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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 16 août 1833

(Moniteur belge n°229 et 230, du 17 et 18 août 1833)

(Présidence de M. Raikem)

La séance est ouverte à deux heures et quart.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

Après l’appel nominal M. H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté.

Pièces adressées à la chambre

- Quelques pétitions sont analysées et renvoyées à la commission.


M. Frison demande un congé de huit jours.

- Accordé.

Proposition de loi

Dépôt

M. le président. - Une proposition a été déposée sur le bureau.

- Elle sera renvoyée aux sections pour savoir si elles en autorisent la lecture.

Projet de loi organisant la procédure d'extradition

Rapport de la section centrale sur les amendements

M. le président. - La parole est à M. Ernst pour faire un nouveau rapport au nom de la section centrale.

M. Ernst, rapporteur. - Messieurs, la chambre a envoyé à l’examen de la section centrale les amendements proposés par nos honorables collègues MM. Gendebien et Liedts, et lui a soumis la question de savoir s’il est utile de faire actuellement une loi sur l’extradition.

Les honorables auteurs des amendements ont bien voulu se réunir à la section centrale, et nous aider de leurs lumières.

La question d’utilité a d’abord été mise en discussion ; elle a été résolue affirmativement par tous les membres de la section.

Voici les principales raisons de cette opinion :

Dans un petit pays dont l’entrée et la sortie sont si faciles, ne pas autoriser l’extradition, c’est encourager le crime, et faire un appel aux malfaiteurs étrangers. Ceux qui habitent près des frontières auront un moyen sûr d’impunité ; ce moyen dangereux n’est pas encore connu : gardons-nous d’en proclamer publiquement et solennellement l’existence.

Le commerce sera inquiet, s’il est livré sans défense aux entreprises téméraires des faussaires et des banqueroutiers.

Si des puissances amies nous proposent un traité d’extradition réciproque pour des attentats contre les personnes et les propriétés, convient-il que nous montrions moins d’empressement qu’elles à garantir l’ordre public et la morale ; que nous attachions moins d’honneur et d’intérêt à l’observation des lois naturelles, et à la punition des coupables ?

Mais on abusera de la loi pour livrer des réfugiés politiques.

La section centrale, dans son premier travail, avait fait tous ses efforts pour prévenir cet abus : si le projet ne présente pas de garanties suffisantes, si d’autres sont nécessaires et possibles, l’occasion d’en introduire de nouvelles se présente naturellement, à l’occasion des amendements proposés.

L’amendement de M. Gendebien sur l’article premier consiste à ne pas permettre l’extradition de l’étranger mis en accusation mais seulement lorsqu’il est condamné au moins par contumace.

Après un nouvel examen, la section centrale a persévéré, à l’unanimité, dans sa résolution antérieure.

La chambre des mises en accusation ne renvoie le prévenu à la cour d’assises que sur des preuves ou des indices graves. Elle prend connaissance de toutes les pièces, des mémoires mêmes que le prévenu est autorisé à fournir. Si l’instruction n’est pas suffisante, elle ordonne de nouvelles informations.

Quelle sûreté de plus aura-t-on dans un arrêt de contumace ? Qu’importe la publicité de cet arrêt, quand on n’entend ni les témoins, ni le prévenu, ni son défenseur ? Aussi rien n’est-il plus rare que de voir un accusé acquitté par contumace.

A l’article 2, M. Gendebien propose de substituer les mots : « en expédition authentique, » à ceux « en duplicata original. » Ce changement a été admis sans difficulté ; les expressions nouvelles présentent un sens plus clair et sont plus conformes à l’usage.

Le troisième amendement de M. Gendebien et celui déposé par M. Liedts ont donné lieu à discuter trois questions :

1° Exigera-t-on l’intervention d’un corps judiciaire avant d’autoriser l’extradition ?

2° Faudra-t-il une décision, ou se contentera-t-on d’un simple avis ?

3° Quel sera le corps judiciaire qui interviendra ?

La première question a été résolue affirmativement à la majorité de quatre voix contre une ; un membre s’est abstenu.

Il en résultera une garantie importante pour les réfugiés : une cour de justice examinera les pièces, entendra l’étranger et le ministère public ; s’assurera que le crime n’a aucun rapport avec la politique.

Sur la deuxième question, nous avons tous pensé qu’on ne peut exiger qu’un avis : le pouvoir exécutif doit être libre dans son action pour l’exécution du traité ; sans cette liberté, ou ne peut concevoir ni relations de gouvernement à gouvernement, ni réciprocité, ni responsabilité ministérielle.

3° Quelle autorité judiciaire sera consultée ? Nous avons pensé tous que ce ne devait pas être la cour de cassation, parce qu’elle est plutôt appelée à examiner des points de droit que des points de fait ; qu’il y aurait d’ailleurs plus de difficulté à faire comparaître l’étranger devant cette cour, et enfin à saison de sa haute juridiction sur les ministres.

La chambre du conseil, que deux membres de la section auraient préférée, n’a pas offert à la majorité de la section une sûreté suffisante.

Parmi les autres corps judiciaires, c’est à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel, dans le ressort de laquelle l’étranger est arrêté, qu’il a paru le plus convenable de conférer cette attribution spéciale. Les lumières des conseillers, leur nombre, leur position, doivent inspirer toute confiance et donneront un grand poids à leur avis.

Par suite de ces résolutions la section centrale propose de modifier et de rédiger l’article 2 du projet de la manière suivante :

« Art. 2. L’extradition ne sera accordée que sur la production du jugement, ou de l’arrêt de condamnation, ou de l’arrêt de la chambre des mises en accusation, en original ou en expédition authentique délivrés par l’autorité compétente, et après avoir pris l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’étranger aura été arrêté.

« Le ministère public et l’étranger seront entendus en chambre du conseil. Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l’avis motivé au ministre de la justice. »

En quatrième lieu, M. Gendebien propose la suppression des articles 3 et 4 relatifs à l’arrestation provisoire.

Cet amendement a été rejeté à la majorité de quatre voix contre deux.

Les deux membres qui ont voté pour l’amendement ont été déterminés par la crainte que la police étrangère ne puisse, au moyen d’un mandat de justice, opprimer un réfugié, et se procurer des papiers qui compromettraient d’autres personnes à qui on imputerait des délits politiques.

La majorité de la section a pensé qu’en supprimant les deux articles dont il s’agit, on détruirait toute l’économie du projet, dans lequel on a cherché à concilier l’intérêt de l’étranger avec la nécessité de ne pas laisser perdre les moyens de faire rendre justice ; par ce motif on n’autorise pas l’extradition en vertu d’un mandat de justice, mais seulement une arrestation qui ne peut jamais durer que trois mois.

Le cinquième amendement de M. Gendebien contient deux propositions.

Une d’elle consiste à n’autoriser l’extradition que « pour des faits postérieurs aux traités ; » elle a été rejetée par la section centrale à l’unanimité.

Il n’y a ni injustice ni rétroactivité à faire l’extradition pour un crime antérieur aux traités. Les étrangers seront avertis par la publicité ordonnée ; ils pourront se mettre en mesure. D’ailleurs, les traités d’extradition ont toujours été appliqués de cette manière.

