(Moniteur belge n°17, du 17 janvier 1835 et Moniteur belge n°18, du 18 janvier 1835)
(Moniteur belge n°17, du 17 janvier 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et demi. 35 membres sont présents ; la séance ne peut être ouverte.
M. Brixhe lit le procès-verbal à une heure et un quart ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.
« Les notaires de 3ème classe de l’arrondissement d’Audenaerde demandent à pouvoir instrumenter dans tout l’arrondissement judiciaire. »
« Le major de gendarmerie Bodart demande la réintégration dans son grade. »
« Plusieurs membres du barreau de Charleroy demandent que les personnel du tribunal de cette ville soit augmenté. »
M. Dumont. - La pétition des membres du barreau de Charleroy est relative à un objet important et des plus urgents : la nécessité d’une chambre de plus au tribunal de Charleroy a été reconnue dans la séance d’hier par M. le ministre de la justice ; le nombre des causes arriérées croit sans cesse. Je demanderai que cette pétition, au lieu d’être renvoyée à la commission des pétitions, soit renvoyée directement au ministre de la justice. Il faut un projet de loi sur ce sujet, et un projet qui n’exigera pas une longue discussion.
M. Eloy de Burdinne. - Aux termes du règlement, peut-on renvoyer ainsi directement une pétition au ministre de la justice ?
M. Dumont. - On m’assure que cela est possible.
M. le président. - Je n’ai rien autre chose à faire qu’à mettre la proposition aux voix.
M. Gendebien. - Il n’y a nulle difficulté au renvoi de la pétition au ministre de la justice. C’est une demande de supplément de juges ; le ministre reconnaît lui-même l’urgence de la chose ; dès lors, nous sommes tous d’accord. Il ne peut y avoir lieu à invoquer le règlement que dans le cas où il y aurait ici dissidence.
- Le renvoi direct du mémoire du barreau de Charleroy à M. le ministre de la justice est ordonné.
M. Van Hoobrouck. - Je demande que la pétition des notaires soit déposée immédiatement au bureau des renseignements.
M. Liedts. - On obtiendra ce résultat en la renvoyant à la commission des pétitions.
M. Dewitte. - Sur un rapport de la commission des pétitions on a ordonné, en décembre, le dépôt d’une pétition semblable au bureau des renseignements ; d’autres pétitions d’un but identique ont également été renvoyées au bureau des renseignements ; d’après ces antécédents ou ces décisions de la chambre, on peut donc aujourd’hui ordonner immédiatement le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.
M. Van Hoobrouck. - C’est en conséquence d’une décision prise antérieurement, que nous réclamons le dépôt au bureau des renseignements. Il est complètement inutile que la commission des pétitions nous fasse un rapport sur la matière, puisque cette commission a déjà été entendue, et que vous avez prononcé. Sous peu de jours on nous présentera un projet de loi sur la demande des notaires ; et tout le monde pourra consulter leur mémoire, ainsi que les mémoires précédents.
- Le dépôt au bureau des renseignements est ordonné.
M. Frison demande un congé de quatre ou cinq jours ; des fonctions municipales l’appellent dans sa commune.
- Le congé est accordé.
M. le président. - Nous en sommes restés au paragraphe 12 de l’article 127 du projet de la section centrale, article qui énumère les dépenses que le conseil municipal est tenu de porter à son budget annuel.
Le paragraphe 12 est ainsi conçu :
« 12° Les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locale. »
- Adopté sans discussion.
« 13° Les dépenses de la garde civique, conformément à la loi. »
- Adopté sans discussion.
« 14° L’indemnité de logement des ministres des cultes salariés par l’Etat, lorsqu’il n’est pas fourni en nature. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demanderai que la délibération sur ce paragraphe soit ajournée.
- L’ajournement est ordonné.
« 15° Les frais d’impression nécessaires pour les élections communales, pour celles des tribunaux de commerce, des officiers et sous-officiers de la garde civique, et pour la comptabilité communale. »
M. Gendebien. - Il me semble qu’il y a ici superfétation. Le paragraphe 13 dit : « Les dépenses de la garde civique, conformément à la loi. » Eh bien, les dépenses des élections des officiers et sous-officiers de la garde civique sont nécessairement comprises dans celles de ce paragraphe 13. Toute superfétation est dangereuse dans les lois. Je demande qu’on retranche ce qui est relatif à la garde civique dans le paragraphe 15.
M. H. Dellafaille. - L’observation faite par M. Gendebien est fort juste. En l’absence de M. Dumortier, je dirai que si mes collègues de la section centrale n’y trouvent aucune difficulté, il faut adopter la suppression des mots « des officiers et sous-officiers de la garde civique. »
M. Gendebien. - Je ne sais si je me suis bien fait comprendre : puisque dans le paragraphe 13 vous avez parlé d’une manière générale de toutes les dépenses de la garde civique, il me semble inutile de parler dans le paragraphe 15 de la dépense relative à l’élection des officiers et sous-officiers de cette garde, puisqu’elles doivent être comprises dans le premier. Il ne faut pas, autant qu’on le peut, multiplier les dispositions sur un même objet, de même qu’il ne faut pas recourir à plusieurs lois sur la même matière ; car sans cela on n’est pas compris de tout le monde.
Par exemple, si vous voulez faire sur la garde civique une loi à la portée de toutes les intelligences, faites qu’elle renferme tout ce qui est relatif à cette garde, et n’obligez pas à recourir à d’autres dispositions législatives.
- La suppression demandée par M. Gendebien est adoptée.
Le paragraphe 15 ainsi amendé est adopté.
« 16° Les pensions accordées par la commune à ses anciens employés. »
- Adopté sans discussion.
« 17° Les traitements des aliénés indigents et les frais d’entretien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, à moins que le conseil provincial n’ait reconnu que la commune n’a pas le moyen d’y pourvoir. »
M. Lebeau. - J’ai plusieurs observations à présenter sur ce paragraphe.
Je proposerai d’abord un changement de rédaction, Il me semble que ces expressions : « Les traitements des aliénés indigents, » sont tout à fait impropres, ; on croirait qu’il s’agit ici de leur donner des appointements ; je demanderai qu’on mette : « Les frais d’entretien des aliénés indigents. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Mais les aliénés sont soumis à un traitement médical.
M. Lebeau. - Eh bien ! qu’alors on dise : « Les frais du traitement des aliénés indigents. »
En second lieu Je demanderai la suppression de la dernière phrase du paragraphe : « à moins que le conseil provincial n’ait reconnu que la commune n’a pas le moyen d’y pourvoir. »
En voici la raison :
Dans la loi organique concernant la dépense des dépôts de mendicité, la dépense des détenus dans ces dépôts incombe, en principe, entièrement à la commune ; seulement l’Etat ou la province interviennent à titre de subside ; de sorte qu’aux termes de la loi, jamais, ni le conseil provincial, ni le gouvernement, ne peuvent exempter la commune de concourir au moins nominalement aux frais ; cependant, prenant en considération l’état de la caisse communale, le gouvernement ou le conseil provincial peut accorder un subside ; le conseil provincial y est même tenu d’après la loi que j’ai présentée et que les chambres ont votée en 1833.
