(Moniteur belge n°332, du 28 novembre 1834)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à une heure et demie.
M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. La rédaction en est adoptée.
M. de Renesse fait connaître que les pièces suivantes ont été envoyées à la chambre.
« Un grand nombre d’éditeurs et rédacteurs de journaux paraissant en Belgique demandent :
« 1° La réduction à moitié du principal de l’impôt ainsi que la suppression complète de la subvention pour les publications quotidiennes ;
« 2° La remise de la totalité de l’impôt pour les publications de deux feuilles et au-dessus ne paraissant pas plus de deux fois par mois. »
« Quatre brasseurs de Beersel et Melle se plaignent d’être entravés dans leurs travaux par suite d’un ordre de l’inspecteur en chef, qui défend au receveur de leur délivrer des déclarations de brasser pour commencer à une heure du matin, se fondant sur ce qu’il n’y a pas d’employés en résidence à Uccle. »
« Quatre notaires du canton de Herke-la-Ville demandent que les notaires de canton puissent instrumenter dans tout l’arrondissement. »
- Ces trois pétitions sont renvoyées a la commission des pétitions.
M. de Nef demande un congé.
- Accordé.
M. le président. - Le bureau a nommé les commissions suivantes :
- Commission chargée d’examiner le projet de loi relatif aux embranchements du canal de Charleroy : MM. Brixhe, Frison, Dechamps de Puydt, Desmaisières, Verdussen, Zoude, Coghen.
- Commission chargée de l’examen des budgets provinciaux : MM. de Behr, d’Hoffschmidt, H. Dellafaille, Donny, Fleussu.
- Commission chargée de l’examen du projet de loi relatif aux transports : MM. Jadot, Liedts, Dubois, Thienpont, Watlet.
M. Zoude, rapporteur de la section centrale, est appelé à la tribune, et présente le rapport sur la demande de crédit supplémentaire faite par M. le ministre de l’intérieur.
M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué. A quelle époque la chambre veut-elle en fixer la discussion ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demanderai que la chambre veuille ajourner cette discussion jusqu’à ce que le rapport sur le projet que je lui ai présenté dans la séance d’avant-hier soit fait. Je prierai en même temps les membres de la commission chargée d’examiner le projet de s’en occuper le plus tôt possible, attendu qu’il y a urgence.
M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, la proposition de M. le ministre de l'intérieur est adoptée. En conséquence, la discussion du rapport qui vient d’être fait est ajournée jusqu’à l’époque indiquée.
M. le président. - A la dernière séance, nous nous sommes arrêtés au chapitre II relatif aux attributions du collège des bourgmestre et échevins, article 86 de la section centrale qui est ainsi conçu :
« Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte exécution des affaires et autant de fois au moins chaque semaine, à jour et heure fixe, qu’il sera déterminé par le règlement, il est présidé par le bourgmestre.
« Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; chaque fois qu’il y a partage, la voix du président est décisive.
« Si deux personne seulement, y compris le bourgmestre ou l’échevin qui le remplace sont présentés à l’assemblée, l’affaire, en cas de partage, sera remise à une autre assemblée plus nombreuse ; cependant dans le cas où un retard ne pourrait avoir lieu sans préjudice, la voix du bourgmestre ou de celui qui le remplace sera encore décisive. »
M. Verdussen propose d’ajouter à la fin du premier paragraphe la disposition suivante :
« Et ne peut délibérer, si plus de la moitié de ses membres n’est présente. »
M. Verdussen la parole pour développer son amendement.
M. Verdussen. - Messieurs, j’ai cru trouver une lacune dans l’article 86 de la section centrale. Mon amendement a pour but de la remplir. Je vous prie de remarquer que je ne fais que reproduire la disposition que vous avez insérée dans l’article de la loi provinciale relatif à la députation permanente.
A l’article 104 de la loi provinciale, vous avez décidé que la députation ne pourrait délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente. Si on considère que les députations permanentes sont composées de six membres, et que les collèges des bourgmestre et échevins comprennent au plus cinq membres, on sentira plus vivement la nécessité que la majorité soit présente, pour que ces collèges puissent délibérer ; car, sans cela il arriverait souvent même dans une grande ville que le bourgmestre seul, ou avec un seul échevin, déciderait les objets soumis à la délibération du collège.
Je supprime par cet amendement la disposition fort peu convenante à mon avis de l’ancien règlement des villes où il était dit, article 86, que deux membres du collège, le bourgmestre compris, pouvaient prendre des décisions, dans quelque commune que ce soit, grande ou petite. Par mon amendement, je rends le troisième paragraphe de l’article 86 du projet actuel inapplicable aux communes dont la population excède 20 mille habitants ; car, en exigeant que ce collège se trouve au moins en majorité, pour délibérer, dans ces communes, il ne peut pas arriver que deux personnes seulement, y compris le bourgmestre ou l’échevin qui le remplace, soient présentes à l’assemblée.
Mais ce paragraphe restera toujours applicable aux communes qui n’ont pas 20,000 habitants, puisqu’à l’article 8 déjà adopté, il est dit que les communes de 20,000 habitants et au-dessous n’auront que deux échevins. Pour les autres communes il produira cet effet, qu’il empêchera que le bourgmestre seul, ou l’échevin qui le remplace, ne puisse prendre de décision. Il faudra qu’il soit accompagné au moins d’un échevin. Je sais que c’est presque illusoire, puisqu’on dit qu’en cas de partage, la voix du bourgmestre est toujours prépondérante. Car, dans les collèges qui ne se composeront que de deux membres, le bourgmestre décidera presque toujours seul. Cet inconvénient, mon amendement ne le détruit pas partout, mais il le fait cesser au moins dans les communes de plus de 20,000 habitants.
M. Gendebien. - Messieurs, je propose une nouvelle rédaction. Je ne comprends pas trop comment, à côté de l’article 6 de la constitution, on peut accorder à un citoyen en Belgique une voix prépondérante. Je ne vois pas pourquoi le bourgmestre vaudrait deux autres citoyens, alors surtout qu’il est nommé par le gouvernement. Je demanderai donc qu’on retranche la partie de l’article qui donne au bourgmestre une voix prépondérante en cas de partage.
Je propose donc de changer totalement l’article.
Au premier paragraphe, « le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires et autant de fois au moins chaque semaine, etc. », je propose de retrancher les mots : « et autant de fois au moins chaque semaine, » que je ne comprends pas.
Le second paragraphe, je le réduis à ceci : « Les résolutions sont prises à la majorité des voix. »
Et le troisième paragraphe : je le remplace par la disposition suivante :
« En cas de partage, l’affaire sera remise au conseil, et s’il y a urgence, le conseil pourra être convoqué immédiatement sans observer les délais requis par l’article 68 de la présente loi. »
La chambre adoptera mon amendement si elle le juge à propos.
Quant à moi, je déclare ne pouvoir pas consentir à ce qu’un bourgmestre nommé par le gouvernement ait une voix prépondérante dans le collège des échevins. Ce serait une violation de la constitution, et je proteste d’avance contre toute disposition qui serait prise conformément à la proposition de la section centrale.
M. le président. - M. Dumortier propose l’amendement suivant :
« En cas de partage, le conseil appelle un membre du conseil d’après l’ordre d’inscription du tableau ; d’après l’ordre d’inscription du tableau, si cependant la majorité du collège a préalablement reconnu l’urgence, la voix du président sera décisive.
M. Dumortier, rapporteur. - Messieurs, l’amendement que je vous soumets est précisément la proposition qui a été faite par la 5ème section relativement au deuxième paragraphe de l’article en discussion.
Cette disposition diffère de celle du gouvernement admise à la majorité d’une voix par la section centrale, en ce que le projet du gouvernement consacrait en principe la voix du bourgmestre prépondérante chaque fois qu’il y avait partage dans le sein du conseil de régence. Or, comme ces conseils sont peu nombreux, qu’ils se composent de cinq ou de trois membres, par l’absence d’un seul membre les votants seraient en nombre pair, et très souvent il y aurait partage. Vous concevez dès lois qu’accorder voix prépondérante au bourgmestre toutes les fois qu’il y a partage, c’est en quelque sorte lui abandonner toutes les décisions.
Il est vrai que, sous les derniers règlements du roi Guillaume, le bourgmestre avait, en cas de partage du conseil, voix prépondérante ; mais vous devez vous souvenir que cette disposition a été l’objet des réclamations les plus vives de la part de toutes les communes.
Mais, d’après le règlement de 1817 qui a été en vigueur jusqu’en 1825, le conseil de régence, en cas de partage, était tenu d’appeler dans le sein du collège le membre du conseil le premier inscrit au tableau.
Cette disposition a été exécutée pendant huit ou neuf ans, c’est-à-dire plus longtemps que le dernier règlement, et il n’en est jamais résulté aucun inconvénient. C’est cette disposition de l’ancien règlement que je reproduis et qu’avait admise la cinquième section à laquelle j’avais l’honneur d’appartenir.
Maintenant, tout en écartant la voix prépondérante, je ne pense pas que nous devions faire une disposition absolue comme le propose M. Gendebien, car il est des cas où il est nécessaire de déroger, c’est quand il y a urgence. Alors il faut que le conseil intervienne. Le pire de tout dans ces cas, c’est de n’avoir pas de décision. Il faut donc dans ces cas d’urgence autoriser le bourgmestre à avoir voix prépondérante, mais uniquement dans ces cas, et pour que l’urgence ne pût pas être déclarée, alors qu’elle n’existerait pas, nous avons demandé qui la déclaration d’urgence fût faite avant la mise aux voix.
