(Moniteur belge n°109, du 19 avril 1842)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Kervyn procède à l'appel nominal à 2 heures.
M. Scheyven lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. Kervyn fait connaître l'objet des pièces adressées à la chambre.
« Le sieur J.-L. Arts, distillateur et propriétaire à Genappe, adresse à la chambre des observations contre le projet de loi sur les distilleries. »
- Sur la proposition de M. Delfosse, la chambre décide que cette pétition sera insérée au Moniteur, ainsi que toutes les autres requêtes qui sont relatives au projet de loi sur les distilleries.
« La députation permanente du conseil provincial du Limbourg, remplissant les fonctions de chambre de commerce de cette province, adresse à la chambre des observations sur le projet de loi relatif aux sucres, et demande des mesures protectrices de la fabrication du sucre indigène. »
- Sur la proposition de M. de Renesse, la chambre décide que cette pétition sera publiée avec les autres rapports des chambres de commerce.
« L'administration communale de Fleurus adresse à la chambre des observations en faveur du sucre de betteraves. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi sur les sucres.
« Le sieur Joseph Govers, à Borgerhout, expose qu'en 1839, il était chargé de la mouture du grain pour la boulangerie militaire ; qu'un incendie détruisit son moulin et qu'il fut forcé de rembourser à l'Etat 125 hectolitres de grains qui y furent consumés, il demande que, pour l'indemniser de cette perte, on lui accorde de nouveau la moulure d'une partie du grain nécessaire à cette boulangerie. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Restaut, candidat notaire, à Bruxelles, déclare retirer la demande qu'il a adressée à la chambre dans le courant de ce mois, pour l'obtention de la place de greffier. »
- Pris pour information.
« L'administration communale et les habitants notables de la ville de Laroche demandent la canalisation de l'Ourthe de Laroche jusqu'à Liège. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des distillateurs de Liége déclarent adhérer aux remarques présentées par les distillateurs de Gand et de la Flandre orientale sur le projet de loi concernant les distilleries, et adressent à la chambre de nouvelles observations contre ce projet. »
- Insertion au Moniteur.
« La commission administrative de la caisse de prévoyance de l'arrondissement de Mons, fait hommage à la chambre de quatre exemplaires du compte-rendu de ses opérations pendant l'année 1841. »
- Dépôt à la bibliothèque.
M. le président. - L'ordre du jour appelle le vote définitif du projet de loi relatif aux marchands ambulants ; le premier amendement qui doit être soumis à un second vote est le § 7 du projet de la commission, ainsi conçu :
« § 7. Est défendu le déballage pour vente en détails de toutes marchandises quelconques, dans des auberges et cabarets, dans des maisons particulières ou dans tous autres locaux.
« Toute contravention à cette disposition sera punie de la confiscation des objets mis en vente, et en outre d'une amende de 50 à 500 francs ; et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
« En cas de récidivé, l'une et l'autre peine seront applicables. »
M. de La Coste. - Messieurs, dans la dernière discussion on a beaucoup persisté sur l'immoralité du déballage et si je devais prendre ces expressions dans leur sens naturel, alors, quoiqu'ayant voté contre l'amendement, je serais extrêmement disposé à revenir sur mon vote, d'autant plus que l'on a aussi argué du tort que cette industrie fait à une classe extrêmement importante de la société, la classe utile et laborieuse des marchands à demeure fixe. Nous devons, messieurs, beaucoup d’intérêt à cette classe ; nous en devons beaucoup à toutes les classes de la nation ; mais il en est une à laquelle nous devons pour ainsi dire un intérêt spécial, précisément parce qu'elle n'est pas directement représentée ; cette classe, c'est le peuple. Eh bien, messieurs, je me représente un homme de cette classe, un enfant du peuple qui ait un génie mercantile, mais qui n'ait pas de grands capitaux ; je me représente cet enfant du peuple, cherchant dans une de nos grandes villes des moyens de vivre, les moyens d'avoir du pain ; je me le figure passant devant la bourse, où il entend parler de millions perdus, de millions gagnés ; il dit : « Il faut être riche pour entrer ici. » ; il passe ; laissons le passer. Il arrive dans une des principales rues marchandes, il y voit à droite et à gauche des magasins étincelants d'or, de cristaux, de marbre, des magasins qui sont un des ornements de nos villes ; mais il dit : « Il faut être riche pour s'établir là. » Alors une idée le saisit et il dit : « Ce sont aussi des riches qui viennent acheter dans ces magasins ; ils sont bons, excellents pour le riche, mais il est d'autres classes de consommateurs qui n'aiment pas de payer sur ce qu'elles achètent l'éclat de ces magnifiques magasins, qui aiment l'économie ; eh bien, je vais travailler, moi, pour ces classes. » Cet homme va donc à Verviers, à Gand, à Tournay, à l'une de ces sources abondantes de nos richesses industrielles, et, soit au moyen de quelques ressources qu'il peut avoir, soit qu'il inspire assez de confiance, il obtient une pacotille ; il choisit la plus humble demeure ; il déballe dans une de ces maisons où l'on reçoit des voyageurs à juste prix ; il fait un modeste bénéfice ; il recommence. Il va ailleurs et de petit en petit, il fonde une fortune, devient un grand négociant, peut-être un des premiers négociants du pays. Eh bien, messieurs, je dis que c'est là une fortune très honorablement acquise et je ne puis pas comprendre que le commerce, ainsi fait, serait un commerce immoral.
Il est vrai cependant que ce marchand fait tort au commerce de détail, mais ce tort là, c'est la concurrence. Or, la concurrence est de droit naturel, le tort qu'elle fait n'est pas dans le sens légal un dommage, parce que l'on ne porte pas dommage alors que l'on est dans son droit.
Mais, dit-on, les déballeurs commettent beaucoup d'abus, ils se rendent coupables de manœuvres frauduleuses ; ils sont peut-être complices de faillites ou de banqueroutes. Eh bien, dans ce cas, punissez-les ; mais alors ce sont eux qui sont immoraux et ce n'est pas leur industrie. Ce n'est pas l'industrie qu'il faut supprimer ; ce sont les manœuvres frauduleuses qu'il faut punir, ce sont les abus qu'il faut réprimer.
Je ne vois pas que nous puissions supprimer une industrie qui n'est par elle-même aucunement immorale. Il me semble que nous ne pouvons pas plus supprimer l'industrie dont il s'agit, que toute autre. Nous n'avons jamais supprimé une industrie quelconque. On a bien soumis la pratique de quelques industries à certaines règles, à certaines restrictions exigées par l'intérêt du public.
C'est ainsi que certaines usines ne peuvent s'établir que sous telles ou telles conditions, parce que si ces conditions n'étaient pas remplies, de telles usines pourraient compromettre soit les propriétés, soit la salubrité publique. Et, s'il n’y avait pas de règlements à cet égard, ceux qui auraient, par l'établissement de semblables usines, causé un dommage réel à d’autres, pourraient être condamnés par les tribunaux à réparer ce dommage. Je crois même que je pourrais citer des cas où des dommages-intérêts de cette nature ont été payés, mais je ne sais pas si c'est par suite d'un jugement ou d'une transaction. Evidemment, messieurs, l'objet qui nous occupe est d'une nature tout à fait différente.
