(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1848-1849)
(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 1601) M. A. Vandenpeereboom procède à l'appel nominal à midi et quart.
M. de Luesemans donne lecture de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.
M. A. Vandenpeereboom communique l'analyse des pièces adressées à la chambre.
« Quelques habitants de Tournay prient la chambre de réformer la législation sur l'expropriation forcée. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« L'administration communale de Limal demande que le gouvernement soit autorisé à faire avec la société du Luxembourg un arrangement pour que le canton et la ville de Wavre obtiennent un chemin de fer en communication avec les villes de Bruxelles, Namur et Louvain.
« Même demande des administrations communales de Limelette et Bierges. »
- Même renvoi.
« Plusieurs habitants de Bruxelles demandent que la garde civique soit divisée en deux bans. »
- Même renvoi.
« L'administration communale de Mont-Saint-Guibert prie la chambre d'autoriser le gouvernement à traiter avec la compagnie du Luxembourg pour que le chemin de fer de Bruxelles à Namur passe par Wavre, et pour que les travaux soient continués au plus tôt. »
« Même demande de l'administration communale de Ceroux-Mousty. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« M. de Villers fait hommage à la chambre de sa brochure sur la composition du jury d'examen pour les grades universitaires. »
- Distribution aux membres et dépôt à la bibliothèque.
M. l'abbé Louis fait hommage à la chambre du projet de statuts de l'association pour la propagation et l'encouragement de la société agricole des bons ouvriers.
- Distribution aux membres et dépôt à la bibliothèque.
Par divers messages en date du 14, le sénat informe la chambre qu'il a adopté deux demandes de crédit pour le département de l'intérieur, et les budgets de la dette publique, des non-valeurs, des dépenses pour ordre et de l'intérieur. »
- Pris pour notification.
M. de Perceval. - Messieurs, vous avez décidé dans la séance d'hier, sur une motion qui vous a été faite par l'honorable M. Osy, que la commission des naturalisations serait invitée à s'occuper le plus tôt possible de la demande du sieur Radou, qui sollicite la naturalisation ordinaire.
J'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport sur cette demande.
M. Osy. - L'objet dont il s'agit est important et simple en même temps. Le sieur Radou est un capitaine français qui nous a apporté non seulement son industrie, mais des capitaux, et prépare une expédition pour exporter des produits de notre industrie; mais il ne peut être copropriétaire du navire sans être naturalisé.
Je demande qu'il soit donné lecture du rapport, afin que la chambre puisse prononcer la prise en considération de la demande, la renvoyer au sénat et voter le plus tôt possible le projet de loi.
- La chambre décide qu'il sera donné lecture du rapport de la commission des naturalisations.
M. de Perceval, rapporteur. - Le sieur Antoine-Gustave Radou, par requête adressée a M. le ministre de la justice, le 23 mat 1849, demande la naturalisation ordinaire.
Vous avez décidé, dans votre séance d'hier, que la commission des naturalisations serait chargée de faire un prompt rapport sur cette demande. J'ai l'honneur de vous présenter ce rapport.
Le sieur Radou est né à Paris, le 1er janvier 1810. Il ne réside en Belgique que depuis le mois de janvier de la présente année. L'article 5 de la loi du 27 septembre 1835 l'exclut, en conséquence, pour le moment, du bénéfice de la naturalisation; donc à moins d'une disposition législative dérogeant en principe à la loi prérappelée, la demande du sieur Radou ne pourra être accordée. Le pétitionnaire se trouve-t-il dans une position telle qu'il soit nécessaire de provoquer et de sanctionner cette exception en sa faveur? La commission n'hésite pas à vous dire qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande du pétitionnaire.
Voici les motifs sur lesquels son opinion est basée.
Plusieurs négociants d'Anvers ont formé une société d'armements maritimes en participation, à l'effet d'établir une navigation entre la Belgique et les ports de commerce des Indes orientales et des îles de l'océan Pacifique. A ces fins, ils ont fait l'acquisition d'un vaisseau, le trois-mâts Océanie, dont ils se proposent de confier le commandement au sieur Radou, qui possède des connaissances spéciales dans la science du navigateur.
Le sieur Radou est à la veille d'avoir une part dans la propriété de ce navire qui sera nationalisé. Cette part ne pourra lui échoir que si la naturalisation est accordée au pétitionnaire ; car, en vertu de la loi du 14 mars 1819 sur la délivrance des lettres de mer, il y a, pour le sieur Radou, vu sa qualité d'étranger, impossibilité de devenir co-propriétaire d'un navire faisant usage du pavillon belge.
Le sieur Radou est très favorablement connu à Anvers, ville qu'il habite. Il vient mettre au service d'une société commerciale d'Anvers, les connaissances pratiques qu'une navigation de vingt années lui a permis d'acquérir. Il possède le grade de capitaine et chef d'opération depuis 1835. Il a successivement commandé au Havre Croix du Sud, la Dunkerquoise et le Narval, trois bâtiments avec lesquels il a fait le tour du monde.
Le sieur Radou appartient à une famille très honorable et très estimée en France; Dans le cours de sa carrière, il a déjà obtenu plusieurs distinctions honorifiques.
Le navire trois-mâts Océanie, que le sieur Radou est appelé à commander, doit faire voile vers la fin de ce mois; il entreprend un voyage de circumnavigation, et emporte des produits des fabriques belges auxquels il tentera de procurer des débouchés nouveaux, en visitant des parages où notre commerce national n'a pas encore concouru.
La commission a l'honneur de vous proposer, messieurs, de statuer sur la requête du pétitionnaire avant la fin de la session actuelle, et, pour atteindre ce but, de prendre le plus tôt possible, sa demande en considération.
Cette première formalité étant remplie, nous nous empresserons de vous soumettre un projet de loi tendant à accorder au sieur Radou la naturalisation ordinaire.
M. le président. - D'après les observations contenues dans le rapport, il faudrait commencer par voter une dérogation à la loi spéciale sur les naturalisations; car il faut, aux termes de cette loi, 5 années de (page 1602) résidence pour pouvoir obtenir la naturalisation. Je crois qu'il serait convenable de faire imprimer et distribuer le rapport.
- La chambre ordonne l'impression et la distribution du rapport.
M. Osy. - Je propose la mise à l'ordre du jour de lundi.
- Adopté.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Depuis que le budget de 1849 a été voté, une pension a été liquidée au profit de M. Willems, ancien membre de la cour des comptes ; le crédit des pensions doit être augmentée somme d'une de 3,757 fr. pour faire face à cette dépense.
- Ce projet sera imprimé, distribué et renvoyé à l'examen de la section centrale qui a été chargée d'examiner le budget de la dette publique.
