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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 30 avril 1849

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1848-1849)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1233) M. Dubus procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

- La séance est ouverte.

M. T'Kint de Naeyer donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Dubus communique à la chambre l'analyse des pièces qui lui sont adressées.

« Plusieurs fabricants de clous, à Châtelet, demandent le maintien de la législation actuelle sur les sucres.

« Même demande de plusieurs fabricants de verres à vitre. »

M. Pirmez. - Je demande le dépôt de cette pétition sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur les sucres.

- Adopté.


« Le sieur Rossius, fermier de la barrière de Tillem, n° 2, demande une indemnité du chef des pertes qu'il subit par suite de la construction d'une route empierrée établie à Ougrée. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

« Des habitants de la section de Hamerenne, dépendante de Rochefort, demandent que la durée de la jouissance des biens communaux incultes qu'ils ont partagés soit fixée à 30 années. »

- Même renvoi.


M. de Bocarmé demande un congé.

- Adopté.

Motion d’ordre

Nomination et mise à la retraite d'officiers supérieurs

M. Thiéfry. - Je demanderai à la chambre la permission d'adresser demain deux interpellations à M. le ministre de la guerre : l'une à l'occasion de la nomination d'un lieutenant-général, l'autre à l'occasion de la mise à la retraite d'un général major.

M. le président. - M. le ministre de la guerre sera prévenu.

M. le président. - Je préviendrai mon collègue de la guerre des intentions de l'honorable préopinant ; je ne doute pas qu'il ne soit parfaitement en mesure de répondre aux interpellations qu'on se propose de lui adresser.

Projet de loirelatif au code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime

Discussion des articles

Titre I. De la pénalité

Chapitre II. Des infractions et de leur punition
Section V (devenue la section III). Des crimes maritimes
Article 32

M. Veydt. - Je prie la chambre de vouloir bien réserver les articles sur lesquels des amendements ont été proposés samedi passé. Des membres de la commission sont absents et l'auteur des amendements a témoigné le désir d'assister à leur discussion. Ma proposition, messieurs, si la chambre l'accueille, n'empêche, en aucune manière, de nous occuper des autres articles du projet.

- Cette proposition est adoptée.

Articles 33 à 37

M. le président. - Réservant l'article 32, nous passons à l'article 33 sur lequel aucun amendement n'a été proposé.

« Art. 33. Tout capitaine chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce ou de pêche qui dans, une intention frauduleuse, le détournera à son profit sera puni des travaux forcés à temps. »

- Adopté.


« Art. 34. Sera puni de la même peine tout capitaine, qui, volontairement et dans une intention criminelle, jettera à la mer, ou détruira sans nécessité, tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord, du fera fausse route. »

- Adopté.


« Art. 35. Tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rendra coupable de l'un ces faits énoncés à l'article 236 du Code de commerce, ou vendra, hors le cas prévu par l'article 237 du même Code, le navire qui lui aura été confié, ou fera des déchargements en contravention à l'article 148 du même Code, sera puni de la réclusion. »

- Adopté.


« Art. 36. Les vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer, par les capitaines, officiers, subrécargues et passagers, seront punis de la réclusion.

« Il en sera de même pour les vols commis par les sous-officiers, marins, novices et mousses, quand la valeur de l'objet volé sera au-dessus de 10 francs. »

- Adopté.


« Art. 37. La même peine sera applicable aux capitaines, officiers, subrécargues, gens de l'équipage et passagers, qui se seront rendus coupables d'altération de vivres et de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes. »

- Adopté.

Article 38

« Art. 38. Toute personne qui se sera frauduleusement procuré une police d'assurance basée sur une fausse déclaration ou frappant sur des marchandises supposées ou ayant une valeur inférieure à celle qui aura été déclarée, sera punie de la réclusion.

« Toute participation volontaire, toute connivence du capitaine dans l'un des actes désignés ci-dessus, le rendra passible de la même peine. »

M. Osy. - La loi que nous faisons ne concerne que les personnes qui se trouvent à bord du navire, tandis que cet article pourrait comprendre d'autres personnes, et notamment le négociant qui aurait fait une fausse déclaration servant de base à une police d'assurance, fait prévu par le Code pénal ordinaire.

