(Moniteur belge n°15, du 15 janvier 1842)
(Présidence de M. Fallon.)
M. de Renesse fait l'appel nominal à midi et demi.
M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse présente l'analyse des pièces adressées à la chambre :
« Les membres du conseil communal et les habitants notables des communes de Nives, Tillet, Flamierge, Morket, d'Amberioux, Rompré et Sibret (canton de Sibret) demandent le maintien de la justice de paix de Sibret. » ,
- Renvoi à la commission chargée de l'examen du projet de loi sur la circonscription cantonale.
« Plusieurs détenus en état de prévention à la prison des Petits-Carmes, à Bruxelles, demandent que l'on fixe le temps pendant lequel un magistrat peut tenir les gens en état de prévention. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur J.-R. Marinus, docteur en médecine, adresse des observations sur le mode de nomination et le choix des membres composant le jury pour la médecine. »
- Renvoi à la commission chargée de l'examen du rapport sur l'enseignement supérieur.
« Le sieur L. Lenault, capitaine en retraite, renouvelle ses observations sur le projet relatif aux pensions militaires. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« La veuve Van Volxem, journalière, dont l’habitation a été pillée par les Hollandais en 1830, demande le paiement de l’indemnité qui lui revient de ce chef. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur les indemnités.
« Des habitants de Treignes, canton de Philippeville, demandent la réunion de cette commune au canton de Couvin. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi sur la circonscription cantonale.
M. Dechamps, retenu chez lui par une indisposition, s'excuse par lettre de ne pouvoir assister à la séance.
- Pris pour information.
M. de Foere dépose deux nouveaux paragraphes du rapport de la commission d'enquête parlementaire.
- La chambre en ordonne l'impression et la distribution.
M. Dubus (aîné). - Messieurs, dans notre séance d'avant-hier, M.. le ministre de l'intérieur a déposé un projet de lot tendant à proroger pour l'année 1842 le mode de nomination des membres du jury d'examen, établi provisoirement par l'art. 41 de la loi du 27 septembre 1835. Vous avez renvoyé ce projet à la section centrale chargée de l’examen du projet de loi tendant à réviser la loi sur l'enseignement supérieur. Cette section centrale m'a chargé de vous faire son rapport sur le projet présenté avant-hier par M. le ministre de l'intérieur.
La section centrale ne peut qu'adopter les motifs de M. le ministre de l'intérieur, ainsi que le projet de loi lui-même ; mais elle doit faire remarquer que, dans la rédaction de la proposition du gouvernement, on a omis par erreur une des deux dispositions de la loi semblable qui a été adoptée l'an dernier. La disposition dont je veux parler, et qui se trouve dans la loi du 6 mars 1841, est ainsi conçue :
« La loi du 27 mai 1837 continuera à sortir ses effets jusqu'à la fin de la dernière session de la présente année. »
Il ne conviendrait pas, messieurs, à la veille de la révision de la loi sur l'enseignement supérieur, révision qui aura peut-être pour résultat de réduire les programmes des examens, à la veille de cette révision, il ne conviendrait pas d'étendre subitement ces programmes. Ce motif, qui a guidé la chambre l'année dernière, a guidé encore, cette année, la section centrale, ainsi que M. le ministre ; M. le ministre a fait connaître à la section centrale qu'il désire le maintien pour 1842 des effets de la loi du 27 septembre 1835. En conséquence, la commission, à l'unanimité et d'accord avec M. le ministre, a l'honneur de proposer à la chambre un projet de loi ainsi conçu :
« Art. unique. Le mode de nomination des membres du jury d’examen établi provisoirement par l'article 41 de la loi du 27 septembre 1835, est maintenu pour l'année 1842. .
« La loi du 27 mai 1837 continuera de sortir ses effets jusqu'à la fin de la dernière session de la présente année. »
- La chambre décide qu'elle s'occupera immédiatement de ce projet.
Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote par appel nominal sur l'art. unique du projet, qui est adopté à l'unanimité par les 48 membres présents.
Ce sont : MM. Brabant, Cogels, Cools, de Behr, de Florisone, de Garcia de la Vega, Malou, Delfosse, de Meer de Moorsel, Demonceau, Huveners, de Renesse, Desmet, de Terbecq, d'Hoffschmidt, Doignon, Dubus (aîné), Duvivier, Eloy de Burdinne, Fleussu, Hye-Hoys, Jadot, Lange, Lys, Manilius, Mast de Vries, Jonet, Peeters, Pirmez, Henot, Raikem, Raymaeckers, Rodenbach, Scheyven, de Baillet, Sigart, Simons, Thienpont, Troye, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandenhove, Van Hoobrouck, Van Volxem, Vilain XIIII, Zoude et Fallon.
M. de Garcia. - Messieurs, tant de choses ont été dites sur la question qui nous occupe, qu'il est bien difficile d'y ajouter quelque chose de neuf et de ne pas faire des répétitions en la traitant.
Les commentaires, les mémoires, les réquisitoires, les arrêts des cours d'appel, des cours de cassation, ont en quelque sorte épuisé le sujet.
Aussi ferai-je tous mes efforts pour renfermer dans le cercle le plus étroit les raisons qui militent pour ou contre les différents systèmes qui nous sont soumis, et les raisons qui m'ont déterminé à reprendre le projet de loi abandonné par le gouvernement, projet de loi qui appartient à M. Ernst, ancien ministre de la justice, savant jurisconsulte, dont la mémoire sera toujours honorée par ceux qui ont eu l'avantage de le connaître.
Exposons les faits :
Deux arrêts de la cour d’appel sont en désaccord avec deux arrêts de la cour de cassation, sur le sens et la portée de l’article 442 du code de commerce.
Cet art. est conçu de la manière suivante :
« Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. »
La question sur laquelle la cour suprême s'est divisée d'opinion avec les cours supérieures de justice, est celle de savoir si le dessaisissement dont s'agit, doit avoir lieu à partir du jour du report de la faillite ou seulement à partir du jour du jugement déclaratif de la faillite.
Dans cet état de choses, aux termes des dispositions de lois qui nous régissent, le pouvoir législatif est appelé à se prononcer sur le véritable sens de la disposition de droit qui divise les corps judiciaires.
Avant d'aborder l'examen des questions qui vous sont soumises, il est essentiel et indispensable de bien se fixer sur la nature de la décision à prendre par le pouvoir législatif.
Cette décision participe de la nature des arrêts et de la nature des résolutions législatives.
Elle participe des décisions judiciaires en ce que le sens que vous allez donner à la loi aura un effet rétroactif, contrairement à l'un des principes les plus inviolables eu matière de législation ; elle participe des résolutions législatives, en ce que le sens que vous donnerez à la disposition de droit à interpréter fera loi et que tous tribunaux devront s'y conformer ; en d'autres termes et en très peu de mots, une loi interprétative n'est et ne peut être qu'un arrêt par voie réglementaire.
Il est essentiel de bien reconnaître ce point, pour apprécier sainement la valeur et la justesse des principes qui doivent vous diriger dans l'examen de la question.
Quel sens doit recevoir l'art. 442 du code de commerce quant à l'époque du dessaisissement du failli, de l'administration de tous ses biens ?
A cet égard, nous nous trouvons en présence de trois projets de loi ; d'abord celui représentant l'opinion de la cour de cassation, projet présenté par le gouvernement et que j'ai repris en le faisant mien ; celui représentant l'opinion des cours d'appel, présenté aujourd'hui par le gouvernement et enfin celui représentant l'opinion de votre commission spéciale, qui n'est, à proprement parler, l'expression de l'opinion ni des cours d'appel ni de la cour de cassation.
Abordons l'examen de ces diverses opinions.
Les cours d'appel ont pensé que le dessaisissement du failli devait être considéré comme ayant lieu et comme devant remonter à l'époque fixée par le jugement pour l'ouverture de la faillite.
La cour de cassation a pensé que ce dessaisissement n'avait lieu que du jour de la prononciation du jugement qui consacre l'état de faillite.
La commission spéciale propose à la législature de déclarer que le dessaisissement du failli de tous ses biens ait lieu à compter du jour de la cessation notoire de paiements.
Ainsi que je l'ai dit plus haut, et comme cela résulte à l'évidence de la position nette des opinions de la cour de cassation, des cours d'appel, de la commission spéciale, la chambre se trouve en présence de trois systèmes différents, dont nous ferons l'examen successivement et en commençant par le système présenté par la commission spéciale.
La première question que présente ce système est celle de savoir si la proposition de la commission constitue une véritable loi interprétative.
A mes yeux, cette proposition s'écarte complètement de tous les principes qui doivent diriger le législateur en cette matière.
Quelle est la portée de l'art. 442 du code de commerce, dont le sens divise les corps judiciaires et quelle est la question que cet article présente à votre examen ?
Cette question, et c'est la seule qui vous soit soumise, est de savoir si le dessaisissement du failli à lieu à partir du jour de la prononciation du jugement ou bien du jour du report de la faillite. Impossible de contester ce point de fait, et vouloir, ainsi que le fait la commission, régler la conduite et les principes que suivront les corps judiciaires pour fixer l'époque de l'ouverture de la faillite, c'est sortir de la question qui doit nous occuper, c'est changer une disposition du code de commerce, qui n'a jamais donné lieu à un partage d'opinions entre les cours d'appel et la cour de cassation, c'est faire une loi nouvelle.
Que porte le projet de la commission ? Le failli, dit-il, à compter du jour de la cessation notoire de payements, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens.
Quelle est la portée de ces mots, la cessation notoire de payements ? Incontestablement ils n'ont trait en aucune manière à la question qui a divisé les cours d'appel et la cour de cassation, Leur véritable portée n'a pour objet que de changer et l'art. 441 du code de commerce et de modifier les dispositions existantes sur l'époque du dépôt de la faillite.
Dès lors, sous tous les points de vue, la proposition de la commission spéciale est non recevable dans la forme, si je puis m'exprimer ainsi, et le changement qu'elle propose de faire aux dispositions du code de commerce, en ajoutant le mot notoire aux mots cessation de payements, fût-il utile, ce que je suis loin de reconnaître, ne peut entrer dans la loi interprétative que vous êtes appelés à décréter. L’honorable M. Pirmez a démontré ce point à la dernière évidence, selon moi, dans la séance d'hier.
Une dernière observation fera sentir du doigt combien une disposition semblable serait contraire au système de l'interprétation des lois par voie réglementaire ; c'est que si l'on admettait le système de la commission, tous les cas de faillites antérieures à la loi que vous êtes appelé à faire, devraient être jugés, non pas d'après les dispositions de l'art. 441 du code de commerce, qui n'a jamais soulevé aucune divergence d'opinions entre les cours d'appel et la cour de cassation, mais suivant une disposition législative nouvelle.
Or, d'après les principes les plus sacrés en matière de législation, la loi ne peut jamais avoir d'effet rétroactif qu'en matière d'interprétation et uniquement à l'égard des points de droit qui divisent les corps judiciaires, et c'est par les motifs énoncés plus haut, qu'une loi interprétative participe de la nature du jugement.
Au surplus, j'ai dit, messieurs, que j'étais loin de partager au fond l'opinion de la commission spéciale dans le changement qu'elle propose de faire à la législation commerciale en ajoutant, pour déterminer l'époque de la faillite, le mot notoire aux mots cessation de paiements, dont parle l'art, 441 du code de commerce.
Cette réduction, qui n'ajoute rien d'exact, rien de clair, rien de précis aux dispositions actuelles du code de commerce, ne ferait qu'apporter de la confusion dans les principes reçus et appliqués journalièrement en cette matière.
Au reste, ne pouvant s'agir aujourd'hui d'examiner ce point, nous nous réservons de le combattre, s'il venait à être introduit par la suite dans une loi nouvelle.
Qu'il nous suffise de dire en passant que le point de comparaison et d'analogie que la commission puise dans l'art. 503 du code civil, relatif à l'homme en démence, n'a et ne peut avoir nul rapport avec l'état d'un homme en faillite.
L'état de démence saute aux yeux de tous, il n'en est pas de même de l'état de faillite d'un citoyen, l'un peut être notoire, l'autre peut ne pas l'être.
Passons maintenant à l'examen des opinions divergentes des cours d'appel et de la cour de cassation sur le dessaisissement du failli, prononcé par l'art. 442 du code de commerce. Il suffit de lire cet article avec attention pour avoir la conviction que le failli n'est dessaisi en aucune manière de la propriété de ses biens, mais uniquement de l'administration de ses biens, à partir du jour de la faillite, et il est important de faire remarquer ces expressions administration de tous ses biens. De ces mots doit ressortir une argumentation très forte en faveur du système que je défends.
Logiquement, rationnellement parlant, en présence de ces mots, dessaisi de l'administration de ses biens, rapproché des articles du même code qui les précèdent et les suivent, peut-on avoir le moindre doute sur l'époque du dessaisissement ?
D'un côté on prononce le dessaisissement du failli de l'administration des biens, de l'autre côté on pourvoit incontinent à leur administration par la nomination d'agents provisoires : c'est le même acte judiciaire qui statue sur tous ces points corrélatifs.
Peut-on ne pas reconnaître que, devant ce texte de la loi, le dessaisissement de l'administration des biens du failli ne doive correspondre aux mesures prises pour pourvoir à leur administration ?
A mes yeux, impossible d'admettre que, par des fictions qui ne sont écrites nulle part, le législateur ait voulu que des biens, que des propriétés restassent sans gestion et abandonnées pendant un intervalle qui peut-être plus ou moins long, Un pareil système répugne à toutes les idées reçues, aux principes d'ordre et d'intérêt publics.
C'est pourtant, messieurs, ce qui résulterait nécessairement du système qui tend à reporter le dessaisissement au moment de l'ouverture de la faillite.
Outre que ce système me paraît proscrit par l'esprit de la loi, il présente les plus graves inconvénients sous plus d'un rapport. La loi qui le consacrerait jetterait le commerce dans une espèce d'interdit et ne pourrait aboutir qu'à amener la perturbation et l'inquiétude dans les actes de cette partie intéressante de la société, et à détruire le crédit qui lui est si nécessaire.
Ce système aurait pour résultat d'amener sans discernement et pêle-mêle l'anéantissement de tous les actes faits par le failli dans l’intervalle du jugement au jour du report de, l'ouverture de la faillite, soit que ces actes aient un caractère de bonne foi, soit qu’ils aient le caractère de mauvaise foi, soit qu'ils aient le caractère d'acte conservatoire ; tout s'écroule devant lui, à moins que les partisans de ce système ne veuillent apporter des modifications au mot dessaisissement, et ces modifications, il faut le dire, ne pourront être qu'arbitraires et ne seraient propres qu'à ouvrir une source de procès, si ces modifications pouvaient tomber sur d'autres actes que ceux faits en fraude des droits des créanciers. Je le demande aux partisans de l'opinion que nous combattons, où sera la ligne de démarcation entre les actes qui devront être annulés ou maintenus ?
Une interprétation semblable, messieurs, qui me paraît contraire à l'esprit de toutes les lois qui nous régissent, est effrayante dans ses conséquences, et c'est ce qui m'a déterminé à faire mien le projet de loi retiré par le gouvernement.
Mais, outre ces considérations d'ordre public, qui repoussent victorieusement l'opinion consacrée par les cours d'appel, et qui forment actuellement la base du projet de loi du gouvernement, outre les considérations que nous avons fait valoir plus haut et tirées du rapprochement des articles 441, 442, 454, 457, 459 du code de commerce, il en est d'autres du plus grand poids, puisées aussi dans d'autres dispositions et dans l'esprit de nos codes.
