(Annales parlementaires de Belgique, session 1847-1848)
(Présidence de M. Liedts.)
(page 813) M. A. Dubus procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.
- La séance est ouverte.
M. T’Kint de Naeyer lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. A. Dubus présente l'analyse des pétitions adressées à la chambre.
« Le sieur Swinnen, notaire à Tirlemont, présente des observations concernant le projet de loi sur le notariat. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
« Les membres du conseil communal de Houthaelen demandent le rétablissement des droits d'entrée sur le bétail, à l'exception des jeunes taurillons. »
- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.
« Les secrétaires communaux de la Flandre orientale demandent une loi qui fixe leur traitement suivant la population des communes et l'importance des services qu'ils rendent, et la création d'une caisse de retraite entre tous les secrétaires communaux du pays. »
- Renvoi au ministre de l'intérieur.
« Plusieurs habitants de Zele demandent que le projet de loi sur l'enseignement moyen contienne une disposition qui rende obligatoire, dans toutes les classes, l'enseignement de la langue parlée par la majorité des habitants de la province, et qui prescrive que dans les provinces flamingantes l'allemand et l'anglais seront enseignés au moyen de la langue flamande. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.
« Le sieur Missa demande une observance plus stricte de l'article 6 de la Constitution qui déclare les Belges seuls admissibles aux fonctions publiques. »
M. Rodenbach. - Le pétitionnaire signale les abus qu'on fait des naturalisations ; il dit qu'on ne suit pas les prescriptions de la loi dans la collation des emplois.
Je demande le renvoi de cette requête à la section des pétitions avec prière de faire un prompt rapport.
- Cette proposition est adoptée.
M. Broquet-Goblet. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi relatif au remboursement, à la compagnie concessionnaire du chemin de fer du Luxembourg, d'une partie de son cautionnement.
- Ce rapport sera imprimé et distribué.
M. de Garcia. - Quand le rapport pourra-t-il être distribué ?
M. le président. - Lundi soir au plus tôt.
M. Broquet-Goblet. - Je proposerai de mettre ce projet de loi à l'ordre du jour après la discussion de celui sur le notariat.
- Cette proposition est adoptée.
M. Broquet-Goblet. - J'ai également l'honneur de déposé le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi relatif à l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement en faveur des actes des conseils de prud'hommes.
- Ce rapport sera imprimé et distribué.
M. le président. - Nous en sommes arrivés à l'article 3 ainsi conçu :
« La révision décennale des évaluations des propriétés bâties, prescrite par l'article 102 de la loi du 3 frimaire an VII, sera effectuée en 1853, d'après le mode à déterminer par une loi spéciale, qui fixera, en même temps, l'époque à laquelle le résultat de cette révision recevra son application. »
M. Sigart, rapporteur. - Messieurs, je crois devoir demander la suppression de cet article que je considère comme inutile. Lorsque la loi de frimaire an VII a prescrit la révision des opérations cadastrales, on n'avait pas prévu les règlements qui ont été établis sur le cadastre. Ces règlements ont rendu inutile la révision prescrite par la loi de frimaire, attendu que la révision est constante, ainsi qu'il conste des articles 9 et suivants que j'ai sous les yeux et dont je pourrais vous donner lecture.
Je propose donc la suppression de cet article.
M. Mercier. - L'honorable M. Sigart fonde la proposition de supprimer cet article sur ce que les règlements auraient prévu les modifications qui interviendraient dans les évaluations des propriétés loties. Mais les règlements ne prévoient que les augmentations qui résultent d'améliorations matérielles apportées aux propriétés, soit en reconstruisant, soit en construisant de nouvelles propriétés. Mais il y a des propriétés dont la valeur augmente considérablement sans qu'on y fasse aucune amélioration matérielle. Il y en a d'autres au contraire qui diminuent de valeur, et cela par suite de circonstances toutes fortuites ; par exemple la construction d'une route, l’établissement d'une station de chemin de fer sans des motifs d'augmentation ; parfois le commerce devient très florissant dans une rue et est délaissé dans une autre ; il se trouve encore une cause de mobilité dans les valeurs locatives.
L'article 3 n'a donc pas eu en vue, comme on l'a pensé, le changement de classification et d'évaluation qui résulterait de nouveaux bâtiments ou d'accroissement de bâtiments existants. Mais l'article a surtout en vue de rétablir l'égalité que le temps fait toujours disparaître. On a compris que les changements qui surviennent dans la valeur des propriétés sont bien plus prompts pour les propriétés bâties que pour les propriétés non bâties et, d'un autre côté, une révision concernant seulement les propriétés bâties coûtera beaucoup moins à l'Etat.
Une autre considération a fait insérer la disposition dans le projet ; on a eu en vue la contribution personnelle et on a pensé que plus tard on pourrait baser cette contribution sur les opérations cadastrales, qui sont faites avec beaucoup plus de soin que les évaluations partielles qui servent maintenant de base à la contribution personnelle. Cette disposition me paraît donc utile, et je crois que la chambre fera bien de l'adopter.
On a fait une autre objection, c'est qu'il est inutile de prévoir la date à laquelle les opérations auront lieu.
Eh bien, messieurs, je pense, au contraire, qu'il est sage d’indiquer d'avance cette époque. Beaucoup de transactions se font sur les propriétés bâties, et lorsqu'on sait qu'une révision doit avoir lieu, on a égard à cette circonstance ; c'est même l'argument par lequel on a répondu à ceux qui assuraient que l'application des résultats du cadastre consacrait une injustice, parce qu'en modifiant la répartition de l'impôt, elle détruisait plus ou moins la valeur relative que les propriétés avaient précédemment entre elles. On a répondu que depuis plus de 40 ans le cadastre était prévu et que, par conséquent, ceux qui avaient fait des transactions en propriétés foncières avaient pu avoir égard à cette considération.
Je ne parle pas des immenses avantages que présente le cadastre sous d'autres rapports ; ils sont bien connus.
D'après ces différentes considérations, je pense que l'article est très utile et qu'il doit être maintenu.