Je crois donc qu'il faut commencer l'article ainsi : « Toute personne inscrite sur le rôle de l'équipage, qui se sera frauduleusement procuré, etc. »

M. Veydt, rapporteur. - Messieurs, l'article 38 a, en effet, la portée générale que l'honorable M. Osy lui attribue. Ce n'est pas seulement aux personnes embarquées, marins et passagers, qu'il s'appliquera ; cela est évident. La question de savoir s'il y a lieu de lui donner une place dans un Code spécial a été aussi soulevée par la commission. M. le ministre, répondant à notre observation, s'est appuyé pour justifier le maintien de l'article, sur la lacune que présente la législation en cette matière, et sur la nécessité de la combler. Il a pensé qu'il fallait conserver cet article, sauf à le reprendre pour l'insérer dans le Code pénal ordinaire, lorsqu'on s'occupera de sa révision. L'inconvénient de mettre une disposition qui s'applique à tous les citoyens dans une loi faite seulement pour certains d'entre eux , nous a paru moins grand que l'absence de toute pénalité contre une fraude d'une nature grave, la commission a en conséquence préféré conserver l'article 38, tel qu'il existait au projet du gouvernement. La chambre appréciera.

M. Destriveaux. - Je ne sais pas si cette marche est rationnelle. Adopter un article dans la prévision que, dans le Code pénal révisé, il y aura un autre article que celui qui y est aujourd'hui, me paraît assez singulier.

Je ferai une autre observation : c'est que la peine de la réclusion pour le fait prévu à l'article 38 est une peine extrêmement forte. Le Code pénal statue sur les différentes espèces d'escroquerie et il prononce une peine d'emprisonnement. Cette peine va d'un an à cinq ans ; c'est déjà beaucoup. L'article 38 est extrêmement sévère, et le maintenir dans la pensée qu'une autre sévérité analogue sera établie dans le Code pénal, cela ne me paraît pas rationnel.

M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - L'intention de la commission qui a rédigé le projet, a été en effet, comme l'a dit M. le rapporteur, de faire une disposition générale qui s'applique à toutes les personnes qui se seraient frauduleusement procuré une police d'assurance sur de fausses déclarations ou frappant sur des marchandises supposées.

A la vérité, cette disposition générale dépasse les limites du projet actuel qui ne concerne spécialement que les crimes et délits maritimes. Mais nous avons pensé qu'il était utile de combler la lacune qui existe à cet égard dans nos lois pénales.

Lorsque la législature pourra s'occuper de la réforme du Code pénal, cette disposition pourra y trouver sa place ainsi que d'autres encore que nous avons insérées dans des lois spéciales. Mais je crois que l'inconvénient d'introduire, dans la loi dont nous nous occupons, une disposition applicable à des personnes étrangères à la marine n'est pas suffisait pour ne pas l'y maintenir avec le sens général que la commission qui a rédigé le projet a voulu lui donner et qui a aussi été adopté par la commission spéciale de la chambre.

M. H. de Brouckere. - Messieurs, le délit prévu par l'article 58 n'est pas un délit spécial ; ce que vous prévoyez relativement à la police d'assurance d'un bâtiment de mer, vous devez le prévoir également relativement à la police d'assurance contre incendie d'un autre bâtiment. Le cas est absolument le même.

Cette disposition ne trouve pas du tout sa place dans un Code de police maritime.

D'un autre côté l'observation faite par l'honorable M. Destriveaux est parfaitement juste. De quoi s'agit-il ? D'une personne qui, par un moyen frauduleux, s'est procuré une police d'assurance autre que celle qu'elle aurait dû avoir. C'est là un véritable délit d'escroquerie, d'abus de confiance, si vous le voulez ; mais à coup sûr cela ne peut constituer un crime d'une espèce spéciale.

Je demande le renvoi de l'article et de l'amendement de l'honorable M. Osy à la commission, pour qu'elle en fasse un nouvel examen.

M. Destriveaux. - Je ne m'oppose pas à l'adoption de la proposition de l'honorable M. de Brouckere; mais je dois ajouter à ce que j'ai dit une observation qui me semble assez importante, c'est que l’article 405 (page 1234) du Code pénal prévoit les escroqueries et l’emploi de moyens frauduleux.

Mais quand a l'escroquerie vient se joindre le crime de faux, cet article n’est plus applicable. Il y a la circonstance grave de faux et s'il n'est pas commis en écriture publique ou authentique, la loi prononce seulement la peine de la réclusion. Or maintenant vous voulez appliquer par une loi spéciale, au simple délit d'escroquerie, les peines que la loi réserve aux atteintes portées à la fortune au moyen d'un faux. Evidemment cela n'est pas admissible.