Est-il rationnel de concevoir, et le législateur avait-il besoin de se prononcer autrement qu'il ne la fait, est-il rationnel, disons-nous, de concevoir que le dessaisissement prononcé par l'art. 442 du code de commerce, doive remonter au-delà du jour du jugement, déclaratif de la faillite.
Remarquez l'attention toute particulière que le législateur a mise à pourvoir à l'administration des biens du failli dans toutes les dispositions du code relatives à l'administration de ses biens.
Remarquez que le jugement qui déclare les faillites est exécutoire provisoirement, qu'il pourvoit à tous les actes conservatoires, à la nomination d’agents, à l'apposition des scellés, etc., etc.
Ces circonstances à elles seules suffisent et sont l'indice le plus certain de la portée qui doit être donnée au dessaisissement, lequel, selon moi, dans la pensée évidente du législateur, n'a pu être entendu que comme devant partir du jour du jugement déclaratif de faillite et du jour où il est pourvu à l’administration des biens du failli.
Mais, objectent les partisans du système, qui veulent reporter le dessaisissement au jour de l’ouverture de la faillite, si vous ne faites partir le dessaisissement que du jour du jugement, tous les actes et paiements faits par le failli entre le moment de l'ouverture de la faillite et du jugement qui en est déclaratif, restent debout au grand détriment de la masse créancière.
Cette objection, messieurs, est-elle bien sérieuse, est-elle bien exacte ? C'est ce que nous allons examiner.
Cette objection revient à celle-ci, et nous avons déjà consacré cette pensée dans ce que nous avons dit plus haut ; je demanderai à ceux qui veulent qu'on reporte le dessaisissement au jour de l’ouverture de la faillite, s'ils entendent que tous les actes posés par le failli, dans l'intervalle de l'ouverture et du jugement de faillite, soit qu'ils soient de bonne foi, soit qu'ils soient de mauvaise foi, soit qu'ils soient conservatoires, doivent être annulés par la force du dessaisissement.
A cette demande, ils ne peuvent me faire qu'une seule réponse logique, et cette réponse ne peut être que celle-ci : Que tous les actes seront annulés par le dessaisissement, ou que seulement les actes faits en fraude des droits des créanciers subiront ce sort.
S'ils répondent que tous ces actes doivent être annulés, ils justifient ce que j'ai dit plus haut, et il reste constant que leur système jettera la perturbation et un véritable interdit sur tout le commerce.
S'ils répondent, au contraire, qu'on ne doit annuler que les actes et payements faits en fraude des droits de la masse des créanciers, alors je leur réponds victorieusement que le dessaisissement qu'ils proposent n'a nulle portée, est inutile, qu'il n'a pas été dans la pensée du législateur, puisque ce dernier, dans les articles 447 et suivants du code de commerce porte que tous les actes faits en fraude des créanciers, sont nuls.
Mais, dit-on, il sera difficile d'établir cette fraude. Nullement ; car il faut se garder de confondre la fraude avec le dol, et dans l'espèce qui nous occupe, un acte d'aliénation, un payement, serait fait en fraude des droits de la masse créancière, si celui qui a traité connaissait l'état de celui qui vient à être déclaré en faillite et même si un créancier profitait de la circonstance qu'un débiteur en état de faillite voulût l'avantager au détriment de ses autres créanciers. En un mot, la fraude ne sera pas plus difficile à établir que le véritable état du citoyen en faillite.
Parmi les observations présentées par l'honorable M. Jonet, dans une de nos dernières séances, il en est une dont je m'empresse de reconnaître le fondement.
Il a dit que l'ancien projet de loi présenté par le gouvernement et que j'ai fait mien, contenait un changement à la disposition de l'art. 442 du code de commerce, en ce que l'on n'a pas reproduit dans le projet le dessaisissement de plein droit prononcé par l'article précité.
Reconnaissant l'exactitude de cette observation, je propose d'ajouter au projet de loi, sous forme d'amendement, la même disposition que contient la loi ancienne, en sorte qu'on ajouterait au projet de loi un second paragraphe portant ces mots :
Ce dessaisissement aura lieu de plein droit.
En sorte que l'article serait rédigé comme suit :
« Le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens qu'à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite. Ce dessaisissement aura lieu de plein droit. »
Je regrette de ne pas retrouver dans les autres observations de l'honorable député de Nivelles, la même justesse d'idées.
Est-il possible d'admettre l'exactitude de la comparaison qu’il a faite entre le dessaisissement prononcé par la loi contre la femme qui se marie, et celui dont s’agit actuellement ?
Il résulte de cet exemple, dit-on, que le dessaisissement qui se fait de plein droit, n'a pas besoin et est indépendant d'un jugement.
Cela peut être vrai et est vrai dans l'hypothèse d'une femme qui se marie ; mais de là, résulte-t-il que le dessaisissement du failli ne doive pas résulter de la déclaration de faillite par un jugement ? Nullement, et c'est précisément le point que nous avons à examiner, c'est le siége de la difficulté, savoir si c'est le fait de l'existence du jugement ou bien le fait de l'état de faillite d'un citoyen qui opère de plein droit le dessaisissement de l'administration de ses biens.
Je conviens que le dessaisissement peut avoir lieu de plein droit et dans certains cas sans jugement, mais il ne résulte en aucune manière que dans d'autres cas le dessaisissement ne soit que la conséquence et le résultat de l'existence d'un jugement.
Seulement alors le juge n’a pas besoin de prononcer le dessaisissement, il existe de plein droit par la force de la loi.
La comparaison faite par l'honorable M. Jonet, comparaison, qui, au surplus, a très peu d'analogie à la question qui nous occupe, milite en faveur du système que j'ai proposé. En effet, dans l'espèce du dessaisissement de la femme, il en est comme nous soutenons qu'il doit se faire dans le dessaisissement du failli, c'est-à-dire que le dessaisissement et le pourvoi à l'administration des biens du dessaisi doivent marcher de front et dès lors, de l'exemple invoqué, nous tirons encore un argument favorable au système qui veut que le dessaisissement n'ait lieu qu'au jour du jugement déclaratif de faillite, qu'au jour où, d'après la loi, il est pourvu réellement à l'administration des biens du failli.
Nous pensons avoir démontré à l'évidence, messieurs, que, tant dans l'esprit des dispositions du code de commerce, que dans des vues d'ordre et d'intérêt public, il est indispensable de consacrer dans la loi interprétative qui nous est soumise, l'opinion professée par les arrêts des cours de cassation de Belgique et de France.
Je terminerai en vous demandant la permission de lire la disposition de la loi nouvelle portée en France au sujet de la difficulté qui se présentait, en France comme en Belgique, sur le sens qu'on devait donner à l'art. 442 du code de commerce.
Voici comment est conçue la nouvelle disposition du code français :
« Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. - A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. - Il en sera de même de toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles.- Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante. »
L'on dira, peut-être, qu'en France ce n'était point une loi interprétative qu'on faisait. A cette objection je répondrai par une note faite à cet article par M. Gallisset.
« Le premier alinéa de cet article dessaisit le failli de l'administration de ses biens sans lui en ôter la propriété. Il lève quelques difficultés qu'avait fait naître la rédaction de l'ancien art. 442, à savoir si le dessaisissement devait avoir lieu du jour de l'ouverture de la faillite ou du jour de la déclaration, et si les biens futurs étaient compris dans la disposition de cet art. 442. Cette dernière question avait été décidée affirmativement par les auteurs (Voy. Pardessus. 1117, ct Locré**, p. 69) : mais la jurisprudence n'était pas uniforme sur sa solution (affirm., Bourges, 28 août 1813 : négat., Paris, 2 fév, 1835 ). Néanmoins ne sont pas comprises dans le présent article les choses adjugées, données ou léguées au failli à titre d'aliments et celles déclarées insaisissables. (Code de procéd. Civ., 581) Les biens qui adviennent au failli n'entrent dans la masse qu’avec leurs charges particulières. »
Ces mots de Galisset : Il lève quelques difficultés qu'avait fait naître la rédaction de l'ancien article 442, à savoir si le dessaisissement devait avoir lieu du jour de l'ouverture de la faillite ou du jour de la déclaration, sont remarquables et donnent lieu de croire que si le pouvoir législatif français avait été appelé à décider la question par voie interprétative, il eût adopté les principes consacrés dans la loi nouvelle.
M. Malou. - Messieurs, le dissentiment que l'art. 442 du code de commerce a fait naître est presqu'aussi ancien que le code lui-même : il serait difficile, sinon impossible, de présenter aujourd’hui des considérations nouvelles sur cette question si longuement controversée.
Persuadé que beaucoup d'opinions sont fixées irrévocablement, je me serais abstenu de prendre part à la discussion, si d'un coté il ne m'avait paru utile de préciser le caractère et le but de la loi vous est soumise, et si d'un autre côté, sans avoir espérance de modifier des convictions déjà acquises, je n'avais pensé qu’un résumé clair et concis des points principaux du débat offrirait aussi quelque utilité.
L'art. 442 du code de commerce déclare que le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de l'administration de tous ses biens : la question qu'il présente est celle ci : Le failli perd-il l’administration de tous ses biens à compter du jour auquel l'ouverture de la faillite est fixée par le jugement déclaratif, ou bien perd-il cette administration seulement à compter du jour du jugement déclaratif lui-même ?
Quel est, messieurs, le caractère et le but, quels doivent être les effets de la loi destinée à résoudre cette question ?
Lorsque, dans une même contestation, deux jugements ou arrêts sont successivement cassés par la cour régulatrice, par le même moyen de droit, il en est référé au législateur ; l'on vient en quelque sorte lui demander d'expliquer sa pensée que les tribunaux n'ont pu saisir, il est sursis à la décision du litige jusqu'à ce que la loi soit interprétée. La loi interprétative sert à le décider et s'applique aussi à tous ceux qui ne sont pas définitivement jugés. Sous l’empire de la législation actuelle, la loi interprétative a donc un caractère mixte, ainsi que d’honorables membres l’ont établi ; elle participe de la nature des jugements et de la nature des autres actes législatifs. L’avenir n’est pas seul de son domaine ; comme jugement, elle régit, par une espèce de rétroactivité nécessaire et partant légitime des faits accomplis avant son émanation ; comme loi, elle régit les faits.
Il résulte de là une conséquence importante ; toute loi interprétative doit se borner exclusivement à déclarer l'intention du législateur, à lever le doute judiciairement constaté, et à permettre ainsi de terminer les procès tenus en surséance, à cause de l’existence même de ce doute.
Si elle va plus loin, en substituant à la pensée primitive de la loi une pensée nouvelle, elle est injustement rétroactive et viciée dans son principe ; si elle va plus loin, en ajoutant des conditions ou des modifications à la loi douteuse, elle est encore injuste de ce chef et de plus elle sera inefficace quant à ses résultats. Des exemples, puisés dans le litige même à raison duquel la loi actuelle est devenue nécessaire, me permettront d'établir à l'évidence l'un et l'autre point. La faillite de la maison Devalensart et C. s'est ouverte sous l'empire du code commerce, elle doit être régie par les dispositions de ce code. Divers paiements ont été faits par cette maison à l’administration des domaines durant l'intervalle qui sépare l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été fixée et le jugement déclaratif de la faillite : les sommes payées seront rapportées à la masse si la loi interprétative déclare que le dessaisissement remonte au jour de l'ouverture de la faillite ; elles ne devront pas être rapportées, si la loi est basée sur l'opinion contraire.
Ne pas se borner à proclamer l'intention primitive des auteurs du code de commerce, changer pour un motif quelconque, une disposition qui paraîtrait défectueuse, ce serait donc blesser des droits acquis, ce serait enlever arbitrairement à l'un pour donner à l'autre ; un tel acte excède la puissance de la loi, car la base de toute loi, c'est la justice. La question envisagée sous ce rapport est non seulement grave en principe, elle l'est aussi en fait ; nous ignorons combien de procès sont tenus en suspens, quels intérêts y serons engagés, mais il est probable que les procès sont nombreux et les intérêts importants.
Et que l'on ne dise pas qu'à raison du doute qui existe, la loi nouvelle peut être portée dans l'un ou dans l'autre sens, que nous avons devant nous table rase, que l'on peut écouter des considérations d’intérêt public et consulter les convenances de l'avenir, non l'intention première qui a dicté la loi. Le doute existe pour les tribunaux ; mais le législateur, lorsqu'à raison de ce doute judiciaire, on vient lui demander quelle a été sa pensée, ne peut répondre qu'il l'ignore, il ne peut prendre pour point de départ de sa décision le doute d'autrui.
Si, au lieu d'interpréter purement et simplement l'art. 442, l'on y ajoute quelque condition ou modification, la loi prétendument interprétative sera entachée, par les mêmes motifs, du vice d'injuste rétroactivité ; elle sera en outre inefficace. Je rendrai encore ce point sensible par des faits.
L'objet de la loi proposée est de résoudre la question tenue en suspens et de permettre ainsi la décision du procès pendant entre le domaine et les syndics Devalensart et comp. et des autres procès dans lesquels la même difficulté n'est pas définitivement jugée. Loin de produire ces résultats, la loi nouvelle, si elle contient quelqu'innovation, fera revivre peut-être depuis leur origine des contestations qui paraissaient épuisées.
La commission propose de déclarer que le failli est dessaisi a compter du jour de la cessation notoire de paiements. Si ce projet était adopté, le procès entre le domaine et les syndics Devalensart, après avoir été l'objet de cinq décisions judiciaires et d'une loi, recommencerait en 1842 au point où il se trouvait en 1822, lorsque le tribunal de Dinant déclarait la faillite et en reportait l'ouverture au 28 février 1820 ; il s'agirait aujourd'hui de rechercher à quelle époque la cessation de paiements a été notoire, afin de constater si les faillis étaient ou n'étaient pas dessaisis de l'administration de leurs biens lors de chacun des paiements successifs qu'ils ont faits depuis le 28 février 1820 jusqu'au 25 avril 1822. Cette question de fait, la notoriété, après un intervalle de 20 années est peut-être devenue insoluble ; il est d'ailleurs injuste de modifier ainsi, en ne consultant que les intérêts de l'avenir, la condition de ceux qui ont traité sous le régime du code de commerce. Fallût-il même admettre que l'époque de la notoriété de la faillite de Devalensart est irrévocablement fixée, le projet de la commission ne pourrait pas être adopté, car la loi interprétative doit s'appliquer à tous les procès tenus en surséance ; elle doit résoudre nettement la question qu'ils présentent et non les faire renaître depuis leur origine.
La chambre n'a donc pas à apprécier aujourd'hui si le système du code de commerce est bon ou s’il est défectueux, elle doit juger selon la loi, et non juger la loi elle-même. Sans doute, en fixant le sens de l’art. 442, d’après la pensée qui l’a dicté, le pouvoir législatif n’est pas absolument privé du droit d’y substituer un système nouveau ; mais il faut, si le besoin d’innover est reconnu, séparer avec soin les dispositions nouvelles qui ne peuvent rétroagir, de la disposition interprétative qui rétroagit nécessairement sur des faits déjà accomplis. Ainsi, après avoir admis, pour la décision des procès tenus en surséance, l’une des deux opinions qui se sont formées sur l’art. 442, l’on pourrait consacrer, pour l’avenir seulement, l’opinion contraire, ou même une opinion entièrement différente par exemple celle de la commission. C’est là une question de législation étrangère au projet mis en discussion ; pour la résoudre, il faut consulter les intérêts du commerce et non la pensée des auteurs de la loi ; il faut apprécier les exigences de l’avenir, au lieu de se préoccuper du respect des droits acquis dans le passé.