« Art. 22. § 1. Les frais de vérification, d'apposition de plombs ou cachets et de convoi mis à la charge des intéressés par l'article 14, § 2, les articles 16 et 17, l'article 18, §2, l'article 20 et l'art. 23, §2, sont fixés comme suit, savoir :
« 1° Pesage, jaugeage, mesurage ou dénombrement des marchandises:
« a, 5 centimes par unité de poids, de mesure ou de nombre qui sert de base au droit d'importation, ou par 100 kilogrammes ou 100 litres pour les marchandises tarifées à l'entrée par kilogramme ou par litre.
« Il sera également perçu 5 centimes pour les quantités inférieures à ces unités.
« b. Il n'est rien dû pour la vérification des marchandises libres ou prohibées à l'importation, ou tarifées à la valeur. Cependant, en cas de déclaration inexacte, il sera perçu 10 centimes par 100 francs de valeur.
« c. Sauf dans les cas des articles 18, § 2, et 23, § 2, les frais de vérification ne sont dus que lorsque l'intéressé déclare la marchandise d'après le premier alinéa de l'article 122 de la loi générale du 26 août 1822, ou que, dans d'autres circonstances, une contravention est constatée à sa charge, Ils ne sont calculés que sur les quantités réellement pesées, jaugées, mesurées ou comptées ; mais ils ne peuvent être inférieurs à 5 c. par expédition.
« 2° Apposition de plombs ou cachets :
« a. Pour chaque plomb ou cachet, 10 cent.
« b. Id. sur bâches ou écoutilles, 20 cent.
« 3° Convoi :
« Par jour ou par 24 heures et par convoyeur, tant pour l'aller et le séjour que pour le retour, plus la nourriture, le feu et la lumière pendant l'aller et le séjour, 2 fr.
« § 2. Il n'est pas dû de frais de convoi pour les distances de moins de 1,500 mètres, ni pour une durée de moins de 6 heures, quand elle est en sus d'un ou de plusieurs jours. Dans ce cas, les fractions de 6 heures ou plus, et dans tous les autres, le temps nécessaire pour parcourir une distance de 2,500 mètres ou plus, comptent pour un jour. »
La section centrale propose l'adoption de tout cet article, sauf que, au paragraphe premier, n°1, littera a, deuxième alinéa, elle substitue 2 centimes et demi à s5centimes.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je ne puis me rallier à cette réduction. J'espère même que la section centrale n'y insistera pas. Depuis la présentation du projet de loi, un arrêté du 20 décembre 1848 a encore notablement réduit les frais de la nature de ceux dont nous nous occupons. Il y aurait danger à aller au-delà des réductions dont le gouvernement a pris lui-même l'initiative.
Les frais ne représentent en général que les dépenses faites par les employés. Si les employés ne trouvaient pas dans les diverses indemnités qui leur sont allouées la restitution des sommes qu'eux-mêmes ont dépensées, il en résulterait que le gouvernement serait forcé de les indemniser. Partant, cela augmenterait l'obligation qui incombe à l'Etat.
Je pense que ces considérations détermineront la section centrale à ne pas persister dans la réduction qu'elle a proposée.
M. Loos, rapporteur. - La section centrale, pénétrée de l'importance du transit, a pensé qu'il fallait lui donner toutes les facilités possibles. C'est cette considération qui l'a déterminée à proposer la réduction que combat M. le ministre des finances. Pour tous les autres cas, nous avons tenu compte des frais faits par les employés de la douane, tels que emballage de colis, etc.
Quant au pesage, il n'y a pas de frais matériels. Le préposé de la douane assiste au pesage ; il paye de sa personne ; il n'y a pas d'autres frais.
Du reste, la chambre appréciera.
- L'amendement de la section centrale est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
L'article 22, tel qu'il a été proposé par le gouvernement, est mis aux voix et adopté.
« Art. 23. § 1er. Les déclarants, capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs, sont tenus de fournir les ouvriers, emballages et moyens de déchargement et de rechargement lors des vérifications aux bureaux d'entrée et de sertie, ainsi que dans les cas du paragraphe 2 de l'article 18 et du paragraphe 2 du présent article; sinon l'administration y pourvoit à leurs frais.
« § 2. Quant aux autres vérifications qui peuvent avoir lieu dans le rayon de douane, les frais n'en sont à leur charge que dans le cas de contravention dûment constatée. »
- Adopté.
« Art. 24. § 1. Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon de douane; toute omission en ce qui concerne l'obligation de présenter au visa l'acquit de transit aux bureaux ou postes de passage qui y sont indiqués ; tout changement des moyens de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement des marchandises dans l'étendue de ce rayon et avant le commencement de la vérification au bureau de sortie ; tout bris, rupture ou altération, soit entier, soit partiel des scellés ou plombs, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux ; tout refus d'exhiber les échantillons levés par application du n°5 de l'article 17, donne lieu au payement des droits d'entrée et de l'accise et entraîne l'annulation du transit, et, par suite, à charge du capitaine, batelier ou conducteur, une amende égale au double droit d'importation, ou au double de l'accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées an document.
« Cette amende est égale à la valeur des marchandises, si elles sont prohibées à l'entrée, et de 25 fr. si elles sont libres.
« § 2. S'il est reconnu que le bris, la rupture ou l'altération des scellés, plombs ou ficelles est l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les employés, avant le commencement de la vérification, et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de 25 fr. par transport, et le receveur du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé, le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de plombs ou cachets aux frais de l'intéressé; ce dont il est fait mention sur le document. »
« § 3. Aucune amende n'est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement des moyens de transport et le bris, la rupture ou l'altération des scellés, plombs ou ficelles, provenant d'un accident, s'il est reconnu qu'il est dû à un fait de force majeure dûment constaté conformément à l'article 18. »
- Adopté.
« Art. 25. § 1. Toute fausse déclaration de transit reconnue au bureau d'importation est punie des mêmes peines que si les marchandises étaient, déclarées en consommation.
« § 2. Si, lors de la vérification dans le rayon de douane ou au bureau de sortie, l'on reconnaît que les marchandises présentent une différence de quantité; qu'elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu'elles sont autres en qualité, espèce, origine ou nature ; qu'elles sont différentes des échantillons levés au bureau d'entrée ; qu'elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau ; toute la partie comprise dans le même document sera confisquée, et le déclarant, capitaine, batelier, ou conducteur encourront solidairement, et sauf leur recours l'un contre l'autre, une amende égale au double des droits, ou de l'accise, si elle est plus élevée. Cette amende est égide à la valeur des marchandises, si elles sont prohibées à l'entrée, et de 25 fr., si elles sont libres.
« § 3. Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs acquits de transit ont été rendus applicables au même chargement, ils sont considérés, en ce qui concerne les différences reconnues, comme ne formant qu'un seul document.
