(Moniteur belge n°45, du 14 février 1843)
(Présidence de M. Raikem)
M. Kervyn procède à l’appel nominal à 2 heures.
M. Scheyven lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. Kervyn fait connaître les pièces qui ont été adressées à la chambre.
« Les sieurs Vandael et de Meyer, chevaliers de la Légion d’honneur, prient la chambre de se prononcer sur les droits des légionnaires de l’empire. »
- Renvoi à la commission des pétitions, avec demande d’un prompt rapport, sur la proposition de M. Sigart.
« Le sieur Hippolyte Desvignes sous-lieutenant au 7ème régiment de ligne, né à Lafalaise (France), demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le sieur Charles Haller, gardien de 1ère classe à la maison de force de Gand, prie la chambre de revenir sur la décision qu’elle a prise au sujet de sa demande en naturalisation. »
- Renvoi à la commission des naturalisations.
« Le sieur Joseph-Gérard Breckenheimers, lieutenant au 2ème régiment d’infanterie, né à Vriesse-Veen (Pays-Bas), demande la naturalisation ordinaire.»
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Les fermiers des barrières de la route d’Anvers à Malines réclament l’intervention de la chambre pour être indemnisés des pertes qu’ils éprouvent par suite de l’abaissement du tarif des marchandises transportées par le chemin de fer. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
Par deux messages, en date du 11 février, le sénat informe la chambre qu’il a donné son adhésion, dans sa séance du même jour :
1° Au projet de loi prorogeant la loi qui accorde des primes pour la construction des navires de mer ;
2° Au projet de loi ouvrant un deuxième crédit provisoire au département de la guerre pour ses dépenses de 1843. »
- Pris pour notification
M. le ministre de l’intérieur renvoie avec des explications la requête des sieurs Delmotte et Vanmoer, concernant la formation des listes électorales dans la commune de Jette St.-Pierre.
- Pris pour notification.
M. le président - Nous étions arrivés à l’art. 19 des propositions de la section centrale.
« Art. 19 Par dérogation à l’art. 224 de la loi générale, ceux qui tenteront de frauder, soit par bandes de trois individus au moins, soit au moyen de cachettes pratiquées dans des voitures, charrettes, navires, bateaux ou tous autres moyens de transport, encourront toujours, indépendamment des autres pénalités établies contre la fraude, la peine d’emprisonnement prononcée, par l’art. 18, et pourront être mis en état d’arrestation, alors même qu’ils ont un domicile connu en Belgique. »
M. de Garcia a proposé de supprimer les mots : « par bandes de trois individus au moins. »
M. le ministre des finances a proposé la nouvelle rédaction suivante de l’art. 19 :
« Par dérogation à l’art. 208 de la loi générale, la peine de l’emprisonnement sera toujours encourue, lorsque la fraude s’effectuera par cachettes ou par bandes de trois individus au moins.
« Par extension de l’art. 224 de la loi générale, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d’arrestation préventive, lorsque la contravention devra entraîner l’application de la peine d’emprisonnement. »
La discussion continue sur l’article 19 et les amendements.
M. Rodenbach. - Je ne crois pas pouvoir appuyer la rédaction de l’art. 19, proposée par M. le ministre.
Je suppose qu’une bande de fraudeurs soit attaquée dans le rayon de douanes par les employés. Si les employés parviennent à disperser les contrebandiers, ceux-ci vont les uns d’un côté, les autres, de l’autre. Si les employés parviennent à arrêter un ou deux contrebandiers à la fois, je demanderai si l’arrestation préventive est permise. Je crois qu’elle devrait l’être. Si l’arrestation préventive ne peut pas avoir lieu, je crois que la rédaction nouvelle du ministre des finances ne ferait pas atteindre le but que nous nous proposons tous.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, l’amendement que j’ai eu l’honneur de présenter à la chambre, n’a pas été fait pour des cas généraux, mais pour des cas tout à fait particuliers. La loi générale ne permet aujourd’hui l’arrestation préventive des fraudeurs que dans deux cas ; celui où l’on cherche à frauder nuitamment, et celui où l’on cherche à frauder par des voies détournées. Le projet de loi en discussion spécifie deux cas nouveaux à ceux déjà prévus. Il punit de l’arrestation préventive ceux qui tâcheraient de frauder de jour en cachette, c’est-à-dire en employant des doubles fonds ou fonds cachés dans les voitures ou dans les navires, et ceux qui tâcheraient de frauder également de jour et par les grandes routes par bandes au moins de trois individus.
Si des fraudeurs se présentent dans le rayon de la douane nuitamment et par bande, et que les employés les dispersent, et parviennent à les arrêter isolément, évidemment les fraudeurs seront dans le cas de l’arrestation préventive, parce qu’ils auront cherché à frauder nuitamment. Mais si la fraude se fait dans le jour et que les fraudeurs soient pris isolément, dans ce cas, l’arrestation préventive n’aura pas lieu, parce que les fraudeurs sont en dehors des dispositions générales de la loi ; ils seront censés ne pas lui avoir voulu faire violence.
(hiatus dans le Moniteur) honorable M. Rodenbach que l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer mérite la préférence sur l’article proposé par la section centrale.
M. Savart-Martel. - Messieurs, plus nous avancions dans cette discussion, plus je trouvais étrange que je fusse en opposition avec M. le ministre, quoique nous eussions tous deux le même but : la répression de la fraude par tous les moyens possibles. Je serai maintenant plus sévère que lui-même dans l’art. 19 ; je viens demander que l’arrestation préventive soit applicable à tous les fraudeurs, sur les procès-verbaux desquels il y aurait lieu d’appliquer la peine d’emprisonnement.
Cette disposition me paraît de toute justice ; elle rentre dans l’application des principes généraux. Chaque fois qu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, le ministère public a le droit de mettre en prévention.
Voici l’amendement que je propose :
« Tout fraudeur pourra être mis en état d’arrestation provisoire, lorsque la contravention donnera lieu à l’application de la peine de l’emprisonnement. »
M. le président donne une nouvelle lecture de l’amendement de M. Savart-Martel. Cet amendement est appuyé.
M. de Garcia. - Messieurs, quand j’ai eu l’honneur de proposer un amendement qui consistait à supprimer les mots : par bandes de trois individus au moins, j’ai été dominé par la pensée qui a été exprimée par les honorables MM. Rodenbach et Savart-Martel. J’ai voulu que la fraude fût efficacement et sévèrement réprimée.
Après avoir médité sur un amendement, il m’a semble qu’il n’était pas propre à me faire atteindre mon but. Généralement nous devons être très sobres d’indemnités qui peuvent détruire l’esprit de la loi ; mais si ce danger existe pour les lois en général, il existe à un plus haut degré pour le projet en discussion ; projet qui doit s’encadrer dans la loi générale sur laquelle nous n’avons que des notions plus ou moins exactes.
Mon amendement, comme je viens d’avoir l’honneur de le dire, ne remplissant pas mon but, je proposerai de laisser dans l’article les mots : par bandes de trois individus au moins, et d’y ajouter ces mots : ou de concert entre un même nombre de personnes.
