(Annales parlementaires de Belgique, session 1847-1848)
(Présidence de M. Liedts.)
(page 1343) M. de Villegas procède à l'appel nominal à 1 heure.
- La séance est ouverte.
M. T'Kint de Naeyer donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.
M. de Villegas communique à la chambre l'analyse des pièces qui lui sont adressées.
« Les administrations du bureau de bienfaisance de la ville de Saint-Trond prient la chambre d'exempter les établissements de bienfaisance de concourir à l'emprunt. »
« Même demande des membres du bureau de bienfaisance de la commune de Neufville. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi d'emprunt.
« Plusieurs constructeurs de machines et fondeurs de fer à Verviers prient la chambre d'adopter le projet de loi sur l'entrée des machines et d'abolir le droit d'entrée sur le fer. »
M. David. - Je demande le renvoi à la commission permanente d'industrie afin qu'elle hâte la présentation de son rapport.
- Ce renvoi est ordonné.
« Le sieur Meulebrouck et Viaud, fermiers du pont de Scheepsdael et de Stalhille réclament l'intervention de la chambre pour obtenir l'indemnité qui leur a été promise lorsqu'ils ont été obligés de résilier leur ferme. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Coupigny, fabricant épurateur d'huiles, demande que les lies d'huiles cessent d'être assimilées, quant aux droilt d'entrée, aux huiles dont elles proviennent. »
M. David. - Je demande le renvoi à la commission d'industrie avec invitation de faire un prompt rapport ; les pétitionnaires ne peuvent faire leurs achats de matières premières que pendant les deux premiers mois qui vont suivre.
- Cette proposition est adoptée.
« Les habitants du bassin de l'Ourthe et des alentours demandent que les deux millions restant du cautionnement déposé par la société concessionnaire du chemin de fer du Luxembourg soient restitués à la compagnie pour aider à l'exécution du canal de l'Ourthe à partir de Liège. »
M. Delfosse. - Je demande le renvoi à la commission des pétitions avec invitation de faire un prompt rapport ; je crois que la même décision a été prise sur une pétition à peu près semblable.
- Cette proposition est adoptée.
Par messages, en date du 15 avril, le sénat informe la chambre qu'il a adopté les projets de loi concernant :
1° Les crédits complémentaires pour les canaux de Zelzaete et de la Campine et pour le réendiguement du polder de Lillo.
2° Le crédit supplémentaire de 1,252,775-75 pour le département des travaux publics.
3° Les crédits complémentaires pour les canaux de Deynze à Schipdonck et de Zelzaete à la mer.
4° Le jury d'examen pour les grades académiques.
5° Le crédit supplémentaire de fr. 21,015-82 c. au budget des dotations.
6° La classification des communes. »
- Pris pour notification.
Par dépêche, en date du 16 avril, M. le ministre de la guerre transmet à la chambre, avec les renseignements y relatifs, les pétition s de divers officiers des ex-régiments de réserve, réclamant contre la réduction de traitement qu'ils ont subie en vertu de l'arrêté royal du 6 décembre 1839.
- Dépôt au bureau des renseignements.
M. Rousselle. - Depuis le dépôt du rapport de la section centrale sur la loi de l'emprunt, la chambre a renvoyé à cette commission une vingtaine de pétitions que je reproduis avec une analyse ; la section centrale conclut pour ces pétitions, comme pour celles dont le feuilleton analytique est joint à son rapport, au dépôt sur le bureau pendant la discussion.
- Ces conclusions sont adoptées.
Le feuilleton d'analyses sera imprimé.
M. Rousselle. - Parmi les pétitions renvoyées à la section centrale il s'en trouvait une qui ne concernait pas la loi d'emprunt ; c'était une pétition de l'administration communale de Haecht, demandant que le gouvernement et la province fournissent les moyens de continuer la route pavée de Campenhout à Haechtjusqu'à celle d'Aerschot vers Lierre et de Heyst op den berg vers Malines.
La commission propose le renvoi au ministre des travaux publics.
M. Cogels. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale chargée d'examiner le projet de loi de crédit extraordinaire au département des finances de 200 mille fr. pour fabrication de monnaie de cuivre.
- Ce rapport sera imprimé et distribué.
La discussion en est fixée après la loi d'emprunt.
M. le président. - L'article premier n'a pas été amendé.
M. le président. - M. le ministre de l'intérieur a la parole sur l'art. 2.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il y a un changement à introduire dans cet article par suite de la disposition adoptée sous le n°25 nouveau. Cet article 25 serait remplacé par l'introduction d'un seul mot à l'article 2, le mot « compagnie ».
L'article 2 serait ainsi conçu :
« La garde civique est organisée par commune.
« Le gouvernement déterminera les communes dont les gardes seront réunies pour être formées, s'il y a lieu, en compagnie, bataillon ou légion. »
- L'article. 2 ainsi modifié est adopté.
La suppression de l'art. 25 est prononcée.
M. le président. - A l'article 3, dernier paragraphe, sur la proposition de M. Delfosse, le présent est substitué au futur. L'article ainsi amendé est adopté.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je demanderai à l'article 5 une addition explicative.
Les chefs auront des ordres à donner aux gardes pour le service ordinaire. Pour cela ils n'ont pas besoin d'une réquisition de l'autorité civile. Il faut prévoir ce cas. Pour cela, je demanderai une disposition qui n'est que la reproduction d'un article de la loi du 12 août 1791. Cette disposition est ainsi conçue :
« Les chefs peuvent cependant, sans réquisition particulière, faire toutes dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire. »
M. Delfosse. - J'avais cru que la disposition que propose M. le ministre de l'intérieur serait comprise dans le règlement de service. Mais je ne vois pas d'inconvénient à insérer cette disposition dans la loi.
- Le paragraphe nouveau, proposé par M. le ministre de l'intérieur, est adopté.
L'article 5 est définitivement adopté avec cette addition.
« Art. 6. Le Roi peut, pour des motifs graves, dissoudre ou suspendre tout ou partie des gardes civiques d'une ou de plusieurs communes.
« Lors d'une dissolution, il est procédé dans les six mois, à de nouvelles élections.
« La suspension ne peut excéder six mois.
« En cas de dissolution, le désarmement peut être ordonné.
« Il en est de même en cas de suspension. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je me suis entendu avec M. le président de la section centrale pour proposer une nouvelle rédaction qui aurait le mérite d'être plus courte. Elle consiste à ajouter après le premier alinéa ces mots : « Et dans ce cas en ordonner le désarmement. » Moyennant cette addition, les deux derniers paragraphes viendraient à tomber.
- Cette modification est adoptée.
L'article 6 ainsi modifié est définitivement adopté.
L'article 8 est définitivement adopté.
Les articles 9 et 13 sont définitivement adoptés tels qu'ils ont été amendés au premier vote.
« Art. 16. Le conseil est composé du chef de la garde, comme président, et de deux autres membres à désigner par le conseil communal, et dans le cas du paragraphe 2 de l'article 2, par le conseil communal de la commune la plus populeuse.
« Les fonctions de secrétaire sont remplies par la personne désignée par le même conseil. »
M. Delfosse. - On peut supprimer le dernier paragraphe et dire :
(page 1344) « Le conseil est composé du chef de la garde comme président, de deux autres membres et d’un secrétaire à désigner par le conseil. »
Je suis en outre d'accord avec M. le ministre de l'intérieur pour substituer la députation permanente au conseil communal de la commune la plus populeuse. La disposition adoptée au premier vote donnait trop d'importance à une seule commune, et il est de règle, lorsque plusieurs localités ont un intérêt commun, que la députation permanente intervienne.
