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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 6 février 1840

(Moniteur belge n°38 du 7 février 1840)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Mast de Vries procède à l’appel nominal à midi et demi.

M. B. Dubus donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. La rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Mast de Vries donne communication des pièces adressées à la chambre :

« Trois anciens receveurs de la loterie d’Anvers et de Gand renouvellent leur demande de pension. »

- Renvoyé à la commission des pétitions.


« Trois habitants d’Anvers demandent le payement de leurs créances du chef de fournitures et prestations faites à l’hôpital militaire d’Anvers, en octobre 1830. »

- Renvoi à la commission des finances.


« Les artistes vétérinaires de la province de Liége demandent une loi répressive sur l’exercice de l’art vétérinaire sans autorisation. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des propriétaires, cultivateurs et marchands de lin du canton de Jodoigne adressent des réclamations contre les pétitions qui demandent l’élévation du droit de sortie sur le lin. »

- Sur la demande de M. Eloy de Burdinne, cette requête est renvoyée à la commission des pétitions avec demande d’un prompt rapport.


M. Dechamps, qui est de retour dans sa famille par suite de la mort de sa mère, demande un congé.

- Accordé.

Rapports sur des pétitions

M. Demonceau – Messieurs, pendant le cours de la discussion du budget des voies et moyens, la régence de la ville d’Anvers avait adressé à la chambre une pétition tendant à obtenir l’abrogation d’un article de la loi du 27 mai 1837 sur les distilleries. L’honorable M. Ullens, dans un but aussi moral que financier, proposa à la chambre d’abroger l’article dont il s’agissait et qui est conçu comme suit :

« A partir du 1er janvier 1838, les taxes municipales sur la fabrication des eaux-de-vie ne pourront, dans aucun cas, excéder la moitié de l’impôt de l’Etat. »

La chambre renvoya la proposition de M. Ullens à la section centrale avec invitation de faire un rapport le plus tôt possible. La section centrale, messieurs, vient de se réunir ; elle a examiné avec attention la proposition de l’honorable M. Ullens et elle a trouvé que la disposition de la loi du 27 mai 1837 n’empêcherait pas les régences d’établir des droits supérieurs à la moitié du droit perçu par l’Etat, sur les eaux-de-vie fabriquées à l’extérieur des villes ; elle a trouvé que cette loi ne s’appliquerait qu’aux droits à établir sur les distilleries ayant le siège dans le ressort de l’octroi des villes. Vous vous souvenez, messieurs, que la disposition don il s’agit a été adoptée dans le but d’empêcher la fraude ; or la section centrale a pensé que l’abrogation de cette disposition n’améliorerait pas la position financière des régences, car si le gouvernement persiste à maintenir le principe de la loi, il sera de son devoir d’empêcher que les régences n’élèvent le droit sur les eaux-de-vie au-delà de la moitié du droit perçu par l’Etat, puisque sans cela il y aurait fraude, du moins dans l’opinion de ceux qui ont provoqué l’adoption de la disposition législative dont l’abrogation est demandée.

La section centrale, après un mûr examen, a été d’avis, à l’unanimité des membres présents, que l’abrogation proposée, supposé qu’elle fût admise, n’apporterait qu’une amélioration imparfaite à la loi pour amener peut-être la fraude ; elle a pensé que le vice était dans le système qui a servi de base aux lois actuelles sur les distilleries et sur les débitants de boissons ; et tout en proposant la non-adoption de l’amendement proposé par M. Ullens, elle pense qu’il y a lieu d’appeler l’attention du gouvernement sur la pétition de la régence d’Anvers, du 30 octobre 1839 ; et, attendu les graves inconvénients signalés, elle exprime le vœu de voir le gouvernement s’occuper le plus promptement possible de la révision des lois sur les distilleries, et elle propose par suite le renvoi à M. le ministre des finances.

M. Liedts – Je viens d’apprendre, messieurs, par le rapport de l’honorable M. Demonceau, que, dans l’opinion de la section centrale, la loi du 27 mai 1837, n’empêche pas les villes de frapper de plus de la moitié du droit perçu par l’Etat, les eaux-de-vie distillés en dehors du rayon de l'octroi. Je demanderai à l’honorable rapporteur si M. le ministre a été appelé dans le sein de la section centrale et si cette opinion est aussi celle du gouvernement.

M. Demonceau, rapporteur – Je répondrai à l’honorable M. Liedts, que l’opinion de la section centrale est la conséquence rigoureuse du texte de la disposition dont il s’agit et dont j’ai donné lecture. Aussi M. le ministre des finances qui a soutenu le projet de loi a entendu cette disposition de la même manière que la section centrale ; voici comment il a expliqué la portée de la disposition :

« Je prie la chambre de remarquer qu’il ne s’agit en aucune façon, dans cet article, des octrois municipaux, les villes demeureront libres de proposer tels droits à l’entrée des genièvres en ville qu’elles voudront, nous ne nous occupons ici que de la fabrication des eaux-de-vie, et si nous posons une limite à l’impôt sur cette fabrication, c’est pour ne pas stimuler la fraude en détruisant l’économie des bases de la loi, ce qui arriverait nécessairement si le droit pouvait, par exemple, être double ou triple. Nous irions ainsi en sens inverse du but que nous nous proposons. L’on frauderait à la fois les droits dus au trésor et à la caisse municipale, et cette fraude ne se ferait pas seulement à l’intérieur des villes, elle continuerait à se pratiquer du dehors comme on le voit chaque jour à Bruxelles même. Par la disposition telle qu’elle est conçue, on évitera que le trésor soit lésé, et l’impôt municipal, quoique réduit partiellement, produira en définitive pour les villes au-delà de ce qu’elles ont retiré de cette taxe jusqu’ici. »

Cette différence, du reste est justifiée par la nature même des choses : le droit à la fabrication ayant une tout autre base, d’après la loi que celui que peuvent établir les villes sur les eaux-de-vie livrées à la consommation.

M. Liedts – Messieurs, la proposition de la section centrale est le renvoi pur et simple de la pétition de la ville d’Anvers, à M. le ministre des finances ; je demanderai qu’on y joigne une demande d’explications, et voici pourquoi :

Ce qui a empêché la section centrale de proposer un projet de loi, ou de prendre une autre conclusion, c’est uniquement, si j’ai bien compris le rapport, la crainte qu’en dérogeant à la loi du 27 mai 1837, on ne facilite la fraude ; or, je voudrais savoir si M. le ministre des finances partage cette crainte ; car, si le gouvernement pense que la fraude n’est pas à redouter, la section centrale pourrait nous présenter d’autres conclusions.

Je ferai remarquer, du reste, à la section centrale, qu’imposer le genièvre à l’entrée des villes, ce serait accorder le monopole aux distilleries de l’intérieur de ces villes. Or, toutes les régences reculeront devant une pareille mesure ; et c’est absolument ne rien proposer, que de proposer de donner aux grandes villes la perspective de pouvoir imposer le genièvre fabriqué au dehors de leur enceinte.

M. Rogier – Je crois, messieurs, qu’il faudrait également renvoyer la pétition avec demande d’explication au département de l’intérieur. La loi sur les distilleries touche à des questions d’octroi ; elle touche l’industrie et l’agriculture ; la chose rentre donc aussi, elle rentre même principalement dans les attributions de M. le ministre de l'intérieur.

- Le renvoi à M. le ministre de l'intérieur, aussi avec demande d’explications, est mis aux voix et adopté.


M. Zoude, rapporteur – Une indisposition assez sérieuse de M. Van Cutsem ne lui a pas permis de faire le rapport sur la question des lins ; nous devons le regretter, car le soin avec lequel il avait étudié cette question nous mettait en droit d’attendre qu’il aurait donné à la chambre des renseignements très utiles.

Messieurs, des pétitions, revêtues d’une multitude de signatures, vous dépeignent la position malheureuse dans laquelle se trouve l’industrie linière.

Dans beaucoup de localités, des populations nombreuse sont sans travail, ou ne vivent que du pain de l'aumône.

Tous les pétitionnaires conjurent le gouvernement de venir à leur secours, en apportant des modifications au tarif des douanes sur le lin, le fil et les toiles.

D’autres pétitions, moins nombreuses, à la vérité, tout en convenant que l’industrie linière a besoin d’encouragement, protestent contre toute majoration de droit à la sortie du lin.

La plupart de ces pétitions ayant été imprimées au Moniteur, il serait superflu de vous reproduire les raisons que l’on a fait valoir de part et d’autre ; et je me bornerai à vous rendre compte des observations qui ont été faites, dans le sein de votre commission, sur cette importante question.

D’abord on a dit, en faveur d’une augmentation de droit à la sortie, que nos lins, surtout les extra-fins, étaient d’une nécessité indispensable aux fabriques anglaises ; que dès lors un droit un peu élevé pourrait restreindre les achats, mais ne les empêcherait pas au point de compromettre l’agriculture.

On a répondu que les lins fins ne faisaient guère que la deux centième partie de nos produits, et comme nos importations en Angleterre s’élèvent au plus au vingtième des importations générales, il en résulte que nos lins fins ne présentent à la consommation des fabriques anglaises qu’une fraction minime d’un pour mille, ce qui paraît infirmer le besoin indispensable que l’on aurait de nos qualités supérieures. A l’appui de cette observation on a cité notamment un mémoire de Courtray portant que les Anglais n’achètent que des lins courts de qualité moyenne, et que ceux-là avaient reçu en Belgique toutes les préparations de rouissage et de teillage, ce qui laissait au pays le bénéfice d’une main-d’œuvre considérable.

Que les Français, au contraire, enlevaient les premières qualités en tige, parce qu’ils étaient en position, comme nous, de les rouir avec avantage ; que c’était contre cette sortie de lin brut qu’il fallait prendre des mesures pour conserver au pays les diverses manipulations, et que cette restriction à la sortie du lin brut ne pourrait être nuisible à l’agriculture.

On a demandé si, dans tous les cas, en présence du prix élevé des lins, un droit protecteur pourrait effrayer l’agriculture. On a consulté l’expérience qui a répondu « oui ». Il paraît, en effet, que lors de la réunion du pays à la France, la culture du lin était plus répandue, et qu’elle aurait été considérablement réduite après la séparation. On a ajouté encore que, sous l’empire du tarif d’octobre 1814, qui frappait le lin brut d’un droit de 4 francs à la sortie, la culture en avait encore été restreinte, et qu’elle avait été sextuplé, lorsque ce droit avait été réduit à 60 c.

Voulant toujours nous éclairer davantage, nous avons consulté les avis donnés par des juges qui nous ont paru devoir être compétents sur la matière ; et nous avons entendu la chambre de commerce de Gand dire que, si le lin n’avait pas été frappé d’un droit, il finirait par disparaître, parce que le pays ne pourrait pas concourir avec les Anglais, à raison de leurs machines, et qu’il ne concourrait pas davantage avec les Allemands, à raison du bas prix de leurs terres et de la modicité de la main-d’œuvre.

Bruges et Ypres, partageant cet avis, ont aussi réclamé un droit protecteur, mais le Hainaut, Anvers et Ostende s’y opposent ; le motif donné par Ostende est que la culture du lin forme la richesse la plus considérable du territoire ; mais la question, dit notre honorable collègue M. de Foere, dans un écrit lumineux sur la matière, et qui mérite d’être consulté, la question n’est pas de savoir si la libre sortie du lin procurera une plus forte somme de richesse au pays, mais si, par une sortie restreinte, une richesse moindre n serait pas mieux distribuée parmi les membres de la société auxquels elle procurerait un plus grande aisance.

On a dit encore en opposition aux motifs donnés par Ostende, qu’il est des données statistiques qui prouvent que le produit de la main-d’œuvre par la fabrication du fil et de la toile l’emporte considérablement sur l’exportation du lin, et cela résulte à évidence du rapport de l'honorable M. Van Cutsem sur la pétition d’Aeltre.

S’il en est ainsi, il est du devoir des amis de leur pays, de restreindre la sortie d’une matière première qui présente tant de ressource à la classe ouvrière, et ce devoir leur est particulièrement tracé par la chambre de commerce de Bruxelles, qui dit, avec nous, que lorsqu’une loi de douanes, procure ou maintient le travail de la main-d’œuvre au pays, elle porte avec elle le cachet de sa bonté.

