(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1848-1849)
(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 469) M. Dubus procède à l'appel nominal à 2 heures.
- La séance est ouverte.
M. T'Kint de Naeyer lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.
M. Dubus présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.
« Plusieurs habitants de Oudecappelle demandent que le tribunal de première instance de Fumes soit transféré à Dixmude. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Plusieurs habitants de OudeCapelle demandent que la ville de Dixmude soit le chef-lieu des arrondissements réunis de Dixmude et de Furnes. »
« Même demande de plusieurs habitants de Keyem. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget de l'intérieur.
« Le tribunal de commerce de Tournay présente des observations contre le projet de loi sur la compétence des juges de paix en matière civile et commerciale. »
« Mêmes observations de la chambre de commerce et des fabriques de l'arrondissement de Mons. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.
« Le sieur Loriaux, entrepreneur de forages de puits artésiens et de sondages pour la recherche des mines, prie la chambre de lui faire obtenir le passage gratuit en Amérique. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« L'administration communale de Bassevelde demande le maintien de l'arrondissement administratif d'Eecloo. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget de l'intérieur.
« Les sieurs Sano, Corr et autres membres de l'association des artistes, à Anvers, demandent une loi qui garantisse aux artistes peintres la propriété pleine et entière de leurs œuvres. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
M. Loos. - Je demande que la commission soit invitée à faire un prompt rapport sur cette pétition dont l'objet a une certaine importance. Dans une précédente session, l'honorable M. Nothomb vous a parlé des contrefaçons audacieuses dont les productions artistiques sont l’objet et de la nécessité d'y mettre un terme. Je demande donc que la commission soit invitée à faire un prompt rapport, afin que la question puisse être examinée par le gouvernement et qu'une loi puisse être présentée pour faire cesser ces contrefaçons.
- Cette proposition est adoptée.
« Le sieur de Langhe réclame l'intervention de la chambre pour obtenir du ministre des finances des explications sur une irrégularité qu'il lui a signalée. »
- Même renvoi.
« Le sieur Lejeune demande qu'il soit fait une retenue de 5 p. c. sur les traitements et pensions au-dessous de 2,000 fr. et que les petits propriétaires puissent payer leurs contributions avec les quittances de l'emprunt forcé. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi qui modifie la loi sur les pensions, et renvoi à la commission des pétitions.
M. Tremouroux informe la chambre que, rappelé chez lui par la maladie de son fils, il ne pourra assister à la séance d'aujourd'hui ni à celle de demain.
- Pris pour notification.
M. de Perceval. - J'ai l'honneur de déposer sept rapports sur autant de demandes en naturalisation qui ont été adressées à la chambre.
- Ces rapports seront imprimés et distribués.
M. Destriveaux. - Messieurs, je viens appuyer l'amendement présenté par l'honorable M. Dedecker, relativement à l'éméritat des professeurs des universités, vous exposer sus conditions et les conséquences qu'il entraîne.
Je n'aurais pas pris la parole dans cette discussion, si je n'avais consulté que les exigences de ma position particulière. Trente ans de ma vie voués à l'enseignement m'ont valu la récompense, je dirai même l'honneur de l'éméritat.
Dans une telle situation, il y a peut-être quelque chose d'étrange à parler sur un sujet qui m'a concerné de si près et dont il m'est impossible de repousser le souvenir; cependant il ne faut pas, quand on est arrivé au port, oublier ceux qui naviguent. Si mes droits à l'éméritat ont été reconnus par le gouvernement, il ne faut pas que, rentrant dans l'égoïsme, je néglige l'occasion de faire valoir les droits de ceux qui peuvent venir après moi. L'éméritat des professeurs des universités de l'Etat est une condition particulière.
Il importe de distinguer le régime des pensions ordinaires du régime de l'éméritat professoral; il importe surtout de se mettre en garde contre l'erreur dans laquelle pourrait entraîner la confusion d'une pension ordinaire avec le résultat des droits que donne l'éméritat. Si l'assemblée daigne m'accorder quelques moments d'attention, je tâcherai de lui signaler les différences qui existent entre la pension, dans son principe général, et une rémunération accordée à ceux des fonctionnaires ou employés de l'Etat qui ont parcouru une carrière, et sous les rapports d'âge et de temps, sont arrivés à un terme d'âge déterminé par la loi, ont été frappés par quelque chose de plus que l'infortune morale peut-être, par les infortunes physiques et matérielles.
D'un côté, ce peut être un congé officieux, généreux, donné à un fonctionnaire dont les services ont entraîné la reconnaissance publique sanctionnée par la loi. De l'autre, ce peut être une rémunération légitimement donnée à celui qui, usant ses forces au service de l'Etat, a été frappé par les accidents auxquels l'humanité est exposée, a été réduit à l'impuissance de se procurer les premières nécessités de la vie.
L'éméritat est différent ; messieurs, il n'enlève à celui à qui il est donné ou celui qui l'a conquis, il ne lui enlève en aucune sorte sa position de fonctionnaire.
Il est conservé dans les cadres d'activité, si je peux le dire, des universités, il continue à faire partie des conseils académiques, à user du droit de professer. Il n'est pas reconnu incapable. Ce n'est pas un congé qu'on lui donne, c'est une récompense qui lui est attribuée.
Mais ici n'entrons-nous pas dans un système d'exception, dans un système de privilège? Et moi, en invoquant pour d'autres ce qui m'a été appliqué, en en invoquant le maintien pour ceux qui viendront à me succéder dans de pareils droits, est-ce que je ne viens pas ici préconiser un système de privilège devant une assemblée pour qui le système des privilèges doit être un objet de répulsion?
A Dieu ne plaise, messieurs, qu'on me voie ici me lever jamais pour soutenir un système de privilège, soit de privilèges que j'appellerai actifs ou directs, soit de privilèges qui consisteraient dans l'imposition d'une charge particulière et exclusive.
Pourquoi, messieurs, a été établi le système de l'éméritat ? D'où vient cette espèce de faveur particulière donnée aux professeurs des universités de l'Etat? Pourquoi cette différence de l'éméritat considéré comme droit avec la pension considérée comme rémunération? Pourquoi le professeur des universités est-il placé, par rapport aux autres fonctionnaires publics, dans une position particulière ? Pourquoi a-t-il un droit que les autres fonctionnaires n'ont pas? N'y aurait-il que les anciens fonctionnaires des universités à qui on pût, à la fin de leur carrière, parler de mérite, et dire : A cause des services que vous avez rendus, l'Etat vous doit quelque chose qu'il ne doit pas aux autres?
S'il n'y avait pas de justice au fond d'une pareille distinction, il faudrait la supprimer ; et ici, consultant mon devoir de co-législateur, je voterais pour la suppression. Je regretterais peut-être que ma situation particulière ne me permît pas d'offrir à l'Etat ce que je croirais être un privilège.
Mais la création de l'éméritat remonte plus haut, messieurs ; elle dérive de principes qu'il est impossible de méconnaître, parce que vous les trouverez gravés dans vos cœurs comme dans vos consciences; parce que vous devez sentir qu'il y a là pour la patrie un devoir. Je m'élève trop haut peut-être. Cependant il faut justifier mes paroles.
Quelle est donc la vie d'un professeur d'université? Et je voudrais ici que mes observations pussent être applicables avec effet à tous ceux qui se livrent à l'enseignement. Je voudrais qu'il me fût permis de ne point faire de distinction entre les professeurs des universités de l'Etat et les professeurs des universités libres, parce que leur carrière, au fond, est la même ; ce que l'on demande de leur conscience est le même ; les obligations qu'ils ont à remplir sont identiques. Que l’on prenne l'existence d'un professeur dans tous les sièges. On le trouvera placé dans une condition particulière, exceptionnelle à celle de tous les autres fonctionnaires, quel que soit le zèle que l'on demande aux fonctionnaires, quelle que soit l'utilité, l'importance de leurs fonctions, il y a cependant des distinctions qu'il ne faut point perdre de vue. Que fait donc le professeur?
Il a, si je puis transporter dans cette discussion une expression qui est d'un autre régime et que je laisse naturellement étranger à ce débat, il a un bénéfice à charge d'âmes. C'est aux hommes qu'il parle, non pas pour les courts instants de son discours, mais pour tout le temps de leur existence. Dès l'instant où l'intelligence s'ouvre, où le cœur devient susceptible d'inspiration, dès l'instant où le jeune homme commence à sentir les devoirs que la patrie lui impose, dès cet instant il est placé sous l'influence de l'enseignement.
(page 470) Là ce n'est point le mot d'un jour, la lecture d'un instant, mais c'est un travail qui commence dès la première heure, qui se continue longtemps et qui a pour sujet une vie tout entière pour but et doit avoir pour résultat le bien de la patrie dans l'heureuse direction qu'il doit donner à l'esprit et à la conduite de ses enfants. Ici les fonctions se mêlent avec les devoirs de la paternité, avec les devoirs de la paternité poussés aussi haut qu'il est possible de les concevoir. Et que l'on y prenne garde, messieurs, dans l'enseignement tout se lie; il n'est point de science qui soit égoïste, si je puis m'exprimer ainsi; il n'en est pas qui soit séparée tellement des autres, qu'il n'y ait plus entre elles le lien de moralité qui unit. Dans les sciences exactes, dans les sciences physiques, dans les sciences morales, dans la science politique et du droit, tout se joint, tous se réunit dans une pensée commune.
