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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 13 février 1847

(Annales parlementaires de Belgique, session 1846-1847)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 802) M. A. Dubus procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.

M. Van Cutsem donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. A. Dubus communique l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Fosseur, capitaine pensionné, à Jodoigne, demande le remboursement de la retenue qui a été opérée sur son traitement, depuis le 1er janvier 1840 jusqu'au 1er novembre 1841. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur de Deyn, notaire à Ninove, présente des observations relatives au projet de loi sur le notariat. »

M. Desmet. - Cet objet ne concerne pas seulement le projet de loi sur le notariat. On signale, dans la pétition, un abus qui se commet dans l'administration des finances, et qui consiste à admettre à l'enregistrement et à la transcription des actes qui sont très irréguliers, ceux qui ne portent aucune signature des contractants, et qui ne sont marqués que de quelques croix. Si le fait est exact, comme le dit le pétitionnaire, il me semble que c'est un abus à arrêter, et le plus tôt possible.

Je propose donc le renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.


« M. le docteur Van Hecke fait hommage à la chambre du rapport de l'Institut royal de France sur sa découverte de navigation aérienne. »

M. Dumortier. - Messieurs, la découverte de M. le docteur Van Hecke est digne de fixer l'attention de la chambre et du pays.

Après le jugement si concluant du premier corps savant du monde, il ne nous reste plus qu'à nous féliciter de ce que c'est un Belge qui ait fait une découverte aussi remarquable.

Si le dernier mot n'est pas dit, en fait de locomotion aérienne, du moins un grand progrès vient d'être fait. Il est honorable pour le pays d'avoir contribué à une si glorieuse découverte.

Je propose qu'en témoignage de sympathie et de reconnaissance la chambre renvoie ce rapport et la lettre qui l'accompagne à M. le ministre de l'intérieur.

De toutes parts.- Appuyé ! appuyé !

M. Lejeune. - Je viens joindre ma voix à celle de l'honorable préopinant, afin que, par le renvoi proposé à M. le ministre de l'intérieur, la chambre donne une marque de sympathie au docteur Van Hecke.

Outre les motifs qui guident l'honorable M. Dumortier et qui me guident aussi, l'amour de la science et un certain orgueil national, j'en ai un autre encore.

La gloire que l'homme acquiert par une grande découverte, les témoignages d'estime, les honneurs qui lui tombent en partage, rejaillissent sur sa patrie d'abord, et ensuite aussi sur le lieu qui l'a vu naître.

Sous ce dernier rapport, j'ai une part à revendiquer pour une humble commune de l'arrondissement d'Eecloo. Le docteur Van Hecke appartient à la commune d'Oost-Eecloo.

Je partage l'opinion de l'honorable préopinant ; après le témoignage éclatant que le corps le plus savant du monde vient de donner à M. Van Hecke, nous ne devons pas hésiter à lui donner une marque de sympathie.

M. Rodenbach. - Je pense que tous les membres de la chambre partagent les sentiments exprimés par MM. Dumortier et Lejeune. Je n'ajouterai que deux mots.

(page 803) II paraît que l'avis donné par l'Académie des sciences de Paris sur la découverte de notre illustre compatriote est tellement clair, tellement concluant qu'il est incontestable que c'est à lui qu'est dû un immense progrès dans la navigation aérienne.

- La proposition de M. Dumortier est mise aux voix et adoptée.

Rapports sur des pétitions

M. Pirson. - Messieurs, dans les séances des 19 décembre 1846 et 12 janvier 1847, vous avez renvoyé à l'avis de la commission pour la circonscription cantonale :

1° La pétition du conseil communal de Looz, présentant des observations contre les demandes qui ont pour objet la réunion de la commune d'Alkem au canton de Hasselt, et celle de la commune de Rommershoven au canton de Bilsen ;

2° La pétition de plusieurs habitants de Rommershoven, demandant que cette commune soit distraite du canton de Looz, et réunie à celui de Bilsen.

Votre commission, après avoir pris connaissance du contenu de ces requêtes, avant de statuer sur leur objet, a l'honneur de vous en proposer le renvoi à M. le ministre de la justice.

M. Kervyn. - Messieurs, la commission de circonscriptions cantonales s'est occupée, dans sa réunion de ce jour, de deux pétitions dont l'une en date du 6 décembre 1846 et l'autre du 8 février 1847, par lesquelles les sieurs Vande Walle, juge de paix, et de Keersmaker, greffier de la justice de paix d'Audenardc, demandent que les deux cantons d'Audenarde soient réunis en un seul.

La commission, ayant pris connaissance de ces requêtes, a l'honneur de vous en proposer le renvoi à M. le ministre de la justice.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Van Cutsem. - Messieurs, par pétition, en date du 14 mars l'administration communale de Waereghem demande que cette commune soit déclarée le chef-lieu d'un canton de justice de paix.

Cette pétition a été renvoyée, le 16 mars à la commission pour la circonscription cantonale.

Cette commission, avant de prendre aucune résolution sur le contenu de cette requête, a décidé qu'elle en proposerait le renvoi à M. le ministre de la justice.

- Le renvoi à M. le ministre de la justice est ordonné.

Projet de loi établissant une nouvelle répartition des représentants et des sénateurs

Rapport de la section centrale

M. Dumortier. - Messieurs, j'ai l'honneur de présenter à la chambre le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi relatif à l'augmentation du nombre des représentants et des sénateurs.

Je dirai à la chambre, qui désirera sans doute connaître les conclusions, que la section centrale adopte le projet de loi du gouvernement ; qu'elle a seulement introduit dans l'article 2 une modification relative à la durée du mandat des nouveaux élus, modification qui rentre, je crois, complétement dans les vues qui ont dicté le projet.

M. de Brouckere. - Quelle est cette modification ?

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - La modification n'est en quelque sorte qu'une explication ; elle tend à insérer dans la loi ce qui était implicitement entendu, c'est-à-dire que le mandat des nouveaux élus dans les provinces où il n'y a pas renouvellement, ne sera que de deux années.

M. le président. - Le rapport sera imprimé et distribué. La chambre veut-elle fixer la discussion de ce projet à la suite des objets à l'ordre du jour ?

M. Dumortier. - La distribution du rapport se fera peut-être attendre quelque temps. Le tableau à imprimer à la suite du rapport est très long.

M. le président. - Les objets à l'ordre du jour occuperont encore la chambre au moins pendant dix jours.

M. Dumortier. - Je ferai remarquer qu'il est peu probable qu'on ait des ouvriers imprimeurs pendant les jours qui vont suivre.

M. de Brouckere. - Je pense en effet, messieurs, qu'on n'aura pas d'ouvriers pendant les jours qui vont suivre ; mais je crois qu'il n'y aura de travailleurs d'aucune espèce, et qu'il est plus que probable que si la chambre fixait la prochaine réunion à lundi, le nombre des membres ne serait pas suffisant pour qu'il y ait séance. Or, il vaudrait mieux décider dès aujourd'hui que la prochaine séance sera remise à mercredi ou jeudi.

- La chambre met le projet sur lequel il vient d'être fait rapport à la suite des objets à l'ordre du jour, et fixe la prochaine séance à jeudi prochain à une heure.

Motion d'ordre

M. Osy. - Messieurs, dans la séance de 7 juillet de l'année dernière, j'ai eu l'honneur de faire une proposition à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Manage à Wavre. Le gouvernement s'était engagé à examiner la question, et la réponse du gouvernement vient d'arriver. J'ai consulté le procès-verbal de la séance du 7 juillet, et j'ai vu qu'il n'a pas été dit à quelle section centrale ma proposition serait renvoyée. Je proposerai à la chambre de la renvoyer à la section centrale qui a examiné le projet de loi sur le chemin de fer de Manage à Wavre.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi sur le défrichement des terrains incultes

Discussion des articles

M. Mast de Vries. - Messieurs, la section centrale, qui a été chargée de l'examen du projet de loi sur les défrichements, s'est occupée aujourd'hui des différents amendements présentés dans les séances d'hier et d'avant-hier, par les honorables MM. Eloy de Burdinne, Lejeune et d'Huart. Ces amendements, messieurs, soulèvent des questions extrêmement importantes, que la section centrale a été dans l'impossibilité de résoudre aujourd'hui. Elle aura une nouvelle séance la semaine prochaine. Cependant l'amendement proposé à l'article premier par l'honorable M. d'Huart, n'est que la consécration du principe que nous avons déjà admis et qui était dans la pensée du gouvernement. Nous avons donc l'honneur de proposer à la chambre l'adoption de l'amendement proposé par l'honorable M. d'Huart à l'article premier, et qui consiste à remplacer le mot « intéressées », à la fin du paragraphe premier de l’article premier, par les mots suivants : « où il aura été reconnu nécessaire de recourir à cette mesure pour cause d'utilité publique ».

Article premier

M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi sur les défrichements. La discussion générale ayant été close à la fin de la séance d'hier, nous passons à l'examen des articles. Voici l'article premier tel qu'il est modifié par M. le ministre de l'intérieur et par M. d'Huart, et tel que la section centrale en propose l'adoption.

« Art. 1er. La vente des terrains incultes, bruyères, saris, vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le gouvernement, dont la jouissance ou la propriété appartient soit à des communes, soit à des communautés d'habitants qui en font usage par indivis, pourra être ordonnée par arrêté royal, sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu les conseils des communes ou il aura été reconnu nécessaire de recourir à cette mesure pour cause d'utilité publique.

« La condition de mise en culture desdits biens dans un délai à fixer, sera toujours imposée aux acquéreurs, sous peine de déchéance.

« Le cahier des charges imposera à l'acquéreur le payement ou la consignation du prix d'acquisition avant la prise de possession, à moins que les communes ne préfèrent que des termes de payement soient accordés.

« La vente aura lieu avec publicité et concurrence ; le gouvernement en déterminera les conditions, sur l'avis des conseils communaux et de la députation permanente du conseil provincial.

« La vente ne pourra être exécutée qu'après l'homologation du tribunal de première instance du ressort où les biens sont situés, les parties dûment appelées et sur l'avis du ministère public. Cette homologation sera accordée si les formalités prescrites par la loi ont été observées et que le prix de la vente ait atteint la juste valeur.

« Si l'homologalion n'est point accordée, le gouvernement pourra, en se conformant aux dispositions du présent article, réclamer une nouvelle adjudication, ou bien se rendre adjudicataire pour le prix qui serait déterminé par le tribunal.

« L'affaire sera instruite sur simple requête ou mémoire, et sans frais. »

La discussion s'ouvre sur cet article et sur les amendements y relatifs.

La parole est à M. Maertens.

M. Maertens. - Messieurs, je prends la parole pour attirer l'attention du gouvernement sur une bruyère de la contenance de 338 hectares 55 ares 61 centiares, située dans la Flandre occidentale connue sous le nom de Vry-Geweyd.

Plusieurs pétitions sont parvenues à la chambre pour demander le défrichement de cette bruyère.

Les pétitionnaires exposent que le produit de cette terre inculte offre peu ou point d'avantage à ceux qui en ont la jouissance ; que le nombre des usagers, d'abord assez restreint, s'accroît d'année en année et amène vers ces parages une réunion de malheureux privés de toute ressource ; que le bétail qu'on y fait paître est d'une maigreur proverbiale, ne trouvant pas de quoi s'y nourrir à cause de son grand nombre et du mauvais état de la bruyère ; que la grande quantité de tourbes que les nombreux usagers en extraient annuellement dégrade complétement la bruyère et y produit de nombreuses mares d'eau stagnante qui occasionnent une maladie endémique très meurtrière connue sous le nom de « veldslier », qui exerce de grands ravages parmi cette malheureuse population.

Mais, messieurs, pour arriver au défrichement de cette vaste lande, il importe avant tout de savoir qui en est le propriétaire, qui est celui qui a le droit d'en disposer : et à cet égard on n'est pas encore parvenu à se mettre d'accord.

L'honorable M. Verhaegen a avancé, à la séance d'hier, que cette bruyère appartient incontestablement à l'Etat, au domaine.

J'aurais été charmé d'entendre sa démonstration, parce que moi-même j'ai toujours penché vers cette opinion. En voici sommairement les principaux motifs :

Par acte de concession, faite en 1424, par Adolphe de Clèves, seigneur de Wynendaele, et confirmée en 1514 par Philippe de Clèves, sou descendant, cette bruyère a été assignée à l'usage des habitants de cette partie de la seigneurie de Wynendaele, qui est située sur les paroisses de Zwevezeele et de Ruddervoorde ; voici les termes et l'étendue de cette concession :

« Les bénéficiaires pourront avoir et quérir à perpétuité l’eau et le commun pâturage pour tous leurs bestiaux ayant l’âge, à l'exception des chevaux entiers, des taureaux, des porcs et des oies. En outre ils pourront faucher de l'herbe, couper du jonc, enlever de la tourbe.

(page 804) Voilà tous les droits que l'acte accordait aux concessionnaires, et d'après le même acte ils devaient pour cette concession payer au seigneur de Wynendaele une redevance annuelle de 18 livres parisis.

Lors de la révolution française, en vertu des traités et des lois de cette époque, les propriétés de la seigneurie de Wynendaele sont passées entre les mains du domaine public, et depuis lors la redevance de 18 livres a été payée au receveur des domaines jusqu'en 1842, époque à laquelle les usagers, pour se débarrasser du payement annuel, ont offert à l'administration des domaines, aux termes d'un arrêté de 1815, le remboursement de la redevance capitalisée, offre qui a été acceptée par l'administration.

