(Moniteur belge n°126, du 5 mai 1836 et Moniteur belge n°127, du 6 mai 1836)
(Moniteur belge n°126, du 5 mai 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à une heure et demie.
M. de Renesse procède à l’appel nominal. Il lit ensuite le procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est adoptée.
Le même fait connaître l’objet des pièces suivantes adressées à la chambre.
« Les sieurs Louis-Joseph, Jean-Baptiste-Joseph, François-Joseph et Henri-Joseph Salembier, nés en France et domiciliés à Hérinnes (Hainaut), depuis 1815, demandent la naturalisation. »
« Le sieur Jos. Thielen, propriétaire de la commune de Broekhuysen, né à Breyel (Prusse), domicilié en Belgique depuis 1814, demande la naturalisation. »
« Le sieur H. Desprets, né en France, domicilié en Belgique, demande la naturalisation. »
« Les fabricants de porcelaine de la ville d’Andenne adressent des observations contre le projet portant des modifications au tarif des douanes en ce qu’il concerne les porcelaines. »
- Les trois premières pétitions sont renvoyées au ministère de la justice, et les deux dernières à la commission des pétitions chargée d’en faire le rapport.
M. Desmaisières, rapporteur de la commission chargée d’examiner le marché des lits militaires, monte à la tribune et s’exprime ainsi. - Messieurs, la commission que vous avez nommée à l’effet d’examiner le marché des lits militaires, m’a chargé de vous présenter le résultat de son travail.
Comme le rapport est très volumineux, j’espère que la chambre me dispensera d’en donner lecture, et qu’elle se bornera à en ordonner l’impression.
Plusieurs membres. - Lisez les conclusions du rapport.
M. Verdussen. - Je demande que la chambre décide seulement l’impression du rapport, sans ordonner que la lecture des conclusions soit faite ; car les conclusions étant nécessairement la suite du rapport qui est très long, il est à craindre qu’on ne se fasse une fausse idée des motifs qui peuvent avoir provoqué les conclusions de la commission,
- La demande de M. Verdussen est mise aux voix et adoptée.
En conséquence, le rapport de la commission sera imprimé et distribué aux membres de la chambre, sans aucune lecture.
M. le président. - La discussion est ouverte sur les articles 2 et 4, qui ont été ajournés dans la séance précédente.
« Art. 2. (rédaction de la commission). Le conseil ne pourra délibérer qu’au nombre de trois membres.
« Les membres du conseil, ni leurs parents en ligne directe, ne peuvent être intéressés dans une exploitation de mines.
« Les conseillers cessent de prendre part aux délibérations si eux-mêmes ou leurs parents en ligne directe, conservent pendant plus de six mois un intérêt dans cette exploitation.
« Ils ne peuvent exercer la profession d’avocat.
« Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur nomination.
« Les délibérations du conseil sont soumises à l’approbation du Roi.
« Aucune concession, extension ou maintenue de concession ne pourra être accordée contre l’avis du conseil.
Par suite des amendements qui ont été proposés à l’art. 2 par MM. Pollénus, Fallon, Liedts, Frison et le ministre de l’intérieur, et qui ont été rapportés par M. Fallon dans la séance précédente, l’article 2 se trouve rédigé comme suit :
« Art. 2. Le conseil ne pourra délibérer qu’au nombre de trois membres ; son avis sera motivé.
« Les membres du conseil, ni leurs parents en ligne directe, ne peuvent être intéressés dans une exploitation de mines ; ils cessent en ce cas de prendre part aux délibérations.
« Ils sont censés démissionnaires, si eux-mêmes, ou leurs parents en ligne directe, conservent pendant plus de six mois un intérêt dans une exploitation.
« Ils ne peuvent exercer la profession d’avocat ; ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur nomination.
« Tout membre du conseil des mines peut être récusé pour les mêmes causes qui donnent lieu à la récusation des juges aux termes de l’article 378 du code de procédure civile.
« La récusation sera proposée par acte signifié au ministre de l’intérieur, avant que le conseil n’ait émis son avis.
« Le ministre, après avoir entendu le membre récusé, statuera sans recours ultérieur.
« Si, par suite de récusation ou d’abstention, le conseil ne se trouvait plus en nombre pour délibérer, il serait complété par des membres suppléants.
« Les délibérations du conseil sont soumises à l’approbation du Roi.
« Aucune concession, extension ou maintenue de concession ne pourra être accordée contre l’avis du conseil.
« L’avis du conseil sera précédé d’un rapport écrit fait par l’un de ses membres.
« Ce rapport contiendra les faits et l’analyse des moyens.
« Il sera déposé au greffe ; la notification du dépôt sera faite, aux parties intéressées, par huissier, en la forme ordinaire, à la requête du président, et aux frais du demandeur en concession, maintenue ou extension. Les parties seront tenues d’être domicilié à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile.
« Dans le mois du dépôt les parties seront admises à adresser leurs réclamations au conseil.
« Le conseil sera tenu de donner, par la voie du greffe et sans déplacement, communication aux parties intéressées de ces délibérations et de toutes les pièces qui concernent, soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions. »
M. Pollénus propose le nouvel amendement suivant :
« Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans l’exploitation des mines situées dans la province où ils résident. »
M. Pollénus. - Je n’ajouterai que peu de mots à ce que j’ai déjà dit dans une séance précédente, pour établir la nécessité de placer en dehors de tout intérêt l’opinion de personnes qui peuvent être influentes et décisives, selon moi, sur les délibérations du conseil des mines.
L’article premier du projet prévoit le cas où le conseil des mines doit requérir le concours des ingénieurs des mines. Je n’ai qu’à admettre les prévisions du gouvernement qui a présenté cette proposition, pour être sûr que trop souvent le concours des ingénieurs sera requis par le conseil des mines.
Les motifs qui vous ont portés à exiger que les conseillers des mines ne soient pas intéressés dans l’exploitation des mines dont la concession est demandée, ces motifs, dis-je, existent avec plus de force encore, quant aux ingénieurs des mines qui sont placés sur les lieux et dont l’opinion ne manquera pas d’influencer la décision du conseil des mines.
Il me semble, messieurs, que, pour être conséquents avec la disposition que vous avez déjà adoptée, vous devez également exiger que les ingénieurs des mines n’aient aucun intérêt dans la solution des questions sur lesquelles ils peuvent être consultés ; et remarquez que leur avis sera demandé pour le plus grand nombre des affaires qui seront soumises au conseil.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) déclare se rallier à la nouvelle rédaction de l’art. 2.
M. Fallon, rapporteur. - Avant que la chambre entame la discussion de l’art. 2, je serai observer que cet article pourrait être divisé en deux parties.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense aussi que cet article peut et doit être divisé en deux parties. Nous pourrons nous occuper de cet objet lors du second vote.
M. Verdussen. - Je pense aussi que l’article doit être divisé en plusieurs autres :
Le premier article pourrait être composé de 1er et 8ème paragraphes ; il serait ainsi conçu :
« Le conseil ne peut délibérer qu’au nombre de 3 membres. Son avis sera motivé.
« Les délibérations du conseil des mines sont soumises à l’approbation du Roi. »
Ensuite, je ferais un article à partir des mots : « Aucune concession. »
Enfin, je ferais un troisième article à partir des mots : « Tout membre du conseil. »
Ainsi vous auriez trois articles : le premier, sur la manière de délibérer du conseil ; le deuxième, sur l’objet de ses délibérations ; le troisième ayant uniquement trait aux membres du conseil et à leurs récusations.
M. le président. - On pourra régler au deuxième vote la division de l’article.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - La chambre pourrait s’en remettre au bureau pour cette division.
- La chambre passe au vote de l’art. 2, paragraphe par paragraphe.
« Art. 2. § 1. Le conseil ne peut délibérer qu’au nombre de 3 membres. Son avis sera motivé. »
- Adopté.
« § 2. Les membres du conseil, ni leurs parents en ligne directe, ne peuvent être intéressés dans une exploitation de mines ; et, dans ce cas, ils cessent de prendre part aux délibérations. »
M. Verdussen. - C’est avec une espèce de timidité que je viens proposer de modifier une rédaction admise par tous les membres de la commission. Mais je crois une modification indispensable.
J’ai souvent entendu dire dans cette enceinte que le langage des lois devait être simple et clair. Je ne crois pas qu’elle soit conforme à cette règle une rédaction qui semble imposer des obligations aux parents en ligne directe des membres du conseil. Que nous disions que les membres du conseil, dans le cas où leurs parents sont intéressés dans une exploitation de mines, cessent de prendre part à ses délibérations, je le conçois ; mais je ne conçois pas que par une disposition législative nous défendions aux parents en ligne directe des membres du conseil, sur lesquels nous n’avons pas d’action, d’être intéressés dans une exploitation de mines.
Je crois qu’on obvierait à cet inconvénient en rédigeant le deuxième paragraphe ainsi qu’il suit :
« Dans le cas ou les membres du conseil ou leurs parents en ligne directe sont intéressés dans une exploitation de mines, ils cesseront de prendre part aux délibérations du conseil. »
M. Fallon. - Si on ne trouve pas suffisamment claire la rédaction de la commission, j’adhère volontiers à celle proposée par l’honorable M. Verdussen.