On terminerait donc ainsi l'article : « et dans le cas du paragraphe 2 de l'article 2 par la députation permanente du conseil provincial. »
- L'article ainsi amendé est adopté.
« Art. 18. Tout garde qui se croirait lésé par une décision du conseil de recensement peut en appeler, dans les dix jours de la décision, à la députation permanente du conseil provincial.
« Le chef de la garde a la même faculté. »
M. Delfosse. - Je propose de supprimer les mots « de la décision. » Ces mots avaient été ajoutés sur la proposition de l'honorable M. Tielemans. Mais cet honorable membre consent à leur suppression. Il va sans dire que c'est dans les dix jours de la décision que l'appel doit être interjeté.
- La suppression des mots de la décision est adoptée.
- L'article 19 est définitivement adopté.
« Art. 20. Pourront se dispenser du service, nonobstant leur inscription sur les contrôles :
« 1° Les chefs d'un département ministériel ;
« 2° Les membres des deux chambres, pendant la durée des sessions législatives ;
« 3° Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi près les tribunaux de première instance, ainsi que les juges d'instruction ;
« 4° Les gouverneurs de province ;
« 5° Les commissaires d'arrondissement ;
« 6° Les juges de paix ;
« 7° Les échevins dans leur commune. »
Au premier paragraphe, on a supprimé les mots : « et aussi longtemps que les mêmes causes existent. »
- Cette suppression est définitivement adoptée.
Le 1° a été ainsi rédigé :
« Les chefs d'un département ministériel. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, la section IV comprend trois catégories de citoyens qui ne sont point passibles duser-vicn.de la garde civique.
La première catégorie concerné ceux qui, sans être astreints an service de la garde civique, peuvent cependant en faire partie.
Dans la seconde catégorie se trouvent ceux qui sont exemptés à raison d'infirmités incurables ou ceux qui sont exemptés en vertu de leurs fonctions ; fonctions incompatibles, en quelque sorte, avec l'exercice des fonctions de garde civique.
Enfin vient la troisième catégorie qui est celle des exclus. Nous avons pensé, messieurs, que l'on devait reporter dans la catégorie des exemptés une partie des citoyens qui étaient désignés dans l'article 20, comme pouvant se dispenser ; qu'il fallait, à raison de leurs fonctions, leur interdire, en quelque sorte, le service qu'il ne pouvait pas leur être facultatif d'être garde ou de ne pas être garde.
De cette manière, resteraient dispensées les deux seules catégories des chefs de départements ministériels et des membres des deux chambres pendant la durée des sessions législatives.
Viennent alors les exemptions temporaires pour les procureurs généraux, les procureurs du roi, les juges d'instruction, les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement, les juges de paix, les échevins dans leur commune. Ces différents fonctionnaires passeraient dans la catégorie de ceux qui temporairement ne seraient pas admis au service.
M. de Theux. - Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur si l’on ne pourrait pas aussi introduire une exemption en faveur des instituteurs ou, tout au moins, permettre au chef de la garde de les dispenser du service. Voici, messieurs, comment le service se présente : dans les communes de 3,000 âmes et au-dessous le service de la garde civique sera nul, sauf dans les circonstances tout à fait extraordinaires ; dans les communes d'une population supérieure, les instituteurs devront faire le service comme les autres citoyens ; or dans les communes d'une population aussi élevée l'exemption accordée aux instituteurs n'augmentera pas sensiblement la charge des autres citoyens.
Si on ne veut pas accorder cette exemption d'une manière générale, je demanderai, au moins, qu'il soit permis au chef de la garde de dispenser les instituteurs du service.
M. Delfosse. - Je ferai remarquer que l'observation de M. de Theux se rapporte à l'article 21.
- L'article 20 est adopté avec les modifications proposées par M. le ministre de l'intérieur.
M. le président. - Voici d'abord la partie de l'article 21 qui concerne les exemptions définitives :
« Art. 21. Sont exemptés du service : Définitivement :
A. Les personnes atteintes d'infirmités incurables qui les rendent inhabiles au service de la garde civique.
B. Les ministres d'un culte salariés par l'Etat ;
M. Rodenbach. - Messieurs, d'après cette disposition les ministres d'un culte ne seraient exempts que lorsqu'ils sont salariés par l'Etat ; or il y a des ministres du culte qui sont pas salariés personnellement par l'Etat, bien que le culte auquel ils appartiennent soit salarié, et aux termes de la rédaction actuelle, ceux-là devraient faire partie de la garde civique. Je crois que telle n'est pas l'intention de la chambre et du gouvernement.
Il faudrait donc supprimer l’«s» du mot salariés.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je demande le retranchement des mots « salariés par l'Etat ». Depuis le premier vote, j'ai reçu une réclamation d'un ministre protestant qui n'est pas salarie par l'Etat. Tout le monde sait que dans le protestantisme il y a beaucoup de communions dissidentes ; nous ne pouvons pas les salarier toutes. La Constitution doit être appliquée largement. Il est bien entendu d'ailleurs que l'exemption définitive ne sera pas accordée à un individu quelconque qui viendra se proclamer ministre d'un culte.
- Le paragraphe de l'article 21, concernant les exemptions définitives, est mis aux voix et définitivement adopté, avec la suppression des mots « salariés par l'Etat ».
M. le président. - Nous arrivons au paragraphe relatif aux exemptions temporaires qui commencent par les n°3° à 7° de l'article 20, numéros formant maintenant les littera. C à G de l'article 21.
« Temporairement :
« C. Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi près les tribunaux de première instance, ainsi que les juges d'instruction.
« D. Les gouverneurs des provinces.
« E. Les commissaires d'arrondissement.
« F. Les juges de paix.
« G. Les échevins dans leur commune.
« H. Les commissaires de police et autres agents de la force publique, les forestiers de l'Etat et des établissements publics.
« I. Les employés inférieurs de l'administration des postes et des chemins de fer de l'Etat, jugés indispensables au service par le ministre compétent ;
« J. Les directeurs et gardiens des prisons de toutes catégories ;
« K. Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des gardes municipales, des corps de pompiers soldés, et faisant un service journalier ;
« L. Les préposés au service actif des douanes et accises et taxes municipales ;
« M. Les élèves en théologie pour les cultes salariés par l'Etat ;
« N. Les pilotes-côtiers et des ports.
M. Verhaegen. - Messieurs, on a oublié dans ce paragraphe les greffiers des juges d'instruction. Aux termes de la loi, le juge d'instruction ne peut opérer sans son greffier, et même les procès-verbaux doivent être parafés par lui. Je n'insisterai pas davantage. Il me suffit d'avoir signalé cet objet à l'attention de la chambre.
M. le président. - M. de Theux propose d'ajouter : « Les instituteurs peuvent être dispensés du service par le chef de la garde.»
Voici une disposition additionnelle proposée par M. le ministre de l'intérieur :
«§... Les consuls généraux, consuls et vices-consuls des puissances étrangères, autorisés à exercer leurs fonctions.