C'est dans cet état que la question se présente aujourd'hui. Ce remboursement a-t-il changé les droits des usagers et ceux de l'Etat ? Les usagers sont-ils devenus propriétaires du fonds ? Je ne le pense pas. Ce remboursement, à mon avis, n'a opéré d'autre effet si ce n'est qu'au lieu de payer annuellement une somme, on a payé d'une seule fois le capital dont cette somme était censée représenter les intérêts, ce qui ne change en rien la position respective des usagers et de l'Etat. Celui-ci est demeuré propriétaire du fonds comme il l'était avant le remboursement, et les usagers n'out acquis d'autres droits que ceux que leur accordait l'acte de concession et qui sont d'ailleurs excessivement restreints, puisqu'ils se bornent à pouvoir prendre et quérir l'eau et le commun pâturage pour certaine espèce de bétail, et à faucher de l'herbe, couper du jonc et enlever de la tourbe. Tout autre usage de la bruyère leur est interdit, ils ne peuvent la convertir en terre arable pour y cultiver des céréales, ils ne peuvent y faire aucune plantation, ni y établir des constructions quelconques.

S'il est donc vrai que cette bruyère est une propriété de l'Etat, l'Etat n'est pas sans moyens pour faire cesser le droit d'usage dont jouissent les habitants de la ci-devant seigneurie de Wynendaele. La loi sur les cantonnements est là pour lui tracer la marche à suivie.

On conçoit aisément le motif qui a détermine le seigneur de Wynendaele à faire cette concession à ceux qui demeuraient dans le rayon de ses terres. La bruyère était un terrain inculte qui ne produisait rien et dont l'usage pouvait être avantageux à ceux qui cultivaient ses autres propriétés. Il améliorait ainsi le sort de ses sujets.

Aussi, ceux-ci en ont retiré un bénéfice réel aussi longtemps que leur nombre était en rapport avec le produit ; mais l'acte de concession ne limitant pas ce nombre, il s'est accru de jour en jour et la bruyère est devenue en quelque sorte le rendez-vous de toutes les personnes privées de ressources. Cela est si vrai que le nombre des ménages, qui en 1810 encore n'était que de 120, s'élevait déjà en 1842 à 243 et est aujourd'hui de 254. Cette croissance rapide ne s'arrêtera pas, puisqu'en se procurant quelques ares de terre attenantes à la bruyère et dépendantes de l'ancienne seigneurie de Wynendaele et en y construisant une chétive cabane, on est admis à la jouissance commune. Or, tous ces biens étant passés dans le domaine privé, on obtient facilement une petite parcelle de terre en bail emphytéotique, puisque le propriétaire en tire un prix assez élevé, eu égard au pâturage et à l'extraction de la tourbe dont jouit celui qui y établit une habitation. On conçoit, dès lors, que cette augmentation successive des ayants droit doit réduire insensiblement à très peu de chose les avantages qu'ils peuvent retirer de la bruyère.

Le nombre des usagers augmentant, le bétail qui doit y être nourri augmente dans la même proportion. En 1842 on n'y voyait que 283 têtes de bétail, l'été dernier le nombre s'élevait déjà à 350. Le sol étant couvert d'ericas et de mousses, entremêlés d'une herbe rare, ne peut fournir qu'une nourriture mauvaise et insuffisante. Aussi les vaches qu'on y voit sont excessivement maigres, leur squelette se difforme, les qualités de leur lait se modifient et en mélangeant leur sang avec celui du bétail des environs, elles deviennent une source de dégénérescence pour la contrée entière.

Enfin, ce qui tend encore à diminuer d'année en année la valeur et le produit de la bruyère, c'est la coupe mal réglée et exagérée du gazon, dit tourbe. En 1842 le besoin de chauffage des usagers en exigeait déjà environ 900 charretées par an ; en 1846 le nombre des charretées de tourbe extraite s'est élevé à 1,270 ; et cette quantité ira toujours croissant, puisque la chose étant en quelque sorte abandonnée au premier occupant, chacun s'empresse de prendre, sans consulter le tort qu'il fait à la propriété. Cet enlèvement d'une bonne partie de terre végétale doit exercer une influence très fâcheuse sur le sol, qui ne présente plus qu'un aspect morne et désolé et finira par rendre la bruyère d'une stérilité complète.

Aussi les usagers, convaincus eux-mêmes de ces résultats funestes, se sont assemblés le 14 juin 1842, à l'effet d'aviser aux moyens de tirer le plus de parti possible de leur position, et ils se sont déterminés à consentir à la vente de la bruyère, moyennant une juste indemnité.

Outre ces motifs qui militent en faveur du défrichement de cette terre inculte, il en est un qui à lui seul démontrera la nécessité d'y procéder immédiatement, c'est l'insalubrité qu'elle cause parmi les habitants des alentours. Un grand nombre d'agriculteurs qui y demeurent sont annuellement atteints d'une fièvre intermittente endémique. Les familles qui viennent s'y établir contractent généralement cette fièvre. D'un autre côté, les malheureux habitants de cette localité sont encore sujets à des gonflements chroniques des glandes et à des déviations du système osseux.

Tout cela a été constaté par la commission médicale provinciale qui, en 1841, a été envoyée sur les lieux par M. le gouverneur de la Flandre occidentale et qui termine ainsi son rapport ;

« La nature de la cause emporte l'indication du remède ; partout en effet où l'on a rendu ces terres à la culture et où par des procédés que l'art indique on a donné issue aux eaux stagnantes, où même, lorsqu'on était dans l'impossibilité de les évacuer, on leur a donné la profondeur nécessaire, partout aussi la maladie a disparu. »

Il suffira, j'en ai la certitude, d'avoir signalé cet état de choses au gouvernement, pour qu'il s'empresse d'y mettre un terme. Le défrichement, qui est dans les vœux de tout le monde, aura en outre l'avantage de procurer du pain et du travail à la classe pauvre dans une contrée où elle manque de tout. Les travaux d'irrigation ne paraissent du reste pas devoir entraîner de grandes dépenses, et ces dépenses seront compensées avec usure par le produit du sol, dont une grande partie pourra être convertie en bonnes prairies et terres arables, et le reste en bois.

Depuis la présentation du projet de loi sur les défrichements, la société agronomique de Thourout a adressé à la chambre un mémoire détaillé sur le défrichement du Vry Geweyd. J'ai été trouver M. le ministre de l'intérieur pour recommander cet objet à son attention toute particulière, et M. le ministre n'a pas eu beaucoup de peine pour me convaincre qu'il s'en occupait, puisqu'au moment où je me suis adressé à lui, il avait le mémoire de Thourout en mains. J'ai prié M. le ministre d'envoyer sur les lieux un homme expérimenté à l'effet d'examiner l'état de la bruyère et de lui rendre compte des travaux à opérer pour sa fertilisation.

J'ai appris avec plaisir dans une séance précédente que M. le ministre avait chargé de cette mission l'ingénieur Kummer et je l'en remercie.

Je viens maintenant de signaler à l'attention de M. le ministre des finances la question de propriété, et je compte sur la même sollicitude de sa part pour l'examen de cette question. Je suis donc fondé à croire que sous peu disparaîtra cette vaste étendue de terre inculte qui fait tache dans une province où la culture a atteint un si haut degré de perfectionnement. J'ai dit.

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Messieurs, j'ai reçu aujourd'hui même une lettre de M. l'ingénieur Kummer, qui a fait une première visite de ce terrain et qui m'annonce que positivement une partie du Vry-Geweyd est susceptible d'irrigation.

Maintenant, messieurs, il m'a été signalé qu'on pouvait faire acquérir à cette propriété de 345 hectares une grande importance au point de vue agricole, lui faire acquérir une valeur d'un million, et donner par là beaucoup de travail à la classe ouvrière. J'ai déjà conféré sur cette affaire avec mon collègue, M. le ministre des finances, et il en fera l'objet d'un examen tout particulier, au point de vue de la question de propriété.

M. Rodenbach. - Je demande à M. le ministre de l'intérieur s'il est bien entendu que la loi s'applique au Vry-Geweyd.

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Messieurs, l'article premier est rédigé en termes un peu élastiques, précisément pour pouvoir atteindre le domaine du Vry-Geweyd ; mais nous avons pensé qu'en attendant le règlement des droits respectifs des usagers et de l'Etat, le prix pourrait être consigné, et l'on aviserait ultérieurement à l'emploi du prix.

M. de Mérode. - Messieurs, lorsqu'il s'agit d'une question aussi importante que celle qui concerne la privation du droit de propriété, il faut au moins que la majorité d'une chambre qui y porte atteinte, fût-ce dans un but utile en lui-même, soit très forte. Une faible majorité, en pareil cas, est moralement insuffisante ; or, il y a tout lieu de croire que le principe dangereux contenu dans l'article premier le fera repousser par une considérable minorité. M. de Tornaco vous l'a dit, hier, très bien. Ce n'est pas ici une question politique ; c'est une question de droit naturel permanent et indépendante des Constitutions sur laquelle nous sommes appelés à voter ; et l'honorable membre a, de la manière la plus formelle et la plus louable, engagé tous ses collègues à faire en cette circonstance abstraction de toute combinaison politique.

Ces précédents posés, le ministère doit-il persister à outrance à maintenir dans son projet de loi un principe de nature à inquiéter les plus légitimes intérêts, par un premier pas fait sur une voie qu'un si grand nombre de personnes d'opinions diverses signalent comme peu sûre ? Lorsque M. le ministre de l'intérieur et ses collègues rencontrent de sérieuses objections aux plans qu'ils soumettent à cette assemblée, avec les plus estimables intentions, je le reconnais, il doit leur être permis de douter qu'en poursuivre l'adoption sans réserve soit à propos.

Or, messieurs, le principal sujet du projet de loi, le plus important et le plus pressant, c'est la fertilisation des landes communales par l'irrigation. Commencez par obliger légalement les communes à concourir à cette opération importante et urgente, fût-ce par des aliénations partielles desdites landes, susceptibles d'arrosement, et vous aurez atteint le but essentiel du projet de loi.

Rien n'empêcherait plus tard d'aller plus loin, s'il le faut absolument ; mais en se restreignant d'abord au terme que j'indique, on obtiendrait l'assentiment presque général de cette chambre et du sénat ; car il ne s'agirait que d'adopter, à l'égard des irrigations, le système admis en France à l'égard des dessèchements de marais.

En effet, celui-ci crée des valeurs en prairies, par l'évacuation des eaux stagnantes, comme l'irrigation en crée également, par la distribution industrielle des eaux courantes. Les deux opérations peuvent donc s'assimiler parfaitement ; et le même principe, quant aux expropriations, suffit à l'une comme à l'autre. Nous éviterions ainsi de nous jeter dans l'inconnu de prime abord, et nous agirions en pleine sécurité, comme il appartient à des hommes prudents,

(page 805) C'est pour rester dans les limites réclamées par la prudence, quant à l'extension des expropriations forcées, que j'ai l'honneur de proposer la modification suivante à l'article premier :

« La vente des terrains incultes, bruyères, sarts, vaine pâture, dont la jouissance appartient soit à des communes, soit à des communautés d'habitants, qui en font usage par indivis, et reconnus susceptibles d'être mis en valeur, au moyen d'un système d'irrigation, pourra être ordonnée par arrêté royal, sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu les conseils des communes intéressées. »

Cet amendement a l'avantage de n'admettre le droit d'expropriation que pour atteindre un, résultat d'utilité certain et bien défini.

- L'amendement est appuyé.

M. Lebeau. - Je demande la parole pour une motion d'ordre. Messieurs, je soumettrai une question au gouvernement et à la chambre ; je crois qu'elle n'est pas susceptible d'opposition. Je demanderai si l'on ne pourrait pas procéder par une question de principe, quant au point capital de la loi, quant à ce qui en fait en quelque sorte l'âme ; je veux parler du principe de l'expropriation forcée. Voici mes raisons :

Il est beaucoup de membres qui seraient disposés à déposer dès aujourd'hui des amendements restrictifs du principe ; mais ils craignent qu'en proposant de tels amendements, ils ne facilitent, contre leurs propres intentions, contre leur conviction, l'adoption du principe même.

D'autre part, si la discussion se continue et se ferme, sans que la chambre ait préalablement décidé qu'on votera d'abord sur la question de principe, les membres dont je parle ne pourront plus présenter d'amendement ; et il leur sera interdit de formuler les restrictions qu'ils seraient disposés à proposer, si le principe qu'ils combattent était admis. Je demande donc qu'avant de passer au vote sur le texte de l'article premier, on décide qu'il y aura un vote sur la question de principe.

M. de Brouckere. - Quel principe ?

M. Lebeau. - Le principe de l'expropriation : Y aura-t-il expropriation pour cause de défrichement ?

M. de Brouckere. - Cela dépend de l'utilité.

M. Lebeau. - Je sais qu'on tourne jusqu'à un certain point dans un cercle vicieux, car tel de nous qui est favorable en principe à la dépossession forcée, ne l'admettrait pas dans toutes les hypothèses où le gouvernement voudrait l'appliquer. Rendez-vous compte de la position de ceux qui voudraient admettre le principe, mais en même temps en limiter l'application ; comment s'y prendront-ils pour voter ? Si on peut indiquer un moyen, j'en serai bien aise. Pour moi, je suis désintéressé dans la question, car je ne suis pas contraire à la dépossession des terrains incultes ; j'en admets le principe ; mais je connais des membres qui, admettant aussi le principe, veulent cependant établir une restriction, poser une limite à son application ; il faut qu'on les mette à même de voter ; je prends acte que je l'ai proposé.