Après l’avis des chambres de commerce, nous avons consulté les opinions émises par les commissions de la chambre même, et nous avons trouvé qu deux rapports de la commission d’industrie, l’un présenté en 1832 et l’autre en 1838, avaient conclu au maintien du tarif actuel sur la sortie du lin ; mais la section centrale, en 1834, a proposé un droit de 7 ½ p.c. à la valeur, comme réclamé par le plus grand nombre des intéressés, et, dans un rapport élaboré avec un soin tout particulier, elle nous disait que ce qui était le plus nuisible aux tisserands était l’enlèvement fait au comptant, par l’étranger, ce qui avait déshabitué le cultivateur de livrer à crédit aux petits fabricants, comme cela avait lieu de temps immémorial ; ils avaient acheté jusqu’alors à la condition de payer après la vente de leurs fils ou de leurs toiles.

Le même rapport, messieurs, dit encore que la culture du lin ne peut avoir de prospérité dans son avenir que pour autant qu’elle ait toujours la fabrication des toiles à ses côtés, que le développement de la culture en est la fille, qu’elle doit venir en aide à sa mère, que celle-ci, par la réduction du lin en fil, produit plus de 7 fois son coût primitif, qui allait à 8 lorsqu’il était converti en toiles.

La sortie d’une matière première, y est-il dit encore, est quelquefois une mesure désastreuse pour le pays qui la permet. L’Italie vend des soies brutes, et son commerce de soieries y est anéanti.

En Piémont et en France, l’exportation des soies brutes est défendue ; et ces pays conservent leur industrie et le commerce de soieries.

Vous le voyez, messieurs, les raisons pour et contre l’augmentation du droit, qui déjà ici sont assez nombreuses, l’ont bien été davantage dans les explications qui ont eu lieu.

Mais une considération domine, c’est celle du sort d’une nombreuse population à l’aisance de laquelle la Belgique entière est intéressée, parce qu’elle présenté à nos industries une masse de consommateurs.

Prenons garde de jeter dans le désespoir une population morale jusqu’ici, mais qui, poussée à bout, pourrait bien briser le ressort des lins sociaux, si on refusait de la secourir.

Souvenons-nous que le pétitionnement, sous Guillaume, fut méprisé d’abord.

Messieurs, votre commission, convaincue de l’état déplorable dans lequel se trouve l’industrie linière, souffrances que reconnaissent tous ceux qui s’opposent à la majoration du droit à la sortie, a l’honneur de vous proposer le renvoi de toutes ces pétitions à MM. les ministres de l’intérieur et des finances ; elle est persuadée qu’ils apporteront à leur examen l’attention le plus sérieuse, et si le ministère partageait les doutes de la commission sur les avantages et les inconvénients d’une majoration de droit, un troisième intéressé, le fisc, devrait faire pencher la balance en sa faveur, et on en ferait l’essai d’un droit.

M. le président – Messieurs, vous venez d’entendre les conclusions de la commission ; quelque demande-t-il la parole ?

M. Mast de Vries – Parmi les pétitions qui ont été envoyées sur cette question, il en est un grand nombre qui demandent à ce qu’il ne soit pas porté de droits sur la sortie du lin…

M. Zoude, rapporteur – J’en ai fait mention.

M. Mast de Vries – Vous en avez fait mention, il est vrai ; mais tout votre rapport est entièrement rédigé dans un seul sens.

M. Zoude, rapporteur – J’en appelle à la lecture que je viens de faire ; je crois que je me suis expliqué suffisamment, en faisant connaître les motifs qui sont allégués par ceux qui s’opposent à tout droit quelconque. Les pétitionnaires, tout en protestant contre une majoration de droits, conviennent de l’état de souffrance dans lequel se trouve l’industrie linière.

Je n’ai rien dissimulé dans mon rapport ; j’en suis incapable ; personne ne me donnera jamais un démenti à cet égard ; je ne le mérite pas et je ne l’ai jamais mérité.

M. Eloy de Burdinne – Toutes les pétitions pour et contre doivent être renvoyées aux ministres de l’intérieur et des finances ; c’est ainsi que j’ai entendu et qu’on doit entendre le rapport. (Oui ! oui !)

M. Cools – Messieurs, si j’ai bien compris M. le rapporteur, il conclut tout simplement au renvoi des pétitions aux ministres de l’intérieur et des finances. Je ne sais pas s’il entre dans la pensée de la commission de renvoyer également aux ministres les avis qu’elle a recueillis sur ces pétitions. S’il en est ainsi, je ferai observer que la commission s’est, il est vrai, entourée de beaucoup de renseignements pour faire son rapport, mais qu’il y a des renseignements très essentiels qui manquent. Lorsque la commission s’adresse aux chambres de commerce pour avoir leurs avis, il faudrait qu’elle s’adressât indistinctement à celles qui sont favorables à la demande comme à celles qui ont un intérêt opposé. A cet égard, j’ai été étonné de ne pas voir dans le rapport l’avis de la chambre de commerce de Saint-Nicolas, bien que, dans le district de ce nom, la culture du lin soit pour ainsi dire générale. Je demanderai si le rapporteur ne propose pas le renvoi des avis qu’elle a recueillis. Je devrais, dans ce cas, m’opposer à ce double renvoi, parce que ces avis ne sont pas complets.

M. le président – La commission n’a pas proposé ce renvoi.

M. Zoude, rapporteur – Nous avons consulté tous les anciens rapports qui ont été envoyés tant à la commission d’industrie qu’à d’autres commissions sur la question des lins. Nous avons pris les rapports qui présentaient le plus d’arguments, mais, je le répète, nous avons tout consulté, et j’ai tout cité pour et contre.

M. Liedts – Messieurs, cette distinction est inutile, il est admis en jurisprudence constante devant la chambre, que le renvoi d’une pétition à un ministre n’implique pas, de la part de la chambre, l’adoption des motifs sur lesquels la commission s’est fondée ; car s’il en était autrement, nous devrions soumettre ces motifs à une décision.

M. Rogier – Je voulais faire la même observation. Il n’y a pas d’inconvénient à renvoyer les pétitions aux ministres de l’intérieur et des finances, cela n’implique pas, de la part de la chambre, l’approbation des principes ou des idées développées dans le rapport de la commission ; sinon, il faudrait discuter ces idées et ces principes.

M. Desmet – C’est un renvoi pur et simple.

M. Pirmez – La chambre est censée ne pas approuver les raisons qui sont données dans le rapport, car il y a dans ce rapport des choses extrêmement fortes, et des conséquences tout à fait fausses. Ainsi l’on dit aux fileurs des Flandres : la cause de votre misère, cela provient de ce qu’on laisse sortir le lin. Or, cela n’est pas exact.

M. Zoude, rapporteur – Vous entamez le fond, nous ne l’avons pas abordé.

M. Pirmez – Si vous empêcher la sortie du lin, vous n’améliorerez pas la situation de fileurs ; leur dire que cette mesure améliorerait leur position, c’est très grave et très dangereux ; on ne devrait pas laisser passer de semblables paroles.

M. le président – Le renvoi aux ministres ne signifie pas autre chose, sinon que la chambre croit qu’il y a lieu à examiner.

M. Rodenbach – Messieurs, on a dit que dans le rapport de la commission, il n’y est pas parlé des pétitions qui ne veulent pas de droits à la sortie du lin ; il n’en est rien ; j’ai entendu que le rapporteur a fait valoir les motif allégués dans les pétitions rédigées dans ce sens. Ainsi, il n’y a pas de reproche à faire de ce chef à la commission.

Messieurs, la question est très grave ; je ne soutiens pas qu’il faille empêcher la sortie des lins ; mais il faut un examen sérieux et immédiat de la part du ministère ; la question est de la plus grande urgence ; la misère augmente de jour en jour dans les Flandres.

Je demande donc que le ministre s’occupe sérieusement de cet objet, sinon il arrivera des pétitions et des députations des Flandres, et alors le ministre sera bien forcé de donner une réponse (Oh ! oh !) Il me semble que c’est une démarche qui serait très constitutionnelle que de demander au ministre de donner de bonnes raisons, pour motiver son refus de se rendre aux vœux légitimes d’une population immense.

M. Demonceau – Messieurs, j’ai toujours entendu dire que pour obtenir justice, il fallait la demander avec calme ; je m’aperçois qu’on a l’air de dire qu’on forcera la main au gouvernement ; pour ma part, je suis tout disposé, comme je l’ai toujours été, à rendre justice à tout le monde ; mais si l’on veut me contraindre, je ne céderai pas aussi facilement. On vient de faire une espèce d’appel aux masses ; c’est un grand mal que de semblables paroles soient proférées au sein de la représentation nationale. (Adhésion.)

M. Rodenbach – Je conviens que, dans l’improvisation, un mot assez fort m’est échappé, et que j’aurais dû employer un autre terme ; mais je dis encore que, lorsqu’une population entière, qui est réellement dans la détresse, fait une demande légitime au gouvernement, il y a lieu de lui donner satisfaction. (Aux voix ! aux voix !)

- Le renvoi proposé par la commission est mis aux voix et adopté.

Ordre des travaux de la chambre

M. Zoude – Je demande que la loi sur les bois étrangers soit mise à l’ordre du jour immédiatement après la discussion du projet de loi sur les chemins vicinaux. On a en avait décidé mais on paraît l’avoir oublié.

- La proposition de M. Zoude est acceptée.

Projet de loi relatif aux chemins vicinaux

Motion d’ordre

M. Cools – Je me borne à reproduite la motion que j’ai faite dans la séance d’avant-hier ; je ne ferai valoir de nouveaux motifs à l’appui de ma proposition que pour le cas où elle serait contestée.

M. le président – M. Cools demande que la discussion soit reprise à partir de l’article premier du projet de loi.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, quand on a fait cette motion dans l’avant-dernière séance, j’ai rappelé que la chambre en avait déjà décidé autrement dans une autre circonstance. J’ai vérifié les faits, et je me suis assuré que mon assertion était exacte. L’on avait, en 1837, avant le renouvellement de la chambre, entamé la discussion de la loi sur les douanes ; cette discussion était même entièrement terminée. Nous demandâmes que la chambre procédât au second vote. Quelques membres firent opposition et demandèrent qu’on recommençât la discussion. La chambre décida que la discussion ne serait pas recommencée ; seulement elle admit qu’au second vote on pourrait proposer des amendements à tous les articles.

Voilà la marche qui a été suivie ; eh bien, dans la circonstance actuelle, il existe encore plus de motifs pour suivre les errements qui ont déjà été adoptés par la chambre ; car si l’on jette les yeux sur les articles qui ont été votés, on se convaincra que ces articles ne doivent exercer aucune influence sur la partie du projet qui reste à discuter. Il n’y a qu’un seul article, l’article 13, qui a rapport aux articles non encore discutés ; mais par cela seul que cet article a été amendé, il sera nécessairement remis en discussion lors du second vote ; d’ailleurs, soit que l’on revienne au projet du gouvernement quant à l’article 13, soit que l’on maintienne le vote de la chambre, il n’en résultera absolument aucune modification aux articles du projet qui restent encore à discuter.

Je crois donc que ce serait perdre inutilement une ou plusieurs séances que de recommencer la discussion de ce projet.

M. le président donne lecture du passage du procès-verbal, qui est relatif à la décision prise par la chambre, en ce qui concerne la question de savoir si l’on recommencerait la discussion du projet de loi sur les douanes. Il en résulte que la chambre a décidé qu’il n’y aurait plus qu’un second vote sur le projet, mais que l’on pourrait présenter de nouveaux amendements.

M. Cools – Messieurs, lorsque, dans la séance d’avant-hier, j’ai fait ma proposition, j’ignorais quels étaient les antécédents de la chambre ; j’ai proposé de commencer la discussion par l’article premier, parce que, dans toute loi quelconque, il me semble qu’il est plus naturel de commencer par le commencement. Hier on m’a fait observer qu’en 1837, une semblable question avait été décidée ; j’ai consulté le Moniteur à cet égard et je vous avoue qu’au premier abord j’ai été étonné en apprenant que la chambre aurait décidé la question contrairement à ma proposition. Nouvellement arrivé dans son sein, devant respecter les usages, je n’aurais pas renouvelé ma proposition, si j’avais reconnu qu’il y eût réellement un antécédent. Mais ayant vu, en recourant au Moniteur, qu’il n’y avait aucune identité, ni même d’analogie entre les deux questions, j’ai cru devoir présenter de nouveau ma proposition.

Voici ce qui s’est passé en 1837 :

La chambre, avant de se séparer, s’était livrée à une longue discussion de la loi des douanes ; beaucoup de discours avaient été prononcés ; tous les principes avaient été discutés ; on avait voté sur toutes les propositions de la loi ; il ne restait plus qu’à les soumettre à l’épreuve du second vote et à voter sur l’ensemble. La question qui s’est présentée était celle de savoir si on recommencerait toute la discussion, ou bien si on procéderait au second vote.

