'il croit nécessaire de combler cette lacune.

Je réponds, moi, qu'il n'y a pas de lacune, que la lacune n'existe que dans l'interprétation erronée qu'on veut donner à l'article 8 de la loi de 1791 combiné avec les articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle. Avec le système de la cour de cassation, il n'y a pas la moindre anomalie, tout marche parfaitement, tout est en harmonie avec les principes de notre législation sur la prescription en matière criminelle.

Messieurs, j'ai beaucoup de respect pour les décisions des tribunaux de Neufchâteau, Arlon et Namur. Mais j'en ai davantage encore pour celles de la cour de cassation, et, dans le doute, je crois qu'il n'y a pas à hésiter entre l'opinion de ces tribunaux et celle consacrée à deux reprises par la cour suprême, et la dernière fois par les sections réunies de cette cour, siégeant au nombre de quinze membres.

M. Liefmans. - L'ouverture de nouveaux débats n'a donné lieu à aucune idée nouvelle. L'honorable M. Deliége n’a fait que reproduire (page 48) les observations qu'on a fait valoir hier. Le raisonnement de cet honorable membre consiste à déclarer que la loi de 1791 n'a pas prévu les actes qui devaient, sous son empire, être considérés comme interruptifs de la prescription, qu'il fallait, par conséquent, recourir à la loi de 1810 pour rechercher quels sont ces actes. Or, messieurs, c'est justement ce point qui est en contestation et que nous dénions. Nous soutenons, dans notre option, que la loi de 1791 a voulu que la poursuite fût intentée par un acte de citation ; que le réquisitoire du ministère public n'était pas, en 1791, considéré comme un acte interrompant la prescription. C'est là l'opinion formelle de M. Merlin, comme vous l'a dit hier M. Lelièvre ; et cette citation n'a pas été contredite, Si donc, sous la loi de 1791, il fallait une citation pour que la prescription pût cesser de courir, il va de soi que maintenant encore il faut une citation, et non pas un réquisitoire.

Il faut prouver cela, me dit-on; mais cette preuve a été fournie par l'honorable M. Jullien. L'article 843 du Code d'instruction criminelle, qui se trouve à la fin du chapitre, le dit formellement. Il n'est point dérogé aux lois particulières relatives à la prescription de certains délits et de certaines contraventions .Donc, s'il n'est point dérogé à la loi de 1791, il faut aujourd'hui, comme alors, la citation et non le réquisitoire. Une autre considération émise par l'honorable M. Deliége consiste en ceci : qu’il serait en quelque sorte fâcheux de donner tort à notre cour supérieure; que cette cour a jugé en chambres réunies. Mais cette considération nr nous touche guère. Il serait tout aussi fâcheux de donner tort aux cours d'appel et aux différents tribunaux, qui ont jugé dans notre sens. La chambre ne doit pas s'arrêter à cette considération. Il s'agit d'examiner quel est le sens, la portée de la loi, et de porter une décision sur ce point. Que fait le nombre de juges en cette matière ? S'il y a eu quinze conseillers à la cour de cassation, il y a eu autant et plus de voix qui se sont prononcées en appel et en première instance..

Messieurs, la question en elle-même n'est pas d'une très grande importance. Les délits ruraux, n'en seront, ni plus ni moins poursuivis, si vous vous prononcez en faveur de l'opinion que nous soutenons. Il s'agit, de savoir si dorénavant il suffît d'un réquisitoire, ou bien s'il faut la citation.

Si vous déclarez qu'il faut une citation, eh bien, tous les procureurs du roi la feront notifier endéans le mois. A cela il n'y a pas le moindre inconvénient, car peut-être discutons-nous aujourd'hui par suite d'un motif bien futile, parce que peut-être un procureur du roi a oublié de remettre son réquisitoire à l'huissier quelques jours avant l'accomplissement de la prescription. Je crois pouvoir persister dans le vote que j'ai eu d'honneur d'émettre à la séance d'hier.

M. Le Hon. - Messieurs, je désire motiver en quelques mots le vote que je vais émettre.

J'avoue que je n'ai pu me défendre hier de cette réflexion, que nous sommes appelés à fixer le sens d'une loi conçue en France, interprétée depuis longtemps par les cours françaises, interprétée aussi par nos tribunaux et nos cours de justice, et que la chambre, investie de ce pouvoir, ne compte dans son sein aucun membre de la magistrature. J'ai trouvé là un motif très sérieux de prudence et de circonspection.

Nous avons entendu plaider avec talent les deux systèmes d'interprétation : celui des tribunaux d'Arlon et de Namur a été soutenu par des orateurs qui occupent une place distinguée dans le barreau de ces deux villes, et qu'il est assez naturel de supposer en communauté d'opinion avec ces tribunaux; le système de la cour de cassation a trouvé ici un défenseur également distingué dans un jurisconsulte très pénétré de la jurisprudence de cette cour. L'impression qui m'est restée de ce débat contradictoire, c'est que la cour suprême a eu raison de déterminer, d'après les règles du Code d'instruction criminelle, quels sont les actes constitutifs de la poursuite, et devant avoir l'effet d'interrompre la prescription en matière de délits ruraux.

Mais, messieurs, dans une question qui m'est soumise non comme législateur mais comme juge; où je n'ai pas à me demander ce que je ferais pour le mieux ; où ma seule mission est d'interpréter la loi, je suis d'avis de puiser les raisons de décider à la source la plus pure de l'interprétation. Je vais chercher, la lumière là où, de tout temps, elle a répandu le plus de clarté sur la jurisprudence.