M. le président. - Quand la discussion sera close, rien ne s'opposera à ce qu'on vote sur la question de principe.

M. d’Hoffschmidt. - Quand on aura clos la discussion, on ne pourra plus présenter d'amendements.

Plusieurs membres. - C'est évident.

M. le président. - Le moyen de satisfaire au désir de M. Lebeau, c'est de former un article isolé du premier paragraphe de l'article premier qui contient la question de principe ; si le principe est adopté, vous pourrez le limiter, le restreindre quand vous vous occuperez des paragraphes suivants.

M. de Mérode. - Je ne conçois pas trop la position de question de principe que demande l'honorable M. Lebeau ; dans mon amendement, j'admets l'expropriation dans un but déterminé, bien connu ; si on me demandait : « Admettez-vous le principe de l'expropriation ? » je répondrais oui, avec telle restriction ; mais si vous me demandez : « Admettez-vous le principe d'une manière absolue ? » je répondrai non ; on ne sera donc pas plus avancé en votant sur une question de principe que si on votait sur les propositions telles qu'elles sont formulées.

M. de Brouckere. - Je croyais qu'on remettrait jusqu'à la fin de la discussion les questions à poser ; quand nous en serons là, je m'expliquerai. Mais je suis d'accord avec M. le président qu'il vaut mieux que la discussion continue sur le fond de l'article.

M. Jonet. - J'ai dit dans une précédente séance et plusieurs honorables membres ont dit avec moi que la loi que nous discutons est mal conçue, mal élaborée. Pour preuve, on en a déjà fait l'observation, je vous dirai que cette loi qui contenait primitivement quatre articles a subi une masse de modifications proposées depuis sa présentation, c'est-à-dire une masse d'amendements. Huit amendements ont été proposés par la section centrale ; neuf ont été présentés par M. le ministre de l'intérieur, quatre ont été présentés par M. le ministre d'Etat d'Huart, un par M. Eloy de Burdinne, un par M. Lejeune, et un aujourd'hui par l'honorable comte de Mérode. Si la loi avait été bien préparée, il est probable que ces amendements n'auraient pas été présentés ; quoi qu'il en soit, si l'article en discussion donne lieu à tant d'incertitudes, à tant d'hésitations, c'est que cet article, qui contient la principale disposition de la loi, est très mal rédigé.

Suivant ces termes (je n'éluderai pas les difficultés), que veut l'article premier ? Ordonne-t-il que les biens seront vendus après que l'utilité publique aura été constatée ? Non, il commence par dire :

« La vente des terrains incultes, bruyères, sarts, vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le gouvernement, dont la jouissance ou la propriété appartient soit à des communes, soit à des communautés d'habitants qui en font usage par indivis, pourra être ordonnée par arrêté royal, sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu les conseils des communes où il aura été reconnu nécessaire de recourir à cette mesure pour cause d'utilité publique. »

Ce n'est pas l'utilité publique que l'on met dans la juridiction du Roi, mais c'est la vente même ; et cela me paraît tout à fait contraire et à la disposition de la Constitution que j'ai eu l'honneur de citer et aux dispositions de nos lois. Nous avons des exemples et une loi spéciale pour régler les expropriations pour cause d'utilité publique, car en définitive c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique que vous demandez. Vous avez fait une loi en 1835 sur cette matière et par votre loi de 1835 vous avez confirmé textuellement les deux premiers titres de la loi de mars 1810 sur les expropriations. Je suis fâché de le dire, mais je regrette formellement qu'on n'ait pas pris au moins cette propre base des expropriations que l'on veut faire, que l'on n'ait pas introduit dans la loi qui nous est soumise les garanties qui se trouvent dans la loi de 1810 qui nous régit encore, puisqu'elle est confirmée par la loi de 1835. L'article premier de la loi de 1810, porte :

« Art. 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la justice. »

Ici l'expropriation s'opère par arrêté royal ; je ne sais pas si cela est constitutionnel, et je ne vois pas le motif pour lequel on a changé de système.

« Art. 2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi. »

Ce sont donc les tribunaux qui prononcent l'expropriation. D'après le projet en discussion, c'est le Roi.

L'utilité publique, qui est-ce qui la constate ? La loi de 1810 donne cette attribution au Roi ; mais remarquez bien qu'elle ne la lui donne pas purement et simplement ; il ne peut pas l'exercer arbitrairement ; la loi de 1810 assujettit la déclaration d'utilité publique à l'observation de certaines formalités, à l'observation des formalités administratives, et l'article 3 dit que ces formalités consistent :

« 1° Dans le décret impérial, qui seul peut ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique.

« 2° Dans l'acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret même, et dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. »

« Art. 5. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux ordonnés, devront, avant de les entreprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire. »

Je ne sais pas pourquoi l'on n'ordonnerait pas, dans l'expropriation des biens communaux, la confection d'un plan qui indiquerait les terrains susceptibles d'être mis en culture, en laissant de côté ceux qui ne peuvent rien produire ; car j'espère qu'on reconnaîtra avec moi que, parmi les biens dont il s'agit, il en est un très grand nombre qui ne peuvent rien produire ou qui ne peuvent rien produire d'utile, ce qui revient au même.

L'article 6 porte : « Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du maire de la commune où elles seront situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende en avoir ignoré.

« Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avertissement qui aura été collectivement donné aux parties intéressées à prendre communication du plan. »

« Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune ; lesdites publications et affiches seront certifiées par le maire. »

Ainsi, messieurs, cette loi de 1810, qui, je le répète, nous régit encore quant aux expropriations en général, donne des garanties que l'arbitraire ne sera pas mis à la place de l'utilité publique. Toutes les dispositions de cette loi ne seraient pas applicables, j'en conviens, aux défrichements ; mais on pourrait, par analogie, en admettre qui produiraient le même effet. Je voudrais, avant tout, que les terrains fussent examinés par l'autorité communale ou par le gouvernement, si l'on veut ; que l'on constatât quels sont les terrains susceptibles de produire ; qu'on fit, en quelque sorte, une enquête de commodo et incommodo, où tous les particuliers fussent appelés à faire leurs observations sur l'expropriation dont il s'agirait et, qu'en définitive, le Roi ne statuât sur l'utilité publique que lorsque tous les renseignements auraient été recueillis.

Mais, messieurs, si j'admets que le Roi peut, dans l'hypothèse où je me trouve maintenant, déclarer l'utilité publique, je ne puis pas, pour cela, admettre que le Roi puisse vendre ou faire vendre. C'est, au contraire, ce que je n'admettrai jamais.

Le texte de l'article premier dont nous nous occupons, est vicieux sous plusieurs rapports ; plusieurs de ses parties sont même incompréhensibles : « La vente des terrains incultes, bruyères, sarts, vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le gouvernement. » Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur ce que signifient ces expressions. Je conçois bien que l'on puisse ordonner la vente, si on le veut absolument, d'un terrain inculte, d'une bruyère, d'un sait, d'une vaine pâture peut-être ; mais là doit (page 806) se borner la loi. En effet, ce sont les terrains incultes que l'on veut mettre en culture ; c'est là votre but, c'est là votre utilité publique ; mais vous étendez la mesure à d'autres terrains encore.

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Non, non !

M. Jonet. - Mais après les mots vaines pâtures, vous ajoutez : et autres. Que signifie ce mot autres ?

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Et autres terrains incultes.

M. Jonet. - Mais vous avez dit terrains incultes et vous ajoutez et autres. Vous voulez donc arriver à pouvoir exproprier et vendre tous les terrains communaux.

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Non, non !

M. Jonet. - Il est évident que cette expression ne peut pas rester dans la loi.

Parmi les terrains qui doivent être vendus par le Roi, et non par autorité de justice, vous comprenez les vaines pâtures ; mais qu'est-ce qu'une vaine pâture ?

Il existe une loi sur la matière ; c'est la loi de 1791, sur la police rurale, qui détermine les droits des usagers et ceux des propriétaires du fonds. On a le droit de vaine pâture sur des terrains qui appartiennent à d'autres, soit à des particuliers, soit à des communautés ; il est de ces terrains où la première récolte appartient au propriétaire et où la vaine pâture, qui n'est que le droit de faire paître la seconde récolte, ou le regain, appartient aux habitants de la commune. Mais ferez-vous vendre cette vaine pâture sans faire vendre le fonds, qui appartiendra, par exemple, à un particulier ? (Interruption.)

Mais c'est cependant la conséquence de votre loi.

Si vous dites que j'ai raison, vous reconnaissez que votre loi est mauvaise, et c'est tout ce que je demande.

Je comprendrais, à la rigueur, qu'on expropriât les terrains incultes, les bruyères, les sarts ; mais une vaine pâture a un propriétaire et un usager ; c'est un bien possédé divisément., partie par le propriétaire, partie par les usagers. Vendrez-vous la vaine pâture seulement ? Mais ! alors vous ne ferez pas défricher ; si vous voulez faire défricher le bien en vaine pâture, il faut vendre aussi la propriété appartenant à un particulier. Vous expliquerez la loi autrement, je le veux bien ; mon but est seulement de faire voir que la loi est mal rédigée.

Je continue. Vous voulez faire vendre les terrains incultes, bruyères, etc., dont la jouissance ou la propriété appartient soit à des communes, soit à des communautés d'habitants qui en font usage par indivis. Je conçois que vous fassiez vendre un terrain dont la commune a la propriété, mais si elle n'a que la jouissance, ferez-vous vendre aussi cette jouissance ? Il existe beaucoup de biens de cette nature ; il est beaucoup de biens dont la commune n'a que l'usufruit ; cela est même prévu par le Code civil, qui fixe la durée de l'usufruit à 30 ans relativement aux biens possédés par une communauté, par un corps qui ne périt pas. La commune peut avoir un droit d'usage qui n'est pas cessible ; comment ferez-vous vendre ce droit d'usage ?

Maintenant vous ne voulez vendre que les biens dont les communes font usage pas indivis. Eh bien, si vous voulez y réfléchir, vous verrez que vous n'atteignez pas votre but, qui est d'arriver au défrichement. En effet, la commune peut éluder la loi en possédant divisément.

Je ne m'étendrai pas davantage, messieurs, sur le texte de l'article premier, qui me paraît tout à fait mauvais. Si j'avais à faire une loi de cette nature, je voudrais me conformer davantage aux lois déjà existantes et qui sont reconnues comme bonnes ; je voudrais me conformer surtout à la Constitution.

Je commencerais par dire : Tous les biens incultes susceptibles d'être cultivés seront défrichés, qu'ils appartiennent à des communes ou à des particuliers. Je ne puis pas vous comprendre, en effet, lorsque vous invoquez l'utilité publique, l'intérêt général, l'intérêt de la société, pour faire vendre les biens communaux qui sont en friche, tandis que vous laissez de côté les biens incultes qui sont possédés par des particuliers. Je conçois cependant le motif qui vous fait agir ainsi, c'est qu'on a meilleur marché d'une commune que d'un particulier puissant. Vous avez peur des particuliers qui possèdent de grandes parties de bruyères ; vous les laissez faire ; mais les malheureuses communes, qui sont en état de minorité, ne peuvent pas se défendre ; elles ont peu de défenseurs dans le corps législatif, elles n'empêcheront pas la loi de passer.

Voilà pourquoi vous avez épargné les biens incultes appartenant aux particuliers. Cependant vous voulez faire quelque chose d'utile, il faut les comprendre dans votre loi. Je n'ai pas l'intention de présenter des amendements ni des projets de loi ; mais si j'étais chargé de préparer un projet de loi, je ferais tout autrement qu'on n'a fait ; je commencerais, comme je viens de le dire, par rendre ma loi applicable aux terrains incultes des particuliers, comme aux terrains incultes des communes. Pour arriver au défrichement de ces biens, je n'ordonnerais pas de plein saut l'expropriation ; j'invoquerais les principes et je trouverais des moyens pour arriver avant peu de temps au défrichement réel, que je désire aussi, de toutes parties de terre qui sont susceptibles de produire.

Les biens que vous voulez faire défricher appartiennent aux communes et sont possédés par indivis ; vous ne parlez que de ceux-là. Eh bien, donnez le droit à chacun des habitants de la commune qui possèdent les terrains communaux par indivis, donnez à chaque habitant le droit de demander à sortir de l'indivision. Nul n'est tenu de rester dans l'indivision, dit le Code civil, disent toutes les lois anciennes et modernes, depuis les lois romaines jusqu'aux nôtres.

Eh bien, puisque vous n'attaquez que les biens possédés par indivis, il y a un moyen très facile de sortir de l'indivision : que faut-il faire ? C'est de donner par une loi la faculté à chaque chef de famille, à chaque habitant de la commune dans laquelle se trouvent des biens possédés par indivis, la faculté de demander la division comme un héritier qui demande le partage...

M. Vanden Eynde. - Qui est-ce qui demandera la division ?

M. Jonet. - Chaque habitant de la commune.

M. Vanden Eynde. - Mais ce ne sont pas les habitants qui possèdent à titre personnel, c'est l'être moral, la commune qui possède.

M. Jonet. - C'est l'être moral qui est propriétaire, mais ce n'est pas l'être moral qui a le droit d'usage, ce sont les particuliers, les habitants des communes qui ont ce droit.