Au commencement de la séance où cette question a été agitée, M. le ministre de l'intérieur a pris la parole, et s’est exprimé de la sorte :

« Je ferais remarquer que, dans les circonstances actuelles, il y aurait peut-être moins d’inconvénients que dans tout autre cas (M. le ministre ne se prononce pas pour tous les cas) à continuer la discussion dans l’état où elle a été laissée, parce que tous les articles ont été amendés, à l’exception de trois… et même, à l’égard des trois derniers articles, je ne verrais aucun inconvénient à les considérer comme connexes avec les autres articles amendés, de manière qu’on serait libre d’amender ceux-là comme ceux-ci. »

Ainsi il ne s’agissait que d’une question de temps, c’est parce qu’on avait eu une longue discussion, qu’on ne voulait pas recommencer, qu’on proposait de rendre la discussion au point où on l’avait laissée.

« Du reste, continue M. le ministre, je ne tiens pas à ce mode de procéder, à l’exclusion de celui qui consisterait à reprendre la discussion sur le rapport primitif de la section centrale, en laissant de côté le premier vote. C’est un point que j’abandonne à la décision de la chambre. »

Plusieurs orateurs ont pris la parole, ont fait observer qu’on était entré dans de longs développements, que la question avait été parfaitement approfondie, et que, pour gagner du temps, il ne fallait procéder qu’au second vote. Ici, la même chose se présente-t-elle ? Non ; la chambre, avant de se séparer, n’a pas achevé d’examiner les diverses dispositions du projet mais seulement quelques articles après le vote desquels elle a mis autre chose à l’ordre du jour.

Il ne s’agit pas ici de savoir si on recommencera toute la discussion ou si on la reprendra au second vote ; mais si on reprendra la discussion du projet au milieu, si on commencera par s’entendre sur les conséquences qui découlent de principes sur lesquelles on reviendrait plus tard, de manière que les détails subiraient une double épreuve, tandis que les principes ne seraient votés qu’une fois.

Vous sentez qu’il y a une différence complète entre les deux cas. La différence est telle que, dans le dernier article qu’on a adopté, on a établi que dans les provinces où il y a des usages contraires à la présente loi, ces usages continueront à faire loi, c’est-à-dire que les riverains pourront continuer à entretenir les chambres.

Maintenant, nous allons nous occuper de la répartition des dépenses d’entretien et d’amélioration des chemins vicinaux. Mais il y a une question à décider d’abord ; c’est celle de savoir si, dans quelques provinces, l’entretien continuera à être à la charge des riverains.

Voulez-vous faire une loi applicable à 6 ou 7 provinces, tandis que, dans les autres provinces, vous laisserez les conseils provinciaux régler le mode d’entretien. Ce serait exorbitant que de faire une loi applicable dans six ou sept provinces et sans valeur dans les autres ; et, dans tous les cas, c’est un principe sur lequel la chambre actuelle doit se prononcer d’abord.

Je crois devoir persister dans la proposition que j’ai faite.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je crois que le précédent adopté en 1837 a une parfaite analogie avec la situation actuelle de la discussion de la loi des chemins vicinaux.

Ainsi que je l’ai fait remarquer, le chapitre Ier, qui est relatif à la reconnaissance et à la délimitation des chemins vicinaux, quel que soit le système d’entretien et d’amélioration qu’on adopte, ce chapitre Ier demeure intact. Il est entièrement séparé ce qui concerne l’entretien, la surveillance et l’amélioration des chemins vicinaux. Un seul article est resté en arrière, celui relatif à la prescription. C’est un article tout spécial, ainsi que chacun peut s’en convaincre.

Au chapitre II, qui concerne l’entretien, la chambre a rejeté du premier article, le treizième du projet, un paragraphe qui permettait aux conseils provinciaux de maintenir les anciens usages d’après lesquels, dans deux provinces, les riverains étaient chargés de l’entretien de certains chemins vicinaux. Mais quelque décision qu’on prenne au second vote sur cet article, elle n’aura aucune influence sur le reste du projet. Au reste, si on voulait discuter de nouveau l’article 13, le premier du chapitre II, je ne m’y opposerais pas.

Comme on a déjà employé beaucoup de temps à la discussion des premiers articles de ce projet, que la session est avancée, et que nous avons à voter un grand nombre de projet d’une très grande utilité, je crois, que, dans les circonstances actuelles, la chambre sera conséquente avec elle-même, en reprenant la discussion au point où elle l’a laissée.

M. Liedts – Messieurs, je pense que la chambre ne doit pas poser le précédent que propose l’honorable M. Cools. Je conçois qu’on en agisse ainsi, comme il le demande à la suite d’une dissolution, parce qu’alors, en supposant que tous les membres revinssent, ce serait une chambre nouvelle, une législature nouvelle ; mais à la suite d’un renouvellement partiel, bien que quelques membres nouveaux soient nommés, ce n’en est pas moins l’ancienne chambre qui continue ses travaux. Si vous admettez l’antécédent qu’on vous propose pour sept ou huit membres, vous devrez faire la même chose quand trois ou quatre nouveaux élus viendront siéger dans la chambre. Ce n’est pas parce qu’il y a eu un intervalle entre les deux votes que M. Cools a fait sa proposition, mais parce que quelques nouveaux membres ont été nommés. D’ailleurs quel est son motif ? Il craint que les articles à voter ne soient les corollaires de principes qui recevraient des modifications, si on recommençait toute la discussion de la loi. Mais rien ne s’oppose, s’il trouve que des principes aient été omis, à ce qu’il les propose sous forme d’article de loi, sauf classement. De cette manière, il pourra atteindre son but sans recommencer la discussion de toute la loi. Au reste, comme l’a fait remarquer l’honorable M. Dubus dans une séance précédente, tous les articles votés ont été amendés, à l’exception d’un ou deux, et seront soumis à un second vote ; si l’honorable membre les croit susceptibles de modifications, il pourra les proposer. J’ajouterai qu’on pourra faire ce qu’on a fait en 1837, ne pas s’attacher aussi rigoureusement à l’exécution de l'article du règlement relatif aux modifications à introduire au second vote d’une loi, et remettre en discussion même les articles qui auraient été adoptés purement et simplement. De cette manière, M. Cools serait satisfait et nous ne poserions pas un précédent qui nous obligerait à recommencer des discussions de loi quand deux ou trois nouveaux membres viendraient siéger parmi nous.

M. Dubus (aîné) – C’est aussi pour ne pas poser un précédent, que la chambre aurait à regretter plus tard, que je me prononcerai pour la motion de M. Cools, c’est-à-dire qu’il y a lieu de recommencer la discussion par l’article 1er. Quoiqu’en procédant d’un autre façon il n’y ait pas d’inconvénient dans cette circonstance, je craindrais qu’on ne fût entraîné, par le même précédent, dans des circonstances où il présenterait de véritables inconvénients. Je pense qu’en principe, une chambre renouvelée par l’élection quand même elle serait composée des mêmes membres, n’est aucunement liée par des résolutions partielles prises par la chambre précédente. Une chambre renouvelée par moitié n’est pas liée davantage. Pour apprécier cette conséquence, il suffit de jeter les yeux sur l’article de votre règlement qui porte que, pour valider une décision, il faut qu’elle ait été votée par la moitié des membres de la chambre plus un. Donc, quand la moitié des membres est renouvelée, l’effet doit être le même que quand il y a renouvellement total, si on fait abstraction du cas où les mêmes membres sont réélus. L’honorable préopinant doit l’admettre ici, puisqu’il l’a admise en cas de renouvellement total.

Messieurs, la chambre avait admis, je crois, que les actes consommés demeuraient consommés ; elle avait admis que lorsqu’une section centrale avait présenté un rapport, ce rapport demeurait comme œuvre d’une section centrale de la chambre et que la nouvelle chambre délibérerait sur ce rapport là. Mais ici nous ne sommes pas dans une espèce semblable. Il s’agit d’un acte qui a été commencé. La chambre ne s’est prononcée que sur les premiers articles de la loi et on voudrait que la chambre qui succède vînt reprendre le travail au point où il a été laissé. La nouvelle chambre se trouverait embarrassée dans l’exercice de ses prérogatives par l’œuvre de ses prédécesseurs ; elle se trouverait dans un premier vote. Mettre le reste de la loi en harmonie avec les articles votés, et quand viendrait le second vote, elle renverserait les bases de l’édifice et modifierait l’édifice entier. Ce n’est pas là une manière rationnelle de procéder. Il me paraît que la chambre doit commencer par reprendre l’édifice par ses fondements pour pouvoir la construire en entier.

Relativement à la loi des douanes, il y avait eu un premier vote. La chambre a pensé qu’elle n’était pas liée par ce premier vote ; tout s’est borné à décider qu’il n’y aurait qu’un vote ; mais, on a recommencé l’édifice par ses fondements, et je crois que c’est toujours ce que nous devons faire. C’a été une disposition du règlement pour un cas spécial ; je n’en vois pas l’application pour le cas actuel.

On a mis en avant le désir de gagner du temps. Eh bien, je ne crois pas qu’on puisse gagner une heure de temps par la marche qu’on propose. Si vous reprenez le projet de loi au point où la discussion en est restée, les membres qui voudront élever des discussions les élèveront au second vote. Si vous ne devez pas avoir de discussion au second vote, vous n’en aurez pas tout à l’heure, dans le cas où la discussion commencerait par l’article premier ; et dans ce dernier cas, si la résolution que vous prendrez sur les premiers articles, a reçu l’assentiment d’une majorité notable de la chambre, il y a lieu de penser qu’il n’y aura pas de discussion au second vote. Ainsi toute la question est de savoir si la discussion sur ces articles aura lieu au premier ou au second vote. Mais vous n’aurez pas deux discussions.

Au contraire, si vous prenez le parti de recommencer la loi par l’article 14, et qu’au deuxième vote vous modifiiez les premiers articles, il est possible que ces modifications en entraînent d’autres, et qu’il faille de nouvelles discussions. Ainsi même sous le rapport du désir de gagner du temps, je ne vois pas qu’il y ait de raison pour recommencer par l’article 14 ou par l’article 13.

M. le ministre a consenti à ce qu’on recommençât par l’article 13. je trouve qu’il est plus raisonnable de commencer par l’article 1er. Si l’on fait tant que de revenir sur un article, il est tout à fait naturel de revenir à l’article 1er.

Au reste, ces premiers articles n’ont pas demandé beaucoup de temps ; car la discussion générale et la discussion des articles ont demandé trois séances. A la quatrième séance, la discussion n’avait fait que commencer, lorsqu’est venue la motion d’ajournement. Il n’y a donc eu que trois séances ; et, je le répète, ce sont des discussions que vous n’éviterez pas, si des membres veulent revenir sur les questions provisoirement décidées.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je ne veux pas prolonger la discussion sur cet incident ; la chambre le videra par son vote. Mais je veux dire que, quelle que soit la résolution de la chambre, soit qu’elle prenne la discussion au point où elle s’est arrêtée dans la dernière séance, soit qu’elle recommence la loi, en aucun cas la chambre ne sera liée pour l’avenir. Elle pourra toujours, en toute circonstance ultérieure, décider ce qu’elle jugera être le plus convenable à l’ordre de ses travaux ; or, je dis que si dans une loi aussi importante que celle des douanes, on a admis la validité du premier vote, et si on s’est borné à un second vote, à plus forte raison doit-il en être ainsi dans la circonstance actuelle.

Ce que je propose est conforme à ce qui se fait pour les travaux des sections, lorsqu’il y a eu renouvellement de la chambre. On ne change pas alors les rapporteurs des sections, quand même une section centrale n’a pas commencé son travail ; le projet est repris au point où il est arrivé dans les sections et dans la section centrale. C’est cette marche qu’à mon avis il convient de suivre dans la circonstance actuelle. Je suis convaincu qu’il y aurait économie de temps à reprendre le projet au point où il est arrivé, avec la réserve qu’on pourra remettre en discussion les divers articles, ainsi que cela a été fait pour la loi des douanes.

La chambre consultée décide qu’elle reprend la discussion du projet de loi relatif aux chemins vicinaux, en commençant par l’article 1.