La loi organique ainsi entendue, il faut nécessairement supprimer la fin du paragraphe 17, parce que le conseil provincial peut bien accorder des subsides, mais il ne peut pas dispenser la commune de porter la dépense dans son budget annuel.
M. H. Dellafaille. - La section centrale me permet d’adhérer au changement de rédaction proposé par l’honorable membre quant à la suppression de la fin du paragraphe, elle ne nous paraît pas d’une convenance bien évidente. Il y a des cas où la commune peut être déchargée des frais d’entretien de ses aliénés.
Supposez qu’une commune peu populeuse en ait dix à entretenir, elle ne pourra pas supporter cette dépense : chaque détenu dans les dépôts de mendicité coûte 50 florins par an, dix coûteront 500 florins, et il y a des communes incapables de supporter cette charge.
Il faut bien alors que la province accorde un subside. Remarquez de plus qu’en la prenant pour juge de la position financière de la commune, on ne peut craindre aucun abus : elle est intéressée à faire payer les communes ; on peut donc l’autoriser à les décharger de certains frais au-dessus de leurs forces.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Au commencement du paragraphe, il y a une faute d’impression ; au lieu de : « les traitements des aliénés indigents, » il faut lire : « le traitement des aliénés indigents. » . Quant à la suppression de la dernière partie de ce paragraphe, elle peut avoir lieu. Lorsqu’un conseil reconnaît qu’une commune ne peut supporter les frais d’entretien des aliénés ou vagabonds, il y pourvoit et il porte ses frais dans son propre budget.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je crois qu’il serait nécessaire d’ajouter quelques mots à ce paragraphe 17 relativement aux indigents reçus dans les hospices d’autres communes. L’amendement serait ainsi conçu : « ou reçus dans les hôpitaux des communes où ils n’ont pas droit aux secours publics. » La dépense faite par un hospice pour un individu qui appartient à une autre commune doit lui être remboursée par cette commune ; cependant il est des communes qui ont voulu se soustraire à cette obligation légitime en invoquant la constitution. Pour que la difficulté ne se renouvelât pas, il faudrait la décider dans la loi communale.
M. Lebeau. - Je suis obligé d’insister pour la suppression des derniers mots du paragraphe 17. M. M. Dellafaille ne m’a pas bien compris, et la faute en est sans doute à moi.
La loi organique des dépôts de mendicité porte sans exception que les frais des indigents qui y ont détenus sont à charge de la commune ; mais, à côté de cette obligation absolue, se trouve, pour la province, l’obligation d’accorder un subside aux communes qui seraient dans l’impossibilité de faire face à tout ou partie de la dépense. Les communes doivent donc porter ces frais dans leurs budgets annuels des dépenses, sauf au conseil provincial à porter aux voies et moyens les subsides qu’il accorde. La suppression que je réclame est indispensable pour rester dans les termes de la loi du mois d’août 1833, et il faut nécessairement, sous peine d’être en contradiction avec cette loi, opérer cette suppression.
- La suppression mise aux voix est adoptée.
L’addition proposée par M. le ministre de la justice est également adoptée.
Le paragraphe 17 ainsi amendé est adopté.
M. le président. - La discussion est ouverte sur le numéro 18 de l’article 127, ainsi conçu :
« 18° Les frais d’entretien des enfants trouvés et abandonnés, dans la proportion déterminée par la loi. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je propose la suppression des mots « et abandonnés. »
M. Gendebien. - Je ne crois pas qu’il y ait lieu de supprimer ces mots.
M. Lebeau. - Je ferai remarquer que, dans la loi constitutive des enfants trouvés, on a distingué les enfants abandonnés des enfants trouvés. Les enfants abandonnés sont des enfants de parents connus. Les frais de leur entretien sont tout entiers à la charge des communes auxquelles ils appartiennent. Les enfants trouvés sont dans une autre catégorie. Les dépenses occasionnées par leur entretien sont supportées, dans une proportion déterminée par la loi, par la commune où leur exposition a été faite. Le domicile des parents des enfants abandonnés étant connu, c’est à la commune où il est fixé à pourvoir à leur entretien.
M. Gendebien. - Je suis d’accord avec l’honorable préopinant sur la distinction établie entre les enfants abandonnés et les enfants trouvés. Mais si l’on n’insère dans la loi que les dépenses relatives aux enfants trouvés, la commune pourra se croire libérée de celles que les règlements lui imposent du chef des enfants abandonnés.
Je pense donc qu’il faut conserver le paragraphe tel qu’il est rédigé. La commune consacrera dans son budget une allocation pour les enfants trouvés et pour les enfants abandonnés. Les dépenses seront faites en exécution des lois sur la matière, et la caisse communale récupérera, soit de la part du gouvernement, soit de la part de la commune, les sommes qui lui reviennent en vertu de ces mêmes lois.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La difficulté soulevée par M. Gendebien pourra être facilement résolue. Il suffira, après le paragraphe 18 modifié dans le sens de ma proposition, de rédiger un paragraphe qui concerne uniquement les enfants abandonnés. Les deux catégories ne peuvent se trouver insérées sous le même numéro. Les frais d’entretien des enfants trouvés ne sont à la charge de la commune que dans une certaine proportion. Les enfants abandonnés, dont les parents sont toujours connus, sont entretenus par la commune où ceux-ci ont leur domicile de secours. La commune est donc entièrement grevée de cette charge.
M. H. Dellafaille. - Les enfants abandonnés ne peuvent obtenir de secours qu’à titre d’indigence. Ils rentrent par conséquent dans la catégorie générale des indigents entretenus par la commune. Je ne sais pas s’il serait nécessaire de faire de leur entretien un paragraphe séparé, comme le propose M. le ministre. Il me semble qu’il suffirait de dire : « Les frais d’entretien des enfants trouvés, dans la proportion déterminée par la loi, et des enfants abandonnés. »
M. Gendebien. - La rédaction de l’honorable M. Dellafaille pourrait être plutôt admise que celle de M. le ministre de l’intérieur. Quoique je ne m’oppose pas à son adoption, il me paraissait que la rédaction primitive du paragraphe était aussi complète et aussi claire. C’est pour ce motif que j’en avais demandé le maintien.
