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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 27 juin 1833

(Moniteur belge n°180, du 29 juin 1833)

(Présidence de M. Raikem)

La séance est ouverte à 1 heure moins 1/4.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. H. Dellafaille fait l’appel nominal.

Le même donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté.


M. Gendebien écrit pour avoir un congé de 8 jours.

- Accordé.

Proposition de loi

Dépôt

M. le président. - Une proposition a été déposée sur le bureau par M. Jadot ; elle sera renvoyée aux sections pour savoir si elles en ordonneront la lecture.

(Note du webmaster : cette proposition n'a pas été lue par son auteur..)

Projet de loi accordant un subside à la caisse de retraite

Rapport de la section centrale

M. Liedts, rapporteur. - Messieurs, la caisse de retraite, espèce d’assurance mutuelle instituée pour assurer aux employés en retraite et à leurs veuves une pension alimentaire sans grever le budget de l’Etat, semble s’écarter tous les jours davantage du but de son institution, et lorsqu’on observe la progression toujours croissante des crédits supplémentaires successivement demandés à la législature pour venir au secours de cette caisse, on sent le besoin de rechercher la cause de ce déplorable état de choses et de prendre, le plus promptement possible, des mesures propres à concilier les droits acquis avec une sage économie des deniers publics.

Pour bien apprécier la proposition que la section centrale aura l’honneur de vous faire par mon organe, il est indispensable, messieurs, de vous mettre sous les yeux l’état de la législation sur la matière. Cette tâche me sera d’autant plus facile que je trouve tous les matériaux nécessaires dans le projet de rapport préparé par notre honorable collègue M. Dumortier, avant la dissolution de la précédente chambre, projet qu’il a bien voulu me communiquer.

Législation des caisses de retraite

Quoique la loi du 22 août 1790 posât en principe que l’Etat doit récompenser les services rendus au corps social quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance, cependant ce principe ne fut pas appliqué aux employés du ministère des finances, probablement parce que les différents législateurs qui se sont succédé ont pensé que cette catégorie de fonctionnaires trouvait dans leurs traitements élevés un dédommagement suffisant de la privation de toute pension de retraite à charge de l’Etat.

L’administration des douanes fut la première qui songea à assurer, à l’aide d’une légère retenue sur les traitements, une pension de retraite à ses employés ; l’administration des fonds de retraite et le mode à suivre pour fixer le montant de la pension furent déterminé par la loi du 2 floréal an V.

L’heureux effet de l’établissement d’une caisse de retraite n’ayant pas tardé à se faire sentir, l’administration générale des postes, par délibération du 28 prairial an IX, approuvé par le ministre des finances le 6 messidor, arrêta un règlement portant la création de pensions de retraite basées sur les retenues des employés.

La pension ne pouvait être accordée qu’après 30 ans de service ; la pension est fixée à la moitié du taux moyen du traitement des trois dernières années, et à un vingtième de cette somme pour chaque année au-dessus de 30 ans, sans que dans aucun cas elle puisse excéder les 4/5 du traitement moyen. L’arrêté stipule expressément qu’il ne pourra être accordé de pension que jusqu’à concurrence des fonds libres annuels, de manière que les pensions ne dépassent point les ressources de la caisse. Enfin la fixation des pensions était réservée au Roi, qui avait seul le droit de les accorder.

La caisse de retraite, comme on vient de le voir, se bornait jusqu’ici aux employés des douanes ; un arrêté royal du 20 juin 1817, qu’on ne trouve dans aucun recueil, paraît avoir étendu cette mesure à tous les employés des impositions indirectes ; et enfin le règlement, approuvé par arrêté royal du 29 mai 1822, étendit la caisse de retraite à tous les employés du département des finances.

Ce règlement établit un conseil d’administration chargé de gérer la caisse de retraite et de donner son avis sur les propositions à faire au Roi relativement aux demandes des pensions.