Discussion des articles

Chapitre premier. De la reconnaissance et de la délimitation des chemins vicinaux

Article premier (du projet du gouvernement)

L’article 1 du projet du gouvernement, supprimé par la chambre lors de la précédente discussion est ainsi conçu :

« Art. 1er. Un chemin est vicinal, quel que soit le mode de circulation, lorsqu’il est légalement reconnu nécessaire à la généralité des habitants d’une ou de plusieurs communes, ou d’une fraction de commune. »

M. Vandenbossche – Sans approuver la définition du gouvernement, je désirerais qu’à l’article 1er on proposât des catégories de ces chemins. Sinon, on va nous faire retomber dans tout le dédale des lois anciennes ; et la section centrale a déclaré que le but de la loi nouvelle était précisément d’éviter cela.

Je ne suis pas maintenant en mesure de proposer un amendement. Je le ferai au second vote, si on ne propose pas maintenant de déterminer des catégories.

La chambre consultée supprime l’article 1er.

Article 2 du projet du gouvernement (article 1 du projet de la section centrale)

La chambre passe à l’article suivant, ainsi conçu :

« Art. 2 (projet du gouvernement). Dans les communes où il n’existe pas de plans généraux d’alignement et de délimitation des chemins mentionnés à l’article 1er, les administrations communales feront dresser ces plans dans le délai de deux ans, à dater de la publication de la présente loi.

« Elles feront dans le même délai, compléter, s’il y a lieu, les plans existants. »

« Art. 1er (Adopté par la chambre). Dans les communes où il n’existe pas de plans généraux d’alignement et de délimitation des chemins et sentiers vicinaux, les administrations communales feront dresser ces plans dans le délai de deux ans, à dater de la publication de la présente loi.

« Elles feront, dans le même délai, compléter, ou réviser, s’il y a lieu, les plans existants. »

M. Dubus (aîné) – Je me prononce pour l’article de la section centrale, et je dirai à la chambre que, lors de la première délibération, le ministre s’y est rallié.

Quant à l’amendement introduit dans le paragraphe 2, il l’a été sur la motion de l’honorable M. Verdussen, et aussi du consentement de M. le ministre de l'intérieur, parce qu’il peut exister, dans certaines commues, des plans déjà dressés, qu’il n’y aura besoin que de réviser.

L’amendement me paraît se justifier par lui-même.

M. Cools – Je crois que le système établi dans cet article peut être amélioré. Il y a aurait dans l’exécution de grands inconvénients à imposer aux communes l’obligation de faire des plans.

L’article 2 porte « dans les commune où il n’existe pas de plans généraux d’alignement et de délimitation des chemins et sentiers vicinaux, les administrations communales feront dresser ces plans. »

L’article 3 porte que « les plans indiqueront, outre la largeur actuelle du chemin, y compris les fossés, la largeur qu’il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ainsi que la contenance et la désignation des emprise à faire sur les riverains. »

Le premier inconvénient qui résultera de ces deux articles, c’est que, dans les communes où il y a des plans, il n’y aura aucun système uniforme, les plans étant à des échelles différentes. Dès lors, lorsqu’on comparera les plans d’une commune à ceux d’une autre, par exemple, pour suivre une route, ce sera difficile. Je ne veux pas exagérer cet inconvénient, mais c’est est un réel. Un inconvénient plus grave, c’est que, si vous voulez indiquer sur les plans la largeur des voies vicinales, ces plans devront être faits sur une échelle énorme.

Je vous demande la permission de vous lire l’observation que fait à ce sujet la députation provinciale du Hainaut ; voici cette observation :

« Ces plans, pour pouvoir y indiquer la largeur des voies vicinales, devraient être faits sur une plus grande échelle ; ils seraient, dans cette hypothèse, beaucoup trop volumineux. En effet, les plans parcellaires du cadastre sont fait à l’échelle d’un à 2,500 ; ainsi un chemin d’un largeur de 10 mètres devrait être représenté par 4 millimètres ; un chemin d’une largeur de 5 mètres par 2 millimètres ; un sentier de 1 ½ mètre (ou même moins, 4 pieds ou 5 pieds ancienne mesure du Hainaut) ne serait plus représenté que par un trait ; avec la plus grande exactitude, il deviendrait impossible de figurer ces diverses largeurs. Il faudrait faire le plan sur une quadruple ou quintuple échelle pour y bien déterminer les différences des chemins et des parties de chemins et sentiers, ce qui les multiplierait beaucoup ; dans les communes où il y a, par exemple, 10 feuilles de plans parcellaires, il en faudrait 40 ou 50 feuilles. »

Il y a encore un autre inconvénient, c’est que ces plans seraient faits sur un si grande échelle qu’il serait presqu’impossible de les manier.

Il faut bien se rendre compte, messieurs, que nous nous occupons des communes rurales, et que là les maisons communales ne sont souvent pas spacieuses ; cela est tellement vrai que, pour les plans du cadastre, l’administration centrale a dû donner le modèle d’un meuble pour y placer ces plans ; dans beaucoup de communes il a fallu placer à cette fin un tiroir en dessous de la table qui sert aux séances du conseil communal. Or, les plans du cadastre ont une dimension beaucoup moindre que ceux dont il s’agit en ce moment. Vous voyez donc, messieurs, que la mesure rencontrerait les plus grandes difficultés dans l’exécution.

Je crois, messieurs, qu’il y a quelque chose de mieux à faire, c’est d’adopter une disposition qui a été indiquée par trois députations provinciales, celles du Brabant, du Hainaut et de la Flandre orientale ; je pense que lorsqu’une mesure est proposée simultanément par les trois provinces les plus importantes du royaume, c’est déjà une forte présomption en faveur de cette mesure.

Il s’agirait, messieurs, de se borner à dresser, d’après les plans cadastraux, des plans qui contiendraient uniquement les chemins, et lorsque ces plan ne seraient pas complets, on y ajouterait les chemins et les sentiers manquants ; ces plans auraient exactement la même dimension que les plans cadastraux, et l’on pourrait les placer dans le même meuble ; mais comme la dimension n’en serait pas suffisante pour indiquer tous les aboutissants et la largeur exacte des chemins, il faudrait les compléter par des tableaux supplémentaires.

Pour appliquer ce système, messieurs, j’aurai l’honneur de proposer un amendement rédigé dans ce sens.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – La députation provinciale a donné à l’article en discussion une interprétation que cet article ne comporte point. Il n’est pas nécessaire de faire figurer la largeur des chemins vicinaux sur le plan ; il suffit d’indiquer cette largeur.

M. Desmet – Il me semble, messieurs, qu’il est impossible de faire les plans cadastraux ; les articles 2 et 3 n’exigent pas seulement l’indication de la largeur actuelle des chemins, ils exigent aussi l’indication de la largeur que les chemins doivent avoir ; or, le cadastre ne donne que la largeur actuelle.

Dans la Flandre orientale, lorsque les décrets de Marie-Thérèse concernant les chemins vicinaux ont été portés, la largeur de ces chemins a été constatée par des procès-verbaux ; ces procès-verbaux existent, il s’agira seulement de les consulter pour connaître la largeur que doivent avoir les chemins.

J’adopterai l’article tel qu’il a été adopté par la chambre.

M. Dubus (aîné) – Je crois, messieurs, que les difficultés dont on a parlé devront nécessairement disparaître dans l’exécution de la loi ; tout dépendra de la manière dont l’article qui nous occupe sera exécuté. A cet égard je ne pense pas qu’il faille absolument rejeter les plans cadastraux ; il est bien vrai que ces plans indiquent seulement la largeur qu’avaient les chemins au moment où le travail du cadastre a été fait, mais c’est toujours là un renseignement extrêmement utile. Une fois que le plan est fait, il ne s’agit plus que de rectifier tout ce qui a besoin d’être rectifié, soit pour reprendre ce qui a été empris sur le chemin, soi je dirai même que, dans bien des circonstances où des contestations relatives aux chemins vicinaux ont été portées devant les autorités judiciaires, ces plans ont été consultés avec beaucoup de fruit et sont devenus des pièces du procès extrêmement utiles pour constater les empiètements faits sur le chemin. Et, messieurs, il ne faut pas croire que la dimension de ces plans soit telle qu’il y ait de la difficulté à les manier ; j’en ai vu employer dans des contestations où il s’agissait de savoir s’il y avait eu anticipation, oui ou non ; et je puis dire que cette difficulté ne se présente nullement.

Je pense donc que M. le ministre p t pour donner au chemin la largeur nécessaire pour qu’il demeure viable.

Je pense que l’on pourra se servir très utilement des plans cadastraux ourra très bien, lorsqu’il s’agira de l’exécution de la loi, utiliser les plans cadastraux et diminuer, sous ce rapport, la dépense qu’il devra imposer aux communes.

M. Cools – D’après les explications qui viennent d’être données, je pense que mon but sera atteint par la manière dont on exécutera la loi. Je n’insisterai donc pas pour mon amendement.

- L’article 2 est mis aux voix et adopté tel qu’il avait déjà été adopté par la chambre.

Article 3 du projet du gouvernement (article 2 du projet de la section centrale)

« Les plans dressés et complétés en exécution de l’article précédent indiqueront, outre la largeur du chemin, la largeur qu’il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ainsi que la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains. »

La section centrale avait adopté cet article, mais il a été modifié comme suit par la chambre :

« Les plans dressés et complétés en exécution de l’article précédent indiqueront, outre la largeur du chemin, y compris les fossés, la largeur qu’il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ainsi que la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains. »

M. le président – Je crois que M. le ministre s’était également rallié à cette rédaction.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Oui, M. le président.

M. Cools – Je dois faire une observation sur cet article. Je crois qu’il faudrait transporter les mots : « y compris les fossés », et dire : « les plans dressés et complétés en exécution de l’article précédent indiqueront outre la largeur actuelle du chemin, la largueur qu’il doit avoir, y compris les fossés. »

M. de Behr – Pour mettre cet article en harmonie avec l’article précédent, il faudrait également y insérer les mots : « ou révisé », et dire : « Les plans dressés et complétés, ou révisés, etc. »

M. Cools – Je crois, messieurs, qu’il y aurait une autre modification à introduire dans cet article ; il me semble qu’il faudrait supprimer les mots : « par suite des recherches et reconnaissances légales » ; car il est bien certain que l’on ne pourra pas empiéter sur la propriété des riverains, et dès lors il me semble que ces mots sont inutiles.

M. Dubus (aîné) – Je me souviens, messieurs, qu’une semblable proposition avait été faite lors de la première discussion ; le rapporteur de la section centrale s’est alors opposée au retranchement dont il s’agit en faisant connaître les motifs pour lesquels cette phrase avait été insérée dans l’article, et la chambre a adopté l’opinion du rapporteur, qui avait insisté sur cette considération qu’il fallait appeler l’attention des autorités locales sur les moyens de déterminer la largeur des chemins ; il ne fallait pas, disait le rapporteur, que cette largeur pût être fixée d’une manière arbitraire ; il fallait exiger que l’on fît des recherches pour constater l’ancienne largeur légale du chemin. Je pense donc, messieurs, que les mots dont on propose la suppression ne sont pas inutiles, puisqu’ils ont pour objet d’appeler l’attention des autorités locales sur le mode de fixation de la largeur des chemins.

M. Dubois – Je demanderai une explication à M. le ministre sur la partie de l’article ainsi conçue : « y compris les fossés », et qui constitue une innovation tout particulière Est-il porté atteinte par là au droit des riverains auxquels appartient ordinairement la moitié du chemin ?

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il ne s’agit pas du tout, au moyen du redressement du plan, de rien préjuger quant à la propriété du chemin et des fossés. Les questions de propriété demeurent intactes.

M. le président – Je mets aux voix la proposition de M. Cools, tendant à transporter les mots : « y compris les fossés. »

- Cette proposition n’est pas adoptée.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, l’on a bien fait de ne pas adopter cette transposition ; le plan doit constater deux choses : la largeur du chemin dans l’état actuel, et la largeur qu’il doit avoir par suite des recherches et connaissances légales ; les fossés étant mis sur la même ligne que les chemins, la double opération doit avoir lieu pour les chemins et pour les fossés.

- L’article 2 est mis aux voix et adopté.

Article 4 du projet du gouvernement (article 3 du projet de la section centrale)

« Art. 3. Ces plans seront exposés pendant deux mois au secrétariat de la commune.

« L’exposition sera annoncée par voie de publication et d’affiches, dans la forme ordinaire et dans un journal de l’arrondissement, s’il en existe. »

M. de Garcia – Je demande qu’on finisse ainsi l’article : « dans un journal de la province ou de l’arrondissement, s’il en existe. »

M. Dubus (aîné) – J’appuie l’addition de ces mots : « de la province » ; j’ai remarqué, en consultant le Moniteur, que l’amendement qui a été introduit dans cet article était formulé de cette manière.

