(Moniteur belge n°47, du 16 février 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Verdussen fait l’appel nominal à une heure.
M. Schaetzen donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier.
M. Dubus. - Il me semble que je viens d’entendre dans le procès-verbal que j’avais présenté une série de questions que la chambre avait écartées. Je désirerais que le fait fût rendu plus exactement. J’ai simplement proposé la division de la deuxième partie de la question de principe posée par M. le ministre de l’intérieur, et M. Nothomb ayant présente une division plus conforme au texte de la proposition, j’ai déclaré m’y rallier. La chambre n’a pu écarter les questions que j’avais posées, puisque je les ai retirées.
M. le président. - La rectification du procès-verbal aura lieu dans ces termes, si M. Dubus y consent.
- Cette proposition n’a pas de suite. Le procès-verbal ainsi modifié est adopté.
M. Verdussen présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le sieur H.-Jos Baux, né Français et habitant la Belgique depuis 1815, instituteur à Florennes, demande la naturalisation. »
« Le sieur H. Chotteau, à Bruxelles, renouvelle sa demande en naturalisation. »
« Des élèves de l’école de médecine et de chirurgie, établis à Bruges, réclament contre une décision de M. le ministre de l’intérieur qui interprète l’art. 69 de la loi du 27 septembre 1835 dans ce sens que les commissions médicales provinciales ne pourraient plus accorder le grade d’accoucheur aux élèves qui se seraient appliqués à la branche de l’accouchement pendant le temps requis. »
« Des habitants de la commune de Curange (canton d’Hasselt) se plaignent de l’emploi que fait leur régence des fonds provenant d’une taxe personnelle extraordinaire pendant deux ans, destinée à payer les frais du bivouac de l’armée hollandaise pendant quatre jours dans cette commune lors de l’invasion de 1831. »
- Les pétitions qui ont pour objet des demandes en naturalisation sont renvoyées à M. le ministre de la justice ; les autres, à la commission chargée d’en faire le rapport.
M. Milcamps, rapporteur de la section centrale du budget de l’intérieur, s’exprime en ces termes. - Messieurs, vous avez renvoyé à la section centrale le projet présenté par M. le ministre de l’intérieur, et contenant la demande d’un crédit provisoire. Elle m’a chargé de vous présenter le rapport sur ce projet.
La section centrale a reconnu la nécessité et l’urgence de ce crédit.
La discussion de la loi communale, loi si importante et attendue si impatiemment par le pays, ne permet pas, en ce moment, de s’occuper de celle du budget du département de l’intérieur.
Cependant, il faut pourvoir au paiement des traitements des fonctionnaires de ce département, et aux traitements des ministres des différents cultes. C’est une obligation qui ne sera pas méconnue.
La même nécessité existe quant aux réparations urgentes que des constructions d’utilité publique peuvent exiger.
Le crédit demandé, par cela même qu’il est provisoire, n’est qu’une avance sur le montant du budget qui sera soumis à votre discussion, et qui ne sera réglé définitivement que par son adoption de la part de la législature.
En conséquence, la section centrale a l’honneur de vous proposer d’adopter le projet tel qu’il vous a été présenté par M. le ministre de l'intérieur.
- La chambre décide qu’il sera procédé immédiatement à la discussion du projet.
La discussion est ouverte sur le projet.
« Il est ouvert au ministre de l’intérieur, en attendant le règlement définitif de son budget pour 1836, un crédit provisoire : 1° de la somme de treize cent dix mille francs, pour pourvoir aux traitements des fonctionnaires et employés de son département, ainsi qu’aux traitements des ministres des différents cultes ; 2° de la somme de deux cent mille francs, pour pourvoir éventuellement aux réparations urgentes des routes, canaux et rivières, ports et côtes, phares et fanaux, polders et bâtiments civils.
« La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »
M. Dubus. - Je remarque qu’il n’est pas question dans ce projet des pensions ecclésiastiques. Les pensions de cette nature accordées depuis la révolution ne sont plus inscrites au grand livre de la dette publique. Elles figurent au budget de l’intérieur à titre de secours aux ecclésiastiques. Il me semble que s’il y a des motifs pour desservir les traitements des ecclésiastiques en activité, il doit y en avoir davantage pour payer les secours à ceux que l’âge ou les maladies empêchent d’exercer leur ministère.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne pourrais affirmer si les secours accordés aux ecclésiastiques ont été compris dans les traitements ecclésiastiques ; mais dans le doute il conviendrait d’ajouter le mot « secours, » et de majorer le chiffre de 20,000 francs.
Le premier paragraphe serait rédigé ainsi :
« 1° De la somme de treize cent trente mille francs pour pourvoir aux traitements des fonctionnaires et employés de son département : ainsi qu’aux traitements des ministres des différents cultes. »
- La proposition de M. le ministre de l’intérieur est adoptée.
L’article unique du projet est mis aux voix et adopté.
La chambre décide qu’il y a lieu de voter le projet d’urgence.
Le projet est mis aux voix par appel nominal.
76 membres sont présents.
75 répondent à l’appel et adoptent.
1 membre s’abstient.
M. Gendebien. - Je me suis abstenu parce que je ne pouvais pas refuser au ministre de l’intérieur un crédit que je sais lui être indispensable, et que d’un autre côté je n’ai pas l’habitude de me prononcer sans examen. Cet examen ne m’a pas été permis, attendu que le projet a été présenté dans la séance d’hier et mis aux voix ce matin. Mais c’est pour être conséquent avec ma manière habituelle de procéder que je me suis abstenu.
M. le président. - La discussion l’art. 2 continue.
Par suite du principe adopté dans la séance précédente, il est ainsi conçu :
« Le Roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil.
« Les conseillers sont élus directement par des électeurs. »
Le mot « exclusivement » a été retranché de la première partie de l’article comme inutile.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois qu’il est plus convenable de renverser les deux amendements de l’article ; il est plus logique en effet de parler de la composition du conseil, avant de dire que le bourgmestre et les échevins seront choisis dans le sein de cette assemblée.
M. le président. - MM. Gendebien et Dumortier ont présenté l’amendement suivant :
« Le bourgmestre et les échevins sont nommés par le Roi, sur une liste de candidats présentée par le conseil et parmi ses membres.
« La liste des candidats est triple dans les communes qui ont quatre échevins ; elle est double dans les autres. »
M. Dechamps a également présenté un amendement ainsi conçu :
« Il y a deux échevins dans les communes de 20,000 habitants et au-dessous, quatre dans celles dont la population excède ce nombre.
« Dans les communes qui ont deux échevins, ils sont nommes par le Roi, parmi les quatre conseillers ; et dans les communes qui ont quatre échevins, parmi les douze conseillers qui ont obtenu le plus de suffrages dans l’élection directe. »
M. Dechamps. - Lorsque j’ai eu l’honneur de proposer mon amendement, la chambre était tellement préoccupée de la décision qu’elle venait de prendre, qu’il me paraît qu’elle n’a pu en apprécier toute la portée.
La différence qui existe à l’égard de la présentation des échevins entre le système du premier vote rétabli par MM. Dumortier et Gendebien et celui que j’ai présenté consiste uniquement en ceci : c’est que ces messieurs veulent que la présentation soit faite par le conseil, tandis que je voudrais que cette présentation fût faite par l’assemblée des électeurs.
Au fond, messieurs, le résultat est le même.
Le gouvernement aura toujours à choisir dans les petites communes rurales parmi 4 citoyens, et dans les villes parmi 12 citoyens. Il n’y a que le système qui diffère.
L’on a jugé qu’il valait mieux faire présenter les candidats par le conseil que par les électeurs eux-mêmes, parce que les conseillers seraient plus aptes à discerner les supériorités administratives. Il me semble que les honorables membres qui ont voté en faveur de l’élection directe des échevins ne peuvent pas produire une pareille objection, puisque par leur vote ils ont constaté qu’ils reconnaissaient aux électeurs la capacité de choisir leurs magistrats municipaux.
Une seule objection sérieuse a été faite à mon système.
L’on a dit que l’intention des électeurs, en nommant des conseillers, n’est pas de nommer des échevins ; que par conséquent le nombre des suffrages obtenus ne sera pas une preuve de capacité pour les fonctions d’échevins. Il me paraît que c’est là une erreur, puisque si mon amendement était adopté, les électeurs, par cela même qu’il ferait partie de la loi, seraient suffisamment avertis qu’en entourant les conseillers de plus de suffrages, de plus de confiance, ils formeraient une présentation de candidats, dans laquelle le gouvernement devrait circonscrire son choix pour la nomination d’échevins. Ainsi donc le nombre de voix obtenues marquerait évidemment l’intention des électeurs de présenter des candidats aux fonctions d’échevins.
Je n’ai présenté mon amendement, comme je l’ai dit dans la séance d’hier, que pour remédier à des inconvénients que l’on m’avait signalés dans le système du premier vote. Ces inconvénients étaient que l’on transformait le conseil en un camp d’intrigues, que l’on détruisait les germes de bonne harmonie entre les conseillers. Mais M. le ministre des affaires étrangères m’a mal compris en croyant que je jugeais ces inconvénients sans réfutation, parce que je ne les avais pas réfutés. J’ai seulement dit que plusieurs honorables collègues me les avaient signalés, et que c’est pour y obvier que j’avais présenté mon amendement.
Cependant, à en juger par l’accueil qu’il a reçu dans cette enceinte, je ne veux pas risquer l’épreuve d’un vote. Il ne me paraît pas qu’il ait trouvé assez d’écho dans cette enceinté pour que la chambre l’adopte.
C’est pourquoi je retire mon amendement, me réservant de reproduire le système littéral du premier vote ou tel autre système qui me paraîtra plus convenable.
Je ne pense pas que les inconvénients signalés au système du premier vote soient assez sérieux pour qu’on l’abandonne. J’ai moi-même annoncé que je m’y ralliais.
M. Legrelle. - Je parlerai de l’amendement de MM. Dumortier et Gendebien.
Il me semble que puisque vous avez décidé que les échevins auraient les mêmes attributions que le bourgmestre, il doit y avoir homogénéité dans le mode de nomination comme dans les fonctions. Si le bourgmestre est nommé par le Roi de telle manière et que les échevins soient nommés par le Roi de telle autre, vous détruisez l’union et la bonne harmonie d’un corps dont les membres doivent être autant que possible égaux entre eux. C’est dans ce but que j’ai voté la nomination du bourgmestre et des échevins par le Roi. Une conséquence de ce vote est que le Roi ait la même extension dans la nomination des échevins que dans celle du bourgmestre. S’il en était autrement, les échevins nommés sur une liste de présentation se considéreraient comme plus directement le produit de l’élection populaire que le bourgmestre choisi sans présentation....
M. Gendebien. - Dans mon amendement, le bourgmestre et les échevins sont sur la même ligne.
M. Legrelle. - Il a été question, dans la séance d’hier, de faire nommer les échevins sur une liste de présentation, sans étendre cette condition à la nomination des bourgmestres. (Non ! non !)