Ainsi, en règle générale, les décisions seront prises à la majorité absolue aux termes de la constitution, et en cas de partage le membre le plus ancien inscrit au tableau sera appelé dans le collège. Si cependant la majorité du collège a préalablement reconnu l’urgence, la voix du président sera décisive.
M. Doignon. - Je viens appuyer l’amendement qui a été présenté par un membre de l’une des sections chargées d’examiner le projet de loi communale. Cet honorable membre propose qu’en cas de parité des voix dans le collège des bourgmestre et échevins, ce soit un membre du conseil qui décide la question. En effet, messieurs, c’est le conseil communal qui règle toutes les affaires de la commune. Il est tout naturel en cas de partage des voix d’appeler un membre du conseil pour faire pencher la balance de l’un des deux côtés. Nous ne pouvons accorder à aucun membre du collège municipal le droit d’un vote double. Il est impossible d’accorder un droit aussi exorbitant à moins qu’il n’y ait nécessité urgente. Est-ce parce que le bourgmestre sera nommé par le Roi que vous voulez lui accorder la prépondérance dans le conseil ? La réponse à cet argument se trouve dans la loi provinciale. Le gouverneur est nommé par le Roi, et a en cette qualité la présidence de la députation des états.
Cependant vous ne lui ayez pas accordé la prépondérance en cas de partage des voix dans le sein de ce corps. Pourquoi n’en serait-il pas de même à l’égard du bourgmestre ?
Il est également le président du collège des échevins. Il n’est, comme le gouverneur, que primus inter pares. Tel est le président de la chambre. Ordinairement c’est le bourgmestre qui assiste le plus assidûment aux séances du collège. Par la présence constante de ce fonctionnaire., le gouvernement a déjà assez d’influence sur le reste des membres du collège. Augmenter cette influence, en accordant une prépondérance à la voix du bourgmestre, ce serait augmenter cette influence. Ce serait porter un coup fatal au pouvoir communal.
Ces raisons me forcent à adopter l’amendement présenté par l’honorable M. Dumortier.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que le but que l’honorable M. Dumortier se propose est atteint par les dispositions de l’article 104 du projet de la section centrale, article 97 du projet du gouvernement. Il y est dit qu’en cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, celui-ci est remplacé par un membre du conseil le premier dans l’ordre d’inscription au tableau et ainsi de suite. Par conséquent, si un échevin est absent ou empêché, la loi statue sur le mode de son remplacement. Mais si l’échevin n’est ni absent ni empêché, et qu’il se soit simplement abstenu d’assister à la séance, mon opinion n’est pas que, séance tenante, on doive appeler un membre du conseil pour siéger à sa place. Il peut arriver d’ailleurs que l’échevin absent se rende plus tard à la séance. Il ne me paraît donc pas dans les convenances qu’il soit pourvu à son remplacement.
En ce qui concerne l’amendement de M. Verdussen qui exige la présence de plus de la moitié des membres présents pour délibérer, il est évident que cette disposition serait impraticable, s’il n’était pas permis aux membres présents de prendre une décision dans les cas d’urgence.
On n’ignore pas qu’il se présente dans l’administration communale des cas d’urgence qui nécessitent l’adoption de résolutions immédiates ; il serait absurde d’exiger que, dans des circonstances semblables, plus de la moitié des membres du collège soient présents, si l’on ne veut pas exposer la marche de l’autorité communale à de graves inconvénients. Dans les cas de troubles, d’accidents, de force majeure, les résolutions doivent être prises et mises sans délai aucun à exécution. Il est impossible alors de s’en tenir aux formalités ordinaires. Il faut que les membres puissent prendre une décision séance tenante. Sous ce rapport le dernier paragraphe de l’article de la section centrale me paraît indispensable.
L’amendement de l’honorable M. Gendebien qui consiste à déférer au conseil communal les décisions du collège de régence quand il y a partage de voix, me paraît inadmissible. Ce serait conférer au conseil les attributions du collège de régence. Ce dernier est appelé par la loi à prendre des mesures et à en assurer l’exécution. Le conseil se borne à délibérer sur ces mesures. On ne pourrait admettre l’amendement de M. Gendebien sans confondre les attributions du pouvoir exécutif avec celles du pouvoir délibérant.
Les observations que je viens de soumettre à la chambre lui feront comprendre que je ne puis me rallier à aucun des amendements proposés.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Messieurs, je crois qu’il est facile d’abréger cette discussion puisque l’on parait généralement d’accord sur un point. Quel est le but que l’on veut atteindre ? C’est une bonne et prompte expédition des affaires. En règle générale, la voix du bourgmestre ne doit pas être plus prépondérante que celle des autres membres du collège. Mais il y a des circonstances où l’urgence est telle, qu’elle ne permet aucun retard. Il faut alors aviser au moyen d’arriver à un résultat. C’est dans ce cas qu’il me semble naturel d’accorder la prépondérance à la voix du bourgmestre qui décidera en cas de partage. Dans toutes les autres affaires, je ne vois aucune nécessite d’accorder plus de force à la voix du bourgmestre qu’à celle de tout autre membre du collège. Sous ce point de vue, je crois que nous sommes tous d’accord. Et cette opinion rentre dans le sens de l’amendement présenté par l’une des sections chargées de l’examen du projet de loi qui nous occupe.
Une difficulté s’élève. C’est celle qu’a signalée M. le ministre de l’intérieur. Voilà un point qu’il faudrait éclaircir.
La section dont l’honorable député de Tournay a reproduit l’opinion dans son amendement propose, en cas de partage des voix du collège, d’appeler dans le sein de ce corps un membre du conseil communal dans l’ordre d’inscription au tableau. Il s’agit d’examiner si cette disposition est réellement compatible avec celles des articles 96 et 97 du projet du gouvernement et 104 du projet de la section centrale. Dans ces articles il est dit :
« Art. 96. En cas de maladie, d’absence ou d’autres motifs d’empêchement du bourgmestre, ainsi qu’en cas de vacance temporaire, ses fonctions sont remplies par l’échevin le premier dans l’ordre des nominations. »
« Art. 97. En cas de maladie, d’absence ou d’autres motifs d’empêchement d’un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l’ordre du tableau dressé suivant le nombre de suffrages obtenus lors de l’élection. »
« Art. 104. En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, et s’il n’a pas donné de délégation, ses fonctions sont remplies par l’échevin le premier dans des nominations.
« En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l’ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l’article 9 de la présente loi.
« Le tableau est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers, à dater de leur première entrée en fonctions, et en cas de parité, d’après le nombre des votes. »
Je pense donc, messieurs, que le membre du conseil qui d’après ces articles serait appelé dans les cas où il n’y a pas d’urgence et où la voix du bourgmestre n’est pas prépondérante, que ce membre devrait être appelé pour vider le partage d’après le mode prescrit par l’article 104. Je crois que cette manière de décider la question réunira toutes les opinions.
M. Verdussen. - Je m’étonne que M. le ministre de l’intérieur ait compris mon amendement dans la proscription commune. Il n’a pas de rapport direct avec les deux autres. Tout ce que je veux empêcher, c’est que dans une grande ville deux membres du conseil municipal prennent à eux seuls des résolutions importantes.
Je pense donc que mon amendement n’est pas en opposition avec l’article 104. Je ferai remarquer d’ailleurs que cet article n’a pas encore été voté et peut être par conséquent modifié dans le sens de celui dont nous nous occupons actuellement.
Quand bien même l’amendement de M. Dumortier serait adopté, il ne serait pas suffisant. Il laisserait subsister une difficulté qui n’a pas été prévue par la section dont cet honorable membre faisait partie. En cas de partage de voix, selon la proposition de M. Dumortier, le collège appelle un membre du conseil. Si cependant ce collège a reconnu l’urgence, la voix du bourgmestre devient décisive.
Mais je ferai cette question à l’auteur de l’amendement : si sur la déclaration même de l’urgence il y avait parité de voix, comment le collège pourrait-il prendre une décision à cet égard ? Je crois que dans tous les cas d’urgence il faudrait que la voix du bourgmestre fût prépondérante, sans que le collège eût préalablement déclaré l’urgence.
J’ai déjà dit que je trouvais que mon amendement n’était pas contraire à l’article 104, puisque l’on pouvait toujours, en cas d’urgence on de maladie, appeler un membre du conseil pour remplacer l’échevin absent. Cela ne détruit en rien la proposition que j’ai faite d’exiger dans la loi la majorité du collège des échevins pour toute délibération.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ferai remarquer que la proposition que j’ai déposée sur le bureau n’est pas obstative de celle qu’a présentée l’honorable M. Verdussen. L’honorable ministre des affaires étrangères a singulièrement simplifié la question. Nous sommes tous d’accord sur ce point que, hors les cas d’urgence, nous ne pouvons accorder de prépondérance à la voix du bourgmestre.
Sauf ces cas d’exception, si la voix du bourgmestre était décisive chaque fois qu’il y a parité de voix, ce fonctionnaire pourrait réserver toutes les questions où il voudrait l’emporter pour les jours où il supposerait pouvoir obtenir une division égale dans le conseil. Vous voyez combien un pareil système entraînerait d’inconvénients.
Le seul scrupule qui arrête M. le ministre de l’intérieur, c’est la question de savoir si la disposition que je propose n’est pas en opposition avec l’article 104 de la loi communale. Il me semble que l’article 104 n’a pas de connexité avec mon amendement. Il ne prévoit que les cas d’empêchement, d’absence ou de maladie du bourgmestre, soit de l’un des échevins, et pourvoit à leur remplacement.