M. Lejeune. - Messieurs, j'appuierai retranchement de cet article, conformément à la proposition de l'honorable rapporteur, à moins que nous ne recevions de nouvelles explications de la part du gouvernement, qui a proposé la disposition.
Vous vous rappellerez, messieurs, que dans la discussion du budget des voies et moyens, on a réclamé très vivement des mesures pour faire cesser toutes les inégalités choquantes qui existent dans la répartition de la contribution foncière et personnelle, on a demandé, comme moyen de faire disparaître les plus grandes inégalités, la révision des évaluations des propriétés bâties. Cette mesure a été demandée comme une chose très urgente et, en effet, messieurs, toutes les lois qui ont traité successivement de cette matière ont prescrit une révision périodique, notamment la révision décennale. Or, que nous propose-t-on par l’article 3 ? Depuis plus de dix ans l'exécution de la loi est suspendue ; on n'a pas fait de révision décennale ; et on vient nous proposer aujourd’hui une disposition d'après laquelle cette révision serait encore reculée de 5 ans ; et cette révision dépendrait encore d'une deuxième loi à faire. Je ne pourrais pas voter une pareille disposition. Je pense que si nous retranchons l'article, les opérations auront lieu beaucoup plus tôt. Le gouvernement a déclaré qu'il s'occupe de la révision de la loi sur la contribution personnelle et que l'étude de cette loi est déjà très avancée.
Il est très possible que l'un des moyens à employer sera la révision des évaluations des propriétés bâties. Est-ce le moment de faire une nouvelle loi qui, au lieu de faire droit à une foule de réclamations, reculerait encore la révision, et laisserait subsister, non seulement jusqu'en 1855, mais encore jusqu'après les opérations qui commenceraient seulement en 1853, toutes les inégalités contre lesquelles on réclame et qui sont reconnues par le gouvernement ?
Je voterai donc contre l'article, à moins qu'on ne m'explique comment cette disposition peut être nécessaire pour arriver à une bonne répartition des contributions.
M. Delfosse. - Messieurs, le but du gouvernement, lorsqu'il a présenté l'article 3 du projet de loi, était d'atteindre les mutations survenues, depuis les opérations cadastrales, dans la valeur des propriétés bâties.
Mais, messieurs, si l'on veut atteindre les mutations survenues dans la valeur de ces propriétés, il faut, pour être juste, atteindre aussi les notations survenues dans la valeur des propriétés non bâties ; en un mot, il faut s'arrêter à l'état de choses établi par les opérations cadastrasse ou si l'on croit que cet état de choses doit être modifié, il faut réviser (page 814) toutes les opérations cadastrales ; il ne faut pas réviser seulement la partie des opérations cadastrales qui concerne les propriétés bâties.
L’honorable M. Mercier dit qu’il y a des propriétés bâties qui ont changé de valeur ; mais il y a aussi des propriétés non bâties qui ont changé de valeur, il faut aussi atteindre les propriétés non bâties qui ont changé de valeur. En un mot, il faut adopter le même système pour toutes les espèces de propriétés.
L'article 102 de la loi du 3 frimaire an VII était utile à l'époque où cette loi a été publiée ; il était utile, parce qu'il n'y avait alors ni cadastre, ni règlement pour la conservation du cadastre ; il fallait bien indiquer un moyen d'atteindre les constructions nouvelles ; ainsi que les constructions améliorées. Mais aujourd'hui, les constructions nouvelles, les améliorations dans les constructions anciennes sont atteintes conformément aux dispositions contenues dans le règlement porté pour la conservation du cadastre. A ce point de vue, l'article 102 de la loi de frimaire an VII reçoit son exécution.
Si on veut aller plus loin, si on veut une révision du cadastre, en ce qui concerne les propriétés bâties, il faut la vouloir aussi pour les propriétés non bâties ; il y aurait injustice à tenir compte des améliorations survenues dans les propriétés bâties, sans tenir en même temps compte des améliorations survenues dans les propriétés non bâties ; l'équilibre qui existe dans l'impôt foncier entre ces deux espèces de propriétés serait rompu.
Je pense donc que l'honorable M. Sigart a eu raison de proposer le rejet de l'article, et M. le ministre des finances ferait bien de le retirer.
De deux choses l'une ; ou l'on veut la révision des opérations cadastrales pour atteindre les mutations survenues depuis que ces opérations ont été faites, et alors il faut une révision générale pour toute espèce de propriétés ; ou le statu quo est préférable, et alors il faut le maintenir pour les propriétés bâties comme pour les propriétés non bâties.
M. le ministre des finances (M. Veydt). - L'honorable M. Mercier qui, étant ministre, présenta le projet de loi, a expliqué pourquoi il avait cru devoir y introduire l'article 3. C'était dans la pensée de satisfaire à la prescription de l'article 102 de la loi du 3 frimaire an VII, qui ordonne la révision des évaluations des propriétés bâties, tous les dix ans. Cependant cette révision, alors indispensable, ne l'est plus aujourd'hui. En effet, la conservation du cadastre, telle qu'elle existe, était inconnue en l'an VII. Il fallait prendre une mesure pour atteindre, au bout d’une certaine période, les constructions nouvelles et les améliorations des propriétés bâties. Je crois que c'était là le but du législateur.
Vous savez, messieurs, comment on procède à présent pour tenir le cadastre au courant. Une loi de 1828 accorde des exemptions de l'impôt foncier pendant des termes plus ou moins longs. L'exemption est de 8 ans pour les constructions nouvelles, de 8 pour les reconstructions et de 3 ans pour les améliorations faites à des propriétés bâties. Dans ces divers cas, on constate par une expertise contradictoire l'accroissement de valeur, et à l'expiration des délais, ces nouvelles constructions et reconstructions viennent supporter leur part proportionnelle dans le contingent assigné à la province. Il est également tenu compte des démolitions de propriétés.
Eu égard à ces opérations qui se font avec régularité, il me semble que l'on n'aurait pas parlé de la révision partielle des propriétés bâties, si elle n'avait pas été prescrite par une loi non abrogée, qu'on- a quelquefois rappelée, et qui semblait mettre le gouvernement en demeure.