M. Lebeau. - Je crois qu’il faut adopter, ou la proposition de M. le ministre de l’intérieur, ou celle de l’honorable M. Dellafaille. Je prie l’honorable préopinant de remarquer qu’il y a une partie du paragraphe 18 qui ne peut s’appliquer aux enfants abandonnés. Ce sont ces mots : « dans la proportion déterminée par la loi. » Il n’y a aucune proportion établie en faveur des communes à l’égard des enfants abandonnés. La moitie des frais d’entretien des enfants trouvés est à la charge de la province. La commune du lieu d’exposition n’y participe donc que pour une moitié. Mais pour ce qui est des enfants abandonnés, le domicile des parents étant connu, la loi a cru devoir en faire supporter entièrement la dépense par la caisse locale. Il ne faut pas perdre de vue qu’on entend par enfants abandonnés ceux dont les parents sont connus ; ce sont des enfants nés souvent d’une union légitime. L’indigence des parents a déterminé leur abandon. J’inclinerais pour l’adoption de la rédaction de l’honorable M. Dellafaille.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La rédaction de M. Dellafaille répondant au but que je voulais atteindre en proposant la division du n°18 en deux paragraphes, je déclare m’y rallier.
M. Gendebien. - Je prie la chambre de remarquer que le paragraphe pouvait demeurer tel qu’il est rédigé. Les mots : « dans la proportion déterminée par la loi, » ne changent rien au sens que l’on peut tirer de leur application aux deux catégories d’enfants abandonnes et d’enfants trouvés. Que la proportion soit d’un tiers, de la moitié ou de la totalité, cela est absolument indifférent. Le mot de proportion n’empêchera pas l’application de la totalité de la charge, si la loi impose cette totalité à la commune. On s’en rapporte toujours à la loi sur la matière qui a déterminé de quelle manière la dépense serait supportée.
Il ne peut donc résulter le moindre doute du maintien de ce paragraphe. Ce paragraphe ne présentera d’autre inconvénient que celui d’allonger la loi démesurément. Cet inconvénient, n’est pas aussi léger qu’on pourrait se l’imaginer.
Du moment que dans une loi vous avez introduit une superfétation, si plus tard vous vous bornez à ne vous servir que des termes strictement nécessaires, les autorités ou les particuliers chargés d’interpréter la loi infèrent du développement que vous avez donné à un article et de la rigoureuse exactitude d’expression de l’autre, qu’il y a une différence dans les deux dispositions, et l’on n’admet plus d’explication tacite que celle qui est la plus concise. Il n’y a donc dans les redites d’une loi seulement une question d’impression. Il y a une question d’interprétation.
M. H. Dellafaille. - Je prierai M. le ministre de la justice de vouloir bien me dire si les frais d’entretien des enfants abandonnés sont à la charge des bureaux de bienfaisance ou de la caisse communale.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Les frais d’entretien des enfants abandonnés sont à la charge des communes. On n’a pas fait de distinction dans la loi, parce que toutes les communes n’ont pas de bureau de bienfaisance.
M. H. Dellafaille. - Puisque la loi met expressément à la charge des communes la totalité de l’entretien des enfants abandonnés, le paragraphe 18 rentre donc dans la catégorie du paragraphe premier, qui impose aux communes toutes les dépenses rendues obligatoires par les lois.
Je crois donc que l’on pourrait supprimer le paragraphe 18 en entier.
M. Donny. - La question posée par l’honorable M. Dellafaille est résolue par la distinction même faite entre les enfants abandonnés et les enfants trouvés. Les enfants abandonnés sont entretenus, aux termes de la loi, aux frais de la commune du domicile de secours des parents. Je crois donc le paragraphe inutile, et la suppression en pourrait être faite sans inconvénient. Je crois même qu’il conviendrait de la faire.
M. Verdussen. - Dans tous les cas il faut supprimer les mots : « et abandonnés. » Là où il existe des bureaux de bienfaisance c’est par eux que leur entretien sera fait. Si vous imposiez les frais d’entretien à la commune, il en résulterait que dans tous les cas elle serait obligée d’en supporter la charge.
M. Lebeau. - Je pense que l’amendement nouveau de M. Dellafaille, qui tendrait à la suppression du paragraphe entier, détruirait toute l’économie de l’article. Dans le paragraphe 17 déjà adopté, vous avez expressément porté à la charge de la commune les dépenses des dépôts de mendicité. Il y a cependant une loi qui détermine déjà ce mode de dépenses. Le paragraphe 17 serait donc une superfétation : si vous supprimez l’article 18, il faut que vous supprimiez également tous les paragraphes déjà adoptés qui consacrent des dispositions contenues dans les lois en vigueur. Ce serait, comme je l’ai fait observer, changer toute l’économie de l’article.
Il s’agit de savoir si l’on se bornera à supprimer les mots : « et abandonnés, » ou si l’on effacera le paragraphe 18. Dans ce dernier cas, pour donner de l’homogénéité à l’article en discussion,il faudrait également effacer le paragraphe 17.
M. H. Dellafaille. - L’opinion de l’honorable M. Lebeau me paraît fondée. C’était celle que je soutenais à la section centrale. Je voulais que la commune étant tenue de faire toutes les dépenses qui lui sont imposées par les lois en vertu du premier paragraphe, il ne fût pas fait mention de ces diverses obligations dans les paragraphes suivants. Cette méthode eût simplifié l’article. Si la chambre adopte la suppression du paragraphe 18, on pourrait au deuxième vote supprimer le paragraphe indiqué par M. Lebeau. Si l’assemblée, au contraire, tient à maintenir l’énumération, la suppression des mots « et abandonnés » serait toujours nécessaire.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La chambre ne peut adopter le nouveau système que l’on propose, parce qu’au second vote on ne pourrait supprimer les paragraphes sur lesquels il n’y a pas eu d’amendement.
Pour être conséquents avec nous-mêmes, il faut que nous maintenions l’énumération des dépenses obligatoires aussi bien que les autres. Je ne vois pas de difficultés à dire que les frais d’entretien des enfants trouvés sont à la charge de la commune dans les proportions déterminées par la loi.
M. H. Dellafaille. - Je n’insiste pas sur la suppression du paragraphe 18.
- La suppression des mots : « et abandonnés » est mise aux voix et adoptée.
M. le président. - « 19° Les dépenses nécessaires pour la propagation de la vaccine, pour les mesures contre les épidémies et épizooties. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Une proposition semblable avait été faite dans la loi provinciale. La chambre l’a retranchée à cause du vague qu’une disposition de cette nature entraîne. Je crois en effet qu’il est difficile de déterminer d’une manière obligatoire en cas d’épidémies et d’épizooties. Je crois qu’il faut en abandonner l’appréciation aux soins des administrations communales. Je propose donc la suppression de ce paragraphe.
M. Verdussen. - L’observation de M. le ministre de l’intérieur est d’autant plus juste qu’à l’article 125 de la loi communale, il est parlé des mesures de salubrité publique, et que les dépenses du paragraphe 19 y pourront être comprises.