Il me semble qu’en ajoutant ces mots, on remplirait, sans déroger à la loi ancienne, la lacune qui a été signalée par deux honorables préopinants, car une bande peut faire la fraude en se disséminant, et, par la disposition additionnelle que je propose, on pourrait atteindre les personnes qui fraudent en grand et avec plus d’adresse que ceux que l’on peut attendre directement ; car, aux termes de la loi actuelle, on peut atteindre uniquement les bandes composées de trois individus au moins. Il en résulterait que 10 ou 12 individus s’entendraient pour ne pas être en bandes de trois personnes ; mais vous pourrez les atteindre, au moyen de la disposition additionnelle que je propose.
Messieurs, j’ai appuyé l’amendement de l’honorable M. Savart, et je voudrais pouvoir l’adopter ; mais je le regarde comme un peu rigoureux ; car que résulterait-il de cet amendement ? Lorsqu’un individu serait porteur d’un châle ou d’un objet qui serait soumis aux droits il pourrait être mis en prison par mesure préventive. Ce serait peut-être trop rigoureux ; quoique j’aie appuyé l’amendement, j’aurais de la peine à le voter ; mais cela mérite examen. Il est un fait constant ; nous avons réduit le rayon à un cercle étroit, nous devons donc porter la plus grande surveillance sur ce rayon. Avant d’arrêter mon opinion, j’attendrai ce qui pourra être dit sur ce point.
M. le président. - M. de Garcia propose d’ajouter au paragraphe 1er après les mots : par bandes de trois individus au moins, ceux ci : Ou de concert entre le même nombre de personnes,
M. Mercier, rapporteur. - Messieurs, je ferai d’abord observer que l’amendement de M. de Garcia ne me paraît nullement utile, car il sera aussi facile de prouver qu’il y a eu bande que de prouver qu’il y a eu concert ; en outre les procès-verbaux des employé des douanes font foi en justice jusqu’à preuve contraire ; quand ils déclareront sous la foi du serment qu’il y a eu bande, ils seront crus aussi bien que quand ils déclareront qu’il y a eu concert.
J’ai déjà fait observer à l’honorable membre dans la dernière séance qu’une disposition semblable à celle que nous proposons existe dans la loi française, n’a donné lieu à aucun doute, à aucune difficulté d’exécution. L’honorable M. Rodenbach a fait une objection dans le même sens. Je lui répondrai que quand un individu d’une bande est arrêté, il suffit que les employés aient constaté qu’il y a eu bande pour que l’arrestation soit de droit. Il ne faut pas que trois individus soient arrêtés pour que l’existence de la bande soit constatée.
Dans l’amendement de M. Savart, l’arrestation préventive est applicable à tous les cas de fraude. Je ne vois pas de différence entre cet amendement et la disposition du gouvernement. Pour bien comprendre la portée de l’art. 19, il faut se reporter au projet primitif du gouvernement, c’est-à-dire à l’art. 32. Cet article détermine deux cas spéciaux de fraude qui n’étaient pas prévus par l’art. 205 de la loi générale, et ne donnaient pas lieu à la peine de l’emprisonnement quand ils tombaient dans les exceptions de l’art. 208, c’est-à-dire, quand ils ne se commettaient pas la nuit ou sur des routes autres que celles qui sont désignées par l’administration. Le projet primitif du gouvernement applique l’emprisonnement à toute espèce de fraude qui se commet par bandes ou au moyen de cachettes.
La section centrale a été plus loin ; elle a pensé qu’il ne suffisait pas d’appliquer l’emprisonnement à ces deux cas, mais qu’il fallait dans les mêmes circonstances, étendre l’arrestation préventive aux individus dont le domicile en Belgique est connu.
Ainsi, la section centrale, tout en laissant subsister l’art. 32 du gouvernement, y a ajouté la faculté dont je viens de parler.
Quand la fraude se fait par bandes ou cachettes, il est impossible de contester la mauvaise intention de l’individu qui la commet, mais celui qui transportera des marchandises après le coucher du soleil, soit par des routes autorisées, soit par des routes non autorisées, ou qui en transportera de jour par des routes non autorisées, aux termes de l’amendement de M. le ministre des finances et de M. Savart-Martel, pourra être arrêté préventivement, s’il ne peut représenter un document alors même que son domicile en Belgique serait connu. Cela serait exorbitant. La question de savoir s’il y a lieu d’appliquer la peine de l’emprisonnement n’est pas la même ; dans l’instruction de l’affaire on a le loisir d’examiner s’il y a eu intention de fraude et si le cas est assez grave pour que l’emprisonnement soit requis, mais l’arrestation préventive doit être instantanée ; je verrais du danger à adopter une disposition aussi large. Telle est la différence qui existe entre la disposition de la section centrale et les amendements proposés. Par ces motifs, je crois devoir persister dans les propositions de la section centrale. Seulement on pourrait y faire un léger changement de rédaction et dire : « Par extension de l’art. 224 et par modification de l’art. 208 de la loi générale, et le reste comme l’article.
M. Rodenbach. - Je partage en grande partie l’opinion de l’honorable rapporteur de la section centrale. Je désire ardemment voir réprimer la fraude, mais je trouve que la proposition de M. Savart-Martel est excessivement rigoureuse. Les personnes qui demeurent sur l’extrême frontière vont acheter un chapeau, une robe de soie, un châle et le rapportent en Belgique. Pour un délit aussi minime, l’arrestation préalable serait excessivement sévère. D’ailleurs, il y aurait un inconvénient à admettre cette arrestation préventive. On accorde une prime aux employés quand ils arrêtent un fraudeur. Je crois que la prime est de 50 francs pour chaque fraudeur arrêté. Si on arrêtait tout individu introduisant un chapeau, une robe ou un châle dont la valeur n’est pas de 50 fr., il faudrait payer 50 fr. à l’employé qui aurait fait une semblable arrestation. Je pense que ce qu’il y a de mieux à faire est d’adopter la proposition de la section centrale. L’adoption de celle du gouvernement ou de M. Savart-Martel mettrait en émoi toutes les communes de la frontière.
M. Savart-Martel. - Ce qu’on reproche à mon amendement, c’est de paraître trop rigoureux. Il est sévère, j’en conviens. Mais tous nous sommes partis du point qu’il fallait une loi forte, une loi fort rigoureuse pour arrêter la fraude. Remarquez que je ne pose pas en principe que tout cas de fraude emportera l’emprisonnement préventif. C’est une simple faculté que j’accorde au gouvernement. C’est là le cas où l’on doit avoir quelque confiance dans l’administration. Il est bien entendu, je le répète, que ce n’est pas une obligation ; et puis, si le fait est tellement grave qu’il doit amener un emprisonnement dont le minimum est de quatre mois, il faut convenir que c’est une chose assez grave pour motiver une arrestation préventive. Ce qui m’a guidé dans la présentation de cet amendement, c’est la pensée qu’il faut quelque chose de très sévère, ensuit c’est que la disposition du ministre a provoqué chez moi un travail, un examen pour la comprendre, en ce que c’est une modification à une modification d’un article ; ce n’est qu’en remontant au troisième degré que vous la comprenez. Les ministres qui sont initiés à ces matières la comprennent sans doute facilement ; il en est de même des magistrats qui ont l’habitude d’appliquer ces dispositions. Mais il me semble plus clair de dire que l’arrestation préventive serait facultative dans les cas seulement où il y a lieu à emprisonnement de quatre mois, car quelqu’un qui est exposé à quatre mois de prison bien souvent s’en va. Vous savez que le minimum est quatre mois, on ne veut pas le faire à meilleur marché. Je vous demande qui voudra rester dans le pays avec la perspective de quatre mois de prison. Je ne crois pas qu’on puisse être trop sévère envers les fraudeurs. Jusqu’ici j’ai plaidé dans l’intérêt de ceux qui ne fraudaient pas ; mais pour ceux qui fraudent, je veux être très sévère, très méchant.