L’autre proposition modifie l’article 6 du projet de la section centrale en ce sens que l’engagement de ne pas poursuivre pour délit politique devrait nécessairement être stipulé dans le traité.

Cette proposition a aussi été rejetée, mais à la majorité de quatre voix contre deux.

Les deux membres qui ont été d’avis d’accueillir cette modification, ont cru qu’elle offrait une garantie de plus à l’égard de délits politiques ; en ce qu’on ne violerait pas aussi facilement une disposition du traité qu’un autre engagement, et que cette violation entraînerait la rupture du traité.

La majorité de la section a pensé que l’engagement a la même force et a les mêmes effets, qu’il soit stipulé séparément ou dans le traité ; qu’il convient de laisser le choix au gouvernement pour agir suivant les circonstances ; que la loi doit être faite de manière qu’elle puisse recevoir son exécution.

La dernière disposition proposée par M. Gendebien est un article additionnel ainsi conçu :

« Toutes les lois, décrets ou règlements, en un mot toutes dispositions autres que celles qui se trouvent dans le code pénal, et relatives à l’extradition ou à l’expulsion, sont et demeurent abrogées. »

Cet article n’a pas été admis : il n’y pas de législation antérieure qui autorise l’extradition, il est donc inutile de l’abroger.

Quant à l’expulsion, il est prudent de ne rien préjuger sur une matière qui diffère complètement de celle qui fait l’objet de la présente loi, et qui demande un travail spécial.

La section centrale a fait ce qui dépendait d’elle pour améliorer encore le projet et justifier votre confiance ; vous lui tiendrez compte de ses efforts, et vous voudrez bien juger son rapporteur avec indulgence.

Discussion des articles

Articles premier et 2

M. le président. - A la dernière séance on était parvenu à l’article premier du projet de loi. Un amendement a été proposé sur cet article par M. Gendebien.

M. de Brouckere. - Je trouve à ma place l’amendement déjà imprimé de la section centrale à l’article 2 de son projet primitif ; cet amendement, messieurs, change toute l’économie de la loi, à tel point qu’on laissait au gouvernement la faculté d’ordonner l’extradition d’un étranger sans avoir recours à l’autorité judiciaire, tandis que maintenant, par suite de l’amendement, le gouvernement ne pourra plus ordonner l’extradition d'un étranger dans quelque situation qu’il se trouve, sans avoir pris l’avis de la cour supérieure de justice. L’économie de la loi, son principe en quelque sorte est donc complètement changé. Je ne sais pas si la chambre jugera à propos de procéder à la discussion immédiate. Je ne m’y oppose pas ; mais je crois qu’avant il faudrait savoir si le gouvernement adhère au projet ainsi modifié, oui ou non.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Messieurs, en l’absence de mon collègue M. le ministre de la justice, je ne saurais dire son opinion positive sur cet amendement. Mais je sais que dans un entretien particulier il m’a déclaré n’avoir aucun motif de s’opposer à un pareil amendement dans le cas où il serait proposé.

- En ce moment M. le ministre de la justice entre dans la salle.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Messieurs, le droit d’extradition se résumant toujours en mesures plus ou moins odieuses dans leurs résultats immédiats et particuliers, résultats qui ne se compensent que par des conséquences d’utilité générale, le gouvernement partagera toujours avec plaisir sa responsabilité, soit avec le pouvoir législatif, soit avec le pouvoir judiciaire, parce que de ce partage s’ensuivra pour lui une moindre part de responsabilité et de récriminations. C est donc avec satisfaction que j’adhère à l’amendement.

M. Gendebien. - Il est bon de s’entendre sur le sens des paroles de M. le ministre de la justice. S’il entend parler de la responsabilité morale, il est certain qu’elle sera moindre pour le gouvernement par suite de l’avis qu’il prendra de membres d’une cour judiciaire. Mais, quant à la responsabilité ministérielle, elle restera toujours la même : si c’est dans ce sens que M. le ministre l’a entendu, je m’abstiendrai d’observations ultérieures sur ce point.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je suis parfaitement d’accord avec l’honorable membre sur le sens de la responsabilité ministérielle. Je ne chercherai jamais en aucune circonstance à diminuer cette responsabilité telle que l’entend la constitution.

M. le président. - M. Gendebien a proposé de supprimer à l’article premier les mots : « mis en accusation ou, » et à l’article 2 les mots : « ou de l’arrêt de la chambre des mises en accusation. » M. Gendebien a la parole pour développer son amendement.

M. Gendebien. - Messieurs il me semble que peu de mots suffiront pour justifier mon amendement. Vous avez rejeté l’extradition sur un simple mandat d’arrêt. Je crois que la même raison existe pour repousser une disposition qui tendrait à livrer à un gouvernement étranger un réfugié en Belgique, sur une mise en accusation.

Il y a bien là quelques garanties de plus mais, tout en respectant la magistrature, je crois qu’il faut cependant faire aussi la part de la faiblesse humaine, et nous ne pouvons point nous dissimuler qu’il n’est pas de cour, dans quelque pays que ce soit, où il ne se trouve trois membres susceptibles de se laisser influencer. Or, l’avis de ces trois membres suffisant pour mettre un étranger en accusation, nous le livrerions au gouvernement de son pays en laissant subsister la disposition telle qu’elle a été conçue par la section centrale, quoiqu’elle ait beaucoup modifié le projet ministériel.

La loi que nous faisons n’est pas seulement pour les pays dont nous connaissons la législation, mais pour tous les pays. Eh bien ! dans ceux dont nous ne connaissons pas la législation, quelle est l’autorité qui remplacera la chambre des mises en accusation ? On ne le dit pas. Cela restera donc à l’arbitrage du ministre, qui pourra s’excuser sur l’obscurité de la loi et la nécessité de l’interpréter. Dès lors, l’étranger n’a pas les mêmes garanties que s’il y avait un arrêt.

SI la loi exige un arrêt contradictoire ou par contumace, vous connaîtrez alors bien positivement le fait qui lui est imputé, et le crime s’il y en a un. Vous aurez une garantie de plus et vous pourrez peut-être atteindre le but d’utilité qu’on se propose, en prévenant des erreurs qu’on pourrait commettre et auxquelles on serait souvent exposé dans l’état actuel des choses. Tel est le but de mon amendement.

Je ferai en outre observer que si l’on arrêtait un étranger sur un simple mandat, il serait considéré comme un coupable alors qu’il n’aurait commis dans notre pays aucun acte punissable par les lois. N’est-il pas reconnu qu’un homme est censé probe, honnête jusqu’à preuve contraire ?