Au surplus, messieurs, je pense que, par un système financier bien combiné, vous atteindrez mieux le but que vous vous proposez, que par une prohibition. Car les abus que l'on veut réprimer se commettront alors à l'ombre et sous le nom du commerce à demeure fixe lui-même. Ces abus existent même aujourd'hui, jusqu’à un certain point dans ce commerce. L'honorable rapporteur de la commission vous a montré dans la dernière séance une grande affiche jaune où l'on annonce un rabais de 40 p.c., cela a paru faire une grande impression sur plusieurs honorables membres de la chambre. Mais parcourez les rues et vous verrez sur bien des magasins des affiches, blanches ou jaunes, ou de toute autre couleur et qui doivent être tout aussi coupables aux yeux des défenseurs de la proposition de la section centrale ; vous y verrez l'annonce d'un rabais considérable, par suite de cessation de commerce ; or, ces cessations de commerce durent ordinairement pendant un grand nombre d'années. Vous verrez des moyens de toute espèce, et qui sont à mes yeux fort innocents, employés pour attirer les chalands ; vous verrez des chapeaux avec de grands carrés de papier, portant les prix de 3, 4 ou 5 fr., des redingotes annoncées de la même manière, à 20 ou 25 fr. Je crois que tout cela déplaît autant aux concurrents que les affiches qu'on est venu nous mettre sous les yeux.
Je crains, messieurs, que si nous entrons dans le système qu'on veut nous faire admettre et qui a été admis au premier vote, mais dont il nous est encore permis de sortir, nous ne soyons amenés, pour ainsi dire forcément, à avancer de plus en plus dans cette voie et à intervenir même dans ce que font les commerçants à demeure fixe.
La libre concurrence à l'intérieur (je ne parle pas de l'étranger) est un des legs que nous a fait la fin du 18e siècle, et c'est un de ceux qui doivent être conservés.
Ainsi, messieurs, je voterai encore contre l'amendement, et si cet amendement était maintenu ; alors on connaîtra au moins les motifs pour lesquels je l'ai combattu.
M. Desmet. - La patente, messieurs, est un impôt sur l'industrie et le commerce, et je trouve fort naturel que tout marchand ou industriel quelconque soit soumis à cet impôt, mais je pense que nous n'avons pas le droit d'aller jusqu'à défendre l'exercice d'une industrie, à moins que ce ne soit une industrie immorale. Or, comme le dit l'honorable préopinant, il n'y a certes rien d'immoral dans la profession dont il s'agit.
Comme on l'a dit samedi dernier, je ne vois pas que, lorsque l'industrie indigène est déjà dans une situation si précaire, il faille encore lui porter préjudice en entravant l'écoulement de ses produits sur notre propre marché.
Ensuite, quelles ne seront pas les vexations auxquelles l'exécution de la loi donnera lieu ? Il faudra aller jusqu'à violer le domicile. Lorsqu'il s'est agi de prendre des mesures pour sauver l'industrie cotonnière, et lorsqu'en faveur de cette industrie on demandait l'estampille, une des grandes objections contre cette mesure a été qu'elle apportait avec elle la recherche à l'intérieur, la violation du domicile. Eh bien, aujourd'hui vous voulez adopter une mesure qui aura le même résultat, et cela non pas pour favoriser l'industrie nationale, mais pour entraver la vente de ses produits.
Je crois, messieurs, que nous allons vraiment trop loin ; nous voyons tous les jours dans la ville de Bruxelles de pauvres tisserands qui sont obligés de colporter la toile qu'ils ont faites, ou à déballer dans les cabarets ; vous enlèverez donc encore cette ressource à ces malheureux. Est-ce que l'industrie linière ne souffre pas encore assez ?
En résumé, messieurs, je dis qu'il est juste que tout commerçant ou industriel soit soumis au droit de patente, mais vous ne pouvez pas aller jusqu'à défendre l'exercice d'une industrie. D'ailleurs l'industrie nationale est dans une position trop fâcheuse pour que vous gêniez encore la vente de ses produits sur votre propre marché.
Je voterai contre l'amendement.
M. Delehaye, rapporteur. - Messieurs, si tous ceux qui se livrent au colportage ressemblaient à l'individu dont l'honorable M. de La Coste a fait un si beau tableau ; si, se sentant doués d'un génie commercial et animés d'une ambition honorable, ils allaient acheter dans nos villes manufacturières et industrielles des pacotilles de marchandises pour les revendre ensuite en réalisant des bénéfices raisonnables ; si tous, dis-je, se comportaient de cette manière, oh ! bien certainement, il n'y aurait aucune mesure à prendre contre les déballeurs, et on pourrait les laisser en repos.
Mais, messieurs, on ne doit pas se faire illusion, la plupart de ces déballeurs étrangers au pays, sont bien peu animés des intentions honnêtes que suppose l'honorable M. de La Coste, ils n'ont qu'un seul désir, celui de faire fortune aux dépens du public, bien peu soucieux des moyens qu'ils emploient.
L'honorable préopinant ne se rend pas compte, dit-il, de l'immoralité de ce commerce ; si, ajoute-t-il, l'on vend des objets provenant de vol, rien n'empêche que ces individus ne soient poursuivis et punis du chef de ce délit.
Mais, messieurs, tout en sachant comme l'honorable député de Louvain, que celui qui, sciemment détient des objets provenant de vol, est punissable comme l'auteur de ce crime. Nous n'avons pas prétendu dire que les déballeurs, alors même que les objets qu'ils exposeraient en vente auraient une origine illégale, seraient punissables, mais nous avons dit que le déballage fournissait les moyens de cacher l'origine des marchandises et qu'ainsi il avait immoralité à en tolérer l'exercice.
Nous avons dit que, dans beaucoup de cas, les objets étaient vendus à des colporteurs par des marchands qui, en vue de frauder leurs créanciers, s'en défaisaient à vil prix. Voilà comment ces colporteurs, ayant obtenu ces marchandises à bon marché et pouvant les revendre également, se rendent involontairement, sans doute, complices d'un vol.
Mais, messieurs, il y a un autre cas où l'exercice du colportage nuit encore essentiellement au commerce loyal et régulier. Lorsque le détaillant belge va s'approvisionner, par exemple, d'articles de mode en France, il n'achète que des articles de bonne qualité, et les vend pour telles, intéressé à conserver ses pratiques. Mais que font les colporteurs étrangers ? Ils achètent à bas prix le fonds des magasins et même les rebuts, et viennent les revendre à très bas prix dans le pays, abusant du défaut de connaissances de ceux à qui ils s’adressent.
Messieurs, l'honorable membre a parlé de certaines manœuvres qui se pratiquent dans le commerce fixe. Je considère ces manœuvres comme un véritable abus qu'il est urgent de réprimer, comme on l'a fait en France. Permettez-moi, messieurs, de vous soumettre un exemple d'une de ces manœuvres, d'un de ces abus. Un individu qui veut, je suppose, se retirer du commerce, il est autorisé par la loi à vendre son fonds de magasin ; s'il se bornait à cela, il n'y aurait pas là un grand inconvénient ; mais très souvent le marchand qui se défait de son fonds de magasin s'entend avec d'autres individus qui lui remettent des marchandises pour les exposer en vente publique, et qui sont censées faire partie du magasin du premier.
En France, on a senti cet inconvénient et l'on y a porté remède. Il n'est plus permis dans ce pays de se livrer à une vente de cette espèce qu'en vertu d'une autorisation du tribunal de commerce, et alors le président de ce tribunal indique les marchandises qui font effectivement partie du fonds de magasin. Je suis convaincu que la législature belge préviendra l'inconvénient qu'a signalé la législature française, et qu'elle avisera également à des moyens pour mettre un terme à cet abus.