« Néanmoins si ces agents ont la qualité de Belges, ou si, n'ayant pas cette qualité, ils ont été admis à établir leur domicile en vertu de l'article 13 du code civil, ils doivent fournir la preuve que les puissances dont ils tiennent leurs commissions, accordent, chez elle, un semblable privilège aux agents belges de la même catégorie. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, si l'honorable M. de Theux avait assisté à la première discussion, il aurait vu que l'esprit de la chambre était absolument contraire à l'extension des exemptions. On a retranché un grand nombre de fonctionnaires que le projet de loi avait fait passer avant les instituteurs pour l'exemption. Je comprends très bien que pour les élèves, il y aura certains inconvénients, certains jours, à voir l’instituteur faire le service de la garde civique Dans les circonstances ordinaires, comme le service aura lieu le dimanche, il n'y a pas d'inconvénient à ce que l'instituteur se déplace pour le service. Dans les circonstances extraordinaires l’instituteur pourra être exempté si le chef reconnaît qu'il est indispensable à la bonne tenue de l'école. Il ne faut pas dans la loi de mention spéciale, parce qu’il y a un grand nombre de fonctionnaires qui, au même titre, pourraient invoquer les ] mêmes raisons, pour obtenir une dispense.
Quant à l'addition que. je propose, il s'agit des consuls des puissances étrangères. Ceux qui sont étrangers ne serviront pas, ceux qui sont Belges serviront pour autant que nos consuls à l'étranger ne soient pas exempts du service. Elle s'explique d'elle-même. C'est à la demande du ministre des affaires étrangères que j'ai fait ma proposition.
M. de Theux. - Au fond, nous sommes d'accord. Je désire que dans certaines circonstances, les instituteurs puissent être exemptés par le chef de la garde. Il y a prestation d'un service ; en exigeant cette prestation de service, vous pouvez priver de 50 à 200 élèves de la leçon ; c'est là un inconvénient très grave pour un avantage très mince. Ce n’est que dans les grandes communes que les instituteurs seront dans le cas (page 1345) de faire le service. Si la facilité n'est pas donnée par la loi au chef de la garde de les exempter, il ne pourra pas prendre sur lui de le faire ; si, au contraire, on lui donne cette faculté, il n'en usera que pour autant que la sûreté publique n'en éprouve pas de dommage ; il y a utilité pour l'enfance que l'instituteur puisse être exempté.
M. de Brouckere. - Nous avons deux catégories d'exemptés ; les uns exemptés définitivement, les autres exemptés temporairement. L'honorable préopinant voudrait créer une troisième catégorie que le colonel pourrait exempter. Si l'on peut faire valoir quelques considérations en faveur des instituteurs, ces mêmes considérations pourraient être appliquées à un grand nombre de fonctionnaires que leurs fonctions doivent empêcher de faire personnellement leur service de garde civique ; il faut abandonner la décision à prendre en pareil cas au colonel. Il ne faut pas établir dans la loi une catégorie spéciale pour les instituteurs.
Savez-vous ce qui résulterait de l'amendement de M. de Theux, s'il était adopté ?Les colonels de la garde civique ne pourraient pas exempter d'autres fonctionnaires que les instituteurs, parce que la loi ne leur en aurait pas donné la faculté. Cet amendement aurait des conséquences fâcheuses. Si on veut faire une nouvelle nomenclature de personnes ayant droit à l'exemption, cette catégorie doit être étendue à un très grand nombre de fonctionnaires.
Il reste compris que les commandants de garde civique sont autorisés à exempter ceux à qui leur position donne des titres à une exemption, le jour où ils ne peuvent pas se rendre à la convocation.
M. de Garcia. - En présence de la discussion, il semble que le colonel de la garde serait autorisé à prononcer des exemptions qui ne seraient pas dans la loi. La loi veut que le service de la garde civique soit personnel, sauf les exemptions inscrites dans la loi. Le colonel ne doit donc pas pouvoir accorder les exemptions prévues par l'amendement de M. le comte de Theux. Il y aurait là un arbitraire auquel je ne pourrais donner mon assentiment. Il en serait autrement s'il ne s'agissait que de postposer un service. Par exemple, je veux bien que le commandant d'un corps de garde civique puisse remettre le service d'un jour à un autre ; mais je n'admets pas que le colonel puisse accorder une exemption à aucun citoyen.
Le service doit être fait par tout le monde ; pour qu'on le fasse bien, il ne faut pas l'ombre d'arbitraire, et cela pourrait avoir lieu si on conférait à un commandant quelconque un droit d'exemption autre que celui que j'ai indiqué. Les charges de l'institution de la garde civique, assez lourdes pour tous, ne peuvent devenir plus légères que par le concours de tous.
D'après ces considérations je voterai contre l'amendement de l'honorable comte de Theux, et j'insiste pour qu'il soit bien entendu que le commandant des gardes civiques n'a pas le droit de créer des exemptions d'une manière absolue.
M. Manilius. - Au premier vote, je me suis opposé aux exemptions nombreuses qui étaient proposées ; pour les citoyens appelés à faire le service de la garde civique, le plus grand nombre sont retenus chez eux par leurs affaires, des permissions doivent leur être accordées constamment pendant la journée ; mais ce ne sont pas là des exemptions. Il est des gardes qui ne peuvent pas faire le service de jour, et qui le font de nuit ; des permissions à cet effet sont données par le chef de la garde, le capitaine de le compagnie ou le commandant du poste.
Je ne suis pas partisan de l'amendement de M. de Theux ; je le combats ; du moment qu'on introduit dans loi la faculté de donner des exemptions à certains individus, on la borne là, comme l'a dit M.de Brouckere ; si vous permettez d'exempter les maîtres d'école, il faut le permettre aussi pour une foule d'autres fonctions. Il y a un moyen de se soustraire au service quand1 on ne peut pas le faire ; on ne se rend pas à la convocation, sauf à justifier son absence devant le conseil de discipline qui acquitte.
L'amendement de M. de Theux est parfaitement inutile.
M. de Brouckere. - Je persiste à repousser l'amendement de l'honorable M. de Theux ; du reste je vois avec plaisir qu'il n'insiste plus pour son adoption ; si on l'adoptait, il faudrait l'étendre aux professeurs des athénées, des universités et à une foule d'autres fonctionnaires. Je maintiens donc ce que j'ai dit pour les instituteurs, comme pour beaucoup d'autres personnes.
M. de Theux. - Je ne veux pas insister davantage. Ici, il ne s'agit pas d'un avantage personnel pour les instituteurs, mais de considérer l'intérêt des jeunes gens qui fréquentent l'école, intérêt très considérable. Je n'ai pas voulu proposer l'exemption d'une manière absolue ; ; j'ai seulement demandé l'autorisation pour le chef de la garde d'accorder cette exemption ; il ne l'accordera que temporairement, pour autant qu'il n'en résulte pas de préjudice pour la sûreté publique.
Nous devons-nous en rapporter au commandant de la garde civique, qui pourra, non dispenser d'une manière générale (je suis sur ce point d'accord avec l'honorable M. de Garcia), mais accorder la dispense de se rendre, à tel jour ou à telle heure, à l'appel qui aura été fait.
Un conseiller à la cour d'appel, un juré seront commandés pour la garde civique un jour où ils sont de service à la cour d'assises. Ils seront dispensés du service de la garde civique. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Mais c'est inutile. Nous sommes d’accord qu'il faut s’en rapporter au chef de la garde qui dispensera toutes les personnes appelées pour un service qui requerra leur présence..
M. de Theux. - D'après les explications qui ont été données, puisqu'il est entendu que le chef de la garde pourra accorder des exemptions temporaires, je retire mon amendement.
- La chambre maintient définitivement la suppression à l'article 20 des dispenses de service qui ont été rejetées au premier vote et adopte l’article 21 avec le transfert des dispenses formant les n°3° à 7° de l'article 20 à l'article 21 dont ces numéros forment les litt. C et suivants.
