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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 23 novembre 1842

(Moniteur belge n°328, du 24 novembre 1842)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à 2 heures.

M. Dedecker lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse des pétitions suivantes.

« Le sieur Charles-François-Joseph Soinne de Pape, propriétaire à Gand, né à Lille, demande la grande naturalisation. »

« Le sieur Jacques Mangold, pompier à Anvers, né à Pfaffnau (Suisse), demande la naturalisation. »

« Le sieur Paul Fréderic Van Heems, tailleur à Bruxelles, né à Paris, demande la naturalisation ordinaire. »

« Le sieur Guillaume Beeters, ancien milicien demeurant à Gand, né à Vossemeer (Pays-Bas) demande la naturalisation. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Le sieur Sovin sergent major au 9ème régiment de ligne, prie la chambre de statuer sur sa demande en naturalisation. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« Des cultivateurs du canton d’Eeckeren demandent que l’entrée de l’orge et de l’avoine soit de nouveau soumise au droit établi par la loi de 1834. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur l’orge.


« Plusieurs brasseurs de diverses commune présentent des observations contre le projet de loi relatif aux droits d’entrée sur l’orge. »

- Même décision.


« Le directeur de la société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, présente des observations contre le projet de loi concernant les primes pour constructions navales. »

- Renvoi à la commission chargée de l’examen de ce projet de loi.


« La chambre de commerce et des fabriques de Courtray présente des observations contre le projet de loi sur le sel. »

- Renvoi à la section centrale chargée de l’examen du projet de loi.


« Les brasseurs de Liége demandent le rejet : 1° de la majoration des centimes additionnels sur la bière ; 2° du projet de loi tendant à modifier la loi de 1822 sur les bières. »

M. de Behr. - Messieurs, cette pétition des brasseurs de Liège a pour objet une réclamation contre les 10 centimes additionnels qu’on propose d’établir sur l’accise sur la bière ; je demande donc qu’elle soit renvoyée à la section centrale chargée de l’examen du budget des voies et moyens. Et comme cette pétition a aussi un autre objet relatif au projet qui concerne les changements à apporter à la loi de 1822, je demanderai également le renvoi à la section centrale qui sera chargée de l’examen de ce projet.

M. Delfosse. - J’appuie la proposition faite par l’honorable M. de Behr ; mais je demanderai, en outre, l’insertion de la pétition au Moniteur, afin que tous les membres de la chambre puissent en prendre connaissance.

- Ces diverses propositions sont adoptées.


« Les membres de la direction du poldre de Lillo prient la chambre d’ouvrir au département des travaux publics un crédit qui lui permette d’ordonner l’adjudication des travaux aux digues de la partie non réendiguée du poldre. »

- Sur la proposition de M. Osy, cette pétition est renvoyée à la section centrale chargée de l’examen du budget des travaux publics.


Il est donné lecture d’une lettre de M. le ministre de l’intérieur, ainsi conçue :

« Bruxelles, le 21 novembre 1842.

« Monsieur le président.

« Dans sa séance du 16 de ce mois, la chambre a ordonné le renvoi à mon ministère d’une pétition de marchands de cendres de foyer de l’arrondissement de Furnes, tendant à ce que l’on réduise de fr. 5-30 à 1 fr. par tonneau de mer le droit de sortie sur ce résidu, et cela dans l’intérêt de leur commerce avec la France.

« Je ne possède pas, M. le président, quant à présent, d’indications suffisantes sur le point de savoir si en effet, ainsi que le prétendent les pétitionnaires, cette réduction de droit sur cette partie de la frontière du pays, ne peut nuire à l’agriculture.

« Dans le doute et en attendant l’issue d’une instruction à laquelle je compte soumettre ce dernier point, je ne verrais aucun inconvénient à ce que les cendres de foyer fussent ajoutées au projet de loi présenté par le gouvernement et à ce qu’elles fissent l’objet d’une disposition ainsi conçue :

« « Le gouvernement est autorisé à réduire les droits de sortie, par certains bureaux à désigner par lui, sur les points de la frontière où la mesure pourrait avoir lieu sans nuire à l’agriculture. »

« Ce sera de fait une faculté analogue à celle existante pour les écorces à faire tan.

« Agréez, M. le président, l’assurance de ma haute considération

« Le ministre de l’intérieur, NOTHOMB. »

- Renvoi à la section centrale chargée de l’examen du projet de loi apportant des modifications au tarif des douanes.


Il est fait hommage à la chambre, par M. Herpain de Genappe, de deux exemplaires de son ouvrage Première épître d’Usamer à ses contemporains.

- Dépôt à la bibliothèque.

Projet de loi sur l'entrée de l'orge et du seigle

Rapport de la section centrale

M. de Theux présente le rapport de la section centrale sur le projet de loi relatif à l’entrée de l’orge et du seigle.

Ce rapport sera imprimé et distribué. La chambre en fixe la discussion à vendredi.

Projet de loi qui rend exécutoire le traité conclu avec S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, à l'effet de régler différents points qui se rattachent à l'exécution du traité du 19 avril 1839

Dépôt

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) présente deux projets de loi, l’un destiné à rendre exécutoire le traité conclu avec S. M. le Roi des Pays-Bas, dans le but de régler différents points qui se rattachent à l’exécution du traité du 19 avril ; l’autre, qui rend exécutoire la convention de commerce et de navigation intérieure, conclue avec S. M. le Roi des Pays-Bas.

Il donne lecture du rapport.

Voici le texte des deux projets de loi et du traité entre la Hollande et la Belgique.

Texte du projet de loi

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut

Sur la proposition de notre Ministre des affaires étrangères et de l’avis de notre conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Notre Ministre des affaires étrangères est chargé de présenter aux chambres le projet de loi dont la teneur suit :

Projet de loi qui rend exécutoire le traité conclu arec Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, dans le but de régler différents points qui se rattachent à l’exécution du traité du 19 avril 1839

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Vu l’article 68 de la constitution, ainsi conçu : « Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’Etat ou lier individuellement des Belges n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des chambres. »

Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Art, unique. Le traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, signé à La Haye, le 5 novembre 1842, sortira son plein et entier effet, ainsi que la convention conclue le 4 novembre 1842, à Bruxelles, avec la Société générale pour favoriser l’industrie nationale.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1842.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le ministre des affaires étrangères, Comte DE BRIEY.

Le ministre des finances, SMITS.

Le ministre de l’intérieur, NOTHOMB.

Le Ministre des travaux publics, L. DESMAISIERES.

Le ministre de la justice, VAN VOLXEM. fils.

Le ministre de la guerre, DE LIEM.

Texte du traité

Préambule

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, ayant reconnu qu’au degré où en sont arrivés les travaux des commissions instituées à la suite du traité du dix-neuf avril mit huit cent trente-neuf, il est devenu nécessaire, pour aplanir toute difficulté, d’arrêter par l’intervention directe des deux gouvernements certains points qui ne sont pas suffisamment déterminés audit traité, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Beiges, les sieurs Albert-Florent-Joseph Prisse, officier de l’ordre de Léopold et de l’ordre royal de la Légion d’honneur, général-major. son aide-de-camp et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et Aldephonse-Alexandre-Félix Du Jardin, chevalier de l’ordre de Léopold, décoré de la croix de fer, son chargé d’affaires près de la cour royale de Hanovre et les villes libres et anséatiques, en mission extraordinaire près la cour des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, les sieurs Jean-Guillaume baron Huyssen de Kattendyke, commandeur de l’ordre du Lion des Pays-Bas, chevalier grand’croix des ordres de l’Aigle-Rouge de Prusse, de Charles III d’Espagne, et du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar-Eisenach, son ministre des affaires étrangères ; Jean-Jacques Rochussen, chevalier grand’croix de l’ordre du Lion des Pays-Bas, grand officier de la Légion d’honneur et chevalier grand’croix de l’ordre de l’Aigle Rouge de Prusse, son ministre des finances ; et Florent-Adrien Van Hall, commandeur de l’ordre du Lion des Pays-Bas, chevalier grand’croix de l’ordre du Faucon Blanc de Saxe-Weimar-Eisenach, son ministre de la justice ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles complémentaires et explicatifs suivants :

Chapitre premier. Limites

Art. 1er. Le royaume de Belgique conserve le Martelange situé à l’ouest de la route de Bastogne à Arlon.

Le grand-duché de Luxembourg conserve le Martelange situé à l’est de ladite route.

Depuis le point où cette route, qui appartient au royaume de Belgique, traverse la Sûre, le thalweg de cette rivière continuera la limite entre les deux Etats, jusqu’à l’endroit déjà arrêté par la commission mixte des limites.

Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne de démarcation dans la commune de Martelange est jointe au présent traité, sous la lettre A.


Art. 2. Dans le nord du Limbourg, les endroits de Bergeroth, Stamproy, Breversroth, Heyeroth, Haubroecksroth et Neer-Itteren, appartiendront au royaume des Pays-Bas, ainsi que la pointe la plus avancée du Mannestraat vers Neer-Itteren, qui longe le ruisseau formant limite entre cette commune et celle de Kessenich.

Le royaume de Belgique conservera les Beersel, y compris la partie cadastrée sous Hunsel, le Boomestraat et le Mannestraat, sauf la pointe mentionnée ci-dessus.

La petite pointe avancée de Neer-Itteren. dépassant le ruisseau au sud-ouest de ce village, près de Lakenhoff appartiendra à la Belgique.

Depuis le Lakenhoff jusqu’à la Meuse, la limite, laissant au royaume des Pays-Bas Ittervoort et Thorn, reste telle qu’elle est fixée par les documents du cadastre, déjà tacitement admis par la commission mixte des limites.

Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne à tirer du point le plus méridional de la province néerlandaise du Brabant septentrional, pour aboutir à la Meuse, au-dessus de Wessem, est jointe au présent traité sous la lettre B. Cette carte servira de guide aux commissaires démarcateurs respectifs.


Art. 3. Le gouvernement belge pourra substituer, sous sa garantie envers le gouvernement des Pays-Bas, une compagnie concessionnaire, aux droits résultant en sa faveur des termes de l’art. 12 du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, à l’effet de construire le canal ou la route mentionnée dans cet article.

Dans le cas d’application de la présente disposition, il y aura lieu à expropriation, suivant la législation des Pays-Bas, pour cause d’utilité publique, des terrains nécessaires, et ce de la même manière que si le gouvernement belge procédait par lui-même aux travaux d’exécution et d’exploitation de la route ou du canal.


Art. 4. A. partir de l’extrémité de la digue de Wachtebeke (borne n. 37), point déjà fixé par la commission mixte, jusqu’au canal de Terneuzen, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu’elle se trouve indiquée sur les plans cadastraux des communes de Zelzaete (Belgique), du Sas-de-Gand et de Zuiddorp (Pays-Bas.)

Une commission mixte veillera à l’entretien de ladite digue et des écluses qui s’y trouvent.


Art. 5. L’axe du canal de Terneuzen continuera à former limite depuis l’ancien fort St.-Antoine jusqu’en face du bureau de la douane néerlandaise, au hameau de Stuyver.


Art. 6. Depuis le canal de Terneuzen jusqu’à l’Ecluse-Noire, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu’elle se trouve indiquée sur les plans du cadastre.

Toutefois le territoire triangulaire que possède la commune belge d’Assenede dans le polder néerlandais Binnenpoel passe sous la souveraineté des Pays-Bas, tandis que la portion du territoire que possède la commune néerlandaise du Sas-de-Gand, dans le polder belge de St.-Albert, passe sous la souveraineté de la Belgique, ainsi que les portions de digues qui l’entourent.

Le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur ces portions de digues et le chemin dit Vryestraete, formant limite, sera mitoyen.


Art.7. De l’Écluse Noire jusqu’au poldre dit Krakeel, la limite restant telle qu’elle a existé sous le royaume des Pays-Bas, est formée par l’axe de la rigole d’écoulement qui borde au nord les digues existantes entre ces deux points et dont l’ensemble porte le none de Vryendyk.

Le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur toute l’étendue de ladite digue Vryendyk.


Art. 8. Du pont où cesse le Vryendyk, jusqu’à celui déjà arrêté par la commission mixte, la limite, restant telle qu’elle existait sous le royaume des Pays-Bas, continue à diviser en deux parties les poldres dits Krakeel et Brandkreek.


Art. 9. La limite entre la province d’Anvers (Belgique), et celle de Zélande (Pays-Bas), maintenue telle qu’elle existait sous l’ancien royaume des Pays-Bas, reste formée par le thalweg variable de l’Escaut, lequel sera indiqué par une ligne tirée au milieu des deux rangées de bouées.


Art. 10. Du côté de Smeermaas, la ligne sera indiquée par une ligne partant du point de jonction des parcelles n°947, 958, 942, et 946 du cadastre et aboutissant à la maisonnette dudit village marquée de la lettre U sur le plan annexé au présent traité sous la lettre G, et suivra de ce point U la ligne indiquée sur le même plan par les lettres V, W, X et Y.


Art. 11. La limite entre les communes belges de Neerpelt, Overpelt, Lommel (Limbourg), et Moll (Anvers), et celles néerlandaises de Bergeyck, Luicksgestel, Hoogloon et Bladel (Brabant septentrional) subira les modifications suivantes :

Les Pays-Bas cèdent la partie la plus saillante des deux pointes que forment sur la Belgique les territoires des communes de Bergeyck et Luicksgestel, consistant en 385 hectares environ de bruyères.

La Belgique cède, en compensation, 385 hectares environ de bruyères, situés au nord des communes de Moll et Lommel.


Art. 12. La limite entre la commune belge de Mouland (Liége) et celle néerlandaise d’Eysden (duché de Limbourg) sera modifiée de manière à laisser sur Belgique les parcelles n°576, 577, 578 et une partie des parcelles n°563 et 579, section E d’Eysden.


Art. 13. La limite entre la commune néerlandaise de Baar-le-Nasssau (Brabant septentrional) et celle belge de Wortel (Anvers), sera modifiée de manière à laisser sur Pays-Bas les parcelles n°1 et 2, section B de Wortel.

Le chemin situé au sud de ces parcelles sera mitoyen.


Art. 14. Le statu quo sera maintenu, tant à l’égard des villages de Baar-le-Nassau (Pays-Bas) et Baar-le-Duc (Belgique), que par rapport aux chemins qui les traversent.


Art. 15. Les tracés qui font l’objet des art. 4 à 13 du présent traité seront respectivement reproduits sur les cartes et plans ci-annexés sous les lettres C, D, E, F, G et H.

Chapitre II. Navigation

Première section. Escaut

Art. 16. Les navires se rendant de la pleine mer en Belgique et vice-versâ ne seront assujettis à aucune formalité, par rapport aux douanes néerlandaises, durant le trajet de l’Escaut occidental et de son embouchure ou pendant le temps qu’ils y séjourneront.

La surveillance contre la fraude pourra être exercée par le gouvernement des Pays-Bas, tant sur les rives qu’au moyen d’embarcations sur le fleuve même.

Si, après une expérience de deux années, l’insuffisance de ces moyens était démontrée, les deux gouvernements s’entendraient pour aviser, d’un commun accord, à un mode de surveillance plus efficace, par l’adoption d’autres mesures les plus propres à mettre cette surveillance en harmonie avec les intérêts de la navigation, laquelle ne pourra, dans aucun cas, être exposée, de ce chef, à des entraves, frais ou retards,


Art. 17. Il est entendu que, moyennant le droit unique de un florin cinquante cents, mentionné au § 3 de l’article neuf du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, il ne pourra directement ni indirectement être établi, sur la navigation de la pleine mer en Belgique, par l’Escaut occidental et vice-versâ, d’autres droits, péages ou indemnités quelconques, sous quelque titre que ce soit, sauf ce qui sera réglé pour le pilotage et les fanaux.


Art. 18. Le gouvernement des Pays-Bas s’engage à établir de nouveaux fanaux à Terneuzen et à Bath, comme aussi à entretenir ces deux feux et ceux déjà existants à Flessingue et à Westcappelle, le tout ainsi que cela sera arrêté de commun accord par la commission mixte d’Anvers.

D’un autre côté, le gouvernement belge, en compensation des dépenses que les Pays-Bas supporteront de ce chef et surtout de l’établissement de nouveaux feux, consent à la perception d’un droit de trois cents des Pays-Bas par tonneau à la remonte, et trois cents des Pays-Bas par tonneau à la descente, lequel sera recouvré de la même manière et par les mêmes agents que le droit unique de navigation mentionné au paragraphe trois de l’article neuf du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf.

Toutefois, il sera loisible au gouvernement belge de payer une somme annuelle de dix mille florins, en remplacement du droit établi par le paragraphe ci-dessus.

Ce droit ou cette indemnité ne sera payable qu’après l’échange des ratifications des règlements à faire en vertu du présent traité et après l’établissement des nouveaux feux susmentionnés. .


Art. 19. Sans préjudice aux droits des deux hautes parties contractantes, résultant de l’article neuf, paragraphe deux, du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, le gouvernement belge pourra établir une administration de pilotage à Flessingue, et en détacher à Terneuzen tel nombre de pilotes que les besoins de cette station lui paraîtront réclamer, pour les navires allant de la mer à Anvers ou à Gand et vice versâ.