Messieurs, un honorable député d'Alost a dit que lorsqu'il s'est agi de mesures de protection à prendre en faveur de l'industrie cotonnière, l'on avait repoussé l'estampille et la recherche à l'intérieur parce que l'exécution de ces mesures devait donner lieu à des visites domiciliaires. Mais, messieurs, ce cas ne s'applique nullement à l'espèce ; s'il lui était applicable, il s'en suivrait que chaque fois qu'un contrôleur se rendrait dans une boutique quelconque pour demander l'exhibition de la patente du boutiquier, ce serait une visite domiciliaire. Le déballage ne se fait pas en secret, il se fait au su et au vu de tout le monde. Lorsqu’un déballeur étranger vient déballer dans une ville, le contrôleur vient naturellement lui demander exhibition de sa patente. Mais cette demande ne nécessite certes pas une recherche à l'intérieur.
Messieurs, le même honorable membre vous a parlé de pauvres tisserands à qui on ne permettrait pas d'aller avec une pièce de toile d'une ville à une autre. Nul de nous ne peut défendre cette démarche, elle ne tombe pas dans la catégorie de déballeurs ; je ne dois, par conséquent, pas y répondre, quoique je me permettrai de faire observer à cet honorable membre qui se déclare le protecteur de l'industrie linière, qu'une chambre de commerce importante, celle de Courtray, a signalé comme un abus grave la vente des toiles faite par les colporteurs ; et pourquoi ? Parce que la plupart de ces colporteurs de toiles vendent des pièces confectionnées en partie avec du coton, et portent par là atteinte à la réputation dont jouissent nos toiles de lin.
En résumé, messieurs, répondant aux deux membres qui repoussent notre amendement, je dirai que le peuple dont ils disent prendre à cœur les intérêts, ne se borne point à quelques déballeurs.
Le peuple, d'après nous, comprend aussi les 80,000 boutiquiers et leur famille qui paient patente en Belgique.
M. Desmet. - Messieurs, quand je me suis expliqué sur l'estampille et la recherche à l'intérieur, le cas était identique : il n'y avait cependant qu'une différence, c'est que dans le cas de l'estampille, le commerce intérieur était protégé contre le commerce étranger. Pour mettre à exécution votre mesure, il faut nécessairement entrer dans le domicile de ceux que vous voulez y soumettre. Ainsi, j'avais raison de dire que la position était identique.
On a dit que les pauvres tisserands dont j'avais parlé, et qui allaient vendre de la toile de maison en maison, débitaient de la mauvaise toile. Mais, messieurs, ce n'est pas là une raison. Je dirai à cet égard que ce ne sont pas seulement les colporteurs qui vendent de la mauvaise toile, mais qu'on n'en débite pas de meilleure qualité dans les boutiques. Ce ne sont pas ces colporteurs qui font tort au commerce à domicile ; ce sont ceux qui importent et vendent dans le pays le fond des magasins étrangers. Allez dans la plupart des boutiques de Bruxelles, et vous y trouverez des marchandises provenant du fond de magasins anglais.
M. Coghen. - Messieurs, j'ai voté pour la suppression du déballage, je l'ai fait, non parce que je considère ce commerce comme tout à fait immoral, mais parce que c'était un moyen de détruire le commerce loyal, régulier ; si je craignais que le consommateur, le peuple devînt victime du monopole qui est impossible pour l'empire de nos institutions, je n'aurais pas voté pour la suppression du déballage.
Messieurs, il ne faut pas se faire illusion, les tenants de boutiques qui existent dans toutes les localités sont obligés de répondre à tous les appels d'imposition que l'Etat leur fait ; ils sont obligés de pourvoir aux dépenses de la province, et doivent trouver nécessairement dans leur commerce un moyen d'existence. Si maintenant on continue à laisser subsister l'abus qui existe, si on continue à autoriser les déballeurs à venir s'établir en annonçant des rabais considérables, à côté des magasins existants, on détruit nécessairement le commerce loyal et régulier que nous avons pour mission de soutenir. Je dirai même qu'on porte atteinte à l'existence de la famille. En effet, où en seraient réduits les pères de famille, si par suite de l'abus qui existe aujourd'hui, ils voyaient détruire leurs moyens d'existence ? Ils seraient réduits à la misère, à la honte, à la banqueroute.
En votant pour la suppression du déballage, je crois avoir rendu un grand service au commerce loyal et régulier. Je persisterai dans mon vote.
M. de La Coste. - Messieurs, je commence par prendre acte de ce que vient de dire l'honorable M. Coghen. Il reconnaît que le commerce qu'on veut supprimer ne doit pas être considéré précisément comme immoral.
Quant à ce qu'a dit l'honorable M. Delehaye, je dois faire observer que je n'ai pas eu l'intention de réclamer des mesures de rigueur pour prévenir les faits que j'ai signalés et qui se passent lors d'une cessation de commerce. S'il y a réellement abus, c'est une chose à examiner à tête reposée. J'ai seulement voulu dire qu'il existait dans le commerce à demeure fixe des choses, des pratiques qui avaient beaucoup d'analogie avec ce qu'on reprochait au déballage, tout en reconnaissant en général les abus dont on s'est plaint, ce que j'ai dit revient toujours à ce qu'il ne faut pas défendre une chose par cela seul qu'on peut en faire abus.
Il ne paraît pas, comme le prétend l'honorable député de Gand, que le déballage soit exercé uniquement par des étrangers. Mais dans ce cas, je ne sais pas trop si, d'après les principes admis, il n'y a pas lieu de prendre des mesures.
Je crois avoir entendu dire par M. Angillis, si je ne me trompe, que ce commerce de déballage se bornait au Borinage, qu'ensuite les étrangers s'étaient répandus dans toute la Belgique et qu'ensuite des Belges y avaient pris part. D'après cela, je conclus qu'il y a des Belges qui se sont livrés au commerce du déballage.
L'honorable rapporteur pourra-t-il soutenir que pas un seul Belge ne fait le commerce de déballage. Si un seul Belge fait ce commerce, je crois que nous n'avons pas le droit, du moins dans l’étendue que je donne à la mission que j'ai reçue, je ne crois pas avoir le droit de supprimer une industrie loyale à laquelle se livrent des Belges. Ce serait à mes yeux une injustice. Le nombre de personnes sur lesquelles elle tomberait ne la rendrait ni plus ni moins grande. Un petit nombre qui souffre injustement, souffre autant qu'un grand nombre, comme l'a dit un poète.
J'ai entendu des arguments très justes en eux-mêmes, mais rien qui soit de nature à changer mon opinion.
Un nain qu'on foule aux pieds,
Souffre autant qu'un géant qui meurt.
M. Doignon**. -** Je crois que le commerce de détail recueillera favorablement la prohibition du commerce de déballage, mais je crains bien qu'il se fasse illusion sur les conséquences de cette prohibition et ne tarde pas à s'en apercevoir ; je crains, en effet, que la prohibition dont il s'agit ne soit éludée trop facilement ; et si on peut l'éluder, le déballage, sous une autre forme, deviendra plus fréquent : ce commerce aura plus d'extension et de solidité que jamais, parce qu'il ne sera plus dès lors assujetti à aucun impôt. Le déballage étant prohibé, la patente viendra à cesser, et comme on pourra sans peine échapper à la pénalité, on s'y livrera avec plus d'avantage.
Mes appréhensions, je les fonde sur l'expérience et sur le rapport même de la commission.