Supposons une régence composée de cinq membres ; il en est un hors de la ville ; on le remplace par un membre du conseil, et le conseil se trouve toujours constitué en nombre impair. Mais, parmi les membres de la régence qui sont en ville, l’un d’eux ne se rend pas à la séance ; on n’a pu déléguer un membre du conseil municipal pour le remplacer ; voilà donc quatre personnes seulement à la séance. Il y à partage de voix dans la délibération : de deux choses l’une, dans ce cas : ou il faut donner au bourgmestre voix prépondérante, ou il faut appeler un membre du conseil. Si vous n’adoptez l’une ou l’autre manière, il n’y aura pas décision. Ainsi la proposition que j’ai l’honneur de vous soumettre n’est pas contraire à l’article 104 de la section centrale ; elle en est la conséquence, la corrélation.
L’article 42 des premiers règlements que l’on suivait en Belgique portait que les résolutions étaient prises à la pluralité des voix ; qu’en cas de partage, le plus ancien membre en rang était appelé dans l’assemblée et que sa voix décidait. Cette manière de procéder a été mise en pratique pendant dix années en Belgique, et sans donner lieu à aucun embarras, à aucun abus. Je pense que l’on peut sans danger adopter la proposition qui a été faite par la cinquième section.
M. Gendebien. - M. le ministre de l’intérieur nous a dit : En cas d’accidents graves, tels que pillages, incendies, il serait difficile de réunir le conseil de régence, et c’est surtout pour ce cas qu’on propose de donner voix prépondérante au bourgmestre : mais je ferai observer que la disposition est conçue en termes généraux ; elle s’applique à toutes les délibérations, et non pas exclusivement aux cas d’accidents graves. Si le ministre de l’intérieur veut donner quelque valeur à son dire, qu’il rédige son amendement dans ce sens. Mais le texte de la loi ne comporte pas de restrictions.
Il ne faut pas, a dit encore ce ministre, déférer au conseil communal ce qui appartient au collège qui est pouvoir exécutif : quant à moi je ne connais pas une assemblée plus propre à décider sur une difficulté d’exécution que celle qui a délibéré sur la résolution prise.
Relativement à l’amendement de M. Dumortier, je ferai remarquer que la dernière partie est inconstitutionnelle. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, dit le pacte fondamental ; alors pourquoi donner voix prépondérante au bourgmestre ? Y a-t-il présomption que le bourgmestre a plus de capacité que les autres membres de la régence ? Il y a plutôt présomption contraire, puisqu’il a été choisi par le gouvernement.
Le gouvernement ne nomme pas les hommes les plus capables, mais bien les hommes les plus dociles, les plus souples, les plus propres à suivre ses caprices ; et les présomptions ne doivent pas être favorables aux hommes de son choix.
J’admettrai la première partie de l’amendement de M. Dumortier : « En cas de partage la régence appelle un membre du conseil d’après le rang d’inscription au tableau. »
Je rejetterai la seconde, parce qu’indépendamment de l’inconstitutionnalité, elle est inutile.
Elle est inutile, car il ne peut y avoir partage. Si le bourgmestre est avec un seul échevin, on appelle un membre du conseil ; s’il est avec trois échevins, on appelle encore un membre du conseil ; dans l’un ou l’autre cas ils seront trois ou cinq pour délibérer ; le partage n’est pas possible, je ne vois donc pas la nécessité d’accorder voix prépondérante au bourgmestre. Je prie M. le rapporteur de la section centrale de prendre garde aux observations que je viens de soumettre à l’assemblée.
L’amendement de M. Dumortier conçu dans le sens que j’indique, je l’adopte ; autrement je le rejette ; je proteste même contre, parce que je le considère comme inconstitutionnel.
M. Jullien. - Messieurs, j’ai demandé la parole dans l’intention de mettre plus d’ordre dans la discussion.
Trois amendements ont été présentés. Le premier est celui de M. Verdussen, lequel a pour objet d’empêcher le collège de délibérer, si la majorité des membres qui le composent n’est présente. Le deuxième a pour objet de faire décider qu’en aucun cas le bourgmestre n’aura voix prépondérante. Le troisième, de M. Dumortier, a pour objet de faire déclarer que la voix du bourgmestre pourra être prépondérante en certains cas. Ainsi, il n’y a aucune analogie entre l’amendement de M. Verdussen et les deux autres. Cependant, la discussion confond tout ; et il en résulte que nos délibérations ont cette espèce de décousu qui entraîne des longueurs. Je demande qu’on mette ces trois amendements en délibération les uns après les autres, en commençant par celui de M. Verdussen.
Une fois que nous serons fixés sur cet amendement, on mettra aux voix ceux de M. Gendebien et de M. Dumortier, ou plutôt la discussion sur ces amendements restera ouverte.
- La motion d’ordre de M. Jullien, mise aux voix, est adoptée.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - En principe je ne fais aucune objection à l’amendement de M. Verdussen, pourvu qu’il soit entendu que, dans les cas d’urgence notoire, le collège peut prendre des résolutions, alors même que la majorité de ses membres ne serait pas présente. Si, dans cet amendement, les cas d’urgence ne sont pas préjugés, je n’ai pas de motifs pour proposer son rejet.
Je ferai remarquer que, d’après le règlement de la régence de Liége (article 86), dans les cas d’urgence le collège peut délibérer alors même que la moitié de ses membres n’est pas présente. Voici cette disposition : « Les résolutions sont prises à la majorité des voix. Le bourgmestre préside l’assemblée ; chaque fois qu’il y a partage, sa voix est décisive. Si deux personnes seulement, y compris le bourgmestre ou l’échevin qui le remplace, sont présentes à l’assemblée, l’affaire, en cas de partage, sera remise à une assemblée plus nombreuse ; cependant, dans le cas où un retard ne pourrait avoir lieu sans préjudice, la voix du bourgmestre ou de celui qui le remplace sera encore décisive. »
Dans les cas d’urgence, tels qu’une émeute, un incendie ou tout autre événement aussi grave, il est possible qu’il faille prendre instantanément une résolution, et qu’un délai, ne fût-il que d’une heure, entraînât de graves préjudices. C’est pour prévenir cet inconvénient que j’aurai l’honneur de vous proposer l’amendement suivant :
« Il ne peut délibérer, si plus de la moitié de ses membres n’est présente, sauf cependant les cas où l’urgence nécessiterait une décision immédiate. »
Maintenant on se demande qui jugera de l’urgence ; ce seront évidemment les membres présents, et ce, sous leur responsabilité personnelle. C’est ainsi que dans beaucoup de circonstances il y a lieu à ce que l’on dispose des fonds de la commune sans autorisation supérieure.
Dans des circonstances graves, les bourgmestre et échevins peuvent également rendre des ordonnances de police qui ressortiraient plutôt des attributions du conseil communal. De même, dans les cas d’urgence, vous devez autoriser les membres présents du collège de régence à prendre telles dispositions qu’exigera l’intérêt de la commune.
M. Jullien. - Vous voyez bien, messieurs, que j’avais raison de dire que tout le monde n’était pas d’accord, quoi qu’en dise l’honorable M. Legrelle, puisque l’amendement de M. Verdussen n’entre nullement dans les idées de M. le ministre de l'intérieur.
M. Verdussen propose que le collège de régence ne puisse délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente. Or, veuillez remarquer qu’il n’y a pas d’assemblée du collège si la majorité n’est pas présente. C’est une vérité qu’il est impossible de méconnaître. Il n’y a pas de corps quel qu’il soit, s’il n’est complet, ou réputé tel ; or, il n’est réputé complet que quand il y a majorité.
Cependant cette proposition est combattue par M. le ministre de l'intérieur : il veut des restrictions à ce principe général posé par M. Verdussen ; il veut, que dans les cas d’urgence le collège puisse délibérer même quand la majorité ne sera pas présente. Mais y aura t-il rien de plus facile que de créer ces cas d’urgence ? Y aura-t-il rien de plus arbitraire ? L’un verra de l’urgence où un autre n’en verra pas. Celui-ci verra de l’urgence partout, celui-là nulle part. On délibérera souvent au nombre d’un (on rit), de deux au plus, même dans le collège le mieux fourni. Et qu’aurez-vous à dire à celui ou ceux qui auront délibéré, s’ils ont trouvé eux qu’il y avait urgence ?
Il n’y a point messieurs, de restriction au principe posé. S’il n’y a pas de majorité, il n’y a pas de collège.
Dans les cas d’émeute, d’incendie ou tout ce que vous voudrez d’urgent, soyez donc assurés que les plus zélés du collège délibéreront sous leur propre responsabilité, ne fussent-ils pas en nombre. Ils n’auront pas à craindre qu’on leur oppose leur délibération quand elle aura assuré le salut de la commune. Il vaut donc mieux laisser aux membres du collège la responsabilité des délibérations vicieuses dans les cas de véritable urgence que de les consacrer dans la loi ; car elles seraient à l’arbitraire de ceux qui diraient qu’il y a urgence ou qu’il n’y en a pas.
J’appuie donc l’amendement de M. Verdussen et si M. le ministre de l’intérieur veut bien le permettre, je rejetterai le sien. (On rit.)