M. Rodenbach a fait une objection tirée de ce qu’on donne une prime de 50 fr. aux employés pour chaque arrestation. J’avoue que je ne connais pas cette circonstance.
M. Demonceau. - Je crois que M. le ministre des finances et l’honorable M. Savart-Martel sont parfaitement d’accord. Il suffit de lire leurs amendements pour voir que tous deux entendent que l’administration ait la facilité d’arrestation préventive, dans tous les cas où la fraude peut entraîner la peine d’emprisonnement. Mais je préfère la rédaction de M. le ministre des finances, et voici pourquoi : Je reconnais que, dans des circonstances données, ainsi que venait de le dire l’honorable rapporteur, il peut se faire qu’un individu soit en contravention, en traversant la frontière la nuit. Mais je puis vous assurer que ceux qui ont l’habitude de se promener la nuit, sont le plus souvent des fraudeurs qui donnent cette excuse, il faut que ceux qui habitent la frontière sachent bien qu’ils ne doivent pas circuler avec des marchandises, lorsque le soleil est couché. Pendant le jour, ils ont toute facilité pour transporter les marchandises et pour faire leur déclaration. S’il arrivait parfois qu’un innocent tombât entre les mains de l’administration, j’ai la confiance qu’alors les employés n’useraient pas du droit qu’ils auraient de l’arrêter ; car ce n’est pas une obligation que la loi leur impose ; c’est une faculté qu’elle leur donne. D’ailleurs en général les employés, sur la ligne où ils sont, connaissent les fraudeurs de profession. C’est ainsi qu’il m’a été affirmé qu’un employé de la douane, voyant un homme à cheval qui fraudait, lui cria qu’il eût à se séparer de sa monture, parce qu’il voulait tirer.
L’amendement de M. le ministre tend à étendre l’art. 224 de la loi générale ; cet article est ainsi conçu :
« Art. 224. En cas d’une contravention de l’espèce de celles mentionnées en l’art. 205, et à laquelle les dispositions de l’art, 208 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu’au su des employés ils n’ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état d’arrestation par les employés, à l’effet d’être mis sur-le-champ à la disposition du juge. »
D’après cet article, lorsque les fraudeurs ont un domicile connu en Belgique, ils ne peuvent être arrêtés préventivement ; le gouvernement demande, dans ce cas, le droit d’arrestation préventive, et cette proposition se justifie par les principes généralement admis en matière pénale, qu’il peut y avoir lieu à arrestation préventive, chaque fois qu’il peut y avoir condamnation à l’emprisonnement. C’est la règle générale dont il est fait ici l’application.
M. Savart-Martel. - Nous sommes tous d’accord, sauf rédaction.
M. de Garcia. - D’après ce que vient de dire l’honorable rapporteur, que des individus disséminés, mais agissant de concert, sont considérés comme fraudant par bandes, je conçois que mon amendement est inutile. Je déclare donc la retirer.
M. Mercier, rapporteur. - Je ferai remarquer à la chambre que dans l’amendement présenté par M. le ministre des finances et dans la proposition de la section centrale, il ne s’agit pas seulement des indigènes et des étrangers qui fraudent pendant la nuit, mais encore des indigènes et des étrangers qui sont trouvés même pendant le jour dans le rayon de la douane porteurs de marchandises non accompagnées de documents, sur une autre route que celle déterminée par l’administration, c’est-à-dire qu’un habitant du rayon qui rentre chez lui avec des marchandises, sans être porteur de documents, peut être arrêté préventivement. Voilà ce que la section centrale a voulu éviter ; c’est pour cela qu’elle n’a pas été plus loin dans sa proposition, qui, du reste, n’était pas dans le projet du gouvernement. Aujourd’hui c’est le gouvernement qui va même au-delà de ce que la section centrale a jugé utile d’introduire dans la loi. La chambre jugera si elle veut donner dans tous les cas de fraude le droit d’arrestation préventive, ou si elle veut le restreindre aux cas les plus flagrants, à l’égard des fraudeurs dont le domicile est connu ; quant à ceux dont le domicile n’est pas connu, il peuvent toujours être arrêtés préventivement.
Je crois donc que la section centrale a été assez loin. Je craignais que l’on ne considérât ses propositions comme trop sévères ; je ne croyais pas qu’on voulût aller au-delà.
Si la chambre veut donner cette faculté aux agents de l’administration, soit ; mais il est bon qu’elle sache la portée de son vote, qu’elle sache qu’avec cette disposition un individu isolé, portant, sans être muni de documents, quelques objets dont le droit s’élèverait à plus de 2 francs, et se trouvant sur un chemin autre que ceux désignés par l’administration, pourra être arrêté et conduit en prison.
M. le ministre des finances (M. Smits) - En proposant une nouvelle rédaction à l’art. 19, nous n’avons pas l’intention de faire appliquer l’emprisonnement préventif aux individus qu’on trouverait sur une route détournée munis d’objets qui pourraient être d’origine belge. Il y a une disposition qui permet à l’administration d’être juge de ce cas et d’exempter de toute poursuite.
Le but de l’art. 19 tel que je l’ai présenté, c’est de rendre les quatre cas exceptionnels également applicables aux indigènes et aux étrangers, ce que la section centrale ne fait pas. D’après sa rédaction, l’arrestation préventive n’est applicable aux étrangers et aux régnicoles que pour les deux cas nouveaux, c’est-à-dire pour la fraude par bandes pendant le jour, on par cachettes. Mais en ce qui concerne la fraude pendant la nuit, ou par voie détournée, fraude prévue par la loi générale et qui ne punit de l’emprisonnement préventif que les étrangers, nous voulons aussi la punir par l’arrestation préventive des fraudeurs domiciliés dans le royaume. Tel est le but de la nouvelle rédaction que j’ai proposée. Elle ne fait que combler une lacune.
M. Mercier, rapporteur. - Il ne s’agit pas d’un changement de rédaction ; il s’agit d’un changement au fond. En effet, la section centrale a voulu qu’on ne pût arrêter préventivement les personnes dont le domicile est connu que dans les cas de fraude par bandes et par cachettes. Dans les autres cas, il peut y avoir doute, quant à la gravité de la contravention. M. le ministre dit que l’on n’arrêtera pas l’individu isolé porteur de marchandise d’origine indigène ; mais il est impossible de faire cette distinction, et c’est pour cela que toute marchandise doit être couverte d’un document dans le rayon de la douane. L’administration constate le fait, et, si la fraude est grave, il y a condamnation ultérieure. Mais si la disposition est admise, il y aura immédiatement arrestation préventive. Voilà ce que la section centrale n’a pas cru devoir proposer à la chambre.