M. Rogier – Messieurs, je dois renouveler l’observation que j’ai faite lors de la première discussion ; je demandais la suppression des mots : « s’il en existe ». Le doute qu’on formule n’a pas de cause, puisqu’il existe des journaux dans chacune de nos provinces. Je disais que c’était en quelque sorte donner une fâcheuse idée de l’état intellectuel du pays que de supposer qu’il n’existerait pas de journaux dans l’une ou l’autre de nos provinces. Je voudrais qu’on supprimât ces mots.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, je dois faire remarquer que l’exécution de cet article peut donner lieu à un recours en justice ; si la loi prescrit impérativement l’insertion dans un journal de la province et de l’arrondissement, et que cette insertion ne puisse être faite, faute d’un journal, on élèvera, devant les tribunaux, la question de savoir si l’on peut donner suite à l’expropriation qui doit avoir lieu par suite des formalités indiquées à l’article 3. Je ferai remarquer, d’ailleurs, que rien ne prouve qu’une province ne pourra pas se trouver momentanément sans journal. Nous en avons vu un exemple. Le Limbourg a été, pendant quelques temps, sans journal ; cette province en possède un maintenant ; mais ne peut-il pas arriver des circonstance qui en suspendent la publication, au moins temporairement ? Il n’y a donc aucun inconvénient à conserver les mots : « s’il en existe. »

L’article 3 est adopté avec l’addition des mots : « de la province. »

Article 5 du projet du gouvernement (article 4 du projet de la section centrale)

« Art. 4. Les propriétaires des parcelles indiquées au plan comme devant être restituées ou incorporées au chemin, seront avertis du jour du dépôt du plan.

« L’avertissement contiendra la désignation de ces parcelles et leur sera donné sans frais, au moyen de la signification qui leur en sera faite, à la requête du collège des bourgmestre et échevins, par l’officier de police ou le garde champêtre du lieu, soit à personne, soit à domicile, s’ils habitent la commune. Dans le cas contraire, l’avertissement sera adressé par la voie de la poste aux lettres, si leur résidence est connue ; il sera en outre affiché deux fois à huit jours d’intervalle suivant le mode usité. »

- Adopté.

Article 6 du projet du gouvernement (article 5 du projet de la section centrale)

« Art. 5. Pendant le délai de deux mois à partir du jour de l’avertissement donné conformément au mode de publication prescrit par l’article précédent, tout individu a le droit de réclamer, soit contre les plans nouveaux, soit contre les rectifications apportées aux plans existants. »

- Adopté.

Article 7 du projet du gouvernement (article 6 du projet de la section centrale)

« Art. 7 (Projet du gouvernement). Les réclamations sont adressées au conseil communal ; elles contiennent élection de domicile dans la commune ; il en est donné récépissé par le secrétaire.

« Le conseil communal est tenu d’y statuer dans les mois après l’expiration du délai fixé à l’article 4.

« Sa décision est notifiée conformément à l’article 5. »

L’article 6 du projet de la section centrale correspondra à cet article, il est ainsi conçu :

« § 1. Comme au projet du gouvernement

« § 2. Le conseil est tenu d’y statuer dans les deux mois après l’expiration du délai fixé à l’article 3 ci-dessus.

« § 3. Sa décision est notifiée conformément à l’article 4. »

M. Dubus (aîné) – J’ai une observation à faire relativement à la troisième disposition de l’article 7. Il y est dit que la décision est notifiée conformément à l’article 5.

On a fait remarquer, lors de la première discussion, que ce renvoi pouvait donner lieu à certaine difficulté, car l’article 5 ne se borne pas à prescrire la notification soit à personne, soit à domicile, si le réclamant habite la commune ; mais dans le cas où il n’habiterait pas la commune, il prescrit la notification par la poste. On a fait observer qu’il ne s’agissait plus de notification par la poste, puisqu’il y avait un domicile élu et qu’alors la notification doit se faire au domicile élu.

Voici la rédaction qui avait été proposée lors de la première discussion ; je la fais mienne ; je la propose. Je vois même d’après le Moniteur, qu’elle aurait été adoptée par la chambre. Cependant, le procès-verbal n’en fait pas mention. Comme elle me paraît utile, je la propose :

« La décisions sera notifiée, soit à personne, soit à domicile, conformément à l’article 4 ; si le réclamant n’habite pas la commune, la notification sera faite au domicile élu. »

De cette manière, la disposition est claire, toutes les difficultés sont levées.

M. Liedts – Je demanderai, quoique cela semble résulter de l’article, il n’est pas nécessaire que les notifications soient faites par acte extrajudiciaire, par ministère d’huissier, et si le conseil municipal stature sur lettres missives.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il suffit d’une réclamation par voie administrative.

M. de Langhe – Je demande si l’élection de domicile est facultative ou nécessaire, d’après l’amendement de M. Dubus.

M. Dubus (aîné) – J’avais pensé que l’élection de domicile était plus dans l’intérêt du réclamant que de la commune, afin qu’il eût un mandataire dans la commune même qui l’informât d’une décision qui l’intéresse beaucoup. Sous ce rapport, j’avais même proposé une rédaction qui rendait facultative l’élection de domicile. Cet amendement a été rejeté. On a fait observer que l’élection de domicile était bien dans l’intérêt du réclamant, mais qu’elle était aussi dans l’intérêt de la commune. Mon intention n’est pas de renouveler cette discussion.

- L’amendement de M. Dubus est mis aux voix et adopté.

L’article 7 du gouvernement, ainsi amendé, est également adopté.

Articles 8 à 11 du projet du gouvernement (articles 7 à 10 du projet de la section centrale)

« Art. 8. L’appel contre les décisions des conseils communaux est ouvert devant la députation permanente du conseil provincial.

« Il doit être notifié, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision du conseil communal. »


« Art. 9. L’appel a lieu par requête présentée à la députation permanente.

« Le greffier reçoit la requête ; il en donne récépissé.

« La députation permanente statue, sans recours ultérieur, dans les trois mois, à dater de la réception de la requête ; sa décision est notifiée conformément aux articles 4 et 6. »


« Art. 10. Après l’accomplissement des formalités ci-dessus, les plans sont arrêtés définitivement par la députation permanente.

« Néanmoins, il peuvent toujours être modifiés par les autorités compétentes, en se conformant aux dispositions des articles 4, 6 et 8. »

- Ces articles sont adoptés sans discussion. »


« Art. 11. L’ordonnance de la députation provinciale qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent.

« Les instances auxquelles ces droits donnent lieu sont instruites et jugées devant les tribunaux comme affaires sommaires et urgentes.

« Lorsqu’en exécution du plan, il y aura lieu à expropriation, le plan sera approuvé par arrêté royal, et on se conformera aux dispositions de la loi du 17 avril 1835, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

M. Cools – J’aurais un amendement à présenter qui devrait prendre place entre les articles 11 et 12 ; mais comme il dépendra de la résolution qu’on prendra sur l’article 13, j’attendrai pour le proposer.

Article 12 du projet du gouvernement (article 11 du projet de la section centrale)

« Art. 12. Les chemins vicinaux sont imprescriptibles, soit en tout, soit en partie. »

M. le président – Cet article a été renvoyé à la section centrale. Dans son dernier rapport, elle a proposé de le remplacer par la rédaction suivante :

« Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles, aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public, sans préjudicier aux droit acquis antérieurement à la présente loi.

« La servitude vicinale de passage peut être acquise par prescription. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je ne me rallie pas maintenant à cette rédaction. J’attendrai pour me prononcer ; mais je demanderai une explication sur le sens de la disposition.

Je demanderai si l’on entend que toutes les anticipations ne peuvent pas s’acquérir par voie de prescription, aussi longtemps que le chemin demeure livré à la circulation. Tel doit être le sens de la disposition, sans cela elle serait complètement inutile.

En second lieu je demanderai si on a également entendu parler des sentiers. Il est indispensable d’en faire mention par suite de la disposition adoptée à l’article 1er. Cette disposition porte : « dans les communes où il n’existe pas de plans généraux d’alignement et de délimitation des chemins et sentiers vicinaux, les administrations communales feront dresser ces plans. » Si l’on ne rappelait pas également ici les sentiers vicinaux, il s’ensuivrait que les empiètements sur les chemins vicinaux seraient soumis à la prescription. Or, telle ne peut pas avoir été la pensée de la section centrale. Elle a voulu qu’un sentier, tant qu’il est affecté au passage, conservât ses limites, de même qu’un chemin vicinal.

Je suppose que c’est dans ce sens que la rédaction doit être entendue.

M. Peeters, rapporteur – Ainsi que le fait observer M. le ministre, la section centrale n’a voulu admettre la prescription que pour les chemins vicinaux devenus inutiles, et pour ainsi dire acquis par la prescription ; mais les empiètements ne peuvent avoir lieu par prescription sur les sentiers vicinaux, pas plus que sur les chemins vicinaux.

M. Verhaegen – Je me rappelle que, l’an dernier, nous avons parlé assez longuement sur cet article que nous avons trouvé fort grave.

On pose en principe que les chemins et sentiers vicinaux (par conséquent les servitudes de passage) sont imprescriptibles ; cependant plus loin on dit : « La servitude vicinale de passage peut être acquise par prescription. » Ainsi la servitude peut être acquise par prescription, mais elle ne peut être perdue par prescription. Il semble que cela n’est pas juste. Si l’on peut l’acquérir par prescription, il faut qu’on puisse la perdre par prescription. On dit que, d’un côté, on peut l’acquérir par prescription, parce que c’est au profit d’une commune considérée comme mineure, et que d’un autre côté, la servitude ne peut être perdue par prescription parce que ce serait au préjudice d’une commune considérée comme mineure. Mais remarquez que le premier de ces principes, qui est admis dans la loi, est assez exorbitant. Au sujet de cet article il a été, si je me rappelle bien, observé dans la première discussion, que dans plusieurs provinces les chemins vicinaux ont été pris sur des propriétés particulières, de telle manière qu’ils constituent plutôt une servitude sur le fond, qu’une propriété communale.

On a cité à cet égard d’anciennes ordonnances et placards du Brabant. Je ne sais s’il en est de même en France ; mais il est positif que dans ce pays les chemins vicinaux ont été pris sur les propriétés particulières. C’est pour cela que dans tous les actes de vente, on stipule que les chemins sont compris dans la vente, soit pour le tout, soit pour moitié ; pour le tout quand le chemin est sur une seule propriété, pour moitié quand le chemin est moitié sur une propriété moitié sur une autre. L’honorable membre qui siège auprès de moi (M. Donny) me dit qu’il en est de même en Flandre.

S’il en est ainsi, les chemins vicinaux ne sont pas, à proprement parler, des propriétés communales, mais plutôt des servitudes sur des propriétés particulières. Maintenant, si l’on déclare les chemins et les sentiers vicinaux imprescriptibles, et si l’on déclare que les servitudes vicinales de passage pourront être acquises par prescription, cela est exorbitant.

La matière est assez grave pour qu’on y réfléchisse. Je vous avoue que, dans les pièces qui nous ont été distribuées, il y a quelques jours, je n’avais pas suffisamment vu la proposition de la section centrale telle qu’elle a été adoptée. Je crois qu’il conviendrait de renvoyer, sur cette question, à la discussion de demain.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Si j’ai bien compris la proposition de la section centrale, elle a admis une connexion entre l’acquisition des chemins vicinaux par prescription et la perte des chemins vicinaux par prescription. Ainsi la section centrale admet qu’un droit de passage, un chemin vicinal peuvent être acquis, par prescription, lorsque, pendant 30 ans, le public en aura joui sans contestation. D’une part, elle entend que ces droits pourront se perdre par prescription, lorsque pendant 30 ans ils n’auront pas été mis en usage. Mais la section centrale n’admet pas qu’on puisse par prescription empiéter sur un chemin vicinal. Il résulte implicitement de cette disposition qu’une commune ne pourra élargir son chemin par prescription, puisqu’en recourant au plan officiel sur lequel la largeur du chemin sera déterminée, le propriétaire riverain pourra toujours faire constater les limites réelles de sa propriété.

Je pense que tel est le sens de la disposition du projet.

M. Milcamps – On a demandé la remise à demain. Comme on n’est pas d’accord sur le sens de l’article, on suppose des intentions à la section centrale ; mais il me semble que ces intentions devraient être exprimées dans la loi. On dit bien que les chemins vicinaux sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à un usage public, mais on ne dit rien des sentiers. M. le ministre pense que cela est dans l’intention de la section centrale ; je le pense aussi ; mais de toute nécessité il faut le dire dans l’article.