D’après l’article 56, les pensions de retraite pourront être accordées aux employés qui, soit par leur âge, soit à cause d’infirmités, seront dans l’impossibilité de continuer plus longtemps leurs fonctions, et l’article 57 dit expressément que ni l’âge, ni le temps de service ne donneront droit à être pensionné aussi longtemps qu’un employé peut remplir ses fonctions.

D’après ce même règlement, les fonds de la caisse de retraite consistaient : 1° en capitaux inscrits au grand livre de la dette publique ; 2° en une retenue de 2 p. c. sur les traitements des employés ; 3° en une part dans les amendes et contraventions en matière de finances. La caisse devait ainsi, en règle générale, se suffire à elle-même ; cependant, par exception, une subvention annuelle peut être mise à la charge du trésor public, mais seulement à concurrence de 30,000 fl., lorsqu’il sera prouvé que les revenus de la caisse ne suffisent pas pour faire face aux dépenses.

L’arrêté permet dans un seul cas d’augmenter cette subvention, c’est lorsqu’il serait établi que la caisse de retraite pourrait être trop chargée de traitements d’attente résultant de suppressions d’emplois.

Tel était, messieurs, l’état de la législation sur la caisse de retraite lorsque la révolution éclata.

Le gouvernement provisoire recevant de toutes parts des plaintes de la part des pensionnés qui, par la dissolution du conseil d’administration de la caisse, éprouvaient des retards dans le paiement de leur pension, prit, le 12 décembre 1830, un arrêté qui institua un nouveau conseil composé des chefs d’administration du ministère des finances et chargé de surveiller l’emploi des retenues.

D’après les informations prises, ce conseil s’écartant du but de son institution, et outrepassant les droits que lui attribuent les arrêtés dont je viens de rendre compte, est la seule autorité qui, depuis la révolution, confère les pensions des employés mis la retraite et qui en détermine le montant.

Je passe maintenant à la discussion que le projet de loi de M. le ministre a soulevée dans les sections.

Discussion dans les sections

Quelques-unes de vos sections, messieurs, et surtout la quatrième, se sont étonnées que le ministre des finances, par son arrêté du 15 novembre dernier, ait violé l’engagement pris par son prédécesseur envers les chambres, et qu’il vienne aujourd’hui justifier cette violation, sous prétexte que ses agents se sont refusés à exécuter cette promesse. En effet, messieurs, le 20 novembre 1831, M. le ministre des finances présenta à la chambre le budget de 1832, dans lequel il était demandé une somme de 93,636 fl. à titre de subvention à la caisse de retraite.

Pour justifier cette demande de crédit, le ministre présenta un tableau des pensions offrant un total de 1,051 pensionnés et montant à 261,651 fl. 87 c. Il déclara que l’administration avait imposé à tous les employés un nouveau sacrifice en élevant à 5 p. c. la retenue sur les traitements jusques et y compris 600 fl. et sur ceux inférieurs à cette somme à 3 p. c.

Présentant ensuite un aperçu des ressources ordinaires de 1832 pour la caisse de retraite, le ministre établit les calculs suivants :

1° Produit des 5 p. c. sur les appointements : fl. 111,874 25

2° Produit des 3 p.c. : fl. 56,140 97

Ensemble : fl. 168,014 92

Et comme toutes les pensions montent à fl. 261,651, 87, le déficit pour 1832 n’était que de fl. 93,636 95, somme qui était demandée au budget.

Cette promesse de M. Coghen échoua, à ce qu’assure son successeur M. Duvivier, devant la volonté du conseil d’administration de la caisse de retraite, et il en résulta que la retenue ayant été conservée à l’ancien taux, le déficit, au lieu de s’élever à 93,636 95 s’est élevé presqu’au double.

La 4ème section ne se prononça pourtant pas absolument contre l’allocation du subside demandé, mais pria la section centrale de s’entourer de tous les documents nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause.