M. le président. - L’amendement qui vient d’être déposé sur le bureau va concilier les opinions sur ce point :
« Les échevins seront nommés par le pouvoir exécutif sur une liste de candidats présentée par le conseil et parmi ses membres.
« La liste des candidats est triple dans les communes qui ont 4 échevins. Elle est double dans les autres.
« Dechamps. »
M. Dubus. - C’est la division de l’amendement de MM. Gendebien et Dumortier.
M. Dechamps. - Je consens à la substitution des mots : « par le Roi, » à ceux : « par le pouvoir exécutif. »
M. Legrelle. - Toujours est-il vrai que l’on avait présenté ce système dans la séance précédente. Au reste les observations que je viens de faire peuvent s’appliquer à l’amendement de M. Dechamps.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Quand j’ai présenté la question de principe dont la solution affirmative a modifié l’article 2, j’avais entendu qu’il n’y aurait pas de présentation de candidats.
Vous vous rappellerez d’ailleurs que la proposition de nommer le bourgmestre dans le sein du conseil sur liste de présentation a été rejetée précédemment par la chambre. Elle avait été faite par l’honorable M. Dubus. Une majorité de 63 contre 14 l’a repoussée. Cette première décision me paraît offrir au renouvellement de cette proposition peu de chances de succès. C’est dans la séance du 6 mai dernier que le vote a eu lieu.
Un honorable orateur a rappelé que lors du premier vote en 1834 j’avais appuyé le système présenté par la section centrale en ce qui concernait la nomination des échevins.
Il consistait à présenter une liste de candidats de la part du conseil.
Mais, messieurs, je rappellerai à la chambre que je n’avais pas oublié cette demande ; j’avais même fait ressortir les inconvénients de ce système, j’avais fait remarquer que dans les grandes villes où il y a quatre échevins, où le bourgmestre est tous les jours en rapport avec les échevins, il est nécessaire d’avoir plus d’homogénéité dans la composition du collège. Mais une circonstance qui était déterminante alors et qui n’existe plus, c’est que j’avais voté pour que le bourgmestre fût pris indifféremment dans le sein du conseil ou en dehors. J’admettais une différence dans la position du bourgmestre et celle des échevins.
Mais aujourd’hui que j’ai proposé de nommer l’un et l’autre dans le sein du conseil, j’ai voulu que leur position fût exactement la même. Ainsi, l’observation de l’honorable préopinant n’a plus de fondement dans l’état actuel de la question.
On a parlé hier d’un système plus libéral en apparence qui aurait été octroyé par le roi Guillaume, le règlement des villes et des campagnes. Il est facile de faire tomber cette observation.
Lors des premiers règlements, le roi Guillaume s’était réservé pour la suite la nomination sans limites, non seulement des bourgmestres et des échevins, mais même des conseillers municipaux ; et pour la campagne il avait déféré ces nominations aux gouverneurs et à la députation des états. Ainsi, ce serait bien à tort qu’on se prévaudrait de ces premiers règlements pour attaquer le projet que nous présentons. Il est à remarquer que quand le renouvellement intégral du conseil dût s’opérer, le roi Guillaume a donné de nouveaux règlements d’après lesquels il se réservait pour les villes de nommer sans présentation et même le bourgmestre en dehors du conseil communal. Et quant aux campagnes il se réservait la nomination des bourgmestres, et il déférait au gouverneur celle des assesseurs, et à la députation des états, celle des conseillers municipaux, Cependant la députation demandait l’avis des conseils pour le remplacement des conseillers, avis qu’elle suivait ou ne suivait pas ; le gouvernement nommait sans aucune présentation.
Il y a plus, il n’était pas nécessaire que le bourgmestre eût son domicile dans la commune, car le roi Guillaume s’était aussi réservé de dispenser des bourgmestres d’avoir leur domicile dans les communes où ils étaient nommés.
On ne peut donc tirer des anciens règlements, aucun argument qui puisse faire tort au projet que nous avons présenté. Nous pourrions au contraire nous prévaloir des premiers et des seconds règlements, pour prouver que notre système est plus libéral que celui de ces règlements, tel qu’il a été mis en pratique,
Maintenant il est une autre remarque à faire, c’est qu’en choisissant les bourgmestres et les échevins sur présentation de candidats, vous donnez lieu à des coteries, vous ouvrez la porte à l’esprit de coterie, tandis que le gouvernement pourrait concilier des intérêts opposés. La fraction du centre composera toujours le collège des bourgmestre et échevins, et toutes les autres parties de la commune seront constamment écrasées par le centre.
Indépendamment de ces considérations, il résultera de votre système la division du conseil, où il est si utile d’entretenir l’harmonie, entre tous les membres. Une considération encore et qui seule devrait suffire pour faire rejeter tout l’amendement, c’est que nous avons établi la communauté d’attributions dans le collège des bourgmestre et échevins ; et il faut, pour qu’il y ait homogénéité, que le bourgmestre et les échevins soient nommés de la même manière.
Comme déjà la chambre a repoussé à une majorité de 68 contre 14 le système de présentation pour le choix du bourgmestre, j’ai lieu de croire qu’elle ne l’admettra pas aujourd’hui. Et se borner à l’admettre pour la nomination des échevins serait établir une différence d’origine entre des magistrats pour lesquels vous avez établi la communauté des attributions.
Je crois que tous les motifs se réunissent pour faire rejeter les amendements proposés.
M. Gendebien. - Avant de commencer à répondre à M. le ministre de l’intérieur, je dois répéter ce que j’ai dit dans une précédente séance.
Je n’ai jamais fait et je ne ferai l’éloge du roi Guillaume. J’ai fait des comparaisons entre les règlements que nous devions au bon plaisir du roi Guillaume et la loi qu’on demande à la chambre.
Je dois renouveler cette précaution oratoire, parce que d’après la manière dont quelques journaux ont rendu compte de ce que j’ai dit, il semblerait que j’ai fait éloge du roi Guillaume ; et si je suis bien informé certaine coterie ne s’est pas fait faute d’insinuations perfides et calomnieuses.
Je vais lire trois lignes du compte rendu d’un de ces journaux :
« Après des considérations pour appuyer son système, l’orateur examine la conduite du gouvernement précédent. Messieurs, dit-il, à part son entêtement pour de véritables niaiseries, le roi Guillaume n’avait rien qu’on pût lui reprocher. » (Réclamations.)
La chambre voudra bien se rappeler que je ne me suis pas servi d’expressions de cette nature, et qu’il n’y a pas eu la moindre réclamation. (C’est vrai ! c’est vrai !) Voilà comme on dénature nos paroles. Je crois que ce n’est pas méchamment qu’on l’a fait.
Plusieurs membres. - Quel journal ! quel journal !
M. Gendebien. - On me permettra de ne pas le nommer. Je crois que c’est une simple erreur ; elle a été commise par trois journaux dont le compte-rendu est probablement fait par la même personne.
Je n’ai pas besoin de le déclarer, vous reconnaîtrez tous que c’est une erreur tout au moins. (Oui, oui.)
Ce n’est pas un citoyen qui a contribué à chasser Guillaume et qui n’a pas hésité à compromettre, lui, sa famille, sa fortune, sa vie, tandis que tant d’autres qui occupent aujourd’hui les haute fonctions ont toujours eu grand soin de ne pas se compromettre, non seulement pendant le flagrant de la révolution, mais même au congrès et depuis ; ce n’est pas, dis-je, un citoyen qui s’est autant compromis pour chasser un roi parjure, qui viendrait aujourd’hui en faire l’éloge dans le sein de la représentation nationale.
Plusieurs voix. - Non, non.
M. Gendebien. - J’ai non seulement contribué puissamment à chasser Guillaume en 1830, mais j’ai contribué plus puissamment encore à empêcher qu’il ne revînt en 1831. Il fallait du courage alors et de la détermination, car il avait, je le répète, beaucoup de traîtres disposés à faire bon marché de leur patrie et de nos têtes.
Plusieurs membres. - C’est vrai ! c’est vrai !
M. Gendebien. - Je n’hésite pas plus à m’engager pour l’avenir que je ne l’ai fait pour le passé. Si j’ai combattu le roi Guillaume ; si mes deux fils aînés l’ont combattu les armes à la main, les quatre autres, qui n’étaient pas en âge de porter les armes, faisaient des barricades, et le reste de ma famille fondait des balles, faisait des cartouches et préparait du linge, de la charpie et des aliments pour les blessés. Que l’occasion se représente, je défendrai mon pays non pas avec deux fils, mais avec six qui tous sont en état de porter les armes.
Un grand nombre de membres. - Très bien ! très bien !
M. Gendebien. - Je crois maintenant pouvoir discuter les règlements de Guillaume en toute liberté et sans craindre de méchantes interprétations.
Je n’ai jamais dit que ces règlements fussent plus libéraux que la loi que nous discutons. J’ai dit que le gouvernement du roi Guillaume n’était tenu à rien par la constitution, car la constitution laissait la chose dans le vague, et, en définitive, à l’arbitrage du roi Guillaume. Il est bien entendu que le roi Guillaume imposait les règlements aux communes, mais il avait le droit d’en agir ainsi puisque la constitution l’y autorisait.
C’est en ce sens que je trouve que le règlement de Guillaume était plus libéral, puisque le roi Guillaume n’était tenu à rien, tandis que la chambre est liée par la constitution a souffrir l’élection directe de tous les magistrats municipaux, bourgmestres et échevins, et tout au moins pour les derniers.
Je n’en dirai pas davantage sur ce point.
Je donnerai une autre explication, non pas que je craigne une nouvelle philippique d’un député de Bruxelles, car une censure ne peut avoir de puissance dans cette chambre qu’autant qu’elle parte d’un membre qui prêche d’exemple. Et l’honorable membre auquel je fais allusion ne prêche pas d’exemple dans cette chambre, car il n’y est presque jamais. Il ne partage pas nos pénibles travaux ; s’il vient quelquefois, c’est dans les grandes circonstances, et chacun sait ce que c’est que les grandes circonstances. Je me soucie peu de censures semblables, car je suis à mon poste tous les jours. Je n’accepterai jamais de censures que de cette chambre ou de M. le président, et à coup sûr je puis décliner celle du député auquel je fais allusion.
J’entre en matière : le gouvernement n’a obtenu le succès d’hier qu’à quatre voix de majorité. Il y a cinq ministres qui ont voté : on peut donc dire que le gouvernement n’a pas la majorité dans cette chambre sur la plus grave question qui l’ait occupée depuis cinq ans, malgré le succès qui est plus déplorable pour le gouvernement lui-même que pour les administrés. Je dois dire que la nomination dans le conseil vaut mieux que ce qui existait avant la révolution, puisque dans le plat pays il n’y avait pas d’élections et que dans les villes il n’y avait pas obligation de nommer le bourgmestre dans le conseil.