M. Osy. - Je ne veux pas m'opposer non plus à ce que l'amendement soit renvoyé à la commission; mais il me semble que la question est excessivement simple : nous ne faisons qu'une loi pour des personnes qui se trouvent à bord d'un navire, tandis que l'article, tel qu'il est rédigé, s'applique également au négociant. Or, si le négociant, fait une fausse police d'assurance, il est puni par le Code pénal.

Nous n'avons pas à nous occuper maintenant de la révision du Code pénal, nous faisons une loi spéciale à la marine. Je prie la commission de ne pas perdre cela de vue.

M. Veydt, rapporteur. - Il arrivera très rarement, messieurs, que les hommes de l’équipage se rendront complices du fait prévu par l'article 38 ; on n'a songé qu'à la participation du capitaine. Je crois que s'il ne s'agissait, comme dans l'amendement de l'honorable M. Osy, de ne s'occuper que de ceux qui peuvent se trouver à bord d'un navire, on pourrait s'en dispenser sans grave inconvénient. Ce n'est pas sous ce rapport que la lacune s'est révélée au département de la justice. Il a reconnu la nécessité d'une disposition générale.

Mais, messieurs, si la chambre partageait l'avis qui vient d'être énoncé, que ce n’est pas ici sa place, il serait superflu de renvoyer l'article à la commission.. Je crois qu'il serait bon de se prononcer avant tout sur l’opportunité.

- Le renvoi à la commission est mis aux voix et adopté.

Article 39

« Art. 39. L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine, commise par plus du tiers de l'équipage, officiers compris, sera punie de la réclusion.

« Si les rebelles sont armés, ils seront punis des travaux forcés à temps.

« La réunion des rebelles est réputée armée du moment qu'il s'y trouve un homme porteur d'une arme ostensible.

« Les couteaux de poche entre les mains de marins rebelles seront réputés armés, par le fait seul du port ostensible. »

M. Loos. - Messieurs, je crois qu'il faudrait dans le premier paragraphe, après le mot : « officiers », ajouter : « et passagers ». Les passagers peuvent aussi se rendre coupables du crime prévu par cet article.

M. Veydt, rapporteur. - Je ne vois pas d'objection, en ce moment, à l’addition du mot « passagers »; on pourrait l'adopter, sauf à l'apprécier, lors du second vote.

M. le ministre de la justice (M. de Haussy) se rallie à l’amendement.

- L'amendement est adopté.

Article 40

M. le président. - Nous passons à l’article 40.

M. Veydt, rapporteur. - Je sais, M. le président, que des membres de la commission désirent revoir cet article, quoiqu'il ne soit pas l'objet d’un des amendements déposés samedi. Je demande que le renvoi ait lieu.

- La chambre prononce le renvoi à la commission de l'article 40.

Articles 41 et 42

« Art. 41. Tout marin ou passager qui aura fait partie d'un complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, sera puni de la réclusion. .

« On entend par complot la résolution d'agir concertée et arrêtée entre deux personnes au moins, embarquées à bord d'un navire ou bâtiment de mer. »

- Adopté.


L'article 42, auquel il a été présenté un amendement, est renvoyé à la commission.

Titre II. De la juridiction

Chapitre premier. De la juridiction en matière de discipline
Article 43

« Art. 43. Le droit de statuer sur les fautes de discipline et de prononcer les peines est attribué, sans appel ni recours en révision ou cassation

« 1° Aux commissaires maritimes ;

« 2° Aux consuls ;

« 3° Aux commandants des bâtiments de l'Etat ;

« 4° Aux capitaine de navires. »

M. Van Iseghem. - Je proposerai de libeller comme suit le n°2° : « 2° Aux consuls ou, à leur défaut, aux vice-consuls. »

- L'amendement est appuyé.

M. Veydt, rapporteur. - Messieurs, les vice-consuls, quoique non dénommés dans le n 2° de l'article 43, auront le droit de statuer sur les fautes disciplinaires et de prononcer les peines que le Code leur réserve. La commission s'en est expliquée à la page 20 du rapport.

Les vice-consuls ont les mêmes attributions que les consuls ; ils ne diffèrent entre eux que par le grade. Les uns et les autres tiennent leur nomination du gouvernement. L'article 43, n° 2°, doit être entendu ainsi. Nous avons essayé une rédaction avec les mots « vice-consuls », placés, chaque fois, après celui de consuls; mais à cause de l’embarras qui en résulte dans la rédaction de plusieurs articles, nous y avons renoncé. C’est d’ailleurs inutile ; car les fonctions des consuls passent d’une manière générale aux vice-consuls, là où il n’y a que des vice-consuls.