Il serait, du reste, peu opportun de discuter ici la question de législation ; elle n’est pas nécessairement connexe à la question d’interprétation. elle n’est pas même instruite, votre commission ne s’en est occupée qu’incidemment ; les débats longs et animés dont elle a été l’objet dans d’autres pays, notamment en France, attestent sa gravité ; elle se présentera lorsque les chambres seront saisies d’un projet de révision de cette partie du code de commerce.
La seule question à décider est donc celle-ci : L’art. 442 prononce-t-il le dessaisissement à compter du jour de l’ouverture de la faillite ou seulement à compter du jour du jugement déclaratif.
Je pense, messieurs, que la véritable interprétation de cet article est celle qui fait perdre au failli l’administration de tous ses biens dès le jour de l’ouverture de la faillite.
Cette interprétation est, en premier lieu, conforme au texte de la loi. Tout négociant qui cesse ses paiements est en état de faillite. (Art. 457.) La faillite existe dès qu’il y a retraite du débiteur ou clôture des magasins, ou bien des actes constatant le refus d’acquitter des engagements de commerce, pourvu que l’un de ces signes soit suivi de la cessation de paiements (art. 441). Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de l’administration de tous ses biens (art. 442). Il résulte de ce simple rapprochement des textes, que le dessaisissement opère dès que la faillite existe ; il en résulte aussi que la faillite existe dès que l’un des signes énoncés en l’art. 441 se manifeste.
Le jugement qui intervient ensuite ne crée pas l’état de faillite, il le présuppose, puisqu’il se borne à déclarer à quelle époque il a commencé d’exister.
Pour établir mieux encore le sens de l’art. 442, suivons, s’il est permis de parler ainsi, la filiation des idées exposées dans le chapitre dont il fait partie. Le législateur définit d’abord l’état de faillite, puis il en caractérise les signes, il en précise enfin les effets sur les actes du commerçant qui a cessé ses paiements. Ces actes sont de deux espèces : les uns sont postérieurs à l’état de faillite, et de tout le chapitre, l’art. 442 est la seule disposition qui puisse y être appliquée ; les autres sont antérieurs à l’état de faillite et leur sort est réglé par les articles 443 et suivants. Il y a dans la loi ainsi entendue un système bien coordonné et complet. En l’expliquant autrement, il faut admettre qu’aucune disposition expresse ne concerne les actes poses dans l’intervalle qui sépare le fait de la faillite du jugement déclaratif ; il faut, malgré les principes les plus certains en matière d’interprétation, étendre à ces actes les dispositions des articles 443 et suivants, dont le texte repousse formellement une telle extension.
L’examen des discussions qui ont précédé le vote de l’art. 442 confirme les inductions tirées de son texte et de l’économie de la loi. La rédaction d’une loi nouvelle sur les faillites a été dictée en 1807 par une pensée de réaction. La France s’était émue de faillites scandaleuses ; l’empereur voulut une loi sévère ; aussi le projet primitif tendait-il à saisir le créancier de plein droit, à compter du jour de la faillite, de la propriété de tous les biens mobiliers, droits et actions ouverts avant la faillite ou pendant sa durée, et l’on en donnait pour motif que dès qu’il y a faillite, les biens du failli appartiennent à ses créanciers. La nécessité et la justice de l’expropriation furent contestées en elles-mêmes, mais non parce que les effets remontaient au jour de la déroute du débiteur ; l’on se contenta d’enlever au failli l’administration de ses biens, et ce dessaisissement légal fut considéré, ainsi que l’avait été l’expropriation, comme un effet immédiat de la faillite.
Pouvait-il en être autrement ? Le but de la loi ne serait-il pas manqué, n’ouvrirait-on pas la porte à toutes les fraudes ? Ne détruirait-on pas l’égalité de position entre tous ceux qu’un même malheur a frappés, si le dessaisissement ne prenait cours qu’à partir du jugement déclaratif ? Cette mesure n’a-t-elle pas pour objet principal d’éviter que le créancier le plus heureux ou le plus avide se venge individuellement sur les biens du failli, qui sont le gage commun de tous, et dès lors ne doit-elle pas remonter a l’époque où l’insuffisance de ce gage est devenue certaine ?
L’on s’est quelquefois alarmé, au nom du commerce, des conséquences de cette interprétation ; l’on a prétendu qu’elle frappe au cœur le crédit, qu’elle arrête la circulation des capitaux. Si tels devaient être les résultats de la loi, il faudrait la réformer pour l’avenir ; mais , ainsi que j’espère l’avoir établi, l’on ne pourrait s’arrêter à des considérations de ce genre, pour fixer rétroactivement le sens de l’art. 442. Il ne faut, du reste, pas se hâter d’accuser ici la sagesse du législateur ; l’exécution complète et intelligente des dispositions établies préviendrait les dangers que l’on redoute ; il y a plus, les faits témoignent hautement combien ces appréhensions sont vaines. Dans un excellent mémoire, publié à Liége en 1825, M. Teste, alors avocat, aujourd’hui ministre, répondait ainsi à cette objection : « Voilà près de dix ans que, dans le ressort de la cour de Bruxelles, l’art. 442 reçoit constamment sa véritable application, et je ne vois pas que les relations commerciales y aient été troublées le moins du monde. » (Pag. 70.) Et ceci n’est pas une simple allégation, le fait en lui-même est incontestable.
Je suis loin de méconnaître certains inconvénients attachés à ce système d’interprétation ; mais il ne faut pas se les exagérer, il ne faut surtout pas perdre de vue que l’option contraire présente des dangers au moins aussi graves ; et pour n’en signaler qu’un seul, au lieu d’une distribution équitable, proportionnelle, il y aura, si cette opinion prévaut, un pillage également possible de ce qui reste au négociant gêné ; et malheur aux créanciers absents lorsque l’état de gène se manifeste. Les inconvénients d’ailleurs ne résultent pas du code commerce, ils résultent de son inexécution : ses auteurs n’ont pu croire qu’un commerçant, après avoir cessé ses paiements, resterait à la tête de ses affaires, dans une position indéfinissable qui a les caractères essentiels de la faillite et les caractères extérieurs de la prospérité ; ils n’ont pu croire que la jurisprudence, en faussant le sens de la loi reporterait outre mesure le jour de l’ouverture des faillites. Tous leurs efforts, au contraire, ont eu pour objet d’empêcher de pareils faits.
L’interprétation que le texte, l’économe et l’esprit de la loi indiquent comme la seule véritable, ne peut donc être rejetée par le motif que ce serait prêter au législateur des intentions incompatibles avec l’existence même du commerce.
L'opinion de ceux qui n'admettent le dessaisissement qu'à compter du jugement déclaratif, a pour elle, je le sais, des autorités imposantes ; qu'il me soit néanmoins permis de le dire, elle s'étaie surtout de distinctions laborieusement établies en dehors du texte et du vœu manifeste de la loi : elle est plus arbitraire que naturelle, plus spécieuse que vraie : elle a même subi, par le dernier arrêt de la cour de cassation belge, une transformation complète. Jusqu'alors l'on avait dit qu'il faut distinguer la faillite de fait de la faillite de droit, comme si la faillite pouvait être autre chose qu'un fait dont le juge vient s'emparer dans l’intérêt de la masse des créanciers ; l'on avait dit que les mots : le jour de la faillite et le jour de l'ouverture de la faillite ont un sens essentiellement différent, comme si le jour de la faillite n'était pas celui où elle s'ouvre ; enfin, posant en principe ce qui était en question, l'on avait soutenu qu'il s'agissait de créer une incapacité non établie par la loi, comme si cette incapacité ne résultait pas de l'art. 442 du code de commerce ; mais le dernier arrêt de la cour de cassation a changé le terrain de la discussion ; il a reconnu dans les dispositions du code deux dessaisissements, l'un purement fictif, qui remonte à l'époque de l'ouverture de la faillite ; l'autre réel, public et notoire qui opère tous ses effets à l'égard de tous. Ce système nouveau ne paraît aucunement en harmonie avec l'art. 442 et ne peut servir de base à la loi interprétative.
Toutes les dispositions de cette partie du code de commerce ont entre elles une étroite connexité ; si le projet primitif du gouvernement, présenté aujourd'hui comme amendement par l'honorable M. de Garcia était adopté, vous n'auriez pas interprété la loi ; vous y auriez introduit l'anomalie la plus étrange ; il faudrait réviser aussi les articles 443 et suivants, parce qu'il est impossible de ranger sur la même ligne les actes qui précèdent l'ouverture de la faillite et ceux qui l'ont suivie. Cette nécessité d'un changement complet a été sentie en France, lorsqu’on a modifié le principe de l'art. 442. En prenant, par la loi du 28 mai 1838, le jugement déclaratif pour point de départ du dessaisissement, l'on a formulé la loi nouvelle de manière à ce que sa rédaction comprît l'intervalle qui sépare le jour de l'ouverture de la faillite du jour du jugement et il faudrait modifier dans le même sens l'art. 414 du code ; quant aux paiements, l'on a déclaré nuls en sans effet indistinctement tous ceux qui sont faits pour dettes non échues, et même ceux qui, pour dettes échues, sont faits autrement qu'en espèces ou en effets de commerce.
Ces derniers paiements eux-mêmes et tous autres actes à titre onéreux, passés après la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être annulés non seulement en cas de fraude mais si celui qui a reçu du débiteur ou traité avec lui connaissait la cessation de ses paiements (art. 446 et 447 de la loi française du 28 mai 1838). L'on a pris des mesures spéciales pour les lettres de change et billets à ordre (art. 449, ibid.). Cette nécessité de réviser d'autres dispositions que l'art. 442, lorsqu'on ne prend point le jour de l'ouverture de la faillite pour point de départ du dessaisissement, prouve assez quelle a été la pensée des auteurs du code de commerce.
Si la question de législation pouvait être discutée et résolue aujourd’hui, je ne serais pas éloigne d'admettre les principes de la loi française, mais à condition de coordonner un système complet ; je consentirais à ne prononcer le dessaisissement qu'à partir du jugement déclaratif, si la loi nouvelle, non interprétative, contenait à côté de cette innovation les garanties qu'elle aurait rendues indispensables pour protéger tous les intérêts.
Je voterai pour l'amendement présenté par M. le ministre de la justice, parce qu’il laisse à la loi qui vous est soumise son caractère essentiel et nécessaire, et parce qu'il donne à l'art. 442 l'interprétation qui seule me paraît fondée.
M. Raikem. – Messieurs, quoique la question que vous avez actuellement à résoudre paraisse en quelque sorte épuisée, je me permettrai cependant de vous présenter quelques observations.
D'abord, messieurs, vous savez dans quel état elle se présente maintenant ; vous n'avez plus une seule proposition du gouvernement ; vous en avez deux, et en outre, la proposition de la commission. Je dis que vous avez deux propositions du gouvernement ; en effet, vous avez d'abord celle qui vous a été présentée, le 29 novembre 1838, par l'honorable M. Ernst, alors ministre de la justice ; vous avez ensuite celle qui vous a été présentée dans la séance d'avant-hier, par M. le ministre de la justice actuel.
La première de ces propositions interprète l'art. 442, dans ce sens que le dessaisissement n'a lieu qu'à dater de la déclaration de faillite ; suivant la proposition de la commission, ce serait à dater de la cessation notoire des payements que le dessaisissement aurait lieu ; enfin, suivant la dernière proposition, celle de M. le ministre de la justice actuel, le dessaisissement aurait lieu de plein droit à dater du jour de l'ouverture de la faillite.
Messieurs, nous soutenons la première proposition du gouvernement, et nous pouvons dire que, dans ses résultats, elle se rattache au système de la commission. Quand nous en viendrons à examiner les résultats de l'un et de l'autre système, nous venons que nous nous rapprochons jusqu'a un certain point du système de la commission, sauf le mode d'interprétation.
Mais la proposition de M. le ministre, qu'il présente comme se rattachant en quelque sorte au système de la commission, s'éloigne tout à fait de ce système, lorsqu'on vient à en examiner les résultats.
Il y aura aussi quelques considérations d'intérêt général à présenter, et déjà l'on vous en a parlé. Nous parlerons des conséquences qui découleraient des divers systèmes présentés.
Je crois que la conséquence nécessaire et qui dérive immédiatement de la proposition de M. le ministre de la justice, est d'annuler d'une manière absolue tous les actes (quelle que soit d'ailleurs leur nature) qui ont été posés dans l'intervalle du jour où l'on déclare la faillite, et de celui où l'on en reporte l'ouverture. Cependant, messieurs, le premier orateur qui a défendu ce projet, l'honorable députe de Nivelles, a reculé devant ces conséquences ; il a voulu vous présenter certaines distinctions ; il s'est attaché aux faits du procès. Mais, messieurs, vous ne jugez pas tel procès en particulier, vous jugez le projet en thèse générale ; vous déclarez que la loi a toujours dû être entendue dans tel sens.
C'est, messieurs, en nous appuyant sur ces diverses considérations que nous croyons pouvoir démontrer les vices du système présenté par M. le ministre de la justice, et prouver que le projet primitif du gouvernement consacrait le véritable sens de la loi.
Mais, messieurs, pour nous fixer sur le sens de la législation actuelle, nous croyons utile de tracer l'historique de cette législation et de la comparer avec la législation antérieure qu'on a voulu améliorer.
Messieurs, quel but s'est-on proposé lorsqu'on s'est occupé du code de commerce ? On a voulu améliorer la législation antérieure en matière de faillite. Voyons donc quelle était cette législation, dont on parle dans le rapport de la commission ?
L'ordonnance de 1673, titre VI, renferme quelques dispositions concernant les faillites .
La faillite était réputée ouverte au jour que le débiteur s'était retiré, ou que le scellé avait été apposé sur ses biens. (Art. 1er.)
Le failli était tenu de donner un état de son actif et de son passif. (Art. 2.)
Les créanciers s'assemblaient ; ils prenaient des arrangements envers leur débiteur, ou ils feraient un contrat d'union, et ils nommaient des directeurs ou syndics.
Les actes faits en fraude des créanciers étaient déclarés nuls. (Art. 4 de l'ordonnance.)
La déclaration du 18 septembre 1702, qui est également citée dans le rapport de la commission, avait été même un peu plus loin : elle avait prononcé la nullité des actes qu'elle désigne, lorsqu'ils ne seraient pas faits au moins dix jours avant la faillite publiquement connue.
Cette expression : faillite publiquement connue, se rapporte à la législation existant à cette époque.
Il n'intervenait pas alors de jugement déclaratif de la faillite ; la faillite, sous le régime de l'ordonnance, résultait des faits que je viens de signaler.
On aperçut les défauts de cette ordonnance. Aussi, lorsque l'empereur Napoléon s'occupa de la révision des diverses parties de la législation, l'on s'attacha à élaborer un projet de code de commerce ; ce projet fut renvoyé à la section de l'intérieur du conseil d'Etat. Cette section présenta la rédaction qui fut soumise au conseil d'Etat. Cette rédaction, quant aux faillites, fut présentée le 24 février 1807, par MM. Ségur et Cretel.
M. Cretel, fit d'abord l'exposé général du système.
Il s'attache à relever les vices du système précédent, du système consacré par les dispositions dont j'ai parlé tout-à-l'heure.
« Tous ces inconvénients, dit-il, tous ces abus avaient leurs racines dans l'imprévoyance de la loi, qui laissait le failli en possession.
« Aussi, la base du nouveau système est-elle d'exproprier le failli, à l'instant même de sa déroute. »
Voici comment ce système d'expropriation était organisé par le projet de la section de l'intérieur :
« Les créanciers étaient saisis de plein droit, à compter du jour de la faillite de tous les biens mobiliers, droits et actions du failli, du droit de vendre les immeubles et d'en toucher la valeur. »
Il était établi des curateurs d’office pour régir et administrer provisoirement pour le compte des créanciers.