Mais j’ai toujours parlé des règlements de 1817, et non de ceux de 1824. On a dit qu’il y avait une grande différence entre ces règlements et la loi actuelle, en ce que maintenant le conseil est le produit de l’élection directe, tandis que sous les anciens règlements le conseil était nommé par une élection à deux degrés ; et on a ajouté que ce n’était qu’un simulacre d’élection.
Il n’y a pas bien longtemps que j’ai déchiré la liste des élus. Quant à moi, je ne puis trouver ces élections si mauvaises, car j’ai eu l’honneur d’être élu. Si vous aviez la liste de personnes nommés électeurs en second degré, vous y trouveriez toutes les notabilités de Bruxelles, dans le commerce, dans la magistrature, dans le barreau, dans toutes les classes, et vous verriez que les élections n’étaient pas si mauvaises qu’on le prétend.
Au reste, de quelle influence cela peut-il être sur la question de savoir si le Roi nommera dans le conseil ou sur une liste qui sera présentée ! Je ne vois pas la différence. On n’en a pas tiré de conséquence, et, cette conséquence, j’espère qu’on la fera voir ; pour moi, je ne l’aperçois pas.
On a reproché à notre amendement d’être une marque de défiance envers les électeurs. On a dit qu’en nommant le conseil, les électeurs désigneraient tous hommes capables d’être bourgmestre et échevins, et qu’en chargeant le conseil de faire dans son sein un choix des hommes capables pour les présenter à la nomination du Roi, on ferait injure à ces électeurs. Je répondrai à cela qu’on leur a fait une bien plus grande injure en prétendant qu’il leur était impossible de nommer autre chose que le conseil. S’il y a de la défiance c’est de la part du gouvernement qui s’oppose à la nomination directe des bourgmestres et échevins, puis même sur une liste de candidats.
Il se défie des électeurs, et il montre ensuite de la défiance vis-à-vis du conseil lui-même. Cette double défiance est palpable ; je ne conçois pas comment on peut prétendre que notre système implique plus de défiance à l’égard des électeurs que le système du gouvernement, alors surtout que nous n’arrivons à ce système que parce que nous n’avons pas pu leur faire obtenir une marque de confiance complète.
On a dit que le choix du Roi serait illusoire, s’il était obligé de nommer sur une liste de présentation. C’est ici qu’est la défiance. Quels sont donc les plus propres et les plus intéressés à faire de bons choix ? Ce sont les membres du conseil qui connaîtront toujours bien mieux ceux d’entre eux qui réunissent les éléments propres à l’administration, qu’un chef de bureau de ministère. Un conseil est intéressé à avoir un bon bourgmestre et de bons échevins. Sa besogne en sera plus facile, et il sera plus agréable d’avoir, pour exécuter ses résolutions, les hommes les plus capables de la commune.
Vous allez, dit-on, jeter un brandon de discorde dans le conseil. Je ne sais pas comment, car les fonctions de bourgmestre ne sont pas déjà si recherchées. Pour avoir de bons bourgmestres, il faut presque toujours faire des démarches que le gouvernement ne fera certainement pas. S’ils sont choisis par le conseil, ce sera le plus souvent omnia votis, de l’assentiment de tous et même à la prière de tous. S’il s’agissait de fonctions largement rétribuées, de bonnes sinécures, je pense qu’on pourrait se laisser aller à de pareils soupçons ; mais il s’agit d’une charge très pénible, souvent désagréable, et qui n’est qu’une occasion de faire des dépenses.
Quelle est donc cette si grande concurrence que vous craignez ?
Enfin, messieurs, il est une dernière objection que je dois rencontrer.
M. de Muelenaere vous a dit hier que puisque nous avions appelé les échevins à participer avec le bourgmestre au pouvoir exécutif, il fallait laisser au Roi la plus grande latitude pour leur nomination, nomination qu’on avait déjà restreinte en l’obligeant à choisir dans le conseil. Cette objection n’est pas sérieuse, elle est résolue dans le règlement de 1817. D’après ce règlement le bourgmestre et les échevins étaient choisis par le roi sur une liste de candidats, comme nous proposons de le faire, bien que, veuillez-le remarquer, le pouvoir exécutif dans la commune fût délégué dans toute sa plénitude aux bourgmestre et échevins.
L’article 47 du règlement de 1817 portait :
« Les bourgmestre et échevins sont en outre spécialement chargés de l’observance la plus exacte de la loi fondamentale et de l’exécution immédiate de toutes les lois ou ordres qui leur sont transmis de la part du Roi, par les chefs des départements ministériels et par les états et gouverneur de la province. »
Vous voyez que dans le système des règlements de 1817, il y avait participation complète des échevins avec le bourgmestre à ce qu’on appelle le pouvoir exécutif dans la commune. D’après l’arrêté de 1817, le Roi nommait sur une liste de candidats, comme M. Dumortier et moi nous avons l’honneur de le proposer. Pendant huit ans que cet arrêté a reçu son exécution, pas le moindre embarras, pas la moindre difficulté ne s’est présentée, bien que le joug du Roi pesait déjà d’une manière intolérable sur le pays. Nous avions déjà subi le système financier de 1816 qui avait porté la désolation dans le pays, et le système déplorable de 1822, la loi mouture et la loi de l’abattage. Voilà bien des motifs d’opposition et de vive opposition. Cependant tout s’est passé tranquillement de la part des régences. Ce n’est que quand, par son arrêté de 1824, le roi Guillaume a enlevé les libertés octroyées par l’arrêté de 1817, que l’opposition est devenue flagrante et tous les jours plus vivace ; et ce sont les garanties de l’arrêté de 1817 que vous voulez nous enlever.
Il me reste à faire remarquer au ministre de l’intérieur qu’il est tombé dans la même erreur que l’honorable M. Legrelle en disant que les échevins participant au pouvoir exécutif avec le bourgmestre, il fallait, pour qu’il y eût homogénéité, qu’ils fussent nommés de la même manière. J’ai déjà eu l’honneur de faire remarquer à M. Legrelle, et je répéterai mon observation à M. le ministre de l’intérieur, que mon amendement place sur la même ligne le bourgmestre et les échevins ; que l’un comme l’autre doivent être nommés sur une liste de candidats.
Quant à moi, je ne conçois pas qu’après avoir arraché au peuple les libertés dont le gouvernement provisoire et la constitution l’avaient investi, on veuille encore restreindre de nouveau son intervention dans le choix des magistrats municipaux.
Je ne vois aucune espèce d’inconvénient au système que je propose, et j’y trouve au contraire un grand avantage pour le gouvernement.
C’est ma dernière observation. Si vous laissez au conseil le libre choix de ses bourgmestre et échevins, si vous lui laissez au moins la liberté de présenter des candidats, le peuple se sera immiscé jusqu’au dernier degré au choix des hommes de la commune. Alors, à qui s’en prendra-t-on si les administrateurs déplaisent ? Aux électeurs en premier lieu, et au conseil municipal en second lieu, et pas au gouvernement. Si des circonstances difficiles se présentent, le peuple continuera à considérer ses magistrats comme le produit de l’élection ; tous ceux qui auront concouru à les nommer les soutiendront, tandis que si vous les faites nommer directement par le pouvoir, on les considérera comme des instruments du pouvoir exécutif, et pour ainsi dire comme étrangers, comme hostiles à la commune. Je vous prie de méditer ces réflexions. J’attends qu’on les réfute. Je crois pouvoir dire que jusqu’ici on ne les a pas réfutées.
(Moniteur belge n°48, du 17 février 1836) M. Lebeau. - Il ne fallait pas moins qu’une interpellation aussi directe que celle qui été adressée par l’honorable préopinant pour me faire surmonter la répugnance que j’ai à entretenir la chambre de ce qui m’est personnel, surtout alors que de graves intérêts se débattent devant elle.
Je n’ai pas l’habitude de faire ma biographie. Je n’aime pas à faire de biographie, et la chambre a autre chose à faire que d’entendre l’apologie de tel ou tel membre de cette chambre. Je reconnais que l’honorable préopinant est en droit de rappeler les services qu’il a rendus à la révolution. Si je l’imitais, on reconnaîtrait peut-être que j’ai aussi rendu quelques services. Si l’honorable préopinant a puissamment contribue à ruiner un système oppresseur, j’ai quelque peu contribué à sauver les résultats de cette révolution, à placer notre nationalité reconquise sur une base forte et durable. Je ne rappelle cela que pour prouver que les éléments de biographie, les services pourraient bien ne pas me manquer non plus.
Ce n’est pas la première fois que l’honorable préopinant adresse des observations comme celles dont je suis l’objet à des députés fonctionnaires publics. J’ai un mot à vous dire sur ce point, quoique je ne dédaigne aucune censure, de quelque part qu’elle vienne, quand je la crois méritée. Je pense que les premiers juges de ma conduite parlementaire sont mes commettants. Je ne les ai pas trompés.
Quand je me suis présenté à eux, j’étais déjà fonctionnaire public : j’aurais pu soutenir que je n’avais pas à renouveler mon mandat : mais il suffisait qu’il y eût le plus léger doute, pour que je m’empressasse de soumettre ce doute au collège électoral.
J’ai rempli à diverses reprises de hautes fonctions, et, pas plus que l’honorable préopinant, je ne m’y suis enrichi ; j’en suis sorti à peu près aussi riche que j’y étais entré. C’est donc une loi de ma position, de la manière dont je me suis comporté dans les diverses fonctions que j’ai remplies, d’accepter une position administrative. Quand j’eus accepté et que je me disposai à réclamer de nouveau l’honneur de siéger dans cette chambre, tout le monde a compris que j’avais un double devoir à remplir.
Ce double devoir, je le remplis le mieux qu’il m’est possible, comme beaucoup d’autres honorables fonctionnaires qui font partie de cette chambre.
Quant à cette imputation d’arriver ici dans les grandes circonstances (et d’après l’honorable préopinant, vous savez ce que sont ces grandes circonstances), je l’avouerai, c’est dans ce que je considère comme de grandes circonstances que j’abandonnerai tout pour venir remplir un devoir que je crois être le premier de tous. Si, dans l’opinion de l’honorable préopinant le danger de la liberté doit être considéré comme une grande circonstance, moi qui veux aussi la liberté, mais la liberté et en même temps l’ordre public ; autant que l’honorable préopinant, j’arrive quand je crois que l’ordre public est menacé. Or, je crois que dans la discussion de la loi communale, si une chose a été menacée c’est évidemment l’ordre public, le besoin de conserver au pouvoir, dans les localités, la part d’influence, la part d’action sans laquelle la responsabilité du gouvernement est une iniquité et un mensonge.
Voilà ce que je considère comme de grandes circonstances, et dans ces grandes circonstances je n’hésiterai jamais à placer mon devoir de député au-dessus de tous les autres devoirs.