« §4. Si, l'identité n'étant pas douteuse, la différence est de moins de 10 p. c. pour les marchandises de douane, et de moins de 5 p. c. pour les marchandises d'accise, l'amende n'est que du double droit d'entrée ou de l'accise sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que le receveur au bureau de la délivrance procède au recouvrement de l'amende, et du droit d'entrée ou de l'accise, si la différence est en moins, et du droit de sortie, si elle est en plus.
« § 5. Aucune pénalité n'est encourue pour les manquants de moins de 5 p. c. sur les chargements d'ardoises, s'il conste du certificat des employée au bureau de sortie, apposé sur l'acquit de transit, que la différence provient de bris occasionné par la vérification, le transport ou le transbordement. »
- La section centrale adopte, sauf qu'elle propose d'ajouter le paragraphe suivant :
« Les dispositions des deux articles qui précèdent ne sont point applicables au transit direct effectué par le chemin de fer de l'Etat. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, c'est probablement par erreur que la section centrale aura demandé que les dispositions des articles 24 et 25 ne soient pas applicables, lorsqu'il s'agit du transit direct par le chemin de fer de l'Etat.
Supposons que des marchandises, arrivant d'Allemagne, en destination d'Angleterre soient l'objet de quelque fraude à Anvers dans l'intervalle qui sépare le déchargement des waggons et le chargement sur les navires. Ce cas mérite-t-il plus de faveur que tous les autres cas de fraude prévus par les dispositions des lois douanières? La chambre pensera sans doute avec moi que ces fraudes ne doivent pas rester impunies.
M. Loos, rapporteur. - Messieurs, je ne crois pas devoir insister sur l'adoption de l'amendement de la section centrale; la chambre s'étant prononcée hier pour le cautionnement, contrairement à la proportion de la section centrale.
- L'amendement de la section centrale, mis aux voix, n’est pas adopté.
L'article 25 est ensuite mis aux voix et adopté.
« Art. 26. § 1er. Le transit du sucre brut contenant des matières hétérogènes au-delà de 4 p. c. est prohibé.
« § 2. Si le mélange est de plus de 5 p. c, mais moins de 10 p. c., les expéditeurs, déclarants, capitaines, bateliers, voituriers ou (page 1603) conducteurs encourront, en outre, solidairement et sauf leur recours l'un contre l’autre, une amende égale au double de l’accise sur toute la quantité falsifiée.
« § 3. Si le mélange est de 10 p. c. ou plus, l'amende est égale au décuple de l'accise, et le sucre mélangé, ainsi que les moyens de transport , sont confisqués. »
- Adopté.
« Art. 27. § 1. La non-reproduction, dans le délai déterminé, de l'acquit de transit au bureau de la délivrance, dûment déchargé ou revêtu de la mention dont parle l'article 20, est punie d'une amende de 25 francs, sans préjudice du payement des droits d'entrée et de l'accise, ou de la valeur des marchandises pour celles qui sont prohibées à l'entrée.
« § 2. Dans le cas prévu par l'article 10, cette amende est mise à la charge de l'administration du chemin de fer de l'Etat, sauf son recours contre qui de droit.
« § 3. Elle est supportée par le receveur au bureau de sortie, si le retard apporté dans le renvoi du document provient de sa faute. »
- La section centrale adopte, sauf qu'elle propose de commencer le paragraphe premier par ces mots :
« A moins qu'il ne puisse être justifié de la sortie des marchandises et de la décharge de l'acquit, au moyen du certificat mentionné à l'article 19. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Cette disposition me paraît inutile. La modification proposée par la section centrale est sans objet. Il va de soi qu'aucune amende ne peut être appliquée si l'on prouve que la sortie des marchandises a eu lieu. Il n'y a plus de contestation; par conséquent, aucune espèce d'utilité à insérer cette disposition dans la loi.
M. Loos, rapporteur. - Messieurs, à l'article 19 vous avez adopté une disposition d'après laquelle un certificat constatant la décharge de l'acquit sera remis au voiturier ou batelier chargé du transport. La modification proposée à l'article 27 n'est que la conséquence du vote d'hier.
A propos de l'addition proposée à l'article 19, M. le ministre a dit qu'elle était inutile parce que la loi de 1822 autorisait l'intéressé à demander le certificat dont il s'agissait. Malgré cela, la chambre a admis la disposition prescrivant la remise du certificat. Ce certificat étant dans les mains de l'intéressé, il va de soi que si la remise de l'acquit éprouve du retard, ce retard ne lui est plus imputable ; aucune peine ne peut plus lui être infligée attendu qu'il a un certificat constatant qu'il a rempli les formalités prescrites par la loi.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - J'ai combattu comme surabondante la mention que la section centrale proposait de faire dans l'article 19 du projet.
J'ai dit à cette occasion que le récépissé dont on voulait autoriser la délivrance était déjà autorisé par une disposition formelle de la loi générale de 1822. La chambre a décidé qu'on insérerait dans la loi actuelle ce qui se trouve déjà dans une loi antérieure.
Loin que la modification adoptée à l'article 19 motive celle qui est proposée à l'article 27, elle la rend plus inutile encore. Il est clair qu'aucune amende, aucune pénalité ne peut être infligé, si l'intéressé reproduit l'un ou l'autre des documents qu'il est autorisé à réclamer; il est complètement inutile d'en faire la mention.
Ce n'est que dans l'intérêt de la rédaction de la loi que j'insiste pour qu'on n'admette pas l'amendement, car il n'a aucune importance; on peut l'insérer ou ne pas l'insérer, il n'en sera ni plus ni moins seulement, ce sont des mots sans objet. C'est pour ce motif que j'engage M. le rapporteur à ne pas persister dans la proposition de la section centrale.
M. Loos, rapporteur. - Lors de la discussion de l'article 19, j'ai démontré que l'insertion proposée n’était pas inutile. J'ai expliqué que le certificat constatant la remise de l'acquit n'était jamais remis, bien que l'intéressé fût en droit de le réclamer, et vous avez inséré une disposition d'après laquelle les employés seront tenu de remettre un certificat constatant la décharge de l'acquit, au voiturier ou batelier chargé du transport. Je crois que les employés ne se refuseraient pas à donner ce certificat si on le leur demandait en vertu de la loi de 1822; mais on ne le demande pas, et quand il y a une contestation par suite de retard dans la remise de l'acquit, ce n'est jamais avec une pièce de cette nature qu'on parvient à justifier ce retard.
A l'avenir les employés devront remettre un certificat, et si l'acquit vient à se perdre l'intéressé sera porteur d'un certificat constatant qu'il a rempli les formalités prescrites par la loi. Si l'intéressé ne prend pas la peine de conserver ce certificat, ce sera à ses risques et périls. Mais il le conservera puisque ce sera pour lui un sûr moyen de se mettre à l'abri de l'amehde de 25 fr. qu'emporte la non-reproduction de l'acquit dans le délai déterminé.