De son côté, le gouvernement des Pays-Bas pourra établir une station de pilotes à Anvers, pour le service des navires à la descente.

Ces établissements seront légalement reconnus par les gouvernements respectifs, qui leur accorderont aide et protection.

Section II. Canal de Terneuzen

Art. 20. L’écoulement des eaux belges par le canal de Terneuzen aura lieu conformément aux dispositions à arrêter entre les commissaires nommés de part et d’autres pour régler l’écoulement des eaux des Flandres, sans que, de ce chef, la Belgique paie aucune redevance aux Pays-Bas.

Ce règlement sera établi sur les bases suivantes, savoir :

a. A l’expiration des deux années qui suivront la signature du présent traite, la partie dit canal de Gand à Terneuzen comprise entre le Sas-de-Gand et l’Escaut occidental, ne recevra plus d’autres eaux que celles amenées par la partie supérieure dudit canal et par le canal de la Langeleede ;

Il est toutefois stipulé que l’écoulement, par ce dernier canal, sera réglé de telle manière que les eaux ne s’élèvent pas à plus d’un mètre cinquante centimètres au-dessus du radier de l’écluse du Vieux-Bourg, du côté du polder Canisvliet ;

b. Le gouvernement des Pays-Bas fera exécuter, par ses soins et à ses frais, les travaux nécessaires pour obtenir le résultat ci-dessus, et créer de nouveaux écoulements à toutes les eaux qui se jettent actuellement dans la partie inférieure du canal de Gand à Terneuzen et venant, soit de la Belgique, soit des Pays-Bas, à l’exception de celles dont il a été parlé au paragraphe a ci-dessus ;

c. Pendant les deux années qu’exigera l’exécution des susdits travaux, les ouvrages d’art, établis sur le canal de Gand à Terneuzen, seront manœuvrés dans l’intérêt des deux pays, et de la même manière que la chose avait lieu avant 1830.

Après l’achèvement des travaux, ces manœuvres, tant pour l’écoulement des eaux que pour la navigation, seront réglées d’après les indications des agents à ce préposés par le gouvernement belge.


Art. 21. Le gouvernement belge pourra faire endiguer, à ses frais, la plage de Sluiskille, conformément au projet à approuver, de commun accord, par les deux gouvernements.


Art. 22. Le gouvernement néerlandais s’oblige à entretenir en bon état le canal et ses dépendances, l’avant-port de Terneuzen, l’endiguement de la plage de Sluiskille et les ouvrages exécutés en vertu du paragraphe 6 de l’art. 20. Il s’engage également à faire effectuer les manœuvres nécessaires pour la décharge des eaux et pour la navigation.


Art. 23. En considération des dépenses que les Pays-Bas supporteront de ces chefs et du chef des travaux désignés dans le paragraphe 6 de l’art. 20, la Belgique s’oblige à payer aux Pays-Bas une somme annuelle fixée à vingt-cinq mille florins pendant le temps qui s’écoulera entre la date du présent traité et le moment où tous les ouvrages mentionnes dans le paragraphe 6 de l’art. 20 seront complètement en état de satisfaire à leur destination, et à cinquante mille florins à partir de cette époque.


Art 24. La somme ci-dessus mentionnée sera versée par le gouvernement belge, à l’expiration de chaque année, entre les mains de l’agent néerlandais à Anvers, chargé de la recette du droit sur la navigation de l’Escaut.


Art. 25. Dans le cas où la Belgique déclarerait renoncer à l’usage dudit canal, tant comme moyen d’évacuation des eaux que comme voie de navigation, le payement de l’indemnité mentionnée dans l’art. 23 cesserait de plein droit, comme le gouvernement des Pays-Bas serait alors déchargé des obligations contractées à l’art. 22 ci-dessus.


Art. 26. Les navires venant de la mer pour se rendre en Belgique par le canal de Terneuzen, et vice versa, ne seront assujettis, pour le parcours de ce canal et la manœuvre des ponts et des écluses, au payement d’aucun droit, péage ou rétribution quelles qu’en puissent être la dénomination et l’espèce, soit au profit des Pays Bas, soit au profit de la Belgique.


Art. 27. Les navires non mentionnés à l’article ci-dessus ne seront assujettis, pour le parcours du canal de Terneuzen, à aucun autre péage ou rétribution, qu’aux droits dont il sera parlé dans les articles ci-après.


Art. 28. Les tarifs et arrêtés réglementaires de la navigation sur le canal de Terneuzen seront révisés de commun accord dans leur application à la navigation intérieure de ce canal.

Jusqu’à ce que cette révision ait eu lieu, la perception se fera d’après le mode en vigueur.

Dès à présent, les droits de navigation sont réduits aux deux tiers du tarif actuel et à moitié pour les barques et bateaux à vapeur faisant un service public périodique pour transport de voyageurs ou de marchandises. Les bâtiments et embarcations exclusivement chargés de poisson frais, engrais, pierres, chaux, charbon de terre et tourbes, ne payeront également que la moitié des droits fixés par le tarif précité.


Art. 29. Le tonnage des bâtiments et embarcations sera calculé à raison de un mètre cube, conformément aux règles tracées par la décision du vingt octobre mit huit cent dix-neuf, encore en vigueur dans les deux pays.

Le même mode sera suivi pour les bateaux à vapeur, mais leur tonnage imposable ne sera calculé que sur les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises.


Art. 30. Le pilotage, s’il a lieu, soit pour l’entrée on pour la sortie de Terneuzen, soit pour le parcours du canal, ne pourra être rendu obligatoire, et aucun droit de pilotage ne pourra être exigé des capitaines de navires qui ne feraient pas usage de pilotes.


Art. 31. Lorsque le tirant d’eau d’un navire ne lui permettra pas de naviguer sur le canal ou qu’il y aura, pour toute autre cause, nécessité de l’alléger, tout ou partie de son chargement pourra être transbordé sur des allèges, après en avoir préalablement averti les employés des douanes au poste le plus voisin de l’endroit où l’allégement devra avoir lieu.

Le transbordement s’effectuera sous la surveillance des douaniers du pays où il aura lieu, conformément aux lois en vigueur.


Art. 32. Les allèges dont il est parlé à l’article ci-dessus n’auront à supporter le payement d’aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ce puisse être.

Il en sera de même pour les bois amenés par les navires allégés, que ces navires trameront en radeau à la remorque, le tout pour autant que les allèges et les bois en radeau passeront simultanément avec le navire dont le chargement a été allégé.


Art. 33. Les navires allant de la Belgique à la mer par le canal de Terneuzen et l’Escaut occidental, et vice versa, seront exempts de toutes visite et formalités de la douane néerlandaise à leur entrée, à leur sortie et pendant le parcours du canal de Terneuzen, sauf l’apposition des plombs ou scellés aux écoutilles et aux autres issues, ou la mise à bord de gardiens, dont le nombre ne dépassera pas celui de deux.

Les gardiens participeront au feu, à la lumière et à la nourriture de l’équipage, mais il leur est défendu de recevoir aucune rétribution, indemnité ou salaire des capitaines.


Art. 34. Les formalités de douanes sur le territoire néerlandais, en ce qui concerne les navires se rendant de Gand à un autre port de la Belgique, et vice versa, seront déterminées par la commission mixte d’Anvers. Ces formalités ne pourront être plus rigoureuses que celles admises pour la navigation des eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin.


Art. 35. Les navires chargés de marchandises destinées au transit de Gand pour le Rhin, et vice versa par le canal de Terneuzen, ne seront assujettis, quant aux douanes, sur le territoire néerlandais ou le territoire belge, qu’aux formalités stipulées pour la navigation des eaux intermédiaires entre l’Escaut elle Rhin.


Art. 36. Les marchandises destinées soit au transit ordinaire, soit à la consommation ou à destination des entrepôts, seront régies respectivement par les lois en vigueur dans les deux pays.


Art. 37. Tout fait ou toute tentative de fraude sera constaté et puni suivant les dispositions des lois en vigueur dans le pays où le délit aura eu lieu.

Section III. Eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin

Art. 38. La navigation des eaux intermédiaires des Pays-Bas entre l’Escaut occidental et le Rhin sera, pour arriver de la Belgique au Rhin, et vice versa, réciproquement libre ; bien entendu que l’on se conformera aux règlements de police exigés pour le maintien de la sûreté générale et aux dispositions à arrêter par le règlement à intervenir.