M. Legrelle. - J’engage M. le ministre de l’intérieur à retirer son amendement. Je crois que le principe posé par M. Verdussen ne peut être sujet à aucune difficulté. Quant à la question d’urgence, elle sera décidée dans le paragraphe dont nous nous occuperons tout à l’heure. Quand nous serons arrivés à la discussion de l’amendement de M. Dumortier, nous nous occuperons des questions d’urgence. Je crois que maintenant nous devons adopter la proposition de M. Verdussen, et que s’il y a lieu à celle de M. le ministre de l’intérieur, ce n’est pas ici qu’elle doit trouver sa place.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Le dernier préopinant pense que la question que j’ai soulevée n’est pas préjugée par l’amendement en discussion. Il faudrait qu’il y eût à cet égard décision de l’assemblée ; je pourrais craindre sans cela qu’on ne vînt plus tard m’opposer la question préalable.
Je ne puis, malgré les observations de M. Jullien, retirer l’amendement que j’ai proposé. J’ai invoqué en faveur de son adoption le règlement de la ville de Liège. Personne de vous n’ignore, messieurs, que ce règlement est aussi celui des villes de la même importance. D’après lui, le bourgmestre et un échevin peuvent prendre une décision alors même qu’il n’y a pas urgence. J’abandonne cette disposition du règlement. Mais je pense que le bourgmestre et un échevin doivent pouvoir prendre une décision dans les cas de véritable urgence. Cette disposition me paraît nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public et de la sûreté de la commune.
Au surplus cette proposition n’est pas nouvelle ; elle est présentée par le gouvernement, reproduite par la section centrale dans son troisième paragraphe, et elle est en tout conforme à la disposition du règlement de Liége. La voici :
« Si deux personnes seulement, y compris le bourgmestre ou l’échevin qui le remplace, sont présentes à l’assemblée, l’affaire, en cas de partage, sera remise à une autre assemblée plus nombreuse. Cependant dans le cas où un retard ne pourrait avoir lieu sans préjudice, la voix du bourgmestre ou de celui qui le remplace sera encore décisive.
La disposition de la section centrale va plus loin que mon amendement. Car non seulement elle autorise la minorité du collège à délibérer en cas d’urgence, mais encore elle donne dans ce cas voix prépondérante au bourgmestre.
Si l’assemblée, je le répète, ne considère pas la question comme préjugée par la proposition de M. Verdussen, je retirerai mon amendement en me réservant le droit de le présenter ultérieurement.
M. Dumortier, rapporteur. - Je crois que c’est bien à tort que M. le ministre de l’intérieur invoque à l’appui de son opinion le dernier paragraphe de l’article de la section centrale ; cet article se rapporte uniquement aux communes dont le conseil de régence se compose de cinq membres. Et combien y a-t-il de communes dans ce cas ? Il y en a dix. Toutes les autres communes ont trois bourgmestre et échevins.
Maintenant, messieurs, que demande l’honorable M. Verdussen ? que dans toutes les communes de la Belgique autres que les dix privilégiées qui ont cinq bourgmestre et échevins il y ait au moins deux personnes qui examinent dans les cas d’urgence quelle mesure il faut prendre. Si cette proposition est écartée, ce sera revenir à ce que le bourgmestre puisse prendre seul telle décision qu’il jugera convenable. Ce serait aller beaucoup trop loin.
J’aurai l’honneur de faire remarquer à M. le ministre de l’intérieur que nous avons prévu les cas d’urgence dans des dispositions ultérieures de la loi. Les articles 102 et 103 portent :
« Art. 102. En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles ou d’atteintes graves portées à la paix publique, le bourgmestre pourra requérir directement l’intervention des gardes civiques et de l’autorité militaire pour rétablir le bon ordre. »
« Art. 103. Sur la sommation faite et trois fois répétée par le bourgmestre ou par tout autre officier de police, les perturbateurs seront tenus de se séparer et de rentrer dans l’ordre, à peine d’y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux contre ceux qui se seraient rendus coupables d’un fait punissable devant les lois. »
Voilà ce qu’a prévu la loi pour les cas d’urgence ; et il est manifeste qu’elle donne au bourgmestre tous les pouvoirs nécessaires. Mais lorsque la paix publique n’est pas troublée, je ne sais comment l’on admettrait que le bourgmestre peut seul délibérer, avant qu’aucun membre du conseil de régence ait été appelé.
Car remarquez-le, pourvu qu’un seul membre soit présent avec le bourgmestre, il y a majorité pour toutes les communes où le collège de régence se compose de trois membres, et le collège se trouve constitué. Il ne faut pas qu’il y ait grande urgence, si un des deux échevins ne se trouve pas là. On a cité le cas d’incendie qui exige de promptes mesures. Mais dans ce cas il y a toujours au moins un membre du collège à côté du bourgmestre. Au surplus, si en cas d’incendie le bourgmestre prend des mesures sous sa responsabilité, elles seront bien prises et on s’empressera les exécuter. En pareille circonstance on agit, on ne délibère pas. Mais il est nécessaire que vous exigiez que les décisions soient prises à la majorité, sans cela toutes les communes de la Belgique à l’exception de dix seront mises dans la dépendance des bourgmestres. Cette considération devrait engager le ministre à retirer son amendement.
Je suis persuadé que la chambre n’hésitera pas à adopter l’amendement de M. Verdussen.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je pense que l’honorable rapporteur de la section centrale a confondu les dispositions de la loi, lorsqu’il a dit qu’il était pourvu à l’objet de mon amendement par les dispositions qui permettent aux bourgmestres de requérir la force armée. Je lui ferai remarquer que ce n’est pas à la disposition qu’il a citée que s’appliquent ses observations, mais à l’article 86 du projet du gouvernement, article 88 de celui de la section centrale.
C’est, messieurs, dans ces cas graves énumérés aux articles précités qu’il y a véritablement urgence, que le moindre délai ne peut être apporté sans compromettre l’intérêt et la sûreté de toute une commune ; mon amendement n’a pas d’autre portée que celle que j’ai suffisamment expliquée.
On dit : Il n’y a que dix communes en Belgique ayant quatre échevins. Eh bien, mon amendement s’appliquerait à ces dix communes ; c’est précisément dans les grandes villes que le besoin d’une prompte mesure se fera davantage sentir et qu’un retard peut avoir les conséquences les plus graves.
Je vous demanderai, messieurs, s’il est raisonnable de penser que les échevins pourraient vouloir prendre sur eux de déclarer l’urgence quand l’urgence n’existerait pas, lorsque la loi dit qu’il faut que l’urgence soit telle que l’exécution des résolutions doive être immédiate. Cette disposition ne peut donner ouverture à l’arbitraire. Elle est moins large que celle proposée par la section centrale et que celle que présentent les règlements qui ont régi la Belgique jusqu’à ce jour.
M. Dumortier, rapporteur. - M. le ministre se trompe, car j’ai très bien compris la loi. L’article 88 est le même que l’article 102. Voici ce que porte cet article : « En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles ou d’atteintes graves portées à la paix publique, etc.»
Dans ces cas le bourgmestre est dictateur. Comment voulez-vous qu’on exige une délibération ? Mais vous n’avez pas besoin de prendre une disposition qui dise que dans ce cas il n’est pas nécessaire que la majorité soit présenté, puisque la loi stipule que dans ce cas le bourgmestre seul requiert la force armée. Il y est pourvu par des moyens plus forts que celui que vous proposez, par des moyens d’action.
M. Dubus. - De toutes les explications qui viennent d’être données, il résulte que le sous-amendement de M. le ministre n’est applicable qu’à l’article 88 qui n’est pas encore en discussion. Cependant cet amendement ne s’appliquerait pas seulement aux cas énumérés à l’article 88, mais à tous autres cas où le bourgmestre jugerait à propos de dire qu’il y a urgence, ce qui ferait une grande différence. Mais puisque de l’aveu même du ministre, son sous-amendement doit être restreint aux cas de l’article 88, il y a lieu de le renvoyer à cet article. Il ne peut résulter aucun préjudice du rejet de cette proposition. M. le ministre pourra la renouveler lors de la discussion de l’article 88. Cet article attribue par exception aux bourgmestre et échevins le droit de faire des règlements, de remplacer en quelque sorte le conseil dans les cas d’urgence déterminés. Quand nous avons voté les attributions, nous n’avons pas cru qu’il fallait voter avant l’article 88, parce que cet article prévoyait des cas spéciaux.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je déclare consentir à l’ajournement de mon amendement.
M. le président. - Je vais mettre aux voix l’amendement de M. Verdussen au paragraphe :
« Et ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente. »
- Adopté.
M. le président. - M. Gendebien demande au premier paragraphe la suppression des mots « autant de fois au moins chaque semaine. »
M. Gendebien. - Je ne sais pas ce qu’on a voulu dire.
M. Dumortier, rapporteur. - Je suis forcé de demander le maintien des mots dont on demande la suppression. Je ferai observer que nous les avons empruntés à l’article 86 du règlement des villes.
Il faut que les collèges des bourgmestre et échevins soient forcés de se réunir autant de fois par semaine que le règlement le portera, afin que les habitants sachent les jours où ils pourront se présenter et ne soient pas obligés de venir voir chaque jour si le collège est réuni.
M. Gendebien. - Il y a des communes où le collège des bourgmestre et échevins ne se réunit pas plus de deux fois par an, et où il n’est pas nécessaire qu’il se réunisse davantage. Voulez-vous forcer les communes à se réunir au moins une fois par semaine sans nécessité ? Abandonnez cela au règlement des communes. Pourquoi voulez-vous supposer que ces bons habitants des campagnes sont tellement stupides, qu’ils ne pourront pas comprendre qu’ils doivent se réunir autant de fois que le besoin du service l’exige ?
Votre loi est interminable, parce que vous confondez les dispositions réglementaires avec les dispositions législatives. Laissez aux communes le soin de régler tout ce qui est réglementaire.