D’autres sections, surtout la 2ème et la 6ème, ont examiné la question de savoir si, en droit, la caisse de retraite est fondée à réclamer à la charge du trésor public un subside quelconque.

Ceux qui soutenaient la négative, disaient que l’Etat ayant déjà fourni un subsiste bien supérieur aux 30,000 fl. dont parle l’arrêté du 29 mai 1822, n’était plus tenu à rien, d’autant plus que le ministre ne prouve en aucune façon que le déficit résulte de traitements d’attente provenant de suppressions d’emplois ; qu’en supposant, du reste, que quelques droits soient acquis à la charge de l’Etat, ce ne pourrait être que par les pensionnés en retraite avant la révolution, puisque depuis la révolution aucune pension de retraite n’a été conférée par le Roi, seul autorisé par les arrêtés existants à les accorder.

Ceux qui voulaient justifier la demande du ministère, soutenaient que l’arrêté du 14 septembre 1814, sur les pensions des fonctionnaires publics, est général et qu’il est applicable aux employés du ministère des finances comme à tous autres ; qu’ainsi, abstraction faite de la retenue qu’ils ont subie, les pensionnés de ce ministère ont droit à être payés par l’Etat ; que d’ailleurs il serait injuste de leur refuser le paiement d’une pension que l’Etat recouvrera de la Hollande lors de la liquidation avec ce royaume.

La question ne fut pas tranchée ; mais ces deux sections, de même que la première et la cinquième, tout en consentant à l’allocation du subside demandé, ajoutent qu’elles n’y sont portées que par des motifs d’humanité et qu’elles n’entendent pas lier le trésor pour l’avenir.

La 3ème section demande même que le ministère ne paie intégralement que les pensions de 1,200 fl. ou au-dessous, et la moitié seulement des pensions qui dépassent cette somme.

Toutes les sections émettent le vœu le plus formel que l’article 139 de la constitution, qui ordonne la révision des pensions, soit immédiatement exécuté. Quelques-unes y joignent le désir de voir fixer au plus tôt le taux de la retenue qui, sans nuire à l’existence des employés, pourrait être opérée sur leurs traitements.

Discussion à la section centrale

Ce qui a surtout fixé l’attention des membres de la section centrale, c’est l’énormité du subside sollicité par la caisse de retraite. En effet, messieurs, en admettant, comme le supposent quelques personnes, que la part de la Belgique dans les revenus annuels des capitaux de la caisse de retraite qui sont en Hollande, puisse s’élever à 60,000 fl. par an, objet sur lequel il n’a été fourni aucun renseignement à la section centrale, il en résulterait que la caisse de retraite, moyennant un subside de cette même somme, devrait se trouver dans une situation aussi prospère qu’avant la révolution. Mais il n’en est pas ainsi ; et si la subvention demandée aujourd’hui par le ministre est accordée, la caisse de retraite aura joui sur les fonds de l’Etat pour l’année 1832 d’un secours de 383,171 fr., somme d’autant plus effrayante qu’elle dépasse le total de toutes les pensions civiles de la Belgique.

Il suit de là, messieurs, que la cause du malaise de la caisse de retraite ne résulte pas uniquement, comme on l’a si souvent répété, de ce que les capitaux qui lui reviennent sont en Hollande ; la principale cause dérive de la malheureuse générosité qu’on a mise, depuis la révolution, à accorder des pensions de retraite, et de l’oubli dans lequel sont tombées les dispositions salutaires des lois et arrêtés qui avaient pour but de prévenir les abus dans l’exercice de droit d’accorder ces pensions.

En effet, s’il est vrai, d’une part, que la révolution a amené la nécessité d’admettre à la retraite quelques employés qui, sans ces commotions politiques, eussent pu continuer leurs services, comment, d’un autre côté, justifier cette série de pensions conférées à des personnes qui, attachées à l’ordre de choses établi en Belgique, étaient encore aptes à remplir leurs fonctions et ne réclamaient pas leur retraite ?