J'entends un membre me dire : Servez-vous de l'expression d'agents consulaires ; mais ce n’est pas possible. Les attributions ne sont pas les mêmes.

Les agents sont des délégués des consuls. Ils agissent en leur nom et réfèrent à leur autorité quand il s'agit de statuer. Le droit de punir ne peut être accordé à un agent consulaire, et ils ne sont pas tacitement compris, comme les vice-consuls, dans la désignation des consuls.

Nous avons dans le rapport émis l'opinion qu'en cas de vacance d'un consulat, d'absence ou d'empêchement d'un consul, et, bien entendu aussi, d'un vice-consul, la personne appelée à le remplacer ou suppléer momentanément, exercera les fonctions de juge pour l'application des peines disciplinaires.

Je ne crois pas que l'amendement de l'honorable M. Van Iseghem soit nécessaire. Le but qu'il a en vue sera également atteint.

M. le ministre des affaires étrangères (M. d'Hoffschmidt). - Messieurs la commission, dans son rapport, propose d'attribuer aussi aux agents consulaires les mêmes droits qu'aux consuls et aux vice-consuls. Je crois que l'honorable rapporteur, d'après ce qu'il vient de dire, ne maintient pas cette opinion, et selon moi, il a parfaitement raison.

Les agents consulaires sont délégués par les consuls; ils ne sont pas nommés par le gouvernement ; ainsi il y a une grande différence entre leur position, leur importance et leurs attributions et celle des consuls.

Je pense donc que dans le cas du remplacement d'un consul par un agent consulaire, il est préférable d'abandonner au capitaine le droit de juger; il offrira pour le moins autant de garantie qu'un fonctionnaire qui serait délégué momentanément par le consul.

Je pense avec M. le rapporteur que la désignation de vice-consul n'est pas nécessaire. Le mot consul est un terme général, il peut désigner les consuls-généraux, les consuls et les vice-consuls qui ont les mêmes attributions.

Si vous insériez au n°2° les mots vice-consuls, il faudrait y mentionner également les consuls généraux; car sans cela on pourrait en tirer la conséquence qu'ils sont en quelque sorte écartés de la disposition, et ce sont pourtant les fonctionnaires les plus importants de cette catégorie;

Je crois, en conséquence, qu'il y a lieu de maintenir la rédaction, telle qu'elle est proposée au projet.

M. Van Iseghem. - D’après ces explications, je n'insiste pas sur mon amendement.

- L'article 43 est mis aux voix et adopté.

Article 44

« Art. 44. Ce droit s'exerce de la manière suivante :

« 1° Quand le navire est dans un port ou rade belge, le droit de discipline appartient au commissaire maritime, et c'est à lui que le capitaine doit adresser la plainte ;

« 2° Quand le navire est dans une rade ou port étranger, le droit de discipline appartient au consul belge, à qui la plainte doit être adressée, par le capitaine ;

3° A défaut de consul, un droit de discipline est exercé par le commandant du bâtiment de l'Etat qui pourrait se trouver sur les lieux ;

4° En mer et même dans un port ou dans une rade, en l'absence d'une des autorités ci-dessus dénommées, le capitaine du navire applique les peines de discipline, sauf à en rendre compte au commissaire maritime du port d'arrivée en Belgique, et dans l'entre-temps au consuls belge de résidence dans le premier port où il relâchera. »

- Adopté.

Chapitre II. De la juridiction en matière de délits ou crimes maritimes
Article 45

« Art. 45. Les tribunaux correctionnels et les cours d'assises connaîtront des délits et crimes maritimes, d'après les prescriptions des lois en vigueur. »

- Adopté.

Titre III. De la forme de procédure

Chapitre I. De la forme de procéder en matière de fautes de discipline
Article 46

« Art. 46. Toute faute de discipline sera mentionnée par le capitaine sur le journal ou registre de bord, prescrit par l'article 224 du Code de commerce.

« L'autorité qui aura statué, inscrira sa décision à la suite. »

- Adopté.

Chapitre II. De la forme de procéder en matière de délits ou crimes maritimes
Articles 47 à 53

« Art. 47. Aussitôt qu'un crime ou délit aura été commis pendant le voyage, le rapport écrit en sera fait au capitaine, par l'officier de quart ou le second.