Pour atteindre le but que vous vous proposez, vous avez fait d'abord la loi sur les ventes à l'encan, vous avez, en faveur du commerce en détail, apporté des restrictions considérables à la vente des marchandises neuves. Qu'est-il arrivé ? On a éludé la loi non plus en vendant aux enchères, mais en adjugeant publiquement à un prix fixe. Le commerce s'est plaint, et vous avez dû faire une deuxième loi déclarative que cette manière de vendre était comprise dans votre loi.
Aujourd'hui on vient vous dire encore que cette loi est insuffisante et que les mêmes abus se sont glissés dans le déballage, En effet, le déballeur vend aujourd'hui de gré à gré les mêmes marchandises, en annonçant des rabais considérables, en donnant un certain éclat à son arrivée. Puisqu’on a déjà tout employé pour rendre inutiles ces deux premières mesures, il est sans doute à craindre que la prohibition dont il s'agit, si elle passe, n'ait le même sort que les autres lois.
Je dis que la commission elle-même a justifié les craintes que j'exprime, Voici ce qu'elle dit dans son rapport :
« La commission ne s'est point dissimulé les difficultés qu'il y aurait à empêcher que désormais le déballage ne se fît sous d'autres formes.
« Elle pense aussi que le déballeur pourra facilement emprunter le nom d'une personne domiciliée dans la localité où il désire se rendre ; mais, dans ce cas, il ne saurait se soustraire aux frais d'une longue habitation ; en effet, si dans le courant de l'année il se rendait dans une autre localité pour y exposer ses marchandises en vente sous un nom emprunté, pour revenir dans la première l'année suivante, ces changements continuels de résidence dénoteraient le désir d'éluder la loi, et exposeraient le déballeur aux peines qu’elle porte.
« Les tribunaux, dont tout le monde respecte l'impartialité, nous présentent une garantie suffisante contre la continuation d'abus que tous nous voulons prévenir. »
Il me semble que la commission, après avoir exprimé ses craintes, n'y répond pas d'une manière satisfaisante.
Personne ne doute de l'impartialité des tribunaux, Ce n'est point là le point capital. Les tribunaux pourront-ils atteindre le délit ? pourront-ils donner une sanction à votre prohibition ? Cela sera-t-il possible ? sera-t-il praticable ? Voilà la question.
D'après le projet, le déballage est prohibé, mais non d'une manière absolue ; car il faudrait, dans ce cas, appliquer la défense aux détaillants eux-mêmes, ce qui n'est pas possible : par exemple, tous les débitants d'étoffes sont nécessairement des déballeurs, puisque, avant d'étaler, ils ont dû ouvrir aussi les balles dans lesquelles se trouvent les étoffes qu'on leur a expédiées. Je rappelle ceci pour faire voir que ce n'est pas le déballage dans un sens absolu que prohibe le projet, mais uniquement le déballage qui s'exerce par les marchands ambulants. Tout déballage fait par des marchands non ambulants sera donc permis, nonobstant votre prohibition ; alors il n'y aura même plus de patente à payer de ce chef.
Je vais ainsi indiquer plusieurs cas dans lesquels la loi sera facilement éludée. On prétend qu'elle est surtout applicable aux étrangers. Je suppose qu'une maison, ayant son établissement à Paris, envoie pour une seule fois, à Bruxelles, un restant de magasin pour être vendu, avec un grand rabais : direz-vous que c'est un commerçant ambulant quand il ne pratique la chose qu'une seule fois ? Mais on appelle marchand ambulant celui qui court de ville en ville, de village en village.
Un négociant de Bruxelles pourra opérer de la même manière ; il ira à Gand étaler et vendre à bas prix une partie de marchandises ; mais quand la chose n'est pratiquée qu'une seule fois, vous ne pouvez dire que c est un marchand ambulant.
La maison de Paris dont je viens de parler pourra facilement encore emprunter le nom d'une maison de Bruxelles et vendre son fonds de magasin par l'intermédiaire de cette maison.
On me dira que la fraude peut se découvrir : Je réponds que cette preuve sera toujours extraordinairement difficile ou plutôt impossible. D'abord la personne qui fera ce déballage et vendra de cette manière à Bruxelles, dira à l’autorité : en fait de meubles la possession vaut titre. Je suis propriétaire ou possesseur de ces marchandises, je n'ai pas de compte à vous rendre sur leur origine ; dans ce cas, le ministère public ira-t-il faire son instruction en pays étranger ? Enverra-t-on une commission rogatoire à Paris ? Tout cela est-il bien praticable ? Je dis donc que la preuve du prête-nom est moralement impossible ; et la défense portée par là deviendra ainsi illusoire. Mais il y a encore des moyens de l'éluder autres que ceux que je viens d'indiquer. Qui pourrait en outre empêcher que le déballage ne s'exerce non par des marchands ambulants mais par des commissionnaires à demeure fixe qui ouvriraient dans les villes ou ailleurs des magasins à tons ceux qui voudraient y venir déballer leurs marchandises avec annonce de grand rabais et avec tout l'étalage qu'on fait en pareil cas ?
Or, puisqu'il est impossible d'interdire cette profession de commissionnaire qui est évidemment licite, vous ne pourrez pas non plus leur interdire la vente des marchandises qu'on aura aussi déballées chez eux. En vain vous prétendrez que les marchandises qu'ils vendent viennent du pays étranger, les commissionnaires vous répondront que possesseurs de ces marchandises ils ne sont pas tenus de vous faire connaître comment elles leur sont parvenues et d'une autre part les marchands ou fabricants qui auront aussi déballé, pourront même toujours se soustraire par ce moyen aux frais d'une longue habitation, puisqu’ils n'auront à payer leurs commissionnaires qu'a raison du temps pendant lequel aura duré leur déballage.
Il est donc certain que ce déballage, que vous voulez prohiber, se reproduira sous de nouvelles formes, votre loi en outre provoquera cette nouvelle profession de commissionnaire, et l'on créera peut-être partout ces maisons de déballage faisant ainsi la commission.
On se plaint de ce qu'au moyen de ce déballage on vend les marchandises à vil prix, de ce qu'on fait ainsi grand tort au commerce de détail ; mais la même chose aura lieu inévitablement dans ces maisons de commissions ; on y vendra de même des restes de magasin, des rebuts venant de Paris, et vous serez dans l'impuissance de l'empêcher, parce que celui qui vendra ne sera pas un marchand ambulant. On a vanté la prohibition, parce que les marchandises qu'on vendait par déballage avaient souvent une origine suspecte et pouvaient provenir de débitants gênés dans leur position, ayant besoin de vendre à tout prix.
Eh bien, ces marchandises d'origine suspecte, on les vendra dans les maisons de déballage, rien ne pourra s'y opposer.
Il me semble donc que la prohibition dont il s'agit est une mesure illusoire, qui va d'ailleurs trop loin. En augmentant la patente, comme le propose le gouvernement, vous atteignez au moins le déballage d'une manière certaine jusqu'à certain point, car le déballeur ayant ainsi une charge plus forte à acquitter, vendra moins facilement sa marchandise à bas prix, ou bien à cause de la hauteur des droits nouveaux, il se verra obligé de renoncer à vendre de cette manière.
Ordinairement ceux qui déballent sont des marchands en gros. Or, sous notre régime constitutionnel, vous ne pouvez pas interdire à ces marchands la vente en détail. Pour arriver là, il faudrait peut-être rétablir les corporations. Sous cet ancien régime, les boutiquiers avaient sans doute le monopole de la vente en détail, et l'on pouvait dès lors interdire aux marchands en gros ce mode de vendre ; mais sous nos constitutions modernes, ce n'est plus possible. Les marchands en gros peuvent certainement, afin de se défaire de leurs fonds de magasin, les placer dans des maisons pour en opérer la vente en détail. Le public connaît d'ailleurs fort bien l'origine de ces marchandises et ne leur accorde pas plus de confiance qu'elles ne méritent.