Il y a au fond de cela l'appréciation de notre force et surtout de notre faiblesse, il y a au fond de cela l'étude de la nature , du Créateur et de l'homme. Ce n'est pas tout que de faire un savant, il faut faire un homme et un citoyen. Il faut lui apprendre que la science n'est qu'un vain mot, si la science n'est point accompagnée de la moralité; que l’enivrement des grandes découvertes peut conduire à de grands maux, si l’on méconnaît la source de la force de l’intelligence qui nous y a conduits parce que l'on a dépassé les bornes qui immuables ; il faut se résigner encore à courber le front sous un empire mystérieux, qui nous gouverne et nous arrête que la jeunesse ne doit jamais perdre de vue sous un bon guide.
Il faut que celui qui enseigne ne se borne pas à monter pendant quelque temps en chaire et à présenter là des idées plus ou moins fortement élaborées; il faut qu'il suive ceux qui lui sont confiés ; il faut qu'il étudié leur caractère, qu'il les mette en garde contre leur zèle même.
Eh, messieurs, l'étude des sciences morales et politiques, quelle n'en est pas la profondeur ? Si je parle des sciences politiques, si j'en parle dans un siècle tel que celui où nous nous trouvons, lorsque les doctrines les plus extraordinaires sont préconisées, lorsque l'on veut bâtir la cité sur des systèmes ; lorsque les choses les plus extraordinaires sont présentées comme des chose que la nature avait faites depuis longtemps mais que la science humaine avait méconnues, ou qu'elle n'avait pas rencontrées, que ne doit-on pas faire pour préserver la jeunesse de généreux entraînements vers tout ce qui s'avance sous la bannière du progrès ?
Il faut aussi que le professeur se mette en garde contre les erreurs, il ne faut pas qu'il se contente de ce qui a été fait, de tout ce qui a été découvert, de tout ce qui a été dit, il faut encore qu’il examine, qu’il analyse tout comme si tout était neuf ; et pourquoi ? Non, par scepticisme, mais pour s’assurer qu’il ne répand pas dans la jeunesse un préjugé qui peut lui devenir fatal, même le préjugé de l'excès du bien
Et voilà en quoi l'enseignement est différent des fonctions ordinaires; voilà comment l'enseignement a des conditions qui lui sont propres, comme il a un mérite qui lui est propre aussi. Je parle de ce qui doit être.
On peut me reprocher peut-être d'en parler trop haut ; et moi-même qui viens ici élever la voix, suis-je donc sans inquiétude sur le temps que j'ai passé dans un enseignement d'une importance extrême et qui en acquiert tous les jours davantage? Moi-même ai-je bonne grâce, messieurs, à faire sentir à vos esprits ce qu'est la carrière d'un professeur, et pourquoi sur la fin de cette carrière, soit par l'âge, soit autrement, il peut avoir droit à une distinction qui n'est pas une exception, un privilège, mais qui est une rémunération légitime?
Ah ! bien certainement, si je n'avais consulté que mes propres titres, je me serais abstenu de prendre la parole; je me serais abstenu, parce que le doute me poursuit; le doute serait pour moi une espèce de remords si je ne m'étais rassuré du moins par le souvenir de mes efforts. Cependant, au milieu des difficultés de ma carrière, j'ai été favorisé par une fortune qui a été mon auxiliaire bien fidèle.
Ce que je ne pouvais pas seul, cette fortune l'a fait pour moi. Autour de moi se sont groupés des hommes appartenant à cette jeunesse d'élite que je considérais comme composée de mes compagnons d'études; aujourd'hui, je les retrouve partout, et dans les positions les plus élevées, je les retrouve dans les administrations, au barreau; je ne m'enivre pas de la pensée que ce résultat m'est dû ; mais il serait déjà bien doux pour moi, d'oser espérer que j'ai allumé quelques étincelles dans le foyer de ces splendides intelligences.
Je me suis dit : Il faut que l'enseignement soit bien fort de sa nature pour que, malgré la faiblesse de mes moyens, j'aie pu obtenir des résultats aussi inespérés. Il y a une récompense que je ne méritais pas; je l'ai trouvée cependant dans le succès que je paraissais avoir obtenu, et toute fois je me plais à reconnaître ce que la nature avait fait, et ce que je devais au concours d'un hasard que je bénis. Eh bien, aujourd'hui, je consens avec bonheur à l'aveu de la supériorité de mes anciens élèves, à m'incliner devant eux, forts qu'ils sont de leur talent, de leur âge, de leur énergie, de leur patriotisme; mais il y a une chose dans laquelle je veux maintenir l'égalité, c'est dans le sentiment du cœur et d'une éternelle affection.
M. Troye, rapporteur. - Je n'ai demandé la parole que pour présenter quelques observations sur les divers amendements proposés à l'article premier.
Par l'amendement qu'il a présenté au paragraphe 2 de l'article premier, l'honorable député de Dinant, M. Thibaut, veut faire cesser la faveur imméritée, selon lui, que l'article 6 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques accorde aux services militaires, et que leur maintient le projet en discussion; ces services étant admis en effet a conférer des droits à la pension à partir de l'âge de 16 ans d'après la loi générale, et de l'âge de 19 ans d'après le projet dont nous nous occupons, tandis que les services civils rendus avant l'âge de 21 ans ne peuvent être reconnus en général comme titres d’admissibilité à la pension.
Il trouve que cette exception ne se justifie pas, et il propose d'établir une règle uniforme pour les services civils et militaires.
Messieurs, indépendamment des considérations d'intérêt général qui ont toujours porté le pouvoir législatif à accorder aux services militaires les encouragements qu'ils méritent, il y a des motifs sérieux de maintenir, en faveur de ces services, l'exception qui vous est demandée par M. le ministre des finances et par la section centrale.
On comprend qu'il existe une grande différence entre les services civils et les services militaires, entre les aptitudes qu'ils exigent.
A 19 ans on peut figurer et on figure utilement dans les rangs de l’armée, on peut avoir achevé son éducation militaire quand on aspire à un grade d'officier.
On paye de sa personne au jour du danger.
Mais avant 21 ans, le travail de ceux qui se destinent à la magistrature ou à la carrière des emplois civils peut-il en réalité être considéré comme assez utile à l'Etat pour qu'il en soit tenu compte par la suite dans la liquidation des pensions.
Ne serait-ce pas une espèce de contradiction, alors que nos lois civiles ne permettent pas au mineur de gérer ses propres affaires, alors que nos lois organiques n'admettent en général le citoyen à exercer des fonctions qu'à partir de 21 et 25 ans, de lui reconnaître la faculté d'acquérir des droits à la pension pour une part quelconque prise à l'administration des affaires publiques avant sa majorité?
Quant à la seconde partie de l'amendement, je n'en saisis pas bien la portée, je ne vois pas trop en quoi elle diffère du projet en discussion.
Quoi qu'il en soit, du moment où nous reconnaissons que les services militaires forcés peuvent conférer des droits à la pension, il n'y a plus de doute possible sur la parfaite convenance de les admettre pour tout le temps de leur durée réelle.
Je vais même plus loin, je crois qu'il serait par trop rigoureux de ne pas compter à l'officier le temps pendant lequel il aurait été mis en disponibilité par suite de grandes mesures prises dans des circonstances impérieuses; il serait peu équitable, ce me semble, d'aggraver sa position en le faisant souffrir dans l'avenir d'une mesure qui froisse tous ses intérêts dans le présent.
Ou bien il faut entrer dans un autre système, il faut considérer le service militaire forcé comme une dette, comme un impôt envers le pays; il faut ne reconnaître au milicien, du chef du service militaire auquel il est astreint par la loi, aucun titre à une faveur quelconque de la part du gouvernement.
Ce système est logique, et pourrait se défendre.
La chambre comprendra que je ne le produis point, et que si j'en parle c'est pour établir que dans l'opinion de la section centrale, ce qu'il y a de mieux à faire c'est d'adopter le second paragraphe de l'article premier tel qu'il est présenté, puisqu'il aura pour effet d'amener une réduction dans le chiffre des pensions et qu'il se concilie du reste avec les encouragements que mérite le service militaire.
En ce qui concerne l'amendement de l'honorable député de Thielt, j'ai fait connaître hier, au commencement de la séance, pour quels motifs la section centrale en demandait le rejet.
Les considérations qu'a fait valoir M. le ministre des finances dans le dernier discours qu'il a prononcé, me dispensent de revenir sur ce point.
Reste l'amendement présenté par l'honorable M. Dedecker.
Je me bornerai à dire que si dans le système du projet du gouvernement et de la section centrale, il n'y a pas lieu d'admettre des dispositions exceptionnelles en faveur de quelques fonctionnaires que ce soit, je n'en reconnais pas moins combien il est regrettable de voir enlever à l'enseignement supérieur des hommes de science et d'expérience que nous désirerions tous conserver à nos universités, sans sortir des règles générales établies par la loi.
La chambre verra quelle décision il sera convenable de prendre sur l'amendement défendu par nos honorables collègues, MM. Dedecker et Destriveaux.
M. Toussaint. - Mon intention n'est pas de renouveler la discussion ni de la prolonger. Tout a été dit sur les droits acquis, sur l'espoir fondé, sur les espérances plus ou moins légitimes qu'ont les fonctionnaires de l'Etat à obtenir une pension à la fin de leur carrière. Le sentiment de chacun de vous achèvera les raisonnements faits à cet égard, car c'est une question d'appréciation intime plus qu'une question de droit strict.