(Moniteur belge n°47, du 16 février 1836) M. Gendebien. - Je n’ai fait que me défendre en repoussant la censure de M. Lebeau, puisqu’il faut l’appeler par son nom, car jusqu’ici je ne l’avais pas nommé, censure qu’il s’était permise il y a deux ou trois jours, par une satire très amère et très inconvenante au sujet des travaux de la chambre. M. Lebeau, au lieu de répondre à mes observations, a commencé par insinuer que j’avais voulu faire ma biographie ; et il a annoncé qu’il ne voulait pas faire la sienne ; cependant il a fait l’énumération des grands services qu’il dit avoir rendus au pays, et des hautes fonctions qu’il avait remplies : cela n’avait rien de commun avec ce que j’avais dit ; mais il voulait faire sa biographie. J’avais dit que, pour reprocher à cette chambre de ne rien faire, il fallait donner l’exemple de l’activité et de l’assiduité. Tout le travail se fait ici par quelques membres qui, sans avoir de bons traitements dans les provinces, n’ont même pas d’indemnité, et n’en sont pas moins assidus. Ceux qui ont une indemnité et qui sont tout aussi assidus, ne reçoivent peut-être pas le quart de ce qu’ils perdent ailleurs. Voila les hommes que M. Lebeau censure.
Mais, dit M. Lebeau, quand je me suis présenté aux électeurs, ils savaient que j’étais fonctionnaire : mon observation n’en subsiste pas moins ; lorsqu’on se permet la censure, il faut payer d’exemple ; pour censurer la chambre, il faudrait, M. Lebeau, participer à tous ses travaux. Si chacun apportait ici le tribut de ses lumières et de son temps, les affaires s’expédieraient beaucoup plus vite.
M. Lebeau a encore prononcé les grands mots d’ordre public. Je viens ici, dit-il, toutes les fois que je crois l’ordre public compromis. Sur ce point, je dirai que jamais l’ordre public n’a été plus assuré à Bruxelles que depuis que M. Lebeau est à Namur. Vous n’avez pas oublié, messieurs, que c’est quand il était à Bruxelles ministre de la justice, que nous avons eu des émeutes et de dévastations qui ont souillé une des pages de l’histoire de la Belgique.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Les auteurs du système de la candidature pour la nomination des bourgmestre et échevins, afin de le soutenir, ont tiré la plupart de leurs arguments des règlements antérieurs. Je veux montrer que ces arguments sont sans base. Je ne parlerai pas des règlements de 1825, parce que les orateurs conviennent eux-mêmes qu’ils ne peuvent être comparés avec le système soumis à la chambre. Et en effet, par ces règlements de 1825, dans les villes, le Roi nommait le bourgmestre et les échevins parmi les membres du conseil ; et s’était en même temps réservé le droit de nommer le bourgmestre en dehors du conseil.
Messieurs, la véritable autorité réside dans le conseil ; car, aux termes du § 2 de l’article 108, tout ce qui est d’intérêt communal est placé par cet article dans les attributions du conseil : c’est donc le conseil qui d’après la constitution est appelé à régler tout ce qui peut être d’intérêt communal ; or, aujourd’hui, le conseil est nommé directement par les électeurs ; en était-il de même sous le régime de 1825 ou sous celui de 1817 ?
D’abord, sous le régime de 1825, le Roi, même dans les villes, s’était réservé la première nomination de tous les conseillers communaux ; et je vous prie de remarquer que les conseillers municipaux étaient nommés à vie. Les électeurs n’étaient appelés qu’à remplacer les places qui devenaient vacantes par suite de décès ou de démissions ; mais encore ces remplacements ne se faisaient pas d’une manière directe. Il y avait une élection à deux degrés et même en quelque sorte à trois degrés ; car les ayant-droit de voter nommaient les électeurs, et c’était seulement la moitie de ces électeurs qui étaient appelés à nommer les membres du conseil.
Indépendamment de toutes ces formalités, comment les électeurs étaient-ils choisis ? Par des bulletins cachetés et signés par les ayant-droit de voter. Je n’ai pas besoin, messieurs, de vous expliquer le motif de cette signature apposée au bas de ces listes.
Dans les campagnes le système était bien différent encore sous le régime des ordonnances de 1825. Le bourgmestre était nomme par le Roi, tant dans le conseil qu’au-dehors et lorsqu’il était nommé hors du conseil, en vertu de sa nomination, il devenait membre du conseil : les assesseurs étaient nommés, il est vrai, dans le conseil par le gouverneur, mais le conseil lui-même était nommé par les états.
Quant au règlement de 1817 dont on a beaucoup parlé, je vous prie d’abord de ne pas perdre de vue qu’il n’était relatif qu’à l’organisation des villes ; que l’organisation du plat pays était déterminée par un règlement du 3 janvier 1818. Aujourd’hui vous n’avez pas de distinction entre les villes et les campagnes ; dès lors vous devez nécessairement admettre dans la loi certaines dispositions que vous auriez pu peut-être éliminer de l’un ou l’autre projet si on avait fait un projet pour les villes et un autre pour les campagnes.
Mais voyons si le système de 1817 était plus favorable à la liberté communale que celui qui est proposé aujourd’hui.
Il y avait, à la vérité, d’après le règlement pour les villes, présentation de candidats par le conseil. La première nomination du conseil dans toutes les villes appartenait exclusivement au Roi. Quand une place de membre du conseil devenait vacante, il y était procédé de la manière que je viens d’indiquer, c’est-à-dire par une élection à deux degrés, et après un tirage au sort entre les électeurs. La nomination des électeurs se faisait aussi par des bulletins cachetés et signés.
Veuillez remarquer, en outre, que la première nomination de tous les bourgmestres et échevins était réservée au Roi, sans présentation préalable.
M. Dubus. - C’était en vertu d’un article additionnel à la loi fondamentale.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - L’article 37 du règlement est puisé dans l’article additionnel de la loi fondamentale. Mais qu’importe, cela ne change pas les faits relativement à la nomination.
Voilà, messieurs, de quelle manière on procédait pour la nomination des administrations municipales dans les villes, et le plat pays était régi par un règlement particulier qui porte la date du 3 janvier 1818. En vertu de l’art. 23 de ce règlement les conseillers étaient nommés pour la première fois, sans présentation quelconque, et sans formalité préalable, par les états députés de la province ; et les bourgmestres étaient nommés par le Roi sans aucune restriction ; le Roi n’était pas même obligé de prendre le bourgmestre dans le sein du conseil.
Les échevins étaient nommés par les états députés sur la présentation du conseil, mais sur la présentation d’hommes qui avaient été choisis eux-mêmes par le collège des états ; de sorte que c’étaient les hommes nommés par les états députés qui étaient appelés par les états à leur présenter les candidats pour les places d’échevins.
Telles sont, messieurs, les principales dispositions des règlements concernant les administrations communales dans les villes et dans le plat pays, sous le régime précédent.
Aujourd’hui nous ne faisons plus aucune distinction ; la loi que nous discutons en ce moment sera applicable non seulement aux villes, mais elle sera également applicable à toutes les communes rurales du royaume. Par cette loi le conseil, dans toutes les villes et dans toutes les communes du royaume, c’est-à-dire ce corps dans les attributions duquel tombe, en vertu du numéro 2 de l’art. 108 de la constitution, tout ce qui est d’intérêt communal, ce corps sera nommé directement par les ayant-droit de voter. Dès lors, messieurs, de quoi s’agit-il encore pour compléter l’organisation de l’administration municipale ? Il s’agit de choisir simplement ceux qui seront chargés du pouvoir exécutif, ceux qui devront faire exécuter dans la commune les lois et les actes de l’administration générale et en même temps les actes émanés du conseil communal. On vous propose de conférer la nomination de ces agents d’exécution au Roi. On vous propose d’abandonner au chef de l’Etat le choix du bourgmestre et des échevins, mais à la condition de les prendre exclusivement dans le conseil, parmi les hommes que les ayant-droit de voter ont déjà investis de toute leur confiance. Il semble que ce système doit satisfaire toutes les exigences. D’un côté vous avez le concours des ayant-droit à voter, c’est-à-dire, de tous ceux qui sont intéressés au bien-être de la commune : ils nomment un conseil chargé de veiller à tout ce qui est d’intérêt communal : d’un autre côté le pouvoir exécutif qui doit veiller à la stricte exécution des lois générales et des actes d’administration générale et communale, intervient pour nommer seulement dans le sein du conseil les agents d’exécution.
Je suis d’autant plus étonné de voir faire la proposition que je combats, que la question me semble décidée, au moins virtuellement, par la chambre. Et, en effet, un des honorables membres qui présentent la proposition, le député de Tournay, a été obligé de convenir qu’une interpellation avait été adressée au ministre de l’intérieur pour savoir si la nomination du bourgmestre et des échevins serait faite par le Roi dans le conseil sans présentation de candidats, et que le ministre de l’intérieur s’était expliqué formellement à cet égard ; qu’il avait déclaré, que dans son opinion, l’adoption de la question de principe excluait toute candidature ; que le Roi devait avoir son choix libre pourvu qu’il prît le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil. Après une explication aussi catégorique, la chambre, en adoptant la question posée par le ministre de l’intérieur, a virtuellement écarté toute présentation de candidats, et elle a suffisamment exprimé sa volonté que le bourgmestre et les échevins fussent librement et sans restriction aucune choisis par le Roi dans le conseil.
J’aime à croire que la chambre ne reviendra pas sur cette décision. Je pense qu’on a, d’une manière convenable, garanti les intérêts communaux en obligeant le gouvernement à prendre le bourgmestre et les échevins dans le conseil librement élu par les habitants de la commune.
M. Lejeune. - Messieurs, je regarde les amendements comme un très mauvais replâtrage d’une liberté dont la chambre n’a plus voulu.
Quand il s’agissait de savoir si les échevins seraient nommés par élection directe, ou par le Roi dans le sein du conseil, je me suis prononcé pour le premier mode. La question constitutionnelle, la question politique, la question de liberté, dominaient cette question de nomination.
Relativement aux amendements qui nous occupent, ces questions sont loin d’avoir encore, à mes yeux, la même importance.
Ici c’est la question administrative qui domine la question d’ordre et de bonne intelligence.
Je dirai plus, messieurs, je crois qu’on peut fort bien argumenter de la constitution contre ces amendements.
En effet, vous ne trouvez ce mode de procéder, ni dans la règle ni dans l’exception de l’article 108 de la constitution.
Pour moi, je ne puis assez m’exprimer contre tout système qui ressemble à une élection au second degré.
Dans le système de l’élection directe, tous les intérêts de la commune se combinent, ou peuvent du moins se combiner, pour choisir des hommes capables et impartiaux.
Dans le système des amendements, vous donnez le droit de présentation à 9 personnes, qui outre qu’ils sont eux-mêmes intéressés à être nommés, ont presque toujours quelques intérêts privés, quelques intérêts d’amis à ménager.
Que résultera-t-il de ce système ?
Je suppose que les choix du gouvernement soient mauvais.
Les électeurs diront : Ce ne sont pas ceux-là auxquels nous aurions confié les fonctions d’échevins, si l’on nous avait laissé le droit de les désigner.