Les curateurs étaient nommés par le tribunal, dans les 24 heures, « notamment sur la demande formée, à cet effet, par l'un des créanciers. »
D'après le projet de la section de l'intérieur du conseil d'Etat, il n'y avait pas de déclaration de faillite par jugement.
Tout créancier porteur d'une sentence du tribunal de commerce pouvait, 24 heures après la signification avec commandement de payer, requérir, auprès du juge de paix, l'apposition des scellés.
Le but de ce système est facile à saisir, c'était de ne pas laisser le failli en possession de ses biens.
A cet effet, on saisissait les créanciers. Ceux-ci, sans qu'il fût besoin d'actionner le failli, pouvaient faire nommer un curateur, chargé d'administrer les biens du failli.
Mais la section de l'intérieur ne supposait nullement qu'il pût exister une administration vacante, ainsi que cela résulterait de l'amendement de M. le ministre de la justice. Les curateurs remplaçaient le failli dans l'administration.
Au conseil d'État, le système d'exproprier le failli fut attaqué. On voit assez par les discussions qui eurent lieu à cette occasion que les membres de la section de législation ne partageaient pas l'avis de la section de l'intérieur, qui avait examiné le projet du code de commerce.
M. Bigot-Préameneu, qui faisait partie de la section de législation, attaqua ce système d'expropriation par des moyens dont je crois utile de rendre compte à l'assemblée. Il admettait cependant que l'administration des biens fût confiée à des mains tierces, et il proposa de rédiger ainsi l'article :
« Le failli n'a plus, à compter du jour de la faillite, le droit d'administrer ses biens ou d'en disposer ; et tout acte qu'il ferait à cet égard, sans le concours, de ses créanciers, sera annulé de plein droit. »
Une discussion s'engagea sur cette proposition.
On rappelle dans cette discussion qu'il faut pourvoir à l'administration des biens du failli ; et M. Cretel, celui qui avait présenté le projet de la section de l'intérieur, dit :
« M. Bigot-Préameneu convient lui-même que le failli ne doit pas administrer, Cependant, comme l'administration ne doit pas rester vacante, il ne reste qu'à mettre les biens sous un séquestre qui commencera l'expropriation. »
M. Treilhard, antre membre de la section de législation, partageant aussi l'avis de ne pas laisser l'administration des biens au failli, dit :
« Tout le monde convient que l'administration ne doit pas être laissée au failli. »
M. Jaubert dit « que la discussion du système d'expropriation se rattache à un autre titre ; qu'il suffit ici de poser le principe, que le failli est dessaisi de la disposition et de l'administration de ses biens. »
« Il est nécessaire, dit après cela le prince archichancelier, d'expliquer dès à présent tout le système, afin de bien s'entendre sur ce que l'on veut.
« Il importe surtout de maintenir la faculté d'atermoyer après la faillite déclarée. »
On pensait déjà dans ce moment à une déclaration de faillite qui ne se trouvait pas dans le premier projet de la section de l'intérieur.
M. Beugnot fait l'observation suivante ; il dit que, « dans tous les cas, il est impossible de dessaisir le failli à l’instant même, et avant d'avoir constaté son insolvabilité. »
Cette observation amenait naturellement la question de savoir si la faillite serait déclarée par jugement, question qui fut résolue par le conseil d'Etat dans une séance subséquente.
Aussi M. Berenger reprend-il de suite : « Il est impossible de discuter l’article où il se trouve placé. L'ordre naturel des idées exige qu'auparavant l'on décide si la faillite sera déclarée par le tribunal, dans quel cas et dans quelle forme elle sera déclarée.
« Quand le système sera ainsi fixé, il deviendra plus facile de résoudre les diverses questions qui se sont élevées, et de voir si et comment les créanciers doivent être saisis de plein droit. »
Répondant à cette observation, M. Cretet pense que l'art.7 (correspondant à l'art. 442) est à sa place, parce que c'est là qu'il faut décider que l'administration appartient aux créanciers.
On n'avait pas encore discuté les autres articles présentés par la section de l'intérieur.
M. de Fermond reprend le système de M. Bérenger, en ce sens qu'il y aurait lieu de discuter auparavant son système.
M. Regnault, de St-Jean d'Angely fait observer qu'il faut que les biens soient administrés, jusqu'à ce qu'il soit possible de faire la distribution entre les créanciers.
Sur cela, il y eut une proposition d'ajournement de l'article, pour être discuté simultanément avec la question d'expropriation. Cette proposition d'ajournement, ayant été mise aux voix, fut rejetée.
Le conseil passa à la question de savoir si le failli serait exproprié, ou seulement privé de l'administration de ses biens.
Voilà comment la question fut posée, et ce qui a amené la disposition qui forme l'art. 442 du code de commerce.
M. Jaubert propose de rédiger la disposition en ces termes :
« A compter du jour de la faillite, le failli sera dessaisi de l'administration de ses biens, droits et actions. »
Sur cela M. Berlier, qui a pris une part active aux délibérations du conseil d'Etat, comme membre de la section de législation, « dit que la rédaction de M. Jaubert est incomplète, en ce qu'elle n'explique pas qui sera saisi de l'administration. »
M. Jaubert répond qu'on s'en occupera en réglant le mode d'administration.
Il résulte de l'observation de M. Berlier, sur la proposition de M. Jaubert et de la réponse de ce dernier, que la disposition qui est devenue l'art. 442 du code de commerce avait besoin d'être complétée par d'autres dispositions qui régleraient l'administration des biens du failli. Et rappelez-vous qu'on avait proclamé dans la discussion que l'administration ne doit pas rester vacante.
Au conseil d'Etat fut ensuite discutée la question de savoir s'il serait établi des curateurs de la faillite.
Voici ce que dit M. Cretel :
« Aucun des adversaires du projet ne repousse la proposition de confier à un tiers l'administration des biens du failli. M. Treilhard lui-même convient que, dès le premier instant de la faillite, les créanciers doivent être représentés par un agent. »
M. Cretel ajoute : « Dans le premier moment, le failli est dessaisi, et un curateur est nommé, attendu que les créanciers ne sont ni réunis ni même connus. »
M. Jaubert, auteur de la proposition précédemment adoptée, répond : « Cependant des précautions sont nécessaires ; l'heureuse idée de déposséder le failli oblige de créer une administration intermédiaire au moyen de laquelle on puisse attendre la réunion des créanciers. »
Sur cela on proposa au conseil d'Etat un séquestre provisoire.
M. Bertier dit : « L'établissement d'un séquestre provisoire semble à l'opinant être la conséquence nécessaire de la saisine légale, dont les créanciers doivent être investis dès le premier moment de la faillite ; car si le débiteur failli est incontinent dessaisi de l'administration, il faut bien que quelqu'un en soit aussitôt chargé, »
Le conseil d'Etat adopta le système de nommer des agents, avec des fonctions moins étendues que celles qu'on proposait de conférer aux curateurs,
M. Bérenger prit la parole et dit : « L'admission du principe de la dépossession du failli a forcé d'admettre aussi l'intervention d'agents. »
« C'est un séquestre qu'on a demandé, et que le conseil a voulu établir, dans le premier moment de la faillite. Dans le premier moment de la faillite il doit être établi des agents ; c'est dans ce premier moment que le débiteur est dessaisi. On n'avait d'abord adopté que le principe : on vient ensuite à l'exécution et on établit des agents chargés d'administrer les biens du failli.
Il résulte de la discussion au conseil d'Etat, que, quand on a admis le dessaisissement du failli, on n'a fait que proclamer un principe qui avait besoin d'être organisé.
Il en résulte aussi que l'intention du législateur a été d'établir un gérant au moment même où le failli se trouvait dessaisi, gérant qualifié successivement de curateur, de séquestre et d'agent.
Si c'est dès le premier moment de la faillite que le débiteur est dessaisi, c'est également dans le premier moment de la faillite que l'agent est nommé.
Et ne perdons pas de vue que, suivant l'expression de M. Cretel, « L’administration ne doit pas rester vacante. »
L'administration du failli doit être remplacée aussitôt qu'il est dessaisi.
Voyons maintenant, car nous n'avons parlé jusqu'ici que du principe, comment le législateur a organise l'exécution du principe du dessaisissement qu'il avait d'abord adopté.
L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce ; c'est l'art. 441.
Cela ne se trouvait pas dans le premier projet.
Le tribunal ordonne l'apposition des scellés. (Art. 449.)
Le même jugement déclare l'époque de l'ouverture de la faillite et il nomme un ou plusieurs agents. (Art. 454.)
Remarquez la différence de ce jugement avec la marche ordinaire de la procédure.
Le failli n'est pas appelé, et le payement, quoique susceptible d'apposition, est exécutoire provisoirement.(Art. 457.)
Le jugement est rendu sans avoir entendu, sans avoir appelé le failli, ce qui est contraire aux règles de la procédure.
Les agents gèrent la faillite. (Art. 459). Ils remplacent donc l'administration du failli.
Et l'on a proclamé, dans le conseil d'Etat que, dès le premier instant de la faillite, les créanciers doivent être représentés par un agent.
Mais la faillite n'est déclarée que par le jugement.
C'est alors qu'une nouvelle administration remplace celle du failli.
Elle doit coïncider avec le dessaisissement. Cela est dans l'intention du législateur.
Donc, c'est au jour du jugement déclaratif de la faillite qu'a lieu le dessaisissement.
Car les créanciers ne peuvent opérer le dessaisissement avec effet qu'en faisant déclarer la faillite.
Voyez l'exécution donnée au principe, et vous apprécierez le principe lui-même.
Un argumente des mots de plein droit ; je demande comment on pourrait déposséder le failli autrement qu'en faisant déclarer la faillite ?
Pourrait-on soutenir que les créanciers ont le droit de se saisir de l'administration des biens du failli sans faire déclarer la faillite, que, de leur autorité privée, ils ont le droit de s'emparer des biens du failli ? Qui osera soutenir un pareilsystème ? Mais alors, dit-on, que signifient les mots de plein droit ?
C'est qu'il n'est pas nécessaire que le jugement prononce le dessaisissement, c'est que le juge ne pourrait empêcher les effets du jugement.
Voilà ce que signifie ces mots : de plein droit.
On les a cependant relevés comme s'il y avait une espèce de ridicule à s'être servi de cette expression, quand il était nécessaire qu’un jugement fût prononcé pour dessaisir. Je ne parle que des expressions, tout à l'heure je m'occuperai des arguments qu'on a voulu tirer de la loi française de 1838. Vous trouverez, dans la loi de 1826 des Pays-Bas : « A compter du jour de la prononciation du jugement, le failli est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, droits et actions. »
La loi française porte : « Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement de l'administration des biens du failli. »
Voilà des législateurs auxquels on peut supposer quelque connaissance des expressions qu'ils emploient : quoiqu'il intervienne un jugement, ils se sont servis des mots : de plein droit. Donc, l'expression de plein droit ne peut donner à l'art. 442 le sens que vous lui avez attribué.
Ce qui donne lieu à l'interprétation, ce sont les termes à compter du jour de la faillite. Nous avons vu que, dans l'intention du législateur, à compter du jour de la faillite, on a eu l'heureuse idée de déposséder le failli, comme le disait M. Jaubert, auteur de la proposition adoptée.
Je demanderai comment on pourrait déposséder le failli dans le temps intermédiaire entre le jour de l'ouverture de la faillite et le jugement déclaratif de la faillite. Dans notre système, le jour du jugement, une nouvelle administration remplace celle du failli, ou accomplit cette heureuse idée pour me servir de l'expression de M. Jaubert, de déposséder le failli. Dans le système contraire, c'est un principe qu'on proclame et qui reste sans exécution, puisque le failli n'est pas dépossédé, puisque ses biens ne sont pas administrés par d'autres.
Poursuivons l'examen du dernier système du gouvernement. Le tribunal déclare l'époque de l'ouverture de la faillite, aux termes de l'art. 454.
C'est donc à dater de cette époque que le dessaisissement aurait lieu dans ce système, c'est-à-dire un dessaisissement avec effet rétroactif ; il y aurait quelqu'un qui possède et qui est censé ne pas posséder.
Voyons comment l'époque de l'ouverture de la faillite doit être fixée, Quand on porte une loi, il faut voir les effets qu'elle aura pour les citoyens.
Cette époque est fixée 1° par la retraite du débiteur, 2° par la clôture de ces magasins, et 3° par la date de tous actes constatant refus de payement. Mais toutefois, dans tous ces cas, pour qu'il y ait faillite, il faut qu'il y ait cessation de payements. Presque toujours, c'est la date d'un protêt qui fixe la date de l'ouverture de la faillite. Un négociant qui ferme ses magasins et se retire emporte souvent des objets précieux qu'il est difficile aux créanciers de ressaisir. Mais la position est différente quand il s'agit de fixer par un protêt l'ouverture de la faillite. Remarquez que ce protêt ne suffit pas à lui seul pour faire déclarer la faillite, bien que, quand la faillite est déclarée, on la fasse remonter à la date de ce premier protêt.
Dans le premier projet présenté par la section de l'intérieur du conseil d'Etat, il fallait que ce refus de paiements fût suivi de la cessation de tout payement.
Ces mots donnèrent lieu à des observations au tribunal. Le conseil d'Etat avait adopté la disposition proposée par la section de l’intérieur, mais au tribunal il fut fait l'observation suivante :
« Il n'importe que les actes dont dépend l'ouverture de la faillite précèdent l'une des deux circonstances conditionnelles (la cessation de payements ou la déclaration du failli), sans lesquelles ils ne font point preuve ; ils produisent le même effet, lorsqu'ils ont lieu simultanément. »
Ainsi, vous voyez qu'on a reconnu que la cessation de payements peut ne pas être concomitante avec l'époque qui fixe l'ouverture de la faillite, qu'elle peut la suivre aussi bien que l'accompagner ; on qualifie ces circonstances de conditionnelles. Ainsi, lorsqu'il y a refus de payer, la question de savoir s'il y aura faillite est incertaine, est conditionnelle ; car si la dette que le débiteur avait d'abord refusé de payer est ensuite acquittée, il n'y a pas faillite. Ainsi le refus d'acquitter des engagements de commerce laisse l'état de la faillite incertain. La faillite est incertaine, tant qu'il n'y a pas de déclaration de faillite, bien qu'on puisse reporter la faillite à une époque antérieure.
Mais je le demande (et c'est la discussion de la loi qui me suggère cette question), quel est le jour de la cessation des payements ? Sans doute, il n'y a cessation de payements que quand la faillite est devenue certaine ; or, cette certitude de faillite n'existe que lorsqu’il y a eu déclaration de faillite. Cependant pour interpréter l'art. 442, on invoque l'art. 437 qui porte : « Tout commerçant qui cesse ses payements, est en état de faillite.»
Mais quand il y a un protêt, savez-vous s'il y a pour cela cessation de payements ; et c'est à cette période incertaine que vous voudriez faire remonter le dessaisissement ! Mais ici, puisqu'on a invoqué le droit romain, qu'il me soit permis de rappeler ces principes du jurisconsulte romain ; que toute définition est dangereuse en droit ; qu'il en est peu qui subsistent toujours entières. Mais au moins, faut-il que l'état de faillite soit devenu certain pour que le dessaisissement opère ; car je ne comprendrais pas un dessaisissement qui dépendrait de circonstances conditionnelles.