« Mention en sera faite sur le registre de bord. »

- Adopté.


« Art. 48. Le capitaine, assisté de l'officier qui aura remis le rapport, (page 1235) procèdera ensuite à une instruction sommaire et préparatoire, recevra la déposition des témoins et dressera procès-verbal du tout.

« Mention en sera également sur le registre de bord. »

- Adopté.


« Art. 49. Au premier port étranger où le capitaine abordera, il rendra compte du fait au consul belge, qui complétera au besoin l'instruction et fera, s'il le juge nécessaire, débarquer le prévenu pour l'envoyer avec les pièces du procès au port d'armement ? A défaut de consul, le commandant du bâtiment de l’État qui se trouverait sue les lieux, agira de la même manière. »

- Adopté.


« Art. 50. Au premier port belge où le capitaine abordera, il rendra compte du fait au commissaire maritime, qui en informera immédiatement le procureur du roi de l'arrondissement, et fera, s'il le juge nécessaire, emprisonner le prévenu, en attendant une décision. »

- Adopté.


« Art. 51. Si les faits se sont passés en Belgique, le capitaine déposera sa plainte chez le commissaire maritime dans les trois jours, à compter de celui où le délit ou le crime aura été découvert ; s'ils se sont pas sis à l'étranger, dans une localité où réside un consul belge, il la déposera dans le même délai chez cet agent, si les faits ont eu lieu, soit après l'appareillage, soit en mer, soit dans une localité étrangère où il n'y a pas de consul de Belgique, il la déposera dans les vingt-quatre heures chez le consul belge du premier port où le bâtiment abordera. »

- Adopté.


« Art. 52. Les consuls et commissaires maritimes dresseront procès-verbal de la plainte du capitaine qui devra l'affirmer sous serment ; ils feront mention de l'accomplissement de cette formalité au bas de la pièce, que fera foi de son contenu jusqu'à preuve contraire.

« Les procès-verbaux dressés par les consuls seront enregistrés à la chancellerie du consulat, et transmis ensuite au ministre, qui les fera parvenir au procureur du roi compétent.

« Une expédition certifiée en sera en outre délivrée par le consul au capitaine, lequel sera tenu de la déposer dans les vingt-quatre heures chez le commissaire maritime du port d'arrivée. »

- Adopté.


« Art. 53. Le capitaine qui aura négligé de se conformer aux prescriptions du présent chapitre, sera condamné à une amende de 50 francs au profit de la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge. »

- Adopté.

Titre IV. Dispositions diverses

Articles 54 à 58

« Art. 54. Le capitaine a sur les gens de l'équipage et sur les passagers l'autorité que comportent la sûreté du navire, le soin des marchandises et le succès de l'expédition. »

-Adopté


« Art. 55. Le capitaine doit user de son autorité avec modération. »

- Adopté.


« Art. 56. Le capitaine est autorisé à employer la force pour mettre l'auteur d'un crime hors d'état de nuire ; mais il n'a pas juridiction sur le criminel, et il doit, à l'étranger, l'embarquer sur un bâtiment de l'Etat ou le livrer au consul belge et, si cela n'est pas possible, le mettre, lors de l'arrivée en Belgique, entre les mains des autorités compétentes. »

- Adopté.


« Art. 57. En cas de mutinerie ou de révolte, la résistance du capitaine et des officiers ou marins qui lui restent fidèles, peut, eu égard aux circonstances qui seront appréciées par le juge, être considérée comme un acte de légitime défense. »

- Adopté.


« Art. 58. Tout prévenu d'un délit grave ou d'un crime, tout homme dangereux et difficile à contenir, qui, de l'avis du capitaine, des officiers et principaux marins, devra être séparé du reste de l'équipage, pour être mis hors d'état de s'évader ou de nuire, pourra être retenu aux fers, en amarrage on au cachot, jusqu'à l'arrivée du navire au premier port de relâche ou de destination, ou jusqu'à la rencontre d'un bâtiment de l'Etat.

« Cette disposition est applicable aux officiers et aux passagers.

« Mention sera faite de l'avis sur le registre de bord. »

- Adopté.

Article 59

L'article 59, auquel se rattache un amendement proposé par M. Lelièvre, est renvoyé à l'examen de la commission.

Articles 60 à 64

« Art. 60. Si le fait déféré au tribunal correctionnel ne constitue qu'une faute de discipline, le juge appliquera la peine disciplinaire. Si le fait constitue un crime, il se conformera à l'article 103 du Code d'instruction criminelle. »

- Adopté.