Eh bien ! où sera la preuve que cet homme sera criminel ? Pour son arrestation il n’y a qu’un mandat d’arrêt, et pour son extradition qu’un simple arrêt de prévention. Nous ne pouvons pas être moins exigeants que ne l’étaient certains députés hollandais, alors qu’il s’agissait non pas d’extradition, mais simplement de l’expulsion d’une personne qui prétendait résider dans telle partie du royaume plutôt que dans telle autre ; je veux parler de Fontan, Je vais citer les paroles de M. Luyben, député du nord, et je ne pense pas que les Belges veuillent être moins philanthropes qu’un Hollandais. Voici ce qu’a dit M. Luyben à la séance du 30 novembre 1829 à La Haye :

« Le respect de nos ancêtres pour la liberté, bien plus que leur force maritime, les avait placés au premier rang parmi les nations ; le droit d’asile, sacré pour eux, est consacré de nouveau dans la loi fondamentale ; permettre qu’on la viole serait fausser le serment de député. » L’orateur ne recherche pas qui est Fontan, ni pourquoi il s’était réfugié ici. Ces considérations sont étrangères à la question, mais il ne conçoit pas comment on a violé contre le pétitionnaire l’esprit et la lettre de l’article 4 de la loi fondamentale, lorsqu’on admet et emploie même comme écrivains, de grands scélérats. Il ne craint pas que le droit d’asile fasse de notre pays un repaire de brigands ; cependant il aimerait que l’article 4 de la loi fondamentale fût moins positif ; mais puisqu’il existe, il faut le respecter. C’est au pouvoir suprême qu’il faut envoyer la plainte, c’est au prince qui a pour devise je maintiendrai, qu’il faut dénoncer une infraction à la constitution. L’honorable membre appuiera le renvoi au ministre de la justice pour que la pétition puisse être présentée par son entremise au Roi.

Je soumettrai maintenant à la chambre un passage d’un ouvrage du comte de Hogendorp, passage qu’a rappelé M. Surlet de Chokier à la séance du 30 novembre 1829. M. Surlet de Chokier disait à cette séance :

« Voici comment s’exprime M. le comte de Hogendorp dans un ouvrage hollandais portant le titre de Bydragen tot Huyshouding ; je fais observer que M. de Hogendorp est un de ces anciens républicains hollandais pénétré des avantages que la liberté a procurés autrefois à sa patrie, et qu’il en comprend mieux les bienfaits que ces hommes qu’on a vus figurer sous tous les gouvernements et qui ont toujours le pied levé pour passer au besoin du camp d’Israël sous les tentes des Philistins. »

Suit le paragraphe dont il s’agit :

« Je ne dis point que les étrangers qui ont a leur charge un jugement de condamnation eussent dû trouver protection chez nous ; je ne dis pas que nous eussions dû tolérer des étrangers qui déchirent l’administration de notre pays, mais je dis qu’il existe une contradiction manifeste entre l’article 4 et l’expulsion d’un étranger ordonnée autrement que par jugement, et cette contradiction résulte du texte même de l’article 4 qui place les étrangers et les régnicoles sur la même ligne ; mais je dis que l’article 4 s’oppose même à l’extradition des malfaiteurs, quels qu’ils soient.

« Cc passage suffit, je crois, pour répondre à tout et pour prouver qu’en attendant qu’une loi organique de l’article 4 ait réglé les conditions auxquelles devront se soumettre les étrangers, on doit scrupuleusement en observer à leur égard les dispositions, et que nous devons veiller à leur maintien.

« En effet serons-nous des sentinelles moins vigilantes pour la conservation de notre pacte social que la cour d’assises de la province de Namur, qui, dans la session d’octobre dernier, a condamné à la dégradation civique le juge de paix de Couvin comme convaincu d’extradition illégale et d’attentat à la liberté individuelle sur la personne du sieur Marchand.

« Le sieur Marchand, Français, s’était refugié depuis deux ans dans le royaume pour éviter des poursuites, qui étaient dirigées contre lui du chef d’un vol domestique qu’il aurait commis à Paris ; il semble même qu’il a été condamné à cinq ans de réclusion par la cour d’assises du département de la Seine. Il n’avait pas de passeport, et c’est sous ce prétexte qu’on l’a arrêté. Et voici ce qu’il y a de remarquable dans cette affaire, c’est que le procureur du roi, près le tribunal de Rocroy, auquel il avait été conduit, considéra son extradition comme illégale, et en référa à la chambre du conseil qui partageant l’opinion du procureur du roi ordonna la mise en liberté du sieur Marchand. Ainsi, un procureur du roi, près d’un tribunal français, est plus scrupule observateur des dispositions de notre loi fondamentale que certains de nos fonctionnaires publics qui en ont juré le maintien et l’observation. Cette opinion a également été partagée par le procureur criminel et par la cour d’assises de la province de Namur. On punira un petit juge de paix de la dégradation civique, et nous, nous garderions le silence !... Evitons, messieurs, qu’on nous applique ce proverbe :

« Parcetus corvis, vexat censura columbas. »

Eh bien ! messieurs, vous voulez donc être moins libéraux que M. de Hogendorp, que le gouvernement hollandais, que le gouvernement de Charles X lui-même, et cela parce que le gouvernement de Louis-Philippe est moins libéral que celui de Charles X ? Je vous demande après cela, si ce ne serait pas tomber au dernier degré d’avilissement que de livrer sans défense à l’étranger qui le réclame un malheureux condamné.

Voilà pour les choses qui se passent ordinairement ; mais dans la situation extraordinaire et forcée où nous nous trouvons, dans la position où sont placés tous les gouvernements voisins, dans l’état de faiblesse où notre administration nous a plongés, de quels dangers ne sommes-nous pas menacés si nous dévions de cette jurisprudence judiciaire et parlementaire consacrée même sous le roi Guillaume ?

Si vous portez une loi adoptant l’extradition, vous serez assaillis de demandes sans fin tendantes, non pas à obtenir la punition de crimes ou d’attentats contre la fortune des particuliers et contre la fortune publique, mais pour faire punir l’élan patriotique qui a poussé quelques dupes à faire des révolutions. Faites un traité avec la Prusse, avec l’Autriche, avec le roi du Piémont, avec tous ces petits tyranneaux (on rit) d’Italie et d’Allemagne, et les réclamations vous pleuvront chaque jour.

Et croyez-vous qu’il sera facile au ministre chargé de l’exécution de la loi d’éviter des méprises ? Alors même que j’aurais confiance dans le ministère actuel, je ne pourrais lui accorder un tel pouvoir, parce qu’il serait exposés à des bévues dont les conséquences sont les plus cruelles, puisqu’il s’agit de la vie, de l’honneur et de la liberté des individus. Je ne puis donc consentir à l’extradition, alors que je ne trouve pas et à l’étranger, et dans mon pays, toutes les garanties possibles.

Si les gouvernements étaient institués dans l’intérêt des gouvernés, si les sociétés entre elles ne songeaient qu’à se purger mutuellement des malfaiteurs, je donnerais mon assentiment à la loi moyennant des modifications ; mais comme il est reconnu aujourd’hui que les gouvernements ne sont institués que dans leur propre intérêt, dans l’intérêt des dynasties et non dans l’intérêt national, je ne veux pas livrer les individus réfugiés sur notre sol à telle ou telle dynastie, y compris celle de France. Dans l’état actuel des choses, je ne voterai pas votre loi même telle qu’elle a été modifiée par la section centrale, aux membres de laquelle du reste je rends toute justice. Une discussion de 3 heures et demie a eu lieu dans son sein, mais je reste toujours convaincu qu’alors que la liberté individuelle et la société vous demandent des garanties, vous ne pouvez pas les refuser.