J'ai demandé la parole pour répondre à l'objection qui m'a été faite par M. le ministre des finances et par M. le rapporteur de la section centrale, que l'amendement que j'ai déposé annulerait la loi ou aurait pour effet d'en renvoyer l'application à une époque très éloignée.
Veuillez remarquer, messieurs, que mon amendement laisse debout les maxima présentés par le gouvernement; j'aime à déclarer que je les considère en général comme un bien : car je reconnais qu'il y a lieu de s'occuper des pensions pour les réduire dans l'avenir, et j'ai été le premier, dans l'autre session et dans celle-ci, à appeler l'attention du gouvernement et du pays sur cette question très grave.
(page 471) J'ai donc maintenu les maxima ; seulement je demande qu'ils ne soient pas appliqués au petit nombre de fonctionnaires qui auraient déjà des droits dès aujourd'hui, mais non à ceux qui achèveraient de les acquérir par des années de service fournies depuis la loi nouvelle.
Je n'ai pas voulu que les fonctionnaires qui continuent à servir l'Etat, qui consentent à ne pas grever dès à présent le trésor de leur pension, avec cet effet de lui faire porter, outre leur pension, celle de leur successeur; je n'ai pas voulu qu'ils fussent plus malheureux que ceux qui se sont précipités vers le gouvernement pour obtenir leur retraite et faire liquider leur pension à l'apparition du projet de loi. Encore une fois, cette partie de mon amendement n'a rien de désastreux pour l'Etat, car il s'agit d'un très petit nombre de fonctionnaires.
Je conviens que la partie relative au taux annuel de la pension a quelque chose de plus important, je ne parle ici que de la question financière. Or ma proposition a pour effet de faire entrer dans la liquidation des pensions les années écoulées à raison d'un soixantième, et celles qui s'écouleraient après la promulgation de la loi, à raison d'un soixante-cinquième. La base des pensions étant généralement de 30 ans, il en résulterait que les pensions à liquider en 1850 le seraient au moyen de 29 ans calculés sur le pied ancien et une année sur le pied nouveau; les pensions liquidées en 1851 le seraient sur le pied de 2 années au taux nouveau et 28 années au taux ancien, et ainsi de suite, de manière à arriver à liquider la pension entière au taux nouveau après un certain nombre d'années. Pour vous rendre compte de la différence de la liquidation au taux nouveau et au taux ancien, je prierai, la chambre de vouloir bien suivre, avec un peu d'attention, le petit nombre de chiffres que je demande la permission de lui exposer. La différence de 1/60 à 1/65 est 1/720 du traitement annuel qui forme la base de la liquidation.
D'après le discours prononcé par M. le ministre des finances à l'occasion de la proposition de mon honorable ami, M. Delfosse, le 19 décembre 1848, les traitements des fonctionnaires civils, desquels seuls il s'agit, s'élèvent à 24 millions; ce qui, réparti sur 17,562 fonctionnaires, forme, somme ronde, une moyenne de traitement de 1,400 fr. pour chacun.
D'après les renseignements qu'il m'a été permis de recueillir, le nombre des pensions civiles liquidées peut s'élever chaque année à 120. Le traitement des fonctionnaires étant, en moyenne, de 1,400 francs, les 120 fonctionnaires, dont il s'agit de liquider la pension, prendront en traitement un total de 168,000 francs.
Ainsi, messieurs, il s'agit d'établir quel est le 720ème de 168,000 fr. Ce 720ème représente 233 fr. par an ; lequel, multiplié en 1850, par les 29 années qui seront calculées au taux ancien, au lieu de l'être au taux nouveau, représente pour chaque fonctionnaire, 233 fr. et pour les 120 fonctionnaires, 6,757 fr.
En 1851, les pensions étant pour une plus forte partie, c'est-à-dire pour 2 années sur le taux nouveau, le tort fait au trésor public ne sera plus que de 6,524 fr. ; et cette somme ira en diminuant chaque année, parce que chaque année le taux nouveau entrera pour une proportion plus considérable dans la liquidation des pensions.
Je tenais à soumettre à la chambre ces chiffres, chiffres approximatifs qui peuvent flotter entre 5,000 et 7,000 francs, afin qu'outre les motifs d'équité qui vous ont été soumis de plusieurs côtés de cette chambre, motifs que vous apprécierez dans vos consciences, vous sachiez de quoi il s'agit. Or, il s'agit pour 1850 d'une dépense de 6,000 à 7.000 fr., dépense qui ira en décroissant à mesure qu'on approchera de la 30ème année, dans laquelle il est probable que toutes les pensions seront liquidées pour leur intégralité sur le taux nouveau.
M. Thibaut. - Messieurs, l'amendement que j'ai proposé hier tend uniquement à faire cesser une différence pour le moment de la vie de l'homme où les services civils et militaires peuvent être comptés pour donner des droits à la pension.
Je conçois qu'on accorde certaines faveurs à la profession militaire. Mais nous nous occupons en ce moment d'une loi qui concerne uniquement les pensions civiles, et les services militaires, dont il est tenu compte dans la liquidation de ces pensions concourent avec les services civils pour la fixation du taux de la pension.
L'uniformité, en ce qui concerne les pensionnaires civils, me paraît désirable, tant que des causes particulières et spéciales ne s'y opposent pas. Je le demande, d'ailleurs, les services militaires rendus avant l'âge de 21 ans, sont-ils d'une plus grande importance que les services civils rendus avant cet âge?
D'après l'arrêté-loi de 1814, les services civils comptaient pour la liquidation des pensions, quel que fût l'âge auquel ils eussent été rendus. La loi de 1844 a fait un premier pas vers l'uniformité, en fixant le point de départ des services civils à 21 ans, tout en conservant un âge moins élevé pour les services militaires, c'est-à-dire l'âge de 16 ans. Ce que je propose, c'est d'établir l'uniformité complète entre l'âge indiqué pour es services militaires et l'âge indiqué pour les services civils.
M. de Theux. - Messieurs, il me semble que les propositions faites par l'honorable M. Toussaint sont véritablement fondées en équité. Je ne viens pas soutenir, dans cette chambre, que la loi sur les pensions accorde un droit tellement positif que la chambre ne puisse apporter à cette loi aucune modification, quant aux services passés et non liquidés. Mais il n'en est pas moins vrai qu'un principe d'équité doit nous engager à ne pas porter atteinte aux droits acquis par des services déjà rendus. Et ici il y a une grande distinction à faire entre la réduction des traitements pour des services actifs, réduction qui ne porte que sur l'avenir, et la réduction du taux de la pension qui porte sur le passé, sur les services accomplis, réduction qui peut porter un grand préjudice à certains fonctionnaires qui sont arrivés à peu près au terme de leur carrière.
Je dis, d'autre part, que les amendements proposés par l'honorable M. Toussaint ne grèveront pas le trésor. Car si, ainsi qu'il vous l'a dit, vous maintenez une dépense de quelques mille francs supérieure par la première partie de son amendement, qui admet la liquidation des services anciens d'après la loi actuelle; d'autre part, d'après la seconde partie de son amendement, qui assure à tous les fonctionnaires qui ont déjà accompli aujourd'hui l'âge auquel ils peuvent prétendre à la pension de 6,000 fr., il y aura une économie pour le trésor. Car si elle n'est pas admise, qu'arrivera-t-il? C'est que tous les fonctionnaires qui ont aujourd'hui atteint l'âge auquel ils peuvent réclamer le maximum de la pension, vont demander la liquidation de leur pension, quoiqu'ils puissent encore rendre des services pendant quelques années. De ce chef vous auriez une aggravation de charges assez notables que vous évitez, si vous adoptez la deuxième partie de l'amendement. Cette adoption vous procurera ainsi une économie suffisante peur faire face au surcroît de quelques milliers de francs qui résultera de la première partie de l'amendement.
Mu par cette double considération d'équité d'une part, et de non aggravation de la position du trésor d'autre part, je voterai pour cet amendement.
(page 475) M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je dois d’abord repousser l'amendement' proposé par l'honorable M. Thibaut et sur lequel il vient d'insister. Cet amendement est de nature à engendrer des abus. L'honorable membre veut que les services civils puissent compter à un âge où l'homme est réputé légalement incapable des actes de la vie civile. Il se fonde, pour le demander, sur ce que l’on admet les services militaires à l'âge de 19 ans, tandis qu'on n'admet les services civils à l’âge de 21 ans. Mais on a fait observer avec raison, et l'honorable rapporteur de la section centrale vient de reproduire cet argument, que le militaire rend, à l'âge de 19 ans, des services obligatoires; que dès de ce moment il est employé par l'Etat, et ce n'est que justice de lui compter le temps pendant lequel la loi l'oblige à rester sous les drapeaux. Il n'y a pas d'analogie entre cette position et celle du fonctionnaire civil.
On avait fait aussi cette différence dans la loi de 1844. Seulement on avait donné une faveur plus grande aux militaires. On comptait leurs services dès l'âge de 16 ans. C'était aller au-delà du but que l'on veut légitimement atteindre. Nous avons proposé de restreindre les années de service qu'ils pouvaient compter pour être admis à la pension, à l'âge de 19 ans, c'est-à-dire à l'âge où le service militaire est commandé par la loi.