- La suppression du paragraphe 19 est adoptée.
- La chambre renvoie à la section centrale le paragraphe de l’article 128 relatif aux chambres de commerce, ainsi que l’amendement présenté par M. le ministre de l’intérieur sur ce paragraphe.
L’ensemble de l’article 128 est mis aux voix et adopté.
M. le président. - « Art. 130 (du projet du gouvernement). Lorsqu’une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir ; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par arrêté royal sur l’avis de la députation du conseil provincial. Néanmoins, dans les cas urgents, la députation permanente prononcera, sauf toutefois l’appel au Roi. »
« Art. 128 (du projet de la section centrale). Lorsqu’une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir ; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par la députation provinciale.
« Si néanmoins l’objet se rapportait à des provinces différentes, il sera statué par le Roi. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je me rallie à la rédaction de la section centrale, à l’exception de l’addition de ces mots : « sauf le recours au Roi, » après le premier paragraphe, addition que je propose.
- L’addition proposée par M. le ministre est admise.
L’article 128 est mis aux voix et adopté.
(Moniteur belge n°18, du 18 janvier 1835) M. le président. - Art. 131. (du projet du gouvernement.) Dans tous les cas où les communes chercheraient à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à leur charge, en refusant l’allocation en tout ou en partie, la députation permanente portera d’office la dépense au budget communal dans la proportion du besoin.
« Si, dans le même cas, le conseil municipal alloue la dépense et que la députation permanente la rejette ou la réduise, ou si la députation, d’accord avec le conseil municipal, se refuse à l’allocation ou n’alloue qu’une somme insuffisante, il y sera statué par un arrêté royal. »
« Art. 129 (du projet de la section centrale). Dans tous les cas où les conseils communaux chercheraient à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à leur charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, la députation provinciale, après avoir de nouveau entendu le conseil communal, portera d’office la dépense au budget communal dans la proportion du besoin. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne vois pas de nécessité d’ajouter dans le premier paragraphe ces mots : « après avoir de nouveau entendu le conseil communal. » La disposition suppose que la commune a cherché à éluder de payer une partie des dépenses obligatoires, qu’elle refuse l’allocation en tout ou en partie, et c’est sur ce refus que la députation provinciale porte d’office les dépenses obligatoires. Il est inutile d’entendre de nouveau le conseil communal.
Quant au deuxième paragraphe de l’article du gouvernement, je ne vois pas l’utilité de sa suppression ; j’en demande donc le maintien.
Ainsi, je propose la suppression dans l’article de la section centrale des mots « de nouveau » et le rétablissement du deuxième paragraphe de l’article du gouvernement.
M. H. Dellafaille. - M. le ministre entend qu’après le refus de l’allocation le conseil communal doit être entendu ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Oui, sans doute.
M. H. Dellafaille. - Dans ce cas je suis d’accord avec lui sur la suppression des mots « de nouveau. »
Quant à ce qui regarde la suppression du second paragraphe, nous avons cru que si la députation provinciale et un conseil communal étaient d’accord sur le droit qu’aurait celui-ci de ne pas porter une dépense, il faudrait inférer de cette unanimité d’opinions respectables qu’en effet la commune était fondée en droit. Ce qui nous y a d’autant plus engagés, c’est qu’en supposant le refus de la dépense illégale, il reste toujours au pouvoir royal la faculté d’annuler les décisions des autorités communale et provinciale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois qu’il faut de toute nécessité maintenir le deuxième paragraphe du gouvernement. Par la première disposition de cet article, il est pourvu au cas où un conseil communal se refuserait à une dépense obligatoire. Par le deuxième paragraphe, il est pourvu au contraire au cas où le conseil, voulant faire une dépense obligatoire, trouverait de l’opposition de la part de la députation provinciale. Si d’un côté l’on établit une garantie contre la commune pour le cas où elle se soustrairait aux obligations que lui imposent les lois, d’un autre il faut lui laisser celle qui défendra ses actes contre une autorité supérieure, quand ils seront conformes aux lois.
- La suppression du mot « de nouveau » est mise aux voix et adoptée.
M. le président. - Je vais mettre aux voix la proposition de M. le ministre qui consiste à maintenir le paragraphe dont la section centrale a proposé la suppression.
- Le premier paragraphe ainsi amendé est adopté.
M. le président. - Deuxième paragraphe proposé par le gouvernement :
« Si, dans le même cas, le conseil municipal alloue la dépense et que la députation permanente la rejette ou la réduise, ou si la députation, d’accord avec le conseil municipal, se refuse à l’allocation ou n’alloue qu’une somme insuffisante, il y sera statué par un arrêté royal. »
- Ce paragraphe est également adopté ainsi que l’ensemble de l’article.
M. le président. - « Art. 132 (du projet du gouvernement). Le conseil est tenu de porter annuellement aux budgets des recettes les revenus de la commune et spécialement les suivantes :
« 1° Les revenus, fermages, rentes, intérêts et autres produits des immeubles ou des capitaux appartenant aux communes ;
« 2° Le produit de la location des places dans les halles, foires, marchés, abattoirs publics ; les droits de stationnement sur la voie publique, ainsi que les droits de voirie ;
« 3° Les droits de pesage, mesurage et jaugeage publics ;
« 4° Le produit des droits de péage communaux légalement établis ;
« 5° Le produit des centimes additionnels sur les contributions foncières et personnelles et les patentes, affectés aux communes ;
« 6° Le montant approximatif des amendes dont le produit est attribué aux communes par les lois sur la garde civique ou autres, et par les règlements de police. »
La section centrale propose de substituer à cet article la disposition suivante :
« Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue, et les excédants des exercices antérieurs.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). se réunit à la section centrale.
- L’amendement de la section centrale est mis aux voix et adopté.
M. le président. - « Art. 133 du gouvernement. Lorsque les revenus ou ressources d’une commune ne lui permettent pas de subvenir aux dépenses annuelles nécessaires, le conseil municipal peut voter une contribution permanente ou temporaire, ou un emprunt.
« Aucune imposition, aucun emprunt ne peut être établi sans le consentement du Roi et de l’avis de la députation provinciale. »
La section centrale propose l’amendement suivant :
« Lorsque les recettes d’une commune ne lui permettent pas de subvenir à ses dépenses, le conseil peut voter une taxe communale permanente ou temporaire, ou un emprunt, en se conformant aux dispositions des lois et arrêtés d’administration générale en matière de finances.