Je répète qu'ayant admis la modification proposée à l'article19, par une conséquence naturelle la chambre doit admettre celle qui est proposée à l'article 27.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - M. le rapporteur suppose qu'on a inséré dans l'article 19 une disposition ayant une portée autre que celle de l'article 140 de la loi générale de 1822. Cet article 140 donne la faculté de réclamer un récépissé de l'acquit de transit; dans l'article 19 on a dit qu'après avoir rempli les formalités de l'acquit que l'administration se charge de transmettre au bureau désigné, il sera délivré un récépissé à l'intéressé; mais si l'intéressé ne veut pas du récépissé, s'il ne le réclame pas, le receveur ne pourra pas le lui faire prendre de force. Si on ne veut pas user de la faculté donnée par l'article 140 de la loi générale, on n'usera pas davantage du bénéfice de l'article 19 de la loi actuelle.
L'honorable M. Loos a reconnu que si l'intéressé ne voulait pas prendre ce récépissé, on n'avait aucun moyen de coercition pour le lui faire accepter. Par l'article 27 on punit la non-reproduction de l'acquit : mais si l'intéressé peut prouver par le récépissé mentionné à l'article 19 de la loi actuelle ou 140 de la loi de 1822, que les marchandises sont sorties, n'est-il pas de toute évidence qu'aucune pénalité ne peut lut être infligée? S'il ne peut y avoir aucune contestation, à quoi bon insérer dans la loi des mots inutiles ? Toutefois, je le répète, ce n'est là qu'une affaire de rédaction.
M. Loos, rapporteur. - Puisque M. le ministre n'y voit pas d'inconvénient, j'insiste pour que la disposition soit maintenue. Je ferai remarquer à M. le ministre des finances qu'aujourd'hui personne ne réclame de certificat, quoique la loi autorise la délivrance de certificats. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas à importuner les employés de la douane.
La section centrale a cru qu'il était utile que l'intéressé fût muni d'un document ; libre à lui d'en faire l'usage qu'il voudra ; mais s'il ne le conserve pas, il ne pourra que s'en prendre à lui-même. L'employé de la douane le lui aura remis. Aujourd'hui on ne remet pas de certificat. Quand un acquit s'égare, l'intéressé, n'ayant aucun document qui constate qu'il a rempli la formalité, est obligé de faire de longues recherches dans les bureaux de l'administration.
Puisque M. le ministre n'y voit pas d'inconvénient, je crois qu'il est utile, dans l'intérêt du commerce, que la disposition soit maintenue.
- L'amendement de la section centrale est mis aux voix et adopté.
L'article 27 est adopté avec cet amendement.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il faudra rédiger la disposition autrement, et dire au commencement de l'article : « A moins qu'il ne soit justifié, » et substituer le mot « récépissé » au mot « certificat ».
M. Loos. - On pourra statuer au deuxième vote.
« Art. 28. Les employés de l'administration des chemins de fer de l'Etat ont qualité, comme les employés des douanes, pour constater les contraventions en matière de transit par la voie ferrée. »
- Adopté.
« Art. 29. § 1er. Le transit se fait aux risques et périls du déclarant. Il n'est censé consommé que lorsque les marchandises sont arrivées sur le territoire étranger, ou qu'elles ont dépassé le rayon maritime de douane.
« § 2. Ne sont point considérés comme territoire étranger les chemins neutres ni les voies mitoyennes. »
- Adopté.
« Art. 30. Le transit avec emprunt du territoire étranger et le cabotage en cours de transit sont défendus. »
- Adopté.
« Art. 31. § 1. L'inspecteur de l'arrondissement peut :
« 1° Autoriser le changement des moyens de transport ;
« 2° Désigner un autre bureau de sortie ;
« 3° Prolonger le délai accordé pour effectuer le transit et pour reproduire le document.
« Ces autorisations sont motivées et apposées sur l'acquit de transit.
« § 2. Le changement de mode de transit est autorisé, s'il y a lieu, par le ministre des finances. »
La section centrale propose à cet article deux amendements, le premier tendant à ajouter au paragraphe premier, après les mots « l'inspecteur d'arrondissement », les mots : « ou tout autre fonctionnaire, désigné à cet effet par le ministre des finances », et à substituer à la fin de l'article les mots : « le directeur provincial » aux mots : « le ministre des finances.»
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je crois qu'il faudrait, pour toute la disposition, une autre rédaction. On pourrait rédiger ainsi l'article 31, qui formerait un seul paragraphe :
« Le ministre des finances ou le fonctionnaire désigné par lui peut :
« 1° Autoriser le changement des moyens de transport ;
« 2° Designer un autre bureau de sortie;
« 3° Prolonger le délai accordé pour effectuer le transit et pour reproduire le document;
« 4° Permettre le changement de mode de transit. »
Il ne me paraît ni utile ni même convenable de donner par la loi des attributions à l'inspecteur d'arrondissement ou au directeur provincial; d'autant moins que ces fonctionnaires sont d'un ordre purement administratif, qu'ils n'existent qu'en vertu d'arrêtés royaux déterminant leurs attributions et leur circonscription, et que le gouvernement peut les supprimer.
Si quelque changement était introduit dans l'organisation de l'administration, et que les inspecteurs d'arrondissements fussent supprimés, alors le fonctionnaire désigné par la loi n'existerait plus pour remplir les formalités qui seraient déterminées.
Il suffira de dire dans la loi : « le ministre des finances ou le fonctionnaire désigné par lui. » Le ministre des finances prendra toutes les (page 1604) mesures nécessaires pour qu'un agent de l'administration puisse remplir les formalités indiquées à l’article 31.
M. Loos, rapporteur. - Je crois pouvoir me rallier à la proposition de M. le ministre des finances. La section centrale avait désiré seulement que le fonctionnaire désigné au paragraphe premier fût un employé résidant dans un port de débarquement, par exemple à Ostende, où il n'y a pas d'inspecteur d'arrondissement. La section centrale a voulu qu'on ne fût pas obligé de recourir à Bruges pour obtenir un changement de mode de transit.
Il en est de même pour le changement au paragraphe 2. Le ministre des finances pourra déléguer dans la province un employé qui aura la faculté qui d'après le projet de loi, était attribuée exclusivement au ministre des finances. Cela satisfait complètement au vœu de la section centrale.
- L'article 31 est adopté avec la nouvelle rédaction proposée par M. le ministre des finances.
« Art. 32. Les mesures de vérification et de surveillance, ainsi que les pénalités prescrites par la présente loi, sont rendues applicables aux exportations avec décharge de l'accise, de même qu'aux importations sur entrepôt et aux transferts d'un entrepôt sur un autre. »
- Adopté.