Dans le système de l'honorable M. Thibaut, il aurait fallu si, par exemple, l'âge de 16 ans pour les militaires avait été maintenu, qu'on comptât également les services civils à l'âge de 16 ans! Mais déclarer que l'âge de 16 ans ou de 19 ans sera le point de départ possible des services civils, c'est autoriser la délivrance à des jeunes gens de commissions, de nominations, dans la seule vue de leur faire prendre rang pour acquérir des droits à une pension. C'est ce que la chambre ne doit pas consacrer. Il est rationnel de compter les services dès l'âge de 21 ans, parce qu'alors seulement les fonctionnaires dans l'ordre civil peuvent réellement être investis d'un mandat.
Quant à l'amendement de l'honorable M. Toussaint, sur lequel on revient aujourd'hui, je regrette de devoir le combattre de nouveau. Mais il m'est impossible de laisser passer silencieusement les raisons que l'on donne pour l'appuyer.
Il est fondé sur la supposition que les fonctionnaires ont des droits acquis à la pension, avant l'expiration du temps prescrit, avant d'avoir accompli les conditions sous lesquelles la pension a été promise avant que cette pension ait été solennellement accordée par l'autorité publique. C'est là le motif déterminant de l'amendement.
Or, messieurs, si ce motif était fondé, il faudrait rejeter la loi. Il ne faudrait, sous aucun prétexte, décréter une violation du contrat qui serait intervenu entre les fonctionnaires et l'Etat. Il ne faudrait pas y toucher.
Vos droits acquis, quand commencent-ils? A quelle époque? Sous l'empire de quelle législation ?
Pourquoi vous arrêtez-vous à la loi de 1844?
Est-ce que vous voulez réserver les droits des fonctionnaires qui ont été nommés depuis la loi de 1844 ? Est-ce de ceux-là seuls que vous vous occupez ? Non ; vous vous occupez de ceux qui avaient des droits antérieurs, en vertu d'autres législations. Mais, pour être conséquent, proposez de liquider la pension des fonctionnaires publics, en raison des conditions qui avaient été indiquées à l'époque où ils étaient entrés au service de l'Etat. Liquidez, pour les uns, en vertu des lois de la république française ; liquidez, pour les autres, en vertu des lois de l'empire; pour ceux-ci, en vertu de l’arrêté-loi de 1814; pour ceux-là, en vertu de l'arrêté de 1822, liquidez, pour les derniers enfin, en vertu de la loi de 1844.
Et ceci ne vous prouve-t-il pas que ce prétexte des droits acquis, contre lequel je dois protester, parce qu'il laisserait supposer que le gouvernement a pu porter atteinte à des droits légitimement acquis ; ceci ne vous prouve-t-il pas que ce prétexte est inadmissible, qu'il ne peut être question, en cette matière, de droits acquis ?
(page 476) Vous me parles des droits acquis ; vous dites qu'il ne faut pas toucher aux pensions. Mais vous-mêmes vous y touchez chaque jour. Vous allez y toucher à l'occasion de la plupart des budgets. Vous allez réduire les appointements. Est-ce que tous vous imaginez par hasard que vous ne portez aucune atteinte aux pensions lorsque vous réduisez les traitements? Est-ce que les pensions ne sont pas calculées en raison des traitements?
Ainsi vous vous croyez fondés à dire à un fonctionnaire qui était en jouissance d'un traitement de 6, 7 ou 8,000 francs : Vous n'aurez plus que 4 ou 5,000 francs; vous vous croyez fondés à dire que sa pension ne sera liquidée qu'à raison de son traitement ainsi réduit, et vous ne vous croiriez pas en droit de déclarer que la pension des fonctionnaires publics ne sera plus liquidée que sur le pied de 1/65 et de 1/55 ! Oh ! sans doute, il ne faut point innover à la légère en fait de traitements ou de pensions; il ne faut réduire ni la rémunération présente ni la rémunération promise dans l'avenir sans les motifs les plus urgents, les plus impérieux. Je veux que la justice, l'équité, la bienveillance président toujours aux actes du gouvernement envers les fonctionnaires, et c'est pourquoi je repousse, au nom du gouvernement, cette position qu'on veut lui faire et qui autoriserait les fonctionnaires à penser que, dans les circonstances graves où nous nous trouvons, le gouvernement remplissant un devoir pénible, n'aurait pas usé d'un droit avec modération, avec sagesse, mais aurait, au contraire, violé des droits qu'il devait respecter.
Je suis, messieurs, le défenseur des fonctionnaires publics. Je suis disposé à protéger, et je l'ai prouvé en maintes circonstances, leurs intérêts légitimes. Mais je ne suis disposé à sacrifier, ni aux fonctionnaires, ni à personne, les intérêts et les droits de l'Etat. Il y a autre chose à envisager que les considérations personnelles dans la question des affaires de. l'Etat. Lorsque le gouvernement sera dans la nécessité de venir demander de combler le vide du trésor, que répondrez-vous lorsque vous aurez refusé de concourir aux actes du gouvernement tendant à dégrever l'Etat des charges trop lourdes qui pèsent sur lui ?
C'est, messieurs, par des considérations du même genre que je n'ai pu me rallier hier à l'amendement de l'honorable M. Dedecker. Il a été appuyé aujourd'hui par l'honorable M. Destriveaux; mais je pense que les motifs qu'il a fait valoir ne sont pas de nature à vous faire insérer dans une loi, qui doit contenir des principes généraux, une exception en faveur de quelques personnes. J'en ai du regret ; je reconnais que la position de ces fonctionnaires est digne du plus haut intérêt. Mais il faut rester impartial; il faut être juste envers tous les fonctionnaires; il faut par conséquent que la même règle soit appliquée aux uns et aux autres.
Or, je l'ai dit hier, il est des fonctionnaires qui se trouvent dans une position analogue à celle des professeurs dont s'occupe l'amendement de l'honorable M. Dedecker, et la même loi accorderait à ceux-ci ce qu’elle refuserait à ceux-là !
Ce serait une injustice.
L'honorable M. Toussaint a fait valoir, en faveur de la proposition qu'il vous a soumise, qu'elle n'était pas de nature à imposer une charge bien considérable à l'Etat. Je ne suis pas en mesure de vérifier sur-le-champ les chiffres de l'honorable membre. Mais toujours est-il que, sans avoir besoin de se livrer à des calculs fort compliqués, on reconnaît aisément qu'avec cet amendement, le bénéfice de la loi ne pourra pas être réalisé. (Interruption.) Le but ne sera pas atteint; les effets de la loi ne seront complets que dans 25 ou 30 ans. Or, autant vaut effacer l'article premier du projet de loi que d'admettre cet amendement.
(page 471) M. Toussaint. - M. le ministre des finances croit devoir défendre les intentions du gouvernement. J'espère que ce n'est pas contre moi qu'il les a défendues, car j'ai rendu hommage à ces intentions. Mais je crois avoir le droit de défendre aussi les miennes.
Je n'ai certainement pas voulu grever d'une manière notable le trésor et je n'ai surtout pas voulu faire passer dans la loi un principe qui pourrait gêner le pouvoir législatif dans son exercice régulier, ni dans le présent ni dans l'avenir.
M. le ministre des finances m'attribue cette idée qu'il y aurait un droit acquis absolu. Or, messieurs, ce n'est pas du tout la pensée que j'ai exprimée: je me suis surtout appuyé sur le principe d'équité, et sur la question de convenance gouvernementale. C'est même à ce dernier point de vue que j'ai apporté quelques chiffres pour démontrer que ma proposition ne peut diminuer considérablement l'effet économique du projet en discussion.
M. le ministre dit que l'on peut diminuer les traitements pour l'avenir, par conséquent les pensions qui en découlent. Personne ne le nie. Il dit encore qu'en diminuant les traitements pour l'avenir on diminue par cela même la pension. Mais, messieurs, cela n'influe que sur la partie de la pension qui s'acquiert dans l'avenir, l'on ne peut pas équitablement toucher aux droits que le fonctionnaire a acquis dans la mesure des services déjà rendus à l'Etat.
Vous ne pouvez pas revenir sur un traitement payé, et vous ne pouvez pas non plus revenir sur la partie de la pension afférente à ce traitement payé, parce qu'elle n'est que le complément légal de ce traitement. On a dit que ce n'est là qu'une espérance; mais c'est une espérance née d'une loi et qui est le fondement d'un droit sérieux.
M. le ministre a dit aussi que ma proposition annulerait les effets de la loi.
Il y a lieu de remarquer en premier lieu que je maintiens les maxima proposés.
En second lieu, l'application de la loi, quant aux annuités, se fera successivement chaque année, d'une manière plus complète, et elle se fera avec un dégrèvement de quelques centaines de francs sur ce petit capital de 5,000 à 7,000 fr., dont j'ai établi la supputation. Ni ma proposition, ni même celle du gouvernement n'opérera d'une manière un peu rapide la diminution du chiffre des pensions au moyen de la simple action des bases.
La véritable, la sérieuse diminution s'opérera par les extinctions et surtout par le soin que l'on aura de ne pas laisser accorder des pensions à des personnes qui n'y ont pas droit, de ne pas laisser accorder des pensions à des personnes qui, se trouvant à la fleur de l'âge, sont susceptibles de fournir une longue carrière au préjudice du trésor. En un mot, le dégrèvement du trésor se fera par l'abolition des abus, qui font percevoir une somme indûment, non pas une seule fois, mais pendant un grand nombre d'années.