L'article en discussion ne fixe qu'une date ; l'époque de la mise à exécution et le mode d'opérer devront être ultérieurement déterminés par le législateur. Il n'y a nul inconvénient à remettre aussi la fixation de la date.
Il y a de bonnes raisons pour soutenir que la révision, si elle s'opère, doit être générale. La période adoptée pour les opérations cadastrales était celle de 1812 à 1825 pour les propriétés non bâties et de 1810 à 1828 pour les propriétés bâties. Si une révision était ordonnée, une autre période de 10 ans serait probablement choisie ; mais alors, s'il s'agissait de ne s'occuper que des propriétés bâties, la révision atteindrait l'augmentation de valeur qu'elles ont acquise pendant cette période, tandis que les évaluations des propriétés non bâties, dont les prix ont, prétend-on, haussé dans des proportions plus fortes, seraient maintenues. L'application de ce système conduirait à rompre l'équilibre, l'ensemble de ce grand travail du cadastre, qui le recommande à présent.
Il est un cas cependant, et il a été indiqué par l'honorable M. Lejeune, pour lequel il serait avantageux d'avoir l'appréciation exacte de la propriété immobilière bâtie. La valeur locative, l'une des bases de la contribution personnelle, est diversement estimée, et il n'est pas difficile de citer des inégalités, souvent très marquées. L'évaluation cadastrale pourrait y avoir des motifs de désirer que les maisons fussent évaluées le plus exactement possible, et le besoin d'une révision partielle pourrait se faire sentir.
Mais rien n'est encore arrêté, et le gouvernement se réserve de faire, en temps opportun, des propositions à la législature, qui en décidera. Pour cela l'article 3-n'est pas nécessaire.
Je ne crois pas, messieurs, devoir m'opposer à la suppression demandée par l'honorable rapporteur de la section centrale.
M. Mercier. - Si l'article n'est pas adopté, ce ne peut être, à mon avis, pour aucun des motifs qui ont été énoncés. La loi de frimaire n'a rien à faire ici, l'objection qu'on a faite en la citant, n'a pas de fondement. Sous cette, loi, comme aujourd'hui les propriétés nouvelles ou les propriétés améliorées étaient imposées ; rien n'est changé sous ce rapport. La loi de frimaire a décrété la révision décennale des propriétés bâties, non pour constater les nouvelles propriétés et les améliorations matérielles apportées aux anciennes ; mais principalement pour établir les changements intervenus dans la valeur relative de ces propriétés par suite d'une foule de circonstances qui modifient les rapports de ces valeurs entre elles.
L'honorable M. Delfosse et l'honorable ministre des finances ont pensé que la révision devait se faire simultanément pour les propriétés non bâties et pour les propriétés bâties, que sans cela il y aurait injustice dans la répartition.
En stipulant dans l'article qui est en discussion, que le mode de la révision serait réglé par une loi spéciale, on a laissé à la chambre le soin de faire en sorte qu'aucune injustice ne puisse exister dans la répartition générale de l'impôt entre les propriétés bâties et non bâties. On pourra prendre le contingent assigné actuellement aux propriétés bâties, au lieu de le modifier en raison des augmentations de valeur qui auraient été constatées par l'ensemble des opérations ; il est donc facile d'éviter l'injustice dont on a parlé ; il y aura une meilleure répartition entre toutes les propriétés bâties, sans que le total de la contribution foncière qui les frappe soit augmenté.
Pour qu'on prenne une mesure de cette nature, il n'est pas nécessaire de porter une loi qui comprenne les propriétés bâties et non bâties.
L'honorable M. Lejeune, en parlant d'un projet de loi sur la contribution personnelle, me paraît avoir confondu deux choses absolument distinctes : à moins de retarder la mise à exécution de nouvelles dispositions sur la contribution personnelle, pendant plusieurs années, il faudra bien, pour l'évaluation de la valeur locative, suivre le mode actuel d'expertise qui se fait rapidement et est par cela même très défectueux. On n'avait pas autre chose en vue, quand on a proposé de revenir sur la disposition de la loi des voies et moyens de 1833, qui permet de se référer aux bases de l'année précédente.
Mais ici il s'agit d'une opération bien plus compliquée et longue à exécuter.
Il s'agit d'évaluations qui doivent être mises en rapport, de commune à commune, de canton à canton et de province à province. Ce n'est pas ce qu'il y aurait à faire pour l'exécution d'une loi sur la contribution personnelle qui serait votée cette année, ou bien l'exécution en serait ajournée à plusieurs années.
Je le répète, dans le système de la loi de frimaire, jamais il n'a été question de ne pas imposer les nouvelles propriétés bâties ou les accroissements qui seraient apportés aux anciennes ; l'objection qui est puisée dans la loi de frimaire n'a donc aucune valeur. Les mutations cadastrales atteignaient sous l'empire de cette loi, comme sous l'application du règlement actuel, les nouvelles propriétés bâties et les améliorations qui y étaient faites. Il n'y a pas de raison qu'on puisse alléguer que l'on n'eût pu faire valoir également contre la révision périodique, quand la loi de frimaire an VII a été décrétée ; en un mot ce n'est que l'exécution de la loi de frimaire que le gouvernement : vous a proposé. On ne fait que fixer l'époque à laquelle cette révision aura lieu. Je comprendrais que l'honorable M. Lejeune proposât de rapprocher davantage cette époque ; mais rayer la disposition de la loi, ce serait ajourner indéfiniment la révision.
M. Delfosse. - L'honorable M. Mercier dit que nos objections sont sans valeur. Je le crois bien, il les arrange à sa manière ; il répond à des objections que nous n'avons pas faites.
Nous n'avons pas dit, comme M. Mercier le suppose, que la loi de frimaire ne contient pas de disposition pour atteindre les nouvelles constructions et les constructions agrandies. Nous avons dit tout le contraire ; nous avons dit que la révision prescrite par la loi de frimaire avait pour but d'atteindre les constructions nouvelles et les constructions améliorées.