Comment surtout qualifier la libéralité exercée envers ceux qui, sans avoir 30 ans de service, ont cependant le maximum de la pension ? Que croire enfin d’une administration financière qui s’arroge le droit de déterminer les pensions, et refuse ouvertement de remplir la promesse faite par son chef à la représentation nationale, promesse dont l’exécution, si elle avait eu lieu, aurait pu combler en grande partie le déficit existant aujourd’hui ?

Pour arrêter le mal qui finirait par devenir ruineux pour les finances de la Belgique, la section centrale m’a chargé de vous exprimer le vœu, déjà si souvent émis, qu’il faut procédé le plus tôt possible à la révision des listes de pensions, en exécution de l’article 139 de la constitution, et qu’une loi formelle détermine le mode d’après lequel les pensions de retraite seront dorénavant fixées et liquidées.

Quant à la question si les pensionnés sur la caisse de retraite sont en droit de charger le trésor public du paiement de leurs pensions, la section centrale a été d’avis qu’il est impossible et, dans tous les cas, inopportun de la résoudre en ce moment.

Impossible, parce que la révision de la liste des pensions peut seule mettre au jour les droits des employés en retraite. Il se peut que cette révision amène la radiation d’un nombre de pensions assez grand pour que les titulaires conservés trouvent dans les fonds de la caisse de retraite, augmentés de la subvention annuelle qui peut être mise à charge de l’Etat, de quoi payer leurs pensions ; en sorte qu’en décidant aujourd’hui la question dans un sens quelconque, on court infailliblement risque, ou de blesser des droits acquis, ou de charger le trésor de pensions illégalement accordées.

Inopportun, parce que l’article 22 du traité du 15 novembre 1831 nous impose, à la vérité, l’obligation de prendre à notre charge les pensions et traitements d’attente, de non-activité et de réforme, accordés, conformément aux lois, en vigueur avant le 1er novembre 1830, aux personnes nées en Belgique ; mais qu’en supposant toutes ces pensions conférées légalement, le moment est peu opportun pour examiner la question de savoir si la Belgique doit dès à présent exécuter de sa part toutes les stipulations d’un traité qui nous est imposé et que la Hollande n’exécute pas à notre égard.

Comme il est cependant incontestable, d’une part, qu’il se trouve parmi les titulaires un grand nombre de personnes dont les droits sont bien établis et qui n’ont d’autre existence que celle que leur assure leur pension ; d’autre part, qu’au moins jusqu’à la révision de la liste des pensions, il est prudent de ne rien préjuger sur les droits des titulaires, la section centrale a été unanimement d’avis qu’il convient d’accorder à la caisse de retraite tout le subside demandé, mais seulement à titre d’avance et à la charge de restitution par cinquième de deux en deux ans,

En conséquence, voici, messieurs, le projet de loi que la section centrale a l’honneur de vous soumettre :

« Léopold, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut.

« Nous avons, de commun accord avec les chambres décrété et nous ordonnons ce qui suit :

« Art. 1er. Il est transféré du titre 2, chapitre premier, article unique de la loi du 8 mai 1832, au titre premier, chapitre 6, article unique de la loi du 4 avril de la même année, une somme de 185,000 fr., pour complément de la subvention à la caisse de retraite pour l’exercice de 1832. »

« Art. 2. Ledit complément de 185,000 fr. n’est accordé qu’à titre d’avance, et devra être restitué par la caisse de retraite, par cinquième payable de deux ans en deux ans.

« Le premier cinquième sera exigible le 1er juillet 1835. »

« Mandons et ordonnons, etc. »

M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué. A quand veut-on fixer la discussion du projet de loi ?

M. de Brouckere. - Je demande que ce soit le plus tôt possible, car c’est un objet de la plus grande urgence.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Il était dans l’usage de la dernière chambre de consacrer la séance du vendredi aux rapports des pétitions. Si l’on veut continuer cet usage, nous nous occuperons demain des pétitions, et samedi aura lieu la discussion du projet dont il vient d’être fait rapport. (Oui ! oui !)