- Un grand nombre de membres demandent la parole.

M. le président. - La parole est à M. le ministre de la justice.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Messieurs, l’honorable préopinant ne s’est pas borné à attaquer les dispositions de la section centrale qu’il se propose d’amender ; il s’est encore élevé contre l’extradition en général. Il lui semble que le gouvernement lorsqu’il a présenté un projet de loi sur l’extradition, a perdu de vue la politique des gouvernements constitutionnels, des gouvernements fondés, non dans un intérêt de dynastie ou de caste, mais dans l’intérêt de la généralité, pour adopter avec une sorte d’empressement les exemples des gouvernements absolus.

Il est de mon devoir de vous prouver que le gouvernement a puisé les motifs du projet qu’il vous expose en ce moment, dans des antécédents d’une nature toute différente de celle qui vous a été signalée par l’honorable M. . Gendebien.

Une assemblée dont personne ne contestera sans doute les intentions libérales, l’assemblée constituante elle-même, avait reconnu la nécessité de consacrer le principe de l’extradition, et d’en formuler le mode d’application. La première fois que cette question vint à être agitée dans le sein de l’assemblée nationale, ce fut à l’occasion de 3 employés de la banque de Vienne, réfugiés à Huningue, et prévenus d’avoir contrefait des billets de la banque autrichienne.

Le comité diplomatique, qui avait été saisi de cette question, fut chargé d’en faire un rapport. M. Duchâtelet, nommé rapporteur, se prononça comme organe du comité diplomatique, décidant à l’unanimité, pour que l’extradition fût accordée. M. Regnault partageait cette opinion, et voici comment il s’exprimait (à quelle époque ? Messieurs, remarquez la date, c’était le 19 février 1791) :

« Je crois qu’en principe il est vrai qu’une nation doit toujours rendre les criminels transfuges d’une puissance étrangère qui les réclame ; mais ce ne doit pas être sur une simple réquisition d’un ministre, sur une réquisition arbitraire. Il faut que les personnes arrêtées ne soient rendues que lorsque le ministre de la puissance réclamante présentera un décret de prise de corps légalement rendu par un tribunal, etc. »

M. Rewbell, le même, je crois, qui fut depuis appelé à remplir les fonctions de membre du directoire, admit ce principe sans contestation et demanda le maintien de l’arrestation provisoire des détenus d’Huningue. Personne, retenez-le bien, personne ne combattit l’arrestation provisoire ; personne ne combattit le principe du droit d’extradition.

L’assemblée constituante renvoya la question à un nouvel examen et le comité de constitution fut chargé de se réunir au comité diplomatique pour rédiger un projet de loi sur les formalités nécessaires de l’application du droit généralement reconnu d’extradition. Mais, en attendant, l’arrestation provisoire des trois prévenus fut maintenue ainsi que les scellés apposés sur leurs effets et sur leurs biens. Il est vrai que l’assemblée constituante, absorbée par des travaux d’une plus haute importance, absorbée surtout par le grand travail de la constitution française, ne donna pas suite au projet de renvoi aux comités diplomatique et de constitution. Il ne résulte pas moins du fait que j’ai cité, que pas un orateur ne s’est élevé contre le droit d’extradition, que personne n’a demandé que l’arrestation provisoire cessât.

Les Etats-Unis peuvent faire autorité, je pense dans la matière qui nous occupe. Eh bien ! les Etats-Unis reconnaissent le droit d’extradition ; j’aurai l’occasion d’en administrer bientôt la preuve à la chambre, et il faut reconnaître que là aussi on admet l’arrestation provisoire comme conséquence nécessaire du but et de l’objet de l’extradition.

Par un traité du 4 vendémiaire an XII, la France a organisé l’extradition avec un pays qui est cité comme modèle pour l’accomplissement de la loi sacrée de l’hospitalité, avec la Suisse. L’article 18 de ce traité stipule, de la manière la plus formelle, l’échange des criminels des deux pays. Depuis, la Suisse a conclu un autre traité d’extradition avec le roi de France, sous la date du 12 juillet 1828.

J’ai déjà avancé d’ailleurs, dans une séance précédente, que le droit d’extradition renfermé dans les limites où l’on doit le circonscrire, c’est-à-dire dans les crimes étrangers à la politique, a été exercé dans le royaume des Pays-Bas, sans que jamais l’opposition ait élevé une seule réclamation contre le droit réduit à ses justes proportions.

Ce n’est pas d’une manière occulte que le droit d'extradition a été converti en traité entre les Pays-Bas et les pays voisins. Un traite de cette nature a été conclu pour la remise de déserteurs avec la Prusse, le 11 juin 1818 ; un autre avec la France, le 11 octobre 1821 ; ils ont été insérés au Journal officiel le 16 novembre 1821, et par là ils ont reçus toute la publicité possible. On sait du reste que, sans qu’il ait été formulé en traité, le droit d’extradition pour délits non politiques a été exercé par ce même gouvernement sans qu’aucune opposition ait été suscitée à cette occasion.

J’irai plus loin, et je dirai qu’un traité d’extradition a été conclu avec la Prusse le 16 août 1828, pour de simples délits, pour des délits forestiers. Il a été publié le 12 août 1829, et signé par un magistrat dont le caractère est sorti honorable et pur de toutes les épreuves d’une position délicate ; par M. Leclerq, ancien procureur-général près la cour de Liége.

Remarquez bien, messieurs, que cela se passait en 1829, à une époque où l’opposition était active et vigilante, où la presse veillait aussi avec énergie au maintien des prérogatives de la nation.

Qu’on ne vienne donc plus vous dire que nous n’avons de notre côté aucun antécédent avouable ; que c’est dans les arsenaux du despotisme que nous prenons les armes avec lesquelles nous défendons un projet qui doit consacrer l’extradition pour les délits à la répression desquels toutes les sociétés, quelles que soient les formes de leur gouvernement, sont puissamment intéressées.

Après cette digression que j’aurais voulu pouvoir éviter, j’arrive à l’amendement qu’on vous propose, et je rencontrerai en même temps ici l’argument d’un honorable député de Tournay qui a pris la parole dans une séance précédente.

Cet honorable membre a trouvé qu’il n’y avait pas une garantie suffisante pour le fugitif, si l’on pouvait appliquer l’extradition sur la production d’un simple arrêté de la chambre des mises en accusation du lieu de son domicile ; on a reproché à la chambre des mises en accusation de siéger à huis-clos ; on lui a reproché le petit nombre de ses juges ; on lui a reproché de prononcer sans avoir entendu la défense de l’inculpé ! Eh bien ! messieurs, ces reproches peuvent s’appliquer à un arrêt rendu par contumace. Ces arrêts sont rendus à huis clos, sans que le prévenu ait été entendu, sans que sa défense ait été proposée. Il y a plus : le nombre des juges n’est pas même aussi considérable. En France, la cour d’assises se compose aujourd’hui de trois juges ; il en faut cinq pour former la chambre des mises en accusation.