Maintenant s’élève une discussion sur les servitudes de passage ; car il serait bon de décider si un sentier n’est pas une servitude de passage.

Toute la question est de savoir si les chemins et les sentiers vicinaux appartiennent à la commune ; mais le sentier n’est qu’un droit de passage sur le terrain d’autrui ; alors c’est une charge sur le fonds d’autrui, il faut voir s’il n’y aurait pas lieu de rendre cette servitude imprescriptible. Il est difficile de prendre la parole là-dessus, sans connaître positivement l’intention de la section centrale.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il est bien évident que la section centrale, en admettant l’acquisition d’un passage par voie de prescription, n’a pas voulu s’expliquer sur la question de savoir si la commune aurait le droit de propriété ou un simple droit de passage. Cela dépendra des circonstances.

M. Verhaegen – J’avoue que je n’ai pas mes apaisements là- dessus. Mon seul but est de ne pas de faire une loi qui serait, en quelque sorte, en contradiction avec elle-même. Nous sommes à nous enquérir de ce qu’a voulu la section centrale. L’ancien rapporteur, l’honorable M. Heptia, ne fait plus partie de la chambre ; de sorte que nous ne pouvons savoir ce que la section centrale a eu en vue, dans les dispositions qu’elle nous soumet. Il me semble que, dans cet état de choses, il est extrêmement dangereux de prendre un parti.

Je vois dans la première disposition qui nous occupe des termes différents de la seconde disposition. Dans la première disposition, il s’agit des chemins, et sans doute des chemins vicinaux tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation ; ceux-là son imprescriptibles. Je pense même qu’on veut comprendre dans cette disposition la servitude vicinale de passage. Ainsi, la servitude de passage est imprescriptible ; mais, d’après une seconde disposition, elle peut être acquise par prescription.

Je ne sais (il faudrait qu’on s’en expliquât) ce qu’on entend par servitude vicinale de passage, et surtout, je voudrais que l’on nous dît si ce n’est pas un chemin vicinal ; car si l’on emploie des termes différents, il faut une différence réelle ; et s’il n’y a pas de différence, c’est une chose absurde que de dire, tantôt chemin vicinal, tantôt servitude vicinale de passage.

Mais je crois pouvoir vous dire comment on rencontre ces termes différents dans les deux dispositions. On n’est pas d’accord sur cette question dont j’ai eu l’honneur de vous parler, à savoir si les chemins vicinaux constituent une propriété communale, ou s’ils ne sont en réalité que des servitudes vicinales de passage. J’ai soutenu cette dernière opinion en invoquant d’anciennes ordonnances ; si cette opinion est admise par la chambre, il faut substituer aux termes de la première disposition ceux dont on s’est servi dans la seconde.

Si, au contraire, c’est l’autre idée qui domine, il faut abandonner les termes de l’article 2, et conserver ceux de l’article 1er.

Je m’étais étonné qu’il y eût une différence de principe pour l’acquisition de la servitude et pour la perte de la servitude. M. le ministre, croyant saisir l’esprit qui a guidé la section centrale, nous a dit que la servitude de passage ne peut pas se perdre pour une partie, mais qu’elle peut se perdre pour le tout ; et dans une autre hypothèse que la servitude ne peut pas s’acquérir pour une partie plus forte, mais qu’elle peut s’acquérir pour le tout par prescription. Cela paraît obscur au premier abord, mais je vais le rendre plus sensible. « Il ne faut pas croire, dit M. le ministre, que lorsqu’une commune possède, par exemple, un chemin de 12 pieds, elle puisse acquérir par prescription un passage de 14 ou de 15 pieds ; les habitants auraient passé pendant 30 ou 40 ans sur une largeur de 14 ou 15 pieds, du moment qu’il est constaté que le chambre ne doit avoir que 12 pieds, la prescription n’est pas admissible pour le surplus ; du moins M. le ministre ne pense pas que la section centrale ait voulu l’admettre ; mais quand il n’est pas constaté qu’il doive y avoir un passage quelconque, alors la commune pourra en acquérir un par la prescription. » La raison que M. le ministre donne à l’appui de ce système est celle-ci : « Quand les tableaux arrêtés par l’autorité administrative fixent définitivement la largeur du chemin, ces tableaux font obstacle à ce que la prescription ait lieu. Mais quand il n’y a rien dans les tableaux, et que les habitants d’une commune ont passé pendant 30 ans sur une largeur de 20 ou 25 pieds, alors il y a prescription, alors la commune a acquis un chemin de 20 ou 25 pieds de largeur. » Il me paraît, messieurs, que c’est là une absurdité.

M. le ministre dit que, d’après l’esprit qui domine dans le rapport de la section centrale, la prescription ne peut pas donner 15 pieds à un chemin qui n’en doit avoir que 12, parce que, dans ce cas, la prescription s’exercerait contrairement au titre qui fixe la largeur du chemin à 12 pieds ; mais comment voulez-vous donc qu’on puisse acquérir, par la prescription, un chemin de 20 ou de 25 pieds, alors qu’il n’est pas compris dans le tableau qui doit comprendre tous les chemins, et qu’il est, dès lors, constaté que ce chemin ne doit pas exister.

Ce que je propose n’a, du reste, aucun inconvénient ; que l’on continue la discussion du projet de loi, mais que l’on renvoie à demain l’article qui nous occupe.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je ne m’oppose pas du tout, messieurs, à ce qu’on remettre la discussion de cet article jusqu’à demain, mais je pense qu’on peut toujours, dans la séance d’aujourd’hui, présenter quelques observations.

Je dirai, en premier lieu, que l’article se réfère nécessairement aux articles déjà votés, notamment à l’article 1er et à l’article 10 ; or il résulte clairement de l’article 1er mis en rapport avec l’article 10, que, par la confection des plans généraux de délimitation, on n’a nullement entendu préjuger la question de propriété, et que cette question demeure entièrement sauve ; en effet, l’article 1er porte :

« Dans les communes où il n’existe pas de plans généraux d’alignement et de délimitation des chemins et sentiers communaux, les administrations communales feront dresser ces plans dans le délai de deux ans, à dater de la publication de la présente loi.

« Elles feront, dans le même délai, compléter, ou réviser, s’il y a lieu, les plans existants. »

Comme cet article ne fait aucune distinction entre les chemins et sentiers qui appartiennent à la commune à titre de propriété et les chemins ou sentiers qu’elle ne possède qu’à titre de servitude, il est évident que les uns et le autres doivent également être portés aux plans, ce qui est entièrement confirmé par l’article 10, dont le premier paragraphe est ainsi conçu :

« L’ordonnance de la députation provinciale qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent. »

Le droit de propriété n’est donc pas préjugé par la confection du plan, ni par l’article 12 qui se réfère aux plans mentionnés dans les articles 1er et 10.

J’ai dit, messieurs, qu’en ce qui concerne la largeur des chemins et sentiers vicinaux, le plan de délimitation doit servir de titre tant au profit de la commune que contre la commune ; ainsi de la même manière que le particulier ne peut pas usurper sur le chemin vicinal, de la même manière les habitants de la commune ne peuvent pas élargir le chemin en passant sur les propriétés riveraines. Lorsque le plan existe, c’est au plan seul qu’on doit se rapporter pour connaître la largeur du chemin, et tout ce qui est en deçà ou au-delà de la limite fixée dans le plan est nécessairement usurpation. Il est évident que les habitants des communes usurpent fréquemment sur les propriétés riveraines des chemins, et il ne serait pas juste, lorsqu’il y a un titre, que la commune pût se prévaloir de la largeur usurpée par les habitants.

Mais on fait observer avec fondement que la rédaction de la section centrale n’est pas très claire ; c’est pour ce motif que, si la chambre adopte le principe proposé par la section centrale, je crois que l’article devrait subir un changement de rédaction et qu’on devrait dire :

« La largeur des chemins et sentiers vicinaux, tels qu’ils sont reconnus dans les plans généraux d’alignement et de délimitation, est imprescriptible aussi longtemps que ces chemins et sentiers servent à l’usage public. »

Cette rédaction rendrait exactement la pensée de la section centrale, qui voulait que le chemin lui-même fût sujet à prescription, mais qui ne voulait pas que la largeur du chemin le fût. Si donc la chambre admet le principe de la section centrale, je suis disposé à proposer la rédaction que je viens d’indiquer ; cependant j’attendrai, à cet égard, la suite de la discussion.

M. Dubus (aîné) – Comme l’article qui nous occupe en ce moment est fort important, puisqu’il touche à la législation en vigueur, je consens volontiers à ce que le vote en soit ajourné à demain ; toutefois, je ferai quelques observations sur l’article de la section centrale, parce qu’il me semble que l’on a tort de prétendre que l’on ne sait pas ce que veut cette section. La section centrale ne s’est pas bornée, messieurs, à présenter une rédaction, elle a appuyé cette rédaction de motifs, et il me semble que si l’on veut lire ces motifs avec quelque attention, on y trouvera sans peine l’explication du texte qu’elle vous a proposé.

Il faut aussi, messieurs, pour apprécier la proposition de la section centrale, se rapporter à la discussion qui l’a amenée. Cette discussion est maintenant un peu loin de nous ; mais quand le rapport a été rédigé et la proposition faite, cette discussion était toute récente ; par conséquent, le rapporteur a dû s’attendre à rencontrer des esprits tout préparés à le comprendre, ce qui ne se présente plus en ce moment.

Dans cette discussion, la question de l’imprescriptibilité des chemins vicinaux avait précisément été agitée ; et voici la proposition qui avait été faite par M. le ministre :

« Les chemins vicinaux, y compris les servitudes de passage légalement établies au profit des communes, sont imprescriptibles, soit en tout, soit en partie, tels qu’ils sont reconnus et maintenus sur les plans généraux, en conformité avec la présente loi. »

Vous voyez, messieurs, que cette proposition était très large ; elle comprenait à la fois les chemins vicinaux et les servitudes de passage ; elle en déclarait d’une manière générale, absolue, l’imprescriptibilité ; elle les déclarait imprescriptibles soit en tout soit en partie.

On fit remarquer dans la discussion qu’il y avait une distinction à faire, que l’on comprenait très bien que les chemins vicinaux fussent imprescriptibles sous ce rapport que les riverains ne pussent pas invoquer leur possession pour s’approprier les anticipations qu’ils auraient faites sur la largeur du chemin, alors que ce chemin continue à être fréquenté. On insista sur cette considération qu’il était utile de déclarer l’imprescriptibilité dans ce cas, parce que, sans cela, les communes n’auraient pas été suffisamment protégées contre ces usurpations qui sont très fréquentes ; mais on fit remarquer en même temps que la question changeait de face lorsqu’il y avait suppression totale du chemin, parce qu’alors il fallait supposer que le chemin était devenu inutile et qu’il avait été vendu ou remplacé par un autre chemin. De pareilles transactions peuvent en effet avoir été faites sans qu’il soit possible d’en représenter les titres après un temps plus ou moins long.

Remarquez, messieurs, qu’il n’est pas du tout à craindre qu’un chemin disparaisse totalement par suite des empiètements des riverains, comme il est à craindre qu’un chemin soit notablement rétréci par de semblables empiètements ; car lorsqu’un chemin est utile, les riverains auraient beau vouloir l’absorber dans leurs propriétés le public continuerait toujours à passer, mais lorsqu’on fait des empiètements sur une partie de la largeur d’un chemin, le public passe par la partie restante.

Mais si on tente de le supprimer en entier, le public s’obstine et passe, parce qu’il a besoin de passer.

En même temps que l’on faisait ressortir cette distinction des motifs mêmes qui peuvent faire désirer l’imprescriptibilité des chemins vicinaux, on s’était attaché à l’appuyer en outre sur les principes du code civil, selon qu’ils sont expliqués par les meilleurs auteurs ; parce que, s’il est vrai qu’on ne peut pas prescrire les choses qui sont hors du commère, et que, selon eux, les chemins vicinaux, en tant qu’affectés à des usages d’utilité publique incompatibles avec une propriété privée, sont hors du commerce, ce n’est toutefois qu’aussi longtemps qu’ils servent à l’usage auquel ils sont destinés ; mais que, du moment que cet usage vient à cesser, le terrain alors rentre dans le commerce, et est susceptible d’une possession légale, et par suite d’une prescription.

Or, du moment où un chemin est supprimé en entier, l’usage auquel il est destiné, cesse, et partout le terrain sur lequel le chemin a été primitivement établi rentre dans le commerce et peut être acquis par prescription. C’est ainsi que le décident les meilleurs auteurs.