La loi de frimaire n'exigeait pas la révision du cadastre ; il n'y avait pas de cadastre à cette époque. La révision dont M. Mercier vient de parler, la révision limitée aux constructions nouvelles, aux constructions agrandies, se fera en vertu des règlements sur la conservation du cadastre. Mais M. Mercier veut aller plus loin ; il ne demande pas seulement la révision en ce qui concerne les constructions nouvelles, les constructions agrandies, il demande une révision du cadastre pour toutes les propriétés bâties. Nous nous y opposons, parce que nous ne voulons pas avoir deux poids et deux mesures. Nous ne voulons pas de révision, ou nous voulons qu'elle comprenne à la fois les propriétés bâties et non bâties. Si une révision est nécessaire, qu'elle ne soit pas partielle, qu'elle soit générale. .
L'honorable M. Mercier a été en contradiction avec lui-même, il est venu invoquer la loi de frimaire an VII, après avoir dit, en nous répondant, que cette loi n'avait rien à faire ici ; la loi de frimaire an VII est rappelée dans l'article 3 présenté par M. Mercier lui-même, cet article est ainsi conçu :
« Art. 3. Si la révision générale des opérations cadastrales n'est pas décrétée endéans les dix ans, la révision partielle des propriétés bâties, (page 815) prescrite par l'article 102 de la loi du 3 frimaire an VII, aura lieu en 1853, d'après le mode à régler par une loi spéciale ; le résultat de cette révision recevra son application à partir de l'exercice 1855. »
Messieurs, il peut y avoir trois espèces de révision : une révision générale de toutes les opérations cadastrales ; une révision partielle, en ce qui concerne les propriétés bâties seulement, c'est celle que M. Mercier propose, mesure injuste en ce qu'elle admettrait deux poids et deux mesures ; et une révision qui ne comprendrait que les constructions nouvelles, les constructions agrandies. Cette dernière révision se fait chaque jour, et continuera à se faire indépendamment de la loi de frimaire an VII, en vertu des règlements portés pour la conservation du cadastre, règlements émanés de M. Mercier lui-même.
Je puis invoquer, pour le rejet de l'article 3, l'opinion d'un homme qui a, en matière de finances, autant d'autorité que M. Mercier qui a précédé M. Mercier au ministère des finances, et sous le ministère duquel les opérations cadastrales se sont effectuées ; je veux parler de l'honorable M. d'Huart. Cet honorable membre est du même avis que nous sur l'inutilité de l'article 3. Je regrette qu'il ne soit pas présent. Il m'a dit qu'il parlerait et voterait pour le rejet.
M. Mercier cherche à échapper aux conséquences que nous avons tirées de son système, en disant qu'on pourra tirer parti de la révision, qu'il propose, pour établir une meilleure répartition, et non pour augmenter l'impôt qui frappe les propriétés bâties.
Mais on peut dire la même chose pour les propriétés non bâties.
Si vous croyez qu'il y a une meilleure répartition à faire, pourquoi la limitez-vous aux propriétés bâties ?
Si vous ne voulez qu'une meilleure répartition sans augmentation d'impôt, ordonnez une révision générale des opérations cadastrale pour toutes les propriétés. Ou il s'agit d'augmenter l'impôt, et alors il y aurait injustice, il y aurait deux poids et deux mesures ; ou il ne s'agit que d'une meilleure répartition. Eh bien ! alors, si vous croyez que les avantages d'une meilleure répartition peuvent compenser les frais considérables que les opérations cadastrales occasionneraient, ordonnez une révision générale du cadastre pour toutes les propriétés bâties ou non bâties.
M. Mercier. - L'honorable membre prétend que j'ai été en contradiction avec moi-même. Or, je pense que l'honorable M. Delfosse a bien compris que je n'ai parlé que de la citation qu'il a faite de la loi de frimaire dans son argumentation. Evidemment la loi de frimaire a bien quelque chose à faire ici. Mais j'ai dit que l'honorable membre ne pouvait s'appuyer sur cette loi pour soutenir que la révision des opérations cadastrales pour les propriétés bâties ne devait pas avoir lieu.
L'honorable membre s'oppose à ce qu'une révision ait lieu et surtout une révision qui ne concerne que les propriétés bâties. Il me semble que j'ai déjà répondu à cette objection, en ce qui concerne les propriétés bâties. J'ai dit que l'injustice qu'il craint pouvait être évitée en laissant aux propriétés bâties leur contingent actuel et en se bornant à une meilleure répartition de l'impôt ; j'ai ajouté que tes résultats de cette révision seraient utiles pour établir les principales bases de la contribution personnelle.
J'ai fait connaître les motifs pour lesquels on n'avait pas proposé la révision immédiate du cadastre des propriétés non bâties ; c'est que d'abord cette révision donnerait lieu à une dépense très considérable, et en second lieu c'est que des changements étaient beaucoup plus fréquents dans la valeur des propriétés bâties que dans celle des propriétés non bâties.
Du reste quant à cette objection qu'il n'y aurait pas lieu de réviser les opérations cadastrales, je dirai que toujours au contraire il a été entendu que le cadastre ne serait pas permanent, parce qu'avec le temps 'on retomberait dans tous les inconvénients et les inégalités que présentait l'ancienne répartition. Je ne voudrais pas que l'on se hâtât trop d'opérer la révision des opérations cadastrales pour les propriétés non bâties, parce que, comme je l'ai dit, ce sont des opérations très coûteuses qui ne doivent se faire qu'à de longs intervalles.
Pour les propriétés bâties, au contraire, on a jugé qu'il était utile de l'effectuer tous les dix ans, et certes on avait des motifs fondés d'agir de celle manière.
M. Sigart, rapporteur. - L'honorable M. Mercier dit que par la révision des opérations cadastrales en ce qui concerne les propriétés bâties, on réparerait des injustices de répartition. Mais les mêmes motifs existent pour les propriétés non bâties. Il s'établit aussi des injustices de répartition en ce qui concerne ces dernières propriétés. Qu'on construise une route, on augmente la valeur de certaines propriétés ; qu'on supprime une route et on diminue la valeur de plusieurs propriétés rurales. Je connais des communes dans lesquelles le revenu des terres a triplé en quelques années par la découverte et l'exploitation d'une carrière, d'un charbonnage. Les mêmes motifs existent donc pour l'une et l'autre espèce de propriété.