La disposition concernant les consuls étrangers, proposée par M. le ministre de l'intérieur, est adoptée ; elle forme l'article 22.
La chambre adopte définitivement l'article 22, qui devient l'article 23.
Elle passe au titre III, « Formation du contrôle », et à l'article 23 devenu l'article 24, et ainsi conçu :
« Art. 23. Il est établi deux contrôles des hommes destinés à composer les compagnies sédentaires, l'un de service ordinaire et l'autre de réserve.
« Les hommes portés sur ce dernier contrôle ne sont appelés à faire partie de la garde civique que dans des circonstances extraordinaires.
« Les gardes qui peuvent s'habiller à leurs frais sont seuls tenus de concourir au service ordinaire et constituent les compagnies.
« Néanmoins, dans les communes de 5,000 âmes et au-dessus où le nombre des gardes qui peuvent s'habiller à leurs frais n'atteindrait pas celui de quarante hommes dans chaque compagnie sédentaire, la commune est tenue de parfaire ce nombre en appelant au service ordinaire ceux des gardes qui peuvent le plus facilement contribuer à leur habillement et qui font partie du contrôle de réserve ; dans ce cas, elle doit contribuer pour le surplus. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - On a adopté au premier vote, sauf à y revenir au second, le chiffre de 40 hommes par chaque compagnie. Le projet du gouvernement portait à 80 hommes le chiffre actuel qui, aux termes de la loi de 1833, est aujourd'hui de 60 hommes. Nous considérons ce chiffre comme indispensable pour faire de bonnes compagnies. En effet, si du chiffre de 40 hommes vous retranchez les cadres, il restera 20 hommes, chiffre insuffisant pour former une compagnie. Nous retranchons donc le chiffre de 60 hommes, et nous supprimons les mots : « de 5,000 âmes et au-dessus. »
M. Delfosse. - Ce qui avait engagé la section centrale à substituer le chiffre de 40 à celui de 60, c'était la crainte d'imposer des charges trop fortes aux communes. Mais toutes réflexions faites, cette crainte a paru peu fondée. La section centrale avait cru d'abord que les compagnies ne seraient que de 80 à 100 hommes. Mais elles pourront être beaucoup plus fortes, elles pourront être de 200 hommes. Il y aura dans chaque compagnie sédentaire des hommes placés sur le contrôle de réserve, qui ne seront convoqués que dans les circonstances extraordinaires et qui ne seront pas tenus de s'habiller. Les compagnies proprement dites comprendront les gardes qui peuvent s'habiller et qui feront le service ordinaire.
On pourrait dire « celui de 60 hommes par compagnie « au lieu de « : celui de 40 hommes dans chaque compagnie. »
M. de Garcia. - J'appuie la proposition du gouvernement, parce que le chiffre de quarante hommes ne comporte pas une organisation telle qu'on puisse obtenir des résultats avantageux. Le minimum de 60 hommes par compagnie est indispensable pour atteindre ce but. Ce chiffre était celui fixé par la loi sur la garde communale d'avant la révolution. Je faisais partie de cette garde, et j'ai la conviction qu'il est impossible d'exercer et d'utiliser une compagnie si elle ne se compose de 60 hommes au moins.
J'appuie donc la proposition du gouvernement.
- L'article est adopté avec la suppression des mots « de 5,000 âmes et au-dessus » et avec la substitution des mots « 60 hommes, par compagnie» aux mots « 40 hommes dans chaque compagnie. »
L'article 26 est définitivement adopté.
« Art. 27. La force d’une compagnie d'infanterie est fixée au minimum de quatre-vingts hommes, officiers, sous-officiers et caporaux compris, et, dans les communes de 5,000 âmes, au minimum de cent hommes.
« Il y aura par compagnie :
« Un capitaine,
« Un lieutenant,
« Deux sous-lieutenants,
« Un sergent-major,
« Quatre sergents,
« Un fourrier,
« Huit caporaux,
« Un ou deux tambours. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il faut mettre cet article en harmonie avec le dernier paragraphe de l'article 23. Je propose de rédiger ainsi le premier paragraphe : «La force d'une compagnie d'infanterie est fixée au minimum de 60 hommes, officiers, sous-officiers et caporaux-compris. » Les mots « et dans les communes, etc. », seraient supprimés.
- L'article ainsi rédigé est adopté.
« Art. 30. L'état-major d'une légion se compose, outre le chef de la légion :
« D'un lieutenant-colonel, lorsque celle-ci a trois bataillons,
« D'un adjudant-major, ayant rang de capitaine
« D'un quartier-maitre, ayant rang de capitaine
« Dun médecin, ayant rang de capitaine
« D'un rapporteur près le conseil de discipline, ayant rang de capitaine
« D'un lieutenant ou sous-lieutenant porte-drapeau,
« D'un tambour-major. »
(page 1346) M. Delfosse. - Je propose de supprimer les mots ou sous-lieutenant. On ne dit pas quand il y aura lieu de conférer le grade de lieutenant ou celui de sous-lieutenant. Il convient que le porte-drapeau de la légion ait le grade de lieutenant.
L'honorable M. Eenens avait proposé d'ajouter le mot « lieutenant », pour qu'un lieutenant de compagnie pût devenir porte-drapeau sans descendre de grade. On entre dans les vues de l'honorable M. Eenens, en supprimant les mots « ou sous-lieutenant ».
- La suppression des mots ou sous-lieutenant est adoptée.
M. Delfosse. - A l'article 31, au lieu de : « le gouvernement place », je propose de dire : « le gouvernement peut placer ». Il peut y avoir des raisons pour que le gouvernement ne place pas les gardes des communes limitrophes sous l'autorité du commandant supérieur.
- L'article 31, ainsi modifié, est définitivement adopté.
M. Delfosse. - L'article 34 porte : « Les élections se renouvellent tous les cinq ans ».
On pourrait croire qu'il ne s'agit que des élections mentionnées à l'article 33 pour les grades de la compagnie. Pour rendre l'article applicable à tous les officiers indistinctement, je proposerai de placer l'article 34 avant l'article 33, et de le rédiger ainsi :
« Les élections et nominations sont renouvelées tous les cinq ans. »
- La proposition de M. Delfosse est adoptée.
En conséquence l'article 34 devient l'article 33.
L'article 51 est définitivement adopté.
« Art. 54. Une commission d'examen, composée d'un officier de chaque grade, nommée annuellement par le chef de la garde et présidée par lui, prononcera le remplacement des officiers et des sous-officiers qui, six mois après leur élection, n'auraient pas les connaissances déterminées par un règlement d'administration, et des sergents-majors et fourriers qui ne seraient pas aptes à remplir ces fonctions.
« Dans le cas du présent article, les titulaires déclarés démissionnaires ne peuvent être élus à un grade qu'aux élections générales. »
M. Delfosse. - Je propose de rédiger l'article comme suit :
« Une commission d'examen, présidée par le chef de la garde et composée d'un officier de chaque grade, nommé annuellement par lui, prononcé, etc. »
A la fin du paragraphe, au lieu de : « remplir ces fonctions », il faut dire : « remplir leurs fonctions ».
- L'article ainsi modifié est adopté.
« Art. 55. Le gouverneur peut, à la demande du chef de la garde et sur l'avis conforme du collège échevinal, suspendre tout officier élu. Celui-ci est préalablement entendu dans ses observations.