Il y a toujours deux époques à considérer : l'ouverture et la déclaration de la faillite. Voulez-vous placer le jour de la faillite à l'époque de l'ouverture, ou à l'époque de la déclaration ? Pour interpréter la loi, faut-il ajouter les mots « ouverture de la faillite » ou les mots « Jugement déclaratif de la faillite » ? Mais si nous voulons chercher l'interprétation dans les termes de la loi, ce n'est pas à l'art. 437 que nous devons recourir, mais à l'art. 494, qui contient l'exécution du principe du dessaisissement, ainsi que l'a observé le prince archichancelier, dans la discussion au conseil d'Etat.
Voici ce que porte cet article :
« Art 494. A compter de l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée AVANT LA FAILLITE, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics ; et toute action qui serait intentée APRÈS LA FAILLITE ne pourra être que contre les agents et les syndics. »
Or, je demande s'il est possible d'intenter une action contre les agents, contre les syndics, avant qu'ils soient nommés. Ces mots « après la faillite » déterminent donc à l'évidence le terme de la déclaration de faillite. Alors tout coïncide. En effet c'est en déclarant la faillite qu'on nomme les agents, comment serait-il possible d'intenter une action contre eux dans l'intervalle entre l'ouverture et la déclaration de faillite ? Mais si la faillite est déclarée ouverte, il est impossible d'intenter une action contre le failli, parce que l'action intentée après la faillite doit être intentée non contre le failli, mais contre les agents et syndics, parce qu'alors le failli n'est plus habile à ester en jugement, parce qu'il est dessaisi de ses biens. Cela vous explique ce que l'on doit entendre par jour de la faillite. Le sens que ces mots ont dans l'art. 494, ils l'ont également dans l'art. 442 ; ils signifient le moment où l’on nomme des agents, le moment où l'on fait cette nomination déclarant la faillite.
On a cité dans le rapport de la commission un arrêt de la cour de Douai. Je ne pense pas qu'il doive influer sur votre décision. Si vous examinez cet arrêt, vous verrez qu'on a écarté la circonstance de bonne foi. Vous savez qu'un jugement rendu par collusion est nul ; je crois donc que la décision de la cour de Douai ne doit pas impression sur vos esprits.
Vous avez entendu le premier orateur qui a parlé dans cette discussion. Lui-même a senti toutes les conséquence qui pouvaient résulter de son système, et il a voulu y apporter des modifications. On a aussi parlé de la doctrine du dernier arrêt de la cour de cassation, qui admet un dessaisissement fictif et un dessaisissement réel.
Je vous avoue que, quant à moi, je n'ai jamais admis cette doctrine, je ne l'admets pas encore aujourd'hui. D'après cette doctrine nouvelle qu'on est venu professer, on n'annulerait pas indistinctement les actes faits dans le temps intermédiaire avec des tiers de bonne foi. C’est là répudier le système du dessaisissement ; il ne signifie rien, ou il entraîne la nullité de plein droit, sans égard à la bonne foi. Tout acte fait après le jugement déclaratif de faillite est nul de plein droit ; la cour de cassation a même déclaré nulle une action intentée le lendemain de la déclaration de faillite par celui qui l'ignorait, parce que dans cette circonstance on a trouvé que la loi était formelle et qu'il faut s'y soumettre.
Mais ce dessaisissement fictif est une fiction que je ne puis admettre. Dès que pour expliquer une loi, il faut recourir à des fictions, c'est une preuve que le système est vicieux.
Mais on a invoqué un argument comme d'une très grande force et comme devant renverser le système d'interprétation que je soutiens.
On a dit que les articles 443 et suivants prononçaient la nullité de certains actes qui sont énumérés lorsqu'ils sont passés dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. Vous ne trouvez pas, dit-on, de nullité prononcée pour le temps intermédiaire entre l'époque de l'ouverture et la déclaration. D'où l'on conclut que c'est à dater de l'ouverture de la faillite que le dessaisissement a lieu de plein droit.
On a invoqué la dernière loi française, qui contient de nouvelles disposition à cet égard ; et l'on a exprimé qu'on ferait des dispositions semblables, mais comme loi nouvelle à adopter. En France on a révisé la législation sur les faillites ; nous ne nous occupons pas de cette révision ; Il est donc inutile de citer la loi française. Je m'attache ici au code de commerce. Le type des articles dont nous venons de parler est dans la déclaration du 18 novembre 1702. Le code distingue la nature de certains actes. Les deux législations ont pour but d'empêcher l'amélioration du sort de l'un dans le désastre commun.
Mais, tout l'argument qu'on peut tirer de là, c'est que les actes dont parle le code doivent être passés plus de dix jours avant la faillite. Pour ceux qui sont postérieurs à l'ouverture de la faillite, l'argument est a fortiori pour la nullité. La présomption de fraude existe à l'égard du failli. Mais s'il y a bonne foi dans les opérations faites avec le failli dans le temps intermédiaire, nous soutenons qu'elles ne sont pas nulles, parce que le failli n'est pas saisi.
Nous pouvons invoquer la jurisprudence de la cour de cassation de France, conforme à celle de la cour de cassation de Belgique. Je crois que ce sont des autorités qu'on peut invoquer aussi bien que celle d'un arrêt de la cour de Douai. Dans ses arrêts du 13 mai 1829, 28 mai 1833 et 2 juillet 1834, la cour de cassation de France, en visant les art. 44 et les 3 articles suivants du code de commerce, a jugé en droit « que les actes faits par le failli dans le temps intermédiaire entre le jour du jugement qui fixe la faillite le jour auquel le même jugement la fait remonter, ne sont pas nuls de plein droit. »
Il est vrai que, dans le rapport de la commission, on vous a cité un arrêt de la cour de cassation de France de 1838, suivant les motifs duquel le jugement déclaratif proclame l'état de faillite comme nécessairement préexistant. Mais l'art. 442 n'est pas visé dans cet arrêt. De quoi s'agissait-il ? D'une femme qui réclamait des gains de survie contre les créanciers de son mari qui avait abandonné ses biens. Il ne s'agissait pas là du dessaisissement de plein droit. Lorsqu'il s'est agi de cette dernière question, la cour de cassation de France l'a jugée dans un sens contraire au système de M. le ministre de la justice.
Les actes passés dans le temps intermédiaire, ne sont pas nuls de plein droit. Et d'après une théorie conforme aux décisions de la cour de cassation de France, il y a lieu, dans ce cas, d’appliquer les art. 443 et suivants du code de commerce.
Mais un mot d’application sur ces articles. Quand le projet a été présenté au conseil d’Etat par la section de l'Intérieur, il n'intervenait pas de jugement de déclaration de faillite. Il y avait expropriation du failli.
Qu'est-il arrivé ? C'est qu'on a laissé aux articles 443 et suivants leur rédaction primitive. Mais quand une loi dispose pour un cas, elle doit s’appliquer aux cas semblables, il s’en suit, à plus forte raison, que les art. 443 et suivants s’appliquent au temps intermédiaire. Dès lors le système du code de commerce se coordonne et quant au principe et quant à l’exécution. La déclaration de la faillite est requise ; le jugement nomme des agents ; au moment où le failli est dessaisi, une autre administration remplace la sienne. Le report de l’époque de l’ouverture de la faillite a son influence.
Pour les actes désignés aux art. 443 et suivants, on remonte même aux dix jours qui précèdent cette époque.
Ainsi la nullité, suivant les distinctions, s’applique au temps intermédiaire.
J’ai dit, messieurs, en commençant, que, dans ses résultats, le système que nous défendons se rapprochait de celui de la commission ; car, messieurs, dans les cas de notoriété dont parle la commission, la nullité des actes a lieu ; mais c’est par le principe de l’art. 447 du code de commerce : « Tous actes ou payements faits en fraude des créances sont nuls. » Ainsi, messieurs, non seulement les actes, mais encore les payements faits en fraude des créanciers sont nuls.
Et remarquez la différence avec l’art. 1167 du code civil, qui parle des actes faits en fraude des créanciers. Ceux-ci peuvent attaquer, en leur nom personne, les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits. Il ne s’agit plus ici de payements. Et pourquoi ? par une raison bien simple, c’est qu’en droit civil ne commet pas de fraude celui qui reçoit ce qui lui est dû. Mais en matière commerciale, la loi dispose autrement. Celui qui reçoit d’un débiteur dont il connaît l’insolvabilité, au préjudice des autres créanciers, se trouve dans le cas prévu par la loi spéciale aux faillites.
Ainsi l’interprétation que nous soutenons ne ferait aucun obstacle à la nullité signalée dans le rapport de la commission.
On a rattaché à la discussion actuelle aux faits du procès qui a donné lieu aux divers arrêts que vous connaissez. Cette considération s’évanouira bientôt si vous jetez les yeux sur le réquisitoire de l’honorable M. Leclercq, procureur général à la cour de cassation, vous y verrez qu’on ne l'est pas attaché à une espèce particulière, mais qu’on a envisagé la cause en thèse générale. Permettez-moi de vous dire comment il s'exprimait. Je ne lirai qu'une phrase.
« Vous avez sans doute remarqué, en écoutant les développements de ce moyen qu’à supposer vrais les faits sur lesquels il repose, il n’en résulterait par que l'art. 442 du code de commerce dût être entendu dans l'espèce autrement qu'il ne l'a été dans d'autres espèces ; il en résulterait seulement qu'il ne serait point applicable à la cause, que les sommes payées par les faillis au demandeur devraient être restituées non en vertu de cet article, mais en vertu des art. 446 et 447, dont l'un concerne les sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite pour dettes commerciales non échues, et dont l'autre concerne les actes ou paiements faits en fraude des créanciers. »
Vous voyez donc que la question a été traitée et décidée par l’arrêt en thèse générale ; et c’est en thèse générale que nous devons interpréter la loi.
Et quelle est la question en la considérant dans ses résultats, qu’il fait toujours envisager quand on fait une loi ? C'est celle de savoir si vous annulerez sans distinction tous les actes faits par le failli dans l’intervalle du jugement qui déclare la faillite au jour où ce même jugement reporte l'ouverture de la faillite. Pour s'en convaincre il suffit de rappeler d'autres espèces et notamment une où il est intervenu également un arrêt de la cour de cassation ; et cette espèce est vraiment remarquable.
Un négociant faisait des opérations avec un autre négociant ; c'étaient des opérations de banque. Le premier négociant continue les opérations jusqu’à l'époque où il vient à reconnaître la mauvaise position de celui avec lequel il traitait. Ces opérations consistaient en échange de valeurs, et la bonne foi était reconnue. Cependant, messieurs, une action fut intentée par les syndics contre celui qui avait fait ces opérations, à l’effet de le faire déclarer débiteur de toutes les valeurs reçues depuis le jour où le report de la faillite avait eu lieu.
Ce système fut rejeté par le tribunal de commerce de Liége, mais il fut admis par la cour supérieure.
Après l’institution de la cour de cassation, l'arrêt de la cour de Liège fut cassé, le 7 août 1833, et l'arrêt de cassation constate tous les faits tels que je viens de vous les expliquer.
Voici ce qu’il contient à cet égard :
« Attendu qu’il résulte de l'arrêt attaqué que dans l'espèce, la demande en nullité des opérations commerciales faites par continuation d’opérations précédentes par le demandeur en cassation avec le failli Vincent dans l'intervalle du jour de la déclaration de sa faillite à celui où l’ouverture a été ensuite reportée, était uniquement fondée sur la disposition de l'art. 442 du code de commerce, sans qu’aucun dol ni fraude lui fût imputé et sans qu'il constate même qu’aucun préjudice en fût résulté pour la masse. »
Ainsi, vous le voyez, on annule des opérations quand même il n’y a pas préjudice. C’est la conséquence nécessaire de l'interprétation de M. le ministre.
Maintenant, messieurs, envisagez les conséquences qui résulteraient de ce système.
Eh bien ! d’après l’interprétation de M. le ministre, tout acte posé dans le terme intermédiaire entre le jugement et l’ouverture est nécessairement nul. Retracez-vous les actes innombrables qui constituent une administration. Recevoir des payements, passer des baux, faire des réparations, sont des actes d’administration. Mais comment ces actes seraient-ils valables si le failli est dessaisi de plein droit lors de l’ouverture de la faillite ? Il faut donc poser des limites au dessaisissement ; et par cela même on détruirait le système.
Et si ce système était admis, la publicité prescrite par l’art. 457 du code de commerce, qu’on a proclamée du plus haut intérêt, arriverait un peu tard. La ruine de ceux qui auraient traité de bonne foi avec le failli pourrait être consommée dans l’intervalle. Et je le répète, messieurs, si le système de M. le ministre est adopté, il faut en subir toutes les conséquences. Ce serait même inutilement que M. le ministre viendrait y poser des limites dans ses observations ; car les observations ne constitueraient pas la loi ; et l’interprétation admise, force serait aux tribunaux de l’appliquer dans toute sa généralité. Car, on le sait, il n’y a d’exception à une disposition législative que celles qui sont écrites dans la loi elle-même.
Ainsi le mot faillite de l’art. 442 signifierait l’ouverture de la faillite. Il faudrait donc, dès ce moment, appliquer le principe que la cour de cassation de France a appliqué lorsqu’il y avait déclaration de faillite. La conséquence serait que la signification du mot faillite s’appliquerait aussi -à l’art. 494 du code de commerce. Car une loi ne peut avoir deux interprétations.
Ainsi, après l’ouverture de la faillite, après l’époque où elle serait postérieurement reportée, on ne pourrait intenter d’actions contre le failli; on ne le pourrait que contre les agents ou les syndics. L’action intentée contre le failli, dans le temps intermédiaire entre le jour du jugement qui fixe la faillite, et le jour auquel le même jugement la fait remonter, serait nulle.
L’action aurait été formée à la requête d’une personne dont le domicile est éloigné; les prétentions qu’on ferait valoir seraient très légitimes; la nullité de l’action intentée entraînerait la prescription.
Les endosseurs doivent être assignés dans le délai de quinze jours; mais si le report de la faillite a lieu, cette assignation deviendrait nulle. Car vous n’interpréterez pas l’art. 494 autrement que l’article 442.
Dira-t-on que c’est prêter des absurdités au système qu’on propose? Nullement, j’en tire ses conséquences rigoureuses, je l’applique tel qu’il est. Car le dessaisi n’est pas habile à ester en jugement.
Et d’ailleurs, on ne peut pas concevoir le dessaisissement, tel qu’on le propose, scindé, s’appliquant à tel cas et non à tel autre. Ce ne serait plus alors le dessaisissement. L’absurdité des conséquences du système vous fait voir l’absurdité du système lui-même.
Je demanderai d’ailleurs, messieurs, quel sera l’effet du dessaisissement dans le temps intermédiaire? En fait le débiteur ne sera pas dessaisi; toutes les dispositions de la loi ne sauraient le dessaisir en fait pendant ce temps intermédiaire. Vous ne voulez annuler que les actes préjudiciables aux créanciers; mais il faudra bien porter plus loin les conséquences de la disposition que vous proposez; il faudra bien en déduire tes conséquences rigoureuses que je n’ai déduites et qui ont été déduites du système présenté par M. le ministre, dans l’arrêt de la cour de Liége, que j’ai cité tout à l’heure; il faudra bien annoter aussi les opérations commerciales faites de bonne foi.
Si vous ne voulez annuler que les actes préjudiciables aux créanciers, vous n’avez pas besoin de la disposition de M. le ministre de la justice; comme je l’ai déjà dit, l’art. 447 suffit pour obtenir ce résultat.
« Mais, dit-on, cet article s’applique aux actes antérieurs à la faillite, même à ceux qui lui sont antérieurs de plus de dix jours, aux actes posés lorsque la faillite n'existait ni en fait ni en droit. »
Nous avons déjà fait voir, messieurs, la différence qu'il y a entre l'art. 447 du code de commerce et l'art. 1167 du code civil.