Eh bien, cette division n'est pas une question constitutionnelle ; la Constitution n'a pas dit : « Tous les biens possédés par indivis doivent rester dans cet état. » II faudrait donc commencer par dire que dans les communes où il existe des terrains en friche qui sont possédés par indivis, chaque habitant, chaque chef de famille aura le droit de demander la division.

Maintenant qui est-ce qui statuera sur cette demande de division ? Messieurs, je m'en rapporte ici à la Constitution. Les articles 31 et 108 disent que les conseils communaux règlent tout ce qui concerne les intérêts communaux.

En conséquence, je donnerais le droit à chaque particulier d'adresser sa demande au conseil communal, lequel se réunirait et délibérerait.

Le conseil communal aurait divers moyens à proposer et l'initiative viendrait alors du conseil et ne viendrait pas d'un autre. Ce serait ce conseil qui, saisi de la demande de division, examinerait d'abord s'il y a utilité publique à diviser les biens possédés en commun, et quels sont les biens qui peuvent être commodément et utilement divisés. Le conseil communal déciderait ensuite ce qui conviendrait le mieux, ou de mettre ces biens en location, à long terme, si l'on veut, ou de les partager, ou même de les vendre. Le conseil aurait une grande latitude ; il agirait dans l'intérêt de la commune, et il proposerait ce qui serait le plus utile à la commune. Dans l'un et dans l'autre cas, vous obtiendriez la cessation de l'indivision ; soit qu'on ordonne la location à des conditions déterminées, naturellement à charge de défricher, soit qu'on ordonne le partage, soit qu'on ordonne la vente, naturellement il y aurait un recours à l’autorité supérieure, et celle-ci serait toujours en définitive maîtresse de statuer sur la demande primitive qui aurait pour but la cessation de l'indivision.

Soit qu'on adoptât la location, soit qu'on adoptât le partage, soit qu'on adoptât la vente, dans tous les cas on stipulerait que le locataire, le copartageant ou l'acheteur serait obligé de défricher le terrain dans un délai donné. On établirait même des peines contre ceux qui ne le feraient pas, et ainsi que cela a été proposé dans un amendement soumis à la chambre, une des peines qu'il me paraît le plus convenable d'établir, c'est un impôt progressif contre celui qui ne remplirait pas cette obligation du défrichement.

Voilà, messieurs, quelles seraient mes idées, si j'étais chargé de proposer une loi sur le défrichement. Mais si je dois statuer sur le projet tel qu'il vous est présenté aujourd'hui, je voterai décidément contre.

M. Castiau. - Messieurs, au milieu de toutes les propositions que cette discussion a fait naître, une nouvelle proposition vient de surgir : celle de l'honorable M. de Mérode. L'honorable membre vient vous demander de vouloir limiter le principe de l'expropriation forcée aux travaux d'irrigation, et d'ajourner ainsi ce qui est relatif à la vente forcée des biens communaux.

J'avoue, messieurs, que je ne suis pas éloigné d'adhérer à cette proposition. Je regrette seulement qu'elle ait été présentée à l'assemblée à la fin d'une discussion aussi longue qu'embrouillée. Vraisemblablement, si cette proposition avait été présentée au début de la discussion, elle aurait sans doute épargné à la chambre beaucoup de temps et de débats, et nous n'en serions plus à attendre un nouveau rapport sur les amendements aussi nombreux que contradictoires qui vous ont été présentés de toutes parts.

Cependant, avant d'adopter cette proposition tout imprévue, il serait convenable de constater auparavant que la question des irrigations peut ainsi se détacher d'une manière nette et franche, comme le veut l'honorable M. de Mérode, de la question du défrichement. La section centrale étant saisie de l'examen de cet amendement, donnera sans doute toute son attention à cette face de la question et, pour le jour du rapport, nous pourrons, de notre côté, apprécier si les rapports entre les défrichements et les irrigations sont aussi intimes qu'on le prétend.

Je serais, quant à moi, messieurs, d'autant plus disposé à adhérer à la proposition présentée par l'honorable M. de Mérode, que je pense que cette proposition n'entraînerait pas le rejet ni l'ajournement des dispositions principales des amendements présentés dans la séance d'hier par l'honorable M. d'Huart.

La proposition de l'honorable M. de Mérode ne porte, en effet, que sur l'article premier. Les amendements présentés par l'honorable M. d'Huart portent, au contraire, principalement sur les articles suivants. En demandant indirectement le rejet de l'article premier, je suppose que l'honorable M. de Mérode lui-même n'a pas l'intention de repousser les dispositions présentées par l'honorable M. d'Huart, et qui sont relatives au partage et à la location entre les habitants des biens communaux. Ces dernières dispositions rentrent, ce me semble, dans l'ordre des idées qu'il a développées (page 807) dans la discussion générale. L'honorable membre s'est préoccupé principalement du droit des usagers et des conséquences qu'entraînerait la violation de ce droit.

Eh bien ! les dispositions présentées par l'honorable M. d'Huart ont précisément pour effet de pratiquer, d'étendre même le droit des usagers ; au lieu de les dépouiller, et de les dépouiller sans indemnité, on améliore leur position, par suite du partage ; ou des baux qu'on leur réserve ; on atteint le but principal de la loi, c'est-à-dire on transforme la propriété communale en propriété privée ; et on opère cette transformation sans expropriation violente, sans froissement, sans spoliation pour les populations.

j'adopterai donc avec autant plus d'empressement l'amendement de M. d'Huart, sur le partage des biens communaux, que c'est à vous démontrer la convenance et l'équité du partage des biens communaux entre les habitants qu'ont tendu les observations que j'ai eu l'honneur de vous présenter dans une séance précédente.

L'honorable M. Jonet vient également de descendre sur ce terrain et de vous indiquer un moyen nouveau et facile d'arriver à la réalisation du partage, le seul mode populaire du défrichement des biens communaux. Ce moyen, ce serait de donner aux habitants, et aux membres de la communauté, qui jouissent maintenant de ces propriétés indivises, le droit d'en provoquer le partage ; on rentrerait ainsi sous l'empire des dispositions du Code civil qui veut que nul ne reste dans l’indivision.

Il s'agirait donc uniquement d'étendre ce principe de droit commun et d'utilité publique aux membres de la communauté qui jouissent des biens communaux. Je regrette seulement que l'honorable M. Jonet, qui est venu produire cette pensée à l'assemblée, n'ait pas cru devoir la formuler en amendement pour être introduite dans la loi ; elle aurait formé le complément des dispositions proposées par M. d'Huart. Ce que n'a pas fait l'honorable membre, la section centrale pourra le réaliser.

En réservant ainsi l'expropriation pour les irrigations et en travaillant à activer par tous les moyens le partage des biens communaux, l'on arrivera peut-être, après les divisions qui ont éclaté dans notre sein, à une unanimité qui doit être dans les vœux de tous les membres de l'assemblée, quand il s'agit d'adopter des dispositions aussi importantes que celles que nous examinons en ce moment.

Messieurs, si ces modifications n'étaient pas adoptées, je l'ai déjà dit, je serais obligé de repousser la disposition de l'article premier, qui consacre le principe de la vente forcée de biens communaux.

Toutefois, ce n'est nullement parce que je pense que cette disposition soit illégale ou inconstitutionnelle. Je me suis, au contraire, attaché à vous démontrer que cette extension du principe d'expropriation était parfaitement légale, parfaitement constitutionnelle.

J'ai dit que si je n'adoptais pas cette disposition c'est parce que j'aurais voulu que le gouvernement bornât cette expropriation forcée des biens communaux au cas du partage seulement et qu'il ne l'appliquât pas à la vente et surtout à la vente par voie d'adjudication publique qui me paraissait être l'expropriation sans indemnité des plus pauvres dans l'intérêt des plus riches.

Cet article premier soulève de nouveau la question si controversée parmi nous de l'expropriation ; cet article est l'âme de la loi, ainsi que vient de le dire l'honorable M. Lebeau. A cette occasion, il me sera permis sans doute de revenir à quelques considérations sur la nature du droit qui est en question dans cette grave délibération.

Messieurs, je ne viens pas certes rouvrir devant vous toute la discussion générale ; je respecte la décision de la chambre qui en a ordonné la clôture ; mais je dois expliquer, justifier, si l'on veut, une opinion que j'ai exprimée dans cette enceinte et qui a donné lieu à d'étranges commentaires. Cette opinion a provoqué contre moi des accusations et des attaques si nombreuses et si injustes tant dans cette chambre qu'au-dehors, que j'attends de la justice de la chambre qu'elle me permette de rétablir ma pensée dans toute sa vérité. (Oui ! oui ! parlez ! parlez !)

Messieurs, je ne répondrai pas, vous le comprendrez sans peine, aux attaques extra-parlementaires dont mon discours a été l'objet ; ces attaques ont été dirigées contre moi par des journaux que je ne sais comment qualifier, que je n'ose appeler ministériels, puisque le ministère refuse d'avouer ses rapports avec de tels organes, mais qui cependant défendent les doctrines et les actes du cabinet avec un accord qu'il est difficile de croire désintéressé. Ces attaques ne peuvent pas m'atteindre ; elles passent au-dessus de ma tête pour arriver à qui ? Mais à M. le ministre de l'intérieur ; car, dans cette discussion, je me suis borné à indiquer, et à indiquer avec quelque réserve encore, quelques-unes des conséquences du principe du projet du gouvernement.

Toutes ces accusations de tendre à bouleverser la société et à renverser la propriété, tous ces reproches de vouloir des énormités et des extravagances de toute nature, s'ils étaient aussi fondés qu'ils sont odieux et iniques, ce n'est pas à moi qu'ils s'adresseraient, c'est à M. le ministre. Je n'ai donc qu'un seul regret à exprimer pour l'honorable M. de Theux, c'est qu'il ait, je ne dirai pas des interprètes, mais au moins des défenseurs aussi maladroits, aussi absurdes.

Messieurs, si je n'ai rien à démêler avec ces attaques de la presse ministérielle, il en est autrement des attaques qui ont été dirigées contre mes opinions dans cette chambre. Ces attaques ont un tout autre caractère de gravité. Je ne le dissimulerai pas, elles m'ont touché : elles m'ont touché d'autant plus, qu'elles émanaient d'une voix que je croyais amie et qui souvent avait défendu les doctrines libérales et progressives dans cette enceinte.

Quel est donc mon crime et qu'ai-je fait ? On m'accuse d'avoir dit que la propriété était un droit civil variable selon les temps, les lieux et les peuples.

Eh bien, en produisant cette proposition dans cette enceinte, je n'ai pas cru y introduire une pensée hardie, ni même une pensée neuve ; car, en définitive, cette pensée n'est, après tout, qu'une sorte de banalité historique ; c'est un véritable lieu commun, qui depuis 50 ans traîne dans tous les livres d'histoire, de philosophie, d'économie politique et de droit.

Pour vous prouver que la propriété n'est pas un droit absolu, inviolable et sacré, mais qu'il est, au contraire, un droit soumis à toutes les fluctuations politiques et sociales, je vous prierai de me permettre de vous lire dix lignes seulement d'un auteur dont je suis loin de partager toutes les opinions, mais à l'érudition duquel je dois rendre hommage ; je veux parler d'un travail de M. Proudhon sur la propriété. On verra combien j'ai été dans la vérité des faits et des principes tout à la fois, en disant que la propriété n'était, après tout, qu'un droit civil variable selon les temps, les lieux elles peuples.

« 1° Vème siècle. - Invasions des Barbares : division des terres de l'empire en lots indépendants ou propriétés allodiales.

« Du Vème au VIIIème siècle. - Concentration progressive des alleux, ou changement des petits alleux en bénéfices, précaires, tenures, etc. Grande propriété, petite possession. Charlemagne (771-814) ordonne que tous les alleux relèvent du roi de France.

« Du VIIIème au Xème siècle. - Le lien du bénéfice se rompt entre la couronne et les grande bénéficiers, qui deviennent allodiaux, c'est-à-dire indépendants, pendant que les petits bénéfices cessent de reconnaître le roi pour s'attacher au suzerain le plus proche. - Régime féodal.

« 4° XIIème siècle. - Mouvement des serfs vers la liberté ; affranchissement des communes.

« 5° XIIIème siècle. - Fin du droit personnel et du régime féodal en Italie. - Républiques italiennes.

« XVIIème siècle. - Fin de la féodalité en France sous le ministère de Richelieu. - Despotisme.

« 6° 1789. - Abolition de tous les privilèges de naissance, de castes, de provinces et de corporations ; égalité des personnes et des droits. - Démocratie française. »

Ainsi voilà bien six transformations, six transformations radicales en quelques siècles du droit de propriété.

Je conçois qu'on puisse ignorer l'histoire du droit et l'histoire de la propriété ; mais si l'on peut ignorer l'histoire du droit et les transformations si variées du droit de propriété, il est de grandes transformations de la propriété que nul ne doit ignorer, parce qu'elles sont classiques, élémentaires et qu'on nous les enseigne jusque sur les bancs du collège. Qui ignore, par exemple, que le principal élément de la propriété romaine, c'était l'homme, l'esclave ? Qui ignore que le principal élément de la propriété féodale, c'était encore l'homme, le serf ? Eh bien, les lois qui sont venues abolir l'esclavage, et plus tard le servage, ont porté les atteintes les plus graves et les plus violentes à la propriété romaine, à la propriété féodale. Et cependant je ne pense pas qu'on puisse soutenir aujourd'hui que ces lois ont violé le droit absolu, immuable et sacré de propriété et que le droit de propriété devait l'emporter sur le droit bien autrement sacré de la liberté ! N'y eût-il que ces deux exemples que ma thèse serait justifiée.