Si nous en sommes réduits à mettre le pouvoir judiciaire lui-même en suspicion, lui si complètement désintéressé dans les questions de cette nature ; si nous doutons de son indépendance, si solidement assise aujourd’hui en France et en Belgique ; si nous en sommes réduits là, il ne faut pas même vous arrêter à la garantie d’un arrêt par contumace : il faut déclarer que le droit d’extradition est d’une impossibilité radicale dans son application.

Je ne sais, messieurs, mais il me semble que si nous substituons l’arrêt par contumace à l’arrêt de la chambre des mises en accusation, nous aurons aggravé la position de ceux dont nous voulons précisément garantir les intérêts. Car, messieurs, l’arrêt de la chambre des mises en accusation n’a pas d’effet immédiat sur les ressources, sur les propriétés de l’accusé, tandis que l’arrêt par contumace, outre l’inconvénient de la publicité dont il est précédé, frappe l’inculpé et sa famille dans leurs ressources les plus nécessaires. Prenez donc garde d’empirer la situation du malheureux dont vous voulez adoucir le sort.

D’ailleurs, le correctif que le préopinant voudrait trouver dans les dispositions du projet primitif, on le trouve dans le nouvel amendement de la section centrale. Car maintenant il ne faudra plus seulement soit un arrêt de contumace, soit un arrêt de la chambre des mises en accusation du domicile, mais encore un arrêt de la chambre des mises en accusation du lieun où l’inculpé est trouvé. Il me semble que quand on entoure un prévenu de ces diverses précautions, on a fait tout ce que la justice et l’humanité réclament, en même temps qu’on satisfait au vœu de la société, qui a aussi ses droits ; et pour ne pas rendre le droit d’extradition impossible, illusoire, même contre la volonté de ceux qui l’admettent et en reconnaissent la nécessité, il ne faut pas aller au-delà de ce qu’a voulu la section centrale, et de ce que le gouvernement se plaît à vouloir avec elle.

M. de Brouckere. - Je demande la parole.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je me suis trompé lorsque j’ai dit que les arrêts par contumace étaient rendus à huis clos ; de droit il n’en est pas ainsi ; mais il est toujours vrai qu’il n'y a ni défense, ni débats contradictoires. La publicité elle-même est de fait, bien plus que de droit ; la plupart du temps, ces arrêts sont rendus sans que personne en ait connaissance autrement que par les journaux.

M. de Brouckere. - Messieurs, dans une séance précédente, j’ai exprimé mes doutes sur la question de savoir s’il était bien nécessaire, bien urgent, de voter dès aujourd’hui, et dans les circonstances difficiles où nous nous trouvons, un projet de loi sur l’extradition. Ces doutes, je les ai conservés, et comme je vous l’ai déjà fait entendre, je suis porté à croire qu’il eût mieux valu renvoyer ces débats à un autre temps.

C’est ma conviction que, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons faire qu’une loi d’essai ; oui, messieurs, c’est une loi d’essai, et soyez-en certains, l’essai sera malheureux. Vous n’aurez jamais à vous en applaudir ; quoi que vous fassiez, je vous le dis, vous ne donnerez au pays qu’une loi vicieuse et très vicieuse.

Toutefois, la majorité de la section centrale n’a pas partagé cette opinion. D’un avis unanime elle a demandé qu’une loi fût portée instantanément. Il est possible, il est probable, que la majorité de la chambre partagera l’opinion de la majorité de la section centrale. Mais je ne puis m’empêcher de dire que si le projet actuel eût été présenté devant l’assemblée des anciens membres des députations du midi aux états-généraux, il eût été rejeté, mal accueilli. J’en ai pour garants les discours prononcés par la plupart de ces membres. M. Gendebien vous a cité des paroles remarquables ; je pourrais y ajouter celles de MM. de Stassart, Angillis et de tant d’autres.

J’ai sous les yeux les discours de quelques-uns de ces honorables citoyens, et je ne suis pas fâché de pouvoir vous citer quelques paroles de M. Surlet de Chokier. Vous verrez avec quelle énergie cet homme honorable à tous les égards s’élevait contre l’extradition en général, et vous y trouverez de plus la preuve que si nous accusons quelquefois avec un peu d’amertume et de violence les ministres qui nous semblent avoir violé la constitution ou la loi, aux états-généraux aussi on savait trouver des expressions d’une certaine violence pour leur reprocher des faits de la nature de celui dont il s’est agi parmi nous. Ecoutez, messieurs, comment l’honorable citoyen que j’ai cité s’exprimait :

« Quoi ! au moment où les états-généraux sont occupés des questions les plus importantes, dans le moment où les esprits sont encore fortement agités… comment, dans des circonstances aussi difficiles et pour le gouvernement et pour nous, se trouve-t-il un homme ou des hommes assez imprudents, assez mal avisés pour oser assumer sur leur responsabilité, et sans nécessité urgente pour le salut de l’Etat, un acte dont les conséquences ne peuvent manquer de devenir un nouveau ferment d’irritation et de discorde, au moins un sujet de discussions, auquel se rattacheront peut-être encore d’autres questions qu’ils ont personnellement le plus grand intérêt de ne pas soulever !

« Mais oui, ils existent ces imprudents, dont rien ne peut calmer les passions délirantes, qui, même au risque de tout perdre, de tout compromettre, s’abandonnent inconsidérément à leurs funestes penchants, fussent-ils après ne se voir entourés que de débris et de ruines.

« Voilà, messieurs, ces hommes qui vont peut-être se vanter d’être les plus fidèles serviteurs du trône, et les plus zélés amis de leur pays et de la paix publique qu’ils viennent graduellement troubler, et dans quelles circonstances, grand Dieu ! »

Assurément, si M. Surlet de Chokier siégeait encore parmi nous, il ne manquerait pas d’adresser au ministre de la justice les paroles un peu dures qu’il adressait au ministre du roi Guillaume.

Enfin, pour le cas où la majorité trouverait à propos d’adopter la loi d’extradition, je crois de mon devoir de chercher à ce que cette loi ne contienne que les dispositions les moins sévères qu’il sera possible.

Je dois aussi répondre deux mots à M. le ministre de la justice, et lui faire observer que s’il est vrai que sous l’assemblée constituante il fut question d’extradition, à propos d’individus réfugiés en France et prévenus de falsification de billets de banque, c’est-à-dire d’un crime de nature à jeter la perturbation dans le commerce de tous les pays en relation avec cette banque, du moins dans aucun temps, pas plus avant qu’après l’assemblée constituante, on n’a vu un ministre assez mal avisé pour oser ordonner une extradition de son propre mouvement ; un tel ministre ne s’est rencontré qu’en Belgique. (On rit.)

On craignait que la falsification des billets de la banque de Vienne ne jetât l’alarme et la perturbation, non seulement dans le commerce autrichien mais aussi dans le commerce français, et alors que fait le ministre ? Il consulte l’assemblée nationale ; il a agi sagement et avec prudence. A celui-là du moins, on ne peut reprocher d’avoir trahi, violé la loi, la constitution de son propre mouvement. Mais, chez nous, le ministre commence par faire l’extradition sans en informer personne, et ce n’est que lorsque les journaux ont porté le fait à la connaissance du public et de la chambre, qu’il vient consulter la représentation nationale, et nous apporter le projet de loi le plus imparfait qui nous ait encore été soumis.