L'honorable M. de Garcia a fait remarquer, de son côté, qu'il ne faut pas confondre ces deux articles.
Cet art. 447 ne peut pas être généralisé ; il se trouve dans le titre des faillites, il est spécial aux faillites ; lorsqu'ils ne sont pas en faillite, les commerçants sont sous l'empire du droit commun et dès lors c'est l'art. 1167 du code civil et non l'art. 447 du code de commerce qui leur est applicable.
Je dis donc, messieurs, que l'art. 447 suffit pour annuler les actes frauduleux posés au détriment des créanciers ; il y a plus, des actes frauduleux qui tourneraient à l'avantage des créanciers seraient eux-mêmes annulés, parce que personne ne peut profiter de la fraude commise par autrui, parce que les créanciers ne peuvent pas profiter de la fraude du failli.
Mais il en est bien autrement, des opérations dans lesquelles on fournit l'équivalent de ce que l'on reçoit, à l'instant même ; ces opérations là seront maintenues par notre interprétation, mais elles seraient annulées par l'interprétation que propose M. le ministre.
Ainsi, messieurs, sans présenter les inconvénients du système proposé par M. le ministre, notre système maintient les opérations faites de bonne foi et cependant il laisse tous les moyens d'annuler celles qui ne présenteraient pas ce caractère.
On a prétendu relever les soi-disant inconvénients du système que nous soutenons ; des créanciers actifs ou favorisés seraient, dit-on, payés au préjudice des autres. Mais messieurs, qu'on applique d'une main ferme l'art. 447 et cet inconvénient disparaît.
« Prenez-y garde, dit-on, la fraude est singulièrement difficile a prouver. » La fraude se révèle par les circonstances et ces créanciers actifs ou favorisés commettent une fraude ou profitent d'une fraude, dans l'un et dans l'autre cas il y a nullité, sans que l'on doive recourir au dessaisissement. Le débiteur qui paie, soit en argent, soit en marchandises au détriment de ses autres créanciers, commet une fraude ; ceux qui reçoivent un semblable paiement profilent d'une fraude, puisqu'ils améliorent leur position au détriment des autres.
Or, en cas de faillite, cela suffit pour entraîner la nullité, car on a toujours reconnu que la connaissance de l'état d'insolvabilité du failli suffisait pour rendre nuls des opérations de cette espèce.
Mais, messieurs, celui qui, en contractant, donne l'équivalent de ce qu'il reçoit, ne commet aucune fraude, ne profite d'aucune fraude, cependant par le dessaisissement vous frappez de nullité des opérations de cette nature.
Remarquez, messieurs, que les inconvénients du système de M. le ministre sont très graves. Des tiers pourraient être trompés. Un négociant chancelle longtemps avant de tomber et il paraît quelquefois ce qu'il n'est pas. Si vous fixez le dessaisissement non pas à la chute mais à une époque antérieure où le négociant commençait à chanceler, certes vous améliorez les opérations commerciales les plus légitimes. Les opérations de bonne foi seront annulées comme dans l'espèce de l'arrêt que j'ai cité. Mais ce n'est pas tout : les créanciers actifs, vigilants, prendront des mesures pour qu'il n'y ait pas de protêts, ou pour que les effets protestés soient payés avant l'époque ou ils auront reçu des valeurs. Si des effets protestés sont en souffrance ils en payeront même le montant, pourvu qu'ils aient reçu des valeurs plus fortes. De cette manière ils feront fixer l'ouverture de la faillite à une époque postérieure à celle où ils auront reçu ces valeurs et ils se trouveront ainsi payés au préjudice des autres créanciers, sans que l'opération au moyen de laquelle ils se seront mis à couvert puisse être annulée.
Celui, au contraire, qui agira de bonne foi, qui croira le négociant solvable, et qui dans cette opinion lui confiera son argent ou ses marchandises, celui-là sera victime. C'est ainsi que le système proposé par M. le ministre de la justice pourrait avoir pour résultat de favoriser la fraude au détriment de la bonne foi.
Mais dans ce système, les créanciers eux-mêmes auraient intérêt à ne pas faire déclarer la faillite, espérant que par des opérations ultérieures le failli pourrait augmenter son actif et améliorer ainsi leur position.
Il y a, messieurs, loin de tout cela à la dépossession du failli, qui cependant était dans l’intention du législateur. Le retard de la déclaration du failli pourrait devenir par les nullités un moyen d'enrichir la masse au détriment des tiers de bonne foi. Certes nous ne pouvons supposer que telle ait été l'intention du législateur. C'est cependant cette intention que nous avons à rechercher ici, et, comme je l’ai déjà dit, c'est dans la discussion que nous devons la trouver.
Mais le texte de la loi conduit-il à une interprétation semblable ? On a cru trouver un argument victorieux dans l'art. 450 du code de commerce en vertu duquel le juge de paix peut apposer les scellés sans jugements. Donc, dit-on, ce n'est pas le jugement qui dessaisit, c'est le fait lui-même de la faillite.
Cette disposition, messieurs, se trouvait dans le projet de la section de l'intérieur du conseil d'Etat ; projet qui n'exigeait pas un jugement déclaratif de la faillite. Cette disposition ordonnait au juge de paix d'adresser sans délai au tribunal l'acte d'apposition des scellés ; après cela il fallait nommer un gérant à la faillite. Mais dans ce cas l'apposition des scellés vient par sa simultanéité se confondre avec le jugement déclaratif. Je ne sais pas d'ailleurs s'il arrive souvent qu'un juge de paix vienne d'office apposer les scellés sur les biens d'un failli.
Cet argument, messieurs, est donc sans force, car le report des faillites provient presque toujours non pas de l'apposition des scellés, mais d'un protêt qui est souvent ignoré et qui, par lui-même, n'est pas une marque certaine de la cessation, de payement qui peut le suivre aussi bien que l'accompagner.
Et cette notoriété requise pour l'apposition des scellés par le juge de paix donnerait par sa seule existence le moyen d'annuler les actes posés postérieurement par le failli.
Nous maintenons donc, messieurs, le premier projet du gouvernement et il me sera facile de répondre aux critiques de rédaction dont il a été l'objet.
On a cru tirer un argument très fort de ce que dans la rédaction de ce projet on avait omis les mots de plein droit qui se trouvent dans l'art. 442. Mais, messieurs, si j'ai bien saisi la pensée du ministre qui a présenté le projet dont il s'agit, il n'était nullement dans son intention de déroger à l'art. 442, mais il voulait seulement appliquer cet article et ce qu'il faut entendre par le jour de la faillite ; et pour le surplus il laissait subsister l'article.
Chacun ajoute quelque chose à l'art. 442 ; M. le ministre de la justice actuel y ajoute le mot de l'ouverture.
Je demande à mon tour de pouvoir y ajouter un mot ; après le mot faillite j'ajouterais : déclarée. Cette expression n'est pas nouvelle, elle se trouve dans l'art. 5 de la loi du 3 mars 1831, et c'est, je crois, sur la proposition de l'honorable M. Osy qu'elle y a été introduite.
Je vous rappellerai, messieurs, que les tribunaux de commerce ont jugé dans le sens du système que nous soutenons. Le tribunal de commerce de Liége, composé de négociants les plus honorables qui s’entendent parfaitement aux affaires de commerce, ont constamment jugé dans ce sens. Un honorable membre de cette chambre, que je regrette de ne pas voir à son banc, m’a dit que le tribunal de commerce de Bruxelles s’est aussi prononcé dans le même sens.
Eh bien, messieurs, je ne répéterai pas ce que vient de dire un honorable collègue qui siège à mes côtés ; mais je puis certifier que le tribunal de commerce de Liége, composé de négociants qui s’entendaient très bien aux affaires de commerce, ont constamment suivi ce dernier système, et ce système intéressait assez le commerce pour qu'ils en eussent fait l'objet de leurs études. Or, quand vous voyez ces décisions des tribunaux de commerce, et quand il s'agit d'inconvénients, je demanderai qui peut mieux connaître les besoins du commerce que les négociants, qui peut mieux savoir qu'eux si une loi commerciale présentera ou non des inconvénients.
Ceci me conduit à me placer dans la vraie position que la loi elle-même a faite au législateur.
D'après l'art. 28 de la constitution, l'interprétation des lois par voie d'autorité appartient au pouvoir législatif,
Rappelez-vous, messieurs, ce qui a été dit a la section centrale, lors de la discussion de cet article ; voici ce qu'on disait :
« On ne doit recourir à l'interprétation du législateur que lorsqu’on a la certitude que la cour chargée spécialement de la violation de la loi, sans pouvoir entrer dans le fond des affaires, est en opposition directe avec les cours d'appel.
« Plus tard le législateur lui-même pourra régler en quels cas il y a lieu a une telle interprétation. » .
Ce qui était alors annoncé a été accompli par les articles 23, 24 et 25 de la loi du 4 août 1832.
Vous êtes, messieurs, en présence de deux systèmes, celui des cours d'appel et celui de la cour de cassation.
Comment le législateur doit-il ici prononcer ? Il doit prononcer par voie d'autorité, pour toutes les affaires non définitivement jugées.
Que signifie pour nous, dans le sens de la constitution et de la loi d'exécution, le dissentiment qui règne entre des cours, entre des magistrats respectables ? C'est une preuve qu'un doute sérieux existe sur le sens de la loi.
Nous devons donc nous attacher plutôt à ce que réclame l’intérêt général qu'à percer l'obscurité dont la loi est environnée.
Il est impossible de faire disparaître l'obscurité de la loi.
Les raisonnements sur son texte, sur son esprit, sont contrebalancés par des raisonnements contraires.
C'est en cet état que la question nous est soumise comme législateurs.
Et je fais ici abstraction de toute opinion de doctrine.
Plaçons-nous dans l'hypothèse de celui qui n'aurait pas d'opinion formée. .
En sondant la profondeur de la question, il peut lui arriver de n'en recueillir qu'un doute de plus.
C'est donc sous le rapport d'une question douteuse que, comme législateurs, nous devons l'envisager.
Sous ce point de vue, nous nous demanderons :
« Quelle est l'interprétation la plus avantageuse à l'intérêt général ? »
Car, si c'est dans l'intérêt des citoyens que nous devons porter les lois, c'est également dans cet intérêt que nous devons les interpréter, lorsque leur véritable sens échappe aux plus habiles.
Placé dans cette position d'un doute en quelque sorte insoluble, je me dis : « Je ne dois pas être jurisconsulte pour me déterminer. »
Il me suffit de savoir apprécier le système qui présente le moins d'inconvénients, le système le plus avantageux au commerce.
Inutilement voudrions-nous courir après le strict droit qui nous échappe.
Nous ne pouvons percer la profondeur de l'obscurité dans laquelle il est plongé.
Me plaçant dans la position d'une personne étrangère à la magistrature et au barreau, je demande aux divers partisans de l'une et de l'autre opinion : « Qui peut dire qu'il est certain de la sienne ? »
Si même l'on me répond affirmativement des deux côtés, mon doute n'en subsiste pas moins.
Et j'en conclus que, comme législateur, je suis appelé à proclamer un acte de haute dignité.
Par suite, je me décide pour le système qui réalise le mieux cette idée.
Or, messieurs, envisagez le temps intermédiaire entre le paiement déclaratif de la faillite et la date à laquelle son ouverture est reportée.
Et ce report peut être le résultat d'un protêt souvent ignoré.
Dans le système de M. le ministre, vous annulez tous les actes intermédiaires.
Même le paiement fait au failli, d'une dette qui aurait entraîné la contrainte par corps contre le débiteur du failli.
Car, il peut avoir dissipé la somme, et les créanciers n'en profiteraient pas.
Vainement, M. le ministre protesterait-il que son système ne s'étend pas jusque-là.
Si son interprétation était admise, je lui demanderais quelle loi le jugement qui aurait ainsi décidé aurait violée ?
Le paiement serait fait à un incapable, et la masse faillie n'en aurait pas profité.
Nous avons énuméré les inconvénients.
Et l'on peut dire que le commerce serait frappé de suspicion.
Ne vous imaginez pas que notre interprétation fera naître des inconvénients aussi graves.
Les actes, les opérations commerciales faits de bonne foi, seront maintenues.
La justice n'en conservera pas moins les moyens d'annuler les actes et payements faits en fraude par le failli.
Ceux qui auront profité de cette fraude pourront être contraints au rapport à la masse.
Le temps intermédiaire pourra néanmoins être envisagé comme une époque de suspicion, en ce qui concerne les opérations du failli.
Mais, il ne sera pas proclamé une cause de nullité absolue.
Aussitôt que le dessaisissement aura lieu, des agents géreront la faillite.
La publicité de la faillite rendra sans excuse.
Et personne ne pourra être la victime d’une erreur involontaire
Maintenant, messieurs, institués arbitres suprêmes de la question, pesez, dans votre sagesse, les deux systèmes.
Ce ne sera pas, sans doute, en vous traînant péniblement sur le texte de la loi, qui, quoi qu'on fasse, restera toujours obscure. Mais, vous vous élèverez à des considérations supérieures d'intérêt général.
Si je ne me fais illusion, (erratum, Moniteur belge n°16, du 16 janvier 1842) le doute même doit vous décider pour notre système d'interprétation.
Vous rassurerez le commerce, que le système contraire aurait pour résultat d'ébranler.
Vous empêcherez qu'on ne plonge dans un état de perplexité celui qui contracte avec un commerçant ; ce qui aurait pour résultat de détruire la confiance.
Même, vous rendrez les créanciers plus vigilants à faire déclarer la faillite d'un débiteur, s'ils craignent que leurs intérêts ne soient compromis.
Quant à moi, messieurs, mon opinion fut toujours celle du projet présenté en 1838.
Mais, je me trouverais même dans un doute complet, qu'en envisageant la question sous le point de vue d'utilité générale, à laquelle on doit également s'attacher dans une loi interprétative, je me déciderais encore à voter pour le système.
(Moniteur belge n°16, du 16 janvier 1842) M. Dolez. - Messieurs, cette discussion a déjà été bien longue, je comprends que la chambre soit désireuse d'en voir enfin le terme. Aussi suis- je heureux de n'avoir à vous entretenir que pendant quelques instants.
Les différents systèmes qui ont été développés devant vous l'ont été, de part et d'autre, avec tant de talent et d'une manière si complète, qu'il y aurait témérité à vouloir revenir sur ce qui a été dit à cet égard.
J'éprouve toutefois le besoin de déclarer à la chambre que je m'associe entièrement à la doctrine émise dans la dernière partie du discours de l'honorable M. Raikem, c'est-à-dire que je ne puis croire que des assemblées législatives sont appelées à exercer en pareille occurrence le simple ministère d'un juge.
Pour le juge, le texte de la loi doit former sa véritable règle ; pour le juge, les règles de la grammaire, les règles de la doctrine doivent toujours le guider dans l'interprétation de la loi. Aussi a-t-on dans les écoles qualifié de grammaticale et de doctrinale les interprétations auxquelles il se livre.
Pour le législateur, au contraire, l'interprétation ne lui est jamais demandée que quand l'incertitude et du texte et de la doctrine lui a été manifestée par un différend existant entre les corps judiciaires. C'est en lui-même, comme l'atteste assez la qualification d'interprétation authentique, qu’a reçue l'interprétation par voie législative ; c'est en lui-même, dis-je, que le législateur doit chercher les motifs de sa conviction.
Si c'est en nous-mêmes, si c'est dans notre prudence comme législateur, dans notre dignité même, que nous devons rechercher les motifs de notre décision, je demande s'il est possible de consacrer le système qui a été préconisé par certains orateurs de cette chambre, système qui aurait pour résultat de frapper de nullité la plupart des opérations commerciales, alors même que la bonne foi la plus éclatante y aurait présidé.