Est-ce un reproche adressé au gouvernement ? Mais le gouvernement répondra : Nous aurions bien choisi si l’on n’avait pas restreint notre choix dans une liste qui ne présente rien de mieux.
Le gouvernement aura donc réellement le droit de nommer, et il n’en portera pas la responsabilité.
Les amendements, qui ne me paraissent présenter aucun résultat avantageux, auraient pour effet certain d’organiser dans les conseils communaux l’intrigue, la mésintelligence, la discorde, dont les communes seraient victimes.
Je m’empresse de dire, messieurs, que ce système peut ne pas être mauvais pour quelques villes mais la loi est pour toutes les communes ; il y en a 2,758, et dans ce nombre il y en a 2,500 qui ne comptent pas 3,000 habitants.
Je bornerai là mes observations : je suis partisan du système de l’élection directe des échevins, mais si un autre système prévaut, je ne veux pas m’attacher à ressaisir çà et là quelques lambeaux de cette liberté ; je ne veux pas d’un système de transaction, qui produirait une loi mauvaise dans ses détails, et nuisibles aux communes.
Il est inutile de dire que je me serais prononcé de la même manière contre le système d’un honorable député de Namur.
Je voterai contre les amendements.
M. Jullien. - Messieurs, je me suis opposé autant que je l’ai pu à la nomination des échevins par le Roi, parce que je la croyais et que je la crois encore inconstitutionnelle, indépendamment des autres inconvénients que je lui trouvais, et que j’ai signalés à la chambre, sous les rapports politiques : mais puisque la majorité à jugé à propos de faire cette concession au gouvernement, dans mon opinion il faut qu’elle soit franche et entière ; or je désire qu’on laisse au gouvernement la liberté d’action qu’on ne le restreigne pas dans ses choix, et qu’il puisse en effet prendre dans le sein du conseil ceux qu’il veut appeler aux fonctions d’échevins.
Le système de la candidature me paraît présenter de très grands inconvénients : en effet, pour former des listes de candidats dans le sein des conseils communaux, il en naîtra des motifs de division entre les membres de ces conseils ; car, comme on vous l’a fait observer tout à ceux qui voudront aspirer à la place d’échevins auront leurs amis, et il n’est pas possible que la formation des listes ne donne lieu à des dissidences entre les conseillers : ces divisions seront plus vives encore quand le choix du gouvernement arrivera ; la fraction du conseil dont l’homme n’aura pas été choisi deviendra hostile ; de là des tiraillements dans l’administration municipale et de ces haines d’amour-propre d’autant plus vivaces qu’elles s’alimentent par la continuité des relations entre les membres du conseil.
Je suis d’avis que la concession faite au pouvoir, si tant est qu’elle résiste au second vote, reste entière. C’est aux électeurs à faire des choix tels que le gouvernement ne puisse, en définitive, que donner de bons bourgmestres et de bons échevins aux communes. Il faut que les électeurs soient avertis que tous les hommes qu’ils choisiront doivent être tels que chacun d’eux, soit comme bourgmestre, soit comme échevin, réponde aux vues des habitants de la commune. Sous ce rapport, je repousserai les amendements qui ont été présentés.
M. Dubus. - Je viens appuyer les amendements, et je dirai franchement que je m’attendais à voir au moins l’amendement de M. Dechamps défendu au lieu d’être combattu par M. le ministre de l’intérieur et par M. le ministre des finances ; car tous deux ont voté pour cette disposition le 28 juillet 1834.
Il est bien vrai que M. le ministre de l’intérieur vient de dire qu’il y a une grande raison de différence, attendu que, quand la chambre a adopté cette disposition, elle avait décidé que le Roi pourrait prendre le bourgmestre hors du conseil. Mais c’est une erreur de M. le ministre de l’intérieur.
La chambre avait décidé au contraire que le bourgmestre serait nommé par le Roi dans le sein du conseil et c’est alors que MM. de Theux et d’Huart, maintenant ministres, votèrent pour que les échevins ne fussent nommés que sur une liste de candidats présentée par le conseil.
Tel était le système du premier vote : que le bourgmestre fût pris exclusivement dans le conseil, et que les échevins fussent pris aussi dans le conseil, et nommés sur une liste de candidats présentée par le conseil. C’était là d’ailleurs le système de la section centrale, et les membres de la section centrale, y compris son honorable président, votèrent dans ce même sens le 26 juillet 1834. J’ajouterai même que l’honorable préopinant qui vient de parler le dernier avait voté dans ce sens. (On rit.)
Aussi je m’attendais à voir cet amendement généralement accueilli, d’autant plus qu’on nous avait présenté le système du premier vote comme un système de conciliation. « Revenez (nous disait-on) au système du premier vote ; c’est un système de conciliation et de transaction ; » et maintenant que la chambre semble accueillir cette transaction, on vous dit qu’on n’adopte plus tout le système du premier vote. Première déception des partisans de ce système, en attendant les autres déceptions ; car elle ne sera pas la seule.
Ce n’est pas seulement le système du premier vote que l’on met de côté, c’est aussi le système des premiers règlements des villes. Sur ce point je crois qu’en voulant faire ressortir des différences, M. le ministre des affaires étrangères a commis une grande erreur. Il a supposé que d’après les règlements des villes les conseillers de régence sont nommés à vie, tandis qu’ils étaient nommés pour six ans, et qu’ils étaient renouvelés par tiers de deux en deux ans. Ces règlements ont été en vigueur pendant sept années ; par conséquent les résultats de l’élection populaire avaient renouvelé les conseils et les collèges, avant les nouveaux règlements.
On dit que le Roi s’était réservé par ces règlements la première nomination. Mais une disposition additionnelle à la loi fondamentale réservait au Roi la première nomination de tous les fonctionnaires et de tous les collèges ; or cette disposition générale était purement transitoire : vous ne pouvez la prendre en considération pour apprécier la libéralité ou l’illibéralité des règlements en eux-mêmes. Ainsi ce règlements portaient que le bourgmestre serait choisi dans le sein du conseil. Je crois que M. le ministre des affaires étrangères a dit qu’il pourrait être pris hors du conseil. Il en était ainsi, j’en conviens, d’après le second règlement. Mais d’après le premier règlement des villes, il devait être pris dans le conseil. L’article premier de ce règlement porte :
« La régence de la ville de … est composée d’un conseil de … membres. Un collège de ... membres, dont un bourgmestre et … échevins, choisis dans le sein du conseil, est chargé de l’administration journalière. »
Et l’art. 37 : « Les bourgmestre et échevins sont nommés par le Roi sur une liste triple qui lui est présentée par le conseil. »
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Voyez l’article 23 du règlement du plat pays.
M. Dubus. - Je ne sais pas pourquoi l’on m’interrompt. Je ne puis pas produire toutes mes réponses à la fois. Je ne puis que les présenter l’une après l’autre.
Tels étaient, dis-je les premiers règlements des villes. Les conseillers étaient nommés pour 6 ans et les conseils renouvelés par tiers de 2 en 2 ans. Les bourgmestres et échevins étaient pris dans le conseil exclusivement et nommés sur présentation du conseil. Tels étaient les règlements des villes. Je parlerai tout à l’heure des règlements des campagnes.
Mais, dit-on, on a changé ces règlements. En 1824 le roi Guillaume avait, de sa pleine puissance, substitué à ces règlements des règlements plus illibéraux.
Je ferai d’abord une première observation : c’est qu’en fait l’exécution de ces règlements ne donna lieu à aucun inconvénient. Je dirai plus, c’est qu’on a pu reconnaître que particulièrement cette disposition d’après laquelle le bourgmestre et les échevins étaient nommés par le Roi sur présentation du conseil avait été très favorable à l’harmonie entre le conseil et le collège, et même à la bonne administration des villes ; qu’elle avait produit une administration vraiment paternelle.
J’ai dit dans une autre circonstance qu’à Tournay ce ne fut qu’après que le bourgmestre fut nommé sur présentation du conseil que commença l’harmonie entre le conseil et le collège. Voilà ce que nous avons reconnu chez nous. Le premier bourgmestre que nous eûmes n’avait pas pu s’entendre avec le conseil.
Lorsque après son décès il y eut un bourgmestre nommé sur présentation du conseil, il y eut harmonie parfaite. Jamais l’administration n’avait mieux marché. Ainsi je puis invoquer l’expérience à l’appui de ce système. Du reste aucun inconvénient n’avait été signalé qui appelât le changement que le roi Guillaume apporta dans le règlement. Aussi comment apparut à tout le monde ce changement des règlements ? Par le gouvernement du régent, il fut qualifié d’usurpation. Il fut compté au nombre des griefs dans la Lettre sur la Révolution belge publiée par ordre du gouvernement du régent au mois de juin 1831, et tout le monde sait que cette lettre tint lieu de manifeste du pays, ainsi que la lettre subséquente à lord Aberdeeen.
Cette lettre énumère les griefs de la Belgique contre Guillaume, et dit :
« Il usurpa la nomination des magistratures urbaines et introduisit dans les règlements municipaux des dispositions diamétralement contraires à la constitution. »
Remarquez qu’on fait une allusion spéciale aux règlements des villes que nos ministres présentent comme les plus libéraux. Eh bien, après avoir appelé le changement de ces règlements une usurpation sur nos municipalités urbaines, après l’avoir signalé dans un acte en quelque sorte officiel, à la face de l’Europe, comme un grief contre le gouvernement de Guillaume, le gouvernement sorti de la révolution veut faire consacrer maintenant cette usurpation dans la loi ; la loi même rétablirait un grief qu’elle devait réparer.
Au reste ce n’est pas là le seul des anciens griefs que l’on puisse encore signaler aujourd’hui. Quand on parcourt l’énumération des griefs, on est frappé de l’idée que depuis quelques années, au lieu de réparer les griefs du gouvernement de Guillaume, on semble prendre à tâche de les rétablir.
Je lis dans la même lettre : « Il destitua les fonctionnaires qui dans le sein des états-généraux, avaient voté d’après l’inspiration de leur conscience, et non suivant les suggestions de l’autorité. »
Eh bien, qu’avons-nous vu il y a trois ans ? Un membre de la représentation nationale, destitué de ses fonctions de commissaire de district ; et nous avons entendu, dans le sein de cette assemblée, un ministre déclarer que c’était pour sa conduite parlementaire, pour les votes qu’il avait émis dans la chambre que ce fonctionnaire avait été destitué. C’est ainsi que le nouveau gouvernement qui ne doit son existence qu’à la révolution provoquée par les usurpations du gouvernement déchu rétablit un à un les griefs que l’on avait contre le gouvernement de Guillaume. Ce n’est pas ainsi que l’on cimentera l’ordre nouveau qui est sorti de notre révolution.