« Aucune imposition, aucun emprunt ne peut être établi sans le consentement du Roi et de l’avis de la députation provinciale. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demanderai la suppression de l’article du projet du gouvernement et de celui de la section centrale. Je ferai d’abord observer que cet article n’est que la répétition des dispositions consacrées dans les articles 61 et 76 de la loi, et de plus, qu’il est en contradiction avec ces dispositions ; car nous voyons au deuxième paragraphe qu’aucune imposition, aucun emprunt ne peut être établi sans le consentement du Roi, et de l’avis de la députation du conseil provincial, ce qui suppose qu’il faut l’avis conforme de la députation provinciale pour établir une imposition ou un emprunt. Or, cela est diamétralement opposé à une disposition déjà votée, qui soumet les délibérations du conseil communal à l’avis de la députation et à l’approbation du gouvernement.
C’est la marche qui a toujours été suivie jusqu’à présent, et je pense qu’il faut la maintenir. La députation n’est que consultée, c’est le gouvernement qui approuve.
Ainsi cet article est inutile, aussi bien celui du gouvernement que celui de la section centrale.
M. H. Dellafaille. - Si la chambre entend supprimer l’article, je me rallierai à cette disposition ; mais si la suppression était rejetée, je proposerais de retrancher la fin du premir paragraphe : « en se conformant, etc., » parce qu’il ne dépend pas des communes de se soustraire aux dispositions des lois et arrêtés d’administration générale en matière de finances.
Je proposerais aussi une modification au deuxième paragraphe qui consisterait à dire « et sur l’avis, » au lieu de : « de l’avis de la députation provinciale. »
- L’article 133 est mis aux voix. Il n’est pas adopté.
M. le président. - La section centrale propose un article additionnel ainsi conçu :
« Hors le cas où il s’agirait de payer les dettes de la commune antérieures à la présente loi, ou celui de condamnation judiciaire, le gouvernement ne peut autoriser d’emprunt communal que jusqu’à concurrence du tiers des revenus communaux, et pourvu que l’intérêt et l’amortissement de tous les emprunts et dettes de la commune ne s’élèvent pas à cette quotité.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne puis admettre cette disposition. Je la considère comme dangereuse, comme étant de nature à apporter de graves entraves à l’administration communale, et je la trouve de plus sans nécessité. En effet, la délibération du conseil communal, l’avis de la députation provinciale et l’autorisation du gouvernement sont des garanties suffisantes.
Il y a, je le répète, une infinité de circonstances où l’administration communale éprouverait de graves embarras, si cette disposition était adoptée.
M. le président. - M. van Hoobrouck de Fiennes propose d’amender l’article de la section centrale de la manière suivante :
« Hors le cas où il s’agirait de payer les dettes de la commune antérieures à la présente loi, ou celui de condamnation judiciaire, le gouvernement ne peut autoriser d’emprunt communal que jusqu’à concurrence des revenus communaux, à moins que cet emprunt ne soit voté par les deux tiers du conseil communal, et après qu’un registre aura été déposé pendant un mois dans la maison communale, à l’effet de recevoir les observations des intéressés, soit sur l’emprunt, soit sur sa destination.
M. Van Hoobrouck. - Messieurs, si la chambre est disposée à supprimer l’article, je ne m’opposerai pas à la suppression ; mais si elle veut insérer dans la loi des garanties pour que les revenus communaux ne soient pas prodigués, je pense que mon amendement conciliera toutes les opinions. J’attendrai que la chambre se soit prononcée sur la suppression, pour développer ma proposition.
Je crois qu’il serait dangereux de refuser au gouvernement le droit d’autoriser des emprunts. Toutes les dépenses communales ne sont pas seulement des dépenses de luxe et d’amour-propre. Il y en a qui sont d’une utilité incontestable et auxquelles la commune ne pourrait se soustraire sans compromettre son bien-être et sa prospérité future. Une commune située à peu de distance d’un fleuve et à laquelle aboutissent des routes nombreuses, peut au moyen d’un bout de route qui la mettrait en communication avec le fleuve se créer un commerce d’entrepôt considérable. Si cependant les dépenses de la route à faire excèdent les revenus communaux, en mettant le gouvernement dans l’impossibilité d’autoriser un emprunt, vous forcerez la commune à végéter toujours dans un état de malaise, elle ne pourra pas développer ses éléments de prospérité.
Il y a dans la vie communale mille accidents qu’il est impossible de prévoir, qui échappent à toutes les prévisions humaines. Un presbytère ou une église peut être la proie des flammes. Un pont qui lie les deux parties d’une commune située sur les rives d’un fleuve peut être emporté par un sinistre. Empêcherez-vous les habitants de rétablir la seule communication qui existe entre les habitants de cette commune ? Dans une circonstance semblable, vous devez donner au gouvernement le droit d’autoriser un emprunt quelque élevé qu’il soit.
M. H. Dellafaille. - Il est certainement des cas où il est absolument indispensable que le gouvernement puisse accorder l’autorisation de faire un emprunt ; il peut avoir pour objet une acquisition ou un travail qui doit procurer des bénéfices très considérables à la commune. Avec l’article de la section centrale on ne pourrait pas le faire. Il est impossible de prévoir tous les cas où un emprunt peut être nécessaire. Du moment que nous soumettons la proposition d’emprunt à l’avis de la députation et à la sanction royale toutes les garanties sont prises pour que les intérêts des administrés n’éprouvent aucun dommage. Nous devons nous en rapporter à ces deux autorités.
Quant à l’amendement de M. Van Hoobrouck je le crois inutile ; il ne remédierait en rien aux vices de l’article.
- L’article additionnel de la section centrale est mis aux voix.
Il n’est pas adopté.
M. le président. - « Art. 134 (du projet du gouvernement). Dans le cas où l’autorisation de répartir une contribution a été accordée, les projets des rôles seront soumis, pendant quinze jours au moins, à l’inspection des contribuables de la commune, sur l’avis qui en aura été préalablement publié par le collège des bourgmestre et échevins ; pendant ce temps les contribuables qui se croiraient lésés par leur cotisation pourront réclamer auprès du conseil communal.
« Quelle que soit la décision du conseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre à l’envoi qu’il en fera à la députation permanente, toutes les demandes, requêtes, réclamations qui lui auront été adressées contre lesdits projets. »
- Adopté.
M. le président. - « Art. 135 (du projet du gouvernement). Tout contribuable qui se croira surtaxé, pourra en outre, dans le mois à dater de la délivrance de l’avertissement, en indiquant la somme à laquelle il aura été imposé, adresser une réclamation à la députation provinciale, qui prononcera après avoir entendu le conseil communal. Les réclamations ne seront admises qu’accompagnées de la quittance de paiement. »
- Adopté.
M. le président. - « Art. 136 (du projet du gouvernement). Les contributions permanentes ou temporaires ne peuvent être mises en recouvrement qu’après que les rôles auront été rendus exécutoires par la députation provinciale. »
- Adopté.
M. le président. - « Art. 137 (du projet du gouvernement). Les centimes additionnels aux contributions directes ou aux accises seront recouvrés conformément à la loi du 12 juillet 1821, et les impositions communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’Etat.