Si j'ai pris la parole, ce n'est pas, comme j'ai déjà eu l’honneur de vous le dire, pour revenir sur les considérations qui vous ont été présentées, mais uniquement pour appeler l'attention de la chambre sur ce qui me paraît être le véritable état de la question.
Je viens de dire que le corps législatif ne doit être appelé à interpréter la loi que quand les tribunaux ont été en désaccord entre eux. Quelle est la conséquence de cette prémisse ? C'est que l'action interprétative du législateur ne doit jamais porter que sur le point de dissidence entre les tribunaux ; il faut donc, avant tout, rechercher avec soin dans cette enceinte quelle est la dissidence qui existe entre la cour de cassation et les deux cours d'appel, de Liége et de Bruxelles, à péril de sortir de la mission que nous avons à remplir.
Sous ce rapport, messieurs, je crois que, de part et d'autre, l'on s'est placé quelque peu à côté de la véritable question qui doit nous occuper. Sous ce rapport encore, je n'hésite pas à dire, et je le démontrerai tout-à-l'heure, que le projet nouveau du gouvernement n'interprète absolument rien ; le lendemain de la promulgation de cette prétendue loi interprétative, on irait de nouveau soulever des difficultés devant la cour de Gand, à laquelle le débat a été renvoyé, et votre loi ne servirait pas de guide.
Trois systèmes ont été adoptés sur la question qui nous occupe. Le premiers de ces systèmes est celui qui avait été adopté par différents arrêts de la cour de cassation ; c'est ce même système qui a été admis par la cour de cassation de France avant la loi de 1838.
Ce système consiste à dire que le dessaisissement du failli n'est que la conséquence immédiate du jugement. Le deuxième est celui présenté par la commission, qui toutefois avait voulu chercher à en atténuer les effets, en ajoutant à la loi interprétative une disposition qui y était réellement étrangère, c'est aussi celui que M. le ministre de la justice a reproduit en écartant le mot notoire, proposé par la commission. Dans ce système le dessaisissement remonte à une époque antérieure au jugement déclaratif de la faillite souvent à plusieurs mois, à plusieurs années même ; et tous les actes faits dans l'espace de temps qui s'est écoulé entre la cessation de paiements et le jugement déclaratif sont frappés de nullité.
Il est un troisième système ; c'est celui que l'honorable M. Jonet a quelque peu pressenti, tout en se déclarant partisan d'un projet qui le détruirait de la manière la plus évidente. Ce troisième système est celui consacré par la cour de cassation. C'est sur ce troisième système que l'attention de la chambre doit être appelée.
Voilà ce qu’a fait la cour de cassation. Les arguments éternels du texte qui formaient la base du système de rétractivité étaient reproduits dans l’arrêt de la cour de Bruxelles qui lui était déféré. Eh bien, soit, a dit la cour suprême, nous faisons une concession aux arguments du texte en faveur de .la rétroactivité ; mais nous allons examiner en droit, d'après des principes d'éternelle justice et d'équité, quelles doivent être les conséquences de cette rétroactivité.
Permettez-moi de vous lire les considérants de l'arrêt, afin de vous faire voir que c'est bien là la question.
« Attendu que la faillite ne dépouille pas le failli de la propriété de ses biens, qu'il conserve cette propriété jusqu'au moment de la vente qui en est faite judiciairement, d'où il résulte que le dessaisissement du failli ne concerne que l'administration, et que c'est à titre de propriétaire qu'il administre jusqu'à la nomination des agents ;
« Attendu qu'en considérant avec attention les dispositions du code de commerce relativement au dessaisissement en matière de faillite, l'on y voit deux dessaisissements bien distincts ; l'un qui est un dessaisissement réel, public et notoire, qui opère tous ses effets vis-à-vis de tous et dont personne ne peut prétexter ignorance ; que ce dessaisissement résulte du jugement qui déclare l'ouverture de la faillite ; que ce jugement est le premier acte qui dépouille dans le fait le failli de l'administration de ses biens, ordonne l'apposition des scellés, et transfère cette administration à un ou plusieurs agents, art. 441, 449, 454, 456, 494 du Code de commerce ;
« Attendu que le législateur a voulu donner la plus grande publicité à ces faits et a ordonné par l'art. 457 du même code, que le jugement fût affiché et inséré par extrait dans les journaux ;
« Attendu que le législateur aurait pu borner là sa sollicitude, et ne pas s'occuper des actes antérieurs, si tout avait été fait de bonne foi et si l'étude du droit et sa propre expérience ne lui avaient appris qu'il fallait atteindre les aliénations à titre gratuit et les actes frauduleux. »
« Attendu que, pour atteindre ce but, le préteur romain avait eu recours à une fiction d'après laquelle la tradition qui était nécessaire en droit romain pour transférer la propriété, n'avait pas eu lieu, tandis qu'elle avait été réellement faite § 6 des institutes, de electionibus ;
« Que cette fiction est la base de l'action paulienne ;
« Attendu que le législateur français n'a pu admettre la même fiction, puisqu'en droit français la tradition n'est pas requise pour transférer la propriété, mais que voulant atteindre le même but, il a établi pour règle dans l'art. 442 du Code de commerce que le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens ;
« Attendu qu'en admettant avec l'arrêt attaqué, que ce dessaisissement remonte à l'époque de l'ouverture de la faillite, toujours est-il certain que cette époque n'est fixée pour la première fois que par le jugement qui déclare l'ouverture de la faillite, et que lorsque le failli est resté publiquement à la tête de ses affaires et les a administrées comme propriétaire pendant le temps intermédiaire, temps qu'on a vu fixer à des mois et des années, ce dessaisissement, contraire à la vérité du fait, n'est qu'une véritable fiction de la loi, d'où il résulte que ce dessaisissement n'est que fictif et doit être bien distingué, quant aux tiers, du dessaisissement réel, affiché et inséré dans les journaux ;
« Attendu que l'arrêt attaqué n'a point examiné les conséquences qui résultaient de ce que ce dessaisissement n'était que fictif et que c'est à ce point qu'il devait s'arrêter ;
« Attendu d'abord qu'il ne faut pas confondre les fictions avec les présomptions ; que le législateur présume ce qu'il croit être vrai d'après ce qui arrive le plus souvent : ex eo quod plerumque fit ; que dans les fictions, au contraire, le législateur tient pour vrai ce qu'il sait être faux ;
« Attendu que si l'on passe en revue les nombreuses fictions qui ont été admises en droit romain et par les Codes actuellement en vigueur, l'on est bientôt convaincu que l’équité, et l'équité seule, est l'âme des fictions et que jamais le législateur n'a admis des fictions pour faire triompher l'iniquité ; que c'est donc avec le flambeau de l'équité qu'il faut rechercher quel est le sens et l'étendue d'une fiction ;
« Attendu que si le failli, qui est resté à la tète de ses affaires, est dessaisi fictivement de l'administration de ses biens, cette disposition est bonne et équitable quant à lui ;
« Qu'il connaît la cessation de ses payements et son état de faillite que l'art. 440 du Code de commerce lui impose l'obligation de la déclarer dans les trois jours, et qu'à défaut de faire cette déclaration, il peut être poursuivi comme banqueroutier simple et déclaré tel aux termes de l'art. 581 du même Code : que, dès lors, les actes qu'il fait contiennent une contravention formelle à la loi et sont réputés frauduleux quant à lui ; en d'autres termes, la loi admet alors l'existence de la première condition de l'action paulienne, savoir : que le failli a agi en fraude de ses créanciers. »
L'arrêt continue la démonstration de cette doctrine. Je m'arrête dans sa lecture pour ne pas abuser de vos moments.
Quel est depuis cet arrêt, et ne le perdons pas de vue, c'est lui qui motive notre intervention interprétative, le différend qui existe entre la cour d'appel et la cour de cassation ? Est-ce la fixation, l'époque du dessaisissement ? Non ; les cours sont d'accord sur ce point. La cour de cassation reconnaît que le dessaisissement remonte au jour de l'ouverture de la faillite. Mais dit son arrêt, la cour d'appel aurait dû examiner quels étaient les effets du dessaisissement. C'est en les examinant que la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, parce qu'elle ne reconnaît pas que le dessaisissement doive avoir les effets admis par l'arrêt attaqué. Cette doctrine de la cour de cassation a évidemment l'immense avantage de faire disparaître tous les inconvénients des différents systèmes développés devant vous.
On veut maintenir les droits des créanciers vis-à-vis du failli ; on dit qu'il faut se garder de laisser au failli la faculté de donner des privilèges à certains créanciers au préjudice de la masse. L'arrêt de la cour de cassation satisfait à cela, en déclarant que si les actes ont été faits à titre gratuit par le failli, ou sont constitutifs de privilège, ils sont frappés de nullité, en vertu de l'art. 442 du code de commerce. Si les actes sont à titre onéreux et de bonne foi, ils doivent être maintenus. L'équité le proclame ; les besoins du commerce le veulent énergiquement, c'est encore ce que fait l'arrêt de la cour de cassation.
Qu'avez-vous donc à voir maintenant ? non pas s'il faut fixer le dessaisissement au jour du jugement où à une époque antérieure, mais quels doivent être les effets du dessaisissement, aux termes de l'art. 442.
J'avais l'honneur de vous dire tout à l'heure que l’interprétation du ministre n'interprétait rien ; qu’on serait, après l'adoption de sa proposition, dans la même position qu'avant.
« Le failli, dit le ministre, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens. »
L'arrêt de la cour de cassation en dit autant ; l'arrêt de la cour d'appel tient le même langage. Cependant il y a différend entre la cour d'appel et la cour de cassation. Qu'avez-vous interprété par votre disposition, puisque devant la cour d'appel de Gand, les parties auront encore à soumettre non la question de l'époque du dessaisissement, mais celle des effets, de la portée du dessaisissement. Voilà le point sur lequel doit porter l'interprétation. Vous devez dire quels doivent être les effets du dessaisissement, encore bien qu'il remonte au jour de l'ouverture de la faillite. Si vous ne le faites pas, vous n'avez rien interprété, et vous aurez inutilement exercé un droit exorbitant, qui ne peut vous appartenir que dans des cas déterminés, quand il y a dissidence entre les tribunaux. Je ne crois pas qu'il soit possible de contester la vérité de ce que je viens de dire.
Je n'hésite point à croire, messieurs, que les magistrats de la cour de cassation ont dû s'étonner de la pensée prêtée à leur arrêt par le projet primitif du gouvernement ; ils ont dû s'étonner encore de la portée donnée à la dissidence par le nouveau projet du gouvernement. La cour de cassation, par son dernier arrêt, indique qu'elle ne veut ni de l'un, ni de l'autre projet, qu'elle n'est pas en désaccord avec les cours d'appel sur l'époque du dessaisissement, mais sur les effets iniques qu'on prétend attribuer au dessaisissement prononcé par l'art. 442 du code de commerce.
Qu'avons-nous à faire entre les deux systèmes, celui de la commission et de l'amendement de M. le ministre de la justice, qui dit que le dessaisissement doit anéantir tous les actes faits dans l'intervalle entre le jugement déclaratif et le jour de l'ouverture de la faillite, et celui de la cour de cassation, d'après lequel le dessaisissement ne doit annuler que les actes à titre gratuit ou ceux constitutifs de privilège ? Il me semble qu'entre ces deux systèmes votre choix ne peut être douteux. L’un aurait pour résultat d'empêcher toute transaction, de détruire la confiance ; l'autre, au contraire, tout en conservant les droits des créanciers, maintient la confiance et au lieu d'arrêter les transactions commerciales les active, les accroît. Je le répète, entre ces deux systèmes, le choix ne peut être un instant douteux.
Je ne terminerai point, messieurs, sans vous dire que, me plaçant au point de vue gouvernemental, j'ai vu avec regret le gouvernement se montrer si facile à combattre le système consacré par la cour de cassation. Au point de vue de nos institutions, l'arrêt de la cour de cassation devait être la vérité juridique.
Le gouvernement doit toujours être avant tout animé de la pensée de soutenir l'autorité supérieure vis-à-vis des autorités inférieures, de maintenir intactes sa haute influence. Je pense donc que le gouvernement, à moins de raisons péremptoires, qu'il n'a certes point fait valoir dans cette occurrence, doit donner la préférence en matière d'interprétation, au système de la cour de cassation, sauf à nous, en exerçant notre droit de législateur interprétant par voie d'autorité, à nous prononcer dans un autre sens.
J'ajouterai toutefois qu'il est une considération qui doit nous-mêmes nous porter à admettre souvent, de préférence, le système de la cour de cassation. Par une disposition constitutionnelle, la cour de cassation, principal foyer de nos lumières juridiques, est exclue de l'enceinte parlementaire ; elle n'a donc parmi nous aucun représentant ; elle ne peut, par l'influence du talent des jurisconsultes éminents qu'elle referme, défendre parmi nous les principes qu'elle a consacrés par ses arrêts. Les cours d'appel et les tribunaux de première instance, au contraire, ont ici des représentants que souvent leurs antécédents convient à défendre les décisions que la cour suprême a censurées. Dans une telle situation, c'est au gouvernement qu'il appartient de soutenir les arrêts de la cour de cassation. Il doit en être ainsi par principe, par nécessité gouvernementale.
Quant à moi, j'ai cédé au cri de ma conviction en vous faisant remarquer que les propositions dont vous êtes saisis ne placent pas la question sur le terrain où l'a placée le dernier arrêt de la cour de cassation. Je n'aurais remplis ma tâche que très imparfaitement, si je ne présentais un amendement que je crois conforme au système consacré par le dernier arrêt.
J'admets comme premier paragraphe le texte du projet de loi interprétatif présenté par M. le ministre de la justice : « Le failli, à compter du jour de l'ouverture de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. » Et j'y ajoute : « Néanmoins, ce dessaisissement n'annulera les actes à titre onéreux, passés avec les tiers de bonne foi, qu'à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite. »
M. Dubus (aîné). - Et les paiements ?
M. Dolez. - Je réponds à l'interruption : S'agit-il de paiements faits avant l'échéance, de paiements faits avec connaissance de la position désastreuse du débiteur, leur nullité n'est pas douteuse. S'agit-il de paiements de dettes exigibles, de paiements faits sans aucune connaissance de la position du débiteur, ils seront maintenus. Je suis si bien, à cet égard, dans les termes de l'arrêt de la cour de cassation, que c'est à propos d'un paiement dont on demandait le rapport que l'arrêt a été rendu. La cour a décidé que le paiement devait être maintenu, parce que la dette était exigible et qu'elle avait été payée sans connaissance de la position du débiteur.
D’après mon amendement, tout ce qui a été fait à titre onéreux et de bonne foi, dans l'espace intermédiaire entre la cessation de payements et l'ouverture, de la faillite est maintenu. Tout ce qui a été fait, au contraire, à titre gratuit, pour donner à un créancier actuel un privilège au détriment des autres, pour faire payer une dette non exigible on même une dette exigible à un créancier qui connaissait l'état désastreux du débiteur, est frappé de nullité.
Messieurs, si vous adoptez ce système, vous aurez rendu un grand service au commerce, en assurant le maintien de tous les actes faits de bonne foi et en frappant de nullité tous les actes qui n'auront point un tel caractère. Votre loi, dans ce sens, sera non seulement une mesure de justice, mais encore une leçon morale pour le commerce.
(Moniteur belge n°15, du 15 janvier 1842) M. le président. - M. Dolez vient de déposer un amendement ainsi conçu :
« Article unique. Le failli, à compter du jour de l'ouverture de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens.