« Cette suspension ne peut dépasser trois mois. Ce délai expiré, si l'officier n'est pas rendu à ses fonctions, les gardes sont convoqués pour procéder à une nouvelle élection. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Au lieu des mots : « du collège échevinal », je propose de dire : du collège « des bourgmestre et échevins ».
M. Delfosse. - Au deuxième paragraphe, au lieu de : « cette suspension,» je propose de dire : « la suspension. »
- Ces deux modifications sont adoptées.
« Art. 59. L'inspecteur général, les officiers de son état-major et ceux de l'état-major mentionné à l'article 31, sont nommés par le Roi.
« Le Roi nomme également, parmi les officiers du corps, sur une liste triple de candidats, formée par eux, les colonels, les lieutenants-colonels, les quartiers-maîtres et les rapporteurs.
« Les officiers du bataillon nomment le major, l'adjudant-major et les médecins du bataillon.
« Les officiers de la légion nomment l'adjudant-major, le médecin et le porte-drapeau de la légion. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, il y aura quelques changements à apporter à l'article 59.
D'abord il n'est pas parlé de la nomination du commandant supérieur. Il résulte bien de l'article 31 que cette nomination sera faite par le Roi. Cependant la loi ne s'explique pas d'une manière formelle à cet égard, et je pense qu'il est bon qu'elle s'en explique.
Voici comment serait rédigé le premier paragraphe :
« L'inspecteur général, le commandant supérieur et les officiers de leur état-major, sont nommés par le Roi. »
Au deuxième paragraphe, je demande, parmi les nominations attribuées au Roi, sur la proposition des officiers, celle des adjudants-majors. Ceux-ci sont chargés aujourd'hui de la comptabilité des objets d'armement et d'équipement, et il serait utile de leur conserver cette fonction. Or, en vertu de la Constitution, il peut être fait, même au-dessous du grade de capitaine, une exception au principe électif, pour la nomination des officiers comptables.
En troisième lieu, messieurs, lorsque la nomination était attribuée au Roi sans présentation, on voulait que cette nomination ne sortit point des cadres, on astreignait le gouvernement à choisir parmi les officiers, rendant ainsi hommage au principe de l'élection. Aujourd'hui la nomination aura lieu sur la proposition des officiers.
J'ai expliqué dans la première discussion les motifs qui m'ont porté à me rallier à ce dernier système ; je l'ai fait par esprit de conciliation, afin d'arriver à un vote unanime. C'est ce qui a eu lieu. Eh bien, messieurs, il convient maintenant que le choix des officiers ne soit pas restreint dans la limite des cadres, ils peuvent présenter à la nomination royale de simples gardes qui rempliraient parfaitement toutes les conditions désirables. Je proposerai donc de supprimer les mots : « Parmi les officiers du corps. »
- L'article 59 est mis aux voix et définitivement adopté avec les modifications proposées par M. le ministre de l'intérieur.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - A l'article 60, il faut supprimer le mot : « tous » ; c'est inutile.
- Cette suppression est adoptée.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - A l'article 61, la section centrale a substitué une nouvelle rédaction à celle du projet du gouvernement, qui n'était pas très bonne, j'en conviens ; mais celle de la section centrale ne vaut guère mieux. Je proposerai de dire :
« Le Roi peut conserver, à titre honoraire, leurs grades à ceux, etc. »
- L'article 61 est définitivement adopté avec cette modification.
Les amendements introduits dans les articles 63 et 65 sont définitivement adoptés sans discussion.
M. Delfosse. - Il faut faire disparaître, de l'article 67, les mots qui se trouvent entre parenthèses. Ils sont complètement inutiles.
Cette suppression est adoptée.
« Art. 83. Les gardes sont exercés au maniement des armes et aux manœuvres, au moins douze fois par an. Ces exercices ont lieu le dimanche et ne peuvent durer plus de deux heures.
« Les gardes jugés suffisamment instruits par la commission d'examen instituée à l'article 84, sont dispensés d'y assister. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je propose de retrancher les mots : « Par la commission d'examen instituée à l'article 54. » Cette commission d'examen aura déjà fort à faire pour examiner les officiers ; si vous la chargiez encore de l'examen de tous les gardes, ce sera une besogne à n'en pas finir et vous ne trouverez pas d'officiers qui veuillent faire partie d'une commission ainsi surchargée de travail. Dans les grandes villes il y aura souvent des centaines de gardes à examiner. Je crois donc qu'il faut dire simplement :
« Les gardes jugés suffisamment instruits sont dispensés d'y assister. »
- Cette rédaction est adoptée.
M. Delfosse. - Messieurs, la rédaction de l'article 86 n'est pas française ; au lieu de : « Réunir dans une même division, peloton ou section. » Je propose de dire : « Réunir en divisions, pelotons ou sections. »
- Cette modification est adoptée.
« Art. 90. Tout officier de service et tout chef de poste, quel que soit son grade, peut prononcer contre les infractions aux règles du service l'une des peines suivantes :
« 1° La réprimande avec mise à l'ordre ;
« 2° La double faction ;
« 3° Les gardes, patrouilles ou exercices extraordinaires.
« Il peut même faire désarmer le délinquant qui serait en état d'ivresse ou d'insubordination grave, et ordonner son arrestation immédiate et sa détention pendant vingt-quatre heures, sans préjudice des peines à prononcer par le juge compétent.
« Tout refus de la part des gardes à ce requis, d'effectuer l'arrestation du délinquant et de le conduire au lieu désigné, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours, au moins. »
M. Delfosse. - Au premier paragraphe, au lieu de : « La réprimande avec mise à l’ordre, » Je propose de dire : « Avec ou sans mise à l'ordre. »
Au deuxième paragraphe, au lieu des mots : « Sans préjudice des peines à prononcer par le juge compétent, » je propose : « Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu. » Il va sans dire que les peines doivent être prononcées par le juge compétent.
Quant à la peine comminée par le dernier paragraphe, je la trouve trop sévère. Punir de 15 jours d'emprisonnement au moins le garde qui aura refusé d'arrêter un de ses camarades, un de ses amis peut-être, c'est d'une sévérité excessive ; pourquoi ne pas placer ce refus de service sur la même ligne que tout autre refus de service ? Tout refus de service peut, aux termes de l'article 93, être puni d'un emprisonnement d'un à cinq jours, d'une amende de 2 à 15 francs, et même du renvoi de la garde pour une ou plusieurs années, suivant la gravité des cas.
Remarquez que, d'après la proposition du gouvernement, l'emprisonnement serait de 15 jours au moins.
Je propose donc la suppression de ce paragraphe.
M. de Garcia. - Messieurs, je crois que le paragraphe doit être maintenu. Il est cependant une observation de l'honorable M. Delfosse à laquelle je me rallie : c'est qu'il faut laisser plus de latitude pour l'application de la peine. Je reconnais volontiers qu'un minimum d'emprisonnement de 15 jours est trop.
Toutefois, je n'admets pas la raison que l'honorable membre a donnée. Un garde, a-t-il dit, pourrait être exposé à devoir arrêter un ami. Il n'y a pas d'amitié pour moi quand il s'agit d'un service imposé par la loi. Dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité publique, il faut avant tout que tout garde requis fasse son devoir.
Je propose d'amender l'article en discussion comme suit : «d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 15 jours.» De cette manière, il y aura pour l'application de la peine toute la latitude qu'on peut raisonnablement désirer.
- L'amendement est appuyé.