Mais, dit-on, il n’en était pas ainsi dans les règlements des campagnes. Eh bien ! c’était, à mes yeux, un grief ; c’en était un aussi aux yeux de M. le ministre de l’intérieur ; car plusieurs fois il a exprimé l’opinion que l’on pouvait accorder plus de liberté dans les campagnes que dans les villes. Je n’ai besoin que d’opposer M. le ministre à lui-même. Ce qui n’est pas trop libéral pour les villes, n’est pas trop libéral pour les campagnes.
On oppose en premier lieu aux amendements présentés que vous avez déjà tranché la question, c’est-à-dire qu’après avoir empêché de discuter on prétendrait que vous avez jugé la question, sans qu’elle ait été discutée, sans même qu’elle ait été posée.
Je crois que je puis insister sur cette circonstance, parce que vous avez un règlement et que ceux qui prennent part à vos délibérations doivent avoir foi dans l’exécution de ce règlement. Or, que porte-t-il ? qu’il y aura une discussion générale ; que quand elle aura été close, on passera à la discussion des articles. Quand sont présentés les amendements ? quand les articles sont mis en discussion.
Voilà ce qu’il résulté du règlement, et, d’après la constitution, vous n’exercez vos pouvoirs qu’en vous conformant à votre règlement. Eh bien, vous n’avez eu qu’une discussion générale ; c’est donc maintenant, qu’on discute les articles, que peuvent être proposés des amendements.
Après la discussion générale, qu’est-il arrivé ? On a fait la proposition de donner la priorité à certaines questions de principe, mais on n’a discuté que la question de priorité, et la clôture a été prononcée avant qu’un seul orateur, inscrit sur le fond, ait été entendu.
Cela est si vrai, que moi, qui avais la parole pour parler sur des explications que je réclamais du ministre, ayant voulu parler sur le fond, j’ai été interrompu par un honorable membre qui m’a dit que sur le fonds il était inscrit avant moi. Cet orateur s’était fait inscrire dès le commencement de la séance, de sorte qu’il devait parler avant tous les autres ; s’il y eût eu une discussion quelconque sur le fond ; et comme il n’a pas eu la parole, il est évident qu’il n’y a eu aucune discussion.
Maintenant on prétend dire que les amendements proposés ont été écartés par la solution que la chambre a donnée aux questions de principe. Mais il faudrait pour cela qu’on eût ouvert la discussion, que les auteurs des amendements eussent été admis à les présenter et à les développer ; qu’ils eussent été adoptés ou rejetés.
Qu’avons-nous décidé ? Uniquement que la chambre se prononcerait sur des questions de principe. Quels principes ont été discutés dans la discussion générale ? La nomination par le Roi d’une part ; l’élection par le peuple de l’autre. Le débat s’est engagé entre ces deux principes. Quant aux modifications secondaires, elles n’ont pas été abordées. Il est impossible, en effet, de les aborder dans une discussion générale ; car qu’est-ce qu’une discussion générale ? Une suite de discours qui s’arrêtant le plus souvent à des considérations générales, ne se répondent pas même les uns aux autres. Ce n’est que dans la discussion des articles que les différents systèmes sont diversement modifiés et formulés en articles, et rencontrent des objections auxquelles il est répondu.
Qu’emporte la question du ministre : « Le Roi nommera-t-il les échevins ? » Que l’on a admis le principe de la nomination par le Roi. Qu’emportent les mots : « dans le sein du conseil ? » Que l’on a admis comme condition d’éligibilité que le bourgmestre ou l’échevin sera membre du conseil. Mais cela n’empêche pas que d’autres conditions d’éligibilité puissent être exigées, et que les autres propositions qui peuvent être faites doivent être maintenant examinées et discutées. Il n’y a d’ailleurs pas d’autre moyen d’éviter qu’il y ait eu dans ceci violation du règlement ; et la violation du règlement serait la violation de la constitution.
Mais, dit-on, le ministre a déclaré qu’il entendait sa question d’une certaine manière. Je ne sais si le ministre a donné ses explications avant le vote ; mais ce que je sais, c’est qu’on a soutenu dans cette assemblée qu’on ne devait pas apprécie les questions d’après l’interprétation qu’il convenait au ministre de leur donner, mais d’après la portée des termes mêmes dans lesquels elles sont conçues.
Un autre orateur a présenté une autre objection. Il a dit que le système de l’amendement ne lui paraissait pas en harmonie avec la constitution ; à moi non plus ; mais nous discutons cet amendement dans le système qui a prévalu. Dès que l’assemblée a admis que l’exception de l’art. 108 de la constitution comprend non seulement le bourgmestre, mais encore les échevins, il me paraît que l’amendement, cela présupposé, est aussi en harmonie avec la proposition même de M. le ministre de l'intérieur.
On prétend que ce système n’a aucun avantage et ne présente que des inconvénients. On soutient même que des discussions en seraient le résultat inévitable. Je crois, au contraire, que ce système aurait un avantage incontestable : celui d’obtenir un collège qui fût parfaitement en harmonie avec la majorité du conseil ; ce qui me paraît très désirable.
Mais cet amendement est-il défavorable sous le rapport de l’intérêt qu’on a à obtenir un bon choix d’administrateurs communaux ? et est-il vrai d’une autre part qu’exiger cette présentation du conseil, ce soit se défier des résultats de l’élection directe et accuser, en quelque sorte, l’élection que le peuple a faite ?
Je vous prie de ne pas perdre de vue que l’élection ne porte pas nommément sur un bourgmestre et des échevins, mais qu’elle porte d’une manière générale sur les membres du conseil ; et je crois que tous ceux qui ont vu des élections municipales avoueront que le peuple sait faire une immense différence entre le choix d’un conseiller et le choix d’un bourgmestre ou d’un échevin ; qu’il attache à ces derniers choix une tout autre importance ; qu’il cherche des qualités différentes dans l’un et dans l’autre ; que celles qui lui paraissent suffisantes pour un conseiller ne suffisent pas pour déterminer ses suffrages aux fonctions de bourgmestre ou d’échevin.
Que le peuple attache bien plus d’importance aux unes qu’aux autres, c’est ce dont nous avons eu la preuve dans l’état provisoire de l’organisation municipale. Les élections, depuis quelques années, n’étaient pas de nature à intéresser vivement les électeurs, parce que l’organisation actuelle n’étant que provisoire, on ne sait pour combien de temps les fonctionnaires communaux sont élus. En effet, aussitôt que la loi que nous discutons sera portée (et elle aurait pu l’être dès 1834), il y aura un renouvellement intégral.
Ensuite les élections ne sont jusqu’ici que partielles ; car il s’agit d’ordinaire d’un conseiller dont la place est devenue vacante et qu’il s’agit de remplacer. Eh bien, lorsqu’il est question des fonctions, non d’un simple conseiller, mais d’un échevin, on voit que les électeurs y portent un plus grand intérêt.
Dans la ville que j’habite, des élections partielles pour les fonctions de conseiller n’avaient attiré qu’un petit nombre d’électeurs, mais lorsqu’il s’est agi récemment de remplacer un échevin, plusieurs centaines d’électeurs se sont rendus aux élections, et sont venus déposer leur vote dans l’urne ; et la connaissance que j’eu eue des personnes qui ont à différentes époques obtenu des suffrages, m’a donné la conviction que quelquefois celui qui, dans des élections générales, aurait le plus de suffrages pour être conseiller, serait cependant de tous les conseillers élus celui qui en aurait eu le moins, pour être échevin. Nouvelle preuve que le peuple sait faire la différence entre l’une et l’autre de ces fonctions.
Si le peuple n’a que des conseillers à nommer, souvent il nommera dans ces conseillers plusieurs personnes qui n’auraient pas eu son suffrage pour les fonctions d’échevin, parce qu’il savait que ces fonctions ne conviennent pas à ces personnes. Ainsi il est certain que parmi les conseillers élus, et sans qu’on puisse pour cela critiquer les choix du peuple, il y en aura souvent plusieurs peu capables de remplir les fonctions d’échevin.
Cela présupposé, de quelque manière pourrons-nous le mieux espérer un bon choix ? Je demande qui a le plus d’intérêt à ce que le choix soit bon ? Evidemment après le peuple, c’est le conseil. Je ne vous parlerai plus de l’élection directe des échevins, je crois que c’était le meilleur système ; vous l’avez repoussé. Mais après le peuple, c’est le conseil qui a le plus pressant intérêt à avoir un échevin capable et qui ne veuille que le bien et la bonne administration de la commune. Vous devez donc croire que dans la liste de candidats présentés par le conseil se trouveront les hommes les plus capables de remplir convenablement les fonctions d’échevin.
On dira que l’autorité supérieure pourra aussi faire un bon choix. Mais le gouvernement ne verra pas par ses propres yeux. Le ministre, on vous l’a dit, ne sait pas même le nom de toutes les communes, bien loin d’en connaître les individus ; il ne pourra que se prononcer aveuglément sur les présentations du commissaire de district ; or est-il certain qu’en général les commissaires de district nommeront les plus capables ! Es-ce que vous ne concevez pas la possibilité qu’un commissaire de district choisisse de préférence non pas le plus capable, mais le plus maniable, le plus docile, le plus disposé à faire aveuglément ce qui lui sera inspiré ? N’est-ce pas celui-là qui de l’avis du commissaire de district devra être appelé aux fonctions de l’administration municipale ?
Quant à moi, j’ai bien plus de confiance dans le choix du conseil que dans celui du commissaire de district.
M. le ministre des affaires étrangères a dit que la véritable puissance communale résidait dans le conseil ; cela est vrai ; mais n’est-ce pas un argument en faveur du système que je défends ! Le conseil ne délibère pas simplement ; il a encore le droit de régler l’exécution de ses résolutions.
C’est ce que vous devez vouloir puisque vous dites que la véritable puissance est dans le sein du conseil. Vous devez désirer que cette puissance se manifeste.
Ce n’est pas tout de délibérer. Il faut que les résolutions du conseil soient exécutées dans le sein du conseil.
Le conseil ne délibère pas purement et simplement comme nous le faisons sur les lois. Le conseil se réserve de régler comme il l’entend le mode d’administration de ses résolutions.
Il est désirable pour le maintien de la bonne harmonie entre le collège et le conseil, que le collège ne s’écarte jamais dans l’exécution de l’esprit des résolutions du conseil.
Or, le véritable moyen d’obtenir ce bon accord, c’est que les échevins soient nommés sur présentation.
J’appuie donc l’amendement des honorables MM. Gendebien et Dubus ; j’appuie également l’amendement de l’honorable M. Dechamps qui n’en reproduit qu’une partie et qui en forme la division.
J’allais oublier de répondre à un fait personnel
M. le ministre de l'intérieur s’est trompé quand il a dit que j’avais présenté, dans la séance du 6 mai dernier, une proposition semblable, qui aurait été repoussée par 68 contre 14. Ce n’est pas moi qui ai fait cette proposition.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - En effet je me suis trompé, c’est l’honorable M. Dumortier.
- La proposition de MM. Dumortier et Gendebien est mise aux voix par appel nominal.
81 membres répondent à l’appel.
65 rejettent.