M. Demonceau. - Il ne s’agit pas de déclarer que l’emprisonnement préventif devra avoir lieu, mais qu’il pourra avoir lieu. L’honorable rapporteur de la section centrale, d’accord avec cette section, veut que l’arrestation préventive, dans les cas de fraude pendant la nuit, ou par voie détournée, n’ait lieu que pour les étrangers, ou pour ceux dont le domicile en Belgique n’est pas connu. Pour moi, je trouve que si nous devons sévir, c’est surtout contre les Belges qui font la fraude. Nous devons souffrir souvent, sans pouvoir l’empêcher, la fraude de la part de l’étranger ; nous ne devons pas la tolérer de la part du Belge ; ce dernier me paraît plus coupable. C’est surtout lui qu’il faut atteindre, et le système de la section centrale ne l’atteindrait pas.
Ainsi, j’engage la chambre à donner la préférence à la proposition de M. le ministre des finances qui me paraît plus rationnelle que celle faite par la section centrale.
M. Mercier, rapporteur. - Il ne s’agit pas ici de la peine à appliquer, mais de l’arrestation préventive.
On sait qu’il est plus facile d’atteindre le Belge dont le domicile est connu, que l’étranger qui ne reparaîtra plus dans le pays aussitôt qu’il aura une condamnation à sa charge. Pourquoi voulez-vous l’arrestation préventive du fraudeur étranger ? Pourquoi l’ancienne loi le permettait-elle ? C’est parce que si on n’arrête pas l’étranger pris en flagrant délit, on ne le retrouvera plus.
La section centrale a fait une exception pour un genre de fraudeurs, pour les fraudeurs par bande ou au moyen de cachettes, parce qu’en général ceux-là sont des fraudeurs de profession qui, une fois condamnés, se transportent de l’autre côté de la frontière pour échapper à la peine portée contre eux, tandis que des individus pris isolement en contravention ne peuvent être réputés fraudeurs de profession. La section centrale n’a pas voulu agir avec plus d’indulgence envers les fraudeurs régnicoles qu’envers les fraudeurs étrangers, la loi est une, la peine est la même pour tous. Il faut seulement prendre certaines précautions extraordinaires envers les fraudeurs qui sont étrangers, ou qui n’ont en quelque sorte pas de domicile fixe.
- La discussion est close.
M. le président - Je vais mettre aux voix la première disposition de l’amendement de M. le ministre des finances ; la proposition de M. Savart-Martel est un amendement à la seconde disposition.
M. Savart-Martel. - Pardonnez-moi, M. le président. Mon amendement est destiné à remplacer les deux dispositions présentées par M. le ministre des finances ; il s’applique à tous les cas. S’il était admis, tout serait dit.
M. Demonceau. - Je demande la parole sur la position de la question.
Je crois avoir prouvé à la chambre que la proposition de l’honorable M. Savart-Martel était la même que celle du gouvernement. Cette dernière a cet avantage qu’elle se rapporte à l’art. 224 de la loi générale qu’elle étend ; elle est plus en harmonie avec le système que nous avons adopté.
Je ferai d’ailleurs observer que la première disposition présentée par le gouvernement n’a aucun rapport avec l’amendement de l’honorable M. Savart-Martel ; elle est nécessaire même dans le cas où cet amendement serait adopté.
- La première partie de l’amendement de M. le ministre des finances est mise aux voix et adopté.
M. Savart-Martel. - M. le président, je voulais remplacer les deux dispositions présentées par M. le ministre des finances par ma proposition ; la première de ces dispositions étant adoptée, je retire mon amendement.
- La seconde partie de l’amendement présenté par M. le ministre des finances est adoptée.
L’ensemble de l’article est adopté.
« Art. 20. La peine d’emprisonnement ne sera jamais encourue si la saisie a lieu uniquement par inobservation des formalités relatives aux documents qui doivent servir à justifier le transport, on bien s’il s’agit de marchandises reconnues indigènes. »
« Art. 21. Dans les cas prévus par l’art. 18, les marchandises seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront une amende égale au décuple des droits fraudés, calculée d’après les droits les plus élevés de douanes ou d’accises.
« Pour les marchandises prohibées, l’amende sera égale à deux fois leur valeur.
« L’amende sera double en cas de récidive. »
- Ces deux articles sont adoptés.
« Art. 22. Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les voitures, chariots ou autres moyens de transport, et leurs attelages ordinaires ; employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans des cachettes, ou bien encore quand aucune partie du chargement n’aura été déclarée.
« Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transports ne seront saisissables que pour autant que la somme des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront pas placées dans des cachettes, atteindra au moins le quart du montant des droits à acquitter pour la partie de marchandises dont la déclaration aura été faite ; si les marchandises non déclarées, sont prohibées, les droits seront supposés être de 20 p. c. de leur valeur.
« Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront évidemment à cacher des objets fraudés, seront confisquées. »
M. le ministre des finances (M. Smits) - Je crois qu’il serait plus exact de dire, au 2ème §, après le mot « cachettes, ne dépassera pas le quart du montant des droits », au lieu de : « atteindra au moins le quart du montant des droits. »
- L’article ainsi modifié est adopté.
« Art. 27. La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies, ainsi que des moyens de transport et de leurs attelages, sera fixée par les employés verbalisant, agissant de concert avec le receveur du bureau le plus voisin ; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle sera établie par une expertise légale, que l’intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d’un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante. »
M. Savart-Martel. - Je demanderai si M. le ministre des finances ne pourrait nous dire par qui se fera l’expertise légale dont il est question dans cet article. Sera-ce par le juge de paix, le tribunal de commerce, le tribunal de police correctionnelle ?
M. Vanden Eynde - Messieurs, d’après la loi générale, ce sont les tribunaux correctionnels qui sont compétents pour tout ce qui concerne les contraventions en matière de douane, et qui sont appelés à nommer des experts, chaque fois qu’une difficulté s’élève. Il ne peut se présenter aucun doute sur ce point.
M. le ministre des finances (M. Smits) - L’expertise est nécessaire pour les cas prévus par l’article en discussion. En effet, messieurs, la loi générale punit quelquefois d’une amende les infractions à ses dispositions ; mais, chose étonnante, elle ne détermine, ne fixe aucune amende. Aujourd’hui qu’il s’agit d’établir les amendes d’après la valeur des marchandises fraudées, il faut bien que ces marchandises soient expertisées ; car le gouvernement ne veut pas qu’il puisse dépendre de l’arbitraire des employés de fixer la valeur des marchandises, puisque plus cette valeur sera élevée, plus l’amende sera considérable. Il a donc voulu donner une garantie aux parties saisies, et c’est par ces motifs d’équité qu’il a voulu que l’expertise ait lien. Mais cette expertise, comment se fera-t-elle ?
D’après les règles tracées dans la loi générale. Cela ne peut souffrir de doute.
- L’article est adopté.