« Art. 33. § 1. Les marchandises tarifées à l'entrée à la valeur, ainsi que celles qui, par option ou autrement, sont soumises au droit de transit d'après cette base, sont susceptibles d'être préemptées, conformément au chapitre XXII de la loi générale du 26 août 1822.
« § 2. Le droit de préemption peut être exercé aux bureaux d'entrée et de sortie, à l'entrée et à la sortie des entrepôts, et lors de la renonciation au transit. »
La section centrale propose la rédaction suivante :
« Art. 33. Les marchandises soumises au droit de transit ne sont susceptibles d'être préemptées pour déclaration insuffisante, conformément au chapitre XXII de la loi générale du 26 août 1822, que lors de la renonciation au transit. »
M. Loos, rapporteur. - Messieurs, la question ayant été décidée hier dans un sens contraire à l'amendement de la section centrale, je crois inutile d'insister en faveur de cet amendement.
- L'article 33 est mis aux voix et adopté avec la rédaction proposée par le gouvernement.
« Art. 34. § 4. Dans l'intervalle des réunions des chambres, le gouvernement peut, dans l'intérêt du commerce ou de l'industrie :
« 1° Modifier ou supprimer les droits de transit ;
« 2° Prohiber le transit de certaines marchandises ;
« 3° Lever les prohibitions de transit ;
« 4° Modifier les formalités de douane établies par le chapitre III.
« § 2. Les dispositions prises en vertu de n°1, 2 et 3 du paragraphe précédent sont soumises à l'approbation des chambres, dans leur première réunion et continueront d'être obligatoires jusqu'à ce que le pouvoir législatif ait statué sur les propositions du gouvernement. »
La section centrale propose la rédaction suivante :
« Art. 34. § 1. Dans l'intervalle des réunions des chambres, le gouvernement peut, dans l'intérêt du commerce ou de l'industrie :
« 1° Modifier ou supprimer les droits de transit ;
« 2° Lever les prohibitions de transit ;
« 3° Modifier les formalités dédouane établies par le chapitre III.
« § 2. Les dispositions prises en vertu du présent article sont soumises à l'approbation des chambres dans leur première réunion, et continueront d'être obligatoires jusqu'à ce que le pouvoir législatif ait statué sur les propositions du gouvernement. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je renonce bien volontiers au 2° de l'article 34. Il est contraire aux intentions du gouvernement d'établir de nouvelles prohibitions ; le projet de loi atteste suffisamment quelle est sa pensée à cet égard. Ainsi j'adhère à cette modification proposée par la section centrale.
Quant au paragraphe 2, je demanderai qu'il soit modifié en ce sens, qu'il suffira de communiquer aux chambres les arrêtés pris par le gouvernement, sauf aux chambres à critiquer, à attaquer les dispositions de ces arrêtés et à les faire révoquer. C'est pour ne pas avoir besoin de provoquer un vote qui pourrait être parfaitement inutile. Déjà une semblable faculté a été accordée au gouvernement par la loi de 1846.
Je proposerai de formuler la disposition de la manière suivante :
« Les dispositions prises en vertu du présent article sont communiquées aux chambres dans leur première réunion. »
Nous compléterons la rédaction au second vote.
M. Loos, rapporteur. - Je me rallie à cette rédaction.
- L'article 34 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.
« Art. 35. La présente loi ne déroge en rien aux stipulations des conventions et traités de commerce ou de navigation avec des puissances étrangères. »
- Adopté.
« Art. 36. Sont maintenues les dispositions :
« 1° De la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, n°38); de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude; du 26 février 1846 sur la chasse, et du 4 mars 1846 sur les entrepôts, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi ;
« 2° Des articles 2 à 8 inclus de la loi du 31 juillet 1834, sur les toiles ;
« 3° De l'arrêté-loi du 22 novembre 1814, sur les ouvrages d'or et d'argent. »
- Adopté.
« Art. 37. Le n°11 de l'article 3 et le chapitre X de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, n°38), et la loi du 18 juin 1836 (Bulletin officiel, n°325) sont abrogés. »
- Adopté.
« Art. 38. En attendant l'établissement des entrepôts francs en vertu de la loi du 4 mars 1846, les entrepôts actuels de libre réexportation jouissent des avantages accordés par la présente loi aux entrepôts publics. De plus, le transit des marchandises, mentionnées à l'article 9, reste permis par la voie des entrepôts de libre réexportation, pourvu que l'entrée et la sortie en soient effectuées par le port du lieu de l'entrepôt. »
La section centrale propose la rédaction suivante :
« Art. 38. En attendant l'établissement des entrepôts francs en vertu de la loi du 4 mars 1846, les entrepôts actuels de libre réexportation jouissent des avantages accordés par la présente loi aux entrepôts publics. De plus, le transit des marchandises mentionnées aux articles 8 et 9 reste permis en exemption des droits par la voie des entrepôts de libre réexportation, pourvu que l'entrée et la sortie en soient effectuées par le port du lieu de l'entrepôt. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, la section centrale demande deux modifications à l'article 38; l'une consiste à y mentionner les articles 8 et 9, tandis que le gouvernement ne mentionne que l'article 9 ; l'autre consiste à ajouter les mots : « en exemption des droits ». L'article 38 a pour objet de rendre la loi applicable aux entrepôts libres, en attendant l'établissement des entrepôts francs. Il fallait de plus pouvoir faire transiter des entrepôts libres les marchandises prohibées au transit, c'est-à-dire celles dont il est parlé dans l'article 9 du projet; or lorsque l'on dit transit par entrepôt libre, on dit transit en exemption de droits. Il serait donc tout à fait surabondant de mentionner l'article 8, puisque les marchandises dont il s'agit à l'article 8 ne sont pas prohibées au transit ; du moment qu'elles transitent des entrepôts libres elles sont, par cela seul, exemptes de tout droit de transit.
La mention de l'article 8 ne peut donc pas avoir lieu dans l'article 38. Toutefois, si l'on a quelque doute à cet égard, on peut ajouter, mais seulement cela : « en exemption des droits. »
M. Loos, rapporteur. - Avec les explications de M. le ministre des finances, cette addition me paraît suffire.
- L'article 38, ainsi rédigé, est adopté.
La chambre fixe à mercredi prochain le vote définitif du projet de loi.
La discussion générale est ouverte.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, la commission fait remarquer, dans des termes assez vifs, qu'on a mis beaucoup de retard à organiser le service des caisses d'amortissement, des dépôts et consignations. On rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 15 novembre 1847, cette organisation devait avoir lieu pour le 1er janvier 1848.