Je ne reviendrai pas sur cette sorte d’arrangement qui ne devait avoir de valeur qu’autant que la chambre y aurait adhéré. M. le ministre de la justice vous a parlé de ce qui se passait dans différents pays, et certes, vous n’avez pas tiré de tout cela cette conclusion que l’extradition fût nulle part en grand honneur. Je voudrais que M. le ministre, qui nous cite si souvent la France, s’enquît davantage des mœurs et des usages de notre pays et qu’il vînt nous dire si, antérieurement à l’existence du royaume des Pays-Bas, l’extradition était populaire ici ; je lui demanderai de citer un seul exemple d’extradition par le gouvernement belge. Je dis gouvernement belge, mais alors c’était l’Autriche qui gouvernait la Belgique.

Il ne le pourrait pas, messieurs, et j’ai de bonnes raisons pour le croire, c’est que toute les lois fondamentales du pays s’opposaient à ce qu’on pût porter aucune atteinte au droit d’asile. Comme j’aime beaucoup à pouvoir citer un homme que tout le monde honore, je vous rapporterai encore quelques paroles de M. Surlet de Chokier ; elles viennent à l’appui de cette allégation formelle que j’ai faite, et qui consiste à dire que sous le gouvernement autrichien lui-même aucune extradition à l’étranger n’a eu lieu.

« Le droit d’asile et de refuge était sacré dans les provinces méridionales, et particulièrement dans celle du Brabant : mille faits attestent ce que j’avance. Je me permettrai de vous faire part d’un seul, pour vous prouver jusqu’où l’on portait le respect pour la liberté individuelle. Mon ancien collègue et ami, Dotrenge, l’a déjà rapporté en 1816 ; mais comme il existe maintenant peu de membres de cette époque, je ne crois pas déplacé de vous le répéter aujourd’hui.

On se rappelle encore la scandaleuse affaire du collier : une certaine demoiselle d’Oliva avait joué dans cette mystification le rôle de la reine Marie-Antoinette ; à la suite de cela, elle avait dû fuir de France, et était venue se réfugier à Bruxelles. Lorsque la police française apprit le lieu de sa retraite, le gouvernement français demanda au gouvernement des Pays-Bas autrichiens l’extradition de ladite demoiselle d’Oliva. Refus formel de la part de ce dernier, quoiqu’à cette époque, et notez bien cette circonstance, le prince qui régnait en Belgique fût frère de la reine de France, si odieusement et si scandaleusement compromise par cette demoiselle d’Oliva ; malgré toutes ces considérations, il persista dans son refus. »

Mais, nous a dit M. le ministre, depuis que le royaume des Pays-Bas existe, il y a eu des extraditions ; oui, j’en conviens, il y en a eu de fréquentes, mais ce n’était pas là le seul abus qui se soit glissé parmi nous sous l’ancien gouvernement ? N’en a-t-on pas vu dans tous les genres ? Mais il ne faudrait pas prétendre qu’aucune réclamation ne fût élevée. Votre mémoire vous trompe singulièrement, M. le ministre, si elle ne vous rappelle les énergiques réclamations que l’on fit entendre à propos de Fontan et de Simon. Vous avez tort de vouloir nous persuader que ces violations de la loi ne rencontrèrent dans les anciennes assemblées que de la froideur et de l’indifférence. On n’a pas réclamé, dites-vous ; mais qui donc s’en étonnera, si l’on se rappelle combien il était difficile d’attirer l’attention des chambres sur des questions étrangères au projet à l’ordre de jour ? En vain l’on voulait dénoncer une illégalité, un acte arbitraire ; les députés du nord étaient là pour vous répondre par les cris : la clôture ! la clôture ! aux voix ! (On rit.) Les députés du midi se trouvaient ainsi bâillonnés.

J’arrive maintenant aux dispositions que renferme le projet que nous discutons. Vous avez remarqué comme moi qu’il ne reste plus de vestiges du projet ministériel. Il a déjà passé par deux épreuves. Le principe, l’essence pour ainsi dire, en est changée. Cependant, le ministre s’est empressé d’adhérer à tous les changements. Ce qu’il demande en effet, c’est un projet, et quels qu’en soient les termes, il le trouvera bon. Ce qu’il redoute par dessus tout, c’est un vote négatif, et vous concevez sa frayeur. Il vous a déclaré qu’un vote négatif serait une condamnation du ministère ; or, comme il ne veut à aucun prix être condamné, il en passera par tout ce que vous voudrez : votre loi serait rédigée de telle façon que dans aucun cas un étranger ne pût être livré, le ministre s’en contenterait encore. (On rit.) Ce qui lui importe, c’est un vote affirmatif, et voilà tout.

La section centrale s’est livrée à un nouvel examen du projet, et elle vous a proposé une disposition ainsi conçue :

« L’extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l’arrêt de condamnation ou de l’arrêt de la chambre des mises en accusation, en original ou en expédition authentique délivrés par l’autorité compétente, et après avoir pris l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’étranger aura été arrêté.

« Le ministère public et l’étranger seront entendus en chambre du conseil : Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l’avis motivé au ministre de la justice. »

Au premier abord, et à la simple lecture, il semble que de ces termes doive résulter une grande garantie pour l’étranger dont l’extradition pourrait être demandée, et dans des circonstances telles qu’on pourrait les réclamer sans intentions pour ainsi dire cruelles. Eh bien ! vous allez voir que cette sorte de garantie se réduit à rien en définitive.

L’article premier donne au gouvernement le pouvoir de faire des traités avec les puissances étrangères et lui permet de s’engager à rendre tous les individus qui se trouvent dans les cas prévus par la loi. Si donc vous votez la loi, le gouvernement n’aura rien de plus empressé que de signer ces sortes de traités, et par là, il se trouvera formellement engagé à livrer tous les étrangers qui se trouveront dans les catégories établies par la loi.

Maintenant, je suppose qu’une demande est faite. Le ministre l’envoie à la cour de justice ; l’affaire est portée devant la chambre des mises en accusation. Qu’a-t-elle à faire cette chambre ? Tout simplement à déclarer si l’étranger se trouve dans les cas prévus par la loi. Ainsi, quand bien même il existerait mille raisons de s’opposer à la demande d’extradition, la chambre des mises en accusation serait obligée de répondre d’une manière affirmative. Le ministre viendrait lui dire : Je vous ai fait demander si tel individu se trouve dans les catégories établies par la loi ; vous n’avez pas à répondre à d’autre sujet. Quant aux circonstances atténuantes il ne peut en être question pour vous.

S’il en est ainsi, que devient donc la grande garantie renfermée dans l’article ?