Si vous exigez par votre loi que les collèges se réunissent au moins une fois par semaine, vous contraindrez les neuf dixièmes de la Belgique à manquer à votre loi. Par le retranchement que je propose, je ne dis pas qu’il ne faut pas qu’ils se réunissent toutes les semaines, mais je laisse cela au bon sens des campagnards qui en ont au moins autant que nous.
M. Dumortier, rapporteur. - Dans les villages même on se réunit au moins une fois par semaine. (Non ! non !) C’est comme cela chez moi. Au reste, si vous trouvez qu’il ne faille pas astreindre les collèges à se réunir toutes les semaines, bornons-nous à dire à jour et heure fixes, autant de fois qu’il sera déterminé par le règlement ; sans cela, messieurs, il dépendrait du bourgmestre d’assembler ou de ne pas assembler le collège.
M. Gendebien. - Dès que vous ne prescrivez pas, ne disant rien, c’est comme si vous autorisiez ; car ce qui n’est pas défendu est permis.
M. Dumortier, rapporteur. - C’est une garantie en faveur des habitants que je demande ; il faut mettre dans la loi que le collège est obligé de s’assembler autant de fois que le règlement l’exige. Il faut que les habitants sachent que le collège est assemblé dans les moments où ils en auront besoin. Il n’y aurait lieu de supprimer que ces mots chaque semaine.
- La suppression des mots chaque semaine est mise aux voix et adoptée.
Le mot au moins est également effacé de l’article.
M. Legrelle. - Il est bien entendu que le collège des bourgmestre et échevins aura la faculté de s’assembler toutes les fois qu’il le jugera à propos.
- Plusieurs voix. - Sans aucun doute.
M. Gendebien. - Aussi souvent que les besoins l’exigent.
- L’article 86 ainsi amendé est mis aux voix et adopté.
M. le président. - La discussion est continuée sur l’amendement de M. Dumortier, auquel M. Gendebien s’est rallié.
M. Legrelle. - J’ai été aussi d’avis qu’il ne fallait pas accorder de prépondérance à la voix du bourgmestre dans le conseil de régence. Pour que cette prépondérance soit admise, il faut que le collège déclare au préalable qu’il y a urgence. Or comment voulez-vous dans un collège où il y a trois échevins, dont deux seulement seront présents, que cette urgence soit déclarée au préalable ? On ne pensera à faire cette déclaration que quand il y aura divergence d’opinions.
Je suppose qu’il y ait un point sur lequel les membres du collège préjugent qu’ils ne seront pas d’accord, à qui appartiendra-t-il alors de déclarer l’urgence ? L’un sera pour, l’autre sera contre. Il y a là une difficulté inexplicable. Je pense qu’il vaudrait mieux remplacer cette partie de l’amendement de M. Dumortier par la disposition qu’avait présentée la 4ème section dont j’avais l’honneur d’être rapporteur, et que présidait M. le ministre actuel de l’intérieur. Le rapport fait mention de l’opinion de la 4ème section de la manière suivante :
« La 4ème section n’accorde la voix prépondérante que dans les cas d’urgence telle qu’aucun retard ne puisse avoir lieu. »
Ceci rentre dans les cas de circonstances difficiles signalées par l’honorable M. Jullien, où le bourgmestre doit sous sa responsabilité personnelle déclarer qu’il y a urgence.
Il arrive souvent des cas où un collège se voit forcé de prendre tout à coup des décisions qui exigent une promptitude dans l’exécution. Cette urgence peut-elle être déclarée préalablement ? Non, cela est impossible. Il faut prendre immédiatement des mesures. Je crois avoir démontré, messieurs, que les cas d’urgence ne peuvent jamais être déclarés préalablement.
Je pense donc qu’il faudrait que M. Dumortier retirât la deuxième partie de son amendement et qu’elle fût remplacée par la proposition de la 4ème section, à moins que la chambre n’en jugeât la mention inutile.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Dans les cas ordinaires où il n’y a pas d’urgence, je ne vois pas de difficulté à ce que l’on remette à un autre jour une affaire en délibération si les voix du collège des échevins sont partagées ou, si le collège le préfère, à ce qu’il appelle un membre du conseil de régence pour remplacer l’échevin qui ne se sera pas rendu à son poste. Il faut laisser au collège cette double faculté, pour qu’il conserve ses droits dans toute leur inégalité.
Quant aux observations de l’honorable M. Legrelle, elles se rapportent au 3ème paragraphe de cet article relatif aux délibérations de deux membres du collège. Je ne pense pas qu’elles s’appliquent au paragraphe que nous discutons dans ce moment.
M. Dumortier, rapporteur. - J’ai déclaré que je me ralliais à la proposition de M. le ministre de l'intérieur.
M. Gendebien. - Il m’avait paru que l’honorable rapporteur s’était rallié à mon amendement, et qu’il avait abandonné la seconde partie du sien. Je croyais en avoir démontré l’inconstitutionnalité. Je demanderai à M. le rapporteur, avant la mise aux voix, s’il est toujours du même avis.
La seule faculté que je ne veux pas admettre dans la rédaction de la section centrale et dans la proposition présentée pour la remplacer, c’est que la voix du bourgmestre puisse en aucun cas être prépondérante.
M. Dumortier, rapporteur. - Il n’est pas nécessaire de stipuler pour les cas d’urgence. L’amendement de M. le ministre de l'intérieur pare à tous les inconvénients.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne vois de motif de retrancher la proposition faite par l’honorable M. Dumortier, qui consiste à donner la prépondérance à la voix du bourgmestre quand l’urgence a été reconnue préalablement par la majorité du collège. Le cas ne pourra se présenter dans les communes où il y a quatre échevins et un bourgmestre. Lorsqu’il y aura 3 échevins présents, s’ils reconnaissent l’urgence, c’est qu’elle sera bien réelle ; dans ce cas donc on peut admettre la prépondérance de la voix du président.
M. Gendebien. - Je me vois forcé de répéter ce que j’ai eu l’honneur de dire tout à l’heure. L’amendement de M. Dumortier modifié par celui de M. le ministre de l’intérieur est celui-ci :
« En cas de partage des voix, le collège appelle un membre du collège d’après l’ordre d’inscription au tableau. Si cependant la majorité du conseil a préalablement reconnu l’urgence, la voix du bourgmestre sera décisive. »
Cela est inutile puisque le cas ne peut se présenter. Je disais qu’il ne peut y avoir partage de voix que quand on est en nombre pair et que du moment que l’on a appelé un membre du conseil, il ne peut plus y avoir partage. Voilà ce que je disais et ce qui paraissait avoir convaincu l’assemblée. Si l’on ne m’a pas compris, je demande qu’on me le dise.
M. Donny. - Ce que vient de dire l’honorable M. Gendebien est très logique ; mais il a basé son raisonnement sur une interprétation erronée de la disposition présentée par la section centrale. Voici comment j’entends cette disposition : ou bien il n’y a pas urgence, et alors on appellera un membre du conseil ; ou bien il y a urgence, et alors il faut que le bourgmestre ait voix prépondérante.
M. Jullien. - Il me semble très facile de s’entendre. S’il n’y a pas urgence, il n’est pas besoin de voix prépondérante, ni d’appeler un membre du conseil communal, parce qu’on peut renvoyer l’affaire à un autre jour. Sous ce rapport, il n’est pas nécessaire de changer la première partie de l’amendement de M. Dumortier.
S’il y a urgence, c’est le cas d’appeler un membre du conseil ; ce membre vidant le partage, il n’est pas besoin de donner voix prépondérante au bourgmestre.
Les réflexions présentées par M. Gendebien sont fondées. Il y a quelque chose d’extraordinaire, d’extra-légal, dans le privilège donné à un homme d’avoir une voix double, une voix prépondérante. Il faut faire disparaître de nos lois cette disposition par laquelle un seul individu a deux voix, et de façon encore que cet individu, pouvant choisir les séances, devient en quelque sorte dictateur.
Je crois que, pour concilier toutes les opinions, il faut dire qu’en cas d’urgence on appellera un membre du conseil pour vider le partage.
M. Gendebien. - Il est évident que l’amendement de M. Dumortier a le sens que je lui trouve ; il ne faut que le lire en entier pour en être convaincu : s’il avait un autre sens, la rédaction en serait absurde. Cependant il est nécessaire que les mots en législation aient un sens déterminé. Veut-on dire que l’urgence sera déclarée avant la délibération ? à la bonne heure. Mais dans ce cas, faites-y attention ; on en tirera la conséquence que l’urgence ne pourra être déclarée après, ce qui serait une absurdité.
M. Dumortier, rapporteur. - Ce que l’honorable membre regarde comme une absurdité, je le regarde comme une chose sage. Avant de commencer la délibération, il est clair qu’il faut déclarer l’urgence ; l’amendement est bien conçu dans ce sens. Mais après la déclaration d’urgence, s’il y a partage dans la délibération, il faut bien décider la question. Or, comment la décider sans donner voix prépondérante au président ? Si l’on pouvait appeler un membre pour éviter le partage, ce fait seul prouverait qu’il n’y a pas urgence puisqu’on pourrait retarder la décision. Nous prévoyons, par l’amendement, le cas d’une délibération prompte. Dans certaines circonstances, ce qui peut arriver de plus funeste c’est de ne pas prendre de décision.
Je crois que le paragraphe présente un sens complet en maintenant la dernière phrase proposée par la cinquième section.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Pour lever le doute conçu par l’honorable M. Gendebien, je demanderai qu’on mette dans la rédaction : « Si, préalablement à la décision, le conseil a reconnu l’urgence. »
M. Gendebien. - Je demande la division du paragraphe.
- Les diverses parties du paragraphe sont mises successivement aux voix.