En effet, si vous accordez une pension à un homme de 70 ans, vous la payerez en moyenne pendant 8 ans, ce qui ne représente guère qu'un total de 15,000 fr. Mais si vous accordez cette même pension à un fonctionnaire de 40 ans, vous la payerez en moyenne pendant 30 ans et alors elle représente un capital de 90,000 fr., en ne comptant ni intérêt, ni intérêts composés.
Je crois, messieurs, qu'il ne faut pas attendre de la loi nouvelle de très grands effets, à part la disposition relative aux maxima, si ce (page 472) n'est par suite de l'application plus sévère des principes qui existaient déjà auparavant, mais mal appliqués, c'est-à-dire de la suppression des abus.
- Le paragraphe premier de l'article est mis aux voix et adopté.
L'amendement de M. Thibaut, qui se rattache au paragraphe 2, est mis aux voix; il n'est pas adopté.
Le paragraphe 2 du projet du gouvernement est adopté.
La première partie de l'amendement de M. Toussaint est mise aux voix ; elle n'est pas adoptée.
Le paragraphe 3 est adopté.
M. le président. - Nous avons maintenant la deuxième partie de l'amendement de M. Toussaint.
M. Toussaint. - La disposition que je propose n'est qu'une disposition additionnelle ; je crois qu'il faut d'abord voter sur la proposition du gouvernement que j'adopterai moi-même.
M. Dolez. - Messieurs, il me parait que la marche qui est proposée par l'honorable M. Toussaint doit être suivie ; sa proposition, loin d'être contraire au paragraphe 4 du projet du gouvernement, suppose ce paragraphe adopté. Il faut donc suivre la marche indiquée par l'honorable M. Toussaint. (Assentiment.)
- Un membre. - L'amendement de M. Dedecker doit également être voté après le paragraphe 4. (Oui.)
M. le président. - Puisqu'on est d'accord sur ce point, je mets aux voix le paragraphe 4 du projet du gouvernement.
- Ce paragraphe est adopté.
M. le président. - Je mets aux voix la seconde partie de l'amendement de M. Toussaint.
- Cette disposition n'est pas adoptée.
L'amendement présenté par M. Dedecker est ainsi conçu :
« La pension des professeurs qui, en vertu de l'article 18 de la loi du 21 juillet 1844, ont déjà un droit acquis à l’éméritat, continuera d'être liquidée conformément aux articles 15 et 18 de ladite loi » est mis aux voix et n'est pas adopté.
M. le président. - Paragraphe 5 du projet du gouvernement :
« La faculté accordée par l'article 59 est restreinte dans les limites fixées au paragraphe 4 ci-dessus. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, ce paragraphe est très favorable aux fonctionnaires publics qui se trouvent dans la catégorie indiquée au paragraphe précédents. C'est dans ce sens que la loi de 1844 a été appliquée. La seule chose qui se trouve réduite, ce sont les maxima ; mais les conditions d'admission, telles qu'elles ont existé jusqu'ici, continuent de subsister.
- Le paragraphe 5 est mis aux voix et adopté.
L'ensemble de l'article premier est ensuite mis aux voix et adopté.
« Art. 2. En cas de mise en disponibilité de magistrats, fonctionnaires ou employés par mesure générale et avec jouissance de traitement d'attente, le temps passé dans cette position sera compté comme service effectif et le dernier traitement d'activité servira d'élément pour former ou compléter, le cas échéant, la moyenne mentionnée à l'article 8 de la loi du 21 juillet 1844.
- Adopté.
M. le président. - Nous arrivons an nouvel article 3 qui a été présenté par M. le ministre des finances.
Il est ainsi conçu :
« § 1. Aucune pension ne sera accordée pour cause de blessures, accidents ou infirmités, en dehors des conditions d'âge et d'années de service déterminées par la loi, si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est constatée par une commission spéciale.
« § 2. Il y aura une commission par province. Elle sera nommée par arrêté royal et composée de six membres dont un magistrat, deux membres de la députation permanente du conseil provincial, deux fonctionnaires supérieurs du département des finances et un fonctionnaire supérieur appartenant à un autre département ministériel.
« La commission sera renouvelée par tiers, tous les trois ans. Le premier renouvellement se fera par la voie du sort. Les membres sortants pourront être renommés.
« § 3. Il sera adjoint à la commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie à désigner par la députation permanente. Le procès-verbal de la commission indiquera, pour chaque prétendant droit à la pension, l'opinion individuelle des hommes de l’art.
« §4. Si la nature des blessures, accidents ou infirmités ne permet pas à l'intéressé de se présenter devant la commission, cette impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins à désigner par la commission. »
La section centrale adopte cet article, sauf quelques changements qui consistent en ceci : elle substitue le renouvellement annuel au renouvellement triennal; elle ajoute au deuxième paragraphe de l'article que les fonctions des membres de la commission seront gratuites; elle demande enfin que la désignation des deux médecins par la députation permanent ait lieu dans la séance qui précédera immédiatement celle dans laquelle la commission devra statuer sur la demande de pension. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je me rallie à ces modifications.
M. le président. - Voici une disposition additionnelle proposée par M. Osy à l'article 3 :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la liquidation des pensions militaires. »
La parole est à M. Osy pour développer son amendement.
M. Osy. - Messieurs, déjà lors de la discussion de la loi de 1844, nous nous sommes élevés surtout contre l'abus des certificats délivrés aux personnes qui n'ont pas encore l'âge requis pour être pensionnées.
C'est là surtout la source de l'augmentation des pensions dont on s'est plaint. Aujourd'hui, M. le ministre des finances propose un amendement qui remédiera, je l'espère, à cet abus.
Quoique nous ne nous occupions par des pensions militaires, nous pourrions adopter pour la liquidation de ces pensions la même mesure que pour les pensions civiles. Je suis persuadé que là aussi il y a des abus. Je suis sûr que M. le ministre de la guerre répondra qu'on prend toutes les précautions nécessaires ; mais en me rendant à la cour des comptes j'ai vu qu'il y avait des abus. J'en citerai un ; le 29 mai un militaire pensionné pour infirmités graves à 1,100 fr. réclame, et le 29 novembre suivant, au moyen d'un autre certificat dans lequel il est dit qu'il a des infirmités équivalentes à la perte d'un membre, il obtient la révision de sa pension et son élévation à 1,300 fr.
C'est par les certificats donnés légèrement que les pensions se sont élevées à un chiffre aussi considérable. Je n'ai pas voulu rechercher d'autre abus que celui que je viens de citer ; il m'a tellement frappé que je n'ai pas cru pouvoir me dispenser d'en parler.
Je connais des capitaines, des majors qui après 19 ans de services ont été mis à la pension avec mille francs de retraite, qui se portent très bien et qui peuvent servir dans le civil. Si M. le ministre ne peut pas nous prouver que le règlement pour la collation des pensions militaires est aussi formel que celui que présente M. le ministre des finances, je proposerai l'insertion de mon amendement dans la loi actuelle.
M. de Luesemans. - Messieurs, j'ai demandé la parole pour régulariser ce qui me semble laisser quelque doute dans la nouvelle rédaction proposée par M. le ministre des finances. Ainsi aux termes du paragraphe premier' de l'amendement proposé par M. le ministre, aucune pension ne pourra être accordée pour cause de blessures, accidents ou infirmités en dehors des conditions d'âge et d'années de service déterminées par la loi, si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est constatée par une commission spéciale. Il en résulte que, dans certains cas, le gouvernement ne pourrait pas accorder la pension qui lui aurait été demandée, s'il n'était pas bien constaté que le pétitionnaire est atteint de blessures ou d'infirmités; afin d'éviter les nombreux abus dont on s'est plaint ave raison, et qui ont si souvent dépopularisé la loi, il sera désormais nécessaire que les blessures et infirmités soient constatées par une commission.
Cette commission aux termes du paragraphe 2 sera composée de 6 membres. Je suppose qu'il y ait partage sur la question de savoir si les infirmités etc. rendent le fonctionnaire impropre à remplir ses fonctions. Qu'arrivera-t-il ? Au point de vue du fonctionnaire, le fait lui sera acquis; dans l'opinion du gouvernement il ne le sera point. De là, conflit et réclamation ; il faudrait pour éviter l'embarras qui pourra naître de cet état de choses composer la commission en nombre impair ou donner voix prépondérante au président.
- Un membre. - Le gouverneur en fera partie.
M. de Luesemans. - Du tout ; elle se compose d'un magistrat, de deux membres de la députation permanente du conseil provincial, de deux fonctionnaires supérieurs du département des finances et d'un fonctionnaire supérieur appartenant à un autre département ministériel. Je ne vois pas figurer le gouverneur. Dans tous les cas, il faudrait donner voix prépondérante au président.
Je voudrais ensuite qu'on fît connaître ce qu'on entend par un magistrat ; si c'est un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Je crois que c'est un magistrat de l'ordre judiciaire qu'on a voulu dire ; je voudrais qu'on l'exprimât.
Au paragraphe 3, il est dit qu'il est adjoint à la commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie.
La section centrale s'est ralliée à ce paragraphe 3; elle a, de plus, déclaré qu'il devrait être entendu que les fonctions de la commission seraient gratuites. Je ne pense pas que la gratuité doive s'étendre jusqu'aux docteurs en médecine; je crois qu'ils devront être nécessairement payés.