Je dois dire à la chambre d'abord qu'à l'exception de certaines mesures de détail qui restent à arrêter, ces divers services fonctionnent aujourd'hui régulièrement. Quant aux retards qu'a éprouvés l'exécution de la loi, l'honorable rapporteur, en faisant un appel à ses souvenirs, aurait pu parfaitement se rendre compte de leur origine, et savoir à qui ils doivent être imputés. La commission de surveillance dont il faisait partie a été installée le 12 janvier 1848 ; dans cette séance, l'honorable M. de Man a été délégué pour faire choix d'un local propre à l'établissement des bureaux et à la conservation des valeurs. En attendant le résultat de cette mission, le directeur de la caisse a été autorisé à faire la remise du service de directeur du trésor qu'il tenait auparavant à Hasselt, et on a donné la mission spéciale au directeur général du trésor public de continuer provisoirement le service qu'il avait fait jusqu'à cette époque. C'est dans la réunion du 3 mai 1848 que le rapport sur l'organisation des caisses a été présenté à la commission par le directeur de la caisse d'amortissement ; mais la commission, vu l'importance du travail, crut devoir faire un appel aux connaissances, à l'expérience de l'honorable M. de Man et le chargea de lui soumettre un rapport sur l'organisation de ces diverses caisses.
Lorsque j'ai été appelé au département des finances vers la fin du mois de juin 1848, l'honorable M. de Man n'avait pas déposé son rapport, et jusqu'à présent même ce rapport n'est pas arrivé. J'ai dû par conséquent procéder à l'organisation de la caisse, sans avoir pu être éclairé par les conseils de l’honorable membre ; mais je l'ai fait aussi promptement que je l'ai pu, de telle sorte qu'aucun reproche ne peut m'être adressé; je n'entends pas en adresser à l'honorable membre; je tiens seulement à rectifier les faits et à démontrer que les griefs, en tant qu'ils s'adressent au département des finances, sont sans fondement.
M. de Man d'Attenrode, rapporteur. - Messieurs, la commission permanente des finances, dont je suis l'organe, se plaint en effet, dans le rapport concernant le projet en discussion, de ce que le service de l'administration de la caisse des dépôts et consignations tarde à être organisé, comme le prescrit la loi du 15 novembre 1847.
M. le ministre des finances vient de vous déclarer, afin de mettre sa responsabilité à couvert, que je suis quelque peu la cause de ce retard, parce que, nommé par la chambre pour la représenter près de la (page 1605) commission de surveillance, je n'aurais pas présente en temps opportun un rapport dont j'aurais été chargé par elle.
Messieurs, je ne puis accepter sérieusement la responsabilité dont M. le ministre des finances veut me charger, car il doit savoir qu'honoré des suffrages de cette chambre, qui m'avait envoyé à la commission de surveillance au commencement de l'année 1848, j'ai cessé d'en faire partie peu de temps après, à la suite de la dissolution parlementaire. La chambra se rappellera peut-être qu'elle a porté son choix sur l'honorable M. Osy.
Je n'ai donc eu à remplir les fonctions de commissaire près de l'administration de la caisse d'amortissement, des fonds de dépôt et consignations, que pendant quelques mois, et pendant ce laps de temps cette administration s'est trouvée hors d'état de fonctionner. Elle était même dépourvue de local pour se réunir. Je n'ai eu à m'occuper que du choix d'un local. J'ai assisté, je pense, à une ou deux réunions. Ce fut dans l'une d'elles que je fus chargé d'un rapport concernant l'organisation du service, et je n'eus pas la peine de le déposer, car mon remplacement eut lieu peu de temps après. Je ne suis donc pas la cause des retards apportés à l'organisation de cette administration, dont se plaint la commission à juste titre.
M. le ministre des finances a ajouté que le service fonctionne aujourd'hui d'une manière convenable. Je ne suis pas de son avis, car d'après les renseignements dont je me suis pourvu, le service, en tant qu'il concerne l'amortissement, est enfin organisé, j'en conviens; mais quant à celui de la caisse des fonds de dépôt, service si important, qui comporte des millions, ce service ne marche pas encore parce que le directeur de l'ancien service n'a pas encore remis à l'agent comptable du nouveau, les états de situation et le solde de la caisse des fonds de dépôt.
Tant que cette remise n'aura pas eu lieu, tant qu'un compte de clerc à maître n'aura pas été passé entre l'agent qui représente l'ancienne administration et l'agent qui dirige la nouvelle, on ne sera pas fondé à dire, comme l'a déclaré M. le ministre, que le service fonctionne convenablement.
Je laisse, au reste, à l'honorable commissaire, qui siège dans cette chambre, le soin de s'expliquer; il confirmera sans doute les paroles que je viens de prononcer.
M. Osy. - Effectivement après les dernières élections la chambre m'a fait l'honneur de me nommer commissaire surveillant de la caisse d'amortissement et des dépôts et consignations ; rien n'était encore installé, mais nous avons trouvé chez M. le ministre des finances la meilleur volonté possible; nous avons pu être installés dans le mois de novembre 1848, et à partir de ce moment tout ce qui concernait l'amortissement et les consignations a été remis régulièrement à la commission.
Quant aux fonds des cautionnements, il y a encore quelques retards qui cesseront bientôt. La remise de l'ancienne trésorerie à la nouvelle commission a donné lieu à beaucoup de travaux. Sous peu nous espérons être définitivement installés et investis de la surveillance des trois objets pour lesquels la commission a été instituée.
- La discussion générale est close.
M. le président. - M. le ministre des finances se rallie-t-il au projet de la section centrale?
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Les changements sont sans importante ; il n'y a qu'une différence de l,150 francs ; elle est régularisée par l'article 10.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1845, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci annexé, à la somme de cent vingt millions quarante-neuf mille deux cent quarante-huit francs cinquante et un cent., ci. fr. 120,049,248 51
Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent dix- neuf millions six cent-soixante-huit mille six cent douze francs cinquante-quatre centimes, ci. fr. 119,668,612 54
Et les dépenses restant à payer, à trois cent quatre-vingt mille six cent trente-cinq francs quatre-vingt-dix-sept centimes, ci. 380,635 97.
- Adopté.
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1843, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'auront pas été présentés au payement au 1er janvier 1849, seront annulées ; elles seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1846.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1849 inclusivement, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profil de l'Etat. »
- Adopté.
« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1843, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt ; les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1848, versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêt en faveur des tiers. »
- Adopté.
« Art. 4. Il est accordé aux ministres des finances et des travaux publics, sur l'exercice 1843, pour couvrir les dépenses ordinaires ou extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois des 27, 30 et 31 décembre 1842, 10 et 14 février, 12, 14 et 15 avril et 17 décembre 1843, 12 et 14 février, 23 mars, 27 et 31 mai, 29 juin et 9 juillet 1844, 17 et 19 avril, 19, 21 et 30 mai et 30 décembre 1845, un crédit supplémentaire de quatre et nt soixante et dix-neuf mille deux cent dix-huit francs quarante et un centimes (479,218 fr. 41 c), savoir :
« Dette publique.