Art. 39. Toutes les voies navigables communiquant de l’Escaut occidental au Rhin, y compris le Sloe, l’Escaut oriental et la Meuse, seront considérées comme eaux intermédiaires entre ces deux fleuves, et il sera ainsi loisible aux patrons ou conducteurs de navires de se servir de celles de ces voies navigables qui leur paraîtront le plus convenables.


Art. 40. Les navires employés à la navigation entre l’Escaut et le Rhin appartenant aux sujets des hautes parties contractantes ne seront point obligés de transborder ou de rompre charge en passant des eaux de l’Escaut dans celles du Rhin, et vice versâ, par le royaume des Pays-Bas.


Art. 41. Les navires belges ainsi que leurs cargaisons jouiront sur le Rhin néerlandais de tous les droits et avantages stipulés par la convention de Mayence du trente et un mars mil huit cent trente et un en faveur des sujets des Etats riverains du Rhin en général. Aussi longtemps que les susdits navires faisant la navigation précitée ou leurs cargaisons ne jouiront ni sur le Rhin et ses confluents régis par ladite convention, ni d’Anvers à Bath ou de Gand au Sas-de-Gand, d’avantages autres ou plus grands que ceux accordés aux navires néerlandais et à leurs cargaisons ; les navires belges et leurs cargaisons ne paieront sur le Rhin néerlandais depuis Gorcum ou Krimpen jusqu’a Lobith, tant à la remonte qu’à la descente, que les droits auxquels sont soumis les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce royaume au Rhin, et vice versâ.


Art. 42. Toutes les marchandises qui seront transitées de la Belgique vers le Rhin, et vice versâ, par les eaux indiquées à l’art. 39, paieront, en remplacement de tous droits de transit, de péages et autres de cette nature, un droit fixe comme suit : Treize cents et un quart, argent des Pays-Bas, en remonte de l’Escaut occidental au Rhin ; neuf cents, argent des Pays-Bas, à la descente du Rhin à l’Escaut occidental, par quintal de cinquante kilogrammes. L’augmentation et la réduction de ce droit, stipulées dans les tarifs un et deux de la liste A de la convention de Mayence du trente et un mars mil huit cent trente et un, seront également appliquées à la navigation des eaux intermédiaires.

Le droit fixe sur le bois de charpente et de construction se paiera au mètre cube des Pays-Bas, en suivant les proportions fixées par l’addition au tarif littera C, annexé à ladite convention de Mayence.

Il sera néanmoins facultatif aux intéressés d’opter en faveur du droit de transit ordinaire pour celles de ces marchandises pour lesquelles ce droit serait moins élevé que le droit fixe, sous condition d’en faire la déclaration au premier bureau, à l’entrée du territoire des Pays-Bas, et de remplir les formalités de douanes, conformément à la législation générale sur la matière.

Les navires exerçant la navigation sur les eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin y seront assujettis au paiement des droits de pilotage, de balisage et fanaux, ainsi qu’aux droits spéciaux établis sur les canaux et jonctions artificielles dont ils feraient usage, sans que, toutefois, les bâtiments des Pays-Bas puissent être traités plus favorablement que ceux de la Belgique, et sans que les tarifs en vigueur au dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf sur ces eaux puissent être augmentés.

Si, par suite de l’ouverture de voies nouvelles, soit artificielles, soit naturelles, il était nécessaire d’établir sur ces voies des droits de pilotage, balisage ou fanaux, ces nouveaux droits ne pourront être autres ni plus élevés que ceux compris aux taris précités.


Art. 43. Les marchandises venant de la Belgique ou du Rhin, par les eaux intermédiaires, seront admises dans les entrepôts de Dordrecht, Rotterdam et Amsterdam.

Celles de ces marchandises qui seraient ultérieurement déclarées à destination, soit du Rhin, soit de la Belgique par les eaux intermédiaires, seront de même affranchies des droits ordinaires de transit, qui seront, dans ce cas, remplacés par le droit fixe déterminé à l’article précédent et par ceux portés aux tarifs qui y sont mentionnés, quel que soit le lieu de l’entrepôt que l’on aurait choisi parmi ceux dénommés ci-dessus, sauf les formalités de douane prescrites par la législation générale des Pays-Bas, comme garantie contre la fraude et par les règlements locaux de la police des ports.

Les marchandises entreposées, ainsi qu’il vient d’être dit, comme appartenant au commerce entre la Belgique et le Rhin, ne paieront pour tout droit de magasin de quai, de grue et de balance, et pour autant qu’il aura été fait usage de ces établissements, que les quotités indiquées comme maximum dans l’article soixante-neuf de la convention de Mayence.

Il ne pourra y avoir, quant à la hauteur des droits de quai, de grue, de balance et de magasin, aucune distinction entre les navires belges et leurs cargaisons, se rendant de la Belgique au Rhin, et vice versâ, et les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce royaume au Rhin, et vice versâ.


Art. 44. La perception des péages stipulés à l’article 42 se fera :

a. Pour le transit direct d’Anvers au Rhin, en amont à Bath, en aval à Gorcum.

b. Idem, de Gand au Rhin en amont au Sas-de-Gand, en aval à Gorcum

e. En cas de transit par les entrepôts des Pays-Bas, au bureau de payement dans lesdites places entrepositaires au moment de la sortie de ces entrepôts.


Art. 45. Les navires employés à la navigation de la Belgique au Rhin, et vice versâ, pourront rompre charge dans les ports de Dordrecht, Rotterdam ou Amsterdam, y décharger les marchandises qui seront destinées soit pour les entrepôts, soit pour la consommation des Pays-Bas, ou bien y compléter leur cargaison, après avoir acquitté soit le droit ordinaire de transit, soit le droit fixe mentionné à l’article 42 conformément aux manifestes vérifiés dont les patrons ou conducteurs doivent être porteurs, et en se conformant, pour les marchandises destinées à être déchargées ou chargées dans les ports de mer susdits, aux dispositions de la loi générale des Pays-Bas concernant les droits d’entrée, de sortie et de transit.


Art. 46. Dans le cas où les patrons on conducteurs de navires feraient usage de la faculté, qui leur est laissée par l’article précédent, de rompre charge soit partiellement, soit en totalité, les marchandises jouiront, tant pour la mise à quai que pour le transbordement ou la mise en entrepôt, s’il y a lieu, de tous les avantages accordés ou qui pourraient être accordés à la navigation des Pays-Bas vers le Rhin, et vice versâ.


Art. 47. Si, par la suite, le droit fixe établi sur la navigation de la mer à Gorcum, et vice versâ, venait à être diminué, remboursé en tout ou en partie, ou entièrement aboli, celui sur la navigation de l’Escaut au Rhin, et vice-versâ, serait également diminué de plein droit dans la même proportion ou entièrement aboli, de telle sorte que les conditions de navigation et de transit restent constamment, et sous tous les rapports, les mêmes pour le commerce des deux pays.


Art. 48. Les formalités à observer par rapport aux douanes pour le transit par les eaux intermédiaires sans chargement, ni déchargement, seront celles prescrites par l’art. 39 de la convention de Mayence, conformément à ce qui se pratique à l’égard de la navigation directe de la pleine mer à Gorcum, et vice-versâ.

Ainsi les patrons ou conducteurs d’embarcations munis de manifestes en bonne et due forme, et ayant rempli les autres conditions prescrites par le règlement sur la navigation dit Rhin, ne pourront être arrêtés en route sous prétexte d’impôts de l’Etat à percevoir ou de recherches à faire à cette fin sur les chargements, si ce n’est à un des bureaux de perception établis par les règlements ou dans les cas prévus par l’art. 41 de la convention de Mayence.

Il n’y aura donc lieu à l’application des formalités des douanes suivant les lois générales des Pays-Bas que par rapport aux navires qui chargeront ou déchargeront, soit entièrement, soit partiellement dans les ports de Dordrecht, Rotterdam et Amsterdam, conformément aux art. 5 et 6 de la susdite convention.


Art. 49. L’exercice de la navigation des eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin, conformément au règlement à intervenir, aura lieu aux conditions prescrites par la convention de Mayence pour l’exercice de la navigation du Rhin, et ce, tant sous le rapport du contrôle sur le péage, que sous celui concernant les obligations à remplir par les patrons ou conducteurs, quant à leurs personnes et leurs navires.

La fraude, en matière de droits de navigation, sera punie d’après les dispositions de la même convention, le tout pour autant que ces conditions et dispositions pourront s’appliquer auxdites eaux intermédiaires.