(page 1347) M. Manilius. - Je crois aussi que la peine est un peu forte. L'article est rédigé d'une manière trop générale. Je comprends que les gardes qui refuseraient le service soient punis sévèrement. Je propose de rédiger la disposition ainsi qu'il suit :
« Tout refus de la part des gardes étant de service, etc. »
- L'amendement est appuyé.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, les raisons qu'on fait valoir contre la disposition en discussion m'engagent à persister dans la demande du maintien de cette disposition. C'est parce que des gardes peuvent trouver, dans certains cas, des difficultés à mettre la main sur des camarades, des amis, qu'il faut vaincre en eux ces résistances naturelles par la menace d'une peine plus forte. Cependant je ne m'oppose pas à la proposition de M. de Garcia, mais à part cet adoucissement, je maintiens la disposition.
M. Delfosse. - L'honorable M. de Garcia m'a fait dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'amitié était une raison pour se dispenser d'obéir à ses chefs, je l’ai si peu dit que j'ai demandé que l'infraction à la discipline prévue par ce paragraphe fût punie, comme toutes les contraventions de même nature, soit d'une amende, soit d'un emprisonnement de 1 à 8 jours, soit du renvoi de la garde. J'ai seulement soutenu, et l'honorable M. de Garcia a partagé mon avis, que la peine comminée par le dernier paragraphe est trop forte.
Je persiste à croire qu'il est inutile d'adopter une disposition spéciale pour le refus de service, prévu par ce paragraphe ; d'autres refus de service peuvent avoir tout autant, peut-être même plus de gravité, et cependant l'art. 95 ne permet pas de les punir d'un emprisonnement de plus de 8 jours.
Remarquez bien que l'article 87 porte :
« Tout garde requis pour un service doit obéir, sauf à réclamer devant le chef du corps. »
Et l'infraction à l'article 87 est. punie, en vertu de l'article 93, d'une amende ou d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou du renvoi de la garde.
Du reste, l'amendement de l'honorable M. de Garcia améliore considérablement le dernier paragraphe de l'article 90 ; il fait disparaître ce que cette disposition avait d'exorbitant, mais je préférerais la suppression du paragraphe.
M. de Garcia. - Messieurs, si la chambre adopte l'échelle de 1 à 15 jours que je propose, je persiste à croire que la disposition n'a rien de trop rigoureux, et que ceux qui seront appelés à l'appliquer apprécieront convenablement les circonstances. Quant à moi, je ne pense pas que, pour certains cas, un emprisonnement de 15 jours soit une peine exorbitante. Loin de là : dans les faits qu'on veut réprimer, il peut y avoir des infractions très graves à la discipline. Si tout un poste refusait le service, il pourrait y avoir là un danger sérieux. Je pense donc qu'il y a lieu d'adopter un emprisonnement de 1 à 15 jours.
L'honorable M. Delfosse, pour combattre cette proposition, dit qu'il est possible qu'il y ait des cas d'insubordination plus forts que celui-là et qui ne sont pas punis de la même peine. Que l'honorable membre nous indique ces cas, et nous les rendrons passibles de la même peine. Mais dire qu'il ne faut pas punir des infractions, parce qu'il y aurait des infractions plus fortes qu'on n'indique pas, et qui échapperaient à la peine, ce n'est pas là une argumentation sérieuse.
M. Rousselle. - Messieurs, dans cet article, on a probablement l'intention de faire prononcer sur le refus de service par le tribunal correctionnel plutôt que par le conseil de discipline. Je ne saurais me rallier à cette proposition. Les faits qui se passent pendant le service de la garde civique ou à l'occasion de services commandés par le chef et qui ne tombent pas dans la loi pénale ordinaire, doivent être punis par le conseil de discipline de la garde.
Je pense donc qu'il faut supprimer tout le paragraphe, et si l'on veut prononcer une peine plus forte dans le cas dont il s'agit, il faut le dire au n°3 de l'article 93.
Quant à moi, je voulais rentrer dans les idées de M. de Garcia. Je trouve que la peine de 15 jours de prison est trop forte pour le fait dont il s'agit et que cinq jours seraient bien suffisants.
M. de Garcia. - Je ne conçois pas le motif pour lequel l'honorable M. Rousselle veut que le délit prévu dans l'article en discussion, qui est un délit de rébellion, ne soit pas déféré aux tribunaux. Il voudrait que cela fût renvoyé au conseil de discipline, par le motif que les conseils de discipline seront plus à même d'apprécier les faits. Ceci n'est rien moins que démontré. En effet, la poursuite de ces délits devant les tribunaux correctionnels sera faite suivant les formes ordinaires, et partant tout assure que bonne justice sera rendue. D'un autre côté, à raison de la gravité du méfait, qui peut présenter le caractère de rébellion, il est encore utile que la connaissance en soit déférée à la justice ordinaire. En résumé, messieurs, je pense qu'à raison des circonstances plus ou moins graves que peuvent présenter les faits qu'on veut réprimer, il y a lieu de conserver l'échelle d'un à quinze jours d'emprisonnement et qu'il faut également conserver aux tribunaux correctionnels la connaissance de ces délits.
M. Verhaegen. - Si j'ai bien compris l'honorable M. Delfosse, il n'y aurait pas lieu de punir d'une peine plus sévère le délit dont il s'agit qu'une foule d'autres cas de refus de service. On connaît tous les cas prévus par l'art. 93, ils sont punis d'un emprisonnement de 8 jours au plus ; cela ne m'empêche pas de dire, comme M. de Garcia, que celui qui sous les armes refuse d'obéir à son chef, pose un fait très grave ; c'est un véritable fait de rébellion.
J'aime beaucoup mieux n'avoir pas de garde qu'une garde qui n'obéit pas. Quand un homme se trouve sous les armes, il faut qu'il obéisse. Le refus est un fait très grave. Je ne trouve pas que 15 jours de prison soient une peine trop forte, seulement il faudrait coordonner les autres refus de service avec cette disposition. Je prie M. le ministre d'examiner le fait qui se présente. Le refus de service doit être puni d'une peine assez sévère pour en éviter les inconvénients. On pourrait se mettre d'accord avec l'honorable M. Delfosse en élevant l'emprisonnement prononcé par l'article 93 à 15 jours comme dans le cas dont il s'agit, tout le monde serait d'accord.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il faut coordonner le paragraphe final de l'article avec les paragraphes précédents. Il ne s'agit pas ici d'un service ordinaire : c'est un service spécial qu'on requiert dans des circonstances spéciales.
Dans quelles circonstances requiert-on l'arrestation ? Dans le cas où le délinquant serait en état d'ivresse, d'insubordination grave ; dans l'un et l'autre cas, le refus d'arrêter un individu qui jetterait le désordre dans les rangs serait un manquement très grave, il pourrait entraîner l'insubordination dans tous les rangs ; c'est pourquoi on a établi une peine spéciale pour ce refus très grave. Je pense qu'avec l'amendement de M. de Garcia, ceux qui craignaient l'application d'une peine trop sévère, doivent être rassurés.
M. Delfosse. - Il est certain que la peine était beaucoup trop sévère. Le ministre avait proposé un emprisonnement de quinze jours au moins, de sorte qu'on aurait pu porter la peine à cinq ans.
M. Lesoinne. - On parle de cas de rébellion envers les chefs, mais on ne parle pas de la possibilité d'un moment de colère d'un chef qui pourrait le porter à ordonner une arrestation pour un refus de service ; le maximum du cinq jours de prison me paraît suffisant.