Messieurs, si la propriété n'est pas un droit civil ou social variable selon les temps les lieux et les peuples, qu'est-ce donc en définitive ? C'est un droit public, vous a dit mon honorable contradicteur. Un droit public ! Qu'est-ce qu'un droit public ? Où est le Code du droit public ? Quels sont les droits qui rentrent dans ce Code et ceux qui en sont exclus ? Où est la sanction de ce droit public ? Où est le tribunal qui statue sur les violations de ce droit ? Les droits publics sont-ils en définitive absolus, immuables et sacrés ?

M. Verhaegen. - Je demande la parole.

M. Castiau. - Messieurs, je le dirai franchement, quant à moi, je ne reconnais que des droits civils et des droits constitutionnels ; en dehors des droits civils et des droits constitutionnels, qui sont, après tout, également des droits civils puisqu'ils émanent tous de la souveraineté nationale, je ne puis voir que des droits métaphysiques sans base comme sans sanction. Il n'y a pas de droits positifs sans une sanction formelle, et je ne sais pas où mon honorable contradicteur ira chercher une sanction pour la nouvelle catégorie de droits qu'il lui a plu de créer et d'environner d'une inviolabilité absolue.

Maintenant, je le demanderai à l'honorable membre, à quoi bon dès lors avoir dans la séance d'hier déployé ce luxe d'érudition, et avoir fait passer successivement sous vos yeux dans sa revue rétrospective et encyclopédique toutes les constitutions révolutionnaires ! C'était pour prouver que le droit de propriété est un droit absolu, immuable et inviolable. A l'appui de cette prétention, l'honorable membre a invoqué toutes les constitutions françaises, depuis la Constitution de 1791 jusqu'à l'acte additionnel de l'empire ; il vous a dit que toutes les assemblées avaient décrété l'inviolabilité et l'inviolabilité absolue du droit de propriété ; mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est ce qu'ont fait toutes les assemblées révolutionnaires dont il a invoqué l'autorité. Ce qu'elles ont fait toutes ces assemblées, à commencer par la constituante ? Mais elles ont attaqué, elles ont violé de la manière la plus énergique, la plus ridicule, le droit de propriété devant lequel on prétend qu'en théorie elles ont courbé servilement le front.

(page 808) Elles ont violé toutes les propriétés, publiques et privées, toutes les propriétés sans exception ; elles ont violé la propriété en réunissant au domaine public les biens du clergé ; elles ont violé la propriété en anéantissant la mainmorte et les droits féodaux ; elles ont violé la propriété, dans les mains de l'aristocratie, en confisquant ses biens ; elles l'ont violée dans les mains du tiers état ; elles ont violé la propriété privée par la suppression des corporations, des maîtrises et des jurandes. Enfin la révolution française tout entière a été, on peut le dire, le naufrage universel de toutes les propriétés de l'ancien régime.

S'il est vrai, messieurs, que le droit de propriété soit, comme l'a répété hier à satiété mon honorable contradicteur, un droit immuable, que ce ne soit pas un droit civil ordinaire soumis aux transformations et aux nécessités sociales, mais un droit absolu supérieur aux hommes, aux institutions humaines, il faudrait dire que toutes les mesures d'expropriations violentes, que tous les actes révolutionnaires sont des crimes sociaux ; ils auraient violé de la manière la plus outrageante le droit inviolable, le droit sacré de propriété ; le jour de l'expiation serait donc arrivé, et il faudrait aujourd'hui faire disparaître toutes ces iniquités et forcer la souveraineté nationale et la révolution française à s'humilier, à reculer devant les exigences et les réactions du passé ! Oui, messieurs, la conséquence du système produit par mon contradicteur sur l'inviolabilité du droit de propriété, c'est la restitution au clergé, à l'aristocratie et au tiers état des droits et des biens dont ils ont été dépouillés, c'est spécialement le rétablissement de la mainmorte, c'est enfin la restauration de l'ancien régime tout entier avec ses abus et ses iniquités !

Eh bien ! je dis moi que ce qu'a fait l'assemblée constituante elle avait le droit de le faire ; je dis que l'œuvre de la révolution a été une œuvre légitime, utile et grande ; je dis qu'elle a eu raison, cent fois raison de violer toutes ces propriétés abusives et de sacrifier les privilèges de quelques-uns aux droits de tous. J'accepte les progrès des idées et les progrès des faits et j'en rends hommage à la France.

Cependant, ce n'est pas dans les annales de la Convention que je vais chercher, comme mon adversaire, la définition du droit de propriété ; j'aurai recours à des autorités moins effrayantes pour cette assemblée ; c'est le Code civil que j'invoque, c'est une autorité que mon honorable adversaire a l'habitude de respecter. Oui, c'est dans le Code civil que je vais chercher la justification de cette pensée si violemment attaquée, que la propriété est un droit civil, variable suivant les temps, les lieux, les peuples et les circonstances ; c'est à cette définition que j'attendais mon adversaire. Quelle est en effet la définition de la propriété ? C'est d'après l’article 544 du Code civil, vous a dit l'honorable membre, le droit d'user des choses de la manière la plus absolue et cætera.

Voilà un système commode, en vérité ; mais cet et cætera, savez-vous ce que c'est, messieurs ? C'est précisément la destruction du monument élevé par l'honorable membre en l'honneur de l'inviolabilité de la propriété ; c'est le renversement de tout cet échafaudage d'arguments, de citations qu'il a cru devoir élever devant vous.

Ecoutez, messieurs, et vous verrez que cet et cætera de l'honorable membre en dit beaucoup plus qu'il n'est gros. Le droit de propriété est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. C'est cette restriction que, dans sa préoccupation sans doute, mon honorable adversaire avait cru devoir supprimer.

Voilà donc à quoi aboutit tout ce qu'on nous a dit de ce droit naturel, absolu, inviolable et sacré. C'est la loi, ce sont de simples règlements qui peuvent en prohiber l'usage. Le droit de propriété sacrifié à un misérable règlement de police ! quelle vicissitude et quelle chute !

A l'appui de cette définition du Code civil, j'ai invoqué dans une autre séance les exemples, si nombreux dans notre législation, d'atteintes portées, dans l'intérêt public, au droit de propriété ; je vous ai énuméré une série d'expropriations partielles qui s'y trouvent consacrées depuis les servitudes légales jusqu'à la prescription qui est la négation la plus énergique de l'inviolabilité de la propriété ; j'ai cité tous ces exemples et mon adversaire n'y a rien répondu, ni à la définition de la loi.

J'ai invoqué également vos précédents énuméré les principaux actes législatifs émanés de vous ou de vos prédécesseurs et qui ont aussi porté d’assez graves perturbations dans les intérêts privés et des atteintes assez énergiques au droit de propriété ; j'ai cité tous ces faits, et le champions de l'inviolabilité de la propriété n'y a rien répondu.

Je n'y reviendrai pas, et pour en finir, je me bornerai à un dernier exemple, plus puissant que tous ceux que j'avais cités jusqu'à présent, qui prouvera que toutes les propriétés ne sont pas des droits absolus, mais des droits civils et qu'elles doivent fléchir toutes sans exception devant l'intérêt général.

C'est de la propriété de la personne que je veux parler ; c'est, ce me semble, une propriété aussi sacrée, aussi inviolable qu'une parcelle de terre. La liberté ! mais c'est pour moi un droit bien autrement respectable, bien autrement intéressant que le droit de propriété. Eh bien ! cette propriété de la personne, celle liberté qui est le premier de tous les droits de l'homme, elle peut être expropriée et confisquée lorsque l'intérêt public l'exige ; N'est-ce pas là le résultat de nos lois sur la milice, en effet ? Là on vient exproprier la personne, et en même temps la propriété ; car on enlève le milicien à son travail et à sa famille ; souvent on le ruine ; puis on l'emprisonne, pendant plusieurs années, dans une caserne, et quand l'intérêt public le réclame, après lui avoir demandé sa liberté, on lui demande sa vie ! et tout cela sans indemnité et sans compensation. Et après avoir imposé de tels sacrifices à la liberté, on ne pourrait imposer aucun sacrifice à la propriété ! On pourrait exproprier, confisquer, passez-moi l'expression, dix mille miliciens chaque année, et l'on ne pourrait pas vendre dix misérables hectares de mauvais sable dont personne ne veut ! Ce serait là, il faut en convenir, une étrange logique et de singuliers scrupules !

Je n'en dirai pas davantage, messieurs, je ne veux pas abuser des moments que la chambre veut bien m'accorder ; je n'ai voulu que rétablir ma pensée et justifier la proposition qui a excité tant de clameurs. Plus que jamais donc je déclare et je maintiens que le droit de propriété n'est pas un droit absolu, immuable et sacré, mais qu'il est un droit civil variant suivant les temps, les lieux et les peuples.

Il ne me reste plus qu'à protester contre les attaques et les insinuations qu'on a dirigées contre cette proposition. Il n'est pas vrai que j'aie eu l'intention de porter atteinte à la propriété en déclarant qu'elle était de droit civil ; il n'est pas vrai que j'aie nié le droit de propriété, parce que j'ai dit que ce droit n'était pas un droit absolu ; j'en ai parlé de manière et dans des termes à repousser de telles attaques et des insinuations aussi injustes, j'ai dit de la propriété que c'était l'un de nos droits civils les plus respectables.

En prononçant ce mot de droit, pour moi, c'était assez dire que je l'environne de respect et que je croyais à sa légitimité. Oui, je respecte la propriété comme je respecte la famille, comme je respecte l'hérédité, qui sont les trois éléments principaux de notre organisation sociale. Mais je dis que la propriété n'est pas plus immuable que la famille et que l'hérédité. Tout ce qui existe au monde, propriété, famille, hérédité, tout est soumis à la loi du changement et du progrès. Tout a changé, tout change et tout changera. Il y a autant de différence entre la propriété moderne toute démocratique et la propriété romaine ou féodale qu'entre la famille moderne et la famille romaine fondée sur le principe de l'esclavage, qu'entre l'hérédité du Code et le droit féodal d'aînesse. Croire aux modifications et au progrès de la propriété, c'est mieux en assurer l'inviolabilité que d'en proclamer, à tout jamais l'immobilité, ce me semble.

Messieurs, je dois le dire en terminant, je regrette d'avoir dû entrer dans ces développements. Je regrette surtout le dissentiment qui s'est élevé entre l'honorable membre et moi sur cette question si brûlante du droit de propriété. Ce n'est pas moi qui ai provoqué ce dissentiment. J'étais loin de m'y attendre, je vous l'avouerai, messieurs. Il a dû d'autant plus me surprendre et m'affecter, que l'honorable M. Verhaegen jusqu'ici avait défendu dans cette enceinte les idées les plus avancées, je n'ose pas dire, les plus radicales, dans la crainte de le désobliger.

Car, si j'interroge mes souvenirs, si j'en appelle aux précédents de l'honorable membre, que vois-je, messieurs ? D'abord, si je ne me trompe, la proposition de supprimer la succession collatérale, à compter du sixième degré, proposition qui, on doit en convenir, modifiait assez énergiquement et le droit de succession et le droit de propriété.

M. Verhaegen. - C'est une erreur.

M. Castiau. - Si je me trompe, je suis prêt à rétracter l'erreur que j'ai commise. Je croyais que dans les discussions, dans la dernière discussion même sur le budget des voies et moyens, l'honorable membre avait produit cette pensée. Du reste, j'aurai d'autres exemples de ses tendances progressives à citer en place de celui-là qui m'échappe.

Si l'honorable membre n'a pas présenté dans cette enceinte la proposition de la suppression de la succession collatérale au sixième degré, ainsi qu'il l'affirme, il a produit devant vous une idée qui a une bien autre portée et qui pourrait bien menacer assez gravement le droit de propriété, dont il s'est proclamé l'ardent champion. Je veux parler du droit des classes pauvres au travail. C'est une pensée qu'à diverses reprises l'honorable membre a développée dans cette enceinte. Quelles en sont les conséquences ? Si les classes pauvres ont, ainsi qu'il l'a dit à diverses reprises, un droit au travail, elles ont évidemment un droit au salaire ; si elles ont un droit au salaire, elles ont évidemment une sorte de droit de copropriété industrielle. Vous voyez, messieurs, que de conséquence en conséquence, il ne serait pas difficile, en partant de ce principe, d'arriver à ces idées communistes qui paraissent préoccuper si vivement en ce moment l'honorable membre.

Enfin, messieurs, pour en finir avec ce système de revue rétrospective à laquelle je me livre avec un vif regret, je prie la chambre de le croire, je ne citerai plus qu'une proposition faite, et faite à diverses reprises par l'honorable membre. Cette proposition, c'est celle de l'impôt progressif sur les fortunes. L'honorable membre a reproduit à satiété dans ses discours la nécessité d'établir dans le pays un impôt, non pas proportionnel, mais progressif, sur le revenu.

M. Verhaegen. - Certes !

M. Castiau. - Vous l'entendez ; il persiste en ce moment. Eh bien ! messieurs, savez-vous ce que c'est que cette proposition de l'impôt progressif sur le revenu ? C'est, en définitive, la théorie la plus avancée que le radicalisme ait produite jusqu'ici.