Je le sais bien, la certitude que pas un des étrangers non compris dans les catégories de la loi ne pourra être livré, cette pensée vous rassure ; mais, messieurs, ne savez-vous pas que parfois, dans certaines circonstances, le malheur a plus de part à une action que le crime ? Eh bien, vous ne réservez pas même aux magistrats la faculté de déclarer qu’il n’y a pas lieu à permettre l’extradition. Ne l’oubliez pas, le ministre pourra toujours se présenter, fort de la loi et de ses transactions, et dira à la chambre des mises en accusation ; je ne vous demande rien autre chose que de déclarer si tel individu rentre dans une des catégories de la loi.

Les dispositions de la loi établissent donc des garanties trop faibles pour qu’elles puissent me paraître bonnes.

On a présenté un amendement qui a pour but de restreindre la partie du paragraphe 6. Je pense que nous devons la restreindre aux crimes emportant des peines afflictives ou infamantes. Or, messieurs, vous le savez, le vol ne peut être puni que d’un emprisonnement de 5 ans, lequel peut lui-même être réduit à un jour. Pensez-vous qu’il convienne d’appliquer l’extradition à un individu coupable de vol ?

L’article 407 du code pénal prévoit le délit de celui qui, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit un acte qui compromet la fortune d’autrui ; ainsi, à la nomenclature de l’article premier, il faut ajouter le délit prévu par l’article 407. Je pourrais citer beaucoup d’autres cas qu’il faudrait ajouter à cette nomenclature, si nous voulons être conséquents et justes ; car on n’est jamais juste si on n’est pas conséquent : voyez l’article 345 du code pénal, qui punit de la réclusion l’enlèvement ou la supposition d’un enfant. Puisque le projet ne fait pas mention de ces délits, pourquoi ferions-nous mention du simple vol ou de l’escroquerie ? Il faut que l’extradition ne puisse avoir lieu que pour les crimes emportant peine afflictive ou infamante ; alors la loi sera moins mauvaise, moins sévère et moins menaçante : toutefois, améliorée ainsi, elle n’aura pas mon assentiment.

M. le président. - M. de Brouckere propose de mettre dans l’article premier : « pour vol accompagné de circonstances aggravantes, » et de supprimer le simple vol, l’escroquerie.

M. de Robaulx a la parole.

M. de Robaulx. - Messieurs, depuis trois ans que la révolution belge existe, nous ne nous sommes encore guère occupés d’objets que le peuple attend avec anxiété, avec impatience ; nous ne nous sommes guère occupés de ces lois réparatrices des griefs pour lesquels on a fait la révolution : des lois sur les impositions, par exemple ; de ces lois contre lesquelles on s’est tant récrié. Comment se fait-il que depuis si longtemps que nous combattons dans cette enceinte pour obtenir des institutions en faveur du peuple, le ministère ne s’en occupe-t-il pas ? Mais ces institutions sont loin de sa pensée.

Quand il s’agit de fouiller dans les arsenaux du despotisme, c’est alors que l’administration est active ; alors le ministère Lebeau se met à la besogne, et il nous donne la loi sur l’extradition.

Nous avons besoin de lois provinciales, de lois communales ; nous avons besoin de lois sur l’armée, nous avons besoin de lois sur le cumul, sur le scandaleux cumul qui nous choque tous les jours ; nous avons besoin de lois déclarées urgentes par la constitution : eh bien ! le ministère garde le silence sur ces lois ; il veut des lois pour organiser le despotisme, et rien autre chose.

J’ai entendu avec intérêt les observations présentées par nos honorables collègues, MM. Gendebien et de Brouckere, dans la séance, et par M. Jullien dans la séance précédente ; je rends justice à leur philanthropie, et je voudrais que leurs voix eussent plus de retentissement, parmi nous ; mais je désirerais qu’on se préoccupât moins des détails de la loi, et qu’on examinât davantage le principe sur lequel elle repose ; je voudrais d’abord qu’on examinât la question de savoir si le droit d’asile doit rester intact dans la Belgique. Voyez, en effet, si vous voulez abdiquer une de vos plus belles vertus antiques, l’hospitalité belge.

Il me paraît encore que l’on n’a pas fait assez d’attention à ce grand principe dans la discussion : c’est que chaque société, chaque nation est régie par des lois particulières, et que les lois pénales de chaque nation ne sont portées que contre les infractions aux règlements spéciaux de ces sociétés. Il est une maxime universelle dans le droit des gens, c’est que chaque société doit sévir contre les infractions faites à ses propres lois, et n’a point à venger les infractions faites aux lois étrangères : les infractions faites aux lois françaises ou prussiennes, ou turques, ne regardent pas les lois pénales de la Belgique ; vos institutions ne sont pas établies pour protéger la législation des autres pays ; elles sont établies pour maintenir l’ordre, la tranquillité dans le vôtre. Voilà le principe que malheureusement on méconnaît trop dans cette assemblée.

Partant de là, est-il bien vrai que des raisons d’Etat, des raisons de convenance, que des rapports de puissance à puissance soient aujourd’hui suffisants pour déroger au droit d’asile, au droit d’hospitalité, et pour y déroger en faveur des puissances étrangères ? Je dis en faveur des puissances étrangères, parce que nous serons toujours dans des rapports peu avantageux avec les sociétés d’une étendue plus grande que la nôtre.

Comment se fait-il que dans l’état actuel de nos affaires, au moment où nous ne savons pas encore si nous existerons, car enfin vous n’avez pas d’existence en Europe ; votre traité du 15 novembre est rasé, et c’est M. Lebeau et tous ses collègues qui l’ont rasé. (On rit.)

Comment se fait-il que lorsque vous n’avez pas de traité avec la Prusse, la Russie, on vous demande l’autorisation de livrer à la Prusse, de livrer à la Russie des sujets désignés, par elles, afin de les envoyer aux bourreaux de ces pays ? Il me semble que, sous le rapport des relations extérieures, on aurait dû d’abord chercher à établir des rapports commerciaux avec ces contrées.

Vous avez fait une révolution pour être indépendants ; mais la véritable indépendance respecte l’asile du coupable. Dans les temps anciens un malheureux condamné par ses juges naturels choisissait un temple pour asile, et là son malheur était respecté. Mais, il faut l’avouer, nous valons bien moins que les anciens, sous ce rapport du moins.

Sur un simple mandat d’une commission militaire, présidée ou dirigée par quelque farouche gouverneur, nous livrerons des malheureux aux simulacres de juges où le despotisme règne ; nous enverrons à Varsovie des Polonais, accusés par des commissaires : il suffira qu’une commission ait porté une accusation de vol ou de meurtre, faits qui accompagnent inévitablement les révolutions puisqu’alors on s’empare des armes que l’on trouve pour repousser les oppresseurs, pour livrer aux bourreaux des hommes qu’ici vous entourez de votre admiration, et qui sont l’objet de vos respects individuels !

L’extradition est un acte de faiblesse ; c’est un acte de cruauté froide et réfléchie et presque toujours inutile.