M. le président. - M. Trentesaux vient de déposer l’amendement suivant :
« Les membres du conseil des mines cessent de prendre part aux délibérations si eux-mêmes, leurs épouses, ou leurs parent en ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines. »
Plusieurs membres. - Cela vaut mieux.
M. Verdussen. - Je me rallie à M. Trentesaux.
M. Dubus. - Je crois que dans l’intention de M. Trentesaux, si son amendement est adopté, il y aura quelque chose à ajouter au troisième paragraphe. Il faudra dire : « Ils sont censés démissionnaires si eux-mêmes, leurs épouses, ou leurs parents en ligne directe, etc. » (Adhésion.)
- L’amendement de M. Trentesaux est mis aux voix et adopté ; il formera le deuxième paragraphe de l’art. 2.
« § 3. Ils sont censés démissionnaires, si eux-mêmes, leurs épouses, ou leurs parents en ligne directe, conservent pendant plus de six mois un intérêt dans une exploitation. »
- Adopté.
« § 4. Ils ne peuvent exercer la profession d’avocat ; ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives aux affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur nomination. »
M. Gendebien. - J’ai déjà fait remarquer à la chambre que la commission et le gouvernement avaient jugé nécessaire et même indispensable d’exclure les membres du conseil qui par eux-mêmes, leurs épouses, ou leurs parents en ligne directe, avaient ou acquéraient un intérêt dans une exploitation de mines. J’ai demandé s’il n’était pas nécessaire de s’expliquer sur les porteurs d’actions de sociétés anonymes. J’ai fait remarquer qu’on aurait beau prendre des précautions contre les porteurs d’actions nominales, cela n’aboutirait à rien. Car celui qui aura une action nominale de 600 fr., ou dont l’épouse ou un parent en ligne directe aura une telle action, sera exclu du conseil, sera obligé de donner sa démission, tandis que si un million ou deux d’actions au porteur appartiennent à un membre du conseil, à son épouse ou à ses parents en ligne directe, il n’en restera pas moins pour cela membre du conseil. Avez-vous réfléchi à ce grave inconvénient ? quel remède proposez-vous ?
Il faudrait pourvoir à cela ; et quand vous y aurez pourvu, quel moyen aurez-vous de vérifier la possession au porteur ? Cependant vous avez jugé indispensable d’exclure du conseil tout membre propriétaire d’actions, soit par lui-même, soit par ses ascendants ou descendants, et vous venez d’ajouter pour son épouse. Vous avez considéré cette exclusion comme une condition essentielle de l’impartialité des membres du conseil ; que devient cette impartialité si vous êtes dans l’impuissance d’en réaliser les conditions essentielles ?
L’inconvénient que je signale, vous n’auriez pas eu à le craindre si vous aviez admis la compétence des tribunaux. Car si en première instance les juges avaient pu être influencés par une considération que vous jugez de nature à influencer les membres de votre conseil des mines, au moins les juges d’appel auraient pu rectifier les erreurs de la première juridiction ; ces erreurs eussent été d’ailleurs moins fréquentes, précisément parce qu’en juridiction ordinaire le premier juge sait qu’il sera contrôlé par le juge supérieur et par la cour de cassation, et par un juge supérieur à tous, la publicité.
C’est pour éviter tous les genres d’erreurs que le législateur a admis, pour les affaires au-dessus de mille francs, deux degrés de juridiction. Il a jugé cette précaution nécessaire pour les affaires d’une valeur de mille et un francs. Et dans les questions de mines, dans des affaires où il s’agit souvent de plusieurs millions, un jugement définitif est rendu par trois hommes, sans les mêmes garanties et sans pouvoir réaliser les garanties que vous avez jugées vous-mêmes indispensables en raison de la composition de votre conseil et de la nature de ses fonctions.
Vous voyez donc que plus vous avancez dans votre système, plus votre loi devient mauvaise, absurde même.
M. Jullien. - Cette loi-ci, comme toutes les autres, ne peut faire que ce qui est possible. Qu’est-ce que le législateur veut ? que le conseiller des mines n’ait aucun intérêt dans une exploitation de mines. Et, lorsqu’il dit que les conseillers des mines ne pourront conserver l’intérêt qui viendrait à leur échoir, soit à titre successif, soit autrement, il me semble qu’il exclut tous les genres d’intérêt que peuvent avoir les conseillers des usines dans ces exploitations, et que ces termes embrassent l’intérêt prévu par l’honorable M. Gendebien, et qui résulterait de la possession d’actions au porteur par le conseiller, son épouse, ou son parent en ligne directe.
« Mais (dit l’honorable préopinant), quel est le moyen de reconnaître cet intérêt des conseillers ? » S’il n’est pas possible de reconnaître cet intérêt chez les conseillers, il ne serait davantage possible de le reconnaître chez les juges. Car, le conseiller qui se reconnaît des motifs de récusation doit les déclarer comme le fait un juge. Nous devons supposer que les conseillers auront la conscience de faire connaître leurs motifs de récusation.
C’est toujours pour revenir à cette question : qu’il faut de toute nécessité soumettre au tribunal tout ce qui concerne les mines, tout ce qui est soumis au conseil des mines ; c’est toujours dans ce cercle que court le préopinant.
Mais je ne vois pas que l’on eût une plus grande garantie contre l’intérêt du juge, soit qu’on la cherchât dans l’ordre judiciaire, soit qu’on la cherchât dans l’ordre administratif. L’honorable préopinant dit : « Si vous avez affaire aux magistrats de l’ordre judiciaire, au moins on pourra appeler de leur décision.» Mais est-ce que l’on pourra mieux reconnaître cet intérêt invisible chez les juges d’appel que chez les juges de première instance ?
Au reste, comme nous l’avons répété à satiété, le conseil des mines n’émet qu’un avis qui ne touche en rien au droit de propriété.
Je crois inutile de revenir sur cette question qui nous a occupés pendant 3 jours ; car en vérité, c’est bien assez.
M. Gendebien. - L’honorable M. Jullien ne veut pas me comprendre. Je n’ai pas dit que les juges d’appel pourraient établir la vérité du fait de savoir si les premiers juges étaient oui ou non possesseurs au porteur. J’ai dit qu’il était impossible de le constater, et que, comme vous avez reconnu la nécessité de prévenir l’influence de la possession d’une action, vous avez dès lors reconnu la nécessité d’une garantie qui, en définitive, vous échappe. J’ai dit qu’il en serait autrement des tribunaux ; non pas que la cour d’appel reconnût mieux que le tribunal de première instance si un membre possède une action au porteur ; mais au moins, si les juges de première instance avaient commis une erreur, par suite de l’influence que vous avez reconnue possible et dangereuse, les juges d’appel, examinant et révisant leur décision, pourraient rectifier cette erreur.
M. Jullien prétend que toutes mes résistances aboutissent en définitive à faire adopter mon système ; prenez mon système.
Mais pourquoi pas, si je suis convaincu qu’il est le meilleur, qu’il est le seul praticable ? Je ne comprends même pas comment il peut éprouver de la résistance même de la part des hommes du gouvernement, car la proposition que je fais est tout autant dans l’intérêt du gouvernement que dans l’intérêt des parties ; le gouvernement a intérêt à ce que les concessions soient accordées ; or, si le conseil des mines émet l’avis que la concession ne doit pas être accordée, aux termes de la loi le gouvernement ne peut passer outre ; il est arrête tout court devant un avis du conseil des mines, car il est définitif ; tandis que si un tribunal, composé également de trois jurisconsultes, donne un avis contraire, et que le gouvernement trouve nécessaire d’accorder la concession, il a, comme tous les intéressés, son recours par devant la cour d’appel, qui, examinant de plus près l’affaire, peut avoir un avis différent.
J’ai dit que la chambre tout entière avait reconnu l’influence pernicieuse que peut exercer sur un membre du conseil la possession d’un intérêt par lui-même par son épouse, ou par ses parents en ligne directe. J’ai dit qu’à cet égard vous n’avez rien fait tant que vous n’avez pas prévu dans l’article l’intérêt résultant de la possession d’actions au porteur, et que vous n’avez pas neutralisé cette influence d’autant plus pernicieuse qu’elle sera occulte lorsqu’il s’agira au porteur. Vous n’avez pas répondu à cette observation.
Je n’ai pas invoqué l’ordre judiciaire dans l’ordre d’idées qu’on me suppose ; c’est-à-dire que la cour d’appel pouvait établir que l’un ou l’autre serait propriétaire d’actions au porteur.
Je n’ai pas dit cela : J’ai dit qu’ayant deux degrés de juridiction, les juges du deuxième degré pourraient réparer les erreurs commises par les juges du deuxième degré. Voilà ce que j’ai dit, voilà ce à quoi je demande qu’on réponde.
M. Fallon, rapporteur. - J’ai demandé la parole pour faire remarquer à la chambre que la proposition de l’honorable M. Gendebien ne remédie pas aux inconvénients qu’il signale, que ces inconvénients existent dans son système comme dans celui du projet. Il faudrait, selon M. Gendebien, pour qu’il y eût des garanties suffisantes, qu’il y eût deux degrés de juridiction. Mais l’inconvénient qu’il a indiqué affecterait aussi bien le deuxième degré de juridiction que le premier ; car un conseiller à la cour d’appel peut aussi bien posséder des actions au porteur qu’un juge de première instance ; il est même probable qu’il en possédera plutôt qu’un juge de première instance.