Après cela je dis qu'on se ferait illusion si l'on croyait à la convenance prochaine d'une révision générale des opérations du cadastre.
Je dis que pour les propriétés bâties comme pour les propriétés non bâties, il faut laisser s'écouler un certain temps ; il faut que le nombre des inégalités amenées par le temps soit devenu considérable ; 1853 es .beaucoup trop rapproché de nous. Car la révision des opérations cadastrales serait excessivement coûteuse, et si elle devait avoir lieu d'ici à peu de temps, elle aurait l'inconvénient d'empêcher une foule d'améliorations. On arrêterait immédiatement celles qui sont projetées, de crainte qu'elles ne fussent une source de nouvelles charges.
M. Rousselle. - Je voterai la suppression de cet article pour une autre considération ; c'est que s'il est vrai que le gouvernement a le projet de présenter une loi sur la révision de la contribution personnelle, dans laquelle on établira pour base qu'on prendra pour déterminer la valeur locative le revenu cadastral, il faudra alors de toute nécessité, pour établir une justice distribuée, que la révision des évaluations des propriétés bâties ait lieu beaucoup plus tôt qu'en 1853. De manière que la question est de nature à revenir à la chambre lorsque la loi sur la contribution personnelle sera présentée.
Voilà le motif pour lequel je voterai pour la suppression de cet article.
- La discussion est close.
L'article 3 est mis aux voix et rejeté.
« Art. 4. L'évaluation cadastrale des nouveaux bâtiments imposables à la contribution foncière, et qui cessent de se trouver sous l'application des exemptions temporaires accordées par la loi du 28 mars 1828 (Bulletin officiel, n° 8), continuera d'être déterminée conformément au règlement sur la conservation du cadastre. »
M. Delfosse. - Je demanderai une explication à M. le ministre des finances.
Les dispositions comprises dans le règlement sur la conservation du cadastre ne sont-elles pas des mesures administratives prises en exécution de la loi, et dès lors n'ont-elles pas une force suffisante ? Est-il nécessaire de les sanctionner par la loi ?
Il s'agit de mesures administratives prises pour l'exécution de la loi, et qui ont été jusqu'ici appliquées sans opposition. L'honorable M. Mercier, qui est l'auteur du règlement, pourrait nous donner des explications sur la question de savoir si le gouvernement est sorti du cercle de ses attributions, en publiant ce règlement.
M. Mercier. - Le gouvernement ne pense pas qu'il soit sorti de ses attributions en prenant le règlement sue le cadastre. Cependant nous n'avons pas jugé qu'il fût inutile de donner à quelques dispositions de ce règlement la sanction de la loi, et c'est pour ce motif qu'il en est fait mention dans l'article 4.
M. le ministre des finances (M. Veydt). - Messieurs, le règlement, comme vient de le dire l'honorable M. Mercier, a été fait en exécution et en conformité des lois, et son application n'a pas rencontré de difficultés. Mais il pourrait se présenter dans la suite des cas où il n'en serait pas ainsi, et le gouvernement serait d'autant plus fort que le règlement aurait sa confirmation dans une loi.
Je regarde donc comme utile que l'article 4 soit adopté tel qu'il a été formulé au projet. Il ne fait au surplus que maintenir le principe suivi depuis 1833 pour les opérations du cadastre.
M. Tielemans. - L'observation qui vient d'être faite par. M. le ministre des finances me paraît de nature à faire rejeter l'article. En effet, il assure que ce règlement a été pris en exécution des lois, mais il convient en même temps qu'il pourrait donner lieu à des difficultés et que c'est pour prévoir ces difficultés que l'on voudrait donner une espèce de sanction légale indirecte au moyen de l'article 4.
Je pense que la plupart des membres de cette chambre ne connaissent pas le règlement dont il s'agit. On nous demande donc de sanctionner indirectement un règlement qui n'est pas soumis à nos délibérations, que nous ne connaissons pas et qui peut nous entraîner fort loin.
J'avoue, quant à moi, que je n'ai pas même la conviction que le règlement a été pris en exécution de la loi.
M. le ministre des finances (M. Veydt). - Messieurs, la conviction que les règlements ont été pris conformément à la loi, je l'acquiers en présence de ce fait que pendant toute l'exécution de ces opérations difficiles du cadastre, ces règlements ont été exécutés, et l'ont été sans opposition. S'ils avaient contenu des dispositions qui ne fussent pas en harmonie avec la loi, il n'y a pas de doute que, comme il s'est agi d'aggraver la condition de certains propriétaires, on eut réussi à en tirer parti contre le gouvernement.
Je reconnais cependant la force de cette observation que le règlement n'est pas connu de la chambre, et que dès lors elle ne peut lui donner une sanction implicite ; mais lui soumettre le règlement est chose impossible, car il comprend un très grand nombre d'articles.
Je l'ai déjà dit, je pense qu'il serait utile que l'article 4 pût être conservé. Toutefois si la chambre n'était pas disposée à l'adopter tel qu'il est rédigé, peut-être pourrait-on le modifier en remplaçant les mots « conformément au règlement sur la conservation du cadastre » par ceux-ci : « conformément aux lois en vigueur. »