Eh bien, quand je constate que dès 1809, depuis quarante ans, la cour de cassation de France a maintenu la doctrine adoptée par la cour de cassation de Belgique; lorsque je considère que les arrêts des cours de Gand et de Bruxelles, qu'on a invoqués hier, n'ont été frappés d'aucun pourvoi par devant la cour régulatrice ; mais que toutes les fois que notre cour de cassation a été saisie, la question a été jugée dans le sens de la cour suprême de France, alors, messieurs, je le confesse, il me semblerait d'une présomption bien grande de me prononcer légèrement contre tant et de si puissantes autorités, et de ne tenir aucun compte du sens invariable que le premier corps de la magistrature de France a attaché, depuis près d'un demi-siècle, à l'esprit et au texte d'une loi d'origine française.

Vous partagerez cette opinion et ces scrupules à la lecture de l'arrêt rendu à Paris, par la cour régulatrice, le 18 août 1809. Car enfin si l'autorité morale des lumières et de l'expérience ne suffit pas, on ne résistera pas, sans doute, à l'autorité de la raison écrite. Et pour moi, l'arrêt que je cite est rédigé avec toute la force de la logique et de la raison.

Dans l'espèce de cet arrêt, le prévenu avait été cité que plus d'un mois après le délit rural qui lui était imputé; mais dans l'intervalle, le juge de paix avait dressé un procès-verbal du délit; les experts avaient évalué le montant du dommage, et le magistrat de sûreté avait procédé à une information pour en découvrir l'auteur. La cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait admis ce moyen de prescription, et elle a dit : « Attendu qu'on doit entendre par poursuites tous actes qui sont faits en justice par les personnes que la loi autorise, et dont le but est de parvenir à constater un délit, à en connaître et faire punir l'auteur; que c'est une erreur que d'avoir fait seulement commencer les poursuites à la date de l'assignation donnée au prévenu, lorsque, le plus souvent, cette assignation ne peut avoir lieu qu'en conséquence des poursuites qu'il a fallu faire antérieurement, pour connaître l'auteur du délit;: que ce système, qui réduirait infiniment le délai utile pour réprimer les délits ruraux, en assurerait l’impunité, toutes les fois que le coupable aurait pris quelques précautions pour se cacher, et se trouve d'ailleurs en opposition soit avec l'esprit du législateur, soit avec les termes dont il s’est servi. » Il n’y a rien à répliquer à des motifs aussi concluants.

Messieurs, autour de cet arrêt qui a été suivi de deux autres arrêts; l'un du mois de décembre 1809, l'autre; je crois, de 1824, se groupent les opinions infiniment respectables des Rogron, des Legraverend, des Mangin et d'autres criminalistes éminents. Evidemment, notre résolution aura un caractère très grave, et nous devons y regarder d'autant plus près, je le répète, que la magistrature n'est pas représentée parmi nous.

Que doit faire, en pareille circonstance, une assemblée législatif, pour conserver sa dignité et son autorité morale?

Elle doit peser les décisions des cours souveraines, et leur donner la sanction législative, si elle les trouve justes et fondées.

En présence de pareilles décisions et surtout de motifs si puissants, je ne saurais voter contre la proposition du gouvernement.

Et remarquez aussi, messieurs, qu'on a fait peu de cas d'une observation de l'honorable M. Deliége qui tendait à faire comprendre que nous ne détendions pas la thèse contraire à la liberté, à la tranquillité individuelles ; que nous servions bien plutôt les intérêts de cette liberté; en effet, dans le système opposé, vous obligez le ministère public à lancer une citation contre toute personne objet du plus faible soupçon ? Croyez-vous que la tranquillité individuelle gagnera quelque chose à cette extrémité à laquelle vous aurez réduit le ministère public?

A mon sens et au vôtre, sans doute, une assemblée législative n'est pas la protectrice des délits ruraux; elle est la tutrice de l'ordre public ; or, les coupables, en pareille matière, ne sont pas, à mes yeux, si intéressants que je doive, me plaçant entre le ministère public et eux, soupçonner l'organe de la société de je ne sais quelles tendances frauduleuses pour laisser aux délinquants des chances d'impunité;

- La discussion est close.

Vote de l’article unique

La chambre décide de nouveau qu'elle votera d'abord sur la proposition du gouvernement et que, si elle n'est pas adoptée, elle votera sur la proposition de MM. d'Hont et consorts et sur celle de M. Lelièvre.

Il est procédé à l'appel nominal sur la proposition du gouvernement.

52 membres seulement répondent à l'appel.

La chambre n'étant pas en nombre, la séance est levée.

Ont répondu à l'appel nominal : MM. Allard, Ansiau, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Coomans, de Baillet (Hyacinthe), Debroux, Dedecker, de Haerne, Delescluse, Delfosse, de Liedekerke, Deliége, de Man d'Attenrode, de Meester, de Perceval, Destriveaux, de Theux, d'Hoffschmidt, Dolez, Dumon (Auguste), Fontainas, Jacques, Jouret, Jullien, Lange, Lebeau, Le Hon, Lesoinne, Liefmans, Mercier, Moreau, Moxhon, Orts, Rogier, Rolin, Rousselle, Sinave, Tesch, Thibaut, Thiéfry, Toussaint, Van Cleemputte, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Verhaegen, Vermeire et Veydt.