Loin de moi la pensée de faire à l'honorable membre un crime des quelques idées progressives qu'il a professées dans cette enceinte ; seulement, j'ai peut-être le droit de m'étonner de voir l'honorable membre consacrer aujourd'hui son talent et sa voix à d'autres idées. En présence des précédents qui ont marqué le plus honorablement sa carrière parlementaire et des pensées de progrès qu'il a si souvent exprimées parmi nous, il avait moins qu'un autre peut-être le droit de se poser ici d'office l'avocat de la propriété qui n'est nullement menacée, et surtout de se montrer plus conservateur encore que M. le ministre de l'intérieur lui-même.

(page 809) M. Verhaegen. - Messieurs, l'honorable M. Castiau, j'en ai la conviction, n'a pas compris, je pense, la portée de mes observations : il a cru voir dans mes paroles des attaques personnelles. Je me hâte de lui dire qu'il s'est trompé.

Personne plus que moi n'a admiré le discours de l'honorable député de Tournay, sous le rapport des idées comme sous le rapport du style ; mais j'ai rencontré dans ce discours certaines propositions contre lesquelles force m'a été de protester au nom et dans l'intérêt de la nuance d'opinion à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Je ne pense pas que dans cette protestation et dans les développements que j'y ai donnés il y ait rien qui puisse être considéré comme anti-parlementaire et encore moins comme contraire à des relations d'amitié qui me sont chères autant qu'elles m'honorent.

Messieurs, je n'ai rien à rétracter de ce que j'ai dit. Je n'ai à renier aucun des précédents que j'ai posés dans cette enceinte ; aussi tout en défendant la thèse que j'ai défendue hier, je maintiens et je maintiendrai, chaque fois que l'occasion s'en présentera, le système que j'ai eu l'honneur de développer naguère en matière d'impôt et spécialement quant à l'impôt progressif sur le revenu.

Quelle est donc la proposition qui a fait l'objet de mes attaques ? La voici : Le droit de propriété, a dit l'honorable M. Castiau dans son premier discours, et il vient de le répéter encore, est un droit purement civil, soumis à toutes les fluctuations des droits civils, et qui peut être modifié par les législatures qui se succèdent suivant les temps, les lieux et les peuples. Cette proposition, je l'ai attaquée dans son principe, et j'en ai déduit des conséquences. Si ces conséquences paraissent aujourd'hui fâcheuses à l'honorable M. Castiau, ce n'est pas ma faute.

Mon honorable ami vient de vous dire que son système n'est après tout qu'un système banal ; que depuis un demi-siècle on s'est habitué à ne voir dans le droit de propriété qu'un droit purement civil. Quant à moi, messieurs, je n'aime pas de parler de banalité dans des circonstances aussi graves ; je ne me borne pas à des théories quelque belles qu'elles soient, je tiens à la pratique ; et à tout ce qu'on a dit et écrit sur cette question en théorie, je réponds pas les graves inconvénients que doit entraîner le système, car, je le répète, je ne trouve pas d'inconvénient plus grave, de danger plus grand que de porter atteinte à l'une des bases de la société.

Le droit sacré de la propriété, me demande-t-on, doit-il donc l'emporter sur le droit sacré de la liberté ? Non, messieurs, le droit sacré de la liberté est écrit dans notre pacte fondamental, comme le droit sacré de la propriété s'y trouve proclamé ; avec l'honorable M. Castiau, je respecte la liberté, mais je demande qu'avec moi, lui aussi, respecte la propriété.

J'ai dit que le droit de propriété n'est pas un droit purement civil, mais qu'il est rangé par toutes les nations civilisées parmi les droits publics.

Où est donc, me demande mon honorable ami M. Castiau, votre code de droit public ? Mon code de droit public, c'est la Constitution de 1830, comme les codes du droit public pour la France, ont été les constitutions de 1791, de 1793 et toutes les autres qui se sont succédé ; comme était, pour le royaume des Pays-Bas, la constitution de 1815.

C'est dans notre code de droit public que je puise les moyens pour combattre mon honorable contradicteur ; c'est dans ce code que se trouve un article qui proclame l'inviolabilité de la propriété et qui n'admet à cette règle qu'une seule exception pour le cas d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste et préalable indemnité ; cet article est l'article 11.

L'honorable M. Castiau prétend-il que ce qui est établi constitutionnellement par une nation, peut être soumis aux fluctuations ordinaires, peut être modifié par les législatures qui se succèdent ? Telle semble être son opinion, car autrement il devrait admettre avec moi que le droit de propriété est non pas un droit purement civil, mais un droit public, un droit constitutionnel. Or l'opinion de M. Castiau, comme nous l'avons démontré, est inadmissible.

D'après M. le ministre de l'intérieur, la question se réduit à celle de savoir si la définition de l’utilité publique appartient oui ou non à la législature ; si on répond affirmativement à cette question, on rentre dans le système de M. Castiau, à savoir que le droit de propriété est soumis à toutes les fluctuations des droits civils et que ce droit peut être modifié par les législatures qui se succèdent. Car enfin si la définition de l'utilité publique appartient au législateur, si la question est une question de fait, un législateur pourra décider cette question dans un sens et un autre législateur pourra la décider dans un sens tout opposé, suivant les besoins des temps et des circonstances, et la propriété sera ainsi laissée à la merci des majorités parlementaires auxquelles le corps constituant a voulu la soustraire.

Lorsqu'on constitue une société on la constitue sur des bases, et ces bases sont écrites dans le pacte fondamental, dans la constitution. Ces bases peuvent-elles être modifiées par les législateurs qui se succèdent ? Je prie l'honorable M. Castiau de s'en expliquer d'une manière catégorique : prétend-il que lorsque, constitutionnellement, des garanties ont été données au droit de propriété, il puisse encore être permis à la législature de modifier ce droit d'après les temps et les circonstances ?

M. Castiau. - Non.

M. Verhaegen. - Si vous dites non, votre thèse n'est plus soutenable, et les accusations, très amicales d'ailleurs dont j'ai été l'objet de votre part, étaient déplacées ; car voilà la question réduite à un jeu de mots. D'après la concession que vous venez de me faire, le droit de propriété n'est plus un droit civil, soumis à toutes les fluctuations des droits civils, qui peut être modifié suivant les temps, les peuples et les lieux ; mais c'est un droit constitutionnellement établi, qu'il n'appartient à aucun législateur de changer.

Oh ! peut-être me direz-vous qu'on changera la Constitution. Oui si on en a le pouvoir. Je sais bien qu'un jour viendra, si nous n'y prenons garde, où l'on cherchera à faire prévaloir certaine doctrines qui seront en tous points contraires à l'article 11 de la Constitution. Je crains fort, surtout avec les précédents que pose le gouvernement, que ce qui n'est encore indiqué aujourd'hui que comme une théorie ne vienne tôt ou tard à être érigé en pratique. Mais en attendant il est de notre devoir de nous opposer à tout ce qui peut accréditer directement ou indirectement un système qui, je le répète, est subversif de l'ordre social.

J'ai cité les constitutions de 1791 et 1792, et mon honorable ami a considéré ces citations comme un hors-d'œuvre. Messieurs, je suis allé au-devant des objections. Je n'ai pas voulu aller chercher la définition du droit de propriété dans la législation romaine ; je me serais bien gardé également de la chercher dans la législation féodale ; mais je l'ai puisée aune source qui ne devait être suspecte à personne, je l'ai cherchée dans la Constitution la plus démocratique que nous connaissions, dans celle de 1793. Eh bien, j'y ai trouvé quoi ? Que le droit de propriété était considéré comme un des droits naturels de l'homme.

On nous a dit que, nonobstant ces belles constitutions, les assemblées révolutionnaires avaient fait table rase en quelque sorte de la propriété et que la pratique n'avait pas répondu à la théorie. Je ne pense pas, messieurs, que nous puissions nous considérer comme une assemblée révolutionnaire, et qu'il y ait une comparaison à faire entre 1793 et 1847. Mais, messieurs, puisque l'on a parlé des décrets de cette époque, mon honorable ami ne se rappelle-t-il donc pas que tous ces décrets ont été portés par la constitution et que ce sont là des décrets que l'on peut considérer comme faisant partie du droit public lui-même ?

L'honorable membre se trompe, lorsqu'il vient nous dire, sans doute pour faire impression sur d'autres bancs que les nôtres, qu'il faudrait avec notre système mettre de côté tous les décrets émanés des anciennes assemblées révolutionnaires, et qui ont eu pour résultat l'abolition de la féodalité, de la mainmorte, la nationalisation des biens des corporations, etc., etc. Mais mon honorable ami n'y a pas pensé ; il a fait là un véritable anachronisme. Du reste, y aurait-il eu même des abus sous l'ancienne révolution française, les abus d'alors ne justifieraient pas des abus nouveaux.

L'honorable M. Castiau a jugé utile de citer des dispositions de lois, voire même du Code civil, à l'effet d'établir qu'en plus d'une circonstance, on se serait permis des atteintes à la propriété. Déjà, messieurs, il a été répondu à ces arguments, d'une manière complète, par d'autres orateurs qui m'ont précédé à la tribune. Les dispositions invoquées par M. Castiau sont à tous égards en rapport avec le droit public qui nous régit, et dès lors il est inutile de revenir sur ce point. La milice, par exemple, l'impôt du sang comme on l'appelle ! Mais cet impôt est constitutionnellement établi, il est établi dans notre pacte fondamental.

Remarquez-le bien, messieurs, je ne fais autre chose que m'appuyer sur la Constitution, et mon système se réduit à dire qu'il n'est pas permis à la législature de modifier, en quoi que ce soit, un droit constitutionnellement établi. Voilà toute ma thèse. Eh bien, contre cette considération viennent se briser tous les arguments de mes adversaires.

Oh ! mais ce n'est pas tout. Moi-même, m'objecte-t-on, j'ai voulu porter atteinte au droit que je défends aujourd'hui ; dans plus d'une circonstance j'ai marché sous la même bannière que l'honorable M. Castiau. Voilà des mots et rien de plus. Tous les systèmes que j'ai développés jusqu'à présent dans cette enceinte, je les développerai de nouveau lorsque l'occasion s'en présentera ; et, je puis le dire, je n'ai à renier aucun de mes antécédents.

J'ai fait, il est vrai, une proposition relativement aux successions en ligne collatérale, mais elle n'a pas la portée que lui donne mon honorable collègue. Cette proposition, je suis prêt à la soutenir ; et lorsque l'occasion s'en présentera, mon honorable ami verra qu'elle est tout à fait d'accord avec mes principes.

J'ai soutenu le droit au travail. C'est là un système radical s'il en fût jamais, me dit-on. Eh ! mon Dieu ! le droit au travail, de la manière dont je l'entends, n'a rien d'extraordinaire, ni rien d'effrayant. Est-ce que tous, dans cette assemblée, nous ne voulons pas régulariser ce qui concerne le travail ? N'avons-nous pas tous, dans cette enceinte, la même sollicitude pour les classes ouvrières ? Je ne pense pas que l'on mérite le nom de radical parce que l'on s'intéresse au sort de la classe nécessiteuse de la société. (Interruption.) Mais pour les Flandres, comme on me le fait remarquer, on a en quelque sorte désorganisé le travail. D'après moi, on n'a pas fait assez ; mais on eût fait dix fois plus, qu'on n'eût pas porté atteinte au droit que je défends aujourd'hui.

Mon système en matière d'impôts, et surtout quant à l'impôt progressif sur les revenus, impôt sur lequel mon honorable ami partage mes opinions, serait contraire à ce que je soutiens aujourd'hui ; ce serait une atteinte à la propriété, ce serait un premier pas vers le communisme ! Quoi je fais un pas vers le communisme parce que je veux être juste dans la répartition des impôts ? Mais, d'après moi (et j'ai prévu l'objection hier), c'est le meilleur moyen de sauvegarder la propriété.

Messieurs, lorsque dans d'autres circonstances j'ai développé ce système, j'ai dit que le meilleur système de sauvegarder la propriété était (page 810) d'être juste dans la répartition des impôts, que c'était enlever tout prétexte à ceux qui voudraient y porter atteinte.

Un système d'impôts, d'ailleurs, et le mien, entre autres, ne peut-il pas se coordonner avec les principes de notre droit public ?

Certes, oui ; j'aurais tort, j'en conviens, si la proposition dont parle l'honorable membre était contraire à notre pacte fondamental ; mais comme notre Constitution donne à la législature le droit de créer des impôts, les impôts, quels qu'ils soient, votés par la législature dans un intérêt général, ne pourront jamais être considérés comme une atteinte à la propriété.

En théorie, mon honorable contradicteur a tort ; dans la pratique, il a tort encore ; car, je le répète, et je finis par là, en voulant frapper la propriété d'une manière équitable, j'ai eu en vue, par cela même, d'assurer un droit que je considère comme un droit sacré, inviolable et garanti par la loi des lois.

M. Castiau. - La chambre voudra bien me permettre de lui présenter encore quelques rapides considérations. L'honorable préopinant n'a pas compris mon discours, pas plus qu'il n'avait compris la proposition qu'il a attaquée. Je tiens à vous prouver, en deux mots, que toute sa réplique repose sur une double méprise.