M. Delfosse. - L'article ne signifierait rien.
M. le ministre des finances (M. Veydt). - Il renverrait aux lois en vigueur ; ce serait là sa signification.
M. Mercier. Les raisons qui ont fait proposer cet article ont été indiquées dans l'exposé des motifs. Voici ce qu'il porte à cet égard :
« L'article 4 du projet de loi a pour objet de maintenir le principe suivi depuis 1835, concernant les nouvelles constructions devenues imposables postérieurement à l'exécution du cadastre. D'après le règlement sur la conservation du cadastre, les bâtiments devenus imposables à l'expiration des termes d'exemption accordés en faveur des nouvelles constructions par la loi du 28 mars 1828, sont expertisés par le contrôleur de la division, conjointement avec un indicateur expert désigné par l'autorité communale ; ces agents déterminent l'évaluation de chaque nouvelle maison ou usine, de manière à la mettre en rapport proportionnel avec les évaluations attribuées aux propriétés identiques. »
Maintenant, messieurs, ces dispositions, analogues à celles qui ont été (page 816) suivies et qui se trouvent dans le Recueil méthodique pour le cadastre général, ne sont pas cependant absolument les mêmes. Voici donc quelle est la portée de l'article. Il s'agit uniquement de l'évaluation des nouvelles constructions et des améliorations matérielles. Si nous adoptons la disposition, nous aurons la certitude qu'on ne viendra pas, d'un moment à l'autre, contester les évaluations, sous prétexte qu'elles n'ont point été faites conformément au Recueil méthodique relatif au cadastre. C'est là toute la portée de l'article ; son adoption ne peut entraîner aucun inconvénient.
M. Delfosse. - Les dispositions qu'il s'agirait de sanctionner par la loi sont, si je ne me trompe, les articles 91 et suivants du règlement sur la conservation du cadastre. Comme M. Mercier vient de le dire, ces dispositions ne concernent que l'expertise des constructions nouvelles et des constructions améliorées ; mais c'est précisément parce qu'elles n'ont pas d'autre portée qu'elles ne paraissent pas avoir besoin de la sanction législative.
Il y a, messieurs, pour le cadastre des règlements qui ont force de, loi, auxquels le roi Guillaume a donné force de loi, à l'époque où il résumait en lui tous les pouvoirs. Le gouvernement actuel a depuis fixé, quelques règles pour l'évaluation des constructions nouvelles et des constructions notablement améliorées. Je ne pense pas qu'il soit sorti par là de ses attributions.
Il y aurait, l'honorable M. Tielemans vient de le dire avec raison, quelque inconvénient à faire intervenir la chambre. La chambre sanctionnerait des dispositions qu'elle ne connaît pas, dont elle n'a pu saisir toute la portée. La section centrale a eu sous les yeux le règlement dont il s'agit, mais la chambre n'est pas dans le même cas, et dès lors il est prudent de laisser subsister le statu quo.
M. Tielemans. - Un de mes honorables voisins me fait observer, en outre, que si nous consacrons le règlement actuel, le gouvernement lui-même ne pourrait plus le modifier. Il aurait force de loi, et le gouvernement serait lié par un règlement qui est susceptible de modifications.
M. Mercier. - Il s'agit seulement de certaines dispositions du règlement et non pas de toutes les dispositions. Celles qui seraient sanctionnées par l'article en discussion concernent l'appréciation de la valeur des propriétés et sous ce rapport elles ne peuvent éprouver de modifications. Il y a une foule d'autres dispositions dans le règlement, mais celles-là ne sont pas essentielles ; il ne s'agit pas d'elles dans l'article, ce sont de simples mesures d'ordre.
M. Lebeau. - Je ne comprends pas véritablement l'insistance de l'honorable préopinant pour le maintien de l'article, après les objections qu'il a rencontrées, et qui me semblent parfaitement fondées. Il est, en effet, insolite de faire délibérer la chambre sur des textes qu'elle n'a pas sous les yeux. Ensuite, ce qu'on provoque serait une véritable confusion de pouvoirs. Le pouvoir de réglementer, de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des lois, ce pouvoir, nous ne l'avons pas ; la Constitution l'attribue au gouvernement, et quand le gouvernement a sainement appliqué la loi, quand il a pourvu à l'exécution de la loi dans les limites de sa prérogative, il n'a pas besoin de soumettre à la sanction des chambres les mesures qu'il a prises à cet effet. De deux choses l'une, ou le gouvernement est resté dans les limites de ses attributions, et alors le règlement a pleine force et vigueur, ou bien il est sorti de ses attributions, et alors on ne doit pas venir demander aux chambres de sanctionner des mesures qu'elles ne connaissent pas officiellement, puisqu'elles ne leur sont pas textuellement soumises.
Ainsi, messieurs, de quelque manière qu'on envisage la question, il n'est pas possible de justifier l'existence de l’article 4.
M. de Brouckere. - Je voulais, messieurs, présenter les observations qui viennent d'être si bien développées par l'honorable M. Lebeau. Ou bien l'article est inutile ou bien il a pour objet de donner une sanction légale à des dispositions que nous ne connaissons pas. Il est aussi tout à fait inutile de dire que la loi reste en vigueur, comme le propose M. le ministre des finances. La chambre n'a donc pas autre chose à faire que de rejeter l'article.
M. le président. - Je pense qu'il est bien entendu que le rejet de l'article n'emporte pas non plus improbation du mode suivi ?
De toutes parts. - Non, non.
- L'article est mis aux voix et rejeté.
Des membres demandent qu'il soit procédé immédiatement au vote définitif du projet de loi.
M. Zoude. - Je demande que le second vote soit ajourné de quelques jours ; d'ici là nous aurons reçu les documents relatifs aux opérations cadastrales dans le Luxembourg.
M. de Brouckere. - Messieurs, si ma mémoire est bonne, les deux premiers articles du projet de loi ont été adoptés sans amendement, de manière qu'au second vote, il ne serait plus possible de revenir sur les dispositions qui ont été adoptées définitivement par la chambre. Remettre le second vote à un autre jour, ce serait borner la question à décider si la chambre entend supprimer définitivement les articles 3 et 4 que nous venons d'écarter. Or, le gouvernement ne fait aucune opposition à ce que le vote ait lieu aujourd'hui ; en d'autres termes, le gouvernement se rallie à la suppression des articles 3 et 4 du projet, de manière qu'il serait absolument sans but et sans aucune espèce de résultat, de remettre le voie à un autre jour.
- La chambre décide qu'elle procédera immédiatement au vote définitif du projet de loi.
La chambre confirme par son vote la suppression des articles 3 et 4 du projet de loi.
Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du projet de loi. Voici le résultat de cette opération :
63 membres ont répondu à l'appel nominal.
58 membres ont répondu oui.