Quand il y a un inconvénient, ce n’et pas une raison pour ne pas faire une loi nécessaire ; quand il n’est pas possible d’y porter remède, c’est une raison pour passer outre.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne ferai qu’une seule observation, c’est que si les conseillers des mines ne se récusaient pas, alors que la loi leur en fait un devoir, ils commettraient un acte malhonnête. Dès lors vous n’auriez pas de garantie, s’il en existait qui fussent disposés à méconnaître ainsi leur devoir, qu’ils ne subiraient pas d’influence plus directe.
Ainsi les observations de l’honorable préopinant portent, ce me semble, le caractère d’une défiance et d’une crainte excessive.
M. Pirmez. - Je ferai remarquer qu’il faudrait que l’on pût destituer les conseillers des mines qui ne remplissent pas convenablement leurs fonctions ; car c’est précisément parce que les membres des tribunaux sont inamovibles que j’ai repoussé leur compétence.
M. Gendebien. - On vous a dit que le remède proposé (d’abord, je n’ai pas proposé de remède), enfin que les observations que j’ai présentées n’aboutissaient à rien, puisqu’on pourrait trouver dans les tribunaux de première instance et dans les cours d’appel des juges intéressés dans des mines ; mais, de bonne foi, il faut avouer qu’il y a bien moins de chances d’influence intéressée, lorsqu’il y a deux juridictions au lieu d’une. D’un côté, vous avez 3 jurisconsultes qui prononcent définitivement ; de l’autre vous avez deux juridictions ; et en définitive, s’il y a violation de la loi, vous avez encore le recours en cassation.
On dit : Les juges d’appel peuvent aussi bien se tromper que les juges de première instance. Mais, à ce compte, il faudrait en toutes matières supprimer les deux degrés de juridiction. Vous voyez donc que vous allez trop loin, que vous prouvez trop ; et, en bonne logique, qui prouve trop ne prouve rien.
Ce n’est donc pas une réponse acceptable. Il est évident, et la main sur la conscience, chacun doit reconnaître, qu’il y a plus de chances de justice quand il y a recours à l’autorité judiciaire.
L’inconvénient, que vous avez vous-mêmes signalé, existe dans toute sa force, vous ne pouvez pas le laisser subsister. Vous l’avez si bien reconnu vous-mêmes, que vous travaillez à le faire disparaître. Dès que je prouve que le remède que vous voulez apporter à cet inconvénient n’y remédie pas, il faut aviser à un autre remède. Or, il n’y en a pas d’autre que de saisir les tribunaux ordinaires où la procédure est toute faite, et présente toutes les garanties désirables, tandis que dans votre système vous n’en avez pas ; toute votre besogne ne sera d’ailleurs pas terminée quand vous aurez voté toutes les dispositions du nouveau projet de la commission ; vous aurez autre chose à faire, vous aurez toute cette procédure à régler, et nous verrons comment vous l’improviserez. J’aurai plus d’une interpellation à adresser encore à la commission, plus d’une observation à adresser à la chambre.
Il est évident que pour qui veut faire usage de son jugement, il n’y a aucun remède possible au mal que vous avez signalé, et auquel vous avez reconnu la nécessité de porter remède, si vous persistez dans le système que vous avez adopté. Il est évident pour tout homme consciencieux et non prévenu que le seul remède c’est de recourir aux tribunaux, et celui-là est complet sous tous les rapports.
M. Jullien. - Je demande la parole. C’est pour faire remarquer que l’article premier étant voté, il ne s’agit plus de revenir sur la question de juridiction. Ce ne sera qu’au second vote qu’on pourra soulever de nouveau cette question. C’est une observation que j’adresse à mon honorable collègue M. Gendebien et à la chambre, que toute discussion sur ce point est maintenant inutile.
M. Gendebien. - Il me serait donc interdit de faire voir les conséquences du premier vote : alors que vous arrivez à une absurdité et que je la signale, peut-on me faire un reproche de prouver que cette absurdité est la conséquence de votre premier vote ? non ; puisque c’est peut-être le seul moyen de faire sentir la nécessité de revenir sur ce vote.
Je dois donc saisir toutes les occasions de vous montrer votre erreur, afin de vous empêcher de vous fourvoyer plus longtemps dans un système vicieux. Vous trouvez vous-mêmes la nécessité de réformer le système que vous avez adopté, car vous proposez vous-même un amendement qui renverse votre premier vote. Vous aviez repoussé les conseillers honoraires, et maintenant vous proposez vous-même de les admettre. C’est vous qui revenez sur le premier vote.
Vous pourriez revenir sur un premier vote pour maintenir une absurdité, et moi je ne pourrais pas revenir sur ce même vote pour vous empêcher de consacrer cette absurdité. Il faut que les chances soient égales ; il doit m’être permis comme à vous d’attaquer et de modifier le premier vote.
Qu’on oppose de bonnes raisons à ce que j’ai dit, et je m’empresserai de m’y rendre ; mais qu’on ne m’oppose point de misérables lieux communs, de pitoyables fins de non-recevoir. (Aux voix ! aux voix !)
- Le 4ème paragraphe est mis aux voix et adopté.
« § 5. Tout membre du conseil des mines peut être récusé pour les causes qui donnent lieu à la récusation des juges, aux termes de l’art. 378 du code de procédure civile. »
- Adopté.
« § 6. La récusation sera proposée par acte signifié au ministre de l’intérieur, avant que le conseil n’ait émis son avis. »
M. Pollénus. - Dans la disposition que la chambre vient d’adopter, je vois qu’on a rendu applicables aux membres du conseil des mines les lois ordinaires en matière de récusation. Je demanderai pourquoi on s’écarte ensuite de ces lois quand il s’agit de juger la récusation. D’après les lois générales sur la matière, la récusation est jugée par le corps auquel appartient le membre récusé. Je demanderai le motif qu’on peut avoir à déroger à ces lois. Il est nécessaire qu’un membre ou le rapporteur de la commission justifie cette dérogation.
Je ferai remarquer un inconvénient qui pourrait résulter de cet état de choses. C’est le gouvernement qui est juge des motifs de la récusation.
Il me semble qu’il faut attribuer une certaine indépendance aux membres du conseil des mines. S’il appartient au gouvernement d’apprécier les causes de récusation des membres de ce conseil, il pourrait, s’il le voulait, écarter des membres qui le gêneraient, et donner l’entrée du conseil à des suppléants. Je crois que ces suppléants ne présenteront pas toujours les mêmes garanties que les membres du conseil. D’abord je ne veux pas dans la loi qu’on propose de les salarier. Peut-être, ensuite, n’exigera-t-on d’eux les mêmes connaissances ? Enfin, en laissant au gouvernement l’appréciation des motifs de la récusation, on s’écarte des règles ordinaires en matière d’appréciation des motifs de récusation. A moins qu’on ne me donne des motifs qui justifient la disposition proposée, je serai forcé de voter contre.
M. Fallon, rapporteur. - Si l’auteur de l’amendement, M. Liedts, était présent, il en donnerait les motifs. La commission n’a trouvé aucun inconvénient à accorder la garantie qu’on demandait ; seulement elle n’a pas pensé qu’en matière administrative on dût faire juger les motifs de la récusation comme en matière judiciaire.
M. Gendebien. - Il m’est désagréable de devoir toujours revenir sur les mêmes observations. Les récusations à l’égard des membres du conseil des mines sont admises dans les mêmes cas que pour les autres juges. Nous voilà dans l’ordre de la juridiction judiciaire. Mais aussitôt après on rentre encore dans les mêmes irrégularités, dans le même arbitraire.
C’est le ministre qui juge de la récusation, ce qui est contraire à toutes les idées reçues dans toutes les législations. C’est le ministre qui prononcera sur les motifs de récusation ! Ainsi le conseil se trouve composé d’hommes du gouvernement. Ils sont amovibles ; ce n’est pas encore assez. Le gouvernement, étant juge de la récusation, l’admet ou l’écarte selon son bon plaisir, c’est-à-dire qu’il compose le conseil selon ses vues, ou selon les exigences de ses serviles complaisants. Et puis en définitive il vient encore juger l’avis de ce conseil.
Mais, comme l’a fort bien fait remarquer M. Pollénus, il pourra arriver qu’on écarte le membre ou les membres du conseil qu’on saura d’avance être peu favorables à tel système, car il dépendra du ministre ou de quelque chef de bureau de les faire sortir du conseil devant la récusation la plus mal fondée, et d’introduire dans le conseil des hommes qu’on saura intéressés à ce que tel avis prévale plutôt que tel autre. Mais c’est là de l’arbitraire, c’est l’arbitraire le plus machiavéliquement organisé.
Où sont alors les garanties promises par la composition du conseil ? La grande objection qu’on me faisait sans cesse était l’immense garantie que présenterait la composition du conseil : c’était pour maintenir intacte cette garantie qu’on avait repoussé les suppléants, parce qu’ils n’inspiraient pas, disait-on, la même confiance ; et maintenant vous les réintroduisez dans cette judicature tout exotique. Et vous faites disparaître toute cette garantie tant vantée qui devait faire crouler le système que je proposais.
Vous ruinez les assurances tirées de la composition du conseil, puisqu’il dépendra toujours du ministre de composer le conseil comme bon lui semblera.
Voilà une chose encore à laquelle je défie de répondre.