- M. Verhaegen. remplace M. Liedts au fauteuil.
M. Liedts. - Je n'ai pas l'habitude de me mêler aux débats, mais le cas dont il s'agit mérite que j'en dise deux mots. D'après l'amendement de M.de Garcia, 15 jours de prison ne seraient plus que le maximum, le juge pourrait abaisser la peine à un seul jour. Je trouve que la disposition avec cette modification, qui fait disparaître la latitude excessive de la première rédaction, doit être adoptée. En effet il ne s'agit pas ici du simple cas de refus de service, il s'agit d'un service dû légalement aux termes de l'article 234 du code pénal ; c'est plutôt avec cet article que la disposition qui nous occupe doit être mise en harmonie.
Je suppose un officier ou un sous-officier de la force publique à qui on ordonne d'opérer une arrestation et qui s’y refuse ; savez-vous à quelle peine il s'expose ? Au minimum d'un mois à trois mois d'emprisonnement. Supposons que ce sous-officier ayant des gardes sous ses ordres ordonne cette arrestation et que les gardes s'y refusent, nous ne voudrions pas qu'ils fussent passibles d'un emprisonnement dont le maximum ne peut pas dépasser 15 jours, tandis que le sous-officier serait passible d'un emprisonnement d'un à trois mois ! Je trouve que la peine réduite au maximum de 15 jours n'excède pas la proportion du délit qu'il s'agit de réprimer ; car il ne faut pas perdre de vue que ce délit ne rentre pas dans les cas ordinaires de refus de service, mais est un refus de service dû légalement.
Je pense que l'amendement de M. de Garcia peut être adopté par la chambre.
- L'amendement de M. de Garcia est mis aux voix et adopté.
- M. Liedts remonte au fauteuil.
M. le président. - Au même article, au n°1°, M. Delfosse propose de dire :
« La réprimande avec ou sans mise à l'ordre. »
- Cet amendement est adopté.
La substitution des mots : « Sans préjudice des peines plus graves s'il y a lieu » à ceux-ci : « Sans préjudice des peines à prononcer par le juge compétent, » est adoptée.
L'article 90, ainsi amendé, est ensuite adopté dans son ensemble.
L'article 91 est définitivement adopté.
M. le président. - La chambre passe à l'article 92 ainsi conçu :
« Art. 92. Tout membre de la garde, convaincu d'avoir, soit méchamment détérioré, soit détruit, soit donné, soit engagé ou mis en nantissement , soit vendu ou détourné les armes ou effets d'habillement et d'équipement qui lui ont été confiés par le gouvernement ou la commune, est puni par le tribunal correctionnel des peines comminées par l'article 408 du Code pénal, et condamné en outre au remboursement de la valeur de ces objets.
« Ceux qui ont, avec connaissance, acheté, reçu ou recelé ces objets, sont punis des mêmes peines.
« L'article 463 du Code pénal peut être appliqué. »
M. le président. - On est convenu de mettre cet article en harmonie avec la loi relative au détournement des effets militaires.
M. de Garcia. - Comme vient de dire M. le président, j'ai fait une réserve sur l’article 92. Le motif de cette réserve est simple. En 1846 la législature a fait une loi relative au détournement des effets militaires. Cette loi inflige des peines à des méfaits de la nature de ceux qui nous voulons réprimer ici. Ces peines comminées contre les militaires (page 1348) de l'armée de ligne sont moins sévères que celles portées par la présente disposition contre les gardes civiques. Cette anomalie s'explique, si l'on fait attention que quand le gouvernement a présenté le projet de loi actuelle, la loi relative au détournement des effets militaires n'était pas votée.
Pour mettre les deux lois en harmonie, je propose de rédiger la fin de l'article après les mots : « Le gouvernement ou la commune », comme suit : « Est condamné par le tribunal correctionnel à un emprisonnement de 6 jours à un an, à une amende de 5 à 500 fr. et au remboursement de la valeur de ces objets. Ceux qui ont avec connaissance acheté, reçu ou recelé ces objets sont punis des mêmes peines. Les articles 59, 60, 62 et 463 sont applicables aux délits ci-dessus qualifiés. »
Ce sont les termes de la loi du 24 mars 1846.
J'ai cru devoir ajouter les articles 59, 60 et 62, relatifs à la complicité.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Je demanderai la suppression des mots « mis en nantissement », le mot « engagé » suffit.
- L'article 92 est adopté avec les modifications proposées par M. de Garcia et par M. le ministre de la justice.
« Art. 105. Aucune demande adressée par un citoyen astreint par son âge au service de la garde civique pour obtenir une place salariée directement ou indirectement par l'Etat, la province ou la commune, n'est admise s'il ne prouve qu'il a satisfait aux lois sur la garde civique. »
M. Delfosse. - Je proposerai de rédiger cet article comme suit :
« Art. 105. Aucune demande pour une place salariée directement ou indirectement par l'Etat, la province ou la commune, n'est admise si le pétitionnaire ne prouve qu'il a satisfait aux lois sur la garde civique. »
- L'article ainsi rédigé est adopté.
« Art. 106. Les exemptions définitives prononcées avant la publication de la présente loi sont maintenues. »
- Adopté.
« Art. 107. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre promptement à exécution la présente loi, et déterminera pour la première fois l'époque de l'inscription, de la formation des compagnies et de l'élection des cadres.
« Un arrêté royal prononcera ensuite le licenciement des gardes actuelles ; et les lois antérieures sur la matière, sauf l’article 97 du décret du 31 décembre 1830, seront abrogées. »
M. le président. - M. le ministre de l'intérieur propose à cet article, un deuxième paragraphe ainsi conçu :
« II désignera également pour cette fois celui qui présidera le conseil de recensement, et qui sera chargé de la formation de la compagnie. »
M. Delfosse. - Il faudrait ajouter après « le conseil de recensement » les mots « et le bureau électoral », à moins que le gouvernement ne veuille désigner une autre personne pour présider ce bureau.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - L'observation est juste. Au : moment de l'élection, il n'y a pas encore de chef de la garde. Je me rallie à l'addition proposée par M. Delfosse.
M. Delfosse. - La disposition serait ainsi rédigée :
« Il désignera également pour cette fois celui qui aura la présidence du conseil de recensement et du bureau électoral et qui sera chargé de la formation des compagnies.
M. Broquet-Goblet. - Je pense que le gouvernement devrait demander de pouvoir prendre la même mesure pour le cas où il y aurait dissolution de la garde civique. Car on se trouvera dans la même position qu'aujourd'hui.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - La disposition n'est applicable qu'au cas spécial prévu par la loi, la réorganisation complète. Mais l'observation de l'honorable M. Broquet-Goblet est exacte. En cas de dissolution partielle, il faudra aussi que le gouvernement ait le pouvoir de désigner celui qui présidera le bureau électoral.
M. Delfosse. - En cas de dissolution, il y a conflit entre le gouvernement et la garde civique d'une commune, peut-être d'une grande commune. Dans ce cas il faut une garantie, et il n'y en aurait pas si le gouvernement ne nommait le président du conseil de recensement et du bureau électoral.
La personne chargée de ces fonctions doit être désignée par la députation permanente.