Section IV. Meuse

Art. 50. En conformité des dispositions de l’acte de Vienne, les péages sur la Meuse, depuis la frontière de France jusqu’à Gorcurn, seront réglés suivant le décret du gouvernement français du dix brumaire an XIV, saut que le droit établi à raison de la largeur des bateaux, sera calculé suivant leur capacité sur le pied de quatre cinquièmes de centime, argent de Belgique, par distance de cinq kilomètres et par tonneau d’un mètre cube.

Le mesurage par tonneau en sera fait d’après le règlement sur cette matière, du vingt octobre mil huit cent dix-neuf, numéro un, actuellement en vigueur dans les deux pays.


Art. 51. Les bateaux à vide ne paient que la moitié du droit.

Les bateaux à vapeur ne paient également que la moitié du droit, et seulement pour les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises.


Art. 52. Sont exempts de tous droits :

1° Les bateaux chargés d’approvisionnement pour les armées et effets militaires appartenant à l’un ou l’autre des deux gouvernements respectifs ;

2°. Les bateaux pêcheurs, ceux servant à traverser la Meuse d’une rive à l’autre, les batelets contenant les agrès des bateaux et ceux servant à transporter les chevaux de halage d’un bord à l’autre ;

3° Les bateaux chargés d’engrais, de grains en gerbes et de fourrages pour le compte des fermiers dans l’étendue de leurs exploitations et ces mêmes bateaux allant ou revenant à vie dans la même étendue.


Art. 53. Les bateaux qui, soit à la descente, soit à la remonte, auront suivi la voie du Waal entre Rossum et Gorcum, au lieu de suivre celle de la basse Meuse, ne seront néanmoins assujettis qu’aux péages à raison de la dernière voie.


Art. 54. Les bateaux naviguant sur la Meuse jouiront, tant pour la consommation que pour le transit, des entrepôts néerlandais admis pour la navigation rhénane par rapport aux marchandises expédiées de ou pour la Belgique avec faculté d’opter entre le paiement des droits fixés par le tarif des Pays-Bas et celui du droit mentionné à l’article quatre de la convention de Mayence.

En retour, le gouvernement belge ouvrira l’entrepôt public de Liège aux marchandises appartenant à la navigation de la Meuse. Ces marchandises pourront y être déclarées tant en transit qu’en consommation, conformément aux lois et tarifs du pays ; celles qui continueront le transit ne paieront d’autre droit (sauf ceux d’entrepôt, de quai, de grue et de balance et pour autant qu’il aura été fait usage de ces établissements) que celui mentionné à l’article 50 ci-dessus.

Les navires passeront librement en se conformant aux lois du pays, avec leurs cargaisons, en transit direct des Pays-Bas en France, et vice versa, sans être obligés de rompre charge, et en ne payant d’autre droit que celui mentionné à l’art. 50 ci-dessus.

Il sera facultatif au commerce d’opter entre ce droit et celui de transit suivant le tarif belge.

Il y aura lieu à l’application des formalités de douanes, suivant les lois générales belges, pour les navires qui chargeront des marchandises ou en déchargeront, soit entièrement, soit partiellement dans le port de Liége.


Art. 55. Les règlements et les tarifs établis pour tout le parcours du canal de Zuid-Willemsvaart et la Dieze, considérée comme sa continuation jusque dans la basse Meuse à Crevecœur, ne pourront être révisés que de commun accord entre les deux gouvernements. Néanmoins les droits sont, dès à présent réduits d’un tiers dans la direction de Maestricht à Bois-le-Duc, et de moitié dans la direction de Bois-le-Duc à Maestricht, sans qu’aucun autre droit ou péage puisse être établi.

En considération de ces réductions, toutes les exemptions accordées par suite de privilèges particuliers sont annulées, ainsi que ces privilèges eux-mêmes.

Chapitre III. Finances

Art. 56. La partie de l’encaisse du caissier-général de l’Etat qui, au premier octobre mil huit cent trente, se trouvait dans les mains de ce caissier et chez ses agents dans les ci-devant provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, à l’exception des villes de Maestricht et de Luxembourg, demeure acquise au trésor belge.

Les pièces et documents propres à établir la situation du caissier-général susdit à l’époque précitée du premier octobre mil huit cent trente, seront immédiatement remis par le gouvernement néerlandais au gouvernement belge.


Art. 57. Les obligations dites los-renten que la société générale a déposées à Amsterdam pour sa participation à l’emprunt de trente millions à trois et demi p.c., autorisé par la loi du vingt-sept mai mil huit cent trente et l’arrêté royal du premier juin suivant, seront délivrées au gouvernement néerlandais, qui prélèvera sur ces los-renten une somrne de un million huit cent trente-mille florins des Pays- Bas pour être remise an gouvernement belge, ainsi qu’il est dit à l’art. 60 ci-après.

Ledit gouvernement néerlandais s’engage à donner mainlevée des saisies pratiquées à Amsterdam sur les valeurs appartenant à la société générale.

Le solde qui pourrait résulter de l’opération de la participation de ladite société générale à l’emprunt précité, sera remis au gouvernement belge, de même que les los-renten et le solde de compte numéraire provenant de souscription de particuliers audit emprunt et dont la société est demeurée comptable.

Décharge et renonciation à toute prétention et recours du chef de cette opération de la part de l’un ou de l’autre gouvernement envers la société générale, lui seront données contre remise, comme il vient d’être dit, des valeurs dues par elle.

Il demeure entendu que la société générale comptera au gouvernement belge, et en sera libérée par lui : 1° du solde de compte de la dite société générale avec le syndicat d’amortissement arrête au premier octobre mil huit cent trente, et 2° du solde de compte de la même société avec le Ministre des finances, comme président du syndicat.


Art. 58. Il sera tenu compte par le gouvernement néerlandais, à la société générale, de sa créance en capital et intérêts sur la colonie de Surinam, à charge, par ledit établissement, de restituer au gouvernement néerlandais les titres d’inscription de rente sur le grand-livre de cette colonie qui lui avaient été donnes en garantie de ses avances.

De son côté, la société générale tiendra compte au gouvernement des Pays-Bas des cautionnements versés en numéraire par les agents de ladite société dans les provinces septentrionales et à Maestricht et Luxembourg.

Elle donnera également mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les biens desdits agents dont les cautionnements n’ont pas été fournis en numéraire, ou sur les rentes immobilisées à cet effet au grand-livre des Pays-Bas.

La société générale fera connaître, dans le mois de la reddition des comptes de ces agents, les motifs qui s’opposeraient à l’exécution du présent article, par suite de prétentions qu’elle aurait à faire valoir contre un ou plusieurs desdits agents, du chef d’opérations étrangères au service du caissier-général.


Art. 59. Les los-renten reçues jusqu’au trente et un décembre mil huit cent trente-huit, par le gouvernement belge en paiement du prix des domaines vendus par le syndicat d’amortissement et situés dans les provinces méridionales de l’ancien royaume des Pays-Bas, telles qu’elles ont été occupées par la Belgique jusqu’au moment de l’exécution du traité du dix-neuf avril mit huit cent trente-neuf, seront annulées et coupées par moitié en présence de commissaires belges et néerlandais à ce délégués par leurs gouvernements respectifs.

Il sera dressé de cette opération procès-verbal en double expédition, à chacune desquelles sera annexée la moitié desdites obligations.

Quant aux los-renten dénoncées où non dénoncées, qui sont rentrées dans les caisses belges depuis ladite époque du trente et un décembre mil huit cent trente-huit, ou qui pourraient y rentrer encore, elles appartiendront à la Belgique avec tous les droits et actions attachés a ces obligations, pour en être payée par le gouvernement des Pays-Bas, de la même manière que tout autre porteur de semblables obligations avec les intérêts depuis le premier janvier mil huit cent trente-neuf ;

Le gouvernement néerlandais s’engageant à remplacer par des los-renten dénoncées à Amsterdam, celles qui, au moment du versement, ont été revêtues de la formalité d’annulation prescrite par le cahier des charges.

Les los-renten dénoncées à Bruxelles, qui sont encore dans la circulation, demeurent à la charge du trésor néerlandais, sans que la prescription légale puisse être opposée au paiement des intérêts échus.

Les valeurs fournies au syndicat d’amortissement, en cautionnement ou garantie du payement du prix des domaines situés en Belgique, vendus par cet établissement, seront remises au gouvernement belge avec les coupons d’intérêt et sans que la prescription légale puisse leur être opposée ; le gouvernement belge donnera décharge an gouvernement néerlandais de cette remise.

Les hypothèques prises et inscrites pour les mêmes causes sur des biens situés dans le royaume actuel des Pays-Bas ou le grand-duché de Luxembourg seront radiées à la demande du gouvernement belge.