L'objet de mon observation tend à savoir à charge de qui seront les frais de constatation des infirmités; il m'a été dit qu'aujourd'hui, chaque fois que des fonctionnaires se présentent à la visite des médecins, il leur est demandé une somme, qui varie, mais qui est, relativement, assez considérable.
Je demanderai si M. le ministre a connaissance de ces faits sur lesquels des plaintes assez vives se sont élevées, si la commission instituée, dans l'état actuel des choses, a le droit de réclamer de ces fonctionnaires des sommes quelconques pour la visite qu'ils subissent.
Voilà les seules observations que j'ai cru devoir faire à l'article 3. J'attendrai les explications de M. le ministre pour voir si je présenterai un amendement.
(page 473) M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - L'honorable préopinant demande qu'on insère dans la disposition, après le mot « magistrat », ces mots : « de l'ordre judiciaire », afin qu'il n'y ait pas de doute sur la qualité du fonctionnaire que le gouvernement doit choisir. Je ne pense pas que ce doute puisse exister. Dans la pensée du gouvernement et de la section centrale, il est ici question d'un magistrat de l'ordre judiciaire. On peut toutefois ajouter les mots indiqués dans le paragraphe qui est en discussion.
L'honorable membre demande en second lieu si, la commission nommée remplissant des fonctions gratuites, la gratuité s'appliquera aux hommes de l'art, qu'elle devra consulter. Les fonctions de la commission sont gratuites, mais les hommes de l'art appelés par elle ne font pas partie de la commission; ils assistent la commission avec voix consultative; les médecins seront rétribués.
Comment le seront-ils? C'est ce que déterminera, s'il y a lieu, un règlement, un arrêté pris pour l'exécution de la loi. Par qui seront-ils rétribués? Par les fonctionnaires qui réclameront la visite. Il ne peut pas en être autrement; on ne peut pas prétendre que cette dépense doit être faite par l'Etat. Ce sera une chose minime pour les individus; tandis que ce serait une dépense considérable pour le gouvernement, s'il devait payer les indemnités à tous les hommes de l'art appelés à assister la commission.
Déjà aujourd'hui des visites de ce genre se font pour les employés du département des finances. Car, depuis 1845, au département des finances, on a pris des mesures analogues à celles qui sont reproduites dans l'amendement, pour empêcher que les pensions du chef d'infirmités ne soient accordées sans que la constatation des infirmités ait eu lieu d'une manière complète et régulière. Des hommes de l'art sont également appelés. Leur rémunération est minime; il sont payés par les réclamants.
Je sais que récemment on a signalé ce fait que des hommes de l'art avaient demandé une somme assez élevée pour avoir délivré des certificats à un employé qui faisait valoir des droits à la pension. Mais si je suis bien informé, il s'agit d'un fonctionnaire qui s'était librement adressé à un médecin étranger à cette commission dont j'ai eu l'honneur de parler tout à l'heure, et qui a eu à acquitter à ce médecin les honoraires que celui-ci a cru convenable de stipuler. Pareille chose pourra se présenter encore chaque fois qu'un fonctionnaire trouvera bon d'aller consulter des médecins. Il est alors dans la position ordinaire; il a à tenir compte au médecin des honoraires auxquels celui-ci prétend.
L'honorable membre a fait une observation sur le paragraphe 2 : la commission est composée de six membres. Il a dit: Cette commission étant composée en nombres pairs, il faudrait donner voix prépondérante au président ou la réduire au nombre de cinq membres.
M. de Luesemans. - De cinq ou de sept.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, la section centrale, dans la modification qu'elle avait proposée au projet primitif du gouvernement, avait indiqué ce nombre de six membres. J'ai cru devoir le reproduire dans mon amendement. Il m'a paru que la section centrale avait eu pour but, en fixant ce nombre de six membres, d'exiger une majorité de 4 voix pour la constatation des blessures ou infirmités. Lorsque les blessures ou les infirmités ne seront constatées que par 3 voix contre 3, le rapport sera défavorable.
C'est là, je présume, ce qui a porté la section centrale à composer la commission de six membres.
S'il en était autrement, il faudrait réduire le nombre à cinq ou le porter à sept, pour remplir le vœu de l'honorable M. de Luesemans. La section centrale, par l'organe de son rapporteur, dira, je suppose, quelle a été sa pensée.
M. Hyacinthe de Baillet. - Messieurs, dans la séance du 15 de ce mois, M. le ministre des finances a rendu un juste hommage au rapport qui vous avait été présenté par la section centrale. Mais je lis dans ce rapport, à la page 7, paragraphe 10 :
« Quant à la révision des pensions, entendue dans la véritable acception du mot, et comme la demande la sixième section, elle est de droit commun. Il suffirait de signaler des faits posés contrairement à la loi et constituant des abus, pour que le gouvernement en fît justice. Car une semblable révision, loin de porter atteinte au principe même de la loi sur les pensions, en est au contraire la consécration formelle. »
Je demanderai à M. le rapporteur si c’est là l'expression de son opinion personnelle, ou si c'est l'expression d'une opinion produite par le gouvernement.
M. Troye, rapporteur. - Il résulte nécessairement de ce passage, qui est l'expression de mon opinion personnelle, que si les dispositions que renferme la loi sur les pensions n'étaient pas expressément appliquées dans le sens de cette loi, elles ne peuvent conférer aucun titre.
Cette opinion me parait fondée en raison. Si, par exemple, un propriétaire nanti d'un faux titre, voulait conserver la propriété qu'il retient à l'aide de ce titre du moment qu'il serait prouvé que son titre n'est pas valable, il va de soi qu'il n'aurait plus aucun droit à la propriété.
Je crois que cette opinion est généralement partagée.
M. Vanden Berghe de Binckum. - Je voudrais savoir si le ministère adopte cette manière de voir.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Le doute n'est pas possible.
M. Vanden Berghe de Binckum. - Alors j'irai plus loin.
J’ai remarqué comme annexe au budget de l'intérieur, une liste de 25 personnes qui ont été admises à la pension du 1er avril 1847 au 15 octobre 1848. Dans cette liste, je vois figurer plusieurs pensionnés sous la dénomination d'infirmes. Or, il est de notoriété publique qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne l'ont jamais été.
Quand on a fait la loi de 1844 et qu'on a voulu lui donner quelque extension, on devait supposer qu'elle aurait été appliquée comme elle devait l'être, et comme l'a entendu la législature.
Mais on ne devait pas supposer qu'il y aurait eu des faveurs et qu'on aurait employé les revenus de l'Etat à récompenser des fonctionnaires qui auraient dû se croire assez heureux en recevant purement et simplement leur démission, tandis qu'un autre sort aurait dû leur être réservé.
Je dois m'élever contre l'allocation de semblables pensions. Il y a là un abus de pouvoir qui ne peut être toléré et que je dois signaler, parce qu'un pareil système nous conduirait trop loin.
M. le président. - Voici un amendement au paragraphe 3 de l'article proposé par M. Vanden Branden de Reeth :
« J'ai l'honneur de proposer de remplacer les mots : A désigner par la députation permanente, par ceux-ci : À désigner par la voie du sort, la veille de chaque séance, parmi les médecins et chirurgiens résidant au chef-lieu de la province. »
M. Vanden Branden de Reeth. - Messieurs, je ne dirai que quelques mots pour motiver l'amendement que j'ai l'honneur de présenter.
Il est évident qu'en ce qui concerne les pensions, les réclamations se sont surtout élevées contre la facilité avec laquelle les certificats constatant les infirmités étaient délivrés dans certaines circonstances. A tort ou raison, on a quelquefois cru voir dans ces certificats plutôt un acte de complaisance de la part des médecins que le résultat d'un examen bien sévère.
Eh bien, messieurs, maintenant que nous apportons des modifications à la loi, il convient de faire disparaître jusqu'à la possibilité d'un soupçon . En faisant désigner par la voie du sort les médecins qui assisteront les commissions, vous atteignez ce but; vous enlevez ainsi tout prétexte, même aux plus rigides, de supposer que la moindre démarche ait pu être tentée pour influencer d'une manière quelconque l'avis des hommes de l'art.
Tel est, messieurs, le but de mon amendement. Il n'est, d'ailleurs, que la reproduction de la disposition qui avait été primitivement proposée par la section centrale.
M. Troye, rapporteur. - Les modifications qui ont été introduites dans la disposition du projet de loi telle qu'elle avait d'abord été formulée par la section centrale, offrent par la composition de la commission provinciale dans laquelle on fait entrer des magistrats, des fonctionnaires électifs, des fonctionnaires supérieurs du gouvernement, et qui est en outre assujettie à un renouvellement annuel par tiers, offrent, dis-je, des garanties telles qu'il me paraît plus qu'inutile de faire désigner les médecins par la voie du sort.
Je crois qu'il y a des motifs sérieux de laisser à la députation permanente le soin de choisir ces médecins, elle s'en acquittera mieux que le sort.
Je profiterai de cette circonstance pour répondre à une observation qu'a faite tout à l'heure l'honorable M. de Luesemans, et qui tendait à demander des explications sur le sens que la section centrale attachait au paragraphe relatif au nombre des membres dont devait se composer la commission.