M. Jullien. - On s’est opposé à la création du conseil des mines, parce qu’on ne trouvait pas de garanties dans les membres qui le composeraient. Tout le monde a cherché à donner les garanties qu’on réclamait, et dans ce but l’honorable M. Liedts a proposé d’appliquer au conseil l’art. 378 du code de procédure qui admet la récusation pour une multitude de cas. Vous pouvez voir qu’il y a une infinité de circonstances qui donnent ouverture à la récusation. Cet amendement, la commission le trouvait d’abord trop étendu ; mais ensuite elle l’a admis pensant qu’on ne pouvait donner trop de garanties. Et voilà qu’on veut rétorquer contre elle les garanties que la commission a jugé à propos d’adopter,
« Mais, dit M. Pollénus, pourquoi vous écartez-vous de la législation en ce qui touche l’appréciation de la récusation ? C’est le corps même auquel appartient l’individu récusé qui est juge des motifs de la récusation. Cela se pratique ainsi devant les tribunaux. » On peut lui répondre d’abord que ce qui se pratique devant les tribunaux ne doit pas faire loi pour ce qui se pratique dans l’ordre administratif. Dès l’instant que vous avez placé les attributions du conseil d’Etat dans le conseil des mines, que ce conseil doit remplacer le conseil d’Etat, du moins la section des mines, vous l’avez placé dans l’ordre administratif. Il ne fallait pas un grand effort de génie pour trouver qu’on devait attribuer à l’autorité supérieure administrative le jugement de récusation des membres de ce conseil.
C’est la une garantie de plus. Pourquoi les corps judiciaires sont-ils juges des motifs de récusation de leurs membres ? Parce qu’on ne peut pas aller en appel faire juger la récusation par des juges supérieurs. Il n’y a aucune autorité auprès du corps judiciaire pour décider ; il faut bien abandonner le jugement de la récusation aux hommes avec lesquels le récusé est habituellement. Si on avait à la main le juge d’appel, je crois qu’on ferait bien de le prendre pour juger des motifs de la récusation. C’est ce qu’on a fait ici ; on a voulu que ce fût l’autorité administrative supérieure, le gouvernement, qui prononçât.
Je crois que c’est une garantie de plus. C’est une réponse qu’on peut faire aux deux honorables préopinants.
M. Pollénus. - Il n’entrait nullement dans ma pensée de rétorquer contre la commission une proposition faite en vue de donner des garanties. Mais je pense que des propositions faites en vue de donner des garanties doivent être bien pesées, pour voir si elles atteignent le but que leurs auteurs se sont proposé.
Je dis moi que l’auteur de l’amendement n’a pas atteint le but qu’il se proposait ; car, au lieu de donner des garanties, il n’en donne réellement pas. On a tort d’admettre l’application de règles judiciaires en matière administrative, sans suivre la règle ordinaire. La manière d’administrer les mines a tant d’affinité avec la manière de juger, qu’il faut procéder pour le conseil comme pour les tribunaux.
Je ne prétends pas qu’il faille suivre les mêmes règles en matière administrative qu’en matière judiciaire ; que, parce qu’une chose existe dans l’ordre judiciaire, il faille l’appliquer à l’administration ; mais je prétends que lorsqu’il y a les mêmes motifs, dans un cas comme dans l’autre, de suivre une règle identique, il ne faut pas s’en écarter. On ne m’a rien objecté de plausible pour établir une différence dans la circonstance dont il s’agit.
Toutes les décisions du conseil des mines sont soumises au gouvernement ; alors pourquoi ne pas laisser le conseil des mines décider sur les récusations de ses membres ? Ainsi qu’on vous l’a dit, si vous voulez des garanties, il faut laisser au conseil apprécier les raisons de récusation que l’on fait valoir. Je me serais rallié à la proposition faite par la commission si l’on justifiait la différence que l’on veut mettre dans l’application d’une même règle.
M. Gendebien. - L’honorable M. Jullien vous a dit : Pourquoi les juges ordinaires jugent-ils eux-mêmes de leurs récusations ? C’est parce que, dans ces sortes de questions, il n’y a pas de juges supérieurs ; mais, pour le conseil des mines, c’est autre chose ; il prononce sur des choses purement administratives, et il a un juge supérieur, le ministre.
Messieurs, l’honorable M. Jullien s’est trompé ; en matière de récusation ordinaire, il y a un juge supérieur, puisqu’il y a appel de tout jugement sur récusation. Qu’il veuille lire l’article 391 du code de procédure civile, et il verra que :
« Tout jugement sur récusation, même sur des matières où les tribunaux de première instance jugent en dernier ressort, sera susceptible d’appel. »
Ainsi vous voyez qu’il y a toujours appel sur la récusation même lorsque l’objet du litige n’est pas soumis à l’appel. La justification du projet proposée par M. Jullien n’est donc pas admissible.
Il me semble que nous avons donné des motifs plausibles pour appliquer la règle ordinaire aux matières de mines comme en matière de juridiction ordinaire ; on n’a pas répondu aux raisons péremptoires que nous avons développées, on n’a rien dit pour justifier l’opinion contraire.
En repoussant la mesure que nous proposons, vous donnez au ministre la faculté de juger, et de juger seul ; car il fera, ou il pourra au moins faire donner un avis comme il lui conviendra ; pour cela il lui suffira de faire proposer des motifs quelconques de récusation contre les membres du conseil des mines, afin d’y introduire les suppléants, hommes qui par leur position, sont ordinairement des complaisants, car ils ne sont suppléants que parce qu’ils ont envie d’arriver au conseil ou à quelque autre emploi. Ce sont des administrateurs en herbe et des hommes du gouvernement ; ils font leurs premières armes et on sait ce que c’est que les premières armes en fait d’administration.
Les suppléants feront assaut de servilité et de complaisances ; voilà ce qui arrivera. Pour moi, je repousserai cette disposition ; et à moins qu’on ne donne de bonnes raisons pour faire, en matière de mines et dans le conseil, autrement que devant les tribunaux ordinaires, je voterai le rejet du paragraphe.
M. Fallon, rapporteur. - Voici quelques-uns des motifs qui ont déterminé la commission à ne pas s’arrêter à la procédure ordinaire.
Il s’agit de matières administratives, et elles doivent être expédiées avec célérité. Le conseil des mines ne juge dans aucun cas ; il ne fait que donner des avis ; ainsi il ne peut juger même des récusations. En matière judiciaire il y a recours à un tribunal supérieur ; en matière administrative il n’y a recours qu’au ministre, donc le ministre doit être juge des récusations ; et de cette façon les formalités sont simplifiées et les affaires sont accélérées.
M. Dubus. - Les motifs qui viennent d’être allégués en faveur de la proposition de la commission, ne me paraissent pas concluants.
Le premier de ces motifs, c’est que nous sommes ici en matière administrative ; mais la question de récusation n’est pas administrative, elle est purement judiciaire. Cela est si vrai que c’est dans le code de procédure civile que vous êtes allés chercher la règle ; or, ce sont les tribunaux qui tous les jours appliquent ces règles ; et quand une récusation est présentée contre un juge, elle est décidée conformément aux règles que tracent les lois civiles. Ainsi ce n’est pas une question administrative.
Du moment que vous admettez que les règles suivies devant les tribunaux doivent être étendues au conseil des mines, les mêmes questions doivent être jugées de la même manière ; il ne faut pas que le ministre puisse trancher ces sortes de questions.
La seconde raison que l’on donne, c’est que le conseil des mines ne juge pas, et ne donne qu’un avis ; mais on ne fait pas attention que cet avis lie le gouvernement, puisque le gouvernement ne peut concéder contrairement à l’avis du conseil.
En troisième lieu on dit : Mais le gouvernement peut toujours réformer les décisions du conseil des mines. Cette assertion est trop générale. Le gouvernement peut les réformer en ce sens que, si le conseil des mines conclut à la concession, il peut ne pas adopter cette conclusion ; mais si le conseil des mines est contraire à la concession, le gouvernement ne peut pas réformer.
Je voudrais qu’une proposition fût faite sur l’objet qui nous occupe. Il me semble que l’on a simplement critiqué la disposition présentée par la commission, mais on n’y a rien substitué, de sorte que je ne sais pas trop pourquoi nous délibérons.
(Moniteur belge n°127, du 6 mai 1826) M. Jullien. - Une fois le principe de la récusation admis, comme garantie réclamée, il fallait bien aussi examiner les motifs de cette récusation ; et parce que l’on a trouvé dans l’art. 378 du code de procédure civiles des motifs très bien détaillés, on prétend que nous sommes rentrés dans l’ordre judiciaire ; mais je ne crois pas cela. Quand je trouve dans un code une disposition bien raisonnée et que je l’applique à l’administration, est-ce que cela je rentre dans la procédure ordinaire ? Est-ce qu’on peut dire que nous rentrons dans l’ordre judiciaire ? Evidemment non.
Pour récuser quelqu’un, il faut exposer une raison ; eh bien, nous en avons trouvé une bien précise, bien déterminée dans le code de procédure, et c’est là que nous l’avons prise. Il n’y a rien autre chose qu’un emprunt fait à une loi pour mettre dans une autre ; et c’est une chose permise.