« Art. 61. Le produit des retenues sur les salaires ou part, opérées en vertu de la présente loi, sera versé par les soins des commissaires maritimes à la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigant sous pavillon belge. »

- Adopté.


« Art. 62. Le commissaire maritime, auquel le gouvernement fait parvenir le montant de la somme due, après le décompte définitif aux gens de mer embarqués à la basse paye par application de la présente loi, déduira de cette somme : 1° Les frais de justice liquidés par le jugement ; 2° tout ce qui pourrait être dû à l'armateur du chef d'avance ou de frais et dommages occasionnés par la désertion ou la fraude; le restant seulement sera payé au marin.

« Si les avances ainsi que les frais et dommages dus à l’armateur dépassaient le solde de compte, le commissaire maritime y joindra, jusqu'à concurrence de la somme due, le montant des salaires ou parts retenus ou perdus en vertu des articles 16, 17,18 et 19 de la présente loi; le restant seulement sera versé à la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge. »

- Adopté.


« Art. 63. L'armateur fournira aux commissaires maritimes un compte sommaire des sommes qui pourront lui être dues du chef d'avances, frais et dommages; il y joindra les pièces justificatives.

« Les commissaires maritimes vérifieront ce compte; ils l'approuveront ou le réduiront, s'il y a lieu.

« En cas de réduction non admise par l'armateur, le compte sera soumis, avec les pièces à l'appui, au président du tribunal de commerce, qui l'arrêtera définitivement.»

- Adopté.


« Art. 64. Les seconds, les lieutenants (1er, 2e et 3e stuurman) et les chirurgiens qui se trouveront dans l'un des cas de désertion ou de fraude prévus par la présente loi, seront soumis, aux mêmes conditions que les autres gens de mer, quant aux retenues et pertes de salaires ou parts; maïs les tribunaux substitueront à la peine de l'embarquement sur un bâtiment de l'Etat, celle d'un emprisonnement, dont la durée ne pourra être moindre d'un mois ni excéder deux ans.»

- Adopté avec l'addition des mots « et les médecins », après les mots : « les chirurgiens ».

Article 65

« Art. 65. Les articles 2, 51,56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 74 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi. »

M. Van Hoorebeke. - Je crois que les motifs qui ont déterminé à tenir plusieurs articles en suspens doivent faire tenir également celui-ci en suspens. Je demanderai le renvoi à la commission, pour qu'elle voie s'il y a lieu de déroger au Code pénal ou de maintenir les peines perpétuelles comminés par les articles du Code pénal mentionnés à cet article.

- Ce renvoi est prononcé.


M. le président. - Le projet de loi est terminé, sauf les articles renvoyés à la commission.

M. Veydt. - La commission pourra faire son rapport demain, si la séance est fixée à deux heures.

- La discussion est renvoyée à demain à deux heures.

Projet de loi portant le budget des non-valeurs et des remboursements de l'exercice 1850

Discussion des articles

Les divers articles de ce budget sont successivement adoptés dans les termes suivants.

Chapitre premier. Non-valeurs

Articles 1 à 5

« Art. 1er. Non-valeurs sur la contribution foncière : fr. 310,000. »


« Art. 2. Non-valeurs sur la contribution personnelle : fr. 370,000. »


« Art. 3. Non-valeurs sur le droit de patente : fr. 88,000. »


« Art. 4. Non-valeurs sur les redevances sur les mines : fr. 18,000. »


« Art. 5. Décharge ou remise du droit de patente pour inactivité de bateaux : fr. 10,000. »

(Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.)

Chapitre II. Remboursements

Contributions directes, douanes et accises.
Articles 6 à 8

« Art. 6. Restitution de droits perçus abusivement : fr. 29,000. »


« Art. 7. Remboursement de la façon d'ouvrages brisés par les agents de la garantie : fr. 1,000. »


« Art. 8. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 800,000. »

Enregistrement, domaines et forêts
Article 9

« Art. 9. Restitution de droits, amendes, frais, etc., perçus abusivement en matière d'enregistrement, de domaines, etc. Remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 250,000. »

Postes
Articles 10 et 11

« Art. 10. Remboursement des postes aux offices étrangers : fr. 40,000. »


« Art. 11. Déficit des divers comptables de l'État : fr. 10,000. »

(Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs).

- Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du budget.

La chambre n'est plus en nombre.

La séance est levée à trois heures et demie.