« Toutefois, le recouvrement des impositions directes, à charge des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales, à charge de tous les citoyens, sera poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819. »
La section centrale propose de substituer à cet article la disposition suivante :
« Les centimes additionnels aux impôts de l’Etat sont recouvrés conformément aux lois sur la matière.
« Le recouvrement des taxes communales, tant directes qu’indirectes, autres que les centimes additionnels aux impôts de l’Etat, est poursuivi contre les contribuables, et contre les receveurs, régisseurs, ou fermiers des taxes communales, ou leurs cautions, conformément à la loi du 29 avril 1819. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense qu’il faut maintenir les dispositions du projet du gouvernement. D’après les dispositions actuellement existantes, le recouvrement des taxes communales s’opère conformément à la loi du 29 avril 1819,
Mais cette loi donne lieu à des frais considérables, à des frais tels que, dans plusieurs communes, on néglige de poursuivre le recouvrement des taxes communales, dans la crainte de faire des frais frustratoires.
J’ai pris l’avis des administrations provinciales et cet avis est conforme au projet du gouvernement. Je pense donc qu’il faut adopter la proposition qu’il vous a faite.
Voici la différence entre les deux propositions : la section centrale maintient, comme le projet du gouvernement, la perception des centimes additionnels aux impôts de l’Etat conformément aux lois sur la matière. Or, les lois sur la matière, c’est la loi du 12 juillet 1821. Sous ce rapport, je n’ai pas d’observations à faire, car il m’importe peu qu’on indique la loi ou qu’on dise les lois sur la matière.
J’adopterai donc le premier paragraphe de la section centrale. Mais je pense aussi qu’il faut conserver la fin de celui du gouvernement : « Les impositions communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’Etat. »
Ce mode est infiniment plus économique que l’autre. Nous devons lui donner la préférence.
Quant au deuxième paragraphe du gouvernement, je dois le maintenir comme conséquence du maintien d’une partie du premier paragraphe.
M. H. Dellafaille. - Si la seconde partie de l’article du gouvernement ne déroge pas aux lois existantes, je n’en vois pas la nécessité.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Voici en quoi consiste la dérogation. Le recouvrement des impositions communales se fait suivant le mode déterminé par la loi de 1819. Ce mode a soulevé de graves réclamations ; c’est pour faire droit à ces réclamations qu’on propose d’adopter, pour ces impositions, le mode établi par la loi du 12 juillet 1821, pour la perception des impositions au profit de l’Etat.
M. le président. - Voici comment serait rédigé l’article 137, d’après la proposition de M. le ministre :
« Les centimes additionnels aux impôts de l’Etat sont recouvrés conformément aux lois sur la matière, et les impositions communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’Etat.
« Toutefois, le recouvrement des impositions directes à charge des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales, et des impositions directes à charge de tous les citoyens, sera poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819.
- L’article ainsi rédigé est adopté.
M. le président. - « Art. 142 (du projet du gouvernement). Le conseil municipal se réunit chaque année, le premier lundi du mois de septembre, à l’effet de délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l’année suivante. »
La section centrale propose l’amendement suivant :
« Le conseil communal se réunit chaque année, le premier lundi de septembre, à l’effet de délibérer sur l’apurement des comptes de l’exercice précédent et sur le budget des recettes et dépenses de la commune pour l’année suivante. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je viens de recevoir des observations sur l’article 142 du projet, je demanderai le temps de pouvoir les méditer, car il paraît résulter de ces observations qu’il serait impossible de procéder tout à la fois à l’approbation des comptes et au vote du budget. Il faudrait qu’il n’y eût pas d’époque fixée dans la loi, pour l’approbation des comptes. Si cependant la chambre adoptait la suppression de l’article 143, je ne verrais pas de difficulté à ce qu’on s’occupât de l’article 142. Je demande donc que la chambre se prononce d’abord sur la suppression de l’article 143.
M. le président. - M. le ministre demande qu’on ne mette en discussion l’article 142 qu’après qu’il aura été statué sur l’article 143. S’il n’y a pas d’opposition nous allons procéder de cette manière.
L’article 143 est ainsi conçu :
« Art. 143. Avant de délibérer sur son budget, le conseil municipal procède au règlement provisoire des comptes de l’exercice précédent. Lesdits comptes sont définitivement arrêtes par la députation permanente du conseil provincial. »
- La section centrale propose la suppression de cette disposition.
- L’article est mis aux voix. Il n’est pas adopté.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je propose de supprimer l’addition de ces mots : « Sur l’apurement des comptes de l’exercice précédent, » faite par la section centrale.
Vous avez retranché de la loi provinciale la disposition qui fixait l’examen des comptes de l’exercice précédent à l’époque du vote du budget. Les mêmes motifs doivent vous déterminer à la retrancher également ici.
M. Gendebien. - N’avez-vous pas demandé l’ajournement ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Oui, je le préfère. Je verrai alors s’il est possible de fixer une époque pour l’examen des comptes ; mais dans tous les cas, on ne peut pas prendre celle de l’examen du budget.
M. Coghen - Si la chambre veut prononcer l’ajournement, je me dispenserai de parler. Je dois dire cependant qu’il serait nécessaire de fixer pour l’examen des comptes du dernier exercice, une époque qui précède d’un mois ou deux celle où l’on discutera le budget des communes, afin de pouvoir prendre pour point de comparaison les dépenses de l’exercice antérieur. Si on fixe l’ajournement des comptes et l’examen du budget à la même époque, comme il faut pour cet apurement l’approbation des états-députés, on ne pourra pas partir d’un chiffre positif pour fixer le budget de l’exercice suivant.
Il serait convenable, je pense, de fixer le premier lundi de juin ou de juillet pour l’apurement des comptes, et ensuite le premier lundi de septembre pour délibérer sur le budget de l’exercice suivant.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je partage l’opinion de l’honorable préopinant, il faut que les comptes soient examinés assez à temps, pour qu’ils soient connus de l’autorité supérieure avant la discussion du budget ; car il est essentiel de connaître le restant du budget qui sera disponible.
M. Gendebien. - J’ai voulu faire la même observation que l’honorable M. Coghen. Il en est une autre que je veux également soumettre à la chambre. Il me semble que l’époque du 1er septembre ne peut être prise pour discuter le budget. Personne n’ignore que c’est le mois des vacances. Les conseillers des grandes villes sont à leurs campagnes et ne se soucieront pas de faire 15 ou 20 lieues pour se rendre à cette discussion. Les hommes d’affaires qui peuvent faire partie des conseils ont besoin de repos. Si vous voulez que tout se fasse en règle, donnez à chacun le moyen de le faire. Je demande donc que l’on fixe le deuxième lundi d’octobre au lieu du 1er de septembre.
- L’ajournement de l’article 142 est adopté.
La suppression de l’article 143 est adoptée.