Il demeure entendu que, sauf ce qui vient d’être stipulé au paragraphe premier du présent article relativement aux los-renten reçues par le trésor belge, le gouvernement néerlandais ou grand-ducal ne pourra rien réclamer du chef des versements faits pendant l’occupation belge, en paiement du prix des domaines situés dans le territoire du Limbourg et du Luxembourg, dont la remise aux Pays-Bas a eu lieu en exécution du traité de paix du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf.

Il n’y aura également lieu à réclamer des acquéreurs de biens aucun accroissement de charges ou d’intérêts, à raison des retards mis par eux à se libérer jusqu’au moment de l’exécution dudit traité.

Par suite des arrangements qui précèdent, toute prétention des Pays-Bas à l’égard des domaines situés en Belgique et au prix de ceux vendus, recouvrés ou à recouvrer, par le gouvernement belge, se trouve éteinte et interdite.


Art. 60. Les dîmes et biens situés sur le territoire néerlandais, qui ont été cédés à la société générale de Bruxelles, par acte du seize décembre mil huit cent vingt-deux, et tels qu’ils étaient an premier octobre mil huit cent trente, sont rétrocédés, partir du premier janvier mil huit cent quarante-trois, en toute propriété à S. M. le roi des Pays-Bas, avec renonciation à toute prétention aux revenus de ces dîmes et biens perçues depuis le premier octobre mil huit cent trente ainsi qu’à ceux à percevoir.

En retour, Sadite Majesté et le gouvernement néerlandais renoncent, en faveur de l’Etat belge, à tous droits et prétentions aux redevances et au prix de vente des dîmes et biens ci-dessus mentionnés, dus par la société générale de Bruxelles en vertu de l’article douze de ses statuts.

De plus, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas cède à l’Etat belge en toute propriété 1° le palais situé à Bruxelles, boulevard du Régent ; 2° le palais et le domaine de Tervueren ; 3° un hôtel situé à Bruxelles, place Royale ; 4 le château et la ferme de Ravenstein, ainsi que le moulin, les terres et prés et autres biens situés à Tervueren, et en général et sans exception aucune, tous les biens immeubles que Sadite Majesté possède en Belgique, à quelque titre que ce sait.

Cette cession comprend indistinctement tous les terrains, bâtiments et dépendances annexés auxdites propriétés, ainsi que les agencements, décors, meubles et objets quelconques qui s’y trouvent encore.

Pour parfaire la valeur de ces transmissions, il sera remis au gouvernement belge une somme de un million huit cent trente mille florins en los-renten, laquelle servira aux fins ci-dessous indiquées.

Les hautes parties contractantes s’engagent à faire passer dans le plus bref délai les actes nécessaires pour constater la transmission réciproque des biens et les renonciations convenues.


Art. 61. Moyennant une somme de quatre millions trois cent trente mille florins, le gouvernement néerlandais renonce, au nom de Sa Majesté le Roi Guillaume-Frédéric, comte de Nassau, et se portant fort pour Sadite Majesté, a toutes prétentions et à tout recours a raison de créances et d’avances faites tant par elle-même que pour son compte, pour la canalisation de la Sambre, la construction ou la rétrocession des canaux de Pommeroeil à Antoing, de Charleroy à Bruxelles, et de la partie de celui de Gand à Terneuzen située sur le territoire belge, ainsi que pour tous autres canaux et travaux publics quelconques exécutes en Belgique

Cette somme sera acquittée :

1° Par les dix huit cent trente mille florins los-renten dont il est parlé à l’article précédent et qui seront prélevés ainsi qu’il est dit à l’art. 57 du présent traité ;

2 Par une obligation de deux millions cinq cent mille florins de la société générale de Bruxelles à deux ans de date et portant intérêt annuel de quatre pour cent.


Art. 62. Moyennant une somme de deux cent quatre vingt-cinq mille florins à payer au trésor néerlandais par le gouvernement belge, et sauf le recours de ce gouvernement sur les provinces de Liége et du Limbourg belge, le gouvernement néerlandais conserve à sa charge les remboursements d’actions et les paiements des intérêts et primes opérés depuis le dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, ainsi que les remboursements et paiements de même nature encore à faire jusqu’à l’extinction entière de l’emprunt levé en vertu de la loi du cinq janvier mil huit cent vingt-quatre, pour la construction du canal de Maestricht à Bois-le Duc, dit le Zuid Willems vaard.


Art. 63. Afin de régler de commun accord l’exécution de ct qui est prescrit par l’article treize du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf relativement au partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, il a été convenu :

Les capitaux à transférer et les rentes à inscrire, à charge de la Belgique, en vertu des paragraphes un et quatre de l’article treize du traité, du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf se composeront comme suit :

1° D’une rente globale et inaliénable de quatre cent mille florins des Pays-Bas à inscrire au profit du gouvernement néerlandais avec jouissance du premier janvier mil huit cent quarante-trois, la dite rente représentant le prix des avantages de navigation et de commerce assurés à la Belgique par le traité du dix-neuf avril mil huit (rentes : fl. 400,000)

2° Des capitaux à deux et demi pour cent déjà inscrits au livre auxiliaire du grand-livre de la dette néerlandaise, établie à Bruxelles en exécution de l’article 38 de la loi du 21 décembre mil huit cent vingt-deux, ensemble à onze millions cinq cent soixante quatre mille huit cent florins de capital, donnant deux cent quatre-vingt neuf mille cent vingt florins de rente (capitaux : fl. 11,564,800 ; rentes : fl. 289,120)

3° De capitaux inscrits au grand-livre de la dette néerlandaise à Amsterdam à deux et demi pour cent ;

A. Au profit de corporations belges, telles que hospices, bureau de bienfaisance, villes et communes, fabriques d’églises et tous autres établissements publics et particuliers belges ;

B. Pour cautionnements fournis par des comptables belges ;

C. Pour capitaux- provenant de fonds particuliers, dont il est fait mention à l’article vingt-deux du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf ;

Les uns et les autres à désigner par le gouvernement belge jusqu’à concurrence de quatre millions quatre cent trente-cinq mille, deux cents florins de capital, donnant 110,880 florins de rente. Ces capitaux seront transférés libres de tous arrérages, jusques et y compris le dernier décembre mil huit cent quarante-deux, époque à partir de laquelle les rentes seront à la charge de la Belgique (capitaux : fl. 4,435 ; rentes : fl. 110,880)

4° D’un capital de sept millions de florins à deux et demi pour cent à inscrire au profit du gouvernement belge avec jouissance du premier janvier mil huit cent quarante-trois, pour, au moyen de cette inscription, achever les liquidations mentionnées à l’article 64 ci-après, soit sept millions de capital, donnant cent soixante-quinze mille florins de rente (capitaux : fl. 7,000,000 ; rentes : fl. 175,000)

5° D’un capital de un million de florins à deux et demi pour cent, à transcrire au profit du gouvernement belge avec jouissance du premier janvier mil huit cent quarante-trois, pour, au moyen de cette inscription, satisfaire aux réclamations concernant le fonds d’agriculture, mentionné à l’article 66 ci-après ; soit un million de capital donnant vingt-cinq mille florins de rente (capitaux : fl. 1,000,000 ; rentes : 25,000)

6° D’un capital de quatre-vingt millions de florins à deux et demi pour cent, à inscrire au profit du gouvernement néerlandais, avec jouissance du premier janvier mil huit cent quarante-trois ; l’inscription de ce capital à mettre à la libre disposition de ce gouvernement un mois après les ratifications du présent traité, soit quatre-vingt millions de florins de capital, donnant deux millions de florins de rente (fl. 80,000 ; rentes : fl. 2,000,000)

7° D’un capital de quatre-vingt millions de florins à deux et demi pour cent, à inscrire au profit du gouvernement néerlandais, avec jouissance du premier janvier mil huit cent quarante-trois ; l’inscription de ce capital à mettre à la libre disposition de ce gouvernement au premier juillet mil huit cent quarante-quatre, ou à racheter en vertu des dispositions du paragraphe suivant. Néanmoins, si au premier janvier mil huit cent quarante-quatre, la justification de l’amortissement dont il est parlé ci-après n’était pas faite, la présente inscription ne serait mise à la libre disposition du gouvernement des Pays-Bas que six mois après la production des rentes néerlandaises annulées, sans préjudice au droit du gouvernement belge, de déclarer son option de rachat ainsi qu’il va être dot ; soit quatre-vingt millions de florins de capital donnant, deux millions de florins de rente, (capitaux : fl. 80,000,000 ; rentes : fl. 2,000,000)

(Total général : Capitaux : fl. 184,000,000 ; rentes : fl. 5,000,000)

184,000,000

Il sera facultatif au gouvernement belge de se libérer en numéraire de cette dernière inscription, en en faisant la déclaration au gouvernement des Pays-Bas un mois avant l’époque à laquelle, d’après ce qui précède, ladite inscription devra être mise à la libre disposition de ce gouvernement. Dans ce cas, le remboursement s’en fera à Bruxelles ou à Anvers, à raison de cinquante florins des Pays-Bas pour deux florins et demi de rente, au cours légat de deux francs onze centimes soixante-quatre centièmes, argent de Belgique, par florin, et en quatre paiements égaux de trois mois en trois mois, après l’époque mentionnée ci-dessus.