Je conçois que, dans l’intérêt de l’ordre public, les nations doivent avoir chacune le droit de repousser de leur sein tous les individus dont la présence pourrait troubler la tranquillité, ôter toute sécurité : le droit d’asile ne peut être interprété de manière à recevoir tous les coupables qui voudraient se rendre sur notre sol ; mais du moins attendez que l’ordre public soit menacé pour nous demander des mesures contre les malfaiteurs, pour nous demander le droit de les expulser ; alors nous serons les premiers à vous octroyer le pouvoir de chasser de notre pays ceux qui voudraient y apporter le désordre. Mais accorder l’extradition, mais accorder aux ministres le droit de livrer des étrangers aux suppôts du despotisme, nous ne le pouvons pas.

J’entends par suppôts du despotisme les commissions militaires, les juges exceptionnels ; je ne qualifie pas ainsi les tribunaux de France.

Le projet est conçu de telle manière qu’il faudra livrer les individus que réclameront tous les gouvernements ; qu’il faudra remettre aux Prussiens, aux Russes même, ceux qui auront été atteints par des décisions de commissaires. Il ne vous appartiendra pas d’examiner jusqu’à quel point la commission militaire aura bien ou mal informé ; il suffira qu’il y ait jugement rendu par elle pour lui envoyer les hommes honorables qu’elle réclamera, c’est-à-dire, pour envoyer en Sibérie un grand nombre de Polonais qui sont actuellement dans nos murs. Les commissions vous enverront des sentences où ils seront condamnés comme voleurs, comme meurtriers, sentences qu’il n’est pas difficile de porter contre des hommes d’action politique.

Un simple duel peut entraîner une condamnation comme meurtrier, en Russie. Voulez-vous être obligés à envoyer des victimes aux bourreaux qui les réclament ?

Mais, nous dit le ministre de la justice, nous sommes appuyés sur des précédents qu’offre la France : l’assemblée constituante a autorisé l’extradition. Je n’ai pas pu examiner les éléments dont le ministre a fait usage ; mais les noms qu’il a cités me suffisent pour répudier ou pareil témoignage.

Le comité diplomatique a approuve l’extradition, et Regnault de St-Jean-d’Angely a soutenu ce principe ; plusieurs membres de l’assemblée constituante se sont joints à lui, et pas un seul n’a élevé la voix contre cette doctrine. Il n’y a qu’une réponse à faire, c’est que l’assemblée constituante n’a pas cru la chose aussi évidente que notre ministre de la justice le dit, puisque la loi sur l’extradition n’a pas été portée.

L’assemblée constituante, si soucieuse d’honneur et de liberté, n’a point décrété l’extradition ; dès lors, qu’on ne vienne pas citer le nom de Regnault de Saint-Jean-d’Angely. Je dois respecter sa cendre ; toutefois qu’on ne vienne pas parler de son amour pour la liberté : il a été l’adulateur de tous les despotismes qui se sont succédé en France, il a été surtout l’adulateur de Napoléon dans les moments de sa puissance ; et on ne peut pas invoquer le nom Regnault de Saint-Jean-d’Angely dans une assemblée émanée du principe populaire.

Le ministre ne s’en tient pas à cette citation. L’Amérique, dit-il, pays où la liberté est bien entendue, l’Amérique connaît l’extradition.

Le ministre n’a pas cité les traités en vertu desquels l’extradition existerait en Amérique, et jusqu’à ce qu’il les ait cités, je demanderai la permission de douter.

Mais comment se fait-il que le ministre invoque l’Amérique aujourd’hui ? Lorsque nous voulons citer ce pays, pour la liberté du choix du gouvernement par exemple, on nous dit : C’est un pays différent du nôtre ; là il y a table rase, on peut y établir ce que l’on veut ; c’est un pays plus avancé que nous. Lorsque nous invoquons les institutions libérales de l’Amérique, on se récrie : Vous parlez de l’Amérique, et l’esclavage est écrit dans ses lois. L’Amérique ne serait-elle bonne à citer, selon nos ministres, que lorsqu’elle offre des armes à deux tranchants ?

Un autre pays, poursuit M. Lebeau, un pays républicain, la Suisse, admet les extraditions ; et pour le prouver, il a découvert de Merlin un traité de l’an XII et un de l’an… : mais est-ce que M. Lebeau voudrait nous soumettre au régime de liberté qu’administre la diète de Francfort ? voudrait-il nous faire adopter une liberté comme l’entend la diète helvétique ? la Suisse avait des principes de liberté ; mais entourée comme elle est par de puissants voisins, elle a été condamnée à dévier de ses principes de liberté et à subir des influences étrangères ; on ne peut donc pas la citer comme exemple.

La loi que nous discutons est, à mon avis, dangereuse. Dans la main de tous les ministres elle peut être une arme funeste ; nous ne devons donc pas en armer des ministres qui n’ont pas notre confiance, et qui rendent la Belgique aussi petite vis-à-vis de la France, que la Suisse l’était à l’égard de Napoléon. Si absolument on veut établir la domination française, qu’on nous le déclare, que l’on fasse franchement de la Belgique une province française, et que les juges français viennent s’établir chez nous ; ce sera plus simple que les moyens détournés que l’on veut employer ; ce sera plus simple que d’organiser une influence générale de toutes les puissances étrangères, que d’organiser tout ce que l’absolutisme a de plus effrayant.

Si les observations que je fais valoir dans l’intérêt de l’indépendance, de l’honneur du pays, ne peuvent vous convaincre, respectez au moins des intérêts matériels.

Je ne connais pas la statistique du pays ; le ministre peut m’éclairer sur ce point, et je vais présenter des chiffres au hasard.

Nous avons peut-être à Bruxelles trois cents réfugiés, soit pour cause politique, soit pour banqueroute ; ces réfugiés ont apporté de grands capitaux qu’ils dépensent ou font valoir. Croyez-vous qu’ils se trouveront en sûreté quand votre loi sera rendue ? A leur place, dès qu’elle sera promulguée, je ferais ma malle, j’irais en Angleterre ou dans tout autre pays où la liberté est plus respectée ; je trouverais peu de sécurité dans la loi, et j’en trouverai encore moins dans le personnel du ministère actuel.

Il est une question qu’il faut résoudre : il faut savoir si tous ceux qui sont entrés en Belgique antérieurement à la loi seront frappés par elle. Il ne faut pas tendre de pièges aux réfugiés ; il faut au moins que nous soyons assez généreux pour leur dire que nous pourrions bien les livrer à leurs bourreaux

Je me résume. La loi est contraire aux principes d’indépendance et d’honneur de notre pays. Je voudrais conserver en Belgique notre antique réputation d’hospitalité envers les malheureux ; je voudrais que nous ne fissions pas des lois pour punir les infractions faites aux institutions des pays étrangers ; je voudrais qu’on laissât aux étrangers le soin de venger leurs lois méconnues ; nous ne sommes pas chargés de faire respecter leurs législations ; je voudrais enfin que nous ne fissions que maintenir l’ordre et la tranquillité chez nous, et que nous nous bornassions à donner asile et protection à tout étranger qui se conformerait à nos lois.

Je voterai le rejet de la loi parce qu’elle est contraire à l’honneur national et à nos libertés.

M. le président. - La parole est à M. Milcamps.

- De toutes parts. - A demain ! à demain !

- La séance est levée à quatre heures et demie.