A la suite de cette discussion, la chambre a renvoyé la proposition de M. le ministre à la section centrale. Cette section a admis la distinction dont je viens de parler, et l’a formulée en article ; elle l’a formulée dans les termes mêmes dans lesquels ces auteurs avaient énoncé leur opinion.

L’article qu’il propose est ainsi conçu :

« Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi. »

Par cet article la section centrale limite l’imprescriptibilité du chemin au cas où il continue de servir à usage de chemin. D’où il faut conclure qu’il n’y aurait aucune prescription, quelque longtemps qu’on eût possédé une usurpation faite sur la largeur du chemin, tant qu’il reste une largeur de terrain, si étroite qu’elle soit, à usage de chemin ; mais il faut en conclure aussi que, si un chemin était entièrement supprimé depuis de longues années, par exemple, depuis 40 à 50 ans, et qu’on vint à découvrir ensuite que ce chemin a existé autrefois, on ne pourrait pas le rétablir. Dans ce cas, le terrain ayant cessé de servir à usage de chemin, serait rentré dans le commerce depuis 40 à 50 ans, il aurait pu être possédé légalement et être acquis par prescription.

Voilà pour les chemins vicinaux. Je crois que l’intention de la section centrale n’est pas douteuse ; elle entend refuser la prescription à ceux qui auraient anticipé sur la largeur du chemin, et l’accorder à ceux qui auraient dépassé le temps qu’il aurait fallu pour prescrire le chemin entier, alors que le chemin entier serait supprimé depuis de longues années.

Quant aux servitudes légales de passage, M. le ministre a présenté la même disposition générale, et ici la section centrale a fait remarquer que cette proposition du ministre était en opposition manifeste avec la législation en vigueur, que c’est une dérogation grave à cette législation.

Voici ce que je lis dans le rapport de la section centrale :

« Quant aux simples servitudes de passage, l’article 706 du code civil statue qu’elles s’éteignent par le non-usage pendant trente ans (…) L’amendement de M. le ministre porterait, sans nécessité aucune, une forte atteinte à différentes dispositions du code civil, doit il dérangerait l’économie : l’article 2227, qui soumet les communes aux mêmes prescriptions que les particuliers, serait en partie abrogé, etc. »

Ainsi, la section centrale admet comme constant que les servitudes de passage s’éteignent par la prescription. Elle a examiné ensuite la question de savoir si une commune peut acquérir ces servitudes par prescription. Elle a fait remarquer que cette question présentait une difficulté grave, vu la disposition de l'article 691 du code civil ; que cependant on pouvait, jusqu’à un certain point, écarter l’application de cet article, en considérant l’utilité générale qui est le principe de toutes ces servitudes vicinales de passage, comme un titre ; lequel, étant joint à une possession pendant le temps voulu pour la prescription, semble devoir faire acquérir la servitude par prescription de la même manière que celui dont le terrain est enclavé, trouve dans cette situation un titre, lequel étant joint à une possession pendant le temps voulu par la loi, peut faire acquérir par prescription le droit de passer sans indemnité.

Il me semble qu’il y a une analogie très remarquable entre les deux cas. Mais comme il y a utilité pour les communes à faire cesser le doute sur cette question qui est véritablement controversée, la section centrale vous propose cette disposition.

« La servitude vicinale de passage peut être acquise par prescription. »

Ce qui revient à dire que l’article 692 du code civil n’est pas applicable à la servitude vicinale de passage, parce que nous considérons l’utilité générale comme un titre suffisant, pour qu’elle puisse s’acquérir par la prescription.

Nous n’avons donc pas entendu considérer la servitude vicinale de passage comme imprescriptible, nous avons pensé qu’elle peut s’éteindre par la prescription, et nous vous proposons de déclarer qu’elle peut aussi être acquise par la prescription.

On a demandé ce que c’était qu’une « servitude vicinale de passage » et ce que c’était un « chemin vicinal ».

Je ferai remarquer qu’en supprimant l’article 1er elle a jugé convenable d’éviter les définitions ; ces définitions sont le fait de la doctrine ; on y arrive lorsque l’on vient à l’application de la loi. D’ailleurs, la section centrale n’a été amenée à s’occuper de la « servitude de passage » que par la proposition même du ministre.

J’ai entendu demander aussi si l’intention de la section centrale était de déclarer que les communes ne pourront obtenir par prescription qu’un chemin vicinal ait une plus grande largeur que celle qui résulterait du plan primitif. On a dit, je crois, que l’intention de la section centrale était qu’en effet la commune ne peut pas acquérir par prescription un chemin plus large que celui dont la largeur aurait été fixée par le plan. Il n’est pas dans mes souvenirs que la section centrale aurait entendu trancher la question je crois même qu’elle ne se l’est pas proposée.

M. Milcamps – Messieurs, je n’attache pas d’importance à l’adoption ou à la non adoption de la disposition qui déclare les chemins vicinaux imprescriptibles. Ce n’est pas introduire un principe nouveau, mais confirmer un principe préexistant. En Belgique, d’après l’édit de 1664l les décisions 85 et 86 de Stochmans, la jurisprudences de nos cours et l’article 2226 du code civil, personne ne peut prescrire un chemin public vicinal ni une portion de ce chemin lorsque la largeur en a été déterminée. Ce n’est donc pas là la difficulté de la discussion.

La difficulté, dans mon opinion, n’existe que relativement aux sentiers publics, aux servitudes de passage. A cet égard, il y a dissentiment entre M. le ministre et la section centrale.

M. le ministre, par son amendement, propose la disposition suivante :

« Les chemins vicinaux, y compris les servitudes de passage légalement établies au profit des communes, sont imprescriptibles, soit en tout, soit en partie, lorsqu’ils sont reconnus et maintenus sur les plans généraux, en conformité de la présente loi. »

La section centrale n’admet l’imprescriptibilité que des chemins vicinaux à des conditions, mais elle ne parle pas des sentiers publics, des servitudes et des passages, mais elle en propose un autre, celui que :

« La servitude vicinale de passage peut être acquise par prescription. »

Pour ma part, je suis disposé à donner mon assentiment au principe de l’amendement de M. le ministre. J’y vois une règle conservatrice des droits des habitants de la commune pour les sentiers et les servitudes de passage ; lorsque les habitants d’une commune ont un droit légal à l’usage d’un chemin ou d’un sentier, ou d’une servitude, je ne veux pas qu’ils le perdent, je veux qu’ils le conservent. Or, c’est là le but de l’amendement de M. le ministre.

La section centrale, quant à l’amendement de M. le ministre relativement aux servitudes de passage, n’a pas méconnu la nécessité de garantir les droits des communes contre les entreprises des particuliers, mais elle y voit une forte atteinte à différentes dispositions du code civil dont il dérangerait l’économie, à l’article 2227 qui soumet les communes aux mêmes prescriptions que les particuliers, à l’article 701 qui donne au propriétaire du fonds sujet à une servitude de passage le droit d’assigner, à celui à qui la servitude est due, un autre endroit pour l’exercice du droit de passage.

Cette objection ne me touche guère, parce que réellement l’amendement de M. le ministre déroge seulement à l’article 2227 du code civil, sans porter atteinte à l’article 701, règle d’équité qui n’est pas incompatible avec l’imprescriptibilité de la servitude de passage. Quant à la dérogation à l’article 2227, il n’y a là aucun inconvénient, d’autant moins que la section centrale, en proposant de déclarer que la servitude vicinale de passage peut être acquise par la prescription, déroge elle-même à une disposition du code civil, à l’article 691, d’après lequel les servitudes discontinues, telles que sont celles de passage, ne peuvent s’établir que par titres.

Ainsi ce n’est pas la crainte de déroger au code civil qui a porté la section centrale à repousser l’amendement de M. le ministre. Quel autre motif l’a dirigée ? c’est ce que je n’aperçois pas.

Pour moi, je l’ai déjà dit, l’amendement de M. le ministre renferme un principe de conservation des droits de la commune, c’est l’application aux servitudes de passage de cette règle de la loi romaine, la loi 2 ff. de via publica : Le public ne peut pas perdre un chemin public. Il importe aux habitants d’une commune de ne pas perdre le droit qu’ils ont légalement à une servitude de passage.

Les mêmes raisons existent pour déclarer les servitudes de passages acquises aux communes imprescriptibles que pour les chemins vicinaux, et je cherche vainement les raisons de la différence ; j’en trouve même qui appuient la servitude dans l’article 2 qui prescrit des plans pour les chemins et sentiers vicinaux ; j’en trouve encore dans le rapport de la section centrale où il est dit qu’il est aussi important de maintenir les communications qui servent aux gens de pied que celles qui servent à la circulation des voitures.

La section centrale croit faire assez en faveur des communes en proposant que « la servitude de passage peut être acquise par prescription. » C’est quelque chose, sans doute, sous le rapport de la législation, c’est une dérogation formelle à l’article 691 du code civil, c’est le renouvellement du droit existant avant le code civil en Belgique, où les servitudes, sans distinction, s’acquéraient par la prescription de 30 ans, mais c’est peu de chose relativement à la commune. Cette disposition ne disposant et ne pouvant disposer que pour l’avenir, quelle apparence peut-il y avoir, de nos jours où les particuliers sont si soigneux de leurs intérêts, qu’ils laisseront acquérir, sur leur propriété, par la commune ou par ses habitants, une servitude de passage ?

Si cette disposition pouvait avoir un motif d’utilité, ce serait sous un rapport que n’indique pas la section centrale, celui de faire acquérir, à l’avenir, à la commune, la possession d’an et jour à l’égard tant des servitudes nouvelles que de celles existantes avant la loi en discussion.

Mais j’aurais désiré qu’à côté de cette disposition, on eût rencontré celle proposée par M. le ministre, de déclarer imprescriptibles les servitudes de passage légalement acquises aux communes. De cette manière, vous feriez réellement quelque chose pour la commune, qui aurait en outre ce résultat de placer sous une législation exceptionnelle, quant à la prescription, tout ce qui concerne les chemins ou sentiers publics vicinaux.

Je livre ces réflexions à votre méditation, et si l’on ne me donne d’autres raisons que celles qu’on a données jusqu’à présent, je voterai pour l’amendement de M. le ministre, tout en admettant la proposition de la section centrale.

M. Verhaegen – Messieurs, les explications de l’honorable M. Dubus sont tout à fait différentes des explications de M. le ministre de l'intérieur. Maintenant je comprends très bien ce qu’a voulu la section centrale, et je suis loin de rejeter son système.

D’après ce système, les chemins vicinaux ne sont imprescriptibles que quand la largeur est déterminée par les plans ; voilà le principe, c’est-à-dire qu’on ne pourra jamais prescrite contre la commune un empiètement qui aurait pu avoir été commis sur la largeur du chemin. Mais le chemin est prescriptible, alors que cessant de servir à l’usage public, on s’en empare entièrement et qu’on en jouit pendant 30 ans. Voilà le système de la section centrale contre lequel je n’ai rien à dire.

Mais les explications de l’honorable M. Dubus excluent nécessairement de l’article les servitudes de passage. Pourquoi la servitude de passage ne pourrait-elle pas se prescrire, si le chemin vicinal peut se prescrire ? Du moment qu’on jouit, pendant trente ans, de tout le chemin, qu’on l’enlève à l’usage public, il y a prescription, et si j’enlève à l’usage public la servitude de passage, par la même raison je puis prescrire la servitude de passage.

Je puis la prescrire par un laps de 30 ans ? Vous venez là de déclarer que les chemins vicinaux et les servitudes vicinales de passage sont imprescriptibles.

J’ai compris l’observation de M. Dubus. Je l’admets. C’est en parlant de cette observation que j’ai soumis la mienne. Toutefois je me permettrai de demander sans que je tienne à ce qu’il intervienne une décision, parce que je sais que les définitions sont toujours dangereuses ; je me permettrai, dis-je, de demander ce qu’on entend par chemins vicinaux et servitudes vicinales de passage, parce que, quand je me sers d’un terme, j’aime à savoir quelle idée il représente. Quand je porte deux dispositions distinctes, il est naturel que je sache à quoi elles s’appliquent, pour ne pas m’exposer à ce qu’on vienne me faire le reproche d’avoir porté une loi sur une matière que je ne connaissais pas.

Je voudrais savoir ce que c’est qu’une servitude vicinale de passage.