Le ministre pourra, dit-on, écarter, quand bon lui semblera, un conseiller pour faire entrer à sa place un suppléant à sa dévotion ou à la dévotion de ceux qui auront intérêt à faire écarter ce conseiller. Mais remarquez que, pour écarter un conseiller, il faudra des motifs qui reposent sur des faits déterminés et motivés.
Je regrette que l’honorable auteur de l’amendement ne soit pas ici pour développer les motifs qui l’ont déterminé à le présenter. Mais je pense que l’honorable M. Fallon et moi-même avons, dans le peu de temps que nous nous sommes occupés de cette rédaction, apprécié l’esprit dans cet amendement était conçu.
M. le président. - Il n’y a pas d’amendement déposé.
M. Gendebien. - Pardon, M. le président ; M. Pollénus a proposé le retranchement de ce paragraphe :
« Le ministre, après avoir entendu le membre récusé, statuera sans recours ultérieur. »
Je pense aussi que cet article doit être retranché. Le ministre fera ensuite comme il pourra. Ce n’est pas à nous à improviser tout un code de procédure ; c’est à ceux qui croient en définitive qu‘ils pourront produire une loi exécutable, de présenter les moyens d’exécution. Cette obligation ne peut être imposée à ceux qui considèrent la loi comme essentiellement vicieuse dans sa base et comme inexécutable et pernicieuse dans son exécution.
On vous a dit qu’on n’avait pas eu recours au code de procédure, qu’on lui avait seulement emprunte les motifs de récusation. Est-ce une raison pour déroger aux règles de la procédure ? Si vous avez admis les motifs de récusation, il est juste et nécessaire d’adopter les règles tracées dans ce code de procédure ou au moins d‘établir des règles pour leur application. Autrement vous abandonnez la composition du conseil à l’arbitraire, au bon plaisir d’un ministre ou d’un chef de division. Le ministre pourra faire sortir du conseil un ou deux membres qui pourraient gêner une délibération et qu’il prévoira devoir donner un avis défavorable à ses vues : vous savez que quand l’avis du conseil des mines est défavorable, le gouvernement ne pourra concéder ; or, si le gouvernement veut concéder, veut accorder la concession à un courtisan, à un de ces nombreux amis toujours dévoués à tous les pouvoirs qui enrichissent, eh bien, il fera récuser un ou deux membres du conseil, et le fera remplacer par un suppléant sur l’avis favorable duquel il pourra compter.
D’un autre côté il peut arriver que le gouvernement refuse de récuser un membre du conseil essentiellement récusable, et qui ne peut siéger sans manquer à sa conscience et à l’honneur du conseil. Ainsi vous allez forcer les membres du conseil à siéger avec un collègue qui se trouve dans des cas évidents de récusation ; et d’un autre côté vous forcerez le conseil à siéger avec les suppléants qui pourraient être récusés ou qui remplaceront des membres effectifs qui n’auraient pas dû être récusés. Quel effet voulez-vous que cela produise dans le conseil ! Que de sujets de défiances d’irritations, de dissensions pour les hommes probes qui siégeront au conseil ; que de moyens d’intrigues et de lucratives iniquités pour les intrigants en dedans et en dehors du conseil !
Je pense que, si vous ne déférez pas à ces observations vous portez vous-mêmes le coup de mort au conseil que vous voulez établir.
- On passe au vote des paragraphes.
« § 6. La récusation sera proposée par acte signifié au ministre de l’intérieur, avant que le conseil n’ait émis son avis. »
- Adopté.
« § 7. Le ministre, après avoir entendu le membre récusé, statuera sans recours ultérieur. »
- Adopté.
« § 8. Les délibérations du conseil des mines sont soumises à l’approbation du Roi. »
- Adopté.
« § 9. Aucune concession, extension ou maintenue de concession ne peut être accordée contre l’avis du conseil. »
- Adopté.
« § 10. L’avis du conseil sera précédé d’un rapport écrit, fait par l’un de ses membres. »
- Adopté.
« § 11. Ce rapport contiendra les faits et l’analyse des moyens. »
M. Pollénus. - Je crois devoir appeler l’attention de la chambre sur l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer.
L’honorable président de la commission, en rendant compte de ses délibérations, a dit que la commission, ayant adopté l’amendement de M. le ministre de l’intérieur, avait écarté le mien comme inutile.
Il est vrai que la plus grande partie de la proposition que j’ai en l’honneur de faire se trouve comprise dans l’amendement qui a été ensuite proposé par M. le ministre de l'intérieur. Cependant cet amendement ne contient pas tout ce que contenait sa proposition. Je pense donc que l’adoption de cet amendement ne justifie pas le rejet de la partie de ma proposition qui a été écartée. Voici ce dont je veux parler : j’avais propose par mon amendement de donner aux parties le droit d’être présentes à la lecture du rapport. J’avais par là en vue de donner aux parties la garantie que le conseil ne serait influencé par d’autres moyens de conviction que par ceux que les parties intéressées seraient à même de connaître. Je donnais ainsi aux parties une sorte de publicité, et je ne conçois pas comment on a pu écarter cette publicité comme inutile, tandis que la publicité est toujours regardée comme un véritable bienfait, comme une garantie contre certaines erreurs du juge. On m’objectera peut-être ici qu’il s’agit de matières administratives. Mais il y a une telle affinité entre ces matières et les matières judiciaires que vous êtes obligés de recourir aux formes judiciaires. Le paragraphe en discussion m’en fournit un exemple ; car en matière administrative, les notifications se font par correspondance. Cependant on propose de les faire par ministère d’huissier.
La lecture du rapport prouvera aux parties que le juge a pris connaissance des moyens qu’elles ont fait valoir. Et je dis que si la publicité est un bienfait en général, dans les matières judiciaires, en l’admettant partielle, elle sera une garantie pour ceux qui auront des réclamations à débattre devant le conseil des mines.
Il ne me paraît pas que la commission spéciale ait justifié le rejet de ma proposition en la disant inutile, comme comprise dans l’amendement de M. le ministre de l'intérieur, puisque je ne trouve pas dans cet amendement d’équivalent à ma proposition. Si j’y trouvais cet équivalent, je n’insisterais pas comme je le fais pour l’adoption de ma proposition.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable membre a dit que si ma proposition contenait un équivalent à celle qu’il avait faite, il n’insisterait pas ; or, il suffit d’une simple lecture des deux propositions pour se convaincre que ma proposition est plus complète que celle de l’honorable membre. En effet, il dit : « La fixation du rapport sera annoncée aux parties intéressées qui pourront y assister, eux ou leur fondé de pouvoir spécial. » Vous comprenez que ce n’est pas un grand avantage que d’assister à une lecture fugitive d’un rapport. Les avantages sont plus complets dans la proposition que j’ai eu l’honneur de faire et qui porte :
« L’avis du conseil sera précédé d’un rapport écrit, fait par l’un de ses membres.
« Ce rapport contiendra les faits et l’analyse des moyens.
« Il sera déposé au greffe ; la notification du dépôt sera faite, aux parties intéressées, par huissier, en la forme ordinaire, à la requête du président, et aux frais du demandeur en concession, maintenue ou extension. Les parties seront tenues d’être domicilié à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. »
« Dans le mois du dépôt les parties seront admises à adresser leurs réclamations au conseil.
Ainsi, les parties sont averties du dépôt du rapport. Elles ont un moyen pour en prendre connaissance et produire leurs observations sur son contenu. Cette garantie est assurément plus complète et plus réelle que celle résultant de la faculté d’assister à la lecture fugitive d’un rapport.
M. Jullien. - Puisque l’honorable M. Pollénus insiste, je vais tâcher de lui répondre quelques mots. La commission a été unanime pour rejeter l’amendement de M. Pollénus. Elle a été unanime pour reconnaître que l’amendement de M. le ministre de l'intérieur est plus complet que le sien.
L’honorable M. Pollénus ne demande pas la publicité des séances du conseil. Il demande seulement que les parties intéressées entendent la lecture du rapport. M. le ministre de l'intérieur a pensé qu’il ne suffisait pas de donner ces garanties, qu’il était plus convenable d’ordonner qu’une copie du rapport fût signifiée aux parties intéressées, afin qu’elles pussent soumettre au conseil les observations qu’il serait de leur intérêt de lui présenter. Je demande si cela ne vaut pas cent fois mieux que ce droit d’assister à la lecture d’un rapport. En effet, prenons pour exemple ce qui se passe parmi nous.
Quand on présente un rapport, comme tout à l’heure, que fait la chambre ? En ordonne-t-elle la lecture ? Non ; car si on faisait cette lecture, au bout d’un quart d’heure personne ne l’écouterait. Mais elle en ordonne l’impression et la distribution, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Dans le cas dont il s’agit ici, il y a également dans la distribution du rapport une garantie plus grande qu’il n’y en aurait dans la simple lecture de la pièce.
Je pense donc que l’honorable M. Pollénus trouvera que si on a rejeté son amendement, cela a été pour donner quelque chose de mieux à ceux dont il a plaidé les intérêts.
M. Pollénus. - Je dois me défendre du reproche que l’on semble m’adresser de ne pas vouloir autant de garanties que la commission.
Je commence par me demander si c’est bien sérieusement que l’on compare un rapport devant une autorité semi-judiciaire avec un rapport fait à la chambre. Ce qui intéresse principalement les parties dans un rapport, c’est de voir de quelle manière les faits ont été présentés, s’il n’y a pas eu à cet égard d’erreurs commises par le rapporteur. Il est bien certain que ces erreurs seraient reconnues de suite, à une simple lecture. Il n’en est pas de même assurément dans une question législative.