Projet de loi accordant des crédits provisoires au budget du ministère de la guerre

Discussion générale

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - Messieurs, lorsqu’au mois de novembre dernier, je rédigeai le budget des dépenses de l’armée pour l’année 1833, et sur le pied de guerre, je dus prévoir toutes les dépenses possibles résultantes du maintien de l’armée sur ce pied ou en campagne pendant toute l’année, et le montant des prévisions s’élevait à 73,000,000 fr.

Mais lors de la discussion du budget, au mois de mars dernier, sachant que l’état des choses me permettrait d’apporter des réductions dans quelques dépenses, je consentis à une diminution de 6 millions et demi.

Aujourd’hui, messieurs, que les dispositions résultantes de l’exécution de la convention de Londres du 21 mai nous permettent de faite des économies plus fortes et plus importantes, j’ai proposé une nouvelle réduction de 11 millions et demi, ce qui réduira à 55 millions le budget des dépenses du département de la guerre.

Tout en insistant, lors de la discussion du budget, pour que les articles de dépenses fussent réglés par une loi, j’ai toujours annoncé qu’il y aurait possibilité de faire des réductions, si les événements politiques venaient à nous laisser la faculté d’accorder des congés à une partie de nos troupes ; et c’est dans cette prévision que j’ai dit à la chambre des représentants, comme au sénat, que je ne regardais le budget, bien que fixé par la loi, que comme provisoire, en ce qu’il était réellement sujet à recevoir des modifications d’après le résultat des événements politiques qui devaient survenir et influer sur le montant des dépenses.

C’est aussi par cette raison que j’avais demandé aussi que son montant fît partie du budget général des dépenses de l’Etat, pour être, par cela même, dans l’obligation de proposer les modifications qui devaient résulter de notre nouvelle situation politique.

Ainsi, messieurs, en continuant de restreindre les dépenses autant qu’il est possible, mais sans rien changer à l’organisation actuelle de notre armée, j’ai déjà pu réaliser quelques économies sur le premier semestre de l’année : jointes à celles qui résulteront des dispositions prises pour le second semestre, elles composeront la somme de 11,433.000 fr., que le gouvernement propose de retrancher de la somme allouée par la loi du 19 avril dernier.

Le gouvernement veut donc alléger les charges de l’Etat, autant que le lui a permis l’obligation de veiller à sa défense et de conserver les forces nécessaires pour l’assurer.

J’adhère à la proposition faite par la commission, de ne pas considérer les 8 millions que je demande comme un nouveau crédit provisoire, mais bien comme une autorisation de disposer de cette somme sur celle qui est allouée par la loi du 19 avril dernier, bien entendu aussi que les sommes qui restent disponibles sur les six douzièmes qui composaient le crédit ouvert pour les six premiers mois deviennent disponibles pour le solde des dépenses de ce semestre et des dépenses courantes jusqu’au 1er octobre prochain.

Je terminerai, messieurs, par l’assurance formelle que le gouvernement ne négligera rien pour apporter toutes les économies possibles dans les dépenses du département qui m’est confié ; mais elles doivent être subordonnées à la nécessité de maintenir notre armée organisée sur le pied de guerre, jusqu’à la conclusion du traité définitif entre la Belgique et la Hollande et elles ne peuvent avoir leurs cours successifs que d’après la marche que suivront les négociations.

- Il est donné une deuxième lecture de ce projet, et la discussion est ouverte sur l’ensemble.

M. A. Rodenbach. - Je donnerai mon adhésion aux conclusions de la commission. Mais puisque M. le ministre de la guerre vient de parler d’économies déjà introduites par lui, je lui demanderai si ces économies, il les a introduites rigoureusement ; car, si j’en dois croire un journal, il semblerait que le nouvel arrête relatif aux indemnités de fourrages des officiers n’est exécuté qu’en partie. Je prie M. le ministre de vouloir bien me donner une explication à cet égard.