Voilà les observations que j'avais à vous soumettre. Il me semble au résultat qu'il serait préférable de revenir au système du gouvernement.
M. Delehaye, rapporteur. - La commission n'a pas songé à définir ce que c'est que le déballage, parce qu'elle a pensé que tout le monde savait ce qu'on devait entendre par là. Je suis étonné que l'honorable préopinant n'ait pas songé à présenter dans le sens de la commission dont il faisait partie, l'observation qu'il vient de faire à cet égard. S'il l'avait faite alors, la commission se serait occupée probablement de définir le déballage que le commerce distingue sans aucune peine.
On vous a dit qu'on pourrait éluder la disposition portant prohibition du déballage. Mais vous ne faites pas de loi qui ne soit éludée. L'honorable membre qui a fait cette objection a dit : que fera-t-on à des déballeurs qui viendront ouvrir des magasins et qui y déballeront des marchandises ? Ils seront soumis alors à tous les frais de location, patente, etc. ; ils ne pourront s'y soustraire. La première fois qu'ils agiront ainsi, on ne les prendra pas en contravention ; mais si, après avoir vendu, ils se retirent et s'ils vont faire la même chose dans d'autres villes, les agents du gouvernement ne manqueront pas de constater que ce sont des déballeurs. S'ils déballent à Bruxelles, à Bruges, à Gand, ils seront dans les conditions de la loi et punissables des peines prononcées.
On vous a dit que les rebuts doivent se vendre ; sans doute ; mais le marchand établi qui a intérêt à conserver ses chalands vendra des rebus pour des rebuts, tandis que le déballeur qui n'a pas le même intérêt, puisqu'il disparaît, après la vente, fait passer les rebuts pour de la bonne marchandise. Aussi voyez-vous les déballeurs changer de nom, changer de commis. Ils savent bien que ceux qui ont vendu une fois des marchandises de déballage n'inspireraient plus aucune confiance au public.
M. Verhaegen**.** - J'ai voté la prohibition du déballage. Je ne serais pas fâché de dire, en peu de mots, quels motifs m'ont guidé. En venant dire que toutes les industries doivent être libres, on se présente comme le partisan des idées libérales ; mais il faut voir quel genre de spéculation on arrive à protéger, en allant trop loin dans cet ordre d'idées. Il faut apprécier les choses sainement. Pour moi, je suis grandement partisan de la liberté, mais je ne suis pas partisan des abus. L'industrie est libre, d'accord. Vous ne pouvez interdire l'exercice de telle ou telle profession, d'accord. Ainsi, dans l'espèce, vous ne pouvez interdire le commerce de détail ; mais vous pouvez le soumettre à certaines conditions, à l'effet de pourvoir aux abus.
Nous ne reviendrons pas sur les raisons que nous vous avons données précédemment ; mais nous répondrons à une ou deux objections qui ont été faites par les partisans de l'opinion contraire.
L'honorable M. Doignon trouve qu'on éludera facilement la loi, telle qu'elle a été votée dans la précédente séance ; il dit qu'on s'adressera à un détaillant établi, qui se chargera de vendre les marchandises de l'individu que nous appelons déballeur, et qu'ainsi vous n'atteindrez pas votre but. Si cela est vrai, c'est également vrai pour la disposition du projet du gouvernement ; car si on élude ainsi la disposition portant prohibition du déballage, on pourra éluder de la même manière une disposition qui fixera les droits de patente à un taux élevé. Il y a toujours moyen d'éluder la loi. Il s’agit seulement de prendre des dispositions qui atteignent autant que faire ce peut, le but que vous vous proposez.
Mais, des inconvénients vous en rencontrerez toujours ; vous en rencontrerez aussi bien dans le projet du gouvernement que dans celui de la commission.
A toutes les raisons que j'ai données, j'en ajouterai une dernière qui me paraît bien concluante.
Quoi qu'on eu ait dit, je prétends que le commerce qu'on désigne spécialement sous le nom de déballage est jusqu’à un certain point immoral ; je considère ce commerce comme immoral en ce sens qu'il offre un moyen de se mettre en opposition formelle avec les dispositions de la loi commerciale. Il arrivera très souvent que des créanciers légitimes seront fraudés, parce que vous aurez favorisé le déballage. Je m'explique. Un détaillant établi dans une ville présente des garanties à ses créanciers ; ils peuvent le poursuivre et saisir leur gage. Si un détaillant établi ferme ses magasins, s'il veut transporter ailleurs ses marchandises, les créanciers s'en emparent en quelque sorte, en faisant déclarer la faillite, la clôture du magasin étant d'après le code de commerce un des signes caractéristiques de la faillite. Si vous admettez le déballage, le gage échappe aux créanciers ; car le débiteur, qui ferme ses magasins dira qu'il va déballer dans une autre ville. Le déballage est donc un commerce immoral en ce sens qu'il mettra le créancier dans l'impossibilité de poursuivre son gage.
On a dit que le déballage est utile au public en général. Pour nous, nous prétendons que la prohibition du déballage n'est pas seulement dans l'intérêt du commerce en général, mais que cette mesure est aussi dans l'intérêt du consommateur. M. Coghen, plus à même que qui que ce soit de vous donner des renseignements à cet égard, vous a dit comment le public est trompé par les déballeurs. Ils vendent des marchandises de rebut pour de bonnes marchandises, pour des marchandises nouvelles. Si l'on achète à un individu établi, on a une garantie morale, mais quand on achète, un déballeur, on n'a aucune garantie.
On a parlé tout à l'heure de l'industrie linière : à cet égard, voici ce qui arrive. On vous présente du linge de table damassé ; les bouts sont en fil, mais quand on déploie la pièce, on reconnaît que c'est du coton ; il est facile ainsi de faire des rabais de 70 p. c. On croit avoir fait une économie, et l'on n'a fait qu'une mauvaise spéculation. Voilà ce qui arrive avec les déballeurs.
Je crois que nous avons très bien fait sous tous les rapports de prohiber le déballage ; le commerce et le consommateur même ne pourront qu'y gagner.
M. Dubus (aîné). - A en croire l'honorable préopinant une fois le déballage prohibé, on ne vendra plus que de bonnes marchandises et à bon marché. Je crois qu'on vendra toujours la même marchandise ; mais si la suppression du déballage a un résultat, ce sera de faire cesser une concurrence utile au consommateur, ce sera de faire vendre plus cher les marchandises bonnes ou mauvaises. Vous ne verriez pas ce qu'on appelle le commerce régulier (j’ignore sur quoi est fondée cette distinction en commerce régulier et irrégulier) demander la prohibition du déballeur, s'il n'en devait résulter une augmentation dans les prix. Les marchands établis ont trouvé que ce commerce les obligeait à modérer leurs prix, sans cela ils ne demanderaient pas la suppression du déballage. Est-il dans l’intérêt du consommateur de faire cesser cette concurrence qui amène une réduction dans les prix, voilà la question ?
S'il est de l'intérêt des marchands de vendre cher, il n'est pas de l'intérêt du consommateur de payer un prix élevé.