« 1° Les résolutions sont prises à la majorité des voix. »
- Adopté.
« 2° En cas de partage le collège remet l’affaire à un autre jour à moins qu’il ne préfère appeler un membre du conseil d’après l’ordre d’inscription du tableau.»
- Adopté.
« 3° Si cependant la majorité du collège, préalablement à toute décision, reconnaît l’urgence, la voix du bourgmestre est décisive. »
- Cette dernière partie est adoptée après deux épreuves.
M. Gendebien. - Je demande que mon vote négatif soit inséré au procès-verbal.
M. le président. - Il sera fait mention au procès-verbal du vote négatif de M. Gendebien.
- Le dernier alinéa de l’article 86 de la proposition de la section centrale est mis en délibération et rejeté.
L’article 86, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.
M. le président. - La chambre passe à l’article 87 de la section centrale.
Le premier paragraphe auquel M. le ministre de l’intérieur se rallie est ainsi conçu :
« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :
« 1° De l’exécution des résolutions du conseil communal dûment approuvées, dans les cas où cette approbation est requise. »
M. Gendebien. - A tant de remarques faites ou à faire j’en ai une à ajouter sur l’inutilité des trois quarts des expressions que vous introduisez dans la loi et notamment de celles qui se trouvent dans ce paragraphe. Pourquoi dire : « Les résolutions du conseil communal dûment approuvées, dans les cas où cette approbation est requise ? » Ces expressions ne sont-elles pas tout à fait inutiles ? Car n’est-il pas bien entendu qu’il n’y aura lieu à l’exécution des résolutions qu’après leur approbation, alors que cette approbation est requise ? Si votre disposition relative à l’approbation a force et vigueur pour les bourgmestres et échevins, pourquoi le répéter ? Il y a toujours du danger à ces sortes de répétitions, parce que là où on peut aussi répéter une disposition, on croit, lorsqu’on ne le fait pas, qu’il y a un autre sens que là où il y a répétition.
Je demande la suppression des mots : « dûment approuvées dans les cas où cette approbation est requise. »
M. Dumortier, rapporteur. - Cette observation est très juste.
- L’amendement de M. Gendebien est mis aux voix et adopté. Le paragraphe ainsi amendé est adopté.
« 2° De la police communale et rurale et de l’exécution des règlements y relatifs. »
M. Gendebien. - Si le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la police communale et rurale, évidemment il est aussi chargé de l’exécution des règlements y relatifs. Ces derniers mots sont donc inutiles ; j’en demande la suppression.
M. Dumortier, rapporteur. - Pour moi je ne considère pas ces mots comme inutiles ; bien au contraire. C’est que la police communale et rurale suppose des règlements. Nous n’avons pas voulu que le collège de régence fût chargé de cette police comme il l’entendra, mais comme le conseil communal l’entendra, et conformément aux règlements émanés de lui.
M. Gendebien. - Dites alors : « conformément aux règlements y relatifs. »
M. Pollénus. - Je pense que l’on ne peut conserver la disposition en discussion, car elle est en contradiction avec la législation en vigueur. En effet, d’après le code d’instruction criminelle la police judiciaire est déférée, dans la commune, au bourgmestre ; je ne vois pas dès lors pourquoi on lui dénierait la police municipale et surtout pour la mettre dans les attributions d’un corps collectif. Car, pour moi je ne comprends pas la police exercée par un corps collectif, par un corps délibérant dont les lenteurs ne peuvent que paralyser une institution qui doit être toute d’action.
M. Dumortier, rapporteur. - Je regarde, contrairement à l’opinion de l’honorable préopinant, le paragraphe en discussion comme consacrant une des plus grandes garanties de la loi communale.
Vous savez que ce qu’il y a de plus vexatoire dans une ville, ce sont les règlements de police quand on veut les établir d’une manière vexatoire. Ici je ferai remarquer que le système de l’exécution des règlements par le collège des bourgmestre et échevins est en vigueur dans toutes les communes du pays. Il ne faut pas s’y tromper, le système de l’exécution de ces règlements par le seul bourgmestre rappellerait trop le système des maires de l’empire contre lequel on s’est tant élevé et avec tant de raison. Nous avons vu précisément en matière de police, sous le régime des maires une infinité de mesures vexatoires qui ont beaucoup contribué à faire détester le gouvernement.
Je regarde, je le répète, l’article en question comme la plus grande garantie contre les vexations en matière de police, auxquelles les habitants seraient en butte de la part des bourgmestres. Et, comme je ne concevrais pas qu’en ce qui a trait à l’administration de la justice, on préférât la juridiction d’un procureur du roi à celle d’un tribunal, je ne conçois pas davantage qu’on préfère, en matière de police, l’intervention d’un seul agent du gouvernement à celle du collège de régence.
M. Pollénus. - Ce qu’il y a de plus vexatoire selon moi, c’est la non-exécution des mesures de police, et je pense que le meilleur moyen d’empêcher leur exécution, c’est d’en charger un collège, c’est de confier la police à plusieurs personnes en nom collectif.
Je suis étonné qu’on vienne me reprocher de vouloir faire revivre l’autorité des maires de l’empire. Tout à l’heure l’honorable préopinant proposait de donner dans des cas d’urgence au bourgmestre le pouvoir de prendre à lui seul des décisions au nom de la commune ; eh bien, mon vote leur a dénié ce pouvoir.
Voici la conséquence de votre système, c’est que le bourgmestre ne pourra pas même constater une contravention de simple police.
Comment ! le bourgmestre est seul chargé de la police judiciaire, de la police générale dans sa commune, et lorsqu’il s’agit simplement de la police communale, vous feriez intervenir le collège des bourgmestre et échevins. J’ai signalé cette contradiction, et l’on n’y a pas répondu.
Je pense que pour assurer l’exécution des ordonnances de police, il est nécessaire qu’elle soit confiée à un seul. Il n’y aura là rien de vexatoire. Et ce qu’il y a de plus vexatoire, c’est, je le répète, la non-exécution des règlements de police.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne puis comprendre comment dans cette enceinte, où nous sommes tous députés de la Belgique, on peut prétendre que si le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l’exécution des règlements de police, ils ne recevront pas d’exécution. Messieurs, nous vivons depuis 20 ans sous l’empire de l’exécution des règlements par les collèges de régence, et je défie de citer une commune où ces règlements ne soient pas exécutés. Depuis 20 ans que les collèges de régence ont la police communale dans leurs attributions, la police s’est toujours, je pense, aussi bien faite en Belgique qu’en tout autre pays du monde. Ainsi, ces allégations portent tout à fait à faux.
L’honorable préopinant s’étonne que, dans les cas d’urgence, j’aie donné quand il y aura partage de voix, la prépondérance à celle du bourgmestre. Moi je m’étonne qu’il donne au bourgmestre seul l’exécution des mesures de police, alors qu’il lui refuse voix prépondérante dans les cas d’urgence. Vous refusez le moins pour accorder le plus. Vous lui refusez un pouvoir dans les cas d’action, et vous lui accordez un pouvoir étendu dans les cas ordinaires. C’est là une contradiction manifeste. Si vous ne voulez rien accorder au bourgmestre lorsqu’il y a nécessité d’action, a fortiori devez-vous ne pas le charger de la police journalière.
Je ferai remarquer en terminant que la proposition combattue par l’honorable préopinant a été présentée par le gouvernement, reproduite par la section centrale, et qu’elle tend à continuer ce qui se passe depuis 20 années en Belgique.
M. de Brouckere. - Je n’ai qu’une observation à vous présenter. L’honorable M. Pollénus dit que dans les villes la police judiciaire appartient au bourgmestre. Je ne sais vraiment où il a puisé cette assertion. La police judiciaire appartient au procureur du Roi, et personne ne doit le savoir mieux que lui puisque lui-même est procureur du Roi. (On rit.)
Si les maires sont appelés à exécuter des actes de police judiciaire, c’est comme auxiliaires et, sous la direction du procureur du Roi. Vous voyez donc que la police judiciaire n’appartient pas en premier degré aux bourgmestres des villes. Et il n’y a pas à s’arrêter à l’argument qu’on tire de ce fait dans le but de confier au bourgmestre seul l’exécution des règlements de police municipale.
M. le président. - M. Jullien propose d’amender ainsi le paragraphe 2 :
« 2° De la police communale et rurale, conformément aux règlements. »
M. Jullien. - Il me semble que cet amendement tend à mettre toutes les opinions d’accord. Je suis persuadé que personne d’entre nous ne doute que les administrations municipales n’aient la police de leur commune. C’est pour cela que nous voyons des commissaires de police salariés par les communes et des règlements de police exécutés sous la surveillance de la commune. Vous avez donc très justement attribué la police communale aux collèges des bourgmestres et échevins.
Qu’a-t-on proposé dans le paragraphe de la section centrale ? De charger également ces collèges de l’exécution des règlements. Mais quand vous êtes chargé de la police, vous la faites en vertu des règlements. La police n’est pas arbitraire, il y a des règlements qui déterminent comment elle se fera. Il y a donc pléonasme dans la rédaction de la section centrale et il faut dire simplement : « Le collège est chargé de la police communale et rurale, conformément aux lois et règlements. »
Au surplus les observations faites par M. de Brouckere sont infiniment justes. On distingue toujours entre la police judiciaire et la police communale proprement dite. Le code d’instruction criminelle a très bien précisé comment ces fonctionnaires doivent exercer la police de la commune : comment ? en se conformant aux lois et règlements sur la matière.