Il a supposé d'abord que je n'avais voulu produire, dans cette enceinte, qu'une pure question de théorie, quand j'avais prétendu que la propriété était un droit civil qui avait varié suivant les temps, les lieux et les peuples. C'était une question de théorie, pourquoi ? Parce que j'avais reproduit le résumé rapide des principales révolutions de la propriété depuis la chute de l'empire romain jusqu'à nos jours. Mais est-ce que l'histoire est de la théorie pure ? Est-ce que la philosophie du droit ne se base pas aussi sur les faits ? Ce n'est pas une question de théorie, croyez-le bien, c'est une question de pratique que j'ai entendu agiter. Les faits que j'ai invoqués et qui établissent les nombreuses et radicales transformations du droit de propriété en quelques siècles seulement, sont-ils vrais ou faux ? S'ils sont faux, osez les démentir ; opposez vos connaissances historiques à celles de toutes les écoles et de tous les écrivains ; prouvez que l'histoire de toutes ces transformations n'est qu'un long, qu'un audacieux mensonge. Mais si vous n'avez rien à opposer à ces faits, s'ils ont pour eux le témoignage du genre humain tout entier, je puis le dire sans exagération ; eh bien alors, rendez-vous à l'évidence des faits ; reconnaissez la vérité de la proposition que j'ai reproduite et ne fermez pas les yeux volontairement pour ne pas voir la lumière.

J'arrive maintenant à la méprise que je reproche à mon honorable adversaire et sur laquelle repose tout le discours que vous venez d'entendre.

Il suppose qu'en déclarant que la propriété n'était qu'un droit civil subordonné à toutes les fluctuations des lois, j'ai commis la plus grave des hérésies constitutionnelles. J'aurais prétendu par là, selon lui, que les droits constitutionnels n'ont qu'une valeur nominale et que la Constitution peut être modifiée par les assemblées législatives, qui n'existent qu'en vertu de cette Constitution.

Mais, ne l'oubliez pas, c'est dans le premier discours que j'ai eu l'honneur de prononcer devant vous, que l'honorable préopinant a pris la disposition, qu'il a si vivement critiquée, sur les transformations et les variations du droit de propriété. Or, cette proposition s'appliquait-elle à la Belgique et à notre état politique et constitutionnel ? Mais non, cent fois non ! Je parlais, dans ce moment, de l'histoire de la civilisation et de l'histoire de la propriété. C'est du passé qu'il s'agissait. Je ne puis donc comprendre comment on a pu appliquer à la Belgique et à notre étal constitutionnel ce que je disais des modifications et des fluctuations législatives de la propriété dans tous les temps, dans tous les lieux et chez tous les peuples.

S'agit-il de la Belgique et der droits constitutionnels ? Mais je sais très bien, aussi bien que l'honorable membre, que les dispositions de la Constitution ne peuvent être modifiées par de simples législatures, et qu'il ne nous appartient pas de modifier le droit de propriété organisé par la Constitution. Soutenir le contraire serait tellement absurde, tellement stupide, passez-moi le mot, qu'en vérité on devrait s'abstenir de prêter à ses adversaires de telles absurdités pour se donner le facile plaisir de les combattre et de les réfuter.

Il est donc bien entendu pour tous que c'est la Constitution qui, en Belgique, a organisé le droit de propriété et que nous ne pouvons y toucher que dans les limites de notre pacte fondamental. A cet égard, du reste, elle ne pose guère qu'un principe abstrait. La Constitution autorise dans les termes les plus formels l'expropriation forcée de la propriété. Elle l'autorise, sans exception, pour cause d'utilité publique. Comme elle ne définit pas cette expression, l'on peut en conclure qu'elle a délégué au pouvoir législatif le droit de le faire, et qu'ainsi le droit d'expropriation retombe tout entier dans nos attributions, puisque nous avons à déterminer ce qu'on doit entendre par l'utilité publique.

La méprise, sur laquelle repose tout le discours de mon honorable contradicteur, étant ainsi écartée, que reste-t-il de tout ce débat ? Que mon adversaire est d'accord avec moi sur la proposition qu'il avait si fortement attaquée d'abord, et qu'il convient que la propriété, au lieu d'être un droit naturel, absolu, immuable et sacré, n'est, en définitive, qu'un droit qui varie suivant les temps, les lieux et les peuples.

Que vient-il de nous dire ? Que c'est notre Constitution, la Constitution de 1830, qui a réglé le droit de propriété dans ce pays. Que vous a-t-il dit encore ? Que l'assemblée constituante avait pu légitimement prononcer l'espèce d'expropriation universelle qu'elle avait établie dans l’intérêt des principes et des idées révolutionnaires. Elle en avait le droit. Elle est restée dans la sphère de ses attributions. Elle avait le pouvoir constituant, l'omnipotence sociale en quelque sorte.

C'est ce que j'ai prétendu également. Mais s'il en est ainsi, s'il appartient au pouvoir constituant d'organiser et de modifier les droits constitutionnels, le droit de propriété, comme tous les autres droits, que devient donc ce droit sacré, immuable, absolu devant lequel on voulait d'abord faire reculer tous les droits, tous les intérêts et tous les pouvoirs ?

Or, messieurs, comme jusqu'ici les constitutions humaines n'ont pas joui de l'immortalité que je sache, et qu'en Belgique spécialement, la Constitution a supposé qu'elle pourrait se modifier suivant les nouvelles exigences de la civilisation et du progrès, ai-je eu tort de déclarer que la propriété, quelque respectable qu'elle fût, n'était, après tout, qu'un droit variable suivant les temps, les lieux et les peuples ?

Pourquoi donc alors dépenser tant d'érudition, de talent et d'indignation, pour arriver au même résultat et pour adopter la proposition contre laquelle on s'était d'abord récrié avec tant d'énergie ? Cet accord constaté, messieurs, il ne me reste plus rien à dire.

M. Fallon. - L'honorable M. Fleussu, dans un discours très artistement combiné, s'est attaché principalement à démontrer que l'objet de ce projet de loi ne rentre pas dans l'application de l'article 11 de la Constitution.

Voici en résumé quelle a été son argumentation : II faut distinguer, a-t-il dit, entre ce qui est d'intérêt général et ce qui est seulement d'utilité publique.

L'intérêt général emporte une idée métaphysique insaisissable, qui peut s'appliquer à toutes choses d'une manière illimitée, tandis que la mesure d'utilité publique a quelque chose de réel, de palpable, tandis qu'elle n'a en vue qu'un fait de nature à procurer au public un usage utile, tel que l'ouverture d'une route, d'un canal, etc. En un mot, qu'au cas actuel il s'agit d'une mesure d'intérêt général et non d'une mesure d'utilité publique ; mesure d'utilité publique que l'article 11 de la Constitution a seul en vue.

Pour justifier celle distinction, il nous a cité les diverses dispositions constitutionnelles sur la matière. Partant de l'assemblée constituante, il nous a dit qu'elle n'avait admis l'expropriation de la propriété privée que pour cause de nécessité publique ;

Que la constitution de l'an III s'était déjà relâchée de ce principe en ne parlant plus que d'utilité publique, expression qui avait ensuite été adoptée dans la loi fondamentale et dans notre Constitution ;

Qu'enfin nulle part on n'avait associé l'intérêt général à l'utilité publique dans le principe de l'expropriation.

Eh bien, messieurs, c'est là une erreur en fait. Pour le prouver, je me bornerai à rappeler à la chambre quelques antécédents, et je relèverai en même temps une autre assertion qui a échappé à l'honorable orateur, alors qu'il nous a dit que la mesure relative au dessèchement des marais n'avait eu qu'une cause de salubrité publique et non une cause d'intérêt général.

Comme le principe qui amena la mesure prise sur le dessèchement des marais a la plus grande analogie avec la mesure qu'on nous propose, j'indiquerai d'abord la source.

Je trouve la définition de ce principe dans le décret de l'assemblée constituante du 5 janvier 1791. Voici les motifs de ce décret :

« Considérant qu'un de ses premiers devoirs était de veiller à la conservation des citoyens, à l'accroissement de la population et à tout ce qui peut contribuer à l'augmentation des subsistances qu'on ne peut attendre que de la prospérité de l'agriculture, du commerce, etc. ; que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu'elle peut acquérir, est de mettre en culture toute l'étendue du territoire ; qu'il est de la nature du pacte social que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit subordonné à l'intérêt général ; enfin qu'il résulte de ces principes éternels que les marais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l'attention du corps législatif. »

Ce document prouve d'abord que, dans l'application du principe de l'expropriation privée, la cause de l'intérêt général est synonyme de la cause de l'utilité publique.

Entre l'utilité publique dont il a été parlé seulement dans la constitution de l'an III, la loi fondamentale du gouvernement des Pays-Bas et la Constitution, il y a un temps intermédiaire qu'on n'a pas cité, c'est la charte française de 1830.

L'article 9 de cette charte est ainsi conçu :

« Art. 9. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constatée, mais avec une indemnité préalable. »

Ainsi, voilà encore l'intérêt général associé à l'utilité publique. Il en a été de même dans la discussion de la loi sur les mines. L'honorable M. Jullien, qui combattait la disposition relative à l'ouverture des communications dans l'intérêt d'une exploitation par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, reconnaissait qu'il y avait toujours utilité publique lorsqu'il y avait intérêt général.

L'honorable M. Gendebien qui, de son côté, la défendait, n'admettait pas également la distinction dont l'honorable M. Fleussu argumente.

La discussion de cette loi a également, messieurs, une frappante analogie avec la circonstance dans laquelle nous place le projet que nous discutons. Je pense qu'il n'est pas inutile que j'appelle l'attention de la chambre sur le passage du rapport que je lui ai fait lorsque le projet (page 811) de loi revient à la chambre sur quelques amendements de détail que le sénat avait proposés. Voici ce passage :

« La discussion aborda ensuite une autre disposition d'amélioration législative non moins importante à l'encouragement et à la prospérité des exploitations, aux besoins de l'industrie et de la consommation générale.

« La loi du 21 avril 1810 a prévu le cas où la surface se trouve temporairement occupée par les travaux nécessaires à l'extraction de la mine et, dans ce cas, elle accorde au propriétaire de la superficie une indemnité double pour dédommagement. Le principe de cette indemnité double ne peut s'expliquer autrement qu'en raison du concours d'un double intérêt, celui de l'exploitant joint à la cause d'utilité publique. Mais cette loi n'avait pas prévu, du moins explicitement, qu'il ne suffisait pas de donner à l'exploitant le droit d'extraire la mine du sein de la terre ; elle n'avait pas prévu qu'il fallait en outre lui donner le moyen d'utiliser ce droit, c'est-à-dire de pouvoir livrer la mine extraite aux besoins de la consommation.

« L'exploitant n'est pas maître de l'emplacement des travaux de l'exploitation d'une mine comme de remplacement d'une usine. L'industriel peut placer son usine de manière à s'assurer les communications nécessaires pour en faire sortir les produits avec facilité et profit, tandis que l'exploitant se trouve forcé d'ouvrir les travaux d'extraction de la mine dans des localités souvent éloignées de toute communication ou bien vers lesquelles il ne pourrait aboutir sans être assujetti à des frais de transport tellement onéreux, qu'étant impossible à lui de soutenir la concurrence avec les autres exploitations voisines, il se trouverait contraint à abandonner ses travaux.

« La loi du 21 avril 1810, enfin, ne parlait pas de l'expropriation de la superficie pour l'ouverture des chemins nécessaires au transport de la mine vers les rivières, canaux ou grandes routes avoisinantes.

« Ce n'était donc pas en vertu de cette loi qu'il eût pu être satisfait à ce que l'intérêt public, non moins que celui de l'exploitant, exigeait dans ces circonstances.

« On eût pu prétendre à la vérité que la loi du mois de mars suivant, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, pouvait en ce point suppléer au silence de la loi sur les mines ; mais le recours à cette loi, en supposant qu'il fût efficace, eût méconnu le principe de la double indemnité établi dans la loi sur les mines ; il serait résulté de ce recours une contrariété de législation sur la même matière, contrariété très préjudiciable au propriétaire du sol. En effet, tandis que, pour l'occupation momentanée de sa propriété par les travaux de l'exploitation, le propriétaire eût obtenu une indemnité double, il n'eût eu droit qu'à une simple indemnité pour la privation à perpétuité de sa propriété. Ici donc encore le projet du gouvernement ne demandait une amélioration que dans l'intérêt même de la propriété du sol.

« La proposition du gouvernement sur ce point, quoiqu'appuyée à l'unanimité par la commission, fut attaquée assez vivement par quelques membres de cette chambre qui croyaient y apercevoir une atteinte portée à la propriété hors du cas exceptionnel prévu par la loi constitutionnelle.

« Ces attaques n'eurent point de succès ; il n'était pas possible, en effet, de méconnaître qu'il s'agissait bien ici, et à un degré très élevé, de la cause de l'utilité publique. Les mines sont une source de richesses tellement féconde pour le pays, elles sont d'une nécessité si indispensable pour l'industrie et le commerce, qu'il est évidemment de l'intérêt général de ne négliger aucun moyen extraordinaire d'en favoriser l'exploitation, lorsque les moyens ordinaires font défaut.

« C'est bien l'utilité publique qui a placé la mine à la disposition du gouvernement ; c'est bien pour cause d'utilité publique que la concession est accordée ; par conséquent, dès lors que l'ouverture d'une communication est indispensable à l'exploitation profitable de la mine, c'est bien toujours l'utilité publique qui réclame cette ouverture.

« Ces considérations, qui ne pouvaient manquer de faire impression sur la chambre, furent parfaitement comprises au sénat. Une seule voix s'était élevée dans le sein de sa commission contre la mesure proposée, et l'opposition expira tout à fait lorsqu'un des membres de cette assemblée, domicilié au milieu du bassin de Charleroy, et qui, par état comme par ses fréquentes relations avec les exploitants et les propriétaires, connaissait par une longue pratique tout le mérite de la difficulté, ne balança pas à déclarer que, rejeter la proposition du gouvernement, ce serait condamner à une inexploitation éternelle une foule de veines de mines qu'il serait impossible d'exploiter si l'on ne donnait aux produits des débouchés et des moyens d'écoulement.