On me dira que les prix du commerce régulier ne sont jamais trop élevés et ne donnent qu'un bénéfice modéré. A cette occasion je pourrais citer l'expérience que nous avons faite à propos d'une loi adoptée il y a quelques années, une loi de douanes qui a établi de nouveaux droits sur les draps, la bonneterie, la porcelaine, etc. On a nommé une commission qu'on a chargée d'examiner certaines marchandises que le gouvernement avait fait acheter par des tiers sans faire connaître que c'était pour lui. On a examiné ces échantillons dans la commission dont je faisais partie, ainsi que M. Rogier. On a fait venir les personnes qui les avaient vendre ; on leur a demandé la production de leurs factures, et il s'est trouvé que dans le commerce régulier de Bruxelles on se contentait d’un bénéfice de 50 à 60 p. c. (On rit.) Cependant alors le déballage n'était pas prohibé. Je doute fort que les déballeurs poussent les choses aussi loin.
En définitive, on ne se préoccupe aucunement de l'intérêt du consommateur. Je pense qu'on devrait s'en préoccuper un peu ; car ce n'est pas le détaillant qui est le peuple, c'est le consommateur. C'est évidemment l'intérêt du consommateur qui est l'intérêt du peuple.
Cependant je dois avouer que sous un point de vue, la proposition du gouvernement et celle de la commission se rapprochent beaucoup. La commission propose la prohibition, le gouvernement propose un droit qui me paraît prohibitif. J'aurais voulu qu'on n'allât pas aussi loin ; mais je pense qu'il faut donner la préférence à la proposition du gouvernement, car quand on peut établir un droit prohibitif, il ne faut pas établir une prohibition qui sonne toujours mal, surtout dans une loi de cette nature ; car enfin c'est dire que tel genre de commerce sera défendu pour favoriser tel autre genre de commerce. Voilà tout le résultat de la discussion, elle demande, si en d'autres circonstances, on ne pourra pas, en vertu de ce précédent, proposer toujours des prohibitions nouvelles, selon que l'on croira que ceux qui demandent pèsent plus ou moins dans la balance.
On a surtout fait valoir les abus qui se commettent au moyen du déballage, qui est, dit-on, un commerce immoral. Pour arriver là on dit : mais au moyen du déballage on parvient a faire vendre des marchandises provenant de vol. Messieurs, je crois que cela est quelquefois arrivé ; mais je crois qu'il est aussi arrivé que des marchandises provenant de vols ont été vendues d'une autre manière et il faudrait aussi prohiber cette autre manière. I1 est arrivé surtout que ces marchandises ont été déposées dans les monts-de-piété. Il faudra donc dire aussi que les monts-de-piété ne pourront plus prêter sur marchandises ?
On a dit encore : un négociant peut se trouver gêné et être amené à faire exposer ses marchandises en vente par des déballeurs ; mais je demanderai à ceux qui font cette objection : que peut faire un négociant qui se trouve gêné. Il aura les mains pleines de marchandises, pour une valeur beaucoup plus grande que ce qu'il doit, et vous ne voulez pas qu'il tire parti de ces marchandises, même à perte. Je demande pourquoi cela. Mais si ce commerçant veut faire honneur à ses engagements, il faut qu'il vende ; et si dans un moment de crise ou par d'autres circonstances, le consommateur ne vient pas s'approvisionner chez lui, il faut qu'il réalise une partie de son avoir d'une autre façon. Il a chez lui de quoi payer ; que voulez-vous donc qu'il fasse ? Ah ! vous direz sans doute qu'il n’a qu'à aller déposer les marchandises au mont-de-piété et à emprunter à 15 p. c., pour faire honneur à ses engagements ? C'est apparemment là la ressource que vous lui laissez. Mais je ne crois pas que cela soit plus moral que le déballage. Et, en définitive, qu'arrivera-t-il ? C'est que ces marchandises qui ont été déposées au mont-de-piété seront vendues aussi, et vendues à l'encan. Car je crois que c'est là en définitive ce que deviennent les marchandises déposées au mont-de-piété.
Ainsi, en supprimant le déballage, vous tombez sous ce point de vue dans les ventes à l'encan, ventes légales, ventes autorisées et que vous ne pouvez empêcher.
Je m'en réfère, au surplus, aux observations qui ont été présentées par d'autres orateurs.
M. le président**. -** Quelqu’un demande-t-il encore la parole ?
M. le ministre des finances (M. Smits) - J'avais demandé la parole ; mais en présence des arguments qu'ont fait valoir différents préopinants, je crois pouvoir me dispenser de la prendre.
- Le § 7, établissant la prohibition du déballage, est mis aux voix par appel nominal. Voici le résultat du vote :
55 membres prennent part au vote ;
29 votent contre ;
26 votent pour.
Le paragraphe n'est pas adopté.
Ont voté contre : MM. de La Coste, Cools, de Baillet, de Behr, de Garcia, Delfosse, de Meer de Moorsel, Deprey, Desmet, Doignon, Dubus (aîné), Eloy de Burdinne, Fleussu, Huveners, Jadot, Jonet, Lebeau, Malou, Mercier, Raikem, Rogier, Scheyven, Simons, Smits, Thienpont, Troye, Vandenbossche, Vanderbelen et Van Volxem.
Ont voté pour : MM. Angillis, Coghen, Coppieters, Dedecker, de Foere, Delehaye, de Muelenaere, de Potter, de Renesse, de Roo, de Terbecq, Danny, Henot, Kervyn, Lys, Maertens, Manilius, Mast de Vries, Meeus, Morel-Danheel, Puissant, Sigart, Van Cutsem, Verhaegen, Zoude et Fallon.
M. le président**.** - Par suite de ce vote, nous en revenons au § 7 du gouvernement.
M. Mercier avait proposé une modification au litt. a de ce paragraphe, c'était de remplacer les mots : 3° classe, qui se trouvent dans le projet du gouvernement, par ceux : 1 à 3. M. Mercier persiste-t-il dans son amendement ?
M. Mercier. - Je crois devoir persister dans mon amendement. Cependant si mes honorables collègues, qui étaient si frappés des abus du déballage, persistaient à prétendre que mon amendement eût moins défavorable à cette espèce de commerce que la proposition du gouvernement, je l'abandonnerais. Mais j'ai la conviction qu'en élevant les droits, on restreindra le déballage, et qu'ainsi ma proposition, si elle est adoptée, aura pour effet de diminuer les abus qu'on signale.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, il me semble que la classe assignée par le gouvernement est une classe assez élevée. Je vous ai fait remarquer qu'il en résulterait que le droit de patente monterait à 402 fr. par déballage, de sorte qu'en supposant six déballages par an, cela ferait un droit de 2,400 fr. Il n'y a pas de marchand à demeure fixe qui paie une pareille contribution. Je crois donc devoir persister dans la proposition du gouvernement.
- L'amendement de M. Mercier est mis aux voix par assis et levé.
Il est adopté.
M. le président**.** – Par suite de l'adoption de cet amendement, le § 7 de l'art. 1er. est ainsi conçu :
« § 7. Marchands ambulants qui déballent et mettent en vente leurs marchandises dans les auberges, cafés, ou cabarets, dans des maisons particulières ou dans tous autres locaux.
« a. Lorsque les marchandises mises en vente consistent en :
« 1° Draps et autres tissus de laine.
« 2° Tissus de laine et coton.
« 3° Etoffes de coton.
« 4° Soieries.
« 5° Schalls, mouchoirs et cravates.
« 6° Toiles de lin et de chanvre.
« 7° Linge de table.
« 8° Tissus de lin mélangés.