« Chapitre III. Art. 2. Intérêts de cautionnements : fr. 6,376 62. »
« Ministère des travaux publics
« Chapitre III. Art. 3. Service de locomotion et entretien du matériel : fr. 1,392 28. »
« Remboursements et non-valeurs.
« Chapitre premier. Art. 2. Non-valeurs sur l'impôt personnel : fr. 3,806 20.
« Chapitre III. Article unique. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 274,345 15.
« Total : fr. 278,151 35. »
« Ministère des finances
« Dépenses pour ordre, pour régularisation de los-renten reçus en payement des domaines vendus : fr. 193,298 18.
« Total : fr. 470,218 41. »
- Adopté.
« Art. 5. Les crédits, montant à cent vingt-deux millions cent quarante et un mille quatorze francs quarante centimes, 122,141,014 fr. 40 c , ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1843, et comprenant les crédits restés ouverts à l'exercice 1840, et transférés au présent exercice pour la continuation des travaux de construction du chemin de fer et des roules pavées et ferrées, sont réduits:
« A. D'une somme de deux millions cent trente-trois mille cinq cent trente-neuf francs vingt-trois centimes (2,133,539 fr. 23 c) ;
« B. D'une somme de quatre cent trente-sept mille quatre cent quarante-cinq francs sept centimes (437,445 fr. 07 c), formant la partie restée disponible ou non justifiée sur les fonds affectés spécialement à la construction du chemin de fer et des routes pavées et ferrées.
- Adopté.
« Art. 6. Il est transféré des crédits attachés au compte de l'exercice 1843 aux crédits de l'exercice 1846, une somme de quatre cent trente-sept mille quatre ce nt quarante-cinq francs sept centimes (437,445 fr. 07 c.), pour être appliquée et définitivement justifiée sous une rubrique spéciale :
« 1° Pour la construction des chemins de fer (lois des 21 et 26 juin 1840, n°249 et 264) : fr. 412,274 32
« 2° Pour la construction des routes pavées et ferrées (mêmes lois) : fr. 25,170 75.
« Ensemble : fr. 437,445 07. »
- Adopté.
« Art. 7. Au moyen des dispositions contenues dans les trois articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1845 sont définitivement fixés à cent vingt millions quarante-neuf mille deux cent quarante-huit francs cinquante et un centimes (120,049,248 fr. 51 c.) et répartis conformément au tableau A.
- Adopté.
« Art. 8. Les droits et produits constatés dans le compte au profit de l'Etat, sur l'exercice 1845, à cent-trente-neuf millions cinq cent soixante et seize mille trois cent cinq francs trente centimes (139,576,305 francs 30 c), y compris la recette extraordinaire transférée de l'exercice 1840, conformément au paragraphe littera A de l'article 10 de la loi du 3 mai 1847, sont réduits:
« 1° De quinze millions sept cent trente mille onze francs trois centimes (15,730,011 fr. 03 c.}, formant la somme non réalisée pendant le cours de l'exercice sur les ressources spéciales acquises au trésor, en vertu du traité du 5 novembre 1842 ;
(page 1606) « 2° De quatre cent trente-sept mille quatre cent quarante-cinq francs sept centimes (437,445 fr. 07 c.), à transporter en recette à l’exerce 1846, pour y faire face aux dépenses mentionnées à l’article 6 de la présente loi.
« Les droits et produits sont, par suite, arrêtés à cent vingt-trois millions quatre cent huit mille huit cent quarante-neuf francs vingt centimes, ci 123,849 20. »
« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent vingt-trois millions quatre cent huit mille huit cent quarante-neuf francs vingt centimes, ci fr. 123,408,849 20
Et les droits et produits à recouvrer, à néant, »
- Adopté.
« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1843 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 120,049,248 51
« Augmentées :
« 1° De l'excédant de dépenses de l'exercice 1850, conformément à l'article 7 de la loi de règlement de cet exercice, 1,478,947 43
« 2° De l'excédant de dépenses de l'exercice 1832, conformément à l'article 8 de la loi de règlement de cet exercice, 6,036,412 98
« 3° De l'excédant de dépenses de l'exercice 1833, conformément à l'article 8 de la loi de règlement de cet exercice, 3,846,661 02
« 4° De l'excédant de dépenses de l'exercice 1837, conformément à l'article 9 de la loi de règlement de cet exercice, 1,616,481 40
« 5° De l'excédant de dépenses de l'exercice 1839, conformément à l'article 9 de la loi de règlement de cet exercice, 8,359,079 54
« 6° De l'excédant de dépenses de l'exercice 1841, conformément à l'article 9 de la loi de règlement de cet exercice, 13,633,759 94
« Et 7° de l'excédant de dépenses de l'exercice 1842, conformément à l'article 9 4e la loi de règlement de cet exercice, 2,606,953 33
« Ensemble, fr. 157,627,544 15.
« Recettes fixées à l'article 8,
« Augmentées :
« 1° Des dépenses prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1840, conformément à l'article 2 de la loi de règlement de cet exercice, 74,296 46
« 2° De l'excédant de recettes de l'exercice 1831, conformément à l'article 8 de la loi de règlement de cet exercice, 811,851 52
« 3° De l'excédant de recettes de l'exercice 1834, conformément à l'article 8 de la loi de règlement de cet exercice, 187,736 80
« 4° De l'excédant de recettes de l'exercice 1835, conformément à l'article 9 de la loi de règlement de cet exercice, 3,971,220 74
« 5° De l'excédant de recettes de l'exercice 1836, conformément à l'article 9 de la loi de règlement de cet exercice, 3,404,144 43
« 6° De l'excédant de recettes de l'exercice 1838, conformément à l'article 9 de la loi de règlement de cet exercice, 3,311,536 37
« 7° De l'excédant de recettes de l'exercice 1840, conformément à l'article 10, paragraphe littera B, de la loi de règlement de cet exercice, 3,461,882 91
« Ensemble, fr. 138,331,518 43
« Excédant de dépenses : fr. 19,296,025 72.
« Cet excédant de dépenses est transporté en dépense extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1846, et l'extinction en aura lieu au moyen des ressources extraordinaires que la loi du règlement de cet exercice déterminera. »
- Adopté.
« Art. 10. Par suite des crédits complémentaires de l'article 4 de la présente loi, le crédit de 92,292 fr. 76 c, accordé par la loi du 7 juillet 1844 (Bulletin officiel, n° 54), sur le chapitre III, article 5 (Chemin de fer. Entretien), est réduit à 90,900 fr. 50 c. »
- Adopté.