« Art. 24. Les dispositions des art. 18, 21 et 22 s’appliquent à la circulation des marchandises transportées sans document valable dans le rayon, et en outre à celle de toutes marchandises à l’égard desquelles on pourra établir d’une manière quelconque qu’elles ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement à l’importation, l’exportation, le transits ou le transport, sauf cependant que, pour ce qui concerne les marchandises d’accises, les amendes et peines statuées par les lois spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rapporteront pas l’importation on à l’exportation frauduleuse.
M. Demonceau. - Messieurs, je désire avoir une explication sur la rédaction de cet article et sur ses conséquences dans l’application. Vous vous rappelez, messieurs, que cet article a été opposé à la proposition que nous avions faite avec MM. Lys et David. On nous disait que ce que nous désirions obtenir, nous l’avions par la rédaction de l’art 24 ; sauf que l’honorable rapporteur de la section centrale a ajouté, que ce serait à l’administration à faire la preuve. Ainsi, dans l’opinion de la section centrale et dans l’opinion du gouvernement, lorsque l’administration pourra prouver qu’une marchandise a été introduite en Belgique, sans avoir payé les droits, quand même le fait de l’introduction serait constaté en dehors du rayon, l’administration pourra poursuivre ceux qui seront porteurs de cette marchandise, devant les tribunaux, et obtenir l’application des peines établies par la loi, mais à charge pour l’administration d’établir qu’il y a eu preuve. Je demanderai à M. le ministre des finances et à l’honorable rapporteur de la section centrale, par quels moyens ils pensent que l’administration pourra faire cette preuve, et s’il ne conviendrait pas d’énumérer ces moyens dans la loi.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, la fraude se constate de plusieurs manières, parce que les circonstances dans lesquelles elle se commet sont différentes ; je pense, d’après ce seul motif, qu’il est inutile de spéculer tous les cas dans la loi, chose qui serait d’ailleurs extrêmement difficile ; car si en voulant désigner tous les cas nous pourrions en oublier quelques-uns, les tribunaux pourraient repousser les preuves données par l’administration lorsqu’elles sortiraient des cas qu’on se serait borné à spécifier. Il vaut donc mieux, selon moi, de se reposer à cet égard sur la justice du pouvoir judiciaire. Déjà dans maintes circonstances on a condamné les fraudeurs qui étaient parvenus à passer le rayon et à pénétrer très avant dans le pays.
Je pourrais citer comme exemple un arrêt de la cour de Liége que j’ai sous les yeux : La fraude dont il s’agissait, avait traversé le rayon du Luxembourg ; elle s’était arrêtée dans la province de Liège où elle a été constatée. Voici, messieurs, comment, dans un arrêt très longuement motivé, la cour de Liége s’est prononcée :
Je ne cite que le dernier considérant.
« Enfin, que les appelants n’ont point contesté que les marchandises saisies sur eux, eussent été introduites en fraude : qu’ils ont convenu les avoir reçues dans le bois de Réarmont de personnes inconnues et se sont bornés à critiquer la légalité de la saisie.
« Qu’ainsi, etc., la saisie dont s’agit, a été légalement pratiquée, et qu’aux termes de l’article 20 de la loi générale, la confiscation des marchandises qui en sont l’objet, doit être prononcée.
« Par ces motifs, la cour condamne, etc. »
C’est, je pense, cet arrêt qui a été cité par l’honorable M. Fleussu, il y a quelques jours.
D’après cela, je persiste à croire, messieurs, qu’il serait imprudent de déterminer les preuves que l’administration aurait à fournir, et qu’il vaut mieux lui laisser le soin d’agir à cet égard suivant les lieux et les circonstances.
M. Demonceau. - Messieurs, l’arrêt que M. le ministre des finances vient de citer est un arrêt confirmatif d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement de Verviers. Voici de quoi il s’agissait : il s’agissait de savoir si les employés qui avaient poursuivi les fraudeurs eu dehors du rayon avaient valablement saisis les objets fraudés, quoiqu’ils eussent atteint ces objets en dehors du rayon seulement. Ce n’est point du tout là le cas prévu par l’art. 24 de la section centrale. Cet article suppose qu’une marchandise a été introduite en Belgique sans que les employés l’aient suivis hors du rayon. Eh bien, je demande au gouvernement s’il lui est possible de prouver que cette marchandise a été introduite en fraude, je le comprendrais s’il avait le droit de faire l’inspection des ballots, circulant à l’intérieur, de demander le nom de l’expéditeur, le nom du destinataire ou le lieu de destination, s’il pouvait demander tout cela, il pourrait peut-être parvenir à prouver que la marchandise est étrangère ; et je pense qu’il faudrait au moins donner ce droit au gouvernement, mais aujourd’hui comment les choses se passent-elles ? elles. Des marchandises circulent souvent en Belgique avec des factures datées d’Aix-la-Chapelle, et cependant ces marchandises arrivent en fraude jusqu’à Bruxelles. Comment donc cette facture passe-t-elle la frontière, et comment la marchandise arrive-t-elle jusqu’à sa destination ? Je prie M. le ministre de prendre des renseignements à cet égard ; les faits que je signale sont assez généralement connus ; nous voyons des voituriers, des entrepreneurs, des commissionnaires de roulage annexer à des ballots venant de l’étranger, des lettres de voiture ou factures datées de l’étranger, Aix-la-Chapelle, etc., et sans preuve aucune que les droits d’entrée ont été acquittés.
Je voudrais qu’il fût possible aux employés de l’administration de demander au moins la vérification des documents accompagnant la marchandise, surtout quand il y aurait, comme dans l’espèce, des documents datés de l’étranger.
Je ne ferai pas de proposition à cet égard, mais je tiens à constater de nouveau qu’il sera impossible à l’administration d’obtenir l’application de cette disposition dont on s’est tant de fois prévalu pour amener le rejet de celle que nous avions faite de concert entre MM. Lys, David et moi.
- L’article 24 des propositions de la section centrale est mis aux voix et adopté.
Art. 25. Les faits prévus par l’art. 206 de la loi générale seront punis comme la fraude ordinaire. »
- Adopté.
« Art. 26. Dans le cas prévu par le § 2 de l’art. 225 de la loi générale, l’emprisonnement sera de 15 jours à un mots si l’amende est inférieure à 100 francs ; d’un à trois mois si cette amende est de 100 à 500 francs ; de trois à six mois, si elle est de 500 à 1,000 francs ; de six mois à un an, si elle est de 1,000 à 5,000 fr., et d’un an à deux ans, si l’amende dépasse cette dernière somme.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Il serait peut-être préférable, messieurs, d’adopter l’art. 33 du projet du gouvernement que l’art. 26 du projet de la section centrale. La peine d’emprisonnement que propose celle-ci paraît un peu trop sévère, tandis que la peine proposée par le gouvernement est conforme aux principes déjà posés par la législature, dans la loi sur le débit des boissons distillées.
M. Malou. - Messieurs, dans la fixation de la peine, la section centrale a été guidée par cette idée que le délit de fraude est souvent commis par des individus qui n’ont aucune ressource et qui pourraient être payés par les entrepreneurs de fraude pour faire quelques jours de prison.