« 9° Coutils.
« 10° Dentelles de fil de soie ou de coton.
« 11° Bonneterie.
« 12° Mercerie.
« 13° Epiceries.
« 14° Rubannerie.
« 15° Objets de mode confectionnés.
« 16° Etoffes imperméables.
« 17° Toiles cirées.
« 18° Passementerie.
« 19° Quincaillerie.
« 20° Vêtements d'homme.
« 21° Vêtements de femme.
« 22° Porcelaine et faïence.
« 23° Verreries et cristaux.
« 24° Outils et instruments en métaux de toute espèce.
« 25° Ouvrages divers en fer blanc, zinc, étain et en plomb.
« 26° Ouvrages divers en cuivre et en bronze.
« 27° Ouvrages divers en fer, fonte et en acier, 1 3
« b. Lorsque la vente ne s'étend pas à plus de deux espèces de marchandises nominativement désignées sous la lettre a qui précède, ou lorsque, parmi les objets mis en vente, il ne se trouve pas plus de deux espèces desdites marchandises, 4 8
« c. Lorsque, parmi les marchandises mises en vente, il ne s'en trouve d'aucune des espèces nominativement désignées sous la lettre a ci-dessus, 6 12. »
- Ce paragraphe est définitivement adopté.
M. le président. - Par suite du rejet de la prohibition du déballage, nous devons eu revenir à l'art. 3 du projet du gouvernement ; il est ainsi conçu :
« Art. 3. Le droit de patente des marchands ambulants qui déballent et mettent en vente leurs marchandises dans des auberges, cafés, etc. (§ 7, litt. a, b et c, ci-dessus), sera dû dans chaque commune où ils déballeront et mettront en vente leurs marchandises, et à chaque voyage »
- Cet article est adopté.
La chambre remplace ensuite les articles 4 et 8 du projet de la commission par les articles 4 et 8 du projet du gouvernement qui sont ainsi conçus :
« Art. 4. Les marchands ambulants qui exposent leurs marchandises en vente sur les foires (§ 1, litt. a, et § 2, litt. a, ci-dessus) ou dans des auberges, cafés, etc. (§ 7, litt. a, b et c, ci-dessus), devront faire leur déclaration et payer le droit de patente dans les différentes communes où ils exposeront leurs marchandises en vente.
« Les autres marchands ambulants feront leur déclaration et seront patentés dans les communes de leur résidence. »
« Art. 8. Les marchands ambulants étrangers et les marchands et commis-voyageurs étrangers devront faire leur déclaration de patente dans la première commune où ils commenceront à exercer. En cas de vente de la manière indiquée par les §§ 1, litt. a - 2, litt, a – 7 litt. a, b et c, de l'article premier, les dispositions des articles 2 et 35 et de la première partie de l'article 4 leur seront applicables. »
M. le président. - Nous n'avons plus maintenant que la disposition finale qui est ainsi conçue :
« La présente loi sera obligatoire le 1er juillet prochain ; à dater de ce jour, les patentes qui ont été délivrées pour le présent exercice, d'après la loi du 21 mai 1819, cesseront leurs effets.
« Les droits qui ont été payés lors des déclarations faites pour l'obtention de ces patentes, seront déduits du montant de la parente à régler en conformité de la présente loi, sur la nouvelle déclaration des assujettis.
« Les marchands ambulants qui déclareront ne pas continuer l'exercice de leur profession, ou qui seront dans le cas du § 7 de l'art. 1er, recevront la restitution de la moitié du droit payé. »
M. Dubus (aîné) propose de dire dans le 2e § : "seront déduits à due concurrence. »
M. le ministre des finances (M. Smits) se rallie à cette modification.
- Le changement est adopté.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Il faut retrancher dans le dernier paragraphe les mots : « ou qui seront dans le cas du § 7 de l'art. 1er. »
- Cette suppression est adoptée.
M. de Garcia propose de remplacer dans le même paragraphe les mots : « recevront la restitution » par ceux-ci : « auront droit à la restitution. »
- Ce changement est adopté.
L'article ainsi modifié, est définitivement adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.
51 membres prennent part au vote.
3 s'abstiennent.
46 adoptent.
5 rejettent.
En conséquence le projet de loi est adopté.
Ont voté l’adoption : MM. de La Coste, Coghen, Cools, Coppieters, David, de Baillet, de Behr, Dedecker, de Foere, de Garcia de la Vega, Delfosse de Meer de Moorsel, de Muelenaere, de Renesse, de Roo, Desmet, de Terbecq, Doignon, Donny, Dubus (aîné), Eloy de Burdinne, Fleussu, Henot, Huveners, Jadot, Jonet, Lebeau, Lys, Maertens, Meeus, Mercier, Morel-Danheel, Raikem, Rogier, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Troye, Van Cutsem, Vandenbossche, Vanderbelen, Van Volxem, Zoude et Fallon.
Ont voté le rejet : MM. Angillis, Delehaye, de Potter, Kervyn et Manilius.
MM. Deprey, Mast de Vries et Verhaegen se sont abstenus ; ils sont invites à faire connaître les motifs de leur abstention.
M. Deprey. - Messieurs, je n'ai pas voulu rejeter la loi, sachant qu’elle est vivement désirée pour protéger la vente à domicile contre l'extension toujours croissante du colportage.
D'un autre côté, je n'ai pu donner un vote approbatif dans l'appréhension où je me trouve que son exécution anéantira ou fera diminuer au moins considérablement l'importance des foires, notamment dans nos petites villes.
M. Mast de Vries. - J'applaudis aux dispositions de la loi qui entravent les abus du colportage et du déballage, mais d'un autre côté la loi renferme des dispositions qui portent atteinte à un genre d’industrie qui peut être nécessaire dans certaines localités. Par conséquent j'ai dû m'abstenir.
M. Verhaegen. - Je n'ai pas voulu voter contre la loi parce qu'elle peut jusqu'à un certain point diminuer les abus qu'il s'agit de réprimer ; mais je n'ai pas pu y donner mon assentiment parce que je la considère comme insuffisante et que je crains que son adoption ne retarde l'adoption de mesures plus efficaces.
M. le président. - L'ordre du jour appelle maintenant le vote de projets de loi de naturalisation. Nous nous occuperons d'abord du feuilleton n° 238.
Le premier projet de loi est ainsi conçu :
LÉOPOLD, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, salut.
Vu la demande du sieur Jean Eestermans, curé, né à Steenbergen (Hollande), le 24 décembre 1791, domicilié à Hoevenen, tendant à obtenir la naturalisation ordinaire ;
Attendu que les formalités prescrites par les art. 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées ;
Attendu que le pétitionnaire a justifié des conditions d'âge et de résidence exigées par l’art. 5 de ladite loi ;
Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
Article unique. La naturalisation ordinaire est accordée audit sieur Jean Eestermans.
Mandons et ordonnons, etc.