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - Par suite des diverses dispositions du budget de la guerre, j’ai proposé à l’approbation du Roi différents projets d’arrêtés, d’après lesquels des réductions ont été apportées dans une partie des dépenses. Pour les fourrages il y a eu diminution du nombre des rations accordées à différents grades d’officiers. Mais, sur les réclamations qui ont été faites, et sur l’observation que quelques-uns de ces officiers n’avaient pas eu le temps de se défaire de l’excédant de chevaux dont ils étaient propriétaires, le Roi a bien voulu consentir à ajourner l’exécution de cette mesure pour certains grades d’officiers ; mais cet ajournement va cesser bientôt.

M. A. Rodenbach. - Puisque la mesure n’a été qu’ajournée par S. M., et que M. le ministre de la guerre nous assure qu’elle sera promptement exécutée, ce que je me plais à croire, je suis satisfait.

- La discussion sur l’ensemble est close.

Discussion des articles et vote sur l’ensemble du projet

Les articles du projet de loi sont successivement mis aux voix et adoptés sans observations, en ces termes :

« Léopold,

« A tous présents et à venir, salut.

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

« Art. 1er. Le département de la guerre est autorisé à disposer d’une somme de huit millions de francs, à prendre sur celle à laquelle le budget de ce département a été fixé par la loi du 19 avril dernier. »

« Art. 2. Ce nouveau crédit, et celui qui a été ouvert au même département par la susdite loi, seront employés au paiement des dépenses des neuf premiers mois de l’année. »

« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »

« Mandons et ordonnons. »

On procède à l’appel nominal sur l’ensemble du projet de loi. Il est adopté par 58 membres contre 1. L’opposant est M. Seron.

Projet de loi prorogeant la loi sur les concessions de péages

Vote de l'article unique

Personne ne demandant la parole, sur l’ensemble, ni sur l’article unique de ce projet de loi, il est adopté par appel nominal, à l’unanimité de 55 membres votant, dans les termes qui suivent :

« La loi du 19 juillet 1832 sur les concessions de péages sera obligatoire jusqu’au 1er juillet 1834. »

Proposition de loi

Dépôt

M. le président annonce ensuite qu’une proposition déposée par M. Seron sera renvoyée aux sections, pour savoir si elles en autoriseront la lecture.

Ordre des travaux de la chambre

M. Dumortier. - Messieurs, il me semble que, pour faire marcher avec activité les travaux de la chambre, il faudrait, comme l’année dernière, nous abstenir pendant quelques jours. Dans cet intervalle nous travaillerions plusieurs heures de suite en sections, et de cette manière nous avancerions de beaucoup l’examen des budgets. Si au contraire nous continuons à faire ce que nous faisons, si après être restés en sections pendant une heure, on vient suspendre notre examen en nous disant que l’appel nominal est commencé, il s’ensuivra que nous n’aurons pas achevé en un mois ce que nous aurions pu terminer en huit jours. Je demande donc qu’il n’y ait pas séance publique pendant quelques jours.

M. le président. - La chambre a indiqué pour l’ordre du jour de demain le rapport de la commission des pétitions et pour celui de samedi, le vote définitif du projet de loi sur les crédits provisoires pour le service des départements autres que celui de la guerre, et la discussion du projet de loi relatif à la caisse de retraite.

M. Dumortier. - Alors, qu’on remette le tout à samedi, et demain nous nous réunirons en sections. (Non ! Non !) Ou bien qu’on s’occupe demain des pétitions, du vote définitif des crédits provisoires et de la discussion du projet de loi relatif à la caisse de retraite. (Oui ! oui ! appuyé !)

M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, on s’occupera demain de ces divers objets ; la séance publique sera ouverte à midi, mais nous exécuterons ponctuellement le règlement, et nous ferons l’appel nominal à midi et quart.

- La séance est levée à une heure et demie.