La rente continuera à être payée à due concurrence jusqu’au moment de chaque remboursement trimestriel.

Les rentes et capitaux mis à la disposition du gouvernement néerlandais, conformément à ce qui précède, seront employés par lui à la conversion ou au rachat et amortissement de dettes néerlandaises qui seront immédiatement annulées, ledit gouvernement s’engageant à représenter au gouvernement belge ou à son ministre à La Haye, dans les six mois qui suivront cette annulation, les titres des capitaux amortis.

Il demeure entendu que les dettes pour lesquelles le capital compris au paragraphe 4 ci-dessus a été accordé, sont considérées, par rapport à l’obligation qui précède, comme titres de la dette néerlandaise amortie.

Il en sera de même des cautionnements des comptables belges remboursés par le trésor néerlandais.

Le transfert de la dette voulu par l’article treize du traité précité consistant, d’après ce qui précède, dans l’inscription au grand-livre de la Belgique des capitaux et rentes énoncés aux paragraphes un à sept, et leur radiation du grand-livre d’Amsterdam, en ce qui concerne ceux désignés au paragraphe deux et trois, sera fait sous la surveillance et direction de membres de la commission mixte d’Utrecht à ce délégués par leurs gouvernements respectifs.

Les deux hautes parties contractantes considèrent comme applicable aux dispositions qui précèdent la garantie des cinq cours mentionnée à l’article deux des traités conclus le dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf par Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays Bas, respectivement avec Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majesté le Roi des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies.


Art. 64. Moyennant l’inscription au profit de la Belgique du capital de sept millions de florins des Pays-Bas à deux et demi pour cent, dont il est fait mention au paragraphe 4 de l’article précédent, augmenté des intérêts de ce capital au premier janvier mil huit cent trente-neuf au trente et un décembre mil huit cent quarante-deux, le gouvernement belge se charge d’achever à son compte la liquidation de toutes les déclarations résultant des créances antérieures à l’époque où les pays composant la Belgique actuelle ont cessé de faire partie de l’Empire français et se rapportant à ces mêmes pays, pour autant que ces réclamations seraient encore admissibles, en y comprenant

1° La liquidation,

A. Des créances provenant de la dette dite austro-belge dont la conversion en dette nationale a été stipulée par la convention conclue entre les Pays-Bas et l’Autriche, le neuf octobre mil huit cent quinze ;

B. Des créances provenant de l’ancienne dette constituée dans les ci-devant provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, en exécution de la loi du neuf février mil huit cent dix-huit, y compris celles provenant de la catégorie d’engagères dont la convention conclue, le cinq mars mil huit cent vingt-huit, entre les gouvernements des Pays-Bas et de l’Autriche a stipulé la liquidation ;

C. Des créances provenant de l’arriéré des Pays-Bas, conformément à ladite loi du neuf février mil huit cent dix-huit ;

Le tout pour autant que ces créances n’étaient ni liquidées, ni rejetées, ni frappées de déchéance, ni prescrites à la date du premier octobre mil huit cent trente ;

Il est entendu que cette liquidation comporte, en conformité de l’arrêté royal du vingt-deux février mil huit cent seize et de la loi du neuf février mil huit cent dix-huit, l’apurement des rentes et l’inscription au grand-livre de la Belgique des créances ainsi liquidées ;

2° L’apurement des rentes et l’inscription audit grand-livre de la Belgique des créances, conformément aux mêmes arrêté et loi, dont les certificats de liquidation délivrés avant le premier octobre mil huit cent trente n’étaient encore inscrits, ni frappés de déchéance ni prescrits à cette époque ;

3° La liquidation et l’acquittement des créances dont s’occupe le paragraphe trois de l’article vingt-deux du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, qui, a l’époque du premier octobre mil huit cent trente, n’étaient ni liquidées, ni payées, ni rejetées, ni frappées de déchéance, ni prescrites.

Cette liquidation et le payement des sommes liquidées se feront d’après les règles qui résultent de la combinaison de dispositions du traité de Paris du trente mai mil huit cent quatorze, de la convention annexée au traité du vingt novembre mil huit cent quinze, de la convention du vingt-cinq avril mil huit cent dix-huit et de l’arrêté royal du vingt-six juin suivant.

Le royaume de Belgique est, pour ce qui concerne, les créances dites françaises appartenant à des Belges, subrogé aux droits de l’ancien royaume des Pays-Bas, en ce qui touche les obligations que la France a contractées envers ce dernier Etat.

Toutes les liquidations ci-dessus seront opérées conformément aux règles établies par le gouvernement de l’ancien royaume des Pays-Bas avant le premier octobre mil huit cent trente.

Les délégués du gouvernement belge, nommés à l’effet d’opérer ces liquidations, seront considérés comme succédant aux pouvoirs et aux attributions des ci-devant commissions néerlandaises de conversion et de liquidation, en ce qui concerne les créances mentionnées. aux paragraphes 1° et 2°, et de la commission mixte d’Utrecht, en ce qui touche les créances mentionnées au paragraphe 3° ci-dessus. Pour l’exécution de ce qui précède, le gouvernement néerlandais remettra au gouvernement belge, tant en vertu de la présente disposition que du paragraphe cinq de l’article treize du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, tous les titres, registres et extraits de registres, états, dossiers, décisions et documents quelconques concernant les liquidations mentionnées ci-dessus, et notamment les archives, protocoles et pièces diplomatiques qui ont amené les conventions des neuf octobre mil huit cent quinze et cinq mars mil huit cent vingt-huit, entre les Pays-Bas et l’Autriche. Les bordereaux et certificats de liquidations terminées, non encore délivrés aux ayants droit, seront également remis au gouvernement belge.

Le gouvernement néerlandais s’engage à prêter ses bons offices pour aider, autant que possible, à constater l’authenticité des pièces émanées de son administration.


Art. 65. Les obligations réciproques des deux gouvernements concernant le partage de la dette publique de l’ancien royaume des Pays-Bas et la liquidation des créances et réclamations mentionnées ci-dessus, se trouvant réglées par les dispositions des deux articles qui précèdent, toute réclamation et prétention de ces chefs se trouvera éteinte et interdite de part et d’autre, moyennant l’exécution de ces dispositions.

Il demeure entendu que la rente inscrite au grand livre d’Amsterdam cumule indemnité mentionnée à l’article soixante-neuf de l’acte de Vienne, pour la perte des revenus provenant des droits de souveraineté du duché de Bouillon, n’est pas comprise dans lesdites dispositions, et que cette rente demeure à la charge du trésor néerlandais.


Art. 66. Moyennant le capital de un million de florins à deux et demi pour cent, à prendre sur le fonds d’agriculture établi par la loi du six janvier mil huit cent seize, et qui, d’après le paragraphe 5 de l’article 63 ci-dessus, sera transcrit du grand-livre d’Amsterdam au profit du gouvernement belge, ledit gouvernement se charge de faire droit à toutes les réclamations que des sujets belges auraient à faire valoir sur ledit fonds.


Art. 67. Les recouvrements opérés sur les avances faites par le trésor, par le fonds de l’industrie ou par le syndicat d’amortissement à des communes, à des corporations, à des établissements publics ou prisés et a des particuliers, resteront acquis au gouvernement qui a effectue ces recouvrements.

Les créances encore exigibles au dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf provenant d’avances de même nature, appartiendront au gouvernement possesseur actuel du territoire sur lequel le débiteur avait son siège ou son domicile au trente septembre mil huit cent trente, pour autant que depuis cette époque et avant le dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf il ne l’ait pas fixé sur l’autre territoire.


Art. 68. Les pensions accordées avant le 1er novembre mil huit cent trente à des Néerlandais ou à des Luxembourgeois qui, domiciliés dans les provinces méridionales à cette époque, ont continué à demeurer en Belgique, seront à la charge du trésor néerlandais ou grand-ducal.

Les pensions accordées avant le 1er novembre mil huit cent trente, à des Belges qui, domiciliés dans les provinces septentrionales à cette époque, ont continué à demeurer dans les Pays-Bas ou le grand-duché de Luxembourg, seront à la charge du trésor belge.