Je crois donc qu’il faut maintenir le minimum de quinze jours, pour le cas où l’amende est inférieure à cent francs.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Je ne tenais à la rédaction primitive que parce qu’elle est conforme à une loi antérieure et parce qu’il faut, autant que possible, maintenir l’harmonie entre les différentes lois fiscales. Cependant, si l’on insiste, je n’y tiendrai pas.
M. Vanden Eynde. - Jusqu’ici, messieurs, les tribunaux ont toujours déterminé dans leurs jugements un emprisonnement pour le cas d’insolvabilité du condamné. Je pense qu’on ne veut pas déroger à cette jurisprudence. C’est dans ce sens que je me rallie à la proposition de la section centrale.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Je me rallie également à la proposition de la section centrale.
- L’art. 26 est adopté.
M. le président. - La chambre passe à l’art. 27 du projet de la section centrale.
« Art. 27. Dans tous les cas de fraude, la complicité sera punie comme la fraude même.
« Les condamnations à l’amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les délinquants, les complices et les personnes civilement responsables. »
M. Verhaegen. - Messieurs, je crois qu’il y a lieu de maintenir la disposition du gouvernement, disposition qui a beaucoup moins d’extension que celle que la section centrale y a substituée.
Je combats la disposition proposée par la section centrale, parce qu’elle est contraire à tous les principes sur la matière.
D’après les motifs donnés par la section centrale pour justifier le changement qu’elle a introduit dans la rédaction du projet du gouvernement, je m’aperçois qu’elle considère les amendes non comme des peines, mais comme des réparations civiles, et qu’elle veut rendre responsables de ces amendes, non seulement les délinquants et les complices, mais aussi ces personnes civilement responsables. Ce qui vent dire que si, par exemple, un maître envoie son domestique pour faire une commission dans l’ordre des fonctions auxquelles il l’emploie, et que le domestique s’avise de frauder à l’insu du maître, le maître sera civilement responsable. Ce qui veut dire encore que si un fils mineur commet une contravention du fraude, le père sera civilement responsable de l’amende.
Ce principe est exorbitant. Déjà vous avez dans la loi générale quelques cas exceptionnels où certaines personnes sont civilement responsables de l’amende. Mais ces exceptions se justifient par les motifs. Ainsi un fabricant a un ouvrier ; dans les fonctions auxquelles il emploie cet ouvrier dans sa fabrique, l’ouvrier fraude : l’industriel en est responsable. Telle est la disposition de l’art. 231 de la loi générale.
Le gouvernement était resté dans de justes limites, lorsqu’il a demandé dans l’article 34 de son projet que les condamnations à l’amende et aux frais fussent toujours prononcées solidairement contre tous les délinquants.
La section centrale a voulu faire un principe général de l’exception établie par l’art. 231 de la loi générale, et elle demande que les condamnations à l’amende et aux frais soient prononcées solidairement contre les délinquants, les complices et les personnes civilement responsables.
Voyons les motifs sur lesquels la section centrale a appuyé sa proposition. Je lis dans son rapport :
« La section, réunissant en une seule disposition les articles 29 et 31 du projet du gouvernement, adopte la disposition de l’art. 29 comme 1er §, et propose la rédaction suivante comme 2ème § :
« Les condamnations à l’amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les délinquants, les complices et les personnes civilement responsables.
« Le § 1er correspondant à l’art. 29 du projet, ne fait qu’étendre aux cas de fraude la règle de droit consacrée par l’art 59 du code pénal.
« Le § 2ème généralise le principe de l’art. 34 du projet. Les condamnations à l’amende et aux frais ne doivent pas être prononcées solidairement contre les délinquants seuls : la solidarité, d’après le droit commun (art. 55 du code pénal), résulte de la participation à un même fait, soit comme auteur, soit comme complice. Il doit en être de même pour les faits prévus par la loi générale du 26 août 1822.
« Les personnes civilement responsables ne sont point tenues des condamnations qui ont le caractère d’une peine proprement dite. L’art. 156 du décret du 18 juin 1811, leur applique l’obligation solidaire de payer les frais, parce que le remboursement des frais n’est qu’une condamnation purement civile à restituer des avances que le trésor a faites.
« Si les amendes prononcées en matière de fraude devaient être considérées comme des peines proprement dites, les personnes civilement responsables ne pourraient y être condamnées ; mais il n’en est pas ainsi, l’amende prononcée pour les faits qui tendent à porter atteinte aux intérêts pécuniaires du trésor, a le caractère d’une réparation civile : c’est une restitution que la loi elle-même proportionne à l’importance de la fraude tentée ou consommée.
« La section centrale propose d’introduire dans notre législation le principe admis depuis longtemps en France et d’après lequel les personnes civilement responsables doivent être condamnées solidairement au payement des amendes prononcées pour fait de fraude. »
Messieurs, je ne puis donner mon assentiment à l’introduction de ce principe nouveau qui est destructif de toutes les notions de droit sur la matière.
Une amende, comminée en matière de fraude, est une peine comme toutes les amendes quelconques, car c’est l’amende qui caractérise la contravention. Les tribunaux correctionnels sont compétents pour connaître des délits et des contraventions.
Si vous venez dire que l’amende n’est pas une peine, vous renversez tout le système ; d’un autre côté, je ne sais pas comment vous dirigerez les poursuites. Aujourd’hui, les poursuites en matière de fraude se font correctionnellement, à la requête de l’administration et de la partie poursuivante. Tout cela est combiné avec les anciens principes sur la matière. Si vous détruisez cette économie, vous devez changer tout le système de législation, car en changeant le principe fondamental, vous touchez à la compétence, vous touchez à la forme, vous touchez à tout ; il ne vous suffira pas de refondre un article, vous devrez les refondre tous.
D’après ces considérations. Je crois d’abord devoir appuyer de toutes mes forces la proposition telle qu’elle a été présentée par le gouvernement. Je présume que M. le ministre la proposera comme amendement ; s’il ne faisait pas cette proposition, je la ferais moi-même.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, j’appuierai en effet comme amendement la rédaction primitive du gouvernement, et je ne puis qu’appuyer de toutes mes forces les observations qui viennent d’être faites par l’honorable M. Verhaegen.
J’ajouterai encore une considération à celle qu’il a fait valoir : c’est que si le gouvernement, qui, aujourd’hui est partie poursuivante dans tous les procès en matière de contravention de douane, doive avoir recours aux personnes civilement responsables, il doit aussi se constituer comme partie civile ; et que devant se constituer partie civile, il doit nécessairement constituer des avoués dans presque toutes les causes. Or, la constitution d’avoués dans tous les procès en matière de douanes et d’accise, donnerait lieu à des dépenses très considérables. (Interruption.) La loi peut nous dispenser de constituer un avoué, me dit-on ; sans doute la loi peut le faire, mais je demanderai s’il serait très juste qu’un père soit responsable de ses enfants, un tuteur de ses pupilles, un maître de ses ouvriers, pour des faits qui seront presque toujours en dehors de leur connaissance. Cela me paraîtrait trop sévère.
M. Demonceau. - Messieurs, j’ai déjà dit dans la discussion générale que la complicité n’était pas bien définie dans la loi générale ; je vais donner lecture de l’art. 207 de cette loi, relatif à la complicité.