J’entends dire à mes côtés que c’est une emprise sur une propriété. S’il en est ainsi, c’est autre chose. Mais il y a des chemins vicinaux qui sont des emprises ; on ajoute les servitudes vicinales de passage, etc. Quant à présent, je ne puis pas saisir la différence entre les chemins vicinaux et les servitudes vicinales de passage. J’ai eu l’honneur de vous dire, et je reviens sur ce que j’ai dit, parce que M. Milcamps a parlé de l’édit de 1664. C’est un sujet de grande controverse, c’est une question très sérieuse qui a été soulevée à la session précédente et sur laquelle je me permets de rappeler encore votre attention.

Un chemin vicinal constitue-t-il une propriété communale ou une servitude au profit de la commune sur un fonds particulier ? pour ce qui concerne la province du Brabant, je pense qu’un chemin vicinal n’a jamais constitué une propriété communale, mais une servitude au profit de la commune sur un fonds particulier. J’en trouve la preuve dans l’édit de 1664 et dans les deux décisions de Stockmans. C’est ce principe qui a guidé la section centrale dans les dispositions qu’elle vous a proposées telles qu’elles ont été expliquées par M. Dubus. « Personne, dit l’édit, ne peut prescrire un chemin vicinal quand la largeur en a été déterminée par ordonnance. »

Les chemins vicinaux avaient été pris sur des propriétés particulières et constituent une servitude sur un fonds particulier.

Je ne sais ce qui existait dans d’autres provinces ; les honorables collègues qui appartiennent aux autres provinces pourront vous en parler. Je ne m’occupe que du Brabant. Dans le Brabant, les chemins vicinaux ne constituaient pas une propriété communale, mais une servitude de passage au profit de la commune sur un fonds particulier. Cela est parfaitement d’accord avec le système adopté par la section centrale.

On ne prescrira pas au-delà de ce qui est déterminé par le tableau. Le particulier, quel que soit le temps pendant lequel il aura joui de l’empiètement, ne pourra pas faire usage de la prescription, tant que le chemin servira ; mais quand le chemin ne servira plus, la prescription pourra être acquise.

Il me semble qu’il y a encore dans la deuxième disposition une anomalie qu’il faut éviter. Je demanderai à cet égard une explication soit à la section centrale, soit au ministre qui connaît plus ou moins les intentions de la section centrale.

Quand le chemin ne sert plus, je puis, je suppose, le parcourir en partie ; mais à une certaine distance on a fait un empiètement, je ne peux plus le parcourir entièrement. Cet empiètement est imprescriptible ; mais si un chemin s’est établi d’un autre côté, la commune, par prescription, peut acquérir une servitude de passage.

Je vais traduire ma pensée par un exemple qui rendra la réponse plus facile.

Je suppose un chemin vicinal d’une lieue. Au beau milieu de ce chemin se trouve une propriété de 40 hectares qu’il traverse. Pour rendre mon exemple plus net, je suppose que le propriétaire de ces 40 hectares est le bourgmestre de la commune. Il déplace le chemin, au lieu de le laisser au milieu de sa propriété, il le met à une des extrémités ou sur une autre propriété. Le chemin restera subsister tel qu’il est dans le tableau. Les choses seront dans cet état pendant 30 ans. On ne passera plus au milieu des 40 hectares, mais sur un autre côté. Je commence à comprendre que c’est une servitude de passage. On me dira qu’il est difficile de concevoir qu’une indemnité puisse déplacer ainsi un chemin. Je l’admets, c’est pour cela que je suppose un individu ayant le pouvoir d’opérer un déplacement au milieu de l’étendue d’un chemin pendant 30 ans. Dans ce cas, y aura-t-il prescription ? Je ne sais si, d’après les explications données, cette emprise sera prescrite, parce que cette partie du chemin ne servira plus à l’usage du pays. Cependant on pourrait dire que le chemin étant compris dans le tableau, que le nom existant toujours, et que le chemin de ce nom servant encore en partie, il ne peut y avoir prescription. D’un autre côté, la servitude sera acquise pour la commune sur la propriété où le chemin nouveau aurait été établi ; et si elle reprenait l’autre qui serait imprescriptible, elle se trouverait avoir deux passages pour un.

Tel chemin serait toujours tel chemin. La partie usurpée serait reprise et s’appellerait chemin vicinal, et l’autre partie s’appellerait une servitude de passage. Si c’est là la distinction entre le chemin vicinal et la servitude de passage, qu’on le dise.

Mais cela pourrait être formulé d’une manière plus précise ; si on trouvait des termes pour exprimer l’idée que c’est seulement, quant aux empiètements qu’il n’y a pas prescription, tout serait dit, toute contradiction cesserait, ; car les chemins vicinaux, comme ils sont reconnus imprescriptibles, aussi longtemps qu’ils servent, si la disposition passait et qu’un cas comme celui que je viens de citer fût porté devant un tribunal, il serait singulièrement embarrassé pour décider la question, tant la disposition est obscure.

Telles sont les réflexions que j’ai voulu vous soumettre.

Comme M. Dubus peut mieux comprendre les intentions de la section centrale, je l’engagerai à y réfléchir, d’ici à demain, et à tâcher de formuler une disposition qui remplisse le but qu’elle s’est proposée, qui ne me paraît pas conforme aux idées du gouvernement.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je ne me crois pas en désaccord avec l’honorable M. Dubus, quand je dis que la section centrale rend imprescriptible la largeur d’un chemin vicinal, soit qu’il appartienne à la commune, à titre de propriété, soit qu’elle en use à titre de simple servitude. En effet, les articles 1er à 10 que nous avons votés font voir clairement que la loi s’applique indistinctement aux chemins qui sont la propriété de la commune et à ceux qui sont une servitude au profit de la commune et à ceux qui sont une servitude au profit de la commune, puisque l’article 10 réserve expressément les droits de la propriété et ceux qui en dérivent. Si telle n’était pas la pensée de la section centrale, elle aurait formulé une proposition incomplète, puisqu’une grande partie des chemins vicinaux n’existent qu’à titre de servitude, la propriété appartenant aux riverains.

Le point sur lequel l’honorable M. Dubus ne s’est pas expliqué, c’est celui des sentiers. Il est tel sentier sur lequel on ne peut pas empiéter, parce qu’il est réduit à sa plus simple expression ; il n’a qu’un peu de largeur. Il en est d’autres d’une largeur de plusieurs pieds ; elle est acquise, à raison de mauvais sol, de la fréquence du passage, par exemple pour se rendre à l’église ou à une ville. Il est de ces sentiers qui ont une largeur de 3 et 4 pieds.

Il faut, là aussi, que la largeur des sentiers soit maintenue, et que les propriétaires riverains ne puissent empiéter.

L’article 2 dispose que les plans indiqueront la largeur des sentiers ; il faut que cette largeur soit conservée intacte, contre les usurpateurs des propriétaires riverains.

En ce qui concerne les dernières observations du préopinant, adressées à la section centrale, j’attendrai qu’un membre de la section centrale y réponde.

M. Milcamps – L’honorable M. Verhaegen a fait plusieurs questions. Il a d’abord demandé si un chemin vicinal est une propriété communale ; à cet égard je dirai ce que je sais.

Pour la France, il n’y a pas de doute. Une contestation ayant eu lieu entre les habitants de Ste-Foix et la commune, relativement à un chemin vicinal, le préfet avait décidé que ce chemin était une dépendance du domaine public ; mais, par un arrêté du gouvernement de l’an XII, l’acte du préfet a été annulé ; on a décidé qu’un chemin vicinal appartenait à la commune dès que personne ne pouvait justifier d’un droit de propriété. Ainsi la présomption est qu’un chemin vicinal appartient à la commune. Il doit en être de même en Belgique, car ce principe est fondé sur la raison. Je crois donc qu’en Belgique un chemin vicinal appartient à la commune et personne ne peut justifier d’un droit de propriété.

L’honorable M. Verhaegen a demandé ce que c’est qu’une servitude de passage ; mais le code civil répond à cette question. C’est une charge imposée sur un héritage pour l’usage d’un autre héritage. Voilà la véritable définition de la servitude. Mais maintenant quelle différence y a –t-il entre une servitude de passage et un sentier vicinal ? La différence est sensible, c’est qu’il existe des sentiers qui appartiennent à la commune ; or ces sentiers ne sont pas des servitudes de passage ; ils sont absolument assimilés aux chemins vicinaux, avec cette différence qu’on appelle chemins vicinaux les communications de commune à commune, et sentiers vicinaux les communications qui ne servent guère qu’aux habitants de la commune. Ainsi un sentier vicinal, quand il n’est pas sur le fonds d’autrui, n’est pas une servitude et a le même caractère qu’un chemin vicinal.

M. Demonceau – Si j’ai bien compris la pensée de l’honorable M. Milcamps et l’idée dominante pendant cette discussion, voici comment il me paraît possible d’expliquer les différentes expressions que le gouvernement voudrait voir admettre pour prouver, contrairement à l’opinion émise par l’honorable M. Verhaegen, qu’il n’y a pas contradiction entre les expressions chemins, sentiers et servitudes vicinales de passage.

Un chemin serait véritablement chemin vicinal lorsqu’il servirait à l’usage du public ; il serait la propriété de la commune et serait imprescriptible aussi longtemps qu’il servirait à l’usage de tout ou partie des habitants ou autres.

Un sentier vicinal serait une espèce de passage servant plus particulièrement aux personnes à pied ou même avec chevaux, etc., sur un fonds qui serait, pour toute la largeur et l’étendue du passage, la propriété de la commune. La servitude de passage serait, s’il m’est permis de m’expliquer ainsi, le droit que peuvent avoir des habitants de passer sur un fonds appartenant à un autre.

Mais il importe, messieurs, de ne pas faire abus du mot servitude ; la servitude, telle que nous l’entendons d’après notre droit civil, ne peut s’établir que sur un fond au profit d’un fonds ; ce n’est donc pas, à proprement parler, une véritable servitude que celle établie au profit des habitants d’une commune, sur un fonds d’un particulier ; toutefois, il faut bien lui donner un nom, et l’on semble choisir celui de « servitude vicinale de passage. »

Il ne nous est guère possible de dire ce qui se passe dans toutes les provinces ; cependant il ne peut paraître douteux que tout chemin vicinal ne soit présumé être la propriété de la commune exclusive. Dans la partie de la province que j’habite il y a à ma connaissance, des chemins vicinaux proprement dits, il y a aussi, je pense, des sentiers qui paraissent être rangés dans la catégorie de ceux qu’on semble vouloir désigner sous la dénomination de sentiers vicinaux. Ces sentiers, messieurs, servent de passage aux habitants pour aller d’un hameau à l’autre et s’exercent sur des terrains qui appartiennent aux communes.

Enfin l’on trouve encore une autre espèce de sentier vicinal, et voici en quoi il consiste, c’est le droit qu’ont tous les habitants de passer par certaines terres ou prairies pour aller d’un endroit à un autre, malgré que les terrains sur lesquels pareils passages sont exercés soient la propriété d’un ou plusieurs individus, c’est là une espèce de servitude ; mais, encore une dfois, ce n’est pas une servitude réelle de l’espèce de celles dont il est fait menton au code civil ; d’ailleurs consultons les articles 649 et 650 du code, et nous trouvons qu’on peut, pour ce qui concerne les servitudes établies pour l’utilité publique ou communale, régler tout ce qui y a rapport par des lois ou règlements. Comme la discussion continuera, je soumets ces observations à la chambre, n’entendant rien improviser de plus aujourd’hui, la question me paraissant trop grave.

M. Liedts – Puisqu’on est convenu de ne mettre cet article aux voix que dans la séance de demain, je livrerai à M. le ministre de l'intérieur et à tous ceux qui ont pris part à cette discussion la proposition suivante. Elle consiste à ajouter au commencement de l’article de la section centrale les premiers mots de la disposition additionnelle proposée à l’article 12 :

« Les servitudes vicinales de passage, et les chemins et les sentiers vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage du public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi. »

Vous remarquerez qu’une servitude vicinale de passage, une fois qu’elle est acquise à la commune par prescription (elle peut également lui être acquise par titre ou par achat), ne peut réellement pas plus se perdre que la propriété d’un chemin vicinal, c’est-à-dire tant qu’elle sert à l’usage public. Jusque-là elle est imprescriptible ; ce n’est que son non-usage qui peut la faire cesser au profit d’un individu. Aussi est-il vrai de dire que cette servitude, de même qu’un chemin vicinal, est imprescriptible tant qu’elle sert à un usage public.

Je crois que la rédaction que j’ai proposée ôterait tout doute sur le sens de la proposition de la section centrale.

- La séance est levée à 4 heures et demie.