16 adoptent.
En conséquence, la proposition n’est pas adoptée.
Ont adopté : MM. de Meer de Moorsel, de Roo, Desmanet de Biesme, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus aîné, Dumortier, Frison, Gendebien, Manilius, Seron, Stas de Volder, Trentesaux, Vandenbossche, Vergauwen, Vanden Wiele.
Ont rejeté : MM. Andries, Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt, Berger, Bosquet, Brabant, Coppieters, Cornet de Grez, de Behr, Dechamps, de Jaegher, de Longrée, F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, Dequesne, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux, d’Huart, Dubois, B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Hye-Hoys, Jullien, Keppenne, Kervyn, Lardinois, Lebeau, Legrelle, Lejeune, Mast de Vries, Meeus, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Pirson, Polfvliet, Pollénus, Quirini, Raikem, Raymaeckers, Rogier, Schaetzen, Simons, Smits, Ullens, Vandenhove, Verdussen, Verrue-Lafrancq, Vilain XIIII, F. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Watlet, Zoude.
- La proposition de M. Dechamps est mise aux voix par appel nominal.
81 membres sont présents.
80 prennent part au vote.
25 répondent oui.
55 répondent non.
1 membre s’est abstenu.
En conséquence la proposition n’est pas adoptée.
Ont voté l’adoption : MM. Berger, Corbisier, Dechamps, de Meer de Moorsel, de Roo, de Sécus, d’Hoffschmidt, Doignon, B. Dubus, Dubus (aîné), Dumortier, Frison, Gendebien, Manilius, Raymaeckers, Seron, Stas de Volder, Thienpont, Trentesaux, Vandenbossche, Vande Wiele, Vergauwen, L. Vuylsteke, Watlet et Zoude.
Ont rejeté le projet : MM. Andries, Beerenbroeck, Bosquet, Brabant, Coppieters, Cornet de Grez, de Behr, de Jaegher, de Longrée, F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, Dequesne, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux, d’Huart, Dubois, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Keppenne, Lardinois, Lebeau, Legrelle, Lejeune, Mast de Vries, Meeus, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Pirson, Polfvliet, Pollénus, Quirini, Raikem, Rogier, Schaetzen, Scheyven, Simons, Smits, Ullens, Vandenhove, Verdussen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke.
M. Bekaert. - Je me suis abstenu par les motifs qui ne m’ont pas permis de voter dans la séance d’hier ; ne connaissant pas les attributions des échevins, je n’ai pu me prononcer pour un mode quelconque de nomination.
- La chambre est consultée sur la première partie de l’article 2 nouveau ainsi conçu :
« Le Roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil. »
M. Gendebien. - Il est bien entendu que le mot exclusivement n’a été retranché de ce paragraphe parce qu’il est inutile, comme je l’avais dit lorsqu’on a proposé de l’y insérer.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je l’ai déclaré moi-même à la chambre.
- Le paragraphe est mis aux voix et adopté.
« Art. 3. Il y a deux échevins dans les communes de 20,000 habitants et au-dessous, quatre dans celles dont la population excède ce nombre. Le bourgmestre est de droit président du collège échevinal. »
- Adopté.
« Art. 4. Le conseil communal, y compris les bourgmestre et échevins, est compose de sept membres dans les communes au-dessous de 1,000 habitants ;
« De 9 dans celles de 1,000 à 3,000 ;
« De 11 dans celles de 3,000 à 10,000 ;
« De 13 dans celles de 10,000 à 15,000 ;
« De 15 dans celles de 15,000 à 20,000 ;
« De 17 dans celles de 20,000 à 25,000 ;
« De 19 dans celles de 25,000 à 30,000 ;
« De 21 dans celles de 30,000 à 35,000 ;
« De 23 dans celles de 35,000 à 40,000 ;
« De 25 dans celles de 40,000 à 50,000 ;
« De 27 dans celles de 50,000 a 60,000 ;
« De 29 dans celles de 60,000 a 70 000 ;
« De 31 dans celles de 70,000 et au-dessus. »
- Adopté.
« Art. 5. Dans les communes composées de plusieurs sections en hameaux détachés, la députation permanente du conseil provincial peut déterminer, d’après la population, le nombre de conseillers à élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau.
« Dans ce cas, tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection.
« Il y a, néanmoins un scrutin séparé pour chaque section ou hameau. »
- Adopté.
« Art. 6. Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur »
- Adopté.
« Art. 7. Pour être électeur, il faut :
« 1° Etre Belge par la naissance ou la naturalisation, et être majeur aux termes du code civil ;
« 2° Avoir son domicile réel dans la commune, au moins depuis le 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ;
« 3° Verser au trésor de l’Etat en contributions directes, patentes comprises, le cens électoral fixé d’après les bases suivantes :
« Dans les communes au-dessous de :
« 2,000 habitants, 20 fr.
« 2,000 à 5,000, 30 fr.
« 5,000 à 10,000, 40 fr.
« 10,000 à 15,000, 50 fr.
« 15,000 à 20,000, 60 fr.
« 20,000 à 25,000, 70 fr.
« 25,000 à 30,000, 80 fr.
« 30,000 à 35,000, 90 fr.
« 35,000 à 40,000, 100 fr.
« 40,000 à 60,000, 110 fr.
« 60,000 et au-delà, 120 fr. »
M. le président. - M. Legrelle propose de substituer l’échelle suivante à celle établie dans cet article :
« Dans les communes au-dessous de :
« 2,000 habitants, 20 fr.
« 2,000 à 5,000, 30 fr.
« 5,000 à 10,000, 40 fr.
« 10,000 à 20,000, 50 fr.
« 20,000 à 30,000, 60 fr.
« 30,000 à 40,000, 70 fr.
« 40,000 à 50,000, 80 fr.
« 50,000 à 60,000, 90 fr.
« 60,000 et au-delà, 100 fr. »
M. Legrelle. - Messieurs, aujourd’hui que nous avons laissé au Roi la nomination du bourgmestre et des échevins dans le conseil, il me semble qu’on peut bien, pour la composition du conseil, diminuer un peu le cens électoral. Le projet propose onze catégories ; je propose d’en retrancher deux, et d’établir pour base des nombres pairs.
Il résulte de mon amendement que le cens le plus élevé, au lieu de 120 fr., est réduit à 100 fr. Vous savez qu’aujourd’hui les contributions ne sont plus ce qu’elles étaient ; le trésor et le pays offrent une perspective de prospérité qui, j’ose l’espérer, pourra nous permettre de diminuer encore les impôts. C’est dans cette perspective, qui me sourit, que je désirerais que le cens le plus élevé fût fixé à 100 fr. C’est déjà là une somme assez importante, si vous voulez que toutes les classes notables de la société participent à l’élection des conseillers municipaux. Dans les grandes villes, parmi les personnes qui ne paient pas patente, il y en a beaucoup qui sont réputés notables, et qui ne paient pas 120 fr. de contributions. Mon opinion est basée sur l’expérience. Dans la ville que j’habite, il y a bon nombre d’habitants qui sont très indépendants et très à même de nommer les conseillers municipaux, et que vous excluriez, si vous mainteniez le cens proposé par le gouvernement.
Notez qu’indépendamment de ces considérations, mon amendement à l’avantage de simplifier l’échelle de proportion.
Comme j’ai eu l’honneur de vous le dire en commençant, j’ai été porté à proposer un changement par ceux que vous avez introduit dans le projet primitif en ce qui concerne la nomination des bourgmestres et des échevins.
M. Gendebien. - Il est impossible d’apprécier à une simple audition la proposition d’une nouvelle échelle de proportion et surtout de la comparer avec les autres propositions faites. Je demande que l’amendement soit imprimé et que la discussion de l’article soit renvoyée à lundi. Cela ne nous empêchera pas de discuter d’autres articles.
- L’art. 7 du gouvernement et de la section centrale est renvoyé à lundi.
« Art. 8. Les contributions payées par la femme sont comptées au mari ; celles qui sont payées par les enfants mineurs sont comptées au père pour parfaire son cens électoral.
« La veuve payant ce cens pourra le déléguer à celui de ses fils, ou à défaut de fils, à celui de ses gendres que le désignera, pourvu qu’il réunisse les autres qualités requises pour être électeur.
« La déclaration de la mère veuve sera faite à l’autorité communale ; elle pourra toujours être révoquée.
« Le tiers de la contribution foncière d’un domaine rural exploite par un fermier compte au locataire sans diminution des droits du propriétaire. »
- Adopté.
« Art. 9. Dans la commune où il n’y a pas 25 électeurs payant le cens requis, ce nombre est complété par les habitants les plus imposés. »
- Adopté.
« Art. 10. Les contributions et patentes ne sont comptées à l’électeur que pour autant qu’il ait payé le cens électoral pour l’année antérieure à celle dans laquelle l’élection a lieu.
« Le possesseur à titre successif est seul excepté de cette condition. »
- Adopté.
« Art. 11. La liste des électeurs communaux est permanente, sauf les radiations et transcriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.
« Aucune radiation ne peut être effectuée d’office par l’autorité communale, qu’après avertissement préalable, notifié à la partie intéressée, par le ministère d’un agent de la police locale, au moins 48 heures avant la clôture définitives des listes. »
- Adopté.
« Art. 12. Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé à leurs créanciers ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche et de prostitution. »
- Adopté.
« Art. 13. Du 1er au 15 avril de chaque année, le collège des bourgmestres et échevins procède à la révision de la liste des citoyens de la commune qui, d’après la présente loi, réunissent les conditions requises pour concourir à l’élection des membres du conseil communal.
« Cette liste est d’abord formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la commune ; elle indique la quotité du cens requis pour être électeur. »
M. Dumortier., rapporteur. - Conformément à ce qui se pratique pour l’élection des membres des chambres et des membres des conseils provinciaux, je pense qu’il y a lieu de modifier l’article et de mettre « le conseil communal procède à la révision, » au lieu de : « Le collège des bourgmestres et échevins. » Il n’est pas séant que ce soit une autorité qui n’est pas communale qui procède à la révision.
M. Devaux. - A l’art. 15 c’est le conseil communal qui décide sur les réclamations concernant les listes ; s’il forme les listes, il décidera sur les réclamations faites contre son propre ouvrage ; cela ne paraît pas devoir être.
M. Dumortier., rapporteur. - Je n’insiste pas ; je retire mon amendement.
- L’article 13 est adopté.
« Art. 14. Le collège susdit arrête la liste et la fait afficher aux lieux ordinaires le premier dimanche suivant ; elle reste affichée pendant dix jours et contient, en regard du nom de chaque individu inscrit, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de la naturalisation s’il n’est pas né Belge, et le montant des contributions par lui payées dans la commune.
« La liste contient en outre invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former de s’adresser à cet effet à l’autorité locale dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l’affiche qui doit indiquer le jour où ce délai expire.
« Un double de la liste est déposé au secrétariat de la communique et doit être communiqué à tout requérant. »
- Adopté.