5 ont répondu non.
En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au sénat.
Ont répondu oui : MM. Eenens, Eloy de Burdinne, Fallon, Jonet, Lange, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lesoinne, Liedts, Loos, Lys, Maertens, Malou, Manilius, Mast de Vries, Mercier, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Roussette, Sigart, Thienpont, Tielemans, T'Kint da Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Van Cutsem, Vandensteen, Bricourt, Van Huffel, Van Renynghe, Verhaegen, Veydt, Vilain XIIII, Broquet-Goblet, Cans, Castiau, Clep, Cogels, d'Anethan, David, de Bonne, de Brouckere, de Clippele, de Denterghem, de Garcia de la Vega, de La Coste, Delfosse, d'Elhoungne, de Man d'Attenrode, de Muelenaere, Desaive, de Sécus, de Terbecq, de T'Serclaes, Dubus (Albéric), Dumont.
Ont répondu non : MM. de Theux, Orban, Raikem, Simons et Zoude.
M. Tremouroux, rapporteur. - « Par pétition datée de Liège, le 26 janvier 1847, le général-major pensionné Dollin du Fresnel demande le remboursement des retenues qui ont été opérées sur ses appointements, depuis janvier 1840 jusqu'à la fia de mai 1841. »
« Par pétition datée de Philippeville, le 28 janvier 1847, le sieur Clément demande le remboursement de la retenue qui a été opérée sur son traitement de capitaine de première classe. »
« Par pétition datée de Namur, le 1er février 1847, le sieur Bouclier, colonel pensionné, prie la chambre de lui faire rembourser le montant des retenues qui ont été opérées sur ses appointements, depuis le mois de janvier 1840 jusqu'à la fin de mai 1841. »
« Par pétition datée de Liège, le 5 février 1847, le sieur Godart, lieutenant-colonel pensionné, demande le remboursement des retenues qui ont été opérées sur ses appointements, depuis le 1er janvier 1840 jusqu'au 31 octobre 1841. »
« Par pétition datée de Jodoigne, le 10 février 1847, le sieur Fosseur, capitaine pensionné à Jodoigne, demande le remboursement de la retenue qui a été opérée sur son traitement, depuis le 1er janvier 1840 jusqu'au 1er novembre 1841. »
« Par pétition datée de Liège, le 21 février 1847, le sieur Godenne, lieutenant-colonel pensionné, demande le remboursement des retenues qui ont été opérées sur ses appointements de major. »
« Par pétition datée d'Anvers, le 29 décembre 1847, le sieur Spinnael, ancien lieutenant, prie la chambre de statuer sur sa demande tendant à obtenir le remboursement des retenues opérées sur sa solde comme officier d'infanterie de réserve. "
« Par pétition datée de Liège, le 24 février 1847, le sieur George, major pensionné, demande le remboursement des retenues qui ont été opérées sur ses appointements, à partir du 1er janvier 1840.»
« Par pétition datée de Mons, le 1er mars 1847, le sieur Derwerchin, capitaine pensionné, demande le remboursement des retenues qui ont été opérées sur ses appointements, depuis le 1er janvier 1840 jusqu'au 9 avril 1841. »
« Par pétition datée de Mons, le 1er mars 1847, le sieur Gosez, capitaine pensionné, demande le remboursement des retenues qui ont été opérées sur ses appointements, du 1er janvier 1840 au 1er novembre 1841. »
« Même demande du sieur Dubreucq, capitaine pensionné. »
« Par pétition datée de Liège, le 18 avril 1847, plusieurs officiers supérieurs en retraite prient la chambre de statuer sur leur demande, tendant à obtenir le remboursement des retenues opérées sur leurs traitements. »
« Par pétition datée d'Anvers, le 10 décembre 1847, le sieur Dieghens, capitaine pensionné, prie la chambre de lui faire obtenir le remboursement des retenues opérées sur ses appointements. «
« Par pétition datée de Mons, le 12 janvier 1848, plusieurs officiers-pensionnés prient la chambre de statuer sur leur demande tendant à obtenir le remboursement des retenues qui ont été opérées sur leurs appointements. »
- La commission propose le renvoi de toutes ces pétitions à M. le ministre de la guerre.
M. Lange. - Cette pétition et les douze précédentes ont toutes le même objet, à savoir : le remboursement des retenues opérées sur les appointements des pétitionnaires, anciens officiers de réserve.
D'abord, il n'est pas inutile de faire remarquer que lors de la formation des régiments de réserve, la nomination de leurs chefs devait être la récompense de services rendus par d'anciens et habiles officiers.
Malgré l'esprit de cet arrêté organique, en date du 20 juin 1848, pris en exécution de la loi du 4 juillet 1832 qu'advint-il ? Le 6 décembre 1839, ainsi 4 ans et plus après, le général Willmar, alors ministre de la guerre, prit un arrêté qui réduisit la solde des officiers de cette catégorie ; c'est ainsi, par exemple, que le traitement d'un sous-lieutenant, de 1,600 francs qu'il était, ne fut plus que de 1,400 fr.
(page 817) En 1841, le général Buzen, ministre de la guerre, fit cesser les effets de l’arrêté du 6 décembre 1839 ; mais, à ce qu’il paraît, pour l’avenir seulement.
Les pétitionnaires réclament pour le passé, c'est-â-dire pour le temps pendant lequel a été en vigueur l’arrêté du général Willmar, arrêté qu’ils regardent comme illégal.
J'appuie en conséquence la conclusion de la commission des pétitions, tendant au renvoi au département de la guerre ; mais je demanderai que M. le ministre soit invité à donner des explications.
M. Eenens. - Les signataires des pétitions dont l'honorable M. Lange vient d'appuyer le renvoi sont d'honorables officiers qui ont bien mérité du pays ; ils ont déjà adressé leurs réclamations à différents ministres, mais c'est la première fois qu'ils s'adressent à l’honorable général Chasal, j'espère qu'ils obtiendront une solution favorable et prompte.
- Les conclusions sont adoptées.