Mais je demanderai à mon tour à l’honorable M. Jullien ou il trouve ces grandes garanties dans un rapport fait un mois avant le délai fatal pour les réclamations.
Qu’est-ce qu’un rapport ? L’examen des faits ; l’analyse des moyens invoqués par les parties. Que signifie donc un rapport avant que les débats soient clos ? Il ne signifie rien. Le rapport n’en est pas un ; car la cause peut changer entièrement d’état.
C’est donc à tort que l’honorable membre m’a reproché de ne pas vouloir autant de garanties que la commission ; car il n’y a aucune garantie dans un rapport qui ne peut rien constater.
Il est évident en effet que l’on réservera les meilleurs moyens pour les derniers moments, afin que la partie adverse ne soit pas à même de les combattre.
M. Gendebien. - Le dépôt du rapport et des pièces, pendant un mois, peut sans doute remplacer, jusqu’à un certain point, la lecture du rapport à l’audience. Mais cela ne suffit pas. La lecture du rapport à l’audience donne une garantie que l’affaire a été présentée d’une manière juste et impartiale. Mais il y a une autre garantie plus essentielle assurée par cette publicité, c’est que les juges auront pris connaissance du rapport, en assistant à sa lecture ; c’est dans ce but principalement que le législateur a exigé la lecture du rapport en séance publique.
Tout le monde sait que quand on jugeait à huis clos, souvent le rapporteur jugeait à lui seul : soit paresse, soit excès de confiance, on s’en rapportait à lui.
Le législateur a voulu donner aux parties la garantie que tous les juges prennent connaissance de l’affaire. Cette garantie, vous ne l’avez pas, si le rapport n’est pas lu en séance publique ou au moins en présence des parties. Messieurs, rien ne vous garantira alors que chaque membre connaîtra toute l’affaire. C’est encore une garantie qu’on veut ôter. Et vous ne pouvez l’assurer que par la publicité ; des abus naîtront nécessairement de cette dangereuse procédure à huis clos, et le danger sera d’autant plus grand qu’un grand nombre d’affaires sera, dans le commencement, soumis au conseil qui sentira la nécessité d’expédier promptement ; et pour peu qu’il soit pressé, il ne manquera pas de faire ce qu’on faisait autrefois : souvent le rapporteur jugera à lui seul ; et vous voulez, pour des affaires aussi importantes, priver les intéressés des garanties que le législateur a jugées indispensables pour les affaires ordinaires et souvent du plus mince intérêt ? Ah, cela n’est pas possible, vous ne consacrerez pas une pareille iniquité.
Je crois, messieurs, que le moment est venu de vous présenter d’autres observations qui tiennent à la procédure.
Si, dans les pièces du procès, si dans le rapport une des parties s’aperçoit qu’on a abusé de son nom ou de son mandat, qu’on a remis au dossier des notes ou mémoires contenant des aveux, des reconnaissances qui peuvent compromettre ses intérêts ; comment fera cette partie pour réparer le mal et en prévenir les conséquences ? En procédure ordinaire, le moyen est très simple, c’est le désaveu qui est discuté et jugé contradictoirement, et il y a une procédure établie pour juger le désaveu. Que fera le conseil en cas de désaveu, soit contre une production de pièces, soit contre un écrit ? Le cas peut se présenter ; personne n’oserait le nier.
Maintenant, dans le dossier on reconnaît de pièces fausses ; que fera le conseil en présence de ces pièces arguées de faux ? Les tribunaux en pareil cas sauraient ce qu’il y aura lieu à faire ! Le code a réglé comment on doit procéder dans une demande en faux incident. Il y a une infinité d’autres objections que je pourrais faire si j’avais le temps d’examiner la loi de plus près. Mais que fera le conseil dans ces deux cas ? Qu’on veuille bien me répondre.
Je me résume : l’honorable M. Pollénus a eu parfaitement raison dans ce qu’il a dit, et j’ai eu raison aussi dans ce que j’ai ajouté qu’il n’y avait plus de garantie que les deux membres appelés à prononcer sur le rapport du troisième connaîtraient l’affaire. On ne peut pas se dissimuler qu’avant que la procédure orale fût établie, il était reconnu que c’était très souvent le rapporteur qui jugeait à lui tout seul.
Cette garantie qu’on trouve pour les plus minces affaires, devant les plus minces tribunaux, vous l’enlevez aux propriétaires, aux demandeurs en concession et extension de mines.
Alors que le conseil sera surchargé d’affaires, il sera peut-être forcé bon gré malgré gré d’en agir ainsi, s’il ne veut pas être accusé de négligence, de mettre du retard à juger les demandes en concession. Après cela, s’il y a un désaveu à former, un faux incident à établir, le conseil jugera-t-il lui-même ou renverra-t-il devant la justice ordinaire ? La loi n’en dit rien. Le projet est donc tout au moins incomplet. Si on saisissait les cours et tribunaux ordinaires, on n’aurait pas la moindre difficulté sur ces points : la procédure est toute tracée, on sait comment marcher.
Continuez dans la voie où vous êtes entrés, et vous verrez que, plus vous avancerez, plus vous vous embourberez.
M. Jullien. - Je ne dirai que quelques mots pour répondre à l’honneur que m’a fait M. Pollénus de m’interpeller. Il a dit que je ne pouvais pas confondre un rapport devant cette chambre avec un rapport devant un conseil des mines ; mais il ne m’a pas dit en quoi consistait la différence. Quant à moi, je tiens qu’un rapport est toujours un rapport ; qu’il soit fait devant un conseil des mines, devant un tribunal ou devant une chambre, un rapport est toujours un rapport, s’il présente l’analyse raisonnée des moyens produits et des conclusions, si tant est qu’il y ait des conclusions. La partie, dit-on, n’aura pas le même avantage par la notification qui sera faite, que si elle assistait à la lecture. Je demanderai ce qu’aurait fait la partie si elle avait été présente à la lecture du rapport ; elle l’aurait entendu, et si elle avait trouvé ses intérêts lésés, si elle avait remarqué des faits erronés ou mensongers, elle aurait été surprise à la lecture de ce rapport ; en présence de faits qu’elle ne connaissait pas, elle aurait été embarrassée pour produire de suite des moyens de justification et de défense, tandis qu’elle aura sous les yeux le rapport, elle sera éclairée par son conseil et pourra venir produire non seulement ses moyens de défense, mais des pièces justificatives qui pourront détruire les allégations du rapport. Il est évident que cette manière de procéder présente plus de garantie que celle proposée par M. Pollénus.
Je répondrai à l’honorable M. Gendebien qu’il revient toujours à nous dire : Prenez mon système ; avec mon système vous ne rencontrez aucune espèce d’inconvénient ; les affaires marcheront très régulièrement. Je ne dis pas qu’avec son système on ne puisse pas marcher, mais cela n’empêche pas qu’avec le système que la chambre a adopté, les affaires marcheront plus facilement, plus régulièrement et plus promptement.
Le désaveu dont il a parlé ne peut avoir lieu qu’à l’égard d’un officier ministériel qui vous a représenté sans autorité pour le faire. On aura à examiner, dans le cas de l’emploi d’un officier ministériel, s’il avait une procuration ou non.
Il viendra un faux incident, on s’inscrira en faux : que ferez-vous ? On fera ce qui est prescrit par la loi, ce qu’on fait en pareil cas quand il y a faux incident ou en principal. Le faux en principal constitue un crime. Le conseil verra s’il doit s’arrêter ou passer outre. Si une pièce est incriminée de faux, elle appartient à l’autorité judiciaire, au grand criminel. S’il y a crime de faux, aucune autre autorité que judiciaire, que l’autorité criminelle, ne peut en connaître.
Ainsi je répondrai à tout cela par un dernier mot. Ces incidents devaient se présenter devant le conseil d’Etat ; il s’en est présenté, et le conseil d’Etat a trouvé moyen à une solution. Si le conseil des mines est composé de jurisconsultes, comme on l’avait proposé dans le premier projet, il pourra venir à bout de toutes ces difficultés. Je ne pense pas que ce soit un motif pour arrêter plus longtemps l’attention de la chambre.
M. Gendebien. - C’est une chose vraiment étonnante et déplorable que la facilité avec laquelle on bouleverse toutes les idées en matière de droit et de judicature. On va jusqu’à contester que le désaveu puisse avoir lieu. Contre qui, vous dit-on, voulez-vous intenter un désaveu ; qui pourra désavouer ? Mais le demandeur en concession, le demandeur en concurrence, l’opposant ou les opposants peuvent désavouer un fondé de pouvoir, ou tout autre qui a pris faussement cette qualité.
Le faux ? Mais c’est un crime, dit-on ; le conseil saura ce qu’il aura à faire. Il en saisira le grand criminel.
Que devient le faux incident ? On confond encore une fois deux choses distinctes, on bouleverse toutes les idées. Une pièce peut être fausse sans qu’il y ait lieu de traduire personne devant la justice criminelle.
Le faux peut exister depuis un temps tel qu’il y ait prescription de l’action criminelle. Le faux incident n’est pas porté au grand criminel. La partie qui s’inscrit en faux, en poursuit l’instance devant le tribunal saisi de contestation principale ; c’est même pour cela qu’on l’appelle faux incident civil. Voilà la différence qu’il y a entre le faux criminel et le faux incident civil.