M. Pollénus. - Je dois une réponse à l’honorable député de Bruxelles. Rien n’est plus facile que de répondre à des objections qu’on crée soi-même. Je n’ai pas fait de distinction, quoi qu’on en ait dit, entre les villes et les autres communes ; j’ai parlé des communes en général, j’en appelle à cet égard aux souvenirs de vous tous.
Messieurs je n’as pas l’honneur d’être professeur, je dois l’avouer ; mais il ne résulte pas de là que je ne connaisse tout comme mon contradicteur ce qui concerne la police judiciaire.
J’ai dit que dans les communes les bourgmestres sont chargés de la police judiciaire, que comme tels ils constatent les plus grands crimes, sauf, comme on l’a fort bien dit, au procureur du Roi à tenir la haute main sur les actes de ses auxiliaires.
J’ai dit ensuite que, d’après la rédaction de la section centrale, ces mêmes bourgmestres chargés de la police générale dans leurs communes ne pourraient pas constater une simple contravention de police municipale. Voila ce que j’ai dit : qu’on y réponde. Mais qu’on ne m’impute pas des absurdités qui ne sont point sorties de ma bouche.
M. de Brouckere. - Je ne demande la parole que pour montrer que je n’ai rien prêté à M. Pollénus, qui n’a pas besoin qu’on lui prête quelque chose. Il a dit que la police judiciaire appartenait dans les communes aux bourgmestres. J’ai répondu : C’est une erreur, la police judiciaire appartient au procureur du Roi dans toute l’étendue de son district. Lisez le code d’instruction criminelle, et vous verrez que les procureurs du Roi sont chargés de la recherche des crimes ; et plus loin, vous trouverez les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, et parmi ces auxiliaires se trouvent les bourgmestres et leurs adjoints. J’ai donc eu raison de répondre que les bourgmestres et leurs adjoints ne sont pas chargés de la police judiciaire, mais qu’ils sont officiers auxiliaires du procureur du Roi, et qu’on ne pouvait pas dire que, les bourgmestres ayant la police judiciaire, on devait également leur donner la police communale.
M. Dumortier, rapporteur. - Je partage l’opinion de M. Jullien, mais je crains que sa rédaction ne soit trop restrictive. Il est des cas auxquels l’autorité communale ne pourrait pas pourvoir si cette rédaction était admise. Outre les lois et règlements, il y a sur la police des décrets et des arrêtés. A moins d’énoncer tout cela, la disposition sera incomplète. La rédaction de la section centrale évite ces difficultés.
M. Gendebien. - Voici l’amendement que je propose :
« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé 2° de l’exécution des lois et règlements relatifs à la police rurale et communale. »
Je crois que cet amendement remplit le vœu de la section centrale et qu’il répond aux observations de M. Pollénus, qui, je pense, n’ont pas été comprises.
M. Pollénus, si je l’ai bien compris, pense que ce n’est pas à un corps qu’il appartient de faire la police ; et d’après la rédaction de la section centrale, il semblerait que le collège doit se transporter tout entier sur les lieux pour constater un délit, tandis que c’est toujours un délégué du collège, soit le bourgmestre ou un autre membre, qui est chargé de la police.
En disant que le collège est chargé 2° de l’exécution des lois et règlements relatifs à la police rurale et communale, je dis tout ce qu’il faut dire, et on ne peut pas en induire, comme de la rédaction de la section centrale, qu’il faille que le collège entier se transporte sur les lieux pour constater un délit.
- Une voix. - C’est la même chose.
M. Gendebien. - Non, ce n’est pas la même chose, je vous en demande pardon. Si vous dites que le collège est chargé de la police, la conséquence est que c’est le collège tout entier qui doit la faire. Et l’observation de M. Pollénus à cet égard est très juste.
Veuille, remarquer que tout en remplissant les intentions de la section centrale, de M. Pollénus et de M. Jullien, j’évite un pléonasme qui existe, soit que vous disiez : « chargé de la police et de l’exécution des règlements y relatifs, » ou « conformément aux lois et règlements, » attendu que c’est toujours conformément aux lois et règlements que la police se fait.
M. Pollénus. - Je croyais m’être assez clairement expliqué pour qu’il ne pût rester de doute sur mes observations relativement à la rédaction de la section centrale. Du reste, je sais gré à M. Gendebien d’avoir contribué à mieux faire comprendre ma pensée.
On m’a rappelé tout à l’heure un article du code d’instruction criminelle. Je pourrai en citer un autre qui suit de près celui qu’on a indiqué et d’où il résulte que les bourgmestres ont mission de constater à eux seuls les contraventions de police. je veux parler de l’article 11 du même code, où il ne s’agit nullement de faire intervenir un collège.
Je bornerai là mes observations. Je m’abstiendrai du reste de donner lecture de cet article, de crainte que je ne paraisse avoir l’air de faire le professeur. (On rit.)
M. Dumortier, rapporteur. - Je dois déclarer qu’il n’a pu entrer dans les intentions de la section centrale de faire constater une contravention par tout le corps des échevins. Tous ceux qui ont quelque connaissance de l’administration municipale savent comment cela se pratique. (Aux voix !) Je demande à la chambre de me permettre de donner quelques explications. Depuis 20 ans que les règlements sont en vigueur, c’est au collège des bourgmestre et échevins qu’est réservé le droit de mettre à exécution les règlements de police municipale. Mais ce n’est pas le corps entier des échevins qui constate les contraventions.
Il y a chez l’honorable membre qui a soulevé l’objection que je combats, s’il l’a faite sérieusement, une absence totale de connaissance des faits.
L’amendement propose par l’honorable M. Gendebien ne saurait être admis. Je maintiens que la seule rédaction admissible est celle de la section centrale.
M. Jullien. - J’ai demandé la parole pour retirer mon amendement et pour adopter celui de M. Gendebien que je trouve meilleur que le mien.
- Le paragraphe proposé par M. Gendebien est mis aux voix et adopté. Il est ainsi conçu :
« De l’exécution des lois et règlements relatifs à la police rurale et communale. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). déclare se rallier à la rédaction du paragraphe 3 telle qu’elle est présentée par la section centrale.
M. Gendebien. - Je demande que l’on veuille bien retrancher une chose inutile. Pourquoi dire de « l’administration des biens et de leur conservation ? » Il est évident que qui administre conserve ; car du moment qu’il n’y a plus de biens, il n’y a plus d’administration.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne vois pas pourquoi l’administration d’un bien impliquerait sa conservation. La conservation a rapport à la partie matérielle des biens. L’administration porte sur la partie morale. Il n’est pas inutile de maintenir cette distinction.
M. Doignon. - Je demande la parole pour une explication. Le droit d’administrer emporte-t-il le droit de faire des règlements pour le régime intérieur des établissements. Je prie M. le rapporteur de vouloir bien m’éclairer sur ce point.
M. Dumortier, rapporteur. - L’observation est très grave. Le pouvoir de faire des règlements appartient au conseil communal. Le collège composé du bourgmestre et des échevins veille à leur exécution. Si on élevait un doute à cet égard, je demanderais que l’on rédigeât la loi de manière à le lever. Tout ce qui est relatif aux finances s’entends toujours de cette façon : que le collège agit conformément à la direction donnée par le conseil. Je ne crois pas que pour cet objet et pour tous les autres la régence puisse faire des règlements.
M. Gendebien. - Il me semble que l’administration, ou plutôt que le devoir d’administrer, n’emporte pas avec lui le droit de faire des règlements. Dans le cas dont il s’agit, cela devient d’autant plus évident qu’à chaque pas que vous avez fait dans la discussion, vous avez déterminé dans la loi à qui appartenait le droit de faire des règlements en matière communale. Le mot administration doit être pris dans un sens absolu. Cependant je dois vous faire remarquer que, si vous laissez dans le paragraphe le mot conservation, on pourra douter du sens du mot administration à côté duquel il se trouve
Puisque vous donnez à la fois l’administration et la conservation aux bourgmestre et échevins, ne pourront-ils pas vous dire que vous leur donnez quelque chose de plus que l’administration ? Retranchez ici le mot conservation qui est inutile, et qui pourrait donner lieu à des équivoques.
M. Dumortier, rapporteur. - On ne peut retrancher le mot conservation.
Il y a une partie matérielle sous l’administration du bourgmestre et des échevins, et il faut veiller à la conservation de ce matériel. Pour que la rédaction ne permette aucune équivoque, mettez, si vous voulez, l’administration journalière et la conservation des bâtiments et du mobilier, ou du matériel.
M. Jullien. - J’appuie la demande tendant à la suppression du mot conservation. S’il reste dans la rédaction, il jettera du doute sur la portée du mot administration. Le collège du bourgmestre et des échevins est chargé d’administrer : or, qui dit administrer dit surveiller, dit même conserver. Qu’est-ce que serait l’administrateur d’une chose qui ne veillerait pas à la conservation de cette chose ? En maintenant le mot conserver, je le répète, vous ferez naître des doutes quand il y aura des bâtiments qui menaceront ruine, le collège, parce qu’il est chargé de leur conservation, prétendra ordonner et régler les réparations nécessaires ; il empiétera sur les attributions du conseil municipal. Ces considérations sont suffisantes pour motiver le rejet du mot conservation.