M. le président. - L’article 144 est mis en discussion. Il est ainsi conçu :
« Art. 144 (du projet du gouvernement). Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance.
« Ils sont, en outre, publiés dans les communes pendant les dix derniers jours du mois de septembre de chaque année.
« Cette publication sera faite par affiches imprimées, toute les fois que lesdits comptes et budgets excéderont la somme de 20,000 francs ; ils pourront l’être par tableaux écrits, s’ils n’atteignent pas cette somme. »
Projet de la section centrale :
« (Projet de la section centrale). Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
« Ils sont en outre publiés dans les communes pendant les dix derniers jours du mois d’octobre de chaque année.
« Cette publication sera faite par tableaux imprimés, toutes les fois que lesdits comptes et budgets excéderont la somme de 20,000 francs ; ils pourront l’être par tableaux écrits s’ils n’atteignent pas cette somme.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demande seulement qu’on laisse la date du mois en blanc, parce que cela dépend du mois où on fixera la discussion du budget.
M. Doignon. - Il me semble qu’il faudrait ajouter après l’expression « publiés, » ces mots : « et affichés dans les communes, pendant les dix derniers jours. »
Dans certaines communes on croit avoir satisfait à la publicité en déposant le budget à la maison communale où il reste sans que personne en prenne connaissance. (Erratum au Moniteur belge n°20, du 20 janvier 1835 :) L’affixion est une chose de première nécessité, à mon avis. Il me semble donc que ces pièces doivent être affichées dans les communes pendant dix jours.
M. Donny. - Je ferai d’abord observer, messieurs, que la rédaction du gouvernement et celle de la section centrale me semblent toutes deux vicieuses.
Je parle du dernier paragraphe. « Cette publication, dit-on, sera faite par affiches etc. » et plus loin, « ils pourront l’être par tableaux » on devrait dire cette publication sera faite par affiches, etc elle pourra l’être par tableaux, etc.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je crois que la disposition proposée par le gouvernement était plus complète que celle de la section centrale. Et j’avoue que je ne trouve pourtant pas que la disposition du gouvernement soit très bien rédigée. Le reste de l’article devrait faire un paragraphe séparé. Alors on serait toujours obligé de faire publier par affiches, mais avec cette différence, que dans les communes où les comptes excéderaient 20,000, la publication serait toujours faite par affiches, et par tableaux écrits, si elle n’atteignait pas cette somme.
M. Doignon et M. Donny se rallient à la proposition de M. le ministre de l’intérieur.
- L’article 144 est adopté.
M. le président. - L’article 145 est mis en discussion. Il est ainsi conçu :
« Les budgets et les comptes doivent, à la diligence des bourgmestre et échevins, être soumis à l’approbation de la députation provinciale, qui les arrête définitivement.
« Les administrations communales sont tenues, en soumettant leurs budgets et leurs comptes à l’approbation de la députation provinciale, de certifier qu’ils ont été publiés et affichés.»
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je dois déclarer que je regarde l’addition du mot « comptes » comme nécessaire par suite de la suppression de l’article 143.
- L’article 145 est adopté.
M. le président. - L’article 146 est mis en discussion. Il est ainsi conçu :
« (Projet du gouvernement.) Les budgets doivent être transmis à l’autorité supérieure avant le 15 octobre de chaque année.
« La députation permanente enverra des commissaires spéciaux aux frais des chefs des administrations qui seraient en retard de satisfaire à cette obligation.
« (Projet de la section centrale.) Les budgets et les comptes doivent être transmis à la députation provinciale avant le 4 novembre de chaque année.
« La députation enverra des commissaires spéciaux, aux frais personnels des autorités communales qui seraient en retard de satisfaire à cette obligation. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je dois également demander l’ajournement de cet article-ci ; d’abord comme une conséquence de l’ajournement déjà prononcé, ensuite parce qu’il me semble qu’il peut donner lieu à de nombreuses difficultés quand il s’agira de savoir à la charge de quels membres doivent tomber les frais dont il parle.
- L’article 146 est ajourné.
M. le président. - L’article 147 est ainsi conçu, projet de la section centrale :
« Lorsque, par suite de circonstance imprévues, une administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n’est pas allouée à son budget, elle en fera le sujet d’une demande spéciale à la députation provinciale. »
- Adopté.
M. le président. - « Art. 148. Aucun payement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une allocation portée au budget, arrêtée par la députation provinciale, ou d’un crédit spécial approuvé par elle.
« Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans le consentement exprès de la députation. »
« Art. 149. Toutefois le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée qui doit être adressée sans délai à la députation provinciale.
« Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner sans délai connaissance au conseil communal et à la députation provinciale. »
« Art. 150. Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et contresignés par le secrétaire. »
- Ces trois articles sont successivement adoptés.
L’article 151 ainsi conçu :
« Dans le cas où il y aurait refus ou retard d’ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des communes, la députation après avoir entendu le conseil communal en délibère et ordonne, s’il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.
« Cette décision tient lieu de mandat et le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d’en acquitter le montant, » est également adopté.
M. le président. - L’article 138. chapitre III du projet du gouvernement et chapitre premier de la section centrale est mis en discussion : il est ainsi conçu :
« Nulle commune ou section de commune ne peut, à peine de nullité, ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans l’autorisation expresse de la députation permanente du conseil provincial, sauf toutefois le recours au Roi, en cas de refus d’autorisation.
« Toutefois le bourgmestre et les échevins peuvent, avant de l’avoir obtenue, intenter ou soutenir toute action possessoire, et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. »
La section centrale propose la rédaction suivante :
« Toute commune ou section de commune pour ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, devra se pourvoir de l’autorisation du conseil, approuvée par la députation provinciale.
« Toutefois les bourgmestre et échevins peuvent, avant d’avoir obtenu cette autorisation intenter ou soutenir toute action possessoire et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, à l’égard de cet article, il n’y a qu’une différence de style dans le premier paragraphe entre la rédaction de la section centrale, et celle du projet du gouvernement. Mais indépendamment du changement de style, la section centrale propose de supprimer le recours au Roi, pour obtenir l’autorisation. Ce recours, messieurs, est pourtant d’une grande utilité. Il pourra arriver que la députation provinciale se refuse à donner l’autorisation et qu’il soit nécessaire de recourir au Roi. Je demande, à cet égard, qu’il soit conservé, car il faut borner la possibilité du refus d’autorisation dans les limites les plus restreintes possibles.
M. H. Dellafaille. - Quant au recours du Roi, nous aurons d’autant moins de peine à l’accorder à M. le ministre de l’intérieur que la section centrale y avait adhéré.