« On exagérait d'ailleurs le danger des abus qui sont peu à redouter en raison des garanties nouvelles dont on entoure, dans ce cas, le droit de propriété. La loi d'expropriation pour cause d'utilité publique abandonne à la discrétion du gouvernement la déclaration d'utilité publique, elle n'accorde que la simple indemnité : ici, le gouvernement ne peut déclarer l'utilité publique que sur la proposition du conseil des mines et l'indemnité est double, circonstance qui est bien de nature à déterminer l'exploitant à ne réclamer l'application de la mesure que dans les cas d'une nécessité absolue. »

Des courtes observations auxquelles je viens de me livrer, je conclus que les mots : nécessité publique, utilité publique, intérêt public et intérêt général, sont synonymes dans l'application de l'article 11 de la Constitution, et cela me paraît suffire à lever tout scrupule constitutionnel.

M. Fleussu. - Quand j'ai entendu l'honorable membre dire qu'il se levait pour répondre au discours que j'ai prononcé dans la séance d'hier, je pensais qu'il allait entreprendre cette réponse en prenant mon discours d'un bout à l’autre. Mais j'ai remarqué qu'il n'avait pris que la fin de mon discours ; toutes les premières considérations que j'ai présentées, il les a passées sous silence. Je pensais avoir tiré grand parti de tous les auteurs qui ont écrit sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont toujours pensé que cette expropriation ne pouvait jamais avoir lieu que pour des travaux utiles au public et mis à l'usage du public. J'attendais une réponse sur ce point, je l'ai attendue en vain ; j'avais encore envisagé la législation régularisatrice de l'expropriation pour cause d'utilité publique, entre autres un arrêté ministériel de 1832 et la loi de 1835 qui ont été faits dans la supposition que je viens d'indiquer, à savoir que les mots utilité publique employés dans les codes politiques anciens et nouveaux s'entendaient d'une expropriation ayant pour objet l'établissement d'un travail qui doit servir au public, qui doit être mis à l'usage du public.

L'honorable M. Fallon, soit qu'il ait dédaigné d'y répondre, soit qu'il ne l'ait pas pu, a passé cette partie de mes observations sous silence. Il en est donc arrivé à la fin de mes observations. Il a pris la loi de 1807 pour modèle. Il a dit : Cette loi a pris naissance dans un décret de l'assemblée constituante de 1791, et en même temps, ajoute-t-il, on inscrit dans le préambule que c'est une mesure d'intérêt général.

Messieurs, je veux bien m'en rapporter à ce qu'a dit l'honorable M. Fallon. Mais j'aurais voulu confronter deux époques ; j'aurais voulu savoir si la Constitution qui a été faite à peu près à la même époque est postérieure ou antérieure au décret dont vient de parler l'honorable membre et dont je n'ai pas saisi la date. Je lui ferai remarquer que si dans ce décret spécial on a parlé d'intérêt général, dans la Constitution qui a été faite à la même époque, on a voulu qu'il ne pût y avoir expropriation que pour cause île nécessité publique.

M. Fallon. - J'en conviens.

M. Fleussu. - Eh bien, je demanderai pourquoi aux mots d'intérêt général qui se trouvent dans le décret, on a substitué les mots nécessité publique dans la Constitution, loi plus permanente et plus efficace qu'un décret passager ?

Messieurs, je crois que c'est parce que l'expression intérêt général était beaucoup trop vague, et que les mots nécessité publique contrarieraient trop l'action administrative, que dans les constitutions qui ont suivi, on a remplacé les mots nécessité publique par les mots utilité publique, qui sont un peu plus élastiques, mais qui ne sont pas aussi larges que les mots intérêt général.

M. Fallon. - Et la charte ?

M. Fleussu. - On nous parle de la charte. Mais la charte n'est pas la loi de notre pays. J'étais du Congrès ; je me rappelle comment ces choses se sont passées. Si, quand nous avons fait notre Constitution, nous avions voulu emprunter la pensée de la charte française qui nous a si souvent servi de modèle, nous aurions inscrit dans notre Constitution les termes qui se trouvent dans cette charte ; et c'est précisément parce que nous n'avons pas voulu des expressions de la charte française ni des expressions du décret de 1791 que je dis que les mots utilité publique doivent avoir une autre signification que les mots intérêt général.

Messieurs, on est revenu sur cette loi de 1837 que vous avez faite sur les mines. Mais on oublie la réponse qui a été faite hier par l'honorable M. Verhaegen ; c'est que cette loi n'est qu'une extension abusive de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

On a fait la même chose pour les mines d'Anzin, Eh bien ! voyez ce que disent les auteurs français. Voyez comment ils s'expliquent sur cette concession. Ils disent qu'on est sorti des termes de la loi, que ce n'est plus une expropriation pour cause d'utilité publique, mais une expropriation pour cause d'utilité privée. Cette mesure est hautement blâmée par tous les auteurs qui ont écrit sur la matière.

Messieurs, parce que vous avez étendu trop loin le principe en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est-ce une raison pour que vous veniez citer comme antécédent une loi que je déclare contraire aux termes de notre Constitution ? II est vrai que vous ne la croyez pas telle ; mais ce n'est pas mon autorité seule que j'invoque ; voyez le traité de Proudhon sur le domaine public ; vous verrez une critique formelle de ce qui a été fait pour les mines d'Anzin, et vous n'avez fait que copier ce qui avait eu lieu en France.

M. le ministre des finances (M. Malou). - On a critiqué, parce que c'était le gouvernement qui l'avait fait.

M. Fleussu. - Non ; mais parce qu'on l'a fait dans un intérêt privé.

Et puis, n'y a-t-il pas une autre considération quant à cette extension que je considère comme abusive ? N'est-il pas possible qu'on ait pu considérer ceci comme une servitude légale ? Par exemple, une mine est au milieu d'un champ : il faut bien qu'elle puisse exporter ses produits ; il faut alors qu'elle puisse emprunter les terrains qui l'entourent ; et c'est une véritable servitude légale que vous avez érigée en loi en disant que le propriétaire d'une mine pourrait emprunter le terrain de son voisin pour transporter sa marchandise. Voilà peut-être la considération qui a le plus agi sur les membres de la chambre.

Je dis du reste qu'invoquer cette loi, c'est invoquer un abus pour en provoquer un autre.

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Vous aurez remarqué, messieurs, que dans la séance d'hier l'honorable député de Liége établissait surtout une distinction entre l'intérêt général et l'utilité publique. L'honorable député de Namur a établi aujourd'hui de la manière la plus (page 812) formelle que les mots utilité publique et intérêt général sont synonymes.

L'honorable M. Fleussu se prévaut maintenant de quelques écrits qui ont paru en France sur une application abusive de ces mots intérêt général, en ce qui concerne le passage à livrer pour le transport de minerai. Mais de quelle manière ces orateurs ont-ils critiqué cette application ? L'honorable membre vient de vous le dire, c'est parce qu'ils ont considéré ce passage, non comme étant d'intérêt général, mais comme étant d'intérêt privé. Voilà sur quoi porte la critique des auteurs. Mais s’ils avaient reconnu qu'en fait il y avait intérêt général, ils n'auraient pas établi de critique, puisque la charte dit en termes exprès que, pour cause d'intérêt général, l'expropriation est permise.

En effet, messieurs, nous avons aussi entendu dans cette chambre, à l'époque de la discussion de la loi sur les mines, soutenir qu'il n'y avait aucun intérêt général à permettre le passage pour le transport des minerais, qu'il y avait assez de mines à exploiter pour qu'on ne fût pas obligé de livrer passage à tout exploitant qui, pour transporter des minerais, voudrait exproprier son voisin. Vous voyez donc que la principale base du raisonnement de l'honorable M. Fleussu a été renversée par l'honorable M. Fallon.

Au surplus, ce qui s'est passé au commencement de cette séance prouve que plusieurs orateurs qui avaient combattu d'une manière absolue l'expropriation des terrains communaux incultes du chef d'intérêt public, ont déjà, dans le cours de la discussion, modifié leur opinion, à tel point qu'un de nos principaux adversaires a déposé un amendement qui renferme également l'expropriation des terrains communaux pour cause d'utilité publique, mais dans une limite moins étendue, j'en conviens, dans une limite restreinte uniquement aux irrigations. Mais la question constitutionnelle est parfaitement la même ; il ne s'agit, en effet, que de vérifier jusqu'où s'étend l'utilité publique.

Je ferai seulement remarquer à l'honorable auteur de cet amendement qu'il n'atteint que très imparfaitement le but que se propose le projet de loi. En effet, il ne s'agit pas seulement de créer dans une localité donnée une grande étendue de prés ; il faut encore qu'il y ait possibilité de culture de terre à côté de ces prés. Sinon ces prés seraient en quelque sorte inutiles, et la valeur de ces terrains serait considérablement diminuée. Supposons que dans le Limbourg, dans la province d'Anvers, à proximité du canal on puisse créer dix ou vingt mille hectares de prés, et qu'on ne puisse, à côté de ces prés, créer de nouvelles cultures en terre. Je dis que ces prés seraient dépréciés et feraient déprécier les propriétés anciennement cultivées en même nature.

L'honorable M. Jonet a critiqué la rédaction du projet de loi. J'avoue que je me console de ces critiques, en voyant que la section centrale l'a cependant adopté, et qu'indépendamment de plusieurs savants jurisconsultes dont cette section est composée, d'autres jurisconsultes également distingués y ont donné leur approbation.

L'honorable membre a établi cette critique, je le dirai, sur un vice de ponctuation qui a échappé à l'imprimeur. Après ces mots : la vente des terrains incultes, il fallait deux points au lieu d'une virgule, et dès lors la pensée du gouvernement, qui est du reste parfaitement claire, n'était plus même susceptible d'une ombre de critique. « La vente des terrains incultes : tels que bruyères, saris, vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le gouvernement. »

Vous voyez messieurs, que le projet se borne à demander l’expropriation des terrains incultes et qu'il en énumère quelques espèces. On a dû ajouter : et autres reconnus comme tels par le gouvernement, pour éviter que les tribunaux ne vinssent s'immiscer dans l'appréciation de ce qu'il fallait considérer comme terrains incultes. Le gouvernement a voulu se réserver à lui seul l'appréciation de ce qui constituait les terrains incultes. Ainsi, par exemple, dans une bruyère de la Campine, on aurait trouvé par-ci par là un sapin provenant d'une graine apportée par le vent ; dans le Luxembourg, au milieu d'une bruyère, se serait trouvée une broussaille, et on aurait pu venir prétendre que ces terrains n'étaient pas incultes, qu'ils produisaient des bois, des arbres.

Nous disons donc que la rédaction a été conçue en vue d'empêcher qu'on ne vînt contester en justice l'état du terrain, parce qu'il appartient au gouvernement de reconnaître en fait ce qui constitue l'utilité publique.

M. de Brouckere. - Et ces mots : Et autres ?

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je ne conçois pas comment un jurisconsulte peut interpréter ainsi l'article. A-t-on donc oublié que la première manière d'interpréter une loi, c'est de lire le texte en entier ? Comment cela s'appliquerait-il à autre chose qu'à des terrains incultes ? et le paragraphe 2 dit : « La condition de mise en culture sera toujours imposée. »

En vérité, messieurs, quand on veut critiquer, on peut toujours le faire.

Après cela, faut-il répondre à cet argument que le gouvernement voudrait exproprier en quelque sorte le droit de parcours qu'ont certains habitants après le premier foin ? Mais est-ce que les prairies où l'on récolte du foin et qui sont ensuite subordonnées à un parcours, à défaut de ce que le propriétaire ne s'est pas fait clore, peuvent être réputées des terrains incultes ou des terrains de vaine pâture ? Les vaines pâtures, tout le monde connaît cela dans les Ardennes. Ce sont des terrains communaux sur lesquels le bétail des habitants de la commune peut paître.

En présence d'un texte aussi précis, un semblable doute ne me semble pas compréhensible.

Après cela, messieurs, je ne conçois pas qu'on ait mis sérieusement en avant qu'il faudrait autoriser les habitants d'une commune à demander le partage comme on le permet à des copropriétaires d'une propriété privée. Mais, messieurs, a-t-on oublié que les habitants d'une commune ne sont pas véritablement propriétaires des terrains communaux ? C'est une propriété qui n'appartient pas exclusivement aux habitants, elle appartient à tous ceux qui viendront dans l'avenir habiter le territoire de la commune. Il n'y a donc pas de partage à demander, puisqu'aucun habitant n'a de propriété ; du moment où un habitant quitte la commune, il a perdu tout droit à l'usage.

Et puis, dans une commune où il existera peut-être trois ou quatre mille hectares de bruyères, vous iriez les partager entre quelques habitants ? Mais qu'est-ce qu'ils en feraient ?

M. de Brouckere. - C'est l'amendement de M. d'Huart.

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Pas du tout. L'amendement de l'honorable M. d'Huart n'a pas d'autre portée que celle-ci. C'est de pouvoir prescrire le partage de quelques parcelles de biens communaux, qui sont le mieux à la convenance des habitants de la commune et qu'ils sont à même de partager. Voilà l'explication de l'amendement. Mais cela n'a rien de commun avec le partage de tous les terrains communaux. D'ailleurs le partage proposé par l'honorable M. d'Huart est encore subordonné à une redevance à la commune.

- La séance est levée à 4 heures et quart.