« Art. 207. Si par l’instruction d’une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions des deux premiers paragraphes de l’art. 205 et celles de l’art. 206, sont applicables, il conste que les délinquants se sont laissés séduire ou employer sous promesse d’une récompense extraordinaire, ou de toute autre manière, par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces dernières, si elles sont reconnues coupables de ce chef en justice, seront également soumises aux peines prononcées par lesdits articles, et, en pareil cas, il sera laissé à l’arbitrage du juge de mitiger la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la découverte ou conviction obtenues à l’égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être réduite à un emprisonnement moindre d’un mois. » Vous voyez que les personnes qui participent à la fraude sont bien difficilement atteintes par cette disposition. Restant dans les principes ordinaires, je voudrais une disposition analogue à la disposition des lois françaises. D’après la rédaction de la section centrale, la complicité est punie comme la fraude même ; je substituerais à cette disposition celle-ci :
« Par extension de l’art. 207 de la loi générale, ceux qui seraient convaincus d’avoir participé, comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d’une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines, établies contre les auteurs »
Je développerai ultérieurement cet amendement, s’il le faut.
M. Malou. - Messieurs, je répondrai d’abord à l’observation que vient de faire l’honorable M. Demonceau. Lorsqu’à la section centrale l’on a mis en discussion l’art. dont nous nous occupons, l’on s’est aussi demandé s’il y avait une définition suffisante de la complicité. Après avoir essayé de formuler une définition, l’on a reconnu que l’art. 60 du code pénal suffisait, et qu’il y avait lieu de s’y référer.
L’article 207 de la loi générale ne prévoit qu’un cas de complicité de fraude. Le droit commun, l’art. 60 du code pénal, subsiste à côté de l’art. 207 de la loi générale de 1822.
La section centrale, en proposant d’introduire dans notre législation un principe qui existe depuis très longtemps dans les lois françaises, a cru faire chose utile à la répression de la fraude. Malgré les observations de l’honorable M. Verhaegen auxquelles M. le ministre a adhéré, je crois que la section centrale ne s’est pas trompée sur ce point.
Je reconnais qu’il y a peut-être dans le rapport de la section centrale quelque chose de trop absolu. Au lieu de dire que l’amende, en matière de douane, a le caractère de réparation civile, elle aurait peut-être pu dire, pour parler avec plus d’exactitude, que les amendes, dans toutes les lois autres que le code pénal, avaient un caractère spécial, qu’elles participaient de la peine et de la réparation civile.
Ainsi, en matière de voirie, l’amende est si peu considérée comme peine, qu’on peut faire cesser la poursuite en acquittant l’amende. Si elle avait le caractère de peine comme les amendes prononcées par le code pénal, elle ne pourrait être appliquée que par le juge. Je cite un fait ; je pourrais en citer beaucoup d’autres. La même chose existe pour les accises et pour plusieurs autres matières spéciales.
Vous bouleversez tout, dit-on, si ce principe est introduit dans la loi : La compétence, la forme des poursuites, vous rendez même un tiers responsable des autres pénalités. Il ne peut en être ainsi. Quant à la poursuite, il y a des dispositions dans la loi même, l’art. 47 de la loi générale. En supposant que l’on pût tirer légitimement cette conséquence de la disposition proposée par la section centrale l’art. 247 de la loi générale du 22 août 1822 aurait répondu d’avance à l’objection.
Si l’on dispose ainsi pour l’amende, il ne s’en suivra pas qu’il faille étendre la responsabilité à l’emprisonnement, parce que l’emprisonnement est toujours une peine proprement dite, tandis que l’amende a un caractère mixte ; elle tient à la fois de la peine et de la réparation civile.
Cette disposition est-elle trop rigoureuse ? est-elle injuste ? Le prétendre, c’est faire le procès à plusieurs de nos lois spéciales, qui considèrent l’amende comme une réparation. Or, celui qui est civilement responsable est tenu à la réparation.
Je citerai un exemple pour prouver l’utilité de la proposition : je suppose que vous considériez l’amende comme une peine proprement dite. Une fraude très considérable est commise ; celui qui l’a commise vient à mourir, vous ne pourrez pas faire payer l’amende par les héritiers, tandis que si vous la considérez comme une réparation civile, vous recouvrerez l’amende.
Le gouvernement, dit-on encore, sera entravé dans des frais considérables, si vous le forcez à agir contre les personnes civilement responsables. Mais le gouvernement n’agira contre les personnes civilement responsables que quand il croira avoir intérêt à le faire. C’est une faculté que nous voulions lui donner pour rendre plus efficace et plus énergique la répression de la fraude. S’il n’a pas cette faculté, souvent aussi il n’aura pas le droit de recouvrer les condamnations pécuniaires à charge de personnes parfaitement solvables, et qui, dans notre opinion, devraient payer les amendes.
M. Orts. - Je crois que si on met en regard l’art. 60 du code pénal et l’art. 1384 du code civil, on demeurera convaincu que l’amendement de M. Demonceau est un hors d’œuvre, parce que l’art. 60 remplit son but.
D’abord, il est de principe que le code pénal s’applique aux lois spéciales toutes les fois que les lois spéciales n’y ont pas dérogé.
On avait pris dans l’art. 60 du code pénal tout ce qu’il fallait pour caractériser la complicité dans cette matière, Je crois, en effet, que cet article est applicable ici. Il punit comme complice ceux qui par abus d’autorité ou de pouvoir auront provoqué à une action qualifiée crime ou délit. Une mère ou un père qui aura engagé son enfant ou son domestique à commettre une fraude, tombe sous l’art. 60 ; l’assureur y tombera également sous un autre rapport, puisqu’en se mêlant d’assurance, il contribue à la fraude en y engageant ou donnant des instructions pour la commettre. L’art. 60 punit tous ceux qui ont, avec connaissance de cause, aidé l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée. Si je me charge d’assurer la fraude, j’aide à l’action.
Maintenant, voyez où vous iriez en étendant, ainsi que le propose la section centrale, la solidarité pour l’amende et les frais, aux personnes civilement responsables. L’art. 1384 est des plus sévères à l’égard de deux catégories de personnes, et un peu moins à l’égard de la troisième. Les père et mère sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur demeurant avec eux ; l’instituteur et l’artisan sont responsables du dommage causé par leur élève ou apprenti, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Les maîtres et ne sont responsables du dommage causé que dans le cas où le délit est commis dans les fonctions mêmes auxquelles ils emploient leur commis ou leur domestique.
Le dernier paragraphe déclare que la responsabilité civile dont il est question a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans en prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Ainsi, pour qu’un père, une mère, un instituteur ou un artisan fût à l’abri de la responsabilité civile, il devrait faire la preuve, non que le fait a eu lieu en-dehors des fonctions auxquels il emploie son subordonné, mais qu’il n’a pas pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. C’est une chose exorbitante. ! Un enfant sera sorti de chez ses parents, se sera laissé entraîner par quelqu’un qu’il aura rencontré, à faire la fraude, eh bien, à moins que ses parents ne prouvent qu’ils n’ont pas pu l’empêcher, ils seront responsables de l’amende qu’aurait encourue l’enfant ; il en serait de même de leur domestique. C’est aller trop loin.