M. Gendebien. - Je ne comprends pas bien ce qu’on a voulu dire par section de commune ; je ne connais pas en Belgique de communes qui soient divisées en sections. En France seulement il en est ; à Paris, chaque mairie forme une section ; mais en Belgique, je le répète, je n’en connais pas. A Bruxelles, me dira-t-on, il y a plusieurs sections ; je le sais, mais elles sont toutes sous la même administration, celle de la régence.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Dans le grand-duché de Luxembourg il y a des communes qui ont des sections séparées ; ces sections ont aussi des intérêts qui ne se confondent pas entre elles. Cela est venu de la réunion de plusieurs communes en une seule. Chaque section a conservé ses propriétés particulières. Elles sont, il est vrai, administrées par le même conseil communal, mais tout se fait dans l’intérêt des sections respectives. Cela se fait dans le Luxembourg et dans la province de Liége.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je ferai observer que l’article 4 de la loi préjuge la question. Il s’exprime ainsi : « Dans le cas prévu par l’article précédent, tous les électeurs concourent à l’élection, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II de la présente loi.
« Il y aura néanmoins un scrutin séparé pour chaque section ou hameau. »
M. Lebeau. - Je demande ce qui arriverait, si deux sections de la même commune avaient à plaider une cause l’une contre l’autre. Il faudrait donc que le bourgmestre plaidât contre le bourgmestre.
M. Raikem. - Je prends la parole, messieurs, pour faire une observation. Vous avez vu qu’il y avait dans l’article en discussion une différence de style entre le projet de la section centrale et celui du gouvernement, et l’honorable M. H. Dellafaille, un des membres de la section centrale, vous a déjà exprimé que cette section avait approuvé le recours au Roi. Je n’ai pas bien compris si M. le ministre se rallie à la rédaction de la section centrale qui supprime la peine de nullité, ou s’il conserve sa propre rédaction ?
M. le président. - M. le ministre a déclaré ne pas se rallier au projet de la section centrale.
M. Raikem. - Toute la différence est que la proposition du gouvernement établit une peine de nullité. Nous avons à examiner s’il y a intérêt pour la commune à maintenir cette peine de nullité. Je ne le crois pas.
Pourquoi exige-t-on l’autorisation ? C’est parce que les communes sont sous la tutelle des corps provinciaux. C’est pour leur accorder une certaine protection.
Mais ce qui est introduit en leur faveur doit-il être rétorqué contre elles ? Les simples principes de droit prouvent que cela ne doit pas être.
Si on n’a pas le temps de se faire autoriser, voilà donc la commune privée d’un droit.
On dira que cela est prévu par le second paragraphe. Mais il peut se présenter d’autres cas où l’on fera tourner la peine de nullité au préjudice de la commune. Pourquoi donc établir une peine de nullité ?
Il vaut mieux maintenir ce qui existe. Une commune intente une action, il faut qu’elle puisse lui donner cours ; et qu’elle puisse demander l’autorisation après l’action intentée.
Je pense donc que la peine de nullité est inutile dans l’espèce et par suite qu’il y a lieu à adopter, non le projet du gouvernement, mais celui de la section centrale en y ajoutant le recours au Roi, en cas de refus d’autorisation.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne tiens nullement à ce que la peine de nullité soit maintenue. Sous ce rapport j’appuie les observations de l’honorable M. Raikem. Il y a une sanction suffisante dans la loi, en ce sens que les tribunaux avant d’admettre une commune à plaider, examineront toujours si elle est pourvue de l’autorisation prescrite par la loi. Je pense donc que la suppression proposée peut avoir lieu avec avantage.
En conséquence je me rallie à la proposition de la section centrale moyennant qu’on ajoute à la fin du premier paragraphe les mots « sauf le recours au roi, en cas de refus d’autorisation. »
M. Donny. - Il me semble que l’autorisation du conseil communal exigée par le premier paragraphe de l’article de la section centrale est complètement inutile ; en effet, il va de soi qu’une commune est administrée par son conseil. Par l’article 74 vous avez déjà posé la règle, à savoir que « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal. » L’article 75 (paragraphe premier) dit aussi que « le conseil délibère sur les actions à intenter et à soutenir. » Je pense donc qu’il est plus rationnel au lieu de « l’autorisation du conseil approuvée par la députation provinciale » de dire : « l’autorisation de la députation provinciale. » Puis, l’addition proposée par M. le ministre de l’intérieur.
- L’amendement proposé par M. Donny est mis aux voix et adopté.
M. le président. - Par suite de l’amendement qui vient d’être adopté et de l’addition proposée par M. le ministre de l’intérieur, l’article 156 serait ainsi conçu :
« Toute commune ou section de commune pour ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, devra se pourvoir de l’autorisation de la députation provinciale, sauf le recours au Roi, en cas de refus d’autorisation.
« Toutefois, les bourgmestre et échevins peuvent, avant d’avoir obtenu cette autorisation, intenter ou soutenir toute action possessoire et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. »
- Cet article est mis aux voix et adopté.
M. le président. - La section centrale propose de supprimer l’article 139 du projet du gouvernement.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). adhère à cette proposition.
- En conséquence la suppression de l’article est prononcée.
Les articles 157 et 158 du projet de la section centrale, auxquels le gouvernement se rallie, sont successivement mis aux voix et adoptés. Ils sont ainsi conçus :
« Art. 157. Dans tous les cas, l’autorisation doit être accordée, si un ou plusieurs habitants offrent, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées contre la commune ou la section.
« La députation permanente est juge de la suffisance de la caution. »
« Art. 158. Lorsqu’il s’agit d’une contestation judiciaire entre une section de commune et la commune ou une autre section de la même commune, une commission est désignée par la députation provinciale parmi les notables de la section.
« Cette commission, après avoir obtenu l’autorisation requise de la députation provinciale, est chargée de suivre l’action devant les tribunaux. »
M. le président. - Il vient d’être déposé sur le bureau une proposition ainsi conçue :
« Les soussignés ont l’honneur de demander que la chambre se forme en comité secret.
« Bruxelles, le 17 janvier 1835.
« Signé : MM. H. Dellafaille, A. Rodenbach, de Renesse, Liedts, Watlet, Corbisier, Fallon, Donny, de Stembier, Eloy de Burdinne, Desmet, de Meer de Moorsel, Meeus, Dumont. »
- La chambre se forme en comité secret.
La séance est levée à 4 heures.
(Note du webmaster. On peut lire dans le Moniteur n°351, du 17 décembre 1834, ce qui suit : « Plusieurs membres de la chambre des représentants portaient hier au Te Deum la décoration adoptée dans le dernier comité secret, comme marque distinctive des représentants dans les cérémonies publiques. ». Selon A. Vandepeerenboom, l’attribution de cette marque distinctive a été par la suite l’occasion d’une polémique soutenue entre parlementaire. Pour plus de détails, voir dans la rubrique "documents du présent site : 1856 - Ernest VANDENPEEREBOOM, "Du gouvernement représentatif en Belgique", session 1834-1835)).