M. le président. - Je n'ai pas de proposition.
M. Delfosse. - Je propose la disposition suivante qui pourrait former le dernier paragraphe : « En cas de dissolution de la garde civique, cette désignation appartient à la députation permanente. »
M. de Garcia. - Messieurs, j'avoue franchement que je voudrais que la disposition laissât au gouvernement le soin de cette nomination. En effet, lorsque le gouvernement aura pris une mesure qu'il croit importante pour la sûreté publique, vous le désarmerez dans ce moment, c'est-à-dire que vous ne conserverez pas au gouvernement un droit en quelque sorte normal. Par la disposition proposée, incontestablement on désarme le gouvernement, et par le fait d'une dissolution, on le met en état de suspicion. Malgré la confiance que m'inspirent les députations, je ne trouve pas que cette disposition soit heureuse. Je propose d'accorder le droit dont il s'agit au gouvernement, qui dans tous les cas reste toujours responsable de ses actes devant la représentation nationale.
M. Delfosse. - Je ne conçois pas que l'honorable M. de Garcia demande pour le gouvernement un droit que N. le ministre de l’intérieur, ne réclame pas.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je n'ai rien dit.
M. Delfosse. - Vous ne vous êtes pas opposé à ma proposition ; et j'avais lieu de croire que vous ne vous y opposiez pas.
D'après la loi de 1830, ce n'était pas le gouvernement qui désignait le président du conseil de recensement et du bureau électoral ; c'était la députation permanente. Nous voulons bien donner au gouvernement le droit de faire ce choix pour la première organisation de la garde civique : mais il doit en être autrement en cas de dissolution.
L'honorable M. de Garcia dit qu'il ne faut pas se défier du gouvernement. Lorsqu'il y a conflit entre la garde civique d'une commune ou de plusieurs communes et le gouvernement, le gouvernement ne peut-il pas avoir tort et doit-il peser sur les élections ? Je soutiens qu'il n'y a pas le moindre danger à laisser, dans ce cas, le choix du président à la députation permanente, et qu'il pourrait y en avoir à le conférer au gouvernement. Il suffit qu'il puisse y avoir danger, pour que nous ne donnions pas ce droit au gouvernement. Le gouvernement ne devrait pas le revendiquer.
M. de Garcia. - Je dois encore revenir sur la proposition que j'ai faite en forme de sous-amendement.
Pas plus que personne je n'aime à donner au gouvernement des pouvoirs dont il puisse abuser. Mais il ne peut s'agir de cela ici, puisque pour les actes qu'il posera en vertu des droits que je veux lui conférer, il devra compte au parlement comme pour les faits de dissolution.
Messieurs, il faut avoir une certaine confiance dans le gouvernement. Je n'ai jamais été ministériel, mais je suis homme de principe et quelle que soit sa forme, je veux que le gouvernement ait la force qui lui est nécessaire.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il me semble que de part et d'autre on attache une trop grande importance à la désignation de celui qui présidera le bureau électoral. Ces fonctions doivent laisser supposer chez celui qui les confère ou les exerce, une grande impartialité, et pour ma part, je ne vois pas ici d'inconvénient à me rallier à l'amendement de l'honorable M. Delfosse. Je ne crois pas que le gouvernement perde quelque chose de sa force ou de ses prérogatives, en laissant à un pouvoir neutre le soin de désigner celui qui présidera les élections.
Cette disposition est empruntée à la loi de 1830 que j'ai eu l'occasion d'invoquer dans une autre circonstance contre l'honorable M. Delfosse.
M. de Garcia. - D'après les observations de M. le ministre de l'intérieur, je retire mon amendement.
- L'article 107, avec les dispositions nouvelles proposées par M. le ministre et M. Delfosse, est adopté.
« Art. 108. Les gardes que leur âge exemptera du service de la garde civique avant le 1er janvier 1849, sont dispensés de se pourvoir de l'uniforme, s'ils le demandent. »
M. Delfosse. - Je propose de faire disparaître le mot « disposition transitoire ». L'article précédent est aussi une disposition transitoire. Je propose en outre de rédiger l'article comme suit :
« Les gardes actuellement âgés de plus de 49 ans peuvent se dispenser de prendre l'uniforme. »
C'est une légère modification à l'amendement de M. de Corswarem.
- La proposition de M. Delfosse est mise aux voix et adoptée.
Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble du projet de loi qui est adopté à l'unanimité des 84 membres présents.
Ce sont : MM. de Liedekerke, de Man d'Attenrode, de Mérode, de Muelenaere, de Roo, Desaive, de Sécus, Destriveaux, de Terbecq, de Theux, de Tornaco, de T'Serclaes, de Villegas, d'Hoffschmidt, d'Huart, A. Dubus, Eenens, Eloy de Burdinne, Faignart, Fallon, Frère-Orban, Gilson, Henot, Herry-Vispoel, Huveners, Jonet, Lange, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lesoinne, Loos. Lys, Maertens, Malon, Manilius, Mercier, Moreau, Orban, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Raikem, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Sigart, Tielemans, Tremouroux, Troye, Van Cleemputte, Vanden Eynde, Vandensteen, Van Huffel Van Renynghe, Verhaegen, Veydt, Vilain XIIII, Zoude, Anspach, Biebuyck, Bricourt, Broquet-Goblet, Bruneau, Cogels, d'Anethan, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bonne, de Brouckere, Dechamps, de Clippele, de Corswarem, Dedecker, de Denterghem, de Garcia de la Vega, de Haerne, de La Coste, Delehaye, Delfosse, d'Elhoungne et Liedts.
M. le président. - Le deuxième objet à l'ordre du jour est la discussion du projet d'emprunt.
M. Delehaye. - Je crois qu'il conviendrait de renvoyer cette discussion à demain ; ; nous avons seulement reçu ce matin le nouveau projet du gouvernement.
M. de Garcia. - Je pense aussi qu'il convient de remettre la discussion à demain. Cependant si le gouvernement avait quelque communication à faire, je serais charmé qu’il nous en donnât connaissance aujourd'hui. Il serait à désirer qu'il le fît maintenant ; nous pourrions ainsi, par la lecture du Moniteur de demain, apprécier plus complètement les nouvelles considérations qu'il pourrait avoir à nous soumettre..
- La chambre, consultée, renvoie la discussion à demain.
M. de La Coste. - Je proposerai de renvoyer à la section centrale les modifications présentées par le gouvernement.
(page 1349) - Cette proposition est adoptée.
M. le président. - Il faudrait fixer l'ordre du jour de demain, pour le cas où le rapport de la section centrale ne serait pas fait à l'ouverture de la séance.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Puisque la chambre a renvoyé la discussion à demain, la section centrale pourra facilement se livrer à l'examen des dispositions présentées et qui ne constituent nullement un projet nouveau. Le gouvernement cherche à arriver à un projet de loi qui puisse donner autant que possible satisfaction à toutes les réclamations légitimes. Il ne présente pas un projet nouveau, loin de là ; il propose certaines modifications qui peuvent être examinées très rapidement par la section centrale et faire l'objet d'un rapport à l'ouverture de la séance de demain.
M. le président. - La section centrale pourrait se réunir à onze heures, et si nous fixions la séance publique à 2 heures, il est probable que le rapport serait prêt.
M. Rousselle. - Je pense, messieurs, qu'on pourrait fixer la séance à une heure, pour entamer la discussion générale du projet. On aurait même pu la commencer aujourd'hui car, ainsi que l'a dit M. le ministre de l'intérieur, le projet présenté n'est pas un projet nouveau, ce sont seulement de légers amendements, dont l'examen trouverait sa place dans la discussion des articles.
Je propose de fixer la séance de demain à une heure et de commencer par le projet d'emprunt.
- Cette proposition est adoptée.
La séance est levée à 3 heures trois quarts.