M. A. Dubus, autre rapporteur. – « Par pétition datée de Hasselt, le 25 mai 1846, le sieur Victorien-Louis Gilon prie la chambre de statuer sur sa demande tendant à être nommé dans l’administration des accises. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. A. Dubus, rapporteur. - « Par pétition sans date, le sieur Walgraff, brjgadier des douanes à la résidence de Gerkinberg, demande la décoration de l'ordre de Léopold ou son avancement au grade de sous-lieutenant. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. A. Dubus, rapporteur. - « Par pétition datée de Zwyndrecht, le 4 mai 1846, plusieurs propriétaires d'arbres abattus à Zwyndrecht, à l'occasion du siège de la citadelle d'Anvers, prient la chambre de leur faire obtenir l'indemnité qui leur revient de ce chef. »
Conclusion : renvoi à M. le ministre de la guerre.
M. de T'Serclaes. - Dans la discussion du budget de la guerre il a été question d'une réclamation semblable venant de la rive gauche de l'Escaut. M. le ministre a promis qu'il examinerait cette affaire, je saisis cette occasion pour recommander cet objet à l'attention particulière du gouvernement.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. A. Dubus, rapporteur. - « Par pétition datée de Strée, le 14 décembre 1846, les employés douaniers de la brigade de Strée prient la chambre d'améliorer leur position. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. A. Dubus, rapporteur. - «Par pétition datée de Risquons-tout, le 12 janvier 1847, les sieurs Guille et Marcelis, brigadier et sous-brigadier de douanes, réclament l'intervention de la chambre pour obtenir la croix de Fer. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. A. Dubus, rapporteur. - « Par pétition datée de Gemmenich, le 19 janvier 1847, le sieur, Dechamps, préposé des douanes à Gemmenich, qui a été fait prisonnier à Louvain, au mois d'août 1831, demande la décoration, de l’ordre de Léopold. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. A. Dubus, rapporteur. - « Par pétition datée de West-Capelle, Je,10 décembre 1847, le sieur Danhaive, sous-lieutenant des douanes à West-Capelle,, prie la chambre de lui faire obtenir la décoration de L'ordre de Léopold. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. A. Dubus, rapporteur. - « Par pétition de West-Outre, sa8ns date, le sieur Coupey, milicien de la levée de 1842, prie la chambre, de lui faire obtenir un congé définitif et demande que les miliciens, une fois exemptés, du service comme étant le soutien de leurs parents, ne soient plus appelés sous les drapeaux. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. A. Dubus, rapporteur. - « Par pétition datée de Malines, le 8 janvier 1848, le sieur Jamotte, détenu chez les frères Célites, à Malines, demande sa mise en liberté. »
Renvoi à M. le ministre de la justice.
- Adopté.
M. A. Dubus, rapporteur. - « Par pétition datée de Thuin, le 10 décembre 1847, le sieur Dupont, conseiller communal à Thuin, réclame contre un arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, qui divise cette ville en sections, et contre l'élection communale, qui a été faite, conformément à cet arrêté.
Ordre du jour.
- Adopté.
M. de Denterghem., autre rapporteur. - « Par pétition datée d'Haellert, le 11 décembre 1843, le sieur de Sadeleer, cultivateur à Haellert, demande d'augmenter d'un tiers les droits sur les distilleries, afin d'abolir l'impôt de consommation sur les boissons distillées. »
- Renvoi au ministre des finances.
M. de Denterghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Morhet, le 7 décembre 1843, quelques habitants de la commune de Morhet demandent une augmentation de droits sur les boissons distillées, et le maintien de la loi du 18 mars 1838. »
- Dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. de Denterghem, rapporteur. - « Par pétition datée d'Ypres, le 17 novembre 1845, le sieur Sinave demande un droit provisoire de sortie sur le beurre.. »
Dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. de Denterghem, rapporteur. – « Par pétition datée d'Overpelt, le 23 février 1846, le sieur Poorters, colporteur à Overpelt, demande qu'il soit pris des mesures pour empêcher un genre de fraude en matière de douanes, qui se pratique, au moyen des femmes, sur la frontière du Brabant septentrional. »
- Dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. de Denterghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Ste-Marguerite, le 10 novembre 1846, le sieur de Boek demande l'annulation d'un acte de bail d'une partie de terre située dans le polder St-Liévin, qui appartient à l'église de la commune de Ste-Marguerite. «
Dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. de Denterghem, rapporteur. – « Par pétition datée de Namur, le 15 novembre 1846, le sieur Matagne, tonnelier, à Namur, demande qu'on établisse un droit sur les pompes qui servent à soutirer la bière, et qu’on oblige les propriétaires de maisons à faire construire les lieux d’aisance de manière à ne pas nuire à la salubrité des locataires. »
Ordre du jour.
- Adopté.
M. de Denterghem, rapporteur. - « Par, pétition datée de Liége, le 8 décembre 4846, plusieurs habitants de Liège demandent des modifications à la disposition de la loi qui exige l'obtention du grade de docteur en médecine, pour pratiquer en qualité de médecin. »
Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. de Denterghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Tessenderloo, le 21 novembre 1846, plusieurs habitants de la section Engsberghs, de la commune de Tessenderloo, demandent que ce hameau soit séparé de Tessenderloo pour former une commune distincte. »
Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. de Denterghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Namur, le 11 janvier 1847, le sieur Metting, marchand boucher à Namur, soumet à la chambre des mesures qui ont pour but d’améliorer le bétail et de changer le système de culture. »
Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. de Denterghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Lessines, le 25 janvier 1847, le sieur Lanoy, commissaire de police à Lessines, demande une loi qui fixe le minimum du traitement des commissaires de police. »
Renvoi à M. le ministre de la justice.
- Adopté.
M. de Denterghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruges, le 21 février 4847, plusieurs propriétaires à Bruges demandent que les petites propriétés bâties, occupées par la classe ouvrière, jouissent généralement de l'exemption de la contribution personnelle accordée par l'article 27 de la loi du 28 juin 1822 en faveur des maisons d'une valeur locative annuelle moindre de vingt florins. »
Renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
La séance est levée à 2 heures et quart.