« Art. 15. Tout habitant de la commune jouissant des droits civils et politiques peut réclamer contre la formation de la liste. Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être déposée sous récépissé au secrétariat du conseil communale avant l’expiration du délai fixé par l’article précédent ; elle sera faite par requête, à laquelle devront être jointes les pièces à l’appui.
« Il en sera donné récépissé par un membre de l’administration communale ou par le secrétaire. »
« Si la réclamation porte sur une inscription indue, l’autorité communale la fera notifier, dans les trois jours au plus tard, à la partie intéressée qui aura dix jours pour y répondre.
« Le conseil communal prononce dans les dix jours, à compter de celui où la requête aura été déposée, s’il s’agit d’une omission ou d’une radiation, et dans les dix jours à compter de la réponse ou de l’expiration du délai pour répondre, s’il s’agit d’une inscription indue.
« La décision intervenue sera motivée et notifiée dans les trois jours aux parties intéressées.
« La notification sera faite à la requête du bourgmestre et par le ministère d’un agent de la police locale ; elle indiquera les jour, mois et an, les nom et qualité de l’agent chargé de la signifier, et mentionnera la personne à laquelle elle sera laissée ; la décision notifiée, les pièces déposées devront, dans les 24 heures, à partir de la demande, être remises contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt. »
- Adopté.
« Art. 16. Les noms des électeurs qui auront été admis par les administrations communales, lors de la clôture définitive de la liste, sans avoir été portés sur la liste affichée, seront publiés par de nouvelles affiches, dans le délai de 48 heures à dater de cette clôture. »
« La liste supplémentaire demeurera également affichée pendant dix jours. Tout habitant de la commune, jouissant des droits civils et politiques, pourra dans ce délai se pourvoir par appel devant la députation du conseil provincial, en observant ce qui est prescrit par l’article suivant. »
- Adopté.
« Art. 17. La partie qui se croira lésée par la décision du conseil de régence pourra, dans le délai de dix jours, à partir de celui de la notification, se pourvoir en appel devant la députation permanente du conseil provincial.
« Le pourvoi se fera par requête présentée à la députation et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il en existe.
« Le fonctionnaire qui reçoit la requête sera tenu d’en donner récépissé.
« La députation provinciale statuera sur le pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ; la décision sera motivée.
« Il sera donné, sans déplacement, communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs fondés de pouvoir.
« Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.
« Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de l’enregistrement ou enregistrés gratis. »
- Adopté.
« Art. 18. Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial.
« Les parties intéressées devront se pourvoir dans les cinq jours, à partir de celui de la notification.
« La déclaration sera faite en personne ou par fondé de pouvoir au greffe du conseil provincial. Le greffier recevra la déclaration du recours, et en dressera immédiatement acte, lequel sera signé pas la partie et le greffier. Si la partie ne peut signer, il en sera fait mention.
« Dans le cas où la déclaration serait faite par un fondé de pouvoir spécial, la procuration demeurera annexée à cette déclaration, qui sera inscrite, par le greffier sur un registre à ce destiné ; ce registre sera publié, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer des extraits.
« Le greffier enverra immédiatement la déclaration et les pièces à l’appui au procureur général près la cour de cassation, en y joignant un inventaire.
« Le pourvoi sera par le déclarant, et sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il est dirigé.
« Il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre, d’enregistrement et d’amende ; si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à une autre députation provinciale. »
« Art. 19. - La première classification des communes, conformément aux articles 3, 4 et 7 de la présente loi, sera faite par le Roi, d’après les états de population.
« Tous les douze ans, dans la session qui précédera le renouvellement du conseil communal, le pouvoir législatif, d’après les états de population, déterminera les changements à apporter aux classifications précédentes. »
- Adopté.
« Art 20. La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, aura lieu de plein droit, de trois en trois ans, le dernier mardi d’octobre, à dix heures du matin.
« L’assemblée des électeurs pourra être convoquée extraordinairement, en vertu d’une décision du conseil communal ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de conseillers devenues vacantes. »
- Adopté.
« Art. 21. - Le collège des bourgmestres et échevins convoque les électeurs à domicile et par écrit, six jours au moins avant celui de l’assemblée ; la convocation est en outre publiée selon les formes usitées et à l’heure ordinaire des publications.
« Les lettres de convocation sont envoyées aux électeurs sous récépissé ; elles indiquent le nom, l’heure et le local où l’élection aura lieu, ainsi que le nombre des échevins et conseillers à élire. »
- Adopté.
« Art. 22. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera formée par les sections ou fractions de section de la commune les plus voisines entre elles.
« La division des électeurs en sections se fait par le collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans les lettres de convocation. Chaque section concourt directement à la nomination des échevins et conseillers que le collège doit élire.
« Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. »
- Adopté.
« Art. 23. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. »
- Adopté.
« Art. 24. Le bourgmestre, ou, à son défaut, l’un des échevins suivant l’ordre de leurs nominations, et, à défaut de bourgmestre et échevins, l’un des conseillers des régences, suivant leur rang d’inscription au tableau, préside le bureau principal ; les quatre membres du conseil communal les moins âgés remplissant les fonctions de scrutateurs ; si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen des conseillers, il est complété par l’appel des plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire.
« S’il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l’un des échevins suivant leur rang d’ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l’un des conseillers, suivant leur ordre d’inscription au tableau. Les quatre plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire sont scrutateurs. Chaque bureau nomme son secrétaire, soit dans le collège électoral, soit en dehors ; le secrétaire n’a point voix délibérative.
« Toute réclamation contre l’appel d’un électeur désigné à raison de son âge ou de la quotité de ses impositions pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.
« Dans aucun cas, les membres sortants du conseil de régence ne pourront faire partie du bureau, à quelque titre que ce soit. »
- Adopté.
« Art. 25. La députation du conseil provincial pourra, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès-verbal d’élection, commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux élections. »
- Adopté.
- Les articles de 26 à 46 sont successivement adoptés sans discussion ; ils sont ainsi conçus :
« Art. 26. Le président du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du collège y sont seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de convocation, ou d’un billet d’entrée délivré par le président du collège ou de la section ; en cas de réclamation le bureau décide. Ils ne peuvent s’y présenter en armes.
« Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée.
« Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions. »
- Adopté.
« Art. 28. La liste officielle des électeurs du collège ou de la section sera affichée dans la salle de réunion.
« Le premier paragraphe de l’article 25, les articles 27, 28, 31, 35, 39, 42, 45 et 47 de la présente loi et les articles 111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de chaque salle en gros caractères.
« A l’ouverture de la séance, le secrétaire, ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles 111, 112 et 113 du code pénal, et des articles … inclus de la présente loi, dont un exemplaire demeurera déposé sur le bureau.
« Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.
« Toutes les réclamations seront insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.
« Lorsqu’il y a dissentiment entre divers bureaux sur la même question, le bureau principal décide provisoirement. »
« Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau, ainsi que par le réclamant, et sont annexés au procès-verbal. »
« Art. 28. Le président informe l’assemblée du nombre des échevins et des conseillers à élire, et des noms des conseillers à remplacer. »
« Art. 29. Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle affichée dans la salle ; toutefois, le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteraient munis d’une décision rendue sur appel par la députation du conseil provincial. »
« Art. 30. L’appel nominal est fait par ordre alphabétique.
« Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans une boîte à deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et l’autre au plus âgé des scrutateurs. Le président refusera de recevoir les bulletins qui ne sont pas écrits sur papier blanc et non colorié ; en cas de contestation, le bureau en décidera. »
« Art. 31. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour, ou du moins y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin. »
« Art. 32. Le nom de chaque votant sera inscrit sur deux listes, l’une tenue par l’un des scrutateurs et l’autre par le secrétaire ; ces listes seront signées par le président du bureau, le scrutateur et le secrétaire. »
« Art. 33. Il sera fait un réappel des électeurs qui n’étaient pas présents. Le réappel terminé, le président demandera à l’assemblée s’il y a des électeurs présents qui n’ont pas voté ; ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à voter.
« Ces opérations achevées, le scrutin sera déclaré fermé. »
« Art. 34. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; s’il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal.
« Après le dépouillement général, si la différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau principal fait procéder à un scrutin de ballottage à l’égard de ceux dont l’élection est incertaine. Si ce doute existe lors d’un scrutin de ballottage, la députation provinciale décide. »
« Art. 35. Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au président qui en fait lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. »
« Art. 36. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le résultat en est arrêté, signé et proclamé par chaque bureau. Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section au bureau principal, qui fait en présence de l’assemblée le recensement général des votes. »
« Art. 37. Sont nuls les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main. »
« Art. 38. Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative. »
« Art. 39. Sont valides les bulletins contenant plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit ; les derniers noms formant l’excédant ne comptent pas. »
« Art. 40. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante : le bureau en décide comme dans tous les autres cas, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial. »
« Art. 41. Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il ne réunit plus de la moitié des voix. »
« Art. 42. Si tous les conseillers à élire dans le collège n’ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.
« Cette liste contient deux fois autant de noms qu’il y a de conseillers à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces candidats.
« La nomination a lieu à la pluralité des votes.
« S’il y a parité de votes, le plus âgé est préféré. »
« Art. 43. Le procès-verbal de l’élection, rédigé et signé, séance tenante, par les membres du bureau principal ; les procès-verbaux des sections, ainsi que les listes des votants, signées comme il est prescrit par l’article 32, et les listes des électeurs sont adressés, dans le délai de huitaine, à la députation permanente du conseil provincial ; un double du procès-verbal, rédigé et signé par le bureau principal, sera déposé au secrétariat de la commune, où chacun pourra en prendre inspection. »
« Art. 44. Après le dépouillement, les bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation seront brûlés en présence de l’assemblée »
« Art. 45. Toute réclamation contre l’élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal.
« Elle sera remise par écrit, soit au greffier du conseil provincial, soit au bourgmestre, à charge par ce dernier de la transmettre dans les trois jours à la députation du conseil provincial.
« Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu d’en donner récépissé.
« Il est défendu d’antidater ce récépissé, à peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq au plus. »
« Art. 46. La députation permanente du conseil provincial peut, dans les 30 jours à dater de l’élection, soit sur réclamation, soit d’office, annuler par arrêté motivé l’élection pour irrégularité grave. Passé ce délai, l’élection est réputée valide.
« En cas de réclamation de la part des intéressés, ou d’opposition de la part du gouverneur, la députation est tenue de prononcer dans le même délai de trente jours.
« Le gouverneur peut, dans les huit jours qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du Roi, qui statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.
« L’arrêté royal, ou s’il n’y a point eu de pourvoi, la décision de la députation sera immédiatement notifiée, par les soins du gouverneur, au conseil communal intéressé qui, en cas d’annulation, convoquera les électeurs dans les quinze jours, à l’effet de procéder à de nouvelles élections. »
M. le président. - La chambre est parvenue au chapitre IV : « Des éligibles. »
Un grand nombre de membres. - A lundi !
- La séance est levée à 5 heures.