Chacune des deux hautes parties contractantes se réserve d’accorder des facilités et des dispenses à ceux de ses sujets titulaires des pensions ci-dessus désignées, qui feraient valoir des motifs pour conserver leur résidence actuelle.

Les pensions accordées par le gouvernement belge depuis le 1er novembre mil huit cent trente, jusqu’à l’époque de la remise aux Pays-Bas du duché du Limbourg et du grand-duché de Luxembourg à des personnes nées sur ces territoires et qui n’auront pas déclaré vouloir rester Belges en conformité des lois belges sur la matière, seront à la charge du trésor néerlandais.

Les pensions accordées par le gouvernement belge depuis le 1er novembre mil huit cent trente, à des personnes nées sur les territoires dont il est question dans le paragraphe précédent et qui auront déclaré vouloir reste Belges, en conformité des lois précitées, seront à la charge du trésor belge,

Chacun des deux pays conserve à la charge de son trésor les pensions allouées, avant le 1er novembre mil huit cent trente à des étrangers domiciliés sur son territoire au dix neuf avril mil huit cent trente neuf.

Les pensions accordées du 25 août mil huit cent quinze au 1er novembre mil huit cent trente, à des étrangers domiciliés hors des deux pays, seront à la charge des deux trésors. Elles continueront à être payées par le trésor néerlandais. Examen fait du montant de ces dernières pensions, il a été convenu que la Belgique rembourserait, de ce chef, audit trésor une somme de quarante mille florins, décroissant chaque année d’un dixième, ou quatre mille florins jusqu’à extinction.

Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables aux payements faits depuis le 19 avril mil huit cent trente neuf.

Les pensions et traitements d’attente, de non activité et de réforme autres que les pensions dont il vient d’être question, restent à la charge du pays qui les soldait au 19 avril mil huit cent trente neuf, en demeurant toutefois assujettis aux lois et règles de ce pays.


Art.69. Les cautionnements fournis en numéraire, ainsi que les versements faits par des sujets belges et dont il est question au paragraphe deux de l’article vingt-deux du traité du 19 août mil huit cent trente-neuf, seront restitués directement au gouvernement belge par le trésor néerlandais, avec les intérêts à partir du premier juillet mil huit cent trente jusqu’au trente et un décembre mil huit cent quarante-deux.

Seront également remis directement au trésor belge par le trésor néerlandais les consignations et les dépôts judiciaires appartenant à des sujets belges et versés comme tels avant le premier octobre mil huit cent trente dans les caisses des consignations du royaume des Pays-Bas avec les intérêts fixés par la loi du 28 nivôse an XIII.

Par contre, le gouvernement belge bonifiera au trésor néerlandais un intérêt de quatre pour cent sur les sommes qu’il a retenues à l’échéance des semestres de la rente de cinq millions de florins, depuis l’époque desdites retenues jusqu’au trente et un décembre mil huit cent quarante-deux, après déduction faite à chaque semestre du montant des intérêts mentionnés à l’article ci-dessus pour liquidation d’anciennes créances.

Les revenus des biens saisis réellement et les consignations concernant des sujets belges restitués par la France, et qui restent encore en dépôt dans les caisses du trésor néerlandais, seront également remis au gouvernement belge.

La somme rendue par l’Autriche, en exécution de la convention du cinq mars mil huit cent vingt huit, provenant des dépositaireries de Malines et du Hainaut, sera restituée par le trésor néerlandais au trésor beige.


Art. 70. Les commissions mixtes instituées par le traité du 19 avril 1839, se réuniront dans les quinze jours qui suivront les ratifications du présent traité, à l’effet de rédiger les conventions et règlements qui les concernent, d’après les dispositions qui précèdent et les bases qui ont déjà été arrêtées de part et d’autre. Elles devront avoir termine leurs travaux dans le délai de trois mois après leur réunion.


Art. 71. Les dispositions du présent traité forment un ensemble et n’admettent pas de séparation.


Art. 72 Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à La Haye dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.


Fait à La Haye le cinquième jour du mois de novembre mil huit cent quarante-deux.

(L. S.) Prisse. (L. S.) Huyssen Van Kattendyke. (L. S.) Dujardin. (L. S.) Rochussen. (L. S.) F. A. Van Hall.

Convention conclue avec la société générale pour favoriser l’industrie nationale, le 4 novembre 1842

Entre M. le comte C. de Briey, ministre des affaires étrangères et J.-B.. Smits, ministre de finances, agissant au nom du gouvernement belge ;

Et M. le comte F. de Meeus, gouverneur de la Société Générale pour favoriser l’industrie nationale à Bruxelles, assisté de M. J. Greban, secrétaire de la même société, il a été convenu ce qui suit

Art. 1er. La Société Générale pour favoriser l’industrie nationale cède au gouvernement belge, pour être rétrocédés à Sa Majesté le Roi des Pays Bas, tous les biens et dîmes, tels qu’ils existaient au 1er octobre 1830, qu’elle possède sur le territoire néerlandais et qui lui ont été cédés par acte du 16 décembre 1822. Elle fait, en outre, abandon en faveur dudit gouvernement belge de tous les droits et prétentions qu’elle a aux revenus, non perçus par elle des dits biens et dîmes jusques et y compris le 31 décembre 1842.

Cette cession et cet abandon sont faits à la condition suivante :

En déduction de la somme de trente deux millions de florins des Pays-Bas due par la Société Générale en vertu de l’article 12 de ses statuts, tant pour redevances échues jusqu’à ce jour et à échoir fin 1842, que pour prix de tous les biens et dîmes qui lui ont été cédés par l’acte précité, il sera tenu compte par le gouvernement belge à la date société d’une somme de seize millions cinq cent mille florins.


Art. 2. La somme de 13,500,000 florins dont la Société Générale demeurera débitrice après la déduction des 16,300,000 florins mentionnés en l’article précédent, sera soldée par la Société Générale au gouvernement belge de la manière suivante :

1° Par la cession de la forêt de Soignes (y compris toutes les routes et chemins qui la traversent et notamment la route de Mont-Saint-Jean à Tervueren ) contenant dans ses limites actuelles au-delà de 4,300.hectares, pour une somme de 8,100,000 fl.

2° Par un versement en numéraire au 1er janvier 1843 de 2,500,000 fl.

3° Par sa promesse à un an de date à l’intérêt annuel de 3 1/2 p. c. de 2 400,000 fl.

4° Par sa promesse à 2 ans de date à l’intérêt annuel de 4 p.c. de 2,500,000 fl.

Ensemble 15,500,000 fl.

La susdite cession est faite avec garantie contre tout trouble et éviction et la forêt livrée exempte de toute hypothèque et tous privilèges, à l’exception, toutefois, des servitudes et droits d’usage dont elle est grevée en ce moment et qui consistent notamment, dans le droit qu’à la maison d’Aremberg à la délivrance annuelle de 191 1/3 mesures de bois de chauffage, dans un libre passage en faveur de MM. le comte de Meeus, le comte de Béthune, Baesen et Mad. Neef.


Art. 3. Toutes les dispositions qui précèdent seront nulles et de nul effet si le traité général intervenu entre le gouvernement belge et le gouvernement néerlandais n’obtient pas l’assentiment des chambres.

Si les chambres belges ne donnaient leur assentiment qu’aux clauses de l’article 1er, l’article 2 de la présente convention serait nul et de nul effet, et la Société Générale se trouverait replacée, quant à la somme de quinze millions cinq cent mille florins dont cette société demeurerait débitrice envers le gouvernement belge dans les termes et conditions des statuts déjà cités.

Selon les cas prévus, tout ou partie de la présente convention ne sera considéré comme définitif qu’après avoir reçu l’approbation des chambres législatives.

Fait en double à Bruxelles, le 4 novembre 1842,

(Signé) Comte F. Meeus, Grevan.


- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation du projet de loi dont il vient d’être donné lecture, il sera imprimé et distribué, ainsi que les pièces qui l’accompagnent.

La chambre en renvoie l’examen aux sections.

M. le président. - M. le ministre me faisant observer que cet objet est urgent aussitôt que les pièces seront imprimées, je convoquerai MM. les présidents des sections pour sa mise à l’ordre du jour.

Projet de qui rend exécutoire la convention de commerce et de navigation conclue avec S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg

Dépôt

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) - Messieurs, à la suite du traité dont il vient de vous être donné lecture, il a été conclu avec les Pays-Bas une convention de commerce et de navigation ; j’ai l’honneur de présenter un projet de loi approuvant cette convention.

- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation de ce projet de loi ; il est également renvoyé de l’examen des sections.

La séance est levée à 4 1/2 heures.