M. Doignon. - Il me semble que l’on devrait, ainsi que le propose M. le rapporteur, mettre administration journalière. Il est certain qu’en écrivant purement et simplement « administration, » cela embrasse toute administration, les actes mêmes de la haute administration, lesquels comprennent le personnel et le matériel des établissements. Je demanderai que la même addition soit faite au paragraphe 8 dans lequel on parle de l’administration des finances : vous ne pouvez pas attribuer l’administration entière des finances au conseil des échevins, il suffit de leur donner l’administration journalière.
M. Gendebien. - Il faut pourtant se rendre compte de ce que l’on fait. Je ne sais depuis quand les gens chargés d’une administration ne sont pas tenus de s’en occuper tous les jours. Si, dans la loi en discussion, nous avions eu l’occasion d’écrire : on administrera tous les deux jours ou deux fois par semaine, je conçois qu’il faudrait ici parler d’administration journalière ; il faudrait même parler de l’administration pendant la nuit : quand elle est nécessaire, un administrateur doit, tous les jours, tous les quarts d’heure, la nuit même, s’occuper de la chose qu’il est obligé de surveiller, de conserver, quand son intervention est utile ; mais on ne peut pas le dire dans la loi ; ce serait ridicule.
M. Dumortier, rapporteur. - Il n’y a certainement rien de ridicule à vouloir, par l’addition d’un mot, préciser le sens d’un autre mot ; il y aurait du ridicule, en effet, si la loi entrait dans d’autres détails.
En vérité, cette objection a été présentée, et vous-même l’avez reconnue fondée.
M. Gendebien. - Je n’ai pas reconnu cela.
M. Dumortier, rapporteur. - Vous l’avez tellement reconnu que c’est là-dessus que vous avez basé votre opinion pour demander la suppression du mot conservation. Cette objection est réelle, car il ne faut pas que le collège de régence soit chargé des règlements locaux qui sont dans les attributions du collège de régence.
Maintenant on vient dire qu’au lieu de dire « administration journalière, » on pourrait dire : « administration de jour et de nuit. » Cela peut être très joli, mais néanmoins cette expression « administration journalière » est consacrée par la loi relativement à la députation provinciale ; elle embrasse les travaux quotidiens et non le pouvoir de prendre des mesures qui vont au-delà.
Il faut limiter l’administration du collège des bourgmestre et échevins, si vous ne voulez pas qu’il s’empare de toute la commune ; il faut maintenir le principe constitutionnel, savoir que le conseil de régence est chargé des intérêts de la commune.
Dans la loi provinciale vous n’avez pas cru nécessaire de dire : « administration de jour et de nuit ; » mais vous avez dit « administration journalière. » Et tout le monde vous a fort bien compris.
- L’amendement de M. Gendebien tendant à la suppression du mot « conservation » est mis aux voix et adopté.
L’amendement de M. Dumortier est mis aux voix ; il n’est pas adopté.
Le troisième paragraphe est adopté dans son ensemble.
« 4° De la gestion des revenus et de l’ordonnancement des dépenses de la commune ; de la surveillance de la comptabilité. »
M. de Foere. - Si on voit une différence entre les matières énumérées dans ce paragraphe et celles dont il est question dans le huitième paragraphe du même article, je ne m’oppose pas à son adoption, je demande seulement une explication.
Si, au contraire, on trouve qu’il y a similitude entre les deux paragraphes, je propose la suppression de l’un ou de l’autre. Pour moi, je l’avoue, je ne vois pas de différence entre le contenu de ce paragraphe et ce que porte le 8ème : « De l’administration des finances, etc. »
M. Dumortier, rapporteur. - Si on trouve qu’il y a une modification a apporter, ce n’est pas ici qu’elle doit avoir lieu, mais plutôt au 8ème paragraphe, où l’on pourrait peut-être retrancher le mot « finances. » Mais je pense qu’il faut maintenir la rédaction de ce paragraphe ; car toutes les finances ne sont pas des revenus.
- Le 4ème paragraphe est mis aux voix et adopté.
« 5° De la direction des travaux communaux. »
- Adopté.
« 6° De l’approbation des plans de bâtisse proposés par des particuliers, tant pour la petite que pour la grande voirie. »
M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il à cette rédaction de la section centrale ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Oui, pour autant que ceci ne préjuge rien quant à l’approbation des plans généraux d’alignement.
M. Legrelle. - Il n’y a pas de doute, cela ne préjuge en rien la question. Il s’agit uniquement des plans de bâtisse des particuliers. C’est une chose indispensable que de soumettre tous les plans de bâtisse à la même autorité, afin de faire cesser l’anomalie qui résulte de soumettre ces plans à des autorités différentes. Il arrive qu’il y a divergence d’opinion entre elles, et que l’une accorde une autorisation dans un cas où l’autre la refuse. La section centrale, à l’unanimité moins une voix, a reconnu la nécessité de soumettre le plan des bâtisses au conseil communal.
M. de Brouckere. - Je désirerais savoir d’un membre de la section centrale si cette disposition est une innovation ou le maintien de ce qui existe. Voici pour quel motif je fais cette interpellation : Je conçois qu’on abandonne au conseil des bourgmestre et échevins le soin de régler ce qui concerne l’alignement, mais je vois qu’il résulte de la rédaction du paragraphe que tout individu quelconque qui voudra bâtir, sera obligé de soumettre son plan au collège des bourgmestre et échevins, et qu’il dépendra de la volonté de ce corps d’approuver ou de désapprouver le plan proposé.
Si c’est ainsi qu’on entend l’article, il me semble que c’est donner au collège des bourgmestre et échevins un droit exorbitant. Cela aurait surtout quelque chose de choquant dans les communes rurales, où on ne tient pas à la grande régularité des bâtiments, mais seulement à ce qu’ils soient faits sur l’alignement donné. J’attendrai les explications de la section centrale.
M. Raikem. - Messieurs, ces jours derniers, nous avons renvoyé à la section centrale une des dispositions concernant les plans d’alignement, tant pour la grande que pour la petite voirie. Je crois que la disposition dont nous nous occupons a une certaine connexité avec celle que vous avez renvoyée à la section centrale. Je propose d’ajourner cette disposition pour la discuter en même temps que celle concernant les plans d’alignement.
Comme la question d’ajournement que je propose est préalable, je n’entrerai pas maintenant dans le fond de la discussion. Ce serait du temps perdu tant qu’on ne s’est pas prononcé sur l’ajournement.
M. Dumortier, rapporteur. - Je crois que nous pouvons et devons voter, car la connexité dont parle l’honorable préopinant n’existe pas. Il s’agit bien de part et d’autre de grande et de petite voirie, mais qu’avez-vous renvoyé à la section centrale ? La question de savoir comment on ferait les plans généraux d’alignement, il ne s’agit pas ici d’alignement, mais de façades.
Messieurs ce que vous allez renvoyer à la section centrale, c’est un article relatif aux plans de façades cela n’a rien de commun avec les plans d’alignement. Il faut incontestablement, comme l’a fait observer l’honorable M. Legrelle, que le soin de surveiller les plans de façades soit laissé au collège des échevins. Il n’y a pas de rue qui n’appartienne d’une part à la grande voirie, de l’autre à la petite voirie. La moitié des plans était faite par l’administration de la grande voirie, l’autre moitié par l’autorité communale. Cela a donné lieu à un grand nombre de difficultés. Je crois que nous pouvons voter immédiatement ce qui est relatif aux façades. Il n’est pas question ici d’alignement. Il n’est question que des façades. Il s’agit de savoir si une administration pourra faire un plan de façade, et l’autorité communale en faire un de son côté.
Quant à l’objection présentée par l’honorable M. de Brouckere, je répondrai que dans les villes toujours les plans de façades ont été soumis à l’autorité communale. Pour ce qui est des communes rurales, il n’a jamais été question d’y soumettre les façades des maisons à un plan régulier, et il n’est pas probable qu’il en soit autrement à l’avenir.
M. Raikem. - J’ai demandé la parole sur la motion d’ordre que j’ai présentée. Je ne parlerai pas sur le fond. Mon opinion est qu’il faut autant que possible séparer chaque question et se restreindre à n’aborder que la discussion absolument nécessaire. C’est le seul moyen de ne pas faire perdre à l’assemblée un temps précieux. Je m’en tiendrai donc à la défense de ma motion d’ordre, me réservant de parler sur le fond, si la chambre décidait que l’on dût en aborder immédiatement la discussion.
J’ai proposé le renvoi du paragraphe actuellement en discussion jusqu’à l’époque où la chambre s’occupera d’une proposition soumise à l’examen de la section centrale.
J’entends l’honorable M. Legrelle dire qu’il n’y a aucune connexité entre les deux propositions. Il m’aurait fait plaisir de ne pas m’interrompre. Mais je lui démontrerai la connexité que j’y trouve.
Dans la proposition renvoyée à la section centrale, il s’agit de plans d’alignement relatifs à la grande et à la petite voirie. Je ne suis pas expert dans ces matières. Mais il me semble qu’il suffit de prendre pour guide le simple bon sens. Les plans de façades se rattachent en quelque sorte aux plans d’alignement. Or, la section centrale est saisie actuellement d’une proposition relative à ces derniers. Ne vaut-il pas mieux attendre la décision que nous prendrons sur cette proposition pour discuter le paragraphe dont je demande le renvoi ? Il est très probable que nous gagnerons du temps en discutant les deux questions à la fois. Peut-être rattachera-t-on la seconde à celle des plans d’alignement. C’est donc dans le but d’accélérer les travaux de la chambre que j’ai proposé ma motion. C’est pour ces motifs que je déclare y persister. (Aux voix ! aux voix !)
- La motion d’ordre proposée par M. Raikem est mise aux voix et adoptée.
La séance est levée à 4 heures et demie.