La formule qui précède est applicable à chacune des demandes des sieurs :
Corncille-Antoine-Alexandre-Auguste-Othon de Radzitzky, employé au ministère de l'intérieur, né à Emméric (Prusse), le 7 juillet 1801, domicilié à Bruxelles ;
Jean-Louis Lacenaire, directeur de l'école modèle de Louvain, né à Lyon (France), domicilié à Louvain ;
François Koplitz, particulier, né à Hettesheim (Grand-duché de Hesse), domicilié à Oostacker (Flandre orientale) ;
Louis-Marie-Ferdinand Boudin, employé au ministère des finances ;
Pierre-Jacques-Corneille Lammens, cultivateur, né à Killem (France), domicilié à Houthem ;
Alberl-Modeste de Rottermund, lieutenant au 1er régiment de lanciers, né à Pustomyty (Volhinie), domicilié à Tournay ;
Henri-Corneille-Honoré Thomas, conducteur d'artillerie, né à Aix-la-Chapelle (Prusse), le 1er janvier 1799, domicilié à Liége ;
Joseph Léautaud, négociant, né à Rocroy (France), domicilié à Gits (Flandre occidentale) ;
Augustin-Joseph Goblet, éclusier et receveur de péages sur la Sambre, né à Berelles (France), domicilié à Soire-sur-Sambre (Hainaut) ;
Louis-Joseph Afchain, négociant, né à St. Souplet (France), domicilié à Bruxelles ;
Adrien-Ferdinand-Aimé Obozinski, confiseur, né à Maubeuge (France), domicilié à Louvain ;
Charles-Louis-Alfred Playoult, sous-lieutenant au régiment des guides, né à Paris, le 9 février 1812 ;
Antoine-Jérôme de Biber, sous-lieutenant au 6e régiment d'infanterie, ne à Thionville (France), le 9 août 1818 ;
Mardochée-Cajetan-Joseph-Ch. Buccellari, lieutenant au 1er régiment de ligne, né à Milan (Italie), le 9 mars 1787 ;
Esprit-Louis-Alexandre Fain, employé au ministère des travaux publics, né à Lyon (France), le 2 juin 1811, domicilié à Bruxelles ;
Armand-Jules-Alphonse Playoult, lieutenant-adjudant-major au régiment des guides, né à Boulogne-sur-Mer (France), le 8 germinal an XIII ;
Le baron Antoine-Alfred-Alcxandre-Jules de Browne de Tiege, propriétaire, né à Paris (France), domicilié à Anvers ;
Jean-Henri-Théodore Burggraff, commis des accises, né à Brunswick (duché de Brunswick), domicilié à Nevele (Flandre orientale) ;
Jean-Louis Gigot, négociant, né à Rocroy (France), domicilié à Chimay ;
Louis-Augustin Lefort, arpenteur forestier, né à Signy-le-Petit (France), domicilié à Dinant ;
Pierre-Alexandre Minazio, sous-lieutenant au 18e régiment de réserve, né à Chiassa (Suisse), le 27 avril 1791 ;
Joseph-Louis-Casimir Schodduyn, adjudant-major de la garde civique, né à Cassel (France), domicilié à Poperinghe ;
Daniel-Godefroid-Georges Langermann, général-major, né à Gustrow (grand-duché de Mecklenbourg), domicilié à Bruges ;
Pierre-Joseph Fremiol, lieutenant au 12e régiment d'infanterie, né à Lantenne-Vertière (France), le 17 février 1807 ;
- Chacun de ces projets de loi est d'abord adopté par assis et levé ;
Il est ensuite procédé à un appel nominal sur l'ensemble de ces projets de loi ; ils sont tous adoptés par 49 voix contre 1 (celle de M. Doignon). Ils seront transmis au sénat.
La chambre passe ensuite à la discussion du feuilleton n°259. Le premier projet est ainsi conçu :
LEOPOLD, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, salut,
Vu la demande du sieur François-Xavier Mussner, infirmier-major à l’hôpital militaire de Mons, né à Ragaz (Suisse), domicilié à Mons.
Attendu que les formalités prescrites par les art. 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées ;
Attendu que le pétitionnaire a justifié des conditions d'âge et de résidence exigées par l’art. 5 de ladite loi ;
Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
Article unique. La naturalisation ordinaire est accordée audit sieur François-Xavier Mussner.
La formule qui précède est applicable à chacune des demandes des sieurs :
Meyer-Joseph Cahen, banquier, né à Bonn, le 15 février 1804, domicilé à Anvers ;
Jean de Blick, ouvrier, né à Stoppeldyck (Zélande), domicilié à Anvers ;
Frédéric Van Heert, journalier, né à Hoorn (Nord-Hollande), en 1798, domicilié à Tongres ;
Charles-Auguste Boulangé, négociant, né à Nancy (France), domicilié à Mons ;
Jean-Guillaume Edwards, professeur de langue et de littérature anglaise, né à Londres, domicilié à Bruxelles ;
Isidore-Louis Duchêne, capitaine-commandant au 2e régiment de lanciers, né à Bar-sur-Seine (France), domicilié à Saint-trond ;
Auguste-Georges Peruez, lieutenant du génie et chevalier de l'ordre Léopold, né à Condé (France), le 6 juin 1809, domicilié à Anvers.
Joseph Delsart, maître de la poste aux chevaux d'Ostende, né à Valenciennes le 10 brumaire an XIII, domicilié à Ostende.
Nicolas-Edme Champeaux, négociant, né à Charleville (France), le 26 septembre 1803.
Charles-Napoléon Mothe, lieutenant au 10e régiment de ligne, né à Aurignac (France), le 16 mars 1807.
Jean Morandi, lieutenant au 18e régiment de réserve, né à Diniana (Royaume Lombard-Vénitien), le 28 mai 1795.
Florimont-Joseph Quenée, sous-lieutenant au 2e régiment de chasseurs à pied, né à Bavay (France), le 8 fructidor an XII.
François-Louis-Joseph Rinbaux, répétiteur à l'école vétérinaire, né à Dunkerque, le 27 messidor an IV, domicilié à Bruxelles.
Jacques-Joseph-Honoré Dieu, propriétaire, né à Felleries (France), le 17 mars 1777, domicilié à Cerfontaine.
Joseph-Aimé-Cyrille Boullet, entrepreneur de travaux publics, né à Quesnoy (France), le 30 brumaire an V, domicilié à Mons.
Aaron-Hartman Mogin, négociant, né à Enkhuizen (Hollande), le 30 mars 1802, domicilié à Bruxelles.
François-Louis Gobeaux, lieutenant au régiment des guides, né à St.-Gobain (France), le 28 brumaire an II.
Auguste-Antoine-Théodore Bredan, lieutenant d'artillerie, né à Dresde (Saxe), le 11 février 1812.
Henri-Joseph Memminger, gérant de la maison Cockerill, né à Mayence, le 4 janvier 1791, domicilié à Liége.
Eugène Brand, sous-lieutenant au 1er régiment de ligne, né à Romagne (France), le 7 mai 1808.
Théodore Griesbach, sous-lieutenant au 1er régiment de chasseurs à pied, né à Molsheim (France), le 28 février 1815.
Jean Rufener, sapeur pompier, né à Blumenstein, canton de Berne, 22 décembre 1806, domicilié à Anvers.
- Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble de ces projets.
Ils sont adoptés à l'unanimité des 48 membres qui ont répondu à l'appel. Ils seront transmis au sénat.
Les membres qui ont répondu à l'appel sont : MM. Angillis, Coghen, Coppieters, David, de Behr, Dedecker, de Foere, Delehaye, Delfosse, de Meer de Mortsel, de Muelenaere, de Potter, de Roo, Desmet, de Terbecq, Doignon, Donny, Dubus (aîné), Dubus (Bernard), Eloy de Burdinne, Fleussu, Henot, Huveners, Lebeau Lys, Maertens, Malou, Manilius, Mast de Vries, Mercier, Morel-Danheel, Puissant, Raikem, Rogier, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Troye, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandensteen, Vanderbelen, Van Volxem, Verhaegen, Zoude et Fallon.
La séance et levée à 4 1/2 heures.