Le conseil, dit-on, décidera comme faisait le conseil d’Etat. Où est la règle qui trace la manière de procéder, comme faisait le conseil d’Etat ?
Ne devons-nous pas craindre qu’on ne dise pour la procédure ce qu’on nous dit pour les attributions. Le conseil des mines, n’ayant à voir que des affaires administratives ; et les affaires administratives se décidant administrativement, pourquoi ne voulez-vous pas que le conseil décide aussi le désaveu et le faux incident administrativement ? Au conseil d’Etat, il y avait au moins des règles ; le décret de 1806 traçait la marche à suivre dans les cas de désaveu et de faux incident et tous les autres cas : il y avait des règles. Faites-en, présentez-en pour exécuter votre système.
On s’est obstiné à me dire et à répéter malgré mes dénégations et mes démonstrations : Votre système nécessite la création d’un code de procédure, tandis que dans le nôtre, ajoutait-on, il n’y a pas la moindre difficulté. J’ai répondu constamment : Dans mon système la procédure est toute faite tandis que, dans le vôtre, elle est tout entière à faire. Et maintenant qu’on est forcé de reconnaître la nécessité d’une procédure, on croit échapper à cette nécessité reconnue d’une procédure en disant : On fera ce qu’on faisait autrefois. Mais autrefois le conseil d’Etat avait une juridiction contentieuse ; il n’était pas tel que celui que vous créez. Quand on prétend vous répondre, on devrait au moins prendre la peine de le faire avec de bonnes raisons. Je ne conçois pas qu’on bouleverse ainsi toutes les idées.
Vous aurez beau dire avec votre système. Vous n’en sortirez pas, ou vous ferez de l’arbitraire toujours, et en tout, de l’arbitraire.
Je ne puis pas concevoir, alors qu’on a fait un code de procédure volumineux pour garantir les intérêts les plus minimes, qu’on abandonne des propriétés, valant souvent des millions, à la discrétion du gouvernement, dont l’influence sera toujours funeste pour lui-même comme pour les intérêts qui seront livrés à son bon plaisir.
Vous venez d’abandonner les intérêts les plus importants du pays au vague de l’arbitraire, même dans les règles de la procédure, car on dit qu’on fera comme on a fait autrefois ; mais qu’on précise au moins quelles règles on se propose de suivre, car il y en a eu de toute espèce : suivra-t-on la procédure du conseil d’Etat de Guillaume ou celle du conseil d’Etat de l’empire, ou bien encore cette de l’ancien conseil privé ? Adoptez tout ce que vous voulez, mais précisez au moins le code que vous adoptez.
M. F. de Mérode. - La loi de 1810 l’établit.
M. Gendebien. - La loi de 1810 n’établit pas de procédure. (Aux voix ! aux voix !)
M. Pollénus. - Je déclare maintenir la partie de mon amendement qui donne aux intéressés le droit d’assister au rapport.
- L’amendement de M. Pollénus, ainsi réduit, est mis aux voix et rejeté.
Les paragraphes 10,11 et 12 sont mis aux voix et adoptés. Ils sont ainsi conçus :
« § 10. L’avis du conseil sera précédé d’un rapport écrit, fait par l’un de ses membres. »
« § 11. Ce rapport contiendra les faits de l’analyse des moyens. »
« § 12. Il sera déposé au greffe. La notification du dépôt sera faite aux parties intéressées, par huissier, en la forme ordinaire, à la requête du président et aux frais du demandeur en concession, maintenue ou extension de concession. Les parties seront tenues d’élire domicile à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. »
M. le président. - la discussion est ouverte sur le paragraphe suivant :
« § 13. Dans le mois du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au conseil. »
M. Dubus. - Remarquez qu’il pourra arriver que l’une des deux parties intéressées (en supposant qu’il n’y en ait que deux) vienne présenter des pièces à l’appui des réclamations à l’expiration du délai ; alors il se trouvera que l’autre partie ne pourra y répondre. Il me semble que quelque chose manque à la disposition.
M. Fallon. - Effectivement la commission a été frappée de l’inconvénient que signale l’honorable M. Dubus, inconvénient qui se reproduit devant les tribunaux en matière d’ordre ; mais il est difficile de le surmonter. Si vous accordiez à la seconde partie 15 jours pour répondre, il faudrait ensuite 15 jours à la première pour répliquer, et ainsi indéfiniment, car je ne sais pas trop où l’on s’arrêterait. Nous avons cru qu’il fallait faire dans cette circonstance ce que le code de procédure faisait en matière d’ordre. Il faut que la partie soit là, le dernier jour, pour voir si des réclamations n’ont pas été faites. Nous avons cru que le conseil pourrait toujours, après le mois, recevoir les réclamations qui lui seraient adressées.
M. Dubus. - L’honorable membre vient de dire que l’inconvénient que j’ai signalé et qui a été reconnu par la commission, se présente aussi dans les matières judiciaires, notamment en matière d’ordre : mais en matière d’ordre le juge-commissaire fait son rapport à l’audience, et la partie est présente et peut répondre. Je crois que l’exemple que l’on a cité ne prouve pas l’existence, en matière judiciaire, de l’inconvénient que j’ai signalé.
La dernière observation faite par l’honorable préopinant serait plus propre à satisfaire, puisque le délai ne serait pas fatal et que le conseil pourrait encore admettre des réclamations après le mois ; mais je crains qu’il ne doive en être autrement d’après la rédaction de l’article. Il faudrait que l’on pût dire que le conseil aura la faculté d’accorder un délai spécial à l’une des parties. Mais si on donne cette faculté au conseil, je ne sais plus à quoi sert le paragraphe.
M. Fallon, rapporteur. - On pourrait remédier à l’inconvénient en disant :
« Dans le mois du dépôt, délai qui pourra être prolongé par le conseil, les parties, etc. »
M. Gendebien. - Mais vous voyez que, afin d’éviter l’arbitraire dont on s’est toujours plaint, et qu’on nous assurait vouloir écarter, on ne fait que lui donner un aliment de plus. Il semble d’abord que dans le mois toutes les parties intéressées devraient, à peine de déchéance, remettre leurs pièces. Il peut y avoir des inconvénients attachés à cette règle, mais le remède que l’on propose est un inconvénient bien plus grave. Vous voulez donner au conseil, et même au gouvernement, la faculté d’accorder ou de ne pas accorder des délais ; eh bien, les délais ne seront accordés qu’à ceux qui auront ce qu’on est convenu d’appeler une position sociale, à ceux qui seront bien en cour, à ceux qui exerceront de l’influence sur le conseil ou qui jouiront de ses faveurs, Quant aux hommes moins connus ou mal en cour, ils seront repoussés impitoyablement.
Il faut donc établir une règle pour tous, ou ne pas autoriser le conseil à recevoir de nouveaux mémoires ; c’est de l’arbitraire tout pur que de lui accorder cette faculté sans règles fixes. Au conseil d’Etat, cela était réglé.
Ici on a voulu le régler, mais d’une manière incomplète ; en voulant compléter la disposition, on établit l’arbitraire. Il faut des règles positives, il faut que chacun connaisse son droit il ne faut de faveur pour personne.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense aussi qu’il ne faut rien ajouter au paragraphe ; c’était là ma pensée quand je l’ai proposé.
De quoi s’agit-il ? Il s’agit de signaler au conseil des lacunes où des erreurs dans le rapport, lacunes ou erreurs à prouver par des pièces produites par les parties intéressées ; eh bien, chacune des parties est invitée, par la disposition en discussion, à faire connaître au conseil si le rapporteur a commis des inexactitudes ou des omissions. Je crois qu’à cet égard les parties sont placées sur la même ligne, et que le paragraphe contient tout ce qu’il doit contenir. Toute disposition additionnelle ouvrirait plutôt la porte aux abus qu’elle n’améliorerait la loi.
M. Coghen - Je crois qu’il serait dangereux d’accorder au conseil la faculté de proroger le délai. Cependant, comme il n’y a pas de délai pour la notification, elle pourrait être faite lorsque le délai est échu ; je voudrais que l’on mît : « Dans le mois de la notification du dépôt, etc. »
M. Gendebien. - L’observation faite par M. Coghen ne remédie pas au mal que j’ai signalé, et elle est à peu près justifiée ; car on entend suffisamment qu’il s’agit du mois qui suit la notification du délai du rapport. Le changement ne fait pas disparaître le doute qui a été élevé, ni les injustices qui en vont naître. La preuve c’est qu’on a déjà interprété l’article de deux manières. Le rapporteur a dit que le gouvernement et le conseil pouvaient recevoir de nouveaux mémoires et documents après le mois expiré, et le ministre a dit qu’il ne faut rien changer au paragraphe, parce qu’il exprime suffisamment qu’aucune pièce ni mémoire ne peuvent être ajoutés au dossier après l’expiration du mois du dépôt des dossiers. Ainsi, ceux qui ont élaboré le projet de loi ne sont pas d’accord entre eux ; tant il est vrai de dire que tout est simple, clair, précis dans le système adopté et dans le projet en discussion.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que nous sommes d’accord avec le rapporteur de la commission, puisqu’il reconnaît lui-même que pour faire droit aux observations présentées par M. Dubus, il fallait un article additionnel, et que le mois expiré, aucune des parties ne pouvait être admise à faire de nouvelles réclamations. S’il y avait doute à cet égard, il faudrait le dire dans la loi.