M. le ministre des finances a parfaitement expliqué l'intention de la section centrale. Elle veut que, lorsque des pensions seront demandées pour blessures, accidents ou infirmités, il ne puisse y avoir de doute sur la validité de ces demandes, que la majorité soit telle que M. le ministre des finances sache parfaitement s'il doit ou s'il ne doit pas accorder la pension.
Je ferai remarquer toutefois que M. le ministre des finances ne sera pas lié par l'avis de la commission. C'est une garantie de plus.
M. Delfosse. - Je crois qu'il y aurait avantage à faire désigner les médecins par le sort au lieu d'en laisser le choix à la députation permanente. Cela mettrait la députation permanente à l'abri des démarches que certains médecins ne manqueraient pas de faire pour être choisis. Les intéressés pourraient aussi tâcher d'exercer indirectement de l'influence sur le choix.
M. de Luesemans. - Messieurs, il ne faut pas se dissimuler que nous sommes en présence de l'article le plus important de la loi. Je désirerais donc qu'il fût bien entendu et bien expliqué que pour le cas où un fonctionnaire demande à être admis à la pension, pour cause de blessures, accidents ou infirmités, il faudra que la commission, composée de six membres, ait constaté l'existence de ces blessures, accidents ou infirmités par 4 voix contre 2.
Il importe que cet article soit bien expliqué et en voici la raison : c'est que le fonctionnaire qui accuse des blessures, accidents ou infirmités, se trouve, aux termes de la loi de 1844 à laquelle il n'est pas dérogé, dans une position toute autre que le fonctionnaire qui ne s'appuie que sur des services rendus ou sur son âge.
Le second peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite; le premier a droit à la pension. Je n'entends leur concéder ni à l'un, ni à l'autre, une action judiciaire pour la faire délivrer. Mais en fait et moralement la position est tout autre.
(page 474) M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je ne puis, messieurs, qu'appuyer les observations de M. le rapporteur de la section centrale, qui a combattu l'amendement de M. Vanden Branden de Reeth. Cet amendement a pour objet de déclarer que les médecins qui doivent être adjoints à la commission seront désignés par la voie du sort. Je trouve, quant à moi, plus de garanties dans la désignation, telle qu'elle est proposée par le gouvernement. La députation permanente, qui est un corps électif, qui est représentée dans la commission, mais qui n'est pas la commission, désignera ces médecins la veille du jour où devra être constatée la réalité des infirmités alléguées par celui qui demande la pension. Est-ce que ce mode ne suffît pas? Les membres de la députation permanente ne feront-ils pas un choix plus intelligent que le sort ? Si l'on s'abandonne au sort, il arrivera inévitablement que parfois les médecins appelés à donner leur déclaration relativement aux infirmités ou blessures alléguées, ne présenteront pas toutes les garanties que l'on pourrait désirer. Je demande donc que la proposition du gouvernement, telle qu'elle a été formulée, soit maintenue.
M. Dumortier. - Messieurs, je viens appuyer la proposition faite par L'honorable M. Vanden Branden de Reeth, et qui n'est autre chose que la proposition de la section centrale elle-même. Quant à moi, je considère l'article maintenant en discussion comme le plus important de toute la loi ; car vous savez, messieurs, que tous les abus qui ont été commis dans l'exécution de la loi sur les pensions sont dus principalement à l'existence de certificats peu exacts. Ce que nous devons donc chercher à l'avenir, c'est que de pareils certificats ne puissent plus se donner, c'est que chaque personne qui se présente pour obtenir la pension ne puisse plus recevoir qu'un certificat constatant la vérité de sa situation physique. Qu'avait fait la section centrale? Elle avait présenté, un. mode qui, à mes yeux, offrait d'immenses garanties; c'était que les fonctionnaires demandant la pension, fussent examinés par deux médecins que le sort aurait désignés la veille de l'examen. Le gouvernement propose que ces médecins soient désignés par la députation permanente et qu'ils le soient pour un an.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - C'est une erreur.
M. Dumortier. - Ce qu'il y avait de plus avantageux dans la proposition de la section centrale, c'est que la désignation avait lieu la veille de l'examen. C'est là une des plus grandes garanties, car il est certain que les personnes qui ont obtenu des certificats peu exacts de leur situation physique, l'ont dû très souvent, au moins, à des sollicitations. Or, si les médecins étaient désignés la veille de l'examen, de pareilles connivences deviendraient presque impossibles, et c'est ce que nous devons tous désirer.
Je ferai remarquer, d'ailleurs, que le mode de procéder dont il s'agit, n'est pas quelque chose de nouveau : c'est le mode suivi en matière de milice. Pourquoi donc ne pas appliquer la même disposition pour la mise à la pension ?
D'après ces considérations, messieurs, je voterai pour l'amendement de M. Vanden Branden de Reeth; mais si cet amendement n'était pas adopté, je proposerai à la chambre un sous-amendement à la proposition du gouvernement, portant que la désignation des médecins aura lieu la veille de l'examen.
- Un membre. - C'est ce que porte la proposition.
M. le président. - La section centrale a ajouté à la proposition du gouvernement ces mots : « dans la séance qui précédera immédiatement celle dans laquelle la commission devra statuer sur la demande de pension. »
M. Dumortier. - Cette proposition de la section centrale n'est pas imprimée et je n'en avais pas connaissance. Mais puisqu'on a fait droit d'avance à mon observation, je n'ai plus rien à dire.
- Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 sont successivement mis aux voix et adoptés avec l'insertion dans le paragraphe 2 des mots : « de l'ordre judiciaire » proposé par M. de Luesemans.
M. le président. - Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement de M. Vanden Branden de Reeth.
M. le président. - Je ne veux rien préjuger, quant au vote sur l'amendement de M. Vanden Branden ; mais je ferai observer que s'il était adopté, il faudrait une disposition additionnelle pour le cas, par exemple, ou un médecin désigné par le sort serait parent de l'intéressé. Le sort est aveugle, et cela pourrait arriver. Je ne fais cette observation que pour le cas où l'amendement serait adopté.
- L'amendement de M. Vanden Branden de Reeth est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
M. le président. - Nous avons maintenant la disposition additionnelle à l'article 3, présentée par M. Osy.
M. le ministre de la guerre (M. Chazal). - Messieurs, je ne pense pas qu'on puisse admettre, dans une loi relative aux fonctions civiles et ecclésiastiques, une disposition concernant les pensions militaires, qui sont réglées par une loi spéciale comme tout ce qui concerne l'armée. Ainsi, outre la loi sur les pensions militaires, nous avons des tribunaux et un code particuliers. Du reste, messieurs, la loi du 24 mai 1838, qui règle les pensions militaires, a prévu le cas dont il s'agit, et établit des garanties au moins aussi grandes que celles que l'honorable M. Osy réclame.
La loi du 24 mai 1838 sur les pensions militaires, par le paragraphe 3 de son article 6, a posé en principe que la cause, la nature et les suites de blessures ou infirmités, seront justifiées dans les formes et dans les délais qui seront déterminés par un arrêté royal inséré au Bulletin officiel.
Cet arrêté a été pris le 19 août de la même année; il porte, entre autres, que toute demande d'admission à la pension de retraite pour cause de blessures ou d'infirmités doit être appuyée d'un certificat, dans lequel l'officier de santé qui a prescrit ou dirigé le dernier traitement constate la nature et les suites desdites blessures ou infirmités, et déclare positivement si elles lui paraissent incurables et si elles lui semblent de nature à empêcher le soldat de rester au service et de pourvoir à sa subsistance par un travail manuel; pour l'officier, si elles le mettent hors d'état de pouvoir servir activement, et lui ôtent la possibilité de rentrer ultérieurement au service.
Les causes des blessures et des infirmités sont justifiées, soit par des rapports officiels et autres documents authentiques qui constatent l'époque, le lieu et les circonstances où les blessures ont été reçues, ou des infirmités constatées, soit par des certificats des autorités militaires, soit enfin, par une information ou enquête prescrite et dirigée par les mêmes autorités.
Le commandant de la province désigne deux officiers de santé parmi ceux de la garnison, en ayant soin de ne point comprendre dans cette désignation l'officier de santé qui a délivré le premier certificat.
Ces officiers de santé procèdent à l'examen des blessures ou des infirmités en présence d'un conseil d'administration.
Il est dressé de cette opération un procès-verbal qui est signé par les membres du conseil d'administration et par les officiers de santé chargés de la visite.
Le conseil d'administration dresse un mémoire de proposition auquel il joint toutes les pièces jugées nécessaires pour compléter la justification prescrite et le remet à l'inspecteur général, lors de la plus prochaine inspection.
L'inspecteur général, après avoi 'pris connaissance de ces diverses pièces, fait procéder en sa présence, par deux autres officiers de santé, à la vérification des causes qui motivent la proposition.
Il est dressé de cette vérification un procès-verbal qui est signé par les deux officiers de santé et visé par l'inspecteur général.
L'inspecteur général appose son avis et ses observations sur le mémoire de proposition.
Lorsque les pièces produites par les intéressés et par les autorités chargées de l'instruction des propositions pour la pension ne sont pas jugées complètement satisfaisantes, le ministre de la guerre ordonne une nouvelle visite et même désigne une commission spéciale pour vérifier les droits à la retraite, lorsqu'ils ne semblent pas établis assez clairement.
L'inspecteur général du service de santé préside alors ces dernières visites.