Je conçois que lorsque des parents ou des maîtres auront, avec connaissance de cause, aidé ou excité leurs enfants ou domestiques à commettre la fraude, ils tombent dans l’application de la loi. Si vous croyez que l’art. 60 n’est pas de droit applicable, rien de plus facile que de le déclarer applicable. Dites dans un article que l’article 60 du code pénal sera applicable à la présente loi. Mais quand l’art. 60 vous donne tous les moyens de frapper ceux qui se sont rendus coupables, n’allez pas étendre la solidarité pour l’amende et les frais aux personnes civilement responsables qui n’ont pas pu empêcher ceux qui étaient sous leur autorité de se livrer à la fraude. Je ne puis, du reste, qu’appuyer les observations faites par mon honorable collègue M. Verhaegen. Et je sais gré à M. le ministre des finances d’avoir repris sa proposition et de n’avoir pas adhéré à celle de la section centrale.
M. Verhaegen. - L’observation que j’ai faite tout à l’heure, vient d’être corroborée par l’honorable M. Malou lui-même. D’abord, il est convenu que dans l’exposé des motifs la section centrale avait été trop loin. D’après l’honorable membre la section centrale n’aurait pas dû considérer l’amende comme réparation civile, ce qui est la condamnation du système de la section centrale, mais elle aurait dû considérer l’amende en question, comme une amende d’une nature spéciale, participant à la fois de la nature de l’amende proprement dite et de celle de la réparation civile.
Voici maintenant un terme moyen que trouve l’honorable M. Malou entre le système du gouvernement et celui de la section centrale. Mais je me permettrai de demander à l’honorable membre où il a puisé ces notions. Il s’agit d’une amende qui n’est plus une amende proprement dite, mais à la fois une amende et une réparation civile. Je ne sais où l’on a trouvé de tels principes.
M. Vanden Eynde. - Dans la loi même.
M. Verhaegen. - Dans quelle loi ?
M. Vanden Eynde. - Dans la loi générale.
M. Verhaegen. - L’honorable membre a tort. La loi générale a fait une exception pour le cas dont j’ai parlé tantôt. Les motifs de la disposition la justifient. Maintenant vous voulez que, dans tous les cas, l’amende soit prononcée contre les personnes civilement responsables. Mais aux termes du dernier § de l’art. 9 du code pénal, l’amende est une peine, il ne vous est pas permis de dire que c’est en même temps une peine et une réparation civile à moitié. Si c’est une peine, elle ne peut être à charge des personnes civilement responsables.
Voyez, je vous prie, à quel beau système de législation cela nous conduirait. Au commencement de cette séance vous avez adopté l’amendement suivant de M. le ministre des finances :
« Par extension à l’art. 224 de la loi générale, les fraudeurs pourront toujours être fais en état d’arrestation préventive, lorsque la contravention devra entraîner l’application de la peine d’emprisonnement. »
Dans ce cas, il y a emprisonnement. Hors de ce cas, il n’y a pas d’emprisonnement ; il y a une amende. Quand il y a emprisonnement, ce n’est pas à charge des personnes civilement responsables. L’honorable M. Malou vous l’a dît, ses exigences ne vont pas jusque-là. Ainsi pour les cas de fraude les plus graves, pour la fraude par bandes, les personnes civilement responsables ne pourraient pas être poursuivies ; elles pourraient l’être pour des faits moins graves. Je vous le demande, cela est-il tolérable en législation ? Je voudrais bien que l’honorable membre qui a fait l’objection répondît à celle-ci. Mais, dit M. Malou, si vous n’admettez pas ma disposition, les héritiers du délinquant vous échapperont. Distinguons. Si la condamnation est prononcée, vous poursuivrez contre les héritiers l’exécution du jugement. Cela se conçoit. Mais s’il n’y a pas de condamnation, vous n’avez pas de recours contre les héritiers. Les rigueurs de la loi s’arrêtent au tombeau. Quoi ! je suis l’héritier d’un individu que vous poursuivez du chef de fraude, et parce que je suis son héritier, vous me traînez devant le tribunal correctionnel. pour me faire condamner à l’amende ! Je n’ai pas le courage de discuter de tels raisonnements. Il suffit d’exposer ce système pour faire voir qu’il est inadmissible.
M. Demonceau. - Si chez moi il n’y avait pas eu doute, je ne vous aurais pas proposé l’amendement. La section centrale a pensé que les principes du code pénal en matière de complicité étaient ici applicables. Mais, s’il en est ainsi, comment se fait-il que toutes les lois spéciales aient défini ce qu’on doit entendre par complicité ?
Ainsi une loi de 1791 donne cette définition.
Une loi de l’an XI donne également cette définition ; elle porte :
« Sont complices est punis comme les contrebandiers, les assureurs de contrebande. »
L’art. 15 du décret du 18 octobre 1810 est ainsi conçu :
« Les entrepreneurs de fraude, les assureurs, les intéressés et les complices. »
Aussi voilà trois dispositions de loi spéciales qui définissent la complicité.
La loi d’avril 1816 contient une disposition à peu près analogue à ma proposition, mais beaucoup plus sévère ; elle est ainsi conçue :
« Art. 50. Ceux qui seraient jugés coupables d’avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéresses d’une manière quelconque à un fait de contrebande, demeureront solidaires de l’amende et passibles de l’emprisonnement prononcé.
« Ils seront, en outre, déclarés incapables de se présenter à la bourse, d’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, de voter dans les assemblées tenues pour l’élection des commerçants et des prud’hommes et d’être élus pour aucune de ces fonctions tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité par lettres de Sa Majesté. »
Maintenant, si j’ai recours à la législation hollandaise, je trouve la loi générale de 1822 qui prévoit un cas de complicité.
Je le demande à ceux qui ont l’habitude de l’étude des lois : si les principes de l’art. 60 du code pénal étaient applicables dans ces divers cas, aurait-on pris la peine de les répéter dans chaque loi spéciale ?
L’art. 60 du code pénal porte :
« Art. 60. Seront punis comme complice d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
« Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;
« Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée ; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis. »
Croyez-vous qu’on puisse appliquer cette définition à un assureur de fraude ? Je ne le pense pas. Je pense que mes honorables collègues seront de mon avis ; cependant ils ont déclaré qu’ils voulaient réprimer la fraude, et surtout atteindre les assureurs.
Ainsi, de quelque manière qu’on envisage la question, il convient de trancher la difficulté.
L’honorable M. Verhaegen a attaqué la proposition de la section centrale, en ce qui concerne la condamnation à l’amende. Il voudrait que l’on n’eût pas de recours contre les personnes civilement responsables. Ici, encore, je vais recourir aux lois qui me sont connues. Je lui citerai la disposition suivante d’une loi de 1791.
« Art. 20. Les propriétaires des marchandises seront responsables, civilement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. »
Si mes honorables collègues veulent consulter l’ordonnance de 1669 sur la police forestière, qui est encore en vigueur, ils y trouveront une disposition analogue. Du reste, quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir, rien ne s’oppose à l’adoption de la proposition de la section centrale.
- La séance est levée à 5 heures.