« Néanmoins ce dessaisissement n'annulera les actes à titre onéreux passés avec les tiers de bonne foi qu'à compter du jugement déclaratif de la faillite. »
M. Orts. - On a interpellé tout à l'heure l'honorable membre relativement aux payements. Je lui demanderai quel est le sens de son amendement relativement aux privilèges et hypothèques, dans le cas, par exemple, où le créancier exigerait de telles garanties entre l'ouverture de la faillite et le jugement déclaratif de la faillite.
(Moniteur belge n°16, du 16 janvier 1842) M. Dolez. - Je croyais avoir à l'avance satisfait à l'interpellation de notre honorable collègue. Dans ma pensée, tout acte tendant à donner à un créancier actuel une position privilégiée devrait être annulé. Le créancier qui, n'ayant pas les garanties du privilège du gage, ou de l'hypothèque, vient réclamer ces sécurités, a connaissance de la position fâcheuse du débiteur ; dès lors, les actes qu'il passe, en vue de ces garanties, sont frappés de nullité. Je crois que je m'étais déjà expliqué à cet égard.
(Moniteur belge n°15, du 15 janvier 1842) M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) - L'honorable M. Dolez vous a dit qu'il a cédé au cri de sa conviction, en vous faisant les observations que vous avez entendues sur les arrêts de la cour de cassation, et en vous soumettant l'interprétation qu'il donne au dernier de ces arrêts. Il a exprimé, d'une manière sévère, l'opinion qu'il a de la conduite du gouvernement, en déclarant qu'il avait vu avec surprise la légèreté avec laquelle le gouvernement a abandonne les principes de la cour de cassation.
M. Dolez. - J'ai dis facilité ; je n'ai pas dit légèreté.
M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) - L'honorable membre a posé en principe que le gouvernement était obligé de soutenir l’interprétation admise par la cour de cassation et d'abdiquer en quelque sorte son droit d'examen. C'est une doctrine que je ne puis admettre, et à laquelle le gouvernement ne veut se soumettre. Le gouvernement aussi a sa conscience ; il doit examiner jusqu'à quel point il croit fondées les décisions de la cour de cassation, qu'il entoure du reste de ses respects. Lorsque j'ai proposé une interprétation autre que celle admise par la cour de cassation, j'ai cédé aussi au cri de ma conscience. Ce que j'ai fait n'est pas nouveau. Mon honorable prédécesseur en a donné l'exemple ; car, lorsqu'un dissentiment s'est élevé entre les cours d'appel et la cour de cassation, au sujet de la loi sur les cantonnements, M. Leclercq a présenté un projet de loi contraire à la doctrine de la cour de cassation et conforme à la doctrine des cours d'appel. Je crois donc devoir déclarer que le gouvernement ne se considère pas comme obligé d'admettre toutes les décisions de la cour de cassation, sans examiner si elles sont conformes au texte de la loi.
L'honorable M. Dolez a fait observer que l'amendement présenté par le gouvernement ne tranchait pas la difficulté ; qu'en l'admettant la difficulté restait debout. Je pense qu'il est dans l'erreur.
Quel est l'objet du litige ? Il s'agit de savoir si le dessaisissement opère rétroactivement jusqu'au jour de l'ouverture de la faillite. La cour d'appel s'est déclarée pour l'affirmative ; la cour de cassation, dit l'honorable M. Dolez, a jugé dans le même sens. S'il en était ainsi, il n'y aurait pas dissentiment entre les cours d'appel et la cour de cassation ; vous ne seriez pas appelée à émettre une opinion à cet égard ; la cour de cassation par son dernier arrêt (1838) a renvoyé devant la cour de Gand, pour y être jugé après interprétation de la loi ; elle s'est donc trouvée en opposition avec les cours d'appel.
L'honorable M. Dolez ajoute un collectif à mon amendement. Dans son système il y a une distinction à faire entre le dessaisissement réel et le dessaisissement fictif. Le dessaisissement est un ; l'art. 442 n'en connaît qu'un, qui s'opère, selon nous, à dater de l'ouverture de la faillite.
Si vous admettez le projet que j'ai eu l'honneur de proposer, vous vous mettrez d'accord avec les cours d’appel ; si vous admettez le système contraire vous serez d'accord avec la cour de cassation, qui a cassé l'arrêt des cours d'appel. Il me paraît donc que l'amendement que j'ai eu l'honneur de proposer tranche la dIfficulté.
Les considérants de l'arrêt de la cour d'appel démontrent à l'évidence que le législateur a entendu faire remonter le dessaisissement à l'ouverture de la faillite, c'est d'ailleurs ce qui résulte du code de commerce. L'art. 457 porte : « Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite ». Donc, aux yeux du législateur, la cessation de payements est constitutive de la faillite. L'art. 440 porte : " tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de payements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce, etc. » Ainsi, après avoir déclaré que la cessation de payements constitue la faillite, la législature nomme failli le commerçant qui a cessé ses paiements. L'art. 441 porte : « L’ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce : son époque est fixée soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous les actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engagements de commerce. Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiements, ou déclaration du failli. »
Ainsi, le jugement n'est pas déclaratif de la faillite, il n'en est pas constitutif. La faillite préexiste ; son époque est fixée d'après les circonstances énumérées dans la loi.
L'art. 442 dit : « Le failli (donc celui qui a cessé ses payements), à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. »
L'art. 449 du même code dit : « Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés. »
Ainsi, on ne peut refuser de reconnaître que la faillite préexiste. Le tribunal en acquiert la connaissance soit par la déclaration du failli, soit par requête, soit par la notoriété publique. Le juge de paix, d'après l'art. 450, peut apposer les scellés, sur la notoriété publique, abstraction faite ou jugement. Le jugement n'est donc, ainsi que je l'ai dit, que la déclaration de la faillite.
Aux termes de l'art. 454, Je jugement qui ordonne l'apposition des scellés, déclare l'époque de l'ouverture de la faillite. Ainsi, cette époque peut être reportée à une date antérieure, et c'est une doctrine qui n'est pas contestée. Je ne m'étendrai pas à ce sujet, parce que les opinions sont formées à cet égard ; et je ne prétends pas ramener à mon opinion ceux qui sont d'une opinion contraire. Je dois seulement faire observer que la presque totalité des cours d'appel a toujours jugé dans un sens conforme à l'interprétation que je donne à la loi. Les cours d'Aix, de Bordeaux, de Douai, de Liége, de Bruxelles ont uniformément décidé dans ce sens. Et quoi qu'en ait dit l'honorable M. Raikem, qui est mal informé à cet égard, le tribunal de commerce de Bruxelles n'hésite pas à prononcer dans le même sens.
Les inconvénients qu'on attribue au système que nous présentons ne doivent pas être si grands qu'on veut bien le croire ; on se crée des fantômes au sujet de ces inconvénients. Il n'est pas inutile de vous faire observer que, pendant plus de 25 ans, la doctrine admise par la cour d'appel a toujours été suivie, et vous n'avez pas remarqué, que je sache, que depuis 1814 jusqu'à 1835, qu'est intervenu l'arrêt de la cour de cassation, le commerce ait été dans une position autre que celle ou il a été depuis. On peut dire qu'il a fleuri dans cet intervalle, qu'il n'a pas été dans un état de crainte, de suspicion.
La même chose se reproduira lorsque vous aurez décidé législativement que la doctrine de la cour d'appel était la véritable.
Je pense donc que nous ne devons pas nous effrayer de ces inconvénients prétendus.
Ce n'est pas le moment d'ailleurs d'examiner les inconvénients de l'un et l'autre système. Cet examen peut donner lieu à une loi nouvelle ; et vous le savez, une commission a été nommée pour revoir les articles du code de commerce relatifs à la faillite. Il s'agit simplement de voir quel est le sens de l'art. 442 de ce même code, et votre décision intervenue, les autorités judiciaires devront s'y conformer.
Ainsi, vous n'avez pas à vous préoccuper des inconvénients de l'un ou de l'autre système, mais à voir quelle est la loi. Vous êtes les continuateurs du législateur de 1807, qui a fait le code de commerce. Vous devez dire quel a été votre esprit, votre idée en faisant cet article.
Il me paraît résulter de la combinaison des différents articles du code de commerce, que nous devons nous ranger à l'avis des cours d'appel,
L'honorable M. Pirmez, dans la séance d'hier, m'a en quelque sorte interpellé sur la question de savoir si je pouvais promettre que la commission présenterait un projet sur les faillites avant la fin de la session. Il m'est impossible de lui faire une pareille promesse. Je ne sais pas quels seront les travaux de cette commission, ni la lenteur ou l'activité qu'elle apportera dans ses opérations.
Il a ajouté que si je pouvais donner cette assurance, il ferait la proposition de suspendre toute délibération sur le projet qui vous est soumis jusqu'à ce que le travail de la commission fût examiné et qu'un nouveau projet vous fût soumis.
Le travail que pourrait faire la commission, les propositions qui pourraient vous être faites en conséquence de ce travail, ne pourraient d'ailleurs exercer aucune influence sur l'interprétation de l'art. 442 du code de commerce. Elles ne pourraient amener qu'une décision qui engagerait pour l'avenir, et il s'agit ici d'un effet rétroactif.
Enfin, l'honorable M. Pirmez vous a dit que le projet nouveau que j'ai présenté devait être renvoyé en sections ; je ne le pense pas. C'est le contraire du projet présenté par M. Ernst, et en examinant ce dernier projet, on a dû examiner l'opinion contraire.
L'amendement présenté par l'honorable M. Dotez est une loi nouvelle. C’est une interprétation d'un arrêt de la cour de cassation. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de savoir s'il y a dessaisissement à partir de l'époque de l'ouverture de la faillite, ou il partir du jugement lui-même. Je crois donc que l'amendement de M. Dolez, tel qu'il vous est présenté, ne peut donner matière à une discussion devant vous.
(Moniteur belge n°16, du 16 janvier 1842) M. Dolez. - Je demande à donner une explication. Je dois d'abord déclarer à M. le ministre de la justice qu'il a mal interprété ma pensée et même mal saisi mes paroles.
J'ai dit que je regrettais, non pas quel le gouvernement eût adopté avec légèreté, mais avec facilité le système contraire à celui soutenu par la cour de cassation. Je persiste dans ce regret. Mais entre un regret de ce qu'on a procédé avec facilité et un blâme parce qu'on aurait procédé avec légèreté, il y a une grande différence.
Au reste, la pensée que j'ai émise ne parait pas moins vraie, parce que, dans une autre circonstance, l'honorable M. Leclercq aurait présenté un projet contraire au système de la cour de cassation, Je dirai que, dans cette circonstance, cette conduite avait une explication bien simple. C'est que l'arrêt de la cour de cassation avait été rendu contre les conclusions de M. Leclercq ; il était logique que M. Leclercq vînt produire devant la chambre l'opinion qu'il avait défendue devant la cour suprême.
Maintenant, qu'il me soit permis d'ajouter quelques mots sur le système que je propose et sur ce que j'ai dit que celui de M. le ministre de la justice n'interprétait rien du tout.
On vous a rappelé que, lors du premier arrêt de la cour de cassation la question était de savoir si le dessaisissement remonte à l'époque de l'ouverture de la faillite. Mais le premier arrêt n'est plus en question. Ce qui se trouve en question, c'est le second arrêt, celui rendu par la cour de cassation entière. Or, que porte cet arrêt ? Tout à l'heure j'en avais abrégé la lecture pour ne pas abuser de vos moments. Qu'il me soit permis d’en lire la fin, et vous verrez à toute évidence qu'il ne s'agit plus, entre la cour de cassation et la cour d'appel, de savoir à quelle époque remonte le dessaisissement :
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que la cour d'appel de Bruxelles a attribué au dessaisissement fictif tous les effets d'un dessaisissement réel, sans aucun égard à la bonne ou mauvaise foi des tiers ; que c'est contre les principes du droit et de l'équité et contre l'intérêt du commerce qu'elle a donné à l'article 442 précité une extension dont il n'était pas susceptible, et que par suite elle a contrevenu audit article ainsi qu'à l'art.1123 du code civil ;
« Par ces motifs, la cour casse et annule. »
J'ai donc raison de dire que le point de différend entre la cour d'appel et la cour de cassation n'était pas de savoir à quelle époque remonte le dessaisissement, mais que la question était de savoir quels étaient les effets du dessaisissement. Eh bien ! votre loi interprétative ne les détermine pas.
Par exemple, devant la cour de Gand, sera-ce le système de l'honorable M. Jonet ou celui de M. le ministre de la justice qu'il faudra faire prévaloir ? car ces deux systèmes diffèrent.
Ainsi vous n'interprétez rien ; vous laissez la question où elle était avant votre loi interprétative. Et cependant ce n'est pas par des énigmes que vous devez interpréter une loi déjà très obscure par elle-même. Il est impossible que votre loi soit interprétative, si elle prête à la fois au système de l'honorable M. Jonet et au système de M. le ministre de la justice.
Qu'avez-vous donc à faire ? Vous avez à dire quels seront les effets du dessaisissement, parce que c'est sur ce point que la cour de cassation et les cours d'appel ne sont plus d'accord.
Maintenant, si la chambre refusait d'admettre mon amendement et voulait opter entre les deux premiers systèmes, il me paraît qu'il est impossible de ne pas donner la préférence au système défendu par l'honorable M. Raikem, et qui était celui de l'honorable M. Ernst. Forcé d'opter entre les deux systèmes, je voterais pour le plus juste.
Et, sous ce rapport, je rappellerai qu'il n'est pas exact de dire que les cours royales et les cours d'appel sont, tant en France qu'en Belgique, unanimes pour lutter contre le sentiment des cours de cassation des deux pays. Si les cours de Bordeaux et quelques autres ont jugé contrairement au système des cours de cassation, d'autres cours, notamment celles de Rouen, de Grenoble, de Paris, ont jugé dans l'autre sens.
Messieurs, je prie la chambre de bien méditer la question qui lui est soumise, non pas tant à cause de la question elle-même, qu'à cause du danger qu'il y aurait pour la dignité de nos institutions, de voir la chambre porter une loi interprétative en dehors du point de dissidence, qui a divisé les cours de justice.
Lisez l'arrêt de la cour de cassation, et vous verrez qu'il ne s'agit plus de la question de savoir à quelle époque remonte l'ouverture de la faillite, mais quelles sont les conséquences en droit du dessaisissement.
M. le ministre de la justice vous disait tout à l'heure qu'il n'y avait dans l’art. 442 qu un seul dessaisissement, et que nous ne pouvions, par conséquent, accepter ce dessaisissement de la cour de cassation. Mais M. le ministre de la justice se rappellera toujours que les principes sont le complément des lois. Qu’a fait la cour de cassation ? Elle a appelé à son aide les principes ; elle a jugé que, lorsqu'il n'y avait pas un acte public, un jugement déclaratif de la faillite, il y avait iniquité à frapper de nullité les actes faits entre l'époque de l'ouverture de la faillite et le jugement.
Quant à moi, messieurs, je persiste à avoir la conviction profonde que la seule chose que nous ayons à faire, c'est de décider quels sont les effets du dessaisissement établi par l’art. 442. Si nous sortons de cette question, nous sortons évidemment du différend qui existe entre les cours d'appel et la cours de cassation, et nous consacrons un déplorable abus de notre droit d'interpréter la loi.
(Moniteur belge n°15, du 15 janvier 1842) M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) monte à la tribune et donne lecture d'un arrêté royal en vertu duquel il retire le projet de loi relatif aux cautionnements et le remplace par un projet nouveau.
- La chambre ordonne l'impression du projet de loi présenté par M. le ministre et le renvoie à la commission qui a examiné le projet précédent.
La séance est levée à 4 heures et 1/4.