Une autre considération que je soumets à l'appréciation de la chambre m'empêcherait encore de me rallier à l'amendement de l'honorable M. Osy. Soumettre les militaires, depuis le général jusqu'au simple soldat, à se faire visiter et examiner par une commission composée d'hommes étrangers à la famille militaire, ce serait, je le pense, blesser leur juste susceptibilité.
Je sais que beaucoup d'officiers éprouvent une vive répugnance à subir, en présence de leurs frères d'armes, les visites et contre-visites qui leur sont imposées, et j'ai lieu de croire que leur répugnance serait plus vive encore s'ils devaient être visités par des fonctionnaires civils.
Du reste, messieurs, si quelques abus se sont glissés dans la collation des pensions militaires, je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour les faire cesser; mais je ne pense pas que des abus existent réellement. M. Osy a cité tout à l'heure le cas particulier d'un officier qui, au mois de mai, a reçu une pension de 1,000 francs, laquelle a été portée, au mois de novembre, à 1,300 francs.
Cela, messieurs, n'est pas étonnant : cet officier aura été reconnu incapable de faire un service actif, et pensionné ; il aura ensuite réclamé le bénéfice de la disposition de la loi qui accorde une augmentation :dc pension pour des accidents équivalant à la perte d'un membre; on lui aura fait subir alors toutes les épreuves que je viens d'indiquer, et c'est après avoir reconnu que sa réclamation était fondée, qu'on aura porté sa pension à 1,300 fr.; et si cela n'a eu lieu que six mois plus tard, c'est qu'il a fallu le temps de constater, d'une manière authentique, son état physique, et l'Etat n'a rien perdu à ce retard.
Je le répète, messieurs, s'il est nécessaire d'établir des garanties plus fortes que celles qui existent déjà dans l'arrêté pris ensuite de la loi du 24 mai 1838, je m'empresserai de donner ces garanties; j'examinerai cette question avec tout le soin qu'elle mérite.
M. Osy. - Il n'y a aucun inconvénient à inscrire mon amendement dans la loi ; le sixième membre de la commission qui doit être nommé par le gouvernement pourra être un militaire; l'armée aura dès lors un représentant dans la commission.
M. le ministre de la guerre parle principalement de blessures ; ce n'est pas là que gît le mal; mais l'abus existe pour les certificats qu'on délivre du chef de maladies ou d'infirmités.
Tous les départements ministériels, à l'exception du ministère de la guerre, se conforment à l'article 14 de la loi de comptabilité, qui exige que les certificats dont il s'agit accompagnent les demandes de liquidation de pension adressées à fa cour des comptes. Il est à désirer que le département de la guerre se conforme désormais à cette prescription de la loi de comptabilité.
M. de Theux. — Messieurs, je ne pense pas qu'un grand nombre d'officiers demandent leur pension pour cause d'infirmités, à moins que (page 475) que ce soit pour cause de blessures. Quant aux blessures, rien n'est plus facile que de constater leur importance et leur réalité ; mais je répète que je ne crois pas que beaucoup d'officiers demandent la pension du chef d'infirmités. M. le ministre de la guerre peut nous donner une explication à cet égard. Si elle est conforme à ma manière devoir, l'amendement de M. Osy serait sans but.
M. le ministre de la guerre (M. Chazal). - Messieurs; il n'y a presque pas de militaires qui réclament la pension du chef d'infirmités. Quand on pensionne un militaire avant l'âge requis, sa pension est moins forte que celle qu'il aurait eue, s'il avait continué à servir. Loin de faire valoir les infirmités dont il est atteint, il les cache bien plutôt, pouf ne pas être admis prématurément à la pension.
Je ne me rappelle pas que le département de la guerre ait refusé de communiquer à la cour des comptes aucun certificat relatif aux pensions militaires. . .
Je n'ai aucun motif pour cacher ces certificats. J'examinerai maintenant cette affaire. La chambre peut être persuadée que je fournirai à la cour des comptes toutes les pièces dont elle peut avoir besoin pour la liquidation des pensions..
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, il importe de conserver l'unité, je dirai même la logique dans la confection des lois. Tout ce qui concerne l'armée est réglé par des dispositions particulières. On n'applique pas les mêmes règles aux militaires qu'aux fonctionnaires civils. S'il peut être utile de modifier la loi de 1838, qu'on le propose, en forme de modification à cette loi; mais introduire l'amendement de M. Osy dans la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, ce serait une anomalie
Je n'ai à faire sur le fond de l'amendement qu'une seule observation : les fonctions de la commission sont gratuites : vous les établiriez pour ainsi dire en permanence, vu le grand nombre d'agents qu'il faudrait.
- L'amendement de M. Osy est mis aux voix et n'est pas adopté.
Le paragraphe 4 de l’article 3 est mis aux voix et adopté.
M. le président. - M. de Luesemans vient de proposer la disposition additionnelle que voici :
« Aucune résolution de la commission ne donnera droit à la pension si elle n'est prise à la majorité absolue de quatre voix. »
M. Toussaint. - La proposition n'est pas complète. Si l'un des membres est malade, il n'y a plus moyen de statuer.
M. de Luesemans. - Si un membre était malade, alors la majorité absolue serait de trois voix contre deux ; mais la garantie du trésor ne serait plus la même. Dans ma pensée il faut, en tout cas, que quatre voix au moins émettent l'avis que les infirmités ont réellement assez d'importance pour motiver l'admission à la pension du fonctionnaire qui la réclame. Voilà la véritable garantie que je désire, et il me semble impossible que la loi ne le dise pas.
M. de T'Serclaes. - Messieurs, je crois que la proposition de l'honorable de Luesemans doit être modifiée. Les attributions de la commission ne sont pas d'ouvrir un droit à la pension, mais de constater la réalité des blessures, accidents ou infirmités. Par conséquent, si la chambre était disposée à adopter un amendement de ce genre, il me semble que la place de cet amendement serait naturellement au paragraphe premier Il faudrait ajouter à ce paragraphe :
«...... Si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est constatée par une commission spéciale à la majorité absolue de 4 voix. »
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, l'amendement de l'honorable M. de Luesemans présente, en effet, l'inconvénient que signale l'honorable préopinant; et, sous d'autres rapports, cette disposition est inutile. Le paragraphe 2 ne laisse aucun doute. Il y a une commission par province. Elle est nommée par arrêté royal ; elle est composée de six membres ; elle prendra ses résolutions, naturellement, à la majorité absolue de 4 voix. Si la commission se prononce sur les faits qui lui sont présentés, par 3 voix contre 3, l'avis, en ce cas, sera contraire; la commission n'aura pas estimé que le réclamant est atteint des blessures ou des infirmités dont il se plaint. Ainsi l'amendement de l'honorable M. de Luesemans est tout à fait inutile.
M. de Luesemans. - Je n'aurais pas insisté si la disposition ne se rattachait pas à la loi générale, notamment à l'article 5 qui est conçu dans des termes tout autres que l'article premier. Je n'ai pas voulu renouveler la discussion sur le point de savoir si le fonctionnaire a un droit absolu à la pension; mais je ne puis me dissimuler qu'il y a dans l'article 5 quelque chose de plus que dans l'article premier.
Ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de le faire observer, sous l'article 5, on dit : « ont droit à la pension ». Je voudrais qu'il fut bien entendu que ce n'est que quand quatre membres de la commission auraient reconnu les infirmités, que le fonctionnaire pourrait obtenir la pension.
Je crains qu'il y ait doute; voilà pourquoi je pense qu'il importe que la mention en soit faite dans la loi. Ce que je veux surtout éviter, c'est que le fonctionnaire, à qui il est convenu de refuser toute action judiciaire pour l'obtention d'une pension, ne puisse accuser le gouvernement d'injustice, et discuter avec lui la valeur de la résolution, de l'avis émis par la commission.
Je crois aussi que la disposition aurait été mieux placée à la suite du paragraphe premier, on aurait simplifié la rédaction. Si on n'y trouve pas d'inconvénient, je propose d'ajouter à ce paragraphe les mots : « à la majorité de 4 voix ».
- Cette proposition est adoptée.
M. le président. - Deux amendements ont été déposés qui doivent prendre place entré les articles 3 et 4, l'un de M. Delescluse, l'autre de M. le ministre des finances. Ils sont ainsi conçus :
« Art. 3. A l'avenir, lorsqu'un fonctionnaire public aura été, sans son consentement, admis à faire valoir ses droits à la retraite, il ne sera point tenu de prouver qu'il est atteint d'infirmités, s'il est âgé de soixante et dix ans.
« La pension, dans ce cas, sera liquidée conformément à l'article 3 de la loi de 1844. »
« Art. 4. Les crédits nécessaires au service des pensions seront portés du budget de la dette publique.
« Le budget du département auquel les intéressés ressortissent ne comprendra que les crédits destinés au payement du premier terme de leur pension.
« Chaque année le ministre, lors de la présentation du budget de son département, produira la liste nominative et détaillée des personnes admises à la pension dans le courant de l'année. »
M. le président. - Un amendement à l'article 5 a été déposé par M. Jouret.
« Art. 5. La loi du 21 juillet 1844 sur les pensions des ministres est abrogée. Les ministres passés, présents et futurs n'auront plus droit à la pension du chef de cette loi. »
L'impression de ces amendements est ordonnée.
La discussion est continuée à demain.
- La séance est levée à 5 heures.