« Art. 11. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1843, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »
- Adopté.
L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité des 55 membres présents.
Ce sont: MM. Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Van Cleemputte, Vanden Berghe de Binckum, Vandenpeereboom ( Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Allard, Ansiau, Anspach, Bruneau, Cans, Coomans, Cumont, David, de Baillet (Hyacinthe), de Bocarmé, de Brouwer de Hogendorp, Debroux, Dechamps, Dedecker, Delfosse, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Meester, de Perceval, de Renesse, de Royer, Destriveaux, de T'Serclaes, d'Hoffschmidt, d'Hont, Faignart, Frère-Orban, Dumon (Auguste), Jacques, Julliot, Lange, Le Hon, Lesoinne, Loos, Manilius, Moncheur, Moxhon, Osy, Pierre, Pirmez, Prévinaire, Rogier et Verhaegen.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - La section centrale a reconnu que les diverses demandes du gouvernement sont parfaitement justifiées, à l'exception du crédit de 50 mille fr. demandé pour les frais de statistique de la propriété foncière.
J'ai donné deux fois des explications sur cette dépense.
A la suite des événements du 24 février 1848, le gouvernement a été dans la nécessité de créer de nouvelles ressources. On lui avait indiqué, dans cette chambre même, diverses mesures qui avaient pour but de satisfaire à certaines craintes qu'on manifestait. On pensait qu'il ne fallait pas trop étendre le cercle des personnes de qui l'emprunt devait être réclamé. Le gouvernement, dans la pensée que de nouvelles mesures devraient être proposées, a cru devoir faire dresser la statistique de la propriété foncière. Mon honorable prédécesseur s'empressa de donner des instructions dans ce sens; c'est ce qui a engendré la dépense de 50,000 fr.
Depuis, messieurs, la nécessité de cette dépense a été démontrée sous un autre rapport et j'en ai ordonné la continuation. Les questions financières qui ont été soulevées devaient être mûrement examinées : l'un des éléments de cette étude devait être la statistique de la propriété foncière. Il était surtout indispensable que l'on connût quelle était en Belgique la constitution véritable de la propriété, pour s'occuper, par exemple, de l'étude du crédit foncier. J'ai poussé cette étude assez activement et de telle sorte que j'espère pouvoir présenter à la chambre un projet de loi sur cette matière à l'ouverture de la prochaine session. Je dois déclarer que les documents recueillis étaient indispensables pour bien faire apprécier aux chambres l'importance des mesures que nous nous proposons de leur soumettre. La dépense est donc très utile; elle était indispensable; elle a été ordonnée dans un temps où il était impossible de se présenter préalablement devant les chambres; car vous savez, messieurs, que, immédiatement après avoir voté les mesures financières, les chambres ont été dissoutes.
Il me semble que ces considérations doivent suffire pour engager la chambre à voter le crédit de 50 mille francs, qui doit, au surplus, s'appliquer à des dépenses déjà faites.
La section centrale a appelé l'attention du gouvernement sur le crédit supplémentaire relatif au caissier de l'Etat. Ce crédit est plus élevé en apparence qu'il ne l'est en réalité. On demande une somme de 375 mille francs, mais cette somme comprend une allocation de 250 mille francs qui n'a pas été utilisée, que le gouvernement ne peut plus employer parce que les exercices sont clos, de telle sorte que les excédants réellement réclamés ne sont pas fort importants.
Au moment de la présentation de la demande de crédit supplémentaire, le compte des sommes perçues du chef des emprunts forcés n'était pas encore établi.
La provision a été calculée au profil du caissier sur toutes les sommes versées dans la caisse de l'Etat, comme s'il s'agissait de revenus ordinaires. Nous nous réservions de régler avec la Société Générale le tantième relatif aux emprunts, sur le pied de 116e 0/0 ; la Société Générale n'a pas fait la moindre difficulté de reconnaître que c'est sur ce pied que le règlement doit avoir lieu. En conséquence, messieurs, il y aura lieu de déduire du crédit de 375,766 fr. 05 c. demandé par le projet de loi, une somme de 49,815 fr. 56 c, de telle sorte que le crédit au budget des finances, pour le service de la caisse générale de l'Etat ne sera plus que de 325,950 fr. 49 c.
M. Osy. - Messieurs, dans plusieurs circonstances, j'ai exprimé l'opinion qu'on pourrait éviter la grande perte qui résulte du payement à l'étranger des coupons des emprunts 5 p. c. Le gouvernement annonce ordinairement deux mois avant l'échéance qu'il paye ces coupons à raison de 25-20; mais vous comprenez que quand le change sur Londres est de 25-50 personne ne se présente pour recevoir à 25-20 même deux mois à l'avance.
Si le gouvernement annonçait un mois avant chaque échéance qu'il paye à bureau ouvert, à 25-40, par exemple, je pense qu'il réussirait à éviter une perte qui, d'après l'état de 1847 que nous avons sous les yeux, s'élève pour un seul emprunt à une somme de 100,000 francs. Je recommande cette observation à M. le ministre des finances et je l'engage à examiner si, à commencer par le coupon qui échoit au mois de novembre, il n’y aurait pas moyen de trouver une combinaison pour éviter une perte si considérable.
Je conçois, messieurs, que pour l'emprunt que nous avons contracté en 1831, nous ayons dû passer par des conditions extrêmement dures; mais en 1840 nous avons admis les mêmes conditions. Néanmoins, c'est un contrat et nous devons l'exécuter ; mais je crois que nous pourrions trouver une combinaison qui rendît cette exécution beaucoup moins dure.
- Personne ne demandant plus la parole sur l'ensemble du projet, la chambre passe à la discussion des articles.
M. le président. - Par suite des nouvelles propositions soumises à la section centrale par M. le ministre des finances, le chiffre de l’article premier se trouve porté à la somme de 1,527,288 fr. 07 c, dont il faut déduire, d'après les explications que M. le ministre vient de donner, une somme de 49,815 fr. 56 c. Le chiffre définitif est donc de 1,477,472 fr. 51 c. De sorte que l'article sera ainsi conçu :
« Des crédits supplémentaires sont alloués au département des finances jusqu'à concurrence d'un million quatre cent soixante et dix-sept mille quatre cent soixante-douze francs cinquante et un cent. (fr. 1,477,472-51), savoir :
(Suit le tableau.)
- L'article premier est mis aux voix et adopté.
« Art. 2. Les crédits seront imputés sur l'excédant de recettes prévues au budget de l'exercice 1849. »
- Adopté.
Il est procédé au vote sur l'ensemble du projet de loi.
54 membres seulement sont présents.
En conséquence, il n'y a pas de résolution.
- La séance est levée à 3 heures.
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