M. Dubus. - Je pense que les réclamations de l’une des parties peuvent être telles qu’il soit de l’intérêt de l’autre partie de répondre. On peut même accorder un prolongement de délai pour qu’il soit fait production de pièces assez importantes. Le ministre veut priver les parties de la faculté de répondre, ou de la faculté de produire de nouvelles pièces : eh bien, qu’arrivera-t-il ? C’est que la partie qui aura des pièces capables de faire une forte impression sur le conseil ne les produira pas d’abord ; elle attendra le délai fatal, pour les déposer sur le bureau du conseil.
Cette disposition, messieurs, aurait des inconvénients graves. Le ministre de l’intérieur dit qu’il ne s’agit que des réclamations qui seraient faites sur le rapport. Mais le rapport n’aura pour objet que les productions faites antérieurement ; or, pour répondre au rapport, on pourra faire des productions nouvelles, cela est indubitable, ces productions peuvent nécessiter des réponses, et si elles nécessitent des réponses, vous ne pouvez les interdire.
La disposition que nous discutons est la première qui met en quelque sorte les parties en demeure de fournir leurs moyens ; jusque là rien ne les met en demeure. Ainsi, celles qui ont des pièces à produire, des moyens à faire valoir, devront le faire ; et c’est alors que la plupart le feront.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je m’aperçois que l’honorable préopinant n’a pas bien saisi le sens de ma proposition.
J’ai dit dans mon amendement que l’on serait admis à adresser des réclamations au conseil des mines contre le rapport, en cas seulement que le rapport omît de signaler certains faits établis dans la procédure antérieurement au rapport, ou qu’il contînt des faits erronés.
C’est dans ce sens que j’ai admis les réclamations.
Car, si l’on admettait, après que le rapport serait fait, la production de pièces nouvelles, il n’y aurait pas de terme à l’instruction des affaires ; il n’y aurait pas de motif pour qu’après avoir donné un délai à la partie intéressée qui aurait produit l’avant-dernière, on n’accordât un nouveau délai à l’autre partie pour répondre à une nouvelle production.
M. le président. - M. Dubus propose d’ajouter à la suite du paragraphe : « Dans le mois du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au conseil, » ces mots : « qui pourra, selon les circonstances, accorder des délais ultérieurs pour rencontrer les observations produites. »
M. Jullien. - Je dois avouer que l’amendement de M. Dubus était dans la pensée de la commission.
Dès l’instant qu’on admettait les parties intéressées à contredire le rapport fait dans la cause, on entendait naturellement que si, dans le rapport, des faits mensongers étaient allégués, la partie intéressée fût admise à les rectifier.
Nous avons pensé que dans telle ou telle circonstance donnée, il appartenait au conseil d’ordonner, par exemple, la communication d’une pièce non produite jusque-là.
Eh bien, l’amendement de l’honorable M. Dubus le dit d’une manière plus explicite. Je l’adopte donc comme rentrant essentiellement dans l’esprit de la proposition de la commission.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je dois donner quelques explications pour prouver que les termes s’opposent réellement à l’interprétation que vient de donner l’honorable préopinant. De quoi s’agit-il ? Si la disposition que j’ai proposée ne se trouvait pas dans la loi ou dans les règlements d’administration faits en exécution de la loi, n’est-il pas constant que le rapport n’aurait pas eu de publicité, qu’il aurait été inconnu aux parties, et que le conseil aurait prononcé sur les conclusions du rapport sans nouvelle instruction de la part des parties ? Je crois que cela est incontestable. Mais j’ai reconnu qu’il pouvait y avoir des inconvénients à ce que le conseil délibérât immédiatement sur les conclusions du rapport, parce qu’il peut y avoir des erreurs, des lacunes dans ce rapport. C’est par ce motif que j’ai proposé de prescrire le dépôt du rapport et la notification de ce dépôt, afin d’admettre les parties à signaler les erreurs et les omissions que le rapport a pu commettre.
Quant à la proposition de l’honorable M. Dubus, je pense qu’elle présenterait plus d’inconvénients que d’avantages, parce que ce serait de nouveau ouvrir le débat.
M. Gendebien. - Je ferai d’abord remarquer que ce qui est déclaré incontestable par M. le ministre de l’intérieur est précisément contesté par MM. Fallon et Jullien, lesquels ne sont nullement d’accord avec lui sur le sens et la portée du paragraphe en discussion.
Maintenant, on veut que, suivant les circonstances, le conseil puisse rouvrir les débats. C’est encore de l’arbitraire. Il serait bien plus simple de régler le délai dans lequel chaque partie sera obligée de produire et de répliquer. Sans cela, il arrivera d’abord infailliblement que chacune des parties déposera ses observations dans les derniers jours du mois, afin que la partie soit égale, parce que si le dépôt avait lieu auparavant, une des parties ayant connaissance des observations de son adversaire les réfuterait en présentant ses propres observations sur le travail du rapporteur.
Le dépôt fait, le conseil peut ouvrir les débats. Mais on ne s’occupera pas de suite de l’affaire. Six mois s’écouleront peut-être avant qu’il ne s’en occupe ; c’est alors seulement qu’il s’apercevra qu’il y a lieu de céder aux circonstances dont a parlé M. Dubus ; il autorisera de nouvelles productions de pièces et mémoires : dans quels délais et dans quelle forme ? Enfin, combien cette nouvelle instruction durera-t-elle ? La loi n’en dit rien.
Si vous voulez faire quelque chose de raisonnable, et éviter l’arbitraire, fixez un délai dans lequel chaque partie devra produire ses mémoires et répliquer. Puis le conseil examinera le dossier définitivement, quand toute la procédure sera complète. Si vous adoptez une autre marche, vous n’en finirez pas !
M. Dubus. - Je prie la chambre de remarquer que, dans la proposition que j’ai eu l’honneur de faire j’abandonne à la sagacité du conseil, à sa conscience, de prononcer dans ce cas, tandis que, selon M. le ministre de l’intérieur, alors que le conseil des mines serait convaincu que, pour arriver à la connaissance de la vérité, il serait nécessaire que les observations de l’une des parties fussent rencontrées par la partie adverse, alors même il ne pourrait admettre la partie adverse à présenter une réfutation. Ce serait injuste, ce serait odieux.
Il n’en est pas ainsi devant les tribunaux, où cependant tout se traite d’une manière très sévère, où tous les délais sont strictement calculés. Les juges, lorsqu’ils reconnaissent qu’il est de l’intérêt de la vérité que des faits allégués par une partie soient rencontrés par l’autre partie, rendent un jugement pour donner un délai pour répliquer.
Il résulte, au contraire, de la disposition du projet que l’on ne peut arriver à la découverte de la vérité ! Voilà ce que je ne puis admettre, ce que je ne pourrai jamais concevoir.
J’insiste de toutes mes forces pour l’adoption de l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer.
- Les amendements de MM. Coghen et Dubus sont mis aux voix et adoptés. Le paragraphe 13 de l’art. 2 est adopté dans son ensemble avec ces amendements.
« § 14. Le conseil sera tenu de donner, par la voie du greffe et sans déplacement, communication aux parties intéressées de toutes les pièces qui concernent, soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions. »
- Adopté.
« Paragraphe additionnel propose par M. Pollénus. Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans les exploitations des mines situées dans leur ressort. »
M. Pollénus. - J’avais d’abord proposé de dire : dans les mines situées dans leur province, mais ayant appris que les ressorts des ingénieurs ne correspondaient pas aux divisions par province, j’ai substitué le mot ressort au mot province, afin que les ingénieurs consultés par le conseil ne pussent jamais se trouver juges et parties.
M. Gendebien. - Je demanderai si M. Pollénus entend présenter une disposition absolue ; si, dans aucun cas, soit à raison de leurs relations avec le conseil des mines ou à raison de leurs fonctions ordinaires, les ingénieurs ne pourraient être par eux-mêmes, par leurs épouses, et par leurs parents en ligne directe, propriétaires de mines dans le district administratif qui leur est soumis. Je préférerais que la disposition fût pleine et entière à tous effets, à tous égards, et que l’ingénieur ne pût être propriétaire de mines dans son ressort administratif.
Il ne serait pas difficile de signaler les inconvénients qu’il y a à ce qu’il en soit autrement.
Il y a une infinité de cas semblables. Les agents de change, par exemple, ne peuvent faire les affaires dont ils sont les intermédiaires. On ne peut se dissimuler l’influence d’un ingénieur des mines sur le conseil.
M. le président. - Voici l’amendement :
« Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans les exploitations de mines situées dans leur ressort. »
- Cet amendement mis aux voix est adopté.
M. le président. - Je crois qu’il n’y a pas lieu à mettre aux voix l’ensemble de l’article 2, puisque l’on est convenu que l’on en ferait plusieurs articles.
Je demanderai à la chambre à quel jour elle veut fixer sa prochaine réunion.
Des voix. - A mercredi ! à jeudi ! à vendredi !
M. Coghen - Beaucoup de membres ne seront pas de retour mercredi ; je proposerai jeudi pour la prochaine réunion.
- La chambre consultée décide que vendredi sera le jour de la prochaine réunion.
La séance est levée à cinq heures.